Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Par décision du 15 juillet 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a relevé Me K.________ de sa mission de conseil d’office de F.________ (I), a fixé l’indemnité finale dudit conseil à 1'946 fr. 75, débours, vacations et TVA compris, pour la période du 28 décembre 2023 au 8 mai 2025 (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement de cette indemnité, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (III) et a rendu la décision sans frais (IV).
E. 1.2 Par acte daté du 7 août 2025 et déposé par porteur au greffe du Tribunal cantonal le 8 août 2025, F.________ a recouru contre cette décision, en concluant en substance à l’annulation du chiffre III de son dispositif et à ce qu’il soit exonéré définitivement du remboursement de l’indemnité de son conseil d’office.
E. 2.1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 16 juin 2025/132 consid. 3.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La procédure sommaire étant applicable à l’assistance judiciaire en vertu de l’art. 119 al. 3 CPC, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 16 juin 2025/132 précité).
- 3 - Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 16 juin 2025/132 précité ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
E. 2.1.2 L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). La suspension des délais ne s’applique toutefois pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC), les parties devant être rendues attentives à cette exception (art. 145 al. 3 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 15 mai 2025/107 consid. 3.2.1).
E. 2.2 En l’espèce, selon le « Suivi des envois » de la poste suisse, la décision querellée a été distribuée le 22 juillet 2025 au recourant. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision a été notifiée à l’intéressé à cette date. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC), à savoir le 23 juillet 2025, pour expirer le 1er août 2025, reporté au 4 août 2025 (art. 142 al. 3 CPC). Le délai de recours n’était pas interrompu par les féries en raison de la procédure sommaire applicable, ce à quoi le recourant a été rendu attentif dans l’indication des voies de droit au pied de la décision querellée. Le
- 4 - recours déposé le 8 août 2025 au greffe du Tribunal cantonal se révèle ainsi manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable.
E. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
E. 3.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. F.________ (personnellement),
- Me K.________.
- 5 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TD23.009527-251021 182 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 18 août 2025 __________________ Composition : M. WINZAP, vice-président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Vouilloz ***** Art. 143 al. 1 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre la décision rendue le 15 juillet 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité de son conseil d’office Me K.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855
- 2 - En fait et e n droi t : 1. 1.1 Par décision du 15 juillet 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a relevé Me K.________ de sa mission de conseil d’office de F.________ (I), a fixé l’indemnité finale dudit conseil à 1'946 fr. 75, débours, vacations et TVA compris, pour la période du 28 décembre 2023 au 8 mai 2025 (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement de cette indemnité, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (III) et a rendu la décision sans frais (IV). 1.2 Par acte daté du 7 août 2025 et déposé par porteur au greffe du Tribunal cantonal le 8 août 2025, F.________ a recouru contre cette décision, en concluant en substance à l’annulation du chiffre III de son dispositif et à ce qu’il soit exonéré définitivement du remboursement de l’indemnité de son conseil d’office. 2. 2.1 2.1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 16 juin 2025/132 consid. 3.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La procédure sommaire étant applicable à l’assistance judiciaire en vertu de l’art. 119 al. 3 CPC, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 16 juin 2025/132 précité).
- 3 - Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 16 juin 2025/132 précité ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 2.1.2 L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). La suspension des délais ne s’applique toutefois pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC), les parties devant être rendues attentives à cette exception (art. 145 al. 3 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 15 mai 2025/107 consid. 3.2.1). 2.2 En l’espèce, selon le « Suivi des envois » de la poste suisse, la décision querellée a été distribuée le 22 juillet 2025 au recourant. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision a été notifiée à l’intéressé à cette date. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC), à savoir le 23 juillet 2025, pour expirer le 1er août 2025, reporté au 4 août 2025 (art. 142 al. 3 CPC). Le délai de recours n’était pas interrompu par les féries en raison de la procédure sommaire applicable, ce à quoi le recourant a été rendu attentif dans l’indication des voies de droit au pied de la décision querellée. Le
- 4 - recours déposé le 8 août 2025 au greffe du Tribunal cantonal se révèle ainsi manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 3.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. F.________ (personnellement),
- Me K.________.
- 5 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :