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TD24.007880

Divorce sur demande unilatérale

Waadt · 2026-04-02 · Français VD
Sachverhalt

d’office. Cette disposition prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, laquelle n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. En vertu de celle-ci, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 19J001

- 9 - consid. 3.1.3 et réf. cit.). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; TF 5A_59/2024 précité consid. 4.2 et réf. cit.). 2.4.2 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC prévoit que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 consid. 3.1; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et réf. cit.). En revanche, les questions relatives aux époux, telles que la contribution d’entretien entre époux, sont régies par le principe de disposition, à teneur duquel le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC).

3. Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n’est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l’absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n° 6 ad art. 125 CPC). En l’espèce, les appels des parties, s’il s’agit de deux actes distincts, comportent des conclusions semblables, sont dirigés contre une seule et même décision, à savoir une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans la procédure de divorce, concernent le même complexe de faits et les mêmes problématiques juridiques, en l’occurrence des contributions d’entretien, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification. 19J001

- 10 - 4. 4.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte qu’en l’espèce, les pièces nouvelles produites par l’appelant après que la cause a été gardée à juger sont irrecevables; en revanche, l’ensemble des autres faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables, dès lors qu’ils peuvent exercer une influence sur des questions relatives à un enfant mineur et soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et réf. cit., JdT 2017 Il 153, SJ 2017 I 16; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2; TF 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.1; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2; TF 5A_507/2022 précité consid. 3.3.4.2). Ni l'intérêt public ni la maxime inquisitoire n'exigent que l'on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l'existence ou de la non-existence d'un fait (ATF 145 I 167 consid. 4.1; CACI 21 juin 2021/291 consid. 2.2.1). 4.2.2 L’appelant requiert en appel la production de différentes pièces en mains de l’appelante et/ou de l’école D.________. 19J001

- 11 - Les pièces utiles pour établir la situation financière de l’appelante figurent déjà au dossier, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production des pièces y relatives en mains de l’appelante. L’attestation de suivi de scolarité 2025-2026 d’E.________ a été produite lors de l’audience d’appel. Pour le surplus, l’appelant n’expose nullement en quoi il serait nécessaire de connaître les résultats scolaires d’E.________ pendant l’année scolaire 2024-2025, qui n’apparaissent pas pertinents. Il n’est pas non plus nécessaire d’obtenir les contrats de scolarité sollicités. En effet, les frais d’écolage auprès de l’école D.________ pour la période antérieure au 1er juillet 2023 sont sans influence sur le sort de la cause et ceux pour la période postérieure sont connus. L’appelant ne formule d’ailleurs pas de grief à l’encontre des frais d’écolage retenus dans l’ordonnance entreprise pour les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025. Pour l’année scolaire 2025-2026, il est désormais établi sur la base de l’attestation de suivi de scolarité produite qu’E.________ n’est plus scolarisée à l’école D.________ mais au F.________, si bien qu’il n’y a pas lieu de requérir de l’école D.________ de quelconque document pour l’année scolaire en question. Partant, les réquisitions de l’appelant doivent être rejetées dans leur intégralité. 4.2.3 L’appelante requiert en appel la production en mains de la société C.________ AG, sise BP***, de tout document permettant d’établir les montants versés à l’appelant depuis le 1er janvier 2018, étant précisé que la société concernée n’a pas donné suite à l’ordre de production ni à l’avis de relance que lui a adressés le premier juge. Elle requiert également la production de toute pièce établissant les mouvements intervenus sur les comptes bancaires et/ou postaux détenus en Suisse ou à l’étranger par l’appelant, depuis le 1er septembre 2024, notamment mais pas exclusivement s’agissant de quatre relations bancaires qu’elle désigne précisément. 19J001

- 12 - Dans sa réponse du 12 novembre 2025, l’appelante a également requis l’audition de l’enfant E.________, afin d’entendre l’enfant sur ses aspirations « s’il existe quelque doute que ce soit à ce sujet ». Eu égard à la production de pièces en mains de C.________ AG, la réquisition se fonde sur la pièce 21 produite par l’appelante lors de l’audience de première instance du 14 août 2024, à savoir un extrait du site internet du groupe d’investissement C.________, consulté le 13 août 2024, dont il ressort que l’appelant faisait alors partie des « advisory board members » du groupe. La production de pièces a été ordonnée en première instance le 16 août 2024 et, malgré un avis de relance du 11 septembre 2024, la société n’a pas donné suite à l’ordre qui lui a été fait. Cela étant, il faut relever que la société C.________ AG et le groupe d’investissement C.________ sont deux entités distinctes, ce qui ressort du registre du commerce. Ainsi, c’est en mains de la société C.________ GmbH, également sise BP*** qu’il aurait fallu requérir les pièces ou renseignements utiles. En tout état, l’appelant a produit une attestation établie par C.________ le 16 août 2024 dont il ressort qu’il a exercé ses fonctions dès janvier 2022 sur une base volontaire sans percevoir de rémunération (pièce 130 du bordereau produit par l’appelant le 23 août 2024). Dans ces conditions, la preuve requise par l’appelante est superflue et sa réquisition sera donc rejetée. En ce qui concerne les pièces bancaires, l’appelante ne s’y réfère dans aucun de ses griefs relatifs aux contributions d’entretien dont elle se prévaut. En particulier, elle n’expose pas en quoi leur production servirait un grief de constatation inexacte des faits ou à établir des faits nouveaux. En réalité, comme on le verra ci-après (consid. 5.4 infra), l’appelante reproche essentiellement au premier juge de ne pas avoir imputé à l’appelant un revenu hypothétique conforme à celui qu’il réalisait avant de perdre son emploi auprès de G.________ en 2022. A cet égard, elle n’indique pas en quoi la production des relevés bancaires requis étaye sa thèse. Or, comme on l’a vu, si la maxime inquisitoire illimitée requiert que le juge éclaircisse les faits et ordonne l’administration des moyens de preuves à cette fin, cette obligation trouve sa limite dans l’obligation de 19J001

- 13 - motivation des parties (cf. consid. 2.4 supra). En l’espèce, faute pour l’appelante de démontrer en quoi les pièces bancaires sollicitées seraient pertinentes pour apprécier les conditions d’imputation d’un revenu hypothétique, leur administration ne s’impose pas. S’ajoute à ce qui précède que figurent déjà au dossier de nombreux relevés bancaires produits par l’appelant en première instance, notamment pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2024, l’appelante ne motivant nullement en quoi ces pièces seraient incomplètes. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d’ordonner la production des pièces requises par l’appelante. On relèvera encore que si l’appelante requiert également la production des pièces bancaire à l’appui de ses prétentions au titre d’une provisio ad litem pour la première et pour la deuxième instance, ces pièces n’apparaissent pas propres à influer sur l’issue du litige à cet égard au regard des pièces déjà produites ainsi que des motifs exposés ci-après (cf. consid. 6 infra). Partant, la réquisition de preuves est écartée. Enfin, eu égard à l’audition d’E.________, on relèvera que celle- ci a été entendue en première instance par le président le 27 août 2023, notamment sur ses souhaits d’avenir, et qu’elle a, en sus, adressé un courrier au juge unique le 16 novembre 2025, revenant sur son parcours scolaire, son lieu de scolarisation actuel ainsi que sur ses projets de formation. Partant, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle audition, étant rappelé qu’en principe, pour autant que l’enfant ait été entendu sur les éléments décisifs pour la décision à rendre et que les résultats de son audition soient encore actuels, l’audition de l’enfant n’a pas à être répétée devant l’autorité d’appel (TF 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 3.1.2; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 3.3.2; TF 5A_721/2018 du 6 juin 2019 consid. 2.4.1 et réf. cit.). 19J001

- 14 - 5. 5.1 Les appelants critiquent tous deux les montants fixés par le président au titre de la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur d’E.________. L’appelante reproche également au premier juge de ne pas avoir fixé de contribution due par l’appelant à son entretien propre. 5.2 5.2.1 Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, disposition applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC s'agissant des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce. La modification des mesures considérées ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190, FamPra.ch 2018 p. 516; TF 5A_779/2023 du 7 septembre 2023, consid. 4.1.1; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1; TF 5A_531/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1 et réf. cit.). La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1, FamPra.ch 2016 p. 287). La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; TF 5A_22/2014 et réf. cit.). Il n'y a pas lieu d'adapter la situation lorsque les faits ont été conventionnellement définis pour clarifier un état de fait incertain (caput controversum). Dans ce cas, il n'est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l'évolution future 19J001

- 15 - des événements, telle qu'elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; TF 5A_779/2023 précité du 7 septembre 2023, consid. 4.1.1; TF 5A_563/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1). Par ailleurs, une modification n’entre en principe en ligne de compte qu’en cas de vice du consentement (art. 23 ss CO). En particulier, l’erreur essentielle peut être retenue lorsque les deux parties ont présumé qu’un certain état de fait était réalisé au moment de la conclusion de la convention et que celui-ci s’avère par la suite inexact, ou lorsqu’une partie s’est par erreur fondée sur un fait sans lequel, de manière reconnaissable pour l’autre partie, elle n’aurait pas conclu la convention. En cas de caput controversum, il n’y a plus de place pour les dispositions relatives à l’erreur, à défaut de quoi les questions au sujet desquelles les parties ont transigé, dans le but de les régler de manière définitive, seraient à nouveau discutées (sur le tout : ATF 142 III 518, consid. 2.6.2). 5.2.2 En l’espèce, le premier juge a considéré qu’il convenait d’entrer en matière sur la requête de l’appelante, en relevant que la convention du 11 novembre 2022, ratifiée le 22 novembre 2022, prévoyait le versement de contributions d’entretien jusqu’au 30 juin 2023 et que les parties s’étaient engagées à réexaminer leur situation financière respective dans le courant du printemps 2023. Ce point n’étant remis en question par aucune des parties, il n’y a donc pas lieu d’y revenir. Il convient cependant de relever à ce stade que, comme cela ressort du préambule de la convention conclue par les parties, les contributions d’entretien alors arrêtées se fondaient sur les revenus perçus par l’appelant de 2020 à 2022 ainsi que sur un revenu hypothétique de l’appelante de 5'000 fr., étant précisé que celle-ci n’avait plus exercé d’activité professionnelle à compter de 2020 et qu’elle était désormais à la recherche d’un emploi. Il était par ailleurs relevé que l’appelant avait vu son contrat de travail résilié le 3 novembre 2022 pour le 28 février 2023. Sur cette base, les parties ont convenu que le montant global de la contribution d’entretien était dû dès le 1er septembre 2021 et jusqu’au 30 juin 2023 et 19J001

- 16 - de réexaminer leurs revenus respectifs dans le courant du printemps 2023 en tenant compte de leurs recherches d’emploi. Ainsi, le changement dans la situation professionnelle de l’appelant, donnant lieu à une incertitude quant à l’évolution de sa capacité contributive, sur laquelle les parties n’ont pas transigé, appelait en effet un nouvel examen au sens de l’art. 179 CC. 5.3 5.3.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles (ATF 137 III 385 consid. 3.1; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention 19J001

- 17 - conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces frais nouveaux (ATF 137 III 385 précité consid. 3.1; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). 5.3.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107, FamPra.ch 2021 p. 426; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200). Les tableaux qui suivent (cf. consid. 5.7 infra) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites (minimum vital LP ou strict), les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP » (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituant un point de départ. Selon ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus, y compris les majeurs vivant avec un parent (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine, non publié in ATF 148 III 353). S’y ajoutent des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), les pensions alimentaires dues en vertu de la loi (ATF 147 III 265, loc. cit.) ainsi que les primes d’assurance-maladie dont le versement est obligatoire en vertu de la loi (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Les frais de recherche d’emploi sont également pris en compte dans le minimum vital LP (Juge unique CACI 20 19J001

- 18 - décembre 2021/591; Juge unique CACI 7 juin 2021/285), à hauteur de 150 fr. par mois (Juge unique CACI 26 janvier 2023/34; Juge unique CACI 21 janvier 2021/33; CACI 18 septembre 2019/503), ce montant comprenant les frais de déplacement (Juge délégué CACI 23 avril 2021/195). Il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr.; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Les arriérés d’impôt ne sont pris en compte que s’il n’en résulte aucune atteinte aux contributions que le débiteur d’entretien est tenu de verser et pour autant que le paiement soit établi, la simple référence aux bordereaux y relatifs ne suffisant pas à démontrer que les acomptes sont acquittés mensuellement (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.3). Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur 19J001

- 19 - (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille; ATF 147 III 265 consid. 7.2). L’entretien de l’enfant majeur cède en effet le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, notamment du parent débiteur (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). Les frais liés à la formation suivie doivent être intégrés (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « sur-obligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.). Au contraire de l’enfant mineur, l’enfant majeur en formation ne participe plus au disponible de ses parents (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3). Il n’y a en particulier plus d’équivalence des prestations et chaque parent est tenu de contribuer à l’entretien de l’enfant majeur en formation en fonction de sa capacité contributive. Les deux parents sont donc débiteurs de l’entretien en argent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.4), au contraire de ce qui prévalait pendant la minorité lorsque les enfants étaient sous la garde exclusive de l’un de leur parent. Les enfants majeurs ne participent donc pas à la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316). 5.3.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, lorsqu’il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut 19J001

- 20 - attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien, le juge peut s'écarter de son revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6; ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). 19J001

- 21 - Lors d’une reprise d’emploi et en présence d’enfants mineurs, le juge doit tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1). Si sur la base de circonstances concrètes, il n’existe aucune perspective d’activité lucrative, aucun revenu hypothétique ne peut être retenu. Il incombe toutefois à l’époux concerné d’établir sa propre capacité contributive, respectivement de prouver qu’il ne lui serait pas possible de réaliser le revenu hypothétique dont il conteste l’imputation (TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.3). Il doit démontrer par une argumentation claire et détaillée en quoi il ne pourrait pas reprendre une activité professionnelle et en quoi l’imputation d’un revenu hypothétique serait insoutenable (TF 5A_1001/2020 du 28 mai 2021 consid. 4.3). Si la possibilité effective d’exercer une activité déterminée est admise, le juge doit encore examiner quel revenu la personne concernée peut en obtenir. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie, sur l’enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l’Office fédéral de la statistique (le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office) ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1), pour autant qu’elles soient pertinentes par rapport aux circonstances du cas d’espèce. Sur la base de ces instruments, le juge peut partir de la présomption de fait que l’obtention d’un tel salaire est réalisable (Juge unique CACI 18 décembre 2025/4011 consid. 5.2.2). 5.3.4 La prise en charge d’enfants mineurs est un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’activité exigible. On est en droit d’attendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants qu’il (re) commence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans 19J001

- 22 - révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2). Un revenu hypothétique peut par conséquent être imputé pour la part de la capacité de travail qui n’est pas exploitée (Juge unique CACI du 16 septembre 2025/408 consid. 2.1.3). 5.3.5 En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas d’espèce (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1 et réf. cit.; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié in ATF 144 III 377), notamment en fonction du temps durant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail, mais aussi de la situation familiale et du temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, ou encore du besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle (ATF 147 III 308 consid. 5.4; TF 5A_221/2024 du 5 mai 2025 consid. 3.1.2 et réf. cit.). S’il n’existe pas de délai raisonnable usuel, la pratique accorde le plus souvent des délais entre trois et six mois, ce qui se trouve dans la marge d’appréciation admise par le Tribunal fédéral dans les affaires qui lui sont soumises (cf. parmi d’autres TF 5A_864/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.4; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.1; TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 7.4.3). 5.3.6 La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du parent gardien et celles des enfants (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 et 4.2.3.2; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1; Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales : il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement 19J001

- 23 - au montant dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche – la part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées –, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 7 août 2025/355; Juge délégué CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.2.2.2). La charge fiscale des parties – de même que la part fiscale dévolue aux enfants – est calculée au moyen des calculateurs des autorités fiscales vaudoises et de l’administration fédérale des contributions intégrés dans les tableaux exposés ci-dessous (cf. consid. 5.7 infra). Ils tiennent compte du domicile de chaque partie, du nombre d’enfants vivant en ménage commun avec elle et du système de garde appliqué, ainsi que de l’éventuel impôt sur la fortune. 5.3.7 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 consid. 2.3). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53, loc. cit.; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 consid. 3.3). 5.4 L’appelant 19J001

- 24 - 5.4.1 5.4.1.1 Selon l’appelante, le premier juge aurait à tort refusé d’imputer un revenu hypothétique à l’appelant. Elle estime en somme qu’il y aurait lieu de tenir compte d’un revenu de 51'845 fr. 45 par mois, correspondant au revenu mensuel net moyen perçu par l’appelant durant les dernières années de vie commune ainsi qu’à celui qu’il aurait perçu auprès de M.________ Sàrl si son activité auprès de cette société n’avait pas pris fin par sa propre faute. L’appelante se prévaut à ce titre de différents griefs qui sont examinés l’un après l’autre ci-après. 5.4.1.2 Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 et réf. cit.). Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir (TF 5A_314/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.1.1). L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra, sur ce point, se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (TF 5A_571/2018 précité consid. 5.1.2; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3). 19J001

- 25 - Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 143 III 233; TF 5A_571/2018 précité consid. 5.1.2 et réf. cit.). 5.4.1.3 Du point de vue de l’appelante, le seul fait que, durant les dernières années de vie commune, l’appelant ait perçu un revenu mensuel net moyen de 51'845 fr. 45 suffirait à lui imputer un revenu hypothétique correspondant à ce montant. L’appelante perd toutefois de vue qu’il est établi que l’emploi qu’effectuait l’appelant à cette période auprès de G.________ a pris fin le 28 février 2023. Elle ne fait à cet égard nullement valoir en appel que la diminution de revenu qui en a résulté pour l’appelant serait volontaire, ce qui ne ressort aucunement des faits retenus dans l’ordonnance entreprise ni des pièces. Dès lors, le seul fait que l’appelant ait mieux gagné sa vie par le passé ne saurait justifier de lui imputer un revenu hypothétique correspondant à son précédent salaire. 5.4.1.4 5.4.1.4.1 L’appelante reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que l’appelant aurait été « remercié avec effet immédiat » par la société M.________ auprès de laquelle il avait pris emploi à compter du 1er mars 2024 pour un salaire annuel brut de 300'000 fr., gratification discrétionnaire pouvant atteindre 300'000 fr. en sus, ainsi que de ses activités auprès des sociétés H.________ Sàrl entre le 29 juin 2023 et 30 juin 2024 en tant que consultant et C.________ AG en tant que membre du « Advisory Board ». En outre, selon l’appelante, l’appelant n’aurait pas établi avoir effectué des recherches d’emploi suffisantes. 5.4.1.4.2 S’agissant des revenus réalisés par l’appelant pour son activité auprès de la société H.________ Sàrl, il ressort de la pièce produite par l’appelant à l’audience du 14 juin 2024 que le contrat de travail avec dite société, de durée déterminée, a pris fin au 30 juin 2024. La question de la 19J001

- 26 - prise en compte des revenus effectifs réalisés dans ce contexte sera traitée ci-après (cf. consid. 5.4.1.5 infra). En ce qui concerne l’imputation d’un revenu hypothétique en sus au titre d’une activité pour cette société, l’appelante ne se réfère à aucun élément de preuve et n’expose pas en quoi il devrait être tenu compte de revenus supplémentaires que l’appelant aurait perçus auprès de dite société, qu’elle ne chiffre d’ailleurs pas. Partant, on ne saurait imputer de revenu hypothétique à l’appelant pour cette activité et le grief de l’appelante ne peut qu’être écarté. En ce qui concerne C.________ AG, comme déjà exposé (cf. consid. 4.2.3 supra), il ressort de la pièce 130 du bordereau produit par l’appelant le 23 août 2024 que son activité en tant que membre du advisory booard de C.________ était bénévole et qu’elle n’a pas donné lieu à rémunération. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte d’un revenu réalisé par l’appelant à ce titre. 5.4.1.4.3 Demeure l’emploi pris auprès de M.________ au 1er mars 2024 et ayant pris fin au 19 mars 2024, sans contestation de la part de l’appelant. Le premier juge a retenu que l’appelant avait exposé avoir renoncé à toute contestation afin de ne pas faire de vagues et de préserver ses perspectives professionnelles et qu’il avait perdu cet emploi à la suite de désaccords relatifs aux pratiques professionnelles de son employeur, qu’il estimait contraires à la réglementation applicable. Par ailleurs, l’appelant avait affirmé avoir recherché activement un emploi, ayant produit la liste des sociétés contactées, que ses recherches étaient entravées par des poursuites engagées par l’appelante et qu’il était disposé à accepter une baisse de salaire ou à occuper un poste moins élevé dans la hiérarchie. Ces déclarations apparaissaient cohérentes et crédibles. Au demeurant, il n’avait fait l’objet d’aucune sanction de la part de l’assurance- chômage pour insuffisance dans ses recherches d’emploi et il était établi qu’il avait élargi ses recherches à l’étranger. Il est vrai que, comme l’invoque l’appelante, l’appelant a lui- même allégué avoir été « remercié avec effet immédiat » (allégué 138 de 19J001

- 27 - la réponse de l’appelant du 5 août 2024). Cela étant, cet élément ne permet pas de retenir que l’appelant aurait perdu son emploi volontairement. A cet égard, il ressort du dossier que l’employeur a déclaré avoir licencié l’appelant car il ne répondait pas aux exigences du poste (P. 129), plus particulièrement en raison d’avis négatifs exprimés par la clientèle concernant sa nomination (P. 64 requise en mains de M.________), dans le respect du délai de congé applicable pendant le temps d’essai (ibid.). Dans ce contexte, et bien qu’il estime avoir été licencié en raison du fait qu’il aurait critiqué certaines pratiques de son employeur pour non-conformité à la réglementation applicable (allégué 139 de la réponse de l’appelant du 5 août 2024), on ne peut reprocher à l’appelant de ne pas avoir contesté le licenciement au motif qu’il aurait été abusif. L’absence de sanctions par l’assurance-chômage renforce cette appréciation (P. 51 requise par l’appelante en première instance et produite par l’appelant). Partant, rien n’indique que l’appelant a volontairement perdu son emploi auprès de M.________ et on ne saurait donc lui imputer un revenu hypothétique de l’ordre de celui qu’il aurait gagné si ledit emploi n’avait pas pris fin après quelques jours seulement. 5.4.1.4.4 L’appelante reproche encore au premier juge d’avoir à tort retenu que l’appelant avait effectué des recherches d’emploi sérieuses et élargies, son raisonnement étant selon elle contradictoire, puisqu’il exhorte parallèlement l’appelant à intensifier et élargir ses recherches. Les autres éléments sur lesquels s’est fondé le premier juge, à savoir l’absence de sanction de l’assurance-chômage, le fait que le marché de l’emploi dans le secteur financier serait instable, ainsi que l’existence de poursuites à l’encontre de l’appelant, seraient sans fondement. Il serait donc erroné de retenir que l’appelant disposait de chances réduites de retrouver un travail. Selon la jurisprudence, l’absence de sanction par l’assurance chômage ne dispense pas le juge civil d'examiner si un revenu hypothétique peut être imputé (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et réf. cit.); il peut cependant s’agir d'un indice que le débiteur d’entretien s’efforce de retrouver un emploi et que sa situation 19J001

- 28 - n’est pas volontaire (ATF 143 III 617 consid. 5.2; sur le tout : TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.4; TF 5A_276/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.4.3). En l’espèce, le premier juge ne s’est pas uniquement fondé sur l’absence de sanction par l’assurance-chômage, mais également sur les pièces fournies par l’appelant concernant ses recherches d’emploi, dénotant en particulier qu’il a envisagé des postes à l’étranger, sur l’âge de l’appelant et sur le secteur concerné, soit le secteur financier. Certes, le premier juge a également pris en compte que l’appelant avait fait l’objet de poursuites, tandis que l’appelante a établi avoir retiré la poursuite engagée en septembre 2024 pour des arriérés d’allocations familiales une fois que le montant a été acquitté (P. 217 et 218). La question de savoir s’il y a lieu de tenir compte de l’existence de poursuites – même fondées – dans l’examen de la possibilité effective d’exercer une activité lucrative, peut cependant ici souffrir de rester ouverte, compte tenu de ce qui suit. En effet, il ressort du dossier, plus particulièrement de la pièce 56 requise en première instance, que l’appelant a effectué des recherches élargies, par exemple pour un poste de « sales » au T***, et qu’il s’est déplacé pour des entretiens à l’étranger, au T*** pour le poste mentionné ainsi que pour d’autres postes de rangs variables, ainsi qu’à V*** pour un poste de responsable des ventes. L’absence de sanctions dans l’assurance- chômage ne constitue à cet égard qu’un indice permettant de confirmer que l’appelant a fourni des efforts sérieux pour retrouver un emploi, tandis que son âge et le secteur concerné constituent d’autres indices permettant en l’occurrence d’admettre la difficulté pour l’appelant de retrouver un emploi dans son domaine de compétence. Ainsi, l’appréciation du premier juge doit être confirmée et on ne saurait imputer de revenu hypothétique à l’appelant pour la durée de sa période de chômage. Quant à la période consécutive à la fin de son droit au chômage, soit dès le 1er décembre 2024, jusqu’à ce qu’il ait retrouvé un emploi, soit jusqu’au 28 février 2025 (cf. infra), l’appelante ne se réfère à aucun revenu effectif que l’appelant aurait réalisé ni ne fait valoir qu’il aurait pu contribuer 19J001

- 29 - à l’entretien de la famille au moyen de sa fortune. Le fait que l’appelant ait finalement retrouvé un premier emploi, pour un salaire net mensuel de près de 10’000 fr., puis un second emploi, en qualité de cadre, permettant de dégager un salaire mensuel net bien supérieur au revenu hypothétique de 8'000 fr. qui selon l’ordonnance entreprise aurait dû être pris en compte si l’appelant n’avait pas retrouvé d’emploi dans un délai de trois mois, tend à confirmer les efforts qu’il a fournis. L’appréciation du premier juge, consistant à considérer que l’appelant devait bénéficier d’un délai avant que lui soit imputé un revenu hypothétique, doit dès lors être confirmée. Il ne sera donc pas imputé de revenu hypothétique à l’appelant entre le 1er décembre 2024 et 28 février 2025. 5.4.1.5 L’appelante reproche en outre au premier juge de ne pas avoir tenu compte des revenus de 62'220 fr. que l’appelant a admis avoir perçus entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2024 (allégué 145 de sa réponse du 5 août 2024) pour arrêter ses revenus pendant sa période de chômage. Sur cette base, les revenus effectifs réalisés s’élèveraient à 10'370 fr. par mois. Le premier juge s’est fondé sur les décomptes de chômage produits, dont il ressortait que l’appelant avait perçu un montant de 91'532 fr. (recte : 92’532 fr) entre juillet 2023 et novembre 2024, et a considéré qu’en ajoutant les revenus nets de 21'384 fr. 05 perçus de son ancien employeur M.________ et les revenus perçus pour des mandats ponctuels de la part d’H.________ Sàrl à hauteur de 21'665 fr. net au total, les revenus mensuels nets de l’appelant pour la période considérée s’élevaient à 7'916 fr. 55 (recte : 7'975 fr. 35, soit 135'581 fr. 05 / 17 mois). Cependant, la moyenne effectuée eu égard aux indemnités chômage n’inclut aucune indemnité pour les mois de juillet à octobre 2024, mois pour lesquels aucun décompte n’a été produit, et sans qu’aucune explication ne soit fournie qui permettrait d’admettre l’absence de toute indemnité pendant les mois concernés. Dans ces conditions, il convient de tenir compte, pour les mois en question, d’une moyenne des indemnités perçues pour les mois précédents. 19J001

- 30 - Les montants d’indemnités suivants ressortent de l’ordonnance entreprise, étant précisé qu’aucune indemnité n’a été versée en novembre 2023 en raison d’un gain intermédiaire :

- 8'544 fr. en juillet 2023;

- 9'032 fr. en août 2023;

- 8'218 fr. 65 en septembre 2023 :

- 8'584 fr. 80 en octobre 2023;

- 8'503 fr. 60 en décembre 2023;

- 9'358 fr. 15 en janvier 2024;

- 8’544 fr. 40 en février 2024;

- 3'255 fr. en mars 2024;

- 8'871 fr. 10 en avril 2024;

- 9'274 fr. 35 en mai 2024;

- 8'064 fr. 70 en juin 2024;

- 2'281 fr. 25 en novembre 2024. Pour les mois de juillet à octobre 2024, en tenant compte d’une moyenne des indemnités perçues de juillet 2023 à juin 2024, et sans tenir compte du mois de novembre 2023, il y a lieu de comptabiliser un montant de 8'204 fr. 60 pour chaque mois ([92'532 – 2'281 fr. 25] / 11 mois). Ainsi, le montant retenu à titre d’indemnités chômage doit être porté à 125'350 fr. 40 (92’532 fr + 8'204 fr. 60 x 4 mois). En ajoutant les revenus de 21'384 fr. 05 et de 21'665 fr. perçus durant la période considérée, les revenus mensuels nets de juillet 2023 à novembre 2024 doivent être arrêtés à 9'905 fr. 85 (168'399 fr. 45 / 17 mois). Le montant des contributions d’entretien dues pour la période considérée, soit du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024, devra donc être réformé pour tenir compte de ce qui précède, étant précisé qu’en l’absence de grief à leur encontre, les charges de l’appelant retenues dans l’ordonnance entreprise resteront en revanche inchangées, excepté la charge fiscale qui sera adaptée automatiquement par le biais du tableau usuellement employé par la Cour de céans. 5.4.2 19J001

- 31 - 5.4.2.1 L’appelant invoque pour sa part des faits nouveaux, à savoir qu’il a d’abord retrouvé un emploi auprès de O.________ au 1er mars 2025, puis un autre emploi à W*** à compter du 1er avril 2025 auprès de la société AA.________ SA pour un salaire mensuel net de 17'845 fr. 80. Il indique également avoir accumulé des arriérés d’impôts pour les années 2021 à 2025 à hauteur de 505'282 francs. Ses impôts dus mensuellement s’élèveraient à 11'482 fr., correspondant à 7'482 fr. d’acomptes d’impôts courants et à 4'000 fr. à titre d’arriéré d’impôts. Il se prévaut également au titre de ses charges mensuelles d’un loyer à W*** de 400 fr. et de frais de leasing de 745 fr., en sus de 350 fr. de frais de déplacement, de 150 fr. d’assurance véhicule et de 208 fr. de place de parc, étant précisé qu’il invoque avoir besoin d’un véhicule pour son travail et percevoir par conséquent une indemnité forfaitaire mensuelle de 1'000 fr. comprise dans son salaire. Enfin, il inclut des frais pour l’abonnement général de train à hauteur de 565 fr. par mois. Ses charges totaliseraient selon lui 17'700 francs. 5.4.2.2 Il ressort des pièces produites par l’appelant en appel qu’en mars 2025, il a travaillé pour O.________ pour un salaire mensuel net de 9'913 fr. 85 (P. 29). A compter du 1er avril 2025, il a été engagé par la société AA.________ SA en qualité de « Head of Sales for Switzerland », pour un salaire annuel brut de 230'000 fr. versé en douze mensualités, ainsi qu’une allocation pour véhicule de 1'000 fr. brut par mois, éventuel bonus discrétionnaire en sus (P. 5). Selon la fiche de salaire d’août 2025 qu’il a produite, son salaire mensuel net s’élève à 17'845 fr. 80 (P. 4), hors bonus. Vu la récente prise d’emploi de l’appelant auprès de AA.________ SA, le caractère discrétionnaire du bonus prévu contractuellement et l’absence totale d’indication sur la manière dont un tel bonus devrait être calculé, il n’y a pas lieu en l’état d’inclure un montant additionnel à ce titre, ce que l’appelante n’invoque d’ailleurs pas. Dans la mesure où, comme on le verra ci-après (consid. 5.6 infra), une nouvelle période doit être prévue dès le 1er juillet 2025 en raison d’un changement dans les charges d’E.________, et pour éviter de créer en 19J001

- 32 - sus une période supplémentaire pour le seul mois de mars 2025, il y a lieu de fixer les contributions d’entretien dues pour une période du 1er mars au 30 juin 2025 en tenant compte de la moyenne des revenus de l’appelant, soit 15'862 fr. 80 net par mois ([9'913 fr. 85 + 17'845 fr. 80 x 3] / 4). Dès le 1er juillet 2025, on tiendra compte du salaire mensuel net de 17'845 fr. 80 perçu par l’appelant. 5.4.2.3 Eu égard aux charges supplémentaires dont se prévaut l’appelant, il y a lieu d’inclure, à compter du 1er avril 2025, sur la base des pièces produites, les charges mensuelles suivantes :

- 400 fr. au titre du loyer pour une chambre à W*** (P. 20), vu que l’appelant y travaille et que le montant cumulé avec son logement de Q*** (soit 1'670 fr.) n’apparaît pas disproportionné;

- 745 fr. au titre des mensualités de leasing (pièce produite à l’appui du courrier du 30 septembre 2025), l’appelant ayant besoin d’un véhicule pour son travail (P. 19) et étant indemnisé à cette fin (P. 4-

5);

- 150 fr. au titre d’assurances véhicule, résultant d’une estimation, l’appelant ayant besoin d’un véhicule pour son travail (P. 19) et étant indemnisé à cette fin (P. 4-5);

- 250 fr. au titre de frais de déplacements professionnels, résultant d’une estimation, l’appelant ayant besoin d’un véhicule pour son travail (P. 19) et étant indemnisé à cette fin (P. 4-5);

- 440 fr. au titre d’abonnement général en deuxième classe, dès lors qu’il ne se justifie pas de tenir compte de l’abonnement en première classe dont s’acquitte l’appelant (P. 18). - S’agissant de ses arriérés d’impôts, qui ressortent des pièces produites (P. 10-13), l’appelant n’a pas démontré qu’il s’acquitterait mensuellement de 4'000 fr. à titre d’amortissement comme il le fait valoir, n’ayant produit qu’une seule facture d’un tel montant, relative à l’impôt 2023 (P. 21). Au demeurant, le montant retenu à ce titre ne saurait excéder son disponible (cf. parmi d’autres Juge unique CACI du 6 août 2025/342 consid. 4.5.2). Partant, en l’espèce, un montant de 2'000 fr. sera admis en équité, ce qui permet aux créancières d’entretien de participer à l’excédent. 19J001

- 33 - Au demeurant, la charge fiscale relative aux impôts courants sera calculée de manière automatique par le biais du tableau usuellement employé par la Cour de céans, en tenant compte du lieu de domicile de l’appelant; il n’est pas inclus d’impôt sur la fortune, vu l’absence de grief en ce sens et les pièces au dossier. Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux charges retenues dans l’ordonnance entreprise, faute de grief motivé et de pièce produite justifiant de s’en écarter. 5.5 L’appelante 5.5.1 5.5.1.1 L’appelant invoque qu’un revenu hypothétique mensuel « bien supérieur » à celui retenu dans l’ordonnance entreprise – qui, pour rappel, s’élève à 5'000 fr., soit au montant sur lequel les parties s’étaient entendues par convention du 11 novembre 2022 – aurait dû être imputé à l’appelante. Ce serait ainsi un revenu « correspondant au minimum à son dernier salaire mensuel net » auprès de la société qui l’employait en 2018 de 8'750 fr. qui aurait dû être retenu selon lui. L’appelante estime pour sa part qu’aucun revenu hypothétique n’aurait dû lui être imputé. Elle invoque ne plus avoir travaillé dans son domaine de compétence depuis 2018, hormis quelques mandats ponctuels, et être largement mobilisée auprès de sa fille, qui nécessite des soins et un encadrement particuliers et dont l’intégralité de la prise en charge lui revient. En outre, elle indique être confrontée à des problèmes de santé chroniques impactant sévèrement sa capacité de travail, se référant à cet égard aux pièces 10, 22, 23 et 205 à 208. Sur la base des revenus effectifs qu’elle a perçus entre le 1er juillet 2023 et le 30 novembre 2024 pour les quelques mandats effectués, c’est un montant mensuel de 1'315 fr. 10 qui devrait être retenu au titre de ses revenus. 5.5.1.2 Il ressort des pièces auxquelles se réfère l’appelante que celle- ci a souffert d’un […] en 2016, que des […] lui ont été diagnostiquées à la […] à une date indéterminée et qu’elle souffrait, en juillet 2024 à tout le 19J001

- 34 - moins, de la maladie de […] depuis 2017 avec environ trois crises par année et, sans qu’on sache depuis quand, de […], de […], de […] et de […], ainsi que d’un état dépressif lié au conflit conjugal nécessitant une médication psychopharmacologique et pour lequel elle était suivie par un psychiatre (P. 205, correspondant à la P. 23, et P. 206, correspondant à la P. 22). Ces pathologies l’auraient conduite à un « état d’épuisement global avec fatigue chronique » attesté selon un certificat médical du 15 juillet 2024 établi par son médecin généraliste (P. 205), sans qu’on sache, là encore, quand il aurait débuté. Néanmoins, ledit certificat ne fait pas état d’une incapacité de travail, pas plus que le certificat médical daté du 14 juin 2024 établi par le psychiatre de l’appelante (P. 206), qui mentionne en revanche que l’appelante faisait alors beaucoup d’efforts pour reprendre une activité professionnelle, malgré son état de santé. Un certificat médical du 19 mai 2025 établi par le psychiatre de l’appelante indique par ailleurs que cette dernière est apte à travailler à 80 % dès le 1er août 2025. Partant, aucun certificat médical ni aucune autre pièce n’atteste d’une incapacité de travail pour la période considérée, à savoir dès le 1er juillet 2023, de sorte qu’il ne peut être retenu que l’appelante serait empêchée, pour des raisons de santé, d’exercer une activité lucrative. De surcroît, la convention du 11 novembre 2022 ratifiée par le président prévoyait un revenu hypothétique de 5'000 fr., sans indiquer à quel taux il correspondait ni sur quelles bases précises il avait été fixé. Cette convention est intervenue alors que le conflit conjugal et le litige judiciaire étaient déjà en cours, si bien que les parties ont pu fixer ce montant en tenant compte de la situation personnelle et professionnelle de l’appelante, notamment d’une activité lucrative exercée seulement à temps partiel. A cet égard, sur la base du calculateur de salaires « Salarium », la valeur médiane du salaire versé à une femme de 54 ans au bénéfice d’un permis C travaillant 33 heures par semaine (l’équivalent d’un taux de 80 %) dans le secteur des activités liées à l’emploi dans la région lémanique dans le groupe « professions intermédiaires, finance et administration », sans fonction de cadre, dans une entreprise de moyenne taille, au bénéfice d’une 19J001

- 35 - formation professionnelle supérieure et disposant de 15 années d’expérience, s’élève à 6'343 fr. bruts par mois. Sous déduction de cotisations sociales estimées à 13.225 %, le salaire mensuel net s’élève à 5'504 francs. Ainsi, le montant convenu apparaît compatible avec le revenu qu’une personne présentant un profil comparable pourrait réaliser sur le marché du travail. Aucune des parties ne démontre l’existence d’un élément nouveau déterminant qui devrait conduire à considérer que ce montant ne serait aujourd’hui plus adapté. Dans ces conditions, il y a lieu de s’en tenir au montant arrêté dans la convention des parties. Au surplus, vu l’âge d’E.________, sa scolarisation durant toute la période considérée et l’absence d’éléments permettant d’attester que celle-ci aurait nécessité depuis juillet 2023 une prise en charge telle qu’elle justifierait de s’écarter des principes jurisprudentiels applicables à la reprise d’une activité lucrative et à l’augmentation du taux d’activité en fonction du degré de scolarité de l’enfant, on ne saurait écarter ou réduire le revenu hypothétique imputé de ce chef. 5.5.2 L’appelante invoque que si son loyer est passé de 3'100 fr. à 1'930 fr. dès le 1er juin 2025, il ne faudrait pas tenir compte de cette réduction, dès lors qu’elle et sa fille ont été contraintes de déménager vu le montant du loyer admis au titre du revenu d’insertion (P. 209 à 211) et que, dans les limites du disponible, la famille devrait pouvoir maintenir le dernier train de vie commun. L’appelant se fonde pour sa part sur un loyer mensuel de l’appelante de 1'700 fr. dès le déménagement, sans exposer pourquoi il ne retient pas le montant de 1'930 fr. qui ressort des pièces produites. Seule la période dès le 1er juin 2025 est litigieuse, aucun grief n’étant formulé à l’encontre du montant de l’ancien loyer retenu dans l’ordonnance entreprise. 19J001

- 36 - Conformément à la jurisprudence, il y a lieu de s’en tenir aux frais effectifs, le maintien du train de vie dans les limites du disponible étant permis au moyen du partage de l’excédent. Partant, on se fondera sur un loyer, charges comprises, de 1’930 fr. dès le 1er juin 2025. Afin de ne pas créer une période supplémentaire pour le seul mois de juin 2025, la différence entre le précédent loyer admis dans l’ordonnance querellée et le loyer effectif pour ce mois sera lissée sur la période du 1er mars au 30 juin

2025. Ainsi, pour cette période, le loyer sera comptabilisé à hauteur de 2'807 fr. 50 ([3 x 3'100 fr. + 1'930 fr.] / 4). 5.5.3 5.5.3.1 L’appelante invoque en outre certaines modifications dans ses charges dont il faudrait selon elle tenir compte. 5.5.3.2 En premier lieu, elle reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte d’un montant de 50 fr. lié à la constitution d’une caution, qu’elle avait pourtant allégué. Ce montant figure pourtant bien parmi les charges de son minimum vital élargi retenues par le premier juge, si bien qu’il est comptabilisé. 5.5.3.3 L’appelante invoque également l’augmentation de sa prime d’assurance-maladie obligatoire qui s’élève en 2025 à 657 fr. 25 par mois. Dans la mesure où des faits nouveaux intervenus en appel justifient la réforme de l’ordonnance entreprise pour tenir compte de la prise d’emploi de l’appelant à compter du 1er mars 2025, le montant de la prime d’assurance-maladie obligatoire sera adapté. Il sera donc tenu compte d’un montant de 657 fr. 25 par mois, dès cette date, la modification étant sans effet pour la période antérieure. 5.5.3.4 L’appelante invoque encore qu’il se justifierait de tenir compte de frais de véhicule, par 591 fr. 80 de frais de leasing et par 400 fr. d’autres frais, dès lors qu’il est indifférent, dans le calcul du minimum vital élargi du droit de la famille, que ces frais soient ou non nécessaires à l’exercice d’une activité lucrative. Le fait qu’elle ne s’acquitte plus de frais de véhicule depuis novembre 2024 serait uniquement dû au comportement de 19J001

- 37 - l’appelant, qui aurait récupéré à son insu le véhicule en leasing dont elle avait pourtant la jouissance exclusive, afin de mettre fin au contrat de leasing, de sorte qu’il faudrait tenir compte de ces frais. Toutefois, y compris s’agissant du minimum vital élargi du droit de la famille, la jurisprudence mentionnée supra limite la prise en compte des frais de déplacements à ceux qui sont nécessaires à l’exercice d’une profession. L’ordonnance entreprise ne tient d’ailleurs pas compte non plus des frais de véhicule que l’appelant avait allégués en première instance dans le budget de celui-ci. En outre, le maintien du niveau de vie antérieur est permis le cas échéant et dans la mesure du possible au moyen du partage de l’excédent. Partant, ce grief ne peut qu’être écarté. 5.5.3.5 Il sera en outre procédé à l’adaptation automatique de la charge fiscale de l’appelante au moyen du tableau usuellement utilisé par la Cour de céans, vu les modifications apportées aux budgets des parties. A cet égard, il a été tenu compte du lieu de domicile de l’appelante ainsi que du fait que, jusqu’à la majorité d’E.________, cette dernière vit en ménage commun avec elle et est sous sa garde exclusive; il n’a pas été inclus d’impôt sur la fortune, vu la situation financière de l’appelante. Pour le surplus, il y a lieu de s’en tenir aux charges retenues dans l’ordonnance entreprise. 5.6 E.________ 5.6.1 5.6.1.1 L’appelant fait valoir qu’à compter du 1er juillet 2025, il ne serait pas établi de frais de formation acquittés en faveur de sa fille et qu’en tout état, l’inscription en école privée ne correspondrait plus à la situation financière des parties. Il ressort des écritures de l’appelante ainsi que de la lettre d’E.________ du 16 novembre 2025 que cette dernière est inscrite au F.________ depuis la rentrée scolaire 2025-2026 et qu’elle entend ensuite poursuivre sa formation par un CFC de photographe avec maturité, dans 19J001

- 38 - l’optique d’intégrer l’AE.________. L’appelante maintient néanmoins que les frais d’écolage à l’Ecole D.________ à hauteur de 1'650 fr. devraient être comptabilisés dans les coûts directs de l’enfant, sans actualiser ce montant compte tenu du changement intervenu ni produire de pièces relatives à des frais d’écolage effectifs. Partant, dès le 1er juillet 2025, il n’y a effectivement plus lieu d’inclure de frais liés à la formation d’E.________ dans ses charges, d’éventuels frais extraordinaires y relatifs étant réservés. Néanmoins, compte tenu de la distance entre le domicile d’E.________ et son lieu de formation, il se justifie d’admettre des frais de repas pris hors du domicile à hauteur de 15 fr. par jour, ce qui correspond à un montant mensuel estimé à 230 fr. sur la base des jours effectifs d’école, ainsi que des frais de déplacement correspondant à un abonnement couvrant les zones concernées, à hauteur de 139 fr. par mois. 5.6.1.2 Pour sa part, l’appelante conteste la réduction opérée par le premier juge pour la période du 1er décembre 2024 au 30 juin 2025, ramenant à 600 fr par mois les frais d’école privée, au motif que l’appelante aurait déclaré lors de l’audience du 10 décembre 2024 qu’un rabais lui avait été accordé. L’appelante fait valoir que « l’accord trouvé à bien [avec] l’école n’équivaut pas à une remise de dette ». Il ressort toutefois des factures produites par l’appelante à l’audience du 10 décembre 2024 qu’un montant de 1'150 fr. libellé « rabais accordé » a bien été déduit des montants facturés par l’Ecole D.________ et un montant de 100 fr. au titre de rattrapage pour l’année scolaire précédente ajouté, ramenant le montant mensuel perçu à 600 francs. Partant, le grief de l’appelante est rejeté. 5.6.2 5.6.2.1 L’appelant invoque qu’à compter du ***2026, E.________ sera majeure, ce dont il y a lieu de tenir compte dans la fixation de la contribution d’entretien due et la contribution d’entretien en faveur de sa fille devant au demeurant être versée en mains de celle-ci dès sa majorité. En même temps, l’appelant invoque également qu’il ne serait pas possible en l’état 19J001

- 39 - de déterminer la contribution d’entretien due à E.________ au-delà de sa majorité. 5.6.2.2 Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l’enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. Le devoir d'entretien des père et mère de l’enfant majeur est destiné à permettre au créancier d’acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l’acquisition de ce qui est nécessaire pour que l’enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1). La notion de formation, énoncée à l’art. 277 al. 2 CC, n’est pas synonyme d’acquisition d’un titre spécifique, tel que le certificat d’études secondaires ou le diplôme d’aptitudes professionnelles. Il s’agit bien plus de tout le processus qui s’étend de la scolarité obligatoire jusqu’au terme de la formation professionnelle visée et qui permettra à l’enfant de se rendre indépendant par la pleine exploitation de ses capacités. Dans le déroulement de ce cursus, le certificat d’apprentissage ou le baccalauréat peuvent ne constituer que des étapes intermédiaires nécessaires pour accéder à une formation plus poussée ou plus spécialisée (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., n. 1585, p. 1035; ATF 117 II 372 consid. 5b). La formation doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l’enfant doit s’y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l’intérêt, à l’engagement et à l’assiduité que manifeste un enfant à l’égard d’une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu’elle correspond à ses aptitudes. Le 19J001

- 40 - retard entraîné par un échec occasionnel de même qu’une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d’une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l’enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu’il a déjà obtenu des succès, notamment qu’il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b et réf. cit.; TF 5A_664/2015 loc. cit.). Il n’y a cependant de droit à l’entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes (ATF 127 I 202 consid. 3e; ATF 118 II 97 consid. 4a; TF 5A_664/2015 loc. cit.); on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité (ATF 115 II 123 consid. 4d). En outre, l’obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s’ils peuvent paraître utiles (ATF 118 II 97 consid. 4a). L’obligation d’entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l’enfant (ATF 107 II 465 consid. 6c; TF 5A_664/2015 loc. cit.). Selon la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, il n’y a de droit à l’entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes (ATF 127 I 202 consid. 3e; ATF 118 II 97 consid. 4a); on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité (ATF 115 II 123 consid. 4d). En outre, l’obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s’ils peuvent paraître utiles (ATF 118 II 97 consid. 4a). L’obligation d’entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l’enfant (ATF 107 II 465 consid. 6c; TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1; TF 5A_664/2015 loc. cit.). Un arrêt non publié, mais plus 19J001

- 41 - récent, du Tribunal fédéral semble avoir relativisé l’exigence d’un choix de formation antérieur à la majorité, en admettant que l’obligation d’entretien peut subsister même si, après sa majorité, l’enfant créancier change d’objectif de formation (TF 5A_717/2019 précité, publié in RMA 2020 p. 380, note Meier, p. 382). Cet assouplissement permet de reconnaître à l’enfant un droit à l’erreur dans son premier choix de formation (Juge unique CACI 29 avril 2025/185 consid. 4.2.2). 5.6.2.3 En l’espèce, il ressort du dossier qu’E.________ a établi un plan de formation qu’elle entend poursuivre au-delà de sa majorité, tendant à l’acquisition d’un CFC afin de pouvoir ensuite intégrer l’ECAL. Dans ces conditions, et compte tenu du fait qu’elle atteindra la majorité prochainement, il convient au stade des mesures provisionnelles de d’ores et déjà fixer les contributions d’entretien dues après sa majorité, soit dès le 1er juillet 2026, étant précisé que celles-ci ne seront dues qu’aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Leur montant sera limité à la couverture du minimum vital du droit de la famille d’E.________, celle-ci ne pouvant alors plus prétendre à une part d’excédent (cf. consid. 5.3.2 supra). Il convient de préciser que, dès sa majorité, la pension sera due en mains d’E.________ (art. 289 al. 1 CC a contrario). 5.6.3 L’appelant invoque encore que faute d’avoir reçu d’attestation de scolarité pour E.________, il n’a pas perçu d’allocations familiales en faveur de l’enfant depuis que celle-ci a terminé la période d’école obligatoire en juin 2024. De surcroît, le montant qu’il avait précédemment perçu s’élevait à 250 fr. par mois. Pour sa part, l’appelante invoque qu’à compter du 1er janvier 2025, le montant des allocations familiales doit être porté à 425 fr. par mois. Jusqu’au 31 décembre 2024, les allocations familiales dans le canton de Vaud s’élevaient à 300 fr. pour un premier enfant de moins de 16 ans et à 400 fr. dès 16 ans pour les jeunes en formation (art. 3 al. 1 et 1bis LVLAFAm [Loi d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille du 23 septembre 19J001

- 42 - 2008; BLV 836.01]). Depuis le 1er janvier 2025, ces montants ont été portés respectivement à 322 fr. et 425 fr. (art. 1 let. a et b AIAFam [Arrêté sur l’indexation des allocations familiales au titre de mesure d’accompagnement pour atténuer les conséquences de l’inflation; BLV 836.01.1.4]). Vu l’âge d’E.________, le montant des allocations familiales auxquelles les ayants droit pouvaient prétendre s’élevait à 300 fr. par mois jusqu’à ses 16 ans, soit jusqu’en juin 2024, puis à 400 fr. par mois dès juillet 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024. A compter du 1er janvier 2025, c’est un montant de 425 fr. qui doit être retenu. Il convient de préciser que c’est bien dans le canton de Vaud que les allocations familiales étaient dues jusqu’à la prise d’emploi de l’appelant à W***. En effet, l’appelant, domicilié dans le canton de Vaud, s’y est trouvé au chômage jusqu’au 30 novembre 2024 et y a exercé une activité lucrative du 1er au 31 mars 2025; il est donc ayant-droit pour les périodes considérées (art. 7 let. a et 12 LAFam, 22 LACI et 34 al. 1 OACI). A partir du 1er avril 2025, l’appelant a exercé sa nouvelle activité lucrative à W***, si bien qu’il est soumis au régime d’allocations familiales de ce canton (art. 7 let. a et 12 LAFam). Les allocations de formation s’y élèvent à 268 fr. par mois (art. 4 al. 1 EG FamZG [Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Familienzulagen du 19 janvier 2009; RS/ZH 836.1]). L’appelant étant détenteur de l’autorité parentale, il était en droit d’obtenir une attestation de scolarité en faveur de sa fille directement et ne saurait donc se prévaloir du fait qu’il n’a pas exercé ses droits; il lui appartiendra de requérir le versement des allocations familiales à titre rétroactif. Entre le 1er décembre 2024 et le 28 février 2025, période pendant laquelle aucune des parties n’exerçait d’activité lucrative, le droit aux allocations familiales revenait à la mère, qui exerçait la garde, les faits établis sous l’angle de la vraisemblance permettant de retenir qu’elle 19J001

- 43 - remplissait les conditions d’octroi; elle relevait alors du Canton de Vaud (cf. art. 7 let. d cum 19 al. 1 LAFam). L’entretien convenable d’E.________ doit donc être calculé en tenant compte des montants d’allocations familiales précités. Cependant, afin d’éviter l’ajout de périodes supplémentaires pour le calcul de l’entretien convenable, les montants seront lissés comme il suit. Du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024 (17 mois), les allocations dues s’élèvent à 300 fr. pendant douze mois (du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024) puis à 400 fr. pendant cinq mois (du 1er juillet au 30 novembre 2024), soit une moyenne de 329 fr. 40 par mois dus en sus par l’appelant à titre d’allocations familiales. Du 1er décembre 2024 au 28 février 2025, il y a lieu de tenir compte d’un montant de 400 fr. pendant un mois et de 425 fr. pendant deux mois, soit une moyenne de 416 fr. 65 par mois. Du 1er mars au 30 juin 2025, il est tenu compte d’un mois à 425 fr. puis de trois mois à 268 fr., soit une moyenne mensuelle de 307 fr. 25 dus en plus par l’appelant. Dès le 1er juillet 2025, c’est un montant mensuel de 268 fr. qui sera dû en sus par l’appelant. 5.6.4 Par ailleurs, l’appelant fait état pour E.________ de charges qui diffèrent de celles retenues par le premier juge, dès lors qu’il n’intègre ni les impôts, ni la prime d’assurance-maladie complémentaire, et qu’il comptabilise la part de l’enfant aux frais de logement de sa mère à raison de 15 % et non de 20 % tel que retenu dans l’ordonnance entreprise. Il ne se réfère cependant à aucune pièce ni ne présente le moindre argument à l’appui des adaptations dont il se prévaut, de sorte que, faute de motivation suffisante, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur celles-ci (art. 311 al. 1 CPC, cf. consid. 2.2 supra). Pour sa part, l’appelante invoque que les frais médicaux non remboursés d’E.________ devraient être portés à 51 fr. 85, en tenant compte des frais pour l’année 2024 s’étant élevés à 894 fr. 10 (P. 215). Vu les modifications apportées au budget des parties, le montant des frais 19J001

- 44 - médicaux non remboursés sera actualisé en procédant à une moyenne des frais en 2023 et 2024 correspondant au montant requis. L’appelante reproche également au premier juge de ne pas avoir pris en compte de frais dentaires à hauteur de 100 fr. par mois, se prévalant d’une facture acquittée en février 2023. Dès lors que la facture est antérieure à la période considérée et qu’il n’est pas établi de frais dentaires récurrents, il n’y a pas lieu d’inclure de montant à ce titre dans les charges courantes d’E.________. 5.6.5 Partant, le montant des allocations familiales sera modifié dans le sens précité, les frais médicaux seront portés à 51 fr. 85 et les frais de formation seront adaptés dès le 1er juillet 2025. La part des frais de logement sera également adaptée (cf. consid. 5.5.2 supra). Il sera en outre procédé à l’adaptation automatique de la charge fiscale d’E.________, prise en compte jusqu’à sa majorité, au moyen du tableau usuellement utilisé par la Cour de céans, vu les modifications apportées aux budgets des parties. Pour le surplus, il y a lieu de s’en tenir aux charges retenues dans l’ordonnance entreprise. 5.7 5.7.1 Au vu de ce qui précède, les montants dus par l’appelant à titre de contributions d’entretien en faveur d’E.________ ainsi que de l’appelante du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024, du 1er mars au 30 juin 2025, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, puis dès 1er juillet 2026, ainsi que le montant de l’entretien convenable d’E.________ du 1er décembre 2024 au 28 février 2025, peuvent être arrêtés comme il suit. 5.7.2 Du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024 La situation financière de l’appelant se présente ainsi : ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) fr. revenu de l'activité professionnelle 9'905.85 19J001

- 45 - fr. REVENUS 9'905.85 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'200.00 fr. frais de logement (raisonnables) 1'670.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 387.45 fr. autres dépenses professionnelles 150.00 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'407.45 fr. impôts (ICC / IFD) 625.01 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 312.60 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 4'525.06 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 5'380.79 fr. Participation à l'excédent 112.84 La situation financière de l’appelante se présente ainsi : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) revenu de l'activité professionnelle fr. (hypothétique) 5'000.00 fr. REVENUS 5'000.00 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 3'100.00 fr. -

- év. participation enfant(s) 620.00 fr. charge finale de logement 2'480.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 616.05 fr. frais médicaux non-remboursés 101.00 fr. autres dépenses professionnelles 150.00 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 4'697.05 fr. impôts (ICC / IFD) 1'840.14 fr. -

- év. participation enfant(s) 710.40 fr. charge fiscale finale 1'129.74 19J001

- 46 - fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. garantie de loyer 50.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 358.30 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 6'415.09 fr. - DECOUVERT / DISPONIBLE 1'415.09 fr. Participation à l'excédent 112.84 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir fr. du conjoint 1'530.00 La situation financière de l’enfant E.________ se présente ainsi : ENFANT(S) MINEUR(S) fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 part. aux frais logement du parent fr. 20% gardien 620.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 116.95 fr. frais médicaux non remboursés 51.85 fr. frais d'écolage / fournitures scolaires 1'650.00 fr. MINIMUM VITAL LP 3'038.80 fr. impôts (ICC / IFD) 710.40 prime d'assurance-maladie fr. (complémentaire) 213.80 fr. télécommunication 50.00 fr. MINIMUM VITAL DF 4'013.00 fr.

- allocations familiales ou de formation (AF) 329.40 fr. COUTS DIRECTS (CD) 3'656.03 fr. participation à l'excédent 56.42 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 3'740.03 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due fr. (AF non comprises et cas éch. dues en 3'740.00 +) Il ressort des tableaux qui précèdent que, pour la période en question, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de sa fille 19J001

- 47 - s’élève à 3’740 fr. par mois, hors allocations familiales ou de formation par 329 fr. 40 en moyenne par mois (300 fr. par mois du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 puis 400 fr. par mois) dues en sus. L’appelant doit par ailleurs une contribution d’entretien à son épouse de 1'530 fr. par mois. 5.7.3 Du 1er décembre 2024 au 28 février 2025 Pour cette période, en l’absence de capacité contributive de l’appelant, il convient d’arrêter l’entretien convenable d’E.________, en se limitant au minimum vital strict, comme il suit : ENFANT(S) MINEUR(S) fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 part. aux frais logement du parent fr. 20% gardien 620.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 116.95 fr. frais médicaux non remboursés 51.85 fr. frais d'écolage / fournitures scolaires 600.00 fr. MINIMUM VITAL LP 1'988.80 fr.

- allocations familiales ou de formation (AF) 416.65 fr. COUTS DIRECTS (CD) 1'572.15 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 1'572.15 Ainsi, l’entretien convenable d’E.________ peut demeurer fixé à 1'570 fr. par mois, soit le même montant que celui retenu dans l’ordonnance entreprise, hors allocations de formation auxquelles peut prétendre l’appelante à hauteur de 416 fr. 65 par mois en moyenne (400 fr. en décembre 2025 et 425 fr. par mois en janvier et février 2025), pour une période limitée jusqu’au 28 février 2025. Aucune contribution d’entretien n’est due par l’appelant pour cette période. 5.7.4 Du 1er mars au 30 juin 2025 La situation financière de l’appelant se présente comme il suit : 19J001

- 48 - ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) fr. revenu de l'activité professionnelle 15'862.80 fr. REVENUS 15'862.80 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'200.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'070.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 387.45 frais de déplacement (domicile <--> lieu de fr. travail) 690.00 fr. dépenses pour objets de stricte nécessité 895.00 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 5'242.45 fr. impôts (ICC / IFD) 2'937.71 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. amortissement des dettes 2'000.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 312.60 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 10'672.76 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 5'190.04 fr. Participation à l'excédent 670.53 La situation financière de l’appelante se présente comme il suit : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) revenu de l'activité professionnelle fr. (hypothétique) 5'000.00 fr. REVENUS 5'000.00 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'807.50 fr. -

- év. participation enfant(s) 561.50 fr. charge finale de logement 2'246.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 657.25 fr. frais médicaux non-remboursés 101.00 fr. autres dépenses professionnelles 150.00 19J001

- 49 - fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 4'504.25 fr. impôts (ICC / IFD) 1'534.30 fr. -

- év. participation enfant(s) 487.71 fr. charge fiscale finale 1'046.59 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. garantie de loyer 50.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 358.30 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 6'139.14 fr. - DECOUVERT / DISPONIBLE 1'139.14 fr. Participation à l'excédent 670.53 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir fr. du conjoint 1'810.00 La situation financière de l’enfant E.________ se présente comme il suit : ENFANT(S) MINEUR(S) fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 part. aux frais logement du parent fr. 20% gardien 561.50 fr. prime d'assurance-maladie (base) 116.95 fr. frais médicaux non remboursés 51.85 fr. frais d'écolage / fournitures scolaires 600.00 fr. MINIMUM VITAL LP 1'930.30 fr. impôts (ICC / IFD) 487.71 prime d'assurance-maladie fr. (complémentaire) 213.80 fr. télécommunication 50.00 fr. MINIMUM VITAL DF 2'681.81 fr.

- allocations familiales ou de formation (AF) 307.25 fr. COUTS DIRECTS (CD) 2'374.56 fr. participation à l'excédent 335.27 19J001

- 50 - fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 2'709.83 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due fr. (AF non comprises et cas éch. dues en 2'710.00 +) Il ressort des tableaux qui précèdent que, pour la période en question, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de sa fille s’élève à 2’710 fr. par mois, hors allocations de formation par 307 fr. 25 en moyenne par mois (425 fr. par mois en mars 2025 puis 268 fr. par mois) dues en sus. L’appelant doit par ailleurs une contribution d’entretien à son épouse de 1'810 fr. par mois. 5.7.5 Du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 La situation financière de l’appelant se présente comme il suit : ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) fr. revenu de l'activité professionnelle 17'845.80 fr. REVENUS 17'845.80 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'200.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'070.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 387.45 frais de déplacement (domicile <--> lieu de fr. travail) 690.00 fr. dépenses pour objets de stricte nécessité 895.00 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 5'242.45 fr. impôts (ICC / IFD) 3'803.27 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. amortissement des dettes 2'000.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 312.60 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 11'538.32 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 6'307.48 fr. Participation à l'excédent 1'554.07 19J001

- 51 - La situation financière de l’appelante se présente comme il suit : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) revenu de l'activité professionnelle fr. (hypothétique) 5'000.00 fr. REVENUS 5'000.00 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 1'930.00 fr. -

- év. participation enfant(s) 386.00 fr. charge finale de logement 1'544.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 657.25 fr. frais médicaux non-remboursés 101.00 fr. autres dépenses professionnelles 150.00 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'802.25 fr. impôts (ICC / IFD) 1'512.17 fr. -

- év. participation enfant(s) 501.56 fr. charge fiscale finale 1'010.61 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. garantie de loyer 50.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 358.30 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 5'401.16 fr. - DECOUVERT / DISPONIBLE 401.16 fr. Participation à l'excédent 1'554.07 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir fr. du conjoint 1'960.00 La situation financière de l’enfant E.________ se présente comme il suit : ENFANT(S) MINEUR(S) fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 19J001

- 52 - part. aux frais logement du parent fr. 20% gardien 386.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 116.95 fr. frais médicaux non remboursés 51.85 fr. frais de déplacement indispensables 139.00 fr. frais nécessaires de repas hors du domicile 230.00 fr. MINIMUM VITAL LP 1'523.80 fr. impôts (ICC / IFD) 501.56 prime d'assurance-maladie fr. (complémentaire) 213.80 fr. télécommunication 50.00 fr. MINIMUM VITAL DF 2'289.16 fr.

- allocations familiales ou de formation (AF) 268.00 fr. COUTS DIRECTS (CD) 2’021.16 fr. participation à l'excédent 777.03 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 2'798.19 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due fr. (AF non comprises et cas éch. dues en 2'800.00 +) Il ressort des tableaux qui précèdent que, pour la période en question, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de sa fille s’élève à 2’800 fr. par mois, allocations de formation par 268 fr. dues en sus. L’appelant doit par ailleurs une contribution d’entretien à son épouse de 1'960 fr. par mois. 5.7.6 Dès le 1er juillet 2026 La situation financière de l’appelant se présente comme il suit : ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) fr. revenu de l'activité professionnelle 17'845.80 fr. REVENUS 17'845.80 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'200.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'070.00 19J001

- 53 - fr. prime d'assurance-maladie (base) 387.45 frais de déplacement (domicile <--> lieu de fr. travail) 690.00 fr. dépenses pour objets de stricte nécessité 895.00 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 5'242.45 fr. impôts (ICC / IFD) 4'416.02 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. amortissement des dettes 2'000.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 312.60 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 12'151.07 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 5'694.73 fr. Participation à l'excédent 1'655.51 La situation financière de l’appelante se présente comme il suit : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) revenu de l'activité professionnelle fr. (hypothétique) 5'000.00 fr. REVENUS 5'000.00 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 1'930.00 fr. -

- év. participation enfant(s) 386.00 fr. charge finale de logement 1'544.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 657.25 fr. frais médicaux non-remboursés 101.00 fr. autres dépenses professionnelles 150.00 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'802.25 fr. impôts (ICC / IFD) 1'473.56 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. garantie de loyer 50.00 19J001

- 54 - fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 358.30 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 5'864.11 fr. - DECOUVERT / DISPONIBLE 864.11 fr. Participation à l'excédent 1'655.51 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir fr. du conjoint 2'520.00 La situation financière de l’enfant E.________, qui sera majeure à compter du ***2026, se présente comme il suit : ENFANT(S) MAJEUR(S) fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 part. aux frais logement du parent fr. 20% "gardien" 386.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 116.95 fr. frais médicaux non remboursés 51.85 fr. frais de déplacement indispensables 139.00 fr. frais nécessaires de repas hors du domicile 230.00 fr. MINIMUM VITAL LP 1'523.80 prime d'assurance-maladie fr. (complémentaire) 213.80 fr. télécommunication 50.00 fr. MINIMUM VITAL DF 1'787.60 fr.

- allocations de formation 268.00 fr. COUTS DIRECTS (CD) 1'519.60 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 1'519.60 fr. CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due 1'519.60 Il ressort des tableaux qui précèdent que, pour la période en question, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de sa fille peut être fixée à 1'520 fr. par mois, allocations de formation par 268 fr. dues en sus. L’appelant doit par ailleurs une contribution d’entretien à son épouse de 2’520 fr. par mois. 5.8. 19J001

- 55 - 5.8.1 L’appelante fait en outre valoir que les contributions d’entretien ne doivent pas être ordonnées « sous déduction d'éventuels montants versés à ce titre », une telle mention étant inadmissible dès lors qu’elle prive le crédirentier d’un titre de mainlevée définitive. 5.8.2 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d’entretien d’un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d’entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d’arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d’une obligation de payer claire. Si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d’entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l’arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l’imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d’exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 et 6.1.2; ATF 135 III 315 consid. 2.3; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 3.6; TF 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3). 5.8.3 En l’espèce, le premier juge a précisé que les pensions étaient dues par l’appelant « sous déduction d’éventuels montants versés à ce titre ». Si le dispositif ne précise pas à combien s’élèvent ces montants, il ressort néanmoins des considérants de l’ordonnance (cf. consid. 16.3.1.9) que l’appelant s’est acquitté entièrement du loyer de l’appelante de 3'100 19J001

- 56 - fr. depuis la séparation jusqu’au mois de décembre 2024, ce que l’appelante ne conteste pas. Dans ce sens, l’appelant a conclu, au stade de l’appel, à ce qu’il soit précisé que les contributions d’entretien dues en faveur d’E.________ pour la période du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024 soient fixées sous déduction du montant du loyer qu’il indique avoir versé à titre de contribution d’entretien à la famille durant cette même période à hauteur de 3'100 fr. par mois. Dans sa réponse du 7 novembre 2025, l’appelant a par ailleurs exposé s’être acquitté non seulement du loyer de l’appelante jusqu’au 31 décembre 2024, mais encore du leasing de 612 fr. 50 par mois et des primes d’assurance et taxes pour le véhicule conduit par elle jusqu’au 15 octobre 2024, sans toutefois se référer à aucune pièce ni formuler de conclusions chiffrées y relatives. Partant, il sera uniquement précisé que les montants dus à titre de contributions d’entretien du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024 le seront sous déduction du montant de 3'100 fr. par mois déjà payé par l’appelant, réparti à raison de 80 % chez la mère, soit 2’480 fr. par mois et 42'160 fr. au total (2'480 fr. x 17 mois), et de 20 % chez l’enfant, soit 620 fr. par mois et 10'540 fr. au total (620 fr. x 17 mois), conformément à la répartition de la charge du loyer entre elles. Dans son acte d’appel, l’appelant a par ailleurs allégué s’être acquitté depuis le mois d’août 2025 d’une contribution d’entretien de 1'165 fr. par mois en faveur de sa fille, ainsi que des frais de téléphone de cette dernière pour les mois de juin et juillet 2025, sans toutefois prendre aucune conclusion chiffrée quant au montant qui devrait être déduit des contributions d’entretien auxquelles il serait astreint. L’allégué en question (allégué 5) a été contesté par l’appelante. Les seules pièces produites concernent les frais d’abonnement de téléphone pris en charge pour 49 fr. 90 et 79 fr. 90 ainsi que les contributions payées en août et septembre 2025 (P. 7, 8, 16 et 17), pour un montant total de 2'459 fr. 80 (1'165 x 2 + 49 fr. 90 + 79 fr. 90). Afin de tenir compte des montants ainsi acquittés, il 19J001

- 57 - sera précisé, s’agissant des contributions échues dès le 1er mars 2025, que celles-ci s’entendent sous déduction des montants déjà versés à ce titre. 6. 6.1 L’appelante reproche enfin au premier juge de ne pas lui avoir accordé de provisio ad litem pour la procédure de mesures provisionnelles. Elle requiert également l’octroi d’une provisio ad litem pour la procédure d’appel. 6.2 Le fondement de la provisio ad litem – devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2), mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1, FamPra.ch 2013 p. 207). La provisio ad litem, qui doit permettre à la personne qui la reçoit de défendre ses intérêts en justice (ATF 146 III 203 consid. 6.3, JdT 2021 II 77, RSPC 2020 p. 565, FamPra.ch 2020 p. 1083), est fixée en fonction des frais présumés du procès à venir, qui ne peuvent être qu’estimés (sur le tout : TF 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.2.1; TF 5D_222/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.2.2). D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2). A cela s’ajoute, comme condition à l’octroi d’une provisio ad litem, que la procédure que mène le requérant au fond n’apparaisse pas dénuée de chances de succès (TF 5D_135/2010 du 9 février 2011 consid. 3.1), ce qui doit valoir en particulier en instance de recours (sur le tout : TF 5D_17/2024 précité consid. 5.2.1 et réf. cit.). L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en premier lieu de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le 19J001

- 58 - besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle. Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce; l’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l’entretien de la famille (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et l’arrêt cité; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). La provisio ad litem est une simple avance, qui peut devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (TF 5A_690/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). En général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l’époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d’assumer cette obligation. Cela étant, le fait que le débirentier bénéficie d’une fortune considérable n’implique ainsi pas à lui seul le versement d’une provisio ad litem, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Juge délégué CACI 22 janvier 2020/31 consid. 12.2 et réf. cit.). 6.3 En ce qui concerne la provisio ad litem pour la procédure de première instance, le premier juge a considéré que l’appelante ne disposait ni de revenu, ni de fortune lui permettant d’assumer les frais de la procédure. Toutefois, les indemnités chômage que l’appelant percevait alors étaient insuffisantes, tandis que dès le mois de décembre 2024, il ne percevait plus aucun revenu effectif; l’appelante n’avait par ailleurs pas 19J001

- 59 - rendu vraisemblable qu’il disposait effectivement d’une fortune immédiatement disponible suffisante. L’appelante oppose que l’appelant aurait admis disposer de liquidités pour un montant de 98'821 fr. 29 au 21 février 2024 (P. 17 produite à l’appui de sa demande de divorce), dont il n’aurait jamais contesté conserver la jouissance, que les pièces qu’il aurait produites en première instance seraient incomplètes et qu’il aurait effectué d’importants retraits en espèces sur une courte période. Les pièces bancaires requises (cf. consid. 4.2.3 supra) devraient selon elle permettre de démontrer qu’il bénéficie d’une fortune suffisante. En l’espèce, il y a lieu d’admettre, avec le premier juge, sous l’angle de la vraisemblance, que l’appelant ne disposait pas d’une fortune suffisante pour être astreint au paiement d’une provisio ad litem en faveur de l’appelante. En effet, s’il est certes établi qu’à la mi-2024, il disposait encore d’une épargne confortable, l’état de sa situation fiscale ainsi que le fait qu’il n’a plus perçu de revenus pendant un peu plus de trois mois, justifiant qu’il puise dans ladite épargne pour subvenir à ses besoins, doivent conduire à rejeter la conclusion de l’appelante relative à l’octroi d’une provisio ad litem pour la procédure de première instance. 6.4 Les considérations qui précèdent valent a fortiori s’agissant des frais pour la procédure d’appel. S’y ajoute le fait que les contributions d’entretien ordonnées permettent à l’appelante, à compter du 1er mars 2025, de dégager un excédent confortable; celle-ci peut ainsi utiliser une partie des montants qui lui reviennent à ce titre pour ses frais d’appel (cf. Juge unique CACI 11 août 2022/404). Enfin, selon la pièce 28 produite par l’appelant en appel, celui-ci ne bénéficiait, en novembre 2025, plus que de 7'638 fr. d’avoirs bancaires, cette preuve apparaissant suffisante compte tenu des pièces déjà produites et de l’instruction menée en première instance. Partant, sous l’angle de la vraisemblance, il n’est pas établi que l’appelant bénéficie actuellement d’une fortune lui permettant d’avancer les frais de procès de l’appelante. 19J001

- 60 - 7. 7.1 En définitive, les deux appels déposés sont partiellement admis. Les contributions d’entretien mensuelles que l’appelant doit verser à sa fille E.________ s’élèvent à 3'740 fr. du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024, à 2'710 fr. du 1er mars au 30 juin 2025, à 2'800 fr. du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 et à 1'520 fr. dès le 1er juillet 2026, allocations familiales ou de formation dues en sus. Pour la période du 1er décembre 2024 au 28 février 2025, l’entretien convenable d’E.________ est fixé à 1'570 fr., hors allocations de formation. En sus, l’appelant doit contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'530 fr. du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024, de 1'810 fr. du 1er mars au 30 juin 2025, de 1'960 fr. du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 et de 2'520 fr. dès le 1er juillet 2026. Les chiffres du dispositif de l’ordonnance querellée seront réformés en ce sens. Les deux appels sont rejetés pour le surplus. 7.2 S’agissant des frais de première instance, le président a dit qu’ils suivraient le sort de la cause au fond. Selon l’art. 104 al. 3 CPC, la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. Partant, l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. 7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 2 et 63 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Le montant total de 1'200 fr. sera réparti par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 et 19J001

- 61 - 107 al. 1 let. c CPC), soit par 600 fr. à la charge de l’appelante et par 600 fr. à la charge de l’appelant. Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les causes TD24.007880-251171 et TD24.007880-251172 – découlant des appels déposés par B.________, d’une part, et par A.________, d’autre part – sont jointes. II. L’appel de B.________ est partiellement admis. III. L’appel de A.________ est partiellement admis. IV. L’ordonnance est réformée aux chiffres III à VI de son dispositif comme il suit : III. astreint A.________ à contribuer à l’entretien de sa fille E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales ou de formation non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.________, de :

- 3'740 fr. (trois mille sept cent quarante francs), dès et y compris le 1er juillet 2023 et jusqu’au 30 novembre 2024;

- 2'710 fr. (deux mille sept cent dix francs), dès et y compris le 1er mars 2025 et jusqu’au 30 juin 2025;

- 2'800 fr. (deux mille huit cents francs), dès et y compris le 1er juillet 2025 et jusqu’au 30 juin 2026;

- sous déduction d’un montant de 10’540 fr. (dix mille cinq cent quarante francs) déjà payé pour les contributions d’entretien échues du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024 19J001

- 62 - et des montants déjà payés pour les contributions d’entretien échues dès le 1er mars 2025. IV. astreint A.________ à contribuer à l’entretien de sa fille E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations de formation non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de 1'520 fr. (mille cinq cent vingt francs) dès et y compris le 1er juillet 2026 et jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. V. dit que le montant mensuel nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant E.________ s’élève, allocations de formation non comprises, à 1'570 fr. (mille cinq cent septante francs), dès et y compris le 1er décembre 2024 et jusqu’au 28 février 2025. VI. astreint A.________ à contribuer à l’entretien de B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, de :

- 1’530 fr. (mille cinq cent trente francs), dès et y compris le 1er juillet 2023 et jusqu’au 30 novembre 2024;

- 1’810 fr. (mille huit cent dix francs), dès et y compris le 1er mars 2025 et jusqu’au 30 juin 2025;

- 1’960 fr. (mille neuf cent soixante francs), dès et y compris le 1er juillet 2025 et jusqu’au 30 juin 2026;

- 2’520 fr. (deux mille cinq cent vingt francs), dès et y compris le 1er juillet 2026;

- sous déduction d’un montant de 42'160 fr. (quarante-deux mille cent soixante francs) déjà payé pour les contributions d’entretien échues du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante 19J001

- 63 - B.________ par 600 fr. (six cents francs) et de l’appelant A.________ par 600 fr. (six cents francs). VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Mathias Micsiz (pour B.________),

- Me Martine Gardiol (pour A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- E.________, née le ***2008, par un extrait du présent arrêt, en tant qu’il la concerne (art. 301 let. b CPC). Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à 19J001

- 64 - loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J001

Erwägungen (17 Absätze)

E. 3 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n’est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l’absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n° 6 ad art. 125 CPC). En l’espèce, les appels des parties, s’il s’agit de deux actes distincts, comportent des conclusions semblables, sont dirigés contre une seule et même décision, à savoir une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans la procédure de divorce, concernent le même complexe de faits et les mêmes problématiques juridiques, en l’occurrence des contributions d’entretien, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification. 19J001

- 10 -

E. 3.4 ; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.1; TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 7.4.3). 5.3.6 La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du parent gardien et celles des enfants (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 et 4.2.3.2; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1; Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales : il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement 19J001

- 23 - au montant dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche – la part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées –, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 7 août 2025/355; Juge délégué CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.2.2.2). La charge fiscale des parties – de même que la part fiscale dévolue aux enfants – est calculée au moyen des calculateurs des autorités fiscales vaudoises et de l’administration fédérale des contributions intégrés dans les tableaux exposés ci-dessous (cf. consid. 5.7 infra). Ils tiennent compte du domicile de chaque partie, du nombre d’enfants vivant en ménage commun avec elle et du système de garde appliqué, ainsi que de l’éventuel impôt sur la fortune. 5.3.7 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 consid. 2.3). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53, loc. cit.; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 consid. 3.3). 5.4 L’appelant 19J001

- 24 - 5.4.1 5.4.1.1 Selon l’appelante, le premier juge aurait à tort refusé d’imputer un revenu hypothétique à l’appelant. Elle estime en somme qu’il y aurait lieu de tenir compte d’un revenu de 51'845 fr. 45 par mois, correspondant au revenu mensuel net moyen perçu par l’appelant durant les dernières années de vie commune ainsi qu’à celui qu’il aurait perçu auprès de M.________ Sàrl si son activité auprès de cette société n’avait pas pris fin par sa propre faute. L’appelante se prévaut à ce titre de différents griefs qui sont examinés l’un après l’autre ci-après. 5.4.1.2 Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (TF 5A_571/2018 du

E. 4.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte qu’en l’espèce, les pièces nouvelles produites par l’appelant après que la cause a été gardée à juger sont irrecevables; en revanche, l’ensemble des autres faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables, dès lors qu’ils peuvent exercer une influence sur des questions relatives à un enfant mineur et soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

E. 4.1.1 ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1; TF 5A_531/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1 et réf. cit.). La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1, FamPra.ch 2016 p. 287). La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; TF 5A_22/2014 et réf. cit.). Il n'y a pas lieu d'adapter la situation lorsque les faits ont été conventionnellement définis pour clarifier un état de fait incertain (caput controversum). Dans ce cas, il n'est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l'évolution future 19J001

- 15 - des événements, telle qu'elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; TF 5A_779/2023 précité du 7 septembre 2023, consid. 4.1.1; TF 5A_563/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1). Par ailleurs, une modification n’entre en principe en ligne de compte qu’en cas de vice du consentement (art. 23 ss CO). En particulier, l’erreur essentielle peut être retenue lorsque les deux parties ont présumé qu’un certain état de fait était réalisé au moment de la conclusion de la convention et que celui-ci s’avère par la suite inexact, ou lorsqu’une partie s’est par erreur fondée sur un fait sans lequel, de manière reconnaissable pour l’autre partie, elle n’aurait pas conclu la convention. En cas de caput controversum, il n’y a plus de place pour les dispositions relatives à l’erreur, à défaut de quoi les questions au sujet desquelles les parties ont transigé, dans le but de les régler de manière définitive, seraient à nouveau discutées (sur le tout : ATF 142 III 518, consid. 2.6.2). 5.2.2 En l’espèce, le premier juge a considéré qu’il convenait d’entrer en matière sur la requête de l’appelante, en relevant que la convention du

E. 4.2 et réf. cit.). 5.3.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107, FamPra.ch 2021 p. 426; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200). Les tableaux qui suivent (cf. consid. 5.7 infra) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites (minimum vital LP ou strict), les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP » (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituant un point de départ. Selon ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus, y compris les majeurs vivant avec un parent (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine, non publié in ATF 148 III 353). S’y ajoutent des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), les pensions alimentaires dues en vertu de la loi (ATF 147 III 265, loc. cit.) ainsi que les primes d’assurance-maladie dont le versement est obligatoire en vertu de la loi (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Les frais de recherche d’emploi sont également pris en compte dans le minimum vital LP (Juge unique CACI 20 19J001

- 18 - décembre 2021/591; Juge unique CACI 7 juin 2021/285), à hauteur de 150 fr. par mois (Juge unique CACI 26 janvier 2023/34; Juge unique CACI 21 janvier 2021/33; CACI 18 septembre 2019/503), ce montant comprenant les frais de déplacement (Juge délégué CACI 23 avril 2021/195). Il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du

E. 4.2.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et réf. cit., JdT 2017 Il 153, SJ 2017 I 16; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2; TF 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.1; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2; TF 5A_507/2022 précité consid. 3.3.4.2). Ni l'intérêt public ni la maxime inquisitoire n'exigent que l'on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l'existence ou de la non-existence d'un fait (ATF 145 I 167 consid. 4.1; CACI 21 juin 2021/291 consid. 2.2.1).

E. 4.2.2 L’appelant requiert en appel la production de différentes pièces en mains de l’appelante et/ou de l’école D.________. 19J001

- 11 - Les pièces utiles pour établir la situation financière de l’appelante figurent déjà au dossier, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production des pièces y relatives en mains de l’appelante. L’attestation de suivi de scolarité 2025-2026 d’E.________ a été produite lors de l’audience d’appel. Pour le surplus, l’appelant n’expose nullement en quoi il serait nécessaire de connaître les résultats scolaires d’E.________ pendant l’année scolaire 2024-2025, qui n’apparaissent pas pertinents. Il n’est pas non plus nécessaire d’obtenir les contrats de scolarité sollicités. En effet, les frais d’écolage auprès de l’école D.________ pour la période antérieure au 1er juillet 2023 sont sans influence sur le sort de la cause et ceux pour la période postérieure sont connus. L’appelant ne formule d’ailleurs pas de grief à l’encontre des frais d’écolage retenus dans l’ordonnance entreprise pour les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025. Pour l’année scolaire 2025-2026, il est désormais établi sur la base de l’attestation de suivi de scolarité produite qu’E.________ n’est plus scolarisée à l’école D.________ mais au F.________, si bien qu’il n’y a pas lieu de requérir de l’école D.________ de quelconque document pour l’année scolaire en question. Partant, les réquisitions de l’appelant doivent être rejetées dans leur intégralité.

E. 4.2.3 L’appelante requiert en appel la production en mains de la société C.________ AG, sise BP***, de tout document permettant d’établir les montants versés à l’appelant depuis le 1er janvier 2018, étant précisé que la société concernée n’a pas donné suite à l’ordre de production ni à l’avis de relance que lui a adressés le premier juge. Elle requiert également la production de toute pièce établissant les mouvements intervenus sur les comptes bancaires et/ou postaux détenus en Suisse ou à l’étranger par l’appelant, depuis le 1er septembre 2024, notamment mais pas exclusivement s’agissant de quatre relations bancaires qu’elle désigne précisément. 19J001

- 12 - Dans sa réponse du 12 novembre 2025, l’appelante a également requis l’audition de l’enfant E.________, afin d’entendre l’enfant sur ses aspirations « s’il existe quelque doute que ce soit à ce sujet ». Eu égard à la production de pièces en mains de C.________ AG, la réquisition se fonde sur la pièce 21 produite par l’appelante lors de l’audience de première instance du 14 août 2024, à savoir un extrait du site internet du groupe d’investissement C.________, consulté le 13 août 2024, dont il ressort que l’appelant faisait alors partie des « advisory board members » du groupe. La production de pièces a été ordonnée en première instance le 16 août 2024 et, malgré un avis de relance du 11 septembre 2024, la société n’a pas donné suite à l’ordre qui lui a été fait. Cela étant, il faut relever que la société C.________ AG et le groupe d’investissement C.________ sont deux entités distinctes, ce qui ressort du registre du commerce. Ainsi, c’est en mains de la société C.________ GmbH, également sise BP*** qu’il aurait fallu requérir les pièces ou renseignements utiles. En tout état, l’appelant a produit une attestation établie par C.________ le 16 août 2024 dont il ressort qu’il a exercé ses fonctions dès janvier 2022 sur une base volontaire sans percevoir de rémunération (pièce 130 du bordereau produit par l’appelant le 23 août 2024). Dans ces conditions, la preuve requise par l’appelante est superflue et sa réquisition sera donc rejetée. En ce qui concerne les pièces bancaires, l’appelante ne s’y réfère dans aucun de ses griefs relatifs aux contributions d’entretien dont elle se prévaut. En particulier, elle n’expose pas en quoi leur production servirait un grief de constatation inexacte des faits ou à établir des faits nouveaux. En réalité, comme on le verra ci-après (consid. 5.4 infra), l’appelante reproche essentiellement au premier juge de ne pas avoir imputé à l’appelant un revenu hypothétique conforme à celui qu’il réalisait avant de perdre son emploi auprès de G.________ en 2022. A cet égard, elle n’indique pas en quoi la production des relevés bancaires requis étaye sa thèse. Or, comme on l’a vu, si la maxime inquisitoire illimitée requiert que le juge éclaircisse les faits et ordonne l’administration des moyens de preuves à cette fin, cette obligation trouve sa limite dans l’obligation de 19J001

- 13 - motivation des parties (cf. consid. 2.4 supra). En l’espèce, faute pour l’appelante de démontrer en quoi les pièces bancaires sollicitées seraient pertinentes pour apprécier les conditions d’imputation d’un revenu hypothétique, leur administration ne s’impose pas. S’ajoute à ce qui précède que figurent déjà au dossier de nombreux relevés bancaires produits par l’appelant en première instance, notamment pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2024, l’appelante ne motivant nullement en quoi ces pièces seraient incomplètes. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d’ordonner la production des pièces requises par l’appelante. On relèvera encore que si l’appelante requiert également la production des pièces bancaire à l’appui de ses prétentions au titre d’une provisio ad litem pour la première et pour la deuxième instance, ces pièces n’apparaissent pas propres à influer sur l’issue du litige à cet égard au regard des pièces déjà produites ainsi que des motifs exposés ci-après (cf. consid. 6 infra). Partant, la réquisition de preuves est écartée. Enfin, eu égard à l’audition d’E.________, on relèvera que celle- ci a été entendue en première instance par le président le 27 août 2023, notamment sur ses souhaits d’avenir, et qu’elle a, en sus, adressé un courrier au juge unique le 16 novembre 2025, revenant sur son parcours scolaire, son lieu de scolarisation actuel ainsi que sur ses projets de formation. Partant, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle audition, étant rappelé qu’en principe, pour autant que l’enfant ait été entendu sur les éléments décisifs pour la décision à rendre et que les résultats de son audition soient encore actuels, l’audition de l’enfant n’a pas à être répétée devant l’autorité d’appel (TF 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 3.1.2; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 3.3.2; TF 5A_721/2018 du

E. 6 juin 2019 consid. 2.4.1 et réf. cit.). 19J001

- 14 - 5. 5.1 Les appelants critiquent tous deux les montants fixés par le président au titre de la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur d’E.________. L’appelante reproche également au premier juge de ne pas avoir fixé de contribution due par l’appelant à son entretien propre. 5.2 5.2.1 Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, disposition applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC s'agissant des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce. La modification des mesures considérées ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190, FamPra.ch 2018 p. 516; TF 5A_779/2023 du 7 septembre 2023, consid.

E. 6.1 L’appelante reproche enfin au premier juge de ne pas lui avoir accordé de provisio ad litem pour la procédure de mesures provisionnelles. Elle requiert également l’octroi d’une provisio ad litem pour la procédure d’appel.

E. 6.2 Le fondement de la provisio ad litem – devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2), mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1, FamPra.ch 2013 p. 207). La provisio ad litem, qui doit permettre à la personne qui la reçoit de défendre ses intérêts en justice (ATF 146 III 203 consid. 6.3, JdT 2021 II 77, RSPC 2020 p. 565, FamPra.ch 2020 p. 1083), est fixée en fonction des frais présumés du procès à venir, qui ne peuvent être qu’estimés (sur le tout : TF 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.2.1; TF 5D_222/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.2.2). D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2). A cela s’ajoute, comme condition à l’octroi d’une provisio ad litem, que la procédure que mène le requérant au fond n’apparaisse pas dénuée de chances de succès (TF 5D_135/2010 du 9 février 2011 consid. 3.1), ce qui doit valoir en particulier en instance de recours (sur le tout : TF 5D_17/2024 précité consid. 5.2.1 et réf. cit.). L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en premier lieu de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le 19J001

- 58 - besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle. Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce; l’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l’entretien de la famille (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et l’arrêt cité; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). La provisio ad litem est une simple avance, qui peut devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (TF 5A_690/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). En général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l’époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d’assumer cette obligation. Cela étant, le fait que le débirentier bénéficie d’une fortune considérable n’implique ainsi pas à lui seul le versement d’une provisio ad litem, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Juge délégué CACI 22 janvier 2020/31 consid. 12.2 et réf. cit.).

E. 6.3 En ce qui concerne la provisio ad litem pour la procédure de première instance, le premier juge a considéré que l’appelante ne disposait ni de revenu, ni de fortune lui permettant d’assumer les frais de la procédure. Toutefois, les indemnités chômage que l’appelant percevait alors étaient insuffisantes, tandis que dès le mois de décembre 2024, il ne percevait plus aucun revenu effectif; l’appelante n’avait par ailleurs pas 19J001

- 59 - rendu vraisemblable qu’il disposait effectivement d’une fortune immédiatement disponible suffisante. L’appelante oppose que l’appelant aurait admis disposer de liquidités pour un montant de 98'821 fr. 29 au 21 février 2024 (P. 17 produite à l’appui de sa demande de divorce), dont il n’aurait jamais contesté conserver la jouissance, que les pièces qu’il aurait produites en première instance seraient incomplètes et qu’il aurait effectué d’importants retraits en espèces sur une courte période. Les pièces bancaires requises (cf. consid. 4.2.3 supra) devraient selon elle permettre de démontrer qu’il bénéficie d’une fortune suffisante. En l’espèce, il y a lieu d’admettre, avec le premier juge, sous l’angle de la vraisemblance, que l’appelant ne disposait pas d’une fortune suffisante pour être astreint au paiement d’une provisio ad litem en faveur de l’appelante. En effet, s’il est certes établi qu’à la mi-2024, il disposait encore d’une épargne confortable, l’état de sa situation fiscale ainsi que le fait qu’il n’a plus perçu de revenus pendant un peu plus de trois mois, justifiant qu’il puise dans ladite épargne pour subvenir à ses besoins, doivent conduire à rejeter la conclusion de l’appelante relative à l’octroi d’une provisio ad litem pour la procédure de première instance.

E. 6.4 Les considérations qui précèdent valent a fortiori s’agissant des frais pour la procédure d’appel. S’y ajoute le fait que les contributions d’entretien ordonnées permettent à l’appelante, à compter du 1er mars 2025, de dégager un excédent confortable; celle-ci peut ainsi utiliser une partie des montants qui lui reviennent à ce titre pour ses frais d’appel (cf. Juge unique CACI 11 août 2022/404). Enfin, selon la pièce 28 produite par l’appelant en appel, celui-ci ne bénéficiait, en novembre 2025, plus que de 7'638 fr. d’avoirs bancaires, cette preuve apparaissant suffisante compte tenu des pièces déjà produites et de l’instruction menée en première instance. Partant, sous l’angle de la vraisemblance, il n’est pas établi que l’appelant bénéficie actuellement d’une fortune lui permettant d’avancer les frais de procès de l’appelante. 19J001

- 60 - 7. 7.1 En définitive, les deux appels déposés sont partiellement admis. Les contributions d’entretien mensuelles que l’appelant doit verser à sa fille E.________ s’élèvent à 3'740 fr. du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024, à 2'710 fr. du 1er mars au 30 juin 2025, à 2'800 fr. du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 et à 1'520 fr. dès le 1er juillet 2026, allocations familiales ou de formation dues en sus. Pour la période du 1er décembre 2024 au 28 février 2025, l’entretien convenable d’E.________ est fixé à 1'570 fr., hors allocations de formation. En sus, l’appelant doit contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'530 fr. du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024, de 1'810 fr. du 1er mars au 30 juin 2025, de 1'960 fr. du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 et de 2'520 fr. dès le 1er juillet 2026. Les chiffres du dispositif de l’ordonnance querellée seront réformés en ce sens. Les deux appels sont rejetés pour le surplus. 7.2 S’agissant des frais de première instance, le président a dit qu’ils suivraient le sort de la cause au fond. Selon l’art. 104 al. 3 CPC, la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. Partant, l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. 7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 2 et 63 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Le montant total de 1'200 fr. sera réparti par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 et 19J001

- 61 - 107 al. 1 let. c CPC), soit par 600 fr. à la charge de l’appelante et par 600 fr. à la charge de l’appelant. Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les causes TD24.007880-251171 et TD24.007880-251172 – découlant des appels déposés par B.________, d’une part, et par A.________, d’autre part – sont jointes. II. L’appel de B.________ est partiellement admis. III. L’appel de A.________ est partiellement admis. IV. L’ordonnance est réformée aux chiffres III à VI de son dispositif comme il suit : III. astreint A.________ à contribuer à l’entretien de sa fille E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales ou de formation non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.________, de :

- 3'740 fr. (trois mille sept cent quarante francs), dès et y compris le 1er juillet 2023 et jusqu’au 30 novembre 2024;

- 2'710 fr. (deux mille sept cent dix francs), dès et y compris le 1er mars 2025 et jusqu’au 30 juin 2025;

- 2'800 fr. (deux mille huit cents francs), dès et y compris le 1er juillet 2025 et jusqu’au 30 juin 2026;

- sous déduction d’un montant de 10’540 fr. (dix mille cinq cent quarante francs) déjà payé pour les contributions d’entretien échues du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024 19J001

- 62 - et des montants déjà payés pour les contributions d’entretien échues dès le 1er mars 2025. IV. astreint A.________ à contribuer à l’entretien de sa fille E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations de formation non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de 1'520 fr. (mille cinq cent vingt francs) dès et y compris le 1er juillet 2026 et jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. V. dit que le montant mensuel nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant E.________ s’élève, allocations de formation non comprises, à 1'570 fr. (mille cinq cent septante francs), dès et y compris le 1er décembre 2024 et jusqu’au 28 février 2025. VI. astreint A.________ à contribuer à l’entretien de B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, de :

- 1’530 fr. (mille cinq cent trente francs), dès et y compris le 1er juillet 2023 et jusqu’au 30 novembre 2024;

- 1’810 fr. (mille huit cent dix francs), dès et y compris le 1er mars 2025 et jusqu’au 30 juin 2025;

- 1’960 fr. (mille neuf cent soixante francs), dès et y compris le 1er juillet 2025 et jusqu’au 30 juin 2026;

- 2’520 fr. (deux mille cinq cent vingt francs), dès et y compris le 1er juillet 2026;

- sous déduction d’un montant de 42'160 fr. (quarante-deux mille cent soixante francs) déjà payé pour les contributions d’entretien échues du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante 19J001

- 63 - B.________ par 600 fr. (six cents francs) et de l’appelant A.________ par 600 fr. (six cents francs). VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Mathias Micsiz (pour B.________),

- Me Martine Gardiol (pour A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- E.________, née le ***2008, par un extrait du présent arrêt, en tant qu’il la concerne (art. 301 let. b CPC). Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à 19J001

- 64 - loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J001

E. 11 novembre 2022, ratifiée le 22 novembre 2022, prévoyait le versement de contributions d’entretien jusqu’au 30 juin 2023 et que les parties s’étaient engagées à réexaminer leur situation financière respective dans le courant du printemps 2023. Ce point n’étant remis en question par aucune des parties, il n’y a donc pas lieu d’y revenir. Il convient cependant de relever à ce stade que, comme cela ressort du préambule de la convention conclue par les parties, les contributions d’entretien alors arrêtées se fondaient sur les revenus perçus par l’appelant de 2020 à 2022 ainsi que sur un revenu hypothétique de l’appelante de 5'000 fr., étant précisé que celle-ci n’avait plus exercé d’activité professionnelle à compter de 2020 et qu’elle était désormais à la recherche d’un emploi. Il était par ailleurs relevé que l’appelant avait vu son contrat de travail résilié le 3 novembre 2022 pour le 28 février 2023. Sur cette base, les parties ont convenu que le montant global de la contribution d’entretien était dû dès le 1er septembre 2021 et jusqu’au 30 juin 2023 et 19J001

- 16 - de réexaminer leurs revenus respectifs dans le courant du printemps 2023 en tenant compte de leurs recherches d’emploi. Ainsi, le changement dans la situation professionnelle de l’appelant, donnant lieu à une incertitude quant à l’évolution de sa capacité contributive, sur laquelle les parties n’ont pas transigé, appelait en effet un nouvel examen au sens de l’art. 179 CC. 5.3 5.3.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles (ATF 137 III 385 consid. 3.1; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention 19J001

- 17 - conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces frais nouveaux (ATF 137 III 385 précité consid. 3.1; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid.

E. 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr.; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Les arriérés d’impôt ne sont pris en compte que s’il n’en résulte aucune atteinte aux contributions que le débiteur d’entretien est tenu de verser et pour autant que le paiement soit établi, la simple référence aux bordereaux y relatifs ne suffisant pas à démontrer que les acomptes sont acquittés mensuellement (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.3). Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur 19J001

- 19 - (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille; ATF 147 III 265 consid. 7.2). L’entretien de l’enfant majeur cède en effet le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, notamment du parent débiteur (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). Les frais liés à la formation suivie doivent être intégrés (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « sur-obligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.). Au contraire de l’enfant mineur, l’enfant majeur en formation ne participe plus au disponible de ses parents (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3). Il n’y a en particulier plus d’équivalence des prestations et chaque parent est tenu de contribuer à l’entretien de l’enfant majeur en formation en fonction de sa capacité contributive. Les deux parents sont donc débiteurs de l’entretien en argent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.4), au contraire de ce qui prévalait pendant la minorité lorsque les enfants étaient sous la garde exclusive de l’un de leur parent. Les enfants majeurs ne participent donc pas à la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316). 5.3.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, lorsqu’il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut 19J001

- 20 - attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien, le juge peut s'écarter de son revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6; ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). 19J001

- 21 - Lors d’une reprise d’emploi et en présence d’enfants mineurs, le juge doit tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1). Si sur la base de circonstances concrètes, il n’existe aucune perspective d’activité lucrative, aucun revenu hypothétique ne peut être retenu. Il incombe toutefois à l’époux concerné d’établir sa propre capacité contributive, respectivement de prouver qu’il ne lui serait pas possible de réaliser le revenu hypothétique dont il conteste l’imputation (TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.3). Il doit démontrer par une argumentation claire et détaillée en quoi il ne pourrait pas reprendre une activité professionnelle et en quoi l’imputation d’un revenu hypothétique serait insoutenable (TF 5A_1001/2020 du 28 mai 2021 consid. 4.3). Si la possibilité effective d’exercer une activité déterminée est admise, le juge doit encore examiner quel revenu la personne concernée peut en obtenir. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie, sur l’enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l’Office fédéral de la statistique (le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office) ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1), pour autant qu’elles soient pertinentes par rapport aux circonstances du cas d’espèce. Sur la base de ces instruments, le juge peut partir de la présomption de fait que l’obtention d’un tel salaire est réalisable (Juge unique CACI 18 décembre 2025/4011 consid. 5.2.2). 5.3.4 La prise en charge d’enfants mineurs est un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’activité exigible. On est en droit d’attendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants qu’il (re) commence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans 19J001

- 22 - révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2). Un revenu hypothétique peut par conséquent être imputé pour la part de la capacité de travail qui n’est pas exploitée (Juge unique CACI du 16 septembre 2025/408 consid. 2.1.3). 5.3.5 En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas d’espèce (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1 et réf. cit.; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié in ATF 144 III 377), notamment en fonction du temps durant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail, mais aussi de la situation familiale et du temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, ou encore du besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle (ATF 147 III 308 consid. 5.4; TF 5A_221/2024 du 5 mai 2025 consid. 3.1.2 et réf. cit.). S’il n’existe pas de délai raisonnable usuel, la pratique accorde le plus souvent des délais entre trois et six mois, ce qui se trouve dans la marge d’appréciation admise par le Tribunal fédéral dans les affaires qui lui sont soumises (cf. parmi d’autres TF 5A_864/2022 du 25 octobre 2023 consid.

E. 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 et réf. cit.). Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir (TF 5A_314/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.1.1). L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra, sur ce point, se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (TF 5A_571/2018 précité consid. 5.1.2; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3). 19J001

- 25 - Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 143 III 233; TF 5A_571/2018 précité consid. 5.1.2 et réf. cit.). 5.4.1.3 Du point de vue de l’appelante, le seul fait que, durant les dernières années de vie commune, l’appelant ait perçu un revenu mensuel net moyen de 51'845 fr. 45 suffirait à lui imputer un revenu hypothétique correspondant à ce montant. L’appelante perd toutefois de vue qu’il est établi que l’emploi qu’effectuait l’appelant à cette période auprès de G.________ a pris fin le 28 février 2023. Elle ne fait à cet égard nullement valoir en appel que la diminution de revenu qui en a résulté pour l’appelant serait volontaire, ce qui ne ressort aucunement des faits retenus dans l’ordonnance entreprise ni des pièces. Dès lors, le seul fait que l’appelant ait mieux gagné sa vie par le passé ne saurait justifier de lui imputer un revenu hypothétique correspondant à son précédent salaire. 5.4.1.4 5.4.1.4.1 L’appelante reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que l’appelant aurait été « remercié avec effet immédiat » par la société M.________ auprès de laquelle il avait pris emploi à compter du 1er mars 2024 pour un salaire annuel brut de 300'000 fr., gratification discrétionnaire pouvant atteindre 300'000 fr. en sus, ainsi que de ses activités auprès des sociétés H.________ Sàrl entre le 29 juin 2023 et 30 juin 2024 en tant que consultant et C.________ AG en tant que membre du « Advisory Board ». En outre, selon l’appelante, l’appelant n’aurait pas établi avoir effectué des recherches d’emploi suffisantes. 5.4.1.4.2 S’agissant des revenus réalisés par l’appelant pour son activité auprès de la société H.________ Sàrl, il ressort de la pièce produite par l’appelant à l’audience du 14 juin 2024 que le contrat de travail avec dite société, de durée déterminée, a pris fin au 30 juin 2024. La question de la 19J001

- 26 - prise en compte des revenus effectifs réalisés dans ce contexte sera traitée ci-après (cf. consid. 5.4.1.5 infra). En ce qui concerne l’imputation d’un revenu hypothétique en sus au titre d’une activité pour cette société, l’appelante ne se réfère à aucun élément de preuve et n’expose pas en quoi il devrait être tenu compte de revenus supplémentaires que l’appelant aurait perçus auprès de dite société, qu’elle ne chiffre d’ailleurs pas. Partant, on ne saurait imputer de revenu hypothétique à l’appelant pour cette activité et le grief de l’appelante ne peut qu’être écarté. En ce qui concerne C.________ AG, comme déjà exposé (cf. consid. 4.2.3 supra), il ressort de la pièce 130 du bordereau produit par l’appelant le 23 août 2024 que son activité en tant que membre du advisory booard de C.________ était bénévole et qu’elle n’a pas donné lieu à rémunération. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte d’un revenu réalisé par l’appelant à ce titre. 5.4.1.4.3 Demeure l’emploi pris auprès de M.________ au 1er mars 2024 et ayant pris fin au 19 mars 2024, sans contestation de la part de l’appelant. Le premier juge a retenu que l’appelant avait exposé avoir renoncé à toute contestation afin de ne pas faire de vagues et de préserver ses perspectives professionnelles et qu’il avait perdu cet emploi à la suite de désaccords relatifs aux pratiques professionnelles de son employeur, qu’il estimait contraires à la réglementation applicable. Par ailleurs, l’appelant avait affirmé avoir recherché activement un emploi, ayant produit la liste des sociétés contactées, que ses recherches étaient entravées par des poursuites engagées par l’appelante et qu’il était disposé à accepter une baisse de salaire ou à occuper un poste moins élevé dans la hiérarchie. Ces déclarations apparaissaient cohérentes et crédibles. Au demeurant, il n’avait fait l’objet d’aucune sanction de la part de l’assurance- chômage pour insuffisance dans ses recherches d’emploi et il était établi qu’il avait élargi ses recherches à l’étranger. Il est vrai que, comme l’invoque l’appelante, l’appelant a lui- même allégué avoir été « remercié avec effet immédiat » (allégué 138 de 19J001

- 27 - la réponse de l’appelant du 5 août 2024). Cela étant, cet élément ne permet pas de retenir que l’appelant aurait perdu son emploi volontairement. A cet égard, il ressort du dossier que l’employeur a déclaré avoir licencié l’appelant car il ne répondait pas aux exigences du poste (P. 129), plus particulièrement en raison d’avis négatifs exprimés par la clientèle concernant sa nomination (P. 64 requise en mains de M.________), dans le respect du délai de congé applicable pendant le temps d’essai (ibid.). Dans ce contexte, et bien qu’il estime avoir été licencié en raison du fait qu’il aurait critiqué certaines pratiques de son employeur pour non-conformité à la réglementation applicable (allégué 139 de la réponse de l’appelant du 5 août 2024), on ne peut reprocher à l’appelant de ne pas avoir contesté le licenciement au motif qu’il aurait été abusif. L’absence de sanctions par l’assurance-chômage renforce cette appréciation (P. 51 requise par l’appelante en première instance et produite par l’appelant). Partant, rien n’indique que l’appelant a volontairement perdu son emploi auprès de M.________ et on ne saurait donc lui imputer un revenu hypothétique de l’ordre de celui qu’il aurait gagné si ledit emploi n’avait pas pris fin après quelques jours seulement. 5.4.1.4.4 L’appelante reproche encore au premier juge d’avoir à tort retenu que l’appelant avait effectué des recherches d’emploi sérieuses et élargies, son raisonnement étant selon elle contradictoire, puisqu’il exhorte parallèlement l’appelant à intensifier et élargir ses recherches. Les autres éléments sur lesquels s’est fondé le premier juge, à savoir l’absence de sanction de l’assurance-chômage, le fait que le marché de l’emploi dans le secteur financier serait instable, ainsi que l’existence de poursuites à l’encontre de l’appelant, seraient sans fondement. Il serait donc erroné de retenir que l’appelant disposait de chances réduites de retrouver un travail. Selon la jurisprudence, l’absence de sanction par l’assurance chômage ne dispense pas le juge civil d'examiner si un revenu hypothétique peut être imputé (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et réf. cit.); il peut cependant s’agir d'un indice que le débiteur d’entretien s’efforce de retrouver un emploi et que sa situation 19J001

- 28 - n’est pas volontaire (ATF 143 III 617 consid. 5.2; sur le tout : TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.4; TF 5A_276/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.4.3). En l’espèce, le premier juge ne s’est pas uniquement fondé sur l’absence de sanction par l’assurance-chômage, mais également sur les pièces fournies par l’appelant concernant ses recherches d’emploi, dénotant en particulier qu’il a envisagé des postes à l’étranger, sur l’âge de l’appelant et sur le secteur concerné, soit le secteur financier. Certes, le premier juge a également pris en compte que l’appelant avait fait l’objet de poursuites, tandis que l’appelante a établi avoir retiré la poursuite engagée en septembre 2024 pour des arriérés d’allocations familiales une fois que le montant a été acquitté (P. 217 et 218). La question de savoir s’il y a lieu de tenir compte de l’existence de poursuites – même fondées – dans l’examen de la possibilité effective d’exercer une activité lucrative, peut cependant ici souffrir de rester ouverte, compte tenu de ce qui suit. En effet, il ressort du dossier, plus particulièrement de la pièce 56 requise en première instance, que l’appelant a effectué des recherches élargies, par exemple pour un poste de « sales » au T***, et qu’il s’est déplacé pour des entretiens à l’étranger, au T*** pour le poste mentionné ainsi que pour d’autres postes de rangs variables, ainsi qu’à V*** pour un poste de responsable des ventes. L’absence de sanctions dans l’assurance- chômage ne constitue à cet égard qu’un indice permettant de confirmer que l’appelant a fourni des efforts sérieux pour retrouver un emploi, tandis que son âge et le secteur concerné constituent d’autres indices permettant en l’occurrence d’admettre la difficulté pour l’appelant de retrouver un emploi dans son domaine de compétence. Ainsi, l’appréciation du premier juge doit être confirmée et on ne saurait imputer de revenu hypothétique à l’appelant pour la durée de sa période de chômage. Quant à la période consécutive à la fin de son droit au chômage, soit dès le 1er décembre 2024, jusqu’à ce qu’il ait retrouvé un emploi, soit jusqu’au 28 février 2025 (cf. infra), l’appelante ne se réfère à aucun revenu effectif que l’appelant aurait réalisé ni ne fait valoir qu’il aurait pu contribuer 19J001

- 29 - à l’entretien de la famille au moyen de sa fortune. Le fait que l’appelant ait finalement retrouvé un premier emploi, pour un salaire net mensuel de près de 10’000 fr., puis un second emploi, en qualité de cadre, permettant de dégager un salaire mensuel net bien supérieur au revenu hypothétique de 8'000 fr. qui selon l’ordonnance entreprise aurait dû être pris en compte si l’appelant n’avait pas retrouvé d’emploi dans un délai de trois mois, tend à confirmer les efforts qu’il a fournis. L’appréciation du premier juge, consistant à considérer que l’appelant devait bénéficier d’un délai avant que lui soit imputé un revenu hypothétique, doit dès lors être confirmée. Il ne sera donc pas imputé de revenu hypothétique à l’appelant entre le 1er décembre 2024 et 28 février 2025. 5.4.1.5 L’appelante reproche en outre au premier juge de ne pas avoir tenu compte des revenus de 62'220 fr. que l’appelant a admis avoir perçus entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2024 (allégué 145 de sa réponse du 5 août 2024) pour arrêter ses revenus pendant sa période de chômage. Sur cette base, les revenus effectifs réalisés s’élèveraient à 10'370 fr. par mois. Le premier juge s’est fondé sur les décomptes de chômage produits, dont il ressortait que l’appelant avait perçu un montant de 91'532 fr. (recte : 92’532 fr) entre juillet 2023 et novembre 2024, et a considéré qu’en ajoutant les revenus nets de 21'384 fr. 05 perçus de son ancien employeur M.________ et les revenus perçus pour des mandats ponctuels de la part d’H.________ Sàrl à hauteur de 21'665 fr. net au total, les revenus mensuels nets de l’appelant pour la période considérée s’élevaient à 7'916 fr. 55 (recte : 7'975 fr. 35, soit 135'581 fr. 05 / 17 mois). Cependant, la moyenne effectuée eu égard aux indemnités chômage n’inclut aucune indemnité pour les mois de juillet à octobre 2024, mois pour lesquels aucun décompte n’a été produit, et sans qu’aucune explication ne soit fournie qui permettrait d’admettre l’absence de toute indemnité pendant les mois concernés. Dans ces conditions, il convient de tenir compte, pour les mois en question, d’une moyenne des indemnités perçues pour les mois précédents. 19J001

- 30 - Les montants d’indemnités suivants ressortent de l’ordonnance entreprise, étant précisé qu’aucune indemnité n’a été versée en novembre 2023 en raison d’un gain intermédiaire :

- 8'544 fr. en juillet 2023;

- 9'032 fr. en août 2023;

- 8'218 fr. 65 en septembre 2023 :

- 8'584 fr. 80 en octobre 2023;

- 8'503 fr. 60 en décembre 2023;

- 9'358 fr. 15 en janvier 2024;

- 8’544 fr. 40 en février 2024;

- 3'255 fr. en mars 2024;

- 8'871 fr. 10 en avril 2024;

- 9'274 fr. 35 en mai 2024;

- 8'064 fr. 70 en juin 2024;

- 2'281 fr. 25 en novembre 2024. Pour les mois de juillet à octobre 2024, en tenant compte d’une moyenne des indemnités perçues de juillet 2023 à juin 2024, et sans tenir compte du mois de novembre 2023, il y a lieu de comptabiliser un montant de 8'204 fr. 60 pour chaque mois ([92'532 – 2'281 fr. 25] / 11 mois). Ainsi, le montant retenu à titre d’indemnités chômage doit être porté à 125'350 fr. 40 (92’532 fr + 8'204 fr. 60 x 4 mois). En ajoutant les revenus de 21'384 fr. 05 et de 21'665 fr. perçus durant la période considérée, les revenus mensuels nets de juillet 2023 à novembre 2024 doivent être arrêtés à 9'905 fr. 85 (168'399 fr. 45 / 17 mois). Le montant des contributions d’entretien dues pour la période considérée, soit du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024, devra donc être réformé pour tenir compte de ce qui précède, étant précisé qu’en l’absence de grief à leur encontre, les charges de l’appelant retenues dans l’ordonnance entreprise resteront en revanche inchangées, excepté la charge fiscale qui sera adaptée automatiquement par le biais du tableau usuellement employé par la Cour de céans. 5.4.2 19J001

- 31 - 5.4.2.1 L’appelant invoque pour sa part des faits nouveaux, à savoir qu’il a d’abord retrouvé un emploi auprès de O.________ au 1er mars 2025, puis un autre emploi à W*** à compter du 1er avril 2025 auprès de la société AA.________ SA pour un salaire mensuel net de 17'845 fr. 80. Il indique également avoir accumulé des arriérés d’impôts pour les années 2021 à 2025 à hauteur de 505'282 francs. Ses impôts dus mensuellement s’élèveraient à 11'482 fr., correspondant à 7'482 fr. d’acomptes d’impôts courants et à 4'000 fr. à titre d’arriéré d’impôts. Il se prévaut également au titre de ses charges mensuelles d’un loyer à W*** de 400 fr. et de frais de leasing de 745 fr., en sus de 350 fr. de frais de déplacement, de 150 fr. d’assurance véhicule et de 208 fr. de place de parc, étant précisé qu’il invoque avoir besoin d’un véhicule pour son travail et percevoir par conséquent une indemnité forfaitaire mensuelle de 1'000 fr. comprise dans son salaire. Enfin, il inclut des frais pour l’abonnement général de train à hauteur de 565 fr. par mois. Ses charges totaliseraient selon lui 17'700 francs. 5.4.2.2 Il ressort des pièces produites par l’appelant en appel qu’en mars 2025, il a travaillé pour O.________ pour un salaire mensuel net de 9'913 fr. 85 (P. 29). A compter du 1er avril 2025, il a été engagé par la société AA.________ SA en qualité de « Head of Sales for Switzerland », pour un salaire annuel brut de 230'000 fr. versé en douze mensualités, ainsi qu’une allocation pour véhicule de 1'000 fr. brut par mois, éventuel bonus discrétionnaire en sus (P. 5). Selon la fiche de salaire d’août 2025 qu’il a produite, son salaire mensuel net s’élève à 17'845 fr. 80 (P. 4), hors bonus. Vu la récente prise d’emploi de l’appelant auprès de AA.________ SA, le caractère discrétionnaire du bonus prévu contractuellement et l’absence totale d’indication sur la manière dont un tel bonus devrait être calculé, il n’y a pas lieu en l’état d’inclure un montant additionnel à ce titre, ce que l’appelante n’invoque d’ailleurs pas. Dans la mesure où, comme on le verra ci-après (consid. 5.6 infra), une nouvelle période doit être prévue dès le 1er juillet 2025 en raison d’un changement dans les charges d’E.________, et pour éviter de créer en 19J001

- 32 - sus une période supplémentaire pour le seul mois de mars 2025, il y a lieu de fixer les contributions d’entretien dues pour une période du 1er mars au 30 juin 2025 en tenant compte de la moyenne des revenus de l’appelant, soit 15'862 fr. 80 net par mois ([9'913 fr. 85 + 17'845 fr. 80 x 3] / 4). Dès le 1er juillet 2025, on tiendra compte du salaire mensuel net de 17'845 fr. 80 perçu par l’appelant. 5.4.2.3 Eu égard aux charges supplémentaires dont se prévaut l’appelant, il y a lieu d’inclure, à compter du 1er avril 2025, sur la base des pièces produites, les charges mensuelles suivantes :

- 400 fr. au titre du loyer pour une chambre à W*** (P. 20), vu que l’appelant y travaille et que le montant cumulé avec son logement de Q*** (soit 1'670 fr.) n’apparaît pas disproportionné;

- 745 fr. au titre des mensualités de leasing (pièce produite à l’appui du courrier du 30 septembre 2025), l’appelant ayant besoin d’un véhicule pour son travail (P. 19) et étant indemnisé à cette fin (P. 4-

5);

- 150 fr. au titre d’assurances véhicule, résultant d’une estimation, l’appelant ayant besoin d’un véhicule pour son travail (P. 19) et étant indemnisé à cette fin (P. 4-5);

- 250 fr. au titre de frais de déplacements professionnels, résultant d’une estimation, l’appelant ayant besoin d’un véhicule pour son travail (P. 19) et étant indemnisé à cette fin (P. 4-5);

- 440 fr. au titre d’abonnement général en deuxième classe, dès lors qu’il ne se justifie pas de tenir compte de l’abonnement en première classe dont s’acquitte l’appelant (P. 18). - S’agissant de ses arriérés d’impôts, qui ressortent des pièces produites (P. 10-13), l’appelant n’a pas démontré qu’il s’acquitterait mensuellement de 4'000 fr. à titre d’amortissement comme il le fait valoir, n’ayant produit qu’une seule facture d’un tel montant, relative à l’impôt 2023 (P. 21). Au demeurant, le montant retenu à ce titre ne saurait excéder son disponible (cf. parmi d’autres Juge unique CACI du 6 août 2025/342 consid. 4.5.2). Partant, en l’espèce, un montant de 2'000 fr. sera admis en équité, ce qui permet aux créancières d’entretien de participer à l’excédent. 19J001

- 33 - Au demeurant, la charge fiscale relative aux impôts courants sera calculée de manière automatique par le biais du tableau usuellement employé par la Cour de céans, en tenant compte du lieu de domicile de l’appelant; il n’est pas inclus d’impôt sur la fortune, vu l’absence de grief en ce sens et les pièces au dossier. Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux charges retenues dans l’ordonnance entreprise, faute de grief motivé et de pièce produite justifiant de s’en écarter. 5.5 L’appelante 5.5.1 5.5.1.1 L’appelant invoque qu’un revenu hypothétique mensuel « bien supérieur » à celui retenu dans l’ordonnance entreprise – qui, pour rappel, s’élève à 5'000 fr., soit au montant sur lequel les parties s’étaient entendues par convention du 11 novembre 2022 – aurait dû être imputé à l’appelante. Ce serait ainsi un revenu « correspondant au minimum à son dernier salaire mensuel net » auprès de la société qui l’employait en 2018 de 8'750 fr. qui aurait dû être retenu selon lui. L’appelante estime pour sa part qu’aucun revenu hypothétique n’aurait dû lui être imputé. Elle invoque ne plus avoir travaillé dans son domaine de compétence depuis 2018, hormis quelques mandats ponctuels, et être largement mobilisée auprès de sa fille, qui nécessite des soins et un encadrement particuliers et dont l’intégralité de la prise en charge lui revient. En outre, elle indique être confrontée à des problèmes de santé chroniques impactant sévèrement sa capacité de travail, se référant à cet égard aux pièces 10, 22, 23 et 205 à 208. Sur la base des revenus effectifs qu’elle a perçus entre le 1er juillet 2023 et le 30 novembre 2024 pour les quelques mandats effectués, c’est un montant mensuel de 1'315 fr. 10 qui devrait être retenu au titre de ses revenus. 5.5.1.2 Il ressort des pièces auxquelles se réfère l’appelante que celle- ci a souffert d’un […] en 2016, que des […] lui ont été diagnostiquées à la […] à une date indéterminée et qu’elle souffrait, en juillet 2024 à tout le 19J001

- 34 - moins, de la maladie de […] depuis 2017 avec environ trois crises par année et, sans qu’on sache depuis quand, de […], de […], de […] et de […], ainsi que d’un état dépressif lié au conflit conjugal nécessitant une médication psychopharmacologique et pour lequel elle était suivie par un psychiatre (P. 205, correspondant à la P. 23, et P. 206, correspondant à la P. 22). Ces pathologies l’auraient conduite à un « état d’épuisement global avec fatigue chronique » attesté selon un certificat médical du 15 juillet 2024 établi par son médecin généraliste (P. 205), sans qu’on sache, là encore, quand il aurait débuté. Néanmoins, ledit certificat ne fait pas état d’une incapacité de travail, pas plus que le certificat médical daté du 14 juin 2024 établi par le psychiatre de l’appelante (P. 206), qui mentionne en revanche que l’appelante faisait alors beaucoup d’efforts pour reprendre une activité professionnelle, malgré son état de santé. Un certificat médical du

E. 19 mai 2025 établi par le psychiatre de l’appelante indique par ailleurs que cette dernière est apte à travailler à 80 % dès le 1er août 2025. Partant, aucun certificat médical ni aucune autre pièce n’atteste d’une incapacité de travail pour la période considérée, à savoir dès le 1er juillet 2023, de sorte qu’il ne peut être retenu que l’appelante serait empêchée, pour des raisons de santé, d’exercer une activité lucrative. De surcroît, la convention du 11 novembre 2022 ratifiée par le président prévoyait un revenu hypothétique de 5'000 fr., sans indiquer à quel taux il correspondait ni sur quelles bases précises il avait été fixé. Cette convention est intervenue alors que le conflit conjugal et le litige judiciaire étaient déjà en cours, si bien que les parties ont pu fixer ce montant en tenant compte de la situation personnelle et professionnelle de l’appelante, notamment d’une activité lucrative exercée seulement à temps partiel. A cet égard, sur la base du calculateur de salaires « Salarium », la valeur médiane du salaire versé à une femme de 54 ans au bénéfice d’un permis C travaillant 33 heures par semaine (l’équivalent d’un taux de 80 %) dans le secteur des activités liées à l’emploi dans la région lémanique dans le groupe « professions intermédiaires, finance et administration », sans fonction de cadre, dans une entreprise de moyenne taille, au bénéfice d’une 19J001

- 35 - formation professionnelle supérieure et disposant de 15 années d’expérience, s’élève à 6'343 fr. bruts par mois. Sous déduction de cotisations sociales estimées à 13.225 %, le salaire mensuel net s’élève à 5'504 francs. Ainsi, le montant convenu apparaît compatible avec le revenu qu’une personne présentant un profil comparable pourrait réaliser sur le marché du travail. Aucune des parties ne démontre l’existence d’un élément nouveau déterminant qui devrait conduire à considérer que ce montant ne serait aujourd’hui plus adapté. Dans ces conditions, il y a lieu de s’en tenir au montant arrêté dans la convention des parties. Au surplus, vu l’âge d’E.________, sa scolarisation durant toute la période considérée et l’absence d’éléments permettant d’attester que celle-ci aurait nécessité depuis juillet 2023 une prise en charge telle qu’elle justifierait de s’écarter des principes jurisprudentiels applicables à la reprise d’une activité lucrative et à l’augmentation du taux d’activité en fonction du degré de scolarité de l’enfant, on ne saurait écarter ou réduire le revenu hypothétique imputé de ce chef. 5.5.2 L’appelante invoque que si son loyer est passé de 3'100 fr. à 1'930 fr. dès le 1er juin 2025, il ne faudrait pas tenir compte de cette réduction, dès lors qu’elle et sa fille ont été contraintes de déménager vu le montant du loyer admis au titre du revenu d’insertion (P. 209 à 211) et que, dans les limites du disponible, la famille devrait pouvoir maintenir le dernier train de vie commun. L’appelant se fonde pour sa part sur un loyer mensuel de l’appelante de 1'700 fr. dès le déménagement, sans exposer pourquoi il ne retient pas le montant de 1'930 fr. qui ressort des pièces produites. Seule la période dès le 1er juin 2025 est litigieuse, aucun grief n’étant formulé à l’encontre du montant de l’ancien loyer retenu dans l’ordonnance entreprise. 19J001

- 36 - Conformément à la jurisprudence, il y a lieu de s’en tenir aux frais effectifs, le maintien du train de vie dans les limites du disponible étant permis au moyen du partage de l’excédent. Partant, on se fondera sur un loyer, charges comprises, de 1’930 fr. dès le 1er juin 2025. Afin de ne pas créer une période supplémentaire pour le seul mois de juin 2025, la différence entre le précédent loyer admis dans l’ordonnance querellée et le loyer effectif pour ce mois sera lissée sur la période du 1er mars au 30 juin

2025. Ainsi, pour cette période, le loyer sera comptabilisé à hauteur de 2'807 fr. 50 ([3 x 3'100 fr. + 1'930 fr.] / 4). 5.5.3 5.5.3.1 L’appelante invoque en outre certaines modifications dans ses charges dont il faudrait selon elle tenir compte. 5.5.3.2 En premier lieu, elle reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte d’un montant de 50 fr. lié à la constitution d’une caution, qu’elle avait pourtant allégué. Ce montant figure pourtant bien parmi les charges de son minimum vital élargi retenues par le premier juge, si bien qu’il est comptabilisé. 5.5.3.3 L’appelante invoque également l’augmentation de sa prime d’assurance-maladie obligatoire qui s’élève en 2025 à 657 fr. 25 par mois. Dans la mesure où des faits nouveaux intervenus en appel justifient la réforme de l’ordonnance entreprise pour tenir compte de la prise d’emploi de l’appelant à compter du 1er mars 2025, le montant de la prime d’assurance-maladie obligatoire sera adapté. Il sera donc tenu compte d’un montant de 657 fr. 25 par mois, dès cette date, la modification étant sans effet pour la période antérieure. 5.5.3.4 L’appelante invoque encore qu’il se justifierait de tenir compte de frais de véhicule, par 591 fr. 80 de frais de leasing et par 400 fr. d’autres frais, dès lors qu’il est indifférent, dans le calcul du minimum vital élargi du droit de la famille, que ces frais soient ou non nécessaires à l’exercice d’une activité lucrative. Le fait qu’elle ne s’acquitte plus de frais de véhicule depuis novembre 2024 serait uniquement dû au comportement de 19J001

- 37 - l’appelant, qui aurait récupéré à son insu le véhicule en leasing dont elle avait pourtant la jouissance exclusive, afin de mettre fin au contrat de leasing, de sorte qu’il faudrait tenir compte de ces frais. Toutefois, y compris s’agissant du minimum vital élargi du droit de la famille, la jurisprudence mentionnée supra limite la prise en compte des frais de déplacements à ceux qui sont nécessaires à l’exercice d’une profession. L’ordonnance entreprise ne tient d’ailleurs pas compte non plus des frais de véhicule que l’appelant avait allégués en première instance dans le budget de celui-ci. En outre, le maintien du niveau de vie antérieur est permis le cas échéant et dans la mesure du possible au moyen du partage de l’excédent. Partant, ce grief ne peut qu’être écarté. 5.5.3.5 Il sera en outre procédé à l’adaptation automatique de la charge fiscale de l’appelante au moyen du tableau usuellement utilisé par la Cour de céans, vu les modifications apportées aux budgets des parties. A cet égard, il a été tenu compte du lieu de domicile de l’appelante ainsi que du fait que, jusqu’à la majorité d’E.________, cette dernière vit en ménage commun avec elle et est sous sa garde exclusive; il n’a pas été inclus d’impôt sur la fortune, vu la situation financière de l’appelante. Pour le surplus, il y a lieu de s’en tenir aux charges retenues dans l’ordonnance entreprise. 5.6 E.________ 5.6.1 5.6.1.1 L’appelant fait valoir qu’à compter du 1er juillet 2025, il ne serait pas établi de frais de formation acquittés en faveur de sa fille et qu’en tout état, l’inscription en école privée ne correspondrait plus à la situation financière des parties. Il ressort des écritures de l’appelante ainsi que de la lettre d’E.________ du 16 novembre 2025 que cette dernière est inscrite au F.________ depuis la rentrée scolaire 2025-2026 et qu’elle entend ensuite poursuivre sa formation par un CFC de photographe avec maturité, dans 19J001

- 38 - l’optique d’intégrer l’AE.________. L’appelante maintient néanmoins que les frais d’écolage à l’Ecole D.________ à hauteur de 1'650 fr. devraient être comptabilisés dans les coûts directs de l’enfant, sans actualiser ce montant compte tenu du changement intervenu ni produire de pièces relatives à des frais d’écolage effectifs. Partant, dès le 1er juillet 2025, il n’y a effectivement plus lieu d’inclure de frais liés à la formation d’E.________ dans ses charges, d’éventuels frais extraordinaires y relatifs étant réservés. Néanmoins, compte tenu de la distance entre le domicile d’E.________ et son lieu de formation, il se justifie d’admettre des frais de repas pris hors du domicile à hauteur de 15 fr. par jour, ce qui correspond à un montant mensuel estimé à 230 fr. sur la base des jours effectifs d’école, ainsi que des frais de déplacement correspondant à un abonnement couvrant les zones concernées, à hauteur de 139 fr. par mois. 5.6.1.2 Pour sa part, l’appelante conteste la réduction opérée par le premier juge pour la période du 1er décembre 2024 au 30 juin 2025, ramenant à 600 fr par mois les frais d’école privée, au motif que l’appelante aurait déclaré lors de l’audience du 10 décembre 2024 qu’un rabais lui avait été accordé. L’appelante fait valoir que « l’accord trouvé à bien [avec] l’école n’équivaut pas à une remise de dette ». Il ressort toutefois des factures produites par l’appelante à l’audience du 10 décembre 2024 qu’un montant de 1'150 fr. libellé « rabais accordé » a bien été déduit des montants facturés par l’Ecole D.________ et un montant de 100 fr. au titre de rattrapage pour l’année scolaire précédente ajouté, ramenant le montant mensuel perçu à 600 francs. Partant, le grief de l’appelante est rejeté. 5.6.2 5.6.2.1 L’appelant invoque qu’à compter du ***2026, E.________ sera majeure, ce dont il y a lieu de tenir compte dans la fixation de la contribution d’entretien due et la contribution d’entretien en faveur de sa fille devant au demeurant être versée en mains de celle-ci dès sa majorité. En même temps, l’appelant invoque également qu’il ne serait pas possible en l’état 19J001

- 39 - de déterminer la contribution d’entretien due à E.________ au-delà de sa majorité. 5.6.2.2 Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l’enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. Le devoir d'entretien des père et mère de l’enfant majeur est destiné à permettre au créancier d’acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l’acquisition de ce qui est nécessaire pour que l’enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1). La notion de formation, énoncée à l’art. 277 al. 2 CC, n’est pas synonyme d’acquisition d’un titre spécifique, tel que le certificat d’études secondaires ou le diplôme d’aptitudes professionnelles. Il s’agit bien plus de tout le processus qui s’étend de la scolarité obligatoire jusqu’au terme de la formation professionnelle visée et qui permettra à l’enfant de se rendre indépendant par la pleine exploitation de ses capacités. Dans le déroulement de ce cursus, le certificat d’apprentissage ou le baccalauréat peuvent ne constituer que des étapes intermédiaires nécessaires pour accéder à une formation plus poussée ou plus spécialisée (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., n. 1585, p. 1035; ATF 117 II 372 consid. 5b). La formation doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l’enfant doit s’y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l’intérêt, à l’engagement et à l’assiduité que manifeste un enfant à l’égard d’une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu’elle correspond à ses aptitudes. Le 19J001

- 40 - retard entraîné par un échec occasionnel de même qu’une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d’une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l’enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu’il a déjà obtenu des succès, notamment qu’il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b et réf. cit.; TF 5A_664/2015 loc. cit.). Il n’y a cependant de droit à l’entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes (ATF 127 I 202 consid. 3e; ATF 118 II 97 consid. 4a; TF 5A_664/2015 loc. cit.); on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité (ATF 115 II 123 consid. 4d). En outre, l’obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s’ils peuvent paraître utiles (ATF 118 II 97 consid. 4a). L’obligation d’entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l’enfant (ATF 107 II 465 consid. 6c; TF 5A_664/2015 loc. cit.). Selon la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, il n’y a de droit à l’entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes (ATF 127 I 202 consid. 3e; ATF 118 II 97 consid. 4a); on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité (ATF 115 II 123 consid. 4d). En outre, l’obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s’ils peuvent paraître utiles (ATF 118 II 97 consid. 4a). L’obligation d’entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l’enfant (ATF 107 II 465 consid. 6c; TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1; TF 5A_664/2015 loc. cit.). Un arrêt non publié, mais plus 19J001

- 41 - récent, du Tribunal fédéral semble avoir relativisé l’exigence d’un choix de formation antérieur à la majorité, en admettant que l’obligation d’entretien peut subsister même si, après sa majorité, l’enfant créancier change d’objectif de formation (TF 5A_717/2019 précité, publié in RMA 2020 p. 380, note Meier, p. 382). Cet assouplissement permet de reconnaître à l’enfant un droit à l’erreur dans son premier choix de formation (Juge unique CACI 29 avril 2025/185 consid. 4.2.2). 5.6.2.3 En l’espèce, il ressort du dossier qu’E.________ a établi un plan de formation qu’elle entend poursuivre au-delà de sa majorité, tendant à l’acquisition d’un CFC afin de pouvoir ensuite intégrer l’ECAL. Dans ces conditions, et compte tenu du fait qu’elle atteindra la majorité prochainement, il convient au stade des mesures provisionnelles de d’ores et déjà fixer les contributions d’entretien dues après sa majorité, soit dès le 1er juillet 2026, étant précisé que celles-ci ne seront dues qu’aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Leur montant sera limité à la couverture du minimum vital du droit de la famille d’E.________, celle-ci ne pouvant alors plus prétendre à une part d’excédent (cf. consid. 5.3.2 supra). Il convient de préciser que, dès sa majorité, la pension sera due en mains d’E.________ (art. 289 al. 1 CC a contrario). 5.6.3 L’appelant invoque encore que faute d’avoir reçu d’attestation de scolarité pour E.________, il n’a pas perçu d’allocations familiales en faveur de l’enfant depuis que celle-ci a terminé la période d’école obligatoire en juin 2024. De surcroît, le montant qu’il avait précédemment perçu s’élevait à 250 fr. par mois. Pour sa part, l’appelante invoque qu’à compter du 1er janvier 2025, le montant des allocations familiales doit être porté à 425 fr. par mois. Jusqu’au 31 décembre 2024, les allocations familiales dans le canton de Vaud s’élevaient à 300 fr. pour un premier enfant de moins de 16 ans et à 400 fr. dès 16 ans pour les jeunes en formation (art. 3 al. 1 et 1bis LVLAFAm [Loi d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille du 23 septembre 19J001

- 42 - 2008; BLV 836.01]). Depuis le 1er janvier 2025, ces montants ont été portés respectivement à 322 fr. et 425 fr. (art. 1 let. a et b AIAFam [Arrêté sur l’indexation des allocations familiales au titre de mesure d’accompagnement pour atténuer les conséquences de l’inflation; BLV 836.01.1.4]). Vu l’âge d’E.________, le montant des allocations familiales auxquelles les ayants droit pouvaient prétendre s’élevait à 300 fr. par mois jusqu’à ses 16 ans, soit jusqu’en juin 2024, puis à 400 fr. par mois dès juillet 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024. A compter du 1er janvier 2025, c’est un montant de 425 fr. qui doit être retenu. Il convient de préciser que c’est bien dans le canton de Vaud que les allocations familiales étaient dues jusqu’à la prise d’emploi de l’appelant à W***. En effet, l’appelant, domicilié dans le canton de Vaud, s’y est trouvé au chômage jusqu’au 30 novembre 2024 et y a exercé une activité lucrative du 1er au 31 mars 2025; il est donc ayant-droit pour les périodes considérées (art. 7 let. a et 12 LAFam, 22 LACI et 34 al. 1 OACI). A partir du 1er avril 2025, l’appelant a exercé sa nouvelle activité lucrative à W***, si bien qu’il est soumis au régime d’allocations familiales de ce canton (art. 7 let. a et 12 LAFam). Les allocations de formation s’y élèvent à 268 fr. par mois (art. 4 al. 1 EG FamZG [Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Familienzulagen du 19 janvier 2009; RS/ZH 836.1]). L’appelant étant détenteur de l’autorité parentale, il était en droit d’obtenir une attestation de scolarité en faveur de sa fille directement et ne saurait donc se prévaloir du fait qu’il n’a pas exercé ses droits; il lui appartiendra de requérir le versement des allocations familiales à titre rétroactif. Entre le 1er décembre 2024 et le 28 février 2025, période pendant laquelle aucune des parties n’exerçait d’activité lucrative, le droit aux allocations familiales revenait à la mère, qui exerçait la garde, les faits établis sous l’angle de la vraisemblance permettant de retenir qu’elle 19J001

- 43 - remplissait les conditions d’octroi; elle relevait alors du Canton de Vaud (cf. art. 7 let. d cum 19 al. 1 LAFam). L’entretien convenable d’E.________ doit donc être calculé en tenant compte des montants d’allocations familiales précités. Cependant, afin d’éviter l’ajout de périodes supplémentaires pour le calcul de l’entretien convenable, les montants seront lissés comme il suit. Du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024 (17 mois), les allocations dues s’élèvent à 300 fr. pendant douze mois (du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024) puis à 400 fr. pendant cinq mois (du 1er juillet au 30 novembre 2024), soit une moyenne de 329 fr. 40 par mois dus en sus par l’appelant à titre d’allocations familiales. Du 1er décembre 2024 au 28 février 2025, il y a lieu de tenir compte d’un montant de 400 fr. pendant un mois et de 425 fr. pendant deux mois, soit une moyenne de 416 fr. 65 par mois. Du 1er mars au 30 juin 2025, il est tenu compte d’un mois à 425 fr. puis de trois mois à 268 fr., soit une moyenne mensuelle de 307 fr. 25 dus en plus par l’appelant. Dès le 1er juillet 2025, c’est un montant mensuel de 268 fr. qui sera dû en sus par l’appelant. 5.6.4 Par ailleurs, l’appelant fait état pour E.________ de charges qui diffèrent de celles retenues par le premier juge, dès lors qu’il n’intègre ni les impôts, ni la prime d’assurance-maladie complémentaire, et qu’il comptabilise la part de l’enfant aux frais de logement de sa mère à raison de 15 % et non de 20 % tel que retenu dans l’ordonnance entreprise. Il ne se réfère cependant à aucune pièce ni ne présente le moindre argument à l’appui des adaptations dont il se prévaut, de sorte que, faute de motivation suffisante, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur celles-ci (art. 311 al. 1 CPC, cf. consid. 2.2 supra). Pour sa part, l’appelante invoque que les frais médicaux non remboursés d’E.________ devraient être portés à 51 fr. 85, en tenant compte des frais pour l’année 2024 s’étant élevés à 894 fr. 10 (P. 215). Vu les modifications apportées au budget des parties, le montant des frais 19J001

- 44 - médicaux non remboursés sera actualisé en procédant à une moyenne des frais en 2023 et 2024 correspondant au montant requis. L’appelante reproche également au premier juge de ne pas avoir pris en compte de frais dentaires à hauteur de 100 fr. par mois, se prévalant d’une facture acquittée en février 2023. Dès lors que la facture est antérieure à la période considérée et qu’il n’est pas établi de frais dentaires récurrents, il n’y a pas lieu d’inclure de montant à ce titre dans les charges courantes d’E.________. 5.6.5 Partant, le montant des allocations familiales sera modifié dans le sens précité, les frais médicaux seront portés à 51 fr. 85 et les frais de formation seront adaptés dès le 1er juillet 2025. La part des frais de logement sera également adaptée (cf. consid. 5.5.2 supra). Il sera en outre procédé à l’adaptation automatique de la charge fiscale d’E.________, prise en compte jusqu’à sa majorité, au moyen du tableau usuellement utilisé par la Cour de céans, vu les modifications apportées aux budgets des parties. Pour le surplus, il y a lieu de s’en tenir aux charges retenues dans l’ordonnance entreprise. 5.7 5.7.1 Au vu de ce qui précède, les montants dus par l’appelant à titre de contributions d’entretien en faveur d’E.________ ainsi que de l’appelante du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024, du 1er mars au 30 juin 2025, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, puis dès 1er juillet 2026, ainsi que le montant de l’entretien convenable d’E.________ du 1er décembre 2024 au 28 février 2025, peuvent être arrêtés comme il suit. 5.7.2 Du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024 La situation financière de l’appelant se présente ainsi : ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) fr. revenu de l'activité professionnelle 9'905.85 19J001

- 45 - fr. REVENUS 9'905.85 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'200.00 fr. frais de logement (raisonnables) 1'670.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 387.45 fr. autres dépenses professionnelles 150.00 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'407.45 fr. impôts (ICC / IFD) 625.01 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 312.60 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 4'525.06 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 5'380.79 fr. Participation à l'excédent 112.84 La situation financière de l’appelante se présente ainsi : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) revenu de l'activité professionnelle fr. (hypothétique) 5'000.00 fr. REVENUS 5'000.00 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 3'100.00 fr. -

- év. participation enfant(s) 620.00 fr. charge finale de logement 2'480.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 616.05 fr. frais médicaux non-remboursés 101.00 fr. autres dépenses professionnelles 150.00 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 4'697.05 fr. impôts (ICC / IFD) 1'840.14 fr. -

- év. participation enfant(s) 710.40 fr. charge fiscale finale 1'129.74 19J001

- 46 - fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. garantie de loyer 50.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 358.30 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 6'415.09 fr. - DECOUVERT / DISPONIBLE 1'415.09 fr. Participation à l'excédent 112.84 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir fr. du conjoint 1'530.00 La situation financière de l’enfant E.________ se présente ainsi : ENFANT(S) MINEUR(S) fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 part. aux frais logement du parent fr. 20% gardien 620.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 116.95 fr. frais médicaux non remboursés 51.85 fr. frais d'écolage / fournitures scolaires 1'650.00 fr. MINIMUM VITAL LP 3'038.80 fr. impôts (ICC / IFD) 710.40 prime d'assurance-maladie fr. (complémentaire) 213.80 fr. télécommunication 50.00 fr. MINIMUM VITAL DF 4'013.00 fr.

- allocations familiales ou de formation (AF) 329.40 fr. COUTS DIRECTS (CD) 3'656.03 fr. participation à l'excédent 56.42 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 3'740.03 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due fr. (AF non comprises et cas éch. dues en 3'740.00 +) Il ressort des tableaux qui précèdent que, pour la période en question, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de sa fille 19J001

- 47 - s’élève à 3’740 fr. par mois, hors allocations familiales ou de formation par 329 fr. 40 en moyenne par mois (300 fr. par mois du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 puis 400 fr. par mois) dues en sus. L’appelant doit par ailleurs une contribution d’entretien à son épouse de 1'530 fr. par mois. 5.7.3 Du 1er décembre 2024 au 28 février 2025 Pour cette période, en l’absence de capacité contributive de l’appelant, il convient d’arrêter l’entretien convenable d’E.________, en se limitant au minimum vital strict, comme il suit : ENFANT(S) MINEUR(S) fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 part. aux frais logement du parent fr. 20% gardien 620.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 116.95 fr. frais médicaux non remboursés 51.85 fr. frais d'écolage / fournitures scolaires 600.00 fr. MINIMUM VITAL LP 1'988.80 fr.

- allocations familiales ou de formation (AF) 416.65 fr. COUTS DIRECTS (CD) 1'572.15 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 1'572.15 Ainsi, l’entretien convenable d’E.________ peut demeurer fixé à 1'570 fr. par mois, soit le même montant que celui retenu dans l’ordonnance entreprise, hors allocations de formation auxquelles peut prétendre l’appelante à hauteur de 416 fr. 65 par mois en moyenne (400 fr. en décembre 2025 et 425 fr. par mois en janvier et février 2025), pour une période limitée jusqu’au 28 février 2025. Aucune contribution d’entretien n’est due par l’appelant pour cette période. 5.7.4 Du 1er mars au 30 juin 2025 La situation financière de l’appelant se présente comme il suit : 19J001

- 48 - ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) fr. revenu de l'activité professionnelle 15'862.80 fr. REVENUS 15'862.80 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'200.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'070.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 387.45 frais de déplacement (domicile <--> lieu de fr. travail) 690.00 fr. dépenses pour objets de stricte nécessité 895.00 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 5'242.45 fr. impôts (ICC / IFD) 2'937.71 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. amortissement des dettes 2'000.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 312.60 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 10'672.76 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 5'190.04 fr. Participation à l'excédent 670.53 La situation financière de l’appelante se présente comme il suit : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) revenu de l'activité professionnelle fr. (hypothétique) 5'000.00 fr. REVENUS 5'000.00 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'807.50 fr. -

- év. participation enfant(s) 561.50 fr. charge finale de logement 2'246.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 657.25 fr. frais médicaux non-remboursés 101.00 fr. autres dépenses professionnelles 150.00 19J001

- 49 - fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 4'504.25 fr. impôts (ICC / IFD) 1'534.30 fr. -

- év. participation enfant(s) 487.71 fr. charge fiscale finale 1'046.59 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. garantie de loyer 50.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 358.30 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 6'139.14 fr. - DECOUVERT / DISPONIBLE 1'139.14 fr. Participation à l'excédent 670.53 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir fr. du conjoint 1'810.00 La situation financière de l’enfant E.________ se présente comme il suit : ENFANT(S) MINEUR(S) fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 part. aux frais logement du parent fr. 20% gardien 561.50 fr. prime d'assurance-maladie (base) 116.95 fr. frais médicaux non remboursés 51.85 fr. frais d'écolage / fournitures scolaires 600.00 fr. MINIMUM VITAL LP 1'930.30 fr. impôts (ICC / IFD) 487.71 prime d'assurance-maladie fr. (complémentaire) 213.80 fr. télécommunication 50.00 fr. MINIMUM VITAL DF 2'681.81 fr.

- allocations familiales ou de formation (AF) 307.25 fr. COUTS DIRECTS (CD) 2'374.56 fr. participation à l'excédent 335.27 19J001

- 50 - fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 2'709.83 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due fr. (AF non comprises et cas éch. dues en 2'710.00 +) Il ressort des tableaux qui précèdent que, pour la période en question, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de sa fille s’élève à 2’710 fr. par mois, hors allocations de formation par 307 fr. 25 en moyenne par mois (425 fr. par mois en mars 2025 puis 268 fr. par mois) dues en sus. L’appelant doit par ailleurs une contribution d’entretien à son épouse de 1'810 fr. par mois. 5.7.5 Du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 La situation financière de l’appelant se présente comme il suit : ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) fr. revenu de l'activité professionnelle 17'845.80 fr. REVENUS 17'845.80 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'200.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'070.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 387.45 frais de déplacement (domicile <--> lieu de fr. travail) 690.00 fr. dépenses pour objets de stricte nécessité 895.00 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 5'242.45 fr. impôts (ICC / IFD) 3'803.27 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. amortissement des dettes 2'000.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 312.60 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 11'538.32 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 6'307.48 fr. Participation à l'excédent 1'554.07 19J001

- 51 - La situation financière de l’appelante se présente comme il suit : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) revenu de l'activité professionnelle fr. (hypothétique) 5'000.00 fr. REVENUS 5'000.00 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 1'930.00 fr. -

- év. participation enfant(s) 386.00 fr. charge finale de logement 1'544.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 657.25 fr. frais médicaux non-remboursés 101.00 fr. autres dépenses professionnelles 150.00 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'802.25 fr. impôts (ICC / IFD) 1'512.17 fr. -

- év. participation enfant(s) 501.56 fr. charge fiscale finale 1'010.61 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. garantie de loyer 50.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 358.30 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 5'401.16 fr. - DECOUVERT / DISPONIBLE 401.16 fr. Participation à l'excédent 1'554.07 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir fr. du conjoint 1'960.00 La situation financière de l’enfant E.________ se présente comme il suit : ENFANT(S) MINEUR(S) fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 19J001

- 52 - part. aux frais logement du parent fr. 20% gardien 386.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 116.95 fr. frais médicaux non remboursés 51.85 fr. frais de déplacement indispensables 139.00 fr. frais nécessaires de repas hors du domicile 230.00 fr. MINIMUM VITAL LP 1'523.80 fr. impôts (ICC / IFD) 501.56 prime d'assurance-maladie fr. (complémentaire) 213.80 fr. télécommunication 50.00 fr. MINIMUM VITAL DF 2'289.16 fr.

- allocations familiales ou de formation (AF) 268.00 fr. COUTS DIRECTS (CD) 2’021.16 fr. participation à l'excédent 777.03 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 2'798.19 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due fr. (AF non comprises et cas éch. dues en 2'800.00 +) Il ressort des tableaux qui précèdent que, pour la période en question, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de sa fille s’élève à 2’800 fr. par mois, allocations de formation par 268 fr. dues en sus. L’appelant doit par ailleurs une contribution d’entretien à son épouse de 1'960 fr. par mois. 5.7.6 Dès le 1er juillet 2026 La situation financière de l’appelant se présente comme il suit : ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) fr. revenu de l'activité professionnelle 17'845.80 fr. REVENUS 17'845.80 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'200.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'070.00 19J001

- 53 - fr. prime d'assurance-maladie (base) 387.45 frais de déplacement (domicile <--> lieu de fr. travail) 690.00 fr. dépenses pour objets de stricte nécessité 895.00 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 5'242.45 fr. impôts (ICC / IFD) 4'416.02 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. amortissement des dettes 2'000.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 312.60 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 12'151.07 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 5'694.73 fr. Participation à l'excédent 1'655.51 La situation financière de l’appelante se présente comme il suit : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) revenu de l'activité professionnelle fr. (hypothétique) 5'000.00 fr. REVENUS 5'000.00 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 1'930.00 fr. -

- év. participation enfant(s) 386.00 fr. charge finale de logement 1'544.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 657.25 fr. frais médicaux non-remboursés 101.00 fr. autres dépenses professionnelles 150.00 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'802.25 fr. impôts (ICC / IFD) 1'473.56 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. garantie de loyer 50.00 19J001

- 54 - fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 358.30 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 5'864.11 fr. - DECOUVERT / DISPONIBLE 864.11 fr. Participation à l'excédent 1'655.51 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir fr. du conjoint 2'520.00 La situation financière de l’enfant E.________, qui sera majeure à compter du ***2026, se présente comme il suit : ENFANT(S) MAJEUR(S) fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 part. aux frais logement du parent fr. 20% "gardien" 386.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 116.95 fr. frais médicaux non remboursés 51.85 fr. frais de déplacement indispensables 139.00 fr. frais nécessaires de repas hors du domicile 230.00 fr. MINIMUM VITAL LP 1'523.80 prime d'assurance-maladie fr. (complémentaire) 213.80 fr. télécommunication 50.00 fr. MINIMUM VITAL DF 1'787.60 fr.

- allocations de formation 268.00 fr. COUTS DIRECTS (CD) 1'519.60 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 1'519.60 fr. CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due 1'519.60 Il ressort des tableaux qui précèdent que, pour la période en question, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de sa fille peut être fixée à 1'520 fr. par mois, allocations de formation par 268 fr. dues en sus. L’appelant doit par ailleurs une contribution d’entretien à son épouse de 2’520 fr. par mois. 5.8. 19J001

- 55 - 5.8.1 L’appelante fait en outre valoir que les contributions d’entretien ne doivent pas être ordonnées « sous déduction d'éventuels montants versés à ce titre », une telle mention étant inadmissible dès lors qu’elle prive le crédirentier d’un titre de mainlevée définitive. 5.8.2 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d’entretien d’un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d’entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d’arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d’une obligation de payer claire. Si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d’entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l’arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l’imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d’exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 et 6.1.2; ATF 135 III 315 consid. 2.3; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 3.6; TF 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3). 5.8.3 En l’espèce, le premier juge a précisé que les pensions étaient dues par l’appelant « sous déduction d’éventuels montants versés à ce titre ». Si le dispositif ne précise pas à combien s’élèvent ces montants, il ressort néanmoins des considérants de l’ordonnance (cf. consid. 16.3.1.9) que l’appelant s’est acquitté entièrement du loyer de l’appelante de 3'100 19J001

- 56 - fr. depuis la séparation jusqu’au mois de décembre 2024, ce que l’appelante ne conteste pas. Dans ce sens, l’appelant a conclu, au stade de l’appel, à ce qu’il soit précisé que les contributions d’entretien dues en faveur d’E.________ pour la période du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024 soient fixées sous déduction du montant du loyer qu’il indique avoir versé à titre de contribution d’entretien à la famille durant cette même période à hauteur de 3'100 fr. par mois. Dans sa réponse du 7 novembre 2025, l’appelant a par ailleurs exposé s’être acquitté non seulement du loyer de l’appelante jusqu’au 31 décembre 2024, mais encore du leasing de 612 fr. 50 par mois et des primes d’assurance et taxes pour le véhicule conduit par elle jusqu’au 15 octobre 2024, sans toutefois se référer à aucune pièce ni formuler de conclusions chiffrées y relatives. Partant, il sera uniquement précisé que les montants dus à titre de contributions d’entretien du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024 le seront sous déduction du montant de 3'100 fr. par mois déjà payé par l’appelant, réparti à raison de 80 % chez la mère, soit 2’480 fr. par mois et 42'160 fr. au total (2'480 fr. x 17 mois), et de 20 % chez l’enfant, soit 620 fr. par mois et 10'540 fr. au total (620 fr. x 17 mois), conformément à la répartition de la charge du loyer entre elles. Dans son acte d’appel, l’appelant a par ailleurs allégué s’être acquitté depuis le mois d’août 2025 d’une contribution d’entretien de 1'165 fr. par mois en faveur de sa fille, ainsi que des frais de téléphone de cette dernière pour les mois de juin et juillet 2025, sans toutefois prendre aucune conclusion chiffrée quant au montant qui devrait être déduit des contributions d’entretien auxquelles il serait astreint. L’allégué en question (allégué 5) a été contesté par l’appelante. Les seules pièces produites concernent les frais d’abonnement de téléphone pris en charge pour 49 fr. 90 et 79 fr. 90 ainsi que les contributions payées en août et septembre 2025 (P. 7, 8, 16 et 17), pour un montant total de 2'459 fr. 80 (1'165 x 2 + 49 fr. 90 + 79 fr. 90). Afin de tenir compte des montants ainsi acquittés, il 19J001

- 57 - sera précisé, s’agissant des contributions échues dès le 1er mars 2025, que celles-ci s’entendent sous déduction des montants déjà versés à ce titre. 6.

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TRIBUNAL CANTONAL TD24.007880-251171 TD24.007880-251172 87 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 2 avril 2026 Composition : M. STOUDMANN, juge unique Greffière : Mme Wack ***** Art. 163, 179, 276 et 285 al. 1 CC; 276 al. 1 et 316 CPC Statuant sur les appels interjetés par B.________, à Y***, requérante, et A.________, à Q***, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 août 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J001

- 2 - En f ait : A. a) B.________ (ci-après : l’appelante), née le ***1971, de nationalité […], et A.________ (ci-après : l’appelant), né le ***1971, de nationalité […] également, se sont mariés le 1er juillet 2004.

b) Une enfant est issue de cette union, à savoir E.________, née le ***2008. c/aa) Les époux sont séparés depuis le 24 août 2021. c/bb) Ils ont réglé les modalités de leur séparation par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 novembre 2022, ratifiée le 22 novembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention prévoyait notamment que l’appelant contribuerait à l’entretien d’E.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, d’un montant de 4'750 fr., allocations familiales en sus, qu’il contribuerait à l’entretien de l’appelante par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’un montant de 8'250 fr., cette dernière profitant partiellement de la répartition de l’excédent par tête, et qu’en sus, l’appelant verserait trimestriellement un montant supplémentaire de 21'000 fr. en mains de l’appelante, montant ramené à 14'000 fr. en décembre 2022 pour tenir compte du paiement d’arriérés de contributions, arrêtés par les parties à 56'000 fr. à verser en deux tranches de 28'000 fr. en novembre et en décembre 2022. Ainsi, le montant total des contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur de sa fille E.________ et de l’appelante s’élevait à 20'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, ce du 1er septembre 2021 au 30 juin

2023. Les parties s’engageaient à réexaminer leurs revenus respectifs au printemps 2023 en tenant compte de leurs recherches d’emploi. A ce sujet, la convention indiquait en préambule que l’appelant avait vu son contrat de 19J001

- 3 - travail résilié pour le 28 février 2023; l’appelante, qui n’avait pas exercé d’activité professionnelle en 2020 et en 2021, était à la recherche d’un emploi, un revenu hypothétique de 5'000 fr. ayant été pris en compte aux fins de la convention. B. a) Par demande unilatérale du 21 février 2024, l’appelant a ouvert une action en divorce à l’encontre de l’appelante.

b) Le 28 juin 2024, l’appelante a déposé une requête de mesures provisionnelles.

c) Le 5 août 2024, l’appelant s’est déterminé sur les conclusions prises par l’appelante dans sa requête de mesures provisionnelles.

d) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 14 août 2024.

e) L’audition de l’enfant E.________ a eu lieu le 27 août 2024.

f) Une nouvelle audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 10 décembre 2024, à l’issue de laquelle l’instruction a été close. C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 août 2025, le président a notamment admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelante le 28 juin 2024 (I), dit que, du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024, l’appelant contribuerait à l’entretien de sa fille E.________ par le régulier versement, en mains de l’appelante, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 3'190 fr., allocations familiales en sus, sous déduction d’éventuels montants versés à ce titre pendant la période susmentionnée (III), arrêté l’entretien convenable de l’enfant E.________ à 1'570 fr., allocations familiales par 400 fr. déduites, à compter du 1er décembre 2024 (IV), suspendu le versement de contributions d’entretien par l’appelant en faveur de sa fille E.________ à compter du 1er décembre 2024 (V), imparti un délai de trois mois dès la notification de l’ordonnance à l’appelant pour retrouver une capacité 19J001

- 4 - contributive, étant précisé qu’à l’échéance dudit délai, un revenu mensuel minimum de 8'000 fr. pourrait lui être imputé à titre de revenu hypothétique (VI) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (VIII). D. a) Par acte du 4 septembre 2025, l’appelante a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens en substance que sa requête de mesures provisionnelles du 28 avril (recte : juin) 2024 soit admise, qu’à compter du 1er juillet 2023, l’appelant doive contribuer à l’entretien convenable de l’enfant E.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire de l’appelante, d’une pension mensuelle de 9'520 fr., éventuelles allocations de formation non comprises et dues en sus, qu’à compter du 1er juillet 2023, l’appelant soit également tenu de contribuer à l’entretien de l’appelante, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire de celle-ci, d’une pension mensuelle de 21'965 fr., qu’il soit condamné à verser à l’appelante une provisio ad litem d’un montant de 16'000 fr. pour la procédure de mesures provisionnelles de première instance dans les dix jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, que les frais de la procédure de mesures provisionnelles soient intégralement mis à la charge de l’appelant, ce dernier devant paiement immédiat à l’appelante d’un montant de 16'000 fr. à titre de dépens de première instance, ainsi qu’au versement par l’appelant en faveur de l’appelante d’une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure d’appel. L’appelante a produit un lot de pièces nouvelles à l’appui de son appel et requis la production de certaines pièces en mains de la société C.________ AG, sise BP***, ainsi qu’en mains de l’appelant.

b) Par acte du 8 septembre 2025, l’appelant a également interjeté appel contre l’ordonnance du 5 août 2025, concluant à sa réforme, en ce sens en substance qu’il soit dit que pour la période du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024, il contribuerait à l’entretien de sa fille E.________ par 19J001

- 5 - le régulier versement, en mains de l’appelante, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 3'190 fr. hors allocations familiales et sous déduction du montant du loyer qu’il avait versé à titre de contribution d’entretien à la famille durant cette même période à hauteur de 3'100 fr. mensuellement, que pour la période du 1er décembre 2024 au 30 juin 2025, le montant de l’entretien convenable de l’enfant E.________ soit fixé mensuellement à 1'165 fr., hors allocations familiales, que dès le 1er août 2025 jusqu’au ***2026, il contribuerait à l’entretien de sa fille E.________ par le régulier versement, en mains de l’appelante, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 1'165 fr., allocations familiales non comprises versées en plus, que dès le ***2026, soit à la majorité d’E.________, ce montant serait revu, que le versement de la contribution d’entretien par l’appelant en faveur de sa fille E.________ serait suspendu du 1er décembre 2024 au 31 juillet 2025, que dès le 1er juillet 2023, un revenu mensuel net de 8'750 fr. serait imputé à titre de revenu hypothétique à l’appelante et que dès cette date, plus aucune contribution d’entretien ne serait due entre les parties. L’appelant a produit un lot de pièces nouvelles à l’appui de son appel et requis la production de certaines pièces en mains de l’appelante ainsi que de l’école D.________, sise EA***.

c) Le 7 novembre 2025, l’appelant a répondu à l’appel interjeté par l’appelante le 4 septembre 2025 et a conclu en substance à son rejet, à ce que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 août 2025 soit confirmée, à ce que les frais judiciaires de deuxième instance soient mis à la charge de l’appelante et à ce que celle-ci lui verse un montant de 3'000 fr. à titre de dépens. Il a produit un lot complémentaire de pièces nouvelles et modifié la liste des pièces requises en mains de l’appelante.

d) Le 12 novembre 2025, l’appelante a répondu à l’appel interjeté par l’appelant le 8 septembre 2025 et a conclu à son rejet. 19J001

- 6 - Elle a complété les conclusions de son acte d’appel du 4 septembre 2025 en ce sens qu’il soit dit que la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de l’enfant E.________ le serait jusqu’à la majorité de celle-ci, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

e) L’enfant E.________ s’est adressée directement au Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) par lettre du 16 novembre 2025.

f) Une audience d’appel s’est tenue le 27 novembre 2025 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, l’appelante a produit une pièce nouvelle complémentaire. La conciliation a été tentée et a échoué. La cause a été gardée à juger.

g) Les 28 novembre 2025 et 26 janvier 2026, l’appelant a produit des pièces nouvelles complémentaires. En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille sont patrimoniales si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et réf. cit.; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 19J001

- 7 - et 19 ad art. 308 CPC et réf. cit.). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Formés en temps utile par des parties qui disposent d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 92 al. 1 CPC), les deux appels sont recevables. Déposées dans le délai imparti, les réponses des parties le sont également (art. 314 al. 2 CPC). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit toutefois se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.2 Pour satisfaire à l’obligation de motivation prévue à l’art. 311 al. 1 CPC, l’intéressé doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 19J001

- 8 - III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). A l'instar de l'acte introductif d'instance, l'acte d'appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et les réf. citées, JdT 2014 II 187; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3 et 6.1; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). 2.3 En procédure de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC par analogie) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 2.4 2.4.1 Selon l’art. 272 CPC (par analogie), le juge établit les faits d’office. Cette disposition prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, laquelle n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. En vertu de celle-ci, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 19J001

- 9 - consid. 3.1.3 et réf. cit.). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; TF 5A_59/2024 précité consid. 4.2 et réf. cit.). 2.4.2 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC prévoit que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 consid. 3.1; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et réf. cit.). En revanche, les questions relatives aux époux, telles que la contribution d’entretien entre époux, sont régies par le principe de disposition, à teneur duquel le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC).

3. Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n’est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l’absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n° 6 ad art. 125 CPC). En l’espèce, les appels des parties, s’il s’agit de deux actes distincts, comportent des conclusions semblables, sont dirigés contre une seule et même décision, à savoir une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans la procédure de divorce, concernent le même complexe de faits et les mêmes problématiques juridiques, en l’occurrence des contributions d’entretien, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification. 19J001

- 10 - 4. 4.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte qu’en l’espèce, les pièces nouvelles produites par l’appelant après que la cause a été gardée à juger sont irrecevables; en revanche, l’ensemble des autres faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables, dès lors qu’ils peuvent exercer une influence sur des questions relatives à un enfant mineur et soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et réf. cit., JdT 2017 Il 153, SJ 2017 I 16; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2; TF 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.1; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2; TF 5A_507/2022 précité consid. 3.3.4.2). Ni l'intérêt public ni la maxime inquisitoire n'exigent que l'on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l'existence ou de la non-existence d'un fait (ATF 145 I 167 consid. 4.1; CACI 21 juin 2021/291 consid. 2.2.1). 4.2.2 L’appelant requiert en appel la production de différentes pièces en mains de l’appelante et/ou de l’école D.________. 19J001

- 11 - Les pièces utiles pour établir la situation financière de l’appelante figurent déjà au dossier, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production des pièces y relatives en mains de l’appelante. L’attestation de suivi de scolarité 2025-2026 d’E.________ a été produite lors de l’audience d’appel. Pour le surplus, l’appelant n’expose nullement en quoi il serait nécessaire de connaître les résultats scolaires d’E.________ pendant l’année scolaire 2024-2025, qui n’apparaissent pas pertinents. Il n’est pas non plus nécessaire d’obtenir les contrats de scolarité sollicités. En effet, les frais d’écolage auprès de l’école D.________ pour la période antérieure au 1er juillet 2023 sont sans influence sur le sort de la cause et ceux pour la période postérieure sont connus. L’appelant ne formule d’ailleurs pas de grief à l’encontre des frais d’écolage retenus dans l’ordonnance entreprise pour les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025. Pour l’année scolaire 2025-2026, il est désormais établi sur la base de l’attestation de suivi de scolarité produite qu’E.________ n’est plus scolarisée à l’école D.________ mais au F.________, si bien qu’il n’y a pas lieu de requérir de l’école D.________ de quelconque document pour l’année scolaire en question. Partant, les réquisitions de l’appelant doivent être rejetées dans leur intégralité. 4.2.3 L’appelante requiert en appel la production en mains de la société C.________ AG, sise BP***, de tout document permettant d’établir les montants versés à l’appelant depuis le 1er janvier 2018, étant précisé que la société concernée n’a pas donné suite à l’ordre de production ni à l’avis de relance que lui a adressés le premier juge. Elle requiert également la production de toute pièce établissant les mouvements intervenus sur les comptes bancaires et/ou postaux détenus en Suisse ou à l’étranger par l’appelant, depuis le 1er septembre 2024, notamment mais pas exclusivement s’agissant de quatre relations bancaires qu’elle désigne précisément. 19J001

- 12 - Dans sa réponse du 12 novembre 2025, l’appelante a également requis l’audition de l’enfant E.________, afin d’entendre l’enfant sur ses aspirations « s’il existe quelque doute que ce soit à ce sujet ». Eu égard à la production de pièces en mains de C.________ AG, la réquisition se fonde sur la pièce 21 produite par l’appelante lors de l’audience de première instance du 14 août 2024, à savoir un extrait du site internet du groupe d’investissement C.________, consulté le 13 août 2024, dont il ressort que l’appelant faisait alors partie des « advisory board members » du groupe. La production de pièces a été ordonnée en première instance le 16 août 2024 et, malgré un avis de relance du 11 septembre 2024, la société n’a pas donné suite à l’ordre qui lui a été fait. Cela étant, il faut relever que la société C.________ AG et le groupe d’investissement C.________ sont deux entités distinctes, ce qui ressort du registre du commerce. Ainsi, c’est en mains de la société C.________ GmbH, également sise BP*** qu’il aurait fallu requérir les pièces ou renseignements utiles. En tout état, l’appelant a produit une attestation établie par C.________ le 16 août 2024 dont il ressort qu’il a exercé ses fonctions dès janvier 2022 sur une base volontaire sans percevoir de rémunération (pièce 130 du bordereau produit par l’appelant le 23 août 2024). Dans ces conditions, la preuve requise par l’appelante est superflue et sa réquisition sera donc rejetée. En ce qui concerne les pièces bancaires, l’appelante ne s’y réfère dans aucun de ses griefs relatifs aux contributions d’entretien dont elle se prévaut. En particulier, elle n’expose pas en quoi leur production servirait un grief de constatation inexacte des faits ou à établir des faits nouveaux. En réalité, comme on le verra ci-après (consid. 5.4 infra), l’appelante reproche essentiellement au premier juge de ne pas avoir imputé à l’appelant un revenu hypothétique conforme à celui qu’il réalisait avant de perdre son emploi auprès de G.________ en 2022. A cet égard, elle n’indique pas en quoi la production des relevés bancaires requis étaye sa thèse. Or, comme on l’a vu, si la maxime inquisitoire illimitée requiert que le juge éclaircisse les faits et ordonne l’administration des moyens de preuves à cette fin, cette obligation trouve sa limite dans l’obligation de 19J001

- 13 - motivation des parties (cf. consid. 2.4 supra). En l’espèce, faute pour l’appelante de démontrer en quoi les pièces bancaires sollicitées seraient pertinentes pour apprécier les conditions d’imputation d’un revenu hypothétique, leur administration ne s’impose pas. S’ajoute à ce qui précède que figurent déjà au dossier de nombreux relevés bancaires produits par l’appelant en première instance, notamment pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2024, l’appelante ne motivant nullement en quoi ces pièces seraient incomplètes. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d’ordonner la production des pièces requises par l’appelante. On relèvera encore que si l’appelante requiert également la production des pièces bancaire à l’appui de ses prétentions au titre d’une provisio ad litem pour la première et pour la deuxième instance, ces pièces n’apparaissent pas propres à influer sur l’issue du litige à cet égard au regard des pièces déjà produites ainsi que des motifs exposés ci-après (cf. consid. 6 infra). Partant, la réquisition de preuves est écartée. Enfin, eu égard à l’audition d’E.________, on relèvera que celle- ci a été entendue en première instance par le président le 27 août 2023, notamment sur ses souhaits d’avenir, et qu’elle a, en sus, adressé un courrier au juge unique le 16 novembre 2025, revenant sur son parcours scolaire, son lieu de scolarisation actuel ainsi que sur ses projets de formation. Partant, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle audition, étant rappelé qu’en principe, pour autant que l’enfant ait été entendu sur les éléments décisifs pour la décision à rendre et que les résultats de son audition soient encore actuels, l’audition de l’enfant n’a pas à être répétée devant l’autorité d’appel (TF 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 3.1.2; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 3.3.2; TF 5A_721/2018 du 6 juin 2019 consid. 2.4.1 et réf. cit.). 19J001

- 14 - 5. 5.1 Les appelants critiquent tous deux les montants fixés par le président au titre de la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur d’E.________. L’appelante reproche également au premier juge de ne pas avoir fixé de contribution due par l’appelant à son entretien propre. 5.2 5.2.1 Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, disposition applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC s'agissant des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce. La modification des mesures considérées ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190, FamPra.ch 2018 p. 516; TF 5A_779/2023 du 7 septembre 2023, consid. 4.1.1; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1; TF 5A_531/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1 et réf. cit.). La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1, FamPra.ch 2016 p. 287). La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; TF 5A_22/2014 et réf. cit.). Il n'y a pas lieu d'adapter la situation lorsque les faits ont été conventionnellement définis pour clarifier un état de fait incertain (caput controversum). Dans ce cas, il n'est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l'évolution future 19J001

- 15 - des événements, telle qu'elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; TF 5A_779/2023 précité du 7 septembre 2023, consid. 4.1.1; TF 5A_563/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1). Par ailleurs, une modification n’entre en principe en ligne de compte qu’en cas de vice du consentement (art. 23 ss CO). En particulier, l’erreur essentielle peut être retenue lorsque les deux parties ont présumé qu’un certain état de fait était réalisé au moment de la conclusion de la convention et que celui-ci s’avère par la suite inexact, ou lorsqu’une partie s’est par erreur fondée sur un fait sans lequel, de manière reconnaissable pour l’autre partie, elle n’aurait pas conclu la convention. En cas de caput controversum, il n’y a plus de place pour les dispositions relatives à l’erreur, à défaut de quoi les questions au sujet desquelles les parties ont transigé, dans le but de les régler de manière définitive, seraient à nouveau discutées (sur le tout : ATF 142 III 518, consid. 2.6.2). 5.2.2 En l’espèce, le premier juge a considéré qu’il convenait d’entrer en matière sur la requête de l’appelante, en relevant que la convention du 11 novembre 2022, ratifiée le 22 novembre 2022, prévoyait le versement de contributions d’entretien jusqu’au 30 juin 2023 et que les parties s’étaient engagées à réexaminer leur situation financière respective dans le courant du printemps 2023. Ce point n’étant remis en question par aucune des parties, il n’y a donc pas lieu d’y revenir. Il convient cependant de relever à ce stade que, comme cela ressort du préambule de la convention conclue par les parties, les contributions d’entretien alors arrêtées se fondaient sur les revenus perçus par l’appelant de 2020 à 2022 ainsi que sur un revenu hypothétique de l’appelante de 5'000 fr., étant précisé que celle-ci n’avait plus exercé d’activité professionnelle à compter de 2020 et qu’elle était désormais à la recherche d’un emploi. Il était par ailleurs relevé que l’appelant avait vu son contrat de travail résilié le 3 novembre 2022 pour le 28 février 2023. Sur cette base, les parties ont convenu que le montant global de la contribution d’entretien était dû dès le 1er septembre 2021 et jusqu’au 30 juin 2023 et 19J001

- 16 - de réexaminer leurs revenus respectifs dans le courant du printemps 2023 en tenant compte de leurs recherches d’emploi. Ainsi, le changement dans la situation professionnelle de l’appelant, donnant lieu à une incertitude quant à l’évolution de sa capacité contributive, sur laquelle les parties n’ont pas transigé, appelait en effet un nouvel examen au sens de l’art. 179 CC. 5.3 5.3.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles (ATF 137 III 385 consid. 3.1; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention 19J001

- 17 - conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces frais nouveaux (ATF 137 III 385 précité consid. 3.1; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). 5.3.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107, FamPra.ch 2021 p. 426; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200). Les tableaux qui suivent (cf. consid. 5.7 infra) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites (minimum vital LP ou strict), les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP » (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituant un point de départ. Selon ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus, y compris les majeurs vivant avec un parent (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine, non publié in ATF 148 III 353). S’y ajoutent des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), les pensions alimentaires dues en vertu de la loi (ATF 147 III 265, loc. cit.) ainsi que les primes d’assurance-maladie dont le versement est obligatoire en vertu de la loi (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Les frais de recherche d’emploi sont également pris en compte dans le minimum vital LP (Juge unique CACI 20 19J001

- 18 - décembre 2021/591; Juge unique CACI 7 juin 2021/285), à hauteur de 150 fr. par mois (Juge unique CACI 26 janvier 2023/34; Juge unique CACI 21 janvier 2021/33; CACI 18 septembre 2019/503), ce montant comprenant les frais de déplacement (Juge délégué CACI 23 avril 2021/195). Il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr.; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Les arriérés d’impôt ne sont pris en compte que s’il n’en résulte aucune atteinte aux contributions que le débiteur d’entretien est tenu de verser et pour autant que le paiement soit établi, la simple référence aux bordereaux y relatifs ne suffisant pas à démontrer que les acomptes sont acquittés mensuellement (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.3). Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur 19J001

- 19 - (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille; ATF 147 III 265 consid. 7.2). L’entretien de l’enfant majeur cède en effet le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, notamment du parent débiteur (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). Les frais liés à la formation suivie doivent être intégrés (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « sur-obligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.). Au contraire de l’enfant mineur, l’enfant majeur en formation ne participe plus au disponible de ses parents (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3). Il n’y a en particulier plus d’équivalence des prestations et chaque parent est tenu de contribuer à l’entretien de l’enfant majeur en formation en fonction de sa capacité contributive. Les deux parents sont donc débiteurs de l’entretien en argent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.4), au contraire de ce qui prévalait pendant la minorité lorsque les enfants étaient sous la garde exclusive de l’un de leur parent. Les enfants majeurs ne participent donc pas à la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316). 5.3.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, lorsqu’il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut 19J001

- 20 - attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien, le juge peut s'écarter de son revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6; ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). 19J001

- 21 - Lors d’une reprise d’emploi et en présence d’enfants mineurs, le juge doit tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1). Si sur la base de circonstances concrètes, il n’existe aucune perspective d’activité lucrative, aucun revenu hypothétique ne peut être retenu. Il incombe toutefois à l’époux concerné d’établir sa propre capacité contributive, respectivement de prouver qu’il ne lui serait pas possible de réaliser le revenu hypothétique dont il conteste l’imputation (TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.3). Il doit démontrer par une argumentation claire et détaillée en quoi il ne pourrait pas reprendre une activité professionnelle et en quoi l’imputation d’un revenu hypothétique serait insoutenable (TF 5A_1001/2020 du 28 mai 2021 consid. 4.3). Si la possibilité effective d’exercer une activité déterminée est admise, le juge doit encore examiner quel revenu la personne concernée peut en obtenir. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie, sur l’enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l’Office fédéral de la statistique (le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office) ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1), pour autant qu’elles soient pertinentes par rapport aux circonstances du cas d’espèce. Sur la base de ces instruments, le juge peut partir de la présomption de fait que l’obtention d’un tel salaire est réalisable (Juge unique CACI 18 décembre 2025/4011 consid. 5.2.2). 5.3.4 La prise en charge d’enfants mineurs est un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’activité exigible. On est en droit d’attendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants qu’il (re) commence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans 19J001

- 22 - révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2). Un revenu hypothétique peut par conséquent être imputé pour la part de la capacité de travail qui n’est pas exploitée (Juge unique CACI du 16 septembre 2025/408 consid. 2.1.3). 5.3.5 En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas d’espèce (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1 et réf. cit.; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié in ATF 144 III 377), notamment en fonction du temps durant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail, mais aussi de la situation familiale et du temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, ou encore du besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle (ATF 147 III 308 consid. 5.4; TF 5A_221/2024 du 5 mai 2025 consid. 3.1.2 et réf. cit.). S’il n’existe pas de délai raisonnable usuel, la pratique accorde le plus souvent des délais entre trois et six mois, ce qui se trouve dans la marge d’appréciation admise par le Tribunal fédéral dans les affaires qui lui sont soumises (cf. parmi d’autres TF 5A_864/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.4; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.1; TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 7.4.3). 5.3.6 La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du parent gardien et celles des enfants (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 et 4.2.3.2; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1; Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales : il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement 19J001

- 23 - au montant dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche – la part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées –, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 7 août 2025/355; Juge délégué CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.2.2.2). La charge fiscale des parties – de même que la part fiscale dévolue aux enfants – est calculée au moyen des calculateurs des autorités fiscales vaudoises et de l’administration fédérale des contributions intégrés dans les tableaux exposés ci-dessous (cf. consid. 5.7 infra). Ils tiennent compte du domicile de chaque partie, du nombre d’enfants vivant en ménage commun avec elle et du système de garde appliqué, ainsi que de l’éventuel impôt sur la fortune. 5.3.7 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 consid. 2.3). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53, loc. cit.; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 consid. 3.3). 5.4 L’appelant 19J001

- 24 - 5.4.1 5.4.1.1 Selon l’appelante, le premier juge aurait à tort refusé d’imputer un revenu hypothétique à l’appelant. Elle estime en somme qu’il y aurait lieu de tenir compte d’un revenu de 51'845 fr. 45 par mois, correspondant au revenu mensuel net moyen perçu par l’appelant durant les dernières années de vie commune ainsi qu’à celui qu’il aurait perçu auprès de M.________ Sàrl si son activité auprès de cette société n’avait pas pris fin par sa propre faute. L’appelante se prévaut à ce titre de différents griefs qui sont examinés l’un après l’autre ci-après. 5.4.1.2 Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 et réf. cit.). Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir (TF 5A_314/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.1.1). L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra, sur ce point, se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (TF 5A_571/2018 précité consid. 5.1.2; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3). 19J001

- 25 - Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 143 III 233; TF 5A_571/2018 précité consid. 5.1.2 et réf. cit.). 5.4.1.3 Du point de vue de l’appelante, le seul fait que, durant les dernières années de vie commune, l’appelant ait perçu un revenu mensuel net moyen de 51'845 fr. 45 suffirait à lui imputer un revenu hypothétique correspondant à ce montant. L’appelante perd toutefois de vue qu’il est établi que l’emploi qu’effectuait l’appelant à cette période auprès de G.________ a pris fin le 28 février 2023. Elle ne fait à cet égard nullement valoir en appel que la diminution de revenu qui en a résulté pour l’appelant serait volontaire, ce qui ne ressort aucunement des faits retenus dans l’ordonnance entreprise ni des pièces. Dès lors, le seul fait que l’appelant ait mieux gagné sa vie par le passé ne saurait justifier de lui imputer un revenu hypothétique correspondant à son précédent salaire. 5.4.1.4 5.4.1.4.1 L’appelante reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que l’appelant aurait été « remercié avec effet immédiat » par la société M.________ auprès de laquelle il avait pris emploi à compter du 1er mars 2024 pour un salaire annuel brut de 300'000 fr., gratification discrétionnaire pouvant atteindre 300'000 fr. en sus, ainsi que de ses activités auprès des sociétés H.________ Sàrl entre le 29 juin 2023 et 30 juin 2024 en tant que consultant et C.________ AG en tant que membre du « Advisory Board ». En outre, selon l’appelante, l’appelant n’aurait pas établi avoir effectué des recherches d’emploi suffisantes. 5.4.1.4.2 S’agissant des revenus réalisés par l’appelant pour son activité auprès de la société H.________ Sàrl, il ressort de la pièce produite par l’appelant à l’audience du 14 juin 2024 que le contrat de travail avec dite société, de durée déterminée, a pris fin au 30 juin 2024. La question de la 19J001

- 26 - prise en compte des revenus effectifs réalisés dans ce contexte sera traitée ci-après (cf. consid. 5.4.1.5 infra). En ce qui concerne l’imputation d’un revenu hypothétique en sus au titre d’une activité pour cette société, l’appelante ne se réfère à aucun élément de preuve et n’expose pas en quoi il devrait être tenu compte de revenus supplémentaires que l’appelant aurait perçus auprès de dite société, qu’elle ne chiffre d’ailleurs pas. Partant, on ne saurait imputer de revenu hypothétique à l’appelant pour cette activité et le grief de l’appelante ne peut qu’être écarté. En ce qui concerne C.________ AG, comme déjà exposé (cf. consid. 4.2.3 supra), il ressort de la pièce 130 du bordereau produit par l’appelant le 23 août 2024 que son activité en tant que membre du advisory booard de C.________ était bénévole et qu’elle n’a pas donné lieu à rémunération. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte d’un revenu réalisé par l’appelant à ce titre. 5.4.1.4.3 Demeure l’emploi pris auprès de M.________ au 1er mars 2024 et ayant pris fin au 19 mars 2024, sans contestation de la part de l’appelant. Le premier juge a retenu que l’appelant avait exposé avoir renoncé à toute contestation afin de ne pas faire de vagues et de préserver ses perspectives professionnelles et qu’il avait perdu cet emploi à la suite de désaccords relatifs aux pratiques professionnelles de son employeur, qu’il estimait contraires à la réglementation applicable. Par ailleurs, l’appelant avait affirmé avoir recherché activement un emploi, ayant produit la liste des sociétés contactées, que ses recherches étaient entravées par des poursuites engagées par l’appelante et qu’il était disposé à accepter une baisse de salaire ou à occuper un poste moins élevé dans la hiérarchie. Ces déclarations apparaissaient cohérentes et crédibles. Au demeurant, il n’avait fait l’objet d’aucune sanction de la part de l’assurance- chômage pour insuffisance dans ses recherches d’emploi et il était établi qu’il avait élargi ses recherches à l’étranger. Il est vrai que, comme l’invoque l’appelante, l’appelant a lui- même allégué avoir été « remercié avec effet immédiat » (allégué 138 de 19J001

- 27 - la réponse de l’appelant du 5 août 2024). Cela étant, cet élément ne permet pas de retenir que l’appelant aurait perdu son emploi volontairement. A cet égard, il ressort du dossier que l’employeur a déclaré avoir licencié l’appelant car il ne répondait pas aux exigences du poste (P. 129), plus particulièrement en raison d’avis négatifs exprimés par la clientèle concernant sa nomination (P. 64 requise en mains de M.________), dans le respect du délai de congé applicable pendant le temps d’essai (ibid.). Dans ce contexte, et bien qu’il estime avoir été licencié en raison du fait qu’il aurait critiqué certaines pratiques de son employeur pour non-conformité à la réglementation applicable (allégué 139 de la réponse de l’appelant du 5 août 2024), on ne peut reprocher à l’appelant de ne pas avoir contesté le licenciement au motif qu’il aurait été abusif. L’absence de sanctions par l’assurance-chômage renforce cette appréciation (P. 51 requise par l’appelante en première instance et produite par l’appelant). Partant, rien n’indique que l’appelant a volontairement perdu son emploi auprès de M.________ et on ne saurait donc lui imputer un revenu hypothétique de l’ordre de celui qu’il aurait gagné si ledit emploi n’avait pas pris fin après quelques jours seulement. 5.4.1.4.4 L’appelante reproche encore au premier juge d’avoir à tort retenu que l’appelant avait effectué des recherches d’emploi sérieuses et élargies, son raisonnement étant selon elle contradictoire, puisqu’il exhorte parallèlement l’appelant à intensifier et élargir ses recherches. Les autres éléments sur lesquels s’est fondé le premier juge, à savoir l’absence de sanction de l’assurance-chômage, le fait que le marché de l’emploi dans le secteur financier serait instable, ainsi que l’existence de poursuites à l’encontre de l’appelant, seraient sans fondement. Il serait donc erroné de retenir que l’appelant disposait de chances réduites de retrouver un travail. Selon la jurisprudence, l’absence de sanction par l’assurance chômage ne dispense pas le juge civil d'examiner si un revenu hypothétique peut être imputé (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et réf. cit.); il peut cependant s’agir d'un indice que le débiteur d’entretien s’efforce de retrouver un emploi et que sa situation 19J001

- 28 - n’est pas volontaire (ATF 143 III 617 consid. 5.2; sur le tout : TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.4; TF 5A_276/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.4.3). En l’espèce, le premier juge ne s’est pas uniquement fondé sur l’absence de sanction par l’assurance-chômage, mais également sur les pièces fournies par l’appelant concernant ses recherches d’emploi, dénotant en particulier qu’il a envisagé des postes à l’étranger, sur l’âge de l’appelant et sur le secteur concerné, soit le secteur financier. Certes, le premier juge a également pris en compte que l’appelant avait fait l’objet de poursuites, tandis que l’appelante a établi avoir retiré la poursuite engagée en septembre 2024 pour des arriérés d’allocations familiales une fois que le montant a été acquitté (P. 217 et 218). La question de savoir s’il y a lieu de tenir compte de l’existence de poursuites – même fondées – dans l’examen de la possibilité effective d’exercer une activité lucrative, peut cependant ici souffrir de rester ouverte, compte tenu de ce qui suit. En effet, il ressort du dossier, plus particulièrement de la pièce 56 requise en première instance, que l’appelant a effectué des recherches élargies, par exemple pour un poste de « sales » au T***, et qu’il s’est déplacé pour des entretiens à l’étranger, au T*** pour le poste mentionné ainsi que pour d’autres postes de rangs variables, ainsi qu’à V*** pour un poste de responsable des ventes. L’absence de sanctions dans l’assurance- chômage ne constitue à cet égard qu’un indice permettant de confirmer que l’appelant a fourni des efforts sérieux pour retrouver un emploi, tandis que son âge et le secteur concerné constituent d’autres indices permettant en l’occurrence d’admettre la difficulté pour l’appelant de retrouver un emploi dans son domaine de compétence. Ainsi, l’appréciation du premier juge doit être confirmée et on ne saurait imputer de revenu hypothétique à l’appelant pour la durée de sa période de chômage. Quant à la période consécutive à la fin de son droit au chômage, soit dès le 1er décembre 2024, jusqu’à ce qu’il ait retrouvé un emploi, soit jusqu’au 28 février 2025 (cf. infra), l’appelante ne se réfère à aucun revenu effectif que l’appelant aurait réalisé ni ne fait valoir qu’il aurait pu contribuer 19J001

- 29 - à l’entretien de la famille au moyen de sa fortune. Le fait que l’appelant ait finalement retrouvé un premier emploi, pour un salaire net mensuel de près de 10’000 fr., puis un second emploi, en qualité de cadre, permettant de dégager un salaire mensuel net bien supérieur au revenu hypothétique de 8'000 fr. qui selon l’ordonnance entreprise aurait dû être pris en compte si l’appelant n’avait pas retrouvé d’emploi dans un délai de trois mois, tend à confirmer les efforts qu’il a fournis. L’appréciation du premier juge, consistant à considérer que l’appelant devait bénéficier d’un délai avant que lui soit imputé un revenu hypothétique, doit dès lors être confirmée. Il ne sera donc pas imputé de revenu hypothétique à l’appelant entre le 1er décembre 2024 et 28 février 2025. 5.4.1.5 L’appelante reproche en outre au premier juge de ne pas avoir tenu compte des revenus de 62'220 fr. que l’appelant a admis avoir perçus entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2024 (allégué 145 de sa réponse du 5 août 2024) pour arrêter ses revenus pendant sa période de chômage. Sur cette base, les revenus effectifs réalisés s’élèveraient à 10'370 fr. par mois. Le premier juge s’est fondé sur les décomptes de chômage produits, dont il ressortait que l’appelant avait perçu un montant de 91'532 fr. (recte : 92’532 fr) entre juillet 2023 et novembre 2024, et a considéré qu’en ajoutant les revenus nets de 21'384 fr. 05 perçus de son ancien employeur M.________ et les revenus perçus pour des mandats ponctuels de la part d’H.________ Sàrl à hauteur de 21'665 fr. net au total, les revenus mensuels nets de l’appelant pour la période considérée s’élevaient à 7'916 fr. 55 (recte : 7'975 fr. 35, soit 135'581 fr. 05 / 17 mois). Cependant, la moyenne effectuée eu égard aux indemnités chômage n’inclut aucune indemnité pour les mois de juillet à octobre 2024, mois pour lesquels aucun décompte n’a été produit, et sans qu’aucune explication ne soit fournie qui permettrait d’admettre l’absence de toute indemnité pendant les mois concernés. Dans ces conditions, il convient de tenir compte, pour les mois en question, d’une moyenne des indemnités perçues pour les mois précédents. 19J001

- 30 - Les montants d’indemnités suivants ressortent de l’ordonnance entreprise, étant précisé qu’aucune indemnité n’a été versée en novembre 2023 en raison d’un gain intermédiaire :

- 8'544 fr. en juillet 2023;

- 9'032 fr. en août 2023;

- 8'218 fr. 65 en septembre 2023 :

- 8'584 fr. 80 en octobre 2023;

- 8'503 fr. 60 en décembre 2023;

- 9'358 fr. 15 en janvier 2024;

- 8’544 fr. 40 en février 2024;

- 3'255 fr. en mars 2024;

- 8'871 fr. 10 en avril 2024;

- 9'274 fr. 35 en mai 2024;

- 8'064 fr. 70 en juin 2024;

- 2'281 fr. 25 en novembre 2024. Pour les mois de juillet à octobre 2024, en tenant compte d’une moyenne des indemnités perçues de juillet 2023 à juin 2024, et sans tenir compte du mois de novembre 2023, il y a lieu de comptabiliser un montant de 8'204 fr. 60 pour chaque mois ([92'532 – 2'281 fr. 25] / 11 mois). Ainsi, le montant retenu à titre d’indemnités chômage doit être porté à 125'350 fr. 40 (92’532 fr + 8'204 fr. 60 x 4 mois). En ajoutant les revenus de 21'384 fr. 05 et de 21'665 fr. perçus durant la période considérée, les revenus mensuels nets de juillet 2023 à novembre 2024 doivent être arrêtés à 9'905 fr. 85 (168'399 fr. 45 / 17 mois). Le montant des contributions d’entretien dues pour la période considérée, soit du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024, devra donc être réformé pour tenir compte de ce qui précède, étant précisé qu’en l’absence de grief à leur encontre, les charges de l’appelant retenues dans l’ordonnance entreprise resteront en revanche inchangées, excepté la charge fiscale qui sera adaptée automatiquement par le biais du tableau usuellement employé par la Cour de céans. 5.4.2 19J001

- 31 - 5.4.2.1 L’appelant invoque pour sa part des faits nouveaux, à savoir qu’il a d’abord retrouvé un emploi auprès de O.________ au 1er mars 2025, puis un autre emploi à W*** à compter du 1er avril 2025 auprès de la société AA.________ SA pour un salaire mensuel net de 17'845 fr. 80. Il indique également avoir accumulé des arriérés d’impôts pour les années 2021 à 2025 à hauteur de 505'282 francs. Ses impôts dus mensuellement s’élèveraient à 11'482 fr., correspondant à 7'482 fr. d’acomptes d’impôts courants et à 4'000 fr. à titre d’arriéré d’impôts. Il se prévaut également au titre de ses charges mensuelles d’un loyer à W*** de 400 fr. et de frais de leasing de 745 fr., en sus de 350 fr. de frais de déplacement, de 150 fr. d’assurance véhicule et de 208 fr. de place de parc, étant précisé qu’il invoque avoir besoin d’un véhicule pour son travail et percevoir par conséquent une indemnité forfaitaire mensuelle de 1'000 fr. comprise dans son salaire. Enfin, il inclut des frais pour l’abonnement général de train à hauteur de 565 fr. par mois. Ses charges totaliseraient selon lui 17'700 francs. 5.4.2.2 Il ressort des pièces produites par l’appelant en appel qu’en mars 2025, il a travaillé pour O.________ pour un salaire mensuel net de 9'913 fr. 85 (P. 29). A compter du 1er avril 2025, il a été engagé par la société AA.________ SA en qualité de « Head of Sales for Switzerland », pour un salaire annuel brut de 230'000 fr. versé en douze mensualités, ainsi qu’une allocation pour véhicule de 1'000 fr. brut par mois, éventuel bonus discrétionnaire en sus (P. 5). Selon la fiche de salaire d’août 2025 qu’il a produite, son salaire mensuel net s’élève à 17'845 fr. 80 (P. 4), hors bonus. Vu la récente prise d’emploi de l’appelant auprès de AA.________ SA, le caractère discrétionnaire du bonus prévu contractuellement et l’absence totale d’indication sur la manière dont un tel bonus devrait être calculé, il n’y a pas lieu en l’état d’inclure un montant additionnel à ce titre, ce que l’appelante n’invoque d’ailleurs pas. Dans la mesure où, comme on le verra ci-après (consid. 5.6 infra), une nouvelle période doit être prévue dès le 1er juillet 2025 en raison d’un changement dans les charges d’E.________, et pour éviter de créer en 19J001

- 32 - sus une période supplémentaire pour le seul mois de mars 2025, il y a lieu de fixer les contributions d’entretien dues pour une période du 1er mars au 30 juin 2025 en tenant compte de la moyenne des revenus de l’appelant, soit 15'862 fr. 80 net par mois ([9'913 fr. 85 + 17'845 fr. 80 x 3] / 4). Dès le 1er juillet 2025, on tiendra compte du salaire mensuel net de 17'845 fr. 80 perçu par l’appelant. 5.4.2.3 Eu égard aux charges supplémentaires dont se prévaut l’appelant, il y a lieu d’inclure, à compter du 1er avril 2025, sur la base des pièces produites, les charges mensuelles suivantes :

- 400 fr. au titre du loyer pour une chambre à W*** (P. 20), vu que l’appelant y travaille et que le montant cumulé avec son logement de Q*** (soit 1'670 fr.) n’apparaît pas disproportionné;

- 745 fr. au titre des mensualités de leasing (pièce produite à l’appui du courrier du 30 septembre 2025), l’appelant ayant besoin d’un véhicule pour son travail (P. 19) et étant indemnisé à cette fin (P. 4-

5);

- 150 fr. au titre d’assurances véhicule, résultant d’une estimation, l’appelant ayant besoin d’un véhicule pour son travail (P. 19) et étant indemnisé à cette fin (P. 4-5);

- 250 fr. au titre de frais de déplacements professionnels, résultant d’une estimation, l’appelant ayant besoin d’un véhicule pour son travail (P. 19) et étant indemnisé à cette fin (P. 4-5);

- 440 fr. au titre d’abonnement général en deuxième classe, dès lors qu’il ne se justifie pas de tenir compte de l’abonnement en première classe dont s’acquitte l’appelant (P. 18). - S’agissant de ses arriérés d’impôts, qui ressortent des pièces produites (P. 10-13), l’appelant n’a pas démontré qu’il s’acquitterait mensuellement de 4'000 fr. à titre d’amortissement comme il le fait valoir, n’ayant produit qu’une seule facture d’un tel montant, relative à l’impôt 2023 (P. 21). Au demeurant, le montant retenu à ce titre ne saurait excéder son disponible (cf. parmi d’autres Juge unique CACI du 6 août 2025/342 consid. 4.5.2). Partant, en l’espèce, un montant de 2'000 fr. sera admis en équité, ce qui permet aux créancières d’entretien de participer à l’excédent. 19J001

- 33 - Au demeurant, la charge fiscale relative aux impôts courants sera calculée de manière automatique par le biais du tableau usuellement employé par la Cour de céans, en tenant compte du lieu de domicile de l’appelant; il n’est pas inclus d’impôt sur la fortune, vu l’absence de grief en ce sens et les pièces au dossier. Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux charges retenues dans l’ordonnance entreprise, faute de grief motivé et de pièce produite justifiant de s’en écarter. 5.5 L’appelante 5.5.1 5.5.1.1 L’appelant invoque qu’un revenu hypothétique mensuel « bien supérieur » à celui retenu dans l’ordonnance entreprise – qui, pour rappel, s’élève à 5'000 fr., soit au montant sur lequel les parties s’étaient entendues par convention du 11 novembre 2022 – aurait dû être imputé à l’appelante. Ce serait ainsi un revenu « correspondant au minimum à son dernier salaire mensuel net » auprès de la société qui l’employait en 2018 de 8'750 fr. qui aurait dû être retenu selon lui. L’appelante estime pour sa part qu’aucun revenu hypothétique n’aurait dû lui être imputé. Elle invoque ne plus avoir travaillé dans son domaine de compétence depuis 2018, hormis quelques mandats ponctuels, et être largement mobilisée auprès de sa fille, qui nécessite des soins et un encadrement particuliers et dont l’intégralité de la prise en charge lui revient. En outre, elle indique être confrontée à des problèmes de santé chroniques impactant sévèrement sa capacité de travail, se référant à cet égard aux pièces 10, 22, 23 et 205 à 208. Sur la base des revenus effectifs qu’elle a perçus entre le 1er juillet 2023 et le 30 novembre 2024 pour les quelques mandats effectués, c’est un montant mensuel de 1'315 fr. 10 qui devrait être retenu au titre de ses revenus. 5.5.1.2 Il ressort des pièces auxquelles se réfère l’appelante que celle- ci a souffert d’un […] en 2016, que des […] lui ont été diagnostiquées à la […] à une date indéterminée et qu’elle souffrait, en juillet 2024 à tout le 19J001

- 34 - moins, de la maladie de […] depuis 2017 avec environ trois crises par année et, sans qu’on sache depuis quand, de […], de […], de […] et de […], ainsi que d’un état dépressif lié au conflit conjugal nécessitant une médication psychopharmacologique et pour lequel elle était suivie par un psychiatre (P. 205, correspondant à la P. 23, et P. 206, correspondant à la P. 22). Ces pathologies l’auraient conduite à un « état d’épuisement global avec fatigue chronique » attesté selon un certificat médical du 15 juillet 2024 établi par son médecin généraliste (P. 205), sans qu’on sache, là encore, quand il aurait débuté. Néanmoins, ledit certificat ne fait pas état d’une incapacité de travail, pas plus que le certificat médical daté du 14 juin 2024 établi par le psychiatre de l’appelante (P. 206), qui mentionne en revanche que l’appelante faisait alors beaucoup d’efforts pour reprendre une activité professionnelle, malgré son état de santé. Un certificat médical du 19 mai 2025 établi par le psychiatre de l’appelante indique par ailleurs que cette dernière est apte à travailler à 80 % dès le 1er août 2025. Partant, aucun certificat médical ni aucune autre pièce n’atteste d’une incapacité de travail pour la période considérée, à savoir dès le 1er juillet 2023, de sorte qu’il ne peut être retenu que l’appelante serait empêchée, pour des raisons de santé, d’exercer une activité lucrative. De surcroît, la convention du 11 novembre 2022 ratifiée par le président prévoyait un revenu hypothétique de 5'000 fr., sans indiquer à quel taux il correspondait ni sur quelles bases précises il avait été fixé. Cette convention est intervenue alors que le conflit conjugal et le litige judiciaire étaient déjà en cours, si bien que les parties ont pu fixer ce montant en tenant compte de la situation personnelle et professionnelle de l’appelante, notamment d’une activité lucrative exercée seulement à temps partiel. A cet égard, sur la base du calculateur de salaires « Salarium », la valeur médiane du salaire versé à une femme de 54 ans au bénéfice d’un permis C travaillant 33 heures par semaine (l’équivalent d’un taux de 80 %) dans le secteur des activités liées à l’emploi dans la région lémanique dans le groupe « professions intermédiaires, finance et administration », sans fonction de cadre, dans une entreprise de moyenne taille, au bénéfice d’une 19J001

- 35 - formation professionnelle supérieure et disposant de 15 années d’expérience, s’élève à 6'343 fr. bruts par mois. Sous déduction de cotisations sociales estimées à 13.225 %, le salaire mensuel net s’élève à 5'504 francs. Ainsi, le montant convenu apparaît compatible avec le revenu qu’une personne présentant un profil comparable pourrait réaliser sur le marché du travail. Aucune des parties ne démontre l’existence d’un élément nouveau déterminant qui devrait conduire à considérer que ce montant ne serait aujourd’hui plus adapté. Dans ces conditions, il y a lieu de s’en tenir au montant arrêté dans la convention des parties. Au surplus, vu l’âge d’E.________, sa scolarisation durant toute la période considérée et l’absence d’éléments permettant d’attester que celle-ci aurait nécessité depuis juillet 2023 une prise en charge telle qu’elle justifierait de s’écarter des principes jurisprudentiels applicables à la reprise d’une activité lucrative et à l’augmentation du taux d’activité en fonction du degré de scolarité de l’enfant, on ne saurait écarter ou réduire le revenu hypothétique imputé de ce chef. 5.5.2 L’appelante invoque que si son loyer est passé de 3'100 fr. à 1'930 fr. dès le 1er juin 2025, il ne faudrait pas tenir compte de cette réduction, dès lors qu’elle et sa fille ont été contraintes de déménager vu le montant du loyer admis au titre du revenu d’insertion (P. 209 à 211) et que, dans les limites du disponible, la famille devrait pouvoir maintenir le dernier train de vie commun. L’appelant se fonde pour sa part sur un loyer mensuel de l’appelante de 1'700 fr. dès le déménagement, sans exposer pourquoi il ne retient pas le montant de 1'930 fr. qui ressort des pièces produites. Seule la période dès le 1er juin 2025 est litigieuse, aucun grief n’étant formulé à l’encontre du montant de l’ancien loyer retenu dans l’ordonnance entreprise. 19J001

- 36 - Conformément à la jurisprudence, il y a lieu de s’en tenir aux frais effectifs, le maintien du train de vie dans les limites du disponible étant permis au moyen du partage de l’excédent. Partant, on se fondera sur un loyer, charges comprises, de 1’930 fr. dès le 1er juin 2025. Afin de ne pas créer une période supplémentaire pour le seul mois de juin 2025, la différence entre le précédent loyer admis dans l’ordonnance querellée et le loyer effectif pour ce mois sera lissée sur la période du 1er mars au 30 juin

2025. Ainsi, pour cette période, le loyer sera comptabilisé à hauteur de 2'807 fr. 50 ([3 x 3'100 fr. + 1'930 fr.] / 4). 5.5.3 5.5.3.1 L’appelante invoque en outre certaines modifications dans ses charges dont il faudrait selon elle tenir compte. 5.5.3.2 En premier lieu, elle reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte d’un montant de 50 fr. lié à la constitution d’une caution, qu’elle avait pourtant allégué. Ce montant figure pourtant bien parmi les charges de son minimum vital élargi retenues par le premier juge, si bien qu’il est comptabilisé. 5.5.3.3 L’appelante invoque également l’augmentation de sa prime d’assurance-maladie obligatoire qui s’élève en 2025 à 657 fr. 25 par mois. Dans la mesure où des faits nouveaux intervenus en appel justifient la réforme de l’ordonnance entreprise pour tenir compte de la prise d’emploi de l’appelant à compter du 1er mars 2025, le montant de la prime d’assurance-maladie obligatoire sera adapté. Il sera donc tenu compte d’un montant de 657 fr. 25 par mois, dès cette date, la modification étant sans effet pour la période antérieure. 5.5.3.4 L’appelante invoque encore qu’il se justifierait de tenir compte de frais de véhicule, par 591 fr. 80 de frais de leasing et par 400 fr. d’autres frais, dès lors qu’il est indifférent, dans le calcul du minimum vital élargi du droit de la famille, que ces frais soient ou non nécessaires à l’exercice d’une activité lucrative. Le fait qu’elle ne s’acquitte plus de frais de véhicule depuis novembre 2024 serait uniquement dû au comportement de 19J001

- 37 - l’appelant, qui aurait récupéré à son insu le véhicule en leasing dont elle avait pourtant la jouissance exclusive, afin de mettre fin au contrat de leasing, de sorte qu’il faudrait tenir compte de ces frais. Toutefois, y compris s’agissant du minimum vital élargi du droit de la famille, la jurisprudence mentionnée supra limite la prise en compte des frais de déplacements à ceux qui sont nécessaires à l’exercice d’une profession. L’ordonnance entreprise ne tient d’ailleurs pas compte non plus des frais de véhicule que l’appelant avait allégués en première instance dans le budget de celui-ci. En outre, le maintien du niveau de vie antérieur est permis le cas échéant et dans la mesure du possible au moyen du partage de l’excédent. Partant, ce grief ne peut qu’être écarté. 5.5.3.5 Il sera en outre procédé à l’adaptation automatique de la charge fiscale de l’appelante au moyen du tableau usuellement utilisé par la Cour de céans, vu les modifications apportées aux budgets des parties. A cet égard, il a été tenu compte du lieu de domicile de l’appelante ainsi que du fait que, jusqu’à la majorité d’E.________, cette dernière vit en ménage commun avec elle et est sous sa garde exclusive; il n’a pas été inclus d’impôt sur la fortune, vu la situation financière de l’appelante. Pour le surplus, il y a lieu de s’en tenir aux charges retenues dans l’ordonnance entreprise. 5.6 E.________ 5.6.1 5.6.1.1 L’appelant fait valoir qu’à compter du 1er juillet 2025, il ne serait pas établi de frais de formation acquittés en faveur de sa fille et qu’en tout état, l’inscription en école privée ne correspondrait plus à la situation financière des parties. Il ressort des écritures de l’appelante ainsi que de la lettre d’E.________ du 16 novembre 2025 que cette dernière est inscrite au F.________ depuis la rentrée scolaire 2025-2026 et qu’elle entend ensuite poursuivre sa formation par un CFC de photographe avec maturité, dans 19J001

- 38 - l’optique d’intégrer l’AE.________. L’appelante maintient néanmoins que les frais d’écolage à l’Ecole D.________ à hauteur de 1'650 fr. devraient être comptabilisés dans les coûts directs de l’enfant, sans actualiser ce montant compte tenu du changement intervenu ni produire de pièces relatives à des frais d’écolage effectifs. Partant, dès le 1er juillet 2025, il n’y a effectivement plus lieu d’inclure de frais liés à la formation d’E.________ dans ses charges, d’éventuels frais extraordinaires y relatifs étant réservés. Néanmoins, compte tenu de la distance entre le domicile d’E.________ et son lieu de formation, il se justifie d’admettre des frais de repas pris hors du domicile à hauteur de 15 fr. par jour, ce qui correspond à un montant mensuel estimé à 230 fr. sur la base des jours effectifs d’école, ainsi que des frais de déplacement correspondant à un abonnement couvrant les zones concernées, à hauteur de 139 fr. par mois. 5.6.1.2 Pour sa part, l’appelante conteste la réduction opérée par le premier juge pour la période du 1er décembre 2024 au 30 juin 2025, ramenant à 600 fr par mois les frais d’école privée, au motif que l’appelante aurait déclaré lors de l’audience du 10 décembre 2024 qu’un rabais lui avait été accordé. L’appelante fait valoir que « l’accord trouvé à bien [avec] l’école n’équivaut pas à une remise de dette ». Il ressort toutefois des factures produites par l’appelante à l’audience du 10 décembre 2024 qu’un montant de 1'150 fr. libellé « rabais accordé » a bien été déduit des montants facturés par l’Ecole D.________ et un montant de 100 fr. au titre de rattrapage pour l’année scolaire précédente ajouté, ramenant le montant mensuel perçu à 600 francs. Partant, le grief de l’appelante est rejeté. 5.6.2 5.6.2.1 L’appelant invoque qu’à compter du ***2026, E.________ sera majeure, ce dont il y a lieu de tenir compte dans la fixation de la contribution d’entretien due et la contribution d’entretien en faveur de sa fille devant au demeurant être versée en mains de celle-ci dès sa majorité. En même temps, l’appelant invoque également qu’il ne serait pas possible en l’état 19J001

- 39 - de déterminer la contribution d’entretien due à E.________ au-delà de sa majorité. 5.6.2.2 Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l’enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. Le devoir d'entretien des père et mère de l’enfant majeur est destiné à permettre au créancier d’acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l’acquisition de ce qui est nécessaire pour que l’enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1). La notion de formation, énoncée à l’art. 277 al. 2 CC, n’est pas synonyme d’acquisition d’un titre spécifique, tel que le certificat d’études secondaires ou le diplôme d’aptitudes professionnelles. Il s’agit bien plus de tout le processus qui s’étend de la scolarité obligatoire jusqu’au terme de la formation professionnelle visée et qui permettra à l’enfant de se rendre indépendant par la pleine exploitation de ses capacités. Dans le déroulement de ce cursus, le certificat d’apprentissage ou le baccalauréat peuvent ne constituer que des étapes intermédiaires nécessaires pour accéder à une formation plus poussée ou plus spécialisée (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., n. 1585, p. 1035; ATF 117 II 372 consid. 5b). La formation doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l’enfant doit s’y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l’intérêt, à l’engagement et à l’assiduité que manifeste un enfant à l’égard d’une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu’elle correspond à ses aptitudes. Le 19J001

- 40 - retard entraîné par un échec occasionnel de même qu’une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d’une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l’enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu’il a déjà obtenu des succès, notamment qu’il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b et réf. cit.; TF 5A_664/2015 loc. cit.). Il n’y a cependant de droit à l’entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes (ATF 127 I 202 consid. 3e; ATF 118 II 97 consid. 4a; TF 5A_664/2015 loc. cit.); on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité (ATF 115 II 123 consid. 4d). En outre, l’obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s’ils peuvent paraître utiles (ATF 118 II 97 consid. 4a). L’obligation d’entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l’enfant (ATF 107 II 465 consid. 6c; TF 5A_664/2015 loc. cit.). Selon la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, il n’y a de droit à l’entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes (ATF 127 I 202 consid. 3e; ATF 118 II 97 consid. 4a); on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité (ATF 115 II 123 consid. 4d). En outre, l’obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s’ils peuvent paraître utiles (ATF 118 II 97 consid. 4a). L’obligation d’entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l’enfant (ATF 107 II 465 consid. 6c; TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1; TF 5A_664/2015 loc. cit.). Un arrêt non publié, mais plus 19J001

- 41 - récent, du Tribunal fédéral semble avoir relativisé l’exigence d’un choix de formation antérieur à la majorité, en admettant que l’obligation d’entretien peut subsister même si, après sa majorité, l’enfant créancier change d’objectif de formation (TF 5A_717/2019 précité, publié in RMA 2020 p. 380, note Meier, p. 382). Cet assouplissement permet de reconnaître à l’enfant un droit à l’erreur dans son premier choix de formation (Juge unique CACI 29 avril 2025/185 consid. 4.2.2). 5.6.2.3 En l’espèce, il ressort du dossier qu’E.________ a établi un plan de formation qu’elle entend poursuivre au-delà de sa majorité, tendant à l’acquisition d’un CFC afin de pouvoir ensuite intégrer l’ECAL. Dans ces conditions, et compte tenu du fait qu’elle atteindra la majorité prochainement, il convient au stade des mesures provisionnelles de d’ores et déjà fixer les contributions d’entretien dues après sa majorité, soit dès le 1er juillet 2026, étant précisé que celles-ci ne seront dues qu’aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Leur montant sera limité à la couverture du minimum vital du droit de la famille d’E.________, celle-ci ne pouvant alors plus prétendre à une part d’excédent (cf. consid. 5.3.2 supra). Il convient de préciser que, dès sa majorité, la pension sera due en mains d’E.________ (art. 289 al. 1 CC a contrario). 5.6.3 L’appelant invoque encore que faute d’avoir reçu d’attestation de scolarité pour E.________, il n’a pas perçu d’allocations familiales en faveur de l’enfant depuis que celle-ci a terminé la période d’école obligatoire en juin 2024. De surcroît, le montant qu’il avait précédemment perçu s’élevait à 250 fr. par mois. Pour sa part, l’appelante invoque qu’à compter du 1er janvier 2025, le montant des allocations familiales doit être porté à 425 fr. par mois. Jusqu’au 31 décembre 2024, les allocations familiales dans le canton de Vaud s’élevaient à 300 fr. pour un premier enfant de moins de 16 ans et à 400 fr. dès 16 ans pour les jeunes en formation (art. 3 al. 1 et 1bis LVLAFAm [Loi d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille du 23 septembre 19J001

- 42 - 2008; BLV 836.01]). Depuis le 1er janvier 2025, ces montants ont été portés respectivement à 322 fr. et 425 fr. (art. 1 let. a et b AIAFam [Arrêté sur l’indexation des allocations familiales au titre de mesure d’accompagnement pour atténuer les conséquences de l’inflation; BLV 836.01.1.4]). Vu l’âge d’E.________, le montant des allocations familiales auxquelles les ayants droit pouvaient prétendre s’élevait à 300 fr. par mois jusqu’à ses 16 ans, soit jusqu’en juin 2024, puis à 400 fr. par mois dès juillet 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024. A compter du 1er janvier 2025, c’est un montant de 425 fr. qui doit être retenu. Il convient de préciser que c’est bien dans le canton de Vaud que les allocations familiales étaient dues jusqu’à la prise d’emploi de l’appelant à W***. En effet, l’appelant, domicilié dans le canton de Vaud, s’y est trouvé au chômage jusqu’au 30 novembre 2024 et y a exercé une activité lucrative du 1er au 31 mars 2025; il est donc ayant-droit pour les périodes considérées (art. 7 let. a et 12 LAFam, 22 LACI et 34 al. 1 OACI). A partir du 1er avril 2025, l’appelant a exercé sa nouvelle activité lucrative à W***, si bien qu’il est soumis au régime d’allocations familiales de ce canton (art. 7 let. a et 12 LAFam). Les allocations de formation s’y élèvent à 268 fr. par mois (art. 4 al. 1 EG FamZG [Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Familienzulagen du 19 janvier 2009; RS/ZH 836.1]). L’appelant étant détenteur de l’autorité parentale, il était en droit d’obtenir une attestation de scolarité en faveur de sa fille directement et ne saurait donc se prévaloir du fait qu’il n’a pas exercé ses droits; il lui appartiendra de requérir le versement des allocations familiales à titre rétroactif. Entre le 1er décembre 2024 et le 28 février 2025, période pendant laquelle aucune des parties n’exerçait d’activité lucrative, le droit aux allocations familiales revenait à la mère, qui exerçait la garde, les faits établis sous l’angle de la vraisemblance permettant de retenir qu’elle 19J001

- 43 - remplissait les conditions d’octroi; elle relevait alors du Canton de Vaud (cf. art. 7 let. d cum 19 al. 1 LAFam). L’entretien convenable d’E.________ doit donc être calculé en tenant compte des montants d’allocations familiales précités. Cependant, afin d’éviter l’ajout de périodes supplémentaires pour le calcul de l’entretien convenable, les montants seront lissés comme il suit. Du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024 (17 mois), les allocations dues s’élèvent à 300 fr. pendant douze mois (du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024) puis à 400 fr. pendant cinq mois (du 1er juillet au 30 novembre 2024), soit une moyenne de 329 fr. 40 par mois dus en sus par l’appelant à titre d’allocations familiales. Du 1er décembre 2024 au 28 février 2025, il y a lieu de tenir compte d’un montant de 400 fr. pendant un mois et de 425 fr. pendant deux mois, soit une moyenne de 416 fr. 65 par mois. Du 1er mars au 30 juin 2025, il est tenu compte d’un mois à 425 fr. puis de trois mois à 268 fr., soit une moyenne mensuelle de 307 fr. 25 dus en plus par l’appelant. Dès le 1er juillet 2025, c’est un montant mensuel de 268 fr. qui sera dû en sus par l’appelant. 5.6.4 Par ailleurs, l’appelant fait état pour E.________ de charges qui diffèrent de celles retenues par le premier juge, dès lors qu’il n’intègre ni les impôts, ni la prime d’assurance-maladie complémentaire, et qu’il comptabilise la part de l’enfant aux frais de logement de sa mère à raison de 15 % et non de 20 % tel que retenu dans l’ordonnance entreprise. Il ne se réfère cependant à aucune pièce ni ne présente le moindre argument à l’appui des adaptations dont il se prévaut, de sorte que, faute de motivation suffisante, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur celles-ci (art. 311 al. 1 CPC, cf. consid. 2.2 supra). Pour sa part, l’appelante invoque que les frais médicaux non remboursés d’E.________ devraient être portés à 51 fr. 85, en tenant compte des frais pour l’année 2024 s’étant élevés à 894 fr. 10 (P. 215). Vu les modifications apportées au budget des parties, le montant des frais 19J001

- 44 - médicaux non remboursés sera actualisé en procédant à une moyenne des frais en 2023 et 2024 correspondant au montant requis. L’appelante reproche également au premier juge de ne pas avoir pris en compte de frais dentaires à hauteur de 100 fr. par mois, se prévalant d’une facture acquittée en février 2023. Dès lors que la facture est antérieure à la période considérée et qu’il n’est pas établi de frais dentaires récurrents, il n’y a pas lieu d’inclure de montant à ce titre dans les charges courantes d’E.________. 5.6.5 Partant, le montant des allocations familiales sera modifié dans le sens précité, les frais médicaux seront portés à 51 fr. 85 et les frais de formation seront adaptés dès le 1er juillet 2025. La part des frais de logement sera également adaptée (cf. consid. 5.5.2 supra). Il sera en outre procédé à l’adaptation automatique de la charge fiscale d’E.________, prise en compte jusqu’à sa majorité, au moyen du tableau usuellement utilisé par la Cour de céans, vu les modifications apportées aux budgets des parties. Pour le surplus, il y a lieu de s’en tenir aux charges retenues dans l’ordonnance entreprise. 5.7 5.7.1 Au vu de ce qui précède, les montants dus par l’appelant à titre de contributions d’entretien en faveur d’E.________ ainsi que de l’appelante du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024, du 1er mars au 30 juin 2025, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, puis dès 1er juillet 2026, ainsi que le montant de l’entretien convenable d’E.________ du 1er décembre 2024 au 28 février 2025, peuvent être arrêtés comme il suit. 5.7.2 Du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024 La situation financière de l’appelant se présente ainsi : ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) fr. revenu de l'activité professionnelle 9'905.85 19J001

- 45 - fr. REVENUS 9'905.85 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'200.00 fr. frais de logement (raisonnables) 1'670.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 387.45 fr. autres dépenses professionnelles 150.00 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'407.45 fr. impôts (ICC / IFD) 625.01 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 312.60 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 4'525.06 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 5'380.79 fr. Participation à l'excédent 112.84 La situation financière de l’appelante se présente ainsi : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) revenu de l'activité professionnelle fr. (hypothétique) 5'000.00 fr. REVENUS 5'000.00 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 3'100.00 fr. -

- év. participation enfant(s) 620.00 fr. charge finale de logement 2'480.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 616.05 fr. frais médicaux non-remboursés 101.00 fr. autres dépenses professionnelles 150.00 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 4'697.05 fr. impôts (ICC / IFD) 1'840.14 fr. -

- év. participation enfant(s) 710.40 fr. charge fiscale finale 1'129.74 19J001

- 46 - fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. garantie de loyer 50.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 358.30 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 6'415.09 fr. - DECOUVERT / DISPONIBLE 1'415.09 fr. Participation à l'excédent 112.84 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir fr. du conjoint 1'530.00 La situation financière de l’enfant E.________ se présente ainsi : ENFANT(S) MINEUR(S) fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 part. aux frais logement du parent fr. 20% gardien 620.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 116.95 fr. frais médicaux non remboursés 51.85 fr. frais d'écolage / fournitures scolaires 1'650.00 fr. MINIMUM VITAL LP 3'038.80 fr. impôts (ICC / IFD) 710.40 prime d'assurance-maladie fr. (complémentaire) 213.80 fr. télécommunication 50.00 fr. MINIMUM VITAL DF 4'013.00 fr.

- allocations familiales ou de formation (AF) 329.40 fr. COUTS DIRECTS (CD) 3'656.03 fr. participation à l'excédent 56.42 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 3'740.03 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due fr. (AF non comprises et cas éch. dues en 3'740.00 +) Il ressort des tableaux qui précèdent que, pour la période en question, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de sa fille 19J001

- 47 - s’élève à 3’740 fr. par mois, hors allocations familiales ou de formation par 329 fr. 40 en moyenne par mois (300 fr. par mois du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 puis 400 fr. par mois) dues en sus. L’appelant doit par ailleurs une contribution d’entretien à son épouse de 1'530 fr. par mois. 5.7.3 Du 1er décembre 2024 au 28 février 2025 Pour cette période, en l’absence de capacité contributive de l’appelant, il convient d’arrêter l’entretien convenable d’E.________, en se limitant au minimum vital strict, comme il suit : ENFANT(S) MINEUR(S) fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 part. aux frais logement du parent fr. 20% gardien 620.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 116.95 fr. frais médicaux non remboursés 51.85 fr. frais d'écolage / fournitures scolaires 600.00 fr. MINIMUM VITAL LP 1'988.80 fr.

- allocations familiales ou de formation (AF) 416.65 fr. COUTS DIRECTS (CD) 1'572.15 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 1'572.15 Ainsi, l’entretien convenable d’E.________ peut demeurer fixé à 1'570 fr. par mois, soit le même montant que celui retenu dans l’ordonnance entreprise, hors allocations de formation auxquelles peut prétendre l’appelante à hauteur de 416 fr. 65 par mois en moyenne (400 fr. en décembre 2025 et 425 fr. par mois en janvier et février 2025), pour une période limitée jusqu’au 28 février 2025. Aucune contribution d’entretien n’est due par l’appelant pour cette période. 5.7.4 Du 1er mars au 30 juin 2025 La situation financière de l’appelant se présente comme il suit : 19J001

- 48 - ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) fr. revenu de l'activité professionnelle 15'862.80 fr. REVENUS 15'862.80 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'200.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'070.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 387.45 frais de déplacement (domicile lieu de fr. travail) 690.00 fr. dépenses pour objets de stricte nécessité 895.00 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 5'242.45 fr. impôts (ICC / IFD) 2'937.71 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. amortissement des dettes 2'000.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 312.60 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 10'672.76 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 5'190.04 fr. Participation à l'excédent 670.53 La situation financière de l’appelante se présente comme il suit : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) revenu de l'activité professionnelle fr. (hypothétique) 5'000.00 fr. REVENUS 5'000.00 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'807.50 fr. -

- év. participation enfant(s) 561.50 fr. charge finale de logement 2'246.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 657.25 fr. frais médicaux non-remboursés 101.00 fr. autres dépenses professionnelles 150.00 19J001

- 49 - fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 4'504.25 fr. impôts (ICC / IFD) 1'534.30 fr. -

- év. participation enfant(s) 487.71 fr. charge fiscale finale 1'046.59 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. garantie de loyer 50.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 358.30 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 6'139.14 fr. - DECOUVERT / DISPONIBLE 1'139.14 fr. Participation à l'excédent 670.53 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir fr. du conjoint 1'810.00 La situation financière de l’enfant E.________ se présente comme il suit : ENFANT(S) MINEUR(S) fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 part. aux frais logement du parent fr. 20% gardien 561.50 fr. prime d'assurance-maladie (base) 116.95 fr. frais médicaux non remboursés 51.85 fr. frais d'écolage / fournitures scolaires 600.00 fr. MINIMUM VITAL LP 1'930.30 fr. impôts (ICC / IFD) 487.71 prime d'assurance-maladie fr. (complémentaire) 213.80 fr. télécommunication 50.00 fr. MINIMUM VITAL DF 2'681.81 fr.

- allocations familiales ou de formation (AF) 307.25 fr. COUTS DIRECTS (CD) 2'374.56 fr. participation à l'excédent 335.27 19J001

- 50 - fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 2'709.83 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due fr. (AF non comprises et cas éch. dues en 2'710.00 +) Il ressort des tableaux qui précèdent que, pour la période en question, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de sa fille s’élève à 2’710 fr. par mois, hors allocations de formation par 307 fr. 25 en moyenne par mois (425 fr. par mois en mars 2025 puis 268 fr. par mois) dues en sus. L’appelant doit par ailleurs une contribution d’entretien à son épouse de 1'810 fr. par mois. 5.7.5 Du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 La situation financière de l’appelant se présente comme il suit : ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) fr. revenu de l'activité professionnelle 17'845.80 fr. REVENUS 17'845.80 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'200.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'070.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 387.45 frais de déplacement (domicile lieu de fr. travail) 690.00 fr. dépenses pour objets de stricte nécessité 895.00 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 5'242.45 fr. impôts (ICC / IFD) 3'803.27 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. amortissement des dettes 2'000.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 312.60 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 11'538.32 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 6'307.48 fr. Participation à l'excédent 1'554.07 19J001

- 51 - La situation financière de l’appelante se présente comme il suit : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) revenu de l'activité professionnelle fr. (hypothétique) 5'000.00 fr. REVENUS 5'000.00 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 1'930.00 fr. -

- év. participation enfant(s) 386.00 fr. charge finale de logement 1'544.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 657.25 fr. frais médicaux non-remboursés 101.00 fr. autres dépenses professionnelles 150.00 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'802.25 fr. impôts (ICC / IFD) 1'512.17 fr. -

- év. participation enfant(s) 501.56 fr. charge fiscale finale 1'010.61 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. garantie de loyer 50.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 358.30 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 5'401.16 fr. - DECOUVERT / DISPONIBLE 401.16 fr. Participation à l'excédent 1'554.07 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir fr. du conjoint 1'960.00 La situation financière de l’enfant E.________ se présente comme il suit : ENFANT(S) MINEUR(S) fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 19J001

- 52 - part. aux frais logement du parent fr. 20% gardien 386.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 116.95 fr. frais médicaux non remboursés 51.85 fr. frais de déplacement indispensables 139.00 fr. frais nécessaires de repas hors du domicile 230.00 fr. MINIMUM VITAL LP 1'523.80 fr. impôts (ICC / IFD) 501.56 prime d'assurance-maladie fr. (complémentaire) 213.80 fr. télécommunication 50.00 fr. MINIMUM VITAL DF 2'289.16 fr.

- allocations familiales ou de formation (AF) 268.00 fr. COUTS DIRECTS (CD) 2’021.16 fr. participation à l'excédent 777.03 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 2'798.19 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due fr. (AF non comprises et cas éch. dues en 2'800.00 +) Il ressort des tableaux qui précèdent que, pour la période en question, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de sa fille s’élève à 2’800 fr. par mois, allocations de formation par 268 fr. dues en sus. L’appelant doit par ailleurs une contribution d’entretien à son épouse de 1'960 fr. par mois. 5.7.6 Dès le 1er juillet 2026 La situation financière de l’appelant se présente comme il suit : ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) fr. revenu de l'activité professionnelle 17'845.80 fr. REVENUS 17'845.80 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'200.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'070.00 19J001

- 53 - fr. prime d'assurance-maladie (base) 387.45 frais de déplacement (domicile lieu de fr. travail) 690.00 fr. dépenses pour objets de stricte nécessité 895.00 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 5'242.45 fr. impôts (ICC / IFD) 4'416.02 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. amortissement des dettes 2'000.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 312.60 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 12'151.07 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 5'694.73 fr. Participation à l'excédent 1'655.51 La situation financière de l’appelante se présente comme il suit : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) revenu de l'activité professionnelle fr. (hypothétique) 5'000.00 fr. REVENUS 5'000.00 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 1'930.00 fr. -

- év. participation enfant(s) 386.00 fr. charge finale de logement 1'544.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 657.25 fr. frais médicaux non-remboursés 101.00 fr. autres dépenses professionnelles 150.00 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'802.25 fr. impôts (ICC / IFD) 1'473.56 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. garantie de loyer 50.00 19J001

- 54 - fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 358.30 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 5'864.11 fr. - DECOUVERT / DISPONIBLE 864.11 fr. Participation à l'excédent 1'655.51 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir fr. du conjoint 2'520.00 La situation financière de l’enfant E.________, qui sera majeure à compter du ***2026, se présente comme il suit : ENFANT(S) MAJEUR(S) fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 part. aux frais logement du parent fr. 20% "gardien" 386.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 116.95 fr. frais médicaux non remboursés 51.85 fr. frais de déplacement indispensables 139.00 fr. frais nécessaires de repas hors du domicile 230.00 fr. MINIMUM VITAL LP 1'523.80 prime d'assurance-maladie fr. (complémentaire) 213.80 fr. télécommunication 50.00 fr. MINIMUM VITAL DF 1'787.60 fr.

- allocations de formation 268.00 fr. COUTS DIRECTS (CD) 1'519.60 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 1'519.60 fr. CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due 1'519.60 Il ressort des tableaux qui précèdent que, pour la période en question, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de sa fille peut être fixée à 1'520 fr. par mois, allocations de formation par 268 fr. dues en sus. L’appelant doit par ailleurs une contribution d’entretien à son épouse de 2’520 fr. par mois. 5.8. 19J001

- 55 - 5.8.1 L’appelante fait en outre valoir que les contributions d’entretien ne doivent pas être ordonnées « sous déduction d'éventuels montants versés à ce titre », une telle mention étant inadmissible dès lors qu’elle prive le crédirentier d’un titre de mainlevée définitive. 5.8.2 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d’entretien d’un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d’entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d’arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d’une obligation de payer claire. Si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d’entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l’arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l’imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d’exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 et 6.1.2; ATF 135 III 315 consid. 2.3; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 3.6; TF 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3). 5.8.3 En l’espèce, le premier juge a précisé que les pensions étaient dues par l’appelant « sous déduction d’éventuels montants versés à ce titre ». Si le dispositif ne précise pas à combien s’élèvent ces montants, il ressort néanmoins des considérants de l’ordonnance (cf. consid. 16.3.1.9) que l’appelant s’est acquitté entièrement du loyer de l’appelante de 3'100 19J001

- 56 - fr. depuis la séparation jusqu’au mois de décembre 2024, ce que l’appelante ne conteste pas. Dans ce sens, l’appelant a conclu, au stade de l’appel, à ce qu’il soit précisé que les contributions d’entretien dues en faveur d’E.________ pour la période du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024 soient fixées sous déduction du montant du loyer qu’il indique avoir versé à titre de contribution d’entretien à la famille durant cette même période à hauteur de 3'100 fr. par mois. Dans sa réponse du 7 novembre 2025, l’appelant a par ailleurs exposé s’être acquitté non seulement du loyer de l’appelante jusqu’au 31 décembre 2024, mais encore du leasing de 612 fr. 50 par mois et des primes d’assurance et taxes pour le véhicule conduit par elle jusqu’au 15 octobre 2024, sans toutefois se référer à aucune pièce ni formuler de conclusions chiffrées y relatives. Partant, il sera uniquement précisé que les montants dus à titre de contributions d’entretien du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024 le seront sous déduction du montant de 3'100 fr. par mois déjà payé par l’appelant, réparti à raison de 80 % chez la mère, soit 2’480 fr. par mois et 42'160 fr. au total (2'480 fr. x 17 mois), et de 20 % chez l’enfant, soit 620 fr. par mois et 10'540 fr. au total (620 fr. x 17 mois), conformément à la répartition de la charge du loyer entre elles. Dans son acte d’appel, l’appelant a par ailleurs allégué s’être acquitté depuis le mois d’août 2025 d’une contribution d’entretien de 1'165 fr. par mois en faveur de sa fille, ainsi que des frais de téléphone de cette dernière pour les mois de juin et juillet 2025, sans toutefois prendre aucune conclusion chiffrée quant au montant qui devrait être déduit des contributions d’entretien auxquelles il serait astreint. L’allégué en question (allégué 5) a été contesté par l’appelante. Les seules pièces produites concernent les frais d’abonnement de téléphone pris en charge pour 49 fr. 90 et 79 fr. 90 ainsi que les contributions payées en août et septembre 2025 (P. 7, 8, 16 et 17), pour un montant total de 2'459 fr. 80 (1'165 x 2 + 49 fr. 90 + 79 fr. 90). Afin de tenir compte des montants ainsi acquittés, il 19J001

- 57 - sera précisé, s’agissant des contributions échues dès le 1er mars 2025, que celles-ci s’entendent sous déduction des montants déjà versés à ce titre. 6. 6.1 L’appelante reproche enfin au premier juge de ne pas lui avoir accordé de provisio ad litem pour la procédure de mesures provisionnelles. Elle requiert également l’octroi d’une provisio ad litem pour la procédure d’appel. 6.2 Le fondement de la provisio ad litem – devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2), mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1, FamPra.ch 2013 p. 207). La provisio ad litem, qui doit permettre à la personne qui la reçoit de défendre ses intérêts en justice (ATF 146 III 203 consid. 6.3, JdT 2021 II 77, RSPC 2020 p. 565, FamPra.ch 2020 p. 1083), est fixée en fonction des frais présumés du procès à venir, qui ne peuvent être qu’estimés (sur le tout : TF 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.2.1; TF 5D_222/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.2.2). D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2). A cela s’ajoute, comme condition à l’octroi d’une provisio ad litem, que la procédure que mène le requérant au fond n’apparaisse pas dénuée de chances de succès (TF 5D_135/2010 du 9 février 2011 consid. 3.1), ce qui doit valoir en particulier en instance de recours (sur le tout : TF 5D_17/2024 précité consid. 5.2.1 et réf. cit.). L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en premier lieu de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le 19J001

- 58 - besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle. Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce; l’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l’entretien de la famille (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et l’arrêt cité; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). La provisio ad litem est une simple avance, qui peut devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (TF 5A_690/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). En général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l’époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d’assumer cette obligation. Cela étant, le fait que le débirentier bénéficie d’une fortune considérable n’implique ainsi pas à lui seul le versement d’une provisio ad litem, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Juge délégué CACI 22 janvier 2020/31 consid. 12.2 et réf. cit.). 6.3 En ce qui concerne la provisio ad litem pour la procédure de première instance, le premier juge a considéré que l’appelante ne disposait ni de revenu, ni de fortune lui permettant d’assumer les frais de la procédure. Toutefois, les indemnités chômage que l’appelant percevait alors étaient insuffisantes, tandis que dès le mois de décembre 2024, il ne percevait plus aucun revenu effectif; l’appelante n’avait par ailleurs pas 19J001

- 59 - rendu vraisemblable qu’il disposait effectivement d’une fortune immédiatement disponible suffisante. L’appelante oppose que l’appelant aurait admis disposer de liquidités pour un montant de 98'821 fr. 29 au 21 février 2024 (P. 17 produite à l’appui de sa demande de divorce), dont il n’aurait jamais contesté conserver la jouissance, que les pièces qu’il aurait produites en première instance seraient incomplètes et qu’il aurait effectué d’importants retraits en espèces sur une courte période. Les pièces bancaires requises (cf. consid. 4.2.3 supra) devraient selon elle permettre de démontrer qu’il bénéficie d’une fortune suffisante. En l’espèce, il y a lieu d’admettre, avec le premier juge, sous l’angle de la vraisemblance, que l’appelant ne disposait pas d’une fortune suffisante pour être astreint au paiement d’une provisio ad litem en faveur de l’appelante. En effet, s’il est certes établi qu’à la mi-2024, il disposait encore d’une épargne confortable, l’état de sa situation fiscale ainsi que le fait qu’il n’a plus perçu de revenus pendant un peu plus de trois mois, justifiant qu’il puise dans ladite épargne pour subvenir à ses besoins, doivent conduire à rejeter la conclusion de l’appelante relative à l’octroi d’une provisio ad litem pour la procédure de première instance. 6.4 Les considérations qui précèdent valent a fortiori s’agissant des frais pour la procédure d’appel. S’y ajoute le fait que les contributions d’entretien ordonnées permettent à l’appelante, à compter du 1er mars 2025, de dégager un excédent confortable; celle-ci peut ainsi utiliser une partie des montants qui lui reviennent à ce titre pour ses frais d’appel (cf. Juge unique CACI 11 août 2022/404). Enfin, selon la pièce 28 produite par l’appelant en appel, celui-ci ne bénéficiait, en novembre 2025, plus que de 7'638 fr. d’avoirs bancaires, cette preuve apparaissant suffisante compte tenu des pièces déjà produites et de l’instruction menée en première instance. Partant, sous l’angle de la vraisemblance, il n’est pas établi que l’appelant bénéficie actuellement d’une fortune lui permettant d’avancer les frais de procès de l’appelante. 19J001

- 60 - 7. 7.1 En définitive, les deux appels déposés sont partiellement admis. Les contributions d’entretien mensuelles que l’appelant doit verser à sa fille E.________ s’élèvent à 3'740 fr. du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024, à 2'710 fr. du 1er mars au 30 juin 2025, à 2'800 fr. du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 et à 1'520 fr. dès le 1er juillet 2026, allocations familiales ou de formation dues en sus. Pour la période du 1er décembre 2024 au 28 février 2025, l’entretien convenable d’E.________ est fixé à 1'570 fr., hors allocations de formation. En sus, l’appelant doit contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'530 fr. du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024, de 1'810 fr. du 1er mars au 30 juin 2025, de 1'960 fr. du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 et de 2'520 fr. dès le 1er juillet 2026. Les chiffres du dispositif de l’ordonnance querellée seront réformés en ce sens. Les deux appels sont rejetés pour le surplus. 7.2 S’agissant des frais de première instance, le président a dit qu’ils suivraient le sort de la cause au fond. Selon l’art. 104 al. 3 CPC, la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. Partant, l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. 7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 2 et 63 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Le montant total de 1'200 fr. sera réparti par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 et 19J001

- 61 - 107 al. 1 let. c CPC), soit par 600 fr. à la charge de l’appelante et par 600 fr. à la charge de l’appelant. Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les causes TD24.007880-251171 et TD24.007880-251172 – découlant des appels déposés par B.________, d’une part, et par A.________, d’autre part – sont jointes. II. L’appel de B.________ est partiellement admis. III. L’appel de A.________ est partiellement admis. IV. L’ordonnance est réformée aux chiffres III à VI de son dispositif comme il suit : III. astreint A.________ à contribuer à l’entretien de sa fille E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales ou de formation non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.________, de :

- 3'740 fr. (trois mille sept cent quarante francs), dès et y compris le 1er juillet 2023 et jusqu’au 30 novembre 2024;

- 2'710 fr. (deux mille sept cent dix francs), dès et y compris le 1er mars 2025 et jusqu’au 30 juin 2025;

- 2'800 fr. (deux mille huit cents francs), dès et y compris le 1er juillet 2025 et jusqu’au 30 juin 2026;

- sous déduction d’un montant de 10’540 fr. (dix mille cinq cent quarante francs) déjà payé pour les contributions d’entretien échues du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024 19J001

- 62 - et des montants déjà payés pour les contributions d’entretien échues dès le 1er mars 2025. IV. astreint A.________ à contribuer à l’entretien de sa fille E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations de formation non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de 1'520 fr. (mille cinq cent vingt francs) dès et y compris le 1er juillet 2026 et jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. V. dit que le montant mensuel nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant E.________ s’élève, allocations de formation non comprises, à 1'570 fr. (mille cinq cent septante francs), dès et y compris le 1er décembre 2024 et jusqu’au 28 février 2025. VI. astreint A.________ à contribuer à l’entretien de B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, de :

- 1’530 fr. (mille cinq cent trente francs), dès et y compris le 1er juillet 2023 et jusqu’au 30 novembre 2024;

- 1’810 fr. (mille huit cent dix francs), dès et y compris le 1er mars 2025 et jusqu’au 30 juin 2025;

- 1’960 fr. (mille neuf cent soixante francs), dès et y compris le 1er juillet 2025 et jusqu’au 30 juin 2026;

- 2’520 fr. (deux mille cinq cent vingt francs), dès et y compris le 1er juillet 2026;

- sous déduction d’un montant de 42'160 fr. (quarante-deux mille cent soixante francs) déjà payé pour les contributions d’entretien échues du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante 19J001

- 63 - B.________ par 600 fr. (six cents francs) et de l’appelant A.________ par 600 fr. (six cents francs). VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Mathias Micsiz (pour B.________),

- Me Martine Gardiol (pour A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- E.________, née le ***2008, par un extrait du présent arrêt, en tant qu’il la concerne (art. 301 let. b CPC). Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à 19J001

- 64 - loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J001