Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit que N.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension de 1’470 fr. pour I.________ et de 1'150 fr. pour U.________, éventuelles allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.________, dès le 1er janvier 2025 (I et II) et à celui de son épouse par le régulier versement d’une pension de 970 fr., dès le 1er janvier 2025 (III).
E. 1.2 Par acte du 17 février 2025, A.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que dès le 1er janvier 2025, N.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension de 2'687 fr. 50 pour I.________ et de 2'366 fr. 90 pour U.________, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.________, et qu’il contribue à celui de son épouse par le régulier versement d’une pension de 1'700 francs. Par ailleurs, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Le 24 février 2025, N.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
E. 1.3 Le 17 février 2025, N.________ a fait appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le dies a quo des contributions d’entretien arrêtées en faveur de ses enfants soit fixé au 1er mai 2024 et à ce qu’il soit libéré du versement de toute contribution d’entretien en faveur de A.________ dès le 1er mai 2024. Le 3 avril 2025, A.________ a déposé une réponse.
E. 1.4 Par décision du 7 mars 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif.
- 3 -
E. 1.5 Lors de l’audience d’appel du 5 mai 2025, les parties ont signé
une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par
le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont
la teneur est la suivante :
« I. Les chiffres I, II et III du dispositif de l’ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 4 février 2025 sont
modifiés comme il suit :
I. dit que N.________ contribuera à l’entretien de son fils
I.________, né le [...] 2012, par le régulier versement,
d’avance le premier de chaque mois, en mains de
A.________, d’une pension mensuelle, allocations
familiales éventuelles non comprises de :
- 1'800 fr. (mille huit cents francs), dès le 1er janvier
2025 jusqu’au 31 décembre 2025;
- 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs) dès le
1er janvier 2026 jusqu’au 31 août 2027;
- 1'500 fr. (mille cinq cents francs) dès le
1er septembre 2027;
II. dit que N.________ contribuera à l’entretien de sa fille
U.________, née le [...] 2015, par le régulier versement,
d’avance le premier de chaque mois, en mains de
A.________, d’une pension mensuelle, allocations
familiales éventuelles non comprises de :
- 1'800 fr. (mille huit cents francs), dès le 1er janvier
2025 jusqu’au 31 décembre 2025;
- 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs) dès le
1er janvier 2026 jusqu’au 31 août 2027;
- 1'500 fr. (mille cinq cents francs) dès le
1er septembre 2027.
III. A.________ renonce à toute contribution d’entretien
pour elle-même tant dans le cadre de la procédure de
mesures provisionnelles que dans le cadre de la
procédure au fond.
II. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de
dépens. »
E. 2 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. Les deux causes, qui sont jointes (art. 125 let. c CPC), doivent être rayées du rôle.
E. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en
- 4 - justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
E. 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés de l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 60 al. 1 par renvoi de l’art. 7 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), et de l’émolument relatif aux deux appels, par 600 fr. chacun (art. 65 al. 2 TFJC), réduits d’un tiers à 400 fr. chacun compte tenu de l’accord transactionnel (art. 67 al. 2 TFJC). Ils s’élèvent par conséquent à un montant total de 1’000 francs. Les parties sont convenues d’assumer leurs frais si bien que ceux-ci doivent être mis à la charge de A.________ par 600 fr. (relatifs à son appel et à sa requête d’effet suspensif), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat, compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire qui a été octroyé à celle-ci (art. 122 al. 1 let. b CPC), et à la charge de N.________ par 400 fr. (relatifs à son appel). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
E. 4.1 Par ordonnance du 13 mars 2025, l’assistance judiciaire a été octroyée à A.________ pour la procédure de deuxième instance.
E. 4.2 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).
E. 4.3 Le conseil de A.________, Me Irina Brodard-Lopez, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 19 heures et 24 minutes au dossier.
- 5 - Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, auquel il convient d’ajouter 45 minutes pour tenir compte de la durée effective de l’audience du 5 mai 2025. Il en résulte que l’indemnité de Me Brodard-Lopez s’élève à 3'627 fr. (20 h 09 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 72 fr. 55 (2 % de 3'627 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), un forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 309 fr. 40, soit 4'128 fr. 95 au total.
E. 4.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les causes TD21.045137-250192 et TD21.045137-250194 sont jointes. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr., sont mis à la charge de A.________ par 600 fr. (six cents francs), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, et mis à la charge de N.________ par 400 fr. (quatre cents francs). III. L'indemnité de Me Irina Brodard-Lopez, conseil d’office de l’appelante et intimée A.________, est arrêtée à 4'128 fr. 95 (quatre mille cent vingt-huit francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris.
- 6 - IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de rembourser les frais judiciaires ainsi que l’indemnité de son conseil d’office mis à sa charge, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Irina Brodard-Lopez (pour A.________),
- Me Mireille Loroch (pour N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 7 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TD21.045137-250192-250194 208 CO UR D'AP PEL CI VI LE ____________________________ Arrêt du 12 mai 2025 __________________ Composition : M. STOUDMANN, juge unique Greffière : Mme Vouilloz ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par A.________, à [...], et N.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : 1113
- 2 - En fait et e n droi t : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit que N.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension de 1’470 fr. pour I.________ et de 1'150 fr. pour U.________, éventuelles allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.________, dès le 1er janvier 2025 (I et II) et à celui de son épouse par le régulier versement d’une pension de 970 fr., dès le 1er janvier 2025 (III). 1.2 Par acte du 17 février 2025, A.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que dès le 1er janvier 2025, N.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension de 2'687 fr. 50 pour I.________ et de 2'366 fr. 90 pour U.________, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.________, et qu’il contribue à celui de son épouse par le régulier versement d’une pension de 1'700 francs. Par ailleurs, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Le 24 février 2025, N.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. 1.3 Le 17 février 2025, N.________ a fait appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le dies a quo des contributions d’entretien arrêtées en faveur de ses enfants soit fixé au 1er mai 2024 et à ce qu’il soit libéré du versement de toute contribution d’entretien en faveur de A.________ dès le 1er mai 2024. Le 3 avril 2025, A.________ a déposé une réponse. 1.4 Par décision du 7 mars 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif.
- 3 - 1.5 Lors de l’audience d’appel du 5 mai 2025, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Les chiffres I, II et III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février 2025 sont modifiés comme il suit : I. dit que N.________ contribuera à l’entretien de son fils I.________, né le [...] 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles non comprises de :
- 1'800 fr. (mille huit cents francs), dès le 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2025;
- 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs) dès le 1er janvier 2026 jusqu’au 31 août 2027;
- 1'500 fr. (mille cinq cents francs) dès le 1er septembre 2027; II. dit que N.________ contribuera à l’entretien de sa fille U.________, née le [...] 2015, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles non comprises de :
- 1'800 fr. (mille huit cents francs), dès le 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2025;
- 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs) dès le 1er janvier 2026 jusqu’au 31 août 2027;
- 1'500 fr. (mille cinq cents francs) dès le 1er septembre 2027. III. A.________ renonce à toute contribution d’entretien pour elle-même tant dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles que dans le cadre de la procédure au fond. II. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. Les deux causes, qui sont jointes (art. 125 let. c CPC), doivent être rayées du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en
- 4 - justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés de l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 60 al. 1 par renvoi de l’art. 7 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), et de l’émolument relatif aux deux appels, par 600 fr. chacun (art. 65 al. 2 TFJC), réduits d’un tiers à 400 fr. chacun compte tenu de l’accord transactionnel (art. 67 al. 2 TFJC). Ils s’élèvent par conséquent à un montant total de 1’000 francs. Les parties sont convenues d’assumer leurs frais si bien que ceux-ci doivent être mis à la charge de A.________ par 600 fr. (relatifs à son appel et à sa requête d’effet suspensif), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat, compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire qui a été octroyé à celle-ci (art. 122 al. 1 let. b CPC), et à la charge de N.________ par 400 fr. (relatifs à son appel). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. 4.1 Par ordonnance du 13 mars 2025, l’assistance judiciaire a été octroyée à A.________ pour la procédure de deuxième instance. 4.2 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]). 4.3 Le conseil de A.________, Me Irina Brodard-Lopez, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 19 heures et 24 minutes au dossier.
- 5 - Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, auquel il convient d’ajouter 45 minutes pour tenir compte de la durée effective de l’audience du 5 mai 2025. Il en résulte que l’indemnité de Me Brodard-Lopez s’élève à 3'627 fr. (20 h 09 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 72 fr. 55 (2 % de 3'627 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), un forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 309 fr. 40, soit 4'128 fr. 95 au total. 4.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les causes TD21.045137-250192 et TD21.045137-250194 sont jointes. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr., sont mis à la charge de A.________ par 600 fr. (six cents francs), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, et mis à la charge de N.________ par 400 fr. (quatre cents francs). III. L'indemnité de Me Irina Brodard-Lopez, conseil d’office de l’appelante et intimée A.________, est arrêtée à 4'128 fr. 95 (quatre mille cent vingt-huit francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris.
- 6 - IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de rembourser les frais judiciaires ainsi que l’indemnité de son conseil d’office mis à sa charge, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Irina Brodard-Lopez (pour A.________),
- Me Mireille Loroch (pour N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 7 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :