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TD22.049137

Divorce sur demande unilatérale

Waadt · 2026-04-15 · Français VD
Sachverhalt

nouveaux recevables en appel (cf. consid. 1.4 supra), en l’occurrence la fin de son concubinage intervenu en cours de procédure de deuxième instance. La conclusion nouvelle de l’appelante, en lien de connexité avec sa prétention initiale, est ainsi recevable, étant relevé que l’intimé n’a pas conclu à l’irrecevabilité de cette conclusion. 1.6 Selon l’art. 316 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’était pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. 2.1 L’appelante critique les contributions d’entretien qui ont été fixées par la présidente. Elle soutient que l’entier des coûts d’entretien

- 13 - convenable de B.________ devrait continuer d’être supporté par l’intimé et qu’elle ne devrait pas être astreinte au versement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils. Elle allègue également que la contribution d’entretien due par l’intimé en sa faveur aurait été sous-évaluée. Il est précisé que l’appelante ne conteste pas que les circonstances de fait ont changé de manière essentielle et durable conformément à l’art. 179 al. 1 CC (applicable par renvoi de l’art. 276 CPC) et à l’art. 286 al. 1 CC (TF 5A_778/2023 du 29 octobre 2024 consid. 3.1). Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point, le concubinage simple de l’appelante entre les mois de juin 2023 et juin 2025 ainsi que l’augmentation de son taux de travail de janvier à juillet 2023 ayant justifié d’entrer en matière sur la modification des mesures protectrices de l’union conjugale précédemment ordonnées. 2.2 2.2.1 2.2.1.1 Lorsque la modification de la contribution d’entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1, FamPra.ch 2012 p. 765 [concernant l’art. 129 CC] ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 403, FamPra.ch 2012 p. 228 [concernant l’art. 286 al. 2 CC] ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification du montant de la contribution d’entretien ne se justifie par ailleurs que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF 5A_890/2020 précité consid. 3 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 et les réf. citées).

- 14 - 2.2.1.2 Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5 et les réf. citées, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200 ; TF 5A_512/2023 du 20 décembre 2024 consid. 7.1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution en argent doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). 2.2.1.3 L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC ; TF 5A_597/2024 du 1er septembre 2025 consid. 2.1). 2.2.1.4 Le principe et le montant de la contribution d’entretien entre époux due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l’art. 163 CC constitue la cause de l’obligation d’entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6, JdT 2021 II 127, FamPra.ch 2019 p. 979 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227, FamPra.ch 2014 p. 1030). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l’entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n’est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 148 III 358 consid. 5, JdT 2022 II 315, FamPra.ch 2022 p. 973 ; ATF 147 III 293 consid. 4.4, JdT 2022 Il 107, FamPra.ch 2021 p. 426 ; TF 5A_945/2022 précité consid. 8.1.1).

- 15 - 2.2.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 précité consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 précité consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine). 2.2.3 Les tableaux qui suivent (cf. consid. 2.13 infra) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2). 2.2.4 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent (cf. consid. 2.13 infra), des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des

- 16 - institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021 p. 1127 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). 2.2.5 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179, FamPra.ch 2018 p. 1068 ; Stoudmann, op. cit., p. 493). 2.2.6 Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). L’entretien de l’enfant majeur cède en effet le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2, JdT 2021 II 102, FamPra.ch 2020 p.

824) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, notamment du parent débiteur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et 7.3). La jurisprudence limite l’étendue de l’entretien de l’enfant majeur à la couverture de ses besoins établis selon un budget de minimum vital du droit de la famille, auxquels il faut ajouter les frais liés à la formation suivie. L’enfant ne dispose pas d’une prétention plus large sur un éventuel disponible des parents : il ne participe pas à leur excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 cité in Stoudmann, op. cit., pp. 470 et 471). Les deux parents sont tenus à l’obligation d’entretien de manière proportionnelle à leur capacité contributive. La répartition intervient en fonction de la proportion des excédents de chaque parent : la prise en charge personnelle ne joue plus de rôle (ATF 147 III 265 précité consid. 8.5 ; TF 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 4.2.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 481).

- 17 - 2.2.7 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et / ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 précité consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 2.2.8 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 2.3 2.3.1 L’appelante critique les revenus de son époux arrêtés par la présidente. 2.3.2 Lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des

- 18 - règles relatives aux indépendants (TF 5A_819/2022 du 10 octobre 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes, lorsque tout l’actif ou la quasi- totalité de l’actif d’une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. En effet, nonobstant la dualité de personnes à la forme, il n’existe pas dans ce cas d’entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu’un avec elle. On doit ainsi admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également l’autre, chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; TF 5A_819/2022 précité consid. 4.2 ; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2 et les réf. citées). Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. La prise en compte de frais purement privés dans la comptabilité ayant pour conséquence de diminuer indûment le bénéfice net, il convient d’en tenir compte dans la détermination des revenus de l’intéressé (TF 5A_429/2024 du 3 mars 2025 consid. 5.1.1 ; TF 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.4.2). De tels revenus privés ou des écritures comptables vérifiables de dépenses non justifiées par l’activité commerciale doivent être ajoutés au bénéfice net (TF 5A_621/2021 précité consid. 3.4.2). En effet, la prise en charge de tels frais constitue également du revenu de l’époux concerné et elle réduit de manière artificielle le bénéfice net de l’entreprise (Stoudmann, op. cit., p. 55 et les réf. citées). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent (TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_1048/2021 précité consid. 4.2) –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l’intéressé ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant

- 19 - opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d’exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l’exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_429/2024 précité consid. 5.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 3.2.3). Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s’ensuit que l’on ne peut retenir que les revenus de l’intéressé ont baissé lorsqu’il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l’exercice ; l’on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n’ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1). La détermination du revenu d’un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l’un de l’autre (TF 5A_429/2024 précité consid. 5.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_735/2023 précité consid. 3.2.3) : l’on ne peut ainsi conclure que le revenu d’un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_1048/2021 précité consid. 4.2 ; TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3). Lorsque le salarié est aussi détenteur économique de l’entité qui l’emploie, le juge ajoutera au salaire les revenus effectifs réalisés du fait de l’identité économique et appliquera alors les règles relatives aux indépendants. Il prendra notamment en compte le bénéfice tiré de la société dont l’époux est propriétaire, à moins que ce bénéfice n’ait été entièrement réinjecté dans la société (parmi d’autres : Juge unique CACI 22 avril 2025/178 consid. 4.5.2 et les réf. citées). 2.3.3 A l’aune des informations figurant à la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) – qui constituent des faits notoires au sens de l’art. 151 CPC (cf. TF 4A_639/2023 du 3 avril 2024 consid. 2.2 et les réf. citées) –, l’intimé était, jusqu’au ***2025, l’unique associé gérant au bénéfice de la signature individuelle de L.________ Sàrl. Depuis le ***2025, il en est

- 20 - l’associé gérant président, avec une part de 20'000 fr., et sa fille A.________ en est la gérante. Tous deux disposent de la signature individuelle. 2.3.4 La présidente a considéré que l’intimé était toujours directeur à temps plein de L.________ Sàrl, dont il était également l’unique associé au bénéfice de la signature individuelle. Elle a rappelé que, selon le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juin 2022, il avait été retenu que l’intimé percevait alors un salaire mensuel net de 12'911 fr., part au treizième salaire comprise. Elle a ensuite examiné les fiches de salaire de l’intimé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 (pièce requise 152) desquelles ressortaient un salaire mensuel net de 9'208 fr. 35 (110'500 fr. / 12 mois), part au treizième salaire comprise. Si la présidente a constaté une baisse conséquente de salaire par rapport au revenu arrêté en 2022, elle a également relevé que celle-ci n’était pas expliquée ni documentée. Les pièces au dossier ne permettaient pas non plus de comprendre les motifs de cette diminution salariale. Dans ces conditions, il convenait de s’en tenir au montant arrêté dans le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juin 2022, à savoir 12'911 fr. net par mois. La présidente a en outre retenu que, selon le résultat provisoire du compte pertes et profits 2023 de L.________ Sàrl, les comptes présentaient une perte nette de 134'059 fr. 84, de sorte qu’aucun bénéfice ne pouvait être ajouté au salaire de l’intimé. La présidente a par ailleurs constaté qu’il ressortait des opérations du Grand Livre de L.________ Sàrl que l’intimé avait procédé à des prélèvements privés sur le compte « c / c associé L.________ » de la société à hauteur d’un montant global de 6'575 fr. 65 en 2023. Lors de l’audience du 9 février 2024, l’intimé avait confirmé qu’il s’agissait bien de prélèvements privés pour les opérations marquées comme telles, tout en précisant qu’un rééquilibrage avait lieu en fin d’année en ce sens que ce compte actionnaire était déduit de son salaire. Les explications livrées par l’intimé n’étaient toutefois corroborées par aucun élément du dossier, de sorte qu’il n’était pas possible de les vérifier. En conséquence, il était justifié de tenir compte des prélèvements effectués par l’intimé pour ses besoins personnels, à hauteur de 547 fr. 95 (6'575 fr. 65 / 12 mois) et de les ajouter à son salaire. Enfin, la présidente a jugé qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur le prononcé du 20 juin 2022 ni sur l’arrêt sur appel rendu par le Tribunal

- 21 - cantonal le 6 octobre 2022 en ce qui concernait les transactions passées durant les années 2020 et 2021 avec la carte de crédit de L.________ Sàrl, que l’appelante rattachait à des dépenses privées de l’intimé. L’appelante se contentait en effet de reprendre les mêmes arguments que dans le passé, alors même que ces moyens avaient d’ores et déjà fait l’objet d’un examen complet dans le cadre de ces deux prononcés et en particulier de l’arrêt sur appel du 6 octobre 2022 qui n’avait pas été contesté. En définitive, la présidente a arrêté le salaire de l’intimé à 13'458 fr. 95 (12'911 fr. + 547 fr. 95) net par mois. 2.3.5 L’appelante soutient que la lecture des relevés bancaires produits par l’intimé en procédure (pièce 154) pour l’année 2023 permettrait de constater que différentes sommes d’argent, représentant une partie du revenu réalisé par l’intimé en sa qualité de directeur et d’associé-gérant de la société L.________ Sàrl, auraient été créditées sur son compte bancaire privé ouvert auprès de la N.________ entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023. Premièrement, il s’agirait des sommes d’argent créditées et portant le libellé « crédit L.________ Sàrl ». A ce titre, ce serait un montant total de 72'500 fr. qui aurait été versé à l’intimé. Deuxièmement, de nombreuses opérations de crédit seraient intervenues sur le compte privé de l’intimé avec le libellé « versement », totalisant un montant de 23'000 francs. Enfin, différentes sommes d’argent auraient été créditées sur le compte de l’intimé par des dépôts en argent liquide, en bancomat, pour un montant total de 22'000 francs. L’appelante allègue qu’à ces versements s’ajouteraient les différents prélèvements qui auraient été réalisés par l’intimé sur les comptes de L.________ Sàrl, tels qu’ils apparaîtraient dans le Grand livre de la société et dans le compte « c / c associé L.________ » (pièce 155, pp. 5 et 6). D’après leur libellé, l’entier des dépenses mentionnées dans le Grand livre sur le compte « c / c associé L.________ » consisterait en des prélèvements privés, tel que l’aurait d’ailleurs confirmé l’intimé lors de l’audience du 9 février 2024. Aussi, le montant total des sommes d’argent débitées par l’intimé durant l’année 2023 s’élèverait à 25'933 fr. 65, et non

- 22 - pas à 6'575 fr. 75 comme retenu par la présidente, et correspondrait ainsi à du revenu. L’appelante ajoute que différentes sommes d’argent, pour un montant total de 86'286 fr. 65, auraient été créditées sur le compte courant associé de l’intimé pour l’année 2023. Ce serait en particulier pour cette raison que le solde dû par l’intimé à la société au 31 décembre 2023 serait inférieur à celui dû au 1er janvier de la même année, alors même que des dépenses, pour un montant de près de 26'000 fr., seraient intervenues. L’appelante en conclut que les sommes d’argent créditées sur le compte courant de l’intimé, qui ont pour conséquence de réduire, soit de rembourser, sa dette vis-à-vis de la société, devraient être considérées comme du revenu. Selon l’appelante, les explications livrées par l’intimé en procédure, voulant qu’un rééquilibrage ait lieu en fin d’année et que le compte actionnaire soit déduit de son salaire, n’emporteraient aucune conviction et ne seraient au surplus pas démontrées. A cela s’ajouterait encore le fait que l’intimé, lorsqu’il lui aurait été demandé d’expliquer la provenance de ces sommes d’argent créditées en sa faveur sur le compte « c / c associé L.________ », aurait prétendu ne pas être en mesure de répondre mais qu’il allait poser la question à sa fiduciaire. L’ignorance feinte par l’intimé serait révélatrice de sa volonté de maintenir un flou sur sa rémunération, étant observé qu’en sa qualité de directeur de L.________ Sàrl, mais également de seul associé-gérant détenant l’entier du capital social de cette dernière, il devrait naturellement connaître la provenance de l’argent permettant, pour l’année 2023, de réduire le montant de sa dette vis-à-vis de la société pour un montant de près de 90'000 francs. Partant, en tenant compte de l’entier des montants crédités sur le compte bancaire N.________ de l’intimé et en y ajoutant les sommes débitées et créditées sur son compte associé de L.________ Sàrl, la rémunération totale réalisée par l’intimé durant l’année 2023 s’élèverait à la somme mensualisée des différents prélèvements effectués à hauteur de 229'720 fr. 30 (72'500 fr. + 23'000 fr. + 22'000 fr. + 25'933 fr. 65 + 86'286 fr. 65), soit 19'145 fr. par

- 23 - mois. Le salaire de l’intimé devrait ainsi être arrêté à hauteur du montant précité, étant relevé que les opérations de débit et de crédit sur le compte « c / c associé L.________ » intervenaient également durant les années précédentes. L’appelante renvoie à cet égard aux pièces 134 (recte : 154) (pp. 3 et 6) et 155 (p. 8). 2.3.6 Le raisonnement de l’appelante ne saurait être suivi. En effet, l’appelante expose que l’appréciation de la présidente « mériterait d’être suivi[e] pour arrêter le montant de la rémunération minimale de l’intimé ». Elle « observ[e] » toutefois que ce revenu serait en réalité sensiblement supérieur. Ainsi, en lieu et place du salaire et des frais privés retenus par la présidente, l’appelante additionne tous les prélèvements qu’aurait effectués l’intimé en 2023 et parvient à un revenu total mensualisé de 19'145 fr., sans expliquer pourquoi il conviendrait de se fonder sur les prélèvements privés effectués dans la société. Ce faisant, l’appelante ne conteste pas la régularité de la comptabilité provisoire 2023 de L.________ Sàrl. Au contraire, pour établir les revenus de son époux, l’appelante se fonde non seulement sur des prélèvements privés qui figureraient dans les relevés du compte privé de l’intimé auprès de la N.________ mais également sur les comptes annuels provisoires 2023 de L.________ Sàrl, en particulier sur le Grand livre de la société, qui contient les écritures du compte courant d’associé de l’intimé. A aucun moment l’appelante ne remet en doute la valeur probante de la comptabilité produite, qui arrête d’ailleurs une perte de l’exercice de 134'059 fr. 84. Elle ne soutient pas que les pièces produites ne seraient pas convaincantes et ne requiert pas, par exemple, la production des comptes définitifs 2023 de la société. Or, la jurisprudence préconise de se fonder, à titre d’indices, sur les prélèvements privés effectués dans la société seulement lorsque les autres pièces produites ne sont pas convaincantes, en particulier lorsque les comptes de résultat manquent (cf. TF 5A_1048/2021 précité consid. 4.3 cité in Stoudmann, op. cit., p. 59). Dès lors que l’appelante ne soutient pas qu’une comptabilité n’aurait pas été tenue dans les règles ou que les pièces produites ne seraient pas convaincantes, par exemple que les comptes de résultat manqueraient, la détermination du revenu de l’intimé ne peut résulter de

- 24 - ses prélèvements privés, ce d’autant que les frais privés inscrits comme tels dans le Grand Livre ont été ajoutés par la présidente au salaire de l’intimé. Par ailleurs, le calcul opéré par l’appelante ne paraît pas vraisemblable. Premièrement, l’appelante additionne les montants qui ont été portés au crédit du compte privé de l’intimé, via des virements depuis le compte de L.________ Sàrl, des versements de provenance inconnue et des dépôts d’argent liquide dans des bancomats, pour un total de 117'500 francs. Elle ajoute à cela la somme des montants portés au débit du compte « c / c associé L.________ » mentionnés dans le Grand Livre par 25'933 fr. 65 ainsi que la somme de tous les montants portés au crédit de ce compte à hauteur de 86'286 fr. 65. Or, ce dernier montant ne saurait être pris en compte. En effet, même en admettant que tous les montants portés au débit du compte « c / c associé » correspondaient à des prélèvements privés effectués par l’intimé, il n’en irait pas de même des montants portés au crédit de ce compte, qui constituent vraisemblablement des remboursements de la dette que l’intéressé a envers sa société, inscrite au bilan de celle-ci, et non des prélèvements destinés à maintenir son train de vie. On relèvera au demeurant que la présidente a déjà fait supporter à l’intimé son refus de collaborer en maintenant le montant de son revenu à celui qui avait été arrêté dans l’ordonnance rendue en 2022. L’intimé se réfère intégralement à la motivation de l’ordonnance entreprise, qui ne prête, selon lui, pas le flanc à la critique, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur le montant fixé par la présidente à titre de revenu de l’intimé. Ainsi, le grief de l’appelante est rejeté. 2.4 2.4.1 L’appelante conteste principalement le revenu hypothétique qui lui a été imputé, subsidiairement le délai qui lui a été fixé pour augmenter son taux d’occupation de 80 % à 100 %.

- 25 - 2.4.2 2.4.2.1 L’obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins (principe de l’indépendance financière) par la reprise ou l’extension d’une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu’il n’existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale (ATF 148 III 358 précité consid. 5 ; TF 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.1). Un époux ne peut prétendre à une contribution d’entretien que si, en dépit des efforts que l’on peut raisonnablement exiger de lui, il n’est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143, SJ 2021 I 328, FamPra.ch 2021 p. 411 ; TF 5A_747/2023 précité consid. 3.1.1). Celui- ci doit être distingué du minimum vital auquel l’époux n’est pas limité lorsque les moyens sont favorables (ATF 148 III 358 précité consid. 5 ; TF 5A_747/2023 précité consid. 3.1.1). 2.4.2.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455, SJ 2018 I 89, FamPra.ch 2017 p. 822 ; TF 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1). S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant (ATF 137 III 118 cons. 3.1, JdT 2011 II 486, FamPra.ch 2011 p. 773 ; TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1). Il s’ensuit que, lorsqu’il ressort des faits que l’un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l’on peut attendre d’eux pour assumer leur obligation d’entretien, le juge peut

- 26 - s’écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d’entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l’entretien qu’au parent gardien (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175, FamPra.ch 2002 p. 558 ; TF 5A_469/2023 précité consid. 3.1). L’examen des exigences à remplir pour qu’on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d’entretien et qu’il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu’il percevait précédemment relève de l’appréciation du juge (TF 5A_469/2023 précité consid. 3.1 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3). Dans la jurisprudence récente, cette rigueur tend à s’appliquer dans tout droit à l’entretien, aussi bien en ce qui concerne l’entretien d’enfants majeurs (TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.2.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 72) que la capacité de l’ex-époux créancier de financer lui-même son entretien (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195, FamPra.ch 2021 p. 439 ; Stoudmann, op. cit., p. 72). 2.4.2.3 L’imputation d’un revenu hypothétique entraîne l’examen successif de deux conditions. Le juge doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 147 III 308 précité consid. 4 ; ATF 143 III 233 précité consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 précité consid. 5.6 ; TF 5A_268/2025 précité consid. 5.1 ; TF 5A_747/2023 précité consid. 3.1.2).

- 27 - Les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L’exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_268/2025 précité consid. 5.1 ; TF 5A_747/2023 précité consid. 3.1.2). 2.4.2.4 Si le juge entend exiger d’un époux la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 précité consid. 4.6 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2, JdT 2004 I 115, SJ 2004 I 32, FamPra.ch 2003 p. 876 ; TF 5A_268/2025 précité consid. 5.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_268/2025 précité consid. 5.1 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2 et les réf. citées). Les circonstances à prendre en considération sont notamment le temps durant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (ATF 147 III 308 précité consid. 5.4 ; ATF 129 III 417 précité consid. 2.2 ; TF 5A_513/2023 précité consid. 6.3.2.2). Constituent également des facteurs dans l’appréciation la durée de la séparation, de même que le fait qu’un époux sache, depuis un certain temps, qu’il devra accroître son taux d’activité pour assumer son propre entretien ou une obligation envers un tiers (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3 cité in Stoudmann, op. cit., p. 106). En pratique, les délais les plus souvent accordés se situent entre trois et six mois (TF 5A_513/2023 précité consid. 6.3.2.3 et les réf.

- 28 - doctrinales citées). Selon les cas, le juge peut toutefois n’accorder aucun délai d’adaptation, notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée. Si l’intéressé ne s’est pas adapté à une situation prévisible, il ne se justifie pas qu’il puisse encore bénéficier d’un délai supplémentaire. Cela vaut d’autant plus lorsque l’intéressé démontre qu’il n’a durablement pris aucune disposition pour satisfaire à son obligation d’entretien (TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.4.2 ; Stoudmann, op. cit., pp. 108 et 109). 2.4.3 La présidente a rappelé que l’appelante n’assumait pas la garde de B.________, de sorte qu’elle était totalement déchargée sur ce plan. L’appelante était ainsi entièrement disponible pour exercer une activité à temps plein. Elle avait par ailleurs déjà travaillé par le passé dans le domaine administratif à 100 % pour le compte de L.________ Sàrl et, à sa demande, elle avait récemment été en mesure d’augmenter son taux d’activité à temps complet auprès de son employeuse actuel durant six (recte : sept) mois et d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires durant cette même période. Le fait que l’appelante ait débuté une formation privée ne l’empêchait nullement d’exercer une activité à temps plein puisqu’il s’agissait de cours du soir qui avaient lieu deux fois par semaine. Cette formation n’était du reste nullement nécessaire puisque l’appelante avait déjà un emploi stable qui lui permettait d’être totalement indépendante sur le plan financier s’il était exercé à 100 %. Au demeurant, les choix de vie de l’appelante ne pouvaient être imposés à l’intimé et n’avaient pas à être assumés par ce dernier au détriment de l’entretien de leurs enfants. Pour le surplus, l’appelante ne faisait valoir aucun motif l’empêchant de mettre pleinement en œuvre sa capacité contributive et n’avait produit aucune recherche d’emploi. La présidente a donc constaté que l’appelante était en mesure d’exercer une activité lucrative à temps complet et qu’elle ne fournissait pas les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour trouver une activité à temps plein. La présidente a ensuite retenu que l’appelante était en mesure de percevoir un revenu de 5'978 fr. 70, ce qui représentait son salaire actuel (4'782 fr. 95) porté à un taux d’activité à 100 %. Elle n’a pas pris en

- 29 - considération le salaire afférant aux heures supplémentaires effectuées par l’appelante durant la courte période examinée dès lors qu’il s’agissait vraisemblablement d’une augmentation d’activité liée à l’organisation d’un spectacle de danse au sein de la société qui l’employait. Compte tenu d’une activité hypothétique à temps complet, il n’y avait pas lieu d’imputer en sus à l’appelante le complément de revenu qu’elle réalisait dans le passé à hauteur de 341 fr. 35 par mois. 2.4.4 L’appelante soutient n’avoir jamais occupé une activité à temps plein depuis la naissance de ses enfants et jusqu’à ce qu’elle ait demandé à augmenter son taux d’activité auprès de son employeuse actuelle au mois de janvier 2023. Elle conteste avoir, par le passé, travaillé à 100 % pour L.________ Sàrl et allègue que, durant cette période, elle avait la charge exclusive du ménage commun ainsi que des enfants. Bien qu’elle ait été licenciée au moment de la séparation des parties, elle aurait retrouvé un emploi rapidement, soit quatre mois plus tard, auprès de G.________ SA. L’appelante reproche par ailleurs à la présidente d’avoir omis le fait que son employeuse actuelle aurait expliqué qu’il ne lui était pas possible de continuer de l’engager à temps complet au-delà du mois de juillet 2023 dans la mesure où la charge de travail ne nécessitait pas de lui confier un taux d’activité supérieur à 80 %. Elle explique avoir été en mesure d’augmenter provisoirement son taux d’activité à temps plein entre les mois de janvier et juillet 2023 uniquement en raison de l’organisation d’un événement spécial par son employeuse, en l’occurrence un spectacle de danse pour la célébration du vingt-cinquième anniversaire de la société. L’appelante ajoute que la présidente n’expliquerait pas la raison pour laquelle il pourrait être attendu d’elle qu’elle trouve une activité professionnelle supplémentaire à taux d’activité à 20 % et qu’elle ne mentionnerait ni le domaine dans lequel ce taux d’activité supplémentaire pourrait être réalisé ni auprès de quel employeur. Selon l’appelante, les revenus cumulés réalisés par les parties permettraient amplement de couvrir les minimums vitaux de droit de la famille de tous les membres de la constellation familiale. Aussi, l’imputation d’un revenu hypothétique aurait pour seule et unique conséquence d’augmenter, d’une part, ses charges (frais de repas

- 30 - et impôts) et, d’autre part, son disponible, qui ne devrait plus bénéficier à B.________ depuis sa majorité. L’appelante explique que pour la période correspondant à la minorité de B.________, l’ajout fictif d’un complément de revenu ne serait pas justifié dans les situations où les minimums vitaux du droit de la famille de tous les intéressés seraient couverts, qui plus est à l’approche de la majorité de l’enfant créancier d’entretien. Dès la majorité de B.________, ce serait uniquement à titre exceptionnel qu’un revenu hypothétique pourrait être imputé à un débirentier vis-à-vis d’un enfant majeur, en particulier lorsque les conditions économiques seraient modestes. En définitive, que ce soit pour calculer les contributions d’entretien dues du temps de la minorité de B.________ ou de sa majorité, l’appelante soutient qu’aucun revenu hypothétique ne devrait lui être imputé. L’appelante ajoute que, dans l’hypothèse où le Juge unique de céans confirmerait le raisonnement de la présidente, un délai raisonnable devrait lui être imparti pour trouver un complément d’activité à raison de 20 %, en tenant compte des difficultés concrètes rencontrées pour trouver un emploi à un taux d’activité aussi faible. Aussi, en l’état, seul un montant de 4'782 fr. 95 devrait être retenu au titre de son revenu mensuel réalisé, étant précisé qu’elle travaillerait toujours à un taux d’activité de 80 % et ne réaliserait pas d’heures supplémentaires. L’intimé se réfère quant à lui intégralement à l’ordonnance entreprise. 2.4.5 A nouveau, le raisonnement de l’appelante ne saurait être suivi. En effet, l’appelante, qui bénéficie d’une situation professionnelle stable, est employée depuis plusieurs années comme responsable administrative auprès de G.________ SA à un taux de 80 % et a même obtenu, à sa demande, une augmentation de 20 % de son taux d’activité auprès de sa société employeuse durant une période de sept mois, de janvier à juillet

2023. S’il est vrai que G.________ SA a expliqué ne pas être en mesure de pérenniser cette augmentation provisoire, l’appelante n’expose pas

- 31 - pourquoi elle serait empêchée d’exercer à un taux de 20 % auprès d’un autre employeur. Par ailleurs, elle ne soutient pas que son âge serait un frein pour augmenter son taux d’activité de 20 % et ne prétend pas souffrir de problèmes de santé. Eu égard à son expérience, à son âge et à son état de santé, il peut ainsi être raisonnablement exigé de l’appelante qu’elle augmente son taux d’activité à 100 %. On constate ensuite que l’appelante bénéficie d’une longue expérience dans le domaine administratif, ayant d’abord travaillé pour L.________ Sàrl puis pour G.________ SA, de sorte qu’elle peut candidater dans ce milieu, par exemple comme responsable administrative à hauteur de 20 %. S’il est vrai, comme le relève l’appelante, que la présidente n’a pas expressément mentionné que l’intéressée pouvait exercer dans ce domaine, elle a toutefois indiqué que l’appelante avait travaillé dans l’administratif dans ses deux emplois successifs. A l’instar de l’appréciation de la présidente, il y a en outre lieu de relever que l’appelante n’a produit aucune recherche d’emploi et qu’elle n’a fait valoir aucun motif l’empêchant de mettre pleinement en œuvre sa capacité contributive. La simple affirmation selon laquelle il serait difficile de trouver un emploi à un taux d’activité « aussi faible » ne permet pas encore de la démontrer. L’appelante n’allègue aucune circonstance subjective qui l’empêcherait d’augmenter son taux et ne soutient pas non plus que le marché du travail serait particulièrement difficile d’accès ou saturé dans le domaine dans lequel elle exerce. Pourtant, le fardeau de la preuve incombe à celui qui demande une contribution d’entretien – comme, en l’espèce, l’appelante – lorsqu’il conteste pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique (cf. TF 5A_187/2025 du 3 juillet 2025 consid. 5.2). On relèvera au demeurant que la présidente n’avait pas à désigner d’employeur en particulier auprès duquel l’intéressée devait postuler. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, la jurisprudence ne réserve pas l’imputation d’un revenu hypothétique aux seuls cas où les ressources déjà à disposition ne permettent pas d’assurer l’existence de deux ménages : un revenu hypothétique peut être retenu même si les revenus effectifs des deux époux suffisent à couvrir le minimum vital du

- 32 - droit de la famille des conjoints et des enfants, voire dans des cas où la situation financière de la famille est déjà très favorable (Stoudmann, op. cit., p. 71 et les réf. citées). Aussi, même si les revenus réalisés par les parties couvrent les minimums vitaux élargis de tous les membres de la famille, l’imputation d’un revenu hypothétique reste envisageable, voire opportune. C’est par ailleurs à tort que l’appelante soutient que ce serait uniquement à titre exceptionnel qu’un revenu hypothétique pourrait être imputé à un débirentier vis-à-vis d’un enfant majeur, en particulier lorsque les conditions économiques sont modestes. En effet, la rigueur à l’égard des père et mère s’agissant de leur capacité de travail tend à s’appliquer dans tout droit à l’entretien, y compris en ce qui concerne l’entretien d’enfants majeurs (cf. consid. 2.4.2.2 supra). Enfin, l’appelante se méprend lorsqu’elle affirme que la raison pour laquelle il peut être attendu d’elle qu’elle trouve une activité professionnelle supplémentaire à taux d’activité à 20 % serait inconnue. En effet, la capacité de gain de chacun des époux ou des parents doit être entièrement exploitée : il s’agit d’un principe général du droit à l’entretien (ATF 147 III 265 précité consid. 7.4 ; Stoudmann, op. cit., p. 35) L’argument selon lequel l’appelante aurait moins travaillé durant la vie commune ne change rien à son obligation d’épuiser sa capacité de travail maximale afin de pourvoir à son propre entretien et à celui de son fils, même désormais majeur. Il s’ensuit que l’appelante a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée. Concernant le montant du revenu hypothétique arrêté par la présidente, l’appelante ne conteste pas la manière dont il a été fixé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Relativement au délai d’adaptation, l’appelante se borne à invoquer des « difficultés concrètes rencontrées pour trouver un emploi à un taux d’activité aussi faible ». Toutefois, elle ne rend pas vraisemblable, ni même n’allègue, avoir pris des dispositions pour satisfaire à son

- 33 - obligation d’entretien, par exemple par des recherches d’emploi. Par ailleurs, elle ne chiffre pas la durée du délai devrait lui être accordé. Ainsi, il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation de la présidente qui n’a octroyé aucun délai à l’appelante pour accroître son taux d’activité de 80 % à 100 %. Il suit de là que le grief doit être rejeté. 2.5 2.5.1 Selon l’appelante, certaines de ses charges auraient été sous- évaluées par la présidente. 2.5.2 L’appelante fait grief à la présidente d’avoir retenu que sa participation financière aux frais de logement de son concubin se montait à 550 francs. La présidente a retenu que, dans une attestation datée du 12 décembre 2023, le compagnon de l’appelante avait confirmé que celle-ci lui versait mensuellement la somme de 1'000 fr. à titre de participation au loyer de sa villa, tel qu’allégué par l’intéressée ; le concubin n’avait toutefois pas produit de preuves démontrant ces paiements. Les intérêts hypothécaires de ce bien s’élevaient à 2'174 fr. 70 par mois (6'524 fr. 15 / 3 mois). Il existait dès lors effectivement des charges pour ce logement. Il ressortait des relevés du compte bancaire N.________ appartenant à l’appelante, couvrant la période du 1er janvier au 20 novembre 2023, que seulement trois versements irréguliers, correspondant vraisemblablement à sa participation aux frais de ce logement, avaient été effectués en faveur de F.________ le 30 juin 2023 pour un montant de 1'300 fr., le 9 octobre 2023 pour un montant de 1'000 fr. et le 31 octobre 2023 pour ce même montant. Sur la base des versements attestés, qui couvraient une période de six mois (juin à novembre 2023), il y avait lieu d’admettre une participation de seulement 550 fr. par mois dans son budget mensuel (3'300 fr. / 6 mois). L’appelante soutient que, dans la mesure où elle serait tributaire du bon paiement de la contribution d’entretien qui lui est due par

- 34 - l’intimé, elle n’était parfois pas en mesure de verser sa participation aux frais de logement de son compagnon F.________ et ajoute que l’intimé ne lui aurait plus versé de contribution d’entretien depuis le mois de mars 2024. Ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi. La requête d’effet suspensif à l’appel ayant été rejetée par le Juge unique de céans, l’appelante dispose de moyens légaux pour faire exécuter le paiement de la contribution d’entretien due en sa faveur. On relèvera au demeurant que, dans cette mesure, la production de la pièce 51 requise par l’appelante n’avait pas lieu d’être ordonnée, les éventuels montants non acquittés par l’intimé n’ayant aucune pertinence pour l’analyse du grief. Par ailleurs, l’argument selon lequel l’appelante aurait continué à payer le loyer de son appartement à U*** jusqu’au mois d’août 2023 ne porte pas, le dies a quo des pensions étant postérieur. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelante, le document auquel elle fait référence, en l’occurrence la pièce 105, ne prouve pas qu’elle serait « convenue avec son concubin » de lui verser la somme de 1'000 fr. par mois. La pièce consiste au contraire en un témoignage écrit de son compagnon F.________ qui « atteste » que l’appelante lui verserait mensuellement un montant de 1'000 fr. par mois. Or, l’appelante admet elle-même ne pas verser cette somme, de sorte que ce témoignage n’a aucune valeur probante. En tout état de cause, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien (cf. TF 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les réf. citées), de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de l’avis de la présidente. Infondé, le grief est rejeté. 2.5.3 Selon l’appelante, ses frais d’abonnement de téléphone portable se monteraient à 178 fr. 75, et non à 118 fr. 85. La présidente a retenu que, selon les données les plus récentes au dossier, les frais de téléphone mobile de l’appelante s’élevaient à 118 fr. 85 par mois. Il n’y avait donc pas lieu de tenir compte du forfait mensuel pour les frais de télécommunication, ni du montant allégué par celle-ci en procédure pour ce poste.

- 35 - L’intimé se réfère à l’ordonnance attaquée. Il est vrai que, selon la pièce 114 produite par l’appelante, celle- ci a vraisemblablement acquitté un montant mensualisé de 178 fr. 75 (1'966 fr. 40 / 11 mois). Cela étant, la pratique vaudoise retient des forfaits de 130 fr. pour la télécommunication des adultes (incluant tous les coûts de raccordement, abonnement, amortissement du matériel et Serafe ; cf. consid. 2.2.4 supra ; Stoudmann, op. cit., p. 223), de sorte que seul ce montant sera retenu. Il s’ensuit que le grief doit être partiellement admis. 2.6 2.6.1 L’appelante invoque ensuite qu’en raison de faits nouveaux formulés dans sa requête de nova, ses dépenses auraient augmenté à compter du 16 juin 2025. L’intimé conteste, sans plus de précisions, les allégations de l’appelante. 2.6.2 Dans sa requête de nova, l’appelante explique avoir vécu en concubinage avec F.________ depuis l’été 2023, dans la maison de celui-ci à T***. Elle soutient toutefois que son compagnon et elle-même auraient rencontré des difficultés dans leur couple et qu’ils auraient pris la décision de se séparer. F.________ et elle seraient convenus qu’elle pouvait continuer de vivre au domicile du second aux mêmes conditions financières que par le passé jusqu’à ce qu’elle trouve un nouveau logement. Elle allègue avoir conclu un contrat de bail en date des 2 et 6 juin 2025 ayant pour objet un appartement sis V*** à K***. Elle expose emménager seule dans son nouvel appartement à compter du 16 juin 2025 et s’acquitter à ce titre d’un loyer mensuel de 2'000 fr., charges comprises. Depuis cette date, son montant de base LP se monterait ainsi à 1'200 fr. et celui de son loyer à 2'000 francs.

- 36 - Selon le contrat de bail qu’elle a produit en appel (pièce 127), l’appelante, en tant que seule locataire, a pris à bail, avec effet au 16 juin 2025 et pour une durée indéterminée, un appartement de trois pièces sis à K***. Le loyer mensuel brut, payable d’avance le premier de chaque mois, se monte à 2'000 fr., incluant un acompte de chauffage de 150 francs. Ce contrat a été signé le 2 juin 2025 par l’appelante et le 5 juin 2025 par la gérance. L’appelante a également produit un courriel envoyé le 12 juin 2025 par la gérance attestant que l’état des lieux d’entrée aura lieu le 16 juin 2025 à 8 h 30 (pièce 127). Au vu des explications données par l’appelante et des deux pièces précitées, il apparaît, au stade de la vraisemblance, que l’appelante vit seule depuis le 16 juin 2025 et qu’il n’existe plus de communauté de toit avec F.________. Il y a donc lieu d’adapter le montant de base de l’appelante à 1'200 fr. ainsi que son loyer à 2'000 francs. Par souci de simplification, la modification de ces deux postes prendra effet le 1er juin 2025, l’appelante payant au demeurant son loyer le premier de chaque mois. En conséquence, le grief est admis. Dans la mesure où les preuves offertes par l’appelante suffisent à rendre vraisemblables les faits qu’elle allègue, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de son ex-concubin. La réquisition en ce sens est sans objet. 2.6.3 L’appelante produit également à l’appui de sa requête de nova sa nouvelle prime d’assurance-maladie de base, indiquant qu’elle s’élève en 2025 à 587 fr. 65. La franchise n’ayant pas été modifiée, il y a lieu de retenir cette augmentation de prime. Afin d’éviter la multiplication des tableaux de contribution, cette modification sera toutefois retenue à compter du 1er juin 2025. Le grief est, là aussi, admis. 2.6.4 Toujours dans sa requête de nova, l’appelante expose qu’elle continuerait d’utiliser les transports publics, en particulier le bus et le train, pour se rendre sur son lieu de travail à W*** depuis son nouveau domicile à

- 37 - K***. Elle rappelle être au bénéfice d’un abonnement général CFF pour lequel elle débourse la somme mensuelle de 350 francs. Ce montant ne saurait toutefois être pris en compte. En effet, la présidente a retenu que l’appelante faisait valoir le prix de l’abonnement général CFF dans ses charges mais que le coût de cet abonnement était trop élevé par rapport au parcours nécessaire à l’appelante pour se rendre sur son lieu de travail depuis T***. Les frais de déplacement de l’appelante ont donc été arrêtés par la présidente à 266 fr., ce qui représentait le coût d’un abonnement mensuel CFF couvrant le parcours de T*** à W***. L’appelante ne conteste pas le raisonnement de la présidente en tant qu’il refuse de tenir compte de l’abonnement général et ne fait pas valoir une augmentation du prix de l’abonnement de parcours depuis son domicile. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 2.6.5 Dans le nouveau budget qu’elle expose dans sa requête de nova, l’appelante ajoute, sans explication, une estimation des frais de télévision et d’internet. Il n’y a toutefois pas lieu d’entrer en matière, l’appelante ne motivant aucunement la prise en compte de ce poste. Le grief est irrecevable. 2.7 2.7.1 L’appelante revient ensuite sur les coûts directs composant l’entretien convenable de son fils B.________. 2.7.2 Il y a tout d’abord lieu de constater avec l’appelante que c’est à juste titre qu’elle allègue qu’une distinction dans le calcul du budget de la famille aurait dû être opérée avant et après la majorité de B.________. En effet, la cause a été gardée à juger lorsque B.________ était encore mineur mais l’ordonnance entreprise a été rendue après la survenance de sa majorité. Par ailleurs, l’appelante, dans son procédé écrit du 29 janvier 2024 (ad all. 80), a attiré l’attention de la présidente sur la majorité prochaine de l’enfant. Dans la mesure où la répartition des coûts directs diffère considérablement durant la minorité et la majorité de B.________, il y a lieu

- 38 - de prévoir deux périodes de calcul, la première intervenant du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024, la seconde à compter du 1er juillet 2024. Le montant des allocations de formation se monte à 425 fr. depuis le 1er janvier 2025. Ce montant que perçoit B.________ sera ainsi augmenté d’office à 425 fr., par souci simplification à compter du 1er juin 2025. 2.7.3 L’appelante soutient que la base mensuelle de B.________ devrait être maintenue, après sa majorité, à 600 fr. conformément à la jurisprudence fédérale alors que l’intimé allègue que ce poste devrait être augmenté à 850 fr. conformément à un arrêt « CACI/2023/874 du 21 mars 2024 » consid. 6.4.2, soit, semble-t-il, l’arrêt CACI 21 mars 2024/135. Il est vrai que le considérant 6.4.2 cité par l’intimé mentionne dans sa mineure une base mensuelle de 850 fr. pour un enfant majeur. Cela étant, ce même arrêt retient dans sa majeure, à son consid. 6.2.2.1, que le montant de base se monte à « 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus, y compris les majeurs vivant avec un parent (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine, non publié in ATF 148 III 353) ». Dans cet arrêt fédéral récent – mentionné par l’appelante –, le Tribunal fédéral a en effet retenu que le montant de base et la part des frais de logement d’un enfant majeur vivant chez l’un de ses parents et ne disposant pas de revenus propres devaient être calculés de la même manière que ceux d’un mineur (TF 5A_382/2021 précité consid. 8.3, non publié in ATF 148 III 353, cité in Stoudmann, op. cit., pp. 188 et 197). Partant, c’est un montant de 600 fr., tel qu’allégué par l’appelante, qui doit être maintenu à la majorité de l’enfant au titre de sa base mensuelle. S’ensuit l’admission du grief. 2.7.4 L’appelante allègue que la part de B.________ au loyer de son père ne devrait pas être prise en compte dans le budget de l’enfant à compter de sa majorité dès lors que le loyer ne devrait pas être inclus dans les charges de l’enfant majeur si celui-ci peut habiter chez ses parents. Au vu de l’arrêt TF 5A_382/2021 précité consid. 8.3 (cf. consid. 2.7.3 supra),

- 39 - c’est à juste titre que la présidente a comptabilisé dans les coûts directs de B.________ une part au loyer de son père. En conséquence, le grief est rejeté. 2.7.5 L’appelante soutient que les frais d’ouvrage du gymnase de B.________, arrêtés à 27 fr. par mois par la présidente, ne reposeraient sur aucune pièce du dossier. C’est au contraire un montant de 10 fr. 85, allégué par les deux parties en procédure et attesté par titre, qui aurait dû être retenu. Selon l’intimé, la contestation du poste relatif aux frais d’ouvrage du gymnase de B.________, dont le montant correspondrait à 27 fr., reflèterait le caractère procédurier de l’appelante. La présidente a retenu des frais d’ouvrage du gymnase à hauteur de 27 fr., sans donner d’explication à cet égard. Il y a lieu de constater avec l’appelante qu’à la lecture des deux factures intitulées « Ouvrages 2023-2024 » délivrées les 14 septembre et 14 octobre 2023 par le Gymnase de J*** (pièce 8 du bordereau du 15 novembre 2023), les frais d’ouvrage de B.________ se montent à 130 fr. 15 (15 fr. + 115 fr. 15) par année, soit un montant mensualisé de 10 fr. 85, admis par les parties dans leurs écritures de première instance (cf. requête de mesures protectrices de l’union conjugale, all. 22 ; procédé écrit, all. 76). Cette charge sera regroupée dans les tableaux avec les frais d’écolage et la taxe inscription au gymnase de B.________ sous « frais d’écolage / fournitures scolaires », pour un total de 76 fr. 70 (10 fr. 85 + 65 fr. 85). Le grief de l’appelante est admis. 2.8 2.8.1 L’appelante allègue que la charge fiscale de l’intimé aurait été surévaluée, de même que la part d’impôt de B.________ concernant la

- 40 - période couvrant sa minorité. Elle soutient en outre que dès sa majorité, B.________ ne supporterait plus aucune charge fiscale. 2.8.2 2.8.2.1 La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du parent gardien et celles des enfants (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 et 4.2.3.2, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021 p. 1127 ; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1 ; Juge unique CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales : il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche – la part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées –, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 7 août 2025/355 ; Juge unique CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.2.2.2 ; Stoudmann, op. cit., pp. 218 et 290 et les réf. citées). 2.8.2.2 La charge fiscale des parties – de même que la part fiscale dévolue à B.________ durant sa minorité – est calculée au moyen des calculateurs des autorités fiscales vaudoises et de l’administration fédérale des contributions intégrés dans les tableaux Excel exposés ci-dessous (cf. consid. 2.13 infra). Il a été tenu compte du domicile de chaque partie, du nombre d’enfant vivant en ménage commun avec elle et du système de garde appliqué à l’enfant. Les charges d’impôts incluent en outre l’impôt sur la fortune.

- 41 - 2.8.3 2.8.3.1 Il ressort de l’art. 33 al. 1 let. c LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11) que sont déductibles du revenu imposable les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale. Le bénéficiaire de la pension alimentaire doit la déclarer comme un revenu (art. 23 let. f LIFD). Cependant, dès que l’enfant atteint l’âge de 18 ans, le parent qui verse une pension alimentaire ne peut plus la déduire de son revenu, dite pension étant considérée comme une prestation répondant à une « obligation fondée sur le droit de la famille » (art. 34 let. a LIFD ; cf. circulaire n° 30 de l’Administration fédérale des contributions : imposition des époux et de la famille), étant précisé que l’enfant majeur n’a pas d’impôts à payer sur cette prestation (art. 24 let. e cum 23 let. f LIFD). Ces mêmes principes sont repris aux art. 23 let. f et 28 let. f LI (loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11 ; Juge unique CACI 12 février 2024/63 consid. 7.6.2 ; cf. également Stoudmann, op. cit., p. 471). 2.8.3.2 L’appelante argue que, dès sa majorité, B.________ ne supportera aucune charge fiscale compte tenu des faibles montants en jeu. Elle explique en effet que la contribution d’entretien sera en tout état sensiblement inférieure aux 2'000 fr. retenus par la présidente. L’intimé répond que, concernant la charge fiscale, elle devrait être intégrée au budget de B.________ et calculée au regard de la contribution d’entretien qui sera arrêtée. Si le raisonnement de l’appelante ne saurait être suivi, le résultat auquel elle parvient est correct. En effet, conformément aux dispositions légales précitées, la contribution d’entretien versée par l’appelante n’est pas déduite de son revenu et B.________ n’a pas d’impôts à payer sur cette prestation. Ainsi, aucune charge fiscale ne doit être retenue dans le budget de l’enfant majeur. 2.9

- 42 - 2.9.1 L’appelante allègue que les coûts d’A.________ ne seraient plus supportés par son père depuis le premier trimestre de l’année 2024, voire depuis la fin de l’année 2023, de sorte qu’ils ne devraient pas être déduits de l’excédent familial. 2.9.2 2.9.2.1 D’après l’art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux. Le devoir d’entretien des père et mère de l’enfant majeur est destiné à permettre au créancier d’acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l’acquisition de ce qui est nécessaire pour que l’enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b, JdT 1994 I 563, SJ 1992 386 ; TF 5A_810/2023 du 1er février 2024 consid. 4.1.3.1 ; TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1). 2.9.2.2 L’art. 170 CC impose à l’époux une obligation de renseigner son conjoint sur ses revenus, ses biens et ses dettes et le juge peut même l’y astreindre. La jurisprudence précise que, lorsque le conjoint viole le devoir qui lui est imposé par cette disposition en refusant de collaborer avec le tribunal, ce comportement peut avoir pour conséquence de convaincre l’autorité judiciaire de la fausseté complète ou partielle de ses allégations (ATF 118 II 27 consid. 3, JdT 1994 I 535 ; TF 5A_978/2020 et 5A_980/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.5.2 ; TF 5A_622/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2.4). Par ailleurs, conformément à l’art. 160 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à l’administration des preuves. Si l’une d’elles le refuse sans motif valable, l’art. 164 CPC prévoit que le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves. Cette dernière disposition ne donne toutefois aucune instruction s’agissant des conséquences que le tribunal doit tirer du refus de collaborer dans l’appréciation des preuves. Il n’est en particulier pas prescrit que le tribunal doive automatiquement conclure à la

- 43 - véracité de l’état de fait présenté par la partie adverse ; il s’agit bien plus de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d’autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC ; ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144, FamPra.ch 2014 p. 722 ; TF 5A_978/2020 et 5A_980/2020 précités consid. 7.5.2 ; TF 5A_622/2020 précité consid. 3.2.4). 2.9.3 La présidente a considéré que l’appelante n’établissait pas qu’A.________ était indépendante financièrement comme elle le prétendait dans ses écritures, de sorte qu’il fallait considérer que l’intimé soutenait toujours leur fille majeure sur le plan financier. A l’exception de la part de celle-ci aux frais de logement chez son père qui avait évolué vers la hausse (327 fr. 75), il convenait de s’en tenir au budget arrêté dans le prononcé du 20 juin 2022. Aucun élément ne permettait de s’écarter des modalités de prises en charge prévues dans le prononcé précité, qui retenait que l’entier des coûts directs de l’enfant majeure était assumé par le père. Ainsi, l’entretien convenable d’A.________ – par 4'080 fr. 05 par mois, allocations de formation par 300 fr. déduites (4'380 fr. 05 – 300 fr.) – a été retranché de l’excédent familial. L’ordonnance de mesures protectrices du 20 juin 2022 retenait que les charges mensuelles d’A.________ étaient les suivantes :

- Base mensuelle 850 fr. 00

- Participation au loyer (15 % de 1'914 fr. 65) 287 fr. 20

- Prime LAMal 391 fr. 20

- Prime LCA 41 fr. 00

- Frais de déplacement 111 fr. 75

- Frais de repas 158 fr. 35

- Ecole C.________ 2'500 fr. 00 Coûts directs 4'339 fr. 50 Allocations de formation 300 fr. 00 Entretien convenable 4'039 fr. 50

- 44 - 2.9.4 Selon l’appelante, A.________ aurait cessé de fréquenter l’école privée C.________, budgétée à hauteur de 2'500 fr. par mois dans son minimum vital. Au moment du dépôt de son appel en septembre 2024, l’appelante a allégué que l’enfant majeure se trouvait à S*** en P***, et qu’elle y travaillait depuis le début de la période estivale de l’année 2024 en qualité de vendeuse dans un magasin de surf. L’appelante a soutenu qu’à compter de cette période à tout le moins, l’intimé subvenait aux besoins de leur fille dans une mesure extrêmement réduite. Elle a affirmé qu’A.________ avait initialement accepté de lui remettre une copie de son / ses contrat / s de travail pour les besoins de la présente procédure avant qu’elle ne s’y refuse en expliquant que son père le lui avait déconseillé. L’appelante a en outre allégué qu’il revenait à l’intimé, qui prétendait toujours devoir assumer sa fille majeure, de démontrer que les charges mentionnées dans l’ordonnance du 20 juin 2022 étaient toujours d’actualité, ce qui n’était selon elle plus le cas depuis plusieurs mois, en particulier en ce qui concernait les importants frais d’écolage relatifs à l’école C.________. Elle a ajouté que, en cas de doute à cet égard, la présidente aurait dû, compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable, investiguer d’office ces éléments. Dans ses déterminations du 8 juillet 2025, l’appelante a exposé en substance que, durant la période du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2024, les sommes d’argent obtenues par A.________ au titre de ses activités professionnelles lui permettaient déjà de couvrir le montant de ses charges mensuelles, lesquelles se résumaient au seul paiement de ses primes d’assurances maladie obligatoire et complémentaire. Elle a ajouté que, depuis le 1er janvier 2025, sa fille percevait une rémunération plus élevée que les 4'500 fr. mentionnés dans son contrat de travail. L’appelante a encore rappelé que, malgré l’ordre de production du Juge unique de céans, l’intimé n’avait pas été en mesure de produire le moindre document attestant du fait qu’il subvenait, même partiellement, à l’entretien de sa fille. 2.9.5 Dans sa requête de mesures provisionnelles du 15 novembre 2023, l’intimé n’a pas évoqué sa situation financière, ni celle de sa fille

- 45 - A.________. Le 22 décembre 2023, l’appelante a notamment requis que soit ordonnée la production de tout document attestant des charges mensuelles personnelles de l’intimé (pièce requise 160). Offrant comme moyen de preuve l’absence de preuve contraire concernant un fait négatif, l’appelante a allégué, dans son procédé écrit du 29 janvier 2024, qu’A.________ était dorénavant indépendante sur le plan financier, soit qu’elle n’était actuellement plus à la charge de l’intimé. En réponse à l’ordre de production de la pièce requise 160, l’intimé a indiqué, dans l’en-tête de son bordereau du 2 février 2024, que « [c]es pièces ressort[ai]ent des relevés produits sous pièce 154 », en l’occurrence ses relevés bancaires. Par courrier du 7 février 2024, l’appelante a contesté le fait que la simple production, sans la moindre explication, du relevé d’un compte bancaire de l’intimé pour les années 2022 et 2023 permette de répondre au libellé de la pièce requise 160, étant observé qu’il ne revenait ni à la présidente ni à elle d’établir les charges supportées mensuellement par l’intimé. Elle a à nouveau requis que soit ordonnée la production de la pièce requise 160. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 9 février 2024, l’appelante a réitéré ses réquisitions du 7 février 2024 ; la présidente les a rejetées sur le siège. L’intimé a produit, devant l’autorité de première instance, ses relevés de comptes bancaires concernant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 (pièce requise 154). A la lecture de ces écritures bancaires, on constate que les montants virés du compte de l’intimé en faveur de l’école C.________ ont diminué au cours de l’année 2023. L’intimé a ainsi versé 2'500 fr. les 3 février, 9 mars et 3 avril 2023, 700 fr. le 31 mars 2023, 1'500 fr. les 4 mai, 12 juin, 5 juillet et 8 novembre 2023 et 1'000 fr. le 20 décembre 2023. En appel, l’appelante a requis que soit ordonnée la production de tout document attestant les charges mensuelles supportées par l’intimé pour l’entretien d’A.________, en particulier les frais d’écolage de l’école C.________, de novembre 2023 au jour de la réquisition (pièce requise 52) et de tout contrat de travail au nom d’A.________, respectivement tout document permettant d’établir le montant du salaire mensuel net réalisé par cette dernière, de novembre 2023 au jour de la réquisition (pièce

- 46 - requise 53). Le 6 mai 2025, l’appelante a en substance constaté, à la lecture des pièces produites par l’intimé, que celles-ci ne répondaient pas aux libellés des pièces dont le juge unique avait ordonné la production. Elle a requis que la production de la pièce requise 53 soit à nouveau ordonnée en mains de l’intimé et que, dans l’hypothèse où ce dernier refuserait de produire ces documents, la production de la pièce requise précitée soit ordonnée en main d’A.________. Le 18 juin 2025, l’intimé a informé le juge unique que sa fille A.________ ne l’avait pas autorisé à produire d’autres documents que ceux qui lui avaient été adressés. Il a ainsi suggéré que la production de ces pièces soit ordonnée en mains d’A.________. Il a également indiqué n’avoir pas d’autres documents à produire au titre de charges ressortant de la pièce requise 52. Dans leurs déterminations respectives déposées en deuxième instance, tant l’intimé que sa fille sont restés muets sur la question de la formation de celle-ci. L’intimé a produit comme unique preuve à cet égard, sous pièce requise 52, une attestation de scolarité établie le 10 janvier 2025 par l’école C.________ indiquant qu’A.________ avait été scolarisée dans cette école en classe de maturité durant l’année 2023. Il a également produit, sous pièce requise 53, le contrat de travail d’A.________, aux termes duquel celle-ci a été engagée à temps plein auprès de L.________ Sàrl pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr. par mois. A.________ a, quant à elle, produit les relevés de son compte bancaire du 1er novembre 2023 au 31 mai 2025 et a admis avoir perçu dans le cadre de plusieurs jobs d’étudiant la somme de 25'669 fr. 60 entre novembre 2023 et décembre 2024, correspondant à une moyenne mensualisée de 1'833 fr. 55. Concernant les années 2024 et 2025, ni l’intimé ni A.________ n’ont apporté la preuve du paiement de l’école de celle-ci ni même de la poursuite des études de cette dernière à l’école C.________ ou dans un autre établissement. Aucun d’eux n’a d’ailleurs allégué qu’A.________ avait continué sa formation. Il y a lieu de constater avec l’appelante que c’est à tort que l’entretien convenable d’A.________ a été déduit de l’excédent familial. Alors que l’intimé s’est vu ordonner, en première instance, la production de documents permettant d’établir ses charges, il a refusé de collaborer, se

- 47 - contentant de renvoyer à ses relevés bancaires, sans donner d’explication sur ses dépenses. En appel, l’intimé a à nouveau refusé de collaborer, produisant d’abord des pièces sans portée puis invoquant l’absence d’autorisation de sa fille, sans exposer pour quels motifs les factures qu’il acquitterait en faveur de cette dernière revêtiraient le sceau de la confidentialité. Ce faisant, l’intimé a violé le devoir imposé par l’art. 170 CC. L’appelante a, quant à elle, correctement procédé en requérant la production de pièces qu’elle ne pouvait pas obtenir, à savoir des titres prouvant les dépenses opérées par l’intimé en faveur de leur fille majeure, étant relevé qu’il incombait en tout état de cause à la présidente d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants en vertu de la maxime inquisitoire illimitée applicable. Concernant en particulier la formation d’A.________, il apparaît peu probable que l’enfant majeure ait continué sa formation à l’école C.________ en 2024 et 2025 alors que cet établissement a délivré une attestation en 2025 pour l’année 2023 uniquement. Par ailleurs, seuls deux versements partiels, de 1'500 fr. et 1'000 fr., ont été opérés par l’intimé en faveur de cette école au cours du deuxième semestre de l’année 2023, soit les 8 novembre et 20 décembre 2023. Aucun titre établissant un versement n’a été produit pour les années suivantes. Au vu de ces éléments, il apparaît vraisemblable qu’A.________ ne poursuit plus de formation depuis la rentrée scolaire 2023-2024. Par conséquent, l’intimé n’a plus d’obligation d’entretien envers sa fille majeure et les charges de celles- ci ne doivent pas être retranchées de l’excédent familial. On relèvera encore qu’après déduction de ses frais de scolarité et en comptabilisant une base mensuelle de 600 fr. conformément à la jurisprudence (cf. consid. 2.7.3 supra), les coûts directs d’A.________ s’élèvent à 1'630 fr. 05 par mois (4'380 fr. 05 – 2'500 fr. – [850 fr. – 600 fr.]). Ainsi, ses charges étaient entièrement couvertes par son salaire mensualisé de 1'833 fr. 55 jusqu’à la fin de l’année 2024 et le sont encore aujourd’hui depuis qu’elle travaille à temps plein auprès de son père pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr. par mois.

- 48 - Dès lors que les charges d’A.________ ne sont plus supportées par son père, les frais de logement de l’intimé, arrêtés à 1'529 fr. 65 (70 % de 2'185 fr. 15) par la présidente, seront augmentés d’office à 1'857 francs. Le grief de l’appelante est admis. 2.10 2.10.1 L’appelante argue principalement que l’intimé devrait supporter l’entier des coûts directs de B.________. Elle explique que, durant la minorité de l’enfant, le principe d’équivalence des prestations en nature et en argent devrait être fortement relativisé compte tenu de l’âge de B.________. 2.10.2 Le parent gardien peut aussi être mis financièrement à contribution lorsque l’enfant ne nécessite plus, en raison de son âge, une prise en charge personnelle complète, par exemple s’il fréquente une école post-obligatoire et ne rentre pas manger à la maison à midi ; l’enfant n’est donc plus en permanence voué aux bons soins du parent gardien, et il n’est plus possible de considérer que ce parent épuise son devoir d’entretien par les seules prestations en nature. Dans de tels cas, reporter l’entier de la charge financière sur le parent non gardien reviendrait à méconnaître le principe selon lequel les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien de l’enfant (TF 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.2 et 6.3, in FamPra.ch 2018 p. 592, cité in Stoudmann, op. cit.,

p. 328). 2.10.3 L’appelante soutient à raison que, du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024, B.________ était proche de la majorité dès lors qu’il était âgé de 17 ans. Cela étant, durant cette période, le père a exclusivement contribué à l’entretien en nature de leur fils, la mère admettant elle-même ne plus avoir vu son fils, à deux exceptions près, depuis le mois de juillet 2022. Par ailleurs, le père a été mis financièrement à contribution, dès lors qu’une très grande partie de la part à l’excédent de B.________ ne peut pas être financée par l’appelante (cf. consid. 2.13 infra). Enfin, la contribution que l’appelante doit à son fils durant sa minorité est compensée par la pension, plus importante, à laquelle son époux est astreint selon le présent arrêt. Au vu

- 49 - de ces éléments, il est justifié que l’appelante contribue financièrement à l’entretien de son fils durant la période où il était mineur. S’ensuit le rejet du grief. 2.11 Le montant de la contribution d’entretien due par l’appelante en faveur de B.________ dès sa majorité sera, au terme du présent arrêt, drastiquement réduit et se montera à 150 fr. par mois. La durée de cette contribution sera, quant à elle, limitée à moins d’une année, du 1er juillet 2024 au 31 mai 2025 (cf. consid. 2.14 infra). Dans cette mesure, il n’y a pas lieu d’examiner le grief de l’appelante tendant à faire supporter à l’intimé l’entier des coûts directs de l’enfant majeur, ce d’autant que cette contribution a été fixée proportionnellement à la capacité contributive de chacun des parents. On relèvera au demeurant que l’inexistence de relations personnelles ne peut, au stade de la vraisemblance, être attribuée au seul et unique comportement de B.________, comme le soutient l’appelante sans le rendre vraisemblable. 2.12 L’appelante fait encore valoir qu’elle ne devrait pas contribuer au financement de l’excédent de son fils en tant qu’il résulterait du disponible de son père. Il n’y a toutefois pas lieu d’entrer en matière sur ce point, la participation minime (moins de 10 %) de l’appelante à l’excédent de B.________ durant sa minorité étant compensée par la contribution d’entretien qu’elle recevra de la part du père (cf. consid. 2.14 infra). 2.13 Au terme de l’examen des griefs soulevés par les parties, leur situation est la suivante :

- 50 -

- du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024 : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MONSIEUR fr. revenu de l'activité professionnelle 13'458.95 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 13'458.95 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'185.15 fr. -

- év. participation enfant(s) 327.77 fr. charge finale de logement 1'857.38 fr. prime d'assurance-maladie (base) 313.25 fr. frais médicaux non-remboursés 10.90 autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'531.53 9'927.42 fr. impôts (ICC / IFD) 2'437.53 fr. -

- év. participation enfant(s) 378.38 fr. charge fiscale finale 2'059.15 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

- év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 148.10

- 51 - 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 5'918.77 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 7'540.18 fr. Participation à l'excédent 3'068.18 Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint fr. CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint 3'068.18 fr. SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer 1'403.81 TOTAL (situation financière finale après CE et fr. épargne) 3'068.18 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) oui Nombre d'enfants mineurs faisant ménage 1 commun Commune de domicile I*** Fortune imposable ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MADAME fr. revenu de l'activité professionnelle 5'978.70 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 5'978.70 fr. base mensuelle selon normes OPF 850.00 fr. frais de logement (raisonnables) 550.00

- - droit de visite (MV LP) fr. prime d'assurance-maladie (base) 512.15 fr. frais médicaux non-remboursés 181.70 autres cotisations sociales fr. frais de repas pris hors du domicile 238.70 frais de déplacement (domicile <--> lieu de fr. travail) 266.00

- 52 - autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 2'598.55 3'380.15 fr. impôts (ICC / IFD) 1'524.51

- -

- - impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

- - droit de visite (MV DF) frais indispensables de formation continue fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 190.20 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 4'493.26 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 1'485.44 fr. Participation à l'excédent 3'068.18 Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du fr. fr. conjoint 3'070.00 3'068.18 CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux fr. enfant(s) 1'485.44 TOTAL (situation financière finale après CE et fr. épargne) 3'068.18 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage 0 commun Commune de domicile T*** Fortune imposable

- 53 - ENFANT(S) MINEUR(S) B.________ fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 part. aux frais logement du parent fr. 15% gardien 327.77 fr. prime d'assurance-maladie (base) 123.85 frais médicaux non remboursés prise en charge par des tiers fr. frais d'écolage / fournitures scolaires 76.70 fr. frais de déplacement indispensables 52.60 fr. frais nécessaires de repas hors du domicile 158.35 fr. MINIMUM VITAL LP 1'339.27 fr. impôts (ICC / IFD) 378.38 part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie fr. (complémentaire) 37.50 télécommunication fr. MINIMUM VITAL DF 1'755.16 fr.

- allocations familiales ou de formation (AF) 400.00

- revenus de l'enfant fr. COUTS DIRECTS (CD) 1'355.16 contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) contribution de prise en charge (montant) fr. participation à l'excédent 1'534.09 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 2'889.25 fr. (répartition proportionnelle des CE) 1'485.44 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due fr. (AF non comprises et cas éch. dues en 1'490.00 +) fr. 1'485.44 REPARTITION DE L'EXCEDENT Les deux adultes Adulte(s) participant au calcul de l'excédent (parents) fr. Revenus déterminants 19'437.65

- 54 - fr. Charges déterminantes - 11'767.19 Epargne à déduire - fr. Excédent déterminant 7'670.46 Par "tête" : fr. Nombre d'enfants mineurs 1 1'534.09 fr. Nombre d'adultes 2 3'068.18 Total des "têtes" pour la répart. de 5 l'excédent DISPONIBLE GLOBAL DE LA FAMILLE fr. 7'670.46

- 55 -

- du 1er juillet 2024 au 31 mai 2025 : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MONSIEUR fr. revenu de l'activité professionnelle 13'458.95 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 13'458.95 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'185.15 fr. -

- év. participation enfant(s) 327.77 fr. charge finale de logement 1'857.38 fr. prime d'assurance-maladie (base) 313.25 fr. frais médicaux non-remboursés 10.90 autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'531.53 9'927.42 fr. impôts (ICC / IFD) 2'737.76

- év. participation enfant(s) fr. charge fiscale finale 2'737.76 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

- év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 148.10 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier

- 56 - fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 6'597.39 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 6'861.56 fr. Participation à l'excédent 3'556.99 Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint fr. CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint 2'476.20 fr. SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer 828.38 TOTAL (situation financière finale après CE et fr. épargne) 3'556.99 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage 0 commun Commune de domicile I*** Fortune imposable ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MADAME fr. revenu de l'activité professionnelle 5'978.70 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 5'978.70 fr. base mensuelle selon normes OPF 850.00 fr. frais de logement (raisonnables) 550.00

- - droit de visite (MV LP) fr. prime d'assurance-maladie (base) 512.15 fr. frais médicaux non-remboursés 181.70 autres cotisations sociales fr. frais de repas pris hors du domicile 238.70 frais de déplacement (domicile <--> lieu de fr. travail) 266.00 autres dépenses professionnelles

- 57 - dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 2'598.55 3'380.15 fr. impôts (ICC / IFD) 1'780.76

- -

- - impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

- - droit de visite (MV DF) frais indispensables de formation continue fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 190.20 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 4'749.51 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 1'229.19 fr. Participation à l'excédent 3'556.99 Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du fr. fr. conjoint 2'480.00 2'476.20 CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux fr. enfant(s) 148.40 TOTAL (situation financière finale après CE et fr. épargne) 3'556.99 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage 0 commun Commune de domicile T*** Fortune imposable

- 58 - ENFANT(S) MAJEUR(S) B.________ fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 part. aux frais logement du parent fr. 15% "gardien" 327.77 frais de logement hors domicile des fr. parents 123.85 prime d'assurance-maladie (base) frais médicaux non remboursés fr. frais d'études / fournitures scolaires 76.70 fr. frais de déplacement indispensables 52.60 fr. frais nécessaires de repas hors du domicile 158.35 fr. MINIMUM VITAL LP 1'339.27 impôts part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie fr. (complémentaire) 37.50 télécommunication fr. MINIMUM VITAL DF 1'376.77 fr.

- allocations de formation 400.00

- revenus de l'enfant fr. COUTS DIRECTS (CD) 976.77 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 976.77 fr. part à charge du "non gardien" 148.40 (répartition proportionnelle des CE) fr. CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due 148.40 REPARTITION DE L'EXCEDENT Les deux adultes Adulte(s) participant au calcul de l'excédent (parents) fr. Revenus déterminants 19'437.65 fr. Charges déterminantes - 12'323.67 Epargne à déduire - fr. Excédent déterminant 7'113.98 Par "tête" : Nombre d'enfants mineurs 0 fr. Nombre d'adultes 2 3'556.99

- 59 - Total des "têtes" pour la répart. de 4 l'excédent DISPONIBLE GLOBAL DE LA FAMILLE fr. 8'090.76

- 60 -

- dès le 1er juin 2025 : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MONSIEUR fr. revenu de l'activité professionnelle 13'458.95 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 13'458.95 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'185.15 fr. -

- év. participation enfant(s) 327.77 fr. charge finale de logement 1'857.38 fr. prime d'assurance-maladie (base) 313.25 fr. frais médicaux non-remboursés 10.90 autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'531.53 9'927.42 fr. impôts (ICC / IFD) 2'218.50

- év. participation enfant(s) fr. charge fiscale finale 2'218.50 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

- év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 148.10 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier

- 61 - fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 6'078.13 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 7'380.82 fr. Participation à l'excédent 2'760.01 Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint fr. CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint 3'669.04 fr. SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer 951.77 TOTAL (situation financière finale après CE et fr. épargne) 2'760.01 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage 0 commun Commune de domicile I*** Fortune imposable ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MADAME fr. revenu de l'activité professionnelle 5'978.70 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 5'978.70 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'200.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'000.00

- - droit de visite (MV LP) fr. prime d'assurance-maladie (base) 512.15 fr. frais médicaux non-remboursés 181.70 autres cotisations sociales fr. frais de repas pris hors du domicile 238.70 frais de déplacement (domicile <--> lieu de fr. travail) 266.00 autres dépenses professionnelles

- 62 - dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 4'398.55 1'580.15 fr. impôts (ICC / IFD) 2'118.98

- -

- - impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

- - droit de visite (MV DF) frais indispensables de formation continue fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 190.20 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 6'887.73 fr. - DECOUVERT / DISPONIBLE 909.03 fr. Participation à l'excédent 2'760.01 Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du fr. fr. conjoint 3'670.00 3'669.04 CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux enfant(s) TOTAL (situation financière finale après CE et fr. épargne) 2'760.01 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage 0 commun Commune de domicile K*** Fortune imposable

- 63 - ENFANT(S) MAJEUR(S) B.________ fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 part. aux frais logement du parent fr. 15% "gardien" 327.77 frais de logement hors domicile des fr. parents 123.85 prime d'assurance-maladie (base) frais médicaux non remboursés fr. frais d'études / fournitures scolaires 76.70 fr. frais de déplacement indispensables 52.60 fr. frais nécessaires de repas hors du domicile 158.35 fr. MINIMUM VITAL LP 1'339.27 impôts part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie fr. (complémentaire) 37.50 télécommunication fr. MINIMUM VITAL DF 1'376.77 fr.

- allocations de formation 425.00

- revenus de l'enfant fr. COUTS DIRECTS (CD) 951.77 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 951.77 fr. - part à charge du "non gardien" 133.69 (répartition proportionnelle des CE) fr. CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due 0.00 REPARTITION DE L'EXCEDENT Les deux adultes Adulte(s) participant au calcul de l'excédent (parents) fr. Revenus déterminants 19'437.65 fr. Charges déterminantes - 13'917.63 Epargne à déduire - fr. Excédent déterminant 5'520.02 Par "tête" : Nombre d'enfants mineurs 0

- 64 - fr. Nombre d'adultes 2 2'760.01 Total des "têtes" pour la répart. de 4 l'excédent DISPONIBLE GLOBAL DE LA FAMILLE fr. 6'471.80 2.14 Il y a lieu de constater que, du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024, l’entretien convenable de B.________, dont le père exerçait la garde de fait, s’élevait à 2'889 fr. 25, allocations de formation par 400 fr. déduites. Le disponible de l’intimé se montait à 7'540 fr. 18 et celui de l’appelante à 1'485 fr. 44. Pour cette période, l’appelante doit donc être condamnée à contribuer à l’entretien de son fils à hauteur de l’entier de son disponible, soit 1'485 fr., allocations de formation non comprises et dues en sus, le solde de l’excédent dû à B.________ étant pris en charge par l’intimé. L’intimé contribuera quant à lui à l’entretien de l’appelante afin qu’elle perçoive une part à hauteur de deux « grandes têtes », soit 3'070 fr. par mois. On précisera à tout fins utiles que l’intimé n’a pas contesté la répartition classique par « grandes et petite têtes » opérée par la présidente, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déroger à ce principe. Entre le 1er juillet 2024 et le 31 mai 2025, l’entretien convenable de B.________ s’élevait à 976 fr. 77, allocations de formation par 400 fr. déduites. Le disponible de l’intimé se montait à 6'861 fr. 56 et celui de l’appelante à 1'229 fr. 19. Celle-ci est donc condamnée à contribuer à l’entretien de son fils de manière proportionnelle à sa capacité contributive (15 %), soit par un montant arrondi à 150 fr. par mois, allocations de formation non comprises et dues en sus. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 1.2.2.2 supra), le dispositif du présent arrêt énoncera que la contribution d’entretien sera payée en mains de l’enfant, désormais majeur. Le solde de l’entretien convenable de B.________, par 826 fr. 76, sera assumé par l’intimé. Afin que l’appelante et l’intimé bénéficie chacun de la moitié de l’excédent familial, ce dernier versera 2'480 fr. par mois à son épouse.

- 65 - Enfin, depuis le 1er juin 2025, l’entretien convenable de B.________ s’élève à 951 fr. 77, allocations de formation par 425 fr. déduites. L’intimé bénéficie d’un disponible de 7'380 fr. 82 alors que l’appelante souffre un déficit de 909 fr. 03. Celle-ci ne peut donc pas contribuer à l’entretien de son fils majeur, qui doit être entièrement assumé par l’intimé, et doit être libérée du versement de toute contribution d’entretien en faveur de B.________ dès le 1er juin 2025. Afin que le budget de l’appelante ne soit pas déficitaire et que celle-ci et l’intimé bénéficient chacun de la moitié de l’excédent familial, ce dernier versera 3'670 fr. par mois à son épouse. La pension fixée en faveur de B.________ pour la période du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024, due en mains du père, sera compensée à hauteur de la pension fixée en faveur de l’intimé pour la même période. On relèvera que le montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante a augmenté principalement en raison de la libération des ressources de l’excédent familial consécutive à la fin de l’entretien d’A.________. Il est constant que la limite supérieure du droit à l’entretien correspond au niveau de vie antérieur à la séparation. Cependant, la jurisprudence a posé le principe selon lequel, dans certaines circonstances, il y a lieu de présumer que les moyens financiers libérés, après la séparation, par la survenance de l’indépendance financière des enfants auraient été utilisés par les deux époux pour augmenter leur niveau de vie ; dans ces situations, il n’est pas justifié de retrancher ces moyens de l’excédent à répartir entre les conjoints, l’époux crédirentier devant aussi pouvoir en profiter (ATF 134 III 577 consid. 8, JdT 2009 I 272, SJ 2009 I 449, FamPra.ch 2009 p. 203). Tel est à tout le moins le cas lorsque, comme en l’espèce, la vie commune a duré une vingtaine d’années, que les époux ne réalisaient pas d’épargne avant la séparation – ce qui ressort de l’ordonnance querellée et n’est pas contesté – et que les enfants sont devenus indépendants financièrement à une date relativement proche de celle de la séparation de leurs parents (cf. TF 5A_420/2021 du 5 décembre 2022 consid. 2.4.2). Cette jurisprudence a pour but d’éviter les situations injustes qui pourraient résulter d’un simple hasard découlant du fait que les enfants sont devenus indépendants financièrement peu avant ou peu après

- 66 - la séparation de leurs parents, circonstance qui, en cas de retranchement systématique de l’excédent des moyens ainsi libérés, aurait une influence déterminante sur le montant de cet excédent, partant, sur la contribution d’entretien post-divorce. Elle conserve toute sa pertinence même après l’abandon du pluralisme des méthodes amorcé par l’ATF 147 III 265 précité (cf. TF 5A_827/2023 du 8 octobre 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2 ; TF 5A_420/2021 précité consid. 2.4). En conséquence de ce qui précède, rien ne permet en l’occurrence de retenir que permettre à l’appelante de bénéficier d’une partie des moyens ainsi libérés conduirait à excéder la limite supérieure admissible du droit à l’entretien. Rien ne permet non plus de retrancher la part d’entretien précédemment dévolue à A.________ de l’excédent à partager, dont chacun des époux doit pouvoir profiter. 3. 3.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 3.2 3.2.1 L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. 3.2.2 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les réf. citées) – coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4).

- 67 - Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut, d’une part, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune et ses éventuelles créances envers des tiers et, d’autre part, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 précité consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1, SJ 2009 I 517 ; TF 5A_489/2023 précité consid. 3.1.2). Les ressources effectives des personnes qui ont à l’égard du requérant une obligation d’entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a, JdT 1995 II 58, SJ 1993 454), le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l’obligation d’entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1, RSPC 2006 p. 184 ; TF 5A_556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1). Les créances du droit de la famille que l’intéressé peut avoir contre des proches passent avant ses prétentions à des prestations d’assistance judiciaire et peuvent le cas échéant les exclure. Cela vaut pour des pensions alimentaires, mais aussi pour des créances non encore fixées judiciairement (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, n° 26 ad art. 117 CPC). Ainsi, dans un procès en divorce, l’assistance sera refusée à un plaideur même personnellement sans ressources s’il a la possibilité d’obtenir de l’autre partie la couverture de ses frais de procès dans le cadre du devoir d’assistance et d’entretien entre époux, notamment par une provision ad litem (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1, FamPra.ch 2013 p. 207 ; TF 5A_508/2007 du 3 juin 2008 consid. 5 ; Tappy, ibidem). Des contributions d’entretien dues par un parent ou un conjoint ne devraient pas être prises en compte si en pratique elles ne peuvent être recouvrées auprès du débiteur ou avancées par les services étatiques

- 68 - désignés conformément aux art. 131 et 290 CC (CREC 4 juillet 2022/166 consid. 4.2.1 ; CREC 30 août 2012/306 consid. 3a). 3.2.3 Si l’appelante allègue certes que l’intimé aurait versé la contribution d’entretien en sa faveur de manière irrégulière, elle ne soutient pas qu’en pratique, ces contributions d’entretien ne pourraient pas être recouvrées auprès du débiteur. Ainsi, il convient d’inclure dans les revenus de l’appelante la pension alimentaire à laquelle a été astreint son époux selon le présent arrêt, quand bien même elle n’était pas encore fixée judiciairement au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire. Même en tenant compte du revenu effectif – et non hypothétique – que l’appelante percevait au moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire (4'782 fr. 95) et de toutes ses charges incluant un montant de base majoré de 25 % (4'962 fr. 01), il resterait à l’appelante, après déduction de la contribution d’entretien en faveur de son fils (148 fr. 40) et après réception de la pension due en sa faveur (2'480 fr.), un montant de 2'152 fr. 54. L’appelante est donc en mesure d’acquitter les frais liés à la procédure d’appel et ne saurait être qualifiée d’indigente. Partant, la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée. 3.3 En vertu de l’art. 104 al. 3 CPC, la décision de la présidente, selon laquelle les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond, doit être confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance s’élèvent à 1'400 fr., à savoir 1'200 fr. pour l’émolument d’arrêt (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument relatif à la décision rendue sur la requête d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Il convient ensuite de procéder à la répartition des frais judiciaires de deuxième instance. L’appelante a conclu à ce que les coûts

- 69 - directs de B.________ soient entièrement pris en charge par l’intimé et à ce que ce dernier soit condamné au versement d’une pension de 5'000 fr. en sa faveur. En comparaison avec la décision de première instance qui a arrêté la contribution d’entretien de B.________ à 2'000 fr. par mois, celle-ci a diminué d’un quart entre le 1er novembre 2023 et le 30 juin 2024 et de plus de 90 % entre le 1er juillet 2024 et le 31 mai 2025 et a été supprimée dès le 1er juin 2025. Par rapport à la pension de l’appelante fixée à 1'520 fr. en première instance, celle-ci a doublé entre le 1er janvier et le 30 juin 2024, a augmenté de près de deux tiers entre le 1er juillet 2024 et le 31 mai 2025 et a plus que doublé dès le 1er juin 2025. Au vu de ce constat, il y a lieu de considérer que l’appelante obtient gain de cause en majeure partie. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., seront supportés à hauteur d’un quart (350 fr.) par l’appelante et de trois quarts (1'050 fr.) par l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). Vu l’issue du litige et compte tenu du fait que la charge des dépens de deuxième instance peut être arrêtée à 6'000 fr. (art. 3 al. 2, 7 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) par partie, l’intimé versera (après compensation) à l’appelante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance.

- 70 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I à III de son dispositif comme il suit : I. DIT que Mme X.________, née H.________, contribuera à l’entretien de son fils B.________, né le ***2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de M. X.________, d’une pension mensuelle de 1'485 fr. (mille quatre cent huitante-cinq francs), allocations de formation éventuelles en sus, du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024. DIT que Mme X.________, née H.________, contribuera à l’entretien de son fils B.________, né le ***2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, d’une pension mensuelle, allocations de formation éventuelles en sus, de 150 fr. (cent cinquante francs) du 1er juillet 2024 au 31 mai 2025. DIT que Mme X.________ est libérée du versement de toute contribution d’entretien en faveur de son fils B.________, né le ***2006, dès le 1er juin 2025. II. DIT que M. X.________ contribuera à l’entretien de son épouse Mme X.________, née H.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 3'070 fr. (trois mille septante francs) du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024, de 2'480 fr. (deux mille quatre cent huitante

- 71 - francs) du 1er juillet 2024 au 31 mai 2025 et de 3'670 fr. (trois mille six cent septante francs) dès le 1er juin 2025. III. DIT que la pension fixée au chiffre I ci-dessus pour la période du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024 sera compensée à hauteur de la pension fixée au chiffre Il ci- dessus pour la même période. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelante Mme X.________, née H.________, pour la procédure de deuxième instance est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., sont mis à la charge de l’appelante Mme X.________, née H.________, à hauteur de 350 fr. (trois cent cinquante francs) et de l’intimé M. X.________ à hauteur de 1'050 fr. (mille cinquante francs). V. L’intimé M. X.________ doit verser à l’appelante Mme X.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 72 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Nicolas Rochani (pour Mme X.________, née H.________),

- Me Mireille Loroch (pour M. X.________),

- Monsieur B.________, né le ***2006, personnellement, sous la forme d’un extrait. et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (66 Absätze)

E. 2.1 L’appelante critique les contributions d’entretien qui ont été fixées par la présidente. Elle soutient que l’entier des coûts d’entretien

- 13 - convenable de B.________ devrait continuer d’être supporté par l’intimé et qu’elle ne devrait pas être astreinte au versement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils. Elle allègue également que la contribution d’entretien due par l’intimé en sa faveur aurait été sous-évaluée. Il est précisé que l’appelante ne conteste pas que les circonstances de fait ont changé de manière essentielle et durable conformément à l’art. 179 al. 1 CC (applicable par renvoi de l’art. 276 CPC) et à l’art. 286 al. 1 CC (TF 5A_778/2023 du 29 octobre 2024 consid. 3.1). Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point, le concubinage simple de l’appelante entre les mois de juin 2023 et juin 2025 ainsi que l’augmentation de son taux de travail de janvier à juillet 2023 ayant justifié d’entrer en matière sur la modification des mesures protectrices de l’union conjugale précédemment ordonnées.

E. 2.2.1.1 Lorsque la modification de la contribution d’entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1, FamPra.ch 2012 p. 765 [concernant l’art. 129 CC] ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 403, FamPra.ch 2012 p. 228 [concernant l’art. 286 al. 2 CC] ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification du montant de la contribution d’entretien ne se justifie par ailleurs que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF 5A_890/2020 précité consid. 3 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 et les réf. citées).

- 14 -

E. 2.2.1.2 Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5 et les réf. citées, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200 ; TF 5A_512/2023 du 20 décembre 2024 consid. 7.1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution en argent doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).

E. 2.2.1.3 L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC ; TF 5A_597/2024 du 1er septembre 2025 consid. 2.1).

E. 2.2.1.4 Le principe et le montant de la contribution d’entretien entre époux due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l’art. 163 CC constitue la cause de l’obligation d’entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6, JdT 2021 II 127, FamPra.ch 2019 p. 979 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227, FamPra.ch 2014 p. 1030). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l’entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n’est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 148 III 358 consid. 5, JdT 2022 II 315, FamPra.ch 2022 p. 973 ; ATF 147 III 293 consid. 4.4, JdT 2022 Il 107, FamPra.ch 2021 p. 426 ; TF 5A_945/2022 précité consid. 8.1.1).

- 15 -

E. 2.2.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 précité consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 précité consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine).

E. 2.2.3 Les tableaux qui suivent (cf. consid. 2.13 infra) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).

E. 2.2.4 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent (cf. consid. 2.13 infra), des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des

- 16 - institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021 p. 1127 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

E. 2.2.5 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179, FamPra.ch 2018 p. 1068 ; Stoudmann, op. cit., p. 493).

E. 2.2.6 Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). L’entretien de l’enfant majeur cède en effet le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2, JdT 2021 II 102, FamPra.ch 2020 p.

824) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, notamment du parent débiteur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et 7.3). La jurisprudence limite l’étendue de l’entretien de l’enfant majeur à la couverture de ses besoins établis selon un budget de minimum vital du droit de la famille, auxquels il faut ajouter les frais liés à la formation suivie. L’enfant ne dispose pas d’une prétention plus large sur un éventuel disponible des parents : il ne participe pas à leur excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 cité in Stoudmann, op. cit., pp. 470 et 471). Les deux parents sont tenus à l’obligation d’entretien de manière proportionnelle à leur capacité contributive. La répartition intervient en fonction de la proportion des excédents de chaque parent : la prise en charge personnelle ne joue plus de rôle (ATF 147 III 265 précité consid. 8.5 ; TF 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 4.2.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 481).

- 17 -

E. 2.2.7 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et / ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 précité consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

E. 2.2.8 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

E. 2.3.1 L’appelante critique les revenus de son époux arrêtés par la présidente.

E. 2.3.2 Lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des

- 18 - règles relatives aux indépendants (TF 5A_819/2022 du 10 octobre 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes, lorsque tout l’actif ou la quasi- totalité de l’actif d’une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. En effet, nonobstant la dualité de personnes à la forme, il n’existe pas dans ce cas d’entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu’un avec elle. On doit ainsi admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également l’autre, chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; TF 5A_819/2022 précité consid. 4.2 ; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2 et les réf. citées). Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. La prise en compte de frais purement privés dans la comptabilité ayant pour conséquence de diminuer indûment le bénéfice net, il convient d’en tenir compte dans la détermination des revenus de l’intéressé (TF 5A_429/2024 du 3 mars 2025 consid. 5.1.1 ; TF 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.4.2). De tels revenus privés ou des écritures comptables vérifiables de dépenses non justifiées par l’activité commerciale doivent être ajoutés au bénéfice net (TF 5A_621/2021 précité consid. 3.4.2). En effet, la prise en charge de tels frais constitue également du revenu de l’époux concerné et elle réduit de manière artificielle le bénéfice net de l’entreprise (Stoudmann, op. cit., p. 55 et les réf. citées). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent (TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_1048/2021 précité consid. 4.2) –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l’intéressé ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant

- 19 - opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d’exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l’exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_429/2024 précité consid. 5.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 3.2.3). Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s’ensuit que l’on ne peut retenir que les revenus de l’intéressé ont baissé lorsqu’il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l’exercice ; l’on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n’ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1). La détermination du revenu d’un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l’un de l’autre (TF 5A_429/2024 précité consid. 5.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_735/2023 précité consid. 3.2.3) : l’on ne peut ainsi conclure que le revenu d’un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_1048/2021 précité consid. 4.2 ; TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3). Lorsque le salarié est aussi détenteur économique de l’entité qui l’emploie, le juge ajoutera au salaire les revenus effectifs réalisés du fait de l’identité économique et appliquera alors les règles relatives aux indépendants. Il prendra notamment en compte le bénéfice tiré de la société dont l’époux est propriétaire, à moins que ce bénéfice n’ait été entièrement réinjecté dans la société (parmi d’autres : Juge unique CACI 22 avril 2025/178 consid. 4.5.2 et les réf. citées).

E. 2.3.3 A l’aune des informations figurant à la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) – qui constituent des faits notoires au sens de l’art. 151 CPC (cf. TF 4A_639/2023 du 3 avril 2024 consid. 2.2 et les réf. citées) –, l’intimé était, jusqu’au ***2025, l’unique associé gérant au bénéfice de la signature individuelle de L.________ Sàrl. Depuis le ***2025, il en est

- 20 - l’associé gérant président, avec une part de 20'000 fr., et sa fille A.________ en est la gérante. Tous deux disposent de la signature individuelle.

E. 2.3.4 La présidente a considéré que l’intimé était toujours directeur à temps plein de L.________ Sàrl, dont il était également l’unique associé au bénéfice de la signature individuelle. Elle a rappelé que, selon le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juin 2022, il avait été retenu que l’intimé percevait alors un salaire mensuel net de 12'911 fr., part au treizième salaire comprise. Elle a ensuite examiné les fiches de salaire de l’intimé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 (pièce requise 152) desquelles ressortaient un salaire mensuel net de 9'208 fr. 35 (110'500 fr. / 12 mois), part au treizième salaire comprise. Si la présidente a constaté une baisse conséquente de salaire par rapport au revenu arrêté en 2022, elle a également relevé que celle-ci n’était pas expliquée ni documentée. Les pièces au dossier ne permettaient pas non plus de comprendre les motifs de cette diminution salariale. Dans ces conditions, il convenait de s’en tenir au montant arrêté dans le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juin 2022, à savoir 12'911 fr. net par mois. La présidente a en outre retenu que, selon le résultat provisoire du compte pertes et profits 2023 de L.________ Sàrl, les comptes présentaient une perte nette de 134'059 fr. 84, de sorte qu’aucun bénéfice ne pouvait être ajouté au salaire de l’intimé. La présidente a par ailleurs constaté qu’il ressortait des opérations du Grand Livre de L.________ Sàrl que l’intimé avait procédé à des prélèvements privés sur le compte « c / c associé L.________ » de la société à hauteur d’un montant global de 6'575 fr. 65 en 2023. Lors de l’audience du 9 février 2024, l’intimé avait confirmé qu’il s’agissait bien de prélèvements privés pour les opérations marquées comme telles, tout en précisant qu’un rééquilibrage avait lieu en fin d’année en ce sens que ce compte actionnaire était déduit de son salaire. Les explications livrées par l’intimé n’étaient toutefois corroborées par aucun élément du dossier, de sorte qu’il n’était pas possible de les vérifier. En conséquence, il était justifié de tenir compte des prélèvements effectués par l’intimé pour ses besoins personnels, à hauteur de 547 fr. 95 (6'575 fr. 65 / 12 mois) et de les ajouter à son salaire. Enfin, la présidente a jugé qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur le prononcé du 20 juin 2022 ni sur l’arrêt sur appel rendu par le Tribunal

- 21 - cantonal le 6 octobre 2022 en ce qui concernait les transactions passées durant les années 2020 et 2021 avec la carte de crédit de L.________ Sàrl, que l’appelante rattachait à des dépenses privées de l’intimé. L’appelante se contentait en effet de reprendre les mêmes arguments que dans le passé, alors même que ces moyens avaient d’ores et déjà fait l’objet d’un examen complet dans le cadre de ces deux prononcés et en particulier de l’arrêt sur appel du 6 octobre 2022 qui n’avait pas été contesté. En définitive, la présidente a arrêté le salaire de l’intimé à 13'458 fr. 95 (12'911 fr. + 547 fr. 95) net par mois.

E. 2.3.5 L’appelante soutient que la lecture des relevés bancaires produits par l’intimé en procédure (pièce 154) pour l’année 2023 permettrait de constater que différentes sommes d’argent, représentant une partie du revenu réalisé par l’intimé en sa qualité de directeur et d’associé-gérant de la société L.________ Sàrl, auraient été créditées sur son compte bancaire privé ouvert auprès de la N.________ entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023. Premièrement, il s’agirait des sommes d’argent créditées et portant le libellé « crédit L.________ Sàrl ». A ce titre, ce serait un montant total de 72'500 fr. qui aurait été versé à l’intimé. Deuxièmement, de nombreuses opérations de crédit seraient intervenues sur le compte privé de l’intimé avec le libellé « versement », totalisant un montant de 23'000 francs. Enfin, différentes sommes d’argent auraient été créditées sur le compte de l’intimé par des dépôts en argent liquide, en bancomat, pour un montant total de 22'000 francs. L’appelante allègue qu’à ces versements s’ajouteraient les différents prélèvements qui auraient été réalisés par l’intimé sur les comptes de L.________ Sàrl, tels qu’ils apparaîtraient dans le Grand livre de la société et dans le compte « c / c associé L.________ » (pièce 155, pp. 5 et 6). D’après leur libellé, l’entier des dépenses mentionnées dans le Grand livre sur le compte « c / c associé L.________ » consisterait en des prélèvements privés, tel que l’aurait d’ailleurs confirmé l’intimé lors de l’audience du 9 février 2024. Aussi, le montant total des sommes d’argent débitées par l’intimé durant l’année 2023 s’élèverait à 25'933 fr. 65, et non

- 22 - pas à 6'575 fr. 75 comme retenu par la présidente, et correspondrait ainsi à du revenu. L’appelante ajoute que différentes sommes d’argent, pour un montant total de 86'286 fr. 65, auraient été créditées sur le compte courant associé de l’intimé pour l’année 2023. Ce serait en particulier pour cette raison que le solde dû par l’intimé à la société au 31 décembre 2023 serait inférieur à celui dû au 1er janvier de la même année, alors même que des dépenses, pour un montant de près de 26'000 fr., seraient intervenues. L’appelante en conclut que les sommes d’argent créditées sur le compte courant de l’intimé, qui ont pour conséquence de réduire, soit de rembourser, sa dette vis-à-vis de la société, devraient être considérées comme du revenu. Selon l’appelante, les explications livrées par l’intimé en procédure, voulant qu’un rééquilibrage ait lieu en fin d’année et que le compte actionnaire soit déduit de son salaire, n’emporteraient aucune conviction et ne seraient au surplus pas démontrées. A cela s’ajouterait encore le fait que l’intimé, lorsqu’il lui aurait été demandé d’expliquer la provenance de ces sommes d’argent créditées en sa faveur sur le compte « c / c associé L.________ », aurait prétendu ne pas être en mesure de répondre mais qu’il allait poser la question à sa fiduciaire. L’ignorance feinte par l’intimé serait révélatrice de sa volonté de maintenir un flou sur sa rémunération, étant observé qu’en sa qualité de directeur de L.________ Sàrl, mais également de seul associé-gérant détenant l’entier du capital social de cette dernière, il devrait naturellement connaître la provenance de l’argent permettant, pour l’année 2023, de réduire le montant de sa dette vis-à-vis de la société pour un montant de près de 90'000 francs. Partant, en tenant compte de l’entier des montants crédités sur le compte bancaire N.________ de l’intimé et en y ajoutant les sommes débitées et créditées sur son compte associé de L.________ Sàrl, la rémunération totale réalisée par l’intimé durant l’année 2023 s’élèverait à la somme mensualisée des différents prélèvements effectués à hauteur de 229'720 fr. 30 (72'500 fr. + 23'000 fr. + 22'000 fr. + 25'933 fr. 65 + 86'286 fr. 65), soit 19'145 fr. par

- 23 - mois. Le salaire de l’intimé devrait ainsi être arrêté à hauteur du montant précité, étant relevé que les opérations de débit et de crédit sur le compte « c / c associé L.________ » intervenaient également durant les années précédentes. L’appelante renvoie à cet égard aux pièces 134 (recte : 154) (pp. 3 et 6) et 155 (p. 8).

E. 2.3.6 Le raisonnement de l’appelante ne saurait être suivi. En effet, l’appelante expose que l’appréciation de la présidente « mériterait d’être suivi[e] pour arrêter le montant de la rémunération minimale de l’intimé ». Elle « observ[e] » toutefois que ce revenu serait en réalité sensiblement supérieur. Ainsi, en lieu et place du salaire et des frais privés retenus par la présidente, l’appelante additionne tous les prélèvements qu’aurait effectués l’intimé en 2023 et parvient à un revenu total mensualisé de 19'145 fr., sans expliquer pourquoi il conviendrait de se fonder sur les prélèvements privés effectués dans la société. Ce faisant, l’appelante ne conteste pas la régularité de la comptabilité provisoire 2023 de L.________ Sàrl. Au contraire, pour établir les revenus de son époux, l’appelante se fonde non seulement sur des prélèvements privés qui figureraient dans les relevés du compte privé de l’intimé auprès de la N.________ mais également sur les comptes annuels provisoires 2023 de L.________ Sàrl, en particulier sur le Grand livre de la société, qui contient les écritures du compte courant d’associé de l’intimé. A aucun moment l’appelante ne remet en doute la valeur probante de la comptabilité produite, qui arrête d’ailleurs une perte de l’exercice de 134'059 fr. 84. Elle ne soutient pas que les pièces produites ne seraient pas convaincantes et ne requiert pas, par exemple, la production des comptes définitifs 2023 de la société. Or, la jurisprudence préconise de se fonder, à titre d’indices, sur les prélèvements privés effectués dans la société seulement lorsque les autres pièces produites ne sont pas convaincantes, en particulier lorsque les comptes de résultat manquent (cf. TF 5A_1048/2021 précité consid. 4.3 cité in Stoudmann, op. cit., p. 59). Dès lors que l’appelante ne soutient pas qu’une comptabilité n’aurait pas été tenue dans les règles ou que les pièces produites ne seraient pas convaincantes, par exemple que les comptes de résultat manqueraient, la détermination du revenu de l’intimé ne peut résulter de

- 24 - ses prélèvements privés, ce d’autant que les frais privés inscrits comme tels dans le Grand Livre ont été ajoutés par la présidente au salaire de l’intimé. Par ailleurs, le calcul opéré par l’appelante ne paraît pas vraisemblable. Premièrement, l’appelante additionne les montants qui ont été portés au crédit du compte privé de l’intimé, via des virements depuis le compte de L.________ Sàrl, des versements de provenance inconnue et des dépôts d’argent liquide dans des bancomats, pour un total de 117'500 francs. Elle ajoute à cela la somme des montants portés au débit du compte « c / c associé L.________ » mentionnés dans le Grand Livre par 25'933 fr. 65 ainsi que la somme de tous les montants portés au crédit de ce compte à hauteur de 86'286 fr. 65. Or, ce dernier montant ne saurait être pris en compte. En effet, même en admettant que tous les montants portés au débit du compte « c / c associé » correspondaient à des prélèvements privés effectués par l’intimé, il n’en irait pas de même des montants portés au crédit de ce compte, qui constituent vraisemblablement des remboursements de la dette que l’intéressé a envers sa société, inscrite au bilan de celle-ci, et non des prélèvements destinés à maintenir son train de vie. On relèvera au demeurant que la présidente a déjà fait supporter à l’intimé son refus de collaborer en maintenant le montant de son revenu à celui qui avait été arrêté dans l’ordonnance rendue en 2022. L’intimé se réfère intégralement à la motivation de l’ordonnance entreprise, qui ne prête, selon lui, pas le flanc à la critique, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur le montant fixé par la présidente à titre de revenu de l’intimé. Ainsi, le grief de l’appelante est rejeté.

E. 2.4.1 L’appelante conteste principalement le revenu hypothétique qui lui a été imputé, subsidiairement le délai qui lui a été fixé pour augmenter son taux d’occupation de 80 % à 100 %.

- 25 -

E. 2.4.2.1 L’obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins (principe de l’indépendance financière) par la reprise ou l’extension d’une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu’il n’existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale (ATF 148 III 358 précité consid. 5 ; TF 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.1). Un époux ne peut prétendre à une contribution d’entretien que si, en dépit des efforts que l’on peut raisonnablement exiger de lui, il n’est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143, SJ 2021 I 328, FamPra.ch 2021 p. 411 ; TF 5A_747/2023 précité consid. 3.1.1). Celui- ci doit être distingué du minimum vital auquel l’époux n’est pas limité lorsque les moyens sont favorables (ATF 148 III 358 précité consid. 5 ; TF 5A_747/2023 précité consid. 3.1.1).

E. 2.4.2.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455, SJ 2018 I 89, FamPra.ch 2017 p. 822 ; TF 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1). S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant (ATF 137 III 118 cons. 3.1, JdT 2011 II 486, FamPra.ch 2011 p. 773 ; TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1). Il s’ensuit que, lorsqu’il ressort des faits que l’un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l’on peut attendre d’eux pour assumer leur obligation d’entretien, le juge peut

- 26 - s’écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d’entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l’entretien qu’au parent gardien (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175, FamPra.ch 2002 p. 558 ; TF 5A_469/2023 précité consid. 3.1). L’examen des exigences à remplir pour qu’on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d’entretien et qu’il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu’il percevait précédemment relève de l’appréciation du juge (TF 5A_469/2023 précité consid. 3.1 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3). Dans la jurisprudence récente, cette rigueur tend à s’appliquer dans tout droit à l’entretien, aussi bien en ce qui concerne l’entretien d’enfants majeurs (TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.2.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 72) que la capacité de l’ex-époux créancier de financer lui-même son entretien (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195, FamPra.ch 2021 p. 439 ; Stoudmann, op. cit., p. 72).

E. 2.4.2.3 L’imputation d’un revenu hypothétique entraîne l’examen successif de deux conditions. Le juge doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 147 III 308 précité consid. 4 ; ATF 143 III 233 précité consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 précité consid. 5.6 ; TF 5A_268/2025 précité consid. 5.1 ; TF 5A_747/2023 précité consid. 3.1.2).

- 27 - Les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L’exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_268/2025 précité consid. 5.1 ; TF 5A_747/2023 précité consid. 3.1.2).

E. 2.4.2.4 Si le juge entend exiger d’un époux la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 précité consid. 4.6 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2, JdT 2004 I 115, SJ 2004 I 32, FamPra.ch 2003 p. 876 ; TF 5A_268/2025 précité consid. 5.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_268/2025 précité consid. 5.1 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2 et les réf. citées). Les circonstances à prendre en considération sont notamment le temps durant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (ATF 147 III 308 précité consid. 5.4 ; ATF 129 III 417 précité consid. 2.2 ; TF 5A_513/2023 précité consid. 6.3.2.2). Constituent également des facteurs dans l’appréciation la durée de la séparation, de même que le fait qu’un époux sache, depuis un certain temps, qu’il devra accroître son taux d’activité pour assumer son propre entretien ou une obligation envers un tiers (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3 cité in Stoudmann, op. cit., p. 106). En pratique, les délais les plus souvent accordés se situent entre trois et six mois (TF 5A_513/2023 précité consid. 6.3.2.3 et les réf.

- 28 - doctrinales citées). Selon les cas, le juge peut toutefois n’accorder aucun délai d’adaptation, notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée. Si l’intéressé ne s’est pas adapté à une situation prévisible, il ne se justifie pas qu’il puisse encore bénéficier d’un délai supplémentaire. Cela vaut d’autant plus lorsque l’intéressé démontre qu’il n’a durablement pris aucune disposition pour satisfaire à son obligation d’entretien (TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.4.2 ; Stoudmann, op. cit., pp. 108 et 109).

E. 2.4.3 La présidente a rappelé que l’appelante n’assumait pas la garde de B.________, de sorte qu’elle était totalement déchargée sur ce plan. L’appelante était ainsi entièrement disponible pour exercer une activité à temps plein. Elle avait par ailleurs déjà travaillé par le passé dans le domaine administratif à 100 % pour le compte de L.________ Sàrl et, à sa demande, elle avait récemment été en mesure d’augmenter son taux d’activité à temps complet auprès de son employeuse actuel durant six (recte : sept) mois et d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires durant cette même période. Le fait que l’appelante ait débuté une formation privée ne l’empêchait nullement d’exercer une activité à temps plein puisqu’il s’agissait de cours du soir qui avaient lieu deux fois par semaine. Cette formation n’était du reste nullement nécessaire puisque l’appelante avait déjà un emploi stable qui lui permettait d’être totalement indépendante sur le plan financier s’il était exercé à 100 %. Au demeurant, les choix de vie de l’appelante ne pouvaient être imposés à l’intimé et n’avaient pas à être assumés par ce dernier au détriment de l’entretien de leurs enfants. Pour le surplus, l’appelante ne faisait valoir aucun motif l’empêchant de mettre pleinement en œuvre sa capacité contributive et n’avait produit aucune recherche d’emploi. La présidente a donc constaté que l’appelante était en mesure d’exercer une activité lucrative à temps complet et qu’elle ne fournissait pas les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour trouver une activité à temps plein. La présidente a ensuite retenu que l’appelante était en mesure de percevoir un revenu de 5'978 fr. 70, ce qui représentait son salaire actuel (4'782 fr. 95) porté à un taux d’activité à 100 %. Elle n’a pas pris en

- 29 - considération le salaire afférant aux heures supplémentaires effectuées par l’appelante durant la courte période examinée dès lors qu’il s’agissait vraisemblablement d’une augmentation d’activité liée à l’organisation d’un spectacle de danse au sein de la société qui l’employait. Compte tenu d’une activité hypothétique à temps complet, il n’y avait pas lieu d’imputer en sus à l’appelante le complément de revenu qu’elle réalisait dans le passé à hauteur de 341 fr. 35 par mois.

E. 2.4.4 L’appelante soutient n’avoir jamais occupé une activité à temps plein depuis la naissance de ses enfants et jusqu’à ce qu’elle ait demandé à augmenter son taux d’activité auprès de son employeuse actuelle au mois de janvier 2023. Elle conteste avoir, par le passé, travaillé à 100 % pour L.________ Sàrl et allègue que, durant cette période, elle avait la charge exclusive du ménage commun ainsi que des enfants. Bien qu’elle ait été licenciée au moment de la séparation des parties, elle aurait retrouvé un emploi rapidement, soit quatre mois plus tard, auprès de G.________ SA. L’appelante reproche par ailleurs à la présidente d’avoir omis le fait que son employeuse actuelle aurait expliqué qu’il ne lui était pas possible de continuer de l’engager à temps complet au-delà du mois de juillet 2023 dans la mesure où la charge de travail ne nécessitait pas de lui confier un taux d’activité supérieur à 80 %. Elle explique avoir été en mesure d’augmenter provisoirement son taux d’activité à temps plein entre les mois de janvier et juillet 2023 uniquement en raison de l’organisation d’un événement spécial par son employeuse, en l’occurrence un spectacle de danse pour la célébration du vingt-cinquième anniversaire de la société. L’appelante ajoute que la présidente n’expliquerait pas la raison pour laquelle il pourrait être attendu d’elle qu’elle trouve une activité professionnelle supplémentaire à taux d’activité à 20 % et qu’elle ne mentionnerait ni le domaine dans lequel ce taux d’activité supplémentaire pourrait être réalisé ni auprès de quel employeur. Selon l’appelante, les revenus cumulés réalisés par les parties permettraient amplement de couvrir les minimums vitaux de droit de la famille de tous les membres de la constellation familiale. Aussi, l’imputation d’un revenu hypothétique aurait pour seule et unique conséquence d’augmenter, d’une part, ses charges (frais de repas

- 30 - et impôts) et, d’autre part, son disponible, qui ne devrait plus bénéficier à B.________ depuis sa majorité. L’appelante explique que pour la période correspondant à la minorité de B.________, l’ajout fictif d’un complément de revenu ne serait pas justifié dans les situations où les minimums vitaux du droit de la famille de tous les intéressés seraient couverts, qui plus est à l’approche de la majorité de l’enfant créancier d’entretien. Dès la majorité de B.________, ce serait uniquement à titre exceptionnel qu’un revenu hypothétique pourrait être imputé à un débirentier vis-à-vis d’un enfant majeur, en particulier lorsque les conditions économiques seraient modestes. En définitive, que ce soit pour calculer les contributions d’entretien dues du temps de la minorité de B.________ ou de sa majorité, l’appelante soutient qu’aucun revenu hypothétique ne devrait lui être imputé. L’appelante ajoute que, dans l’hypothèse où le Juge unique de céans confirmerait le raisonnement de la présidente, un délai raisonnable devrait lui être imparti pour trouver un complément d’activité à raison de 20 %, en tenant compte des difficultés concrètes rencontrées pour trouver un emploi à un taux d’activité aussi faible. Aussi, en l’état, seul un montant de 4'782 fr. 95 devrait être retenu au titre de son revenu mensuel réalisé, étant précisé qu’elle travaillerait toujours à un taux d’activité de 80 % et ne réaliserait pas d’heures supplémentaires. L’intimé se réfère quant à lui intégralement à l’ordonnance entreprise.

E. 2.4.5 A nouveau, le raisonnement de l’appelante ne saurait être suivi. En effet, l’appelante, qui bénéficie d’une situation professionnelle stable, est employée depuis plusieurs années comme responsable administrative auprès de G.________ SA à un taux de 80 % et a même obtenu, à sa demande, une augmentation de 20 % de son taux d’activité auprès de sa société employeuse durant une période de sept mois, de janvier à juillet

2023. S’il est vrai que G.________ SA a expliqué ne pas être en mesure de pérenniser cette augmentation provisoire, l’appelante n’expose pas

- 31 - pourquoi elle serait empêchée d’exercer à un taux de 20 % auprès d’un autre employeur. Par ailleurs, elle ne soutient pas que son âge serait un frein pour augmenter son taux d’activité de 20 % et ne prétend pas souffrir de problèmes de santé. Eu égard à son expérience, à son âge et à son état de santé, il peut ainsi être raisonnablement exigé de l’appelante qu’elle augmente son taux d’activité à 100 %. On constate ensuite que l’appelante bénéficie d’une longue expérience dans le domaine administratif, ayant d’abord travaillé pour L.________ Sàrl puis pour G.________ SA, de sorte qu’elle peut candidater dans ce milieu, par exemple comme responsable administrative à hauteur de 20 %. S’il est vrai, comme le relève l’appelante, que la présidente n’a pas expressément mentionné que l’intéressée pouvait exercer dans ce domaine, elle a toutefois indiqué que l’appelante avait travaillé dans l’administratif dans ses deux emplois successifs. A l’instar de l’appréciation de la présidente, il y a en outre lieu de relever que l’appelante n’a produit aucune recherche d’emploi et qu’elle n’a fait valoir aucun motif l’empêchant de mettre pleinement en œuvre sa capacité contributive. La simple affirmation selon laquelle il serait difficile de trouver un emploi à un taux d’activité « aussi faible » ne permet pas encore de la démontrer. L’appelante n’allègue aucune circonstance subjective qui l’empêcherait d’augmenter son taux et ne soutient pas non plus que le marché du travail serait particulièrement difficile d’accès ou saturé dans le domaine dans lequel elle exerce. Pourtant, le fardeau de la preuve incombe à celui qui demande une contribution d’entretien – comme, en l’espèce, l’appelante – lorsqu’il conteste pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique (cf. TF 5A_187/2025 du 3 juillet 2025 consid. 5.2). On relèvera au demeurant que la présidente n’avait pas à désigner d’employeur en particulier auprès duquel l’intéressée devait postuler. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, la jurisprudence ne réserve pas l’imputation d’un revenu hypothétique aux seuls cas où les ressources déjà à disposition ne permettent pas d’assurer l’existence de deux ménages : un revenu hypothétique peut être retenu même si les revenus effectifs des deux époux suffisent à couvrir le minimum vital du

- 32 - droit de la famille des conjoints et des enfants, voire dans des cas où la situation financière de la famille est déjà très favorable (Stoudmann, op. cit., p. 71 et les réf. citées). Aussi, même si les revenus réalisés par les parties couvrent les minimums vitaux élargis de tous les membres de la famille, l’imputation d’un revenu hypothétique reste envisageable, voire opportune. C’est par ailleurs à tort que l’appelante soutient que ce serait uniquement à titre exceptionnel qu’un revenu hypothétique pourrait être imputé à un débirentier vis-à-vis d’un enfant majeur, en particulier lorsque les conditions économiques sont modestes. En effet, la rigueur à l’égard des père et mère s’agissant de leur capacité de travail tend à s’appliquer dans tout droit à l’entretien, y compris en ce qui concerne l’entretien d’enfants majeurs (cf. consid. 2.4.2.2 supra). Enfin, l’appelante se méprend lorsqu’elle affirme que la raison pour laquelle il peut être attendu d’elle qu’elle trouve une activité professionnelle supplémentaire à taux d’activité à 20 % serait inconnue. En effet, la capacité de gain de chacun des époux ou des parents doit être entièrement exploitée : il s’agit d’un principe général du droit à l’entretien (ATF 147 III 265 précité consid. 7.4 ; Stoudmann, op. cit., p. 35) L’argument selon lequel l’appelante aurait moins travaillé durant la vie commune ne change rien à son obligation d’épuiser sa capacité de travail maximale afin de pourvoir à son propre entretien et à celui de son fils, même désormais majeur. Il s’ensuit que l’appelante a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée. Concernant le montant du revenu hypothétique arrêté par la présidente, l’appelante ne conteste pas la manière dont il a été fixé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Relativement au délai d’adaptation, l’appelante se borne à invoquer des « difficultés concrètes rencontrées pour trouver un emploi à un taux d’activité aussi faible ». Toutefois, elle ne rend pas vraisemblable, ni même n’allègue, avoir pris des dispositions pour satisfaire à son

- 33 - obligation d’entretien, par exemple par des recherches d’emploi. Par ailleurs, elle ne chiffre pas la durée du délai devrait lui être accordé. Ainsi, il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation de la présidente qui n’a octroyé aucun délai à l’appelante pour accroître son taux d’activité de 80 % à 100 %. Il suit de là que le grief doit être rejeté.

E. 2.5.1 Selon l’appelante, certaines de ses charges auraient été sous- évaluées par la présidente.

E. 2.5.2 L’appelante fait grief à la présidente d’avoir retenu que sa participation financière aux frais de logement de son concubin se montait à 550 francs. La présidente a retenu que, dans une attestation datée du 12 décembre 2023, le compagnon de l’appelante avait confirmé que celle-ci lui versait mensuellement la somme de 1'000 fr. à titre de participation au loyer de sa villa, tel qu’allégué par l’intéressée ; le concubin n’avait toutefois pas produit de preuves démontrant ces paiements. Les intérêts hypothécaires de ce bien s’élevaient à 2'174 fr. 70 par mois (6'524 fr. 15 /

E. 2.5.3 Selon l’appelante, ses frais d’abonnement de téléphone portable se monteraient à 178 fr. 75, et non à 118 fr. 85. La présidente a retenu que, selon les données les plus récentes au dossier, les frais de téléphone mobile de l’appelante s’élevaient à 118 fr. 85 par mois. Il n’y avait donc pas lieu de tenir compte du forfait mensuel pour les frais de télécommunication, ni du montant allégué par celle-ci en procédure pour ce poste.

- 35 - L’intimé se réfère à l’ordonnance attaquée. Il est vrai que, selon la pièce 114 produite par l’appelante, celle- ci a vraisemblablement acquitté un montant mensualisé de 178 fr. 75 (1'966 fr. 40 / 11 mois). Cela étant, la pratique vaudoise retient des forfaits de 130 fr. pour la télécommunication des adultes (incluant tous les coûts de raccordement, abonnement, amortissement du matériel et Serafe ; cf. consid. 2.2.4 supra ; Stoudmann, op. cit., p. 223), de sorte que seul ce montant sera retenu. Il s’ensuit que le grief doit être partiellement admis.

E. 2.6.1 L’appelante invoque ensuite qu’en raison de faits nouveaux formulés dans sa requête de nova, ses dépenses auraient augmenté à compter du 16 juin 2025. L’intimé conteste, sans plus de précisions, les allégations de l’appelante.

E. 2.6.2 Dans sa requête de nova, l’appelante explique avoir vécu en concubinage avec F.________ depuis l’été 2023, dans la maison de celui-ci à T***. Elle soutient toutefois que son compagnon et elle-même auraient rencontré des difficultés dans leur couple et qu’ils auraient pris la décision de se séparer. F.________ et elle seraient convenus qu’elle pouvait continuer de vivre au domicile du second aux mêmes conditions financières que par le passé jusqu’à ce qu’elle trouve un nouveau logement. Elle allègue avoir conclu un contrat de bail en date des 2 et 6 juin 2025 ayant pour objet un appartement sis V*** à K***. Elle expose emménager seule dans son nouvel appartement à compter du 16 juin 2025 et s’acquitter à ce titre d’un loyer mensuel de 2'000 fr., charges comprises. Depuis cette date, son montant de base LP se monterait ainsi à 1'200 fr. et celui de son loyer à 2'000 francs.

- 36 - Selon le contrat de bail qu’elle a produit en appel (pièce 127), l’appelante, en tant que seule locataire, a pris à bail, avec effet au 16 juin 2025 et pour une durée indéterminée, un appartement de trois pièces sis à K***. Le loyer mensuel brut, payable d’avance le premier de chaque mois, se monte à 2'000 fr., incluant un acompte de chauffage de 150 francs. Ce contrat a été signé le 2 juin 2025 par l’appelante et le 5 juin 2025 par la gérance. L’appelante a également produit un courriel envoyé le 12 juin 2025 par la gérance attestant que l’état des lieux d’entrée aura lieu le 16 juin 2025 à 8 h 30 (pièce 127). Au vu des explications données par l’appelante et des deux pièces précitées, il apparaît, au stade de la vraisemblance, que l’appelante vit seule depuis le 16 juin 2025 et qu’il n’existe plus de communauté de toit avec F.________. Il y a donc lieu d’adapter le montant de base de l’appelante à 1'200 fr. ainsi que son loyer à 2'000 francs. Par souci de simplification, la modification de ces deux postes prendra effet le 1er juin 2025, l’appelante payant au demeurant son loyer le premier de chaque mois. En conséquence, le grief est admis. Dans la mesure où les preuves offertes par l’appelante suffisent à rendre vraisemblables les faits qu’elle allègue, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de son ex-concubin. La réquisition en ce sens est sans objet.

E. 2.6.3 L’appelante produit également à l’appui de sa requête de nova sa nouvelle prime d’assurance-maladie de base, indiquant qu’elle s’élève en 2025 à 587 fr. 65. La franchise n’ayant pas été modifiée, il y a lieu de retenir cette augmentation de prime. Afin d’éviter la multiplication des tableaux de contribution, cette modification sera toutefois retenue à compter du 1er juin 2025. Le grief est, là aussi, admis.

E. 2.6.4 Toujours dans sa requête de nova, l’appelante expose qu’elle continuerait d’utiliser les transports publics, en particulier le bus et le train, pour se rendre sur son lieu de travail à W*** depuis son nouveau domicile à

- 37 - K***. Elle rappelle être au bénéfice d’un abonnement général CFF pour lequel elle débourse la somme mensuelle de 350 francs. Ce montant ne saurait toutefois être pris en compte. En effet, la présidente a retenu que l’appelante faisait valoir le prix de l’abonnement général CFF dans ses charges mais que le coût de cet abonnement était trop élevé par rapport au parcours nécessaire à l’appelante pour se rendre sur son lieu de travail depuis T***. Les frais de déplacement de l’appelante ont donc été arrêtés par la présidente à 266 fr., ce qui représentait le coût d’un abonnement mensuel CFF couvrant le parcours de T*** à W***. L’appelante ne conteste pas le raisonnement de la présidente en tant qu’il refuse de tenir compte de l’abonnement général et ne fait pas valoir une augmentation du prix de l’abonnement de parcours depuis son domicile. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

E. 2.6.5 Dans le nouveau budget qu’elle expose dans sa requête de nova, l’appelante ajoute, sans explication, une estimation des frais de télévision et d’internet. Il n’y a toutefois pas lieu d’entrer en matière, l’appelante ne motivant aucunement la prise en compte de ce poste. Le grief est irrecevable.

E. 2.7.1 L’appelante revient ensuite sur les coûts directs composant l’entretien convenable de son fils B.________.

E. 2.7.2 Il y a tout d’abord lieu de constater avec l’appelante que c’est à juste titre qu’elle allègue qu’une distinction dans le calcul du budget de la famille aurait dû être opérée avant et après la majorité de B.________. En effet, la cause a été gardée à juger lorsque B.________ était encore mineur mais l’ordonnance entreprise a été rendue après la survenance de sa majorité. Par ailleurs, l’appelante, dans son procédé écrit du 29 janvier 2024 (ad all. 80), a attiré l’attention de la présidente sur la majorité prochaine de l’enfant. Dans la mesure où la répartition des coûts directs diffère considérablement durant la minorité et la majorité de B.________, il y a lieu

- 38 - de prévoir deux périodes de calcul, la première intervenant du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024, la seconde à compter du 1er juillet 2024. Le montant des allocations de formation se monte à 425 fr. depuis le 1er janvier 2025. Ce montant que perçoit B.________ sera ainsi augmenté d’office à 425 fr., par souci simplification à compter du 1er juin 2025.

E. 2.7.3 L’appelante soutient que la base mensuelle de B.________ devrait être maintenue, après sa majorité, à 600 fr. conformément à la jurisprudence fédérale alors que l’intimé allègue que ce poste devrait être augmenté à 850 fr. conformément à un arrêt « CACI/2023/874 du 21 mars 2024 » consid. 6.4.2, soit, semble-t-il, l’arrêt CACI 21 mars 2024/135. Il est vrai que le considérant 6.4.2 cité par l’intimé mentionne dans sa mineure une base mensuelle de 850 fr. pour un enfant majeur. Cela étant, ce même arrêt retient dans sa majeure, à son consid. 6.2.2.1, que le montant de base se monte à « 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus, y compris les majeurs vivant avec un parent (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine, non publié in ATF 148 III 353) ». Dans cet arrêt fédéral récent – mentionné par l’appelante –, le Tribunal fédéral a en effet retenu que le montant de base et la part des frais de logement d’un enfant majeur vivant chez l’un de ses parents et ne disposant pas de revenus propres devaient être calculés de la même manière que ceux d’un mineur (TF 5A_382/2021 précité consid. 8.3, non publié in ATF 148 III 353, cité in Stoudmann, op. cit., pp. 188 et 197). Partant, c’est un montant de 600 fr., tel qu’allégué par l’appelante, qui doit être maintenu à la majorité de l’enfant au titre de sa base mensuelle. S’ensuit l’admission du grief.

E. 2.7.4 L’appelante allègue que la part de B.________ au loyer de son père ne devrait pas être prise en compte dans le budget de l’enfant à compter de sa majorité dès lors que le loyer ne devrait pas être inclus dans les charges de l’enfant majeur si celui-ci peut habiter chez ses parents. Au vu de l’arrêt TF 5A_382/2021 précité consid. 8.3 (cf. consid. 2.7.3 supra),

- 39 - c’est à juste titre que la présidente a comptabilisé dans les coûts directs de B.________ une part au loyer de son père. En conséquence, le grief est rejeté.

E. 2.7.5 L’appelante soutient que les frais d’ouvrage du gymnase de B.________, arrêtés à 27 fr. par mois par la présidente, ne reposeraient sur aucune pièce du dossier. C’est au contraire un montant de 10 fr. 85, allégué par les deux parties en procédure et attesté par titre, qui aurait dû être retenu. Selon l’intimé, la contestation du poste relatif aux frais d’ouvrage du gymnase de B.________, dont le montant correspondrait à 27 fr., reflèterait le caractère procédurier de l’appelante. La présidente a retenu des frais d’ouvrage du gymnase à hauteur de 27 fr., sans donner d’explication à cet égard. Il y a lieu de constater avec l’appelante qu’à la lecture des deux factures intitulées « Ouvrages 2023-2024 » délivrées les 14 septembre et 14 octobre 2023 par le Gymnase de J*** (pièce 8 du bordereau du 15 novembre 2023), les frais d’ouvrage de B.________ se montent à 130 fr. 15 (15 fr. + 115 fr. 15) par année, soit un montant mensualisé de 10 fr. 85, admis par les parties dans leurs écritures de première instance (cf. requête de mesures protectrices de l’union conjugale, all. 22 ; procédé écrit, all. 76). Cette charge sera regroupée dans les tableaux avec les frais d’écolage et la taxe inscription au gymnase de B.________ sous « frais d’écolage / fournitures scolaires », pour un total de 76 fr. 70 (10 fr. 85 + 65 fr. 85). Le grief de l’appelante est admis.

E. 2.8.1 L’appelante allègue que la charge fiscale de l’intimé aurait été surévaluée, de même que la part d’impôt de B.________ concernant la

- 40 - période couvrant sa minorité. Elle soutient en outre que dès sa majorité, B.________ ne supporterait plus aucune charge fiscale.

E. 2.8.2.1 La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du parent gardien et celles des enfants (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 et 4.2.3.2, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021 p. 1127 ; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1 ; Juge unique CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales : il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche – la part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées –, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 7 août 2025/355 ; Juge unique CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.2.2.2 ; Stoudmann, op. cit., pp. 218 et 290 et les réf. citées).

E. 2.8.2.2 La charge fiscale des parties – de même que la part fiscale dévolue à B.________ durant sa minorité – est calculée au moyen des calculateurs des autorités fiscales vaudoises et de l’administration fédérale des contributions intégrés dans les tableaux Excel exposés ci-dessous (cf. consid. 2.13 infra). Il a été tenu compte du domicile de chaque partie, du nombre d’enfant vivant en ménage commun avec elle et du système de garde appliqué à l’enfant. Les charges d’impôts incluent en outre l’impôt sur la fortune.

- 41 -

E. 2.8.3.1 Il ressort de l’art. 33 al. 1 let. c LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11) que sont déductibles du revenu imposable les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale. Le bénéficiaire de la pension alimentaire doit la déclarer comme un revenu (art. 23 let. f LIFD). Cependant, dès que l’enfant atteint l’âge de 18 ans, le parent qui verse une pension alimentaire ne peut plus la déduire de son revenu, dite pension étant considérée comme une prestation répondant à une « obligation fondée sur le droit de la famille » (art. 34 let. a LIFD ; cf. circulaire n° 30 de l’Administration fédérale des contributions : imposition des époux et de la famille), étant précisé que l’enfant majeur n’a pas d’impôts à payer sur cette prestation (art. 24 let. e cum 23 let. f LIFD). Ces mêmes principes sont repris aux art. 23 let. f et 28 let. f LI (loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11 ; Juge unique CACI 12 février 2024/63 consid. 7.6.2 ; cf. également Stoudmann, op. cit., p. 471).

E. 2.8.3.2 L’appelante argue que, dès sa majorité, B.________ ne supportera aucune charge fiscale compte tenu des faibles montants en jeu. Elle explique en effet que la contribution d’entretien sera en tout état sensiblement inférieure aux 2'000 fr. retenus par la présidente. L’intimé répond que, concernant la charge fiscale, elle devrait être intégrée au budget de B.________ et calculée au regard de la contribution d’entretien qui sera arrêtée. Si le raisonnement de l’appelante ne saurait être suivi, le résultat auquel elle parvient est correct. En effet, conformément aux dispositions légales précitées, la contribution d’entretien versée par l’appelante n’est pas déduite de son revenu et B.________ n’a pas d’impôts à payer sur cette prestation. Ainsi, aucune charge fiscale ne doit être retenue dans le budget de l’enfant majeur.

E. 2.9 - 42 -

E. 2.9.1 L’appelante allègue que les coûts d’A.________ ne seraient plus supportés par son père depuis le premier trimestre de l’année 2024, voire depuis la fin de l’année 2023, de sorte qu’ils ne devraient pas être déduits de l’excédent familial.

E. 2.9.2.1 D’après l’art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux. Le devoir d’entretien des père et mère de l’enfant majeur est destiné à permettre au créancier d’acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l’acquisition de ce qui est nécessaire pour que l’enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b, JdT 1994 I 563, SJ 1992 386 ; TF 5A_810/2023 du 1er février 2024 consid. 4.1.3.1 ; TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1).

E. 2.9.2.2 L’art. 170 CC impose à l’époux une obligation de renseigner son conjoint sur ses revenus, ses biens et ses dettes et le juge peut même l’y astreindre. La jurisprudence précise que, lorsque le conjoint viole le devoir qui lui est imposé par cette disposition en refusant de collaborer avec le tribunal, ce comportement peut avoir pour conséquence de convaincre l’autorité judiciaire de la fausseté complète ou partielle de ses allégations (ATF 118 II 27 consid. 3, JdT 1994 I 535 ; TF 5A_978/2020 et 5A_980/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.5.2 ; TF 5A_622/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2.4). Par ailleurs, conformément à l’art. 160 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à l’administration des preuves. Si l’une d’elles le refuse sans motif valable, l’art. 164 CPC prévoit que le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves. Cette dernière disposition ne donne toutefois aucune instruction s’agissant des conséquences que le tribunal doit tirer du refus de collaborer dans l’appréciation des preuves. Il n’est en particulier pas prescrit que le tribunal doive automatiquement conclure à la

- 43 - véracité de l’état de fait présenté par la partie adverse ; il s’agit bien plus de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d’autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC ; ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144, FamPra.ch 2014 p. 722 ; TF 5A_978/2020 et 5A_980/2020 précités consid. 7.5.2 ; TF 5A_622/2020 précité consid. 3.2.4).

E. 2.9.3 La présidente a considéré que l’appelante n’établissait pas qu’A.________ était indépendante financièrement comme elle le prétendait dans ses écritures, de sorte qu’il fallait considérer que l’intimé soutenait toujours leur fille majeure sur le plan financier. A l’exception de la part de celle-ci aux frais de logement chez son père qui avait évolué vers la hausse (327 fr. 75), il convenait de s’en tenir au budget arrêté dans le prononcé du 20 juin 2022. Aucun élément ne permettait de s’écarter des modalités de prises en charge prévues dans le prononcé précité, qui retenait que l’entier des coûts directs de l’enfant majeure était assumé par le père. Ainsi, l’entretien convenable d’A.________ – par 4'080 fr. 05 par mois, allocations de formation par 300 fr. déduites (4'380 fr. 05 – 300 fr.) – a été retranché de l’excédent familial. L’ordonnance de mesures protectrices du 20 juin 2022 retenait que les charges mensuelles d’A.________ étaient les suivantes :

- Base mensuelle 850 fr. 00

- Participation au loyer (15 % de 1'914 fr. 65) 287 fr. 20

- Prime LAMal 391 fr. 20

- Prime LCA 41 fr. 00

- Frais de déplacement 111 fr. 75

- Frais de repas 158 fr. 35

- Ecole C.________ 2'500 fr. 00 Coûts directs 4'339 fr. 50 Allocations de formation 300 fr. 00 Entretien convenable 4'039 fr. 50

- 44 -

E. 2.9.4 Selon l’appelante, A.________ aurait cessé de fréquenter l’école privée C.________, budgétée à hauteur de 2'500 fr. par mois dans son minimum vital. Au moment du dépôt de son appel en septembre 2024, l’appelante a allégué que l’enfant majeure se trouvait à S*** en P***, et qu’elle y travaillait depuis le début de la période estivale de l’année 2024 en qualité de vendeuse dans un magasin de surf. L’appelante a soutenu qu’à compter de cette période à tout le moins, l’intimé subvenait aux besoins de leur fille dans une mesure extrêmement réduite. Elle a affirmé qu’A.________ avait initialement accepté de lui remettre une copie de son / ses contrat / s de travail pour les besoins de la présente procédure avant qu’elle ne s’y refuse en expliquant que son père le lui avait déconseillé. L’appelante a en outre allégué qu’il revenait à l’intimé, qui prétendait toujours devoir assumer sa fille majeure, de démontrer que les charges mentionnées dans l’ordonnance du 20 juin 2022 étaient toujours d’actualité, ce qui n’était selon elle plus le cas depuis plusieurs mois, en particulier en ce qui concernait les importants frais d’écolage relatifs à l’école C.________. Elle a ajouté que, en cas de doute à cet égard, la présidente aurait dû, compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable, investiguer d’office ces éléments. Dans ses déterminations du 8 juillet 2025, l’appelante a exposé en substance que, durant la période du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2024, les sommes d’argent obtenues par A.________ au titre de ses activités professionnelles lui permettaient déjà de couvrir le montant de ses charges mensuelles, lesquelles se résumaient au seul paiement de ses primes d’assurances maladie obligatoire et complémentaire. Elle a ajouté que, depuis le 1er janvier 2025, sa fille percevait une rémunération plus élevée que les 4'500 fr. mentionnés dans son contrat de travail. L’appelante a encore rappelé que, malgré l’ordre de production du Juge unique de céans, l’intimé n’avait pas été en mesure de produire le moindre document attestant du fait qu’il subvenait, même partiellement, à l’entretien de sa fille.

E. 2.9.5 Dans sa requête de mesures provisionnelles du 15 novembre 2023, l’intimé n’a pas évoqué sa situation financière, ni celle de sa fille

- 45 - A.________. Le 22 décembre 2023, l’appelante a notamment requis que soit ordonnée la production de tout document attestant des charges mensuelles personnelles de l’intimé (pièce requise 160). Offrant comme moyen de preuve l’absence de preuve contraire concernant un fait négatif, l’appelante a allégué, dans son procédé écrit du 29 janvier 2024, qu’A.________ était dorénavant indépendante sur le plan financier, soit qu’elle n’était actuellement plus à la charge de l’intimé. En réponse à l’ordre de production de la pièce requise 160, l’intimé a indiqué, dans l’en-tête de son bordereau du 2 février 2024, que « [c]es pièces ressort[ai]ent des relevés produits sous pièce 154 », en l’occurrence ses relevés bancaires. Par courrier du 7 février 2024, l’appelante a contesté le fait que la simple production, sans la moindre explication, du relevé d’un compte bancaire de l’intimé pour les années 2022 et 2023 permette de répondre au libellé de la pièce requise 160, étant observé qu’il ne revenait ni à la présidente ni à elle d’établir les charges supportées mensuellement par l’intimé. Elle a à nouveau requis que soit ordonnée la production de la pièce requise 160. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 9 février 2024, l’appelante a réitéré ses réquisitions du 7 février 2024 ; la présidente les a rejetées sur le siège. L’intimé a produit, devant l’autorité de première instance, ses relevés de comptes bancaires concernant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 (pièce requise 154). A la lecture de ces écritures bancaires, on constate que les montants virés du compte de l’intimé en faveur de l’école C.________ ont diminué au cours de l’année 2023. L’intimé a ainsi versé 2'500 fr. les 3 février, 9 mars et 3 avril 2023, 700 fr. le 31 mars 2023, 1'500 fr. les 4 mai, 12 juin, 5 juillet et 8 novembre 2023 et 1'000 fr. le 20 décembre 2023. En appel, l’appelante a requis que soit ordonnée la production de tout document attestant les charges mensuelles supportées par l’intimé pour l’entretien d’A.________, en particulier les frais d’écolage de l’école C.________, de novembre 2023 au jour de la réquisition (pièce requise 52) et de tout contrat de travail au nom d’A.________, respectivement tout document permettant d’établir le montant du salaire mensuel net réalisé par cette dernière, de novembre 2023 au jour de la réquisition (pièce

- 46 - requise 53). Le 6 mai 2025, l’appelante a en substance constaté, à la lecture des pièces produites par l’intimé, que celles-ci ne répondaient pas aux libellés des pièces dont le juge unique avait ordonné la production. Elle a requis que la production de la pièce requise 53 soit à nouveau ordonnée en mains de l’intimé et que, dans l’hypothèse où ce dernier refuserait de produire ces documents, la production de la pièce requise précitée soit ordonnée en main d’A.________. Le 18 juin 2025, l’intimé a informé le juge unique que sa fille A.________ ne l’avait pas autorisé à produire d’autres documents que ceux qui lui avaient été adressés. Il a ainsi suggéré que la production de ces pièces soit ordonnée en mains d’A.________. Il a également indiqué n’avoir pas d’autres documents à produire au titre de charges ressortant de la pièce requise 52. Dans leurs déterminations respectives déposées en deuxième instance, tant l’intimé que sa fille sont restés muets sur la question de la formation de celle-ci. L’intimé a produit comme unique preuve à cet égard, sous pièce requise 52, une attestation de scolarité établie le 10 janvier 2025 par l’école C.________ indiquant qu’A.________ avait été scolarisée dans cette école en classe de maturité durant l’année 2023. Il a également produit, sous pièce requise 53, le contrat de travail d’A.________, aux termes duquel celle-ci a été engagée à temps plein auprès de L.________ Sàrl pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr. par mois. A.________ a, quant à elle, produit les relevés de son compte bancaire du 1er novembre 2023 au 31 mai 2025 et a admis avoir perçu dans le cadre de plusieurs jobs d’étudiant la somme de 25'669 fr. 60 entre novembre 2023 et décembre 2024, correspondant à une moyenne mensualisée de 1'833 fr. 55. Concernant les années 2024 et 2025, ni l’intimé ni A.________ n’ont apporté la preuve du paiement de l’école de celle-ci ni même de la poursuite des études de cette dernière à l’école C.________ ou dans un autre établissement. Aucun d’eux n’a d’ailleurs allégué qu’A.________ avait continué sa formation. Il y a lieu de constater avec l’appelante que c’est à tort que l’entretien convenable d’A.________ a été déduit de l’excédent familial. Alors que l’intimé s’est vu ordonner, en première instance, la production de documents permettant d’établir ses charges, il a refusé de collaborer, se

- 47 - contentant de renvoyer à ses relevés bancaires, sans donner d’explication sur ses dépenses. En appel, l’intimé a à nouveau refusé de collaborer, produisant d’abord des pièces sans portée puis invoquant l’absence d’autorisation de sa fille, sans exposer pour quels motifs les factures qu’il acquitterait en faveur de cette dernière revêtiraient le sceau de la confidentialité. Ce faisant, l’intimé a violé le devoir imposé par l’art. 170 CC. L’appelante a, quant à elle, correctement procédé en requérant la production de pièces qu’elle ne pouvait pas obtenir, à savoir des titres prouvant les dépenses opérées par l’intimé en faveur de leur fille majeure, étant relevé qu’il incombait en tout état de cause à la présidente d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants en vertu de la maxime inquisitoire illimitée applicable. Concernant en particulier la formation d’A.________, il apparaît peu probable que l’enfant majeure ait continué sa formation à l’école C.________ en 2024 et 2025 alors que cet établissement a délivré une attestation en 2025 pour l’année 2023 uniquement. Par ailleurs, seuls deux versements partiels, de 1'500 fr. et 1'000 fr., ont été opérés par l’intimé en faveur de cette école au cours du deuxième semestre de l’année 2023, soit les 8 novembre et 20 décembre 2023. Aucun titre établissant un versement n’a été produit pour les années suivantes. Au vu de ces éléments, il apparaît vraisemblable qu’A.________ ne poursuit plus de formation depuis la rentrée scolaire 2023-2024. Par conséquent, l’intimé n’a plus d’obligation d’entretien envers sa fille majeure et les charges de celles- ci ne doivent pas être retranchées de l’excédent familial. On relèvera encore qu’après déduction de ses frais de scolarité et en comptabilisant une base mensuelle de 600 fr. conformément à la jurisprudence (cf. consid. 2.7.3 supra), les coûts directs d’A.________ s’élèvent à 1'630 fr. 05 par mois (4'380 fr. 05 – 2'500 fr. – [850 fr. – 600 fr.]). Ainsi, ses charges étaient entièrement couvertes par son salaire mensualisé de 1'833 fr. 55 jusqu’à la fin de l’année 2024 et le sont encore aujourd’hui depuis qu’elle travaille à temps plein auprès de son père pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr. par mois.

- 48 - Dès lors que les charges d’A.________ ne sont plus supportées par son père, les frais de logement de l’intimé, arrêtés à 1'529 fr. 65 (70 % de 2'185 fr. 15) par la présidente, seront augmentés d’office à 1'857 francs. Le grief de l’appelante est admis.

E. 2.10.1 L’appelante argue principalement que l’intimé devrait supporter l’entier des coûts directs de B.________. Elle explique que, durant la minorité de l’enfant, le principe d’équivalence des prestations en nature et en argent devrait être fortement relativisé compte tenu de l’âge de B.________.

E. 2.10.2 Le parent gardien peut aussi être mis financièrement à contribution lorsque l’enfant ne nécessite plus, en raison de son âge, une prise en charge personnelle complète, par exemple s’il fréquente une école post-obligatoire et ne rentre pas manger à la maison à midi ; l’enfant n’est donc plus en permanence voué aux bons soins du parent gardien, et il n’est plus possible de considérer que ce parent épuise son devoir d’entretien par les seules prestations en nature. Dans de tels cas, reporter l’entier de la charge financière sur le parent non gardien reviendrait à méconnaître le principe selon lequel les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien de l’enfant (TF 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.2 et 6.3, in FamPra.ch 2018 p. 592, cité in Stoudmann, op. cit.,

p. 328).

E. 2.10.3 L’appelante soutient à raison que, du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024, B.________ était proche de la majorité dès lors qu’il était âgé de 17 ans. Cela étant, durant cette période, le père a exclusivement contribué à l’entretien en nature de leur fils, la mère admettant elle-même ne plus avoir vu son fils, à deux exceptions près, depuis le mois de juillet 2022. Par ailleurs, le père a été mis financièrement à contribution, dès lors qu’une très grande partie de la part à l’excédent de B.________ ne peut pas être financée par l’appelante (cf. consid. 2.13 infra). Enfin, la contribution que l’appelante doit à son fils durant sa minorité est compensée par la pension, plus importante, à laquelle son époux est astreint selon le présent arrêt. Au vu

- 49 - de ces éléments, il est justifié que l’appelante contribue financièrement à l’entretien de son fils durant la période où il était mineur. S’ensuit le rejet du grief.

E. 2.11 Le montant de la contribution d’entretien due par l’appelante en faveur de B.________ dès sa majorité sera, au terme du présent arrêt, drastiquement réduit et se montera à 150 fr. par mois. La durée de cette contribution sera, quant à elle, limitée à moins d’une année, du 1er juillet 2024 au 31 mai 2025 (cf. consid. 2.14 infra). Dans cette mesure, il n’y a pas lieu d’examiner le grief de l’appelante tendant à faire supporter à l’intimé l’entier des coûts directs de l’enfant majeur, ce d’autant que cette contribution a été fixée proportionnellement à la capacité contributive de chacun des parents. On relèvera au demeurant que l’inexistence de relations personnelles ne peut, au stade de la vraisemblance, être attribuée au seul et unique comportement de B.________, comme le soutient l’appelante sans le rendre vraisemblable.

E. 2.12 L’appelante fait encore valoir qu’elle ne devrait pas contribuer au financement de l’excédent de son fils en tant qu’il résulterait du disponible de son père. Il n’y a toutefois pas lieu d’entrer en matière sur ce point, la participation minime (moins de 10 %) de l’appelante à l’excédent de B.________ durant sa minorité étant compensée par la contribution d’entretien qu’elle recevra de la part du père (cf. consid. 2.14 infra).

E. 2.13 Au terme de l’examen des griefs soulevés par les parties, leur situation est la suivante :

- 50 -

- du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024 : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MONSIEUR fr. revenu de l'activité professionnelle 13'458.95 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 13'458.95 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'185.15 fr. -

- év. participation enfant(s) 327.77 fr. charge finale de logement 1'857.38 fr. prime d'assurance-maladie (base) 313.25 fr. frais médicaux non-remboursés 10.90 autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'531.53 9'927.42 fr. impôts (ICC / IFD) 2'437.53 fr. -

- év. participation enfant(s) 378.38 fr. charge fiscale finale 2'059.15 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

- év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 148.10

- 51 - 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 5'918.77 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 7'540.18 fr. Participation à l'excédent 3'068.18 Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint fr. CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint 3'068.18 fr. SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer 1'403.81 TOTAL (situation financière finale après CE et fr. épargne) 3'068.18 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) oui Nombre d'enfants mineurs faisant ménage 1 commun Commune de domicile I*** Fortune imposable ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MADAME fr. revenu de l'activité professionnelle 5'978.70 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 5'978.70 fr. base mensuelle selon normes OPF 850.00 fr. frais de logement (raisonnables) 550.00

- - droit de visite (MV LP) fr. prime d'assurance-maladie (base) 512.15 fr. frais médicaux non-remboursés 181.70 autres cotisations sociales fr. frais de repas pris hors du domicile 238.70 frais de déplacement (domicile <--> lieu de fr. travail) 266.00

- 52 - autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 2'598.55 3'380.15 fr. impôts (ICC / IFD) 1'524.51

- -

- - impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

- - droit de visite (MV DF) frais indispensables de formation continue fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 190.20 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 4'493.26 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 1'485.44 fr. Participation à l'excédent 3'068.18 Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du fr. fr. conjoint 3'070.00 3'068.18 CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux fr. enfant(s) 1'485.44 TOTAL (situation financière finale après CE et fr. épargne) 3'068.18 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage 0 commun Commune de domicile T*** Fortune imposable

- 53 - ENFANT(S) MINEUR(S) B.________ fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 part. aux frais logement du parent fr. 15% gardien 327.77 fr. prime d'assurance-maladie (base) 123.85 frais médicaux non remboursés prise en charge par des tiers fr. frais d'écolage / fournitures scolaires 76.70 fr. frais de déplacement indispensables 52.60 fr. frais nécessaires de repas hors du domicile 158.35 fr. MINIMUM VITAL LP 1'339.27 fr. impôts (ICC / IFD) 378.38 part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie fr. (complémentaire) 37.50 télécommunication fr. MINIMUM VITAL DF 1'755.16 fr.

- allocations familiales ou de formation (AF) 400.00

- revenus de l'enfant fr. COUTS DIRECTS (CD) 1'355.16 contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) contribution de prise en charge (montant) fr. participation à l'excédent 1'534.09 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 2'889.25 fr. (répartition proportionnelle des CE) 1'485.44 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due fr. (AF non comprises et cas éch. dues en 1'490.00 +) fr. 1'485.44 REPARTITION DE L'EXCEDENT Les deux adultes Adulte(s) participant au calcul de l'excédent (parents) fr. Revenus déterminants 19'437.65

- 54 - fr. Charges déterminantes - 11'767.19 Epargne à déduire - fr. Excédent déterminant 7'670.46 Par "tête" : fr. Nombre d'enfants mineurs 1 1'534.09 fr. Nombre d'adultes 2 3'068.18 Total des "têtes" pour la répart. de

E. 2.14 Il y a lieu de constater que, du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024, l’entretien convenable de B.________, dont le père exerçait la garde de fait, s’élevait à 2'889 fr. 25, allocations de formation par 400 fr. déduites. Le disponible de l’intimé se montait à 7'540 fr. 18 et celui de l’appelante à 1'485 fr. 44. Pour cette période, l’appelante doit donc être condamnée à contribuer à l’entretien de son fils à hauteur de l’entier de son disponible, soit 1'485 fr., allocations de formation non comprises et dues en sus, le solde de l’excédent dû à B.________ étant pris en charge par l’intimé. L’intimé contribuera quant à lui à l’entretien de l’appelante afin qu’elle perçoive une part à hauteur de deux « grandes têtes », soit 3'070 fr. par mois. On précisera à tout fins utiles que l’intimé n’a pas contesté la répartition classique par « grandes et petite têtes » opérée par la présidente, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déroger à ce principe. Entre le 1er juillet 2024 et le 31 mai 2025, l’entretien convenable de B.________ s’élevait à 976 fr. 77, allocations de formation par 400 fr. déduites. Le disponible de l’intimé se montait à 6'861 fr. 56 et celui de l’appelante à 1'229 fr. 19. Celle-ci est donc condamnée à contribuer à l’entretien de son fils de manière proportionnelle à sa capacité contributive (15 %), soit par un montant arrondi à 150 fr. par mois, allocations de formation non comprises et dues en sus. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 1.2.2.2 supra), le dispositif du présent arrêt énoncera que la contribution d’entretien sera payée en mains de l’enfant, désormais majeur. Le solde de l’entretien convenable de B.________, par 826 fr. 76, sera assumé par l’intimé. Afin que l’appelante et l’intimé bénéficie chacun de la moitié de l’excédent familial, ce dernier versera 2'480 fr. par mois à son épouse.

- 65 - Enfin, depuis le 1er juin 2025, l’entretien convenable de B.________ s’élève à 951 fr. 77, allocations de formation par 425 fr. déduites. L’intimé bénéficie d’un disponible de 7'380 fr. 82 alors que l’appelante souffre un déficit de 909 fr. 03. Celle-ci ne peut donc pas contribuer à l’entretien de son fils majeur, qui doit être entièrement assumé par l’intimé, et doit être libérée du versement de toute contribution d’entretien en faveur de B.________ dès le 1er juin 2025. Afin que le budget de l’appelante ne soit pas déficitaire et que celle-ci et l’intimé bénéficient chacun de la moitié de l’excédent familial, ce dernier versera 3'670 fr. par mois à son épouse. La pension fixée en faveur de B.________ pour la période du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024, due en mains du père, sera compensée à hauteur de la pension fixée en faveur de l’intimé pour la même période. On relèvera que le montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante a augmenté principalement en raison de la libération des ressources de l’excédent familial consécutive à la fin de l’entretien d’A.________. Il est constant que la limite supérieure du droit à l’entretien correspond au niveau de vie antérieur à la séparation. Cependant, la jurisprudence a posé le principe selon lequel, dans certaines circonstances, il y a lieu de présumer que les moyens financiers libérés, après la séparation, par la survenance de l’indépendance financière des enfants auraient été utilisés par les deux époux pour augmenter leur niveau de vie ; dans ces situations, il n’est pas justifié de retrancher ces moyens de l’excédent à répartir entre les conjoints, l’époux crédirentier devant aussi pouvoir en profiter (ATF 134 III 577 consid. 8, JdT 2009 I 272, SJ 2009 I 449, FamPra.ch 2009 p. 203). Tel est à tout le moins le cas lorsque, comme en l’espèce, la vie commune a duré une vingtaine d’années, que les époux ne réalisaient pas d’épargne avant la séparation – ce qui ressort de l’ordonnance querellée et n’est pas contesté – et que les enfants sont devenus indépendants financièrement à une date relativement proche de celle de la séparation de leurs parents (cf. TF 5A_420/2021 du 5 décembre 2022 consid. 2.4.2). Cette jurisprudence a pour but d’éviter les situations injustes qui pourraient résulter d’un simple hasard découlant du fait que les enfants sont devenus indépendants financièrement peu avant ou peu après

- 66 - la séparation de leurs parents, circonstance qui, en cas de retranchement systématique de l’excédent des moyens ainsi libérés, aurait une influence déterminante sur le montant de cet excédent, partant, sur la contribution d’entretien post-divorce. Elle conserve toute sa pertinence même après l’abandon du pluralisme des méthodes amorcé par l’ATF 147 III 265 précité (cf. TF 5A_827/2023 du 8 octobre 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2 ; TF 5A_420/2021 précité consid. 2.4). En conséquence de ce qui précède, rien ne permet en l’occurrence de retenir que permettre à l’appelante de bénéficier d’une partie des moyens ainsi libérés conduirait à excéder la limite supérieure admissible du droit à l’entretien. Rien ne permet non plus de retrancher la part d’entretien précédemment dévolue à A.________ de l’excédent à partager, dont chacun des époux doit pouvoir profiter. 3.

E. 3 mois). Il existait dès lors effectivement des charges pour ce logement. Il ressortait des relevés du compte bancaire N.________ appartenant à l’appelante, couvrant la période du 1er janvier au 20 novembre 2023, que seulement trois versements irréguliers, correspondant vraisemblablement à sa participation aux frais de ce logement, avaient été effectués en faveur de F.________ le 30 juin 2023 pour un montant de 1'300 fr., le 9 octobre 2023 pour un montant de 1'000 fr. et le 31 octobre 2023 pour ce même montant. Sur la base des versements attestés, qui couvraient une période de six mois (juin à novembre 2023), il y avait lieu d’admettre une participation de seulement 550 fr. par mois dans son budget mensuel (3'300 fr. / 6 mois). L’appelante soutient que, dans la mesure où elle serait tributaire du bon paiement de la contribution d’entretien qui lui est due par

- 34 - l’intimé, elle n’était parfois pas en mesure de verser sa participation aux frais de logement de son compagnon F.________ et ajoute que l’intimé ne lui aurait plus versé de contribution d’entretien depuis le mois de mars 2024. Ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi. La requête d’effet suspensif à l’appel ayant été rejetée par le Juge unique de céans, l’appelante dispose de moyens légaux pour faire exécuter le paiement de la contribution d’entretien due en sa faveur. On relèvera au demeurant que, dans cette mesure, la production de la pièce 51 requise par l’appelante n’avait pas lieu d’être ordonnée, les éventuels montants non acquittés par l’intimé n’ayant aucune pertinence pour l’analyse du grief. Par ailleurs, l’argument selon lequel l’appelante aurait continué à payer le loyer de son appartement à U*** jusqu’au mois d’août 2023 ne porte pas, le dies a quo des pensions étant postérieur. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelante, le document auquel elle fait référence, en l’occurrence la pièce 105, ne prouve pas qu’elle serait « convenue avec son concubin » de lui verser la somme de 1'000 fr. par mois. La pièce consiste au contraire en un témoignage écrit de son compagnon F.________ qui « atteste » que l’appelante lui verserait mensuellement un montant de 1'000 fr. par mois. Or, l’appelante admet elle-même ne pas verser cette somme, de sorte que ce témoignage n’a aucune valeur probante. En tout état de cause, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien (cf. TF 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les réf. citées), de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de l’avis de la présidente. Infondé, le grief est rejeté.

E. 3.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

E. 3.2.1 L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

E. 3.2.2 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les réf. citées) – coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4).

- 67 - Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut, d’une part, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune et ses éventuelles créances envers des tiers et, d’autre part, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 précité consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1, SJ 2009 I 517 ; TF 5A_489/2023 précité consid. 3.1.2). Les ressources effectives des personnes qui ont à l’égard du requérant une obligation d’entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a, JdT 1995 II 58, SJ 1993 454), le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l’obligation d’entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1, RSPC 2006 p. 184 ; TF 5A_556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1). Les créances du droit de la famille que l’intéressé peut avoir contre des proches passent avant ses prétentions à des prestations d’assistance judiciaire et peuvent le cas échéant les exclure. Cela vaut pour des pensions alimentaires, mais aussi pour des créances non encore fixées judiciairement (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, n° 26 ad art. 117 CPC). Ainsi, dans un procès en divorce, l’assistance sera refusée à un plaideur même personnellement sans ressources s’il a la possibilité d’obtenir de l’autre partie la couverture de ses frais de procès dans le cadre du devoir d’assistance et d’entretien entre époux, notamment par une provision ad litem (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1, FamPra.ch 2013 p. 207 ; TF 5A_508/2007 du 3 juin 2008 consid. 5 ; Tappy, ibidem). Des contributions d’entretien dues par un parent ou un conjoint ne devraient pas être prises en compte si en pratique elles ne peuvent être recouvrées auprès du débiteur ou avancées par les services étatiques

- 68 - désignés conformément aux art. 131 et 290 CC (CREC 4 juillet 2022/166 consid. 4.2.1 ; CREC 30 août 2012/306 consid. 3a).

E. 3.2.3 Si l’appelante allègue certes que l’intimé aurait versé la contribution d’entretien en sa faveur de manière irrégulière, elle ne soutient pas qu’en pratique, ces contributions d’entretien ne pourraient pas être recouvrées auprès du débiteur. Ainsi, il convient d’inclure dans les revenus de l’appelante la pension alimentaire à laquelle a été astreint son époux selon le présent arrêt, quand bien même elle n’était pas encore fixée judiciairement au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire. Même en tenant compte du revenu effectif – et non hypothétique – que l’appelante percevait au moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire (4'782 fr. 95) et de toutes ses charges incluant un montant de base majoré de 25 % (4'962 fr. 01), il resterait à l’appelante, après déduction de la contribution d’entretien en faveur de son fils (148 fr. 40) et après réception de la pension due en sa faveur (2'480 fr.), un montant de 2'152 fr. 54. L’appelante est donc en mesure d’acquitter les frais liés à la procédure d’appel et ne saurait être qualifiée d’indigente. Partant, la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée.

E. 3.3 En vertu de l’art. 104 al. 3 CPC, la décision de la présidente, selon laquelle les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond, doit être confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance s’élèvent à 1'400 fr., à savoir 1'200 fr. pour l’émolument d’arrêt (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument relatif à la décision rendue sur la requête d’effet suspensif (art.

E. 5 l'excédent DISPONIBLE GLOBAL DE LA FAMILLE fr. 7'670.46

- 55 -

- du 1er juillet 2024 au 31 mai 2025 : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MONSIEUR fr. revenu de l'activité professionnelle 13'458.95 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 13'458.95 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'185.15 fr. -

- év. participation enfant(s) 327.77 fr. charge finale de logement 1'857.38 fr. prime d'assurance-maladie (base) 313.25 fr. frais médicaux non-remboursés 10.90 autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'531.53 9'927.42 fr. impôts (ICC / IFD) 2'737.76

- év. participation enfant(s) fr. charge fiscale finale 2'737.76 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

- év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 148.10 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier

- 56 - fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 6'597.39 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 6'861.56 fr. Participation à l'excédent 3'556.99 Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint fr. CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint 2'476.20 fr. SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer 828.38 TOTAL (situation financière finale après CE et fr. épargne) 3'556.99 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage 0 commun Commune de domicile I*** Fortune imposable ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MADAME fr. revenu de l'activité professionnelle 5'978.70 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 5'978.70 fr. base mensuelle selon normes OPF 850.00 fr. frais de logement (raisonnables) 550.00

- - droit de visite (MV LP) fr. prime d'assurance-maladie (base) 512.15 fr. frais médicaux non-remboursés 181.70 autres cotisations sociales fr. frais de repas pris hors du domicile 238.70 frais de déplacement (domicile <--> lieu de fr. travail) 266.00 autres dépenses professionnelles

- 57 - dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 2'598.55 3'380.15 fr. impôts (ICC / IFD) 1'780.76

- -

- - impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

- - droit de visite (MV DF) frais indispensables de formation continue fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 190.20 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 4'749.51 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 1'229.19 fr. Participation à l'excédent 3'556.99 Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du fr. fr. conjoint 2'480.00 2'476.20 CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux fr. enfant(s) 148.40 TOTAL (situation financière finale après CE et fr. épargne) 3'556.99 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage 0 commun Commune de domicile T*** Fortune imposable

- 58 - ENFANT(S) MAJEUR(S) B.________ fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 part. aux frais logement du parent fr. 15% "gardien" 327.77 frais de logement hors domicile des fr. parents 123.85 prime d'assurance-maladie (base) frais médicaux non remboursés fr. frais d'études / fournitures scolaires 76.70 fr. frais de déplacement indispensables 52.60 fr. frais nécessaires de repas hors du domicile 158.35 fr. MINIMUM VITAL LP 1'339.27 impôts part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie fr. (complémentaire) 37.50 télécommunication fr. MINIMUM VITAL DF 1'376.77 fr.

- allocations de formation 400.00

- revenus de l'enfant fr. COUTS DIRECTS (CD) 976.77 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 976.77 fr. part à charge du "non gardien" 148.40 (répartition proportionnelle des CE) fr. CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due 148.40 REPARTITION DE L'EXCEDENT Les deux adultes Adulte(s) participant au calcul de l'excédent (parents) fr. Revenus déterminants 19'437.65 fr. Charges déterminantes - 12'323.67 Epargne à déduire - fr. Excédent déterminant 7'113.98 Par "tête" : Nombre d'enfants mineurs 0 fr. Nombre d'adultes 2 3'556.99

- 59 - Total des "têtes" pour la répart. de 4 l'excédent DISPONIBLE GLOBAL DE LA FAMILLE fr. 8'090.76

- 60 -

- dès le 1er juin 2025 : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MONSIEUR fr. revenu de l'activité professionnelle 13'458.95 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 13'458.95 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'185.15 fr. -

- év. participation enfant(s) 327.77 fr. charge finale de logement 1'857.38 fr. prime d'assurance-maladie (base) 313.25 fr. frais médicaux non-remboursés 10.90 autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'531.53 9'927.42 fr. impôts (ICC / IFD) 2'218.50

- év. participation enfant(s) fr. charge fiscale finale 2'218.50 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

- év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 148.10 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier

- 61 - fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 6'078.13 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 7'380.82 fr. Participation à l'excédent 2'760.01 Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint fr. CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint 3'669.04 fr. SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer 951.77 TOTAL (situation financière finale après CE et fr. épargne) 2'760.01 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage 0 commun Commune de domicile I*** Fortune imposable ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MADAME fr. revenu de l'activité professionnelle 5'978.70 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 5'978.70 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'200.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'000.00

- - droit de visite (MV LP) fr. prime d'assurance-maladie (base) 512.15 fr. frais médicaux non-remboursés 181.70 autres cotisations sociales fr. frais de repas pris hors du domicile 238.70 frais de déplacement (domicile <--> lieu de fr. travail) 266.00 autres dépenses professionnelles

- 62 - dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 4'398.55 1'580.15 fr. impôts (ICC / IFD) 2'118.98

- -

- - impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

- - droit de visite (MV DF) frais indispensables de formation continue fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 190.20 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 6'887.73 fr. - DECOUVERT / DISPONIBLE 909.03 fr. Participation à l'excédent 2'760.01 Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du fr. fr. conjoint 3'670.00 3'669.04 CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux enfant(s) TOTAL (situation financière finale après CE et fr. épargne) 2'760.01 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage 0 commun Commune de domicile K*** Fortune imposable

- 63 - ENFANT(S) MAJEUR(S) B.________ fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 part. aux frais logement du parent fr. 15% "gardien" 327.77 frais de logement hors domicile des fr. parents 123.85 prime d'assurance-maladie (base) frais médicaux non remboursés fr. frais d'études / fournitures scolaires 76.70 fr. frais de déplacement indispensables 52.60 fr. frais nécessaires de repas hors du domicile 158.35 fr. MINIMUM VITAL LP 1'339.27 impôts part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie fr. (complémentaire) 37.50 télécommunication fr. MINIMUM VITAL DF 1'376.77 fr.

- allocations de formation 425.00

- revenus de l'enfant fr. COUTS DIRECTS (CD) 951.77 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 951.77 fr. - part à charge du "non gardien" 133.69 (répartition proportionnelle des CE) fr. CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due 0.00 REPARTITION DE L'EXCEDENT Les deux adultes Adulte(s) participant au calcul de l'excédent (parents) fr. Revenus déterminants 19'437.65 fr. Charges déterminantes - 13'917.63 Epargne à déduire - fr. Excédent déterminant 5'520.02 Par "tête" : Nombre d'enfants mineurs 0

- 64 - fr. Nombre d'adultes 2 2'760.01 Total des "têtes" pour la répart. de 4 l'excédent DISPONIBLE GLOBAL DE LA FAMILLE fr. 6'471.80

E. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Il convient ensuite de procéder à la répartition des frais judiciaires de deuxième instance. L’appelante a conclu à ce que les coûts

- 69 - directs de B.________ soient entièrement pris en charge par l’intimé et à ce que ce dernier soit condamné au versement d’une pension de 5'000 fr. en sa faveur. En comparaison avec la décision de première instance qui a arrêté la contribution d’entretien de B.________ à 2'000 fr. par mois, celle-ci a diminué d’un quart entre le 1er novembre 2023 et le 30 juin 2024 et de plus de 90 % entre le 1er juillet 2024 et le 31 mai 2025 et a été supprimée dès le 1er juin 2025. Par rapport à la pension de l’appelante fixée à 1'520 fr. en première instance, celle-ci a doublé entre le 1er janvier et le 30 juin 2024, a augmenté de près de deux tiers entre le 1er juillet 2024 et le 31 mai 2025 et a plus que doublé dès le 1er juin 2025. Au vu de ce constat, il y a lieu de considérer que l’appelante obtient gain de cause en majeure partie. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., seront supportés à hauteur d’un quart (350 fr.) par l’appelante et de trois quarts (1'050 fr.) par l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). Vu l’issue du litige et compte tenu du fait que la charge des dépens de deuxième instance peut être arrêtée à 6'000 fr. (art. 3 al. 2, 7 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) par partie, l’intimé versera (après compensation) à l’appelante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance.

- 70 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I à III de son dispositif comme il suit : I. DIT que Mme X.________, née H.________, contribuera à l’entretien de son fils B.________, né le ***2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de M. X.________, d’une pension mensuelle de 1'485 fr. (mille quatre cent huitante-cinq francs), allocations de formation éventuelles en sus, du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024. DIT que Mme X.________, née H.________, contribuera à l’entretien de son fils B.________, né le ***2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, d’une pension mensuelle, allocations de formation éventuelles en sus, de 150 fr. (cent cinquante francs) du 1er juillet 2024 au 31 mai 2025. DIT que Mme X.________ est libérée du versement de toute contribution d’entretien en faveur de son fils B.________, né le ***2006, dès le 1er juin 2025. II. DIT que M. X.________ contribuera à l’entretien de son épouse Mme X.________, née H.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 3'070 fr. (trois mille septante francs) du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024, de 2'480 fr. (deux mille quatre cent huitante

- 71 - francs) du 1er juillet 2024 au 31 mai 2025 et de 3'670 fr. (trois mille six cent septante francs) dès le 1er juin 2025. III. DIT que la pension fixée au chiffre I ci-dessus pour la période du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024 sera compensée à hauteur de la pension fixée au chiffre Il ci- dessus pour la même période. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelante Mme X.________, née H.________, pour la procédure de deuxième instance est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., sont mis à la charge de l’appelante Mme X.________, née H.________, à hauteur de 350 fr. (trois cent cinquante francs) et de l’intimé M. X.________ à hauteur de 1'050 fr. (mille cinquante francs). V. L’intimé M. X.________ doit verser à l’appelante Mme X.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 72 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Nicolas Rochani (pour Mme X.________, née H.________),

- Me Mireille Loroch (pour M. X.________),

- Monsieur B.________, né le ***2006, personnellement, sous la forme d’un extrait. et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TD22.***-*** 4002 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 15 avril 2026 __________________ Composition : M. HACK, juge unique Greffière : Mme Lapeyre ***** Art. 170, 179 al. 1, 276, 277, 285 al. 1 et 286 al. 1 CC ; art. 160 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par MME X.________, née H.________, à K***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec M. X.________, à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1104

- 2 - En f ait : A. a) Mme X.________, née H.________ le ***1976, et M. X.________, né le ***1970, se sont mariées en 2003. Ils ont deux enfants, à savoir A.________, née le ***2003, et B.________, né le ***2006, aujourd’hui majeurs.

b) Les parties vivent séparées depuis le 1er décembre 2020. B. a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juin 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment dit que M. X.________ prendrait à sa charge l’entier des coûts d’entretien convenable de B.________, lesquels s’élevaient à 1'103 fr. 70, allocations familiales par 300 fr. déduites (l), a dit que M. X.________ contribuerait à l’entretien de Mme X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, des pensions mensuelle de 1'470 fr. du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 puis de 840 fr. dès le 1er mars 2022 (Il), a dit que Mme X.________ était libérée de toute obligation d’entretien pécuniaire en faveur de ses enfants B.________ et A.________, sous réserve des allocations familiales et / ou de formation qu’elle pourrait percevoir (III), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Mme X.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée le 1er juillet 2022. Par arrêt du 6 octobre 2022 (n° 505), la Juge unique de la Cour d’appel civile a notamment rejeté l’appel (I) et a confirmé l’ordonnance (II). Aucun recours n’a été formé contre l’arrêt précité.

b) Le 2 décembre 2022, M. X.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.

- 3 -

c) Lors de l’audience de conciliation du 21 avril 2023, la présidente a constaté que le motif du divorce invoqué était avéré au sens de l’art. 114 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Puis, les parties ont signé une convention partielle à ratifier dans le cadre du jugement de divorce à intervenir, dont la teneur est la suivante : « I. L’autorité parentale sur l’enfant B.________, né le ***2006, continuera à s’exercer conjointement entre les parents. II. La garde de l’enfant B.________ est attribuée à son père M. X.________. III. Le droit aux relations personnelles de Mme X.________ s’exercera selon entente avec M. X.________ et l’enfant B.________ au vu de son âge. ».

d) Par requête de mesures provisionnelles du 15 novembre 2023, M. X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à être libéré du versement de toute contribution d’entretien en faveur de Mme X.________, avec effet au 1er juin 2023, à ce que celle-ci contribue à l’entretien de leur fils B.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains du père, d’un montant de 1'716 fr. 40, allocations de formation non comprises et dues en sus, dès le 1er juin 2023 et jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, et à ce que les parties assument les frais extraordinaires de B.________ par moitié chacun, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense. Dans son procédé écrit du 29 janvier 2024, Mme X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet, sous réserve de sa recevabilité, de la requête de mesures provisionnelles. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que M. X.________ contribue à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant de 4'369 fr. 25, à compter du 1er janvier 2024. Le 9 février 2024, la présidente a tenu une audience de mesures provisionnelles. M. X.________ a déposé des déterminations, datées du

- 4 - même jour, au pied desquelles il a confirmé les conclusions prises dans sa requête de mesures provisionnelles et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion reconventionnelle prise par Mme X.________. D.________, détective privé mandaté par M. X.________ sur la question du concubinage de son épouse, a été entendu comme témoin et a remis une copie de son rapport. Mme X.________ puis M. X.________ ont ensuite été auditionnés à forme de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Enfin, la cause a été gardée à juger.

e) B.________ est devenu majeur le ***2024. C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 septembre 2024, la présidente a dit que Mme X.________ contribuerait à l’entretien de B.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de M. X.________, d’une pension mensuelle de 2'000 fr., allocations familiales éventuelles en sus, dès et y compris le 1er novembre 2023 et jusqu’à sa majorité et au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (I), a dit que M. X.________ contribuerait à l’entretien de son épouse Mme X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 1'520 fr., dès et y compris le 1er janvier 2024 (II), a dit que la pension fixée au chiffre I serait compensée à hauteur de la pension fixée au chiffre Il ci-dessus (III), a dit que les frais extraordinaires de B.________ seraient assumés par M. X.________ et Mme X.________ à raison d’une demie chacun, moyennant accord préalable tant sur le principe que sur la quotité des dépenses envisagées et sur présentation des factures (IV), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). D. a) Par acte du 26 septembre 2024, Mme X.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances, principalement à l’admission de l’appel, à ce que la requête de mesures provisionnelles

- 5 - déposée le 15 novembre 2023 par M. X.________ (ci-après : l’intimé) soit rejetée, sous réserve de sa recevabilité, à ce que le chiffre I du dispositif de l’ordonnance soit confirmé et « complété en tant qu’il met à la charge de l’intimé l’entier des coûts d’entretien convenable de B.________ d’un montant de 976 fr. 75 pour la période du 1er novembre 2023 jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, d’un montant de 649 fr., allocations de formation par 400 fr. déduites », et à ce que la conclusion reconventionnelle prise au pied de son procédé écrit du 29 janvier 2024 soit admise en ce sens que l’intimé est condamné à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un montant de 4'369 fr. 25, à compter du 1er janvier 2024. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. A l’appui de son appel, elle a produit huit pièces 1 à 8 sous bordereau I et a requis que soit ordonnée en mains de l’intimé la production de trois pièces, soit tout document attestant les sommes d’argent versées par l’intimé en sa faveur à titre de contribution d’entretien entre le mois de janvier 2024 et le jour de la réquisition (pièce requise 51), tout document attestant les charges mensuelles supportées par l’intimé pour l’entretien d’A.________, en particulier les frais d’écolage de l’école C.________, de novembre 2023 au jour de la réquisition (pièce requise 52) et tout contrat de travail au nom d’A.________, respectivement tout document permettant d’établir le montant du salaire mensuel net réalisé par cette dernière, de novembre 2023 au jour de la réquisition (pièce requise 53). Préalablement, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif concernant les chiffres I et III de l’ordonnance et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

b) Le 30 septembre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit que les frais judiciaires suivraient le sort de la cause en appel.

c) Le 30 septembre 2024, le juge unique a dispensé en l’état l’appelante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

- 6 -

d) Dans sa réponse du 28 novembre 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. A l’appui, il a produit une pièce 1 sous bordereau I.

e) Le 16 avril 2025, le juge unique a ordonné la production en mains de l’intimé des pièces requises 52 et 53. Le 1er mai 2025, l’intimé a produit, sous pièce requise 52, un « [l]ot de documents attestant des charges mensuelles d’A.________ » et, sous pièce requise 53, un « [c]ontrat de travail d’A.________ ». Le 6 mai 2025, l’appelante a en substance fait valoir qu’elle avait constaté, à la lecture des pièces produites par l’intimé, que celles-ci ne répondaient pas aux libellés des pièces dont le juge unique avait ordonné la production. Elle a requis que la production de la pièce requise 53 soit à nouveau ordonnée en mains de l’intimé et que, dans l’hypothèse ou ce dernier refuserait de produire ces documents, la production de la pièce requise précitée soit ordonnée en main d’A.________. Le 4 juin 2025, le juge unique a invité l’intimé à compléter la production de la pièce requise 53 en produisant toutes pièces (contrat, etc.) concernant l’emploi d’A.________ entre le mois de novembre 2023 et le 31 décembre 2024 ainsi que toutes pièces établissant que l’intimé assumait les charges ressortant de la pièce requise 52.

f) Par requête de nova du 12 juin 2025, l’appelante a préalablement requis l’introduction des allégués 94 à 104 dans la procédure. A titre principal, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la conclusion reconventionnelle prise au pied de son procédé écrit du 29 janvier 2024 soit admise en ce sens que l’intimé soit condamné à contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant de 4'369 fr. 25 à compter du 1er janvier 2024 et d’un montant de 5'000 fr. à compter du 1er juin 2025. Elle a produit un bordereau de trois pièces 127 à 129.

- 7 -

g) Le 18 juin 2025, l’intimé a informé le juge unique que sa fille A.________ ne l’avait pas autorisé à produire d’autres documents que ceux qui lui avaient été adressés. Il a ainsi suggéré que la production de ces pièces soit ordonnée en mains d’A.________. Il a également indiqué que n’avoir pas d’autres documents à produire au titre de charges ressortant de la pièce requise 52. Le 24 juin 2025, le juge unique a ordonné en mains d’A.________ la production de tout contrat de travail au nom de celle-ci, respectivement tout document permettant d’établir le montant du salaire mensuel net réalisé par l’enfant majeure, de novembre 2023 au jour de la réquisition. Le 3 juillet 2025, A.________ a déposé des déterminations et a produit le relevé de son compte bancaire pour la période du 1er novembre 2023 au 31 mai 2025 comme pièce requise 53. Le 7 juillet 2025, l’intimé s’est déterminé sur les allégués nouveaux 94 à 104 déposés par l’appelante. Il a requis la tenue d’une audience d’appel ainsi que l’audition du témoin F.________. Le 8 juillet 2025, l’appelante a déposé des déterminations sur celles d’A.________. Le 25 septembre 2025, les parties ont été informées que le juge unique ne tiendrait pas d’audience pour les raisons qui seraient invoquées dans l’arrêt à intervenir et que la cause était gardée à juger. En dro it : 1. 1.1

- 8 - 1.1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC applicable dans sa version antérieure au 1er janvier 2025, cf. art. 405 al. 1 CPC et art. 407f CPC a contrario [RO 2023 491]). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimé est également recevable. 1.2 1.2.1 Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire (par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC à l’art. 271 let. a CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 2.3 ; TF 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.1). 1.2.2 1.2.2.1 L’ordonnance entreprise a été rendue avant la révision partielle du Code procédure civile (RO 2023 491), de sorte que le Juge unique de céans examine sa conformité au droit à l’aune du texte en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024.

- 9 - Selon la jurisprudence, l’art. 296 al. 1 CPC (applicable dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025, cf. art. 405 al. 1 CPC et art. 407f CPC a contrario) prévoit que le tribunal établit les faits d’office, soit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3). Lorsque l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455 ; TF 5A_392/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.3.1 et les réf. citées). En ce qui concerne la contribution due à l’entretien d’un enfant, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2, RSPC 2020 p. 569). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

- 10 - 1.2.2.2 Lorsque la majorité de l’enfant survient au cours d’une procédure matrimoniale, la faculté du parent qui détient l’autorité parentale d’agir en son propre nom et à la place de l’enfant perdure, pour autant que l’enfant désormais majeur y consente. Si l’enfant approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l’autorité parentale. L’enfant ne devient donc pas partie à la procédure. Il n’apparaît dès lors pas arbitraire de considérer que, n’étant pas partie à la procédure, l’enfant majeur doit, dans ce cas, bénéficier, comme l’enfant mineur, d’une protection procédurale accrue et, partant, d’admettre que la maxime d’office continue de s’appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 4.3). L’enfant peut consentir tacitement à ce que des conclusions soient prises par l’un de ses parents contre l’autre pour son propre entretien. Un tel consentement a notamment été admis, également pour des motifs d’opportunité et d’économie de procédure, s’agissant d’un enfant qui vivait chez celui de ses parents ayant introduit une action en son nom et qui entretenait en outre des rapports difficiles avec son autre parent (TF 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2 et 7.3, in FamPra.ch 2015

p. 264, cité in Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025,

p. 351). Pour l’heure, le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé, avec un plein pouvoir de cognition, sur l’application de la maxime inquisitoire illimitée au-delà de la majorité de l’enfant en cas de « poursuite » du procès par le parent détenteur de l’autorité parentale (TF 5A_4/2025 précité consid. 4.3). Dans la mesure où cette application a été entérinée par les art. 295 ss CPC depuis le 1er janvier 2025, elle apparaît toutefois justifiée in casu. Si l’enfant devenu majeur approuve – même tacitement – les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent concerné (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5, JdT 2003 I 210, SJ 2003 I 187, FamPra.ch 2003 p. 421 ; TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 1.2.1 et les réf. citées), le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions

- 11 - d’entretien seront payées en mains de l’enfant (ATF 129 III 55 précité consid. 3 ; TF 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1 et les réf. citées). 1.2.2.3 En l’espèce, B.________ était mineur lors de l’introduction de la procédure de mesures provisionnelles le 15 novembre 2023 et est devenu majeur en cours de procédure de première instance, soit après que la cause ait été gardée à juger mais avant que l’ordonnance querellée n’ait été rendue. Le consentement de l’enfant aurait dès lors dû être demandé par la présidente avant la notification de l’ordonnance. Cela étant, l’enfant vit auprès de son père, qui a introduit une action en son nom et entretient par ailleurs des rapports difficiles avec sa mère, celle-ci admettant elle-même dans son appel (p. 14) n’avoir « plus de contact avec son fils depuis plusieurs années maintenant ». Ainsi, l’approbation tacite de B.________ concernant les prétentions réclamées par l’intimé est donnée pour des motifs d’opportunité et d’économie de procédure. On relèvera au demeurant que l’appelante n’a pas fait valoir de grief à cet égard auprès du Juge unique de céans. Il s’ensuit que les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables tant durant la minorité que la majorité de B.________. 1.3 La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16). 1.4 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (cf. art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

- 12 - Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. On relèvera au demeurant que l’intimé ne conteste pas la recevabilité des éléments nouveaux invoqués par l’appelante dans sa requête de nova. Il en a donc été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 1.5 L’art. 317 al. 2 CPC (applicable dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025, cf. art. 405 al. 1 CPC et art. 407f CPC a contrario) autorise une modification des conclusions en appel à la condition que les conclusions modifiées relèvent de la même procédure et qu’elles soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC ; TF 5A_930/2023 du 14 novembre 2024 consid. 3.2.3). Au pied de sa requête de nova, l’appelante a augmenté sa conclusion, soumise au principe de disposition, tendant au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur à 5'000 fr. sur la base de faits nouveaux recevables en appel (cf. consid. 1.4 supra), en l’occurrence la fin de son concubinage intervenu en cours de procédure de deuxième instance. La conclusion nouvelle de l’appelante, en lien de connexité avec sa prétention initiale, est ainsi recevable, étant relevé que l’intimé n’a pas conclu à l’irrecevabilité de cette conclusion. 1.6 Selon l’art. 316 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’était pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. 2.1 L’appelante critique les contributions d’entretien qui ont été fixées par la présidente. Elle soutient que l’entier des coûts d’entretien

- 13 - convenable de B.________ devrait continuer d’être supporté par l’intimé et qu’elle ne devrait pas être astreinte au versement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils. Elle allègue également que la contribution d’entretien due par l’intimé en sa faveur aurait été sous-évaluée. Il est précisé que l’appelante ne conteste pas que les circonstances de fait ont changé de manière essentielle et durable conformément à l’art. 179 al. 1 CC (applicable par renvoi de l’art. 276 CPC) et à l’art. 286 al. 1 CC (TF 5A_778/2023 du 29 octobre 2024 consid. 3.1). Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point, le concubinage simple de l’appelante entre les mois de juin 2023 et juin 2025 ainsi que l’augmentation de son taux de travail de janvier à juillet 2023 ayant justifié d’entrer en matière sur la modification des mesures protectrices de l’union conjugale précédemment ordonnées. 2.2 2.2.1 2.2.1.1 Lorsque la modification de la contribution d’entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1, FamPra.ch 2012 p. 765 [concernant l’art. 129 CC] ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 403, FamPra.ch 2012 p. 228 [concernant l’art. 286 al. 2 CC] ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification du montant de la contribution d’entretien ne se justifie par ailleurs que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF 5A_890/2020 précité consid. 3 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 et les réf. citées).

- 14 - 2.2.1.2 Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5 et les réf. citées, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200 ; TF 5A_512/2023 du 20 décembre 2024 consid. 7.1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution en argent doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). 2.2.1.3 L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC ; TF 5A_597/2024 du 1er septembre 2025 consid. 2.1). 2.2.1.4 Le principe et le montant de la contribution d’entretien entre époux due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l’art. 163 CC constitue la cause de l’obligation d’entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6, JdT 2021 II 127, FamPra.ch 2019 p. 979 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227, FamPra.ch 2014 p. 1030). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l’entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n’est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 148 III 358 consid. 5, JdT 2022 II 315, FamPra.ch 2022 p. 973 ; ATF 147 III 293 consid. 4.4, JdT 2022 Il 107, FamPra.ch 2021 p. 426 ; TF 5A_945/2022 précité consid. 8.1.1).

- 15 - 2.2.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 précité consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 précité consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine). 2.2.3 Les tableaux qui suivent (cf. consid. 2.13 infra) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2). 2.2.4 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent (cf. consid. 2.13 infra), des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des

- 16 - institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021 p. 1127 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). 2.2.5 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179, FamPra.ch 2018 p. 1068 ; Stoudmann, op. cit., p. 493). 2.2.6 Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). L’entretien de l’enfant majeur cède en effet le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2, JdT 2021 II 102, FamPra.ch 2020 p.

824) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, notamment du parent débiteur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et 7.3). La jurisprudence limite l’étendue de l’entretien de l’enfant majeur à la couverture de ses besoins établis selon un budget de minimum vital du droit de la famille, auxquels il faut ajouter les frais liés à la formation suivie. L’enfant ne dispose pas d’une prétention plus large sur un éventuel disponible des parents : il ne participe pas à leur excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 cité in Stoudmann, op. cit., pp. 470 et 471). Les deux parents sont tenus à l’obligation d’entretien de manière proportionnelle à leur capacité contributive. La répartition intervient en fonction de la proportion des excédents de chaque parent : la prise en charge personnelle ne joue plus de rôle (ATF 147 III 265 précité consid. 8.5 ; TF 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 4.2.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 481).

- 17 - 2.2.7 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et / ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 précité consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 2.2.8 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 2.3 2.3.1 L’appelante critique les revenus de son époux arrêtés par la présidente. 2.3.2 Lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des

- 18 - règles relatives aux indépendants (TF 5A_819/2022 du 10 octobre 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes, lorsque tout l’actif ou la quasi- totalité de l’actif d’une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. En effet, nonobstant la dualité de personnes à la forme, il n’existe pas dans ce cas d’entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu’un avec elle. On doit ainsi admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également l’autre, chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; TF 5A_819/2022 précité consid. 4.2 ; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2 et les réf. citées). Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. La prise en compte de frais purement privés dans la comptabilité ayant pour conséquence de diminuer indûment le bénéfice net, il convient d’en tenir compte dans la détermination des revenus de l’intéressé (TF 5A_429/2024 du 3 mars 2025 consid. 5.1.1 ; TF 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.4.2). De tels revenus privés ou des écritures comptables vérifiables de dépenses non justifiées par l’activité commerciale doivent être ajoutés au bénéfice net (TF 5A_621/2021 précité consid. 3.4.2). En effet, la prise en charge de tels frais constitue également du revenu de l’époux concerné et elle réduit de manière artificielle le bénéfice net de l’entreprise (Stoudmann, op. cit., p. 55 et les réf. citées). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent (TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_1048/2021 précité consid. 4.2) –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l’intéressé ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant

- 19 - opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d’exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l’exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_429/2024 précité consid. 5.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 3.2.3). Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s’ensuit que l’on ne peut retenir que les revenus de l’intéressé ont baissé lorsqu’il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l’exercice ; l’on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n’ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1). La détermination du revenu d’un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l’un de l’autre (TF 5A_429/2024 précité consid. 5.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_735/2023 précité consid. 3.2.3) : l’on ne peut ainsi conclure que le revenu d’un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_1048/2021 précité consid. 4.2 ; TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3). Lorsque le salarié est aussi détenteur économique de l’entité qui l’emploie, le juge ajoutera au salaire les revenus effectifs réalisés du fait de l’identité économique et appliquera alors les règles relatives aux indépendants. Il prendra notamment en compte le bénéfice tiré de la société dont l’époux est propriétaire, à moins que ce bénéfice n’ait été entièrement réinjecté dans la société (parmi d’autres : Juge unique CACI 22 avril 2025/178 consid. 4.5.2 et les réf. citées). 2.3.3 A l’aune des informations figurant à la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) – qui constituent des faits notoires au sens de l’art. 151 CPC (cf. TF 4A_639/2023 du 3 avril 2024 consid. 2.2 et les réf. citées) –, l’intimé était, jusqu’au ***2025, l’unique associé gérant au bénéfice de la signature individuelle de L.________ Sàrl. Depuis le ***2025, il en est

- 20 - l’associé gérant président, avec une part de 20'000 fr., et sa fille A.________ en est la gérante. Tous deux disposent de la signature individuelle. 2.3.4 La présidente a considéré que l’intimé était toujours directeur à temps plein de L.________ Sàrl, dont il était également l’unique associé au bénéfice de la signature individuelle. Elle a rappelé que, selon le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juin 2022, il avait été retenu que l’intimé percevait alors un salaire mensuel net de 12'911 fr., part au treizième salaire comprise. Elle a ensuite examiné les fiches de salaire de l’intimé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 (pièce requise 152) desquelles ressortaient un salaire mensuel net de 9'208 fr. 35 (110'500 fr. / 12 mois), part au treizième salaire comprise. Si la présidente a constaté une baisse conséquente de salaire par rapport au revenu arrêté en 2022, elle a également relevé que celle-ci n’était pas expliquée ni documentée. Les pièces au dossier ne permettaient pas non plus de comprendre les motifs de cette diminution salariale. Dans ces conditions, il convenait de s’en tenir au montant arrêté dans le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juin 2022, à savoir 12'911 fr. net par mois. La présidente a en outre retenu que, selon le résultat provisoire du compte pertes et profits 2023 de L.________ Sàrl, les comptes présentaient une perte nette de 134'059 fr. 84, de sorte qu’aucun bénéfice ne pouvait être ajouté au salaire de l’intimé. La présidente a par ailleurs constaté qu’il ressortait des opérations du Grand Livre de L.________ Sàrl que l’intimé avait procédé à des prélèvements privés sur le compte « c / c associé L.________ » de la société à hauteur d’un montant global de 6'575 fr. 65 en 2023. Lors de l’audience du 9 février 2024, l’intimé avait confirmé qu’il s’agissait bien de prélèvements privés pour les opérations marquées comme telles, tout en précisant qu’un rééquilibrage avait lieu en fin d’année en ce sens que ce compte actionnaire était déduit de son salaire. Les explications livrées par l’intimé n’étaient toutefois corroborées par aucun élément du dossier, de sorte qu’il n’était pas possible de les vérifier. En conséquence, il était justifié de tenir compte des prélèvements effectués par l’intimé pour ses besoins personnels, à hauteur de 547 fr. 95 (6'575 fr. 65 / 12 mois) et de les ajouter à son salaire. Enfin, la présidente a jugé qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur le prononcé du 20 juin 2022 ni sur l’arrêt sur appel rendu par le Tribunal

- 21 - cantonal le 6 octobre 2022 en ce qui concernait les transactions passées durant les années 2020 et 2021 avec la carte de crédit de L.________ Sàrl, que l’appelante rattachait à des dépenses privées de l’intimé. L’appelante se contentait en effet de reprendre les mêmes arguments que dans le passé, alors même que ces moyens avaient d’ores et déjà fait l’objet d’un examen complet dans le cadre de ces deux prononcés et en particulier de l’arrêt sur appel du 6 octobre 2022 qui n’avait pas été contesté. En définitive, la présidente a arrêté le salaire de l’intimé à 13'458 fr. 95 (12'911 fr. + 547 fr. 95) net par mois. 2.3.5 L’appelante soutient que la lecture des relevés bancaires produits par l’intimé en procédure (pièce 154) pour l’année 2023 permettrait de constater que différentes sommes d’argent, représentant une partie du revenu réalisé par l’intimé en sa qualité de directeur et d’associé-gérant de la société L.________ Sàrl, auraient été créditées sur son compte bancaire privé ouvert auprès de la N.________ entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023. Premièrement, il s’agirait des sommes d’argent créditées et portant le libellé « crédit L.________ Sàrl ». A ce titre, ce serait un montant total de 72'500 fr. qui aurait été versé à l’intimé. Deuxièmement, de nombreuses opérations de crédit seraient intervenues sur le compte privé de l’intimé avec le libellé « versement », totalisant un montant de 23'000 francs. Enfin, différentes sommes d’argent auraient été créditées sur le compte de l’intimé par des dépôts en argent liquide, en bancomat, pour un montant total de 22'000 francs. L’appelante allègue qu’à ces versements s’ajouteraient les différents prélèvements qui auraient été réalisés par l’intimé sur les comptes de L.________ Sàrl, tels qu’ils apparaîtraient dans le Grand livre de la société et dans le compte « c / c associé L.________ » (pièce 155, pp. 5 et 6). D’après leur libellé, l’entier des dépenses mentionnées dans le Grand livre sur le compte « c / c associé L.________ » consisterait en des prélèvements privés, tel que l’aurait d’ailleurs confirmé l’intimé lors de l’audience du 9 février 2024. Aussi, le montant total des sommes d’argent débitées par l’intimé durant l’année 2023 s’élèverait à 25'933 fr. 65, et non

- 22 - pas à 6'575 fr. 75 comme retenu par la présidente, et correspondrait ainsi à du revenu. L’appelante ajoute que différentes sommes d’argent, pour un montant total de 86'286 fr. 65, auraient été créditées sur le compte courant associé de l’intimé pour l’année 2023. Ce serait en particulier pour cette raison que le solde dû par l’intimé à la société au 31 décembre 2023 serait inférieur à celui dû au 1er janvier de la même année, alors même que des dépenses, pour un montant de près de 26'000 fr., seraient intervenues. L’appelante en conclut que les sommes d’argent créditées sur le compte courant de l’intimé, qui ont pour conséquence de réduire, soit de rembourser, sa dette vis-à-vis de la société, devraient être considérées comme du revenu. Selon l’appelante, les explications livrées par l’intimé en procédure, voulant qu’un rééquilibrage ait lieu en fin d’année et que le compte actionnaire soit déduit de son salaire, n’emporteraient aucune conviction et ne seraient au surplus pas démontrées. A cela s’ajouterait encore le fait que l’intimé, lorsqu’il lui aurait été demandé d’expliquer la provenance de ces sommes d’argent créditées en sa faveur sur le compte « c / c associé L.________ », aurait prétendu ne pas être en mesure de répondre mais qu’il allait poser la question à sa fiduciaire. L’ignorance feinte par l’intimé serait révélatrice de sa volonté de maintenir un flou sur sa rémunération, étant observé qu’en sa qualité de directeur de L.________ Sàrl, mais également de seul associé-gérant détenant l’entier du capital social de cette dernière, il devrait naturellement connaître la provenance de l’argent permettant, pour l’année 2023, de réduire le montant de sa dette vis-à-vis de la société pour un montant de près de 90'000 francs. Partant, en tenant compte de l’entier des montants crédités sur le compte bancaire N.________ de l’intimé et en y ajoutant les sommes débitées et créditées sur son compte associé de L.________ Sàrl, la rémunération totale réalisée par l’intimé durant l’année 2023 s’élèverait à la somme mensualisée des différents prélèvements effectués à hauteur de 229'720 fr. 30 (72'500 fr. + 23'000 fr. + 22'000 fr. + 25'933 fr. 65 + 86'286 fr. 65), soit 19'145 fr. par

- 23 - mois. Le salaire de l’intimé devrait ainsi être arrêté à hauteur du montant précité, étant relevé que les opérations de débit et de crédit sur le compte « c / c associé L.________ » intervenaient également durant les années précédentes. L’appelante renvoie à cet égard aux pièces 134 (recte : 154) (pp. 3 et 6) et 155 (p. 8). 2.3.6 Le raisonnement de l’appelante ne saurait être suivi. En effet, l’appelante expose que l’appréciation de la présidente « mériterait d’être suivi[e] pour arrêter le montant de la rémunération minimale de l’intimé ». Elle « observ[e] » toutefois que ce revenu serait en réalité sensiblement supérieur. Ainsi, en lieu et place du salaire et des frais privés retenus par la présidente, l’appelante additionne tous les prélèvements qu’aurait effectués l’intimé en 2023 et parvient à un revenu total mensualisé de 19'145 fr., sans expliquer pourquoi il conviendrait de se fonder sur les prélèvements privés effectués dans la société. Ce faisant, l’appelante ne conteste pas la régularité de la comptabilité provisoire 2023 de L.________ Sàrl. Au contraire, pour établir les revenus de son époux, l’appelante se fonde non seulement sur des prélèvements privés qui figureraient dans les relevés du compte privé de l’intimé auprès de la N.________ mais également sur les comptes annuels provisoires 2023 de L.________ Sàrl, en particulier sur le Grand livre de la société, qui contient les écritures du compte courant d’associé de l’intimé. A aucun moment l’appelante ne remet en doute la valeur probante de la comptabilité produite, qui arrête d’ailleurs une perte de l’exercice de 134'059 fr. 84. Elle ne soutient pas que les pièces produites ne seraient pas convaincantes et ne requiert pas, par exemple, la production des comptes définitifs 2023 de la société. Or, la jurisprudence préconise de se fonder, à titre d’indices, sur les prélèvements privés effectués dans la société seulement lorsque les autres pièces produites ne sont pas convaincantes, en particulier lorsque les comptes de résultat manquent (cf. TF 5A_1048/2021 précité consid. 4.3 cité in Stoudmann, op. cit., p. 59). Dès lors que l’appelante ne soutient pas qu’une comptabilité n’aurait pas été tenue dans les règles ou que les pièces produites ne seraient pas convaincantes, par exemple que les comptes de résultat manqueraient, la détermination du revenu de l’intimé ne peut résulter de

- 24 - ses prélèvements privés, ce d’autant que les frais privés inscrits comme tels dans le Grand Livre ont été ajoutés par la présidente au salaire de l’intimé. Par ailleurs, le calcul opéré par l’appelante ne paraît pas vraisemblable. Premièrement, l’appelante additionne les montants qui ont été portés au crédit du compte privé de l’intimé, via des virements depuis le compte de L.________ Sàrl, des versements de provenance inconnue et des dépôts d’argent liquide dans des bancomats, pour un total de 117'500 francs. Elle ajoute à cela la somme des montants portés au débit du compte « c / c associé L.________ » mentionnés dans le Grand Livre par 25'933 fr. 65 ainsi que la somme de tous les montants portés au crédit de ce compte à hauteur de 86'286 fr. 65. Or, ce dernier montant ne saurait être pris en compte. En effet, même en admettant que tous les montants portés au débit du compte « c / c associé » correspondaient à des prélèvements privés effectués par l’intimé, il n’en irait pas de même des montants portés au crédit de ce compte, qui constituent vraisemblablement des remboursements de la dette que l’intéressé a envers sa société, inscrite au bilan de celle-ci, et non des prélèvements destinés à maintenir son train de vie. On relèvera au demeurant que la présidente a déjà fait supporter à l’intimé son refus de collaborer en maintenant le montant de son revenu à celui qui avait été arrêté dans l’ordonnance rendue en 2022. L’intimé se réfère intégralement à la motivation de l’ordonnance entreprise, qui ne prête, selon lui, pas le flanc à la critique, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur le montant fixé par la présidente à titre de revenu de l’intimé. Ainsi, le grief de l’appelante est rejeté. 2.4 2.4.1 L’appelante conteste principalement le revenu hypothétique qui lui a été imputé, subsidiairement le délai qui lui a été fixé pour augmenter son taux d’occupation de 80 % à 100 %.

- 25 - 2.4.2 2.4.2.1 L’obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins (principe de l’indépendance financière) par la reprise ou l’extension d’une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu’il n’existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale (ATF 148 III 358 précité consid. 5 ; TF 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.1). Un époux ne peut prétendre à une contribution d’entretien que si, en dépit des efforts que l’on peut raisonnablement exiger de lui, il n’est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143, SJ 2021 I 328, FamPra.ch 2021 p. 411 ; TF 5A_747/2023 précité consid. 3.1.1). Celui- ci doit être distingué du minimum vital auquel l’époux n’est pas limité lorsque les moyens sont favorables (ATF 148 III 358 précité consid. 5 ; TF 5A_747/2023 précité consid. 3.1.1). 2.4.2.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455, SJ 2018 I 89, FamPra.ch 2017 p. 822 ; TF 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1). S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant (ATF 137 III 118 cons. 3.1, JdT 2011 II 486, FamPra.ch 2011 p. 773 ; TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1). Il s’ensuit que, lorsqu’il ressort des faits que l’un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l’on peut attendre d’eux pour assumer leur obligation d’entretien, le juge peut

- 26 - s’écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d’entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l’entretien qu’au parent gardien (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175, FamPra.ch 2002 p. 558 ; TF 5A_469/2023 précité consid. 3.1). L’examen des exigences à remplir pour qu’on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d’entretien et qu’il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu’il percevait précédemment relève de l’appréciation du juge (TF 5A_469/2023 précité consid. 3.1 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3). Dans la jurisprudence récente, cette rigueur tend à s’appliquer dans tout droit à l’entretien, aussi bien en ce qui concerne l’entretien d’enfants majeurs (TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.2.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 72) que la capacité de l’ex-époux créancier de financer lui-même son entretien (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195, FamPra.ch 2021 p. 439 ; Stoudmann, op. cit., p. 72). 2.4.2.3 L’imputation d’un revenu hypothétique entraîne l’examen successif de deux conditions. Le juge doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 147 III 308 précité consid. 4 ; ATF 143 III 233 précité consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 précité consid. 5.6 ; TF 5A_268/2025 précité consid. 5.1 ; TF 5A_747/2023 précité consid. 3.1.2).

- 27 - Les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L’exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_268/2025 précité consid. 5.1 ; TF 5A_747/2023 précité consid. 3.1.2). 2.4.2.4 Si le juge entend exiger d’un époux la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 précité consid. 4.6 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2, JdT 2004 I 115, SJ 2004 I 32, FamPra.ch 2003 p. 876 ; TF 5A_268/2025 précité consid. 5.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_268/2025 précité consid. 5.1 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2 et les réf. citées). Les circonstances à prendre en considération sont notamment le temps durant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (ATF 147 III 308 précité consid. 5.4 ; ATF 129 III 417 précité consid. 2.2 ; TF 5A_513/2023 précité consid. 6.3.2.2). Constituent également des facteurs dans l’appréciation la durée de la séparation, de même que le fait qu’un époux sache, depuis un certain temps, qu’il devra accroître son taux d’activité pour assumer son propre entretien ou une obligation envers un tiers (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3 cité in Stoudmann, op. cit., p. 106). En pratique, les délais les plus souvent accordés se situent entre trois et six mois (TF 5A_513/2023 précité consid. 6.3.2.3 et les réf.

- 28 - doctrinales citées). Selon les cas, le juge peut toutefois n’accorder aucun délai d’adaptation, notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée. Si l’intéressé ne s’est pas adapté à une situation prévisible, il ne se justifie pas qu’il puisse encore bénéficier d’un délai supplémentaire. Cela vaut d’autant plus lorsque l’intéressé démontre qu’il n’a durablement pris aucune disposition pour satisfaire à son obligation d’entretien (TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.4.2 ; Stoudmann, op. cit., pp. 108 et 109). 2.4.3 La présidente a rappelé que l’appelante n’assumait pas la garde de B.________, de sorte qu’elle était totalement déchargée sur ce plan. L’appelante était ainsi entièrement disponible pour exercer une activité à temps plein. Elle avait par ailleurs déjà travaillé par le passé dans le domaine administratif à 100 % pour le compte de L.________ Sàrl et, à sa demande, elle avait récemment été en mesure d’augmenter son taux d’activité à temps complet auprès de son employeuse actuel durant six (recte : sept) mois et d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires durant cette même période. Le fait que l’appelante ait débuté une formation privée ne l’empêchait nullement d’exercer une activité à temps plein puisqu’il s’agissait de cours du soir qui avaient lieu deux fois par semaine. Cette formation n’était du reste nullement nécessaire puisque l’appelante avait déjà un emploi stable qui lui permettait d’être totalement indépendante sur le plan financier s’il était exercé à 100 %. Au demeurant, les choix de vie de l’appelante ne pouvaient être imposés à l’intimé et n’avaient pas à être assumés par ce dernier au détriment de l’entretien de leurs enfants. Pour le surplus, l’appelante ne faisait valoir aucun motif l’empêchant de mettre pleinement en œuvre sa capacité contributive et n’avait produit aucune recherche d’emploi. La présidente a donc constaté que l’appelante était en mesure d’exercer une activité lucrative à temps complet et qu’elle ne fournissait pas les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour trouver une activité à temps plein. La présidente a ensuite retenu que l’appelante était en mesure de percevoir un revenu de 5'978 fr. 70, ce qui représentait son salaire actuel (4'782 fr. 95) porté à un taux d’activité à 100 %. Elle n’a pas pris en

- 29 - considération le salaire afférant aux heures supplémentaires effectuées par l’appelante durant la courte période examinée dès lors qu’il s’agissait vraisemblablement d’une augmentation d’activité liée à l’organisation d’un spectacle de danse au sein de la société qui l’employait. Compte tenu d’une activité hypothétique à temps complet, il n’y avait pas lieu d’imputer en sus à l’appelante le complément de revenu qu’elle réalisait dans le passé à hauteur de 341 fr. 35 par mois. 2.4.4 L’appelante soutient n’avoir jamais occupé une activité à temps plein depuis la naissance de ses enfants et jusqu’à ce qu’elle ait demandé à augmenter son taux d’activité auprès de son employeuse actuelle au mois de janvier 2023. Elle conteste avoir, par le passé, travaillé à 100 % pour L.________ Sàrl et allègue que, durant cette période, elle avait la charge exclusive du ménage commun ainsi que des enfants. Bien qu’elle ait été licenciée au moment de la séparation des parties, elle aurait retrouvé un emploi rapidement, soit quatre mois plus tard, auprès de G.________ SA. L’appelante reproche par ailleurs à la présidente d’avoir omis le fait que son employeuse actuelle aurait expliqué qu’il ne lui était pas possible de continuer de l’engager à temps complet au-delà du mois de juillet 2023 dans la mesure où la charge de travail ne nécessitait pas de lui confier un taux d’activité supérieur à 80 %. Elle explique avoir été en mesure d’augmenter provisoirement son taux d’activité à temps plein entre les mois de janvier et juillet 2023 uniquement en raison de l’organisation d’un événement spécial par son employeuse, en l’occurrence un spectacle de danse pour la célébration du vingt-cinquième anniversaire de la société. L’appelante ajoute que la présidente n’expliquerait pas la raison pour laquelle il pourrait être attendu d’elle qu’elle trouve une activité professionnelle supplémentaire à taux d’activité à 20 % et qu’elle ne mentionnerait ni le domaine dans lequel ce taux d’activité supplémentaire pourrait être réalisé ni auprès de quel employeur. Selon l’appelante, les revenus cumulés réalisés par les parties permettraient amplement de couvrir les minimums vitaux de droit de la famille de tous les membres de la constellation familiale. Aussi, l’imputation d’un revenu hypothétique aurait pour seule et unique conséquence d’augmenter, d’une part, ses charges (frais de repas

- 30 - et impôts) et, d’autre part, son disponible, qui ne devrait plus bénéficier à B.________ depuis sa majorité. L’appelante explique que pour la période correspondant à la minorité de B.________, l’ajout fictif d’un complément de revenu ne serait pas justifié dans les situations où les minimums vitaux du droit de la famille de tous les intéressés seraient couverts, qui plus est à l’approche de la majorité de l’enfant créancier d’entretien. Dès la majorité de B.________, ce serait uniquement à titre exceptionnel qu’un revenu hypothétique pourrait être imputé à un débirentier vis-à-vis d’un enfant majeur, en particulier lorsque les conditions économiques seraient modestes. En définitive, que ce soit pour calculer les contributions d’entretien dues du temps de la minorité de B.________ ou de sa majorité, l’appelante soutient qu’aucun revenu hypothétique ne devrait lui être imputé. L’appelante ajoute que, dans l’hypothèse où le Juge unique de céans confirmerait le raisonnement de la présidente, un délai raisonnable devrait lui être imparti pour trouver un complément d’activité à raison de 20 %, en tenant compte des difficultés concrètes rencontrées pour trouver un emploi à un taux d’activité aussi faible. Aussi, en l’état, seul un montant de 4'782 fr. 95 devrait être retenu au titre de son revenu mensuel réalisé, étant précisé qu’elle travaillerait toujours à un taux d’activité de 80 % et ne réaliserait pas d’heures supplémentaires. L’intimé se réfère quant à lui intégralement à l’ordonnance entreprise. 2.4.5 A nouveau, le raisonnement de l’appelante ne saurait être suivi. En effet, l’appelante, qui bénéficie d’une situation professionnelle stable, est employée depuis plusieurs années comme responsable administrative auprès de G.________ SA à un taux de 80 % et a même obtenu, à sa demande, une augmentation de 20 % de son taux d’activité auprès de sa société employeuse durant une période de sept mois, de janvier à juillet

2023. S’il est vrai que G.________ SA a expliqué ne pas être en mesure de pérenniser cette augmentation provisoire, l’appelante n’expose pas

- 31 - pourquoi elle serait empêchée d’exercer à un taux de 20 % auprès d’un autre employeur. Par ailleurs, elle ne soutient pas que son âge serait un frein pour augmenter son taux d’activité de 20 % et ne prétend pas souffrir de problèmes de santé. Eu égard à son expérience, à son âge et à son état de santé, il peut ainsi être raisonnablement exigé de l’appelante qu’elle augmente son taux d’activité à 100 %. On constate ensuite que l’appelante bénéficie d’une longue expérience dans le domaine administratif, ayant d’abord travaillé pour L.________ Sàrl puis pour G.________ SA, de sorte qu’elle peut candidater dans ce milieu, par exemple comme responsable administrative à hauteur de 20 %. S’il est vrai, comme le relève l’appelante, que la présidente n’a pas expressément mentionné que l’intéressée pouvait exercer dans ce domaine, elle a toutefois indiqué que l’appelante avait travaillé dans l’administratif dans ses deux emplois successifs. A l’instar de l’appréciation de la présidente, il y a en outre lieu de relever que l’appelante n’a produit aucune recherche d’emploi et qu’elle n’a fait valoir aucun motif l’empêchant de mettre pleinement en œuvre sa capacité contributive. La simple affirmation selon laquelle il serait difficile de trouver un emploi à un taux d’activité « aussi faible » ne permet pas encore de la démontrer. L’appelante n’allègue aucune circonstance subjective qui l’empêcherait d’augmenter son taux et ne soutient pas non plus que le marché du travail serait particulièrement difficile d’accès ou saturé dans le domaine dans lequel elle exerce. Pourtant, le fardeau de la preuve incombe à celui qui demande une contribution d’entretien – comme, en l’espèce, l’appelante – lorsqu’il conteste pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique (cf. TF 5A_187/2025 du 3 juillet 2025 consid. 5.2). On relèvera au demeurant que la présidente n’avait pas à désigner d’employeur en particulier auprès duquel l’intéressée devait postuler. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, la jurisprudence ne réserve pas l’imputation d’un revenu hypothétique aux seuls cas où les ressources déjà à disposition ne permettent pas d’assurer l’existence de deux ménages : un revenu hypothétique peut être retenu même si les revenus effectifs des deux époux suffisent à couvrir le minimum vital du

- 32 - droit de la famille des conjoints et des enfants, voire dans des cas où la situation financière de la famille est déjà très favorable (Stoudmann, op. cit., p. 71 et les réf. citées). Aussi, même si les revenus réalisés par les parties couvrent les minimums vitaux élargis de tous les membres de la famille, l’imputation d’un revenu hypothétique reste envisageable, voire opportune. C’est par ailleurs à tort que l’appelante soutient que ce serait uniquement à titre exceptionnel qu’un revenu hypothétique pourrait être imputé à un débirentier vis-à-vis d’un enfant majeur, en particulier lorsque les conditions économiques sont modestes. En effet, la rigueur à l’égard des père et mère s’agissant de leur capacité de travail tend à s’appliquer dans tout droit à l’entretien, y compris en ce qui concerne l’entretien d’enfants majeurs (cf. consid. 2.4.2.2 supra). Enfin, l’appelante se méprend lorsqu’elle affirme que la raison pour laquelle il peut être attendu d’elle qu’elle trouve une activité professionnelle supplémentaire à taux d’activité à 20 % serait inconnue. En effet, la capacité de gain de chacun des époux ou des parents doit être entièrement exploitée : il s’agit d’un principe général du droit à l’entretien (ATF 147 III 265 précité consid. 7.4 ; Stoudmann, op. cit., p. 35) L’argument selon lequel l’appelante aurait moins travaillé durant la vie commune ne change rien à son obligation d’épuiser sa capacité de travail maximale afin de pourvoir à son propre entretien et à celui de son fils, même désormais majeur. Il s’ensuit que l’appelante a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée. Concernant le montant du revenu hypothétique arrêté par la présidente, l’appelante ne conteste pas la manière dont il a été fixé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Relativement au délai d’adaptation, l’appelante se borne à invoquer des « difficultés concrètes rencontrées pour trouver un emploi à un taux d’activité aussi faible ». Toutefois, elle ne rend pas vraisemblable, ni même n’allègue, avoir pris des dispositions pour satisfaire à son

- 33 - obligation d’entretien, par exemple par des recherches d’emploi. Par ailleurs, elle ne chiffre pas la durée du délai devrait lui être accordé. Ainsi, il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation de la présidente qui n’a octroyé aucun délai à l’appelante pour accroître son taux d’activité de 80 % à 100 %. Il suit de là que le grief doit être rejeté. 2.5 2.5.1 Selon l’appelante, certaines de ses charges auraient été sous- évaluées par la présidente. 2.5.2 L’appelante fait grief à la présidente d’avoir retenu que sa participation financière aux frais de logement de son concubin se montait à 550 francs. La présidente a retenu que, dans une attestation datée du 12 décembre 2023, le compagnon de l’appelante avait confirmé que celle-ci lui versait mensuellement la somme de 1'000 fr. à titre de participation au loyer de sa villa, tel qu’allégué par l’intéressée ; le concubin n’avait toutefois pas produit de preuves démontrant ces paiements. Les intérêts hypothécaires de ce bien s’élevaient à 2'174 fr. 70 par mois (6'524 fr. 15 / 3 mois). Il existait dès lors effectivement des charges pour ce logement. Il ressortait des relevés du compte bancaire N.________ appartenant à l’appelante, couvrant la période du 1er janvier au 20 novembre 2023, que seulement trois versements irréguliers, correspondant vraisemblablement à sa participation aux frais de ce logement, avaient été effectués en faveur de F.________ le 30 juin 2023 pour un montant de 1'300 fr., le 9 octobre 2023 pour un montant de 1'000 fr. et le 31 octobre 2023 pour ce même montant. Sur la base des versements attestés, qui couvraient une période de six mois (juin à novembre 2023), il y avait lieu d’admettre une participation de seulement 550 fr. par mois dans son budget mensuel (3'300 fr. / 6 mois). L’appelante soutient que, dans la mesure où elle serait tributaire du bon paiement de la contribution d’entretien qui lui est due par

- 34 - l’intimé, elle n’était parfois pas en mesure de verser sa participation aux frais de logement de son compagnon F.________ et ajoute que l’intimé ne lui aurait plus versé de contribution d’entretien depuis le mois de mars 2024. Ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi. La requête d’effet suspensif à l’appel ayant été rejetée par le Juge unique de céans, l’appelante dispose de moyens légaux pour faire exécuter le paiement de la contribution d’entretien due en sa faveur. On relèvera au demeurant que, dans cette mesure, la production de la pièce 51 requise par l’appelante n’avait pas lieu d’être ordonnée, les éventuels montants non acquittés par l’intimé n’ayant aucune pertinence pour l’analyse du grief. Par ailleurs, l’argument selon lequel l’appelante aurait continué à payer le loyer de son appartement à U*** jusqu’au mois d’août 2023 ne porte pas, le dies a quo des pensions étant postérieur. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelante, le document auquel elle fait référence, en l’occurrence la pièce 105, ne prouve pas qu’elle serait « convenue avec son concubin » de lui verser la somme de 1'000 fr. par mois. La pièce consiste au contraire en un témoignage écrit de son compagnon F.________ qui « atteste » que l’appelante lui verserait mensuellement un montant de 1'000 fr. par mois. Or, l’appelante admet elle-même ne pas verser cette somme, de sorte que ce témoignage n’a aucune valeur probante. En tout état de cause, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien (cf. TF 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les réf. citées), de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de l’avis de la présidente. Infondé, le grief est rejeté. 2.5.3 Selon l’appelante, ses frais d’abonnement de téléphone portable se monteraient à 178 fr. 75, et non à 118 fr. 85. La présidente a retenu que, selon les données les plus récentes au dossier, les frais de téléphone mobile de l’appelante s’élevaient à 118 fr. 85 par mois. Il n’y avait donc pas lieu de tenir compte du forfait mensuel pour les frais de télécommunication, ni du montant allégué par celle-ci en procédure pour ce poste.

- 35 - L’intimé se réfère à l’ordonnance attaquée. Il est vrai que, selon la pièce 114 produite par l’appelante, celle- ci a vraisemblablement acquitté un montant mensualisé de 178 fr. 75 (1'966 fr. 40 / 11 mois). Cela étant, la pratique vaudoise retient des forfaits de 130 fr. pour la télécommunication des adultes (incluant tous les coûts de raccordement, abonnement, amortissement du matériel et Serafe ; cf. consid. 2.2.4 supra ; Stoudmann, op. cit., p. 223), de sorte que seul ce montant sera retenu. Il s’ensuit que le grief doit être partiellement admis. 2.6 2.6.1 L’appelante invoque ensuite qu’en raison de faits nouveaux formulés dans sa requête de nova, ses dépenses auraient augmenté à compter du 16 juin 2025. L’intimé conteste, sans plus de précisions, les allégations de l’appelante. 2.6.2 Dans sa requête de nova, l’appelante explique avoir vécu en concubinage avec F.________ depuis l’été 2023, dans la maison de celui-ci à T***. Elle soutient toutefois que son compagnon et elle-même auraient rencontré des difficultés dans leur couple et qu’ils auraient pris la décision de se séparer. F.________ et elle seraient convenus qu’elle pouvait continuer de vivre au domicile du second aux mêmes conditions financières que par le passé jusqu’à ce qu’elle trouve un nouveau logement. Elle allègue avoir conclu un contrat de bail en date des 2 et 6 juin 2025 ayant pour objet un appartement sis V*** à K***. Elle expose emménager seule dans son nouvel appartement à compter du 16 juin 2025 et s’acquitter à ce titre d’un loyer mensuel de 2'000 fr., charges comprises. Depuis cette date, son montant de base LP se monterait ainsi à 1'200 fr. et celui de son loyer à 2'000 francs.

- 36 - Selon le contrat de bail qu’elle a produit en appel (pièce 127), l’appelante, en tant que seule locataire, a pris à bail, avec effet au 16 juin 2025 et pour une durée indéterminée, un appartement de trois pièces sis à K***. Le loyer mensuel brut, payable d’avance le premier de chaque mois, se monte à 2'000 fr., incluant un acompte de chauffage de 150 francs. Ce contrat a été signé le 2 juin 2025 par l’appelante et le 5 juin 2025 par la gérance. L’appelante a également produit un courriel envoyé le 12 juin 2025 par la gérance attestant que l’état des lieux d’entrée aura lieu le 16 juin 2025 à 8 h 30 (pièce 127). Au vu des explications données par l’appelante et des deux pièces précitées, il apparaît, au stade de la vraisemblance, que l’appelante vit seule depuis le 16 juin 2025 et qu’il n’existe plus de communauté de toit avec F.________. Il y a donc lieu d’adapter le montant de base de l’appelante à 1'200 fr. ainsi que son loyer à 2'000 francs. Par souci de simplification, la modification de ces deux postes prendra effet le 1er juin 2025, l’appelante payant au demeurant son loyer le premier de chaque mois. En conséquence, le grief est admis. Dans la mesure où les preuves offertes par l’appelante suffisent à rendre vraisemblables les faits qu’elle allègue, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de son ex-concubin. La réquisition en ce sens est sans objet. 2.6.3 L’appelante produit également à l’appui de sa requête de nova sa nouvelle prime d’assurance-maladie de base, indiquant qu’elle s’élève en 2025 à 587 fr. 65. La franchise n’ayant pas été modifiée, il y a lieu de retenir cette augmentation de prime. Afin d’éviter la multiplication des tableaux de contribution, cette modification sera toutefois retenue à compter du 1er juin 2025. Le grief est, là aussi, admis. 2.6.4 Toujours dans sa requête de nova, l’appelante expose qu’elle continuerait d’utiliser les transports publics, en particulier le bus et le train, pour se rendre sur son lieu de travail à W*** depuis son nouveau domicile à

- 37 - K***. Elle rappelle être au bénéfice d’un abonnement général CFF pour lequel elle débourse la somme mensuelle de 350 francs. Ce montant ne saurait toutefois être pris en compte. En effet, la présidente a retenu que l’appelante faisait valoir le prix de l’abonnement général CFF dans ses charges mais que le coût de cet abonnement était trop élevé par rapport au parcours nécessaire à l’appelante pour se rendre sur son lieu de travail depuis T***. Les frais de déplacement de l’appelante ont donc été arrêtés par la présidente à 266 fr., ce qui représentait le coût d’un abonnement mensuel CFF couvrant le parcours de T*** à W***. L’appelante ne conteste pas le raisonnement de la présidente en tant qu’il refuse de tenir compte de l’abonnement général et ne fait pas valoir une augmentation du prix de l’abonnement de parcours depuis son domicile. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 2.6.5 Dans le nouveau budget qu’elle expose dans sa requête de nova, l’appelante ajoute, sans explication, une estimation des frais de télévision et d’internet. Il n’y a toutefois pas lieu d’entrer en matière, l’appelante ne motivant aucunement la prise en compte de ce poste. Le grief est irrecevable. 2.7 2.7.1 L’appelante revient ensuite sur les coûts directs composant l’entretien convenable de son fils B.________. 2.7.2 Il y a tout d’abord lieu de constater avec l’appelante que c’est à juste titre qu’elle allègue qu’une distinction dans le calcul du budget de la famille aurait dû être opérée avant et après la majorité de B.________. En effet, la cause a été gardée à juger lorsque B.________ était encore mineur mais l’ordonnance entreprise a été rendue après la survenance de sa majorité. Par ailleurs, l’appelante, dans son procédé écrit du 29 janvier 2024 (ad all. 80), a attiré l’attention de la présidente sur la majorité prochaine de l’enfant. Dans la mesure où la répartition des coûts directs diffère considérablement durant la minorité et la majorité de B.________, il y a lieu

- 38 - de prévoir deux périodes de calcul, la première intervenant du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024, la seconde à compter du 1er juillet 2024. Le montant des allocations de formation se monte à 425 fr. depuis le 1er janvier 2025. Ce montant que perçoit B.________ sera ainsi augmenté d’office à 425 fr., par souci simplification à compter du 1er juin 2025. 2.7.3 L’appelante soutient que la base mensuelle de B.________ devrait être maintenue, après sa majorité, à 600 fr. conformément à la jurisprudence fédérale alors que l’intimé allègue que ce poste devrait être augmenté à 850 fr. conformément à un arrêt « CACI/2023/874 du 21 mars 2024 » consid. 6.4.2, soit, semble-t-il, l’arrêt CACI 21 mars 2024/135. Il est vrai que le considérant 6.4.2 cité par l’intimé mentionne dans sa mineure une base mensuelle de 850 fr. pour un enfant majeur. Cela étant, ce même arrêt retient dans sa majeure, à son consid. 6.2.2.1, que le montant de base se monte à « 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus, y compris les majeurs vivant avec un parent (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine, non publié in ATF 148 III 353) ». Dans cet arrêt fédéral récent – mentionné par l’appelante –, le Tribunal fédéral a en effet retenu que le montant de base et la part des frais de logement d’un enfant majeur vivant chez l’un de ses parents et ne disposant pas de revenus propres devaient être calculés de la même manière que ceux d’un mineur (TF 5A_382/2021 précité consid. 8.3, non publié in ATF 148 III 353, cité in Stoudmann, op. cit., pp. 188 et 197). Partant, c’est un montant de 600 fr., tel qu’allégué par l’appelante, qui doit être maintenu à la majorité de l’enfant au titre de sa base mensuelle. S’ensuit l’admission du grief. 2.7.4 L’appelante allègue que la part de B.________ au loyer de son père ne devrait pas être prise en compte dans le budget de l’enfant à compter de sa majorité dès lors que le loyer ne devrait pas être inclus dans les charges de l’enfant majeur si celui-ci peut habiter chez ses parents. Au vu de l’arrêt TF 5A_382/2021 précité consid. 8.3 (cf. consid. 2.7.3 supra),

- 39 - c’est à juste titre que la présidente a comptabilisé dans les coûts directs de B.________ une part au loyer de son père. En conséquence, le grief est rejeté. 2.7.5 L’appelante soutient que les frais d’ouvrage du gymnase de B.________, arrêtés à 27 fr. par mois par la présidente, ne reposeraient sur aucune pièce du dossier. C’est au contraire un montant de 10 fr. 85, allégué par les deux parties en procédure et attesté par titre, qui aurait dû être retenu. Selon l’intimé, la contestation du poste relatif aux frais d’ouvrage du gymnase de B.________, dont le montant correspondrait à 27 fr., reflèterait le caractère procédurier de l’appelante. La présidente a retenu des frais d’ouvrage du gymnase à hauteur de 27 fr., sans donner d’explication à cet égard. Il y a lieu de constater avec l’appelante qu’à la lecture des deux factures intitulées « Ouvrages 2023-2024 » délivrées les 14 septembre et 14 octobre 2023 par le Gymnase de J*** (pièce 8 du bordereau du 15 novembre 2023), les frais d’ouvrage de B.________ se montent à 130 fr. 15 (15 fr. + 115 fr. 15) par année, soit un montant mensualisé de 10 fr. 85, admis par les parties dans leurs écritures de première instance (cf. requête de mesures protectrices de l’union conjugale, all. 22 ; procédé écrit, all. 76). Cette charge sera regroupée dans les tableaux avec les frais d’écolage et la taxe inscription au gymnase de B.________ sous « frais d’écolage / fournitures scolaires », pour un total de 76 fr. 70 (10 fr. 85 + 65 fr. 85). Le grief de l’appelante est admis. 2.8 2.8.1 L’appelante allègue que la charge fiscale de l’intimé aurait été surévaluée, de même que la part d’impôt de B.________ concernant la

- 40 - période couvrant sa minorité. Elle soutient en outre que dès sa majorité, B.________ ne supporterait plus aucune charge fiscale. 2.8.2 2.8.2.1 La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du parent gardien et celles des enfants (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 et 4.2.3.2, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021 p. 1127 ; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1 ; Juge unique CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales : il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche – la part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées –, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 7 août 2025/355 ; Juge unique CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.2.2.2 ; Stoudmann, op. cit., pp. 218 et 290 et les réf. citées). 2.8.2.2 La charge fiscale des parties – de même que la part fiscale dévolue à B.________ durant sa minorité – est calculée au moyen des calculateurs des autorités fiscales vaudoises et de l’administration fédérale des contributions intégrés dans les tableaux Excel exposés ci-dessous (cf. consid. 2.13 infra). Il a été tenu compte du domicile de chaque partie, du nombre d’enfant vivant en ménage commun avec elle et du système de garde appliqué à l’enfant. Les charges d’impôts incluent en outre l’impôt sur la fortune.

- 41 - 2.8.3 2.8.3.1 Il ressort de l’art. 33 al. 1 let. c LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11) que sont déductibles du revenu imposable les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale. Le bénéficiaire de la pension alimentaire doit la déclarer comme un revenu (art. 23 let. f LIFD). Cependant, dès que l’enfant atteint l’âge de 18 ans, le parent qui verse une pension alimentaire ne peut plus la déduire de son revenu, dite pension étant considérée comme une prestation répondant à une « obligation fondée sur le droit de la famille » (art. 34 let. a LIFD ; cf. circulaire n° 30 de l’Administration fédérale des contributions : imposition des époux et de la famille), étant précisé que l’enfant majeur n’a pas d’impôts à payer sur cette prestation (art. 24 let. e cum 23 let. f LIFD). Ces mêmes principes sont repris aux art. 23 let. f et 28 let. f LI (loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11 ; Juge unique CACI 12 février 2024/63 consid. 7.6.2 ; cf. également Stoudmann, op. cit., p. 471). 2.8.3.2 L’appelante argue que, dès sa majorité, B.________ ne supportera aucune charge fiscale compte tenu des faibles montants en jeu. Elle explique en effet que la contribution d’entretien sera en tout état sensiblement inférieure aux 2'000 fr. retenus par la présidente. L’intimé répond que, concernant la charge fiscale, elle devrait être intégrée au budget de B.________ et calculée au regard de la contribution d’entretien qui sera arrêtée. Si le raisonnement de l’appelante ne saurait être suivi, le résultat auquel elle parvient est correct. En effet, conformément aux dispositions légales précitées, la contribution d’entretien versée par l’appelante n’est pas déduite de son revenu et B.________ n’a pas d’impôts à payer sur cette prestation. Ainsi, aucune charge fiscale ne doit être retenue dans le budget de l’enfant majeur. 2.9

- 42 - 2.9.1 L’appelante allègue que les coûts d’A.________ ne seraient plus supportés par son père depuis le premier trimestre de l’année 2024, voire depuis la fin de l’année 2023, de sorte qu’ils ne devraient pas être déduits de l’excédent familial. 2.9.2 2.9.2.1 D’après l’art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux. Le devoir d’entretien des père et mère de l’enfant majeur est destiné à permettre au créancier d’acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l’acquisition de ce qui est nécessaire pour que l’enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b, JdT 1994 I 563, SJ 1992 386 ; TF 5A_810/2023 du 1er février 2024 consid. 4.1.3.1 ; TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1). 2.9.2.2 L’art. 170 CC impose à l’époux une obligation de renseigner son conjoint sur ses revenus, ses biens et ses dettes et le juge peut même l’y astreindre. La jurisprudence précise que, lorsque le conjoint viole le devoir qui lui est imposé par cette disposition en refusant de collaborer avec le tribunal, ce comportement peut avoir pour conséquence de convaincre l’autorité judiciaire de la fausseté complète ou partielle de ses allégations (ATF 118 II 27 consid. 3, JdT 1994 I 535 ; TF 5A_978/2020 et 5A_980/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.5.2 ; TF 5A_622/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2.4). Par ailleurs, conformément à l’art. 160 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à l’administration des preuves. Si l’une d’elles le refuse sans motif valable, l’art. 164 CPC prévoit que le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves. Cette dernière disposition ne donne toutefois aucune instruction s’agissant des conséquences que le tribunal doit tirer du refus de collaborer dans l’appréciation des preuves. Il n’est en particulier pas prescrit que le tribunal doive automatiquement conclure à la

- 43 - véracité de l’état de fait présenté par la partie adverse ; il s’agit bien plus de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d’autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC ; ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144, FamPra.ch 2014 p. 722 ; TF 5A_978/2020 et 5A_980/2020 précités consid. 7.5.2 ; TF 5A_622/2020 précité consid. 3.2.4). 2.9.3 La présidente a considéré que l’appelante n’établissait pas qu’A.________ était indépendante financièrement comme elle le prétendait dans ses écritures, de sorte qu’il fallait considérer que l’intimé soutenait toujours leur fille majeure sur le plan financier. A l’exception de la part de celle-ci aux frais de logement chez son père qui avait évolué vers la hausse (327 fr. 75), il convenait de s’en tenir au budget arrêté dans le prononcé du 20 juin 2022. Aucun élément ne permettait de s’écarter des modalités de prises en charge prévues dans le prononcé précité, qui retenait que l’entier des coûts directs de l’enfant majeure était assumé par le père. Ainsi, l’entretien convenable d’A.________ – par 4'080 fr. 05 par mois, allocations de formation par 300 fr. déduites (4'380 fr. 05 – 300 fr.) – a été retranché de l’excédent familial. L’ordonnance de mesures protectrices du 20 juin 2022 retenait que les charges mensuelles d’A.________ étaient les suivantes :

- Base mensuelle 850 fr. 00

- Participation au loyer (15 % de 1'914 fr. 65) 287 fr. 20

- Prime LAMal 391 fr. 20

- Prime LCA 41 fr. 00

- Frais de déplacement 111 fr. 75

- Frais de repas 158 fr. 35

- Ecole C.________ 2'500 fr. 00 Coûts directs 4'339 fr. 50 Allocations de formation 300 fr. 00 Entretien convenable 4'039 fr. 50

- 44 - 2.9.4 Selon l’appelante, A.________ aurait cessé de fréquenter l’école privée C.________, budgétée à hauteur de 2'500 fr. par mois dans son minimum vital. Au moment du dépôt de son appel en septembre 2024, l’appelante a allégué que l’enfant majeure se trouvait à S*** en P***, et qu’elle y travaillait depuis le début de la période estivale de l’année 2024 en qualité de vendeuse dans un magasin de surf. L’appelante a soutenu qu’à compter de cette période à tout le moins, l’intimé subvenait aux besoins de leur fille dans une mesure extrêmement réduite. Elle a affirmé qu’A.________ avait initialement accepté de lui remettre une copie de son / ses contrat / s de travail pour les besoins de la présente procédure avant qu’elle ne s’y refuse en expliquant que son père le lui avait déconseillé. L’appelante a en outre allégué qu’il revenait à l’intimé, qui prétendait toujours devoir assumer sa fille majeure, de démontrer que les charges mentionnées dans l’ordonnance du 20 juin 2022 étaient toujours d’actualité, ce qui n’était selon elle plus le cas depuis plusieurs mois, en particulier en ce qui concernait les importants frais d’écolage relatifs à l’école C.________. Elle a ajouté que, en cas de doute à cet égard, la présidente aurait dû, compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable, investiguer d’office ces éléments. Dans ses déterminations du 8 juillet 2025, l’appelante a exposé en substance que, durant la période du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2024, les sommes d’argent obtenues par A.________ au titre de ses activités professionnelles lui permettaient déjà de couvrir le montant de ses charges mensuelles, lesquelles se résumaient au seul paiement de ses primes d’assurances maladie obligatoire et complémentaire. Elle a ajouté que, depuis le 1er janvier 2025, sa fille percevait une rémunération plus élevée que les 4'500 fr. mentionnés dans son contrat de travail. L’appelante a encore rappelé que, malgré l’ordre de production du Juge unique de céans, l’intimé n’avait pas été en mesure de produire le moindre document attestant du fait qu’il subvenait, même partiellement, à l’entretien de sa fille. 2.9.5 Dans sa requête de mesures provisionnelles du 15 novembre 2023, l’intimé n’a pas évoqué sa situation financière, ni celle de sa fille

- 45 - A.________. Le 22 décembre 2023, l’appelante a notamment requis que soit ordonnée la production de tout document attestant des charges mensuelles personnelles de l’intimé (pièce requise 160). Offrant comme moyen de preuve l’absence de preuve contraire concernant un fait négatif, l’appelante a allégué, dans son procédé écrit du 29 janvier 2024, qu’A.________ était dorénavant indépendante sur le plan financier, soit qu’elle n’était actuellement plus à la charge de l’intimé. En réponse à l’ordre de production de la pièce requise 160, l’intimé a indiqué, dans l’en-tête de son bordereau du 2 février 2024, que « [c]es pièces ressort[ai]ent des relevés produits sous pièce 154 », en l’occurrence ses relevés bancaires. Par courrier du 7 février 2024, l’appelante a contesté le fait que la simple production, sans la moindre explication, du relevé d’un compte bancaire de l’intimé pour les années 2022 et 2023 permette de répondre au libellé de la pièce requise 160, étant observé qu’il ne revenait ni à la présidente ni à elle d’établir les charges supportées mensuellement par l’intimé. Elle a à nouveau requis que soit ordonnée la production de la pièce requise 160. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 9 février 2024, l’appelante a réitéré ses réquisitions du 7 février 2024 ; la présidente les a rejetées sur le siège. L’intimé a produit, devant l’autorité de première instance, ses relevés de comptes bancaires concernant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 (pièce requise 154). A la lecture de ces écritures bancaires, on constate que les montants virés du compte de l’intimé en faveur de l’école C.________ ont diminué au cours de l’année 2023. L’intimé a ainsi versé 2'500 fr. les 3 février, 9 mars et 3 avril 2023, 700 fr. le 31 mars 2023, 1'500 fr. les 4 mai, 12 juin, 5 juillet et 8 novembre 2023 et 1'000 fr. le 20 décembre 2023. En appel, l’appelante a requis que soit ordonnée la production de tout document attestant les charges mensuelles supportées par l’intimé pour l’entretien d’A.________, en particulier les frais d’écolage de l’école C.________, de novembre 2023 au jour de la réquisition (pièce requise 52) et de tout contrat de travail au nom d’A.________, respectivement tout document permettant d’établir le montant du salaire mensuel net réalisé par cette dernière, de novembre 2023 au jour de la réquisition (pièce

- 46 - requise 53). Le 6 mai 2025, l’appelante a en substance constaté, à la lecture des pièces produites par l’intimé, que celles-ci ne répondaient pas aux libellés des pièces dont le juge unique avait ordonné la production. Elle a requis que la production de la pièce requise 53 soit à nouveau ordonnée en mains de l’intimé et que, dans l’hypothèse où ce dernier refuserait de produire ces documents, la production de la pièce requise précitée soit ordonnée en main d’A.________. Le 18 juin 2025, l’intimé a informé le juge unique que sa fille A.________ ne l’avait pas autorisé à produire d’autres documents que ceux qui lui avaient été adressés. Il a ainsi suggéré que la production de ces pièces soit ordonnée en mains d’A.________. Il a également indiqué n’avoir pas d’autres documents à produire au titre de charges ressortant de la pièce requise 52. Dans leurs déterminations respectives déposées en deuxième instance, tant l’intimé que sa fille sont restés muets sur la question de la formation de celle-ci. L’intimé a produit comme unique preuve à cet égard, sous pièce requise 52, une attestation de scolarité établie le 10 janvier 2025 par l’école C.________ indiquant qu’A.________ avait été scolarisée dans cette école en classe de maturité durant l’année 2023. Il a également produit, sous pièce requise 53, le contrat de travail d’A.________, aux termes duquel celle-ci a été engagée à temps plein auprès de L.________ Sàrl pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr. par mois. A.________ a, quant à elle, produit les relevés de son compte bancaire du 1er novembre 2023 au 31 mai 2025 et a admis avoir perçu dans le cadre de plusieurs jobs d’étudiant la somme de 25'669 fr. 60 entre novembre 2023 et décembre 2024, correspondant à une moyenne mensualisée de 1'833 fr. 55. Concernant les années 2024 et 2025, ni l’intimé ni A.________ n’ont apporté la preuve du paiement de l’école de celle-ci ni même de la poursuite des études de cette dernière à l’école C.________ ou dans un autre établissement. Aucun d’eux n’a d’ailleurs allégué qu’A.________ avait continué sa formation. Il y a lieu de constater avec l’appelante que c’est à tort que l’entretien convenable d’A.________ a été déduit de l’excédent familial. Alors que l’intimé s’est vu ordonner, en première instance, la production de documents permettant d’établir ses charges, il a refusé de collaborer, se

- 47 - contentant de renvoyer à ses relevés bancaires, sans donner d’explication sur ses dépenses. En appel, l’intimé a à nouveau refusé de collaborer, produisant d’abord des pièces sans portée puis invoquant l’absence d’autorisation de sa fille, sans exposer pour quels motifs les factures qu’il acquitterait en faveur de cette dernière revêtiraient le sceau de la confidentialité. Ce faisant, l’intimé a violé le devoir imposé par l’art. 170 CC. L’appelante a, quant à elle, correctement procédé en requérant la production de pièces qu’elle ne pouvait pas obtenir, à savoir des titres prouvant les dépenses opérées par l’intimé en faveur de leur fille majeure, étant relevé qu’il incombait en tout état de cause à la présidente d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants en vertu de la maxime inquisitoire illimitée applicable. Concernant en particulier la formation d’A.________, il apparaît peu probable que l’enfant majeure ait continué sa formation à l’école C.________ en 2024 et 2025 alors que cet établissement a délivré une attestation en 2025 pour l’année 2023 uniquement. Par ailleurs, seuls deux versements partiels, de 1'500 fr. et 1'000 fr., ont été opérés par l’intimé en faveur de cette école au cours du deuxième semestre de l’année 2023, soit les 8 novembre et 20 décembre 2023. Aucun titre établissant un versement n’a été produit pour les années suivantes. Au vu de ces éléments, il apparaît vraisemblable qu’A.________ ne poursuit plus de formation depuis la rentrée scolaire 2023-2024. Par conséquent, l’intimé n’a plus d’obligation d’entretien envers sa fille majeure et les charges de celles- ci ne doivent pas être retranchées de l’excédent familial. On relèvera encore qu’après déduction de ses frais de scolarité et en comptabilisant une base mensuelle de 600 fr. conformément à la jurisprudence (cf. consid. 2.7.3 supra), les coûts directs d’A.________ s’élèvent à 1'630 fr. 05 par mois (4'380 fr. 05 – 2'500 fr. – [850 fr. – 600 fr.]). Ainsi, ses charges étaient entièrement couvertes par son salaire mensualisé de 1'833 fr. 55 jusqu’à la fin de l’année 2024 et le sont encore aujourd’hui depuis qu’elle travaille à temps plein auprès de son père pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr. par mois.

- 48 - Dès lors que les charges d’A.________ ne sont plus supportées par son père, les frais de logement de l’intimé, arrêtés à 1'529 fr. 65 (70 % de 2'185 fr. 15) par la présidente, seront augmentés d’office à 1'857 francs. Le grief de l’appelante est admis. 2.10 2.10.1 L’appelante argue principalement que l’intimé devrait supporter l’entier des coûts directs de B.________. Elle explique que, durant la minorité de l’enfant, le principe d’équivalence des prestations en nature et en argent devrait être fortement relativisé compte tenu de l’âge de B.________. 2.10.2 Le parent gardien peut aussi être mis financièrement à contribution lorsque l’enfant ne nécessite plus, en raison de son âge, une prise en charge personnelle complète, par exemple s’il fréquente une école post-obligatoire et ne rentre pas manger à la maison à midi ; l’enfant n’est donc plus en permanence voué aux bons soins du parent gardien, et il n’est plus possible de considérer que ce parent épuise son devoir d’entretien par les seules prestations en nature. Dans de tels cas, reporter l’entier de la charge financière sur le parent non gardien reviendrait à méconnaître le principe selon lequel les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien de l’enfant (TF 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.2 et 6.3, in FamPra.ch 2018 p. 592, cité in Stoudmann, op. cit.,

p. 328). 2.10.3 L’appelante soutient à raison que, du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024, B.________ était proche de la majorité dès lors qu’il était âgé de 17 ans. Cela étant, durant cette période, le père a exclusivement contribué à l’entretien en nature de leur fils, la mère admettant elle-même ne plus avoir vu son fils, à deux exceptions près, depuis le mois de juillet 2022. Par ailleurs, le père a été mis financièrement à contribution, dès lors qu’une très grande partie de la part à l’excédent de B.________ ne peut pas être financée par l’appelante (cf. consid. 2.13 infra). Enfin, la contribution que l’appelante doit à son fils durant sa minorité est compensée par la pension, plus importante, à laquelle son époux est astreint selon le présent arrêt. Au vu

- 49 - de ces éléments, il est justifié que l’appelante contribue financièrement à l’entretien de son fils durant la période où il était mineur. S’ensuit le rejet du grief. 2.11 Le montant de la contribution d’entretien due par l’appelante en faveur de B.________ dès sa majorité sera, au terme du présent arrêt, drastiquement réduit et se montera à 150 fr. par mois. La durée de cette contribution sera, quant à elle, limitée à moins d’une année, du 1er juillet 2024 au 31 mai 2025 (cf. consid. 2.14 infra). Dans cette mesure, il n’y a pas lieu d’examiner le grief de l’appelante tendant à faire supporter à l’intimé l’entier des coûts directs de l’enfant majeur, ce d’autant que cette contribution a été fixée proportionnellement à la capacité contributive de chacun des parents. On relèvera au demeurant que l’inexistence de relations personnelles ne peut, au stade de la vraisemblance, être attribuée au seul et unique comportement de B.________, comme le soutient l’appelante sans le rendre vraisemblable. 2.12 L’appelante fait encore valoir qu’elle ne devrait pas contribuer au financement de l’excédent de son fils en tant qu’il résulterait du disponible de son père. Il n’y a toutefois pas lieu d’entrer en matière sur ce point, la participation minime (moins de 10 %) de l’appelante à l’excédent de B.________ durant sa minorité étant compensée par la contribution d’entretien qu’elle recevra de la part du père (cf. consid. 2.14 infra). 2.13 Au terme de l’examen des griefs soulevés par les parties, leur situation est la suivante :

- 50 -

- du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024 : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MONSIEUR fr. revenu de l'activité professionnelle 13'458.95 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 13'458.95 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'185.15 fr. -

- év. participation enfant(s) 327.77 fr. charge finale de logement 1'857.38 fr. prime d'assurance-maladie (base) 313.25 fr. frais médicaux non-remboursés 10.90 autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile frais de déplacement (domicile lieu de travail) autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'531.53 9'927.42 fr. impôts (ICC / IFD) 2'437.53 fr. -

- év. participation enfant(s) 378.38 fr. charge fiscale finale 2'059.15 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

- év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 148.10

- 51 - 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 5'918.77 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 7'540.18 fr. Participation à l'excédent 3'068.18 Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint fr. CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint 3'068.18 fr. SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer 1'403.81 TOTAL (situation financière finale après CE et fr. épargne) 3'068.18 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) oui Nombre d'enfants mineurs faisant ménage 1 commun Commune de domicile I*** Fortune imposable ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MADAME fr. revenu de l'activité professionnelle 5'978.70 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 5'978.70 fr. base mensuelle selon normes OPF 850.00 fr. frais de logement (raisonnables) 550.00

- - droit de visite (MV LP) fr. prime d'assurance-maladie (base) 512.15 fr. frais médicaux non-remboursés 181.70 autres cotisations sociales fr. frais de repas pris hors du domicile 238.70 frais de déplacement (domicile lieu de fr. travail) 266.00

- 52 - autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 2'598.55 3'380.15 fr. impôts (ICC / IFD) 1'524.51

- -

- - impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

- - droit de visite (MV DF) frais indispensables de formation continue fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 190.20 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 4'493.26 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 1'485.44 fr. Participation à l'excédent 3'068.18 Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du fr. fr. conjoint 3'070.00 3'068.18 CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux fr. enfant(s) 1'485.44 TOTAL (situation financière finale après CE et fr. épargne) 3'068.18 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage 0 commun Commune de domicile T*** Fortune imposable

- 53 - ENFANT(S) MINEUR(S) B.________ fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 part. aux frais logement du parent fr. 15% gardien 327.77 fr. prime d'assurance-maladie (base) 123.85 frais médicaux non remboursés prise en charge par des tiers fr. frais d'écolage / fournitures scolaires 76.70 fr. frais de déplacement indispensables 52.60 fr. frais nécessaires de repas hors du domicile 158.35 fr. MINIMUM VITAL LP 1'339.27 fr. impôts (ICC / IFD) 378.38 part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie fr. (complémentaire) 37.50 télécommunication fr. MINIMUM VITAL DF 1'755.16 fr.

- allocations familiales ou de formation (AF) 400.00

- revenus de l'enfant fr. COUTS DIRECTS (CD) 1'355.16 contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) contribution de prise en charge (montant) fr. participation à l'excédent 1'534.09 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 2'889.25 fr. (répartition proportionnelle des CE) 1'485.44 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due fr. (AF non comprises et cas éch. dues en 1'490.00 +) fr. 1'485.44 REPARTITION DE L'EXCEDENT Les deux adultes Adulte(s) participant au calcul de l'excédent (parents) fr. Revenus déterminants 19'437.65

- 54 - fr. Charges déterminantes - 11'767.19 Epargne à déduire - fr. Excédent déterminant 7'670.46 Par "tête" : fr. Nombre d'enfants mineurs 1 1'534.09 fr. Nombre d'adultes 2 3'068.18 Total des "têtes" pour la répart. de 5 l'excédent DISPONIBLE GLOBAL DE LA FAMILLE fr. 7'670.46

- 55 -

- du 1er juillet 2024 au 31 mai 2025 : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MONSIEUR fr. revenu de l'activité professionnelle 13'458.95 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 13'458.95 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'185.15 fr. -

- év. participation enfant(s) 327.77 fr. charge finale de logement 1'857.38 fr. prime d'assurance-maladie (base) 313.25 fr. frais médicaux non-remboursés 10.90 autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile frais de déplacement (domicile lieu de travail) autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'531.53 9'927.42 fr. impôts (ICC / IFD) 2'737.76

- év. participation enfant(s) fr. charge fiscale finale 2'737.76 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

- év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 148.10 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier

- 56 - fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 6'597.39 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 6'861.56 fr. Participation à l'excédent 3'556.99 Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint fr. CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint 2'476.20 fr. SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer 828.38 TOTAL (situation financière finale après CE et fr. épargne) 3'556.99 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage 0 commun Commune de domicile I*** Fortune imposable ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MADAME fr. revenu de l'activité professionnelle 5'978.70 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 5'978.70 fr. base mensuelle selon normes OPF 850.00 fr. frais de logement (raisonnables) 550.00

- - droit de visite (MV LP) fr. prime d'assurance-maladie (base) 512.15 fr. frais médicaux non-remboursés 181.70 autres cotisations sociales fr. frais de repas pris hors du domicile 238.70 frais de déplacement (domicile lieu de fr. travail) 266.00 autres dépenses professionnelles

- 57 - dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 2'598.55 3'380.15 fr. impôts (ICC / IFD) 1'780.76

- -

- - impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

- - droit de visite (MV DF) frais indispensables de formation continue fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 190.20 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 4'749.51 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 1'229.19 fr. Participation à l'excédent 3'556.99 Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du fr. fr. conjoint 2'480.00 2'476.20 CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux fr. enfant(s) 148.40 TOTAL (situation financière finale après CE et fr. épargne) 3'556.99 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage 0 commun Commune de domicile T*** Fortune imposable

- 58 - ENFANT(S) MAJEUR(S) B.________ fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 part. aux frais logement du parent fr. 15% "gardien" 327.77 frais de logement hors domicile des fr. parents 123.85 prime d'assurance-maladie (base) frais médicaux non remboursés fr. frais d'études / fournitures scolaires 76.70 fr. frais de déplacement indispensables 52.60 fr. frais nécessaires de repas hors du domicile 158.35 fr. MINIMUM VITAL LP 1'339.27 impôts part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie fr. (complémentaire) 37.50 télécommunication fr. MINIMUM VITAL DF 1'376.77 fr.

- allocations de formation 400.00

- revenus de l'enfant fr. COUTS DIRECTS (CD) 976.77 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 976.77 fr. part à charge du "non gardien" 148.40 (répartition proportionnelle des CE) fr. CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due 148.40 REPARTITION DE L'EXCEDENT Les deux adultes Adulte(s) participant au calcul de l'excédent (parents) fr. Revenus déterminants 19'437.65 fr. Charges déterminantes - 12'323.67 Epargne à déduire - fr. Excédent déterminant 7'113.98 Par "tête" : Nombre d'enfants mineurs 0 fr. Nombre d'adultes 2 3'556.99

- 59 - Total des "têtes" pour la répart. de 4 l'excédent DISPONIBLE GLOBAL DE LA FAMILLE fr. 8'090.76

- 60 -

- dès le 1er juin 2025 : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MONSIEUR fr. revenu de l'activité professionnelle 13'458.95 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 13'458.95 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'185.15 fr. -

- év. participation enfant(s) 327.77 fr. charge finale de logement 1'857.38 fr. prime d'assurance-maladie (base) 313.25 fr. frais médicaux non-remboursés 10.90 autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile frais de déplacement (domicile lieu de travail) autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'531.53 9'927.42 fr. impôts (ICC / IFD) 2'218.50

- év. participation enfant(s) fr. charge fiscale finale 2'218.50 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

- év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 148.10 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier

- 61 - fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 6'078.13 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 7'380.82 fr. Participation à l'excédent 2'760.01 Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint fr. CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint 3'669.04 fr. SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer 951.77 TOTAL (situation financière finale après CE et fr. épargne) 2'760.01 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage 0 commun Commune de domicile I*** Fortune imposable ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MADAME fr. revenu de l'activité professionnelle 5'978.70 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 5'978.70 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'200.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'000.00

- - droit de visite (MV LP) fr. prime d'assurance-maladie (base) 512.15 fr. frais médicaux non-remboursés 181.70 autres cotisations sociales fr. frais de repas pris hors du domicile 238.70 frais de déplacement (domicile lieu de fr. travail) 266.00 autres dépenses professionnelles

- 62 - dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 4'398.55 1'580.15 fr. impôts (ICC / IFD) 2'118.98

- -

- - impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

- - droit de visite (MV DF) frais indispensables de formation continue fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 190.20 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 6'887.73 fr. - DECOUVERT / DISPONIBLE 909.03 fr. Participation à l'excédent 2'760.01 Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du fr. fr. conjoint 3'670.00 3'669.04 CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux enfant(s) TOTAL (situation financière finale après CE et fr. épargne) 2'760.01 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage 0 commun Commune de domicile K*** Fortune imposable

- 63 - ENFANT(S) MAJEUR(S) B.________ fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 part. aux frais logement du parent fr. 15% "gardien" 327.77 frais de logement hors domicile des fr. parents 123.85 prime d'assurance-maladie (base) frais médicaux non remboursés fr. frais d'études / fournitures scolaires 76.70 fr. frais de déplacement indispensables 52.60 fr. frais nécessaires de repas hors du domicile 158.35 fr. MINIMUM VITAL LP 1'339.27 impôts part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie fr. (complémentaire) 37.50 télécommunication fr. MINIMUM VITAL DF 1'376.77 fr.

- allocations de formation 425.00

- revenus de l'enfant fr. COUTS DIRECTS (CD) 951.77 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 951.77 fr. - part à charge du "non gardien" 133.69 (répartition proportionnelle des CE) fr. CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due 0.00 REPARTITION DE L'EXCEDENT Les deux adultes Adulte(s) participant au calcul de l'excédent (parents) fr. Revenus déterminants 19'437.65 fr. Charges déterminantes - 13'917.63 Epargne à déduire - fr. Excédent déterminant 5'520.02 Par "tête" : Nombre d'enfants mineurs 0

- 64 - fr. Nombre d'adultes 2 2'760.01 Total des "têtes" pour la répart. de 4 l'excédent DISPONIBLE GLOBAL DE LA FAMILLE fr. 6'471.80 2.14 Il y a lieu de constater que, du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024, l’entretien convenable de B.________, dont le père exerçait la garde de fait, s’élevait à 2'889 fr. 25, allocations de formation par 400 fr. déduites. Le disponible de l’intimé se montait à 7'540 fr. 18 et celui de l’appelante à 1'485 fr. 44. Pour cette période, l’appelante doit donc être condamnée à contribuer à l’entretien de son fils à hauteur de l’entier de son disponible, soit 1'485 fr., allocations de formation non comprises et dues en sus, le solde de l’excédent dû à B.________ étant pris en charge par l’intimé. L’intimé contribuera quant à lui à l’entretien de l’appelante afin qu’elle perçoive une part à hauteur de deux « grandes têtes », soit 3'070 fr. par mois. On précisera à tout fins utiles que l’intimé n’a pas contesté la répartition classique par « grandes et petite têtes » opérée par la présidente, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déroger à ce principe. Entre le 1er juillet 2024 et le 31 mai 2025, l’entretien convenable de B.________ s’élevait à 976 fr. 77, allocations de formation par 400 fr. déduites. Le disponible de l’intimé se montait à 6'861 fr. 56 et celui de l’appelante à 1'229 fr. 19. Celle-ci est donc condamnée à contribuer à l’entretien de son fils de manière proportionnelle à sa capacité contributive (15 %), soit par un montant arrondi à 150 fr. par mois, allocations de formation non comprises et dues en sus. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 1.2.2.2 supra), le dispositif du présent arrêt énoncera que la contribution d’entretien sera payée en mains de l’enfant, désormais majeur. Le solde de l’entretien convenable de B.________, par 826 fr. 76, sera assumé par l’intimé. Afin que l’appelante et l’intimé bénéficie chacun de la moitié de l’excédent familial, ce dernier versera 2'480 fr. par mois à son épouse.

- 65 - Enfin, depuis le 1er juin 2025, l’entretien convenable de B.________ s’élève à 951 fr. 77, allocations de formation par 425 fr. déduites. L’intimé bénéficie d’un disponible de 7'380 fr. 82 alors que l’appelante souffre un déficit de 909 fr. 03. Celle-ci ne peut donc pas contribuer à l’entretien de son fils majeur, qui doit être entièrement assumé par l’intimé, et doit être libérée du versement de toute contribution d’entretien en faveur de B.________ dès le 1er juin 2025. Afin que le budget de l’appelante ne soit pas déficitaire et que celle-ci et l’intimé bénéficient chacun de la moitié de l’excédent familial, ce dernier versera 3'670 fr. par mois à son épouse. La pension fixée en faveur de B.________ pour la période du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024, due en mains du père, sera compensée à hauteur de la pension fixée en faveur de l’intimé pour la même période. On relèvera que le montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante a augmenté principalement en raison de la libération des ressources de l’excédent familial consécutive à la fin de l’entretien d’A.________. Il est constant que la limite supérieure du droit à l’entretien correspond au niveau de vie antérieur à la séparation. Cependant, la jurisprudence a posé le principe selon lequel, dans certaines circonstances, il y a lieu de présumer que les moyens financiers libérés, après la séparation, par la survenance de l’indépendance financière des enfants auraient été utilisés par les deux époux pour augmenter leur niveau de vie ; dans ces situations, il n’est pas justifié de retrancher ces moyens de l’excédent à répartir entre les conjoints, l’époux crédirentier devant aussi pouvoir en profiter (ATF 134 III 577 consid. 8, JdT 2009 I 272, SJ 2009 I 449, FamPra.ch 2009 p. 203). Tel est à tout le moins le cas lorsque, comme en l’espèce, la vie commune a duré une vingtaine d’années, que les époux ne réalisaient pas d’épargne avant la séparation – ce qui ressort de l’ordonnance querellée et n’est pas contesté – et que les enfants sont devenus indépendants financièrement à une date relativement proche de celle de la séparation de leurs parents (cf. TF 5A_420/2021 du 5 décembre 2022 consid. 2.4.2). Cette jurisprudence a pour but d’éviter les situations injustes qui pourraient résulter d’un simple hasard découlant du fait que les enfants sont devenus indépendants financièrement peu avant ou peu après

- 66 - la séparation de leurs parents, circonstance qui, en cas de retranchement systématique de l’excédent des moyens ainsi libérés, aurait une influence déterminante sur le montant de cet excédent, partant, sur la contribution d’entretien post-divorce. Elle conserve toute sa pertinence même après l’abandon du pluralisme des méthodes amorcé par l’ATF 147 III 265 précité (cf. TF 5A_827/2023 du 8 octobre 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2 ; TF 5A_420/2021 précité consid. 2.4). En conséquence de ce qui précède, rien ne permet en l’occurrence de retenir que permettre à l’appelante de bénéficier d’une partie des moyens ainsi libérés conduirait à excéder la limite supérieure admissible du droit à l’entretien. Rien ne permet non plus de retrancher la part d’entretien précédemment dévolue à A.________ de l’excédent à partager, dont chacun des époux doit pouvoir profiter. 3. 3.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 3.2 3.2.1 L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. 3.2.2 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les réf. citées) – coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4).

- 67 - Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut, d’une part, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune et ses éventuelles créances envers des tiers et, d’autre part, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 précité consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1, SJ 2009 I 517 ; TF 5A_489/2023 précité consid. 3.1.2). Les ressources effectives des personnes qui ont à l’égard du requérant une obligation d’entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a, JdT 1995 II 58, SJ 1993 454), le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l’obligation d’entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1, RSPC 2006 p. 184 ; TF 5A_556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1). Les créances du droit de la famille que l’intéressé peut avoir contre des proches passent avant ses prétentions à des prestations d’assistance judiciaire et peuvent le cas échéant les exclure. Cela vaut pour des pensions alimentaires, mais aussi pour des créances non encore fixées judiciairement (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, n° 26 ad art. 117 CPC). Ainsi, dans un procès en divorce, l’assistance sera refusée à un plaideur même personnellement sans ressources s’il a la possibilité d’obtenir de l’autre partie la couverture de ses frais de procès dans le cadre du devoir d’assistance et d’entretien entre époux, notamment par une provision ad litem (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1, FamPra.ch 2013 p. 207 ; TF 5A_508/2007 du 3 juin 2008 consid. 5 ; Tappy, ibidem). Des contributions d’entretien dues par un parent ou un conjoint ne devraient pas être prises en compte si en pratique elles ne peuvent être recouvrées auprès du débiteur ou avancées par les services étatiques

- 68 - désignés conformément aux art. 131 et 290 CC (CREC 4 juillet 2022/166 consid. 4.2.1 ; CREC 30 août 2012/306 consid. 3a). 3.2.3 Si l’appelante allègue certes que l’intimé aurait versé la contribution d’entretien en sa faveur de manière irrégulière, elle ne soutient pas qu’en pratique, ces contributions d’entretien ne pourraient pas être recouvrées auprès du débiteur. Ainsi, il convient d’inclure dans les revenus de l’appelante la pension alimentaire à laquelle a été astreint son époux selon le présent arrêt, quand bien même elle n’était pas encore fixée judiciairement au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire. Même en tenant compte du revenu effectif – et non hypothétique – que l’appelante percevait au moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire (4'782 fr. 95) et de toutes ses charges incluant un montant de base majoré de 25 % (4'962 fr. 01), il resterait à l’appelante, après déduction de la contribution d’entretien en faveur de son fils (148 fr. 40) et après réception de la pension due en sa faveur (2'480 fr.), un montant de 2'152 fr. 54. L’appelante est donc en mesure d’acquitter les frais liés à la procédure d’appel et ne saurait être qualifiée d’indigente. Partant, la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée. 3.3 En vertu de l’art. 104 al. 3 CPC, la décision de la présidente, selon laquelle les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond, doit être confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance s’élèvent à 1'400 fr., à savoir 1'200 fr. pour l’émolument d’arrêt (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument relatif à la décision rendue sur la requête d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Il convient ensuite de procéder à la répartition des frais judiciaires de deuxième instance. L’appelante a conclu à ce que les coûts

- 69 - directs de B.________ soient entièrement pris en charge par l’intimé et à ce que ce dernier soit condamné au versement d’une pension de 5'000 fr. en sa faveur. En comparaison avec la décision de première instance qui a arrêté la contribution d’entretien de B.________ à 2'000 fr. par mois, celle-ci a diminué d’un quart entre le 1er novembre 2023 et le 30 juin 2024 et de plus de 90 % entre le 1er juillet 2024 et le 31 mai 2025 et a été supprimée dès le 1er juin 2025. Par rapport à la pension de l’appelante fixée à 1'520 fr. en première instance, celle-ci a doublé entre le 1er janvier et le 30 juin 2024, a augmenté de près de deux tiers entre le 1er juillet 2024 et le 31 mai 2025 et a plus que doublé dès le 1er juin 2025. Au vu de ce constat, il y a lieu de considérer que l’appelante obtient gain de cause en majeure partie. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., seront supportés à hauteur d’un quart (350 fr.) par l’appelante et de trois quarts (1'050 fr.) par l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). Vu l’issue du litige et compte tenu du fait que la charge des dépens de deuxième instance peut être arrêtée à 6'000 fr. (art. 3 al. 2, 7 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) par partie, l’intimé versera (après compensation) à l’appelante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance.

- 70 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I à III de son dispositif comme il suit : I. DIT que Mme X.________, née H.________, contribuera à l’entretien de son fils B.________, né le ***2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de M. X.________, d’une pension mensuelle de 1'485 fr. (mille quatre cent huitante-cinq francs), allocations de formation éventuelles en sus, du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024. DIT que Mme X.________, née H.________, contribuera à l’entretien de son fils B.________, né le ***2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, d’une pension mensuelle, allocations de formation éventuelles en sus, de 150 fr. (cent cinquante francs) du 1er juillet 2024 au 31 mai 2025. DIT que Mme X.________ est libérée du versement de toute contribution d’entretien en faveur de son fils B.________, né le ***2006, dès le 1er juin 2025. II. DIT que M. X.________ contribuera à l’entretien de son épouse Mme X.________, née H.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 3'070 fr. (trois mille septante francs) du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024, de 2'480 fr. (deux mille quatre cent huitante

- 71 - francs) du 1er juillet 2024 au 31 mai 2025 et de 3'670 fr. (trois mille six cent septante francs) dès le 1er juin 2025. III. DIT que la pension fixée au chiffre I ci-dessus pour la période du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024 sera compensée à hauteur de la pension fixée au chiffre Il ci- dessus pour la même période. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelante Mme X.________, née H.________, pour la procédure de deuxième instance est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., sont mis à la charge de l’appelante Mme X.________, née H.________, à hauteur de 350 fr. (trois cent cinquante francs) et de l’intimé M. X.________ à hauteur de 1'050 fr. (mille cinquante francs). V. L’intimé M. X.________ doit verser à l’appelante Mme X.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 72 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Nicolas Rochani (pour Mme X.________, née H.________),

- Me Mireille Loroch (pour M. X.________),

- Monsieur B.________, né le ***2006, personnellement, sous la forme d’un extrait. et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :