Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le 5 octobre 2023, C.________ a déposé par devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte une demande unilatérale en divorce à l’encontre de B.________. Le 19 février 2026, B.________ a adressé au tribunal une requête d’assistance judiciaire accompagnée de ses annexes dans le cadre de la procédure susmentionnée. Elle a requis l’exonération de la totalité des avances et sûretés ainsi que des frais judiciaires et la désignation de son avocat, Me Nicolas Mossaz, en qualité de conseil d’office.
E. 2 Par décision du 26 février 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à B.________ dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à C.________. En droit, la présidente a retenu qu’il ressortait « des pièces produites par la partie requérante que sa fortune, respectivement ses revenus lui permettent d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille » de sorte que B.________ ne remplissait pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire.
E. 3 Par acte du 9 mars 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure, principalement à l’annulation de la décision et sa réforme en ce sens qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, et subsidiairement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, l’Etat de Vaud étant débouté de toutes autres ou plus amples conclusions et les frais étant mis à la charge de celui-ci. 14J001
- 3 -
E. 4.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi, soit notamment les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC). La décision statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01).
E. 4.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), devant l’autorité compétente.
E. 5.1 La recourante se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendue, faute pour la décision d’être motivée.
E. 5.2 Le droit d’être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) concrétisé à l’art. 53 CPC en procédure civile, implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Cette obligation a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des 14J001
- 4 - questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 65, loc. cit.; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2; sur le tout : TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les réf. citées; TF 5A_961/2022 du 11 mai 2023 consid. 3.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; TF 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1.1).
E. 5.3 En l’occurrence, la motivation de la décision entreprise est plus que sommaire. On ignore ce qui a motivé l’autorité précédente à refuser le bénéfice de l’assistance judiciaire à la recourante et sur quels éléments elle s’est fondée pour retenir que « sa fortune, respectivement ses retenus lui permettent d’assumer les frais du procès ». La décision ne contient à cet égard aucune précision ni aucun calcul, ce qui ne permet pas à la recourante de comprendre la décision. Il y a ainsi lieu de constater que son droit d’être entendue, plus particulièrement à obtenir une décision motivée, a été violé. Dans ces circonstances et compte tenu du pouvoir d’examen restreint de la Chambre de céans, une réparation du droit d’être entendu n’est pas envisageable. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle explique sa décision, si elle devait la maintenir, ou la modifie si elle devait considérer que sa première analyse était erronée, en motivant de manière adéquate sa décision. 14J001
- 5 -
E. 6 Le recours doit partant être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). En cas d’admission d’un recours contre un refus d’assistance judiciaire, le canton doit être considéré comme partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC et doit être chargé de pleins dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). La recourante obtenant gain de cause, elle a droit à des dépens de deuxième instance. Son conseil a produit la liste de ses opérations le 22 avril 2026, dont il ressort notamment des opérations non indemnisables (formulaire d’AJ et bordereau de pièces, opération du 9 mars 2026). Pour le surplus, la rédaction de l’acte de recours n’impliquait pas plus de 2 heures de préparation, vu le caractère évident du défaut de motivation notamment. Au vu des autres opérations, qui ne prêtent pas le flanc à la critique, les dépens seront donc fixés à 1'350 fr. 70, débours et TVA compris, et mis à la charge de l’Etat (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Le montant des dépens arrêté ci-dessus couvre largement ce qui aurait été admis au titre de l’assistance judiciaire, la requête d’assistance judiciaire est ainsi sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. 14J001
- 6 - II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’Etat doit verser à B.________ la somme de 1'350 fr. 70 (mille trois cent cinquante francs et septante centimes), à titre de dépens de deuxième instance. IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Nicolas Mossaz (pour B.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J001
- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière : 14J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TD23.***-*** 98 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 18 mars 2026 Composition : M. WINZAP, vice-président M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Neurohr ***** Art. 29 al. 2 Cst; art. 53 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 26 février 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, à U***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J001
- 2 - En f ait e t en droit :
1. Le 5 octobre 2023, C.________ a déposé par devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte une demande unilatérale en divorce à l’encontre de B.________. Le 19 février 2026, B.________ a adressé au tribunal une requête d’assistance judiciaire accompagnée de ses annexes dans le cadre de la procédure susmentionnée. Elle a requis l’exonération de la totalité des avances et sûretés ainsi que des frais judiciaires et la désignation de son avocat, Me Nicolas Mossaz, en qualité de conseil d’office.
2. Par décision du 26 février 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à B.________ dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à C.________. En droit, la présidente a retenu qu’il ressortait « des pièces produites par la partie requérante que sa fortune, respectivement ses revenus lui permettent d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille » de sorte que B.________ ne remplissait pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire.
3. Par acte du 9 mars 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure, principalement à l’annulation de la décision et sa réforme en ce sens qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, et subsidiairement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, l’Etat de Vaud étant débouté de toutes autres ou plus amples conclusions et les frais étant mis à la charge de celui-ci. 14J001
- 3 - 4. 4.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi, soit notamment les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC). La décision statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01). 4.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), devant l’autorité compétente. 5. 5.1 La recourante se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendue, faute pour la décision d’être motivée. 5.2 Le droit d’être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) concrétisé à l’art. 53 CPC en procédure civile, implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Cette obligation a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des 14J001
- 4 - questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 65, loc. cit.; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2; sur le tout : TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les réf. citées; TF 5A_961/2022 du 11 mai 2023 consid. 3.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; TF 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1.1). 5.3 En l’occurrence, la motivation de la décision entreprise est plus que sommaire. On ignore ce qui a motivé l’autorité précédente à refuser le bénéfice de l’assistance judiciaire à la recourante et sur quels éléments elle s’est fondée pour retenir que « sa fortune, respectivement ses retenus lui permettent d’assumer les frais du procès ». La décision ne contient à cet égard aucune précision ni aucun calcul, ce qui ne permet pas à la recourante de comprendre la décision. Il y a ainsi lieu de constater que son droit d’être entendue, plus particulièrement à obtenir une décision motivée, a été violé. Dans ces circonstances et compte tenu du pouvoir d’examen restreint de la Chambre de céans, une réparation du droit d’être entendu n’est pas envisageable. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle explique sa décision, si elle devait la maintenir, ou la modifie si elle devait considérer que sa première analyse était erronée, en motivant de manière adéquate sa décision. 14J001
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6. Le recours doit partant être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). En cas d’admission d’un recours contre un refus d’assistance judiciaire, le canton doit être considéré comme partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC et doit être chargé de pleins dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). La recourante obtenant gain de cause, elle a droit à des dépens de deuxième instance. Son conseil a produit la liste de ses opérations le 22 avril 2026, dont il ressort notamment des opérations non indemnisables (formulaire d’AJ et bordereau de pièces, opération du 9 mars 2026). Pour le surplus, la rédaction de l’acte de recours n’impliquait pas plus de 2 heures de préparation, vu le caractère évident du défaut de motivation notamment. Au vu des autres opérations, qui ne prêtent pas le flanc à la critique, les dépens seront donc fixés à 1'350 fr. 70, débours et TVA compris, et mis à la charge de l’Etat (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Le montant des dépens arrêté ci-dessus couvre largement ce qui aurait été admis au titre de l’assistance judiciaire, la requête d’assistance judiciaire est ainsi sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. 14J001
- 6 - II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’Etat doit verser à B.________ la somme de 1'350 fr. 70 (mille trois cent cinquante francs et septante centimes), à titre de dépens de deuxième instance. IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Nicolas Mossaz (pour B.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J001
- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière : 14J001