Erwägungen (31 Absätze)
E. 1 L’appelante et l’intimé se sont mariés le *** 2005. Deux enfants sont issus de cette union :
- A.________ (ci-après : A.________), né le ***2007 ;
- E.________ Alexandra Sophie (ci-après : E.________), née le ***2010.
E. 2 a) Par jugement du 23 juin 2020, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des parties. Le jugement a fait l’objet d’un appel devant la Cour de céans, puis d’un recours au Tribunal fédéral. Il est désormais définitif et exécutoire. 19J010
- 5 -
b) L’autorité parentale sur les enfants A.________ et E.________ a été attribuée conjointement aux deux parents (III), une garde alternée a été instaurée (IV) et le domicile des enfants a été fixé auprès de leur mère (V). Sur le plan financier, les chiffres XII et XIV du dispositif du jugement de divorce, tels que réformés par l’arrêt de la Cour de céans du 9 mars 2021, astreignent l’intimé au versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 390 fr. en faveur d’A.________ et de 390 fr. en faveur d’E.________, moitié des allocations familiales non comprise et due en sus, jusqu’à leur majorité ou leur indépendance financière aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il appartenait à l’appelante de payer les primes d’assurance-maladie, la cantine et les loisirs des enfants au moyen des contributions d’entretien et de la moitié des allocations familiales. Par ailleurs, un droit d’habitation sur l’immeuble, dont l’intimé est propriétaire, sis R*** 76, à S***, a été attribué à l’appelante jusqu’au 31 août 2027 (VIII) et la valeur dudit droit d’habitation a été fixée à 2'500 fr. par mois (IX). Le juge du divorce a retenu que la valeur locative de la villa était estimée à 3'820 fr. et que les charges y afférentes se montaient à environ 1'700 fr. comprenant l’eau et l’électricité (124 fr.), le gaz (132 fr.), la prime ECA (25 fr.), les charges PPE (373 fr.), les intérêts hypothécaires (1'000 fr.) et l’impôt foncier (37 fr.). Il a ainsi estimé qu’une indemnité mensuelle de 2'500 fr. assurait à l’intimé un rendement adéquat au vu de l’ensemble des circonstances, notamment la durée du droit d’habitation ainsi que des intérêts respectifs des parties et de leurs enfants. Il a en outre été jugé que cette indemnité – qui représentait environ un cinquième des ressources de l’appelante – ne grevait pas de manière insoutenable le budget de celle-ci.
E. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
E. 2.2 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3. 1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2. 2, in RSPC 2013 p. 29 ; CACI 8 juillet 2021/332 consid. 5). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). Les exigences de motivation doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, RSPC 2016 p. 190). 19J010
- 12 -
E. 2.3 S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties et qu'il peut s'en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l'objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3). Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il n'est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).
E. 2.4 Lorsque qu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1 bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l'admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 142 III 413 consid 2.2.2, SJ 2017 I 16, JdT 2017 II 153 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; FF 2020 2680). 19J010
- 13 - Au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable, les pièces produites sont recevables. L’état de fait a ainsi été complété dans la mesure utile.
3. L'appelante requiert notamment une pension pour son fils, qui est devenu majeur au cours de la procédure d'appel.
E. 3 La situation matérielle des parties, telle que prise en compte dans le jugement de divorce, se présentait comme suit :
a) L’appelante était employée à 80 % de D.________ SA. Elle réalisait un revenu mensuel net de 11'703 fr. et supportait des charges mensuelles qui s’élevaient à 7'025 fr. (montant de base 1'350 fr. ; loyer 19J010
- 6 - 1'750 fr. ; assurance-maladie LAMal et LCA 477 fr. 60 ; assurance véhicule 201 fr. ; leasing 556 fr. 80 ; place de parc professionnelle 150 fr. ; taxe véhicule 97 fr. 50 ; impôt 1'865 fr. 40 ; frais de repas 175 fr. ; Internet/téléphone 49 fr. ; coiffeur 150 fr. ; loisirs 200 fr.), ce qui lui laissait un disponible de 4'678 fr. lui permettant au regard du disponible global de la famille de couvrir les coûts directs des enfants à concurrence de 38 %.
b) L’intimé travaillait à plein temps en tant que conseiller successoral pour le compte de F.________ AG. Il réalisait un revenu mensuel net de 16'915 fr. et supportait des charges mensuelles qui s’élevaient à 9'195 fr. (montant de base 850 fr. ; loyer 1'260 fr. ; charges locatives S*** 1'691 fr. ; assurance-maladie LAMal 458 fr. 90 ; assurance-maladie LCA 158 fr. 55 ; frais de déplacement 150 fr. ; place de parc professionnelle 280 fr. ; leasing 1'052 fr. ; impôt 1'600 fr. ; frais de repas 220 fr. ; Internet/téléphone 100 fr. ; loisirs 200 fr. ; abonnement de fitness 87 fr. ; entretien H.________ 1'087 fr. 10), ce qui lui laissait un disponible de 7’720 fr. lui permettant de couvrir les coûts directs des enfants à concurrence de 62 %.
c) Les coûts directs d’A.________ avaient été arrêtés à 1'400 fr. selon le détail suivant :
- Minimum vital CHF 600.00
- Part au loyer du père [(3'600 fr./2) x 10%] CHF 180.00
- Part au loyer de la mère (2'500 fr. x 15%) CHF 375.00
- Assurance LaMal et LCA CHF 152.60
- Cantine CHF 210.60
- Abo téléphone CHF 59.00
- Loisirs CHF 100.00
- Vacances CHF 50.00 Besoins totaux de l’enfant CHF 1'727.60
- AF (980 fr. /3) CHF 326.00 Total arrondi coûts directs CHF 1'400.00
d) Les coûts directs d’E.________ avaient été fixés à 1'400 fr. selon le détail suivant :
- Minimum vital CHF 600.00
- Part au loyer du père [(3'600 fr./2) x 10%] CHF 180.00
- Part au loyer de la mère (2'500 fr. x 15%) CHF 375.00
- Assurance LaMal et LCA CHF 140.20
- Cantine CHF 234.00 19J010
- 7 -
- Loisirs CHF 150.00
- Vacances CHF 50.00 Besoins totaux de l’enfant CHF 1'729.20
- AF (980 fr. /3) CHF 326.00 Total arrondi coûts directs CHF 1'400.00
E. 3.1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). En effet, l'enfant mineur a la capacité d'être partie, mais est dépourvu de celle d'ester en justice et doit donc être représenté en procédure par son représentant légal auquel l'autorité parentale est attribuée (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2). Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, le pouvoir de son représentant légal s'éteint ; l'enfant doit alors poursuivre lui-même le procès. Toutefois, la faculté du parent d'agir pour son enfant peut perdurer pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 142 III 78 consid. 3.2 ; ATF 129 III 55 consid. 3). Celui-ci doit par conséquent être consulté ; cela suppose que l'existence de l'action et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant devenu majeur approuve – même tacitement – les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent concerné (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5 ; TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 1.2. 1 et réf. cit.), le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3 ; CACI 26 novembre 2024/534).
E. 3.2 Par attestation du 10 septembre 2025, A.________, devenu majeur à la date précitée, a autorisé sa mère à procéder pour son compte dans le cadre de la présente procédure. Par courrier du 7 octobre 2025, il a toutefois informé l'autorité de céans qu'il ne souhaitait pas participer à la procédure et qu'il retirait par conséquent la procuration signée à sa mère. 19J010
- 14 - Le 15 octobre 2025, A.________ a précisé le sens de sa précédente lettre, expliquant qu'il voulait surtout dire qu'il ne se sentait pas à l'aise de participer directement à la procédure, qu'il préférait rester en dehors du conflit familial, qu'il ne voulait pas dire que tout devait s'arrêter mais qu'il ne souhaitait pas être impliqué personnellement, tout en laissant les choses suivre leurs cours. On comprend de ce dernier courrier qu'A.________ est d'accord que sa mère poursuive la procédure. Cette dernière conserve par conséquent la faculté de poursuivre le procès pour son fils majeur et d'agir en son nom dans le cadre de la procédure de deuxième instance en vue d'obtenir le paiement de contributions d'entretien en sa faveur. 4.
E. 3.3 ; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil l, Bâle 2010, n. 33 ad art. 129 CC).
E. 4 a) Le 21 juin 2022, l’appelante a ouvert action en modification de jugement de divorce. Dans sa demande motivée du 17 avril 2023, elle a conclu à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, d’au moins 920 fr. par enfant, moitié des allocations familiales non comprises, dès l’introduction de la demande et jusqu’à la majorité des enfants et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Par réponse du 14 juillet 2023, l’intimé a conclu au rejet de la demande. A titre reconventionnel, l’intimé a conclu, principalement, à la suppression du droit d’habitation en faveur de l’appelante sur la parcelle aaa-8 de la Commune de S***. A titre subsidiaire, l’intimé a conclu à ce que l’appelante soit tenue de s’acquitter de toutes les factures courantes, à savoir notamment les charges d’eau, d’électricité et de gaz en lien avec le droit d’habitation sur la parcelle susmentionnée. A titre plus subsidiaire, l’intimé a conclu à ce que la valeur du droit d’habitation sur la parcelle en question soit augmentée à 3'000 francs. Par réplique du 27 octobre 2023, l’appelante a complété sa demande en ce sens que le montant de l’indemnité équitable fixé par le chiffre IX du dispositif du jugement de divorce soit réduit dans une proportion correspondant à sa capacité financière réactualisée, mais n’excédant en tout cas pas le montant de 1'000 fr. par mois au maximum. Par duplique du 1er février 2024, l’intimé a confirmé les conclusions de sa réponse et conclu au rejet des conclusions prises par la demanderesse au pied de sa réplique du 27 octobre 2023. 19J010
- 8 -
b) L’audience de plaidoiries finales a été tenue le 9 septembre 2024 en présence des parties et de leurs conseils.
E. 4.1 L'appelante allègue des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces. Elle explique qu'elle a renoncé à son droit d'habitation sur l'immeuble de S***, de manière anticipée au 27 juin 2025 alors que le jugement de divorce lui avait attribué ce droit jusqu'au 31 août 2027, qu'elle a un nouveau logement dont le loyer s'élève à 2'500 fr. depuis juillet 2025, qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi stable même après une mesure du chômage et qu'elle bénéficie du revenu d'insertion depuis mai 2025. L'intimé conteste que l’appelante s'acquitte d'un loyer en mains de son père et requiert, à ce titre, la preuve de tous les versements et paiements intervenus entre l’appelante et son père depuis le 1er juillet 2025.
E. 4.2 Il est établi, par pièces, que l’appelante a renoncé à son droit d'habitation dès le 30 juin 2025 et qu'elle loue depuis le 1er juillet 2025 un appartement à l'U*** 26, à Q*** dont le loyer mensuel est fixé à 2'500 fr., son nouveau bailleur étant son père. Elle produit un relevé de son compte qui atteste de trois versements pour un montant total de 7'500 fr. effectués en faveur de son père. Le loyer est ainsi payé (cf. pièce n° IV du bordereau produit en appel). Le montant du loyer figure également dans le décompte RI. L'intimé requiert la preuve de paiement pour les loyers suivants. Cette 19J010
- 15 - requête est inutile, compte tenu des preuves déjà produites et des indications données par l’appelante au RI, qui – si elles devaient être erronées – pourraient conduire à une éventuelle condamnation pénale de l'intéressée. Pour le reste, les pièces produites attestent que l’appelante a effectué de nombreuses recherches d'emploi, qu'elle a réalisé un salaire mensuel net de 1'238 fr. 60 en 2024 et de 1'468 fr. 80 pour les 8 premiers mois de l'année 2025 et, enfin, qu'elle bénéficie du RI depuis mai 2025.
5. L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas être entrés en matière s'agissant de la modification des pensions alimentaires dues aux enfants et en particulier de ne pas avoir apprécié séparément la situation des parties entre la période durant laquelle elle a été au chômage, puis celle de sa reprise d'emploi partielle auprès du L.________.
E. 5 Il ressort de l’instruction que la situation des parties se présente comme suit : a) aa) L’appelante est titulaire d’un diplôme d’art délivré par la G.________. Elle a par ailleurs suivi une formation postgrade en marketing management (MBA) qu’elle n’a pas achevée et qui n’est plus dispensée. L’appelante parle l’anglais, le suédois et le français. Après l’obtention de son diplôme, elle a travaillé pendant 13 ans pour D.________ SA, au sein de laquelle elle obtenu plusieurs promotions qui lui ont permis d’exercer des postes à responsabilité. L’appelante a été licenciée de D.________ SA avec effet au 30 novembre 2021 pour « des problèmes persistants et répétés concernant ses performances », selon courrier du 18 juin 2024 de son ancien employeur. Entre les mois de décembre 2021 et juin 2023, elle a bénéficié d’indemnités de l’assurance-chômage calculées sur un gain assuré de 10'899 francs. En 2021 et 2022, elle a perçu en moyenne des indemnités journalières à hauteur de 8'574 fr. 75 nets par mois (102'897 fr. /12). Entre janvier et mars 2023, ces indemnités se sont élevées en moyenne à 8'087 fr. 60 par mois (8'640 fr. 75 + 7'634 fr. 95 + 7'987 fr. 05 / 3). Du 1er février au 22 juin 2023, soit pendant sa période de chômage, l’appelante a par ailleurs suivi un programme d’emploi temporaire en qualité d’« operations officer and strategy adviser » auprès de l’I.________. Lors des débats de première instance, l’appelante a expliqué qu'à la suite de son licenciement, elle avait cherché un emploi dans le marketing, qu'il y avait peu d'opportunité dans le domaine dans lequel elle avait travaillé, soit en anglais dans un cadre académique, et qu'en une année elle n'avait eu qu'un entretien pour une entreprise à T***. 19J010
- 9 - L’appelante a établi des tableaux récapitulant les recherches d’emplois effectuées en ligne depuis le mois de décembre 2023. Selon les pièces au dossier, elle a annoncé à l’ORP 8 postulations essentiellement pour des postes de manager, en Suisse, en janvier 2023, 8 en février 2023,
E. 5.1.1 Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. La modification de la contribution d'entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir 19J010
- 16 - compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.1). Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (TF 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3 ; TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1 précité). Ainsi, une modification de revenu de 10 à 15 % peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu'une modification de revenu de 15 à 20 % est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid.
E. 5.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et réf. cit.). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l'arrêt cité). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la 19J010
- 17 - formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l'arrêt cité). Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et réf. cit. ). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d'Etat à l'économie, sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (not. ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A 613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A 464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3).
E. 5.1.3.1 Pour arrêter les contributions d’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). Dans ce cadre, il convient de partir de la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) de l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes 19J010
- 18 - et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. S’y ajoutent le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille ou élargi, en ajoutant d’abord les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes, cf. CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5) et les assurances (50 fr., cf. CACI 15 décembre 2022/610, loc. cit.), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du parent gardien et celles des enfants (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 et 4.2.3.2 ; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1 ; Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales : il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche – 19J010
- 19 - la part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées –, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 7 août 2025/355 ; Juge délégué CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.2.2.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 3e éd, Lausanne 2025, pp. 219 et 290 et réf. cit.). La charge fiscale des parties – de même que la part fiscale dévolue aux enfants – est calculée au moyen des calculateurs des autorités fiscales vaudoises et de l’administration fédérale des contributions intégrés dans les tableaux Excel exposés ci-dessous (cf. consid. 5.3.3 et 5.4). Il a été tenu compte du domicile de chaque partie, du nombre d’enfant vivant en ménage commun avec elle et du système de garde appliqué à l’enfant. Les charges d’impôts incluent en outre l’impôt sur la fortune.
E. 5.1.3.2 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4).
E. 5.2 L'appelante soutient qu'il faut tout d'abord distinguer une première période allant du 21 juin 2022 à juin 2023, soit du début de la litispendance jusqu'à la fin de droit des indemnités de chômage qui lui ont été versées. Elle relève que l'impact de la baisse de son revenu de 11'703 fr. à 8'574 fr. 75 ne peut être considéré comme identique à celle de l'intimé, même s'il lui restait un excédent de 2'912 francs. Elle affirme également que son ex-époux bénéficie du soutien financier de sa nouvelle compagne M.________ dans le cadre de la prise en charge de la famille recomposée 19J010
- 20 - avec deux nouveaux enfants communs, que cette dernière a refusé de renseigner l'autorité de première instance sur ses revenus, que la répartition par 1/6 en faveur de chacun des enfants de l'intimé est contestable et que la totalité des coûts directs des enfants A.________ et E.________ devrait être supportée par le père, compte tenu du déséquilibre financier entre les deux ménages.
E. 5.2.1 Pour la période de chômage de l’appelante, les premiers juges ont retenu, en bref, que cette dernière avait un disponible de 2'912 fr. 15 et l'intimé de 4'686 fr. 20 et que les coûts directs d'A.________ s'élevaient à 1'602 fr. 90 et ceux d'E.________ à 1'530 fr. 20. Le disponible de l’intimé représentait ainsi 60 % du disponible total des parties de 7'598 fr. 35 (2'912 fr. 15 + 4'686 fr. 20), de sorte qu'il devait prendre en charge les coûts directs des enfants dans cette mesure. Cela correspondait à un montant de 961 fr. 75 (1'602 fr. 90 x 60%) pour A.________ et de 918 fr. 10 (1'530 fr. 20 x 60%) pour E.________. L’intimé prenait directement à sa charge une part correspondant à la moitié de la base mensuelle d'entretien des enfants, ainsi que leurs parts à son loyer et à sa charge fiscale, sous déduction de la moitié des allocations familiales, soit un montant de 535 fr. par enfant, les autres frais devant être assumés, respectivement réglés, par l’appelante, laquelle percevait l'autre moitié des allocations familiales. Pour A.________, cela correspondait à un montant de 781 fr. 20 et pour E.________ à un montant de 708 fr. 50. Dès lors, l’appelante s'acquittait de coûts, en sus de son obligation d'entretien, de 140 fr. 05 (781 fr. 20 - [1'602 fr. 90 x 40%]) s'agissant d'A.________ et de 96 fr. 40 (708 fr. 50 - [1'530 fr. 20 x 40%]) s'agissant d'E.________. Après déduction des coûts des enfants, l'excédent de l’intimé s'élevait à 2'806 fr. 35 (4'686 fr. 20 - 961 fr. 75 - 918 fr. 10), alors que celui de l’appelante se montait à 1'659 fr. 10 (2'912 fr. 15 - [1602 fr. 90 x 40 %]
- [1'530 fr. 20 x 40 %]). En vertu de la règle de répartition des « grandes et petites têtes », de laquelle aucun motif ne justifiait que l'on s'écarte, chacun des enfants avait droit à un quart de l'excédent de l’appelante (1 grande 19J010
- 21 - tête et 2 petites têtes) et à un sixième de celui de l’intimé (1 grande tête et 4 petites têtes). Ainsi, chaque enfant avait droit à 472 fr. 70 (2'806 fr. 35 /
6) de participation au disponible de ce dernier et 414 fr. 80 (1'659 fr. 10 / 4) de participation à celui de l’appelante. Afin que les enfants bénéficient de la même participation au disponible, auprès de chacun de leurs parents, l’intimé devrait verser à l’appelante un montant de 28 fr. 95 ([472 fr. 70 - 414 fr. 80] / 2) pour chacun de ses enfants, en sus de ceux de 140 fr. 05 et 96 fr. 40 arrêtés ci-dessus. Au regard de ces éléments, les premiers juges ont conclu que, nonobstant les faits nouveaux survenus depuis le jugement de divorce, la charge d'entretien telle que fixée dans le jugement de divorce n'était pas devenue déséquilibrée entre les deux parents au moment du dépôt de la demande de modification au point qu'elle justifierait une augmentation des contributions d'entretien dues par l’intimé pour A.________ et E.________.
E. 5.2.2 Le raisonnement précité ne prête pas le flanc à la critique. Il résulte effectivement du jugement de la Cour d'appel civile du
E. 5.3 L'appelante soutient qu'il faut ensuite distinguer une deuxième période allant de juin 2023 à juin 2025, celle-ci allant de la cessation du droit à ses indemnités chômage jusqu'à la restitution du logement à la partie adverse et l'obtention du RI par l’appelante. Elle fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de la cessation de son droit aux indemnités de chômage en juin 2023, du fait que son revenu mensuel net a été de 1'238 fr. 60 en 2024 et qu'elle bénéficie désormais du RI. Elle soutient ainsi que les coûts directs des enfants doivent être supportés par la partie adverse.
E. 5.3.1 Les premiers juges n'ont pas examiné la diminution des revenus de l’appelante à la fin de l’obtention des indemnités de chômage, ayant considéré qu'ils pouvaient lui imputer un revenu hypothétique. Ainsi, ils ont relevé que l’appelante exerçait désormais un emploi d'assistante à l'intégration qui était largement en deçà de ce que l'on pouvait attendre d'elle au vu de ses qualifications académiques, linguistiques et de sa solide expérience professionnelle dans des postes à responsabilité, qu'elle affirmait ne pas avoir été en mesure de retrouver un poste équivalent, qu'il était difficile de croire qu'elle ne fût pas en mesure de retrouver un poste dans le domaine du marketing et des opérations ou dans tout autre poste à responsabilité équivalent, qu'on ne voyait en tout cas pas pour quel motif son attractivité sur le marché de remploi serait remise en cause et que les preuves de recherches d'emploi versées au dossier – qui consistaient pour l'essentiel en un tableau récapitulatif établi par l’appelante – étaient insuffisantes à démontrer qu'elle avait tout mis en œuvre pour retrouver un emploi équivalent à celui qu'elle a exercé pendant 13 ans. Les premiers juges ont considéré qu'en occupant à plein temps un emploi équivalent à son précédent travail, l’appelante devait à tout le moins réaliser un revenu similaire à celui qu'elle percevait pour son activité à 80 % auprès de 19J010
- 23 - N.________ SA et qu'elle pouvait, en déployant les efforts que l'on pouvait attendre d'elle, trouver un emploi équivalent à celui qu'elle exerçait par le passé. Ils lui ont par conséquent imputé un revenu hypothétique de 11'000 francs.
E. 5.3.2 Lors des débats de première instance, l’appelante a expliqué qu'elle avait un bachelor en art de la G.________, qu'elle avait travaillé quelques mois en tant que graphiste, qu'elle avait ensuite été engagée par N.________ SA pendant 13 ans, où elle avait évolué jusqu'à devenir directrice de production, avant d'être licenciée. Avant son emploi, elle avait également commencé un MBA en marketing management, mais n'avait pas achevé cette formation, qui n'existait plus. Elle a relevé qu'à la suite de son licenciement, elle avait cherché un emploi dans le marketing, qu'il y avait peu d'opportunité dans le domaine dans lequel elle avait travaillé, soit en anglais dans un cadre académique, qu'en une année, elle n'avait eu qu'un entretien pour une entreprise à T*** et qu'elle parlait trois langues. Il est indéniable que l’appelante peine à retrouver un emploi dans son domaine, au regard de ses déclarations, qui sont attestées par les pièces versées en appel. Sa formation n'est d'ailleurs pas complète et si elle bénéficie d'expérience, celle-ci est auprès d'un seul et même employeur, qui l'a finalement licenciée. Il est établi qu'elle effectue des recherches partout en Suisse dans son domaine, sans obtenir de retours favorables. Elle a fait une formation complémentaire par le biais du chômage. Elle travaille depuis août 2023 en tant qu'assistante à l'intégration à l'O.________ et prend toutes les heures qu'on lui propose. Les pièces produites attestent que l’appelante a réalisé un salaire mensuel net de 1'238 fr. 60 en 2024 et de 1'468 fr. 80 pour les 8 premiers mois de l'année 2025. Elle bénéficie du RI depuis mai 2025. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est impossible d'imputer à l'intéressée un revenu hypothétique en se référant à son activité précédente, celle-ci ne retrouvant plus d'emploi dans ce domaine, malgré les recherches effectuées depuis désormais plus de 4 ans. Il résulte effectivement des pièces produites qu'elle a effectué des postulations 19J010
- 24 - régulières qui n'ont jamais abouti. L'appelante a aujourd'hui 50 ans. On peut conclure que le marché du travail dans son domaine lui est défavorable. Actuellement, l’appelante travaille comme assistante à l'intégration. Il ne s'agit toutefois que d'une activité accessoire qui, dans le canton de Vaud, figure dans la classe salariale 5 et correspond à un salaire annuel médian de 54'000 francs. Sur la base de Salarium, pour une activité similaire (soit la branche économique n° 85, « enseignement », pour une femme de 50 ans dans la région lémanique, sans fonction de cadre, sans formation professionnelle complète, avec 3 années de service), le salaire médian mensuel brut s’élève à 5'184 francs. Il faut par conséquent retenir que l’appelante devrait être en mesure de réaliser un revenu hypothétique annuel brut de 62'208 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net d’environ 4'406 fr. (après déduction de 15 % de cotisations sociales).
E. 5.3.3 En définitive, la situation financière des parties était la suivante pour la période de juin 2023 à juin 2025 : 19J010
- 25 - [… **… ] A._______] E.________ _________ ________ Il y a lieu de tenir compte de frais professionnels hypothétiques pour l’appelante. Les frais de repas peuvent être estimés à 217 fr. (21.7 jours x 10 fr.) et les frais de transport à 78 fr., correspondant à un abonnement de parcours en transports publics du domicile de l’appelante jusqu’à son travail à Q***. Compte tenu de son revenu hypothétique mensuel net de 4'406 fr., l’appelante accuse un déficit de 1’110 fr. 75., ses charges s'élevant à 5'516 fr. 75. L'intimé a quant à lui un disponible mensuel de 6'287 fr. 70. Le père doit par conséquent assumer l'intégralité des coûts directs de ses enfants. Compte tenu de la garde alternée, il prend directement à sa charge une part correspondant à la moitié de la base mensuelle d'entretien des enfants, la moitié des frais de télécommunication, leurs parts à son loyer et à sa charge fiscale, sous déduction de la moitié des allocations familiales, ce qui correspond à un montant total de 535 fr. par enfant. Il subsiste ainsi un solde de 1'461 fr. 65 pour A.________ et de 1'348 fr. 80 pour E.________. 19J010
- 26 - Après déduction des coûts directs des enfants, le disponible de l’intimé est réduit à 3'477 fr. 25. Chaque enfant a droit à un sixième de cet excédent (1 grande tête et 4 petites têtes [cf. consid. 5.3.1.2]) – rien en l’espèce ne justifiant d’y déroger – soit 579 fr. 55, étant relevé que ce montant doit être réparti entre les deux parents (soit 290 fr. chacun) compte tenu de la garde partagée. Partant, l’intimé doit un montant de 1'752 fr. pour A.________ et de 1’639 fr. pour E.________, pour la période de juin 2023 à juin 2025.
E. 5.4 L'appelante soutient qu'il faut ensuite prendre en considération la période à partir du 1er juillet 2025, date à laquelle elle a restitué le logement familial à son ex-époux, qu'elle a un nouvel appartement pour un loyer de 2'500 fr., et que le rendement locatif de l'ancien logement familial s'élève à 3’000 fr., montant qui doit être introduit dans les revenus de l'intimé. La restitution du logement familial n'a aucun impact sur les charges de l’appelante, dès lors qu'elle paie un nouveau loyer équivalent à son père. Dans les charges de l'intimé figure un poste relatif aux charges liées à l'immeuble en question (charges hypothécaires, amortissements et impôts), qui subsistent pour l'intéressé. Toutefois, il ne perçoit plus le loyer y relatif par 2'500 fr., montant qu'il convient de supprimer de ses revenus. On ne saurait retenir, comme invoqué par l’appelante, la somme de 3'000 fr. à titre de rendement locatif, dès lors que ce logement a été mis en vente. En définitive, la situation financière des parties est la suivante à compter du mois de juillet 2025 : 19J010
- 27 - [… [… ] ] A.______ E.______ ________ ________ __ __ 19J010
- 28 - L’appelante accuse un déficit de 1'181 fr. 75., ses charges s'élevant à 5'587 fr. 75. L'intimé a quant à lui un disponible mensuel de 4'017 fr. 40. Le père doit par conséquent assumer l'intégralité des coûts directs de ses enfants. Compte tenu de la garde alternée, il prend directement à sa charge une part correspondant à la moitié de la base mensuelle d'entretien des enfants, la moitié des frais de télécommunication, leurs parts à son loyer et à sa charge fiscale, sous déduction de la moitié des allocations familiales, ce qui correspond à un montant total de 524 fr. par enfant. Il subsiste ainsi un solde de 1'320 fr. 80 pour A.________ et de 1'207 fr. 50 pour E.________. Après déduction des coûts directs des enfants, le disponible de l’intimé est réduit à 1'489 fr. 10. Chaque enfant a droit à un sixième de cet excédent (1 grande tête et 4 petites têtes) – rien en l’espèce ne justifiant d’y déroger – soit 248 fr. 20, étant relevé que ce montant doit être réparti entre les deux parents (soit 124 fr. chacun) compte tenu de la garde partagée. Partant, l’intimé doit un montant de 1’445 fr. pour A.________ et de 1’331 fr. pour E.________, dès le 1er juillet 2025.
E. 5.5 L'appelante requiert la fixation d'une audience afin de réactualiser la situation financière des parties ainsi que la production en mains de l'intimé de ses déclarations fiscales 2023 et 2024 et de ses certificats de salaires 2024 et 2025. Elle sollicite également la production par l'intimé des pièces établissant son minimum vital élargi, de même que celui de sa compagne et de leurs deux enfants K.________ et H.________. Une audience n'est pas nécessaire, les pièces au dossier étant suffisantes pour statuer. Il n'y a pas lieu de réactualiser les revenus de l'intimé, l’appelante n'alléguant, ni ne démontrant d'aucune manière que ce dernier aurait changé d'activité ou que ses revenus auraient augmenté de manière importante. Il n'y a pas lieu de faire porter l'instruction sur les revenus et charges de la nouvelle compagne et enfants de l'intimé, ces éléments ayant été comptabilisés dans les charges ainsi réduites de ce 19J010
- 29 - dernier. Ce concubinage ne justifie par conséquent pas de s'écarter du principe de la répartition par grandes et petites têtes, étant encore précisé qu'A.________, désormais majeur, a été comptabilisé comme petite tête.
6. L'appelante conclut à ce que l'intimé soit condamné à lui payer l'intégralité des frais d'orthodontie d'E.________ pour les années 2024 et 2025. 6.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) ; la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (let. b). Lorsqu'un parent est déjà intervenu pour prendre en charge les besoins extraordinaires de l'enfant, le fondement de sa prétention contre l'autre parent en remboursement de tout ou partie des frais qu'il a assumés réside dans la gestion d'affaires sans mandat au sens de l'art. 422 CO, la procédure étant alors régie par les règles ordinaires d'une action en paiement (Stoudmann, op. cit., p. 347 et réf. cit.). 6.2 En l'espèce, les conclusions de l’appelante sur les frais extraordinaires sont nouvelles et par conséquent irrecevables dans le cadre de la présente procédure. D'une part, les règles de celle-ci diffèrent des règles ordinaires d'une action en paiement. D'autre part, on ne saurait statuer sur ces nouvelles prétentions sans violer le principe de la double instance.
7. En conclusion, l'appel est admis en ce sens que les pensions dues pour les enfants sont modifiées dès le 1er juin 2023, dans le sens des considérants ci-dessus.
E. 7 en mars 2023, 4 en mai 2023, 20 en août 2024, 23 en septembre 2024, 65 en octobre 2024, 22 en novembre 2024, 20 en décembre 2024, 18 en janvier 2025, 27 en février 2025, 34 en mars 2025, 24 en avril 2025, 21 en mai 2025, 19 en juin 2025, 42 en juillet 2025 et 21 en août 2025. Depuis le mois d’août 2023, l’appelante travaille en tant qu’assistante à l’intégration auprès de l’O.________ à un taux d’activité variable en fonction des besoins de l’école. Cette activité lui a rapporté un revenu mensuel moyen de 855 fr. 35 (5'132 fr. / 6) entre les mois d’août et de décembre 2023. Elle a réalisé un salaire mensuel net de 1'238 fr. 60 en 2024 et de 1'468 fr. 80 pour les 8 premiers mois de l'année 2025. L’appelante émarge au Revenu d’insertion (ci-après : RI) depuis mai 2025. ab) L’appelante a renoncé à son droit d'habitation dès le 30 juin
2025. L’appartement en question, inoccupé depuis, a été mis en vente par l’intimé. L’appelante loue depuis le 1er juillet 2025 un appartement à l'U*** 26, à Q*** dont le loyer mensuel est fixé contractuellement à 2'500 fr., son nouveau bailleur étant son père. b) ba) L’intimé a quitté son emploi chez F.________ AG et travaille depuis le 1er février 2023 en tant que « J.________ » pour le compte d’AA.________. Ses revenus se sont élevés en moyenne à 13'850 fr. 90 (166'211 fr. / 12) en 2022 et à 13'889 fr. 65 ([154'051 fr. + 12'625 fr.] / 12) en 2023. Entre janvier et août 2024, son revenu mensuel net s’est élevé en moyenne à 14'211 fr. 90, part au bonus par 10'000 fr. versée au mois de février comprise et allocations familiales déduites. Une indemnité forfaitaire pour ses frais d’un montant de 700 fr. lui est en outre versée mensuellement par son employeur. 19J010
- 10 - bb) Depuis la procédure de divorce, l’intimé a eu un quatrième enfant, K.________, qui est né le ***2021 de sa relation avec sa compagne. Il est également le père d’H.________, né le ***2017, dont l’entretien avait déjà été pris en compte dans le cadre de la procédure de divorce à hauteur de 1'087 francs. L’intimé vit en concubinage avec la mère de ses deux derniers enfants dans le même appartement qu’à l’époque du prononcé du jugement de divorce, dont le loyer est de 3'600 francs. En dro it :
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979 ; BLV 173. 01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation lorsque la cause est soumise à la procédure simplifiée ou ordinaire (art. 311 al. 1 CPC). Le litige porte notamment sur les contributions d'entretien qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, représentent une valeur litigieuse supérieure à 10’000 francs. La voie de l'appel est donc ouverte. Formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) rendue dans une procédure ordinaire, l'appel est recevable en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien. 2. 19J010
- 11 -
E. 7.1 Il convient de statuer sur le sort des frais judiciaires et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 19J010
- 30 - Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 3), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 3’000 fr. et ne sont pas contestés dans leur quotité. Vu le sort de la cause, ils doivent être mis à la charge de l’intimé par deux tiers (2’000 fr.) et à la charge de l’appelante par un tiers (1’000 fr.). Les dépens sont évalués à 3'000 fr. pour chaque partie de sorte qu’après compensation, l'intimé reste à devoir 1’000 fr. à l’appelante pour la procédure de première instance.
E. 7.2 Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera à l’appelante la somme de 3'000 fr. (cf. art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). à titre de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
E. 9 mars 2021 que l'intimé avait un disponible de 7'720 fr. et l’appelante de 4'768 fr., que le disponible cumulé des parents s'élevait à 12'398 fr., que la part du père correspondait à 62 % de ce disponible et celle de la mère à 38 %, que le père devait en conséquence assumer les coûts directs des enfants A.________ et E.________ à hauteur de 868 fr. chacun (1'400 fr. x 62 %), ce qu'il faisait en partie par la prise en charge en nature de la moitié de leur base mensuelle d'entretien et de leur participation au logement, soit 480 fr. pour chaque enfant. Partant, le père devait contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement de la somme de 390 fr., moitié des allocations familiales non comprises et dues en sus. Pour la période de juin 2022 à juin 2023, l’appelante avait un disponible de 2'912 fr. 15 et l'intimé de 4'686 fr. Le disponible cumulé s'élève ainsi à 7'600 fr., soit 61 % en faveur de l'intimé et 39 % en faveur de l’appelante. La différence de proportion des disponibles par rapport au 19J010
- 22 - jugement de divorce est de 1 % et ne peut donc être qualifiée de notable. Elle ne saurait justifier une modification du jugement de divorce. Pour le reste, il a été dûment tenu compte du concubinage de l'intimé dans les charges de celui-ci et cette situation ne justifie pas de s'écarter du principe de la répartition par grandes et petites têtes.
Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif : 19J010 - 31 - I. admet partiellement les conclusions prises par B.________ à l’encontre de C.________ dans sa demande de modification de jugement de divorce du 21 juin 2022 et sa réplique du 27 octobre 2023 ; II. dit que C.________ contribuera à l’entretien de son fils A.________, né le ***2007, par le régulier versement d’une pension payable d’avance le premier de chaque mois, la moitié des allocations familiales due en sus, en mains de sa mère B.________ jusqu’à la majorité de l’intéressé puis en mains de ce dernier depuis lors, de : - 1’752 fr. (mille sept cent cinquante-deux francs) du 1er juin 2023 au 30 juin 2025, sous déduction des montants déjà versés à ce titre ; - 1’445 fr. (mille quatre cent quarante-cinq francs) dès le 1er juillet 2025 jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà, jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; III. dit que C.________ contribuera à l’entretien de sa fille E.________, née le ***2010, par le régulier versement d’une pension payable d’avance le premier de chaque mois, la moitié des allocations familiales due en sus, en mains de sa mère B.________ de : - 1’639 fr. (mille six cent trente-neuf francs) du 1er juin 2023 au 30 juin 2025, sous déduction des montants déjà versés à ce titre ; - 1'331 fr. (mille trois cent trente et un francs) dès le 1er juillet 2025 jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà, jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; IV. arrête les frais judiciaires à 3'000 fr. (trois mille francs), les met par 2'000 fr. (deux mille francs) à la charge de C.________ et 19J010 - 32 - par 1'000 fr. (mille francs) à la charge de B.________ et les compense avec les avances de frais versées ; V. C.________ doit verser à B.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge l’intimé C.________. IV. L’intimé C.________ doit verser à l’appelante B.________ la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Robert Lei Ravello (pour B.________), - Me Audrey Gohl (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur 19J010 - 33 - le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TD22.***-*** 188 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 14 avril 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mme Bendani et M. Perrot, juges Greffier : M. Curchod ***** Art. 285 et 286 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, contre le jugement rendu le 30 juillet 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à Q***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J010
- 2 - En f ait : A. Par jugement du 30 juillet 2025, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : les premiers juges) a rejeté les conclusions prises par B.________ à l’encontre de C.________ dans sa demande en modification de jugement de divorce du 21 juin 2022 et sa réplique du 27 octobre 2023 (l), a rejeté les conclusions reconventionnelles prises par C.________ dans sa réponse du 14 juillet 2023 (II), a arrêté les frais judiciaires à 3’000 fr. (trois mille francs), les a mis par 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à la charge de B.________ et par 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à la charge de C.________ et les a compensés avec les avances de frais versées (III) et a dit que les dépens étaient compensés (IV). En substance, les premiers juges ont estimé que, nonobstant les faits nouveaux survenus depuis le jugement de divorce des parties, la charge d’entretien telle que fixée dans ce jugement n’était pas devenue déséquilibrée entre celles-ci au moment du dépôt de la demande en modification au point qu’elle justifierait une augmentation des contributions d’entretien dues par C.________ en faveur des enfants A.________ et E.________. B. a) Par acte du 15 septembre 2025, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que C.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’au moins 1'518 fr., moitié des allocations familiales déduites, dès l'introduction de la demande en modification de jugement de divorce jusqu'au mois de juin 2023, puis d’un montant d’au moins 1'518 fr., moitié des allocations familiales déduites, jusqu'à la majorité de l’intéressé, respectivement au-delà jusqu'à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l'article 277 al. 2 CC (II), que C.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille E.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle d'un montant d’au moins 1'060 fr., moitié des allocations 19J010
- 3 - familiales déduites, dès l'introduction de la demande en modification de jugement de divorce jusqu'au mois de juin 2023, puis d’au moins 1'445 fr., moitié des allocations familiales déduites, jusqu'à la majorité de l’intéressée, respectivement au-delà jusqu'à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l'article 277 al. 2 CC (III), que le montant de l'indemnité équitable fixée par le chiffre IX du dispositif du jugement de divorce soit réduit au montant de 1'000 fr. par mois dès l'introduction de la litispendance (IV), à ce que C.________ soit condamné à lui verser les sommes de 8'379 fr. 55 et de 2'429 fr. 85 à titre de remboursement des frais extraordinaires d'orthodontie pour E.________, respectivement, pour les années 2024 et 2025 (V et VI) et à ce que les frais judiciaires et les dépens de première instance soient mis à la charge de la partie adverse (VII et VIII). L’appelante a joint une attestation signée le 10 septembre 2025 par l’enfant A.________, désormais majeur, autorisant sa mère à procéder pour son compte dans le cadre de la présente procédure d’appel. L'appelante a requis la tenue d'une audience ainsi que la production par C.________ de ses déclarations d'impôts 2023 et 2024, de ses certificats et fiches de salaires 2024 et 2025 et des pièces pertinentes permettant d'établir la situation financière de sa compagne et de ses deux autres enfants.
b) Le 7 octobre 2025, l’enfant A.________ a indiqué à la Cour de céans qu’après réflexion et pour éviter de choisir un camp entre sa mère ou son père, il ne souhaitait pas participer à cette procédure et retirait donc la procuration précédemment signée. Le 15 octobre 2025, l’enfant A.________ a indiqué à la Cour de céans ce qui suit : « (…) Je voudrais simplement préciser le sens de ma lettre du 7 octobre 2025. 19J010
- 4 - A ce moment-là, je voulais surtout dire que je ne me sentais pas à l’aise de participer directement à la procédure et que je préférais rester en dehors du conflit familial. Je ne voulais pas dire que tout devait s’arrêter. Je voulais juste dire que je ne souhaitais pas être impliqué personnellement, tout en laissant les choses suivre leur cours. (…) »
c) Par réponse du 12 novembre 2025, C.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, principalement, à l’irrecevabilité des conclusions II, V et VI et au rejet des conclusions I, III, IV, et VII à IX de l’appel. A titre subsidiaire, il a conclu au rejet des conclusions I à IX de l’appel. Le 5 décembre 2025, l’appelante a déposé des déterminations. Le 16 décembre 2025, l’intimé a déposé des déterminations. Le 3 février 2026, les parties ont été informées que la cause avait été gardée à juger. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. L’appelante et l’intimé se sont mariés le *** 2005. Deux enfants sont issus de cette union :
- A.________ (ci-après : A.________), né le ***2007 ;
- E.________ Alexandra Sophie (ci-après : E.________), née le ***2010.
2. a) Par jugement du 23 juin 2020, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des parties. Le jugement a fait l’objet d’un appel devant la Cour de céans, puis d’un recours au Tribunal fédéral. Il est désormais définitif et exécutoire. 19J010
- 5 -
b) L’autorité parentale sur les enfants A.________ et E.________ a été attribuée conjointement aux deux parents (III), une garde alternée a été instaurée (IV) et le domicile des enfants a été fixé auprès de leur mère (V). Sur le plan financier, les chiffres XII et XIV du dispositif du jugement de divorce, tels que réformés par l’arrêt de la Cour de céans du 9 mars 2021, astreignent l’intimé au versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 390 fr. en faveur d’A.________ et de 390 fr. en faveur d’E.________, moitié des allocations familiales non comprise et due en sus, jusqu’à leur majorité ou leur indépendance financière aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il appartenait à l’appelante de payer les primes d’assurance-maladie, la cantine et les loisirs des enfants au moyen des contributions d’entretien et de la moitié des allocations familiales. Par ailleurs, un droit d’habitation sur l’immeuble, dont l’intimé est propriétaire, sis R*** 76, à S***, a été attribué à l’appelante jusqu’au 31 août 2027 (VIII) et la valeur dudit droit d’habitation a été fixée à 2'500 fr. par mois (IX). Le juge du divorce a retenu que la valeur locative de la villa était estimée à 3'820 fr. et que les charges y afférentes se montaient à environ 1'700 fr. comprenant l’eau et l’électricité (124 fr.), le gaz (132 fr.), la prime ECA (25 fr.), les charges PPE (373 fr.), les intérêts hypothécaires (1'000 fr.) et l’impôt foncier (37 fr.). Il a ainsi estimé qu’une indemnité mensuelle de 2'500 fr. assurait à l’intimé un rendement adéquat au vu de l’ensemble des circonstances, notamment la durée du droit d’habitation ainsi que des intérêts respectifs des parties et de leurs enfants. Il a en outre été jugé que cette indemnité – qui représentait environ un cinquième des ressources de l’appelante – ne grevait pas de manière insoutenable le budget de celle-ci.
3. La situation matérielle des parties, telle que prise en compte dans le jugement de divorce, se présentait comme suit :
a) L’appelante était employée à 80 % de D.________ SA. Elle réalisait un revenu mensuel net de 11'703 fr. et supportait des charges mensuelles qui s’élevaient à 7'025 fr. (montant de base 1'350 fr. ; loyer 19J010
- 6 - 1'750 fr. ; assurance-maladie LAMal et LCA 477 fr. 60 ; assurance véhicule 201 fr. ; leasing 556 fr. 80 ; place de parc professionnelle 150 fr. ; taxe véhicule 97 fr. 50 ; impôt 1'865 fr. 40 ; frais de repas 175 fr. ; Internet/téléphone 49 fr. ; coiffeur 150 fr. ; loisirs 200 fr.), ce qui lui laissait un disponible de 4'678 fr. lui permettant au regard du disponible global de la famille de couvrir les coûts directs des enfants à concurrence de 38 %.
b) L’intimé travaillait à plein temps en tant que conseiller successoral pour le compte de F.________ AG. Il réalisait un revenu mensuel net de 16'915 fr. et supportait des charges mensuelles qui s’élevaient à 9'195 fr. (montant de base 850 fr. ; loyer 1'260 fr. ; charges locatives S*** 1'691 fr. ; assurance-maladie LAMal 458 fr. 90 ; assurance-maladie LCA 158 fr. 55 ; frais de déplacement 150 fr. ; place de parc professionnelle 280 fr. ; leasing 1'052 fr. ; impôt 1'600 fr. ; frais de repas 220 fr. ; Internet/téléphone 100 fr. ; loisirs 200 fr. ; abonnement de fitness 87 fr. ; entretien H.________ 1'087 fr. 10), ce qui lui laissait un disponible de 7’720 fr. lui permettant de couvrir les coûts directs des enfants à concurrence de 62 %.
c) Les coûts directs d’A.________ avaient été arrêtés à 1'400 fr. selon le détail suivant :
- Minimum vital CHF 600.00
- Part au loyer du père [(3'600 fr./2) x 10%] CHF 180.00
- Part au loyer de la mère (2'500 fr. x 15%) CHF 375.00
- Assurance LaMal et LCA CHF 152.60
- Cantine CHF 210.60
- Abo téléphone CHF 59.00
- Loisirs CHF 100.00
- Vacances CHF 50.00 Besoins totaux de l’enfant CHF 1'727.60
- AF (980 fr. /3) CHF 326.00 Total arrondi coûts directs CHF 1'400.00
d) Les coûts directs d’E.________ avaient été fixés à 1'400 fr. selon le détail suivant :
- Minimum vital CHF 600.00
- Part au loyer du père [(3'600 fr./2) x 10%] CHF 180.00
- Part au loyer de la mère (2'500 fr. x 15%) CHF 375.00
- Assurance LaMal et LCA CHF 140.20
- Cantine CHF 234.00 19J010
- 7 -
- Loisirs CHF 150.00
- Vacances CHF 50.00 Besoins totaux de l’enfant CHF 1'729.20
- AF (980 fr. /3) CHF 326.00 Total arrondi coûts directs CHF 1'400.00
4. a) Le 21 juin 2022, l’appelante a ouvert action en modification de jugement de divorce. Dans sa demande motivée du 17 avril 2023, elle a conclu à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, d’au moins 920 fr. par enfant, moitié des allocations familiales non comprises, dès l’introduction de la demande et jusqu’à la majorité des enfants et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Par réponse du 14 juillet 2023, l’intimé a conclu au rejet de la demande. A titre reconventionnel, l’intimé a conclu, principalement, à la suppression du droit d’habitation en faveur de l’appelante sur la parcelle aaa-8 de la Commune de S***. A titre subsidiaire, l’intimé a conclu à ce que l’appelante soit tenue de s’acquitter de toutes les factures courantes, à savoir notamment les charges d’eau, d’électricité et de gaz en lien avec le droit d’habitation sur la parcelle susmentionnée. A titre plus subsidiaire, l’intimé a conclu à ce que la valeur du droit d’habitation sur la parcelle en question soit augmentée à 3'000 francs. Par réplique du 27 octobre 2023, l’appelante a complété sa demande en ce sens que le montant de l’indemnité équitable fixé par le chiffre IX du dispositif du jugement de divorce soit réduit dans une proportion correspondant à sa capacité financière réactualisée, mais n’excédant en tout cas pas le montant de 1'000 fr. par mois au maximum. Par duplique du 1er février 2024, l’intimé a confirmé les conclusions de sa réponse et conclu au rejet des conclusions prises par la demanderesse au pied de sa réplique du 27 octobre 2023. 19J010
- 8 -
b) L’audience de plaidoiries finales a été tenue le 9 septembre 2024 en présence des parties et de leurs conseils.
5. Il ressort de l’instruction que la situation des parties se présente comme suit : a) aa) L’appelante est titulaire d’un diplôme d’art délivré par la G.________. Elle a par ailleurs suivi une formation postgrade en marketing management (MBA) qu’elle n’a pas achevée et qui n’est plus dispensée. L’appelante parle l’anglais, le suédois et le français. Après l’obtention de son diplôme, elle a travaillé pendant 13 ans pour D.________ SA, au sein de laquelle elle obtenu plusieurs promotions qui lui ont permis d’exercer des postes à responsabilité. L’appelante a été licenciée de D.________ SA avec effet au 30 novembre 2021 pour « des problèmes persistants et répétés concernant ses performances », selon courrier du 18 juin 2024 de son ancien employeur. Entre les mois de décembre 2021 et juin 2023, elle a bénéficié d’indemnités de l’assurance-chômage calculées sur un gain assuré de 10'899 francs. En 2021 et 2022, elle a perçu en moyenne des indemnités journalières à hauteur de 8'574 fr. 75 nets par mois (102'897 fr. /12). Entre janvier et mars 2023, ces indemnités se sont élevées en moyenne à 8'087 fr. 60 par mois (8'640 fr. 75 + 7'634 fr. 95 + 7'987 fr. 05 / 3). Du 1er février au 22 juin 2023, soit pendant sa période de chômage, l’appelante a par ailleurs suivi un programme d’emploi temporaire en qualité d’« operations officer and strategy adviser » auprès de l’I.________. Lors des débats de première instance, l’appelante a expliqué qu'à la suite de son licenciement, elle avait cherché un emploi dans le marketing, qu'il y avait peu d'opportunité dans le domaine dans lequel elle avait travaillé, soit en anglais dans un cadre académique, et qu'en une année elle n'avait eu qu'un entretien pour une entreprise à T***. 19J010
- 9 - L’appelante a établi des tableaux récapitulant les recherches d’emplois effectuées en ligne depuis le mois de décembre 2023. Selon les pièces au dossier, elle a annoncé à l’ORP 8 postulations essentiellement pour des postes de manager, en Suisse, en janvier 2023, 8 en février 2023, 7 en mars 2023, 4 en mai 2023, 20 en août 2024, 23 en septembre 2024, 65 en octobre 2024, 22 en novembre 2024, 20 en décembre 2024, 18 en janvier 2025, 27 en février 2025, 34 en mars 2025, 24 en avril 2025, 21 en mai 2025, 19 en juin 2025, 42 en juillet 2025 et 21 en août 2025. Depuis le mois d’août 2023, l’appelante travaille en tant qu’assistante à l’intégration auprès de l’O.________ à un taux d’activité variable en fonction des besoins de l’école. Cette activité lui a rapporté un revenu mensuel moyen de 855 fr. 35 (5'132 fr. / 6) entre les mois d’août et de décembre 2023. Elle a réalisé un salaire mensuel net de 1'238 fr. 60 en 2024 et de 1'468 fr. 80 pour les 8 premiers mois de l'année 2025. L’appelante émarge au Revenu d’insertion (ci-après : RI) depuis mai 2025. ab) L’appelante a renoncé à son droit d'habitation dès le 30 juin
2025. L’appartement en question, inoccupé depuis, a été mis en vente par l’intimé. L’appelante loue depuis le 1er juillet 2025 un appartement à l'U*** 26, à Q*** dont le loyer mensuel est fixé contractuellement à 2'500 fr., son nouveau bailleur étant son père. b) ba) L’intimé a quitté son emploi chez F.________ AG et travaille depuis le 1er février 2023 en tant que « J.________ » pour le compte d’AA.________. Ses revenus se sont élevés en moyenne à 13'850 fr. 90 (166'211 fr. / 12) en 2022 et à 13'889 fr. 65 ([154'051 fr. + 12'625 fr.] / 12) en 2023. Entre janvier et août 2024, son revenu mensuel net s’est élevé en moyenne à 14'211 fr. 90, part au bonus par 10'000 fr. versée au mois de février comprise et allocations familiales déduites. Une indemnité forfaitaire pour ses frais d’un montant de 700 fr. lui est en outre versée mensuellement par son employeur. 19J010
- 10 - bb) Depuis la procédure de divorce, l’intimé a eu un quatrième enfant, K.________, qui est né le ***2021 de sa relation avec sa compagne. Il est également le père d’H.________, né le ***2017, dont l’entretien avait déjà été pris en compte dans le cadre de la procédure de divorce à hauteur de 1'087 francs. L’intimé vit en concubinage avec la mère de ses deux derniers enfants dans le même appartement qu’à l’époque du prononcé du jugement de divorce, dont le loyer est de 3'600 francs. En dro it :
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979 ; BLV 173. 01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation lorsque la cause est soumise à la procédure simplifiée ou ordinaire (art. 311 al. 1 CPC). Le litige porte notamment sur les contributions d'entretien qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, représentent une valeur litigieuse supérieure à 10’000 francs. La voie de l'appel est donc ouverte. Formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) rendue dans une procédure ordinaire, l'appel est recevable en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien. 2. 19J010
- 11 - 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3. 1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2. 2, in RSPC 2013 p. 29 ; CACI 8 juillet 2021/332 consid. 5). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). Les exigences de motivation doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, RSPC 2016 p. 190). 19J010
- 12 - 2.3 S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties et qu'il peut s'en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l'objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3). Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il n'est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). 2.4 Lorsque qu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1 bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l'admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 142 III 413 consid 2.2.2, SJ 2017 I 16, JdT 2017 II 153 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; FF 2020 2680). 19J010
- 13 - Au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable, les pièces produites sont recevables. L’état de fait a ainsi été complété dans la mesure utile.
3. L'appelante requiert notamment une pension pour son fils, qui est devenu majeur au cours de la procédure d'appel. 3.1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). En effet, l'enfant mineur a la capacité d'être partie, mais est dépourvu de celle d'ester en justice et doit donc être représenté en procédure par son représentant légal auquel l'autorité parentale est attribuée (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2). Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, le pouvoir de son représentant légal s'éteint ; l'enfant doit alors poursuivre lui-même le procès. Toutefois, la faculté du parent d'agir pour son enfant peut perdurer pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 142 III 78 consid. 3.2 ; ATF 129 III 55 consid. 3). Celui-ci doit par conséquent être consulté ; cela suppose que l'existence de l'action et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant devenu majeur approuve – même tacitement – les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent concerné (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5 ; TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 1.2. 1 et réf. cit.), le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3 ; CACI 26 novembre 2024/534). 3.2 Par attestation du 10 septembre 2025, A.________, devenu majeur à la date précitée, a autorisé sa mère à procéder pour son compte dans le cadre de la présente procédure. Par courrier du 7 octobre 2025, il a toutefois informé l'autorité de céans qu'il ne souhaitait pas participer à la procédure et qu'il retirait par conséquent la procuration signée à sa mère. 19J010
- 14 - Le 15 octobre 2025, A.________ a précisé le sens de sa précédente lettre, expliquant qu'il voulait surtout dire qu'il ne se sentait pas à l'aise de participer directement à la procédure, qu'il préférait rester en dehors du conflit familial, qu'il ne voulait pas dire que tout devait s'arrêter mais qu'il ne souhaitait pas être impliqué personnellement, tout en laissant les choses suivre leurs cours. On comprend de ce dernier courrier qu'A.________ est d'accord que sa mère poursuive la procédure. Cette dernière conserve par conséquent la faculté de poursuivre le procès pour son fils majeur et d'agir en son nom dans le cadre de la procédure de deuxième instance en vue d'obtenir le paiement de contributions d'entretien en sa faveur. 4. 4.1 L'appelante allègue des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces. Elle explique qu'elle a renoncé à son droit d'habitation sur l'immeuble de S***, de manière anticipée au 27 juin 2025 alors que le jugement de divorce lui avait attribué ce droit jusqu'au 31 août 2027, qu'elle a un nouveau logement dont le loyer s'élève à 2'500 fr. depuis juillet 2025, qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi stable même après une mesure du chômage et qu'elle bénéficie du revenu d'insertion depuis mai 2025. L'intimé conteste que l’appelante s'acquitte d'un loyer en mains de son père et requiert, à ce titre, la preuve de tous les versements et paiements intervenus entre l’appelante et son père depuis le 1er juillet 2025. 4.2 Il est établi, par pièces, que l’appelante a renoncé à son droit d'habitation dès le 30 juin 2025 et qu'elle loue depuis le 1er juillet 2025 un appartement à l'U*** 26, à Q*** dont le loyer mensuel est fixé à 2'500 fr., son nouveau bailleur étant son père. Elle produit un relevé de son compte qui atteste de trois versements pour un montant total de 7'500 fr. effectués en faveur de son père. Le loyer est ainsi payé (cf. pièce n° IV du bordereau produit en appel). Le montant du loyer figure également dans le décompte RI. L'intimé requiert la preuve de paiement pour les loyers suivants. Cette 19J010
- 15 - requête est inutile, compte tenu des preuves déjà produites et des indications données par l’appelante au RI, qui – si elles devaient être erronées – pourraient conduire à une éventuelle condamnation pénale de l'intéressée. Pour le reste, les pièces produites attestent que l’appelante a effectué de nombreuses recherches d'emploi, qu'elle a réalisé un salaire mensuel net de 1'238 fr. 60 en 2024 et de 1'468 fr. 80 pour les 8 premiers mois de l'année 2025 et, enfin, qu'elle bénéficie du RI depuis mai 2025.
5. L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas être entrés en matière s'agissant de la modification des pensions alimentaires dues aux enfants et en particulier de ne pas avoir apprécié séparément la situation des parties entre la période durant laquelle elle a été au chômage, puis celle de sa reprise d'emploi partielle auprès du L.________. 5.1 5.1.1 Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. La modification de la contribution d'entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir 19J010
- 16 - compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.1). Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (TF 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3 ; TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1 précité). Ainsi, une modification de revenu de 10 à 15 % peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu'une modification de revenu de 15 à 20 % est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3.3 ; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil l, Bâle 2010, n. 33 ad art. 129 CC). 5.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et réf. cit.). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l'arrêt cité). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la 19J010
- 17 - formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l'arrêt cité). Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et réf. cit. ). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d'Etat à l'économie, sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (not. ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A 613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A 464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3). 5.1.3 5.1.3.1 Pour arrêter les contributions d’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). Dans ce cadre, il convient de partir de la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) de l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes 19J010
- 18 - et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. S’y ajoutent le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille ou élargi, en ajoutant d’abord les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes, cf. CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5) et les assurances (50 fr., cf. CACI 15 décembre 2022/610, loc. cit.), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du parent gardien et celles des enfants (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 et 4.2.3.2 ; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1 ; Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales : il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche – 19J010
- 19 - la part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées –, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 7 août 2025/355 ; Juge délégué CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.2.2.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 3e éd, Lausanne 2025, pp. 219 et 290 et réf. cit.). La charge fiscale des parties – de même que la part fiscale dévolue aux enfants – est calculée au moyen des calculateurs des autorités fiscales vaudoises et de l’administration fédérale des contributions intégrés dans les tableaux Excel exposés ci-dessous (cf. consid. 5.3.3 et 5.4). Il a été tenu compte du domicile de chaque partie, du nombre d’enfant vivant en ménage commun avec elle et du système de garde appliqué à l’enfant. Les charges d’impôts incluent en outre l’impôt sur la fortune. 5.1.3.2 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4). 5.2 L'appelante soutient qu'il faut tout d'abord distinguer une première période allant du 21 juin 2022 à juin 2023, soit du début de la litispendance jusqu'à la fin de droit des indemnités de chômage qui lui ont été versées. Elle relève que l'impact de la baisse de son revenu de 11'703 fr. à 8'574 fr. 75 ne peut être considéré comme identique à celle de l'intimé, même s'il lui restait un excédent de 2'912 francs. Elle affirme également que son ex-époux bénéficie du soutien financier de sa nouvelle compagne M.________ dans le cadre de la prise en charge de la famille recomposée 19J010
- 20 - avec deux nouveaux enfants communs, que cette dernière a refusé de renseigner l'autorité de première instance sur ses revenus, que la répartition par 1/6 en faveur de chacun des enfants de l'intimé est contestable et que la totalité des coûts directs des enfants A.________ et E.________ devrait être supportée par le père, compte tenu du déséquilibre financier entre les deux ménages. 5.2.1 Pour la période de chômage de l’appelante, les premiers juges ont retenu, en bref, que cette dernière avait un disponible de 2'912 fr. 15 et l'intimé de 4'686 fr. 20 et que les coûts directs d'A.________ s'élevaient à 1'602 fr. 90 et ceux d'E.________ à 1'530 fr. 20. Le disponible de l’intimé représentait ainsi 60 % du disponible total des parties de 7'598 fr. 35 (2'912 fr. 15 + 4'686 fr. 20), de sorte qu'il devait prendre en charge les coûts directs des enfants dans cette mesure. Cela correspondait à un montant de 961 fr. 75 (1'602 fr. 90 x 60%) pour A.________ et de 918 fr. 10 (1'530 fr. 20 x 60%) pour E.________. L’intimé prenait directement à sa charge une part correspondant à la moitié de la base mensuelle d'entretien des enfants, ainsi que leurs parts à son loyer et à sa charge fiscale, sous déduction de la moitié des allocations familiales, soit un montant de 535 fr. par enfant, les autres frais devant être assumés, respectivement réglés, par l’appelante, laquelle percevait l'autre moitié des allocations familiales. Pour A.________, cela correspondait à un montant de 781 fr. 20 et pour E.________ à un montant de 708 fr. 50. Dès lors, l’appelante s'acquittait de coûts, en sus de son obligation d'entretien, de 140 fr. 05 (781 fr. 20 - [1'602 fr. 90 x 40%]) s'agissant d'A.________ et de 96 fr. 40 (708 fr. 50 - [1'530 fr. 20 x 40%]) s'agissant d'E.________. Après déduction des coûts des enfants, l'excédent de l’intimé s'élevait à 2'806 fr. 35 (4'686 fr. 20 - 961 fr. 75 - 918 fr. 10), alors que celui de l’appelante se montait à 1'659 fr. 10 (2'912 fr. 15 - [1602 fr. 90 x 40 %]
- [1'530 fr. 20 x 40 %]). En vertu de la règle de répartition des « grandes et petites têtes », de laquelle aucun motif ne justifiait que l'on s'écarte, chacun des enfants avait droit à un quart de l'excédent de l’appelante (1 grande 19J010
- 21 - tête et 2 petites têtes) et à un sixième de celui de l’intimé (1 grande tête et 4 petites têtes). Ainsi, chaque enfant avait droit à 472 fr. 70 (2'806 fr. 35 /
6) de participation au disponible de ce dernier et 414 fr. 80 (1'659 fr. 10 / 4) de participation à celui de l’appelante. Afin que les enfants bénéficient de la même participation au disponible, auprès de chacun de leurs parents, l’intimé devrait verser à l’appelante un montant de 28 fr. 95 ([472 fr. 70 - 414 fr. 80] / 2) pour chacun de ses enfants, en sus de ceux de 140 fr. 05 et 96 fr. 40 arrêtés ci-dessus. Au regard de ces éléments, les premiers juges ont conclu que, nonobstant les faits nouveaux survenus depuis le jugement de divorce, la charge d'entretien telle que fixée dans le jugement de divorce n'était pas devenue déséquilibrée entre les deux parents au moment du dépôt de la demande de modification au point qu'elle justifierait une augmentation des contributions d'entretien dues par l’intimé pour A.________ et E.________. 5.2.2 Le raisonnement précité ne prête pas le flanc à la critique. Il résulte effectivement du jugement de la Cour d'appel civile du 9 mars 2021 que l'intimé avait un disponible de 7'720 fr. et l’appelante de 4'768 fr., que le disponible cumulé des parents s'élevait à 12'398 fr., que la part du père correspondait à 62 % de ce disponible et celle de la mère à 38 %, que le père devait en conséquence assumer les coûts directs des enfants A.________ et E.________ à hauteur de 868 fr. chacun (1'400 fr. x 62 %), ce qu'il faisait en partie par la prise en charge en nature de la moitié de leur base mensuelle d'entretien et de leur participation au logement, soit 480 fr. pour chaque enfant. Partant, le père devait contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement de la somme de 390 fr., moitié des allocations familiales non comprises et dues en sus. Pour la période de juin 2022 à juin 2023, l’appelante avait un disponible de 2'912 fr. 15 et l'intimé de 4'686 fr. Le disponible cumulé s'élève ainsi à 7'600 fr., soit 61 % en faveur de l'intimé et 39 % en faveur de l’appelante. La différence de proportion des disponibles par rapport au 19J010
- 22 - jugement de divorce est de 1 % et ne peut donc être qualifiée de notable. Elle ne saurait justifier une modification du jugement de divorce. Pour le reste, il a été dûment tenu compte du concubinage de l'intimé dans les charges de celui-ci et cette situation ne justifie pas de s'écarter du principe de la répartition par grandes et petites têtes. 5.3 L'appelante soutient qu'il faut ensuite distinguer une deuxième période allant de juin 2023 à juin 2025, celle-ci allant de la cessation du droit à ses indemnités chômage jusqu'à la restitution du logement à la partie adverse et l'obtention du RI par l’appelante. Elle fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de la cessation de son droit aux indemnités de chômage en juin 2023, du fait que son revenu mensuel net a été de 1'238 fr. 60 en 2024 et qu'elle bénéficie désormais du RI. Elle soutient ainsi que les coûts directs des enfants doivent être supportés par la partie adverse. 5.3.1 Les premiers juges n'ont pas examiné la diminution des revenus de l’appelante à la fin de l’obtention des indemnités de chômage, ayant considéré qu'ils pouvaient lui imputer un revenu hypothétique. Ainsi, ils ont relevé que l’appelante exerçait désormais un emploi d'assistante à l'intégration qui était largement en deçà de ce que l'on pouvait attendre d'elle au vu de ses qualifications académiques, linguistiques et de sa solide expérience professionnelle dans des postes à responsabilité, qu'elle affirmait ne pas avoir été en mesure de retrouver un poste équivalent, qu'il était difficile de croire qu'elle ne fût pas en mesure de retrouver un poste dans le domaine du marketing et des opérations ou dans tout autre poste à responsabilité équivalent, qu'on ne voyait en tout cas pas pour quel motif son attractivité sur le marché de remploi serait remise en cause et que les preuves de recherches d'emploi versées au dossier – qui consistaient pour l'essentiel en un tableau récapitulatif établi par l’appelante – étaient insuffisantes à démontrer qu'elle avait tout mis en œuvre pour retrouver un emploi équivalent à celui qu'elle a exercé pendant 13 ans. Les premiers juges ont considéré qu'en occupant à plein temps un emploi équivalent à son précédent travail, l’appelante devait à tout le moins réaliser un revenu similaire à celui qu'elle percevait pour son activité à 80 % auprès de 19J010
- 23 - N.________ SA et qu'elle pouvait, en déployant les efforts que l'on pouvait attendre d'elle, trouver un emploi équivalent à celui qu'elle exerçait par le passé. Ils lui ont par conséquent imputé un revenu hypothétique de 11'000 francs. 5.3.2 Lors des débats de première instance, l’appelante a expliqué qu'elle avait un bachelor en art de la G.________, qu'elle avait travaillé quelques mois en tant que graphiste, qu'elle avait ensuite été engagée par N.________ SA pendant 13 ans, où elle avait évolué jusqu'à devenir directrice de production, avant d'être licenciée. Avant son emploi, elle avait également commencé un MBA en marketing management, mais n'avait pas achevé cette formation, qui n'existait plus. Elle a relevé qu'à la suite de son licenciement, elle avait cherché un emploi dans le marketing, qu'il y avait peu d'opportunité dans le domaine dans lequel elle avait travaillé, soit en anglais dans un cadre académique, qu'en une année, elle n'avait eu qu'un entretien pour une entreprise à T*** et qu'elle parlait trois langues. Il est indéniable que l’appelante peine à retrouver un emploi dans son domaine, au regard de ses déclarations, qui sont attestées par les pièces versées en appel. Sa formation n'est d'ailleurs pas complète et si elle bénéficie d'expérience, celle-ci est auprès d'un seul et même employeur, qui l'a finalement licenciée. Il est établi qu'elle effectue des recherches partout en Suisse dans son domaine, sans obtenir de retours favorables. Elle a fait une formation complémentaire par le biais du chômage. Elle travaille depuis août 2023 en tant qu'assistante à l'intégration à l'O.________ et prend toutes les heures qu'on lui propose. Les pièces produites attestent que l’appelante a réalisé un salaire mensuel net de 1'238 fr. 60 en 2024 et de 1'468 fr. 80 pour les 8 premiers mois de l'année 2025. Elle bénéficie du RI depuis mai 2025. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est impossible d'imputer à l'intéressée un revenu hypothétique en se référant à son activité précédente, celle-ci ne retrouvant plus d'emploi dans ce domaine, malgré les recherches effectuées depuis désormais plus de 4 ans. Il résulte effectivement des pièces produites qu'elle a effectué des postulations 19J010
- 24 - régulières qui n'ont jamais abouti. L'appelante a aujourd'hui 50 ans. On peut conclure que le marché du travail dans son domaine lui est défavorable. Actuellement, l’appelante travaille comme assistante à l'intégration. Il ne s'agit toutefois que d'une activité accessoire qui, dans le canton de Vaud, figure dans la classe salariale 5 et correspond à un salaire annuel médian de 54'000 francs. Sur la base de Salarium, pour une activité similaire (soit la branche économique n° 85, « enseignement », pour une femme de 50 ans dans la région lémanique, sans fonction de cadre, sans formation professionnelle complète, avec 3 années de service), le salaire médian mensuel brut s’élève à 5'184 francs. Il faut par conséquent retenir que l’appelante devrait être en mesure de réaliser un revenu hypothétique annuel brut de 62'208 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net d’environ 4'406 fr. (après déduction de 15 % de cotisations sociales). 5.3.3 En définitive, la situation financière des parties était la suivante pour la période de juin 2023 à juin 2025 : 19J010
- 25 - [… **… ] A._______] E.________ _________ ________ Il y a lieu de tenir compte de frais professionnels hypothétiques pour l’appelante. Les frais de repas peuvent être estimés à 217 fr. (21.7 jours x 10 fr.) et les frais de transport à 78 fr., correspondant à un abonnement de parcours en transports publics du domicile de l’appelante jusqu’à son travail à Q***. Compte tenu de son revenu hypothétique mensuel net de 4'406 fr., l’appelante accuse un déficit de 1’110 fr. 75., ses charges s'élevant à 5'516 fr. 75. L'intimé a quant à lui un disponible mensuel de 6'287 fr. 70. Le père doit par conséquent assumer l'intégralité des coûts directs de ses enfants. Compte tenu de la garde alternée, il prend directement à sa charge une part correspondant à la moitié de la base mensuelle d'entretien des enfants, la moitié des frais de télécommunication, leurs parts à son loyer et à sa charge fiscale, sous déduction de la moitié des allocations familiales, ce qui correspond à un montant total de 535 fr. par enfant. Il subsiste ainsi un solde de 1'461 fr. 65 pour A.________ et de 1'348 fr. 80 pour E.________. 19J010
- 26 - Après déduction des coûts directs des enfants, le disponible de l’intimé est réduit à 3'477 fr. 25. Chaque enfant a droit à un sixième de cet excédent (1 grande tête et 4 petites têtes [cf. consid. 5.3.1.2]) – rien en l’espèce ne justifiant d’y déroger – soit 579 fr. 55, étant relevé que ce montant doit être réparti entre les deux parents (soit 290 fr. chacun) compte tenu de la garde partagée. Partant, l’intimé doit un montant de 1'752 fr. pour A.________ et de 1’639 fr. pour E.________, pour la période de juin 2023 à juin 2025. 5.4 L'appelante soutient qu'il faut ensuite prendre en considération la période à partir du 1er juillet 2025, date à laquelle elle a restitué le logement familial à son ex-époux, qu'elle a un nouvel appartement pour un loyer de 2'500 fr., et que le rendement locatif de l'ancien logement familial s'élève à 3’000 fr., montant qui doit être introduit dans les revenus de l'intimé. La restitution du logement familial n'a aucun impact sur les charges de l’appelante, dès lors qu'elle paie un nouveau loyer équivalent à son père. Dans les charges de l'intimé figure un poste relatif aux charges liées à l'immeuble en question (charges hypothécaires, amortissements et impôts), qui subsistent pour l'intéressé. Toutefois, il ne perçoit plus le loyer y relatif par 2'500 fr., montant qu'il convient de supprimer de ses revenus. On ne saurait retenir, comme invoqué par l’appelante, la somme de 3'000 fr. à titre de rendement locatif, dès lors que ce logement a été mis en vente. En définitive, la situation financière des parties est la suivante à compter du mois de juillet 2025 : 19J010
- 27 - [… [… ] ] A.______ E.______ ________ ________ __ __ 19J010
- 28 - L’appelante accuse un déficit de 1'181 fr. 75., ses charges s'élevant à 5'587 fr. 75. L'intimé a quant à lui un disponible mensuel de 4'017 fr. 40. Le père doit par conséquent assumer l'intégralité des coûts directs de ses enfants. Compte tenu de la garde alternée, il prend directement à sa charge une part correspondant à la moitié de la base mensuelle d'entretien des enfants, la moitié des frais de télécommunication, leurs parts à son loyer et à sa charge fiscale, sous déduction de la moitié des allocations familiales, ce qui correspond à un montant total de 524 fr. par enfant. Il subsiste ainsi un solde de 1'320 fr. 80 pour A.________ et de 1'207 fr. 50 pour E.________. Après déduction des coûts directs des enfants, le disponible de l’intimé est réduit à 1'489 fr. 10. Chaque enfant a droit à un sixième de cet excédent (1 grande tête et 4 petites têtes) – rien en l’espèce ne justifiant d’y déroger – soit 248 fr. 20, étant relevé que ce montant doit être réparti entre les deux parents (soit 124 fr. chacun) compte tenu de la garde partagée. Partant, l’intimé doit un montant de 1’445 fr. pour A.________ et de 1’331 fr. pour E.________, dès le 1er juillet 2025. 5.5 L'appelante requiert la fixation d'une audience afin de réactualiser la situation financière des parties ainsi que la production en mains de l'intimé de ses déclarations fiscales 2023 et 2024 et de ses certificats de salaires 2024 et 2025. Elle sollicite également la production par l'intimé des pièces établissant son minimum vital élargi, de même que celui de sa compagne et de leurs deux enfants K.________ et H.________. Une audience n'est pas nécessaire, les pièces au dossier étant suffisantes pour statuer. Il n'y a pas lieu de réactualiser les revenus de l'intimé, l’appelante n'alléguant, ni ne démontrant d'aucune manière que ce dernier aurait changé d'activité ou que ses revenus auraient augmenté de manière importante. Il n'y a pas lieu de faire porter l'instruction sur les revenus et charges de la nouvelle compagne et enfants de l'intimé, ces éléments ayant été comptabilisés dans les charges ainsi réduites de ce 19J010
- 29 - dernier. Ce concubinage ne justifie par conséquent pas de s'écarter du principe de la répartition par grandes et petites têtes, étant encore précisé qu'A.________, désormais majeur, a été comptabilisé comme petite tête.
6. L'appelante conclut à ce que l'intimé soit condamné à lui payer l'intégralité des frais d'orthodontie d'E.________ pour les années 2024 et 2025. 6.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) ; la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (let. b). Lorsqu'un parent est déjà intervenu pour prendre en charge les besoins extraordinaires de l'enfant, le fondement de sa prétention contre l'autre parent en remboursement de tout ou partie des frais qu'il a assumés réside dans la gestion d'affaires sans mandat au sens de l'art. 422 CO, la procédure étant alors régie par les règles ordinaires d'une action en paiement (Stoudmann, op. cit., p. 347 et réf. cit.). 6.2 En l'espèce, les conclusions de l’appelante sur les frais extraordinaires sont nouvelles et par conséquent irrecevables dans le cadre de la présente procédure. D'une part, les règles de celle-ci diffèrent des règles ordinaires d'une action en paiement. D'autre part, on ne saurait statuer sur ces nouvelles prétentions sans violer le principe de la double instance.
7. En conclusion, l'appel est admis en ce sens que les pensions dues pour les enfants sont modifiées dès le 1er juin 2023, dans le sens des considérants ci-dessus. 7.1 Il convient de statuer sur le sort des frais judiciaires et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 19J010
- 30 - Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 3), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 3’000 fr. et ne sont pas contestés dans leur quotité. Vu le sort de la cause, ils doivent être mis à la charge de l’intimé par deux tiers (2’000 fr.) et à la charge de l’appelante par un tiers (1’000 fr.). Les dépens sont évalués à 3'000 fr. pour chaque partie de sorte qu’après compensation, l'intimé reste à devoir 1’000 fr. à l’appelante pour la procédure de première instance. 7.2 Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera à l’appelante la somme de 3'000 fr. (cf. art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). à titre de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif : 19J010
- 31 - I. admet partiellement les conclusions prises par B.________ à l’encontre de C.________ dans sa demande de modification de jugement de divorce du 21 juin 2022 et sa réplique du 27 octobre 2023 ; II. dit que C.________ contribuera à l’entretien de son fils A.________, né le ***2007, par le régulier versement d’une pension payable d’avance le premier de chaque mois, la moitié des allocations familiales due en sus, en mains de sa mère B.________ jusqu’à la majorité de l’intéressé puis en mains de ce dernier depuis lors, de :
- 1’752 fr. (mille sept cent cinquante-deux francs) du 1er juin 2023 au 30 juin 2025, sous déduction des montants déjà versés à ce titre ;
- 1’445 fr. (mille quatre cent quarante-cinq francs) dès le 1er juillet 2025 jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà, jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; III. dit que C.________ contribuera à l’entretien de sa fille E.________, née le ***2010, par le régulier versement d’une pension payable d’avance le premier de chaque mois, la moitié des allocations familiales due en sus, en mains de sa mère B.________ de :
- 1’639 fr. (mille six cent trente-neuf francs) du 1er juin 2023 au 30 juin 2025, sous déduction des montants déjà versés à ce titre ;
- 1'331 fr. (mille trois cent trente et un francs) dès le 1er juillet 2025 jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà, jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; IV. arrête les frais judiciaires à 3'000 fr. (trois mille francs), les met par 2'000 fr. (deux mille francs) à la charge de C.________ et 19J010
- 32 - par 1'000 fr. (mille francs) à la charge de B.________ et les compense avec les avances de frais versées ; V. C.________ doit verser à B.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge l’intimé C.________. IV. L’intimé C.________ doit verser à l’appelante B.________ la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Robert Lei Ravello (pour B.________),
- Me Audrey Gohl (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
- Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur 19J010
- 33 - le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J010