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TD21.049474

Divorce sur demande unilatérale

Waadt · 2025-04-04 · Français VD
Sachverhalt

sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de

- 17 - l’allégation ni celui de l’administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3). Par ailleurs, la maxime officielle s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC), de sorte que le juge d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties sur les questions intéressant le sort des enfants qui ont été portées en deuxième instance. L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 3.1.1).

- 18 - 2.3.2 Outre la pièce de forme, les nouvelles pièces produites par l’appelante, soit le signalement de la Fondation [...] et l’avis du 24 juin 2024 de la DGEJ ainsi que le courrier du 5 juillet 2024 adressé par l’appelante au juge de paix et les échanges postérieurs entre le juge de paix et le conseil de l’appelante, sont recevables compte tenu de l’application de la maxime inquisitoire illimitée à la présente cause. Il en va de même des pièces nouvelles produites par l’intimé, en l’occurrence l’échange de courriers des 10 et 12 juin 2024 entre les conseils des parties. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelante allègue qu’après l’audience de plaidoiries finales de première instance, tenue le 8 mai 2024, l’enfant K.________ a fait des déclarations dont il ressortirait qu’elle refuse désormais d’aller chez son père, parce qu’elle serait frappée ou excessivement punie par celui-ci. Compte tenu de ces faits nouvellement révélés, les conditions auxquelles l’art. 279 al. 1 CPC subordonne la ratification des conventions sur effets accessoires du divorce ne seraient pas remplies et il y aurait lieu de réformer le jugement en ce sens que le droit de visite de l’intimé soit suspendu en l’état. L’intimé conteste tout acte de maltraitance envers sa fille. Il soutient que les prétendues maltraitances sont inventées et ne reposent que sur des allégations de la mère. Il allègue que l’enfant lui aurait déclaré que sa mère lui avait demandé de dire aux intervenantes de la DGEJ qu’il l’avait maltraitée. Il fait valoir que les circonstances n’ont donc pas changé depuis la conclusion de la convention du 8 mai 2024, mais s’inquiète des conditions de vie de l’enfant chez sa mère. 3.2 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable.

- 19 - La ratification est subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19 et 20 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220] (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, publié in FamPra.ch 2016 p. 719). Ainsi que cela ressort de la systématique du Code civil, le sort des enfants (art. 133 ss CC) fait partie des « effets du divorce ». Or, dans les affaires de droit de la famille, le tribunal juge sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC ; cf. supra consid. 2.2). Il s’ensuit qu’un accord des parties sur le sort des enfants, même s’il s’exprime dans une convention de divorce, ne lie pas le tribunal, mais a seulement le caractère d’une proposition commune. Le droit du divorce favorise de telles conventions (art. 133 al. 2 ch. 2 CC). Dès lors qu’une solution consensuelle a des meilleures chances de succès qu’un ordre de justice, le juge ne doit pas s’écarter sans raison d’une règlementation qui trouve l’accord des parties. Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant (art. 133 al. 2, 1e phrase, CC), obligation qui l’emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel, dans le prononcé concernant l’autorité parentale, le bien de l’enfant prime toutes les autres considérations – en particulier le souhait des parents – ne dit d’ailleurs rien d’autre (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137, SJ 2018 I 121, FamPra.ch 2017 p. 1135 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En d’autres termes, pour les questions relatives aux enfants, le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Pour s’en assurer, le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables selon l’art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents concernés (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1).

- 20 - La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). 3.3 La convention doit être complète, au sens de l’art. 279 al. 1 CPC, sur les points qu’elle entend liquider ; une convention partielle est possible si elle règle de manière complète les points qu’elle traite (cf. Bohnet, in Bohnet/Guillod, Commentaire pratique, Droit matrimonial – Fond et procédure, Bâle 2016, n. 16 ad art. 279 CPC p. 1309/1310 et les réf. citées). Tant que le jugement qui ratifie la convention n’est pas entré en force, les parties peuvent librement convenir ensemble de renoncer à la convention ou la modifier (cf. Bohnet, op. cit., n. 42 ad art. 279 p. 1315 et les réf. citées). 3.4 3.4.1 En l’espèce, l’appelante n’a pas conclu au refus de ratification de l’entier des conventions sur effets accessoires du divorce, ni même au refus de la ratification de l’entier de la convention du 8 mai 2024 ; elle conclut seulement à la non-ratification de la disposition qui règle le droit de visite de l’intimé, à l’adoption d’une autre règlementation en remplacement et à l’ajout d’un chiffre nouveau au dispositif pour régler les autorisations de voyager. L’intimé conclut au rejet de l’appel, sans s’opposer au maintien des autres dispositions des conventions en cas d’admission des conclusions de l’appelante. Il s’ensuit que la ratification des dispositions conventionnelles que l’appelante ne remet pas en cause en appel doit être maintenue, indépendamment du sort des conclusions des parties sur le droit de visite et les autorisations de voyager. 3.4.2 Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, il n’est nullement établi, ni même rendu vraisemblable, que K.________ se soit plainte d’être tapée par son père, ni qu’elle se soit un jour plainte d’avoir été pincée par celui-ci derrière le genou, d’avoir été punie pour ne pas avoir mangé de la polenta ou même d’avoir vu une fois son père et sa compagne nus.

- 21 - En effet, la Cour de céans est pleinement convaincue par le témoignage d’U.________, qui n’a aucun lien avec les parties et qui n’a aucun intérêt à l’issue de la cause. Or, si l’on ne peut pas, sur la base de ce témoignage, exclure avec certitude que l’enfant ait fait, lorsqu’elle assistait à l’entretien que l’appelante a eu avec le témoin le 10 juin 2024, une déclaration selon laquelle elle serait tapée par son père – le témoin admettant avoir une déficience auditive – il est certain, en revanche, que, notamment dans sa déposition du 6 novembre 2024, l’appelante a, au minimum, présenté les faits d’une manière fallacieuse. Dans sa déposition, en effet, l’appelante déclare que l’enseignant l’avait prise à part pour lui communiquer que K.________ s’était plainte, comme si elle avait appris l’existence des prétendues déclarations de l’enfant par l’enseignant. Or, au regard du témoignage d’U.________, à supposer même que telles déclarations aient été faites sans que l’enseignant les ait entendues – ce qui n’est pas établi, mais que présupposent les questions posées par l’appelante à l’enseignant lors de l’audience du 15 janvier 2025, ces prétendues déclarations auraient alors été faites en présence de la mère et non du seul enseignant, d’une part, et c’est la mère qui a tenu à s’assurer que l’enseignant les ait entendues et non l’enseignant qui les a portées à la connaissance de la mère, d’autre part. Le rôle joué par l’appelante apparaît donc, en tout état, beaucoup plus actif que ce que sa déposition laisse entendre. Le témoin U.________ a aussi expliqué que, lors de l’entretien du 10 juin 2024, l’appelante, dans le but déclaré de ne pas influencer l’enfant, s’adressait à lui en chuchotant et qu’il avait de la peine à la comprendre. On ne saurait donc exclure avec certitude que le témoin ait répondu par l’affirmative, sans l’avoir bien comprise, à une question par laquelle l’appelante lui aurait demandé s’il lui conseillait de faire un signalement. Mais, même dans cette hypothèse, il ressort également dudit témoignage que le témoin n’a pas eu l’intention de demander à l’appelante de faire un signalement – ce qui aurait été étonnant de la part d’un enseignant, tenu par la loi de faire lui-même de tels signalements lorsqu’il y a lieu, et formé pour ce faire.

- 22 - Quant aux déclarations prétendument faites par l’enfant lors de la visite des intervenantes de l’ORPM de Lausanne chez la mère, le 9 août 2024, elles ne sauraient être retenues, même à l’aune de la vraisemblance, dès lors que l’enfant a refusé de s’exprimer directement et que ses propos ont été traduits, donc rapportés, par sa mère, dont la fiabilité est, on vient de le voir, douteuse. Au demeurant, à supposer que l’enfant ait fait dans cette situation les déclarations alléguées par la mère, il y aurait lieu de les accueillir avec réserve, la possibilité que l’enfant se soit laissé influencer par les attentes de sa mère – réelles ou supposées par l’enfant – étant dans ce contexte maximale. Outre les prétendues déclarations de l’enfant, il n’existe au dossier aucun élément qui permette de soupçonner l’intimé d’avoir été maltraitant avec sa fille. L’appelante elle-même n’en désigne aucun dans son acte d’appel. Les motifs invoqués par l’appelante pour ne pas ratifier les dispositions de la convention du 8 mai 2024 qui concernent les relations personnelles de l’intimé avec sa fille sont dès lors infondés. La ratification du chiffre I de la convention du 8 mai 2024 doit dès lors être confirmée. 3.4.3 Il n’en reste pas moins que la situation de l’enfant comporte quelques éléments qui peuvent susciter des inquiétudes. Selon le témoin U.________, K.________ a des difficultés à s’intégrer avec ses camarades de classe ; elle a aussi des difficultés en français. Certes, ce témoin a déclaré qu’il n’avait pas d’inquiétudes au sujet de K.________ ; mais cette appréciation concerne surtout les résultats scolaires de l’enfant. Selon les propres constatations des intervenantes auteures du signalement reçu le 14 juin 204 par la DGEJ, K.________ est une enfant qui se tient très en retrait, qui est peu souriante, dont le regard est peu expressif et fuyant, et qui montre de la défiance envers les adultes, à l’exception de sa mère. Les intervenantes de l’UEMS ne sont pas parvenues à entrer en contact avec elle, non plus que le juge délégué. L’impression générale que la lecture du dossier donne de K.________ est celle d’une enfant accaparée par sa mère

- 23 - et qui peine à se développer hors du giron maternel. Dans cette situation, il y a lieu de se demander, d’office, si des mesures de protection doivent être ordonnées pour permettre à l’enfant de prendre son autonomie par rapport à sa mère, en particulier pour lui permettre d’avoir sereinement des relations personnelles avec son père. Cependant, avant de prendre le cas échéant de telles mesures, il convient d’examiner si la reprise en cours des relations personnelles entre le père et l’enfant se poursuit à satisfaction et si elle permet à l’enfant d’acquérir l’autonomie nécessaire par rapport à sa mère. En l’état, il paraît dès lors nécessaire, mais également suffisant, de maintenir le mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC, instauré par voie de mesures provisionnelles, en complétant la mission de l’ORPM de Lausanne en ce sens qu’il devra, notamment, s’assurer que le droit de visite est respecté et signaler à l’autorité de protection tout manquement à cet égard. La justice de paix, autorité de protection de l’enfant compétente, sera chargée du suivi de la mesure ordonnée précitée.

4. Invoquant les difficultés qu’elle a rencontrées l’été dernier pour obtenir l’autorisation de voyager à l’étranger avec l’enfant, l’appelante demande que le dispositif du jugement soit complété par une disposition qui l’autorise de manière générale à voyager à l’étranger avec K.________, à chaque fois pour une durée maximale d’un mois. En juin-juillet 2024, l’intimé a refusé à l’appelante l’autorisation de voyager à l’étranger avec K.________, à cause du projet de déménagement en [...] de l’appelante. Celle-ci a alors saisi le président d’une requête de mesures provisionnelles. L’appelante, autorisée par le président à voyager à l’étranger avec l’enfant en juillet-août 2024 pourvu qu’elle soit de retour au plus tard le 11 août 2024, a respecté la date de retour fixée par le magistrat. Quant à l’intimé, il n’est pas établi qu’il n’ait jamais prolongé un séjour de l’enfant à l’étranger au-delà de ce qui était autorisé par la réglementation de son droit aux relations personnelles. Afin d’éviter aux parties d’avoir à négocier entre elles chaque fois qu’elles iront

- 24 - en vacances à l’étranger avec l’enfant, il sied d’autoriser chacune d’elles à voyager avec l’enfant à l’étranger, pour une durée maximale d’un mois à chaque sortie de Suisse, cette autorisation ne dispensant pas la mère de devoir présenter l’enfant au père en Suisse pour l’exercice du droit de visite de celui-ci conformément à la règlementation des relations personnelles et le père de devoir reconduire l’enfant au domicile de la mère à la fin du droit de visite prévu par ladite réglementation. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

- 25 - 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l’art. 106 al. 1, 1e phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l’art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s’écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Selon l’art. 309 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction. 5.2.2 Dans le cas présent, les parties ont passé une convention de mesures provisionnelles le 15 mars 2024, qui a été ratifiée, prévoyant que l’intimé supporterait les frais judiciaires de la procédure provisionnelle arrêtés à 400 francs. Pour le surplus, les parties ont prévu dans leur convention sur effets accessoires du 8 mai 2024 que, sous réserve de leur droit à l’assistance judiciaire, les frais judiciaires seraient répartis par moitié entre elles. Il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais adoptée par ces deux conventions, qui sont finalement toutes deux ratifiées. 5.3 Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, ils comprennent l’émolument d’arrêt, par 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), l’émolument pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2024, par 200 fr. (art. 7 et 60 TFJC), l’émolument pour l’ordonnance sur mesures provisionnelles du 21 février 2025, par 600 fr. (art. 78 al. 2 TFJC), l’émolument pour l’audition d’un témoin et son indemnité, par 157 fr. 80 (art. 87 al. 1 et 2 et 88 al. 1 TFJC), ainsi que l’indemnité pour l’interprète, présent aux audiences d’appel des 6 novembre 2024 et 15 janvier 2025, par 237 fr. 25. Ils doivent donc être arrêtés au total à 1'795 fr. 05. Vu l’ampleur modérée des écritures déposées par les parties en deuxième instance, mais la convocation de leurs conseils à deux

- 26 - audiences, la charge des dépens de deuxième instance de chacune des parties doit être arrêtée à 5'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Il est équitable (art. 107 al. 1 let. c CPC) que, sous réserve de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires et dépens de deuxième instance soient entièrement mis à la charge de l’appelante, qui succombe pour l’essentiel et qui a elle-même provoqué les difficultés qui ont rendu nécessaire de compléter le jugement sur les autorisations de voyager, dès lors qu’elle a poussé l’intimé à lui refuser l’autorisation de se déplacer à l’étranger avec l’enfant en menaçant de déplacer le lieu de résidence de l’enfant, même sans son accord. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'795 fr. 05, seront donc mis à la charge de l’appelante, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Elle versera en outre au conseil d’office de l’intimé (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. 5.4 5.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.4.2 En l’espèce, le conseil de l’appelante a indiqué dans ses listes d’opérations avoir consacré 22 heures et 35 minutes au dossier du 10 juin 2024 au 7 mars 2025. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, à l’exception des opérations effectuées par l’avocat les 10, 17, 20 et 24 juin 2024 pour 1 heure et 20 minutes au total, l’assistance judiciaire ayant été octroyée à l’appelante à compter du 25 juin 2024. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., pour 21

- 27 - heures et 15 minutes de travail, l’indemnité de Me Germain Quach doit être fixée à 3'825 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 76 fr. 50 (2 % de 3'825 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), les deux vacations par 240 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 335 fr. 45, soit 4'476 fr. 95 au total, arrondis à 4'477 francs. 5.4.3 Le conseil de l’intimé a indiqué pour sa part avoir consacré 21 heures et 55 minutes, dont 5 heures et 40 minutes passées en audience, au dossier du 12 septembre 2024 au 3 mars 2025. Le décompte peut être admis. Il en découle qu’au tarif-horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Cvjetislav Todic doit être fixée à 3'945 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 78 fr. 90 (2 % de 3'945 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), les deux vacations par 240 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 345 fr. 40, soit 4'609 fr. 30 au total, arrondis à 4'610 francs. Cette indemnité sera versée à Me Todic si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus de l’appelante (art. 122 al. 2 CPC). 5.4.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, pour autant que dite indemnité soit avancée par l’Etat s’agissant de l’intimé, ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance s’agissant de l’appelante, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

Erwägungen (15 Absätze)

E. 3.1 L’appelante allègue qu’après l’audience de plaidoiries finales de première instance, tenue le 8 mai 2024, l’enfant K.________ a fait des déclarations dont il ressortirait qu’elle refuse désormais d’aller chez son père, parce qu’elle serait frappée ou excessivement punie par celui-ci. Compte tenu de ces faits nouvellement révélés, les conditions auxquelles l’art. 279 al. 1 CPC subordonne la ratification des conventions sur effets accessoires du divorce ne seraient pas remplies et il y aurait lieu de réformer le jugement en ce sens que le droit de visite de l’intimé soit suspendu en l’état. L’intimé conteste tout acte de maltraitance envers sa fille. Il soutient que les prétendues maltraitances sont inventées et ne reposent que sur des allégations de la mère. Il allègue que l’enfant lui aurait déclaré que sa mère lui avait demandé de dire aux intervenantes de la DGEJ qu’il l’avait maltraitée. Il fait valoir que les circonstances n’ont donc pas changé depuis la conclusion de la convention du 8 mai 2024, mais s’inquiète des conditions de vie de l’enfant chez sa mère.

E. 3.2 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable.

- 19 - La ratification est subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19 et 20 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220] (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, publié in FamPra.ch 2016 p. 719). Ainsi que cela ressort de la systématique du Code civil, le sort des enfants (art. 133 ss CC) fait partie des « effets du divorce ». Or, dans les affaires de droit de la famille, le tribunal juge sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC ; cf. supra consid. 2.2). Il s’ensuit qu’un accord des parties sur le sort des enfants, même s’il s’exprime dans une convention de divorce, ne lie pas le tribunal, mais a seulement le caractère d’une proposition commune. Le droit du divorce favorise de telles conventions (art. 133 al. 2 ch. 2 CC). Dès lors qu’une solution consensuelle a des meilleures chances de succès qu’un ordre de justice, le juge ne doit pas s’écarter sans raison d’une règlementation qui trouve l’accord des parties. Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant (art. 133 al. 2, 1e phrase, CC), obligation qui l’emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel, dans le prononcé concernant l’autorité parentale, le bien de l’enfant prime toutes les autres considérations – en particulier le souhait des parents – ne dit d’ailleurs rien d’autre (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137, SJ 2018 I 121, FamPra.ch 2017 p. 1135 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En d’autres termes, pour les questions relatives aux enfants, le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Pour s’en assurer, le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables selon l’art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents concernés (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1).

- 20 - La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC).

E. 3.3 La convention doit être complète, au sens de l’art. 279 al. 1 CPC, sur les points qu’elle entend liquider ; une convention partielle est possible si elle règle de manière complète les points qu’elle traite (cf. Bohnet, in Bohnet/Guillod, Commentaire pratique, Droit matrimonial – Fond et procédure, Bâle 2016, n. 16 ad art. 279 CPC p. 1309/1310 et les réf. citées). Tant que le jugement qui ratifie la convention n’est pas entré en force, les parties peuvent librement convenir ensemble de renoncer à la convention ou la modifier (cf. Bohnet, op. cit., n. 42 ad art. 279 p. 1315 et les réf. citées).

E. 3.4.1 En l’espèce, l’appelante n’a pas conclu au refus de ratification de l’entier des conventions sur effets accessoires du divorce, ni même au refus de la ratification de l’entier de la convention du 8 mai 2024 ; elle conclut seulement à la non-ratification de la disposition qui règle le droit de visite de l’intimé, à l’adoption d’une autre règlementation en remplacement et à l’ajout d’un chiffre nouveau au dispositif pour régler les autorisations de voyager. L’intimé conclut au rejet de l’appel, sans s’opposer au maintien des autres dispositions des conventions en cas d’admission des conclusions de l’appelante. Il s’ensuit que la ratification des dispositions conventionnelles que l’appelante ne remet pas en cause en appel doit être maintenue, indépendamment du sort des conclusions des parties sur le droit de visite et les autorisations de voyager.

E. 3.4.2 Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, il n’est nullement établi, ni même rendu vraisemblable, que K.________ se soit plainte d’être tapée par son père, ni qu’elle se soit un jour plainte d’avoir été pincée par celui-ci derrière le genou, d’avoir été punie pour ne pas avoir mangé de la polenta ou même d’avoir vu une fois son père et sa compagne nus.

- 21 - En effet, la Cour de céans est pleinement convaincue par le témoignage d’U.________, qui n’a aucun lien avec les parties et qui n’a aucun intérêt à l’issue de la cause. Or, si l’on ne peut pas, sur la base de ce témoignage, exclure avec certitude que l’enfant ait fait, lorsqu’elle assistait à l’entretien que l’appelante a eu avec le témoin le 10 juin 2024, une déclaration selon laquelle elle serait tapée par son père – le témoin admettant avoir une déficience auditive – il est certain, en revanche, que, notamment dans sa déposition du 6 novembre 2024, l’appelante a, au minimum, présenté les faits d’une manière fallacieuse. Dans sa déposition, en effet, l’appelante déclare que l’enseignant l’avait prise à part pour lui communiquer que K.________ s’était plainte, comme si elle avait appris l’existence des prétendues déclarations de l’enfant par l’enseignant. Or, au regard du témoignage d’U.________, à supposer même que telles déclarations aient été faites sans que l’enseignant les ait entendues – ce qui n’est pas établi, mais que présupposent les questions posées par l’appelante à l’enseignant lors de l’audience du 15 janvier 2025, ces prétendues déclarations auraient alors été faites en présence de la mère et non du seul enseignant, d’une part, et c’est la mère qui a tenu à s’assurer que l’enseignant les ait entendues et non l’enseignant qui les a portées à la connaissance de la mère, d’autre part. Le rôle joué par l’appelante apparaît donc, en tout état, beaucoup plus actif que ce que sa déposition laisse entendre. Le témoin U.________ a aussi expliqué que, lors de l’entretien du 10 juin 2024, l’appelante, dans le but déclaré de ne pas influencer l’enfant, s’adressait à lui en chuchotant et qu’il avait de la peine à la comprendre. On ne saurait donc exclure avec certitude que le témoin ait répondu par l’affirmative, sans l’avoir bien comprise, à une question par laquelle l’appelante lui aurait demandé s’il lui conseillait de faire un signalement. Mais, même dans cette hypothèse, il ressort également dudit témoignage que le témoin n’a pas eu l’intention de demander à l’appelante de faire un signalement – ce qui aurait été étonnant de la part d’un enseignant, tenu par la loi de faire lui-même de tels signalements lorsqu’il y a lieu, et formé pour ce faire.

- 22 - Quant aux déclarations prétendument faites par l’enfant lors de la visite des intervenantes de l’ORPM de Lausanne chez la mère, le 9 août 2024, elles ne sauraient être retenues, même à l’aune de la vraisemblance, dès lors que l’enfant a refusé de s’exprimer directement et que ses propos ont été traduits, donc rapportés, par sa mère, dont la fiabilité est, on vient de le voir, douteuse. Au demeurant, à supposer que l’enfant ait fait dans cette situation les déclarations alléguées par la mère, il y aurait lieu de les accueillir avec réserve, la possibilité que l’enfant se soit laissé influencer par les attentes de sa mère – réelles ou supposées par l’enfant – étant dans ce contexte maximale. Outre les prétendues déclarations de l’enfant, il n’existe au dossier aucun élément qui permette de soupçonner l’intimé d’avoir été maltraitant avec sa fille. L’appelante elle-même n’en désigne aucun dans son acte d’appel. Les motifs invoqués par l’appelante pour ne pas ratifier les dispositions de la convention du 8 mai 2024 qui concernent les relations personnelles de l’intimé avec sa fille sont dès lors infondés. La ratification du chiffre I de la convention du 8 mai 2024 doit dès lors être confirmée.

E. 3.4.3 Il n’en reste pas moins que la situation de l’enfant comporte quelques éléments qui peuvent susciter des inquiétudes. Selon le témoin U.________, K.________ a des difficultés à s’intégrer avec ses camarades de classe ; elle a aussi des difficultés en français. Certes, ce témoin a déclaré qu’il n’avait pas d’inquiétudes au sujet de K.________ ; mais cette appréciation concerne surtout les résultats scolaires de l’enfant. Selon les propres constatations des intervenantes auteures du signalement reçu le 14 juin 204 par la DGEJ, K.________ est une enfant qui se tient très en retrait, qui est peu souriante, dont le regard est peu expressif et fuyant, et qui montre de la défiance envers les adultes, à l’exception de sa mère. Les intervenantes de l’UEMS ne sont pas parvenues à entrer en contact avec elle, non plus que le juge délégué. L’impression générale que la lecture du dossier donne de K.________ est celle d’une enfant accaparée par sa mère

- 23 - et qui peine à se développer hors du giron maternel. Dans cette situation, il y a lieu de se demander, d’office, si des mesures de protection doivent être ordonnées pour permettre à l’enfant de prendre son autonomie par rapport à sa mère, en particulier pour lui permettre d’avoir sereinement des relations personnelles avec son père. Cependant, avant de prendre le cas échéant de telles mesures, il convient d’examiner si la reprise en cours des relations personnelles entre le père et l’enfant se poursuit à satisfaction et si elle permet à l’enfant d’acquérir l’autonomie nécessaire par rapport à sa mère. En l’état, il paraît dès lors nécessaire, mais également suffisant, de maintenir le mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC, instauré par voie de mesures provisionnelles, en complétant la mission de l’ORPM de Lausanne en ce sens qu’il devra, notamment, s’assurer que le droit de visite est respecté et signaler à l’autorité de protection tout manquement à cet égard. La justice de paix, autorité de protection de l’enfant compétente, sera chargée du suivi de la mesure ordonnée précitée.

E. 4 Invoquant les difficultés qu’elle a rencontrées l’été dernier pour obtenir l’autorisation de voyager à l’étranger avec l’enfant, l’appelante demande que le dispositif du jugement soit complété par une disposition qui l’autorise de manière générale à voyager à l’étranger avec K.________, à chaque fois pour une durée maximale d’un mois. En juin-juillet 2024, l’intimé a refusé à l’appelante l’autorisation de voyager à l’étranger avec K.________, à cause du projet de déménagement en [...] de l’appelante. Celle-ci a alors saisi le président d’une requête de mesures provisionnelles. L’appelante, autorisée par le président à voyager à l’étranger avec l’enfant en juillet-août 2024 pourvu qu’elle soit de retour au plus tard le 11 août 2024, a respecté la date de retour fixée par le magistrat. Quant à l’intimé, il n’est pas établi qu’il n’ait jamais prolongé un séjour de l’enfant à l’étranger au-delà de ce qui était autorisé par la réglementation de son droit aux relations personnelles. Afin d’éviter aux parties d’avoir à négocier entre elles chaque fois qu’elles iront

- 24 - en vacances à l’étranger avec l’enfant, il sied d’autoriser chacune d’elles à voyager avec l’enfant à l’étranger, pour une durée maximale d’un mois à chaque sortie de Suisse, cette autorisation ne dispensant pas la mère de devoir présenter l’enfant au père en Suisse pour l’exercice du droit de visite de celui-ci conformément à la règlementation des relations personnelles et le père de devoir reconduire l’enfant au domicile de la mère à la fin du droit de visite prévu par ladite réglementation.

E. 5.1 En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

- 25 -

E. 5.2.1 Aux termes de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l’art. 106 al. 1, 1e phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l’art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s’écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Selon l’art. 309 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction.

E. 5.2.2 Dans le cas présent, les parties ont passé une convention de mesures provisionnelles le 15 mars 2024, qui a été ratifiée, prévoyant que l’intimé supporterait les frais judiciaires de la procédure provisionnelle arrêtés à 400 francs. Pour le surplus, les parties ont prévu dans leur convention sur effets accessoires du 8 mai 2024 que, sous réserve de leur droit à l’assistance judiciaire, les frais judiciaires seraient répartis par moitié entre elles. Il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais adoptée par ces deux conventions, qui sont finalement toutes deux ratifiées.

E. 5.3 Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, ils comprennent l’émolument d’arrêt, par 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), l’émolument pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2024, par 200 fr. (art. 7 et 60 TFJC), l’émolument pour l’ordonnance sur mesures provisionnelles du 21 février 2025, par 600 fr. (art. 78 al. 2 TFJC), l’émolument pour l’audition d’un témoin et son indemnité, par 157 fr. 80 (art. 87 al. 1 et 2 et 88 al. 1 TFJC), ainsi que l’indemnité pour l’interprète, présent aux audiences d’appel des 6 novembre 2024 et 15 janvier 2025, par 237 fr. 25. Ils doivent donc être arrêtés au total à 1'795 fr. 05. Vu l’ampleur modérée des écritures déposées par les parties en deuxième instance, mais la convocation de leurs conseils à deux

- 26 - audiences, la charge des dépens de deuxième instance de chacune des parties doit être arrêtée à 5'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Il est équitable (art. 107 al. 1 let. c CPC) que, sous réserve de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires et dépens de deuxième instance soient entièrement mis à la charge de l’appelante, qui succombe pour l’essentiel et qui a elle-même provoqué les difficultés qui ont rendu nécessaire de compléter le jugement sur les autorisations de voyager, dès lors qu’elle a poussé l’intimé à lui refuser l’autorisation de se déplacer à l’étranger avec l’enfant en menaçant de déplacer le lieu de résidence de l’enfant, même sans son accord. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'795 fr. 05, seront donc mis à la charge de l’appelante, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Elle versera en outre au conseil d’office de l’intimé (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

E. 5.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

E. 5.4.2 En l’espèce, le conseil de l’appelante a indiqué dans ses listes d’opérations avoir consacré 22 heures et 35 minutes au dossier du 10 juin 2024 au 7 mars 2025. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, à l’exception des opérations effectuées par l’avocat les 10, 17, 20 et 24 juin 2024 pour 1 heure et 20 minutes au total, l’assistance judiciaire ayant été octroyée à l’appelante à compter du 25 juin 2024. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., pour 21

- 27 - heures et 15 minutes de travail, l’indemnité de Me Germain Quach doit être fixée à 3'825 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 76 fr. 50 (2 % de 3'825 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), les deux vacations par 240 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 335 fr. 45, soit 4'476 fr. 95 au total, arrondis à 4'477 francs.

E. 5.4.3 Le conseil de l’intimé a indiqué pour sa part avoir consacré 21 heures et 55 minutes, dont 5 heures et 40 minutes passées en audience, au dossier du 12 septembre 2024 au 3 mars 2025. Le décompte peut être admis. Il en découle qu’au tarif-horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Cvjetislav Todic doit être fixée à 3'945 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 78 fr. 90 (2 % de 3'945 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), les deux vacations par 240 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 345 fr. 40, soit 4'609 fr. 30 au total, arrondis à 4'610 francs. Cette indemnité sera versée à Me Todic si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus de l’appelante (art. 122 al. 2 CPC).

E. 5.4.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, pour autant que dite indemnité soit avancée par l’Etat s’agissant de l’intimé, ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance s’agissant de l’appelante, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement est réformé par l’ajout à son dispositif des chiffres IIIbis, IIIter et IIIquater suivants : - 28 - IIIbis. autorise chaque partie à voyager à l’étranger avec l’enfant K.________, née le [...] 2019, pour une durée maximale d’un mois à chaque sortie de Suisse, cette autorisation ne dispensant pas la mère B.D.________, née [...], de devoir présenter l’enfant au père E.D.________ en Suisse pour l’exercice du droit de visite de celui-ci conformément à la règlementation des relations personnelles, ni le père de devoir reconduire l’enfant au domicile de la mère à la fin du droit de visite prévu par ladite réglementation. IIIter. confie à l’Office régional de protection des mineurs de Lausanne un mandat de surveillance, au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en faveur de l’enfant K.________, née le [...] 2019, avec pour mission d’accompagner la mise en place d’un espace thérapeutique pour l’enfant, de surveiller l’évolution de sa situation, notamment de surveiller le respect du droit de visite du père E.D.________ et de signaler tout manquement à cet égard à l’autorité de protection. IIIquater. charge la Justice de paix du district de Lausanne du suivi de la mesure ordonnée au chiffre précédent. III. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'795 fr. 05 (mille sept cent nonante cinq francs et cinq centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante B.D.________. V. L’appelante B.D.________ doit verser à Me Cvjetislav Todic, conseil d’office d’E.D.________, la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. - 29 - Si Me Cvjetislav Todic ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office, pour ses opérations de deuxième instance, est arrêtée à 4'610 fr. (quatre mille six cent dix francs), débours, vacations et TVA compris. VI. L’indemnité due à Me Germain Quach, conseil d’office de l’appelante B.D.________, pour ses opérations de deuxième instance, est arrêtée à 4'477 fr. (quatre mille quatre cent septante-sept francs), débours, vacations et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, pour autant que dite indemnité soit avancée par l’Etat s’agissant de l’intimé E.D.________, ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance s’agissant de l’appelante B.D.________, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII.L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Germain Quach (pour B.D.________), - Me Cvjetislav Todic (pour E.D.________), - 30 - et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, - Monsieur le Juge de paix du district de Lausanne, - la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de Lausanne, par Mme [...], - la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, - 31 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL TD21.049474-241180 149 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 4 avril 2025 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Lapeyre ***** Art. 133 al. 1 ch. 3 et al. 2 CC ; art. 279 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.D.________, née [...], à [...], contre le jugement rendu le 25 juin 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec E.D.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1102

- 2 - En fait : A. Par jugement du 25 juin 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a notamment prononcé le divorce des époux B.D.________, née [...], et E.D.________ (l et Il) et a ratifié, pour valoir jugement, les conventions sur les effets accessoires du divorce des 2 novembre 2022, 17 août 2023 et 8 mai 2024, par lesquelles les parties ont notamment maintenu l’autorité parentale conjointe sur leur fille K.________, née le […] 2019, ont fixé le lieu de résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, qui en exercerait la garde de fait, et ont accordé au père un libre et large droit de visite sur sa fille, à exercer d’entente avec la mère, à charge pour lui d’aller chercher K.________ là où elle se trouve et de l’y ramener, ou, à défaut de meilleure entente, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et les jours fériés alternativement, les parties s’engageant en sus à favoriser l’exercice du droit de visite, lorsque le père serait disponible professionnellement, le mercredi après-midi de la sortie de l’école jusqu’à 18 h 00 (III). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que les dispositions prises par les parties dans leurs conventions sur effets accessoires pour régler le sort de leur fille K.________ étaient conformes à l’intérêt de celle-ci et que ces conventions pouvaient dès lors être ratifiées pour valoir jugement. B. a) Par acte du 28 août 2024, B.D.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que le droit de visite d’E.D.________ (ci-après : l’intimé) soit suspendu et repris progressivement, à condition d’être conforme à l’intérêt de K.________, selon des modalités médiatisées ou par le biais d’un processus thérapeutique, selon précisions à apporter en cours

- 3 - d’instance, et en ce sens qu’elle soit autorisée à voyager à l’étranger avec sa fille, à chaque fois pour une durée maximale d’un mois, et que l’arrêt sur appel vaille autorisation de l’intimé et n’emporte pas autorisation à changer le domicile de l’enfant. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du chiffre III du dispositif du jugement en tant qu’il portait sur la ratification du chiffre I de la convention du 8 mai 2024, plus subsidiairement à l’annulation du jugement dans son intégralité et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de trois pièces et a requis la production, en mains de l’Office régional de protection des mineurs de Lausanne (ci-après : l’ORPM de Lausanne) auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), de toutes pièces en relation avec l’appréciation en cours à propos de K.________. A titre préalable, elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

b) Le 9 septembre 2024, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a transmis à la Cour de céans un rapport d’appréciation rendu le 29 août 2024 par la DGEJ, ayant pour objet un signalement reçu par celle-ci le 14 juin 2024 par une responsable de [...], structure de la Fondation […], hébergeant et soutenant l’appelante dans ses recherches d’emploi. A la suite de ce signalement, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a ouvert d’office une procédure de mesures provisionnelles et a invité les parties à se déterminer sur l’instauration d’un mandat de surveillance à forme de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant K.________.

c) Par déterminations respectives des 18 et 19 septembre 2024, l’intimé et l’appelante ont déclaré ne pas s’opposer à l’instauration d’un mandat de surveillance par voie de mesures provisionnelles. Ils se sont également prononcés sur le droit de visite de l’intimé.

- 4 -

d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2024, le juge délégué a confié à l’ORPM de Lausanne un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de l’enfant K.________, avec pour mission de surveiller l’évolution de la situation et d’accompagner la mise en place d’un espace thérapeutique (I), a suspendu le droit aux relations personnelles du père avec sa fille jusqu’à sa décision sur mesures provisionnelles (II), a dit qu’une audience de mesures provisionnelles serait tenue dans les meilleurs délais (III), a dit qu’il serait statué sur les frais de la décision dans l’ordonnance de mesures provisionnelles ou dans l’arrêt sur appel (IV) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire et le resterait jusqu’à l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir (V).

e) Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge délégué a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet au 25 juin 2024.

f) Le 2 octobre 2024, l’intimé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge délégué a octroyé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, avec effet au 12 septembre 2024.

g) Dans sa réponse du 14 octobre 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l’appel. Il a produit deux pièces sous bordereau.

h) Le 31 octobre 2024, l’ORPM de Lausanne a déposé un bref rapport actualisant les constatations du rapport du 29 août 2024 d’appréciation du signalement.

i) Le juge délégué a tenu une première audience de conciliation et de mesures provisionnelles le 6 novembre 2024, au cours

- 5 - de laquelle les parties ont fait des dépositions (art. 192 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il a informé les parties qu’il entendait renvoyer l’instruction à une audience ultérieure et modifier les mesures superprovisionnelles dans le sens de l’instauration d’un droit de visite au Point Rencontre. L’appelante a adhéré au principe et l’intimé s’en est remis à justice. Le juge délégué a en outre indiqué aux parties qu’il allait ordonner production du dossier de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) ainsi que l’audition d’U.________, en qualité de témoin, et de l’enfant K.________. L’intimé a requis qu’un délai soit fixé à la DGEJ pour compléter son rapport, requête à laquelle a adhéré l’appelante.

j) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 novembre 2024, le juge délégué a dit que, jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles, l’intimé exercerait son droit aux relations personnelles avec sa fille K.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fins de semaine par mois durant six heures avec possibilité de sortir des locaux, selon le calendrier et conformément aux règlement et principes de fonctionnement de Point Rencontre, que les parties étaient sommées de respecter (I), a donné ordre aux parties de prendre contact immédiatement avec le Point Rencontre désigné pour la mise en œuvre du droit de visite (II), a dit que l’audience de mesures provisionnelles serait reprise dans les meilleurs délais (III) et a dit que l’ordonnance, rendue sans frais judiciaires, était immédiatement exécutoire et qu’elle le resterait jusqu’à l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir (IV).

k) Le 8 janvier 2025, le juge délégué a tenté d’entendre l’enfant K.________. Amenée par sa mère au Tribunal cantonal, l’enfant a éclaté en sanglots lorsqu’il lui a été demandé de se séparer de sa mère pour suivre le juge délégué. Celui-ci a dès lors renoncé à entendre l’enfant.

l) Par avis du 10 janvier 2025, la Fondation [...], qui organise le Point Rencontre, a informé le juge délégué que le droit de visite du père commencerait le samedi 1er février 2025.

- 6 -

m) Le juge délégué a tenu une seconde audience de conciliation et de mesures provisionnelles le 15 janvier 2025. Lors de cette audience, il a entendu le témoin U.________. L’appelante a requis que la DGEJ soit interpellée pour compléter son rapport et que l’école de [...], fréquentée à ce jour par K.________, ainsi que le Centre de vie enfantine de [...] soient également invités à fournir des renseignements écrits sur l’évolution de l’enfant depuis la suspension du droit de visite. Le juge délégué a rejeté ces réquisitions. Les parties ont ensuite plaidé, l’appelante concluant, avec dépens, en substance à la confirmation des mesures superprovisionnelles et l’intimé concluant, avec dépens, en substance à la mise en œuvre du droit de visite prévu par la convention sur effets accessoires du divorce du 8 mai 2024. Le juge délégué a gardé les mesures provisionnelles à juger.

n) Le 3 février 2025, les parties ont été informées que la cause au fond était gardée à juger.

o) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 février 2025, le juge délégué a dit que, jusqu’à la fin du mois de mars 2025, l’intimé exercerait son droit de visite sur K.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois pendant six heures avec possibilité de sortir des locaux (I), a dit qu’à partir du mois d’avril 2025, jusqu’à droit connu au fond et sous réserve de faits nouveaux, l’intimé exercerait son droit de visite sur sa fille un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, la première fois du vendredi 4 avril 2025 à 18 h 00 au dimanche 6 avril 2025 à 18 h 00, tous les mercredis après-midi selon la disponibilité de l’intimé, la première fois le mercredi 2 avril 2025, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant chez sa mère et de l’y reconduire (II), a confirmé le mandat de surveillance, au sens de l’art. 307 al. 3 CC, confié à l’ORPM de Lausanne par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2024, avec pour mission de surveiller l’évolution de la situation et d’accompagner la mise en place

- 7 - d’un espace thérapeutique (III), a renvoyé la fixation et la répartition des frais judiciaires et des dépens afférents à la procédure provisionnelle à la décision finale (IV) et a dit que l’ordonnance était exécutoire (V). C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. L’intimé, de nationalité [...], et l’appelante, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2018 à [...]. L’appelante a rejoint l’intimé en Suisse en novembre 2018, au bénéfice d’un permis B. Une enfant, K.________, née [...] 2019, est issue de cette union. L’intimé est également le père d’une seconde enfant, née le [...] 2023, issue d’une autre relation.

2. a) Les parties vivent séparées depuis le 24 mars 2019. Une première convention de mesures protectrices de l’union conjugale a été signée par les parties le 14 mai 2019 et ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président). Cette convention fixait provisoirement le lieu de résidence de K.________ au domicile de sa mère, qui en exercerait la garde de fait, et accordait à l’intimé un droit de visite limité, de deux fois quatre heures hebdomadaires, les mercredis et les samedis après-midi.

b) Lors de l’audience tenue le 14 janvier 2021, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle, en substance, l’intimé s’est vu accorder un droit de visite à exercer tous les mercredis de 10 h 00 à 18 h 00, un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouvait et de l’y ramener. Les parties se sont en outre engagées à s’informer du lieu et de la durée de tout déplacement

- 8 - qu’elles feraient avec l’enfant à l’étranger. Cette convention est la dernière ayant été conclue par les parties à titre de mesures provisoires concernant le droit de visite de l’intimé.

3. À la mi-septembre 2021, l’intimé a adressé divers messages à l’appelante dans lesquelles il l’a notamment traitée d’« idiote » et de « merde du village ». Il a aussi refusé, en octobre 2021, de lui remettre les papiers d’identité de l’enfant K.________, l’empêchant de se rendre à l’étranger avec l’enfant. Pour ces faits, sur plainte de l’appelante, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déclaré l’intimé coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et de contrainte (art. 181 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de quarante jours-amende de 60 fr., avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de 480 francs. Cette ordonnance est définitive.

4. a) Le 9 septembre 2022, l’intimé a déposé une demande unilatérale en divorce non motivée.

b) Le 2 novembre 2022, le président a tenu une audience au cours de laquelle les parties ont signé une convention réglant partiellement les effets de leur divorce. Cette convention stipule notamment que le lieu de résidence de K.________ est fixé chez sa mère, qui en exercera la garde de fait.

c) Le 20 mars 2023, l’intimé a déposé une demande motivée en divorce et a notamment conclu à ce qu’il bénéficie, en substance, d’un droit aux relations personnelles libre et large avec sa fille.

d) Dans sa réponse du 19 mai 2023, l’appelante a indiqué dans ses conclusions qu’elle se déterminerait en cours d’instance sur la conclusion de l’intimé portant sur le droit de visite de celui-ci.

e) Lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 17 août 2023, les parties ont signé une convention partielle sur le fond,

- 9 - aux termes de laquelle elles sont convenues d’exercer l’autorité parentale conjointe sur leur fille K.________.

f) À l’audience de plaidoiries finales du 8 mai 2024, les parties ont conclu une convention qui réglait les derniers effets accessoires du divorce encore litigieux, notamment en accordant au père un libre et large droit aux relations personnelles à exercer d’entente avec la mère ou, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et les jours fériés alternativement, les parties s’engageant en sus à favoriser l’exercice du droit de visite, lorsque le père serait disponible professionnellement, le mercredi après-midi de la sortie de l’école jusqu’à 18 h 00. La cause a été gardée à juger à l’issue de cette audience.

g) Le 10 juin 2024, l’appelante a indiqué aux intervenantes de la Fondation […], qui l’héberge dans des appartements de transition à [...] et qui la soutient dans ses recherches d’emploi, qu’elle allait contacter la DGEJ pour demander de l’aide, parce que sa fille avait, selon les dires de l’appelante en présence de ces intervenantes, déclaré à son enseignant que son père la tapait. Les intervenantes ont alors informé l’appelante qu’elles allaient écrire pour la soutenir dans sa démarche et elles ont adressé un signalement à la DGEJ, que celle-ci a reçu le 14 juin 2024. Dans leur signalement, les intervenantes de la Fondation […] ont observé que K.________ était une enfant qui se tenait très en retrait, qui était peu souriante et qui montrait de la défiance envers les adultes, à l’exception de sa mère, et que son regard était fuyant et peu expressif. Elles ont aussi indiqué que, aux dires de la mère, l’enfant changeait de comportement à la suite de ses visites irrégulières chez le père, qu’elle rapportait des propos dénigrants qu’elle aurait entendus de son père sur sa mère, notamment des propos par lesquels le père aurait accusé la mère de méchanceté et de maltraitances passées, et aussi que l’enfant lui aurait dit, à une occasion, avoir vu son père et sa compagne nus. Selon les intervenantes, l’appelante avait déclaré craindre pour la santé mentale de sa fille et vouloir retourner dans son pays d’origine, en [...], même sans l’accord de l’intimé. Les intervenantes ont précisé que les propos de

- 10 - l’appelante avaient été récurrents depuis son arrivée avec l’enfant dans les appartements de transition en avril 2024.

h) Le 10 juin 2024 également, le conseil de l’appelante a informé le conseil de l’intimé de la volonté de sa cliente de déménager avec K.________ en [...] dès la fin de l’année scolaire ; il demandait que l’intimé se détermine.

i) Par lettre du 24 juin 2024, la DGEJ a transmis le signalement au président.

j) Le 25 juin 2024, le jugement dont est appel a été expédié pour notification aux parties.

k) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du même jour, soit du 25 juin 2024, l’appelante, alléguant l’existence du signalement, a saisi le président de conclusions tendant à ce que le droit de visite de l’intimé soit suspendu en ce qui concerne les vacances. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 juin 2024, le président a admis les conclusions superprovisionnelles précitées.

l) Le 5 juillet 2024, le conseil de l’appelante a écrit à celui de l’intimé pour sommer ce dernier d’autoriser sans délai l’appelante à voyager à l’étranger avec l’enfant et pour l’inviter à prendre position sur le projet de déménagement en [...]. Le même jour, soit le 5 juillet 2024, l’appelante a, sans le concours de son conseil, saisi la justice de paix d’une requête tendant à la suspension du droit de visite de l’intimé. Par lettre de son conseil du 11 juillet 2024, l’intimé a refusé d’autoriser tant le voyage que le déménagement à l’étranger.

- 11 -

m) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 17 juillet 2024, l’appelante a demandé au président l’autorisation de voyager en [...] avec l’enfant. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2024, le président a autorisé l’appelante à voyager [...] avec K.________, pour autant qu’elle soit de retour en Suisse au plus tard le 11 août 2024.

n) L’appelante a déposé son acte d’appel le 28 août 2024 (cf. supra, let. B).

o) Le 9 septembre 2024, le juge de paix a transmis à la Cour de céans, comme objet de sa compétence, le rapport d’appréciation rendu le 29 août 2024 par la DGEJ sur le signalement des intervenantes de la Fondation […]. Il ressort de ce rapport que les intervenantes de la DGEJ chargées d’apprécier le signalement ont rencontré K.________ avec l’appelante le 9 août 2024. À cette occasion, l’enfant a, selon le rapport, relaté les mêmes éléments que ceux contenus dans le signalement, à savoir des propos dénigrants du père à l’endroit de la mère, des punitions inadaptées et le refus d’aller chez le père ; les intervenantes ont toutefois précisé que l’enfant n’avait pas pu ou voulu s’adresser à elles en français et que ses propos leur avaient été traduits par l’appelante, qui avait fait office d’interprète. Les intervenantes avaient tenté le 15 août 2024 d’entendre l’enfant, hors la présence de la mère, avec l’aide d’une interprète officielle, mais elles n’y étaient pas parvenues, l’enfant ayant fondu en larmes à l’idée d’être séparée de sa mère, même par une simple paroi vitrée. En raison du conflit parental majeur qui subsistait depuis plusieurs années et de l’impact de celui-ci sur le développement psycho- affectif de K.________, la DGEJ a proposé qu’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC lui soit confié, avec pour mission de surveiller durant une année l’évolution de la situation dans le contexte familial et scolaire et d’accompagner la mise en place d’un espace thérapeutique. Interpellées, les deux parties ont adhéré à cette proposition.

- 12 -

p) Le 4 octobre 2024, le président s’est dessaisi en faveur du juge délégué de la cour de céans des requêtes de mesures provisionnelles.

q) Par décision du 15 octobre 2024, le juge de paix a formellement décliné sa compétence, clôturé son enquête et transmis son dossier à la Cour de céans.

5. a) Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 6 novembre 2024, l’appelante, invitée à faire une déposition (art. 192 CPC), a notamment déclaré ce qui suit : « […] L’enseignant de ma fille m’a dit que K.________ s’était plainte auprès de lui d’avoir été tapée par son père. L’enseignant m’en a parlé au mois de juin 2024, presque à la fin de l’année scolaire. Il m’a demandé de venir à l’écart avec lui et m’a rapporté que K.________ avait déclaré : "Je ne veux pas aller chez mon père parce qu’il me tape". L’enseignant m’a expliqué que, ce jour-là, il avait demandé à K.________ qui de son père ou de sa mère venait la chercher à l’école. Il m’a dit que K.________ lui avait ensuite fait cette déclaration. L’enseignant s’appelle U.________ […] J’ai demandé des explications à ma fille. K.________ m’a expliqué qu’elle avait été punie par son père pour avoir renversé de la polenta. Elle m’a aussi dit qu’elle était punie par son père si elle criait alors qu’elle jouait. Elle m’a aussi dit qu’elle était, de manière générale, punie par son père lorsqu’elle ne voulait pas manger. Elle ne m’a pas précisé de quelles punitions il s’agissait. A une autre occasion, ma fille m’a dit que son père l’avait pincée derrière le genou parce qu’elle refusait de parler au téléphone avec son épouse. Cela s’est passé chez lui en Suisse alors que son épouse se trouvait en [...]. Concernant l’épisode de la polenta que ma fille m’a dit avoir renversée involontairement, ma fille m’a expliqué ceci : "Je n’ai pas fait exprès de renverser la polenta, mon père m’a punie parce que j’ai renversé la polenta, il m’a prise et je me suis retenue à un cadre de porte avec mes mains". […] Concernant les suivis psychologiques, j’ai contacté les psychologues, c’est en attente. Une liste de psychologues m’a été donnée par la DGEJ. […] Pour répondre à Me Todic, c’est M. U.________ qui m’a demandé de faire un signalement. Pour répondre à Me Todic, j’ai fait appel à la police en juin 2024. C’est le jour où U.________ m’a donné les renseignements sur ma fille. Avant que je me rende à l’école, [l’intimé] m’a envoyé des

- 13 - messages pour savoir à quelle heure finissait K.________ pour qu’il puisse aller la chercher. J’ai répondu qu’il ne pouvait pas aller la chercher à l’école car ce n’est pas ce qui était prévu. Je lui ai dit qu’il pouvait la chercher plus tôt chez moi s’il le voulait. [L’intimé] m’a dit qu’il irait tout de même la chercher. Dans ces circonstances, M. U.________ m’a conseillé d’appeler la police. […] Pour répondre à mon conseil, ma fille va moralement et mentalement beaucoup mieux depuis la suspension du droit de visite de son père. Elle ne fait plus de crise et ne me parle plus mal. […] J’ai refusé que [l’intimé] aille chercher K.________ car je tiens à pouvoir lui faire à manger et prendre sa douche moi-même. Il est arrivé plusieurs fois par le passé que l’enfant revienne sale du droit de visite. ».

b) Également invité à faire une déposition (art. 192 CPC), l’intimé a notamment déclaré ce qui suit : « […] Pour vous répondre concernant l’incident de la polenta, cet épisode ne me rappelle rien. Je vous explique ne pas avoir fait manger de polenta à ma fille depuis qu’elle a deux ans. Aujourd’hui, elle a cinq ans. […] Pour vous répondre, je n’ai jamais frappé ma fille. […] J’ai une amie. Nous sommes mariés religieusement uniquement et avons un enfant ensemble. Pour vous répondre, ma fille ne nous a jamais vus nus, mon amie et moi. Ma "femme" a des principes et sait se comporter avec les enfants. Depuis la suspension du droit de visite, je n’ai pas eu de contact avec K.________ ni en personne, ni par téléphone. J’ai uniquement revu ma fille par hasard samedi dernier. K.________ est venue au restaurant dans lequel je bois d’habitude mon café. Elle était accompagnée de son oncle maternel […]. Vingt minutes après que j’ai rencontré ma fille, celle-ci et son oncle ont été rejoints par [l’appelante]. Après l’arrivée de [l’appelante], j’ai bu mon café et je suis parti. Durant ces vingt minutes, soit avant l’arrivée de [l’appelante], j’ai eu un peu d’interaction avec K.________. Lorsque K.________ est rentrée dans le bar-restaurant, elle m’a demandé ce que je faisais là. Lorsque je suis allé la prendre dans mes bras, elle m’a dit : "Maman m’interdit de te voir". Je l’ai prise dans mes bras et je l’ai embrassée. Je lui ai dit qu’il n’y avait pas de raison que cette interdiction ait lieu. Je lui ai pris quelque chose à boire. D’elle-même, elle a sorti deux choses de sa poche qui provenaient du parc dans lequel elle venait de jouer. C’étaient des petits jouets ; elle m’a dit : "Papa, c’est pour toi". Elle a pris sa boisson et elle est retournée jouer à la table de son oncle maternel. Elle est ensuite revenue vers moi. […]

- 14 - [L’appelante] refusait de me donner les coordonnées de M. U.________. […] En juin 2024, je me suis rendu à l’école que fréquentait ma fille et une collègue de M. U.________ m’a donné le numéro de téléphone de l’enseignant […]. Le 26 juin 2024, j’ai contacté M. U.________ et la rencontre a eu lieu le lendemain, soit le 27 juin 2024. Il m’a notamment dit que K.________ se comportait bien et avançait bien. […] Il n’a mentionné aucune violence et n’en a constaté aucune. Lorsque je lui ai demandé si un signalement avait été émis par l’école, il m’a répondu qu’aucun signalement n’avait été émis par leur école […]. ».

c) Lors de l’audience du 15 janvier 2025, le témoin U.________, enseignant délié du secret de fonction, a notamment déclaré ce qui suit : « […] J’ai bien enseigné à l’enfant des parties, K.________, en 2023-

2024. […] Vous me demandez si K.________ m’a fait des déclarations au sujet de problèmes qu’elle aurait rencontrés avec l’un ou l’autre de ses parents. Je vous réponds que non. Vous me demandez si K.________ m’aurait dit qu’elle ne voulait plus aller chez son père car il la tape. Non, jamais, pas cette phrase-là. K.________ m’a dit un jour, alors que je lui avais demandé si tout allait bien : "Je n’ai pas de papa". J’ai rencontré le papa de K.________ à une reprise, à sa demande si je me souviens bien. J’ai fait le point sur l’évolution de K.________ scolairement mais c’était déjà en fin d’année. Je ne suis pas sorti du strict cadre scolaire. Pour répondre à Me Quach concernant le contexte autour de la phrase que K.________ m’a dite, la maman m’avait dit être inquiète par rapport à la situation familiale, alors j’ai eu une vigilance accrue durant toute l’année. Je n’ai rien remarqué de spécial. […] [L’appelante] me rappelle un épisode où je lui aurais dit que K.________ m’aurait dit que son papa la tape. Je me souviens que K.________ a dit quelque chose de négatif à propos de son père en présence de sa mère. J’ai une surdité à une oreille, je n’ai pas compris ce que l’enfant a dit. La maman m’a alors demandé si j’avais entendu ce que K.________ venait de dire. J’ai répondu que non, mais je n’ai pas enquêté pour savoir ce que l’enfant avait dit, la conversation s’est poursuivie avec la mère. […] Je n’ai jamais entendu mes collègues dire qu’ils avaient des inquiétudes au sujet de K.________. […] J’ai recommandé aux parents de faire appel au psychologue et psychomotricien scolaire. K.________ était très tendue et avait du mal à entrer en relation avec les autres enfants. Elle était très brusque et je souhaitais qu’on lui donne des outils pour qu’elle puisse s’intégrer au mieux à ses camarades. […] Vous me demandez si j’ai souvent eu affaire à des enfants qui s’étaient plaints auprès de moi d’être frappés. Oui, cela m’est déjà arrivé, trop de fois. Il y a un protocole particulier à suivre. Je n’ai jamais utilisé ce protocole pour K.________.

- 15 - Pour répondre à Me Todic, je n’ai jamais demandé à la maman de K.________ de faire un signalement de maltraitance ni songé à en faire un moi-même. Il est vrai que j’ai conseillé à la maman de K.________ d’appeler la police s’il y avait un problème après l’école. En effet, la maman ne voulait pas que l’enfant parte avec son père à la sortie de l’école avant 18 h 00, comme prévu sur un papier qu’elle m’avait montré. La maman m’avait expliqué que les deux parents avaient l’autorité parentale et dans ce cadre, je pouvais donner l’enfant à la fin de l’école tant au papa qu’à la maman. Ce qui se passait après l’école ne pouvait plus être réglé par les enseignants. Sur question de Me Quach, je précise que lors de la conversation […] au cours de laquelle K.________, en présence de sa mère, a dit quelque chose de négatif au sujet de son père, la maman me parlait en chuchotant, afin de ne pas influencer l’enfant, ce qui fait que j’avais aussi de la peine à comprendre la maman. Pour répondre à Me Todic qui me demande si j’ai remarqué une différence de comportement chez K.________ selon que la mère est présente ou non, je réponds que non. Me Quach lit l’échange de messages que j’ai eu avec [l’appelante]. Je me souviens avoir reçu un message WhatsApp me demandant de faire un signalement. Je me rappelle que ce message indiquait que l’enfant m’avait déclaré que son père la tapait. Je me rappelle qu’il y a eu un deuxième message de [l’appelante] qui me disait que la DGEJ avait pris la situation en charge. Je me rappelle avoir répondu que c’était très bien et qu’il était bien que la situation avance. Pour vous répondre, je n’ai pas démenti à ce moment que K.________ m’avait dit qu’elle était tapée par son papa, mais je maintiens ne pas avoir souvenir que K.________ m’ait déclaré qu’elle était tapée par son père. Je me rappelle en revanche que sa mère m’a déclaré, lors de l’entretien précité, que sa fille aurait, à une occasion, été pincée par son père, derrière le genou. Me Quach explique que j’aurais eu un contact avec une assistante sociale de [...] au mois de juin. Je m’en souviens. J’ai expliqué à l’assistante sociale que la seule chose que j’avais entendue était que l’enfant n’avait pas de papa et que je n’avais pas d’inquiétude particulière. ». En d roit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la

- 16 - valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile compte tenu des féries judiciaires (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC) et dans les formes prescrites par la loi par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de

- 17 - l’allégation ni celui de l’administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3). Par ailleurs, la maxime officielle s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC), de sorte que le juge d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties sur les questions intéressant le sort des enfants qui ont été portées en deuxième instance. L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 3.1.1).

- 18 - 2.3.2 Outre la pièce de forme, les nouvelles pièces produites par l’appelante, soit le signalement de la Fondation [...] et l’avis du 24 juin 2024 de la DGEJ ainsi que le courrier du 5 juillet 2024 adressé par l’appelante au juge de paix et les échanges postérieurs entre le juge de paix et le conseil de l’appelante, sont recevables compte tenu de l’application de la maxime inquisitoire illimitée à la présente cause. Il en va de même des pièces nouvelles produites par l’intimé, en l’occurrence l’échange de courriers des 10 et 12 juin 2024 entre les conseils des parties. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelante allègue qu’après l’audience de plaidoiries finales de première instance, tenue le 8 mai 2024, l’enfant K.________ a fait des déclarations dont il ressortirait qu’elle refuse désormais d’aller chez son père, parce qu’elle serait frappée ou excessivement punie par celui-ci. Compte tenu de ces faits nouvellement révélés, les conditions auxquelles l’art. 279 al. 1 CPC subordonne la ratification des conventions sur effets accessoires du divorce ne seraient pas remplies et il y aurait lieu de réformer le jugement en ce sens que le droit de visite de l’intimé soit suspendu en l’état. L’intimé conteste tout acte de maltraitance envers sa fille. Il soutient que les prétendues maltraitances sont inventées et ne reposent que sur des allégations de la mère. Il allègue que l’enfant lui aurait déclaré que sa mère lui avait demandé de dire aux intervenantes de la DGEJ qu’il l’avait maltraitée. Il fait valoir que les circonstances n’ont donc pas changé depuis la conclusion de la convention du 8 mai 2024, mais s’inquiète des conditions de vie de l’enfant chez sa mère. 3.2 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable.

- 19 - La ratification est subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19 et 20 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220] (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, publié in FamPra.ch 2016 p. 719). Ainsi que cela ressort de la systématique du Code civil, le sort des enfants (art. 133 ss CC) fait partie des « effets du divorce ». Or, dans les affaires de droit de la famille, le tribunal juge sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC ; cf. supra consid. 2.2). Il s’ensuit qu’un accord des parties sur le sort des enfants, même s’il s’exprime dans une convention de divorce, ne lie pas le tribunal, mais a seulement le caractère d’une proposition commune. Le droit du divorce favorise de telles conventions (art. 133 al. 2 ch. 2 CC). Dès lors qu’une solution consensuelle a des meilleures chances de succès qu’un ordre de justice, le juge ne doit pas s’écarter sans raison d’une règlementation qui trouve l’accord des parties. Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant (art. 133 al. 2, 1e phrase, CC), obligation qui l’emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel, dans le prononcé concernant l’autorité parentale, le bien de l’enfant prime toutes les autres considérations – en particulier le souhait des parents – ne dit d’ailleurs rien d’autre (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137, SJ 2018 I 121, FamPra.ch 2017 p. 1135 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En d’autres termes, pour les questions relatives aux enfants, le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Pour s’en assurer, le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables selon l’art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents concernés (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1).

- 20 - La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). 3.3 La convention doit être complète, au sens de l’art. 279 al. 1 CPC, sur les points qu’elle entend liquider ; une convention partielle est possible si elle règle de manière complète les points qu’elle traite (cf. Bohnet, in Bohnet/Guillod, Commentaire pratique, Droit matrimonial – Fond et procédure, Bâle 2016, n. 16 ad art. 279 CPC p. 1309/1310 et les réf. citées). Tant que le jugement qui ratifie la convention n’est pas entré en force, les parties peuvent librement convenir ensemble de renoncer à la convention ou la modifier (cf. Bohnet, op. cit., n. 42 ad art. 279 p. 1315 et les réf. citées). 3.4 3.4.1 En l’espèce, l’appelante n’a pas conclu au refus de ratification de l’entier des conventions sur effets accessoires du divorce, ni même au refus de la ratification de l’entier de la convention du 8 mai 2024 ; elle conclut seulement à la non-ratification de la disposition qui règle le droit de visite de l’intimé, à l’adoption d’une autre règlementation en remplacement et à l’ajout d’un chiffre nouveau au dispositif pour régler les autorisations de voyager. L’intimé conclut au rejet de l’appel, sans s’opposer au maintien des autres dispositions des conventions en cas d’admission des conclusions de l’appelante. Il s’ensuit que la ratification des dispositions conventionnelles que l’appelante ne remet pas en cause en appel doit être maintenue, indépendamment du sort des conclusions des parties sur le droit de visite et les autorisations de voyager. 3.4.2 Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, il n’est nullement établi, ni même rendu vraisemblable, que K.________ se soit plainte d’être tapée par son père, ni qu’elle se soit un jour plainte d’avoir été pincée par celui-ci derrière le genou, d’avoir été punie pour ne pas avoir mangé de la polenta ou même d’avoir vu une fois son père et sa compagne nus.

- 21 - En effet, la Cour de céans est pleinement convaincue par le témoignage d’U.________, qui n’a aucun lien avec les parties et qui n’a aucun intérêt à l’issue de la cause. Or, si l’on ne peut pas, sur la base de ce témoignage, exclure avec certitude que l’enfant ait fait, lorsqu’elle assistait à l’entretien que l’appelante a eu avec le témoin le 10 juin 2024, une déclaration selon laquelle elle serait tapée par son père – le témoin admettant avoir une déficience auditive – il est certain, en revanche, que, notamment dans sa déposition du 6 novembre 2024, l’appelante a, au minimum, présenté les faits d’une manière fallacieuse. Dans sa déposition, en effet, l’appelante déclare que l’enseignant l’avait prise à part pour lui communiquer que K.________ s’était plainte, comme si elle avait appris l’existence des prétendues déclarations de l’enfant par l’enseignant. Or, au regard du témoignage d’U.________, à supposer même que telles déclarations aient été faites sans que l’enseignant les ait entendues – ce qui n’est pas établi, mais que présupposent les questions posées par l’appelante à l’enseignant lors de l’audience du 15 janvier 2025, ces prétendues déclarations auraient alors été faites en présence de la mère et non du seul enseignant, d’une part, et c’est la mère qui a tenu à s’assurer que l’enseignant les ait entendues et non l’enseignant qui les a portées à la connaissance de la mère, d’autre part. Le rôle joué par l’appelante apparaît donc, en tout état, beaucoup plus actif que ce que sa déposition laisse entendre. Le témoin U.________ a aussi expliqué que, lors de l’entretien du 10 juin 2024, l’appelante, dans le but déclaré de ne pas influencer l’enfant, s’adressait à lui en chuchotant et qu’il avait de la peine à la comprendre. On ne saurait donc exclure avec certitude que le témoin ait répondu par l’affirmative, sans l’avoir bien comprise, à une question par laquelle l’appelante lui aurait demandé s’il lui conseillait de faire un signalement. Mais, même dans cette hypothèse, il ressort également dudit témoignage que le témoin n’a pas eu l’intention de demander à l’appelante de faire un signalement – ce qui aurait été étonnant de la part d’un enseignant, tenu par la loi de faire lui-même de tels signalements lorsqu’il y a lieu, et formé pour ce faire.

- 22 - Quant aux déclarations prétendument faites par l’enfant lors de la visite des intervenantes de l’ORPM de Lausanne chez la mère, le 9 août 2024, elles ne sauraient être retenues, même à l’aune de la vraisemblance, dès lors que l’enfant a refusé de s’exprimer directement et que ses propos ont été traduits, donc rapportés, par sa mère, dont la fiabilité est, on vient de le voir, douteuse. Au demeurant, à supposer que l’enfant ait fait dans cette situation les déclarations alléguées par la mère, il y aurait lieu de les accueillir avec réserve, la possibilité que l’enfant se soit laissé influencer par les attentes de sa mère – réelles ou supposées par l’enfant – étant dans ce contexte maximale. Outre les prétendues déclarations de l’enfant, il n’existe au dossier aucun élément qui permette de soupçonner l’intimé d’avoir été maltraitant avec sa fille. L’appelante elle-même n’en désigne aucun dans son acte d’appel. Les motifs invoqués par l’appelante pour ne pas ratifier les dispositions de la convention du 8 mai 2024 qui concernent les relations personnelles de l’intimé avec sa fille sont dès lors infondés. La ratification du chiffre I de la convention du 8 mai 2024 doit dès lors être confirmée. 3.4.3 Il n’en reste pas moins que la situation de l’enfant comporte quelques éléments qui peuvent susciter des inquiétudes. Selon le témoin U.________, K.________ a des difficultés à s’intégrer avec ses camarades de classe ; elle a aussi des difficultés en français. Certes, ce témoin a déclaré qu’il n’avait pas d’inquiétudes au sujet de K.________ ; mais cette appréciation concerne surtout les résultats scolaires de l’enfant. Selon les propres constatations des intervenantes auteures du signalement reçu le 14 juin 204 par la DGEJ, K.________ est une enfant qui se tient très en retrait, qui est peu souriante, dont le regard est peu expressif et fuyant, et qui montre de la défiance envers les adultes, à l’exception de sa mère. Les intervenantes de l’UEMS ne sont pas parvenues à entrer en contact avec elle, non plus que le juge délégué. L’impression générale que la lecture du dossier donne de K.________ est celle d’une enfant accaparée par sa mère

- 23 - et qui peine à se développer hors du giron maternel. Dans cette situation, il y a lieu de se demander, d’office, si des mesures de protection doivent être ordonnées pour permettre à l’enfant de prendre son autonomie par rapport à sa mère, en particulier pour lui permettre d’avoir sereinement des relations personnelles avec son père. Cependant, avant de prendre le cas échéant de telles mesures, il convient d’examiner si la reprise en cours des relations personnelles entre le père et l’enfant se poursuit à satisfaction et si elle permet à l’enfant d’acquérir l’autonomie nécessaire par rapport à sa mère. En l’état, il paraît dès lors nécessaire, mais également suffisant, de maintenir le mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC, instauré par voie de mesures provisionnelles, en complétant la mission de l’ORPM de Lausanne en ce sens qu’il devra, notamment, s’assurer que le droit de visite est respecté et signaler à l’autorité de protection tout manquement à cet égard. La justice de paix, autorité de protection de l’enfant compétente, sera chargée du suivi de la mesure ordonnée précitée.

4. Invoquant les difficultés qu’elle a rencontrées l’été dernier pour obtenir l’autorisation de voyager à l’étranger avec l’enfant, l’appelante demande que le dispositif du jugement soit complété par une disposition qui l’autorise de manière générale à voyager à l’étranger avec K.________, à chaque fois pour une durée maximale d’un mois. En juin-juillet 2024, l’intimé a refusé à l’appelante l’autorisation de voyager à l’étranger avec K.________, à cause du projet de déménagement en [...] de l’appelante. Celle-ci a alors saisi le président d’une requête de mesures provisionnelles. L’appelante, autorisée par le président à voyager à l’étranger avec l’enfant en juillet-août 2024 pourvu qu’elle soit de retour au plus tard le 11 août 2024, a respecté la date de retour fixée par le magistrat. Quant à l’intimé, il n’est pas établi qu’il n’ait jamais prolongé un séjour de l’enfant à l’étranger au-delà de ce qui était autorisé par la réglementation de son droit aux relations personnelles. Afin d’éviter aux parties d’avoir à négocier entre elles chaque fois qu’elles iront

- 24 - en vacances à l’étranger avec l’enfant, il sied d’autoriser chacune d’elles à voyager avec l’enfant à l’étranger, pour une durée maximale d’un mois à chaque sortie de Suisse, cette autorisation ne dispensant pas la mère de devoir présenter l’enfant au père en Suisse pour l’exercice du droit de visite de celui-ci conformément à la règlementation des relations personnelles et le père de devoir reconduire l’enfant au domicile de la mère à la fin du droit de visite prévu par ladite réglementation. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

- 25 - 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l’art. 106 al. 1, 1e phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l’art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s’écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Selon l’art. 309 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction. 5.2.2 Dans le cas présent, les parties ont passé une convention de mesures provisionnelles le 15 mars 2024, qui a été ratifiée, prévoyant que l’intimé supporterait les frais judiciaires de la procédure provisionnelle arrêtés à 400 francs. Pour le surplus, les parties ont prévu dans leur convention sur effets accessoires du 8 mai 2024 que, sous réserve de leur droit à l’assistance judiciaire, les frais judiciaires seraient répartis par moitié entre elles. Il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais adoptée par ces deux conventions, qui sont finalement toutes deux ratifiées. 5.3 Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, ils comprennent l’émolument d’arrêt, par 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), l’émolument pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2024, par 200 fr. (art. 7 et 60 TFJC), l’émolument pour l’ordonnance sur mesures provisionnelles du 21 février 2025, par 600 fr. (art. 78 al. 2 TFJC), l’émolument pour l’audition d’un témoin et son indemnité, par 157 fr. 80 (art. 87 al. 1 et 2 et 88 al. 1 TFJC), ainsi que l’indemnité pour l’interprète, présent aux audiences d’appel des 6 novembre 2024 et 15 janvier 2025, par 237 fr. 25. Ils doivent donc être arrêtés au total à 1'795 fr. 05. Vu l’ampleur modérée des écritures déposées par les parties en deuxième instance, mais la convocation de leurs conseils à deux

- 26 - audiences, la charge des dépens de deuxième instance de chacune des parties doit être arrêtée à 5'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Il est équitable (art. 107 al. 1 let. c CPC) que, sous réserve de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires et dépens de deuxième instance soient entièrement mis à la charge de l’appelante, qui succombe pour l’essentiel et qui a elle-même provoqué les difficultés qui ont rendu nécessaire de compléter le jugement sur les autorisations de voyager, dès lors qu’elle a poussé l’intimé à lui refuser l’autorisation de se déplacer à l’étranger avec l’enfant en menaçant de déplacer le lieu de résidence de l’enfant, même sans son accord. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'795 fr. 05, seront donc mis à la charge de l’appelante, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Elle versera en outre au conseil d’office de l’intimé (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. 5.4 5.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.4.2 En l’espèce, le conseil de l’appelante a indiqué dans ses listes d’opérations avoir consacré 22 heures et 35 minutes au dossier du 10 juin 2024 au 7 mars 2025. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, à l’exception des opérations effectuées par l’avocat les 10, 17, 20 et 24 juin 2024 pour 1 heure et 20 minutes au total, l’assistance judiciaire ayant été octroyée à l’appelante à compter du 25 juin 2024. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., pour 21

- 27 - heures et 15 minutes de travail, l’indemnité de Me Germain Quach doit être fixée à 3'825 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 76 fr. 50 (2 % de 3'825 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), les deux vacations par 240 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 335 fr. 45, soit 4'476 fr. 95 au total, arrondis à 4'477 francs. 5.4.3 Le conseil de l’intimé a indiqué pour sa part avoir consacré 21 heures et 55 minutes, dont 5 heures et 40 minutes passées en audience, au dossier du 12 septembre 2024 au 3 mars 2025. Le décompte peut être admis. Il en découle qu’au tarif-horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Cvjetislav Todic doit être fixée à 3'945 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 78 fr. 90 (2 % de 3'945 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), les deux vacations par 240 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 345 fr. 40, soit 4'609 fr. 30 au total, arrondis à 4'610 francs. Cette indemnité sera versée à Me Todic si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus de l’appelante (art. 122 al. 2 CPC). 5.4.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, pour autant que dite indemnité soit avancée par l’Etat s’agissant de l’intimé, ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance s’agissant de l’appelante, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement est réformé par l’ajout à son dispositif des chiffres IIIbis, IIIter et IIIquater suivants :

- 28 - IIIbis. autorise chaque partie à voyager à l’étranger avec l’enfant K.________, née le [...] 2019, pour une durée maximale d’un mois à chaque sortie de Suisse, cette autorisation ne dispensant pas la mère B.D.________, née [...], de devoir présenter l’enfant au père E.D.________ en Suisse pour l’exercice du droit de visite de celui-ci conformément à la règlementation des relations personnelles, ni le père de devoir reconduire l’enfant au domicile de la mère à la fin du droit de visite prévu par ladite réglementation. IIIter. confie à l’Office régional de protection des mineurs de Lausanne un mandat de surveillance, au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en faveur de l’enfant K.________, née le [...] 2019, avec pour mission d’accompagner la mise en place d’un espace thérapeutique pour l’enfant, de surveiller l’évolution de sa situation, notamment de surveiller le respect du droit de visite du père E.D.________ et de signaler tout manquement à cet égard à l’autorité de protection. IIIquater. charge la Justice de paix du district de Lausanne du suivi de la mesure ordonnée au chiffre précédent. III. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'795 fr. 05 (mille sept cent nonante cinq francs et cinq centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante B.D.________. V. L’appelante B.D.________ doit verser à Me Cvjetislav Todic, conseil d’office d’E.D.________, la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 29 - Si Me Cvjetislav Todic ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office, pour ses opérations de deuxième instance, est arrêtée à 4'610 fr. (quatre mille six cent dix francs), débours, vacations et TVA compris. VI. L’indemnité due à Me Germain Quach, conseil d’office de l’appelante B.D.________, pour ses opérations de deuxième instance, est arrêtée à 4'477 fr. (quatre mille quatre cent septante-sept francs), débours, vacations et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, pour autant que dite indemnité soit avancée par l’Etat s’agissant de l’intimé E.D.________, ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance s’agissant de l’appelante B.D.________, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII.L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Germain Quach (pour B.D.________),

- Me Cvjetislav Todic (pour E.D.________),

- 30 - et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

- Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,

- Monsieur le Juge de paix du district de Lausanne,

- la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de Lausanne, par Mme [...],

- la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

- 31 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :