Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Mme B.________, née C.________, et M. B.________, se sont mariés le ***2015 à R***. Deux enfants sont issus de leur union : F.________, née le ***2015, et O.________, né le ***2017.
E. 2 Par jugement du 29 avril 2025, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, en substance, prononcé le divorce des époux B.________ (I), ratifié, pour valoir jugement, les conventions partielles sur les effets du divorce signées par les parties lors des audiences des 30 novembre 2022 et 6 juin 2024, prévoyant notamment l'exercice par Mme B.________ de la garde de fait sur les enfants F.________ et O.________ (II et III), arrêté l'entretien convenable des enfants (IV et V), astreint M. B.________ à contribuer à l'entretien de sa fille F.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de Mme B.________, d'une somme, éventuelles allocations familiales en sus, de 980 fr. dès le premier du mois suivant l'entrée en force du jugement jusqu'au 31 août 2027, de 1'080 fr. du 1er septembre 2027 au 31 août 2031 et de 1'180 fr. dès le 1er septembre 2031 et jusqu'à la majorité de l'enfant et/ou l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VI), astreint M. B.________ à contribuer à l'entretien de son fils O.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de Mme B.________, d'une somme, éventuelles allocations familiales en sus, de 1'040 fr. dès le premier du mois suivant l'entrée en force du jugement jusqu'au 30 avril 2029, de 1'140 fr. du 1er mai 2029 au 30 avril 2033 et de 1'240 fr. dès le 1er mai 2033 et jusqu'à la majorité de l'enfant et/ou l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VII), dit que les contributions d'entretien prévues aux ch. VI et VII seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation (VIII), dit que les frais extraordinaires des enfants F.________ et O.________ seraient pris en charge à raison de deux tiers par M. B.________ et d'un tiers par Mme B.________, moyennant accord préalable des parties sur le principe et le montant de la dépense (IX), dit qu'aucune contribution d'entretien après divorce ne serait 19J030
- 3 - due entre les parties (X), statué sur les indemnités des conseils d'office ainsi que sur les frais judiciaires et les dépens (XI à XVII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII).
E. 3 Par acte du 27 mai 2025, Mme B.________ (ci-après : l'appelante) a fait appel du jugement précité et a pris des conclusions, avec suite de frais et dépens, tendant à l'augmentation des pensions dues par M. B.________ (ci-après : l'intimé) en faveur de ses enfants ainsi qu'à l'octroi d'une contribution pour son propre entretien. Elle a requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par prononcé du 2 juin 2025, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l'appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 mai 2025 dans la procédure d'appel. Le 10 juillet 2025, l'intimé a déposé une réponse et formé un appel joint. Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par prononcé du 6 août 2025, le juge délégué a accordé à l'intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 10 juin 2025 dans la procédure d'appel. Le 9 septembre 2025, l'appelante a déposé une réponse sur appel joint. Le 25 novembre 2025, l'appelante a déposé une requête de nova. L'intimé s'est déterminé à ce sujet par courrier du 26 novembre 2025 et a produit la pièce requise en ses mains.
E. 4 Lors de l'audience d'appel du 1er décembre 2025, les parties ont signé une convention, dont la teneur est la suivante : « I. Le jugement du 29 avril 2025 est réformé comme il suit aux chiffres IV, V, VI et VII de son dispositif : 19J030
- 4 - IV. supprimé; V. supprimé; VI. a) astreint M. B.________ à contribuer à l'entretien de sa fille F.________, née le ***2015, par le régulier versement mensuel, d'avance le premier de chaque mois, en mains de Mme B.________, née C.________, d'une somme de 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs), éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2026 et jusqu’à la majorité de l’enfant et/ou l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC;
b) Pour le mois de décembre 2025, M. B.________ versera à Mme B.________, née C.________, à titre de contribution d’entretien pour F.________, un montant de 175 fr. (cent septante-cinq francs), en complément du montant de 1'025 fr. d’ores et déjà acquitté; ce paiement interviendra d’ici au 5 décembre 2025. VII. a) astreint M. B.________ à contribuer à l'entretien de son fils O.________, né le ***2017, par le régulier versement mensuel, d'avance le premier de chaque mois, en mains de Mme B.________, née C.________, d'une somme de 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs), éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2026 et jusqu’à la majorité de l’enfant et/ou l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC;
b) Pour le mois de décembre 2025, M. B.________ versera à Mme B.________, née C.________, à titre de contribution d’entretien pour O.________, un montant de 19J030
- 5 - 175 fr. (cent septante-cinq francs), en complément du montant de 1'025 fr. d’ores et déjà acquitté; ce paiement interviendra d’ici au 5 décembre 2025. VIIbis. Les contributions d’entretien mentionnées ci- dessus sont basées sur des revenus mensuels nets de Mme B.________ de 4'537 fr., pour une activité à 70 %, et de M. B.________ de 9'193 fr., pour une activité à 100 %. Il est précisé qu’une éventuelle augmentation du revenu de Mme B.________ de 10 % ne sera pas réputée constituer une augmentation notable au sens de la jurisprudence donnant lieu à une réexamen des contributions d’entretien. VIIter. La moitié des coûts liés à l’achat du Magic Pass 2025/2026 et du matériel de ski pour les enfants seront pris en charge par M. B.________, l’autre partie étant prise en charge par Mme B.________, née C.________. II. Le jugement du 29 avril 2025 est confirmé pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, celles-ci renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance ».
E. 5.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. La transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l’autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.3.3.1 ad art. 241 CPC). Les règles sur les effets de la transaction s'appliquent mutatis mutandis en procédure d'appel (CACI 10 novembre 2023/458 consid. 3.1). 19J030
- 6 - Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives à l’exercice de l’autorité parentale ou aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application des art. 287 al. 3 et 298 al. 1 CC (Code civil suisse; RS 210). Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. Au sens de cette disposition, la ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, le juge ratifiera les accords des parents réglant le sort des enfants seulement s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 279 CPC).
E. 5.2 En l’espèce, les parties se sont mises d'accord sur le montant de la contribution d'entretien due par l’intimé en faveur de ses deux enfants et sur la répartition de certains frais liés aux loisirs des enfants. Au vu des montants ressortant du jugement entrepris, des pièces au dossier – notamment les pièces nouvelles produites en deuxième instance – et des situations respectives des parties, les montants convenus sont conformes aux intérêts des enfants. Par ailleurs, l'appelante, qui travaille actuellement à un taux d'activité de 70 %, a renoncé à réclamer le versement d'une contribution pour son propre entretien. 19J030
- 7 - Il est précisé que les parties ont conclu la convention précitée de leur plein gré et après mûre réflexion au cours de l’audience du 1er décembre 2025, alors qu’elles étaient assistées de leurs conseils respectifs, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord. La convention, dont les termes sont clairs et complets, sera par conséquent ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.
E. 6 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, l’émolument forfaitaire du présent arrêt s’élève à 600 fr., conformément à l’art. 63 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5). Il sera toutefois réduit de deux tiers, vu la transaction intervenue, selon l’art. 6 al. 3 TFJC, et ramené à 200 francs. Les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 100 fr. pour l’appelante et de 100 fr. pour l’intimé, conformément au chiffre III de leur convention. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé selon le chiffre III précité de la convention.
E. 7.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat- 19J030
- 8 - stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).
E. 7.2 Le conseil de l'appelante, Me Audrey Gohl, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 20 heures et 38 minutes au dossier et a revendiqué des débours de 2 % ainsi que des frais forfaitaires de vacation par 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Gohl doit être fixée à 3'714 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 74 fr. 30 et la TVA sur le tout par 316 fr. 60, soit 4'224 fr. 90 au total, arrondis à 4'225 francs.
E. 7.3 Le conseil de l'intimé, Me Raphaël Tatti, a indiqué pour sa part dans sa liste d'opérations avoir consacré 19 heures et 30 minutes au dossier, tout en précisant avoir convenu avec son mandant d'une réduction de ses honoraires de 350 fr., a revendiqué des débours de 2 % ainsi que des frais forfaitaires de vacation par 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. et après déduction du montant précité de 350 fr., l'indemnité de Me Tatti doit être fixée à 3'160 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 63 fr. 20 et la TVA sur le tout par 270 fr. 80, soit 3'614 fr. au total.
E. 7.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités versés à leurs conseils d’office respectifs, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]). 19J030
- 9 -
Dispositiv
- d'appel civile prononce : I. La convention signée par les parties le 1er décembre 2025 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : « I. Le jugement du 29 avril 2025 est réformé comme il suit aux chiffres IV, V, VI et VII de son dispositif : IV. supprimé ; V. supprimé ; VI. a) astreint M. B.________ à contribuer à l'entretien de sa fille F.________, née le ***2015, par le régulier versement mensuel, d'avance le premier de chaque mois, en mains de Mme B.________, née C.________, d'une somme de 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs), éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2026 et jusqu’à la majorité de l’enfant et/ou l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ; b) Pour le mois de décembre 2025, M. B.________ versera à Mme B.________, née C.________, à titre de contribution d’entretien pour F.________, un montant de 175 fr. (cent septante-cinq francs), en complément du montant de 1'025 fr. d’ores et déjà acquitté ; ce paiement interviendra d’ici au 5 décembre 2025. VII. a) astreint M. B.________ à contribuer à l'entretien de son fils O.________, né le ***2017, par le régulier 19J030 - 10 - versement mensuel, d'avance le premier de chaque mois, en mains de Mme B.________, née C.________, d'une somme de 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs), éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2026 et jusqu’à la majorité de l’enfant et/ou l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ; b) Pour le mois de décembre 2025, M. B.________ versera à Mme B.________, née C.________, à titre de contribution d’entretien pour O.________, un montant de 175 fr. (cent septante-cinq francs), en complément du montant de 1'025 fr. d’ores et déjà acquitté ; ce paiement interviendra d’ici au 5 décembre 2025. VIIbis. Les contributions d’entretien mentionnées ci- dessus sont basées sur des revenus mensuels nets de Mme B.________ de 4'537 fr., pour une activité à 70 %, et de M. B.________ de 9'193 fr., pour une activité à 100 %. Il est précisé qu’une éventuelle augmentation du revenu de Mme B.________ de 10 % ne sera pas réputée constituer une augmentation notable au sens de la jurisprudence donnant lieu à une réexamen des contributions d’entretien. VIIter. La moitié des coûts liés à l’achat du Magic Pass 2025/2026 et du matériel de ski pour les enfants seront pris en charge par M. B.________, l’autre partie étant prise en charge par Mme B.________, née C.________. II. Le jugement du 29 avril 2025 est confirmé pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, celles-ci renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance ». 19J030 - 11 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelante Mme B.________, née C.________, par 100 fr. (cent francs) et de l'intimé M. B.________ par 100 fr. (cent francs), mais sont provisoirement supportés par l'Etat. III. L'indemnité d'office de Me Gohl, conseil de l'appelante, est arrêtée à 4'225 fr. (quatre mille deux cent vingt-cinq francs), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Tatti, conseil de l'intimé, est arrêtée à 3'614 fr. (trois mille six cent quatorze francs), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité versée à leur conseil d’office et des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 19J030 - 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Audrey Gohl, pour Mme B.________, née C.________, - Me Raphaël Tatti, pour M. B.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J030
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TD22.***-*** TD22.***-*** 5039 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 16 décembre 2025 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mme Bendani et M. Perrot, juges Greffière : Mme Scheinin-Carlsson ***** Art. 105, 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 et 279 al. 1 et 2 CPC; 6 al. 3 et 63 al. 1 TFJC Statuant sur l'appel interjeté par Mme B.________, née C.________, à Q***, défenderesse, et l'appel joint interjeté par M. B.________, à U***, demandeur, contre le jugement rendu le 29 avril 2025 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause les divisant entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J030
- 2 - En f ait e t en droit :
1. Mme B.________, née C.________, et M. B.________, se sont mariés le ***2015 à R***. Deux enfants sont issus de leur union : F.________, née le ***2015, et O.________, né le ***2017.
2. Par jugement du 29 avril 2025, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, en substance, prononcé le divorce des époux B.________ (I), ratifié, pour valoir jugement, les conventions partielles sur les effets du divorce signées par les parties lors des audiences des 30 novembre 2022 et 6 juin 2024, prévoyant notamment l'exercice par Mme B.________ de la garde de fait sur les enfants F.________ et O.________ (II et III), arrêté l'entretien convenable des enfants (IV et V), astreint M. B.________ à contribuer à l'entretien de sa fille F.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de Mme B.________, d'une somme, éventuelles allocations familiales en sus, de 980 fr. dès le premier du mois suivant l'entrée en force du jugement jusqu'au 31 août 2027, de 1'080 fr. du 1er septembre 2027 au 31 août 2031 et de 1'180 fr. dès le 1er septembre 2031 et jusqu'à la majorité de l'enfant et/ou l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VI), astreint M. B.________ à contribuer à l'entretien de son fils O.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de Mme B.________, d'une somme, éventuelles allocations familiales en sus, de 1'040 fr. dès le premier du mois suivant l'entrée en force du jugement jusqu'au 30 avril 2029, de 1'140 fr. du 1er mai 2029 au 30 avril 2033 et de 1'240 fr. dès le 1er mai 2033 et jusqu'à la majorité de l'enfant et/ou l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VII), dit que les contributions d'entretien prévues aux ch. VI et VII seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation (VIII), dit que les frais extraordinaires des enfants F.________ et O.________ seraient pris en charge à raison de deux tiers par M. B.________ et d'un tiers par Mme B.________, moyennant accord préalable des parties sur le principe et le montant de la dépense (IX), dit qu'aucune contribution d'entretien après divorce ne serait 19J030
- 3 - due entre les parties (X), statué sur les indemnités des conseils d'office ainsi que sur les frais judiciaires et les dépens (XI à XVII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII).
3. Par acte du 27 mai 2025, Mme B.________ (ci-après : l'appelante) a fait appel du jugement précité et a pris des conclusions, avec suite de frais et dépens, tendant à l'augmentation des pensions dues par M. B.________ (ci-après : l'intimé) en faveur de ses enfants ainsi qu'à l'octroi d'une contribution pour son propre entretien. Elle a requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par prononcé du 2 juin 2025, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l'appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 mai 2025 dans la procédure d'appel. Le 10 juillet 2025, l'intimé a déposé une réponse et formé un appel joint. Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par prononcé du 6 août 2025, le juge délégué a accordé à l'intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 10 juin 2025 dans la procédure d'appel. Le 9 septembre 2025, l'appelante a déposé une réponse sur appel joint. Le 25 novembre 2025, l'appelante a déposé une requête de nova. L'intimé s'est déterminé à ce sujet par courrier du 26 novembre 2025 et a produit la pièce requise en ses mains.
4. Lors de l'audience d'appel du 1er décembre 2025, les parties ont signé une convention, dont la teneur est la suivante : « I. Le jugement du 29 avril 2025 est réformé comme il suit aux chiffres IV, V, VI et VII de son dispositif : 19J030
- 4 - IV. supprimé; V. supprimé; VI. a) astreint M. B.________ à contribuer à l'entretien de sa fille F.________, née le ***2015, par le régulier versement mensuel, d'avance le premier de chaque mois, en mains de Mme B.________, née C.________, d'une somme de 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs), éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2026 et jusqu’à la majorité de l’enfant et/ou l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC;
b) Pour le mois de décembre 2025, M. B.________ versera à Mme B.________, née C.________, à titre de contribution d’entretien pour F.________, un montant de 175 fr. (cent septante-cinq francs), en complément du montant de 1'025 fr. d’ores et déjà acquitté; ce paiement interviendra d’ici au 5 décembre 2025. VII. a) astreint M. B.________ à contribuer à l'entretien de son fils O.________, né le ***2017, par le régulier versement mensuel, d'avance le premier de chaque mois, en mains de Mme B.________, née C.________, d'une somme de 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs), éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2026 et jusqu’à la majorité de l’enfant et/ou l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC;
b) Pour le mois de décembre 2025, M. B.________ versera à Mme B.________, née C.________, à titre de contribution d’entretien pour O.________, un montant de 19J030
- 5 - 175 fr. (cent septante-cinq francs), en complément du montant de 1'025 fr. d’ores et déjà acquitté; ce paiement interviendra d’ici au 5 décembre 2025. VIIbis. Les contributions d’entretien mentionnées ci- dessus sont basées sur des revenus mensuels nets de Mme B.________ de 4'537 fr., pour une activité à 70 %, et de M. B.________ de 9'193 fr., pour une activité à 100 %. Il est précisé qu’une éventuelle augmentation du revenu de Mme B.________ de 10 % ne sera pas réputée constituer une augmentation notable au sens de la jurisprudence donnant lieu à une réexamen des contributions d’entretien. VIIter. La moitié des coûts liés à l’achat du Magic Pass 2025/2026 et du matériel de ski pour les enfants seront pris en charge par M. B.________, l’autre partie étant prise en charge par Mme B.________, née C.________. II. Le jugement du 29 avril 2025 est confirmé pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, celles-ci renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance ». 5. 5.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. La transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l’autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.3.3.1 ad art. 241 CPC). Les règles sur les effets de la transaction s'appliquent mutatis mutandis en procédure d'appel (CACI 10 novembre 2023/458 consid. 3.1). 19J030
- 6 - Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives à l’exercice de l’autorité parentale ou aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application des art. 287 al. 3 et 298 al. 1 CC (Code civil suisse; RS 210). Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. Au sens de cette disposition, la ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, le juge ratifiera les accords des parents réglant le sort des enfants seulement s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 279 CPC). 5.2 En l’espèce, les parties se sont mises d'accord sur le montant de la contribution d'entretien due par l’intimé en faveur de ses deux enfants et sur la répartition de certains frais liés aux loisirs des enfants. Au vu des montants ressortant du jugement entrepris, des pièces au dossier – notamment les pièces nouvelles produites en deuxième instance – et des situations respectives des parties, les montants convenus sont conformes aux intérêts des enfants. Par ailleurs, l'appelante, qui travaille actuellement à un taux d'activité de 70 %, a renoncé à réclamer le versement d'une contribution pour son propre entretien. 19J030
- 7 - Il est précisé que les parties ont conclu la convention précitée de leur plein gré et après mûre réflexion au cours de l’audience du 1er décembre 2025, alors qu’elles étaient assistées de leurs conseils respectifs, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord. La convention, dont les termes sont clairs et complets, sera par conséquent ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.
6. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, l’émolument forfaitaire du présent arrêt s’élève à 600 fr., conformément à l’art. 63 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5). Il sera toutefois réduit de deux tiers, vu la transaction intervenue, selon l’art. 6 al. 3 TFJC, et ramené à 200 francs. Les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 100 fr. pour l’appelante et de 100 fr. pour l’intimé, conformément au chiffre III de leur convention. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé selon le chiffre III précité de la convention. 7. 7.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat- 19J030
- 8 - stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]). 7.2 Le conseil de l'appelante, Me Audrey Gohl, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 20 heures et 38 minutes au dossier et a revendiqué des débours de 2 % ainsi que des frais forfaitaires de vacation par 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Gohl doit être fixée à 3'714 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 74 fr. 30 et la TVA sur le tout par 316 fr. 60, soit 4'224 fr. 90 au total, arrondis à 4'225 francs. 7.3 Le conseil de l'intimé, Me Raphaël Tatti, a indiqué pour sa part dans sa liste d'opérations avoir consacré 19 heures et 30 minutes au dossier, tout en précisant avoir convenu avec son mandant d'une réduction de ses honoraires de 350 fr., a revendiqué des débours de 2 % ainsi que des frais forfaitaires de vacation par 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. et après déduction du montant précité de 350 fr., l'indemnité de Me Tatti doit être fixée à 3'160 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 63 fr. 20 et la TVA sur le tout par 270 fr. 80, soit 3'614 fr. au total. 7.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités versés à leurs conseils d’office respectifs, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]). 19J030
- 9 - Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par les parties le 1er décembre 2025 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : « I. Le jugement du 29 avril 2025 est réformé comme il suit aux chiffres IV, V, VI et VII de son dispositif : IV. supprimé; V. supprimé; VI. a) astreint M. B.________ à contribuer à l'entretien de sa fille F.________, née le ***2015, par le régulier versement mensuel, d'avance le premier de chaque mois, en mains de Mme B.________, née C.________, d'une somme de 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs), éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2026 et jusqu’à la majorité de l’enfant et/ou l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC;
b) Pour le mois de décembre 2025, M. B.________ versera à Mme B.________, née C.________, à titre de contribution d’entretien pour F.________, un montant de 175 fr. (cent septante-cinq francs), en complément du montant de 1'025 fr. d’ores et déjà acquitté; ce paiement interviendra d’ici au 5 décembre 2025. VII. a) astreint M. B.________ à contribuer à l'entretien de son fils O.________, né le ***2017, par le régulier 19J030
- 10 - versement mensuel, d'avance le premier de chaque mois, en mains de Mme B.________, née C.________, d'une somme de 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs), éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2026 et jusqu’à la majorité de l’enfant et/ou l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC;
b) Pour le mois de décembre 2025, M. B.________ versera à Mme B.________, née C.________, à titre de contribution d’entretien pour O.________, un montant de 175 fr. (cent septante-cinq francs), en complément du montant de 1'025 fr. d’ores et déjà acquitté; ce paiement interviendra d’ici au 5 décembre 2025. VIIbis. Les contributions d’entretien mentionnées ci- dessus sont basées sur des revenus mensuels nets de Mme B.________ de 4'537 fr., pour une activité à 70 %, et de M. B.________ de 9'193 fr., pour une activité à 100 %. Il est précisé qu’une éventuelle augmentation du revenu de Mme B.________ de 10 % ne sera pas réputée constituer une augmentation notable au sens de la jurisprudence donnant lieu à une réexamen des contributions d’entretien. VIIter. La moitié des coûts liés à l’achat du Magic Pass 2025/2026 et du matériel de ski pour les enfants seront pris en charge par M. B.________, l’autre partie étant prise en charge par Mme B.________, née C.________. II. Le jugement du 29 avril 2025 est confirmé pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, celles-ci renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance ». 19J030
- 11 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelante Mme B.________, née C.________, par 100 fr. (cent francs) et de l'intimé M. B.________ par 100 fr. (cent francs), mais sont provisoirement supportés par l'Etat. III. L'indemnité d'office de Me Gohl, conseil de l'appelante, est arrêtée à 4'225 fr. (quatre mille deux cent vingt-cinq francs), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Tatti, conseil de l'intimé, est arrêtée à 3'614 fr. (trois mille six cent quatorze francs), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité versée à leur conseil d’office et des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 19J030
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Audrey Gohl, pour Mme B.________, née C.________,
- Me Raphaël Tatti, pour M. B.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J030