Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2025, notifiée au conseil d’A.Z.________ le lendemain, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a statué dans le cadre de la procédure de divorce opposant A.Z.________ (ci-après : l’appelant) et B.Z.________ (ci-après : l’intimée).
E. 2 a) Par acte d’appel 15 septembre 2025, l’appelant s’est opposé à cette ordonnance. Cet acte a été signé uniquement par l’avocat- stagiaire du conseil de l’appelant.
b) Par courrier du 19 septembre 2025, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a imparti un bref délai au 24 septembre 2025 au mandant de l’appelant pour corriger le vice affectant l’appel, partant, faire signer l’appel par un avocat inscrit au barreau.
c) Par pli du 23 septembre 2025, le conseil de l’appelant a transmis à la Cour de céans la duplique du 17 juillet 2025 adressée à la présidente, signée par ses soins.
d) Le 25 septembre 2025, la juge unique a informé le conseil de l’appelant que l’envoi du 23 septembre 2025 ne correspondait pas à sa demande du 19 septembre 2025.
e) Le 26 septembre 2025, le conseil de l’appelant a envoyé à la juge unique l’appel du 15 septembre 2025 signé par ses soins.
E. 3.1 L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
- 3 - motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Les actes adressés au tribunal doivent être signés (art. 130 al. 1, 2e phrase, CPC). Les avocats signent les pièces de procédure que rédigent leurs avocats stagiaires (art. 29 al. 1, 1ère phrase, LPAv [loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2025; BLV 177.11]). Selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en compte. Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui-ci n’est pas pris en considération. Cela signifie que lorsque l’acte consiste en une demande ou une requête, il sera déclaré irrecevable (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 30 ad art. 132 CPC).
E. 3.2 En l’espèce, l’appel envoyé le 15 septembre 2025 a été signé par l’avocat-stagiaire du conseil de l’appelant, ce qui n’est pas conforme à la LPAv. Interpellé pour corriger ce vice, le conseil de l’appelant n’a toutefois pas transmis, dans le délai imparti par la juge unique au 24 septembre 2025 l’acte d’appel signé par un avocat inscrit au barreau, celui-ci ayant transmis sa duplique du 17 juillet 2025 adressée à l’autorité de première instance. Il s’ensuit que cet envoi erroné ne constitue pas une correction du vice pour lequel il a été interpellé et la juge unique n’avait pas à impartir au conseil de l’appelant un délai supplémentaire pour rectifier sa seconde erreur.
- 4 - Partant, l’acte d’appel du 15 septembre 2025 n’ayant pas été valablement signé tant dans le délai d’appel que dans le bref délai accordé pour sa rectification, il n’a pas à être pris en considération.
E. 4 En conclusion, il n’y a pas lieu d’entrer en matière et l’appel doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, étant précisé qu’aucune avance de frais n’a été demandée (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge unique : La greffière :
- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Alex Rüedi, avocat (pour A.Z.________),
- Me Manuela Ryter Dodel, avocate (pour B.Z.________, née [...]),
- M. Bertrand Abetel, assistant social, DGEJ-ORPM Nord, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TD22.051103-251212 447 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 6 octobre 2025 __________________ Composition : Mme GAURON-CARLIN, juge unique Greffière : Mme Rosset ***** Art. 132 al. 1 et 311 al. 1 CPC; art. 29 al. 1 LPAv Statuant sur l’appel interjeté par A.Z.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec B.Z.________, née [...], à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : 1111
- 2 - En fait et e n droi t :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2025, notifiée au conseil d’A.Z.________ le lendemain, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a statué dans le cadre de la procédure de divorce opposant A.Z.________ (ci-après : l’appelant) et B.Z.________ (ci-après : l’intimée).
2. a) Par acte d’appel 15 septembre 2025, l’appelant s’est opposé à cette ordonnance. Cet acte a été signé uniquement par l’avocat- stagiaire du conseil de l’appelant.
b) Par courrier du 19 septembre 2025, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a imparti un bref délai au 24 septembre 2025 au mandant de l’appelant pour corriger le vice affectant l’appel, partant, faire signer l’appel par un avocat inscrit au barreau.
c) Par pli du 23 septembre 2025, le conseil de l’appelant a transmis à la Cour de céans la duplique du 17 juillet 2025 adressée à la présidente, signée par ses soins.
d) Le 25 septembre 2025, la juge unique a informé le conseil de l’appelant que l’envoi du 23 septembre 2025 ne correspondait pas à sa demande du 19 septembre 2025.
e) Le 26 septembre 2025, le conseil de l’appelant a envoyé à la juge unique l’appel du 15 septembre 2025 signé par ses soins. 3. 3.1 L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
- 3 - motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Les actes adressés au tribunal doivent être signés (art. 130 al. 1, 2e phrase, CPC). Les avocats signent les pièces de procédure que rédigent leurs avocats stagiaires (art. 29 al. 1, 1ère phrase, LPAv [loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2025; BLV 177.11]). Selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en compte. Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui-ci n’est pas pris en considération. Cela signifie que lorsque l’acte consiste en une demande ou une requête, il sera déclaré irrecevable (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 30 ad art. 132 CPC). 3.2 En l’espèce, l’appel envoyé le 15 septembre 2025 a été signé par l’avocat-stagiaire du conseil de l’appelant, ce qui n’est pas conforme à la LPAv. Interpellé pour corriger ce vice, le conseil de l’appelant n’a toutefois pas transmis, dans le délai imparti par la juge unique au 24 septembre 2025 l’acte d’appel signé par un avocat inscrit au barreau, celui-ci ayant transmis sa duplique du 17 juillet 2025 adressée à l’autorité de première instance. Il s’ensuit que cet envoi erroné ne constitue pas une correction du vice pour lequel il a été interpellé et la juge unique n’avait pas à impartir au conseil de l’appelant un délai supplémentaire pour rectifier sa seconde erreur.
- 4 - Partant, l’acte d’appel du 15 septembre 2025 n’ayant pas été valablement signé tant dans le délai d’appel que dans le bref délai accordé pour sa rectification, il n’a pas à être pris en considération.
4. En conclusion, il n’y a pas lieu d’entrer en matière et l’appel doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, étant précisé qu’aucune avance de frais n’a été demandée (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge unique : La greffière :
- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Alex Rüedi, avocat (pour A.Z.________),
- Me Manuela Ryter Dodel, avocate (pour B.Z.________, née [...]),
- M. Bertrand Abetel, assistant social, DGEJ-ORPM Nord, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :