Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a pris acte du retrait des conclusions 7, 9 et 10 de la requête de mesures provisionnelles de M.L.________ du 11 juin 2024 (I), a dit que B.L.________ contribuerait à l’entretien de son enfant N.L.________, né le [...], par le régulier versement d’une pension, allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de M.L.________, d’un montant de 1'885 fr. pour les mois de janvier et février 2025 et de 2'085 fr. dès et y compris le 1er mars 2025 (II), a dit que B.L.________ contribuerait à l’entretien de M.L.________ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un montant de 1'150 fr. pour les mois de janvier et février 2025 et de 950 fr. dès et y compris le 1er mars 2025 (III), a levé la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant N.L.________ (IV), a maintenu en l’état la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant N.L.________ (V), a renvoyé les décisions sur les indemnités d’office des conseils de B.L.________ et de M.L.________ à une décision ultérieure (VI), a dit que les frais et dépens de la décision provisionnelle suivaient la cause au fond (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
E. 2 Par acte du 1er septembre 2025, M.L.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel de cette ordonnance et a simultanément requis l’octroi de l’effet suspensif. A l’appui de sa requête, elle fait valoir que l’effet suspensif doit être restitué « au risque de porter atteinte » à son minimum vital et à celui de l’enfant N.L.________. B.L.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer.
- 3 -
E. 3.1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475, loc. cit.).
E. 3.1.2 Dans le cadre d’un appel dirigé contre une décision réduisant le montant de la contribution d’entretien, et conformément à la pratique du Tribunal fédéral et de l’autorité de céans, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre (Juge unique CACI 16 août 2021/ES50 consid. 4.2). En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du
- 4 - crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 7 mars 2025/ES24 consid. 4 ; Juge unique CACI 28 octobre 2024/ES87).
E. 3.1.3 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Cette exigence vaut également lorsqu'il s'agit de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – l'existence d'un préjudice difficilement réparable justifiant l’octroi de l’effet suspensif (Juge unique CACI 3 juillet 2025/ES63 consid. 1.1.4 ; Juge unique CACI 18 juin 2025/ES57 consid. 1.2.3 ; Juge unique CACI 1er novembre 2024/ES90 consid. 4.2.1). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 al. 1 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 et les réf. citées).
E. 3.2 En l’espèce, la requérante se contente d’affirmer de manière particulièrement succincte et péremptoire que son minimum vital et celui de son enfant risquent d’être atteints en l’absence de restitution de l’effet suspensif, sans toutefois étayer son propos ni rendre vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable. Quant aux chiffres du dispositif de l’ordonnance entreprise qui ne concernent pas les contributions d’entretien – la requérante n’ayant pas précisé ceux pour lesquels elle demandait l’effet suspensif –, aucune explication justifiant de suspendre le caractère exécutoire desdits chiffres n’a été apportée. Les exigences de l’art. 311 al. 1 CPC ne sont dès lors manifestement pas réalisées. Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif est irrecevable De surcroît, les arguments développés dans le reste de son écriture relative à la procédure au fond dépassent manifestement le cadre de l’examen sommaire et restreint auquel doit se limiter le Juge de céans au stade de l’effet suspensif, qui ne saurait se livrer à cette analyse sauf à préjuger l’issue de la procédure, ce d’autant moins que la situation financière des parties semble a priori complexe. Ces développements
- 5 - devront par conséquent être traités dans le cadre de l’examen de l’appel sur le fond uniquement.
E. 4 En définitive, la requête d’effet suspensif est irrecevable. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est irrecevable. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière :
- 6 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Virginie Jordan (pour M.L.________),
- Me Aurélie Cornamusaz (pour B.L.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TD22.052655-251107 ES84 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Ordonnance du 4 septembre 2025 ________________________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Ayer ***** Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par M.L.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec B.L.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1117
- 2 - En fait et e n droi t :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a pris acte du retrait des conclusions 7, 9 et 10 de la requête de mesures provisionnelles de M.L.________ du 11 juin 2024 (I), a dit que B.L.________ contribuerait à l’entretien de son enfant N.L.________, né le [...], par le régulier versement d’une pension, allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de M.L.________, d’un montant de 1'885 fr. pour les mois de janvier et février 2025 et de 2'085 fr. dès et y compris le 1er mars 2025 (II), a dit que B.L.________ contribuerait à l’entretien de M.L.________ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un montant de 1'150 fr. pour les mois de janvier et février 2025 et de 950 fr. dès et y compris le 1er mars 2025 (III), a levé la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant N.L.________ (IV), a maintenu en l’état la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant N.L.________ (V), a renvoyé les décisions sur les indemnités d’office des conseils de B.L.________ et de M.L.________ à une décision ultérieure (VI), a dit que les frais et dépens de la décision provisionnelle suivaient la cause au fond (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
2. Par acte du 1er septembre 2025, M.L.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel de cette ordonnance et a simultanément requis l’octroi de l’effet suspensif. A l’appui de sa requête, elle fait valoir que l’effet suspensif doit être restitué « au risque de porter atteinte » à son minimum vital et à celui de l’enfant N.L.________. B.L.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer.
- 3 - 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475, loc. cit.). 3.1.2 Dans le cadre d’un appel dirigé contre une décision réduisant le montant de la contribution d’entretien, et conformément à la pratique du Tribunal fédéral et de l’autorité de céans, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre (Juge unique CACI 16 août 2021/ES50 consid. 4.2). En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du
- 4 - crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 7 mars 2025/ES24 consid. 4 ; Juge unique CACI 28 octobre 2024/ES87). 3.1.3 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Cette exigence vaut également lorsqu'il s'agit de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – l'existence d'un préjudice difficilement réparable justifiant l’octroi de l’effet suspensif (Juge unique CACI 3 juillet 2025/ES63 consid. 1.1.4 ; Juge unique CACI 18 juin 2025/ES57 consid. 1.2.3 ; Juge unique CACI 1er novembre 2024/ES90 consid. 4.2.1). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 al. 1 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 et les réf. citées). 3.2 En l’espèce, la requérante se contente d’affirmer de manière particulièrement succincte et péremptoire que son minimum vital et celui de son enfant risquent d’être atteints en l’absence de restitution de l’effet suspensif, sans toutefois étayer son propos ni rendre vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable. Quant aux chiffres du dispositif de l’ordonnance entreprise qui ne concernent pas les contributions d’entretien – la requérante n’ayant pas précisé ceux pour lesquels elle demandait l’effet suspensif –, aucune explication justifiant de suspendre le caractère exécutoire desdits chiffres n’a été apportée. Les exigences de l’art. 311 al. 1 CPC ne sont dès lors manifestement pas réalisées. Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif est irrecevable De surcroît, les arguments développés dans le reste de son écriture relative à la procédure au fond dépassent manifestement le cadre de l’examen sommaire et restreint auquel doit se limiter le Juge de céans au stade de l’effet suspensif, qui ne saurait se livrer à cette analyse sauf à préjuger l’issue de la procédure, ce d’autant moins que la situation financière des parties semble a priori complexe. Ces développements
- 5 - devront par conséquent être traités dans le cadre de l’examen de l’appel sur le fond uniquement.
4. En définitive, la requête d’effet suspensif est irrecevable. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est irrecevable. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière :
- 6 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Virginie Jordan (pour M.L.________),
- Me Aurélie Cornamusaz (pour B.L.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :