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TD22.023116

Divorce sur demande unilatérale

Waadt · 2024-12-23 · Français VD
Sachverhalt

sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2.3 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153).

- 17 - L’appel portant notamment sur l’entretien de l’enfant mineur des parties, les pièces produites en appel sont recevables. 3. 3.1 L’appelant reproche d’abord à la présidente une appréciation inexacte des faits et la violation des art. 163, 176, 276, 285 et 286 al. 2 CC s’agissant de la modification de sa situation et de ses revenus effectifs. Il soutient que sa situation professionnelle et financière aurait durablement changé à compter du 1er janvier 2023, suite à la perte de son emploi au sein de l’[...] en décembre 2022, sans être en mesure de retrouver un emploi fixe en qualité de [...]. La situation de l’appelant se serait encore davantage péjorée dès le mois de février 2024 à la suite à son licenciement d’[...], celui-ci bénéficiant depuis lors d’indemnités de chômage. La présidente aurait en particulier retenu à tort que l’appelant « n’aurait pas particulièrement sollicité la société [...] pour obtenir du travail de leur part », s’agissant d’une activité sur appel et qui ne dépendrait ainsi pas de son bon vouloir. Contrairement à ce qui a été retenu par l’autorité précédente, l’appelant estime avoir fait les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui, comme débiteur alimentaire, pour exploiter sa capacité de gain résiduelle à 50 %, invoquant les preuves de recherche d’emploi effectuées depuis le mois de février 2024. L’appelant aurait des difficultés à retrouver un emploi en raison des fréquentes difficultés relationnelles rencontrées avec ses précédents employeurs, nuisant à sa réputation. Au vu également de sa santé psychique, il serait difficile pour lui de retrouver un poste semblable à celui qu’il exerçait au sein de [...], dont la majeure partie de son salaire était fondée sur la facturation privée, dépendant de son statut de [...] au sein d’un [...] et de la [...]. Il estime que le maintien du revenu hypothétique qui lui avait été imputé dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale le plongerait dans une profonde indigence, alors que l’intimée serait en mesure de poursuivre ses études universitaires à temps partiel en toute quiétude. Ce serait ainsi à tort que la présidente a considéré que la baisse de revenu subie par l’appelant du

- 18 - fait de ses licenciements successifs ne constituait pas un changement notable et durable depuis l’arrêt rendu le 21 janvier 2022. 3.2 3.2.1 3.2.1.1 Selon l’art. 179 al. 1 CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger la première décision, mais de l'adapter à des circonstances nouvelles (not. ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). Elle doit donc se fonder sur des faits nouveaux, c’est-à- dire survenus après le jugement, soit sur de vrais nova. Lorsqu’il s’agit de la modification de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles, la nouveauté d’un fait doit toutefois être admise non seulement si celui-ci s’est produit après le moment jusqu’auquel les parties pouvaient alléguer des faits nouveaux dans la procédure précédente (vrai novum), mais encore si ce fait, quoiqu’antérieur à ce moment, n’a pas été invoqué dans la procédure précédente et ne peut être prouvé que par des moyens de preuve apparus après ce moment (pseudo-novum dont la preuve est un vrai novum ; cf. ATF 143 III 42 consid. 5.2 : « Tatsachen, die zwar im früheren Verfahren bereits bestanden haben und der sich darauf berufenden Partei bekannt waren, von dieser aber damals zufolge fehlender Möglichkeit des Beweises nicht geltend gemacht worden sind »). Le changement de circonstances doit, en outre, être important et durable. Pour qu’un changement de fait soit important, il faut en premier lieu que le fait qui s’est modifié ait une influence sur la solution (cf. TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2). La perte de l’emploi du débirentier – ou la cessation d’une activité lucrative indépendante – peut constituer un fait important. Cependant, lorsque le débiteur exerçait déjà une activité à plein temps et

- 19 - assumait son obligation d’entretien préexistante, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour continuer à assumer son obligation d’entretien. S’il se satisfait en connaissance de cause d’une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer un revenu hypothétique, de sorte que la perte de revenu effectif n’est, dans ces circonstances, pas importante et ne peut justifier une modification (cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 455). Une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée et dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues et non du revenu antérieur (TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.3, FamPra.ch 2022 p. 415 ; TF 5A _352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1 ; TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2). 3.2.1.2 Une fois entrée en force, une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ou une ordonnance de mesures provisionnelles réglant la vie séparée des parties pendant le procès en divorce bénéficie de l’autorité de la chose jugée, restreinte en ce sens que la décision peut être modifiée s’il se produit une modification importante et durable de la situation de fait (cf. ATF 141 III 376 consid. 3.3.4 et 3.4). L’autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause le bien-fondé du dispositif de la décision qu’elle revêt ; dans le cas de la fixation de contributions d’entretien, elle interdit de remettre en cause le montant arrêté par la décision en force, en dehors des cas de modification prévus par la loi. En outre, l’autorité de la chose jugée doit être relevée d’office (FF 2006 6890). Il s’ensuit que, lorsque des contributions d’entretien ont été fixées par une première décision, entrée en force, il ne suffit pas que les parties demandent toutes deux une nouvelle fixation – souvent l’une à la hausse, l’autre à la baisse –, ni qu’elles affirment conjointement de

- 20 - manière toute générale que « les circonstances » ont changé, pour que le juge saisi de la demande de modification soit autorisé à y procéder. Pour que le juge puisse entrer en matière, il faut, indépendamment de la position des parties, qu’il ait constaté un changement de circonstances notable et durable déterminé, justifiant une modification ; à ce défaut, la nouvelle fixation viole l’autorité de chose jugée attachée à la décision qui a fixé les contributions d’entretien modifiées. L’autorité de la chose jugée revêt en principe tout jugement en force qui statue sur une demande, soit en l’examinant au fond, entièrement ou partiellement, soit en refusant d’entrer en matière (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR- CPC], 2e éd., 2019, n. 108 ad art. 59). Ainsi, la décision qui statue sur une demande de modification de mesures protectrices ou provisionnelles bénéficie elle aussi, une fois entrée en force, de l’autorité de la chose jugée (cf. Stoudmann, op. cit., p. 457). Il s’ensuit que l’époux débouté d’une demande de modification qu’il fondait sur un prétendu changement de circonstances ne peut pas, une fois la décision de rejet entrée en force, présenter une nouvelle demande de modification en faisant valoir le même prétendu changement de circonstances : à tout le moins s’il fonde sa nouvelle demande sur un changement dans les mêmes éléments de la situation des parties, il doit, pour obtenir une modification, établir que ce changement est survenu après le moment jusqu’auquel il pouvait alléguer des faits nouveaux dans la précédente procédure de modification. À ce défaut, seule lui est ouverte, pour autant que les conditions en soient remplies, la révision (art. 328 ss CPC) de la décision qui rejette sa demande de modification. 3.2.2 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien

- 21 - selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné. Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de pourvoir à l’entretien d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (Stoudmann, op. cit., p. 65 et réf. cit.). Cela implique qu’il peut également être tenu compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (Stoudmann, op. cit., p. 76). 3.2.3 Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la

- 22 - flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (not. ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2) Selon la jurisprudence, les critères valables en matière d'assurance‑chômage n'ont pas à être repris sans autre considération pour la fixation d'un revenu hypothétique en droit de la famille, le juge civil n'étant de surcroît pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 6.2). 3.3 En l’espèce, la présidente a retenu que la capacité contributive de [...] n’avait subi aucun changement depuis la fin de ses rapports de travail avec l’[...], où il était à même de réaliser des revenus mensuels nets d’un peu plus de 17'000 fr. en qualité de [...] à un taux d’activité de 50 %, comme l’avait retenu le juge unique dans son arrêt du 21 janvier 2022 susmentionné. Elle a relevé que l’attitude de l’intéressé – qui s’était fait licencier avec effet immédiat de son emploi auprès d’[...] et qui n’avait pas particulièrement sollicité la société [...] pour obtenir du travail de leur part – laissait à penser que celui-ci ne faisait pas tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour exploiter pleinement sa capacité de gain résiduelle, se bornant à alléguer des offres d’emploi par téléphone, sans pouvoir les documenter, et en relançant des employeurs qui avaient déjà rejeté sa candidature, comme la [...] à [...]. L’appelant était ainsi en mesure de réaliser les revenus tels qu’arrêtés par le juge unique le 21 janvier 2022, ses revenus pouvant également être complétés par l’assurance-chômage. Dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 30 novembre 2022, la présidente avait déjà pris en considération le licenciement de l’appelant de l’[...] pour la fin de l’année 2022 et avait estimé que celui-ci avait eu un laps de temps largement conséquent – plus d’une année – pour retrouver un autre emploi. Elle avait considéré que la baisse de revenu de l’appelant n’avait pas été rendue vraisemblable, celui-ci ayant retrouvé un emploi en tant qu’intérimaire dans une agence de placement, rémunéré à hauteur de 1'075 fr. par jour. Par conséquent,

- 23 - le licenciement de l’appelant de son poste au sein de l’[...] ne saurait être considéré comme un fait nouveau, cet élément ayant déjà été retenu dans l’ordonnance susmentionnée, décision entrée en force et bénéficiant de l’autorité de chose jugée. Cela étant, comme l’a retenu la présidente, il doit être constaté que l’appelant n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour exploiter pleinement sa capacité de gain. En effet, il apparait que l’appelant n’a effectué (et n’a produit en procédure) aucune postulation ni recherche d’emploi dans des [...] ou établissements privés depuis qu’il a eu connaissance de son licenciement de l’[...] – à tout le moins depuis le mois de septembre 2021

– jusqu’à son inscription au chômage en février 2024, soit pendant une période de plus de deux ans. Si le licenciement de l’appelant par [...] en février 2024 est de nature à péjorer sa situation, celui-ci ne saurait invoquer une modification des circonstances à ce titre, son licenciement – avec effet immédiat – étant consécutif d’un refus de sa part de se présenter sur son lieu de travail, comme le retient son employeur, étant rappelé que l’appelant a finalement renoncé à ouvrir action en justice au sujet de son licenciement. En outre, l’appelant n’a effectué que cinq postulations par mois en moyenne entre le 19 février et le 26 juin 2024 – de surcroît plusieurs fois auprès des mêmes employeurs – ce qui est nettement insuffisant, étant rappelé que les critères valables en matière d'assurance‑chômage sont sans pertinence. Il est en particulier constaté que l’appelant n’a pas postulé auprès des [...], centre [...] le plus proche de son domicile. En outre, les disponibilités données par l’appelant à [...] et à [...] sont clairement insuffisantes, étant rappelé que l’appelant est tenu d’exploiter au maximum sa capacité de gain résiduelle. S’il est certes sensiblement plus compliqué pour l’appelant de retrouver un emploi compte tenu de l’élargissement des modalités de droit de visite, il lui appartient cas échéant d’entreprendre les démarches nécessaires pour trouver des solutions de garde. En définitive, comme l’a retenu à juste titre la présidente, force est de constater que la situation de l’appelant ne justifie pas de revenir sur les contributions d’entretien précédemment fixées.

- 24 - 4. 4.1 L’appelant estime que la présidente aurait mal apprécié les faits et aurait violé les art. 276 et 285 CC en ne tenant pas compte des nouvelles modalités de prise en charge de l’enfant [...] dans le calcul des contributions d’entretien. L’appelant soutient que, dans la mesure où il s’occuperait désormais de son fils en nature à raison de 29 % du temps, sans compter les vacances scolaires réparties par moitié entre les parties, seule une partie des frais de l’enfant aurait dû être mise à sa charge au regard de la jurisprudence en la matière. Cette situation aurait pour conséquence de le plonger dans une profonde indigence, le contraignant à supporter les frais engendrés par la prise en charge en nature de son fils et d’autre part à s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant arrêtée sur la base d’une garde exclusive à l’intimée. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC (applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). En principe, lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent (ATF 147 III 265 précité consid. 5.5 ; ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Néanmoins, lorsque les moyens à disposition du parent non gardien ne

- 25 - sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent également être mis à contribution. Une telle répartition ne devrait en principe intervenir que si elle est nécessaire pour couvrir les besoins de l’enfant, ou si elle se justifie en raison de la situation financière aisée du parent gardien au regard d’une situation sensiblement plus précaire du parent non gardien (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine). 4.2.2 Un droit de visite élargi n’implique pas nécessairement une réduction de la contribution versée pour l’enfant au parent gardien, surtout si c’est en définitive ce dernier qui assume l’essentiel des charges de l’enfant. Néanmoins, plus la répartition de la prise en charge se rapproche en pratique d’une garde alternée, plus il peut s’avérer justifié de tenir compte de l’investissement effectif du parent non gardien. Ce temps supplémentaire peut être pris en considération à condition qu’il atteigne un certain seuil, par exemple un jour ou deux demi-jours par semaine en plus d’un droit de visite usuel d’un week-end sur deux et de trois ou quatre semaines de vacances (Stoudmann, op. cit., p. 287 et réf. cit.). Lorsque les situations financières des parents sont relativement semblables, une répartition des coûts dans une proportion inverse à celle de la garde peut, en principe, être appliquée. Quand, en même temps, les taux de pris en charge et la capacité de gain contributive sont toutes deux asymétriques, la répartition sera fonction d’une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calcul, mais à une mise en œuvre des principes selon lesquels, d’une part, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge et, d’autre part, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive, à l’aide du pouvoir d’appréciation du juge (Stoudmann, op. cit., pp. 287 s. et réf. cit.).

- 26 - Le Tribunal fédéral considère que la prise en charge en nature d’enfants scolarisés peut être déterminée en divisant la journée en trois périodes (matin jusqu’au début de l’école / journée du début de l’école à la fin de l’école / soir après la sortie de l’école) sur une durée de 14 jours, puis en recherchant le nombre d’unités dont chaque parent est responsable sur un total de 42 unités (3 périodes x 14 jours) (TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.4). Les unités « matin » et « soir » correspondent au temps pendant lequel un parent prend effectivement et directement soin de son enfant. L’unité « journée » tient compte du fait que, même si les enfants sont à l’école et ainsi confiés à des tiers, le parent doit s’occuper du ménage au sens large (tout ce qui doit être fait hors de la maison durant les heures ouvrables) et s’occuper des enfants dans des situations exceptionnelles, qu’elles soient urgentes ou non (visites chez le médecin, par exemple) (Stoudmann, op. cit., p. 288 et réf. cit.). La matrice mentionnée par le Tribunal fédéral dans l’ATF 147 III 265 consid. 5.5, à titre de guide pour la répartition financière en cas de prise en charge et de capacité contributives asymétriques est la suivante (Stoudmann, op. cit., p. 288 et réf. cit.) : Ce tableau doit se lire dans ce sens que, par exemple, si la mère s’occupe de la prise en charge de l’enfant à 80 % et que sa capacité contributive est de 30 % par rapport à celle totale du couple, elle devrait

- 27 - assumer 10 % de l’entretien en argent de l’enfant, alors que le père, qui s’occupe de la prise en charge de l’enfant à 20 % et dont la capacité contributive est de 70 % par rapport à celle totale du couple, assumerait 90 % de l’entretien en argent de l’enfant. Le pouvoir d’appréciation du juge est préservé, le juge pouvant par exemple décider s’il est judicieux d’imposer à un parent une part de 10 %, voire moins, de la contribution d’entretien (Stoudmann, op. cit., p. 289 et réf. cit). 4.3 En l’espèce, la présidente a retenu que l’élargissement de la prise en charge d’[...] par son père la nuit du jeudi au vendredi, une semaine sur deux, n’était pas significatif au point d’induire une réduction des pensions alimentaires provisoires précédemment fixées. L’appelant exerce désormais un droit de visite élargi sur son fils à raison d’une semaine sur deux du mercredi à partir de 12h00, à la sortie de l’école, jusqu’au jeudi matin à 8h30, à la reprise de l’école, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, et une semaine sur deux du mercredi soir à partir de 12h00, à la sortie de l’école, jusqu’au vendredi matin à 8h30, à la reprise de l’école. Ainsi, sur la base du taux de prise en charge, conformément à qui précède, il pourrait potentiellement être exigé de l’intimée qu’elle assume une partie de l’entretien de l’enfant en argent. Tel n’est en revanche pas le cas sous l’angle de la capacité contributive de l’intimée – nulle en l’état, l’intimée nécessitant l’aide financière de l’appelant jusqu’à l’obtention de son Master, comme retenu par le juge unique dans son arrêt du 21 janvier 2022. On ne saurait ainsi exiger de participation financière de l’intimée, au regard de la matrice susmentionnée. Le raisonnement serait le même en cas de garde alternée, en l’état, faute de toute capacité contributive de l’intimée. Par conséquent, c’est à bon droit que la présidente a considéré que l’élargissement du droit de visite de l’appelant ne justifiait pas de réduire les contributions d’entretien précédemment fixées. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

- 28 - 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera en outre la somme de 3’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance au conseil de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). 5.3.2 5.3.2.1 Me Elodie Fritschy-Kugler a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 17 heures et 20 minutes de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, sous réserve du temps consacré à la confection d’un bordereau de pièces le 27 août 2024 (1 heure), dans la mesure où il s’agit d’un pur travail de secrétariat (CACI 20 octobre 2023/429 ; Juge unique CACI 26 avril 2023/173 ; Juge unique CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 et réf. cit.). Par ailleurs, il convient de rappeler d’une part que les vacations dans le Canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr.

- 29 - pour un avocat breveté, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant les frais et le temps de déplacement aller et retour (art. 3bis al. 3 RAJ), et, d’autre part, que lorsque des circonstances exceptionnelles justifient d’arrêter les débours à un montant supérieur (importance inhabituelle de la cause notamment et vacations hors canton), le conseil commis d’office doit présenter une liste accompagnée des justificatifs de paiement (art. 3bis al. 4 RAJ ; Juge unique CACI 30 novembre 2023/491 consid. 2.3), ce que Me Elodie Fritschy-Kugler ne fait en l’occurrence pas. Son temps de déplacement de 1 heure et 30 minutes doit être retranché et ses frais de vacations, comprenant le déplacement, doivent être fixés au total à 120 francs. En définitive, le temps consacré à la cause par le conseil d’office doit être arrêté à 14 heures et 50 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Elodie Fritschy-Kugler doit être fixée à 2'670 fr. (14 heures et 50 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 53 fr. 40 (2% x 2’670 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), des frais de vacations par 120 fr. ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 230 fr. 30 (8.1 % x 2'843 fr. 40), pour un total de 3'073 fr. 70. 5.3.2.2 Me Vanessa Simioni a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 14.22 heures de travail au dossier, une heure étant comprise à titre de vacation pour l’audience du 3 septembre 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, sous réserve du temps consacré à la confection d’un bordereau de pièces les 27 juin et 20 août 2024 (0.25 heure x 4), dans la mesure où il s’agit d’un pur travail de secrétariat (CACI 20 octobre 2023/429 ; Juge unique CACI 26 avril 2023/173 ; Juge unique CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 et réf. cit.). En définitive, le temps consacré à la cause par le conseil d’office doit être arrêté à 12.22 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Vanessa Simioni doit être fixée à 2'199 fr. 60 (12.22 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 44 fr. (2% x 2'199 fr. 60 [art. 3bis al. 1 RAJ]), des frais de vacations par

- 30 - 120 fr. ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 191 fr. 45 (8.1 % x 2'363 fr. 60), pour un total de 2'555 fr. 05. 5.3.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________. IV. L’appelant B.________ doit verser au conseil de l’intimée L.________, Me Vanessa Simioni, la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Elodie Fritschy-Kugler, conseil d’office de l’appelant B.________, est arrêtée à 3'073 fr. 70 (trois mille septante-trois francs et septante centimes), TVA et débours compris.

- 31 - VI. L’indemnité d’office de Me Vanessa Simioni, conseil d’office de l’intimée L.________, est arrêtée à 2'555 fr. 05 (deux mille cinq cent cinquante-cinq francs et cinq centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Elodie Fritschy-Kugler (pour B.________)

- Me Vanessa Simioni (pour L.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 32 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (16 Absätze)

E. 3.1 L’appelant reproche d’abord à la présidente une appréciation inexacte des faits et la violation des art. 163, 176, 276, 285 et 286 al. 2 CC s’agissant de la modification de sa situation et de ses revenus effectifs. Il soutient que sa situation professionnelle et financière aurait durablement changé à compter du 1er janvier 2023, suite à la perte de son emploi au sein de l’[...] en décembre 2022, sans être en mesure de retrouver un emploi fixe en qualité de [...]. La situation de l’appelant se serait encore davantage péjorée dès le mois de février 2024 à la suite à son licenciement d’[...], celui-ci bénéficiant depuis lors d’indemnités de chômage. La présidente aurait en particulier retenu à tort que l’appelant « n’aurait pas particulièrement sollicité la société [...] pour obtenir du travail de leur part », s’agissant d’une activité sur appel et qui ne dépendrait ainsi pas de son bon vouloir. Contrairement à ce qui a été retenu par l’autorité précédente, l’appelant estime avoir fait les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui, comme débiteur alimentaire, pour exploiter sa capacité de gain résiduelle à 50 %, invoquant les preuves de recherche d’emploi effectuées depuis le mois de février 2024. L’appelant aurait des difficultés à retrouver un emploi en raison des fréquentes difficultés relationnelles rencontrées avec ses précédents employeurs, nuisant à sa réputation. Au vu également de sa santé psychique, il serait difficile pour lui de retrouver un poste semblable à celui qu’il exerçait au sein de [...], dont la majeure partie de son salaire était fondée sur la facturation privée, dépendant de son statut de [...] au sein d’un [...] et de la [...]. Il estime que le maintien du revenu hypothétique qui lui avait été imputé dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale le plongerait dans une profonde indigence, alors que l’intimée serait en mesure de poursuivre ses études universitaires à temps partiel en toute quiétude. Ce serait ainsi à tort que la présidente a considéré que la baisse de revenu subie par l’appelant du

- 18 - fait de ses licenciements successifs ne constituait pas un changement notable et durable depuis l’arrêt rendu le 21 janvier 2022.

E. 3.2.1.1 Selon l’art. 179 al. 1 CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger la première décision, mais de l'adapter à des circonstances nouvelles (not. ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). Elle doit donc se fonder sur des faits nouveaux, c’est-à- dire survenus après le jugement, soit sur de vrais nova. Lorsqu’il s’agit de la modification de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles, la nouveauté d’un fait doit toutefois être admise non seulement si celui-ci s’est produit après le moment jusqu’auquel les parties pouvaient alléguer des faits nouveaux dans la procédure précédente (vrai novum), mais encore si ce fait, quoiqu’antérieur à ce moment, n’a pas été invoqué dans la procédure précédente et ne peut être prouvé que par des moyens de preuve apparus après ce moment (pseudo-novum dont la preuve est un vrai novum ; cf. ATF 143 III 42 consid. 5.2 : « Tatsachen, die zwar im früheren Verfahren bereits bestanden haben und der sich darauf berufenden Partei bekannt waren, von dieser aber damals zufolge fehlender Möglichkeit des Beweises nicht geltend gemacht worden sind »). Le changement de circonstances doit, en outre, être important et durable. Pour qu’un changement de fait soit important, il faut en premier lieu que le fait qui s’est modifié ait une influence sur la solution (cf. TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2). La perte de l’emploi du débirentier – ou la cessation d’une activité lucrative indépendante – peut constituer un fait important. Cependant, lorsque le débiteur exerçait déjà une activité à plein temps et

- 19 - assumait son obligation d’entretien préexistante, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour continuer à assumer son obligation d’entretien. S’il se satisfait en connaissance de cause d’une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer un revenu hypothétique, de sorte que la perte de revenu effectif n’est, dans ces circonstances, pas importante et ne peut justifier une modification (cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 455). Une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée et dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues et non du revenu antérieur (TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.3, FamPra.ch 2022 p. 415 ; TF 5A _352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1 ; TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2).

E. 3.2.1.2 Une fois entrée en force, une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ou une ordonnance de mesures provisionnelles réglant la vie séparée des parties pendant le procès en divorce bénéficie de l’autorité de la chose jugée, restreinte en ce sens que la décision peut être modifiée s’il se produit une modification importante et durable de la situation de fait (cf. ATF 141 III 376 consid. 3.3.4 et 3.4). L’autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause le bien-fondé du dispositif de la décision qu’elle revêt ; dans le cas de la fixation de contributions d’entretien, elle interdit de remettre en cause le montant arrêté par la décision en force, en dehors des cas de modification prévus par la loi. En outre, l’autorité de la chose jugée doit être relevée d’office (FF 2006 6890). Il s’ensuit que, lorsque des contributions d’entretien ont été fixées par une première décision, entrée en force, il ne suffit pas que les parties demandent toutes deux une nouvelle fixation – souvent l’une à la hausse, l’autre à la baisse –, ni qu’elles affirment conjointement de

- 20 - manière toute générale que « les circonstances » ont changé, pour que le juge saisi de la demande de modification soit autorisé à y procéder. Pour que le juge puisse entrer en matière, il faut, indépendamment de la position des parties, qu’il ait constaté un changement de circonstances notable et durable déterminé, justifiant une modification ; à ce défaut, la nouvelle fixation viole l’autorité de chose jugée attachée à la décision qui a fixé les contributions d’entretien modifiées. L’autorité de la chose jugée revêt en principe tout jugement en force qui statue sur une demande, soit en l’examinant au fond, entièrement ou partiellement, soit en refusant d’entrer en matière (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR- CPC], 2e éd., 2019, n. 108 ad art. 59). Ainsi, la décision qui statue sur une demande de modification de mesures protectrices ou provisionnelles bénéficie elle aussi, une fois entrée en force, de l’autorité de la chose jugée (cf. Stoudmann, op. cit., p. 457). Il s’ensuit que l’époux débouté d’une demande de modification qu’il fondait sur un prétendu changement de circonstances ne peut pas, une fois la décision de rejet entrée en force, présenter une nouvelle demande de modification en faisant valoir le même prétendu changement de circonstances : à tout le moins s’il fonde sa nouvelle demande sur un changement dans les mêmes éléments de la situation des parties, il doit, pour obtenir une modification, établir que ce changement est survenu après le moment jusqu’auquel il pouvait alléguer des faits nouveaux dans la précédente procédure de modification. À ce défaut, seule lui est ouverte, pour autant que les conditions en soient remplies, la révision (art. 328 ss CPC) de la décision qui rejette sa demande de modification.

E. 3.2.2 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien

- 21 - selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné. Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de pourvoir à l’entretien d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (Stoudmann, op. cit., p. 65 et réf. cit.). Cela implique qu’il peut également être tenu compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (Stoudmann, op. cit., p. 76).

E. 3.2.3 Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la

- 22 - flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (not. ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2) Selon la jurisprudence, les critères valables en matière d'assurance‑chômage n'ont pas à être repris sans autre considération pour la fixation d'un revenu hypothétique en droit de la famille, le juge civil n'étant de surcroît pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 6.2).

E. 3.3 En l’espèce, la présidente a retenu que la capacité contributive de [...] n’avait subi aucun changement depuis la fin de ses rapports de travail avec l’[...], où il était à même de réaliser des revenus mensuels nets d’un peu plus de 17'000 fr. en qualité de [...] à un taux d’activité de 50 %, comme l’avait retenu le juge unique dans son arrêt du 21 janvier 2022 susmentionné. Elle a relevé que l’attitude de l’intéressé – qui s’était fait licencier avec effet immédiat de son emploi auprès d’[...] et qui n’avait pas particulièrement sollicité la société [...] pour obtenir du travail de leur part – laissait à penser que celui-ci ne faisait pas tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour exploiter pleinement sa capacité de gain résiduelle, se bornant à alléguer des offres d’emploi par téléphone, sans pouvoir les documenter, et en relançant des employeurs qui avaient déjà rejeté sa candidature, comme la [...] à [...]. L’appelant était ainsi en mesure de réaliser les revenus tels qu’arrêtés par le juge unique le 21 janvier 2022, ses revenus pouvant également être complétés par l’assurance-chômage. Dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 30 novembre 2022, la présidente avait déjà pris en considération le licenciement de l’appelant de l’[...] pour la fin de l’année 2022 et avait estimé que celui-ci avait eu un laps de temps largement conséquent – plus d’une année – pour retrouver un autre emploi. Elle avait considéré que la baisse de revenu de l’appelant n’avait pas été rendue vraisemblable, celui-ci ayant retrouvé un emploi en tant qu’intérimaire dans une agence de placement, rémunéré à hauteur de 1'075 fr. par jour. Par conséquent,

- 23 - le licenciement de l’appelant de son poste au sein de l’[...] ne saurait être considéré comme un fait nouveau, cet élément ayant déjà été retenu dans l’ordonnance susmentionnée, décision entrée en force et bénéficiant de l’autorité de chose jugée. Cela étant, comme l’a retenu la présidente, il doit être constaté que l’appelant n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour exploiter pleinement sa capacité de gain. En effet, il apparait que l’appelant n’a effectué (et n’a produit en procédure) aucune postulation ni recherche d’emploi dans des [...] ou établissements privés depuis qu’il a eu connaissance de son licenciement de l’[...] – à tout le moins depuis le mois de septembre 2021

– jusqu’à son inscription au chômage en février 2024, soit pendant une période de plus de deux ans. Si le licenciement de l’appelant par [...] en février 2024 est de nature à péjorer sa situation, celui-ci ne saurait invoquer une modification des circonstances à ce titre, son licenciement – avec effet immédiat – étant consécutif d’un refus de sa part de se présenter sur son lieu de travail, comme le retient son employeur, étant rappelé que l’appelant a finalement renoncé à ouvrir action en justice au sujet de son licenciement. En outre, l’appelant n’a effectué que cinq postulations par mois en moyenne entre le 19 février et le 26 juin 2024 – de surcroît plusieurs fois auprès des mêmes employeurs – ce qui est nettement insuffisant, étant rappelé que les critères valables en matière d'assurance‑chômage sont sans pertinence. Il est en particulier constaté que l’appelant n’a pas postulé auprès des [...], centre [...] le plus proche de son domicile. En outre, les disponibilités données par l’appelant à [...] et à [...] sont clairement insuffisantes, étant rappelé que l’appelant est tenu d’exploiter au maximum sa capacité de gain résiduelle. S’il est certes sensiblement plus compliqué pour l’appelant de retrouver un emploi compte tenu de l’élargissement des modalités de droit de visite, il lui appartient cas échéant d’entreprendre les démarches nécessaires pour trouver des solutions de garde. En définitive, comme l’a retenu à juste titre la présidente, force est de constater que la situation de l’appelant ne justifie pas de revenir sur les contributions d’entretien précédemment fixées.

- 24 -

E. 4.1 L’appelant estime que la présidente aurait mal apprécié les faits et aurait violé les art. 276 et 285 CC en ne tenant pas compte des nouvelles modalités de prise en charge de l’enfant [...] dans le calcul des contributions d’entretien. L’appelant soutient que, dans la mesure où il s’occuperait désormais de son fils en nature à raison de 29 % du temps, sans compter les vacances scolaires réparties par moitié entre les parties, seule une partie des frais de l’enfant aurait dû être mise à sa charge au regard de la jurisprudence en la matière. Cette situation aurait pour conséquence de le plonger dans une profonde indigence, le contraignant à supporter les frais engendrés par la prise en charge en nature de son fils et d’autre part à s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant arrêtée sur la base d’une garde exclusive à l’intimée.

E. 4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC (applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). En principe, lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent (ATF 147 III 265 précité consid. 5.5 ; ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Néanmoins, lorsque les moyens à disposition du parent non gardien ne

- 25 - sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent également être mis à contribution. Une telle répartition ne devrait en principe intervenir que si elle est nécessaire pour couvrir les besoins de l’enfant, ou si elle se justifie en raison de la situation financière aisée du parent gardien au regard d’une situation sensiblement plus précaire du parent non gardien (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine).

E. 4.2.2 Un droit de visite élargi n’implique pas nécessairement une réduction de la contribution versée pour l’enfant au parent gardien, surtout si c’est en définitive ce dernier qui assume l’essentiel des charges de l’enfant. Néanmoins, plus la répartition de la prise en charge se rapproche en pratique d’une garde alternée, plus il peut s’avérer justifié de tenir compte de l’investissement effectif du parent non gardien. Ce temps supplémentaire peut être pris en considération à condition qu’il atteigne un certain seuil, par exemple un jour ou deux demi-jours par semaine en plus d’un droit de visite usuel d’un week-end sur deux et de trois ou quatre semaines de vacances (Stoudmann, op. cit., p. 287 et réf. cit.). Lorsque les situations financières des parents sont relativement semblables, une répartition des coûts dans une proportion inverse à celle de la garde peut, en principe, être appliquée. Quand, en même temps, les taux de pris en charge et la capacité de gain contributive sont toutes deux asymétriques, la répartition sera fonction d’une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calcul, mais à une mise en œuvre des principes selon lesquels, d’une part, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge et, d’autre part, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive, à l’aide du pouvoir d’appréciation du juge (Stoudmann, op. cit., pp. 287 s. et réf. cit.).

- 26 - Le Tribunal fédéral considère que la prise en charge en nature d’enfants scolarisés peut être déterminée en divisant la journée en trois périodes (matin jusqu’au début de l’école / journée du début de l’école à la fin de l’école / soir après la sortie de l’école) sur une durée de 14 jours, puis en recherchant le nombre d’unités dont chaque parent est responsable sur un total de 42 unités (3 périodes x 14 jours) (TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.4). Les unités « matin » et « soir » correspondent au temps pendant lequel un parent prend effectivement et directement soin de son enfant. L’unité « journée » tient compte du fait que, même si les enfants sont à l’école et ainsi confiés à des tiers, le parent doit s’occuper du ménage au sens large (tout ce qui doit être fait hors de la maison durant les heures ouvrables) et s’occuper des enfants dans des situations exceptionnelles, qu’elles soient urgentes ou non (visites chez le médecin, par exemple) (Stoudmann, op. cit., p. 288 et réf. cit.). La matrice mentionnée par le Tribunal fédéral dans l’ATF 147 III 265 consid. 5.5, à titre de guide pour la répartition financière en cas de prise en charge et de capacité contributives asymétriques est la suivante (Stoudmann, op. cit., p. 288 et réf. cit.) : Ce tableau doit se lire dans ce sens que, par exemple, si la mère s’occupe de la prise en charge de l’enfant à 80 % et que sa capacité contributive est de 30 % par rapport à celle totale du couple, elle devrait

- 27 - assumer 10 % de l’entretien en argent de l’enfant, alors que le père, qui s’occupe de la prise en charge de l’enfant à 20 % et dont la capacité contributive est de 70 % par rapport à celle totale du couple, assumerait 90 % de l’entretien en argent de l’enfant. Le pouvoir d’appréciation du juge est préservé, le juge pouvant par exemple décider s’il est judicieux d’imposer à un parent une part de 10 %, voire moins, de la contribution d’entretien (Stoudmann, op. cit., p. 289 et réf. cit).

E. 4.3 En l’espèce, la présidente a retenu que l’élargissement de la prise en charge d’[...] par son père la nuit du jeudi au vendredi, une semaine sur deux, n’était pas significatif au point d’induire une réduction des pensions alimentaires provisoires précédemment fixées. L’appelant exerce désormais un droit de visite élargi sur son fils à raison d’une semaine sur deux du mercredi à partir de 12h00, à la sortie de l’école, jusqu’au jeudi matin à 8h30, à la reprise de l’école, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, et une semaine sur deux du mercredi soir à partir de 12h00, à la sortie de l’école, jusqu’au vendredi matin à 8h30, à la reprise de l’école. Ainsi, sur la base du taux de prise en charge, conformément à qui précède, il pourrait potentiellement être exigé de l’intimée qu’elle assume une partie de l’entretien de l’enfant en argent. Tel n’est en revanche pas le cas sous l’angle de la capacité contributive de l’intimée – nulle en l’état, l’intimée nécessitant l’aide financière de l’appelant jusqu’à l’obtention de son Master, comme retenu par le juge unique dans son arrêt du 21 janvier 2022. On ne saurait ainsi exiger de participation financière de l’intimée, au regard de la matrice susmentionnée. Le raisonnement serait le même en cas de garde alternée, en l’état, faute de toute capacité contributive de l’intimée. Par conséquent, c’est à bon droit que la présidente a considéré que l’élargissement du droit de visite de l’appelant ne justifiait pas de réduire les contributions d’entretien précédemment fixées. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

- 28 -

E. 5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

E. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera en outre la somme de 3’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance au conseil de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

E. 5.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).

E. 5.3.2.1 Me Elodie Fritschy-Kugler a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 17 heures et 20 minutes de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, sous réserve du temps consacré à la confection d’un bordereau de pièces le 27 août 2024 (1 heure), dans la mesure où il s’agit d’un pur travail de secrétariat (CACI 20 octobre 2023/429 ; Juge unique CACI 26 avril 2023/173 ; Juge unique CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 et réf. cit.). Par ailleurs, il convient de rappeler d’une part que les vacations dans le Canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr.

- 29 - pour un avocat breveté, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant les frais et le temps de déplacement aller et retour (art. 3bis al. 3 RAJ), et, d’autre part, que lorsque des circonstances exceptionnelles justifient d’arrêter les débours à un montant supérieur (importance inhabituelle de la cause notamment et vacations hors canton), le conseil commis d’office doit présenter une liste accompagnée des justificatifs de paiement (art. 3bis al. 4 RAJ ; Juge unique CACI 30 novembre 2023/491 consid. 2.3), ce que Me Elodie Fritschy-Kugler ne fait en l’occurrence pas. Son temps de déplacement de 1 heure et 30 minutes doit être retranché et ses frais de vacations, comprenant le déplacement, doivent être fixés au total à 120 francs. En définitive, le temps consacré à la cause par le conseil d’office doit être arrêté à 14 heures et 50 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Elodie Fritschy-Kugler doit être fixée à 2'670 fr. (14 heures et 50 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 53 fr. 40 (2% x 2’670 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), des frais de vacations par 120 fr. ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 230 fr. 30 (8.1 % x 2'843 fr. 40), pour un total de 3'073 fr. 70.

E. 5.3.2.2 Me Vanessa Simioni a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 14.22 heures de travail au dossier, une heure étant comprise à titre de vacation pour l’audience du 3 septembre 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, sous réserve du temps consacré à la confection d’un bordereau de pièces les 27 juin et 20 août 2024 (0.25 heure x 4), dans la mesure où il s’agit d’un pur travail de secrétariat (CACI 20 octobre 2023/429 ; Juge unique CACI 26 avril 2023/173 ; Juge unique CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 et réf. cit.). En définitive, le temps consacré à la cause par le conseil d’office doit être arrêté à 12.22 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Vanessa Simioni doit être fixée à 2'199 fr. 60 (12.22 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 44 fr. (2% x 2'199 fr. 60 [art. 3bis al. 1 RAJ]), des frais de vacations par

- 30 - 120 fr. ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 191 fr. 45 (8.1 % x 2'363 fr. 60), pour un total de 2'555 fr. 05.

E. 5.3.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________. IV. L’appelant B.________ doit verser au conseil de l’intimée L.________, Me Vanessa Simioni, la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Elodie Fritschy-Kugler, conseil d’office de l’appelant B.________, est arrêtée à 3'073 fr. 70 (trois mille septante-trois francs et septante centimes), TVA et débours compris.

- 31 - VI. L’indemnité d’office de Me Vanessa Simioni, conseil d’office de l’intimée L.________, est arrêtée à 2'555 fr. 05 (deux mille cinq cent cinquante-cinq francs et cinq centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Elodie Fritschy-Kugler (pour B.________)

- Me Vanessa Simioni (pour L.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 32 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Dispositiv
  1. L’appelant, né le [...] 1980, d’origine [...] et naturalisé suisse en 2015, et l’intimée, née le [...] 1987, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2007 à [...] ([...]). Un enfant est issu de cette union : [...], né le [...] 2015.
  2. a) Les parties vivent séparées depuis le 1er juin 2020. b) Le 5 juillet 2021, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, contre laquelle les parties ont interjeté appel le 16 juillet 2021. c) Par arrêt du 21 janvier 2022, le Juge unique de la Cour de céans a admis partiellement les appels, a notamment dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de son fils [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 8'440 fr., allocations familiales dues en sus, dès et y - 5 - compris le 1er octobre 2021 et a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'100 fr., dès et y compris le 1er octobre 2021 également. Le juge unique a notamment retenu que l’appelant travaillait en qualité de [...] à l’[...] depuis le 1er mai 2019. Il a relevé que dans un courrier du 9 septembre 2021, le directeur général du [...], [...], avait informé l’appelant que le Conseil d’administration devrait entériner la décision du processus de résiliation de son contrat, avec une date de fin de contrat au 31 décembre 2022. Concernant les revenus de l’appelant, le juge unique a retenu que l’appelant avait réalisé au cours des mois de juillet et d’août 2021 un salaire mensuel net moyen de 21'156 fr. 85. Lors de l’audience d’appel, l’appelant avait toutefois expliqué, de manière convaincante selon l’autorité, que ce salaire n’était pas représentatif de son activité exercée à 55 % dès lors que la facturation de ses honoraires liés aux [...] – lesquels dépendaient de la fréquentation de [...] et constituaient la plus grande partie de sa rémunération – intervenait dans un délai de 60 à 90 jours. Les fiches de salaire relatives au mois de juillet et d’août 2021 incluaient donc vraisemblablement en partie la rémunération réalisée par l’appelant avant la réduction de son taux d’activité, de sorte qu’elles ne permettaient pas d’évaluer son revenu pour une activité exercée à 55 %. Le juge unique s’est alors fondé sur le revenu moyen de 31'521 fr. 40 réalisé entre janvier et juin 2021 dans le cadre d’une activité à 100 % en réduisant celui-ci en proportion du taux d’activité de l’appelant. Par conséquent, le juge unique a arrêté le revenu de l’appelant à 17'336 fr. 70 par mois. S’agissant des revenus de l’intimée, le juge unique a estimé qu’il n’y avait pas lieu de lui imputer un quelconque revenu hypothétique au-delà du 30 juin 2022, dès lors que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable qu’il s’était formellement opposé à la poursuite des études de l’intimée jusqu’à l’achèvement de son Master. Ainsi, l’appelant devait être astreint au paiement d’une contribution de prise en charge correspondant au déficit de l’intimée, eu égard de l’impossibilité de cette - 6 - dernière d’assumer ses propres frais de subsistance en raison de sa formation supérieure, reprise avec le consentement de l’appelant et menée de front avec la garde de l’enfant [...].
  3. a) L’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce le 3 juin 2022. Le même jour, il a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant à la diminution de la contribution d’entretien en faveur de son fils à 2'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, et à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de son épouse, dès l’introduction de la demande en divorce. b) Le 10 juin 2022, l’appelant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles concernant son droit de visite pour les vacances d’été 2022. Par courrier du 13 juin 2022, la présidente a rejeté la requête d’extrême urgence. c) L’audience de conciliation et de mesures provisionnelles s’est tenue le 22 juin 2022. A cette occasion, la conciliation a abouti au sujet des vacances d’été 2022 et les parties sont convenues d’entreprendre une médiation parentale. d) Par déterminations du 7 octobre 2022, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant au pied de sa requête du 3 juin
  4. e) La reprise de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles s’est tenue le 10 octobre 2022. A cette occasion, l’appelant a modifié ses conclusions en ce sens qu’[...] et l’intimée soient réduits à leur minimum vital, soit à 636 fr. 55, allocations familiales déduites, pour [...], et à 3'599 fr. 95 pour l’intimée. L’intimée a conclu au rejet. A l’appui de sa requête, l’appelant contestait le revenu mensuel net retenu dans l’arrêt du 21 janvier 2022 susmentionné, arguant - 7 - notamment que le salaire retenu par le juge unique ne tenait pas compte du laps de temps écoulé entre la facturation et le salaire perçu. L’appelant soutenait aussi qu’à compter du 1er juillet 2022, l’intimée serait diplômée de la Faculté d’[...] de l’Université de [...] et qu’elle pourrait prétendre à un poste d’[...] à 100 % pour un revenu mensuel brut de 5'822 francs. f) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 novembre 2022, la présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 3 juin 2022, l’arrêt sur appel du 21 janvier 2022 restant ainsi en vigueur. Elle a retenu que l’appelant n’avait pas établi à satisfaction de droit une baisse de revenus à compter du 1er janvier 2023 et que les arguments soulevés par l’intéressé avaient déjà été examinés dans le cadre de l’arrêt du 21 janvier 2022 susmentionné. g) Par prononcé du 9 décembre 2022 et conformément à la volonté des parties exprimée lors de l’audience du 22 juin 2022, la présidente a ordonné la mise en œuvre d’une médiation entre les parties et a nommé en qualité de médiatrice [...], afin de travailler sur la communication des parents. La médiation s’est terminée le 2 juin 2023. La médiatrice a informé la présidente qu’un accord partiel était intervenu entre les parties s’agissant de la prise en charge de leur fils [...], de la manière suivante, testée durant environ deux mois, période comprenant les vacances de Pâques et des jours fériés : - Semaine 1 : [...] est chez son père le mercredi dès 12h00 jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école. Le vendredi à 18h00, [...] retourne chez son père pour le week-end ; - Semaine 2 : [...] est chez son père le mercredi dès 12h00 jusqu’au vendredi matin à la reprise de l’école. Le week-end, [...] reste chez sa mère. - 8 - Cet accord partiel n’a cependant jamais été finalisé et soumis à la présidente par les parties, malgré l’invitation de cette dernière en ce sens le 12 juin 2023. La médiatrice a relevé que les problématiques financières étaient restées insolubles dans le cadre de sa médiation, malgré plusieurs tentatives, les parties s’en remettant ainsi à l’autorité judiciaire pour les trancher. h) Par courrier du 3 juillet 2023, le conseil de l’appelant a indiqué que l’accord sur la prise en charge d’[...] n’avait pas été formalisé dans la mesure où son mandant souhaitait une garde partagée à 50 %, et non à 39 % seulement, comme le prévoit l’accord trouvé avec la médiatrice. Il a ainsi formellement modifié les conclusions de sa demande unilatérale du 3 juin 2022, tout en se réservant de modifier ses conclusions pécuniaires. De son côté, le conseil d’office de l’intimée a confirmé qu’aucun accord n’avait été formalisé entre les parties concernant la prise en charge d’[...], sa mandante souhaitant une véritable phase de test avant cela, trop d’exceptions au planning ayant été imposées par le père de l’enfant durant les deux mois où le système de prise en charge partagée avait été expérimenté. i) Le 31 juillet 2023, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à l’instauration d’un avis aux débiteurs. Par courrier du 4 août 2023, la présidente a rejeté la requête d’extrême urgence. j) Le 24 août 2023, l’intimé a réitéré, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, sa requête d’avis aux débiteurs. Par courrier du 25 août 2023, la présidente a rejeté la requête d’extrême urgence. - 9 - k) A l’audience du 2 octobre 2023, les parties sont convenues notamment d’instituer un avis aux débiteurs, ordre étant donné à [...], [...], ainsi qu’à tout autre employeur ou débiteur de l’appelant de retenir les sommes de 8'740 fr. et de 1'100 fr. sur tout salaire de l’appelant dépassant la somme de 4'580 fr. – soit le minimum vital de l’appelant –, dès le mois d’octobre 2023, et de les verser en mains de l’intimée. Cet accord a été ratifié par la présidente par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 octobre 2023 sous forme de dispositif. l) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 novembre 2023, faisant suite à une requête de l’intimée du 9 novembre 2023, l’appelant a été astreint à renseigner immédiatement son épouse de toute modification intervenant dans son ou ses contrats de travail, respectivement du nom de tout nouvel employeur, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. m) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 novembre 2023, la présidente a rejeté une requête de l’intimée du 14 novembre 2023, qui tendait notamment à ce qu’elle soit informée le premier jour de chaque mois de la rémunération revenant à l’appelant dans le cadre de ses contrats. n) Dans sa réplique, sur le fond, du 18 décembre 2023, l’appelant a également pris des conclusions provisionnelles tendant à l’instauration d’une prise en charge d’[...] telle qu’arrêtée à la suite de la médiation parentale, au partage des vacances scolaires et des jours fériés, à un engagement mutuel des parents à se communiquer au plus vite tout changement de planning et à l’autorisation de se rendre en [...] avec son fils si les conditions sécuritaires et sanitaires le permettaient. L’intimée a conclu au rejet des conclusions précitées et au maintien d’un droit de visite usuel en faveur de l’appelant, estimant qu’une modification du droit de visite n’était pas dans l’intérêt de l’enfant. - 10 - o) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2024, la présidente a traité les requêtes de l’intimée des 9 et 14 novembre 2023, constatant que la première était devenue sans objet – l’appelant ayant renseigné l’intimée les 15 novembre et 4 décembre 2023 – et rejetant la seconde, le conseil de l’intéressée étant déjà autorisé à interagir avec les employeurs de l’appelant pour coordonner l’avis aux débiteurs prononcé, étant donc, par ce biais, informé des revenus réalisés par celui-ci. p) L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 6 mars
  5. Au vu des décisions précédemment rendues pendant l’année 2023 et le 9 février 2024, seules restaient encore à régler la question des modalités de prise en charge d’[...] et le volet financier. A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle sur la question des allocations familiales, prévoyant que l’intimée transmettrait à l’appelant d’ici au 22 mars 2024 des copies du certificat de famille et de l’acte de naissance de leur fils [...] et qu’une fois les documents précités transmis, le rétroactif d’allocations familiales dû en faveur de l’enfant pour la période d’activité de l’appelant auprès de [...], soit depuis le 1er janvier 2023, serait versé directement en mains de l’intimée, à charge pour la partie la plus diligente d’interpeler [...].
  6. a) Dès le 1er mai 2019, l’appelant a travaillé en qualité de [...] coresponsable du service [...] de l’[...]. Son taux d’activité était dans un premier temps de 80 % du 1er mai 2019 au 30 juin 2020, avant de passer à 100 % du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Depuis le 1er juillet 2021, son taux a été réduit à 55 %. L’appelant a été licencié de l’[...] pour la date du 31 décembre 2022. L’appelant avait déclaré le 7 octobre 2021 devant le juge unique avoir besoin de trouver un emploi dépendant avec moins de responsabilités, compte tenu de sa situation personnelle et familiale. Il avait alors indiqué qu’il allait « chercher un emploi si possible au même - 11 - taux dans un établissement privé », précisant qu’un taux d’activité de 50 % lui convenait mieux. b) ba) Dans un certificat médical du 29 septembre 2021, la Dresse [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, indiquait que l’appelant avait fait l’objet d’un suivi psychiatrique du 24 avril 2019 au 25 mars 2020, puis du 26 avril 2021 jusqu’à la date d’établissement dudit certificat, pour un trouble de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive. Elle précisait que lors de la première consultation, les symptômes anxieux et dépressifs de l’appelant s’étaient « manifestés en réaction à d’importantes situations conflictuelles de type relationnelles soit au niveau du travail, soit au niveau du couple, se présentant comme des facteurs déclencheurs », et que « l’instabilité émotionnelle et la dysfonctionnalité quotidienne générées par le cadre [...] l’[avait] obligé à réduire son pourcentage de travail à 50 % depuis juin 2021, en accord avec son employeur. » bb) Par certificat médical du 27 février 2024, la Dresse [...] a indiqué que la diminution de la pression psychologique au travail comme source de stress ainsi que la thérapie pharmacologique mise en place avaient permis une amélioration partielle des symptômes, avec toutefois encore une fragilité psychologique liée à un processus de divorce conflictuel. L’appelant avait pu retrouver un nouvel emploi avec moins de charges professionnelles lui permettant de continuer dans un pourcentage de 50 % et être disponible pour se consacrer à la garde de son fils le reste du temps. Ces mesures avaient énormément contribué à sa stabilité psychologique et clinique, en arrivant à un bon fonctionnement global, cet équilibre étant fondamental aujourd’hui dans le contexte d’un énorme conflit parental et constituant une source de protection à son état de santé ainsi qu’une nécessité pour maintenir sa stabilité clinique, selon cette praticienne. c) - 12 - ca) Depuis le mois de janvier 2023, l’appelant travaille auprès de [...] société établie à [...] proposant un service [...] « clé en mains » en mettant à disposition l’[...], le personnel [...] et [...] et l’intégralité du matériel et des [...]. Il résulte de l’art. 5 du contrat de travail du 11 novembre 2022 que « le collaborateur est engagé selon sa disponibilité et suivant les besoins de l’employeur. Le collaborateur ne doit ni garantir sa disponibilité ni sa présence et il n’a pas le droit de revendiquer de réels engagements à l’égard de l’employeur ». Dès le 1er janvier 2024, le contrat de l’appelant auprès de [...] a été revu, l’appelant étant engagé en qualité d’employé à temps partiel pour un revenu brut de 1'300 fr. par journée. Il résulte de l’art. 6 du contrat de travail du 24 novembre 2023 qu’il n’existe aucune obligation de [...] d’offrir du travail, le collaborateur étant également libre de refuser une proposition de travail. Il ressort des pièces au dossier que l’appelant a retiré de cette activité un revenu mensuel net moyen de 6'575 fr. 40 pour la période de janvier à juillet 2023. L’appelant a perçu 800 fr. pour le mois d’août 2023 et rien pour les mois de septembre à novembre 2023. L’appelant a encore perçu les sommes de 2'613 fr. 25 le 3 mai 2024 et 1'201 fr. 40 le 7 juin
  7. A l’audience du 3 septembre 2024, l’appelant a expliqué offrir à [...] comme disponibilités les lundis, mardis et un vendredi sur deux, précisant s’occuper d’[...] les mercredis et jeudis, notamment en le conduisant à l’école, précisant que les [...] « ne commençaient pas seulement à 9h30 ». cb) L’appelant a en outre conclu un contrat de mandat avec la société [...] le 30 avril 2023 en qualité de [...] et [...] indépendant, société basée en [...] dont le but est de gérer des interventions techniques dans le domaine de l’[...] ainsi que toutes prestations de conseil et de formation tant dans ce domaine que dans celui de la gestion de la [...]. - 13 - A la suite d’une modification de son contrat effectuée à sa demande, l’appelant a été engagé en qualité d’employé à temps partiel dès le 1er novembre 2023 pour un salaire mensuel net de 4'580 francs. Il ressort des pièces au dossier que l’appelant a retiré de cette activité un revenu mensuel net moyen de 5’525 fr. pour la période de mai à novembre 2023. L’appelant a encore perçu la somme de 3'920 fr. 15 le 31 janvier 2024. cc) En date du 8 février 2024, l’appelant a été licencié avec effet immédiat de son poste au sein d’[...]. Par courrier du 8 février 2024, [...], Directeur d’[...], a indiqué que l’appelant ne s’était pas présenté au travail les 5 et 6 février 2024 et qu’il avait déjà été averti en juillet 2023 pour les mêmes raisons, justifiant ainsi son licenciement. L’appelant a contesté son licenciement par courrier du 13 mars 2024. A l’audience du 3 septembre 2024, l’appelant a indiqué ne pas avoir ouvert d’action en justice au sujet de son licenciement. cd) L’appelant travaille pour le compte de la société [...] depuis le 1er avril 2024, étant précisé qu’il s’agit d’une activité accessoire et ponctuelle. Le salaire horaire brut de travail est de 150 fr., un montant de 1'000 fr. brut par journée de travail étant toutefois garanti. L’appelant a perçu à ce titre les sommes de 1'500 fr. le 25 avril 2024 et de 2’182 fr. 90 le 7 juin 2024. A l’audience du 3 septembre 2024, l’appelant a expliqué que les mandats étaient proposés par [...] 3 mois à l’avance par l’intermédiaire d’un système Doodle, toutefois sans garantie d’obtenir ledit mandat, restreignant ainsi ses possibilités à l’égard de [...]. - 14 - ce) L’appelant est inscrit au chômage depuis le mois de février
  8. Il perçoit des indemnités de chômage calculées sur la base d’un gain assuré de 7'368 francs. cf) Il ressort des pièces au dossier que l’appelant a effectué les postulations suivantes, essentiellement en qualité de [...] : 19 février 2024 : [...] ([...] [[...]]) 20 février 2024 : [...] ([...]) 29 février 2024 : [...] ([...] [[...]]) 8 mars 2024 : [...] ([...]) 12 mars 2024 : [...] ([...] [[...]]) 14 mars 2024 : [...] ([...]) 18 mars 2024 : [...] ([...] [[...]]) 25 mars 2024 : [...] ([...]) 26 mars 2024 : [...] ([...]) 10 avril 2024 : [...] ([...] [[...]]) 10 avril 2024 : [...] ([...]) 20 avril 2024 : [...] ([...]) 20 avril 2024 : [...] ([...] [[...]]) 23 avril 2024 : [...] ([...]) 30 avril 2024 : [...] ([...] [[...]]) 15 mai 2024 : [...] ([...]) 15 mai 2024 : [...] ([...] [[...]]) 17 mai 2024 : [...] ([...]) 23 mai 2024 : [...] ([...] [[...]]) 24 mai 2024 : [...] ([...]) 27 mai 2024 : [...] ([...] [[...]]) 3 juin 2024 : [...] ([...]) 3 juin 2024 : [...] ([...] [[...]]) 12 juin 2024 : [...] - 15 - 12 juin 2024 : [...] 26 juin 2024 : [...] ([...]) A l’audience du 3 septembre 2024, l’appelant a indiqué que l’office régional de placement (ORP) lui avait conseillé de fixer un objectif de 5 recherches d’emploi par mois, précisant suivre depuis le mois d’août 2024 un cours pour la recherche d’emploi auprès de la Fondation Mode d’emploi. L’appelant a précisé qu’il continuait à postuler à la [...], s’agissant d’une formation où il est possible de postuler régulièrement. En d roit :
  9. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à - 16 - appel compte tenu de la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable.
  10. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2.3 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153). - 17 - L’appel portant notamment sur l’entretien de l’enfant mineur des parties, les pièces produites en appel sont recevables.
  11. 3.1 L’appelant reproche d’abord à la présidente une appréciation inexacte des faits et la violation des art. 163, 176, 276, 285 et 286 al. 2 CC s’agissant de la modification de sa situation et de ses revenus effectifs. Il soutient que sa situation professionnelle et financière aurait durablement changé à compter du 1er janvier 2023, suite à la perte de son emploi au sein de l’[...] en décembre 2022, sans être en mesure de retrouver un emploi fixe en qualité de [...]. La situation de l’appelant se serait encore davantage péjorée dès le mois de février 2024 à la suite à son licenciement d’[...], celui-ci bénéficiant depuis lors d’indemnités de chômage. La présidente aurait en particulier retenu à tort que l’appelant « n’aurait pas particulièrement sollicité la société [...] pour obtenir du travail de leur part », s’agissant d’une activité sur appel et qui ne dépendrait ainsi pas de son bon vouloir. Contrairement à ce qui a été retenu par l’autorité précédente, l’appelant estime avoir fait les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui, comme débiteur alimentaire, pour exploiter sa capacité de gain résiduelle à 50 %, invoquant les preuves de recherche d’emploi effectuées depuis le mois de février 2024. L’appelant aurait des difficultés à retrouver un emploi en raison des fréquentes difficultés relationnelles rencontrées avec ses précédents employeurs, nuisant à sa réputation. Au vu également de sa santé psychique, il serait difficile pour lui de retrouver un poste semblable à celui qu’il exerçait au sein de [...], dont la majeure partie de son salaire était fondée sur la facturation privée, dépendant de son statut de [...] au sein d’un [...] et de la [...]. Il estime que le maintien du revenu hypothétique qui lui avait été imputé dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale le plongerait dans une profonde indigence, alors que l’intimée serait en mesure de poursuivre ses études universitaires à temps partiel en toute quiétude. Ce serait ainsi à tort que la présidente a considéré que la baisse de revenu subie par l’appelant du - 18 - fait de ses licenciements successifs ne constituait pas un changement notable et durable depuis l’arrêt rendu le 21 janvier 2022. 3.2 3.2.1 3.2.1.1 Selon l’art. 179 al. 1 CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger la première décision, mais de l'adapter à des circonstances nouvelles (not. ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). Elle doit donc se fonder sur des faits nouveaux, c’est-à- dire survenus après le jugement, soit sur de vrais nova. Lorsqu’il s’agit de la modification de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles, la nouveauté d’un fait doit toutefois être admise non seulement si celui-ci s’est produit après le moment jusqu’auquel les parties pouvaient alléguer des faits nouveaux dans la procédure précédente (vrai novum), mais encore si ce fait, quoiqu’antérieur à ce moment, n’a pas été invoqué dans la procédure précédente et ne peut être prouvé que par des moyens de preuve apparus après ce moment (pseudo-novum dont la preuve est un vrai novum ; cf. ATF 143 III 42 consid. 5.2 : « Tatsachen, die zwar im früheren Verfahren bereits bestanden haben und der sich darauf berufenden Partei bekannt waren, von dieser aber damals zufolge fehlender Möglichkeit des Beweises nicht geltend gemacht worden sind »). Le changement de circonstances doit, en outre, être important et durable. Pour qu’un changement de fait soit important, il faut en premier lieu que le fait qui s’est modifié ait une influence sur la solution (cf. TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2). La perte de l’emploi du débirentier – ou la cessation d’une activité lucrative indépendante – peut constituer un fait important. Cependant, lorsque le débiteur exerçait déjà une activité à plein temps et - 19 - assumait son obligation d’entretien préexistante, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour continuer à assumer son obligation d’entretien. S’il se satisfait en connaissance de cause d’une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer un revenu hypothétique, de sorte que la perte de revenu effectif n’est, dans ces circonstances, pas importante et ne peut justifier une modification (cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 455). Une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée et dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues et non du revenu antérieur (TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.3, FamPra.ch 2022 p. 415 ; TF 5A _352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1 ; TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2). 3.2.1.2 Une fois entrée en force, une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ou une ordonnance de mesures provisionnelles réglant la vie séparée des parties pendant le procès en divorce bénéficie de l’autorité de la chose jugée, restreinte en ce sens que la décision peut être modifiée s’il se produit une modification importante et durable de la situation de fait (cf. ATF 141 III 376 consid. 3.3.4 et 3.4). L’autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause le bien-fondé du dispositif de la décision qu’elle revêt ; dans le cas de la fixation de contributions d’entretien, elle interdit de remettre en cause le montant arrêté par la décision en force, en dehors des cas de modification prévus par la loi. En outre, l’autorité de la chose jugée doit être relevée d’office (FF 2006 6890). Il s’ensuit que, lorsque des contributions d’entretien ont été fixées par une première décision, entrée en force, il ne suffit pas que les parties demandent toutes deux une nouvelle fixation – souvent l’une à la hausse, l’autre à la baisse –, ni qu’elles affirment conjointement de - 20 - manière toute générale que « les circonstances » ont changé, pour que le juge saisi de la demande de modification soit autorisé à y procéder. Pour que le juge puisse entrer en matière, il faut, indépendamment de la position des parties, qu’il ait constaté un changement de circonstances notable et durable déterminé, justifiant une modification ; à ce défaut, la nouvelle fixation viole l’autorité de chose jugée attachée à la décision qui a fixé les contributions d’entretien modifiées. L’autorité de la chose jugée revêt en principe tout jugement en force qui statue sur une demande, soit en l’examinant au fond, entièrement ou partiellement, soit en refusant d’entrer en matière (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR- CPC], 2e éd., 2019, n. 108 ad art. 59). Ainsi, la décision qui statue sur une demande de modification de mesures protectrices ou provisionnelles bénéficie elle aussi, une fois entrée en force, de l’autorité de la chose jugée (cf. Stoudmann, op. cit., p. 457). Il s’ensuit que l’époux débouté d’une demande de modification qu’il fondait sur un prétendu changement de circonstances ne peut pas, une fois la décision de rejet entrée en force, présenter une nouvelle demande de modification en faisant valoir le même prétendu changement de circonstances : à tout le moins s’il fonde sa nouvelle demande sur un changement dans les mêmes éléments de la situation des parties, il doit, pour obtenir une modification, établir que ce changement est survenu après le moment jusqu’auquel il pouvait alléguer des faits nouveaux dans la précédente procédure de modification. À ce défaut, seule lui est ouverte, pour autant que les conditions en soient remplies, la révision (art. 328 ss CPC) de la décision qui rejette sa demande de modification. 3.2.2 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien - 21 - selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné. Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de pourvoir à l’entretien d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (Stoudmann, op. cit., p. 65 et réf. cit.). Cela implique qu’il peut également être tenu compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (Stoudmann, op. cit., p. 76). 3.2.3 Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la - 22 - flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (not. ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2) Selon la jurisprudence, les critères valables en matière d'assurance‑chômage n'ont pas à être repris sans autre considération pour la fixation d'un revenu hypothétique en droit de la famille, le juge civil n'étant de surcroît pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 6.2). 3.3 En l’espèce, la présidente a retenu que la capacité contributive de [...] n’avait subi aucun changement depuis la fin de ses rapports de travail avec l’[...], où il était à même de réaliser des revenus mensuels nets d’un peu plus de 17'000 fr. en qualité de [...] à un taux d’activité de 50 %, comme l’avait retenu le juge unique dans son arrêt du 21 janvier 2022 susmentionné. Elle a relevé que l’attitude de l’intéressé – qui s’était fait licencier avec effet immédiat de son emploi auprès d’[...] et qui n’avait pas particulièrement sollicité la société [...] pour obtenir du travail de leur part – laissait à penser que celui-ci ne faisait pas tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour exploiter pleinement sa capacité de gain résiduelle, se bornant à alléguer des offres d’emploi par téléphone, sans pouvoir les documenter, et en relançant des employeurs qui avaient déjà rejeté sa candidature, comme la [...] à [...]. L’appelant était ainsi en mesure de réaliser les revenus tels qu’arrêtés par le juge unique le 21 janvier 2022, ses revenus pouvant également être complétés par l’assurance-chômage. Dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 30 novembre 2022, la présidente avait déjà pris en considération le licenciement de l’appelant de l’[...] pour la fin de l’année 2022 et avait estimé que celui-ci avait eu un laps de temps largement conséquent – plus d’une année – pour retrouver un autre emploi. Elle avait considéré que la baisse de revenu de l’appelant n’avait pas été rendue vraisemblable, celui-ci ayant retrouvé un emploi en tant qu’intérimaire dans une agence de placement, rémunéré à hauteur de 1'075 fr. par jour. Par conséquent, - 23 - le licenciement de l’appelant de son poste au sein de l’[...] ne saurait être considéré comme un fait nouveau, cet élément ayant déjà été retenu dans l’ordonnance susmentionnée, décision entrée en force et bénéficiant de l’autorité de chose jugée. Cela étant, comme l’a retenu la présidente, il doit être constaté que l’appelant n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour exploiter pleinement sa capacité de gain. En effet, il apparait que l’appelant n’a effectué (et n’a produit en procédure) aucune postulation ni recherche d’emploi dans des [...] ou établissements privés depuis qu’il a eu connaissance de son licenciement de l’[...] – à tout le moins depuis le mois de septembre 2021 – jusqu’à son inscription au chômage en février 2024, soit pendant une période de plus de deux ans. Si le licenciement de l’appelant par [...] en février 2024 est de nature à péjorer sa situation, celui-ci ne saurait invoquer une modification des circonstances à ce titre, son licenciement – avec effet immédiat – étant consécutif d’un refus de sa part de se présenter sur son lieu de travail, comme le retient son employeur, étant rappelé que l’appelant a finalement renoncé à ouvrir action en justice au sujet de son licenciement. En outre, l’appelant n’a effectué que cinq postulations par mois en moyenne entre le 19 février et le 26 juin 2024 – de surcroît plusieurs fois auprès des mêmes employeurs – ce qui est nettement insuffisant, étant rappelé que les critères valables en matière d'assurance‑chômage sont sans pertinence. Il est en particulier constaté que l’appelant n’a pas postulé auprès des [...], centre [...] le plus proche de son domicile. En outre, les disponibilités données par l’appelant à [...] et à [...] sont clairement insuffisantes, étant rappelé que l’appelant est tenu d’exploiter au maximum sa capacité de gain résiduelle. S’il est certes sensiblement plus compliqué pour l’appelant de retrouver un emploi compte tenu de l’élargissement des modalités de droit de visite, il lui appartient cas échéant d’entreprendre les démarches nécessaires pour trouver des solutions de garde. En définitive, comme l’a retenu à juste titre la présidente, force est de constater que la situation de l’appelant ne justifie pas de revenir sur les contributions d’entretien précédemment fixées. - 24 -
  12. 4.1 L’appelant estime que la présidente aurait mal apprécié les faits et aurait violé les art. 276 et 285 CC en ne tenant pas compte des nouvelles modalités de prise en charge de l’enfant [...] dans le calcul des contributions d’entretien. L’appelant soutient que, dans la mesure où il s’occuperait désormais de son fils en nature à raison de 29 % du temps, sans compter les vacances scolaires réparties par moitié entre les parties, seule une partie des frais de l’enfant aurait dû être mise à sa charge au regard de la jurisprudence en la matière. Cette situation aurait pour conséquence de le plonger dans une profonde indigence, le contraignant à supporter les frais engendrés par la prise en charge en nature de son fils et d’autre part à s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant arrêtée sur la base d’une garde exclusive à l’intimée. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC (applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). En principe, lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent (ATF 147 III 265 précité consid. 5.5 ; ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Néanmoins, lorsque les moyens à disposition du parent non gardien ne - 25 - sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent également être mis à contribution. Une telle répartition ne devrait en principe intervenir que si elle est nécessaire pour couvrir les besoins de l’enfant, ou si elle se justifie en raison de la situation financière aisée du parent gardien au regard d’une situation sensiblement plus précaire du parent non gardien (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine). 4.2.2 Un droit de visite élargi n’implique pas nécessairement une réduction de la contribution versée pour l’enfant au parent gardien, surtout si c’est en définitive ce dernier qui assume l’essentiel des charges de l’enfant. Néanmoins, plus la répartition de la prise en charge se rapproche en pratique d’une garde alternée, plus il peut s’avérer justifié de tenir compte de l’investissement effectif du parent non gardien. Ce temps supplémentaire peut être pris en considération à condition qu’il atteigne un certain seuil, par exemple un jour ou deux demi-jours par semaine en plus d’un droit de visite usuel d’un week-end sur deux et de trois ou quatre semaines de vacances (Stoudmann, op. cit., p. 287 et réf. cit.). Lorsque les situations financières des parents sont relativement semblables, une répartition des coûts dans une proportion inverse à celle de la garde peut, en principe, être appliquée. Quand, en même temps, les taux de pris en charge et la capacité de gain contributive sont toutes deux asymétriques, la répartition sera fonction d’une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calcul, mais à une mise en œuvre des principes selon lesquels, d’une part, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge et, d’autre part, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive, à l’aide du pouvoir d’appréciation du juge (Stoudmann, op. cit., pp. 287 s. et réf. cit.). - 26 - Le Tribunal fédéral considère que la prise en charge en nature d’enfants scolarisés peut être déterminée en divisant la journée en trois périodes (matin jusqu’au début de l’école / journée du début de l’école à la fin de l’école / soir après la sortie de l’école) sur une durée de 14 jours, puis en recherchant le nombre d’unités dont chaque parent est responsable sur un total de 42 unités (3 périodes x 14 jours) (TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.4). Les unités « matin » et « soir » correspondent au temps pendant lequel un parent prend effectivement et directement soin de son enfant. L’unité « journée » tient compte du fait que, même si les enfants sont à l’école et ainsi confiés à des tiers, le parent doit s’occuper du ménage au sens large (tout ce qui doit être fait hors de la maison durant les heures ouvrables) et s’occuper des enfants dans des situations exceptionnelles, qu’elles soient urgentes ou non (visites chez le médecin, par exemple) (Stoudmann, op. cit., p. 288 et réf. cit.). La matrice mentionnée par le Tribunal fédéral dans l’ATF 147 III 265 consid. 5.5, à titre de guide pour la répartition financière en cas de prise en charge et de capacité contributives asymétriques est la suivante (Stoudmann, op. cit., p. 288 et réf. cit.) : Ce tableau doit se lire dans ce sens que, par exemple, si la mère s’occupe de la prise en charge de l’enfant à 80 % et que sa capacité contributive est de 30 % par rapport à celle totale du couple, elle devrait - 27 - assumer 10 % de l’entretien en argent de l’enfant, alors que le père, qui s’occupe de la prise en charge de l’enfant à 20 % et dont la capacité contributive est de 70 % par rapport à celle totale du couple, assumerait 90 % de l’entretien en argent de l’enfant. Le pouvoir d’appréciation du juge est préservé, le juge pouvant par exemple décider s’il est judicieux d’imposer à un parent une part de 10 %, voire moins, de la contribution d’entretien (Stoudmann, op. cit., p. 289 et réf. cit). 4.3 En l’espèce, la présidente a retenu que l’élargissement de la prise en charge d’[...] par son père la nuit du jeudi au vendredi, une semaine sur deux, n’était pas significatif au point d’induire une réduction des pensions alimentaires provisoires précédemment fixées. L’appelant exerce désormais un droit de visite élargi sur son fils à raison d’une semaine sur deux du mercredi à partir de 12h00, à la sortie de l’école, jusqu’au jeudi matin à 8h30, à la reprise de l’école, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, et une semaine sur deux du mercredi soir à partir de 12h00, à la sortie de l’école, jusqu’au vendredi matin à 8h30, à la reprise de l’école. Ainsi, sur la base du taux de prise en charge, conformément à qui précède, il pourrait potentiellement être exigé de l’intimée qu’elle assume une partie de l’entretien de l’enfant en argent. Tel n’est en revanche pas le cas sous l’angle de la capacité contributive de l’intimée – nulle en l’état, l’intimée nécessitant l’aide financière de l’appelant jusqu’à l’obtention de son Master, comme retenu par le juge unique dans son arrêt du 21 janvier 2022. On ne saurait ainsi exiger de participation financière de l’intimée, au regard de la matrice susmentionnée. Le raisonnement serait le même en cas de garde alternée, en l’état, faute de toute capacité contributive de l’intimée. Par conséquent, c’est à bon droit que la présidente a considéré que l’élargissement du droit de visite de l’appelant ne justifiait pas de réduire les contributions d’entretien précédemment fixées. Mal fondé, le grief doit être rejeté. - 28 -
  13. 5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera en outre la somme de 3’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance au conseil de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). 5.3.2 5.3.2.1 Me Elodie Fritschy-Kugler a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 17 heures et 20 minutes de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, sous réserve du temps consacré à la confection d’un bordereau de pièces le 27 août 2024 (1 heure), dans la mesure où il s’agit d’un pur travail de secrétariat (CACI 20 octobre 2023/429 ; Juge unique CACI 26 avril 2023/173 ; Juge unique CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 et réf. cit.). Par ailleurs, il convient de rappeler d’une part que les vacations dans le Canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. - 29 - pour un avocat breveté, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant les frais et le temps de déplacement aller et retour (art. 3bis al. 3 RAJ), et, d’autre part, que lorsque des circonstances exceptionnelles justifient d’arrêter les débours à un montant supérieur (importance inhabituelle de la cause notamment et vacations hors canton), le conseil commis d’office doit présenter une liste accompagnée des justificatifs de paiement (art. 3bis al. 4 RAJ ; Juge unique CACI 30 novembre 2023/491 consid. 2.3), ce que Me Elodie Fritschy-Kugler ne fait en l’occurrence pas. Son temps de déplacement de 1 heure et 30 minutes doit être retranché et ses frais de vacations, comprenant le déplacement, doivent être fixés au total à 120 francs. En définitive, le temps consacré à la cause par le conseil d’office doit être arrêté à 14 heures et 50 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Elodie Fritschy-Kugler doit être fixée à 2'670 fr. (14 heures et 50 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 53 fr. 40 (2% x 2’670 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), des frais de vacations par 120 fr. ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 230 fr. 30 (8.1 % x 2'843 fr. 40), pour un total de 3'073 fr. 70. 5.3.2.2 Me Vanessa Simioni a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 14.22 heures de travail au dossier, une heure étant comprise à titre de vacation pour l’audience du 3 septembre 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, sous réserve du temps consacré à la confection d’un bordereau de pièces les 27 juin et 20 août 2024 (0.25 heure x 4), dans la mesure où il s’agit d’un pur travail de secrétariat (CACI 20 octobre 2023/429 ; Juge unique CACI 26 avril 2023/173 ; Juge unique CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 et réf. cit.). En définitive, le temps consacré à la cause par le conseil d’office doit être arrêté à 12.22 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Vanessa Simioni doit être fixée à 2'199 fr. 60 (12.22 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 44 fr. (2% x 2'199 fr. 60 [art. 3bis al. 1 RAJ]), des frais de vacations par - 30 - 120 fr. ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 191 fr. 45 (8.1 % x 2'363 fr. 60), pour un total de 2'555 fr. 05. 5.3.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________. IV. L’appelant B.________ doit verser au conseil de l’intimée L.________, Me Vanessa Simioni, la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Elodie Fritschy-Kugler, conseil d’office de l’appelant B.________, est arrêtée à 3'073 fr. 70 (trois mille septante-trois francs et septante centimes), TVA et débours compris. - 31 - VI. L’indemnité d’office de Me Vanessa Simioni, conseil d’office de l’intimée L.________, est arrêtée à 2'555 fr. 05 (deux mille cinq cent cinquante-cinq francs et cinq centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Elodie Fritschy-Kugler (pour B.________) - Me Vanessa Simioni (pour L.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin - 32 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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TRIBUNAL CANTONAL TD22.023116-240759 590 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 23 décembre 2024 __________________ Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffier : M. Curchod ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 mai 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec L.________, au [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1104

- 2 - En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) a dit que l’enfant [...], né le [...] 2015, restait domicilié auprès de sa mère L.________ (I), a dit que B.________ bénéficierait d’un droit de visite élargi sur son fils [...] à raison d’une semaine sur deux, du mercredi à partir de 12h00, à la sortie de l’école, jusqu’au jeudi matin à 8h30, à la reprise de l’école, ainsi que du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ainsi qu’une semaine sur deux du mercredi à partir de 12h00, à la sortie de l’école, jusqu’au vendredi matin à 8h30, à la reprise de l’école (II), a dit que les vacances scolaires et les jours fériés seraient répartis par moitié entre les parties, d’entente entre elles, moyennant préavis de deux mois à l’autre parent s’agissant de la planification des vacances scolaires (III), a dit que les parties devraient s’informer mutuellement, dans un délai raisonnable, de tout changement de planning exceptionnel dans l’organisation de la prise en charge de leur fils [...] (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a dit que les décisions judiciaires antérieures étaient maintenues pour le surplus (VI) et a dit que le sort des frais de la procédure provisionnelle suivait celui de la cause au fond (VII). En droit, appelée d’abord à statuer sur les relations personnelles entre B.________ et son fils [...], la présidente a considéré qu’il se justifiait d’élargir le droit de visite au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Appelée ensuite à statuer sur les contributions d’entretien, la présidente a relevé qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur les charges des parties et le montant de l’entretien convenable de l’enfant [...] et sur l’imputation d’un revenu hypothétique à L.________, aucun changement notable et durable n’étant survenu à cet égard depuis l’arrêt rendu le 21 janvier 2022 par le Juge unique de la Cour d’appel civile (Juge unique CACI 21 janvier 2022/25). La présidente a également retenu que la capacité contributive de B.________ n’avait subi aucun changement depuis la fin de ses rapports de travail avec l’[...] ([...]). Il était ainsi en mesure de réaliser

- 3 - les revenus tels qu’arrêtés par le juge unique le 21 janvier 2022, ses revenus pouvant également être complétés par l’assurance-chômage. Enfin, la présidente a considéré que l’élargissement de la prise en charge d’[...] par son père ne justifiait pas une réduction du montant de la contribution d’entretien précédemment fixée. B. a) Par acte du 6 juin 2024, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, en substance, principalement à sa réforme, soit à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. par mois « à compter de la présente demande », à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due par l’une des parties en faveur de l’autre « à compter de la date d’introduction de la présente demande », à ce que chaque partie supporte ses propres dépens, à ce que les frais de procédure de première et de seconde instance soient partagés entre les parties et au rejet de toutes autres ou contraires conclusions de la partie adverse. L’appelant a joint un bordereau de pièces à son acte et a requis l’octroi de l’assistance judicaire en deuxième instance.

b) Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Elodie Fritschy-Kugler étant désignée en qualité de conseil d’office.

c) Au pied de sa réponse du 27 juin 2024, L.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. L’intimée a joint un bordereau de pièces à son acte et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.

d) L’appelant a déposé des déterminations en date du 9 juillet 2024.

e) Par ordonnance du 12 juillet 2024, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Vanessa Simioni étant désignée en qualité de conseil d’office.

- 4 -

f) Le juge unique a tenu audience le 3 septembre 2024 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. Il y a recueilli la déposition des parties au sens de l’art. 192 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Interpellé par le juge unique sur la conclusion IV de son appel, l’appelant a précisé que la contribution d’entretien en faveur d’[...] était demandée à compter du 14 décembre 2023, soit de la date de la réplique au fond. A l’issue des plaidoiries, la cause a été gardée à juger.

g) Mes Elodie Fritschy-Kugler et Vanessa Simioni ont déposé leur liste des opérations, respectivement, les 4 et 6 septembre 2024. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1. L’appelant, né le [...] 1980, d’origine [...] et naturalisé suisse en 2015, et l’intimée, née le [...] 1987, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2007 à [...] ([...]). Un enfant est issu de cette union : [...], né le [...] 2015.

2. a) Les parties vivent séparées depuis le 1er juin 2020.

b) Le 5 juillet 2021, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, contre laquelle les parties ont interjeté appel le 16 juillet 2021.

c) Par arrêt du 21 janvier 2022, le Juge unique de la Cour de céans a admis partiellement les appels, a notamment dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de son fils [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 8'440 fr., allocations familiales dues en sus, dès et y

- 5 - compris le 1er octobre 2021 et a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'100 fr., dès et y compris le 1er octobre 2021 également. Le juge unique a notamment retenu que l’appelant travaillait en qualité de [...] à l’[...] depuis le 1er mai 2019. Il a relevé que dans un courrier du 9 septembre 2021, le directeur général du [...], [...], avait informé l’appelant que le Conseil d’administration devrait entériner la décision du processus de résiliation de son contrat, avec une date de fin de contrat au 31 décembre 2022. Concernant les revenus de l’appelant, le juge unique a retenu que l’appelant avait réalisé au cours des mois de juillet et d’août 2021 un salaire mensuel net moyen de 21'156 fr. 85. Lors de l’audience d’appel, l’appelant avait toutefois expliqué, de manière convaincante selon l’autorité, que ce salaire n’était pas représentatif de son activité exercée à 55 % dès lors que la facturation de ses honoraires liés aux [...] – lesquels dépendaient de la fréquentation de [...] et constituaient la plus grande partie de sa rémunération – intervenait dans un délai de 60 à 90 jours. Les fiches de salaire relatives au mois de juillet et d’août 2021 incluaient donc vraisemblablement en partie la rémunération réalisée par l’appelant avant la réduction de son taux d’activité, de sorte qu’elles ne permettaient pas d’évaluer son revenu pour une activité exercée à 55 %. Le juge unique s’est alors fondé sur le revenu moyen de 31'521 fr. 40 réalisé entre janvier et juin 2021 dans le cadre d’une activité à 100 % en réduisant celui-ci en proportion du taux d’activité de l’appelant. Par conséquent, le juge unique a arrêté le revenu de l’appelant à 17'336 fr. 70 par mois. S’agissant des revenus de l’intimée, le juge unique a estimé qu’il n’y avait pas lieu de lui imputer un quelconque revenu hypothétique au-delà du 30 juin 2022, dès lors que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable qu’il s’était formellement opposé à la poursuite des études de l’intimée jusqu’à l’achèvement de son Master. Ainsi, l’appelant devait être astreint au paiement d’une contribution de prise en charge correspondant au déficit de l’intimée, eu égard de l’impossibilité de cette

- 6 - dernière d’assumer ses propres frais de subsistance en raison de sa formation supérieure, reprise avec le consentement de l’appelant et menée de front avec la garde de l’enfant [...].

3. a) L’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce le 3 juin 2022. Le même jour, il a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant à la diminution de la contribution d’entretien en faveur de son fils à 2'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, et à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de son épouse, dès l’introduction de la demande en divorce.

b) Le 10 juin 2022, l’appelant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles concernant son droit de visite pour les vacances d’été 2022. Par courrier du 13 juin 2022, la présidente a rejeté la requête d’extrême urgence.

c) L’audience de conciliation et de mesures provisionnelles s’est tenue le 22 juin 2022. A cette occasion, la conciliation a abouti au sujet des vacances d’été 2022 et les parties sont convenues d’entreprendre une médiation parentale.

d) Par déterminations du 7 octobre 2022, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant au pied de sa requête du 3 juin 2022.

e) La reprise de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles s’est tenue le 10 octobre 2022. A cette occasion, l’appelant a modifié ses conclusions en ce sens qu’[...] et l’intimée soient réduits à leur minimum vital, soit à 636 fr. 55, allocations familiales déduites, pour [...], et à 3'599 fr. 95 pour l’intimée. L’intimée a conclu au rejet. A l’appui de sa requête, l’appelant contestait le revenu mensuel net retenu dans l’arrêt du 21 janvier 2022 susmentionné, arguant

- 7 - notamment que le salaire retenu par le juge unique ne tenait pas compte du laps de temps écoulé entre la facturation et le salaire perçu. L’appelant soutenait aussi qu’à compter du 1er juillet 2022, l’intimée serait diplômée de la Faculté d’[...] de l’Université de [...] et qu’elle pourrait prétendre à un poste d’[...] à 100 % pour un revenu mensuel brut de 5'822 francs.

f) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 novembre 2022, la présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 3 juin 2022, l’arrêt sur appel du 21 janvier 2022 restant ainsi en vigueur. Elle a retenu que l’appelant n’avait pas établi à satisfaction de droit une baisse de revenus à compter du 1er janvier 2023 et que les arguments soulevés par l’intéressé avaient déjà été examinés dans le cadre de l’arrêt du 21 janvier 2022 susmentionné.

g) Par prononcé du 9 décembre 2022 et conformément à la volonté des parties exprimée lors de l’audience du 22 juin 2022, la présidente a ordonné la mise en œuvre d’une médiation entre les parties et a nommé en qualité de médiatrice [...], afin de travailler sur la communication des parents. La médiation s’est terminée le 2 juin 2023. La médiatrice a informé la présidente qu’un accord partiel était intervenu entre les parties s’agissant de la prise en charge de leur fils [...], de la manière suivante, testée durant environ deux mois, période comprenant les vacances de Pâques et des jours fériés :

- Semaine 1 : [...] est chez son père le mercredi dès 12h00 jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école. Le vendredi à 18h00, [...] retourne chez son père pour le week-end ;

- Semaine 2 : [...] est chez son père le mercredi dès 12h00 jusqu’au vendredi matin à la reprise de l’école. Le week-end, [...] reste chez sa mère.

- 8 - Cet accord partiel n’a cependant jamais été finalisé et soumis à la présidente par les parties, malgré l’invitation de cette dernière en ce sens le 12 juin 2023. La médiatrice a relevé que les problématiques financières étaient restées insolubles dans le cadre de sa médiation, malgré plusieurs tentatives, les parties s’en remettant ainsi à l’autorité judiciaire pour les trancher.

h) Par courrier du 3 juillet 2023, le conseil de l’appelant a indiqué que l’accord sur la prise en charge d’[...] n’avait pas été formalisé dans la mesure où son mandant souhaitait une garde partagée à 50 %, et non à 39 % seulement, comme le prévoit l’accord trouvé avec la médiatrice. Il a ainsi formellement modifié les conclusions de sa demande unilatérale du 3 juin 2022, tout en se réservant de modifier ses conclusions pécuniaires. De son côté, le conseil d’office de l’intimée a confirmé qu’aucun accord n’avait été formalisé entre les parties concernant la prise en charge d’[...], sa mandante souhaitant une véritable phase de test avant cela, trop d’exceptions au planning ayant été imposées par le père de l’enfant durant les deux mois où le système de prise en charge partagée avait été expérimenté.

i) Le 31 juillet 2023, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à l’instauration d’un avis aux débiteurs. Par courrier du 4 août 2023, la présidente a rejeté la requête d’extrême urgence.

j) Le 24 août 2023, l’intimé a réitéré, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, sa requête d’avis aux débiteurs. Par courrier du 25 août 2023, la présidente a rejeté la requête d’extrême urgence.

- 9 -

k) A l’audience du 2 octobre 2023, les parties sont convenues notamment d’instituer un avis aux débiteurs, ordre étant donné à [...], [...], ainsi qu’à tout autre employeur ou débiteur de l’appelant de retenir les sommes de 8'740 fr. et de 1'100 fr. sur tout salaire de l’appelant dépassant la somme de 4'580 fr. – soit le minimum vital de l’appelant –, dès le mois d’octobre 2023, et de les verser en mains de l’intimée. Cet accord a été ratifié par la présidente par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 octobre 2023 sous forme de dispositif.

l) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 novembre 2023, faisant suite à une requête de l’intimée du 9 novembre 2023, l’appelant a été astreint à renseigner immédiatement son épouse de toute modification intervenant dans son ou ses contrats de travail, respectivement du nom de tout nouvel employeur, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

m) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 novembre 2023, la présidente a rejeté une requête de l’intimée du 14 novembre 2023, qui tendait notamment à ce qu’elle soit informée le premier jour de chaque mois de la rémunération revenant à l’appelant dans le cadre de ses contrats.

n) Dans sa réplique, sur le fond, du 18 décembre 2023, l’appelant a également pris des conclusions provisionnelles tendant à l’instauration d’une prise en charge d’[...] telle qu’arrêtée à la suite de la médiation parentale, au partage des vacances scolaires et des jours fériés, à un engagement mutuel des parents à se communiquer au plus vite tout changement de planning et à l’autorisation de se rendre en [...] avec son fils si les conditions sécuritaires et sanitaires le permettaient. L’intimée a conclu au rejet des conclusions précitées et au maintien d’un droit de visite usuel en faveur de l’appelant, estimant qu’une modification du droit de visite n’était pas dans l’intérêt de l’enfant.

- 10 -

o) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2024, la présidente a traité les requêtes de l’intimée des 9 et 14 novembre 2023, constatant que la première était devenue sans objet – l’appelant ayant renseigné l’intimée les 15 novembre et 4 décembre 2023

– et rejetant la seconde, le conseil de l’intéressée étant déjà autorisé à interagir avec les employeurs de l’appelant pour coordonner l’avis aux débiteurs prononcé, étant donc, par ce biais, informé des revenus réalisés par celui-ci.

p) L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 6 mars

2024. Au vu des décisions précédemment rendues pendant l’année 2023 et le 9 février 2024, seules restaient encore à régler la question des modalités de prise en charge d’[...] et le volet financier. A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle sur la question des allocations familiales, prévoyant que l’intimée transmettrait à l’appelant d’ici au 22 mars 2024 des copies du certificat de famille et de l’acte de naissance de leur fils [...] et qu’une fois les documents précités transmis, le rétroactif d’allocations familiales dû en faveur de l’enfant pour la période d’activité de l’appelant auprès de [...], soit depuis le 1er janvier 2023, serait versé directement en mains de l’intimée, à charge pour la partie la plus diligente d’interpeler [...].

4. a) Dès le 1er mai 2019, l’appelant a travaillé en qualité de [...] coresponsable du service [...] de l’[...]. Son taux d’activité était dans un premier temps de 80 % du 1er mai 2019 au 30 juin 2020, avant de passer à 100 % du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Depuis le 1er juillet 2021, son taux a été réduit à 55 %. L’appelant a été licencié de l’[...] pour la date du 31 décembre 2022. L’appelant avait déclaré le 7 octobre 2021 devant le juge unique avoir besoin de trouver un emploi dépendant avec moins de responsabilités, compte tenu de sa situation personnelle et familiale. Il avait alors indiqué qu’il allait « chercher un emploi si possible au même

- 11 - taux dans un établissement privé », précisant qu’un taux d’activité de 50 % lui convenait mieux. b) ba) Dans un certificat médical du 29 septembre 2021, la Dresse [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, indiquait que l’appelant avait fait l’objet d’un suivi psychiatrique du 24 avril 2019 au 25 mars 2020, puis du 26 avril 2021 jusqu’à la date d’établissement dudit certificat, pour un trouble de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive. Elle précisait que lors de la première consultation, les symptômes anxieux et dépressifs de l’appelant s’étaient « manifestés en réaction à d’importantes situations conflictuelles de type relationnelles soit au niveau du travail, soit au niveau du couple, se présentant comme des facteurs déclencheurs », et que « l’instabilité émotionnelle et la dysfonctionnalité quotidienne générées par le cadre [...] l’[avait] obligé à réduire son pourcentage de travail à 50 % depuis juin 2021, en accord avec son employeur. » bb) Par certificat médical du 27 février 2024, la Dresse [...] a indiqué que la diminution de la pression psychologique au travail comme source de stress ainsi que la thérapie pharmacologique mise en place avaient permis une amélioration partielle des symptômes, avec toutefois encore une fragilité psychologique liée à un processus de divorce conflictuel. L’appelant avait pu retrouver un nouvel emploi avec moins de charges professionnelles lui permettant de continuer dans un pourcentage de 50 % et être disponible pour se consacrer à la garde de son fils le reste du temps. Ces mesures avaient énormément contribué à sa stabilité psychologique et clinique, en arrivant à un bon fonctionnement global, cet équilibre étant fondamental aujourd’hui dans le contexte d’un énorme conflit parental et constituant une source de protection à son état de santé ainsi qu’une nécessité pour maintenir sa stabilité clinique, selon cette praticienne. c)

- 12 - ca) Depuis le mois de janvier 2023, l’appelant travaille auprès de [...] société établie à [...] proposant un service [...] « clé en mains » en mettant à disposition l’[...], le personnel [...] et [...] et l’intégralité du matériel et des [...]. Il résulte de l’art. 5 du contrat de travail du 11 novembre 2022 que « le collaborateur est engagé selon sa disponibilité et suivant les besoins de l’employeur. Le collaborateur ne doit ni garantir sa disponibilité ni sa présence et il n’a pas le droit de revendiquer de réels engagements à l’égard de l’employeur ». Dès le 1er janvier 2024, le contrat de l’appelant auprès de [...] a été revu, l’appelant étant engagé en qualité d’employé à temps partiel pour un revenu brut de 1'300 fr. par journée. Il résulte de l’art. 6 du contrat de travail du 24 novembre 2023 qu’il n’existe aucune obligation de [...] d’offrir du travail, le collaborateur étant également libre de refuser une proposition de travail. Il ressort des pièces au dossier que l’appelant a retiré de cette activité un revenu mensuel net moyen de 6'575 fr. 40 pour la période de janvier à juillet 2023. L’appelant a perçu 800 fr. pour le mois d’août 2023 et rien pour les mois de septembre à novembre 2023. L’appelant a encore perçu les sommes de 2'613 fr. 25 le 3 mai 2024 et 1'201 fr. 40 le 7 juin 2024. A l’audience du 3 septembre 2024, l’appelant a expliqué offrir à [...] comme disponibilités les lundis, mardis et un vendredi sur deux, précisant s’occuper d’[...] les mercredis et jeudis, notamment en le conduisant à l’école, précisant que les [...] « ne commençaient pas seulement à 9h30 ». cb) L’appelant a en outre conclu un contrat de mandat avec la société [...] le 30 avril 2023 en qualité de [...] et [...] indépendant, société basée en [...] dont le but est de gérer des interventions techniques dans le domaine de l’[...] ainsi que toutes prestations de conseil et de formation tant dans ce domaine que dans celui de la gestion de la [...].

- 13 - A la suite d’une modification de son contrat effectuée à sa demande, l’appelant a été engagé en qualité d’employé à temps partiel dès le 1er novembre 2023 pour un salaire mensuel net de 4'580 francs. Il ressort des pièces au dossier que l’appelant a retiré de cette activité un revenu mensuel net moyen de 5’525 fr. pour la période de mai à novembre 2023. L’appelant a encore perçu la somme de 3'920 fr. 15 le 31 janvier 2024. cc) En date du 8 février 2024, l’appelant a été licencié avec effet immédiat de son poste au sein d’[...]. Par courrier du 8 février 2024, [...], Directeur d’[...], a indiqué que l’appelant ne s’était pas présenté au travail les 5 et 6 février 2024 et qu’il avait déjà été averti en juillet 2023 pour les mêmes raisons, justifiant ainsi son licenciement. L’appelant a contesté son licenciement par courrier du 13 mars 2024. A l’audience du 3 septembre 2024, l’appelant a indiqué ne pas avoir ouvert d’action en justice au sujet de son licenciement. cd) L’appelant travaille pour le compte de la société [...] depuis le 1er avril 2024, étant précisé qu’il s’agit d’une activité accessoire et ponctuelle. Le salaire horaire brut de travail est de 150 fr., un montant de 1'000 fr. brut par journée de travail étant toutefois garanti. L’appelant a perçu à ce titre les sommes de 1'500 fr. le 25 avril 2024 et de 2’182 fr. 90 le 7 juin 2024. A l’audience du 3 septembre 2024, l’appelant a expliqué que les mandats étaient proposés par [...] 3 mois à l’avance par l’intermédiaire d’un système Doodle, toutefois sans garantie d’obtenir ledit mandat, restreignant ainsi ses possibilités à l’égard de [...].

- 14 - ce) L’appelant est inscrit au chômage depuis le mois de février

2024. Il perçoit des indemnités de chômage calculées sur la base d’un gain assuré de 7'368 francs. cf) Il ressort des pièces au dossier que l’appelant a effectué les postulations suivantes, essentiellement en qualité de [...] : 19 février 2024 : [...] ([...] [[...]]) 20 février 2024 : [...] ([...]) 29 février 2024 : [...] ([...] [[...]]) 8 mars 2024 : [...] ([...]) 12 mars 2024 : [...] ([...] [[...]]) 14 mars 2024 : [...] ([...]) 18 mars 2024 : [...] ([...] [[...]]) 25 mars 2024 : [...] ([...]) 26 mars 2024 : [...] ([...]) 10 avril 2024 : [...] ([...] [[...]]) 10 avril 2024 : [...] ([...]) 20 avril 2024 : [...] ([...]) 20 avril 2024 : [...] ([...] [[...]]) 23 avril 2024 : [...] ([...]) 30 avril 2024 : [...] ([...] [[...]]) 15 mai 2024 : [...] ([...]) 15 mai 2024 : [...] ([...] [[...]]) 17 mai 2024 : [...] ([...]) 23 mai 2024 : [...] ([...] [[...]]) 24 mai 2024 : [...] ([...]) 27 mai 2024 : [...] ([...] [[...]]) 3 juin 2024 : [...] ([...]) 3 juin 2024 : [...] ([...] [[...]]) 12 juin 2024 : [...]

- 15 - 12 juin 2024 : [...] 26 juin 2024 : [...] ([...]) A l’audience du 3 septembre 2024, l’appelant a indiqué que l’office régional de placement (ORP) lui avait conseillé de fixer un objectif de 5 recherches d’emploi par mois, précisant suivre depuis le mois d’août 2024 un cours pour la recherche d’emploi auprès de la Fondation Mode d’emploi. L’appelant a précisé qu’il continuait à postuler à la [...], s’agissant d’une formation où il est possible de postuler régulièrement. En d roit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à

- 16 - appel compte tenu de la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2.3 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153).

- 17 - L’appel portant notamment sur l’entretien de l’enfant mineur des parties, les pièces produites en appel sont recevables. 3. 3.1 L’appelant reproche d’abord à la présidente une appréciation inexacte des faits et la violation des art. 163, 176, 276, 285 et 286 al. 2 CC s’agissant de la modification de sa situation et de ses revenus effectifs. Il soutient que sa situation professionnelle et financière aurait durablement changé à compter du 1er janvier 2023, suite à la perte de son emploi au sein de l’[...] en décembre 2022, sans être en mesure de retrouver un emploi fixe en qualité de [...]. La situation de l’appelant se serait encore davantage péjorée dès le mois de février 2024 à la suite à son licenciement d’[...], celui-ci bénéficiant depuis lors d’indemnités de chômage. La présidente aurait en particulier retenu à tort que l’appelant « n’aurait pas particulièrement sollicité la société [...] pour obtenir du travail de leur part », s’agissant d’une activité sur appel et qui ne dépendrait ainsi pas de son bon vouloir. Contrairement à ce qui a été retenu par l’autorité précédente, l’appelant estime avoir fait les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui, comme débiteur alimentaire, pour exploiter sa capacité de gain résiduelle à 50 %, invoquant les preuves de recherche d’emploi effectuées depuis le mois de février 2024. L’appelant aurait des difficultés à retrouver un emploi en raison des fréquentes difficultés relationnelles rencontrées avec ses précédents employeurs, nuisant à sa réputation. Au vu également de sa santé psychique, il serait difficile pour lui de retrouver un poste semblable à celui qu’il exerçait au sein de [...], dont la majeure partie de son salaire était fondée sur la facturation privée, dépendant de son statut de [...] au sein d’un [...] et de la [...]. Il estime que le maintien du revenu hypothétique qui lui avait été imputé dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale le plongerait dans une profonde indigence, alors que l’intimée serait en mesure de poursuivre ses études universitaires à temps partiel en toute quiétude. Ce serait ainsi à tort que la présidente a considéré que la baisse de revenu subie par l’appelant du

- 18 - fait de ses licenciements successifs ne constituait pas un changement notable et durable depuis l’arrêt rendu le 21 janvier 2022. 3.2 3.2.1 3.2.1.1 Selon l’art. 179 al. 1 CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger la première décision, mais de l'adapter à des circonstances nouvelles (not. ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). Elle doit donc se fonder sur des faits nouveaux, c’est-à- dire survenus après le jugement, soit sur de vrais nova. Lorsqu’il s’agit de la modification de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles, la nouveauté d’un fait doit toutefois être admise non seulement si celui-ci s’est produit après le moment jusqu’auquel les parties pouvaient alléguer des faits nouveaux dans la procédure précédente (vrai novum), mais encore si ce fait, quoiqu’antérieur à ce moment, n’a pas été invoqué dans la procédure précédente et ne peut être prouvé que par des moyens de preuve apparus après ce moment (pseudo-novum dont la preuve est un vrai novum ; cf. ATF 143 III 42 consid. 5.2 : « Tatsachen, die zwar im früheren Verfahren bereits bestanden haben und der sich darauf berufenden Partei bekannt waren, von dieser aber damals zufolge fehlender Möglichkeit des Beweises nicht geltend gemacht worden sind »). Le changement de circonstances doit, en outre, être important et durable. Pour qu’un changement de fait soit important, il faut en premier lieu que le fait qui s’est modifié ait une influence sur la solution (cf. TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2). La perte de l’emploi du débirentier – ou la cessation d’une activité lucrative indépendante – peut constituer un fait important. Cependant, lorsque le débiteur exerçait déjà une activité à plein temps et

- 19 - assumait son obligation d’entretien préexistante, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour continuer à assumer son obligation d’entretien. S’il se satisfait en connaissance de cause d’une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer un revenu hypothétique, de sorte que la perte de revenu effectif n’est, dans ces circonstances, pas importante et ne peut justifier une modification (cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 455). Une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée et dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues et non du revenu antérieur (TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.3, FamPra.ch 2022 p. 415 ; TF 5A _352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1 ; TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2). 3.2.1.2 Une fois entrée en force, une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ou une ordonnance de mesures provisionnelles réglant la vie séparée des parties pendant le procès en divorce bénéficie de l’autorité de la chose jugée, restreinte en ce sens que la décision peut être modifiée s’il se produit une modification importante et durable de la situation de fait (cf. ATF 141 III 376 consid. 3.3.4 et 3.4). L’autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause le bien-fondé du dispositif de la décision qu’elle revêt ; dans le cas de la fixation de contributions d’entretien, elle interdit de remettre en cause le montant arrêté par la décision en force, en dehors des cas de modification prévus par la loi. En outre, l’autorité de la chose jugée doit être relevée d’office (FF 2006 6890). Il s’ensuit que, lorsque des contributions d’entretien ont été fixées par une première décision, entrée en force, il ne suffit pas que les parties demandent toutes deux une nouvelle fixation – souvent l’une à la hausse, l’autre à la baisse –, ni qu’elles affirment conjointement de

- 20 - manière toute générale que « les circonstances » ont changé, pour que le juge saisi de la demande de modification soit autorisé à y procéder. Pour que le juge puisse entrer en matière, il faut, indépendamment de la position des parties, qu’il ait constaté un changement de circonstances notable et durable déterminé, justifiant une modification ; à ce défaut, la nouvelle fixation viole l’autorité de chose jugée attachée à la décision qui a fixé les contributions d’entretien modifiées. L’autorité de la chose jugée revêt en principe tout jugement en force qui statue sur une demande, soit en l’examinant au fond, entièrement ou partiellement, soit en refusant d’entrer en matière (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR- CPC], 2e éd., 2019, n. 108 ad art. 59). Ainsi, la décision qui statue sur une demande de modification de mesures protectrices ou provisionnelles bénéficie elle aussi, une fois entrée en force, de l’autorité de la chose jugée (cf. Stoudmann, op. cit., p. 457). Il s’ensuit que l’époux débouté d’une demande de modification qu’il fondait sur un prétendu changement de circonstances ne peut pas, une fois la décision de rejet entrée en force, présenter une nouvelle demande de modification en faisant valoir le même prétendu changement de circonstances : à tout le moins s’il fonde sa nouvelle demande sur un changement dans les mêmes éléments de la situation des parties, il doit, pour obtenir une modification, établir que ce changement est survenu après le moment jusqu’auquel il pouvait alléguer des faits nouveaux dans la précédente procédure de modification. À ce défaut, seule lui est ouverte, pour autant que les conditions en soient remplies, la révision (art. 328 ss CPC) de la décision qui rejette sa demande de modification. 3.2.2 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien

- 21 - selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné. Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de pourvoir à l’entretien d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (Stoudmann, op. cit., p. 65 et réf. cit.). Cela implique qu’il peut également être tenu compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (Stoudmann, op. cit., p. 76). 3.2.3 Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la

- 22 - flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (not. ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2) Selon la jurisprudence, les critères valables en matière d'assurance‑chômage n'ont pas à être repris sans autre considération pour la fixation d'un revenu hypothétique en droit de la famille, le juge civil n'étant de surcroît pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 6.2). 3.3 En l’espèce, la présidente a retenu que la capacité contributive de [...] n’avait subi aucun changement depuis la fin de ses rapports de travail avec l’[...], où il était à même de réaliser des revenus mensuels nets d’un peu plus de 17'000 fr. en qualité de [...] à un taux d’activité de 50 %, comme l’avait retenu le juge unique dans son arrêt du 21 janvier 2022 susmentionné. Elle a relevé que l’attitude de l’intéressé – qui s’était fait licencier avec effet immédiat de son emploi auprès d’[...] et qui n’avait pas particulièrement sollicité la société [...] pour obtenir du travail de leur part – laissait à penser que celui-ci ne faisait pas tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour exploiter pleinement sa capacité de gain résiduelle, se bornant à alléguer des offres d’emploi par téléphone, sans pouvoir les documenter, et en relançant des employeurs qui avaient déjà rejeté sa candidature, comme la [...] à [...]. L’appelant était ainsi en mesure de réaliser les revenus tels qu’arrêtés par le juge unique le 21 janvier 2022, ses revenus pouvant également être complétés par l’assurance-chômage. Dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 30 novembre 2022, la présidente avait déjà pris en considération le licenciement de l’appelant de l’[...] pour la fin de l’année 2022 et avait estimé que celui-ci avait eu un laps de temps largement conséquent – plus d’une année – pour retrouver un autre emploi. Elle avait considéré que la baisse de revenu de l’appelant n’avait pas été rendue vraisemblable, celui-ci ayant retrouvé un emploi en tant qu’intérimaire dans une agence de placement, rémunéré à hauteur de 1'075 fr. par jour. Par conséquent,

- 23 - le licenciement de l’appelant de son poste au sein de l’[...] ne saurait être considéré comme un fait nouveau, cet élément ayant déjà été retenu dans l’ordonnance susmentionnée, décision entrée en force et bénéficiant de l’autorité de chose jugée. Cela étant, comme l’a retenu la présidente, il doit être constaté que l’appelant n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour exploiter pleinement sa capacité de gain. En effet, il apparait que l’appelant n’a effectué (et n’a produit en procédure) aucune postulation ni recherche d’emploi dans des [...] ou établissements privés depuis qu’il a eu connaissance de son licenciement de l’[...] – à tout le moins depuis le mois de septembre 2021

– jusqu’à son inscription au chômage en février 2024, soit pendant une période de plus de deux ans. Si le licenciement de l’appelant par [...] en février 2024 est de nature à péjorer sa situation, celui-ci ne saurait invoquer une modification des circonstances à ce titre, son licenciement – avec effet immédiat – étant consécutif d’un refus de sa part de se présenter sur son lieu de travail, comme le retient son employeur, étant rappelé que l’appelant a finalement renoncé à ouvrir action en justice au sujet de son licenciement. En outre, l’appelant n’a effectué que cinq postulations par mois en moyenne entre le 19 février et le 26 juin 2024 – de surcroît plusieurs fois auprès des mêmes employeurs – ce qui est nettement insuffisant, étant rappelé que les critères valables en matière d'assurance‑chômage sont sans pertinence. Il est en particulier constaté que l’appelant n’a pas postulé auprès des [...], centre [...] le plus proche de son domicile. En outre, les disponibilités données par l’appelant à [...] et à [...] sont clairement insuffisantes, étant rappelé que l’appelant est tenu d’exploiter au maximum sa capacité de gain résiduelle. S’il est certes sensiblement plus compliqué pour l’appelant de retrouver un emploi compte tenu de l’élargissement des modalités de droit de visite, il lui appartient cas échéant d’entreprendre les démarches nécessaires pour trouver des solutions de garde. En définitive, comme l’a retenu à juste titre la présidente, force est de constater que la situation de l’appelant ne justifie pas de revenir sur les contributions d’entretien précédemment fixées.

- 24 - 4. 4.1 L’appelant estime que la présidente aurait mal apprécié les faits et aurait violé les art. 276 et 285 CC en ne tenant pas compte des nouvelles modalités de prise en charge de l’enfant [...] dans le calcul des contributions d’entretien. L’appelant soutient que, dans la mesure où il s’occuperait désormais de son fils en nature à raison de 29 % du temps, sans compter les vacances scolaires réparties par moitié entre les parties, seule une partie des frais de l’enfant aurait dû être mise à sa charge au regard de la jurisprudence en la matière. Cette situation aurait pour conséquence de le plonger dans une profonde indigence, le contraignant à supporter les frais engendrés par la prise en charge en nature de son fils et d’autre part à s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant arrêtée sur la base d’une garde exclusive à l’intimée. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC (applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). En principe, lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent (ATF 147 III 265 précité consid. 5.5 ; ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Néanmoins, lorsque les moyens à disposition du parent non gardien ne

- 25 - sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent également être mis à contribution. Une telle répartition ne devrait en principe intervenir que si elle est nécessaire pour couvrir les besoins de l’enfant, ou si elle se justifie en raison de la situation financière aisée du parent gardien au regard d’une situation sensiblement plus précaire du parent non gardien (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine). 4.2.2 Un droit de visite élargi n’implique pas nécessairement une réduction de la contribution versée pour l’enfant au parent gardien, surtout si c’est en définitive ce dernier qui assume l’essentiel des charges de l’enfant. Néanmoins, plus la répartition de la prise en charge se rapproche en pratique d’une garde alternée, plus il peut s’avérer justifié de tenir compte de l’investissement effectif du parent non gardien. Ce temps supplémentaire peut être pris en considération à condition qu’il atteigne un certain seuil, par exemple un jour ou deux demi-jours par semaine en plus d’un droit de visite usuel d’un week-end sur deux et de trois ou quatre semaines de vacances (Stoudmann, op. cit., p. 287 et réf. cit.). Lorsque les situations financières des parents sont relativement semblables, une répartition des coûts dans une proportion inverse à celle de la garde peut, en principe, être appliquée. Quand, en même temps, les taux de pris en charge et la capacité de gain contributive sont toutes deux asymétriques, la répartition sera fonction d’une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calcul, mais à une mise en œuvre des principes selon lesquels, d’une part, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge et, d’autre part, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive, à l’aide du pouvoir d’appréciation du juge (Stoudmann, op. cit., pp. 287 s. et réf. cit.).

- 26 - Le Tribunal fédéral considère que la prise en charge en nature d’enfants scolarisés peut être déterminée en divisant la journée en trois périodes (matin jusqu’au début de l’école / journée du début de l’école à la fin de l’école / soir après la sortie de l’école) sur une durée de 14 jours, puis en recherchant le nombre d’unités dont chaque parent est responsable sur un total de 42 unités (3 périodes x 14 jours) (TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.4). Les unités « matin » et « soir » correspondent au temps pendant lequel un parent prend effectivement et directement soin de son enfant. L’unité « journée » tient compte du fait que, même si les enfants sont à l’école et ainsi confiés à des tiers, le parent doit s’occuper du ménage au sens large (tout ce qui doit être fait hors de la maison durant les heures ouvrables) et s’occuper des enfants dans des situations exceptionnelles, qu’elles soient urgentes ou non (visites chez le médecin, par exemple) (Stoudmann, op. cit., p. 288 et réf. cit.). La matrice mentionnée par le Tribunal fédéral dans l’ATF 147 III 265 consid. 5.5, à titre de guide pour la répartition financière en cas de prise en charge et de capacité contributives asymétriques est la suivante (Stoudmann, op. cit., p. 288 et réf. cit.) : Ce tableau doit se lire dans ce sens que, par exemple, si la mère s’occupe de la prise en charge de l’enfant à 80 % et que sa capacité contributive est de 30 % par rapport à celle totale du couple, elle devrait

- 27 - assumer 10 % de l’entretien en argent de l’enfant, alors que le père, qui s’occupe de la prise en charge de l’enfant à 20 % et dont la capacité contributive est de 70 % par rapport à celle totale du couple, assumerait 90 % de l’entretien en argent de l’enfant. Le pouvoir d’appréciation du juge est préservé, le juge pouvant par exemple décider s’il est judicieux d’imposer à un parent une part de 10 %, voire moins, de la contribution d’entretien (Stoudmann, op. cit., p. 289 et réf. cit). 4.3 En l’espèce, la présidente a retenu que l’élargissement de la prise en charge d’[...] par son père la nuit du jeudi au vendredi, une semaine sur deux, n’était pas significatif au point d’induire une réduction des pensions alimentaires provisoires précédemment fixées. L’appelant exerce désormais un droit de visite élargi sur son fils à raison d’une semaine sur deux du mercredi à partir de 12h00, à la sortie de l’école, jusqu’au jeudi matin à 8h30, à la reprise de l’école, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, et une semaine sur deux du mercredi soir à partir de 12h00, à la sortie de l’école, jusqu’au vendredi matin à 8h30, à la reprise de l’école. Ainsi, sur la base du taux de prise en charge, conformément à qui précède, il pourrait potentiellement être exigé de l’intimée qu’elle assume une partie de l’entretien de l’enfant en argent. Tel n’est en revanche pas le cas sous l’angle de la capacité contributive de l’intimée – nulle en l’état, l’intimée nécessitant l’aide financière de l’appelant jusqu’à l’obtention de son Master, comme retenu par le juge unique dans son arrêt du 21 janvier 2022. On ne saurait ainsi exiger de participation financière de l’intimée, au regard de la matrice susmentionnée. Le raisonnement serait le même en cas de garde alternée, en l’état, faute de toute capacité contributive de l’intimée. Par conséquent, c’est à bon droit que la présidente a considéré que l’élargissement du droit de visite de l’appelant ne justifiait pas de réduire les contributions d’entretien précédemment fixées. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

- 28 - 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera en outre la somme de 3’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance au conseil de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). 5.3.2 5.3.2.1 Me Elodie Fritschy-Kugler a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 17 heures et 20 minutes de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, sous réserve du temps consacré à la confection d’un bordereau de pièces le 27 août 2024 (1 heure), dans la mesure où il s’agit d’un pur travail de secrétariat (CACI 20 octobre 2023/429 ; Juge unique CACI 26 avril 2023/173 ; Juge unique CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 et réf. cit.). Par ailleurs, il convient de rappeler d’une part que les vacations dans le Canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr.

- 29 - pour un avocat breveté, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant les frais et le temps de déplacement aller et retour (art. 3bis al. 3 RAJ), et, d’autre part, que lorsque des circonstances exceptionnelles justifient d’arrêter les débours à un montant supérieur (importance inhabituelle de la cause notamment et vacations hors canton), le conseil commis d’office doit présenter une liste accompagnée des justificatifs de paiement (art. 3bis al. 4 RAJ ; Juge unique CACI 30 novembre 2023/491 consid. 2.3), ce que Me Elodie Fritschy-Kugler ne fait en l’occurrence pas. Son temps de déplacement de 1 heure et 30 minutes doit être retranché et ses frais de vacations, comprenant le déplacement, doivent être fixés au total à 120 francs. En définitive, le temps consacré à la cause par le conseil d’office doit être arrêté à 14 heures et 50 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Elodie Fritschy-Kugler doit être fixée à 2'670 fr. (14 heures et 50 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 53 fr. 40 (2% x 2’670 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), des frais de vacations par 120 fr. ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 230 fr. 30 (8.1 % x 2'843 fr. 40), pour un total de 3'073 fr. 70. 5.3.2.2 Me Vanessa Simioni a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 14.22 heures de travail au dossier, une heure étant comprise à titre de vacation pour l’audience du 3 septembre 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, sous réserve du temps consacré à la confection d’un bordereau de pièces les 27 juin et 20 août 2024 (0.25 heure x 4), dans la mesure où il s’agit d’un pur travail de secrétariat (CACI 20 octobre 2023/429 ; Juge unique CACI 26 avril 2023/173 ; Juge unique CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 et réf. cit.). En définitive, le temps consacré à la cause par le conseil d’office doit être arrêté à 12.22 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Vanessa Simioni doit être fixée à 2'199 fr. 60 (12.22 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 44 fr. (2% x 2'199 fr. 60 [art. 3bis al. 1 RAJ]), des frais de vacations par

- 30 - 120 fr. ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 191 fr. 45 (8.1 % x 2'363 fr. 60), pour un total de 2'555 fr. 05. 5.3.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________. IV. L’appelant B.________ doit verser au conseil de l’intimée L.________, Me Vanessa Simioni, la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Elodie Fritschy-Kugler, conseil d’office de l’appelant B.________, est arrêtée à 3'073 fr. 70 (trois mille septante-trois francs et septante centimes), TVA et débours compris.

- 31 - VI. L’indemnité d’office de Me Vanessa Simioni, conseil d’office de l’intimée L.________, est arrêtée à 2'555 fr. 05 (deux mille cinq cent cinquante-cinq francs et cinq centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Elodie Fritschy-Kugler (pour B.________)

- Me Vanessa Simioni (pour L.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 32 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :