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TD23.054861

Divorce sur demande unilatérale

Waadt · 2024-09-24 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Par acte du 16 août 2024, A.M.________, appelante, a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 5 septembre 2024, B.M.________, intimé, a déposé une réponse. Par arrêt du 10 septembre 2024, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux parties le 12 septembre 2024, la Juge unique de la Cour de céans a admis l’appel (I), a octroyé l’effet suspensif à l’appel jusqu’à la notification de l’arrêt motivé (II), a annulé l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : le président ou le premier juge) le 5 août 2024 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (III), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 600 fr., indemnité due à la curatrice de représentation Me Céline Jarry- Lacombe en sus (IV), a fixé les dépens de deuxième instance à 1'200 fr. pour A.M.________, d’une part, et B.M.________, d’autre part (V), a délégué la répartition des frais judiciaires et des dépens de deuxième instance au premier juge (VI), a admis la requête d’assistance judiciaire déposée par A.M.________, Me Emmeline Filliez-Bonnard étant désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel (VII), a admis la requête d’assistance judiciaire déposée par B.M.________, Me Matthieu Genillod étant désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel (VIII), a dit que la fixation des indemnités des conseils d’office et de l’indemnité de la curatrice de représentation pour la procédure d’appel interviendrait dans une décision séparée (IX) et a dit que l’arrêt motivé était exécutoire (X).

E. 2.1 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l’indemnité du curateur

- 3 - ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).

E. 2.2 Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints – hypothèse réalisée en l’espèce –, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d’un avocat d’office (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées, FamPra.ch 2019 p. 696 ; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5.1 ; Juge unique CACI 23 novembre 2023/475 ; CACI 7 février 2022/60).

E. 2.3 En l’espèce, la curatrice des enfants C.M.________, D.M.________ et E.M.________, Me Céline Jarry-Lacombe, a transmis sa liste des opérations le 17 septembre 2024, faisant état d’un temps consacré au mandat de 6 heure et 45 minutes pour la période du 19 août au 17 septembre 2024. Les activités listées apparaissent justifiées et le décompte n’appelle aucune observation particulière. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Jarry-Lacombe doit être fixée à 1'215 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires par 24 fr. 30 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance, et non 5 % comme cela ressort de la liste produite), et la TVA à 8.1 % sur le tout par 100 fr. 40, soit à 1'339 fr. 70 au total.

E. 2.4 Les frais judiciaires de deuxième instance totalisent donc 1'939 fr. 70 (600 fr. [cf. chiffre IV du dispositif de l’arrêt précité du 10 septembre 2024] + 1'339 fr. 70). Leur répartition a été déléguée au président conformément au chiffre VI du dispositif de l’arrêt du 10 septembre 2024.

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E. 3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat‑stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ).

E. 3.2 Me Emmeline Filliez-Bonnard, conseil de l’appelante, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 16 heures et 35 minutes au dossier, dont 1 heure et 30 minutes par l’avocat-stagiaire. Vu la nature du litige, les difficultés de la cause et la connaissance du dossier par cette avocate qui assistait déjà l’appelante en première instance, ce nombre d’heures est largement excessif et le temps consacré à l’appel par l’avocate, en plus des recherches effectuées durant 1 heure et 30 minutes par l’avocat-stagiaire, facturé à hauteur de 12 heures et 20 minutes, doit être ramené à 6 heures, étant précisé que la confection d’un bordereau n’a pas à être indemnisée (cf. notamment Juge unique CACI 19 avril 2024/176 consid. 5.3.2 ; CACI 14 février 2024/66 consid. 4.4.2). Il convient également de retrancher le temps consacré à l’envoi du courrier du 13 septembre 2024, à hauteur de 5 minutes, vu qu’il s’agit d’un simple courrier de transmission, lequel constitue du travail de secrétariat inclus dans les frais généraux de l’avocat couverts par le tarif applicable (cf. notamment CACI 14 février 2024/66 loc. cit.). En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 10 heures et 10 minutes, dont 8 heures et 40 minutes effectuées par l’avocate (00h45 – 1h00 – 6h00 – 00h10 – 00h30 – 00h15). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, l'indemnité de Me Filliez-Bonnard doit être fixée à 1'725 fr. ([8 h 40 x 180 fr.] + [1 h 30 x 110 fr.]), montant auquel s'ajoutent les débours par 34 fr. 50 et la TVA à 8.1 % sur le tout par 142 fr. 50, soit 1'902 fr. au total.

- 5 -

E. 3.3 Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimé, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 12 heures et 42 minutes au dossier et fait valoir des débours correspondant à 5 % du défraiement total. Vu la nature du litige, les difficultés de la cause et la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office, ce nombre d’heures est excessif et le temps consacré au mémoire de réponse, facturé par l’avocat à hauteur de 6 heures et 48 minutes, doit être ramené à 4 heures. Il ne sera en outre pas tenu compte des courriers adressés à l’autorité de céans les 6 et 17 septembre 2024, par 18 minutes au total, puisque ces envois s’apparentent à de simples envois de transmission. Quant à la « réserve pour opérations futures » d’1 heure, celle-ci n’apparaît pas justifiée compte tenu du renvoi de la cause devant le premier juge. Enfin, les débours doivent être rémunérés conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ, soit à hauteur de 2 % du défraiement hors taxe, le conseil d’office de l’intimé ne faisant valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ). En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 8 heures et 36 minutes (00h12 – 2h30 – 00h12 – 1h00 – 4h00 – 00h12 – 00h18 – 00h12). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Genillod doit être fixée à 1'548 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 30 fr. 95 et la TVA à 8.1 % sur le tout par 127 fr. 90, soit 1'706 fr. 85 au total.

E. 3.4 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, seront tenues au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de

- 6 - fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. L’indemnité de Me Céline Jarry-Lacombe, curatrice de représentation des enfants C.M.________, D.M.________ et E.M.________, est arrêtée à 1'339 fr. 70 (mille trois cent trente- neuf francs et septante centimes), TVA et débours compris. II. L'indemnité d'office de Me Emmeline Filliez-Bonnard, conseil de l'appelante A.M.________, est arrêtée à 1'902 fr. (mille neuf cent deux francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de l'intimé B.M.________, est arrêtée à 1'706 fr. 85 (mille sept cent six francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. III. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. La juge unique : La greffière :

- 7 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée à :

- Me Emmeline Filliez-Bonnard (pour A.M.________),

- Me Matthieu Genillod (pour B.M.________),

- Me Céline Jarry-Lacombe (pour C.M.________, D.M.________ et E.M.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

- 8 -

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TD23.054861-241087 / AJ24003150 - AJ24003225 417bis CO UR D'AP PEL CI VI LE ____________________________ Ordonnance du 24 septembre 2024 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, juge unique Greffière : Mme Scheinin-Carlsson ***** Art. 95 al. 2 let. e et 122 al. 1 let. a CPC ; 5 al. 1 et 3 al. 4 RCur Statuant sur l’indemnité de la curatrice de représentation à forme de l’art. 299 CPC ainsi que sur l’indemnité des conseils d’office, dans le cadre de l’appel interjeté par A.M.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 août 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.M.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : 1113

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Par acte du 16 août 2024, A.M.________, appelante, a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 5 septembre 2024, B.M.________, intimé, a déposé une réponse. Par arrêt du 10 septembre 2024, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux parties le 12 septembre 2024, la Juge unique de la Cour de céans a admis l’appel (I), a octroyé l’effet suspensif à l’appel jusqu’à la notification de l’arrêt motivé (II), a annulé l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : le président ou le premier juge) le 5 août 2024 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (III), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 600 fr., indemnité due à la curatrice de représentation Me Céline Jarry- Lacombe en sus (IV), a fixé les dépens de deuxième instance à 1'200 fr. pour A.M.________, d’une part, et B.M.________, d’autre part (V), a délégué la répartition des frais judiciaires et des dépens de deuxième instance au premier juge (VI), a admis la requête d’assistance judiciaire déposée par A.M.________, Me Emmeline Filliez-Bonnard étant désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel (VII), a admis la requête d’assistance judiciaire déposée par B.M.________, Me Matthieu Genillod étant désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel (VIII), a dit que la fixation des indemnités des conseils d’office et de l’indemnité de la curatrice de représentation pour la procédure d’appel interviendrait dans une décision séparée (IX) et a dit que l’arrêt motivé était exécutoire (X). 2. 2.1 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l’indemnité du curateur

- 3 - ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur). 2.2 Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints – hypothèse réalisée en l’espèce –, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d’un avocat d’office (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées, FamPra.ch 2019 p. 696 ; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5.1 ; Juge unique CACI 23 novembre 2023/475 ; CACI 7 février 2022/60). 2.3 En l’espèce, la curatrice des enfants C.M.________, D.M.________ et E.M.________, Me Céline Jarry-Lacombe, a transmis sa liste des opérations le 17 septembre 2024, faisant état d’un temps consacré au mandat de 6 heure et 45 minutes pour la période du 19 août au 17 septembre 2024. Les activités listées apparaissent justifiées et le décompte n’appelle aucune observation particulière. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Jarry-Lacombe doit être fixée à 1'215 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires par 24 fr. 30 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance, et non 5 % comme cela ressort de la liste produite), et la TVA à 8.1 % sur le tout par 100 fr. 40, soit à 1'339 fr. 70 au total. 2.4 Les frais judiciaires de deuxième instance totalisent donc 1'939 fr. 70 (600 fr. [cf. chiffre IV du dispositif de l’arrêt précité du 10 septembre 2024] + 1'339 fr. 70). Leur répartition a été déléguée au président conformément au chiffre VI du dispositif de l’arrêt du 10 septembre 2024.

- 4 - 3. 3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat‑stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ). 3.2 Me Emmeline Filliez-Bonnard, conseil de l’appelante, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 16 heures et 35 minutes au dossier, dont 1 heure et 30 minutes par l’avocat-stagiaire. Vu la nature du litige, les difficultés de la cause et la connaissance du dossier par cette avocate qui assistait déjà l’appelante en première instance, ce nombre d’heures est largement excessif et le temps consacré à l’appel par l’avocate, en plus des recherches effectuées durant 1 heure et 30 minutes par l’avocat-stagiaire, facturé à hauteur de 12 heures et 20 minutes, doit être ramené à 6 heures, étant précisé que la confection d’un bordereau n’a pas à être indemnisée (cf. notamment Juge unique CACI 19 avril 2024/176 consid. 5.3.2 ; CACI 14 février 2024/66 consid. 4.4.2). Il convient également de retrancher le temps consacré à l’envoi du courrier du 13 septembre 2024, à hauteur de 5 minutes, vu qu’il s’agit d’un simple courrier de transmission, lequel constitue du travail de secrétariat inclus dans les frais généraux de l’avocat couverts par le tarif applicable (cf. notamment CACI 14 février 2024/66 loc. cit.). En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 10 heures et 10 minutes, dont 8 heures et 40 minutes effectuées par l’avocate (00h45 – 1h00 – 6h00 – 00h10 – 00h30 – 00h15). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, l'indemnité de Me Filliez-Bonnard doit être fixée à 1'725 fr. ([8 h 40 x 180 fr.] + [1 h 30 x 110 fr.]), montant auquel s'ajoutent les débours par 34 fr. 50 et la TVA à 8.1 % sur le tout par 142 fr. 50, soit 1'902 fr. au total.

- 5 - 3.3 Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimé, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 12 heures et 42 minutes au dossier et fait valoir des débours correspondant à 5 % du défraiement total. Vu la nature du litige, les difficultés de la cause et la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office, ce nombre d’heures est excessif et le temps consacré au mémoire de réponse, facturé par l’avocat à hauteur de 6 heures et 48 minutes, doit être ramené à 4 heures. Il ne sera en outre pas tenu compte des courriers adressés à l’autorité de céans les 6 et 17 septembre 2024, par 18 minutes au total, puisque ces envois s’apparentent à de simples envois de transmission. Quant à la « réserve pour opérations futures » d’1 heure, celle-ci n’apparaît pas justifiée compte tenu du renvoi de la cause devant le premier juge. Enfin, les débours doivent être rémunérés conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ, soit à hauteur de 2 % du défraiement hors taxe, le conseil d’office de l’intimé ne faisant valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ). En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 8 heures et 36 minutes (00h12 – 2h30 – 00h12 – 1h00 – 4h00 – 00h12 – 00h18 – 00h12). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Genillod doit être fixée à 1'548 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 30 fr. 95 et la TVA à 8.1 % sur le tout par 127 fr. 90, soit 1'706 fr. 85 au total. 3.4 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, seront tenues au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de

- 6 - fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. L’indemnité de Me Céline Jarry-Lacombe, curatrice de représentation des enfants C.M.________, D.M.________ et E.M.________, est arrêtée à 1'339 fr. 70 (mille trois cent trente- neuf francs et septante centimes), TVA et débours compris. II. L'indemnité d'office de Me Emmeline Filliez-Bonnard, conseil de l'appelante A.M.________, est arrêtée à 1'902 fr. (mille neuf cent deux francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de l'intimé B.M.________, est arrêtée à 1'706 fr. 85 (mille sept cent six francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. III. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. La juge unique : La greffière :

- 7 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée à :

- Me Emmeline Filliez-Bonnard (pour A.M.________),

- Me Matthieu Genillod (pour B.M.________),

- Me Céline Jarry-Lacombe (pour C.M.________, D.M.________ et E.M.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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