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TD22.049846

Divorce sur demande unilatérale

Waadt · 2023-11-23 · Français VD
Sachverhalt

sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022). 2.2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur

- 10 - incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 2.2.3 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 En l’espèce, l’appel concerne essentiellement les relations personnelles de l’appelant avec ses enfants. Partant, les pièces produites de part et d’autre sont recevables. 3. 3.1 L’appelant estime tout d’abord que c’est à tort que la présidente lui a refusé le droit de visite requis, à savoir sans le Point

- 11 - Rencontre et avec un élargissement progressif des horaires, et l’a au contraire suspendu. 3.2 L'art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS

210) prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L'importance et le mode d'exercice de ces relations doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière- plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1). L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit. Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 du 29 précité 2022 consid. 7.1). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut être restreint ou leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; CACI

- 12 - 29 mars 2021/175 consid. 2.2.1). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts (ATF 131 III 209 consid. 5). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue donc une ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – droit de visite au Point Rencontre, droit de visite surveillé, retrait ou refus des relations personnelles – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173 ; Juge unique CACI 9 février 2023 consid. 4.1). 3.3. Dans ses écritures, l’appelant s’attèle essentiellement à critiquer l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 septembre 2022 instaurant le droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre, exposant sa propre appréciation des faits et n’amenant aucun élément nouveau permettant de reconsidérer cette décision. Il semble perdre de vue que la suspension du droit de visite concrétisée par la décision entreprise est essentiellement due non pas aux circonstances qui ont prévalu en 2022, mais bien à sa renonciation à voir ses enfants – dont certains sont encore en relativement bas âge – pendant plus d’une année, pour des motifs ambigus et inexpliqués, en partie pécuniers. Il appartient au parent adulte de mettre de côté ses rancœurs face une décision qu’il

- 13 - estime injuste – à tort ou à raison – pour éviter une rupture des liens avec ses trois enfants mineurs, qui ont besoin de leur père. Assisté d’un conseil, l’appelant aura certainement été informé que le droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre n’est pas une mesure de longue durée, de sorte que, s’il avait collaboré et que le droit de visite surveillé par des professionnels s’était bien passé, l’appelant aurait peut-être pu récupérer, à ce jour déjà, un droit de visite tel qu’il le requiert. Les déterminations de la DGEJ du 11 septembre 2023 sont claires et rien ne permet de remettre en question les conclusions de cet organisme. En effet, la suspension du droit de visite est préconisée en raison d’un refus obstiné de l’appelant de collaborer à la mise en place du Point Rencontre. Dans la mesure où de sérieuses inquiétudes existaient quant au bon développement et au respect des besoins des enfants dans le cadre de leur relation avec leur père avant que le droit de visite soit restreint, un élargissement de celui- ci, sans surveillance et après plus d’une année d’absence de tout contact, n’est pas envisageable et risque de contrevenir au bien-être des enfants. Aucune autre mesure moins incisive que la suspension du droit de visite n’est à disposition du juge pour protéger les enfants, le droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre, jamais utilisé, ne faisant plus de sens. Ainsi, c’est à juste titre et dans le respect du principe de la proportionnalité, que la présidente a suspendu le droit de visite de l’appelant. Cette situation, infiniment regrettable, est imputable à l’appelant. Toutefois, la suspension du droit de visite pourrait être revue en cas de changement notable dans son comportement.

4. Ensuite, l’appelant se plaint du maintien, par la première juge, de l’interdiction de périmètre et de contact prévue par ordonnance du 8 septembre 2022. Il lui reproche d’avoir retenu que la situation ne s’était pas apaisée, alors qu’il lui était impossible d’apporter la preuve de l’apaisement survenu, dans la mesure où il se trouvait précisément sous l’interdiction de périmètre et de contact. Il estime également que le

- 14 - maintien de ces interdictions l’entrave dans l’exercice de l’autorité parentale dont il est titulaire. D’une part, il ressort du dossier, avec une vraisemblance confinant à la certitude, que la situation ne s’est pas suffisamment apaisée. En effet, l’appelant a refusé de collaborer avec la curatrice, le Point Rencontre et la DGEJ pour exercer son droit de visite. Le rendez-vous proposé par celle-ci pour débuter un travail sur la coparentalité a été annulé par l’appelant, sans être refixé, ce qu’il tente d’expliquer par une interdiction de périmètre et de contact avec l’intimée. Quand bien même ces interdictions sont encore en vigueur et ont été rappelées à l’appelant par le conseil de l’intimée, on peine à comprendre en quoi le début d’un travail sur la coparentalité auprès de la DGEJ était pour autant impossible, ce qui démontre bien que le conflit entre les parties n’est pas encore apaisé. D’autre part, l’exercice de l’autorité parentale est certes entravé par les interdictions en question. L’appelant avait la possibilité, pendant une année, de s’impliquer dans la vie de ses enfants, mais y a toutefois renoncé, de sorte que ses griefs n’apparaissent pas fondés. Partant, il n’y a pas lieu de réformer l’ordonnance entreprise sur la question des interdictions de contact et de périmètre faites à l’appelant à l’égard de l’intimée et de leurs enfants. 5. 5.1 Enfin, l’appelant estime que l’autorisation donnée par la première juge à l’intimée d’entreprendre seule toutes les démarches administratives utiles pour l’établissement des documents d’identité des enfants et leur renouvellement, ainsi que pour leur enclassement et leur suivi médical, constitue une violation de l’art. 296 al. 2 CC. Il considère en effet que cette autorisation met à néant l’exercice de l’autorité parentale conjointe et qu’elle ne se justifie aucunement, dès lors qu’il aurait toujours

- 15 - collaboré avec l’intimée pour les démarches à effectuer et qu’il s’est bien occupé de ses enfants avant la limitation de son droit de visite. 5.2 L’art. 296 al. 2 CC prévoit que l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. L’art. 298 al. 1 CC introduit une exception à ce principe, en ce sens que, dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. Pour s’écarter de l’attribution de l’autorité parentale conjointe et attribuer l’autorité parentale à l’un des parents seulement selon les art. 298 ss CC, il n’est pas exigé que les conditions de l’art. 311 CC pour le retrait d’autorité parentale soient réalisées. Alors que celui-ci présuppose que le bien de l’enfant soit menacé, il n’est pas nécessaire d’atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l’autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4). L’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 142 III 1 consid. 3, JdT 2016 II 395 ; ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d’un conflit important et durable entre les parents ou d’une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l’enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation. L’autorité parentale conjointe n’a en effet pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n’est pas possible et que c’est l’autorité de protection de l’enfant ou le juge qui doivent continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord. Il est dans tous les cas nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. De simples différends, tels qu’ils existent au sein de la plupart des familles, d’autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d’attribution, respectivement de maintien de l’autorité parentale exclusive. Il y a en outre lieu d’examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l’autorité parentale ou une attribution à l’un seul des parents dans des domaines particuliers (par exemple concernant l’éducation religieuse, l’école ou le

- 16 - droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant) est suffisante pour apaiser la situation (ATF 141 III 472 consid. 4 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1). En effet, comme toute mesure de protection, elle doit correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire les droits des titulaires de l’autorité parentale (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 II 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). L’autorité de recours s'impose dès lors une certaine retenue en la matière : elle n'intervient que si l’autorité précédente a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.3). 5.3 En l’espèce, on peine à suivre l’argumentaire de l’appelant, qui explique tout d’abord – sans pour autant en apporter une quelconque preuve – que l’intimée souhaitait de toute urgence faire reconnaître son fils L.________ comme citoyen portugais pour partir au pays dans le but de le faire baptiser sans son consentement, puis allègue que l’intimée n’avait pas l’intention de régulariser la situation de l’enfant, préférant manquer les rendez-vous fixés au consulat portugais. Enfin, il fait plaider que cette autorisation donnée à l’intimée ne serait pas nécessaire, l’enfant L.________ disposant déjà d’une pièce d’identité, soit un livret C, ignorant ainsi que l’autorisation d’établissement ne constitue aucunement un document d’identité officiel attestant d’une nationalité.

- 17 - Quoi qu’il en soit, il est incontestable qu’il est dans l’intérêt de l’enfant L.________ d’obtenir des documents d’identité rapidement. On observe que les parents n’ont pas réussi à s’accorder sur ce point durant des mois, faisant appel à leurs avocats d’office respectifs pour de nombreux courriers d’ordre organisationnel, dont certains traitaient de la prise en charge de frais de transport jusqu’au consulat (pièce 103). Même l’octroi d’une bourse pour l’enfant majeur des parties [...] a nécessité l’intervention d’un conseil. L’incapacité des parties à collaborer est donc patente. L’interdiction de périmètre et de contact a certainement entravé le dialogue et la communication, mais les parties avaient à disposition, pendant plus d’une année, d’autres moyens d’échange – le Point Rencontre, la curatelle, la DGEJ et leurs conseils respectifs – pour rétablir une collaboration parentale fonctionnelle. Ces canaux n’ont pas été utilisés. Force est donc de constater que l’autorité parentale conjointe contrevient aux intérêts de l’enfant et c’est à juste titre que la première juge a autorisé l’intimée à agir seule pour les affaires administratives de L.________ relatives à ses documents d’identité et aux autres enfants par extension. Il en va de même pour ce qui concerne l’enclassement et le suivi médical courant. En effet, les décisions y relatives nécessitent non seulement une collaboration entre les parties – inexistante en l’espèce – mais également une certaine vision des besoins actuels des enfants, qui apparaît compromise pour l’appelant, dans la mesure où il ne voit pas ses enfants, par sa propre volonté, depuis plus d’une année. Ainsi, aucune violation de l’art. 296 al. 2 CC ne peut être constatée et les griefs de l’appelant doivent être écartés. 6. 6.1 Partant, l’appel étant infondé, il doit être rejeté et l’ordonnance du 11 juillet 2023 confirmée. 6.2 6.2.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante.

- 18 - 6.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr., conformément à l’art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), et mis à la charge de l’appelant, qui succombe. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont bénéficie le précité. 6.2.3 Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens. La charge de la procédure d’appel peut être estimée à 1'200 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’appelant devra donc verser cette somme à l’intimée à titre de dépens de deuxième instance, étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). 7. 7.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les références citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent

- 19 - également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 7.2 Me Malika Belet, conseil d’office de l’appelant, a produit une liste des opérations faisant état d’activités déployées par ses soins durant 1 heure, respectivement par ceux de son avocate-stagiaire durant 10 heures 30. En l’occurrence, on ne saurait retenir que l’entier du temps consacré entre dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office ; la liste des opérations doit donc être quelque peu revue à la baisse. Il en va ainsi de la réserve d’une heure prévue par l’avocate-stagiaire pour les opérations futures et de clôture, qui apparaît excessive en l’espèce vu le rejet total de l’appel et sera donc réduite à 30 minutes. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Malika Belet est fixée à 1'280 fr. (180 fr. x 1 h + 110 fr. x 10 heures), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 25 fr. 60, la TVA sur le tout par 100 fr. 55, soit à 1'406 fr. 15 au total.

- 20 - 7.3 Me Silvia Gutierrez, conseil d’office de l’intimée, a produit une liste des opérations faisant état d’activités déployées par ses soins durant 9 heures. Cette liste peut être admise telle quelle, à l’exception de ce qui suit. Les opérations « Bordereau AJ » du 22 août 2023 (- 8 min) et « Bordereau » relatif à la réponse déposée le même jour (- 8 min) doivent être retranchées, puisqu’elles relèvent d’un pur travail de secrétariat (Juge unique CACI du 25 juillet 2023 consid. 6.3.2 et les réf. citées ; Juge unique CACI 1er mars 2021/92 consid. 8.3.2 ; CACI 8 janvier 2021/12 consid. 6.1). Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Silvia Gutierrez est fixée à 1'572 fr. (180 fr. x 8 h 44), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 31 fr. 45, la TVA sur le tout par 123 fr. 45, soit à 1'726 fr. 90 au total. 7.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité de leurs conseils d’office respectifs, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.

- 21 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant U.________, mais supportés provisoirement par l’Etat. IV. U.________ versera à E.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Malika Belet, conseil de l’appelant U.________, est arrêtée à 1'406 fr. 15 (mille quatre cent six francs et quinze centimes), débours et TVA compris. VI. L’indemnité d’office de Me Silvia Gutierrez, conseil de l’intimée E.________, est arrêtée à 1'726 fr. 90 (mille sept cent vingt-six francs et nonante centimes), débours et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des indemnités de leurs conseils d’office respectifs et, pour ce qui concerne l’appelant U.________, des frais judiciaires, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Silvia Gutierrez (pour U.________),

- Me Malika Belet (pour E.________),

- 22 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- DGEJ, par l'ORPM Nord. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 août 2022). 2.2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur

- 10 - incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 2.2.3 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 En l’espèce, l’appel concerne essentiellement les relations personnelles de l’appelant avec ses enfants. Partant, les pièces produites de part et d’autre sont recevables. 3. 3.1 L’appelant estime tout d’abord que c’est à tort que la présidente lui a refusé le droit de visite requis, à savoir sans le Point

- 11 - Rencontre et avec un élargissement progressif des horaires, et l’a au contraire suspendu. 3.2 L'art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS

210) prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L'importance et le mode d'exercice de ces relations doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière- plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1). L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit. Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 du 29 précité 2022 consid. 7.1). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut être restreint ou leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; CACI

- 12 - 29 mars 2021/175 consid. 2.2.1). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts (ATF 131 III 209 consid. 5). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue donc une ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – droit de visite au Point Rencontre, droit de visite surveillé, retrait ou refus des relations personnelles – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173 ; Juge unique CACI 9 février 2023 consid. 4.1). 3.3. Dans ses écritures, l’appelant s’attèle essentiellement à critiquer l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 septembre 2022 instaurant le droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre, exposant sa propre appréciation des faits et n’amenant aucun élément nouveau permettant de reconsidérer cette décision. Il semble perdre de vue que la suspension du droit de visite concrétisée par la décision entreprise est essentiellement due non pas aux circonstances qui ont prévalu en 2022, mais bien à sa renonciation à voir ses enfants – dont certains sont encore en relativement bas âge – pendant plus d’une année, pour des motifs ambigus et inexpliqués, en partie pécuniers. Il appartient au parent adulte de mettre de côté ses rancœurs face une décision qu’il

- 13 - estime injuste – à tort ou à raison – pour éviter une rupture des liens avec ses trois enfants mineurs, qui ont besoin de leur père. Assisté d’un conseil, l’appelant aura certainement été informé que le droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre n’est pas une mesure de longue durée, de sorte que, s’il avait collaboré et que le droit de visite surveillé par des professionnels s’était bien passé, l’appelant aurait peut-être pu récupérer, à ce jour déjà, un droit de visite tel qu’il le requiert. Les déterminations de la DGEJ du 11 septembre 2023 sont claires et rien ne permet de remettre en question les conclusions de cet organisme. En effet, la suspension du droit de visite est préconisée en raison d’un refus obstiné de l’appelant de collaborer à la mise en place du Point Rencontre. Dans la mesure où de sérieuses inquiétudes existaient quant au bon développement et au respect des besoins des enfants dans le cadre de leur relation avec leur père avant que le droit de visite soit restreint, un élargissement de celui- ci, sans surveillance et après plus d’une année d’absence de tout contact, n’est pas envisageable et risque de contrevenir au bien-être des enfants. Aucune autre mesure moins incisive que la suspension du droit de visite n’est à disposition du juge pour protéger les enfants, le droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre, jamais utilisé, ne faisant plus de sens. Ainsi, c’est à juste titre et dans le respect du principe de la proportionnalité, que la présidente a suspendu le droit de visite de l’appelant. Cette situation, infiniment regrettable, est imputable à l’appelant. Toutefois, la suspension du droit de visite pourrait être revue en cas de changement notable dans son comportement.

4. Ensuite, l’appelant se plaint du maintien, par la première juge, de l’interdiction de périmètre et de contact prévue par ordonnance du 8 septembre 2022. Il lui reproche d’avoir retenu que la situation ne s’était pas apaisée, alors qu’il lui était impossible d’apporter la preuve de l’apaisement survenu, dans la mesure où il se trouvait précisément sous l’interdiction de périmètre et de contact. Il estime également que le

- 14 - maintien de ces interdictions l’entrave dans l’exercice de l’autorité parentale dont il est titulaire. D’une part, il ressort du dossier, avec une vraisemblance confinant à la certitude, que la situation ne s’est pas suffisamment apaisée. En effet, l’appelant a refusé de collaborer avec la curatrice, le Point Rencontre et la DGEJ pour exercer son droit de visite. Le rendez-vous proposé par celle-ci pour débuter un travail sur la coparentalité a été annulé par l’appelant, sans être refixé, ce qu’il tente d’expliquer par une interdiction de périmètre et de contact avec l’intimée. Quand bien même ces interdictions sont encore en vigueur et ont été rappelées à l’appelant par le conseil de l’intimée, on peine à comprendre en quoi le début d’un travail sur la coparentalité auprès de la DGEJ était pour autant impossible, ce qui démontre bien que le conflit entre les parties n’est pas encore apaisé. D’autre part, l’exercice de l’autorité parentale est certes entravé par les interdictions en question. L’appelant avait la possibilité, pendant une année, de s’impliquer dans la vie de ses enfants, mais y a toutefois renoncé, de sorte que ses griefs n’apparaissent pas fondés. Partant, il n’y a pas lieu de réformer l’ordonnance entreprise sur la question des interdictions de contact et de périmètre faites à l’appelant à l’égard de l’intimée et de leurs enfants. 5. 5.1 Enfin, l’appelant estime que l’autorisation donnée par la première juge à l’intimée d’entreprendre seule toutes les démarches administratives utiles pour l’établissement des documents d’identité des enfants et leur renouvellement, ainsi que pour leur enclassement et leur suivi médical, constitue une violation de l’art. 296 al. 2 CC. Il considère en effet que cette autorisation met à néant l’exercice de l’autorité parentale conjointe et qu’elle ne se justifie aucunement, dès lors qu’il aurait toujours

- 15 - collaboré avec l’intimée pour les démarches à effectuer et qu’il s’est bien occupé de ses enfants avant la limitation de son droit de visite. 5.2 L’art. 296 al. 2 CC prévoit que l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. L’art. 298 al. 1 CC introduit une exception à ce principe, en ce sens que, dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. Pour s’écarter de l’attribution de l’autorité parentale conjointe et attribuer l’autorité parentale à l’un des parents seulement selon les art. 298 ss CC, il n’est pas exigé que les conditions de l’art. 311 CC pour le retrait d’autorité parentale soient réalisées. Alors que celui-ci présuppose que le bien de l’enfant soit menacé, il n’est pas nécessaire d’atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l’autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4). L’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 142 III 1 consid. 3, JdT 2016 II 395 ; ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d’un conflit important et durable entre les parents ou d’une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l’enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation. L’autorité parentale conjointe n’a en effet pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n’est pas possible et que c’est l’autorité de protection de l’enfant ou le juge qui doivent continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord. Il est dans tous les cas nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. De simples différends, tels qu’ils existent au sein de la plupart des familles, d’autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d’attribution, respectivement de maintien de l’autorité parentale exclusive. Il y a en outre lieu d’examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l’autorité parentale ou une attribution à l’un seul des parents dans des domaines particuliers (par exemple concernant l’éducation religieuse, l’école ou le

- 16 - droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant) est suffisante pour apaiser la situation (ATF 141 III 472 consid. 4 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1). En effet, comme toute mesure de protection, elle doit correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire les droits des titulaires de l’autorité parentale (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 II 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). L’autorité de recours s'impose dès lors une certaine retenue en la matière : elle n'intervient que si l’autorité précédente a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.3). 5.3 En l’espèce, on peine à suivre l’argumentaire de l’appelant, qui explique tout d’abord – sans pour autant en apporter une quelconque preuve – que l’intimée souhaitait de toute urgence faire reconnaître son fils L.________ comme citoyen portugais pour partir au pays dans le but de le faire baptiser sans son consentement, puis allègue que l’intimée n’avait pas l’intention de régulariser la situation de l’enfant, préférant manquer les rendez-vous fixés au consulat portugais. Enfin, il fait plaider que cette autorisation donnée à l’intimée ne serait pas nécessaire, l’enfant L.________ disposant déjà d’une pièce d’identité, soit un livret C, ignorant ainsi que l’autorisation d’établissement ne constitue aucunement un document d’identité officiel attestant d’une nationalité.

- 17 - Quoi qu’il en soit, il est incontestable qu’il est dans l’intérêt de l’enfant L.________ d’obtenir des documents d’identité rapidement. On observe que les parents n’ont pas réussi à s’accorder sur ce point durant des mois, faisant appel à leurs avocats d’office respectifs pour de nombreux courriers d’ordre organisationnel, dont certains traitaient de la prise en charge de frais de transport jusqu’au consulat (pièce 103). Même l’octroi d’une bourse pour l’enfant majeur des parties [...] a nécessité l’intervention d’un conseil. L’incapacité des parties à collaborer est donc patente. L’interdiction de périmètre et de contact a certainement entravé le dialogue et la communication, mais les parties avaient à disposition, pendant plus d’une année, d’autres moyens d’échange – le Point Rencontre, la curatelle, la DGEJ et leurs conseils respectifs – pour rétablir une collaboration parentale fonctionnelle. Ces canaux n’ont pas été utilisés. Force est donc de constater que l’autorité parentale conjointe contrevient aux intérêts de l’enfant et c’est à juste titre que la première juge a autorisé l’intimée à agir seule pour les affaires administratives de L.________ relatives à ses documents d’identité et aux autres enfants par extension. Il en va de même pour ce qui concerne l’enclassement et le suivi médical courant. En effet, les décisions y relatives nécessitent non seulement une collaboration entre les parties – inexistante en l’espèce – mais également une certaine vision des besoins actuels des enfants, qui apparaît compromise pour l’appelant, dans la mesure où il ne voit pas ses enfants, par sa propre volonté, depuis plus d’une année. Ainsi, aucune violation de l’art. 296 al. 2 CC ne peut être constatée et les griefs de l’appelant doivent être écartés. 6. 6.1 Partant, l’appel étant infondé, il doit être rejeté et l’ordonnance du 11 juillet 2023 confirmée. 6.2 6.2.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante.

- 18 - 6.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr., conformément à l’art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), et mis à la charge de l’appelant, qui succombe. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont bénéficie le précité. 6.2.3 Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens. La charge de la procédure d’appel peut être estimée à 1'200 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’appelant devra donc verser cette somme à l’intimée à titre de dépens de deuxième instance, étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). 7. 7.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les références citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent

- 19 - également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 7.2 Me Malika Belet, conseil d’office de l’appelant, a produit une liste des opérations faisant état d’activités déployées par ses soins durant 1 heure, respectivement par ceux de son avocate-stagiaire durant 10 heures 30. En l’occurrence, on ne saurait retenir que l’entier du temps consacré entre dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office ; la liste des opérations doit donc être quelque peu revue à la baisse. Il en va ainsi de la réserve d’une heure prévue par l’avocate-stagiaire pour les opérations futures et de clôture, qui apparaît excessive en l’espèce vu le rejet total de l’appel et sera donc réduite à 30 minutes. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Malika Belet est fixée à 1'280 fr. (180 fr. x 1 h + 110 fr. x 10 heures), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 25 fr. 60, la TVA sur le tout par 100 fr. 55, soit à 1'406 fr. 15 au total.

- 20 - 7.3 Me Silvia Gutierrez, conseil d’office de l’intimée, a produit une liste des opérations faisant état d’activités déployées par ses soins durant 9 heures. Cette liste peut être admise telle quelle, à l’exception de ce qui suit. Les opérations « Bordereau AJ » du 22 août 2023 (- 8 min) et « Bordereau » relatif à la réponse déposée le même jour (- 8 min) doivent être retranchées, puisqu’elles relèvent d’un pur travail de secrétariat (Juge unique CACI du 25 juillet 2023 consid. 6.3.2 et les réf. citées ; Juge unique CACI 1er mars 2021/92 consid. 8.3.2 ; CACI 8 janvier 2021/12 consid. 6.1). Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Silvia Gutierrez est fixée à 1'572 fr. (180 fr. x 8 h 44), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 31 fr. 45, la TVA sur le tout par 123 fr. 45, soit à 1'726 fr. 90 au total. 7.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité de leurs conseils d’office respectifs, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.

- 21 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant U.________, mais supportés provisoirement par l’Etat. IV. U.________ versera à E.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Malika Belet, conseil de l’appelant U.________, est arrêtée à 1'406 fr. 15 (mille quatre cent six francs et quinze centimes), débours et TVA compris. VI. L’indemnité d’office de Me Silvia Gutierrez, conseil de l’intimée E.________, est arrêtée à 1'726 fr. 90 (mille sept cent vingt-six francs et nonante centimes), débours et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des indemnités de leurs conseils d’office respectifs et, pour ce qui concerne l’appelant U.________, des frais judiciaires, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Silvia Gutierrez (pour U.________),

- Me Malika Belet (pour E.________),

- 22 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- DGEJ, par l'ORPM Nord. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL TD22.049846-231032 476 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 23 novembre 2023 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva ***** Art. 274 al. 2 et 298 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par U.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec E.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1103

- 2 - En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a suspendu le droit de visite d’U.________ sur ses enfants D.________, née le [...] 2008, F.________, née le [...] 2015, et L.________, né le [...] 2019 (I), a levé la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de ces trois enfants, [...], assistante sociale pour la protection de mineurs auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (ci-après : ORPM Nord) étant relevée de ce mandat (II), a autorisé E.________, mère de D.________, F.________ et L.________, à entreprendre seule toutes les démarches administratives utiles pour l’établissement et le renouvellement de leurs documents d’identité (passeport et carte d’identité), ainsi que pour leur enclassement et leur suivi médical courant (III), a autorisé E.________ à faire seule toute déclaration de volonté au consulat portugais compétent ou toute autre autorité du Portugal permettant à l’enfant L.________ d’être au bénéfice de la nationalité de ce pays, d’être inscrit dans les registres idoines et d’obtenir les documents d’identité (IV), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII). En substance, la première juge a suspendu le droit de visite d’U.________, constatant que celui-ci avait préféré renoncer à voir ses enfants pendant plus d’une année qu’exercer son droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre, qui avait été prévu par décision judiciaire antérieure, étant en désaccord avec le principe d’un droit de visite surveillé. Estimant qu’U.________ se désintéressait de ses enfants et qu’il ne collaborait pas efficacement dans les démarches administratives concernant l’enfant L.________, la présidente a autorisé E.________ à les effectuer seule, nonobstant l’autorité parentale conjointe.

- 3 - B. a) Le 24 juillet 2023, U.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à III du dispositif, en ce sens qu’un droit de visite progressif lui soit accordé à l’égard de ses enfants D.________, F.________ et L.________, et à la suppression des chiffres III et IV de la décision. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’ordonnance du 11 juillet 2023 soit annulée et la cause renvoyée à la première juge. Il a produit un bordereau de pièces à l’appui de son acte. Par ailleurs, l’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyé par prononcé du 10 août 2023, rectifié le 25 août 2023 sur le montant de la franchise. Me Malika Belet a été désignée en qualité de conseil d’office.

b) Le 22 août 2023, E.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également produit un bordereau de pièces. L’intimée ayant requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, celui-ci lui a été accordé par prononcé du 29 août 2023. Me Silvia Gutierrez a été désignée en qualité de conseil d’office.

c) Interpellée par le juge unique, la DGEJ a transmis ses déterminations le 11 septembre 2023, en exposant ce qui suit. Après la séparation des parties en 2020, la garde des enfants a été confiée à l’intimée, l’appelant bénéficiant d’un droit de visite usuel sur D.________, F.________ et L.________. Par la suite, la restriction de celui-ci a été rendue nécessaire compte tenu du comportement de l’appelant, qualifié par la DGEJ d’inadéquat, en obligeant notamment les enfants à donner des informations sur leur mère ou en tenant des propos qui pouvaient être compris comme une menace de suicide. Les enfants eux- mêmes ont demandé à ce que le cadre des visites soit mieux défini,

- 4 - notamment quant aux horaires, leur père arrivant parfois tard dans la soirée pour les voir. La question a été discutée à plusieurs reprises avec l’appelant, qui aurait toujours refusé d’adapter son comportement. Ainsi, le 13 mai 2022, l’autorité judiciaire a suspendu le droit de visite, puis l’a réintroduit le 8 septembre 2022 par l’intermédiaire du Point Rencontre, prononçant par ailleurs une curatelle de surveillance des relations personnelles. Il ressort ensuite de ces déterminations que l’appelant s’opposait à une mise en place d’un droit de visite par le Point Rencontre et n’avait pas fait les démarches nécessaires pour l’organisation des visites avec ses enfants, qu’il n’avait pas vus depuis le mois de mai 2022. L’intimée a indiqué à la curatrice être ouverte à rencontrer l’appelant dans le cadre de l’ORPM Nord, afin de travailler sur la communication entre les parents et évoquer le droit de visite. Le rendez-vous agendé a été annulé par l’appelant. La DGEJ a rappelé le contenu de son rapport du 31 mai 2023, en ce sens qu’elle doutait de la volonté de l’appelant de collaborer à une reprise de lien avec ses enfants et a estimé qu’il était impossible pour elle d’exercer son mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles dans ces circonstances. Pour finir, la DGEJ a considéré que « [r]efusant obstinément de respecter la décision de mise en œuvre d’un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, alors même qu’une telle mesure se justifie, et en préférant ne pas voir ses enfants plutôt que de les voir dans un cadre surveillé, ce père a démontré qu’il n’arrivait pas à faire passer les besoins de ses enfants avant ses propres besoins et ne respectait ainsi pas leurs intérêts » et a conclu à la levée du mandat de curatelle et à la suspension du droit de visite, qui n'a pas été exercé depuis le mois de septembre 2022. C. Le Juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

- 5 -

1. a) U.________, né le [...] 1974, et E.________, née le [...] 1986, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le [...] 2005 à [...].

b) Quatre enfants sont issus de cette union :

- [...], né le [...] 2005, aujourd'hui majeur,

- D.________, née le [...] 2008,

- F.________, née le [...] 2015,

- L.________, né le [...] 2019.

c) Les parties vivent séparées depuis le 2 novembre 2020. Dans un premier temps, les modalités de leur séparation ont été réglées par une convention, signée le 13 novembre 2020 et ratifiée par le juge de première instance en audience pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette convention, les parties sont notamment convenues que la garde des trois enfants mineurs était confiée à l’intimée, l’appelant bénéficiant d’un libre droit de visite à exercer d’entente avec elle.

2. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 13 mai 2022, la présidente a interdit à l’appelant, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de contacter directement ou par l'intermédiaire de tiers, par téléphone, par écrit ou par voie électronique, l’intimée et ses quatre enfants et de s'approcher à moins de deux cents mètres de leur domicile.

3. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 septembre 2022, la présidente a institué un droit de visite en faveur de l’appelant sur ses enfants, par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, avec la prévision que les enfants [...] et F.________ pourraient se rendre aux rencontres uniquement s’ils le souhaitaient. Chaque parent était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre pour un entretien préalable à la mise en place des visites. La première juge a

- 6 - également instauré une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants D.________, F.________ et L.________, confiant ce mandat à [...], assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ (ORPM Nord), avec pour mission d'assurer la mise en place de l'action éducative en milieu ouverte (AEMO). Enfin, la présidente a maintenu les interdictions faites à l’appelant de contacter directement ou par l'intermédiaire de tiers, par téléphone, par écrit ou par voie électronique, l’intimée et ses quatre enfants, et de s'approcher à moins de deux cents mètres de leur domicile.

4. L’intimée a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 16 décembre 2022.

5. a) L’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles le 6 avril 2023, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’un droit de visite sur ces enfants lui soit accordé, à raison d’un samedi sur deux de 14 à 17 heures pendant deux mois, puis un samedi sur deux de 12 à 17 heures, pendant deux mois, puis un samedi sur deux de 10 à 18 heures, pendant deux mois, ensuite un week-end sur deux du samedi 10 heures au dimanche 18 heures pendant quatre mois, puis un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et à la suppression des autres chiffres de l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 septembre 2022.

b) Par réponse du 23 mai 2023, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant et a pris des conclusions reconventionnelles tendant à ce que celui-ci la renseigne immédiatement de tout octroi de prestations par les assurances sociales ou privées en faveur de leurs quatre enfants et à ce qu’elle soit autorisée à entreprendre toutes les démarches administratives utiles, notamment auprès des assurances sociales, pour l'établissement et le renouvellement de documents d'identité (passeport et carte d'identité), le suivi médical courant et l'enclassement des enfants. Subsidiairement, l’intimée a conclu à ce qu’ordre soit donné à l’appelant de se rendre immédiatement au

- 7 - consulat portugais pour la remise du passeport ou de la carte d'identité de l'enfant L.________, sous la menace de la peine d’amende de l'art. 292 CP.

c) Le 31 mai 2023, la DGEJ a déposé un rapport de renseignements concluant à la suspension du droit de visite de l’appelant ainsi qu'à la levée de la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC instaurée en faveur des enfants D.________, F.________ et L.________.

d) A la suite de déterminations écrites de part et d’autre, une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 9 juin 2023 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, ainsi que, pour la DGEJ, de l'assistante sociale [...]. La conciliation ayant échoué, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives. L’appelant a par ailleurs conclu au rejet des conclusions prises par la DGEJ, l’intimée y adhérant au contraire. En outre, l'intimée a conclu, à titre superprovisionnel, à ce qu'elle soit autorisée à entreprendre seule toutes les démarches utiles pour l'établissement des documents d'identité (passeport et carte d'identité) de l'enfant L.________. L’appelant a conclu au rejet de cette conclusion.

e) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 juin 2023, la présidente a autorisé l'intimée à entreprendre seule toutes les démarches utiles pour l'établissement des documents d'identité (passeport et carte d'identité) de l'enfant L.________, a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions superprovisionnelles et a déclaré la décision immédiatement exécutoire.

f) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 26 juin 2023, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit autorisée, d’une part, à voyager seule au sein de l'Union européenne et du Royaume-Uni avec les enfants D.________, F.________ et L.________ et, d’autre part, à faire seule toute

- 8 - déclaration de volonté au consulat portugais compétent ou toute autorité du Portugal permettant à l'enfant L.________ d'être au bénéfice de la nationalité portugaise, d'être inscrit dans les registres idoines et d'obtenir des documents d'identité. Subsidiairement, elle a conclu à qu’ordre soit donné à l’appelant de se rendre immédiatement au consulat portugais pour déclarer sa volonté que l'enfant L.________ soit mis au bénéfice de la nationalité portugaise, avec la remise de passeport ou de sa carte d'identité, sous la menace de la peine d’amende de l'art. 292 CP.

g) Par écriture du 28 juin 2023, l’appelant a conclu au rejet de la requête de l’intimée.

h) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juin 2023, la présidente a autorisé l'intimée à faire seule toute déclaration de volonté auprès du consulat portugais compétent ou toute autorité du Portugal permettant à l'enfant L.________ d'être au bénéfice de la nationalité portugaise, d'être inscrit dans les registres idoines et d'obtenir des documents d'identité et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions superprovisionnelles, la décision étant par ailleurs immédiatement exécutoire. En d roit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314

- 9 - al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles qui porte sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022). 2.2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur

- 10 - incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 2.2.3 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 En l’espèce, l’appel concerne essentiellement les relations personnelles de l’appelant avec ses enfants. Partant, les pièces produites de part et d’autre sont recevables. 3. 3.1 L’appelant estime tout d’abord que c’est à tort que la présidente lui a refusé le droit de visite requis, à savoir sans le Point

- 11 - Rencontre et avec un élargissement progressif des horaires, et l’a au contraire suspendu. 3.2 L'art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS

210) prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L'importance et le mode d'exercice de ces relations doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière- plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1). L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit. Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 du 29 précité 2022 consid. 7.1). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut être restreint ou leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; CACI

- 12 - 29 mars 2021/175 consid. 2.2.1). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts (ATF 131 III 209 consid. 5). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue donc une ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – droit de visite au Point Rencontre, droit de visite surveillé, retrait ou refus des relations personnelles – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173 ; Juge unique CACI 9 février 2023 consid. 4.1). 3.3. Dans ses écritures, l’appelant s’attèle essentiellement à critiquer l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 septembre 2022 instaurant le droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre, exposant sa propre appréciation des faits et n’amenant aucun élément nouveau permettant de reconsidérer cette décision. Il semble perdre de vue que la suspension du droit de visite concrétisée par la décision entreprise est essentiellement due non pas aux circonstances qui ont prévalu en 2022, mais bien à sa renonciation à voir ses enfants – dont certains sont encore en relativement bas âge – pendant plus d’une année, pour des motifs ambigus et inexpliqués, en partie pécuniers. Il appartient au parent adulte de mettre de côté ses rancœurs face une décision qu’il

- 13 - estime injuste – à tort ou à raison – pour éviter une rupture des liens avec ses trois enfants mineurs, qui ont besoin de leur père. Assisté d’un conseil, l’appelant aura certainement été informé que le droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre n’est pas une mesure de longue durée, de sorte que, s’il avait collaboré et que le droit de visite surveillé par des professionnels s’était bien passé, l’appelant aurait peut-être pu récupérer, à ce jour déjà, un droit de visite tel qu’il le requiert. Les déterminations de la DGEJ du 11 septembre 2023 sont claires et rien ne permet de remettre en question les conclusions de cet organisme. En effet, la suspension du droit de visite est préconisée en raison d’un refus obstiné de l’appelant de collaborer à la mise en place du Point Rencontre. Dans la mesure où de sérieuses inquiétudes existaient quant au bon développement et au respect des besoins des enfants dans le cadre de leur relation avec leur père avant que le droit de visite soit restreint, un élargissement de celui- ci, sans surveillance et après plus d’une année d’absence de tout contact, n’est pas envisageable et risque de contrevenir au bien-être des enfants. Aucune autre mesure moins incisive que la suspension du droit de visite n’est à disposition du juge pour protéger les enfants, le droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre, jamais utilisé, ne faisant plus de sens. Ainsi, c’est à juste titre et dans le respect du principe de la proportionnalité, que la présidente a suspendu le droit de visite de l’appelant. Cette situation, infiniment regrettable, est imputable à l’appelant. Toutefois, la suspension du droit de visite pourrait être revue en cas de changement notable dans son comportement.

4. Ensuite, l’appelant se plaint du maintien, par la première juge, de l’interdiction de périmètre et de contact prévue par ordonnance du 8 septembre 2022. Il lui reproche d’avoir retenu que la situation ne s’était pas apaisée, alors qu’il lui était impossible d’apporter la preuve de l’apaisement survenu, dans la mesure où il se trouvait précisément sous l’interdiction de périmètre et de contact. Il estime également que le

- 14 - maintien de ces interdictions l’entrave dans l’exercice de l’autorité parentale dont il est titulaire. D’une part, il ressort du dossier, avec une vraisemblance confinant à la certitude, que la situation ne s’est pas suffisamment apaisée. En effet, l’appelant a refusé de collaborer avec la curatrice, le Point Rencontre et la DGEJ pour exercer son droit de visite. Le rendez-vous proposé par celle-ci pour débuter un travail sur la coparentalité a été annulé par l’appelant, sans être refixé, ce qu’il tente d’expliquer par une interdiction de périmètre et de contact avec l’intimée. Quand bien même ces interdictions sont encore en vigueur et ont été rappelées à l’appelant par le conseil de l’intimée, on peine à comprendre en quoi le début d’un travail sur la coparentalité auprès de la DGEJ était pour autant impossible, ce qui démontre bien que le conflit entre les parties n’est pas encore apaisé. D’autre part, l’exercice de l’autorité parentale est certes entravé par les interdictions en question. L’appelant avait la possibilité, pendant une année, de s’impliquer dans la vie de ses enfants, mais y a toutefois renoncé, de sorte que ses griefs n’apparaissent pas fondés. Partant, il n’y a pas lieu de réformer l’ordonnance entreprise sur la question des interdictions de contact et de périmètre faites à l’appelant à l’égard de l’intimée et de leurs enfants. 5. 5.1 Enfin, l’appelant estime que l’autorisation donnée par la première juge à l’intimée d’entreprendre seule toutes les démarches administratives utiles pour l’établissement des documents d’identité des enfants et leur renouvellement, ainsi que pour leur enclassement et leur suivi médical, constitue une violation de l’art. 296 al. 2 CC. Il considère en effet que cette autorisation met à néant l’exercice de l’autorité parentale conjointe et qu’elle ne se justifie aucunement, dès lors qu’il aurait toujours

- 15 - collaboré avec l’intimée pour les démarches à effectuer et qu’il s’est bien occupé de ses enfants avant la limitation de son droit de visite. 5.2 L’art. 296 al. 2 CC prévoit que l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. L’art. 298 al. 1 CC introduit une exception à ce principe, en ce sens que, dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. Pour s’écarter de l’attribution de l’autorité parentale conjointe et attribuer l’autorité parentale à l’un des parents seulement selon les art. 298 ss CC, il n’est pas exigé que les conditions de l’art. 311 CC pour le retrait d’autorité parentale soient réalisées. Alors que celui-ci présuppose que le bien de l’enfant soit menacé, il n’est pas nécessaire d’atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l’autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4). L’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 142 III 1 consid. 3, JdT 2016 II 395 ; ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d’un conflit important et durable entre les parents ou d’une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l’enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation. L’autorité parentale conjointe n’a en effet pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n’est pas possible et que c’est l’autorité de protection de l’enfant ou le juge qui doivent continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord. Il est dans tous les cas nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. De simples différends, tels qu’ils existent au sein de la plupart des familles, d’autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d’attribution, respectivement de maintien de l’autorité parentale exclusive. Il y a en outre lieu d’examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l’autorité parentale ou une attribution à l’un seul des parents dans des domaines particuliers (par exemple concernant l’éducation religieuse, l’école ou le

- 16 - droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant) est suffisante pour apaiser la situation (ATF 141 III 472 consid. 4 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1). En effet, comme toute mesure de protection, elle doit correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire les droits des titulaires de l’autorité parentale (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 II 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). L’autorité de recours s'impose dès lors une certaine retenue en la matière : elle n'intervient que si l’autorité précédente a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.3). 5.3 En l’espèce, on peine à suivre l’argumentaire de l’appelant, qui explique tout d’abord – sans pour autant en apporter une quelconque preuve – que l’intimée souhaitait de toute urgence faire reconnaître son fils L.________ comme citoyen portugais pour partir au pays dans le but de le faire baptiser sans son consentement, puis allègue que l’intimée n’avait pas l’intention de régulariser la situation de l’enfant, préférant manquer les rendez-vous fixés au consulat portugais. Enfin, il fait plaider que cette autorisation donnée à l’intimée ne serait pas nécessaire, l’enfant L.________ disposant déjà d’une pièce d’identité, soit un livret C, ignorant ainsi que l’autorisation d’établissement ne constitue aucunement un document d’identité officiel attestant d’une nationalité.

- 17 - Quoi qu’il en soit, il est incontestable qu’il est dans l’intérêt de l’enfant L.________ d’obtenir des documents d’identité rapidement. On observe que les parents n’ont pas réussi à s’accorder sur ce point durant des mois, faisant appel à leurs avocats d’office respectifs pour de nombreux courriers d’ordre organisationnel, dont certains traitaient de la prise en charge de frais de transport jusqu’au consulat (pièce 103). Même l’octroi d’une bourse pour l’enfant majeur des parties [...] a nécessité l’intervention d’un conseil. L’incapacité des parties à collaborer est donc patente. L’interdiction de périmètre et de contact a certainement entravé le dialogue et la communication, mais les parties avaient à disposition, pendant plus d’une année, d’autres moyens d’échange – le Point Rencontre, la curatelle, la DGEJ et leurs conseils respectifs – pour rétablir une collaboration parentale fonctionnelle. Ces canaux n’ont pas été utilisés. Force est donc de constater que l’autorité parentale conjointe contrevient aux intérêts de l’enfant et c’est à juste titre que la première juge a autorisé l’intimée à agir seule pour les affaires administratives de L.________ relatives à ses documents d’identité et aux autres enfants par extension. Il en va de même pour ce qui concerne l’enclassement et le suivi médical courant. En effet, les décisions y relatives nécessitent non seulement une collaboration entre les parties – inexistante en l’espèce – mais également une certaine vision des besoins actuels des enfants, qui apparaît compromise pour l’appelant, dans la mesure où il ne voit pas ses enfants, par sa propre volonté, depuis plus d’une année. Ainsi, aucune violation de l’art. 296 al. 2 CC ne peut être constatée et les griefs de l’appelant doivent être écartés. 6. 6.1 Partant, l’appel étant infondé, il doit être rejeté et l’ordonnance du 11 juillet 2023 confirmée. 6.2 6.2.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante.

- 18 - 6.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr., conformément à l’art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), et mis à la charge de l’appelant, qui succombe. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont bénéficie le précité. 6.2.3 Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens. La charge de la procédure d’appel peut être estimée à 1'200 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’appelant devra donc verser cette somme à l’intimée à titre de dépens de deuxième instance, étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). 7. 7.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les références citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent

- 19 - également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 7.2 Me Malika Belet, conseil d’office de l’appelant, a produit une liste des opérations faisant état d’activités déployées par ses soins durant 1 heure, respectivement par ceux de son avocate-stagiaire durant 10 heures 30. En l’occurrence, on ne saurait retenir que l’entier du temps consacré entre dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office ; la liste des opérations doit donc être quelque peu revue à la baisse. Il en va ainsi de la réserve d’une heure prévue par l’avocate-stagiaire pour les opérations futures et de clôture, qui apparaît excessive en l’espèce vu le rejet total de l’appel et sera donc réduite à 30 minutes. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Malika Belet est fixée à 1'280 fr. (180 fr. x 1 h + 110 fr. x 10 heures), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 25 fr. 60, la TVA sur le tout par 100 fr. 55, soit à 1'406 fr. 15 au total.

- 20 - 7.3 Me Silvia Gutierrez, conseil d’office de l’intimée, a produit une liste des opérations faisant état d’activités déployées par ses soins durant 9 heures. Cette liste peut être admise telle quelle, à l’exception de ce qui suit. Les opérations « Bordereau AJ » du 22 août 2023 (- 8 min) et « Bordereau » relatif à la réponse déposée le même jour (- 8 min) doivent être retranchées, puisqu’elles relèvent d’un pur travail de secrétariat (Juge unique CACI du 25 juillet 2023 consid. 6.3.2 et les réf. citées ; Juge unique CACI 1er mars 2021/92 consid. 8.3.2 ; CACI 8 janvier 2021/12 consid. 6.1). Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Silvia Gutierrez est fixée à 1'572 fr. (180 fr. x 8 h 44), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 31 fr. 45, la TVA sur le tout par 123 fr. 45, soit à 1'726 fr. 90 au total. 7.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité de leurs conseils d’office respectifs, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.

- 21 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant U.________, mais supportés provisoirement par l’Etat. IV. U.________ versera à E.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Malika Belet, conseil de l’appelant U.________, est arrêtée à 1'406 fr. 15 (mille quatre cent six francs et quinze centimes), débours et TVA compris. VI. L’indemnité d’office de Me Silvia Gutierrez, conseil de l’intimée E.________, est arrêtée à 1'726 fr. 90 (mille sept cent vingt-six francs et nonante centimes), débours et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des indemnités de leurs conseils d’office respectifs et, pour ce qui concerne l’appelant U.________, des frais judiciaires, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Silvia Gutierrez (pour U.________),

- Me Malika Belet (pour E.________),

- 22 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- DGEJ, par l'ORPM Nord. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :