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TD23.047666

Divorce sur demande unilatérale

Waadt · 2025-10-28 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 B.________ et J.________ se sont mariés le [...] 2007 à Z.________.

- 3 - Deux enfants sont issus de leur union :

- E.________, né le [...] 2008,

- H.________, née le [...] 2009. Les parties se sont séparées le 4 novembre 2021. Leur séparation a été réglée par un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mai 2022.

E. 1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas

- 4 - prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). A l’inverse de l’ordonnance de suspension de cause (art. 126 al. 2 CPC), la décision de refus de suspension ne peut faire que l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le risque de préjudice difficilement réparable qui pourrait résulter du refus de suspendre la procédure (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; CREC 26 avril 2021/137). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

E. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette

- 5 - condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; CREC 26 septembre 2022/221 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide (CREC 14 janvier 2025/9 consid. 2.2 et la réf. citée ; CREC 26 septembre 2017/370 consid. 2.2 et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344).

E. 1.3 La recourante expose que l’intimé est au chômage depuis plusieurs mois et qu’il risque de trouver un emploi à l’étranger, dans la mesure où il a déjà travaillé dans plusieurs autres pays. Elle soutient que la simple volonté de l’intimé, qui indique souhaiter rester en Suisse, n’est pas déterminante, eu égard à l’évolution très internationale de sa carrière. Or, un éventuel poste de travail à l’étranger aurait des impacts importants sur l’issue de la procédure, ce qui justifierait une suspension. De plus, les incertitudes liées à la situation professionnelle de l’intimé impliqueraient un allongement notable de la procédure.

E. 1.4 En l’espèce, le recours est motivé et a été déposé en temps utile. Cela étant, il est irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable. En effet, ni l’éventuel échange d’écritures supplémentaire ni

- 6 - l’évolution de la situation professionnelle de l’intimé ne constituent de tels préjudices. De jurisprudence constante, un allongement de la procédure n’est pas suffisant pour admettre un tel préjudice, sauf dans des cas exceptionnels qui ne sont pas réalisés en l’espèce. Par ailleurs, un changement de statut professionnel en cours de procédure de divorce est inhérent à tout litige de ce type. La recourante ne peut donc pas être suivie. 2.

E. 2 Le 6 novembre 2023, l’intimé a ouvert action en divorce par demande unilatérale à l’encontre de la recourante. Les parties ont ensuite déposé une réponse et une réplique au fond, contenant des nova. Un délai au 27 octobre 2025 a été imparti à la recourante pour déposer une duplique.

E. 2.1 En définitive, en l’absence de risque de préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC.

E. 2.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 7 - Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Inès Feldmann (pour B.________),

- Me Sarah Riat (pour J.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

E. 3 Le 22 août 2025, la recourante a déposé une requête de suspension de procédure, au motif que la situation professionnelle des deux parties était indéterminée – toutes deux étant à la recherche d’un emploi –, ce qui générait des incertitudes sur le plan financier, sur les futurs lieux et pays d’emploi et aussi sur les modalités de garde des enfants. Le 4 septembre 2025, l’intimé s’est opposé à la suspension de procédure, précisant notamment qu’il n’avait pas pour projet de quitter la Suisse. En d roit : 1.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TD23.047666-251414 257 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 28 octobre 2025 __________________ Composition : M. WINZAP, vice-président MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Gross-Levieva ***** Art. 126 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre l’ordonnance d’instruction rendue le 8 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec J.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855

- 2 - En fait : A. Par ordonnance d’instruction du 8 octobre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté la requête visant à suspendre la procédure de divorce sur demande unilatérale opposant J.________ à B.________ (I), a confirmé le délai imparti à celle-ci jusqu’au 27 octobre 2025 pour déposer sa duplique (II) et a dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de la cause au fond (III). En substance, saisie d’une requête de suspension de procédure déposée par B.________, la présidente a estimé que la situation professionnelle incertaine de J.________, à savoir une période de chômage, n’était pas de nature à justifier une suspension de procédure. Pour le surplus, celui-ci ayant expliqué qu’il n’entendait pas quitter la Suisse, il n’y avait pas de motif de suspendre l’instruction de la cause jusqu’à ce que le pays dans ou depuis lequel il travaillerait soit déterminé, contrairement à ce que soutenait B.________. B. a) Par acte du 20 octobre 2025, B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais, essentiellement à sa réforme, en ce sens que la requête de suspension de procédure déposée le 22 août 2025 soit admise, que la cause en divorce soit suspendue et qu’un nouveau délai pour dupliquer et se déterminer sur les nova de J.________ lui soit fixé.

b) J.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants.

1. B.________ et J.________ se sont mariés le [...] 2007 à Z.________.

- 3 - Deux enfants sont issus de leur union :

- E.________, né le [...] 2008,

- H.________, née le [...] 2009. Les parties se sont séparées le 4 novembre 2021. Leur séparation a été réglée par un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mai 2022.

2. Le 6 novembre 2023, l’intimé a ouvert action en divorce par demande unilatérale à l’encontre de la recourante. Les parties ont ensuite déposé une réponse et une réplique au fond, contenant des nova. Un délai au 27 octobre 2025 a été imparti à la recourante pour déposer une duplique.

3. Le 22 août 2025, la recourante a déposé une requête de suspension de procédure, au motif que la situation professionnelle des deux parties était indéterminée – toutes deux étant à la recherche d’un emploi –, ce qui générait des incertitudes sur le plan financier, sur les futurs lieux et pays d’emploi et aussi sur les modalités de garde des enfants. Le 4 septembre 2025, l’intimé s’est opposé à la suspension de procédure, précisant notamment qu’il n’avait pas pour projet de quitter la Suisse. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas

- 4 - prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). A l’inverse de l’ordonnance de suspension de cause (art. 126 al. 2 CPC), la décision de refus de suspension ne peut faire que l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le risque de préjudice difficilement réparable qui pourrait résulter du refus de suspendre la procédure (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; CREC 26 avril 2021/137). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette

- 5 - condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; CREC 26 septembre 2022/221 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide (CREC 14 janvier 2025/9 consid. 2.2 et la réf. citée ; CREC 26 septembre 2017/370 consid. 2.2 et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344). 1.3 La recourante expose que l’intimé est au chômage depuis plusieurs mois et qu’il risque de trouver un emploi à l’étranger, dans la mesure où il a déjà travaillé dans plusieurs autres pays. Elle soutient que la simple volonté de l’intimé, qui indique souhaiter rester en Suisse, n’est pas déterminante, eu égard à l’évolution très internationale de sa carrière. Or, un éventuel poste de travail à l’étranger aurait des impacts importants sur l’issue de la procédure, ce qui justifierait une suspension. De plus, les incertitudes liées à la situation professionnelle de l’intimé impliqueraient un allongement notable de la procédure. 1.4 En l’espèce, le recours est motivé et a été déposé en temps utile. Cela étant, il est irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable. En effet, ni l’éventuel échange d’écritures supplémentaire ni

- 6 - l’évolution de la situation professionnelle de l’intimé ne constituent de tels préjudices. De jurisprudence constante, un allongement de la procédure n’est pas suffisant pour admettre un tel préjudice, sauf dans des cas exceptionnels qui ne sont pas réalisés en l’espèce. Par ailleurs, un changement de statut professionnel en cours de procédure de divorce est inhérent à tout litige de ce type. La recourante ne peut donc pas être suivie. 2. 2.1 En définitive, en l’absence de risque de préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC. 2.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 7 - Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Inès Feldmann (pour B.________),

- Me Sarah Riat (pour J.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :