Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 A.D.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1981, et B.D.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1980, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2013 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union :
- C.________, né le [...] 2015;
- L.________, né le [...] 2019. Les parties vivent séparées depuis le 1er janvier 2022.
E. 2.1 Le 16 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont il ressort notamment ce qui suit : « I. CONFIE la garde des enfants C.________, né le [...] 2015, et L.________, né le [...] 2019, à leur mère B.D.________; II. DIT que A.D.________ pourra avoir ses enfants C.________ et L.________ auprès de lui à raison d’une semaine sur deux du mercredi matin au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés; III. DIT que A.D.________ contribuera à l’entretien de son enfant C.________, né le [...] 2015, par le régulier versement d’une pension de CHF 3'490.- (trois mille quatre cent nonante francs suisses), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.D.________, dès et y compris le 1er avril 2023; IV. DIT que A.D.________ contribuera à l’entretien de son enfant L.________, né le [...] 2019, par le régulier versement d’une pension de CHF 4'140.- (quatre mille cent quarante francs suisses), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.D.________, dès et y compris le 1er avril 2023;
- 3 - V. DIT que les frais extraordinaires des enfants C.________ et L.________ sont pris en charge par A.D.________, moyennant accord préalable tant sur le principe que sur la quotité de la dépense envisagée; VI. DIT que A.D.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.D.________, par le régulier versement d’une pension de CHF 1'760.- (mille sept cent soixante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er avril 2023; [...] ».
E. 2.2 Les parties ont chacune interjeté un appel contre cette ordonnance. La Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la Cour de céans) a réformé les chiffres III à VI de celle-ci par arrêt du 28 mai 2024, comme il suit : « III. DIT que A.D.________ contribuera à l’entretien de son enfant C.________, né le [...] 2015, par le régulier versement d’une pension de 4'260 fr. (quatre mille deux cent soixante francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque moins en mais de B.D.________, du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023, puis d’une pension de 4'320 fr. (quatre mille trois cent vingt francs), allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er août 2023; IV. DIT que A.D.________ contribuera à l’entretien de son enfant L.________, né le [...] 2019, par le régulier versement d’une pension de 5’130 fr. (cinq mille cent trente francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.D.________, du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023, puis d’une pension de 4’290 fr. (quatre mille deux cent nonante francs), allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er août 2023; VI. DIT que A.D.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.D.________, par le régulier versement d’une pension de CHF 2’880 fr. (deux mille huit cent huitante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er juin 2022, puis d’une
- 4 - pension de 3'140 fr. (trois mille cent quarante francs) dès le 1er août 2023 ».
E. 3 Par demande unilatérale du 10 janvier 2024, le requérant a ouvert action en divorce.
E. 4 Par requête de mesures provisionnelles du 1er juillet 2024 déposée auprès de la première juge, le requérant a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’instauration d’une garde alternée entre les parents sur leurs deux enfants, à ce qu’une contribution d’entretien – d’un montant à préciser en cours d’instance – soit mise à sa charge en faveur de C.________ et de L.________ et à la suppression de toute pension à verser à son épouse dès le 1er juillet 2024.
E. 5 L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 11 novembre 2024, en présence des parties et de leur conseil respectif. La tentative de conciliation a échoué. Le requérant a précisé ses conclusions de la manière suivante :
- 5 -
- 6 - Par déterminations déposées lors de l’audience du 11 novembre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet intégral de la requête de mesures provisionnelles du requérant datée du 1er juillet 2024 et des conclusions précisées en audience.
E. 6.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier 2025, objet de la présente décision, la présidente a dit que la garde des enfants C.________ et L.________ serait exercée de manière alternée par les
- 7 - parents et en a fixé les modalités (I), a maintenu le domicile légal des enfants auprès de leur mère (II), a partagé les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., par moitié à charge de chaque partie (III), a dit que l’intimée rembourserait au requérant l’avance de frais que celui-ci avait effectuée à concurrence de 200 fr. (IV), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
E. 6.2 En substance, la première juge a été amenée à examiner si de nouvelles circonstances, importantes et notables, étaient intervenues, pouvant justifier une modification des contributions d’entretien fixées par arrêt du 28 mai 2024. En effet, le requérant faisait valoir qu’en sus du régime de garde modifié depuis plusieurs mois, la baisse importante et durable de ses revenus justifiait une révision des contributions d’entretien à sa charge.
E. 6.3 La première juge a considéré que la situation financière du requérant n’avait pas changé au moment du dépôt de la requête au 1er juillet 2024, dès lors qu’il bénéficiait encore d’une indemnité de départ versée par son ancien employeur, celle-ci ne s’étant épuisée, selon les allégations du requérant, qu’en août 2024. Cela étant, la présidente a considéré que la garde alternée constituait un élément nouveau, de sorte qu’il se justifiait de mettre à jour la situation financière des parties pour déterminer une éventuelle modification des contributions d’entretien dues.
E. 6.4 La présidente a retenu chez le requérant un revenu mensuel net de 34'125 fr. 60 et des charges à hauteur de 10'874 fr. 72, lui laissant un disponible de 23'250 fr. 88. Pour ce qui concerne l’intimée, celle-ci perçoit un revenu mensuel net de 4'916 fr. 25 et présente des charges de 7'908 fr. 75. Son découvert a donc été estimé à 2'992 fr. 50. Les coûts effectifs mensuels de l’enfant C.________ ont été arrêtés à 2'442 fr. 55 et ceux de l’enfant L.________ à 2'493 fr. 30.
- 8 -
E. 6.5 Pour finir, la présidente a estimé que la contribution d’entretien due à l’intimée par le requérant pour C.________ s’élèverait à 2'919 fr. 40 et celle due à L.________ à 2'970 fr. 15, sans contribution de prise en charge, et celle pour l’intimée à 8'100 francs. Toutefois, dès lors que le montant global nouvellement calculé s’avérait même plus élevé que celui arrêté par la Cour de céans dans son arrêt du 28 mai 2024, la présidente a jugé qu’il n’y avait pas lieu de modifier les contributions d’entretien.
E. 7.1 Par acte du 27 février 2025, le requérant a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier 2025, concluant, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que, à partir du 1er mars 2025, il soit libéré de son obligation d’entretien envers l’intimée, à ce que la pension en faveur de C.________ soit réduite à 910 fr. et celle de L.________ à 950 francs. Il a pris les mêmes conclusions à titre principal, en sus de celles tendant à modifier les modalités de la garde alternée.
E. 7.2 Par déterminations du 4 mars 2025, l’intimée a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles.
E. 7.3 Les parties se sont encore déterminées les 7, 10 et 11 mars 2025.
E. 8.1.1 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent
- 9 - menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). En principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, 2ème éd., Zurich/St Gall 2016, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013 III 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Juge unique CACI du 7 septembre 2021/ES61; Juge unique CACI du 14 mars 2022/ES18).
E. 8.1.2 Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). Il n'apparaît pas exclu de requérir auprès de l'autorité d'appel le prononcé de mesures conservatoires lorsque le premier juge a refusé les mesures provisionnelles requises en première instance. Lorsqu'il faut considérer que la requête de mesures conservatoires tend en réalité à
- 10 - l'octroi anticipé de la conclusion prise en recours, alors le recourant doit démontrer l'existence d'un intérêt supérieur. Un tel pouvoir doit être exercé avec retenue. Seuls des cas où le refus du premier juge d'ordonner des mesures provisionnelles pourrait causer à la partie recourante une atteinte irréversible à ses intérêts peuvent justifier le prononcé d'une mesure conservatoire (JdT 2020 III 121). Il faut en outre une extrême urgence (cf. art. 265 al. 1 CPC).
E. 8.1.3 Le débiteur d'entretien qui requiert la réduction ou la suppression de la contribution d'entretien à titre provisionnel doit rendre vraisemblable que le maintien de la contribution d'entretien pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, lequel doit être mis en balance avec le préjudice que subirait le créancier d'entretien, défendeur au procès, en cas d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées. Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé. Une réduction de la contribution d'entretien de l'enfant n'est pas admissible du seul fait que le débirentier subit une atteinte à son minimum vital, car cette éventuelle atteinte ne revêtirait qu'un caractère provisoire. La diminution à titre provisionnel de la contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur, par définition contraire à l’intérêt de celui-ci, n’est admise que restrictivement (Juge délégué 22 octobre 2021/507; Juge délégué CACI 30 mars 2020/123; Juge délégué CACI 21 décembre 2017/606).
E. 8.2 A l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, le requérant allègue que ses revenus ont drastiquement diminué depuis la fin de son contrat auprès de la [...]. Il expose être employé pour une mission temporaire par [...] SA, en qualité de [...], et avoir perçu entre 12'000 fr. et 13'000 fr. entre les mois d’août et de novembre 2024. Depuis le mois de décembre 2024, son taux de travail s’élève à 60 % en raison d’une activité indépendante de [métier du domaine juridique] qu’il a débutée auprès de [...] SA à [...]. Il explique par ailleurs qu’aucune faute ne peut lui être imputée dans le cadre de son
- 11 - licenciement et allègue que l’intimée disposerait de ressources financières suffisantes pour ne pas subir de préjudice important si le paiement de la contribution d’entretien venait à être suspendu, alors que des poursuites et une procédure pénale à son encontre l’empêcheraient de trouver un emploi de [métier du domaine juridique] nuiraient à sa réputation. L’intimée explique pour sa part que le requérant dispose d’une épargne suffisante et nie l’existence de toute urgence.
E. 8.3 En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision qui refuse de modifier, par voie de mesures provisionnelles, des mesures protectrices de l’union conjugale. Le dépôt d’une requête de mesures provisionnelles dans le cadre d’un tel appel revient à requérir des mesures provisionnelles sur mesures provisionnelles, lesquelles ne sont admissibles qu’en cas d’extrême urgence pour prévenir une atteinte irréversible (cf. consid. 8.1.2 supra). Or, le requérant est loin de démontrer la réalisation de ces conditions. En effet, si la situation financière et professionnelle du requérant connaît de récentes variations, la prise de poste en qualité de [métier du domaine juridique] à temps partiel en décembre 2024 dans une structure bien établie démontre que le requérant n’est pas empêché par les procédures pénales et les poursuites – qui s’élèvent d’ailleurs à un montant important et datent pour certaines de 2023 – de retrouver une activité lucrative à temps plein dans son domaine de spécialisation. Le fait qu’il ne tire que peu ou même aucun bénéfice de son activité d’indépendant dans les premiers deux mois, activité exercée à temps partiel, n’est pas décisif et ne permet pas de conclure à une réduction des revenus globaux à court terme ne permettant plus de faire face aux contributions d’entretien fixées sans entamer son minimum vital jusqu’à ce qu’il soit statué en appel. On relève de plus qu’il percevra au mois d’avril 2025 un bonus de plusieurs milliers de francs, d’à tout le moins 18'911 fr. 55 selon ses propres estimations. Ainsi, l’urgence particulière n’est pas démontrée pour la réduction de contributions d’entretien fixées il y a relativement peu de temps, soit par la Cour de céans en mai 2024 et par la première juge en janvier 2025.
E. 9 - 12 -
E. 9.1 La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 9.2 Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Mélanie Freymond (pour A.D.________),
- Me Isabelle Jaques (pour B.D.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TD24.001095-250233 ES28 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Ordonnance du 12 mars 2025 __________________ Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva ***** Art. 261 al. 1, 265 CPC Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles interjetée par A.D.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.D.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1103
- 2 - En fait et e n droi t :
1. A.D.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1981, et B.D.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1980, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2013 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union :
- C.________, né le [...] 2015;
- L.________, né le [...] 2019. Les parties vivent séparées depuis le 1er janvier 2022. 2. 2.1 Le 16 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont il ressort notamment ce qui suit : « I. CONFIE la garde des enfants C.________, né le [...] 2015, et L.________, né le [...] 2019, à leur mère B.D.________; II. DIT que A.D.________ pourra avoir ses enfants C.________ et L.________ auprès de lui à raison d’une semaine sur deux du mercredi matin au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés; III. DIT que A.D.________ contribuera à l’entretien de son enfant C.________, né le [...] 2015, par le régulier versement d’une pension de CHF 3'490.- (trois mille quatre cent nonante francs suisses), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.D.________, dès et y compris le 1er avril 2023; IV. DIT que A.D.________ contribuera à l’entretien de son enfant L.________, né le [...] 2019, par le régulier versement d’une pension de CHF 4'140.- (quatre mille cent quarante francs suisses), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.D.________, dès et y compris le 1er avril 2023;
- 3 - V. DIT que les frais extraordinaires des enfants C.________ et L.________ sont pris en charge par A.D.________, moyennant accord préalable tant sur le principe que sur la quotité de la dépense envisagée; VI. DIT que A.D.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.D.________, par le régulier versement d’une pension de CHF 1'760.- (mille sept cent soixante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er avril 2023; [...] ». 2.2 Les parties ont chacune interjeté un appel contre cette ordonnance. La Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la Cour de céans) a réformé les chiffres III à VI de celle-ci par arrêt du 28 mai 2024, comme il suit : « III. DIT que A.D.________ contribuera à l’entretien de son enfant C.________, né le [...] 2015, par le régulier versement d’une pension de 4'260 fr. (quatre mille deux cent soixante francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque moins en mais de B.D.________, du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023, puis d’une pension de 4'320 fr. (quatre mille trois cent vingt francs), allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er août 2023; IV. DIT que A.D.________ contribuera à l’entretien de son enfant L.________, né le [...] 2019, par le régulier versement d’une pension de 5’130 fr. (cinq mille cent trente francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.D.________, du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023, puis d’une pension de 4’290 fr. (quatre mille deux cent nonante francs), allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er août 2023; VI. DIT que A.D.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.D.________, par le régulier versement d’une pension de CHF 2’880 fr. (deux mille huit cent huitante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er juin 2022, puis d’une
- 4 - pension de 3'140 fr. (trois mille cent quarante francs) dès le 1er août 2023 ».
3. Par demande unilatérale du 10 janvier 2024, le requérant a ouvert action en divorce.
4. Par requête de mesures provisionnelles du 1er juillet 2024 déposée auprès de la première juge, le requérant a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’instauration d’une garde alternée entre les parents sur leurs deux enfants, à ce qu’une contribution d’entretien – d’un montant à préciser en cours d’instance – soit mise à sa charge en faveur de C.________ et de L.________ et à la suppression de toute pension à verser à son épouse dès le 1er juillet 2024.
5. L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 11 novembre 2024, en présence des parties et de leur conseil respectif. La tentative de conciliation a échoué. Le requérant a précisé ses conclusions de la manière suivante :
- 5 -
- 6 - Par déterminations déposées lors de l’audience du 11 novembre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet intégral de la requête de mesures provisionnelles du requérant datée du 1er juillet 2024 et des conclusions précisées en audience. 6. 6.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier 2025, objet de la présente décision, la présidente a dit que la garde des enfants C.________ et L.________ serait exercée de manière alternée par les
- 7 - parents et en a fixé les modalités (I), a maintenu le domicile légal des enfants auprès de leur mère (II), a partagé les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., par moitié à charge de chaque partie (III), a dit que l’intimée rembourserait au requérant l’avance de frais que celui-ci avait effectuée à concurrence de 200 fr. (IV), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. 6.2 En substance, la première juge a été amenée à examiner si de nouvelles circonstances, importantes et notables, étaient intervenues, pouvant justifier une modification des contributions d’entretien fixées par arrêt du 28 mai 2024. En effet, le requérant faisait valoir qu’en sus du régime de garde modifié depuis plusieurs mois, la baisse importante et durable de ses revenus justifiait une révision des contributions d’entretien à sa charge. 6.3 La première juge a considéré que la situation financière du requérant n’avait pas changé au moment du dépôt de la requête au 1er juillet 2024, dès lors qu’il bénéficiait encore d’une indemnité de départ versée par son ancien employeur, celle-ci ne s’étant épuisée, selon les allégations du requérant, qu’en août 2024. Cela étant, la présidente a considéré que la garde alternée constituait un élément nouveau, de sorte qu’il se justifiait de mettre à jour la situation financière des parties pour déterminer une éventuelle modification des contributions d’entretien dues. 6.4 La présidente a retenu chez le requérant un revenu mensuel net de 34'125 fr. 60 et des charges à hauteur de 10'874 fr. 72, lui laissant un disponible de 23'250 fr. 88. Pour ce qui concerne l’intimée, celle-ci perçoit un revenu mensuel net de 4'916 fr. 25 et présente des charges de 7'908 fr. 75. Son découvert a donc été estimé à 2'992 fr. 50. Les coûts effectifs mensuels de l’enfant C.________ ont été arrêtés à 2'442 fr. 55 et ceux de l’enfant L.________ à 2'493 fr. 30.
- 8 - 6.5 Pour finir, la présidente a estimé que la contribution d’entretien due à l’intimée par le requérant pour C.________ s’élèverait à 2'919 fr. 40 et celle due à L.________ à 2'970 fr. 15, sans contribution de prise en charge, et celle pour l’intimée à 8'100 francs. Toutefois, dès lors que le montant global nouvellement calculé s’avérait même plus élevé que celui arrêté par la Cour de céans dans son arrêt du 28 mai 2024, la présidente a jugé qu’il n’y avait pas lieu de modifier les contributions d’entretien. 7. 7.1 Par acte du 27 février 2025, le requérant a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier 2025, concluant, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que, à partir du 1er mars 2025, il soit libéré de son obligation d’entretien envers l’intimée, à ce que la pension en faveur de C.________ soit réduite à 910 fr. et celle de L.________ à 950 francs. Il a pris les mêmes conclusions à titre principal, en sus de celles tendant à modifier les modalités de la garde alternée. 7.2 Par déterminations du 4 mars 2025, l’intimée a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles. 7.3 Les parties se sont encore déterminées les 7, 10 et 11 mars 2025. 8. 8.1 8.1.1 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent
- 9 - menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). En principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, 2ème éd., Zurich/St Gall 2016, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013 III 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Juge unique CACI du 7 septembre 2021/ES61; Juge unique CACI du 14 mars 2022/ES18). 8.1.2 Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). Il n'apparaît pas exclu de requérir auprès de l'autorité d'appel le prononcé de mesures conservatoires lorsque le premier juge a refusé les mesures provisionnelles requises en première instance. Lorsqu'il faut considérer que la requête de mesures conservatoires tend en réalité à
- 10 - l'octroi anticipé de la conclusion prise en recours, alors le recourant doit démontrer l'existence d'un intérêt supérieur. Un tel pouvoir doit être exercé avec retenue. Seuls des cas où le refus du premier juge d'ordonner des mesures provisionnelles pourrait causer à la partie recourante une atteinte irréversible à ses intérêts peuvent justifier le prononcé d'une mesure conservatoire (JdT 2020 III 121). Il faut en outre une extrême urgence (cf. art. 265 al. 1 CPC). 8.1.3 Le débiteur d'entretien qui requiert la réduction ou la suppression de la contribution d'entretien à titre provisionnel doit rendre vraisemblable que le maintien de la contribution d'entretien pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, lequel doit être mis en balance avec le préjudice que subirait le créancier d'entretien, défendeur au procès, en cas d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées. Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé. Une réduction de la contribution d'entretien de l'enfant n'est pas admissible du seul fait que le débirentier subit une atteinte à son minimum vital, car cette éventuelle atteinte ne revêtirait qu'un caractère provisoire. La diminution à titre provisionnel de la contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur, par définition contraire à l’intérêt de celui-ci, n’est admise que restrictivement (Juge délégué 22 octobre 2021/507; Juge délégué CACI 30 mars 2020/123; Juge délégué CACI 21 décembre 2017/606). 8.2 A l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, le requérant allègue que ses revenus ont drastiquement diminué depuis la fin de son contrat auprès de la [...]. Il expose être employé pour une mission temporaire par [...] SA, en qualité de [...], et avoir perçu entre 12'000 fr. et 13'000 fr. entre les mois d’août et de novembre 2024. Depuis le mois de décembre 2024, son taux de travail s’élève à 60 % en raison d’une activité indépendante de [métier du domaine juridique] qu’il a débutée auprès de [...] SA à [...]. Il explique par ailleurs qu’aucune faute ne peut lui être imputée dans le cadre de son
- 11 - licenciement et allègue que l’intimée disposerait de ressources financières suffisantes pour ne pas subir de préjudice important si le paiement de la contribution d’entretien venait à être suspendu, alors que des poursuites et une procédure pénale à son encontre l’empêcheraient de trouver un emploi de [métier du domaine juridique] nuiraient à sa réputation. L’intimée explique pour sa part que le requérant dispose d’une épargne suffisante et nie l’existence de toute urgence. 8.3 En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision qui refuse de modifier, par voie de mesures provisionnelles, des mesures protectrices de l’union conjugale. Le dépôt d’une requête de mesures provisionnelles dans le cadre d’un tel appel revient à requérir des mesures provisionnelles sur mesures provisionnelles, lesquelles ne sont admissibles qu’en cas d’extrême urgence pour prévenir une atteinte irréversible (cf. consid. 8.1.2 supra). Or, le requérant est loin de démontrer la réalisation de ces conditions. En effet, si la situation financière et professionnelle du requérant connaît de récentes variations, la prise de poste en qualité de [métier du domaine juridique] à temps partiel en décembre 2024 dans une structure bien établie démontre que le requérant n’est pas empêché par les procédures pénales et les poursuites – qui s’élèvent d’ailleurs à un montant important et datent pour certaines de 2023 – de retrouver une activité lucrative à temps plein dans son domaine de spécialisation. Le fait qu’il ne tire que peu ou même aucun bénéfice de son activité d’indépendant dans les premiers deux mois, activité exercée à temps partiel, n’est pas décisif et ne permet pas de conclure à une réduction des revenus globaux à court terme ne permettant plus de faire face aux contributions d’entretien fixées sans entamer son minimum vital jusqu’à ce qu’il soit statué en appel. On relève de plus qu’il percevra au mois d’avril 2025 un bonus de plusieurs milliers de francs, d’à tout le moins 18'911 fr. 55 selon ses propres estimations. Ainsi, l’urgence particulière n’est pas démontrée pour la réduction de contributions d’entretien fixées il y a relativement peu de temps, soit par la Cour de céans en mai 2024 et par la première juge en janvier 2025. 9.
- 12 - 9.1 La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 9.2 Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Mélanie Freymond (pour A.D.________),
- Me Isabelle Jaques (pour B.D.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :