opencaselaw.ch

TD22.012206

Divorce sur demande unilatérale

Waadt · 2024-04-23 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Par demande du 17 mars 2022, T.________ a ouvert action en divorce contre G.________ par devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le 9 juin 2023, G.________ a déposé une réponse. Par courrier du 19 juin 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président, respectivement la présidente) a ordonné un second échange d’écritures. Il a en conséquence imparti à T.________ un délai au 21 août 2023, ultérieurement prolongé au 29 septembre 2023, pour déposer une réplique. T.________ n’a pas déposé de réplique dans ce délai.

E. 1.2 Par courrier du 2 octobre 2023, T.________ a requis la restitution du délai lui ayant été fixé pour déposer sa réplique, exposant en substance que son conseil s’était trouvé en « incapacité de travail partielle » les 28 et 29 septembre 2023 et que la secrétaire de celui-ci était également en arrêt de travail depuis le 27 septembre 2023. Par courrier du 20 octobre 2023, G.________ a conclu au rejet de la requête de restitution de délai précitée. En substance, elle a fait valoir que le conseil de T.________ aurait pu requérir, par une simple lettre, la prolongation du délai qui lui avait été imparti au 29 septembre 2023 pour déposer sa réplique, puisque son incapacité de travail – telle qu’établie par certificat médical du 5 octobre 2023 annexé à ladite requête – n’était que partielle les 28 et 29 septembre 2023. T.________ s’est encore déterminé par courriers des 25 octobre, 27 octobre et 8 novembre 2023, dans lesquels il a en substance confirmé ses conclusions tendant à ce que le délai de réplique lui ayant été imparti

- 3 - lui soit restitué. A l’appui de son courrier du 8 novembre 2023, il a produit un certificat médical daté du 2 novembre 2023, attestant notamment que son conseil « était en incapacité de travail partielle les jeudi 28 septembre et vendredi 29 septembre 2023 ».

E. 1.3 Par prononcé du 28 février 2024, la présidente a rejeté la requête de restitution de délai déposée par T.________ et a dit que ledit prononcé était rendu sans frais et qu’il n’était pas alloué de dépens. En droit, la présidente a considéré que si le conseil de T.________ avait bien requis la restitution du délai échu le 29 septembre 2023 dans le délai de dix jours prescrit par l’art. 148 al. 2 CPC, il échouait cependant à rendre vraisemblable, au sens de l’art. 148 al. 1 CPC, qu’il se trouvait dans l’impossibilité absolue de solliciter, par un bref courrier adressé à l’autorité, une seconde prolongation du délai de réplique, les certificats médicaux des 5 octobre et 2 novembre 2023 faisant seulement état d’une incapacité de travail partielle dudit conseil à la date litigieuse.

E. 1.4 Par acte du 28 mars 2024, T.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre le prononcé susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête de restitution de délai soit admise, un nouveau délai pour procéder lui étant dès lors fixé. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation dudit prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur recours à intervenir.

E. 2.1 L'art. 149 CPC dispose que le tribunal statue définitivement sur la restitution de délai. Il n'y a dès lors en principe ni recours ni appel ouvert contre l'admission ou le rejet d'une requête de restitution de délai (CREC 10 mai 2023/93 consid. 2.1.1 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 12 ad art. 149 CPC).

- 4 - Selon la jurisprudence, le rejet d’une requête de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l’art. 149 CPC, est toutefois directement attaquable devant l’autorité de recours s’il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l’action en cause ou d’un moyen d’action. Si cette condition n’est pas réalisée, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise ne peut être attaquée, au besoin, que par un recours contre la décision finale (TF 4A_350/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3.2.1 ; ATF 139 III 478 consid. 6.3).

E. 2.2 A l’appui de son recours, le recourant expose que le refus de lui restituer le délai pour déposer une réplique serait de nature à lui causer un dommage difficilement réparable, dès lors qu’il ne pourra « plus se déterminer et faire valoir à son tour ses propres prétentions en liquidation du régime matrimonial ». Il relève qu’en raison de ce refus, il se trouverait « privé de son deuxième tour de parole qui comportait notamment la possibilité de s’exprimer sur les allégués de la réponse, avec à la clé, la création d’un déséquilibre sensible dans la position procédurale respective des parties ». Cela étant, le recourant ne soutient pas – et a fortori ne démontre pas – qu’il serait exposé à la perte d’une action ou d’un moyen de droit en raison du rejet de sa requête de restitution du délai de réplique. Il ne démontre pas non plus en quoi ce rejet serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable, le fait qu’un seul échange d’écritures ait eu lieu dans le cadre de la procédure de divorce en cause ne pouvant pas être considéré comme tel. Dans ces conditions, son recours s’avère irrecevable.

E. 3 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

- 5 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phr., TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer de réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant T.________. III. L’arrêt est exécutoire.

- 6 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me José Coret (pour T.________),

- Me Mélanie Freymond (pour G.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TD22.012206-240442 108 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 23 avril 2024 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Steinmann ***** Art. 148 al. 2, 149 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à Pully, demandeur, contre le prononcé rendu le 28 février 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec G.________, à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855

- 2 - En fait et e n droi t : 1. 1.1 Par demande du 17 mars 2022, T.________ a ouvert action en divorce contre G.________ par devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le 9 juin 2023, G.________ a déposé une réponse. Par courrier du 19 juin 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président, respectivement la présidente) a ordonné un second échange d’écritures. Il a en conséquence imparti à T.________ un délai au 21 août 2023, ultérieurement prolongé au 29 septembre 2023, pour déposer une réplique. T.________ n’a pas déposé de réplique dans ce délai. 1.2 Par courrier du 2 octobre 2023, T.________ a requis la restitution du délai lui ayant été fixé pour déposer sa réplique, exposant en substance que son conseil s’était trouvé en « incapacité de travail partielle » les 28 et 29 septembre 2023 et que la secrétaire de celui-ci était également en arrêt de travail depuis le 27 septembre 2023. Par courrier du 20 octobre 2023, G.________ a conclu au rejet de la requête de restitution de délai précitée. En substance, elle a fait valoir que le conseil de T.________ aurait pu requérir, par une simple lettre, la prolongation du délai qui lui avait été imparti au 29 septembre 2023 pour déposer sa réplique, puisque son incapacité de travail – telle qu’établie par certificat médical du 5 octobre 2023 annexé à ladite requête – n’était que partielle les 28 et 29 septembre 2023. T.________ s’est encore déterminé par courriers des 25 octobre, 27 octobre et 8 novembre 2023, dans lesquels il a en substance confirmé ses conclusions tendant à ce que le délai de réplique lui ayant été imparti

- 3 - lui soit restitué. A l’appui de son courrier du 8 novembre 2023, il a produit un certificat médical daté du 2 novembre 2023, attestant notamment que son conseil « était en incapacité de travail partielle les jeudi 28 septembre et vendredi 29 septembre 2023 ». 1.3 Par prononcé du 28 février 2024, la présidente a rejeté la requête de restitution de délai déposée par T.________ et a dit que ledit prononcé était rendu sans frais et qu’il n’était pas alloué de dépens. En droit, la présidente a considéré que si le conseil de T.________ avait bien requis la restitution du délai échu le 29 septembre 2023 dans le délai de dix jours prescrit par l’art. 148 al. 2 CPC, il échouait cependant à rendre vraisemblable, au sens de l’art. 148 al. 1 CPC, qu’il se trouvait dans l’impossibilité absolue de solliciter, par un bref courrier adressé à l’autorité, une seconde prolongation du délai de réplique, les certificats médicaux des 5 octobre et 2 novembre 2023 faisant seulement état d’une incapacité de travail partielle dudit conseil à la date litigieuse. 1.4 Par acte du 28 mars 2024, T.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre le prononcé susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête de restitution de délai soit admise, un nouveau délai pour procéder lui étant dès lors fixé. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation dudit prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur recours à intervenir. 2. 2.1 L'art. 149 CPC dispose que le tribunal statue définitivement sur la restitution de délai. Il n'y a dès lors en principe ni recours ni appel ouvert contre l'admission ou le rejet d'une requête de restitution de délai (CREC 10 mai 2023/93 consid. 2.1.1 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 12 ad art. 149 CPC).

- 4 - Selon la jurisprudence, le rejet d’une requête de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l’art. 149 CPC, est toutefois directement attaquable devant l’autorité de recours s’il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l’action en cause ou d’un moyen d’action. Si cette condition n’est pas réalisée, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise ne peut être attaquée, au besoin, que par un recours contre la décision finale (TF 4A_350/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3.2.1 ; ATF 139 III 478 consid. 6.3). 2.2 A l’appui de son recours, le recourant expose que le refus de lui restituer le délai pour déposer une réplique serait de nature à lui causer un dommage difficilement réparable, dès lors qu’il ne pourra « plus se déterminer et faire valoir à son tour ses propres prétentions en liquidation du régime matrimonial ». Il relève qu’en raison de ce refus, il se trouverait « privé de son deuxième tour de parole qui comportait notamment la possibilité de s’exprimer sur les allégués de la réponse, avec à la clé, la création d’un déséquilibre sensible dans la position procédurale respective des parties ». Cela étant, le recourant ne soutient pas – et a fortori ne démontre pas – qu’il serait exposé à la perte d’une action ou d’un moyen de droit en raison du rejet de sa requête de restitution du délai de réplique. Il ne démontre pas non plus en quoi ce rejet serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable, le fait qu’un seul échange d’écritures ait eu lieu dans le cadre de la procédure de divorce en cause ne pouvant pas être considéré comme tel. Dans ces conditions, son recours s’avère irrecevable.

3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

- 5 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phr., TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer de réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant T.________. III. L’arrêt est exécutoire.

- 6 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me José Coret (pour T.________),

- Me Mélanie Freymond (pour G.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :