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TD22.022616

Divorce sur demande unilatérale

Waadt · 2026-03-17 · Français VD
Sachverhalt

nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (ATF 142 III 518 loc. cit. ; TF 5A_4/2025 19J001

- 18 - du 13 août 2025 consid. 3.1.1 ; TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 3.2.1). 2.3.4 Selon l’art. 163 CC, les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). À la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Les époux sont libres d’organiser contractuellement leur vie séparée hors tribunaux et sont liés par une convention privée. Lorsqu’il est saisi par un époux, le juge n’est pas lié par une convention non ratifiée (TF 5A_372/2014 du 23 octobre 2014 consid. 2.5 ; PC CPC- Fountoulakis/D’Andrès, n. 11 ad art. 273). En procédure de mesures protectrices, les époux peuvent conclure une convention concernant l’entretien ; celle-ci est soumise à homologation du juge, au même titre que la convention sur les effets du divorce (cf. art. 279 CPC ; ATF 142 III 518 précité, consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1 ; Juge délégué CACI 4 novembre 2020/468 consid. 3.2.2 qui considère que l’art. 279 CPC est applicable par analogie en cas de convention de mesures protectrices de l’union conjugale ; BK ZPO-Spycher, n. 45 ad art. 279 ; Bohnet, in Bohnet/Burgat/Guillod [éd.], Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2e éd., Bâle 2025 [ci-après : CPra Mat.], n. 8 ad art. 276 et les réf. cit.). 2.3.5 En vertu de l’art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif 19J001

- 19 - de la décision (al. 2). La convention sur les effets du divorce n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Il en résulte qu’inversement, les conventions qui n’ont pas été soumises au juge pour être homologuées sont sans effets (ATF 127 III 357 consid. 3b, JdT 2002 I 192 ; TF 5A_218/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.). 2.3.6 Dans le cas d’un accord purement privé, les conditions de modification prévues à l’art. 179 CC ne doivent pas être respectées lors de la première saisine du tribunal, mais il convient de procéder comme dans le cas d’une nouvelle fixation et que l’accord antérieur ne doit être considéré que comme un indice d’un règlement approprié. L’art. 179 CC parle de la modification des « mesures » et non d’un accord (BK ZPO-Spycher, n. 27 ad art. 276 et réf cit. ; cf. également PC CPC-Fountoulakis/D’Andrès, n. 11 ad art. 273). 2.4 2.4.1 En l’espèce, l’appelante a pris des conclusions provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce tendant à la fixation de l’obligation d’entretien de l’intimé en sa faveur. Si le texte des art. 276 et 261 CPC mentionnent le caractère nécessaire des mesures provisionnelles, seul le second évoque le risque d’un préjudice difficilement réparable. Selon la jurisprudence précédemment citée (cf. supra consid. 2.3.2), l’urgence ou l’existence d’un préjudice difficilement réparable ne sont pas des conditions du prononcé de mesures provisionnelles de divorce s’agissant de mesures de réglementation, comme la fixation de l’entretien entre époux. C’est donc à tort que le premier juge s’est fondé sur ces conditions pour rejeter la requête de mesures provisionnelles de l’appelante. Dès lors, il s’agit d’examiner si les mesures requises par l’appelante étaient nécessaires au sens de l’art. 276 al. 1 CPC, notamment au regard de la convention sous seing privé conclue entre les parties le 22 avril 2020 et portant notamment sur la contribution d’entretien versée par l’intimé en faveur de l’appelante. 19J001

- 20 - 2.4.2 En effet, les parties ont conclu un « accord sur les mesures de protection de l’union conjugale » le 22 avril 2020. La convention réglemente notamment les lieux de vie respectifs des époux (art. 1), la garde des enfants (art. 2), la curatelle de H.X.________ (art. 2.2), les dépenses et besoins des enfants (art. 3), les dépenses et besoins de l’intimé (art. 4), les dépenses de l’appelante (art. 5), les immeubles (art. 6), les dettes et impôts communs (art. 7) et contient des dispositions finales (art. 8). L’intimé s’est notamment engagé à verser à l’appelante un montant mensuel de USD 30'000 et de prendre en charge de nombreux frais dont ceux en lien avec les immeubles copropriété des parties. Il n’est pas contesté que l’intimé a respecté en substance cette convention en versant mensuellement un montant de 30'000 fr. à l’appelante – sans que le changement de devise ne soit contesté par les parties – et en prenant en charge les frais des immeubles. La question de l’entretien entre époux est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; cf. supra consid. 1.2). En principe, les époux peuvent librement se lier contractuellement, sous réserve de dispositions légales contraires (art. 168 CC). Une convention extrajudiciaire portant sur l’entretien entre époux lie donc les parties (cf. supra consid. 2.3.4). Il n’est pas contesté par les parties que la convention du 20 avril 2020 n’a jamais été fait l’objet d’une ratification judiciaire, malgré la requête déposée par les parties le 21 juillet 2020 en ce sens (sous référence JS20.***). Par ailleurs, la convention en question portait également sur l’entretien des enfants des parties, dont certains étaient encore mineurs (A.X.________ et L.X.________) au moment de l’entrée en vigueur de la convention, prévue au mois de mai 2020. Certes, l’intimé a toujours exécuté la convention, ce qui n’est pas contesté. On relèvera par ailleurs que l’appelante a déposé sa requête de mesures provisionnelles le 20 décembre 2023, soit près de trois ans et demi après la signature de la convention. Les parties ont été opposées dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale 19J001

- 21 - ouverte par requête du 21 juillet 2020. Dans cette procédure, l’appelante n’a jamais pris de conclusions relatives à l’entretien entre époux. Cependant, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour de céans que les conventions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale ne lient pas le tribunal et doivent être homologuées par l’autorité judiciaire en application de l’art. 279 CPC par analogie (cf. supra consid. 2.3.4), qui doit notamment s’assurer de son caractère manifestement équitable. Cette disposition s’applique aux objets du litige dont les parties ont la libre disposition. Faute d’avoir été ratifiée, la convention du 20 avril 2020 ne s’impose pas au premier juge. On se ralliera donc à l’opinion de Spycher (cf. supra consid. 2.3.2 et 2.3.5), selon laquelle les parties ont la possibilité de demander des mesures provisionnelles de divorce quand bien même un accord sous seing privé aurait été conclu entre elles. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’examiner cette requête sous le prisme de l’art. 179 CC – c’est-à-dire les conditions restrictives de modification de mesures protectrices de l’union conjugale – lors de la première saisine du tribunal, ce qui est le cas en l’espèce. Partant c’est à tort que le premier juge n’est pas entré en matière sur la requête de mesures provisionnelles de l’appelante concernant la contribution d’entretien due par l’intimé en sa faveur et a rejeté la conclusion y relative. Il convenait d’établir la situation financière des parties et de statuer sur le montant d’une éventuelle contribution d’entretien entre époux. Dès lors, le grief de l’appelante doit être admis. 2.5 Selon l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels. En l’espèce, le premier juge n’a pas examiné la situation financière des parties vu son refus d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles de l’appelante. Cela étant, afin 19J001

- 22 - de permettre aux parties de bénéficier de la garantie de la double instance, il y a lieu de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle instruise les questions litigieuses, administre les moyens de preuve adéquats et rende une nouvelle décision. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs de l’appelante relatifs à la situation financière des parties. 3. 3.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir également appliqué les conditions de l’art. 261 CPC à sa conclusion portant sur une provisio ad litem en sa faveur. Elle conteste avoir une surface financière suffisante pour assumer ses frais d’avocats, ayant épuisé les fonds provenant de la vente de sa villa de N***. Par ailleurs, la pension alimentaire reçue de son mari ne lui permettant pas, selon elle, de couvrir ses charges courantes, elle ne pourrait pas a fortiori assumer ses frais d’avocats. 3.2 Le premier juge a considéré que l’appelante ne rendait pas vraisemblable le fait d’avoir dépensé l’entier du prix de vente de sa maison de N*** – soit USD 3'750'000 – en un peu plus de deux ans. Partant sa situation financière lui permettait de défendre correctement ses intérêts dans la procédure. Il n’y avait ni urgence ni risque de dommage irréparable. 3.3 3.3.1 Le fondement juridique de la provisio ad litem entre époux est controversé. Il est néanmoins admis qu’une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce. Qu’elle découle de l’obligation d'entretien de l’art. 163 CC ou du devoir d’assistance de l’art. 159 al. 3 CC, la demande de provisio ad litem est en effet une requête fondée sur le droit matériel, qui doit être formée devant le juge compétent ; celui-ci peut être aussi bien le juge du divorce que celui des mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid. 7.3.1 ; TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.4 et réf. cit.). La provisio ad litem 19J001

- 23 - est une simple avance, fixée dans une décision de nature provisionnelle (TF 5D_13/2025 du 22 août 2025 consid. 1.1 ; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.1 ; TF 5A_259/2014 du 14 octobre 2014 consid. 2.2). 3.3.2 La provisio ad litem a pour but de permettre à un conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire (ATF 146 III 203 consid. 6.3, JdT 2021 II 77) en instituant l’obligation de l’autre époux d’avancer les frais de procès. Le devoir de l’État d’accorder l’assistance judiciaire à un justiciable indigent est subsidiaire à l’obligation d’entretien découlant du droit de la famille (ATF 142 III 36 consid. 2.3, JdT 2016 II 444 ; TF 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.2.1 et réf. cit.). 3.3.3 D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_431/2024 précité, consid. 7.3.2). A cela s’ajoute, comme condition à l’octroi d’une provisio ad litem, que la procédure que mène le requérant au fond n’apparaisse pas dénuée de chances de succès (TF 5D_135/2010 du 9 février 2011 consid. 3.1), ce qui doit valoir en particulier en instance de recours (TF 5D_17/2024, loc. cit.). Le fait que le conjoint prétendument débiteur bénéficie d’une fortune considérable n’est donc pas seul déterminant, puisqu’il s’agit d’examiner également la situation économique du conjoint ou de l’enfant prétendument créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, pp. 632 s. et réf. cit.). 3.3.4 Les conditions de réalisation de la provisio ad litem doivent être invoquées par l’époux requérant ; il supporte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits fondant le droit (TF 5A_431/2024, loc. cit. ; TF 5D_17/2024 précité, consid. 5.2.2). Il doit notamment démontrer que sa propre situation financière ne lui permet pas d’assumer les frais les frais du procès, alors que son conjoint en a les moyens : à défaut, le droit n’est pas 19J001

- 24 - rendu vraisemblable et la requête doit être rejetée (Stoudmann, op. cit., p. 638). S’agissant notamment de la condition de l’absence d’atteinte au minimum nécessaire à l’entretien de l'époux débiteur et des siens, si la partie requérante n’a aucune connaissance de la capacité contributive dudit époux, au moins doit-elle requérir les mesures probatoires nécessaires à l’établir (TF 5D_17/2024, loc. cit. et réf. cit.). 3.4 En l’espèce, compte tenu du renvoi de la cause au premier juge pour qu’il établisse la situation financière des parties, il conviendra également de statuer à nouveau sur la conclusion de l’appelante relative à une provisio ad litem à la lumière de leur condition économique, sur son principe et, le cas échéant, sa quotité. 3.5 En raison de l’annulation du chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise, les chiffres II et III relatifs aux frais judiciaires et aux dépens de première instance seront également annulés. 4. 4.1 Fondé sur ce qui précède, l’appel doit être admis et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 février 2025 annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour instruction et nouvelle décision sur la contribution d’entretien entre époux et la provisio ad litem. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 10’000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera à l’appelante la somme de 8'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC). 19J001

- 25 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (dix mille francs), sont mis à la charge de l’intimé D.X.________. V. L’intimé D.X.________ doit à l’appelante B.X.________ la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Elie Elkaim, (pour B.X.________),

- Me Jean-Marc Reymond, (pour D.X.________), 19J001

- 26 - et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J001

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 mars 2020 consid. 2.). 2.3.6 Dans le cas d’un accord purement privé, les conditions de modification prévues à l’art. 179 CC ne doivent pas être respectées lors de la première saisine du tribunal, mais il convient de procéder comme dans le cas d’une nouvelle fixation et que l’accord antérieur ne doit être considéré que comme un indice d’un règlement approprié. L’art. 179 CC parle de la modification des « mesures » et non d’un accord (BK ZPO-Spycher, n. 27 ad art. 276 et réf cit. ; cf. également PC CPC-Fountoulakis/D’Andrès, n. 11 ad art. 273). 2.4 2.4.1 En l’espèce, l’appelante a pris des conclusions provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce tendant à la fixation de l’obligation d’entretien de l’intimé en sa faveur. Si le texte des art. 276 et 261 CPC mentionnent le caractère nécessaire des mesures provisionnelles, seul le second évoque le risque d’un préjudice difficilement réparable. Selon la jurisprudence précédemment citée (cf. supra consid. 2.3.2), l’urgence ou l’existence d’un préjudice difficilement réparable ne sont pas des conditions du prononcé de mesures provisionnelles de divorce s’agissant de mesures de réglementation, comme la fixation de l’entretien entre époux. C’est donc à tort que le premier juge s’est fondé sur ces conditions pour rejeter la requête de mesures provisionnelles de l’appelante. Dès lors, il s’agit d’examiner si les mesures requises par l’appelante étaient nécessaires au sens de l’art. 276 al. 1 CPC, notamment au regard de la convention sous seing privé conclue entre les parties le 22 avril 2020 et portant notamment sur la contribution d’entretien versée par l’intimé en faveur de l’appelante. 19J001

- 20 - 2.4.2 En effet, les parties ont conclu un « accord sur les mesures de protection de l’union conjugale » le 22 avril 2020. La convention réglemente notamment les lieux de vie respectifs des époux (art. 1), la garde des enfants (art. 2), la curatelle de H.X.________ (art. 2.2), les dépenses et besoins des enfants (art. 3), les dépenses et besoins de l’intimé (art. 4), les dépenses de l’appelante (art. 5), les immeubles (art. 6), les dettes et impôts communs (art. 7) et contient des dispositions finales (art. 8). L’intimé s’est notamment engagé à verser à l’appelante un montant mensuel de USD 30'000 et de prendre en charge de nombreux frais dont ceux en lien avec les immeubles copropriété des parties. Il n’est pas contesté que l’intimé a respecté en substance cette convention en versant mensuellement un montant de 30'000 fr. à l’appelante – sans que le changement de devise ne soit contesté par les parties – et en prenant en charge les frais des immeubles. La question de l’entretien entre époux est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; cf. supra consid. 1.2). En principe, les époux peuvent librement se lier contractuellement, sous réserve de dispositions légales contraires (art. 168 CC). Une convention extrajudiciaire portant sur l’entretien entre époux lie donc les parties (cf. supra consid. 2.3.4). Il n’est pas contesté par les parties que la convention du 20 avril 2020 n’a jamais été fait l’objet d’une ratification judiciaire, malgré la requête déposée par les parties le 21 juillet 2020 en ce sens (sous référence JS20.***). Par ailleurs, la convention en question portait également sur l’entretien des enfants des parties, dont certains étaient encore mineurs (A.X.________ et L.X.________) au moment de l’entrée en vigueur de la convention, prévue au mois de mai 2020. Certes, l’intimé a toujours exécuté la convention, ce qui n’est pas contesté. On relèvera par ailleurs que l’appelante a déposé sa requête de mesures provisionnelles le 20 décembre 2023, soit près de trois ans et demi après la signature de la convention. Les parties ont été opposées dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale 19J001

- 21 - ouverte par requête du 21 juillet 2020. Dans cette procédure, l’appelante n’a jamais pris de conclusions relatives à l’entretien entre époux. Cependant, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour de céans que les conventions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale ne lient pas le tribunal et doivent être homologuées par l’autorité judiciaire en application de l’art. 279 CPC par analogie (cf. supra consid. 2.3.4), qui doit notamment s’assurer de son caractère manifestement équitable. Cette disposition s’applique aux objets du litige dont les parties ont la libre disposition. Faute d’avoir été ratifiée, la convention du 20 avril 2020 ne s’impose pas au premier juge. On se ralliera donc à l’opinion de Spycher (cf. supra consid. 2.3.2 et 2.3.5), selon laquelle les parties ont la possibilité de demander des mesures provisionnelles de divorce quand bien même un accord sous seing privé aurait été conclu entre elles. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’examiner cette requête sous le prisme de l’art. 179 CC – c’est-à-dire les conditions restrictives de modification de mesures protectrices de l’union conjugale – lors de la première saisine du tribunal, ce qui est le cas en l’espèce. Partant c’est à tort que le premier juge n’est pas entré en matière sur la requête de mesures provisionnelles de l’appelante concernant la contribution d’entretien due par l’intimé en sa faveur et a rejeté la conclusion y relative. Il convenait d’établir la situation financière des parties et de statuer sur le montant d’une éventuelle contribution d’entretien entre époux. Dès lors, le grief de l’appelante doit être admis. 2.5 Selon l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels. En l’espèce, le premier juge n’a pas examiné la situation financière des parties vu son refus d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles de l’appelante. Cela étant, afin 19J001

- 22 - de permettre aux parties de bénéficier de la garantie de la double instance, il y a lieu de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle instruise les questions litigieuses, administre les moyens de preuve adéquats et rende une nouvelle décision. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs de l’appelante relatifs à la situation financière des parties. 3. 3.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir également appliqué les conditions de l’art. 261 CPC à sa conclusion portant sur une provisio ad litem en sa faveur. Elle conteste avoir une surface financière suffisante pour assumer ses frais d’avocats, ayant épuisé les fonds provenant de la vente de sa villa de N***. Par ailleurs, la pension alimentaire reçue de son mari ne lui permettant pas, selon elle, de couvrir ses charges courantes, elle ne pourrait pas a fortiori assumer ses frais d’avocats. 3.2 Le premier juge a considéré que l’appelante ne rendait pas vraisemblable le fait d’avoir dépensé l’entier du prix de vente de sa maison de N*** – soit USD 3'750'000 – en un peu plus de deux ans. Partant sa situation financière lui permettait de défendre correctement ses intérêts dans la procédure. Il n’y avait ni urgence ni risque de dommage irréparable. 3.3 3.3.1 Le fondement juridique de la provisio ad litem entre époux est controversé. Il est néanmoins admis qu’une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce. Qu’elle découle de l’obligation d'entretien de l’art. 163 CC ou du devoir d’assistance de l’art. 159 al. 3 CC, la demande de provisio ad litem est en effet une requête fondée sur le droit matériel, qui doit être formée devant le juge compétent ; celui-ci peut être aussi bien le juge du divorce que celui des mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid. 7.3.1 ; TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.4 et réf. cit.). La provisio ad litem 19J001

- 23 - est une simple avance, fixée dans une décision de nature provisionnelle (TF 5D_13/2025 du 22 août 2025 consid. 1.1 ; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.1 ; TF 5A_259/2014 du 14 octobre 2014 consid. 2.2). 3.3.2 La provisio ad litem a pour but de permettre à un conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire (ATF 146 III 203 consid. 6.3, JdT 2021 II 77) en instituant l’obligation de l’autre époux d’avancer les frais de procès. Le devoir de l’État d’accorder l’assistance judiciaire à un justiciable indigent est subsidiaire à l’obligation d’entretien découlant du droit de la famille (ATF 142 III 36 consid. 2.3, JdT 2016 II 444 ; TF 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.2.1 et réf. cit.). 3.3.3 D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_431/2024 précité, consid. 7.3.2). A cela s’ajoute, comme condition à l’octroi d’une provisio ad litem, que la procédure que mène le requérant au fond n’apparaisse pas dénuée de chances de succès (TF 5D_135/2010 du 9 février 2011 consid. 3.1), ce qui doit valoir en particulier en instance de recours (TF 5D_17/2024, loc. cit.). Le fait que le conjoint prétendument débiteur bénéficie d’une fortune considérable n’est donc pas seul déterminant, puisqu’il s’agit d’examiner également la situation économique du conjoint ou de l’enfant prétendument créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, pp. 632 s. et réf. cit.). 3.3.4 Les conditions de réalisation de la provisio ad litem doivent être invoquées par l’époux requérant ; il supporte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits fondant le droit (TF 5A_431/2024, loc. cit. ; TF 5D_17/2024 précité, consid. 5.2.2). Il doit notamment démontrer que sa propre situation financière ne lui permet pas d’assumer les frais les frais du procès, alors que son conjoint en a les moyens : à défaut, le droit n’est pas 19J001

- 24 - rendu vraisemblable et la requête doit être rejetée (Stoudmann, op. cit., p. 638). S’agissant notamment de la condition de l’absence d’atteinte au minimum nécessaire à l’entretien de l'époux débiteur et des siens, si la partie requérante n’a aucune connaissance de la capacité contributive dudit époux, au moins doit-elle requérir les mesures probatoires nécessaires à l’établir (TF 5D_17/2024, loc. cit. et réf. cit.). 3.4 En l’espèce, compte tenu du renvoi de la cause au premier juge pour qu’il établisse la situation financière des parties, il conviendra également de statuer à nouveau sur la conclusion de l’appelante relative à une provisio ad litem à la lumière de leur condition économique, sur son principe et, le cas échéant, sa quotité. 3.5 En raison de l’annulation du chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise, les chiffres II et III relatifs aux frais judiciaires et aux dépens de première instance seront également annulés. 4. 4.1 Fondé sur ce qui précède, l’appel doit être admis et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 février 2025 annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour instruction et nouvelle décision sur la contribution d’entretien entre époux et la provisio ad litem. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 10’000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera à l’appelante la somme de 8'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC). 19J001

- 25 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (dix mille francs), sont mis à la charge de l’intimé D.X.________. V. L’intimé D.X.________ doit à l’appelante B.X.________ la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Elie Elkaim, (pour B.X.________),

- Me Jean-Marc Reymond, (pour D.X.________), 19J001

- 26 - et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TD22.***-*** 5054 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 17 mars 2026 Composition : M. PERROT, juge unique Greffier : M. Tschumy ***** Art. 163 et 179 CC ; 261 al. 1, 276, 279, 317 al. 1 et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.X.________, à C***, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 février 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec D.X.________, à F***, intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J001

- 2 - En f ait : A. a) B.X.________, née […] le *** 1964, et D.X.________, né le *** 1956, se sont mariés le *** 1992 à G***. Quatre enfants sont nés de cette union : H.X.________, né le *** 1999, K.X.________, né le *** 2001, A.X.________, né le *** 2004, et L.X.________, née le *** 2007.

b) Les parties vivent séparées de fait depuis le 13 janvier 2020, date à laquelle D.X.________ a quitté l’ancien logement conjugal à C*** pour se constituer son propre domicile dans F***, les enfants étant restés vivre auprès de B.X.________.

c) Les modalités de la séparation des parties sont régies par une convention passée sous seing privé le 22 avril 2020, intitulée « accord sur les mesures protectrices de l’union conjugale » et dont l’entrée en vigueur a été fixée d’entente entre elles au 1er mai 2020. Dans le cadre de cet accord, les parties ont, en particulier, réglé les modalités de prise en charge éducative et financière de leurs quatre enfants communs, la contribution d’entretien due par D.X.________ en faveur de B.X.________, ainsi que le sort de leurs biens immobiliers communs dont ils sont copropriétaires par moitié. L’article 5 de cette convention prévoyait notamment ce qui suit : « Article 5 – Dépenses et besoins de Mme X.________ Les frais mensuels actuels de Mme X.________ s’élèvent à CHF 30'000.00. M. X.________ s’engage de manière irrévocable à financer les besoins de Mme X.________ et des Enfants selon les modalités et aux conditions suivantes : 19J001

- 3 - (i) le premier jour de chaque mois, M. X.________ versera USD 30'000.00 sur le compte bancaire de Mme X.________ ; (ii) jusqu’à la vente de la Maison conformément à l’article 6, Mme X.________ aura le droit de vivre dans la Maison avec les Enfants sans aucune restriction, étant précisé que Mme X.________ prendra en charges tous les frais, y compris les frais d’entretien, liés à la Maison durant la période pendant laquelle elle vivra dans la Maison, à l’exception (v) des charges d’emprunts hypothécaire, (w) de tous les impôts, charges et frais d’assurance généralement pris en charge par le propriétaire de ces biens immobiliers, (y) des frais d’investissement pour maintenir la Maison en bon état, et (z) des frais d’entretien du jardin, qui seront prise en charge par M. X.________. […] (iv) M. X.________ contribuera à régler la prime d’assurance maladie de Mme X.________, ainsi que l’assurance-vie de Mme X.________, et l’assurance-maladie de la mère de Mme X.________, selon leurs conditions générales actuelles dans la limite de USD 1'850.00 par mois. Sauf disposition contraire ci-dessus, Mme X.________ prendra en charge ses propres dépenses. […] »

d) Par courrier conjoint de leurs conseils respectifs du 21 juillet 2020, les parties ont requis de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois la ratification de la convention du 22 avril 2020. La convention passée sous seing privé précitée n’a jamais été ratifiée judiciairement pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, B.X.________ s’y étant finalement opposée. 19J001

- 4 -

e) La convention a été scrupuleusement respectée par D.X.________ qui s’est acquitté notamment d’une contribution d’entretien en faveur de B.X.________ de 30'000 fr. par mois, ainsi que de l’ensemble des charges relatives à l’ancien domicile conjugal actuellement occupé par B.X.________, à l’exception des frais d’eau, de chauffage, d’électricité et de télécommunication, de même que l’intégralité des charges liées à la résidence secondaire de M***.

f) Le 7 juin 2022, D.X.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale. B. Par requête de mesures provisionnelles du 20 décembre 2023, B.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que D.X.________ contribue à son entretien par le versement régulier, d’avance le premier de chaque mois et ce dès le 1er décembre 2023, d’un montant mensuel de 229'019 fr. 40, sous réserve d’amplification et que D.X.________ soit condamné à lui verser une provisio ad litem d’un montant de 200'000 francs. Par procédé écrit du 1er mars 2024, D.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet intégral des conclusions prises par B.X.________ dans sa requête de mesures provisionnelles du 20 décembre 2023. Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 6 mars

2024. B.X.________ a déposé des déterminations sur le procédé écrit du 1er mars 2024 et a confirmé les conclusions prises dans sa requête du 20 décembre 2023. C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 février 2025, notifiée aux parties le 3 mars 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête déposée le 20 décembre 2023 par B.X.________ à l’encontre de D.X.________ (I), a arrêté les frais de la procédure à 1'000 fr. à la charge de B.X.________ et les a compensés avec l’avance de frais qu’elle 19J001

- 5 - avait versée (II), a dit que B.X.________ était la débitrice de D.X.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (V). D. a) Par acte du 2 avril 2025, B.X.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I à IV de son dispositif, en ce sens que D.X.________ (ci-après : l’intimé) contribue à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois et ce dès le 1er décembre 2023 d’un montant mensuel de 229'019 fr. 40, à ce que l’intimé lui verse une provisio ad litem d’un montant de 200'000 fr., à ce que les frais de la procédure provisionnelles, arrêtés à 1'000 fr. soient mis à la charge de l’intimé, à charge pour ce dernier de les rembourser à l’appelante et à ce que l’intimé soit débiteur de l’appelante et lui doive immédiat paiement de la somme de 8'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

b) Par courrier du 22 avril 2025, l’appelante a transmis à la Cour de céans un courrier du 10 avril 2025 de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron lui notifiant une requête de mainlevée définitive déposée à son encontre par l’Etat de Vaud pour l’impôt sur le revenu et la fortune 2021. Le 28 avril 2025, l’appelante a versé un montant de 10'000 fr. à titre d’avance de frais. Par courrier 21 mai 2025, l’appelante a produit l’avis de saisie de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron reçu le 12 mai 2025 concernant ses dettes d’impôts pour l’année 2020. Par réponse du 30 mai 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 19J001

- 6 - Par courrier du 30 juin 2025, l’intimé s’est déterminé sur les courriers de l’appelante du 22 avril et du 21 mai 2025. Par courrier du 25 juillet 2025, l’appelante s’est déterminée à son tour sur le courrier de l’intimé du 30 juin 2025. L’intimé s’est encore déterminé le 11 août 2025.

c) Le 19 août 2025, l’appelante a déposé un mémoire de nova et conclu à l’introduction à la procédure d’appel des allégués 1 à 127 avec leurs offres de preuve au titre de faits nouveaux. Elle a produit un bordereau de pièces.

d) Par courrier du 20 août 2025, l’intimé a requis le report de l’audience prévue le 22 août 2025. Il a produit trois pièces. L’appelante ne s’est pas opposée au report de l’audience.

e) Par déterminations du 24 octobre 2025, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité de la requête de nova du 19 août 2025. L’appelante s’est déterminée à son tour par courrier du 10 novembre 2025. Elle a conclu à la recevabilité de sa requête de nova. Par courrier du 13 novembre 2025, l’intimé a produit une pièce. Par déterminations du même jour, l’intimé a confirmé les conclusions de ses déterminations du 24 octobre 2025.

f) Une audience d’appel a été tenue le 14 novembre 2025 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. Les parties ont été interrogées. L’instruction a été clôturée. L’audience d’appel a été suspendue.

g) Par courrier du 25 novembre 2025, l’intimé a produit une pièce à titre de nova. 19J001

- 7 - Par courrier du 14 décembre 2025, l’appelante s’en est remise à justice s’agissant de la requête de nova de l’intimé du 25 novembre 2025.

h) L’audience d’appel a été reprise le 17 décembre 2025. L’instruction a été réouverte puis clôturée. Les conseils des parties ont plaidé et la cause a été gardée à juger. En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles de divorce sont régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC en lien avec l’art. 276 al. 1 CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10’000 fr. (art. 91 al. 1 et 92 al. 1 CPC), l’appel est recevable. La réponse de l’intimé du 30 mai 2025, déposée dans le délai imparti (art. 312 al. 2 et 314 al. 2 CPC), l’est également. Il en va de même des déterminations de l’appelante du 25 juillet 2025 et du 10 novembre 2025, ainsi que celles l’intimé du 30 juin 2025, du 11 août 2025, du 24 octobre 2025 et 13 novembre 2025. 19J001

- 8 - 1.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC, applicable par analogie au vu de l’art. 276 al. 1 CPC ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et réf. cit.) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La maxime inquisitoire limitée (cf. art. 272 CPC) s’applique tant dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale que de mesures provisionnelles de divorce lorsque seule la contribution due à l’entretien du conjoint et non celle des enfants est litigieuse (TF 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 4.2.5). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige toutefois pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2). Les mesures provisionnelles de divorce portant sur l’entretien entre conjoints sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160). 1.3 La cognition de la Cour d’appel civile est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153). 1.4 19J001

- 9 - 1.4.1 L’appelante a déposé un mémoire de nova le 19 août 2025 accompagné d’un bordereau de pièces. L’intimé a produit trois pièces le 20 août 2025, une pièce le 13 novembre 2025 et une le 25 novembre 2025. 1.4.2 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024, consid. 5.1.2). Cette règle s’applique également dans les litiges gouvernés, comme en l’espèce, par la maxime inquisitoire sociale ou limitée (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 4A_36/2017 du 2 mars 2017 consid. 6). En effet, l’art. 317 al. 1bis CPC entrée en vigueur le 1er janvier 2025 et codifiant la jurisprudence admettant les nova sans restriction en appel lorsque l’autorité établit les faits d’office – ne s’applique qu’aux causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (cf. ATF 144 III 349, loc. cit.). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux. S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349, loc. cit. ; ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A_439/2023, loc. cit. ; TF 4A_518/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.4.1). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d’écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués, aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, à un stade ultérieur. Tel est notamment le cas lorsque l’autorité d’appel a ordonné un 19J001

- 10 - second échange d’écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans en clore formellement l’instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s’il y en a eu, respectivement dès que l’autorité d’appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (TF 4A_439/2023 précité, consid. 5.1.3 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 1.4.3 L’intimé a produit trois pièces le 19 août 2025 : un certificat médical du 10 mars 2025, une ordonnance de mesures superprovisionnelles du président du 9 mai 2025 et une requête de jugement partiel sur le principe du divorce de l’intimé du 19 mars 2025. Il s’agit de vrais nova, ces faits étant postérieurs à la clôture des débats de la procédure de première instance. Cependant, l’intimé n’expose pas ce qui l’a empêché de les produire avec sa réponse du 30 mai 2025. Partant, ces pièces sont tardives et donc irrecevables. 1.4.4 La pièce produite le 13 novembre 2025 par l’intimé est une commission rogatoire exécutée aux E*** le 22 octobre 2025 et transmise aux parties le 11 novembre 2025. Il s’agit d’un vrai nova qui a été produit sans retard. La pièce est recevable et il en sera tenu compte dans la mesure nécessaire. 1.4.5 Par courrier du 25 novembre 2025, l’intimé a produit un courrier de l’I.________ daté du 10 novembre 2025 et reçu, selon l’intimé, le 17 novembre 2025. S’agissant d’un vrai nova, l’exigence de production immédiate a été respectée. Si l’instruction a été clôturée lors de l’audience d’appel du 13 novembre 2025, les délibérations n’avaient pas encore commencé, les parties devant encore plaider lors de la reprise de l’audience d’appel agendée le 17 décembre 2025. Partant, la pièce produite le 25 novembre 2025 est recevable et il en sera tenu compte dans la mesure nécessaire. 19J001

- 11 - 1.4.6 S’agissant du mémoire de nova du 19 août 2025, l’appelante expose avoir eu connaissance d’un rapport daté du 15 août 2025 concernant le train de vie de l’intimé. Selon elle, les faits qui ressortent de ce rapport, bien qu’antérieurs à la procédure de première instance, présentent une telle complexité qu’il ne lui était pas possible d’en avoir connaissance avant la remise de ce rapport. L’intimé a conclu à l’irrecevabilité des nova introduit par l’appelante. Il relève que les faits et moyens de preuves sont antérieurs à la décision de première instance, c’est-à-dire constituent des pseudo nova. Il considère que l’appelante n’expose pas les motifs qui l’auraient empêchée de faire procéder à ses investigations plus rapidement, compte tenu de la séparation des parties en 2020 et de la procédure de divorce pendante. Selon l’intimé, les pièces 3 et 4 produites à l’appui du mémoire de nova ne respecteraient pas le délai jurisprudentiel de dix jours pour les invoquer. Il conteste la pertinence des allégués 1 à 127 et de leurs offres de preuve dans la procédure. Par ailleurs, l’intimé allègue que le rapport en question serait constitutif d’une atteinte illicite à sa personnalité et devrait être considéré comme un moyen de preuve illicite (cf. art. 152 al. 2 CPC). Le mémoire de nova de l’appelante du 19 août 2025 est accompagné de quatre pièces : un rapport du 15 août 2025 (pièce 1), un tableau du 15 août 2025 des sociétés et trusts dont D.X.________ est l’ayant droit et bénéficiaire (pièce 2), une photo de l’article du 10 juillet 2025 du magazine […] (pièce 3) et de photos de D.X.________ dans l’une de ses voitures à F***(pièce 4). Les pièces 1 et 2 du bordereau du 19 août 2025 sont datées du 15 août 2025. L’appelante ne fournit aucune explication sur l’auteur de ces documents et leur origine, se contentant d’affirmer en avoir eu connaissance le 15 août 2025. Au demeurant, le rapport et le tableau portent exclusivement sur des faits antérieurs à la procédure d’appel. L’appelante n’attire en tout cas pas l’attention sur d’éventuels vrais nova contenus dans ces pièces. Les pièces 1 et 2 constituent en définitive des pseudo nova, car ils portent sur des faits nés avant la clôture des débats en 19J001

- 12 - première instance, indépendamment de leur date d’établissement. Sauf à l’affirmer, l’appelante ne démontre pas qu’il n’aurait pas été possible d’établir ces moyens de preuve avant la procédure d’appel. Il en va de même des allégués 1 à 123 et 126 à 127 du mémoire de nova du 19 août 2025 qui portent sur des pseudo nova dont l’appelante n’établit pas davantage qu’ils n’auraient pas pu être invoqués ou introduits en première instance. Les pièce 1 et 2 sont irrecevables tout comme les allégués 1 à 123 et 126 à 127 du mémoire de nova du 19 août 2025. La pièce 3 est constituée d’une photo d’un article de magazine daté du 10 juillet 2025. Le délai jurisprudentiel de deux semaines pour l’introduction de nova en appel, évoqué par l’appelante elle-même (cf. TF 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 6.3 ; TF 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2) n’a pas été respecté, la pièce ayant été produite le 19 août 2025. La pièce est tardive et donc irrecevable. Il en va de même des allégués 124 et 125 du mémoire de nova du 19 août 2025 portant sur le contenu de cet article. La pièce 4, soit des captures d’écrans de photos de l’intimé faisant le plein de sa voiture sont datées du 16 octobre 2023. Il s’agit de pseudo nova et l’appelante n’expose pas la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas être produits en première instance. Partant, la pièce 4 du bordereau du 19 août 2025 est irrecevable. En définitive, le mémoire de nova et le bordereau des pièces du 19 août 2025 sont irrecevables. 2. 2.1 Dans un premier grief, l’appelante reproche au premier juge d’avoir examiné sa requête de mesures provisionnelles à l’aune des conditions de l’art. 261 CPC, qui ne seraient pas applicables dans une procédure de divorce. Selon elle, sa requête de mesures provisionnelles serait nécessaire et proportionnée conformément à l’art. 276 CPC. Partant, 19J001

- 13 - le président aurait dû entrer en matière sur cette requête et établir la contribution d’entretien due par l’intimé en sa faveur. L’intimé expose qu’il n’existerait aucune nécessité d’ordonner des mesures provisionnelles de divorce au sens de l’art. 276 al. 1 CPC, dès lors que les parties ont réglé leur séparation par une convention de mesures protectrices de l’union conjugale. Bien que non ratifiée par le juge, l’intimé respecterait cette convention depuis plus de cinq ans et verserait une contribution d’entretien de 30'000 fr. par mois en mains de l’appelante, ce qui serait largement suffisant pour couvrir son entretien. 2.2 Saisi d’une requête de mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de divorce entre les parties, le président a considéré que les conditions de l’art. 261 al. 1 CPC (vraisemblance d’une prétention matérielle de droit civil, atteinte ou risque d’atteinte à celle-ci, menace d’un préjudice difficilement réparable et urgence de la situation) n’étaient pas remplies. Il a relevé à titre liminaire que l’intimé versait une contribution d’entretien d’un montant de 30'000 fr. par mois à l’appelante depuis la convention sous seing privé du 22 avril 2020, et prenait en charge une part substantielle des frais de l’ancien domicile conjugal actuellement occupé par l’appelante et de la résidence secondaire de M***. Par ailleurs, l’appelante avait attendu plus de trois ans et demi depuis la convention précitée pour agir judiciairement s’agissant d’une contribution d’entretien en sa faveur. En définitive, l’appelante échouait à rendre vraisemblable que les conditions de l’urgence et de l’existence d’une atteinte ou d’un risque d’atteinte à son droit à une contribution d’entretien étaient remplies. 2.3 2.3.1 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le prononcé de mesures provisionnelles présuppose de rendre vraisemblables le bien-fondé de la prétention matérielle, la menace d’un dommage difficile à réparer et l’urgence de la situation 19J001

- 14 - (TF 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1). Ces conditions sont cumulatives (Bohnet, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 3 ad art. 261 CPC). L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l’obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86, loc. cit. ; ATF 131 III 473, loc. cit. ; TF 5A_656/2025 du 10 septembre 2025 consid. 3.1.4). Le requérant doit avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473, loc. cit.), faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de passer à l’examen des conditions inscrites à l’art. 261 al. 1 let. a et b CPC (CR CPC-Bohnet, n. 8 ad art. 261 CPC). Le risque de préjudice difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_624/2025 du 3 septembre 2025 consid. 3.1.1 ; TF 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1). Le préjudice est difficilement réparable lorsqu’il ne peut plus être supprimé au terme d’un procès au fond, ou ne peut l’être que difficilement (Juge unique CACI 28 mai 2025/ES46 consid. 1.2.1 et réf. cit.). De manière générale, le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (TF 5A_656/2025 précité, consid. 3.1.3). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 1er février 2022/49 consid. 3.2.1, JdT 2022 III 73). Des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures d’exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l’intimé et qui ne peuvent être admises que de façon 19J001

- 15 - restrictive (ATF 131 III 473, loc. cit.). Même si les mesures provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le fait que le requérant ait laissé s’écouler du temps depuis la connaissance du dommage ou du risque d’atteinte ne le prive en principe pas du droit de les requérir ; le fait d’attendre certains événements avant d’agir peut toutefois signifier qu’une protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC (Bovay/Favrod-Coune, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2010 [ci-après : PC CPC], n. 13 ad art. 261 qui cite l’arrêt du TF 4A_594/2013 du 21 février 2014 consid. 6.). 2.3.2 Dans le cadre de la procédure de divorce, Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC). L’art. 276 CPC constitue une disposition spéciale par rapport aux art. 261 ss CPC (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). L’art. 276 CPC envisage essentiellement des mesures de réglementation, pour lesquelles il n’est exigé ni une urgence particulière, ni la menace d’une atteinte ou d’un préjudice difficilement réparable, nonobstant l’art. 261 al. 1 CPC (CACI 4 janvier 2019/2 consid. 4.2.1). Des mesures conservatoires, voire d’exécution anticipée sont cependant aussi possibles (CR CPC-Tappy, n. 4 ad art. 276). La nécessité des mesures est la seule condition, sauf pour les mesures conservatoires, qui requièrent en outre une urgence particulière (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Berne 2021, n. 2178 ; CR CPC-Tappy, n. 32 ad art. 276 qui cite l’arrêt du TF 5A_823/2013, loc. cit.). L’art. 276 al. 2 CPC consacre le principe de la nécessité sur le plan temporel : le juge n’a en principe pas à prononcer des mesures provisionnelles s’il existe déjà des mesures protectrices de l’union conjugale, sauf si celle-ci doivent être modifiées ou révoquées (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 2178). 19J001

- 16 - La réglementation des mesures provisionnelles de l’art. 276 CPC reprend celle de l’art. 137 al. 2 aCC. Peuvent être ordonnées pendant la procédure de divorce toutes les mesures provisionnelles qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées (Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 pp. 6841 ss, p. 6967). Le tribunal n’ordonne des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires. Ce n’est souvent pas le cas si les parties se mettent d’accord sans intervention du juge sur leur relation durant la litispendance ou si leur vie séparée a déjà été aménagée par des mesures protectrices restant adéquates (CR CPC-Tappy, n. 33 ad art. 276). Pour déterminer si les mesures envisagées sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts en appliquant le principe de la proportionnalité (ATF 123 III 1 consid. 3, JdT 1998 I 39 ; Bähler, in Spühler et al. [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd., Bâle 2024 [ci-après : BSK ZPO],

n. 2 ad art. 276 ; CR CPC-Tappy, n. 35 ad art. 276). Si les mesures protectrices de l’union conjugale ou les mesures provisionnelles repose sur une convention, les possibilités de modification sont limitées (BSK ZPO- Bähler, n. 11 ad art. 276). Les requête visant notamment à fixer le montant d’une pension alimentaire ou à obtenir des renseignements (art. 170 CC), ne supposent en revanche ni violation ni mise en péril du droit et peuvent même être présentées lorsque les époux sont déjà parvenus à un accord à l’amiable hors des tribunaux (Spycher, in Aebi-Müller/Müller [éd.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band III, Berne 2026 [ci- après : BK ZPO], n. 13 ad art. 276). 2.3.3 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC. Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie. 19J001

- 17 - La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190 ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3). Le moment déterminant pour apprécier si les circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_779/2023, loc. cit. ; TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Les possibilités de modifier des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce fondées sur un accord sont limitées. Une modification n’est généralement envisageable qu’en cas de vice juridique, c’est-à-dire en cas d’erreur (art. 23 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), de tromperie (art. 28 CO) ou de menace (art. 29 s. CO ; ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 et réf. cit.). L’adaptation d’un jugement fondé sur une convention ne peut être demandée que si des modifications effectives importantes concernent des éléments de l’état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention (ATF 142 III 518 précité, consid. 2.6.1 ; TF 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.3 ; TF 5A_563/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1). Il n’y a pas lieu d’adapter la situation lorsque les faits ont été conventionnellement définis pour clarifier un état de fait incertain (caput controversum). Dans ce cas, il n’est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (ATF 142 III 518 loc. cit. ; TF 5A_4/2025 19J001

- 18 - du 13 août 2025 consid. 3.1.1 ; TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 3.2.1). 2.3.4 Selon l’art. 163 CC, les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). À la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Les époux sont libres d’organiser contractuellement leur vie séparée hors tribunaux et sont liés par une convention privée. Lorsqu’il est saisi par un époux, le juge n’est pas lié par une convention non ratifiée (TF 5A_372/2014 du 23 octobre 2014 consid. 2.5 ; PC CPC- Fountoulakis/D’Andrès, n. 11 ad art. 273). En procédure de mesures protectrices, les époux peuvent conclure une convention concernant l’entretien ; celle-ci est soumise à homologation du juge, au même titre que la convention sur les effets du divorce (cf. art. 279 CPC ; ATF 142 III 518 précité, consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1 ; Juge délégué CACI 4 novembre 2020/468 consid. 3.2.2 qui considère que l’art. 279 CPC est applicable par analogie en cas de convention de mesures protectrices de l’union conjugale ; BK ZPO-Spycher, n. 45 ad art. 279 ; Bohnet, in Bohnet/Burgat/Guillod [éd.], Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2e éd., Bâle 2025 [ci-après : CPra Mat.], n. 8 ad art. 276 et les réf. cit.). 2.3.5 En vertu de l’art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif 19J001

- 19 - de la décision (al. 2). La convention sur les effets du divorce n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Il en résulte qu’inversement, les conventions qui n’ont pas été soumises au juge pour être homologuées sont sans effets (ATF 127 III 357 consid. 3b, JdT 2002 I 192 ; TF 5A_218/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.). 2.3.6 Dans le cas d’un accord purement privé, les conditions de modification prévues à l’art. 179 CC ne doivent pas être respectées lors de la première saisine du tribunal, mais il convient de procéder comme dans le cas d’une nouvelle fixation et que l’accord antérieur ne doit être considéré que comme un indice d’un règlement approprié. L’art. 179 CC parle de la modification des « mesures » et non d’un accord (BK ZPO-Spycher, n. 27 ad art. 276 et réf cit. ; cf. également PC CPC-Fountoulakis/D’Andrès, n. 11 ad art. 273). 2.4 2.4.1 En l’espèce, l’appelante a pris des conclusions provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce tendant à la fixation de l’obligation d’entretien de l’intimé en sa faveur. Si le texte des art. 276 et 261 CPC mentionnent le caractère nécessaire des mesures provisionnelles, seul le second évoque le risque d’un préjudice difficilement réparable. Selon la jurisprudence précédemment citée (cf. supra consid. 2.3.2), l’urgence ou l’existence d’un préjudice difficilement réparable ne sont pas des conditions du prononcé de mesures provisionnelles de divorce s’agissant de mesures de réglementation, comme la fixation de l’entretien entre époux. C’est donc à tort que le premier juge s’est fondé sur ces conditions pour rejeter la requête de mesures provisionnelles de l’appelante. Dès lors, il s’agit d’examiner si les mesures requises par l’appelante étaient nécessaires au sens de l’art. 276 al. 1 CPC, notamment au regard de la convention sous seing privé conclue entre les parties le 22 avril 2020 et portant notamment sur la contribution d’entretien versée par l’intimé en faveur de l’appelante. 19J001

- 20 - 2.4.2 En effet, les parties ont conclu un « accord sur les mesures de protection de l’union conjugale » le 22 avril 2020. La convention réglemente notamment les lieux de vie respectifs des époux (art. 1), la garde des enfants (art. 2), la curatelle de H.X.________ (art. 2.2), les dépenses et besoins des enfants (art. 3), les dépenses et besoins de l’intimé (art. 4), les dépenses de l’appelante (art. 5), les immeubles (art. 6), les dettes et impôts communs (art. 7) et contient des dispositions finales (art. 8). L’intimé s’est notamment engagé à verser à l’appelante un montant mensuel de USD 30'000 et de prendre en charge de nombreux frais dont ceux en lien avec les immeubles copropriété des parties. Il n’est pas contesté que l’intimé a respecté en substance cette convention en versant mensuellement un montant de 30'000 fr. à l’appelante – sans que le changement de devise ne soit contesté par les parties – et en prenant en charge les frais des immeubles. La question de l’entretien entre époux est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; cf. supra consid. 1.2). En principe, les époux peuvent librement se lier contractuellement, sous réserve de dispositions légales contraires (art. 168 CC). Une convention extrajudiciaire portant sur l’entretien entre époux lie donc les parties (cf. supra consid. 2.3.4). Il n’est pas contesté par les parties que la convention du 20 avril 2020 n’a jamais été fait l’objet d’une ratification judiciaire, malgré la requête déposée par les parties le 21 juillet 2020 en ce sens (sous référence JS20.***). Par ailleurs, la convention en question portait également sur l’entretien des enfants des parties, dont certains étaient encore mineurs (A.X.________ et L.X.________) au moment de l’entrée en vigueur de la convention, prévue au mois de mai 2020. Certes, l’intimé a toujours exécuté la convention, ce qui n’est pas contesté. On relèvera par ailleurs que l’appelante a déposé sa requête de mesures provisionnelles le 20 décembre 2023, soit près de trois ans et demi après la signature de la convention. Les parties ont été opposées dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale 19J001

- 21 - ouverte par requête du 21 juillet 2020. Dans cette procédure, l’appelante n’a jamais pris de conclusions relatives à l’entretien entre époux. Cependant, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour de céans que les conventions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale ne lient pas le tribunal et doivent être homologuées par l’autorité judiciaire en application de l’art. 279 CPC par analogie (cf. supra consid. 2.3.4), qui doit notamment s’assurer de son caractère manifestement équitable. Cette disposition s’applique aux objets du litige dont les parties ont la libre disposition. Faute d’avoir été ratifiée, la convention du 20 avril 2020 ne s’impose pas au premier juge. On se ralliera donc à l’opinion de Spycher (cf. supra consid. 2.3.2 et 2.3.5), selon laquelle les parties ont la possibilité de demander des mesures provisionnelles de divorce quand bien même un accord sous seing privé aurait été conclu entre elles. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’examiner cette requête sous le prisme de l’art. 179 CC – c’est-à-dire les conditions restrictives de modification de mesures protectrices de l’union conjugale – lors de la première saisine du tribunal, ce qui est le cas en l’espèce. Partant c’est à tort que le premier juge n’est pas entré en matière sur la requête de mesures provisionnelles de l’appelante concernant la contribution d’entretien due par l’intimé en sa faveur et a rejeté la conclusion y relative. Il convenait d’établir la situation financière des parties et de statuer sur le montant d’une éventuelle contribution d’entretien entre époux. Dès lors, le grief de l’appelante doit être admis. 2.5 Selon l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels. En l’espèce, le premier juge n’a pas examiné la situation financière des parties vu son refus d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles de l’appelante. Cela étant, afin 19J001

- 22 - de permettre aux parties de bénéficier de la garantie de la double instance, il y a lieu de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle instruise les questions litigieuses, administre les moyens de preuve adéquats et rende une nouvelle décision. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs de l’appelante relatifs à la situation financière des parties. 3. 3.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir également appliqué les conditions de l’art. 261 CPC à sa conclusion portant sur une provisio ad litem en sa faveur. Elle conteste avoir une surface financière suffisante pour assumer ses frais d’avocats, ayant épuisé les fonds provenant de la vente de sa villa de N***. Par ailleurs, la pension alimentaire reçue de son mari ne lui permettant pas, selon elle, de couvrir ses charges courantes, elle ne pourrait pas a fortiori assumer ses frais d’avocats. 3.2 Le premier juge a considéré que l’appelante ne rendait pas vraisemblable le fait d’avoir dépensé l’entier du prix de vente de sa maison de N*** – soit USD 3'750'000 – en un peu plus de deux ans. Partant sa situation financière lui permettait de défendre correctement ses intérêts dans la procédure. Il n’y avait ni urgence ni risque de dommage irréparable. 3.3 3.3.1 Le fondement juridique de la provisio ad litem entre époux est controversé. Il est néanmoins admis qu’une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce. Qu’elle découle de l’obligation d'entretien de l’art. 163 CC ou du devoir d’assistance de l’art. 159 al. 3 CC, la demande de provisio ad litem est en effet une requête fondée sur le droit matériel, qui doit être formée devant le juge compétent ; celui-ci peut être aussi bien le juge du divorce que celui des mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid. 7.3.1 ; TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.4 et réf. cit.). La provisio ad litem 19J001

- 23 - est une simple avance, fixée dans une décision de nature provisionnelle (TF 5D_13/2025 du 22 août 2025 consid. 1.1 ; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.1 ; TF 5A_259/2014 du 14 octobre 2014 consid. 2.2). 3.3.2 La provisio ad litem a pour but de permettre à un conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire (ATF 146 III 203 consid. 6.3, JdT 2021 II 77) en instituant l’obligation de l’autre époux d’avancer les frais de procès. Le devoir de l’État d’accorder l’assistance judiciaire à un justiciable indigent est subsidiaire à l’obligation d’entretien découlant du droit de la famille (ATF 142 III 36 consid. 2.3, JdT 2016 II 444 ; TF 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.2.1 et réf. cit.). 3.3.3 D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_431/2024 précité, consid. 7.3.2). A cela s’ajoute, comme condition à l’octroi d’une provisio ad litem, que la procédure que mène le requérant au fond n’apparaisse pas dénuée de chances de succès (TF 5D_135/2010 du 9 février 2011 consid. 3.1), ce qui doit valoir en particulier en instance de recours (TF 5D_17/2024, loc. cit.). Le fait que le conjoint prétendument débiteur bénéficie d’une fortune considérable n’est donc pas seul déterminant, puisqu’il s’agit d’examiner également la situation économique du conjoint ou de l’enfant prétendument créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, pp. 632 s. et réf. cit.). 3.3.4 Les conditions de réalisation de la provisio ad litem doivent être invoquées par l’époux requérant ; il supporte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits fondant le droit (TF 5A_431/2024, loc. cit. ; TF 5D_17/2024 précité, consid. 5.2.2). Il doit notamment démontrer que sa propre situation financière ne lui permet pas d’assumer les frais les frais du procès, alors que son conjoint en a les moyens : à défaut, le droit n’est pas 19J001

- 24 - rendu vraisemblable et la requête doit être rejetée (Stoudmann, op. cit., p. 638). S’agissant notamment de la condition de l’absence d’atteinte au minimum nécessaire à l’entretien de l'époux débiteur et des siens, si la partie requérante n’a aucune connaissance de la capacité contributive dudit époux, au moins doit-elle requérir les mesures probatoires nécessaires à l’établir (TF 5D_17/2024, loc. cit. et réf. cit.). 3.4 En l’espèce, compte tenu du renvoi de la cause au premier juge pour qu’il établisse la situation financière des parties, il conviendra également de statuer à nouveau sur la conclusion de l’appelante relative à une provisio ad litem à la lumière de leur condition économique, sur son principe et, le cas échéant, sa quotité. 3.5 En raison de l’annulation du chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise, les chiffres II et III relatifs aux frais judiciaires et aux dépens de première instance seront également annulés. 4. 4.1 Fondé sur ce qui précède, l’appel doit être admis et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 février 2025 annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour instruction et nouvelle décision sur la contribution d’entretien entre époux et la provisio ad litem. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 10’000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera à l’appelante la somme de 8'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC). 19J001

- 25 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (dix mille francs), sont mis à la charge de l’intimé D.X.________. V. L’intimé D.X.________ doit à l’appelante B.X.________ la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Elie Elkaim, (pour B.X.________),

- Me Jean-Marc Reymond, (pour D.X.________), 19J001

- 26 - et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J001