Sachverhalt
d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et réf. cit.). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3. 2. 1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101), n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4. 3. 1 et réf. cit.). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer 19J005
- 14 - à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 l 167 consid. 4.1 ; ATF 140 l 285 consid. 6. 3. 1 ; ATF 138 III 374 consid. 4. 3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid.
3. 2.2 et réf. cit.). 2.2.2 Lorsque la majorité de l'enfant survient au cours d'une procédure matrimoniale, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que, n'étant pas partie à la procédure, l'enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue et, partant, d'admettre que la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée continuent de s'appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2 ; Juge unique CACI 29 avril 2025/185 consid. 2.2.1). Cette solution se justifie d’autant plus que dès le 1er janvier 2025, c’est la solution qui a été entérinée par le législateur fédéral (cf. art. 295 ss nCPC ; TF 5A_90/2021 du 1er février 2022 consid. 3.2 ; Juge unique CACI 24 février 2026/105 consid. 2.3 ; CACI 29 septembre 2025/426 consid. 3.2.2). 2.2.3 Dès lors que le litige porte à la fois sur l’entretien d’un mineur, ou devenu majeur en cours de procédure, et sur l’entretien de l’épouse, les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant mineur, serviront à déterminer la contribution du conjoint, ces deux types de contributions formant, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1). Le principe de disposition s’applique en revanche à l’objet du litige en ce qui concerne la pension réclamée par l’épouse. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). 19J005
- 15 - 2.2.4 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; CACI 14 août 2025/358 consid. 2.2.2). En vertu de l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). 2.3 En l’espèce, l’enfant E.________ est devenue majeure en cours de procédure de divorce. La maxime inquisitoire illimitée est donc applicable, si bien que les pièces nouvelles produites en appel par chacun des appelants sont recevables, indépendamment de savoir si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. Il en a ainsi été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 3.1.1 Les parties contestent chacune le dies a quo de la modification des contributions d’entretien dues à l’enfant E.________ et à l’appelante. 3.1.2 Il ressort des motifs de l’ordonnance entreprise que la première juge a renoncé à imputer un effet rétroactif à la requête déposée par 19J005
- 16 - l’appelante le 16 mai 2024 au motif que la date de la mise en place effective de la garde alternée n’était pas déterminable, de sorte que les pensions devaient être revues au moment du dépôt de la requête. Par souci de simplification, la présidente fixé le dies a quo au premier jour suivant ledit dépôt, soit au 1er juin 2024. 3.1.3 L’appelant reproche à la première juge d’avoir fixé le dies a quo au 1er juin 2024. Il invoque tout d’abord ne pas être en mesure d’assumer un arriéré de contributions d’entretien de 78'570 francs. A l’appui de son grief, il fait valoir les circonstances de l’espèce, en particulier le délai d’adaptation qui avait été imparti à l’appelante dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 septembre 2023, soutenant qu’il ne pouvait de ce fait s’attendre à une modification substantielle de la quotité des contributions d’entretien. Il rappelle ensuite avoir pris en charge la situation financière « périlleuse » de la famille et la quasi-totalité des factures et dettes en découlant, invoquant ne disposer d’aucune économie lui permettant de procéder au remboursement d’un tel arriéré. Il considère également que la longue durée de la procédure doit être prise en compte, exposant qu’entre le dépôt de la requête de mesures provisionnelles et l’ordonnance entreprise, plus de quinze mois se sont écoulés. Il ajoute encore avoir d’ores et déjà été imposé pour l'année fiscale 2024, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de déduire la nouvelle contribution d'entretien dans sa déclaration fiscale. En définitive, il soutient que sa situation financière est péjorée et fait valoir que les principes de la bonne foi et de la sécurité du droit doivent conduire à fixer le dies a quo des modifications des contributions d’entretien au 1er août 2025. 3.1.4 L’appelante, quant à elle, fait grief à la première juge de ne pas avoir fait rétroagir le dies a quo des contributions d’entretien au mois de février 2024. Elle conteste les motifs de l’ordonnance entreprise qui exposent que la date de l’instauration de la garde alternée n’était pas déterminable et soutient que les pièces produites au dossier – en particulier un message de l’enfant E.________ du 22 janvier 2024 se réjouissant d’un nouveau départ – permettaient de rendre vraisemblable que ce changement de mode de garde était intervenu à la fin du mois de janvier 19J005
- 17 -
2024. Subsidiairement, elle relève que la présidente aurait dû fixer le dies a quo au 1er mai 2024, respectivement au 15 mai 2024, à savoir au premier jour du mois, respectivement au jour précédant la date de dépôt de la requête de mesures provisionnelles. 3.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la réf. citée ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022). De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Seuls des motifs très particuliers peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure, par exemple un comportement contraire à la bonne foi d'une partie. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). 19J005
- 18 - 3.3 En l’espèce, l’appelante a déposé une requête de mesures provisionnelles le 16 mai 2024, à laquelle il a été donné suite dans le prononcé attaqué, la réalisation de faits nouveaux et importants justifiant une modification ayant été admise par la première juge, sans que cela ne soit critiqué sur le principe par les parties. Cela étant, aucun des arguments des parties justifie de s'écarter des principes dégagés de la jurisprudence constante en matière de rétroactivité. Contrairement à ce que soutient l’appelante, les pièces produites au dossier – singulièrement le message du 22 janvier 2024 – n’indiquent pas de manière claire et indubitable que le système de garde a été modifié dès le mois de février 2024, ce message se limitant à mettre en lumière l’enthousiasme de l’enfant E.________ pour « un nouveau départ », sans que l’on soit en mesure de contextualiser cette déclaration ni a fortiori de déterminer la date de ce changement de régime. L’argument subsidiaire de l’appelante consistant à soutenir que la première juge aurait dû fixer le dies à quo au 1er mai 2024 tombe également à faux eu égard à l’existence d’un régime antérieur, la requête étant déposée pour l’avenir. Quant aux arguments de l’appelant, il y a lieu de retenir qu’il devait savoir, dès le dépôt de la requête, que la situation pourrait être modifiée, y compris à titre rétroactif, et que des montants supplémentaires d’entretien pourraient lui être réclamés. Qui plus est, la modification de l'entretien reflète les changements effectifs de la situation des parties et les calculs de la première juge tiennent compte des revenus réellement perçus. Enfin, s'agissant de sa taxation fiscale, l’argument de l’appelant est dénué de pertinence, celui-ci ayant la possibilité d’annoncer lesdites modifications dans ses déclarations, lesquelles seront adaptées en conséquence. Partant, en l’absence de circonstances exceptionnelles, c’est à bon droit que la présidente a fixé le dies a quo de la modification au 1er juin
2024. Sa décision doit donc être confirmée sur ce point et les griefs des appelants rejetés. 4. 19J005
- 19 - 4.1 Les parties élèvent toutes deux des critiques à l’encontre des contributions d’entretien allouées en première instance en faveur de l’enfant E.________ et de l’appelante. Les différents griefs soulevés à cet égard seront examinés ci-dessous (cf. infra consid. 4.3 à 4.10), après que l’on aura préalablement exposé les principes généraux applicables en la matière. 4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). 4.2.2 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. La capacité contributive mentionnée comme critère de calcul obéit au principe selon lequel on doit, dans tous les cas, laisser au débiteur de l'entretien ce qui correspond à son propre minimum vital, et non celui de toute sa seconde famille (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.4 à 6.7). 4.2.3 19J005
- 20 - 4.2.3.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; 293 consid. 4.5 in fine ; 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 4.2.3.2 Dans la détermination des besoins, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, ainsi que l’impôt perçu à la source (ATF 147 III 265 consid. 6.2 et 7.2 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 3e éd., Lausanne 2025, p. 212). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant notamment des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais encourus pour l'exercice du droit aux relations personnelles et, à la rigueur, un certain amortissement de dettes. En cas de situation financière assez favorable, il est possible d'ajouter encore d'autres charges, notamment les primes d'assurance-maladie excédant l'assurance de base obligatoire et, s'il y a lieu, la constitution d'une prévoyance privée pour indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2). Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont en revanche pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital (TF 5A_973/2021 loc. cit. et les arrêts cités). En tant que ces assurances servent à la constitution de l'épargne, il peut néanmoins en être 19J005
- 21 - tenu compte au moment de répartir l'excédent (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). 4.2.3.3 Si, après la couverture des charges du minimum vital du droit de la famille de tous les membres de la famille (y compris l'enfant majeur), il subsiste un excédent, celui-ci doit être réparti entre le débiteur de l'entretien, les enfants mineurs et l'(ex-) conjoint, si ce dernier a droit à une pension. L'excédent correspond ainsi à la différence entre les moyens disponibles et la somme des minima vitaux du droit de la famille de chaque intéressé (TF 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 5.3.2.1 destiné à publication ; TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.1.3, non publié in ATF 148 III 353). L’excédent doit permettre de couvrir les coûts qui ne sont pas inclus dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, à savoir notamment les frais liés aux loisirs et aux vacances (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.3 ; TF 5A_384/2024 précité consid. 5.3.2.1 ; TF 5A_468/2023 et TF 5A_603/2023 précité consid. 6.3.2). Pour l'entretien des enfants mineurs, l'excédent à prendre en considération (assiette de l'excédent), lorsque les parents sont mariés ou ont été mariés, est celui de l'entier de la famille, c'est-à-dire l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 précité consid. 8.3 ; TF 5A_384/2024 précité consid. 5.3.2.2). La répartition se fait ensuite généralement par « grandes et petites têtes », en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants ; dans une famille avec un enfant, la part de l'excédent s'élèvera ainsi à 2/5 pour chacun des parents et à 1/5 pour l'enfant. La règle des « grandes et petites têtes » n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 149 III 441 précité consid. 2.1 et 2.4 et les références ; 147 III 265 précité consid. 7.3), notamment pour des motifs éducatifs et pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (TF 5A_512/2023 du 20 décembre 2024 consid. 8.1 et les références). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC ; TF 5A_384/2024 précité 19J005
- 22 - consid. 5.3.2.2 ; TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1 ; TF 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1). 4.2.4 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 ; Juge unique CACI 8 janvier 2026/5051 consid. 2.3.3). 4.3 Des revenus de l’appelante 4.3.1 4.3.1.1 L'appelant se plaint principalement du refus de la première juge d'imputer un revenu hypothétique à l'appelante. 4.3.1.2 Il ressort des motifs de l’ordonnance entreprise que l’appelante n’exerce aucune activité lucrative et a été déclarée en incapacité de travail à 100 % dès le 16 janvier 2024, émargeant au revenu d’insertion, en raison d’un problème de vision et de son état psychique, étant précisé qu’aucune démarche auprès de l’Office d’assurance-invalidité (ci-après : OAI) n’avait été entreprise. La première juge a rappelé que, s'agissant de la question du revenu hypothétique de l’appelante, les développements contenus dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 septembre 2023 restaient d'actualité, dès lors que celle-ci n'avait pas fait appel dudit prononcé et réabordait ainsi vainement la question dans ses déterminations valant plaidoiries. Procédant à une appréciation des preuves, la présidente a jugé qu'au stade de la vraisemblance, au vu des différents certificats médicaux produits et des explications fournies, l'incapacité de l'appelante, à hauteur de 100%, était avérée dès le mois de janvier 2024, relevant toutefois qu’il lui appartenait de faire preuve de cohérence à l’avenir en 19J005
- 23 - déposant une demande d’assurance-invalidité si elle demeurait durablement empêchée ou, dans le cas contraire, de retrouver une activité lucrative. 4.3.1.3 L’appelant conteste le raisonnement de la présidente et commence par rappeler que l’appelante est au bénéfice d'une licence universitaire en économie et relations de travail délivrée par l'Université de M*** en 1997, ainsi que d'un master en économie de l'Université de W***. L'appelant fait valoir que c'est par choix personnel que son épouse a décidé d'arrêter de travailler à la naissance de leur fille, alors qu'il l’aurait toujours encouragée à reprendre une activité lucrative ou à titre bénévole. Dès lors que les parties sont séparées depuis le 31 août 2021, c’est-à-dire depuis plus de quatre ans, il soutient que son épouse devait savoir qu'il était attendu d'elle qu'elle s'autonomise au plan financier et qu'elle reprenne une activité lucrative. Selon l’appelant, en tant que son épouse n'a aucunement démontré avoir effectué des recherches d'emploi suffisantes et n’était pas inapte à réintégrer le marché du travail, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 septembre 2023 lui avait imparti un délai de six mois pour retrouver un emploi. Depuis lors, elle a soutenu avoir été en incapacité de travail à 100% au mois de novembre 2023, à 50% en décembre 2023, puis en incapacité de travail totale depuis le 16 janvier 2024 mais n’aurait, selon lui, fourni aucune explication vraisemblable sur la cause de son incapacité de travail, les certificats médicaux produits ne contenant, selon l’appelant, aucune motivation ni aucune indication sur les prétendus soucis de santé qui entraveraient la capacité de travail de son épouse. Il soutient par conséquent que ces certificats seraient dénués de toute valeur probante. L'appelant fait en outre valoir que l'appelante a produit un nouveau certificat médical dans le cadre de la procédure de divorce au fond lors du dépôt de sa duplique du 18 août 2025, dont il ressort que son taux d'incapacité de travail est réduit à 60% dès le 1er août 2025. 19J005
- 24 - 4.3.1.4 Pour sa part, l’appelante soutient que son incapacité de travail a été rendue vraisemblable, les certificats médicaux produits étant clairs et détaillés. Compte tenu de la mesure d’insertion thérapeutique actuellement suivie, elle estime que l’absence de dépôt d’une demande à l’assurance- invalidité ne serait pas davantage critiquable. L’appelante a également produit trois certificats médicaux faisant état d’une incapacité de travail à 60 % entre le 1er septembre 2025 et le 28 février 2026. 4.3.2 4.3.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question 19J005
- 25 - de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Lorsqu'une partie conteste pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique, le fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC lui incombe (TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 3.2.2 ; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.3). 4.3.2.2 Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement pas trouver un emploi. Toutefois, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable une incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que ses conclusions soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212 ; sur le tout : TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2). Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant 19J005
- 26 - des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). 4.3.3 En l’espèce, l’appelant s’égare lorsqu’il prétend que les causes de l’incapacité de l’appelante n’ont pas été rendues vraisemblables. Quand bien même les certificats médicaux produits n’explicitent pas les motifs de celle-ci, sous réserve de « maladie », les pièces du dossier permettent d’abonder dans le sens de la première juge. En effet, la Dre G.________, médecin généraliste a indiqué que l’appelante présentait un état dépressif lié à sa situation familiale et psychosociale et a fait état de son problème de vision. L’appelante a ensuite consulté un ophtalmologue et le Centre de psychiatrie et de psychothérapie Les Toises, son suivi étant assuré par la Dre K.________, laquelle a établi un rapport médical le 23 septembre 2024 et a posé un diagnostic de « réaction à un facteur de stress important et trouble de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive » diminuant sa capacité de travail de manière importante. Elle a au surplus relevé – ainsi que cela ressort également des motifs de l’ordonnance entreprise – que l’appelante ne sera en mesure de réintégrer le marché du travail que lorsque son état psychique sera amélioré durablement et qu’une importante remise à jour dans le domaine professionnel aura été effectuée. A défaut, une réintégration du marché du travail serait prématurée. Force est donc de constater que les causes de l’incapacité de l’appelante sont documentées de manière claire et concordante par deux médecins. La Dre K.________ expose au demeurant de manière suffisamment limpide les raisons pour lesquelles le marché de l’emploi n’est pas accessible, en l’état, à l’appelante. Partant, c’est à juste titre que la première juge a considéré que l’incapacité de travail de l’appelante était avérée, au stade de la vraisemblance applicable en procédure de mesures provisionnelles, par le rapprochement des arrêts de travail avec les différents rapports médicaux. L’appelant s’appuie ensuite sur les certificats médicaux établis à partir du 30 juillet 2025 faisant état d’une incapacité de travail de 60 % et a fortiori d’une capacité résiduelle de 40 % dès le 1er août 2025, laquelle 19J005
- 27 - n’est au demeurant pas niée par l’appelante. Il y a toutefois lieu de mettre la situation en perspective. Tout d’abord, ces certificats font état d’une incapacité à 60 % entre le 18 août 2025 et le 26 février 2026 en n’en mentionnent pas les motifs – comme cela était également le cas pour les certificats précédents – sous réserve de « maladie ». C’est toutefois le lieu de constater que cette capacité de travail de 40 % est récente au regard des précédentes périodes d’incapacité ayant eu cours entre le mois de janvier 2024 et le mois d’août 2025. Au stade de la vraisemblance, on ne peut donc déterminer si la capacité de travail recouvrée est durable, les certificats produits étant établis chaque mois. De surcroît, même si l’appelante ne conteste pas cette capacité partielle, elle expose néanmoins dans sa réponse du 26 janvier 2026 – et établit par pièce (P. 204 du bordereau du 15 septembre 2025) – qu’elle poursuit la mesure MACIT (Missions d’Actions CIToyennes) mise en place par l’Unité insertion du Service social de Lausanne, qui l’accompagne afin d’évaluer ses compétences dans le but d’identifier un ou plusieurs domaines professionnels vers lesquels elle pourra orienter ses recherches d’emploi, la reprise d’une activité professionnelle nécessitant néanmoins préalablement la mise en place de stages professionnels et/ou le suivi d’une formation afin de retrouver le marché libre du travail. Compte tenu de ces éléments, on ne peut, en l’état, sous réserve d’une évolution durable, considérer qu’elle soit en mesure de retrouver un emploi sur le marché libre, indépendamment de sa capacité résiduelle de travail. A titre superfétatoire, il est rappelé que l’appel a pour but de corriger l’état de fait retenu par la première juge et de vérifier la correcte application du droit. Par conséquent, si l’appelant entend soutenir que l’appelante a recouvré une capacité de travail durable, il s’agit d’une nouvelle modification des circonstances et il lui appartiendra dès lors de déposer une nouvelle requête en ce sens auprès de la présidente. Mal fondé, le grief de l’appelante est donc rejeté. 4.4 Des revenus de l’appelant 4.4.1 19J005
- 28 - 4.4.1.1 L’appelant fait grief à la première juge d’avoir tenu compte du montant de son bonus dans la détermination de ses revenus. Il soutient à ce titre avoir débuté sa nouvelle activité au mois de mars 2024 et admet avoir perçu cette même année un bonus de 29'541 francs. Il invoque toutefois le caractère discrétionnaire de cette gratification et expose qu’il n’est pas garanti qu’il percevra ce bonus de manière régulière à l’avenir. Dès lors, il estime que la condition permettant d’intégrer un élément fluctuant au salaire n’est pas réalisée, faisant échec à sa prise en considération à titre de revenu. 4.4.1.2 L’appelante oppose la temporalité de la procédure de première instance relevant que son instruction s’est clôturée le 24 mars 2025 avec le dépôt des plaidoiries écrites, de sorte que seul le bonus de l’année 2024 a pu être déterminé. 4.4.2 Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le 13ème salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur –, et les heures supplémentaires (Juge délégué 29 juin 2023/262 consid. 4.3.1.1). Le bonus est intégré aux revenus pour le calcul de la contribution d’entretien lorsqu’il s’agit d’une rémunération régulière (TF 5A_375/2020 du 1er octobre 2020, consid. 3.2.1 publié in FamPra.ch 2021 p. 124). Si l’intéressé entend contester la régularité du versement d’un bonus dont le paiement ressort du dossier pour un exercice déterminé, il est prudent qu’il collabore à la preuve permettant d’établir l’aspect exceptionnel du montant perçu. A défaut, il pourrait être considéré que c’est sans arbitraire que le juge s’est fondé sur les pièces disponibles, même si elles ne concernent que le seul exercice où le bonus a été octroyé (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.3 ; Stoudmann, op. cit., pp. 39-40). 19J005
- 29 - 4.4.3 L'argument de l’appelant confine à la témérité. Il feint tout d’abord d’ignorer que, de jurisprudence constante, le bonus est une composante du salaire. En règle générale, quand bien même sa quotité n’est pas forcément régulière, le bonus est en principe versé tous les ans. In casu, il est évident que le versement du bonus est intervenu à une seule reprise, dès lors que l’appelant a débuté son emploi le 1er mars 2024. Il était donc impossible pour la première juge de tenir compte d'une période de calcul plus longue. En outre, force est de constater que l’appelant n'a même pas allégué, ni rendu vraisemblable que ce bonus serait exceptionnel sur le principe au sein de son entreprise, nonobstant la remarque usuelle dans son contrat de travail, de sorte que c’est sans arbitraire que la présidente a intégré le montant du bonus aux revenus de l’appelant. Son grief ne peut donc qu’être rejeté. 4.5 Des charges de l’appelant L’appelant se plaint ensuite du montant dont la première juge a tenu compte au titre de ses frais médicaux non remboursés, à hauteur de 29 fr. 35 par mois. Il estime que ceux-ci s’élèvent en réalité à 136 fr. par mois. L’appelant ne remet toutefois pas en cause les motifs de l’ordonnance entreprise, lesquels précisent que la première juge a tenu compte des frais non remboursés de l’année 2023, en lieu et place de ceux déboursés en 2022, qu’elle a considéré comme plus représentatifs au vu de l’absence de pièces récentes. Pour le surplus, l’appelant ne rend vraisemblable aucune erreur d’appréciation des pièces et se limite à une simple allégation. L’appréciation de la présidente n’est par conséquent aucunement remise en cause par l’appelant qui se contente de citer une pièce sans démontrer que ce raisonnement serait erroné ou arbitraire, de sorte que son grief est irrecevable. 4.6 De la répartition de l’excédent 4.6.1 L’appelant conteste la répartition de l’excédent opérée par la première juge. Il estime que de nombreux éléments justifient de s'écarter 19J005
- 30 - de la règle usuelle des « grandes et petites têtes » et qu'il conviendrait en réalité de renoncer au partage dudit excédent. A ce titre, il fait valoir qu'il a assumé, depuis la séparation, l'ensemble des dettes et factures des parties
– qui n’auraient pas été prises en considération dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 septembre 2023 – en particulier les primes d’assurance maladie, des frais liés à leur logement et à leurs véhicules, ainsi que les frais en lien avec l’enfant E.________. L’appelant soutient encore que le fait d’avoir fixé le dies a quo au 1er juin 2024 aurait dû être pris en compte dans la décision de procéder ou non à la répartition de l’excédent. En omettant ces éléments, la première juge aurait, selon lui, abusé de son pouvoir d'appréciation. 4.6.2 L'appelant se fourvoie à plusieurs titres. Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que les parties ont adopté une répartition traditionnelle des tâches durant le mariage. Compte tenu de leur convention tacite sur l’organisation de leur vie conjugale, seul l’appelant a occupé une activité lucrative durant leur vie commune, de sorte qu'il est patent que son épouse ne pouvait pas s'acquitter de la moitié des frais qu’il indique avoir assumé. La vie séparée des parties a ensuite été organisée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 septembre 2023, de sorte que l’appelant a été contraint judiciairement de s’acquitter de ces frais, qu’il lui appartenait de rendre vraisemblables, à la place de de son épouse. L’appelant fait ensuite état du montant dont il s’acquitte au titre de loyer pour le logement qu’il partage avec sa nouvelle compagne, reprochant à la première juge d’avoir uniquement tenu compte de la moitié de ce montant. Il invoque s’acquitter en réalité des deux tiers de ce loyer. On peine toutefois à distinguer dans quelle mesure cet argument est pertinent dans le cadre de l’examen de la répartition de l’excédent. Quoiqu’il en soit, cet argument est dénué de motivation suffisante puisque l’appelant n’indique aucunement que le raisonnement de la première juge serait erroné ou qu’elle aurait ignoré des circonstances factuelles en démontrant le contraire. Fondé sur la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (TF 5A_168/2023 du 14 mars 2023 consid. 5.3), c’est à juste titre 19J005
- 31 - que la présidente a tenu compte de la moitié de la charge de loyer de l’appelant, dont elle a déduit la part de l’enfant E.________. Enfin, ainsi que susmentionné (cf. supra consid. 3.3), la date du dies a quo de la modification des contributions d’entretien est dénué d’arbitraire et ne peut, n’en déplaise à l’appelant, justifier de déroger à la répartition par « grandes et petites têtes ». En effet, cette répartition s’est imposée comme nouvelle règle, à laquelle il n’est dérogé que dans certains cas particuliers, à savoir notamment les situations où cela aboutirait à un financement indirect de l’autre partie par le biais de contributions d’entretien excessives, l’exercice d’une activité « surobligatoire », des besoins particuliers, l’absence d’exercice du droit de visite ou encore dans les situations exceptionnelles présentant des revenus très modestes ou, au contraire, extraordinairement élevés (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4, SJ 2021 I 316 ; Juge unique CACI 18 décembre 2024/581 consid. 6.3.4). Or, dans le cas d’espèce, il n’existe aucun motif justifiant de s'écarter de la jurisprudence fédérale contraignante en la matière. Partant, le grief de l’appelant est rejeté. 4.7 Des coûts de l’enfant E.________ L’appelante fait grief à la première juge d’avoir établi les faits de manière manifestement inexacte en ce qui concerne les frais médicaux de l’enfant E.________, retenus à hauteur de 35 fr. 70, et sa part d’impôt, arrêtée à 195 fr. 65 pour la première période, respectivement à 199 fr. 05 pour la deuxième. Elle estime que les premiers coûts ne sont plus d’actualité, l’appelant n’ayant établi ni l’existence ni la quotité de ces frais en 2024, et que les deuxièmes doivent être adaptés au vu de la modification des montants de contribution d’entretien. Dès lors, elle requiert que ces montants soient déduits des coûts directs de l’enfant E.________ et que la charge d’impôts soit réévaluée à hauteur de 260 fr., respectivement 250 fr. par mois pour les deux périodes concernées compte tenu du dies a quo fixé au 1er juin 2024. 19J005
- 32 - A suivre l’appelante, les coûts directs de l’enfant E.________ subiraient une modification de moins de 30 fr. par mois, ce qui ne constitue pas une différence assez significative pour considérer qu’ils ont été mal évalués par la première juge. En effet, une certaine approximation est admissible (cf. supra consid. 4.2.4), de sorte que le grief est mal fondé. L’appelante fait le même raisonnement en ce qui concerne sa propre charge d’impôts, pour laquelle il convient de raisonner mutadis mutandis, étant donné que la différence entre les montants qu’elle invoque et ceux retenus par la première juge n’excédant pas quelques dizaines de francs. 4.8 Du budget de l’appelant L’appelante rappelle ensuite longuement la situation professionnelle et financière de l’appelant. Elle soutient que la rémunération variable de son époux aurait évolué à la hausse en 2025. Elle argue également du fait que ses frais professionnels ne seraient pas effectifs eu égard à la perception par l’appelant de frais de représentation, elle nie l’existence de frais médicaux en l’absence de pièces relatives à l’année 2024 et conteste ses frais de transports et qu’il ait établi à satisfaction s’acquitter des dettes relatives aux frais d’orthodontie et aux frais de conservatoire 2022/2023 et 2023/2024 de l’enfant E.________, ainsi que des remboursements auprès de Swisscaution. A l’appui de son grief, l’appelante requiert la production par l’appelant de plusieurs pièces permettant d’établir les éléments susmentionnés. L’appelante perd tout d’abord de vue que le degré de la preuve en mesures provisionnelles est limité à la simple vraisemblance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’exiger que les parties établissent et prouvent strictement leurs charges comme elle le prétend. Le fait que la première juge ait tenu compte du remboursement des dettes, des frais médicaux, des frais de représentation et des frais de transports ne prête pas le flanc à la critique, ceux-ci ayant été rendus suffisamment vraisemblables par l’appelant (cf. également supra consid. 4.5) et étant d’ailleurs proportionnés 19J005
- 33 - à ses revenus, lesquels ont été correctement appréhendés par la première juge, laquelle a en particulier tenu compte de la gratification perçue en
2024. On ne saurait au demeurant reprocher à l’appelant d’avoir produit des pièces datant de l’année précédente concernant ses charges, cette temporalité étant imputable au déroulement de la procédure. Il y a également lieu de constater que l’appelante se borne à affirmer des propos qu’elle suppute, en particulier s’agissant de l’augmentation de salaire de l’appelant en 2025, sans avancer d’indices suffisants rendant ses allégations à tout le moins plausibles. Elle ne démontre au surplus pas que l’ordonnance entreprise serait entachée d’erreur ni que le raisonnement de la première juge reposerait sur des constatations inexactes des faits. Cela étant, cet examen conduit à retenir que la juge de céans dispose d’assez d’éléments pertinents pour statuer au stade des mesures provisionnelles, étant rappelé que la procédure sommaire applicables auxdites mesures doit rester circonscrit à une administration limitée des preuves directement disponibles et répondre à des exigences de célérité (cf. supra consid. 2.2.1). De surcroît, l’appelante ne motive pas suffisamment ses réquisitions en production de pièces, en particulier n’indique pas les avoir d’ores et déjà formulées en première instance pour celles qui concernent des éléments antérieurs à l’année 2025. Quoiqu’il en soit, ces réquisitions ne permettraient pas de modifier la conviction qu’a acquise la juge de céans sur la base des preuves déjà recueillies en première instance et ne modifieraient pas l’issue des appels. Partant, tant le grief que les réquisitions de preuve de l’appelante seront rejetées. 4.9 Des arriérés de contribution d’entretien 4.9.1 L’appelante critique l’ordonnance entreprise en ce sens que la présidente aurait établi les faits de manière insoutenable et lacunaire en précisant que les contributions d’entretien étaient dues par l’appelant sous déduction des montants qu’il avait d’ores et déjà versés pour l’entretien de l’enfant E.________ et de son épouse depuis la séparation, moyennant 19J005
- 34 - présentation d’un décompte détaillé et de la preuve du montant versé. Elle soutient que ce libellé l’expose au risque de ne pas pouvoir recouvrer les montants dus et la contraint à devoir procéder par voie judiciaire. 4.9.2 En cas d'obligation rétroactive de fournir des contributions d'entretien, le juge doit tenir compte et procéder à l'imputation des prestations déjà versées : il ne doit en effet pas uniquement fixer le montant de la contribution d'entretien, mais également indiquer ce qui doit effectivement être payé, à défaut de quoi il compromettrait les possibilités d'une exécution forcée, plus précisément d'obtenir une mainlevée définitive. En effet, la décision qui condamne au versement rétroactif de contributions d'entretien en réservant les contributions déjà versées ne peut constituer un titre de mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 LP) que si elle permet une détermination précise du montant à déduire. A l'inverse, une décision qui ne réserve pas les contributions déjà versées vaut titre de mainlevée définitive pour le montant des contributions fixées, sans possibilité pour le débiteur de faire valoir qu'une partie de l'entretien a déjà été fourni. Si le débiteur invoque qu'il a déjà payé quelque chose, il a donc un intérêt à ce que la décision réserve les montants déjà versés (Stoudmann, op. cit., pp. 503-504 et les réf. citées ; Juge unique CACI 6 juin 2025/251 consid. 6.1). 4.9.3 En l’espèce, l’appelante liste des montants concernant les mois de décembre 2022 à janvier 2024 et produit un commandement de payer n° […], dont le titre de la créance est circonscrit à l’arriéré de contributions et d’allocations familiales dû en faveur de l’enfant E.________, respectivement de l’appelante, pour la période courant du 1er décembre 2022 au 31 mai 2014, selon l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 septembre 2023, sous déduction des montants partiellement versés à ce titre par l’appelant durant cette période à hauteur de 21'240 francs. Force est donc de constater que l’appelante se réfère à une poursuite d’ores et déjà introduite et à des contributions d’entretien antérieures au dépôt de la requête de mesures provisionnelles. Ces montants se rapportent donc à l’ordonnance de mesures protectrices de 19J005
- 35 - l’union conjugale du 26 septembre 2023 et non à l’ordonnance querellée objet de l’appel. Ce grief est dès lors irrecevable, étant précisé qu’il appartiendra aux parties de régler la question d’éventuels autres versements effectués par l’appelante en faveur des siens dans le cadre du jugement de divorce. 4.10 De la contribution d’entretien post-majorité de l’enfant E.________ 4.10.1 Les parties font toutes deux griefs à la présidente de ne pas avoir examiné la situation de l’enfant E.________ au-delà de sa majorité. L’appelant soutient que, compte tenu de l’accession à la majorité de sa fille E.________ en décembre 2025, il incombait à la première juge de fixer un palier supplémentaire dans les contributions d’entretien dues à celle-ci dès le 1er janvier 2026. L’appelante, quant à elle, fait valoir que la première juge n’a pas précisé dans la décision querellée que les contributions d’entretien en faveur de l’enfant E.________ étaient dues jusqu’à sa majorité, intervenue le 11 décembre 2025, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC et soutient que cette lacune doit être comblée par l’autorité d’appel. 4.10.2 4.10.2.1 En vertu de l'art. 276 al. 1 et 3 CC, les père et mère de l'enfant doivent assurer son entretien par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Toutefois, père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. 4.10.2.2 Aux termes de l’art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant 19J005
- 36 - n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). L'entretien de l'enfant majeur est limité au minimum vital du droit de la famille ; celui-ci n'a pas le droit à une part de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2 ; TF 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4). Le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3). De surcroît, la contribution en faveur de l’ex-conjoint prévaut toujours sur celle de l’enfant majeur (ATF 146 III 169, consid. 4.2.2.5, JdT 2021 II 102). 4.10.2.3 D’une manière générale, la prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin in CR-CPC, op. cit., n. 10 à 12 ad art. 317 al. 2 CPC). Une modification des conclusions en appel est autorisée – pour autant que la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure que la demande initiale – à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Ces limitations ne valent pas lorsque la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC) est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge unique CACI 24 mars 2023/129 ; Juge unique CACI 23 février 2023/82 ; Juge délégué CACI 19 décembre 2019/659, JdT 2020 III 130). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187), étant rappelé que l'objet du litige est délimité par les conclusions des parties et ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, lequel est déterminé par l'arrêt attaqué (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les nombreuses réf. citées). La faculté de prendre des conclusions 19J005
- 37 - en vertu de la maxime d’office ne permet ainsi pas à la partie qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (parmi d’autres arrêts : CACI 25 mars 2025/134 consid. 7.2.2 ; CACI 27 septembre 2024/438 ; Juge unique CACI 24 mars 2023/129). 4.10.3 Au dernier état de ses conclusions, l’appelante a conclu à ce que l’appelant contribue à l’entretien de l’enfant E.________ par le versement d’un montant de 910 fr. pour le mois de février 2024, de 1'520 fr. du 1er mars au 31 octobre 2024, de 1'500 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2024 et de 1'480 fr. dès le 1er janvier 2025. L’appelant, quant à lui, a conclu au versement d’une contribution d'entretien en faveur de sa fille d’un montant de 455 fr. 60 dès l’entrée en force de la décision. Les parties, toutes deux assistées, n’ont donc pris aucune conclusion durant la procédure de première instance en vue de la réglementation de l’entretien de l’enfant E.________ après son accession à la majorité, en particulier en assortissant leur conclusion de l’adjonction usuelle de l’art. 277 al. 2 CC ou en prévoyant un palier supplémentaire à partir du 1er janvier 2026, ce qu’elles n’ont fait qu’au stade du dépôt de leur acte d’appel. Au surplus, leurs actes de procédure respectifs en première instance, tout comme leurs plaidoiries écrites, ne comportent pas le moindre allégué, ni le moindre développement en lien avec le passage à la majorité de l’enfant E.________, respectivement avec la formation suivie par cette dernière. L’ordonnance entreprise ne traite pas de cette question, étant précisé qu’elle a été notifiée aux parties avant la majorité de l’enfant E.________. A juste titre, la présidente a examiné la question des contributions d’entretien en faveur d’un enfant mineur et a effectué les calculs idoines y relatifs, sans examiner les conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Elle a également établi les budgets et calculé les contributions d’entretien à l’aune des principes prévalant pour un enfant mineur, lesquels diffèrent sensiblement de ceux qui s’imposent pour un enfant majeur. L’appelante s’égare donc lorsqu’elle prétend que l’ordonnance attaquée présente une 19J005
- 38 - lacune puisque ce point n’a pas du tout été instruit faute d’allégations et de conclusions prises par les parties en ce sens. L’argument de l’appelante consistant à requérir la prise en compte d’un palier supplémentaire dès le 1er janvier 2026 – tombe également à faux puisque cette conclusion intervient pour la première fois devant l’autorité d’appel. Du reste, même à considérer que la première juge aurait dû trancher d’office la question de la contribution d’entretien de l’enfant majeur et que ce serait à tort qu’elle ne l’aurait pas fait, force est de constater que les parties ne se prévalent ni l’une ni l’autre d’un quelconque déni de justice à cet égard. Elles se contentent en effet de requérir de la juge de céans qu’elle fixe elle-même cette contribution et tente ainsi d’étendre l’objet de la contestation, ce qui n’est pas admissible à ce stade. On relèvera en outre que l’enfant E.________ n’a pas profité – à l’occasion du dépôt de sa procuration – de procéder en ce sens, malgré l’interpellation topique de la juge unique (cf. supra let. D/e). Par conséquent, les nouvelles conclusions des parties en lien avec la contribution d’entretien en faveur de l’enfant E.________ dès l’accession à la majorité outrepassent l'objet de la contestation défini par l'ordonnance entreprise. Elles sont partant rejetées dans la mesure de leur recevabilité. 5. 5.1 En définitive, les appels doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité et l’ordonnance entreprise confirmée. 5.2 Au vu de l’issue de chacun des appels, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. au total (art. 63 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des parties à hauteur d’une moitié chacune, soit 600 francs. Dans la mesure où l’appelante est au bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part sera toutefois provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 2 CPC). 19J005
- 39 - Pour les mêmes motifs, les dépens de deuxième instance seront compensés. 5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) 5.3.2 Me Stéphanie Zaganescu, conseil de l’appelante, a indiqué avoir consacré 12 heures et 24 minutes à la cause. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce temps paraît adéquat. Il en résulte que l'indemnité de Me Stéphanie Zaganescu s'élève à 2’232 fr. (12 h 24 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours, par 44 fr. 64 (2 % de 2’232 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA sur le tout, par 184 fr. 40, soit 2’461 fr. au total. 5.4 L’appelante remboursera les frais judiciaires mis à sa charge, ainsi que l’indemnité allouée à son conseil d’office, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les causes portant sur les appels déposés le 15 septembre 2025 par B.X.________ (TD24.000354-251241) et A.X.________ 19J005
- 40 - (TD24.000354-251240) sont jointes. II. L’appel de B.X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L’appel d’A.X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. IV. L’ordonnance est confirmée. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.X.________, par 600 fr. (six cents francs) et provisoirement mis à la charge de l’Etat par 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante B.X.________. VI. Les dépens sont compensés. VII. L’indemnité de Me Stéphanie Zaganescu, conseil d’office de l’appelante B.X.________, est arrêtée à 2’461 fr. (deux mille quatre cent soixante-et-un francs), débours et TVA compris. VIII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de sa part aux frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : 19J005
- 41 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Marie-Pomme Moinat (pour A.X.________)
- Me Stéphanie Zaganescu (B.X.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
- E.________, née le ***2007, par un extrait du présent arrêt, en tant qu’il la concerne (art. 301 let. b CPC). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005
Erwägungen (49 Absätze)
E. 3 2.2 et réf. cit.). 2.2.2 Lorsque la majorité de l'enfant survient au cours d'une procédure matrimoniale, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que, n'étant pas partie à la procédure, l'enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue et, partant, d'admettre que la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée continuent de s'appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2 ; Juge unique CACI 29 avril 2025/185 consid. 2.2.1). Cette solution se justifie d’autant plus que dès le 1er janvier 2025, c’est la solution qui a été entérinée par le législateur fédéral (cf. art. 295 ss nCPC ; TF 5A_90/2021 du 1er février 2022 consid. 3.2 ; Juge unique CACI 24 février 2026/105 consid. 2.3 ; CACI 29 septembre 2025/426 consid. 3.2.2). 2.2.3 Dès lors que le litige porte à la fois sur l’entretien d’un mineur, ou devenu majeur en cours de procédure, et sur l’entretien de l’épouse, les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant mineur, serviront à déterminer la contribution du conjoint, ces deux types de contributions formant, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1). Le principe de disposition s’applique en revanche à l’objet du litige en ce qui concerne la pension réclamée par l’épouse. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). 19J005
- 15 - 2.2.4 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; CACI 14 août 2025/358 consid. 2.2.2). En vertu de l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). 2.3 En l’espèce, l’enfant E.________ est devenue majeure en cours de procédure de divorce. La maxime inquisitoire illimitée est donc applicable, si bien que les pièces nouvelles produites en appel par chacun des appelants sont recevables, indépendamment de savoir si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. Il en a ainsi été tenu compte dans la mesure utile.
E. 3.1.1 Les parties contestent chacune le dies a quo de la modification des contributions d’entretien dues à l’enfant E.________ et à l’appelante.
E. 3.1.2 Il ressort des motifs de l’ordonnance entreprise que la première juge a renoncé à imputer un effet rétroactif à la requête déposée par 19J005
- 16 - l’appelante le 16 mai 2024 au motif que la date de la mise en place effective de la garde alternée n’était pas déterminable, de sorte que les pensions devaient être revues au moment du dépôt de la requête. Par souci de simplification, la présidente fixé le dies a quo au premier jour suivant ledit dépôt, soit au 1er juin 2024.
E. 3.1.3 L’appelant reproche à la première juge d’avoir fixé le dies a quo au 1er juin 2024. Il invoque tout d’abord ne pas être en mesure d’assumer un arriéré de contributions d’entretien de 78'570 francs. A l’appui de son grief, il fait valoir les circonstances de l’espèce, en particulier le délai d’adaptation qui avait été imparti à l’appelante dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 septembre 2023, soutenant qu’il ne pouvait de ce fait s’attendre à une modification substantielle de la quotité des contributions d’entretien. Il rappelle ensuite avoir pris en charge la situation financière « périlleuse » de la famille et la quasi-totalité des factures et dettes en découlant, invoquant ne disposer d’aucune économie lui permettant de procéder au remboursement d’un tel arriéré. Il considère également que la longue durée de la procédure doit être prise en compte, exposant qu’entre le dépôt de la requête de mesures provisionnelles et l’ordonnance entreprise, plus de quinze mois se sont écoulés. Il ajoute encore avoir d’ores et déjà été imposé pour l'année fiscale 2024, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de déduire la nouvelle contribution d'entretien dans sa déclaration fiscale. En définitive, il soutient que sa situation financière est péjorée et fait valoir que les principes de la bonne foi et de la sécurité du droit doivent conduire à fixer le dies a quo des modifications des contributions d’entretien au 1er août 2025.
E. 3.1.4 L’appelante, quant à elle, fait grief à la première juge de ne pas avoir fait rétroagir le dies a quo des contributions d’entretien au mois de février 2024. Elle conteste les motifs de l’ordonnance entreprise qui exposent que la date de l’instauration de la garde alternée n’était pas déterminable et soutient que les pièces produites au dossier – en particulier un message de l’enfant E.________ du 22 janvier 2024 se réjouissant d’un nouveau départ – permettaient de rendre vraisemblable que ce changement de mode de garde était intervenu à la fin du mois de janvier 19J005
- 17 -
2024. Subsidiairement, elle relève que la présidente aurait dû fixer le dies a quo au 1er mai 2024, respectivement au 15 mai 2024, à savoir au premier jour du mois, respectivement au jour précédant la date de dépôt de la requête de mesures provisionnelles.
E. 3.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la réf. citée ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022). De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Seuls des motifs très particuliers peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure, par exemple un comportement contraire à la bonne foi d'une partie. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). 19J005
- 18 -
E. 3.3 En l’espèce, l’appelante a déposé une requête de mesures provisionnelles le 16 mai 2024, à laquelle il a été donné suite dans le prononcé attaqué, la réalisation de faits nouveaux et importants justifiant une modification ayant été admise par la première juge, sans que cela ne soit critiqué sur le principe par les parties. Cela étant, aucun des arguments des parties justifie de s'écarter des principes dégagés de la jurisprudence constante en matière de rétroactivité. Contrairement à ce que soutient l’appelante, les pièces produites au dossier – singulièrement le message du 22 janvier 2024 – n’indiquent pas de manière claire et indubitable que le système de garde a été modifié dès le mois de février 2024, ce message se limitant à mettre en lumière l’enthousiasme de l’enfant E.________ pour « un nouveau départ », sans que l’on soit en mesure de contextualiser cette déclaration ni a fortiori de déterminer la date de ce changement de régime. L’argument subsidiaire de l’appelante consistant à soutenir que la première juge aurait dû fixer le dies à quo au 1er mai 2024 tombe également à faux eu égard à l’existence d’un régime antérieur, la requête étant déposée pour l’avenir. Quant aux arguments de l’appelant, il y a lieu de retenir qu’il devait savoir, dès le dépôt de la requête, que la situation pourrait être modifiée, y compris à titre rétroactif, et que des montants supplémentaires d’entretien pourraient lui être réclamés. Qui plus est, la modification de l'entretien reflète les changements effectifs de la situation des parties et les calculs de la première juge tiennent compte des revenus réellement perçus. Enfin, s'agissant de sa taxation fiscale, l’argument de l’appelant est dénué de pertinence, celui-ci ayant la possibilité d’annoncer lesdites modifications dans ses déclarations, lesquelles seront adaptées en conséquence. Partant, en l’absence de circonstances exceptionnelles, c’est à bon droit que la présidente a fixé le dies a quo de la modification au 1er juin
2024. Sa décision doit donc être confirmée sur ce point et les griefs des appelants rejetés.
E. 4 19J005
- 19 -
E. 4.1 Les parties élèvent toutes deux des critiques à l’encontre des contributions d’entretien allouées en première instance en faveur de l’enfant E.________ et de l’appelante. Les différents griefs soulevés à cet égard seront examinés ci-dessous (cf. infra consid. 4.3 à 4.10), après que l’on aura préalablement exposé les principes généraux applicables en la matière.
E. 4.2.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2).
E. 4.2.2 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. La capacité contributive mentionnée comme critère de calcul obéit au principe selon lequel on doit, dans tous les cas, laisser au débiteur de l'entretien ce qui correspond à son propre minimum vital, et non celui de toute sa seconde famille (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.4 à 6.7).
E. 4.2.3 19J005
- 20 -
E. 4.2.3.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; 293 consid. 4.5 in fine ; 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
E. 4.2.3.2 Dans la détermination des besoins, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, ainsi que l’impôt perçu à la source (ATF 147 III 265 consid. 6.2 et 7.2 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 3e éd., Lausanne 2025, p. 212). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant notamment des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais encourus pour l'exercice du droit aux relations personnelles et, à la rigueur, un certain amortissement de dettes. En cas de situation financière assez favorable, il est possible d'ajouter encore d'autres charges, notamment les primes d'assurance-maladie excédant l'assurance de base obligatoire et, s'il y a lieu, la constitution d'une prévoyance privée pour indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2). Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont en revanche pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital (TF 5A_973/2021 loc. cit. et les arrêts cités). En tant que ces assurances servent à la constitution de l'épargne, il peut néanmoins en être 19J005
- 21 - tenu compte au moment de répartir l'excédent (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).
E. 4.2.3.3 Si, après la couverture des charges du minimum vital du droit de la famille de tous les membres de la famille (y compris l'enfant majeur), il subsiste un excédent, celui-ci doit être réparti entre le débiteur de l'entretien, les enfants mineurs et l'(ex-) conjoint, si ce dernier a droit à une pension. L'excédent correspond ainsi à la différence entre les moyens disponibles et la somme des minima vitaux du droit de la famille de chaque intéressé (TF 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 5.3.2.1 destiné à publication ; TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.1.3, non publié in ATF 148 III 353). L’excédent doit permettre de couvrir les coûts qui ne sont pas inclus dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, à savoir notamment les frais liés aux loisirs et aux vacances (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.3 ; TF 5A_384/2024 précité consid. 5.3.2.1 ; TF 5A_468/2023 et TF 5A_603/2023 précité consid. 6.3.2). Pour l'entretien des enfants mineurs, l'excédent à prendre en considération (assiette de l'excédent), lorsque les parents sont mariés ou ont été mariés, est celui de l'entier de la famille, c'est-à-dire l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 précité consid. 8.3 ; TF 5A_384/2024 précité consid. 5.3.2.2). La répartition se fait ensuite généralement par « grandes et petites têtes », en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants ; dans une famille avec un enfant, la part de l'excédent s'élèvera ainsi à 2/5 pour chacun des parents et à 1/5 pour l'enfant. La règle des « grandes et petites têtes » n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 149 III 441 précité consid. 2.1 et 2.4 et les références ; 147 III 265 précité consid. 7.3), notamment pour des motifs éducatifs et pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (TF 5A_512/2023 du 20 décembre 2024 consid. 8.1 et les références). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC ; TF 5A_384/2024 précité 19J005
- 22 - consid. 5.3.2.2 ; TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1 ; TF 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1).
E. 4.2.4 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 ; Juge unique CACI
E. 4.3 Des revenus de l’appelante
E. 4.3.1.1 L'appelant se plaint principalement du refus de la première juge d'imputer un revenu hypothétique à l'appelante.
E. 4.3.1.2 Il ressort des motifs de l’ordonnance entreprise que l’appelante n’exerce aucune activité lucrative et a été déclarée en incapacité de travail à 100 % dès le 16 janvier 2024, émargeant au revenu d’insertion, en raison d’un problème de vision et de son état psychique, étant précisé qu’aucune démarche auprès de l’Office d’assurance-invalidité (ci-après : OAI) n’avait été entreprise. La première juge a rappelé que, s'agissant de la question du revenu hypothétique de l’appelante, les développements contenus dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 septembre 2023 restaient d'actualité, dès lors que celle-ci n'avait pas fait appel dudit prononcé et réabordait ainsi vainement la question dans ses déterminations valant plaidoiries. Procédant à une appréciation des preuves, la présidente a jugé qu'au stade de la vraisemblance, au vu des différents certificats médicaux produits et des explications fournies, l'incapacité de l'appelante, à hauteur de 100%, était avérée dès le mois de janvier 2024, relevant toutefois qu’il lui appartenait de faire preuve de cohérence à l’avenir en 19J005
- 23 - déposant une demande d’assurance-invalidité si elle demeurait durablement empêchée ou, dans le cas contraire, de retrouver une activité lucrative.
E. 4.3.1.3 L’appelant conteste le raisonnement de la présidente et commence par rappeler que l’appelante est au bénéfice d'une licence universitaire en économie et relations de travail délivrée par l'Université de M*** en 1997, ainsi que d'un master en économie de l'Université de W***. L'appelant fait valoir que c'est par choix personnel que son épouse a décidé d'arrêter de travailler à la naissance de leur fille, alors qu'il l’aurait toujours encouragée à reprendre une activité lucrative ou à titre bénévole. Dès lors que les parties sont séparées depuis le 31 août 2021, c’est-à-dire depuis plus de quatre ans, il soutient que son épouse devait savoir qu'il était attendu d'elle qu'elle s'autonomise au plan financier et qu'elle reprenne une activité lucrative. Selon l’appelant, en tant que son épouse n'a aucunement démontré avoir effectué des recherches d'emploi suffisantes et n’était pas inapte à réintégrer le marché du travail, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 septembre 2023 lui avait imparti un délai de six mois pour retrouver un emploi. Depuis lors, elle a soutenu avoir été en incapacité de travail à 100% au mois de novembre 2023, à 50% en décembre 2023, puis en incapacité de travail totale depuis le 16 janvier 2024 mais n’aurait, selon lui, fourni aucune explication vraisemblable sur la cause de son incapacité de travail, les certificats médicaux produits ne contenant, selon l’appelant, aucune motivation ni aucune indication sur les prétendus soucis de santé qui entraveraient la capacité de travail de son épouse. Il soutient par conséquent que ces certificats seraient dénués de toute valeur probante. L'appelant fait en outre valoir que l'appelante a produit un nouveau certificat médical dans le cadre de la procédure de divorce au fond lors du dépôt de sa duplique du 18 août 2025, dont il ressort que son taux d'incapacité de travail est réduit à 60% dès le 1er août 2025. 19J005
- 24 -
E. 4.3.1.4 Pour sa part, l’appelante soutient que son incapacité de travail a été rendue vraisemblable, les certificats médicaux produits étant clairs et détaillés. Compte tenu de la mesure d’insertion thérapeutique actuellement suivie, elle estime que l’absence de dépôt d’une demande à l’assurance- invalidité ne serait pas davantage critiquable. L’appelante a également produit trois certificats médicaux faisant état d’une incapacité de travail à 60 % entre le 1er septembre 2025 et le 28 février 2026.
E. 4.3.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question 19J005
- 25 - de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Lorsqu'une partie conteste pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique, le fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC lui incombe (TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 3.2.2 ; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.3).
E. 4.3.2.2 Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement pas trouver un emploi. Toutefois, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable une incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que ses conclusions soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212 ; sur le tout : TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2). Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant 19J005
- 26 - des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A_799/2021 du
E. 4.3.3 En l’espèce, l’appelant s’égare lorsqu’il prétend que les causes de l’incapacité de l’appelante n’ont pas été rendues vraisemblables. Quand bien même les certificats médicaux produits n’explicitent pas les motifs de celle-ci, sous réserve de « maladie », les pièces du dossier permettent d’abonder dans le sens de la première juge. En effet, la Dre G.________, médecin généraliste a indiqué que l’appelante présentait un état dépressif lié à sa situation familiale et psychosociale et a fait état de son problème de vision. L’appelante a ensuite consulté un ophtalmologue et le Centre de psychiatrie et de psychothérapie Les Toises, son suivi étant assuré par la Dre K.________, laquelle a établi un rapport médical le 23 septembre 2024 et a posé un diagnostic de « réaction à un facteur de stress important et trouble de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive » diminuant sa capacité de travail de manière importante. Elle a au surplus relevé – ainsi que cela ressort également des motifs de l’ordonnance entreprise – que l’appelante ne sera en mesure de réintégrer le marché du travail que lorsque son état psychique sera amélioré durablement et qu’une importante remise à jour dans le domaine professionnel aura été effectuée. A défaut, une réintégration du marché du travail serait prématurée. Force est donc de constater que les causes de l’incapacité de l’appelante sont documentées de manière claire et concordante par deux médecins. La Dre K.________ expose au demeurant de manière suffisamment limpide les raisons pour lesquelles le marché de l’emploi n’est pas accessible, en l’état, à l’appelante. Partant, c’est à juste titre que la première juge a considéré que l’incapacité de travail de l’appelante était avérée, au stade de la vraisemblance applicable en procédure de mesures provisionnelles, par le rapprochement des arrêts de travail avec les différents rapports médicaux. L’appelant s’appuie ensuite sur les certificats médicaux établis à partir du 30 juillet 2025 faisant état d’une incapacité de travail de 60 % et a fortiori d’une capacité résiduelle de 40 % dès le 1er août 2025, laquelle 19J005
- 27 - n’est au demeurant pas niée par l’appelante. Il y a toutefois lieu de mettre la situation en perspective. Tout d’abord, ces certificats font état d’une incapacité à 60 % entre le 18 août 2025 et le 26 février 2026 en n’en mentionnent pas les motifs – comme cela était également le cas pour les certificats précédents – sous réserve de « maladie ». C’est toutefois le lieu de constater que cette capacité de travail de 40 % est récente au regard des précédentes périodes d’incapacité ayant eu cours entre le mois de janvier 2024 et le mois d’août 2025. Au stade de la vraisemblance, on ne peut donc déterminer si la capacité de travail recouvrée est durable, les certificats produits étant établis chaque mois. De surcroît, même si l’appelante ne conteste pas cette capacité partielle, elle expose néanmoins dans sa réponse du 26 janvier 2026 – et établit par pièce (P. 204 du bordereau du 15 septembre 2025) – qu’elle poursuit la mesure MACIT (Missions d’Actions CIToyennes) mise en place par l’Unité insertion du Service social de Lausanne, qui l’accompagne afin d’évaluer ses compétences dans le but d’identifier un ou plusieurs domaines professionnels vers lesquels elle pourra orienter ses recherches d’emploi, la reprise d’une activité professionnelle nécessitant néanmoins préalablement la mise en place de stages professionnels et/ou le suivi d’une formation afin de retrouver le marché libre du travail. Compte tenu de ces éléments, on ne peut, en l’état, sous réserve d’une évolution durable, considérer qu’elle soit en mesure de retrouver un emploi sur le marché libre, indépendamment de sa capacité résiduelle de travail. A titre superfétatoire, il est rappelé que l’appel a pour but de corriger l’état de fait retenu par la première juge et de vérifier la correcte application du droit. Par conséquent, si l’appelant entend soutenir que l’appelante a recouvré une capacité de travail durable, il s’agit d’une nouvelle modification des circonstances et il lui appartiendra dès lors de déposer une nouvelle requête en ce sens auprès de la présidente. Mal fondé, le grief de l’appelante est donc rejeté.
E. 4.4 Des revenus de l’appelant
E. 4.4.1 19J005
- 28 -
E. 4.4.1.1 L’appelant fait grief à la première juge d’avoir tenu compte du montant de son bonus dans la détermination de ses revenus. Il soutient à ce titre avoir débuté sa nouvelle activité au mois de mars 2024 et admet avoir perçu cette même année un bonus de 29'541 francs. Il invoque toutefois le caractère discrétionnaire de cette gratification et expose qu’il n’est pas garanti qu’il percevra ce bonus de manière régulière à l’avenir. Dès lors, il estime que la condition permettant d’intégrer un élément fluctuant au salaire n’est pas réalisée, faisant échec à sa prise en considération à titre de revenu.
E. 4.4.1.2 L’appelante oppose la temporalité de la procédure de première instance relevant que son instruction s’est clôturée le 24 mars 2025 avec le dépôt des plaidoiries écrites, de sorte que seul le bonus de l’année 2024 a pu être déterminé.
E. 4.4.2 et les nombreuses réf. citées). La faculté de prendre des conclusions 19J005
- 37 - en vertu de la maxime d’office ne permet ainsi pas à la partie qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (parmi d’autres arrêts : CACI 25 mars 2025/134 consid. 7.2.2 ; CACI 27 septembre 2024/438 ; Juge unique CACI 24 mars 2023/129).
E. 4.4.3 L'argument de l’appelant confine à la témérité. Il feint tout d’abord d’ignorer que, de jurisprudence constante, le bonus est une composante du salaire. En règle générale, quand bien même sa quotité n’est pas forcément régulière, le bonus est en principe versé tous les ans. In casu, il est évident que le versement du bonus est intervenu à une seule reprise, dès lors que l’appelant a débuté son emploi le 1er mars 2024. Il était donc impossible pour la première juge de tenir compte d'une période de calcul plus longue. En outre, force est de constater que l’appelant n'a même pas allégué, ni rendu vraisemblable que ce bonus serait exceptionnel sur le principe au sein de son entreprise, nonobstant la remarque usuelle dans son contrat de travail, de sorte que c’est sans arbitraire que la présidente a intégré le montant du bonus aux revenus de l’appelant. Son grief ne peut donc qu’être rejeté.
E. 4.5 Des charges de l’appelant L’appelant se plaint ensuite du montant dont la première juge a tenu compte au titre de ses frais médicaux non remboursés, à hauteur de 29 fr. 35 par mois. Il estime que ceux-ci s’élèvent en réalité à 136 fr. par mois. L’appelant ne remet toutefois pas en cause les motifs de l’ordonnance entreprise, lesquels précisent que la première juge a tenu compte des frais non remboursés de l’année 2023, en lieu et place de ceux déboursés en 2022, qu’elle a considéré comme plus représentatifs au vu de l’absence de pièces récentes. Pour le surplus, l’appelant ne rend vraisemblable aucune erreur d’appréciation des pièces et se limite à une simple allégation. L’appréciation de la présidente n’est par conséquent aucunement remise en cause par l’appelant qui se contente de citer une pièce sans démontrer que ce raisonnement serait erroné ou arbitraire, de sorte que son grief est irrecevable.
E. 4.6 De la répartition de l’excédent
E. 4.6.1 L’appelant conteste la répartition de l’excédent opérée par la première juge. Il estime que de nombreux éléments justifient de s'écarter 19J005
- 30 - de la règle usuelle des « grandes et petites têtes » et qu'il conviendrait en réalité de renoncer au partage dudit excédent. A ce titre, il fait valoir qu'il a assumé, depuis la séparation, l'ensemble des dettes et factures des parties
– qui n’auraient pas été prises en considération dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 septembre 2023 – en particulier les primes d’assurance maladie, des frais liés à leur logement et à leurs véhicules, ainsi que les frais en lien avec l’enfant E.________. L’appelant soutient encore que le fait d’avoir fixé le dies a quo au 1er juin 2024 aurait dû être pris en compte dans la décision de procéder ou non à la répartition de l’excédent. En omettant ces éléments, la première juge aurait, selon lui, abusé de son pouvoir d'appréciation.
E. 4.6.2 L'appelant se fourvoie à plusieurs titres. Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que les parties ont adopté une répartition traditionnelle des tâches durant le mariage. Compte tenu de leur convention tacite sur l’organisation de leur vie conjugale, seul l’appelant a occupé une activité lucrative durant leur vie commune, de sorte qu'il est patent que son épouse ne pouvait pas s'acquitter de la moitié des frais qu’il indique avoir assumé. La vie séparée des parties a ensuite été organisée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 septembre 2023, de sorte que l’appelant a été contraint judiciairement de s’acquitter de ces frais, qu’il lui appartenait de rendre vraisemblables, à la place de de son épouse. L’appelant fait ensuite état du montant dont il s’acquitte au titre de loyer pour le logement qu’il partage avec sa nouvelle compagne, reprochant à la première juge d’avoir uniquement tenu compte de la moitié de ce montant. Il invoque s’acquitter en réalité des deux tiers de ce loyer. On peine toutefois à distinguer dans quelle mesure cet argument est pertinent dans le cadre de l’examen de la répartition de l’excédent. Quoiqu’il en soit, cet argument est dénué de motivation suffisante puisque l’appelant n’indique aucunement que le raisonnement de la première juge serait erroné ou qu’elle aurait ignoré des circonstances factuelles en démontrant le contraire. Fondé sur la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (TF 5A_168/2023 du 14 mars 2023 consid. 5.3), c’est à juste titre 19J005
- 31 - que la présidente a tenu compte de la moitié de la charge de loyer de l’appelant, dont elle a déduit la part de l’enfant E.________. Enfin, ainsi que susmentionné (cf. supra consid. 3.3), la date du dies a quo de la modification des contributions d’entretien est dénué d’arbitraire et ne peut, n’en déplaise à l’appelant, justifier de déroger à la répartition par « grandes et petites têtes ». En effet, cette répartition s’est imposée comme nouvelle règle, à laquelle il n’est dérogé que dans certains cas particuliers, à savoir notamment les situations où cela aboutirait à un financement indirect de l’autre partie par le biais de contributions d’entretien excessives, l’exercice d’une activité « surobligatoire », des besoins particuliers, l’absence d’exercice du droit de visite ou encore dans les situations exceptionnelles présentant des revenus très modestes ou, au contraire, extraordinairement élevés (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4, SJ 2021 I 316 ; Juge unique CACI 18 décembre 2024/581 consid. 6.3.4). Or, dans le cas d’espèce, il n’existe aucun motif justifiant de s'écarter de la jurisprudence fédérale contraignante en la matière. Partant, le grief de l’appelant est rejeté.
E. 4.7 Des coûts de l’enfant E.________ L’appelante fait grief à la première juge d’avoir établi les faits de manière manifestement inexacte en ce qui concerne les frais médicaux de l’enfant E.________, retenus à hauteur de 35 fr. 70, et sa part d’impôt, arrêtée à 195 fr. 65 pour la première période, respectivement à 199 fr. 05 pour la deuxième. Elle estime que les premiers coûts ne sont plus d’actualité, l’appelant n’ayant établi ni l’existence ni la quotité de ces frais en 2024, et que les deuxièmes doivent être adaptés au vu de la modification des montants de contribution d’entretien. Dès lors, elle requiert que ces montants soient déduits des coûts directs de l’enfant E.________ et que la charge d’impôts soit réévaluée à hauteur de 260 fr., respectivement 250 fr. par mois pour les deux périodes concernées compte tenu du dies a quo fixé au 1er juin 2024. 19J005
- 32 - A suivre l’appelante, les coûts directs de l’enfant E.________ subiraient une modification de moins de 30 fr. par mois, ce qui ne constitue pas une différence assez significative pour considérer qu’ils ont été mal évalués par la première juge. En effet, une certaine approximation est admissible (cf. supra consid. 4.2.4), de sorte que le grief est mal fondé. L’appelante fait le même raisonnement en ce qui concerne sa propre charge d’impôts, pour laquelle il convient de raisonner mutadis mutandis, étant donné que la différence entre les montants qu’elle invoque et ceux retenus par la première juge n’excédant pas quelques dizaines de francs.
E. 4.8 Du budget de l’appelant L’appelante rappelle ensuite longuement la situation professionnelle et financière de l’appelant. Elle soutient que la rémunération variable de son époux aurait évolué à la hausse en 2025. Elle argue également du fait que ses frais professionnels ne seraient pas effectifs eu égard à la perception par l’appelant de frais de représentation, elle nie l’existence de frais médicaux en l’absence de pièces relatives à l’année 2024 et conteste ses frais de transports et qu’il ait établi à satisfaction s’acquitter des dettes relatives aux frais d’orthodontie et aux frais de conservatoire 2022/2023 et 2023/2024 de l’enfant E.________, ainsi que des remboursements auprès de Swisscaution. A l’appui de son grief, l’appelante requiert la production par l’appelant de plusieurs pièces permettant d’établir les éléments susmentionnés. L’appelante perd tout d’abord de vue que le degré de la preuve en mesures provisionnelles est limité à la simple vraisemblance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’exiger que les parties établissent et prouvent strictement leurs charges comme elle le prétend. Le fait que la première juge ait tenu compte du remboursement des dettes, des frais médicaux, des frais de représentation et des frais de transports ne prête pas le flanc à la critique, ceux-ci ayant été rendus suffisamment vraisemblables par l’appelant (cf. également supra consid. 4.5) et étant d’ailleurs proportionnés 19J005
- 33 - à ses revenus, lesquels ont été correctement appréhendés par la première juge, laquelle a en particulier tenu compte de la gratification perçue en
2024. On ne saurait au demeurant reprocher à l’appelant d’avoir produit des pièces datant de l’année précédente concernant ses charges, cette temporalité étant imputable au déroulement de la procédure. Il y a également lieu de constater que l’appelante se borne à affirmer des propos qu’elle suppute, en particulier s’agissant de l’augmentation de salaire de l’appelant en 2025, sans avancer d’indices suffisants rendant ses allégations à tout le moins plausibles. Elle ne démontre au surplus pas que l’ordonnance entreprise serait entachée d’erreur ni que le raisonnement de la première juge reposerait sur des constatations inexactes des faits. Cela étant, cet examen conduit à retenir que la juge de céans dispose d’assez d’éléments pertinents pour statuer au stade des mesures provisionnelles, étant rappelé que la procédure sommaire applicables auxdites mesures doit rester circonscrit à une administration limitée des preuves directement disponibles et répondre à des exigences de célérité (cf. supra consid. 2.2.1). De surcroît, l’appelante ne motive pas suffisamment ses réquisitions en production de pièces, en particulier n’indique pas les avoir d’ores et déjà formulées en première instance pour celles qui concernent des éléments antérieurs à l’année 2025. Quoiqu’il en soit, ces réquisitions ne permettraient pas de modifier la conviction qu’a acquise la juge de céans sur la base des preuves déjà recueillies en première instance et ne modifieraient pas l’issue des appels. Partant, tant le grief que les réquisitions de preuve de l’appelante seront rejetées.
E. 4.9 Des arriérés de contribution d’entretien
E. 4.9.1 L’appelante critique l’ordonnance entreprise en ce sens que la présidente aurait établi les faits de manière insoutenable et lacunaire en précisant que les contributions d’entretien étaient dues par l’appelant sous déduction des montants qu’il avait d’ores et déjà versés pour l’entretien de l’enfant E.________ et de son épouse depuis la séparation, moyennant 19J005
- 34 - présentation d’un décompte détaillé et de la preuve du montant versé. Elle soutient que ce libellé l’expose au risque de ne pas pouvoir recouvrer les montants dus et la contraint à devoir procéder par voie judiciaire.
E. 4.9.2 En cas d'obligation rétroactive de fournir des contributions d'entretien, le juge doit tenir compte et procéder à l'imputation des prestations déjà versées : il ne doit en effet pas uniquement fixer le montant de la contribution d'entretien, mais également indiquer ce qui doit effectivement être payé, à défaut de quoi il compromettrait les possibilités d'une exécution forcée, plus précisément d'obtenir une mainlevée définitive. En effet, la décision qui condamne au versement rétroactif de contributions d'entretien en réservant les contributions déjà versées ne peut constituer un titre de mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 LP) que si elle permet une détermination précise du montant à déduire. A l'inverse, une décision qui ne réserve pas les contributions déjà versées vaut titre de mainlevée définitive pour le montant des contributions fixées, sans possibilité pour le débiteur de faire valoir qu'une partie de l'entretien a déjà été fourni. Si le débiteur invoque qu'il a déjà payé quelque chose, il a donc un intérêt à ce que la décision réserve les montants déjà versés (Stoudmann, op. cit., pp. 503-504 et les réf. citées ; Juge unique CACI 6 juin 2025/251 consid. 6.1).
E. 4.9.3 En l’espèce, l’appelante liste des montants concernant les mois de décembre 2022 à janvier 2024 et produit un commandement de payer n° […], dont le titre de la créance est circonscrit à l’arriéré de contributions et d’allocations familiales dû en faveur de l’enfant E.________, respectivement de l’appelante, pour la période courant du 1er décembre 2022 au 31 mai 2014, selon l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 septembre 2023, sous déduction des montants partiellement versés à ce titre par l’appelant durant cette période à hauteur de 21'240 francs. Force est donc de constater que l’appelante se réfère à une poursuite d’ores et déjà introduite et à des contributions d’entretien antérieures au dépôt de la requête de mesures provisionnelles. Ces montants se rapportent donc à l’ordonnance de mesures protectrices de 19J005
- 35 - l’union conjugale du 26 septembre 2023 et non à l’ordonnance querellée objet de l’appel. Ce grief est dès lors irrecevable, étant précisé qu’il appartiendra aux parties de régler la question d’éventuels autres versements effectués par l’appelante en faveur des siens dans le cadre du jugement de divorce.
E. 4.10 De la contribution d’entretien post-majorité de l’enfant E.________
E. 4.10.1 Les parties font toutes deux griefs à la présidente de ne pas avoir examiné la situation de l’enfant E.________ au-delà de sa majorité. L’appelant soutient que, compte tenu de l’accession à la majorité de sa fille E.________ en décembre 2025, il incombait à la première juge de fixer un palier supplémentaire dans les contributions d’entretien dues à celle-ci dès le 1er janvier 2026. L’appelante, quant à elle, fait valoir que la première juge n’a pas précisé dans la décision querellée que les contributions d’entretien en faveur de l’enfant E.________ étaient dues jusqu’à sa majorité, intervenue le 11 décembre 2025, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC et soutient que cette lacune doit être comblée par l’autorité d’appel.
E. 4.10.2.1 En vertu de l'art. 276 al. 1 et 3 CC, les père et mère de l'enfant doivent assurer son entretien par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Toutefois, père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
E. 4.10.2.2 Aux termes de l’art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant 19J005
- 36 - n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). L'entretien de l'enfant majeur est limité au minimum vital du droit de la famille ; celui-ci n'a pas le droit à une part de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2 ; TF 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4). Le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3). De surcroît, la contribution en faveur de l’ex-conjoint prévaut toujours sur celle de l’enfant majeur (ATF 146 III 169, consid. 4.2.2.5, JdT 2021 II 102).
E. 4.10.2.3 D’une manière générale, la prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin in CR-CPC, op. cit., n. 10 à 12 ad art. 317 al. 2 CPC). Une modification des conclusions en appel est autorisée – pour autant que la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure que la demande initiale – à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC ; TF 5A_18/2018 du
E. 4.10.3 Au dernier état de ses conclusions, l’appelante a conclu à ce que l’appelant contribue à l’entretien de l’enfant E.________ par le versement d’un montant de 910 fr. pour le mois de février 2024, de 1'520 fr. du 1er mars au 31 octobre 2024, de 1'500 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2024 et de 1'480 fr. dès le 1er janvier 2025. L’appelant, quant à lui, a conclu au versement d’une contribution d'entretien en faveur de sa fille d’un montant de 455 fr. 60 dès l’entrée en force de la décision. Les parties, toutes deux assistées, n’ont donc pris aucune conclusion durant la procédure de première instance en vue de la réglementation de l’entretien de l’enfant E.________ après son accession à la majorité, en particulier en assortissant leur conclusion de l’adjonction usuelle de l’art. 277 al. 2 CC ou en prévoyant un palier supplémentaire à partir du 1er janvier 2026, ce qu’elles n’ont fait qu’au stade du dépôt de leur acte d’appel. Au surplus, leurs actes de procédure respectifs en première instance, tout comme leurs plaidoiries écrites, ne comportent pas le moindre allégué, ni le moindre développement en lien avec le passage à la majorité de l’enfant E.________, respectivement avec la formation suivie par cette dernière. L’ordonnance entreprise ne traite pas de cette question, étant précisé qu’elle a été notifiée aux parties avant la majorité de l’enfant E.________. A juste titre, la présidente a examiné la question des contributions d’entretien en faveur d’un enfant mineur et a effectué les calculs idoines y relatifs, sans examiner les conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Elle a également établi les budgets et calculé les contributions d’entretien à l’aune des principes prévalant pour un enfant mineur, lesquels diffèrent sensiblement de ceux qui s’imposent pour un enfant majeur. L’appelante s’égare donc lorsqu’elle prétend que l’ordonnance attaquée présente une 19J005
- 38 - lacune puisque ce point n’a pas du tout été instruit faute d’allégations et de conclusions prises par les parties en ce sens. L’argument de l’appelante consistant à requérir la prise en compte d’un palier supplémentaire dès le 1er janvier 2026 – tombe également à faux puisque cette conclusion intervient pour la première fois devant l’autorité d’appel. Du reste, même à considérer que la première juge aurait dû trancher d’office la question de la contribution d’entretien de l’enfant majeur et que ce serait à tort qu’elle ne l’aurait pas fait, force est de constater que les parties ne se prévalent ni l’une ni l’autre d’un quelconque déni de justice à cet égard. Elles se contentent en effet de requérir de la juge de céans qu’elle fixe elle-même cette contribution et tente ainsi d’étendre l’objet de la contestation, ce qui n’est pas admissible à ce stade. On relèvera en outre que l’enfant E.________ n’a pas profité – à l’occasion du dépôt de sa procuration – de procéder en ce sens, malgré l’interpellation topique de la juge unique (cf. supra let. D/e). Par conséquent, les nouvelles conclusions des parties en lien avec la contribution d’entretien en faveur de l’enfant E.________ dès l’accession à la majorité outrepassent l'objet de la contestation défini par l'ordonnance entreprise. Elles sont partant rejetées dans la mesure de leur recevabilité. 5. 5.1 En définitive, les appels doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité et l’ordonnance entreprise confirmée. 5.2 Au vu de l’issue de chacun des appels, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. au total (art. 63 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des parties à hauteur d’une moitié chacune, soit 600 francs. Dans la mesure où l’appelante est au bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part sera toutefois provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 2 CPC). 19J005
- 39 - Pour les mêmes motifs, les dépens de deuxième instance seront compensés. 5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) 5.3.2 Me Stéphanie Zaganescu, conseil de l’appelante, a indiqué avoir consacré 12 heures et 24 minutes à la cause. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce temps paraît adéquat. Il en résulte que l'indemnité de Me Stéphanie Zaganescu s'élève à 2’232 fr. (12 h 24 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours, par 44 fr. 64 (2 % de 2’232 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA sur le tout, par 184 fr. 40, soit 2’461 fr. au total. 5.4 L’appelante remboursera les frais judiciaires mis à sa charge, ainsi que l’indemnité allouée à son conseil d’office, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les causes portant sur les appels déposés le 15 septembre 2025 par B.X.________ (TD24.000354-251241) et A.X.________ 19J005
- 40 - (TD24.000354-251240) sont jointes. II. L’appel de B.X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L’appel d’A.X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. IV. L’ordonnance est confirmée. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.X.________, par 600 fr. (six cents francs) et provisoirement mis à la charge de l’Etat par 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante B.X.________. VI. Les dépens sont compensés. VII. L’indemnité de Me Stéphanie Zaganescu, conseil d’office de l’appelante B.X.________, est arrêtée à 2’461 fr. (deux mille quatre cent soixante-et-un francs), débours et TVA compris. VIII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de sa part aux frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : 19J005
- 41 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Marie-Pomme Moinat (pour A.X.________)
- Me Stéphanie Zaganescu (B.X.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
- E.________, née le ***2007, par un extrait du présent arrêt, en tant qu’il la concerne (art. 301 let. b CPC). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005
E. 8 janvier 2026/5051 consid. 2.3.3).
E. 12 avril 2022 consid. 3.2.2).
E. 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Ces limitations ne valent pas lorsque la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC) est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge unique CACI 24 mars 2023/129 ; Juge unique CACI 23 février 2023/82 ; Juge délégué CACI 19 décembre 2019/659, JdT 2020 III 130). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187), étant rappelé que l'objet du litige est délimité par les conclusions des parties et ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, lequel est déterminé par l'arrêt attaqué (ATF 142 I 155 consid.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TD24.[…]-[…] TD24.[…]-[…] 149 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 12 mars 2026 Composition : Mme GAURON-CARLIN, juge unique Greffière : Mme Ayer ***** Art. 163, 276 al. 1 et 2 et 285 al. 1 CC ; art. 125 let. c CPC Statuant sur les appels interjetés par A.X.________, à Q***, et B.X.________, à R***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J005
- 2 - En f ait : A. B.X.________ née le ***1973 (ci-après : l’appelante) et A.X.________ (ci-après : l’appelant), né le ***1975, se sont mariés le 28 février 2008 à M*** (T***). Une enfant, aujourd’hui majeure, est issue de cette union : E.________, née le ***2007 à M***(T***). B. a) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 26 septembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, la date de la séparation effective étant le 31 août 2021 (l), a confié la garde de l'enfant E.________ à son père auprès duquel elle a légalement été domiciliée (II), a dit que l’appelante bénéficierait sur sa fille E.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et l'enfant (III), a dit que l’appelant contribuerait à l'entretien de son enfant E.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales dues en sus, sous déduction des montants déjà versés ou des factures directement acquittées, d'une pension de 885 fr. du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023 (IV), a dit que l’appelant contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement d’un montant de 2'490 fr. dès le 1er juillet 2023, de 3740 fr. dès le 1er du deuxième mois suivant le prononcé exécutoire et de 1'630 fr., dès le 1er du sixième mois suivant le prononcé exécutoire, sous déduction des montants déjà versés de 3'040 fr. du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023 (V) et a dit que l’appelante serait dispensée de contribution d'entretien en faveur de l’enfant E.________ (VI).
b) Par demande unilatérale du 21 février 2024 et par réponse du 10 février 2025, les parties ont toutes deux conclu au divorce. 19J005
- 3 -
c) Le 16 mai 2024, l’appelante a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le lieu de résidence de l’enfant E.________ soit fixé auprès d’elle dès le 1er février 2024, qu’elle en exerce la garde de fait, que l’appelant bénéfice d'un libre et large droit de visite à l'égard de sa fille, d’entente avec son enfant et l’appelante, que l’appelant contribue, dès et y compris le 1er février 2024, à l'entretien convenable de sa fille E.________, par le régulier versement d'un montant à fixer en cours d'instance mais d'au minimum 3'000 fr. par mois, éventuelles allocations familiales et/ou de formation non comprises et dues en sus et à l'entretien de son épouse par le régulier versement d’un montant à fixer en cours d’instance mais d'au minimum 6'000 fr. par mois et à ce que les frais extraordinaires de l'enfant soient pris en charge à raison d'une moitié pour chacun des parents, moyennant entente écrite préalable sur le montant et le principe de la dépense, sous réserve des participations d’assurance sociale et autres tierces institutions.
d) Une audience de conciliation s’est tenue le 21 mai 2024 par devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci- après : la présidente ou la première juge), en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, elles ont signé une convention partielle sur le fond, par laquelle elles sont convenues de maintenir l'autorité parentale conjointe sur leur fille. La présidente a indiqué que sa ratification aurait lieu dans le jugement de divorce à intervenir.
e) Le 12 juin 2024, l’enfant E.________ a été entendue par la présidente et a déclaré en substance que nonobstant qu'en théorie sa garde fût confiée à son père, elle était, dans les faits, du dimanche soir au mercredi soir chez sa mère et le reste du temps chez son père, qu'il s'agissait donc d'une répartition par moitié et que ce système lui convenait et était arrangeant pour elle compte tenu de sa scolarisation et de ses cours de violon à R***.
f) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 20 août 2024. 19J005
- 4 - A cette occasion, l’appelante a modifié ses conclusions, concluant à ce que l’appelant participe directement aux coûts de l’enfant E.________, par la couverture de la moitié de sa base mensuelle, de sa part au loyer pour son propre logement, de ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, de ses frais médicaux, de la moitié de ses frais de repas, de ses frais d'écolage, de ses frais de musique (conservatoire et leçons privées), de ses frais de télécommunication et de ses frais de transport, à ce que l’appelant conserve les allocations familiales, à ce qu’il contribue à l'entretien convenable de sa fille E.________, par le régulier versement, d'un montant de 800 fr. dès le mois de février 2024, puis de 1'050 fr. dès le 1er mars 2024, à ce que l’appelant contribue à son propre entretien par le régulier versement, d'un montant de 3'850 fr. pour le mois de février 2024, puis de 4'300 fr. dès le 1er mars 2024, subsidiairement d’un montant de 6'000 fr. dès et y compris le 1er février 2024 et à ce que les frais extraordinaires de l’enfant E.________ soient assumés à raison d’une moitié par chacune des parties. L’appelant, quant à lui, a également modifié ses conclusions, en ce sens que les coûts directs de l'enfant E.________ soient fixés à 1'827 fr. 80, allocations familiales par 411 fr. déduites, à ce que l’appelante prenne à sa charge, dès le 1er mai 2024, les frais de l'enfant E.________ lorsque cette dernière serait auprès d'elle pour un montant de 693 fr. 20 par mois, allocations familiales par 411 fr. déduites, puis dès le 1er mai 2024, à ce que lui-même prenne à sa charge les frais de l'enfant E.________ lorsque cette dernière serait auprès de lui pour un montant de 1'545 fr. 65, allocations familiales par 411 fr. déduites, et à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre époux. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, par laquelle elles sont convenues d'instaurer une garde alternée sur leur fille E.________ s’exerçant, à défaut de meilleure entente, du dimanche à 16 heures au mercredi à 16 heures auprès de l’appelante, du mercredi à 16 heures au dimanche à 16 heures auprès de l’appelant et alternativement auprès de chacun d’eux durant la 19J005
- 5 - moitié des vacances scolaires et des jours fériés, étant précisé que les parties divergeaient d’opinion sur la date exacte à laquelle la garde alternée susmentionnée avait dans les faits été mise en place et réservaient leurs droits à ce sujet. Elles sont en outre convenues que le domicile légal de l’enfant serait auprès du père. A l’issue de cette audience, l’instruction a été suspendue pour complément d’instruction.
g) La reprise de l’audience a eu lieu le 18 décembre 2024, lors de laquelle les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, par laquelle elles sont convenues de modifier le chiffre I de la convention de mesures provisionnelles signée le 20 août 2024, en ce sens qu’une fois par mois, l’enfant E.________ serait sous la garde de sa mère du vendredi à la sortie du gymnase au mercredi à 16 heures et que l’appelant autorisait expressément l’appelante à accéder à toute information au sujet de leur fille, ce notamment auprès des établissements d’assurance maladie, étant précisé que les coordonnées bancaires pour les remboursements demeuraient exclusivement celles de l’appelant. A cette occasion, l’appelante a précisé ses conclusions, en ce sens que l’appelant participe directement aux coûts de l’enfant E.________, par la couverture de la moitié de sa base mensuelle, de sa part au loyer pour son propre logement, de ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, de ses frais médicaux, de la moitié de ses frais de repas, de ses frais d'écolage, de ses frais de musique (conservatoire et leçons privées), de ses frais de télécommunication et de ses frais de transport, qu’il lui reverse les allocations familiales, qu’il contribue à l'entretien convenable de sa fille E.________, par le régulier versement, d'un montant de 400 fr. dès le mois de février 2024, puis de 780 fr. dès le 1er mars 2024, que l’appelant contribue à son propre entretien par le régulier versement, d'un montant de 1’500 fr. pour le mois de février 2024, puis de 780 fr. dès le 1er mars 2024, subsidiairement d’un montant de 6'000 fr. dès et y compris le 1er février 19J005
- 6 - 2024 et à ce que les frais extraordinaires de l’enfant E.________ soient assumés à raison d’une moitié par chacune des parties.
h) Le 24 mars 2025, les conseils des parties ont tous deux déposé des déterminations écrites valant plaidoiries. L’appelante a encore déposé des déterminations spontanées sur les plaidoiries de l’appelant le 4 avril 2025. Au dernier état des conclusions, l’appelante a conclu à ce que l’appelant contribue à l'entretien convenable de leur fille E.________, allocations familiales déduites, par le régulier versement, payable le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant de 910 fr. pour le mois de février 2024, de 1'520 fr. du 1er mars au 31 octobre 2024, de 1'500 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2024 et de 1'480 fr. dès le 1er janvier
2025. En outre, elle a conclu à ce que l’appelant contribue à son propre entretien, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant de 900 fr. pour le mois de février 2024, de 6'520 fr. du 1er mars au 31 octobre 2024, de 6'460 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2024, de 6'320 fr. dès le 1er janvier 2025 et, subsidiairement, de 7'500 fr. dès le 1er février 2024. L’appelant, quant à lui, a conclu à ce qu'il prenne à sa charge les frais mensuels de la mineure E.________ à hauteur de 1'239 fr. 85, allocations familiales déduites, et à ce qu'il verse une contribution d'entretien en faveur de celle-ci d’un montant de 455 fr. 60 dès l’entrée en force de la décision. En outre, il a conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre époux. C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 août 2025, la présidente a dit que l’appelant contribuerait à l'entretien de son enfant E.________, par le régulier versement d’une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, d’un montant de 1'300 fr. dès le 1er juin 2024, sous déduction des contributions d'entretien d'ores et déjà versées, moyennant présentation d'un décompte détaillé et de la 19J005
- 7 - preuve du montant versé (I), a dit que l’appelant prendrait chaque mois à sa charge, du 1er juin au 31 décembre 2024, une partie des coûts directs de l’enfant E.________, soit 300 fr. de minimum vital, 200 fr. de loyer, 35 fr. 70 de frais médicaux non remboursés, 80 fr. de frais de repas, 172 fr. de frais de déplacement, 65 fr. 85 de frais d'écolage, 92 fr. 10 de prime LCA, 50 fr. de frais de télécommunication et 116 fr. 15 de frais de formation de violoniste (II), a dit que l’appelante prendrait chaque mois à sa charge, du 1er juin au 31 décembre 2024, une partie des coûts directs de l’enfant E.________, soit 300 fr. de minimum vital, 282 fr. 60 de loyer, 80 fr. de frais de repas et 195 fr. 65 d'impôts (III), a dit que l’appelant prendrait chaque mois à sa charge, dès et y compris le 1er janvier 2025, une partie des coûts directs de l’enfant E.________, soit 300 fr. de minimum vital, 250 fr. de loyer, 12 fr. 15 de prime d'assurance LAMal, 35 fr. 70 de frais médicaux non remboursés, 80 fr. de frais de repas, 172 fr. de frais de déplacement, 65 fr. 85 de frais d’écolage, 98 fr. 25 de prime LCA, 50 fr. de frais de télécommunication et 324 fr. 50 de frais de formation de violoniste (IV), a dit que l’appelante prendrait chaque mois à sa change, dès le 1er janvier 2025, une partie des coûts directs de l’enfant E.________, soit 300 fr. de minimum vital, 282 fr. 60 de loyer, 80 fr. de frais de repas et 199 fr. 05 d’impôts (V), a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement de pensions, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, sous déduction des contributions d’entretien d’ores et déjà versées moyennant présentation d’un décompte détaillé et de la preuve du montant versé, d’un montant de 5'600 fr. du 1er juin au 31 décembre 2024 et de 5'540 fr. dès le 1er janvier 2025 (VI), a dit que l’appelant conserverait les allocations familiales (VII), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant E.________ seraient partagés par moitié entre les parents, moyennant entente préalable sur le principe et le montant de la dépense (VIII), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. pour chacune des parties, seraient laissés à la charge de l’Etat (IX), a arrêté l’indemnité d'office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil de l’appelant, à 8’751 fr. 56, débours et TVA inclus (X), a arrêté l'indemnité d'office de Me Stéphanie Zaganescu, conseil de l’appelante, à 6'103 fr. 52, débours et TVA inclus (XI), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis 19J005
- 8 - provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seraient en mesure de le faire (XII), a dit que les dépens étaient compensés (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV). D. a) Par acte du 15 septembre 2025, A.X.________ a interjeté appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens qu’il soit dit qu’il contribuera à l’entretien de l’enfant E.________, par le régulier versement de contributions d’entretien [ndlr : mensuelles] de 1'054 fr. du 1er août 2025 au 31 décembre 2025 et de 635 fr. dès le 1er janvier 2026, qu’il prendra chaque mois à sa charge, dès 1er août 2025, une partie des coûts directs d’E.________, à savoir 300 fr. de minimum vital, 250 fr. de loyer, 35 fr. 70 de frais médicaux non remboursés, 80 fr. de frais de repas, 172 fr. de frais de déplacement, 65 fr. 85 de frais d’écolage, 98 fr. 25 de prime LCA, 50 fr. de frais de télécommunication et 324 fr. 50 de frais de formation de violoniste, que l’appelante prendra chaque mois à sa charge, dès le 1er août 2025, une partie des coûts directs d’E.________, à savoir 300 fr. de minimum vital, 282 fr. 60 de loyer, 12 fr. 15 de prime LAMal, 80 fr. de frais de repas et 199 fr. 05 d’impôts et à ce qu’il soit constaté qu’aucune contribution d’entretien [ndlr : mensuelle] n’est due entre époux. Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce qu’il soit dit qu’il contribuera à l’entretien de son enfant E.________, par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 1'150 fr. du 1er août 2025 au 31 décembre 2025 et de 875 fr. dès le 1er janvier 2026 et à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension [ndlr : mensuelle], sous déduction des contributions d’entretien d’ores et déjà versées, de 1'827 fr. dès le 1er août 2025. Encore plus subsidiairement, il a conclu à ce qu’il doit dit qu’il contribuera à l’entretien de l’enfant E.________ par le régulier versement d’une pension de 955 fr. du 1er août 2025 au 31 décembre 2025 et de 875 fr. dès le 1er janvier 2026 et à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une contribution d’entretien, sous déduction des montants d’ores et déjà versés, d’un montant de 3'827 fr. dès le 1er août 2025. Encore plus subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 19J005
- 9 - A l’appui de son acte, l’appelant produit trois pièces sous bordereau. En outre, l’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
b) Par acte du même jour, B.X.________ a également interjeté appel de l’ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de sa fille E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 715 fr. du 1er au 28 février 2024, de 1'530 fr. du 1er mars au 31 octobre 2024, de 1'490 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2024 et de 1'420 fr. dès le 1er janvier 2025, jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, que dès le 1er février 2024, l’appelant prendra pour le surplus directement à sa charge une partie des coûts directs de l’enfant E.________, à savoir la moitié de sa base mensuelle, sa part au loyer chez lui, ses primes d’assurance-maladie de base, subsides déduits, et complémentaires, la moitié de ses frais de repas, ses frais de déplacement, ses frais d’école, ses frais de télécommunication et ses frais de formation de violoniste, que dès le 1er février 2024, l’appelante prendra directement à sa charge une partie des coûts directs de l’enfant E.________, à savoir la moitié de sa base mensuelle, sa part au loyer chez elle et la moitié de ses frais de repas, que l’appelant contribuera à son propre entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'690 fr. du 1er au 28 février 2024, de 6'590 fr. du 1er mars au 31 octobre 2024, de 6'400 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2024 et de 6'110 fr. dès le 1er janvier 2025, subsidiairement d’un montant de 7'500 fr. depuis le 1er février 2024, et à ce que les contributions d’entretien fixées en faveur de l’enfant E.________ soient dues sous déduction des montants déjà versés à titre d’entretien de sa famille par l’appelant pour un total de 26'340 francs. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 19J005
- 10 - A l’appui de son acte, l’appelante a produit six pièces sous bordereau. En outre, l’appelante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
c) Par ordonnance du 14 octobre 2025, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante, avec effet au 20 août 2025, Me Stéphanie Zaganescu étant désignée en qualité de conseil d’office.
d) Par ordonnance du 27 octobre 2025, la juge unique a rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’appelant.
e) L’enfant E.________ est devenue majeure le 11 décembre 2025. Par courrier du 3 décembre 2025, la juge unique l’a interpellée pour déterminer si elle entendait donner son accord aux conclusions prises à son égard par ses parents en ce qui concerne les pensions prévues au- delà de sa majorité. Une procuration signée par l’enfant E.________ a été déposée au greffe de l’autorité de céans le 15 décembre 2025, par laquelle celle-ci a consenti et donné son accord à ce que sa mère continue à agir en son nom et pour son compte dans la procédure de divorce et d’appel, l’autorisant par conséquent à prendre des conclusions en son nom s’agissant de la contribution d’entretien la concernant.
f) Par réponse du 26 janvier 2026, l’appelante a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant et a maintenu les conclusions prises au pied de son appel. A cette occasion, elle a produit une pièce sous bordereau. 19J005
- 11 -
g) L’appelant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti sur l’appel de son épouse, ni sur sa réponse du 26 janvier 2026. En dro it : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. Il en va de même de la réponse déposée par l’appelante. 1.2 1.2.1 En application de l’art. 125 let. c CPC, le tribunal peut ordonner la jonction de causes pour simplifier le procès, cela également en deuxième instance (Haldy in Commentaire romand, Code de procédure civile [CR- 19J005
- 12 - CPC], 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 125 CPC et réf. cit.). Le juge peut ordonner une telle jonction lorsqu’il l’estime opportun, sans être conditionné par des critères précis tels que la connexité, le seul critère légal étant la simplification du procès. Selon le Tribunal fédéral, l’identité de procédure applicable s’impose pour une jonction de cause (ATF 142 III 581 consid. 2.1, SJ 2017 I 5 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 125 CPC). 1.2.2 En l’espèce, les deux appels sont dirigés contre la même ordonnance et soulèvent tous deux des questions concernant les contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant E.________ et de l’appelante. Par conséquent, il se justifie de joindre les deux causes. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 19J005
- 13 - 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et réf. cit.). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3. 2. 1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101), n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4. 3. 1 et réf. cit.). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer 19J005
- 14 - à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 l 167 consid. 4.1 ; ATF 140 l 285 consid. 6. 3. 1 ; ATF 138 III 374 consid. 4. 3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid.
3. 2.2 et réf. cit.). 2.2.2 Lorsque la majorité de l'enfant survient au cours d'une procédure matrimoniale, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que, n'étant pas partie à la procédure, l'enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue et, partant, d'admettre que la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée continuent de s'appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2 ; Juge unique CACI 29 avril 2025/185 consid. 2.2.1). Cette solution se justifie d’autant plus que dès le 1er janvier 2025, c’est la solution qui a été entérinée par le législateur fédéral (cf. art. 295 ss nCPC ; TF 5A_90/2021 du 1er février 2022 consid. 3.2 ; Juge unique CACI 24 février 2026/105 consid. 2.3 ; CACI 29 septembre 2025/426 consid. 3.2.2). 2.2.3 Dès lors que le litige porte à la fois sur l’entretien d’un mineur, ou devenu majeur en cours de procédure, et sur l’entretien de l’épouse, les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant mineur, serviront à déterminer la contribution du conjoint, ces deux types de contributions formant, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1). Le principe de disposition s’applique en revanche à l’objet du litige en ce qui concerne la pension réclamée par l’épouse. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). 19J005
- 15 - 2.2.4 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; CACI 14 août 2025/358 consid. 2.2.2). En vertu de l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). 2.3 En l’espèce, l’enfant E.________ est devenue majeure en cours de procédure de divorce. La maxime inquisitoire illimitée est donc applicable, si bien que les pièces nouvelles produites en appel par chacun des appelants sont recevables, indépendamment de savoir si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. Il en a ainsi été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 3.1.1 Les parties contestent chacune le dies a quo de la modification des contributions d’entretien dues à l’enfant E.________ et à l’appelante. 3.1.2 Il ressort des motifs de l’ordonnance entreprise que la première juge a renoncé à imputer un effet rétroactif à la requête déposée par 19J005
- 16 - l’appelante le 16 mai 2024 au motif que la date de la mise en place effective de la garde alternée n’était pas déterminable, de sorte que les pensions devaient être revues au moment du dépôt de la requête. Par souci de simplification, la présidente fixé le dies a quo au premier jour suivant ledit dépôt, soit au 1er juin 2024. 3.1.3 L’appelant reproche à la première juge d’avoir fixé le dies a quo au 1er juin 2024. Il invoque tout d’abord ne pas être en mesure d’assumer un arriéré de contributions d’entretien de 78'570 francs. A l’appui de son grief, il fait valoir les circonstances de l’espèce, en particulier le délai d’adaptation qui avait été imparti à l’appelante dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 septembre 2023, soutenant qu’il ne pouvait de ce fait s’attendre à une modification substantielle de la quotité des contributions d’entretien. Il rappelle ensuite avoir pris en charge la situation financière « périlleuse » de la famille et la quasi-totalité des factures et dettes en découlant, invoquant ne disposer d’aucune économie lui permettant de procéder au remboursement d’un tel arriéré. Il considère également que la longue durée de la procédure doit être prise en compte, exposant qu’entre le dépôt de la requête de mesures provisionnelles et l’ordonnance entreprise, plus de quinze mois se sont écoulés. Il ajoute encore avoir d’ores et déjà été imposé pour l'année fiscale 2024, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de déduire la nouvelle contribution d'entretien dans sa déclaration fiscale. En définitive, il soutient que sa situation financière est péjorée et fait valoir que les principes de la bonne foi et de la sécurité du droit doivent conduire à fixer le dies a quo des modifications des contributions d’entretien au 1er août 2025. 3.1.4 L’appelante, quant à elle, fait grief à la première juge de ne pas avoir fait rétroagir le dies a quo des contributions d’entretien au mois de février 2024. Elle conteste les motifs de l’ordonnance entreprise qui exposent que la date de l’instauration de la garde alternée n’était pas déterminable et soutient que les pièces produites au dossier – en particulier un message de l’enfant E.________ du 22 janvier 2024 se réjouissant d’un nouveau départ – permettaient de rendre vraisemblable que ce changement de mode de garde était intervenu à la fin du mois de janvier 19J005
- 17 -
2024. Subsidiairement, elle relève que la présidente aurait dû fixer le dies a quo au 1er mai 2024, respectivement au 15 mai 2024, à savoir au premier jour du mois, respectivement au jour précédant la date de dépôt de la requête de mesures provisionnelles. 3.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la réf. citée ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022). De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Seuls des motifs très particuliers peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure, par exemple un comportement contraire à la bonne foi d'une partie. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). 19J005
- 18 - 3.3 En l’espèce, l’appelante a déposé une requête de mesures provisionnelles le 16 mai 2024, à laquelle il a été donné suite dans le prononcé attaqué, la réalisation de faits nouveaux et importants justifiant une modification ayant été admise par la première juge, sans que cela ne soit critiqué sur le principe par les parties. Cela étant, aucun des arguments des parties justifie de s'écarter des principes dégagés de la jurisprudence constante en matière de rétroactivité. Contrairement à ce que soutient l’appelante, les pièces produites au dossier – singulièrement le message du 22 janvier 2024 – n’indiquent pas de manière claire et indubitable que le système de garde a été modifié dès le mois de février 2024, ce message se limitant à mettre en lumière l’enthousiasme de l’enfant E.________ pour « un nouveau départ », sans que l’on soit en mesure de contextualiser cette déclaration ni a fortiori de déterminer la date de ce changement de régime. L’argument subsidiaire de l’appelante consistant à soutenir que la première juge aurait dû fixer le dies à quo au 1er mai 2024 tombe également à faux eu égard à l’existence d’un régime antérieur, la requête étant déposée pour l’avenir. Quant aux arguments de l’appelant, il y a lieu de retenir qu’il devait savoir, dès le dépôt de la requête, que la situation pourrait être modifiée, y compris à titre rétroactif, et que des montants supplémentaires d’entretien pourraient lui être réclamés. Qui plus est, la modification de l'entretien reflète les changements effectifs de la situation des parties et les calculs de la première juge tiennent compte des revenus réellement perçus. Enfin, s'agissant de sa taxation fiscale, l’argument de l’appelant est dénué de pertinence, celui-ci ayant la possibilité d’annoncer lesdites modifications dans ses déclarations, lesquelles seront adaptées en conséquence. Partant, en l’absence de circonstances exceptionnelles, c’est à bon droit que la présidente a fixé le dies a quo de la modification au 1er juin
2024. Sa décision doit donc être confirmée sur ce point et les griefs des appelants rejetés. 4. 19J005
- 19 - 4.1 Les parties élèvent toutes deux des critiques à l’encontre des contributions d’entretien allouées en première instance en faveur de l’enfant E.________ et de l’appelante. Les différents griefs soulevés à cet égard seront examinés ci-dessous (cf. infra consid. 4.3 à 4.10), après que l’on aura préalablement exposé les principes généraux applicables en la matière. 4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). 4.2.2 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. La capacité contributive mentionnée comme critère de calcul obéit au principe selon lequel on doit, dans tous les cas, laisser au débiteur de l'entretien ce qui correspond à son propre minimum vital, et non celui de toute sa seconde famille (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.4 à 6.7). 4.2.3 19J005
- 20 - 4.2.3.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; 293 consid. 4.5 in fine ; 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 4.2.3.2 Dans la détermination des besoins, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, ainsi que l’impôt perçu à la source (ATF 147 III 265 consid. 6.2 et 7.2 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 3e éd., Lausanne 2025, p. 212). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant notamment des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais encourus pour l'exercice du droit aux relations personnelles et, à la rigueur, un certain amortissement de dettes. En cas de situation financière assez favorable, il est possible d'ajouter encore d'autres charges, notamment les primes d'assurance-maladie excédant l'assurance de base obligatoire et, s'il y a lieu, la constitution d'une prévoyance privée pour indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2). Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont en revanche pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital (TF 5A_973/2021 loc. cit. et les arrêts cités). En tant que ces assurances servent à la constitution de l'épargne, il peut néanmoins en être 19J005
- 21 - tenu compte au moment de répartir l'excédent (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). 4.2.3.3 Si, après la couverture des charges du minimum vital du droit de la famille de tous les membres de la famille (y compris l'enfant majeur), il subsiste un excédent, celui-ci doit être réparti entre le débiteur de l'entretien, les enfants mineurs et l'(ex-) conjoint, si ce dernier a droit à une pension. L'excédent correspond ainsi à la différence entre les moyens disponibles et la somme des minima vitaux du droit de la famille de chaque intéressé (TF 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 5.3.2.1 destiné à publication ; TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.1.3, non publié in ATF 148 III 353). L’excédent doit permettre de couvrir les coûts qui ne sont pas inclus dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, à savoir notamment les frais liés aux loisirs et aux vacances (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.3 ; TF 5A_384/2024 précité consid. 5.3.2.1 ; TF 5A_468/2023 et TF 5A_603/2023 précité consid. 6.3.2). Pour l'entretien des enfants mineurs, l'excédent à prendre en considération (assiette de l'excédent), lorsque les parents sont mariés ou ont été mariés, est celui de l'entier de la famille, c'est-à-dire l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 précité consid. 8.3 ; TF 5A_384/2024 précité consid. 5.3.2.2). La répartition se fait ensuite généralement par « grandes et petites têtes », en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants ; dans une famille avec un enfant, la part de l'excédent s'élèvera ainsi à 2/5 pour chacun des parents et à 1/5 pour l'enfant. La règle des « grandes et petites têtes » n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 149 III 441 précité consid. 2.1 et 2.4 et les références ; 147 III 265 précité consid. 7.3), notamment pour des motifs éducatifs et pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (TF 5A_512/2023 du 20 décembre 2024 consid. 8.1 et les références). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC ; TF 5A_384/2024 précité 19J005
- 22 - consid. 5.3.2.2 ; TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1 ; TF 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1). 4.2.4 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 ; Juge unique CACI 8 janvier 2026/5051 consid. 2.3.3). 4.3 Des revenus de l’appelante 4.3.1 4.3.1.1 L'appelant se plaint principalement du refus de la première juge d'imputer un revenu hypothétique à l'appelante. 4.3.1.2 Il ressort des motifs de l’ordonnance entreprise que l’appelante n’exerce aucune activité lucrative et a été déclarée en incapacité de travail à 100 % dès le 16 janvier 2024, émargeant au revenu d’insertion, en raison d’un problème de vision et de son état psychique, étant précisé qu’aucune démarche auprès de l’Office d’assurance-invalidité (ci-après : OAI) n’avait été entreprise. La première juge a rappelé que, s'agissant de la question du revenu hypothétique de l’appelante, les développements contenus dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 septembre 2023 restaient d'actualité, dès lors que celle-ci n'avait pas fait appel dudit prononcé et réabordait ainsi vainement la question dans ses déterminations valant plaidoiries. Procédant à une appréciation des preuves, la présidente a jugé qu'au stade de la vraisemblance, au vu des différents certificats médicaux produits et des explications fournies, l'incapacité de l'appelante, à hauteur de 100%, était avérée dès le mois de janvier 2024, relevant toutefois qu’il lui appartenait de faire preuve de cohérence à l’avenir en 19J005
- 23 - déposant une demande d’assurance-invalidité si elle demeurait durablement empêchée ou, dans le cas contraire, de retrouver une activité lucrative. 4.3.1.3 L’appelant conteste le raisonnement de la présidente et commence par rappeler que l’appelante est au bénéfice d'une licence universitaire en économie et relations de travail délivrée par l'Université de M*** en 1997, ainsi que d'un master en économie de l'Université de W***. L'appelant fait valoir que c'est par choix personnel que son épouse a décidé d'arrêter de travailler à la naissance de leur fille, alors qu'il l’aurait toujours encouragée à reprendre une activité lucrative ou à titre bénévole. Dès lors que les parties sont séparées depuis le 31 août 2021, c’est-à-dire depuis plus de quatre ans, il soutient que son épouse devait savoir qu'il était attendu d'elle qu'elle s'autonomise au plan financier et qu'elle reprenne une activité lucrative. Selon l’appelant, en tant que son épouse n'a aucunement démontré avoir effectué des recherches d'emploi suffisantes et n’était pas inapte à réintégrer le marché du travail, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 septembre 2023 lui avait imparti un délai de six mois pour retrouver un emploi. Depuis lors, elle a soutenu avoir été en incapacité de travail à 100% au mois de novembre 2023, à 50% en décembre 2023, puis en incapacité de travail totale depuis le 16 janvier 2024 mais n’aurait, selon lui, fourni aucune explication vraisemblable sur la cause de son incapacité de travail, les certificats médicaux produits ne contenant, selon l’appelant, aucune motivation ni aucune indication sur les prétendus soucis de santé qui entraveraient la capacité de travail de son épouse. Il soutient par conséquent que ces certificats seraient dénués de toute valeur probante. L'appelant fait en outre valoir que l'appelante a produit un nouveau certificat médical dans le cadre de la procédure de divorce au fond lors du dépôt de sa duplique du 18 août 2025, dont il ressort que son taux d'incapacité de travail est réduit à 60% dès le 1er août 2025. 19J005
- 24 - 4.3.1.4 Pour sa part, l’appelante soutient que son incapacité de travail a été rendue vraisemblable, les certificats médicaux produits étant clairs et détaillés. Compte tenu de la mesure d’insertion thérapeutique actuellement suivie, elle estime que l’absence de dépôt d’une demande à l’assurance- invalidité ne serait pas davantage critiquable. L’appelante a également produit trois certificats médicaux faisant état d’une incapacité de travail à 60 % entre le 1er septembre 2025 et le 28 février 2026. 4.3.2 4.3.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question 19J005
- 25 - de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Lorsqu'une partie conteste pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique, le fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC lui incombe (TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 3.2.2 ; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.3). 4.3.2.2 Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement pas trouver un emploi. Toutefois, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable une incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que ses conclusions soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212 ; sur le tout : TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2). Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant 19J005
- 26 - des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). 4.3.3 En l’espèce, l’appelant s’égare lorsqu’il prétend que les causes de l’incapacité de l’appelante n’ont pas été rendues vraisemblables. Quand bien même les certificats médicaux produits n’explicitent pas les motifs de celle-ci, sous réserve de « maladie », les pièces du dossier permettent d’abonder dans le sens de la première juge. En effet, la Dre G.________, médecin généraliste a indiqué que l’appelante présentait un état dépressif lié à sa situation familiale et psychosociale et a fait état de son problème de vision. L’appelante a ensuite consulté un ophtalmologue et le Centre de psychiatrie et de psychothérapie Les Toises, son suivi étant assuré par la Dre K.________, laquelle a établi un rapport médical le 23 septembre 2024 et a posé un diagnostic de « réaction à un facteur de stress important et trouble de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive » diminuant sa capacité de travail de manière importante. Elle a au surplus relevé – ainsi que cela ressort également des motifs de l’ordonnance entreprise – que l’appelante ne sera en mesure de réintégrer le marché du travail que lorsque son état psychique sera amélioré durablement et qu’une importante remise à jour dans le domaine professionnel aura été effectuée. A défaut, une réintégration du marché du travail serait prématurée. Force est donc de constater que les causes de l’incapacité de l’appelante sont documentées de manière claire et concordante par deux médecins. La Dre K.________ expose au demeurant de manière suffisamment limpide les raisons pour lesquelles le marché de l’emploi n’est pas accessible, en l’état, à l’appelante. Partant, c’est à juste titre que la première juge a considéré que l’incapacité de travail de l’appelante était avérée, au stade de la vraisemblance applicable en procédure de mesures provisionnelles, par le rapprochement des arrêts de travail avec les différents rapports médicaux. L’appelant s’appuie ensuite sur les certificats médicaux établis à partir du 30 juillet 2025 faisant état d’une incapacité de travail de 60 % et a fortiori d’une capacité résiduelle de 40 % dès le 1er août 2025, laquelle 19J005
- 27 - n’est au demeurant pas niée par l’appelante. Il y a toutefois lieu de mettre la situation en perspective. Tout d’abord, ces certificats font état d’une incapacité à 60 % entre le 18 août 2025 et le 26 février 2026 en n’en mentionnent pas les motifs – comme cela était également le cas pour les certificats précédents – sous réserve de « maladie ». C’est toutefois le lieu de constater que cette capacité de travail de 40 % est récente au regard des précédentes périodes d’incapacité ayant eu cours entre le mois de janvier 2024 et le mois d’août 2025. Au stade de la vraisemblance, on ne peut donc déterminer si la capacité de travail recouvrée est durable, les certificats produits étant établis chaque mois. De surcroît, même si l’appelante ne conteste pas cette capacité partielle, elle expose néanmoins dans sa réponse du 26 janvier 2026 – et établit par pièce (P. 204 du bordereau du 15 septembre 2025) – qu’elle poursuit la mesure MACIT (Missions d’Actions CIToyennes) mise en place par l’Unité insertion du Service social de Lausanne, qui l’accompagne afin d’évaluer ses compétences dans le but d’identifier un ou plusieurs domaines professionnels vers lesquels elle pourra orienter ses recherches d’emploi, la reprise d’une activité professionnelle nécessitant néanmoins préalablement la mise en place de stages professionnels et/ou le suivi d’une formation afin de retrouver le marché libre du travail. Compte tenu de ces éléments, on ne peut, en l’état, sous réserve d’une évolution durable, considérer qu’elle soit en mesure de retrouver un emploi sur le marché libre, indépendamment de sa capacité résiduelle de travail. A titre superfétatoire, il est rappelé que l’appel a pour but de corriger l’état de fait retenu par la première juge et de vérifier la correcte application du droit. Par conséquent, si l’appelant entend soutenir que l’appelante a recouvré une capacité de travail durable, il s’agit d’une nouvelle modification des circonstances et il lui appartiendra dès lors de déposer une nouvelle requête en ce sens auprès de la présidente. Mal fondé, le grief de l’appelante est donc rejeté. 4.4 Des revenus de l’appelant 4.4.1 19J005
- 28 - 4.4.1.1 L’appelant fait grief à la première juge d’avoir tenu compte du montant de son bonus dans la détermination de ses revenus. Il soutient à ce titre avoir débuté sa nouvelle activité au mois de mars 2024 et admet avoir perçu cette même année un bonus de 29'541 francs. Il invoque toutefois le caractère discrétionnaire de cette gratification et expose qu’il n’est pas garanti qu’il percevra ce bonus de manière régulière à l’avenir. Dès lors, il estime que la condition permettant d’intégrer un élément fluctuant au salaire n’est pas réalisée, faisant échec à sa prise en considération à titre de revenu. 4.4.1.2 L’appelante oppose la temporalité de la procédure de première instance relevant que son instruction s’est clôturée le 24 mars 2025 avec le dépôt des plaidoiries écrites, de sorte que seul le bonus de l’année 2024 a pu être déterminé. 4.4.2 Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le 13ème salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur –, et les heures supplémentaires (Juge délégué 29 juin 2023/262 consid. 4.3.1.1). Le bonus est intégré aux revenus pour le calcul de la contribution d’entretien lorsqu’il s’agit d’une rémunération régulière (TF 5A_375/2020 du 1er octobre 2020, consid. 3.2.1 publié in FamPra.ch 2021 p. 124). Si l’intéressé entend contester la régularité du versement d’un bonus dont le paiement ressort du dossier pour un exercice déterminé, il est prudent qu’il collabore à la preuve permettant d’établir l’aspect exceptionnel du montant perçu. A défaut, il pourrait être considéré que c’est sans arbitraire que le juge s’est fondé sur les pièces disponibles, même si elles ne concernent que le seul exercice où le bonus a été octroyé (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.3 ; Stoudmann, op. cit., pp. 39-40). 19J005
- 29 - 4.4.3 L'argument de l’appelant confine à la témérité. Il feint tout d’abord d’ignorer que, de jurisprudence constante, le bonus est une composante du salaire. En règle générale, quand bien même sa quotité n’est pas forcément régulière, le bonus est en principe versé tous les ans. In casu, il est évident que le versement du bonus est intervenu à une seule reprise, dès lors que l’appelant a débuté son emploi le 1er mars 2024. Il était donc impossible pour la première juge de tenir compte d'une période de calcul plus longue. En outre, force est de constater que l’appelant n'a même pas allégué, ni rendu vraisemblable que ce bonus serait exceptionnel sur le principe au sein de son entreprise, nonobstant la remarque usuelle dans son contrat de travail, de sorte que c’est sans arbitraire que la présidente a intégré le montant du bonus aux revenus de l’appelant. Son grief ne peut donc qu’être rejeté. 4.5 Des charges de l’appelant L’appelant se plaint ensuite du montant dont la première juge a tenu compte au titre de ses frais médicaux non remboursés, à hauteur de 29 fr. 35 par mois. Il estime que ceux-ci s’élèvent en réalité à 136 fr. par mois. L’appelant ne remet toutefois pas en cause les motifs de l’ordonnance entreprise, lesquels précisent que la première juge a tenu compte des frais non remboursés de l’année 2023, en lieu et place de ceux déboursés en 2022, qu’elle a considéré comme plus représentatifs au vu de l’absence de pièces récentes. Pour le surplus, l’appelant ne rend vraisemblable aucune erreur d’appréciation des pièces et se limite à une simple allégation. L’appréciation de la présidente n’est par conséquent aucunement remise en cause par l’appelant qui se contente de citer une pièce sans démontrer que ce raisonnement serait erroné ou arbitraire, de sorte que son grief est irrecevable. 4.6 De la répartition de l’excédent 4.6.1 L’appelant conteste la répartition de l’excédent opérée par la première juge. Il estime que de nombreux éléments justifient de s'écarter 19J005
- 30 - de la règle usuelle des « grandes et petites têtes » et qu'il conviendrait en réalité de renoncer au partage dudit excédent. A ce titre, il fait valoir qu'il a assumé, depuis la séparation, l'ensemble des dettes et factures des parties
– qui n’auraient pas été prises en considération dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 septembre 2023 – en particulier les primes d’assurance maladie, des frais liés à leur logement et à leurs véhicules, ainsi que les frais en lien avec l’enfant E.________. L’appelant soutient encore que le fait d’avoir fixé le dies a quo au 1er juin 2024 aurait dû être pris en compte dans la décision de procéder ou non à la répartition de l’excédent. En omettant ces éléments, la première juge aurait, selon lui, abusé de son pouvoir d'appréciation. 4.6.2 L'appelant se fourvoie à plusieurs titres. Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que les parties ont adopté une répartition traditionnelle des tâches durant le mariage. Compte tenu de leur convention tacite sur l’organisation de leur vie conjugale, seul l’appelant a occupé une activité lucrative durant leur vie commune, de sorte qu'il est patent que son épouse ne pouvait pas s'acquitter de la moitié des frais qu’il indique avoir assumé. La vie séparée des parties a ensuite été organisée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 septembre 2023, de sorte que l’appelant a été contraint judiciairement de s’acquitter de ces frais, qu’il lui appartenait de rendre vraisemblables, à la place de de son épouse. L’appelant fait ensuite état du montant dont il s’acquitte au titre de loyer pour le logement qu’il partage avec sa nouvelle compagne, reprochant à la première juge d’avoir uniquement tenu compte de la moitié de ce montant. Il invoque s’acquitter en réalité des deux tiers de ce loyer. On peine toutefois à distinguer dans quelle mesure cet argument est pertinent dans le cadre de l’examen de la répartition de l’excédent. Quoiqu’il en soit, cet argument est dénué de motivation suffisante puisque l’appelant n’indique aucunement que le raisonnement de la première juge serait erroné ou qu’elle aurait ignoré des circonstances factuelles en démontrant le contraire. Fondé sur la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (TF 5A_168/2023 du 14 mars 2023 consid. 5.3), c’est à juste titre 19J005
- 31 - que la présidente a tenu compte de la moitié de la charge de loyer de l’appelant, dont elle a déduit la part de l’enfant E.________. Enfin, ainsi que susmentionné (cf. supra consid. 3.3), la date du dies a quo de la modification des contributions d’entretien est dénué d’arbitraire et ne peut, n’en déplaise à l’appelant, justifier de déroger à la répartition par « grandes et petites têtes ». En effet, cette répartition s’est imposée comme nouvelle règle, à laquelle il n’est dérogé que dans certains cas particuliers, à savoir notamment les situations où cela aboutirait à un financement indirect de l’autre partie par le biais de contributions d’entretien excessives, l’exercice d’une activité « surobligatoire », des besoins particuliers, l’absence d’exercice du droit de visite ou encore dans les situations exceptionnelles présentant des revenus très modestes ou, au contraire, extraordinairement élevés (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4, SJ 2021 I 316 ; Juge unique CACI 18 décembre 2024/581 consid. 6.3.4). Or, dans le cas d’espèce, il n’existe aucun motif justifiant de s'écarter de la jurisprudence fédérale contraignante en la matière. Partant, le grief de l’appelant est rejeté. 4.7 Des coûts de l’enfant E.________ L’appelante fait grief à la première juge d’avoir établi les faits de manière manifestement inexacte en ce qui concerne les frais médicaux de l’enfant E.________, retenus à hauteur de 35 fr. 70, et sa part d’impôt, arrêtée à 195 fr. 65 pour la première période, respectivement à 199 fr. 05 pour la deuxième. Elle estime que les premiers coûts ne sont plus d’actualité, l’appelant n’ayant établi ni l’existence ni la quotité de ces frais en 2024, et que les deuxièmes doivent être adaptés au vu de la modification des montants de contribution d’entretien. Dès lors, elle requiert que ces montants soient déduits des coûts directs de l’enfant E.________ et que la charge d’impôts soit réévaluée à hauteur de 260 fr., respectivement 250 fr. par mois pour les deux périodes concernées compte tenu du dies a quo fixé au 1er juin 2024. 19J005
- 32 - A suivre l’appelante, les coûts directs de l’enfant E.________ subiraient une modification de moins de 30 fr. par mois, ce qui ne constitue pas une différence assez significative pour considérer qu’ils ont été mal évalués par la première juge. En effet, une certaine approximation est admissible (cf. supra consid. 4.2.4), de sorte que le grief est mal fondé. L’appelante fait le même raisonnement en ce qui concerne sa propre charge d’impôts, pour laquelle il convient de raisonner mutadis mutandis, étant donné que la différence entre les montants qu’elle invoque et ceux retenus par la première juge n’excédant pas quelques dizaines de francs. 4.8 Du budget de l’appelant L’appelante rappelle ensuite longuement la situation professionnelle et financière de l’appelant. Elle soutient que la rémunération variable de son époux aurait évolué à la hausse en 2025. Elle argue également du fait que ses frais professionnels ne seraient pas effectifs eu égard à la perception par l’appelant de frais de représentation, elle nie l’existence de frais médicaux en l’absence de pièces relatives à l’année 2024 et conteste ses frais de transports et qu’il ait établi à satisfaction s’acquitter des dettes relatives aux frais d’orthodontie et aux frais de conservatoire 2022/2023 et 2023/2024 de l’enfant E.________, ainsi que des remboursements auprès de Swisscaution. A l’appui de son grief, l’appelante requiert la production par l’appelant de plusieurs pièces permettant d’établir les éléments susmentionnés. L’appelante perd tout d’abord de vue que le degré de la preuve en mesures provisionnelles est limité à la simple vraisemblance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’exiger que les parties établissent et prouvent strictement leurs charges comme elle le prétend. Le fait que la première juge ait tenu compte du remboursement des dettes, des frais médicaux, des frais de représentation et des frais de transports ne prête pas le flanc à la critique, ceux-ci ayant été rendus suffisamment vraisemblables par l’appelant (cf. également supra consid. 4.5) et étant d’ailleurs proportionnés 19J005
- 33 - à ses revenus, lesquels ont été correctement appréhendés par la première juge, laquelle a en particulier tenu compte de la gratification perçue en
2024. On ne saurait au demeurant reprocher à l’appelant d’avoir produit des pièces datant de l’année précédente concernant ses charges, cette temporalité étant imputable au déroulement de la procédure. Il y a également lieu de constater que l’appelante se borne à affirmer des propos qu’elle suppute, en particulier s’agissant de l’augmentation de salaire de l’appelant en 2025, sans avancer d’indices suffisants rendant ses allégations à tout le moins plausibles. Elle ne démontre au surplus pas que l’ordonnance entreprise serait entachée d’erreur ni que le raisonnement de la première juge reposerait sur des constatations inexactes des faits. Cela étant, cet examen conduit à retenir que la juge de céans dispose d’assez d’éléments pertinents pour statuer au stade des mesures provisionnelles, étant rappelé que la procédure sommaire applicables auxdites mesures doit rester circonscrit à une administration limitée des preuves directement disponibles et répondre à des exigences de célérité (cf. supra consid. 2.2.1). De surcroît, l’appelante ne motive pas suffisamment ses réquisitions en production de pièces, en particulier n’indique pas les avoir d’ores et déjà formulées en première instance pour celles qui concernent des éléments antérieurs à l’année 2025. Quoiqu’il en soit, ces réquisitions ne permettraient pas de modifier la conviction qu’a acquise la juge de céans sur la base des preuves déjà recueillies en première instance et ne modifieraient pas l’issue des appels. Partant, tant le grief que les réquisitions de preuve de l’appelante seront rejetées. 4.9 Des arriérés de contribution d’entretien 4.9.1 L’appelante critique l’ordonnance entreprise en ce sens que la présidente aurait établi les faits de manière insoutenable et lacunaire en précisant que les contributions d’entretien étaient dues par l’appelant sous déduction des montants qu’il avait d’ores et déjà versés pour l’entretien de l’enfant E.________ et de son épouse depuis la séparation, moyennant 19J005
- 34 - présentation d’un décompte détaillé et de la preuve du montant versé. Elle soutient que ce libellé l’expose au risque de ne pas pouvoir recouvrer les montants dus et la contraint à devoir procéder par voie judiciaire. 4.9.2 En cas d'obligation rétroactive de fournir des contributions d'entretien, le juge doit tenir compte et procéder à l'imputation des prestations déjà versées : il ne doit en effet pas uniquement fixer le montant de la contribution d'entretien, mais également indiquer ce qui doit effectivement être payé, à défaut de quoi il compromettrait les possibilités d'une exécution forcée, plus précisément d'obtenir une mainlevée définitive. En effet, la décision qui condamne au versement rétroactif de contributions d'entretien en réservant les contributions déjà versées ne peut constituer un titre de mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 LP) que si elle permet une détermination précise du montant à déduire. A l'inverse, une décision qui ne réserve pas les contributions déjà versées vaut titre de mainlevée définitive pour le montant des contributions fixées, sans possibilité pour le débiteur de faire valoir qu'une partie de l'entretien a déjà été fourni. Si le débiteur invoque qu'il a déjà payé quelque chose, il a donc un intérêt à ce que la décision réserve les montants déjà versés (Stoudmann, op. cit., pp. 503-504 et les réf. citées ; Juge unique CACI 6 juin 2025/251 consid. 6.1). 4.9.3 En l’espèce, l’appelante liste des montants concernant les mois de décembre 2022 à janvier 2024 et produit un commandement de payer n° […], dont le titre de la créance est circonscrit à l’arriéré de contributions et d’allocations familiales dû en faveur de l’enfant E.________, respectivement de l’appelante, pour la période courant du 1er décembre 2022 au 31 mai 2014, selon l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 septembre 2023, sous déduction des montants partiellement versés à ce titre par l’appelant durant cette période à hauteur de 21'240 francs. Force est donc de constater que l’appelante se réfère à une poursuite d’ores et déjà introduite et à des contributions d’entretien antérieures au dépôt de la requête de mesures provisionnelles. Ces montants se rapportent donc à l’ordonnance de mesures protectrices de 19J005
- 35 - l’union conjugale du 26 septembre 2023 et non à l’ordonnance querellée objet de l’appel. Ce grief est dès lors irrecevable, étant précisé qu’il appartiendra aux parties de régler la question d’éventuels autres versements effectués par l’appelante en faveur des siens dans le cadre du jugement de divorce. 4.10 De la contribution d’entretien post-majorité de l’enfant E.________ 4.10.1 Les parties font toutes deux griefs à la présidente de ne pas avoir examiné la situation de l’enfant E.________ au-delà de sa majorité. L’appelant soutient que, compte tenu de l’accession à la majorité de sa fille E.________ en décembre 2025, il incombait à la première juge de fixer un palier supplémentaire dans les contributions d’entretien dues à celle-ci dès le 1er janvier 2026. L’appelante, quant à elle, fait valoir que la première juge n’a pas précisé dans la décision querellée que les contributions d’entretien en faveur de l’enfant E.________ étaient dues jusqu’à sa majorité, intervenue le 11 décembre 2025, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC et soutient que cette lacune doit être comblée par l’autorité d’appel. 4.10.2 4.10.2.1 En vertu de l'art. 276 al. 1 et 3 CC, les père et mère de l'enfant doivent assurer son entretien par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Toutefois, père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. 4.10.2.2 Aux termes de l’art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant 19J005
- 36 - n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). L'entretien de l'enfant majeur est limité au minimum vital du droit de la famille ; celui-ci n'a pas le droit à une part de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2 ; TF 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4). Le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3). De surcroît, la contribution en faveur de l’ex-conjoint prévaut toujours sur celle de l’enfant majeur (ATF 146 III 169, consid. 4.2.2.5, JdT 2021 II 102). 4.10.2.3 D’une manière générale, la prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin in CR-CPC, op. cit., n. 10 à 12 ad art. 317 al. 2 CPC). Une modification des conclusions en appel est autorisée – pour autant que la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure que la demande initiale – à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Ces limitations ne valent pas lorsque la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC) est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge unique CACI 24 mars 2023/129 ; Juge unique CACI 23 février 2023/82 ; Juge délégué CACI 19 décembre 2019/659, JdT 2020 III 130). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187), étant rappelé que l'objet du litige est délimité par les conclusions des parties et ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, lequel est déterminé par l'arrêt attaqué (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les nombreuses réf. citées). La faculté de prendre des conclusions 19J005
- 37 - en vertu de la maxime d’office ne permet ainsi pas à la partie qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (parmi d’autres arrêts : CACI 25 mars 2025/134 consid. 7.2.2 ; CACI 27 septembre 2024/438 ; Juge unique CACI 24 mars 2023/129). 4.10.3 Au dernier état de ses conclusions, l’appelante a conclu à ce que l’appelant contribue à l’entretien de l’enfant E.________ par le versement d’un montant de 910 fr. pour le mois de février 2024, de 1'520 fr. du 1er mars au 31 octobre 2024, de 1'500 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2024 et de 1'480 fr. dès le 1er janvier 2025. L’appelant, quant à lui, a conclu au versement d’une contribution d'entretien en faveur de sa fille d’un montant de 455 fr. 60 dès l’entrée en force de la décision. Les parties, toutes deux assistées, n’ont donc pris aucune conclusion durant la procédure de première instance en vue de la réglementation de l’entretien de l’enfant E.________ après son accession à la majorité, en particulier en assortissant leur conclusion de l’adjonction usuelle de l’art. 277 al. 2 CC ou en prévoyant un palier supplémentaire à partir du 1er janvier 2026, ce qu’elles n’ont fait qu’au stade du dépôt de leur acte d’appel. Au surplus, leurs actes de procédure respectifs en première instance, tout comme leurs plaidoiries écrites, ne comportent pas le moindre allégué, ni le moindre développement en lien avec le passage à la majorité de l’enfant E.________, respectivement avec la formation suivie par cette dernière. L’ordonnance entreprise ne traite pas de cette question, étant précisé qu’elle a été notifiée aux parties avant la majorité de l’enfant E.________. A juste titre, la présidente a examiné la question des contributions d’entretien en faveur d’un enfant mineur et a effectué les calculs idoines y relatifs, sans examiner les conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Elle a également établi les budgets et calculé les contributions d’entretien à l’aune des principes prévalant pour un enfant mineur, lesquels diffèrent sensiblement de ceux qui s’imposent pour un enfant majeur. L’appelante s’égare donc lorsqu’elle prétend que l’ordonnance attaquée présente une 19J005
- 38 - lacune puisque ce point n’a pas du tout été instruit faute d’allégations et de conclusions prises par les parties en ce sens. L’argument de l’appelante consistant à requérir la prise en compte d’un palier supplémentaire dès le 1er janvier 2026 – tombe également à faux puisque cette conclusion intervient pour la première fois devant l’autorité d’appel. Du reste, même à considérer que la première juge aurait dû trancher d’office la question de la contribution d’entretien de l’enfant majeur et que ce serait à tort qu’elle ne l’aurait pas fait, force est de constater que les parties ne se prévalent ni l’une ni l’autre d’un quelconque déni de justice à cet égard. Elles se contentent en effet de requérir de la juge de céans qu’elle fixe elle-même cette contribution et tente ainsi d’étendre l’objet de la contestation, ce qui n’est pas admissible à ce stade. On relèvera en outre que l’enfant E.________ n’a pas profité – à l’occasion du dépôt de sa procuration – de procéder en ce sens, malgré l’interpellation topique de la juge unique (cf. supra let. D/e). Par conséquent, les nouvelles conclusions des parties en lien avec la contribution d’entretien en faveur de l’enfant E.________ dès l’accession à la majorité outrepassent l'objet de la contestation défini par l'ordonnance entreprise. Elles sont partant rejetées dans la mesure de leur recevabilité. 5. 5.1 En définitive, les appels doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité et l’ordonnance entreprise confirmée. 5.2 Au vu de l’issue de chacun des appels, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. au total (art. 63 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des parties à hauteur d’une moitié chacune, soit 600 francs. Dans la mesure où l’appelante est au bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part sera toutefois provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 2 CPC). 19J005
- 39 - Pour les mêmes motifs, les dépens de deuxième instance seront compensés. 5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) 5.3.2 Me Stéphanie Zaganescu, conseil de l’appelante, a indiqué avoir consacré 12 heures et 24 minutes à la cause. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce temps paraît adéquat. Il en résulte que l'indemnité de Me Stéphanie Zaganescu s'élève à 2’232 fr. (12 h 24 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours, par 44 fr. 64 (2 % de 2’232 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA sur le tout, par 184 fr. 40, soit 2’461 fr. au total. 5.4 L’appelante remboursera les frais judiciaires mis à sa charge, ainsi que l’indemnité allouée à son conseil d’office, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les causes portant sur les appels déposés le 15 septembre 2025 par B.X.________ (TD24.000354-251241) et A.X.________ 19J005
- 40 - (TD24.000354-251240) sont jointes. II. L’appel de B.X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L’appel d’A.X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. IV. L’ordonnance est confirmée. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.X.________, par 600 fr. (six cents francs) et provisoirement mis à la charge de l’Etat par 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante B.X.________. VI. Les dépens sont compensés. VII. L’indemnité de Me Stéphanie Zaganescu, conseil d’office de l’appelante B.X.________, est arrêtée à 2’461 fr. (deux mille quatre cent soixante-et-un francs), débours et TVA compris. VIII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de sa part aux frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : 19J005
- 41 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Marie-Pomme Moinat (pour A.X.________)
- Me Stéphanie Zaganescu (B.X.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
- E.________, née le ***2007, par un extrait du présent arrêt, en tant qu’il la concerne (art. 301 let. b CPC). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005