Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 S.________, né le [...] 1979, et J.________ le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2009 à [...]. Un enfant est issu de cette union, W.________, né le [...] 2012 à [...]. Les parties se sont séparées au cours du mois d’août 2017.
E. 2 Par jugement du 13 janvier 2025, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties (I), a retiré à celles-ci le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant W.________ et a confié un mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 al. 1 CC à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse par l'Office régional de protection des mineurs de l'Ouest vaudois, à charge pour celui-ci de placer l'enfant au mieux de ses intérêts, de définir les modalités de sa prise en charge et de régler les relations personnelles de l'enfant avec chacun de ses parents (II), a maintenu pour le surplus l'autorité parentale conjointe sur l'enfant W.________, sous réserve de la question des loisirs qui devait être confiée à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (III), a délégué à la Justice de paix du district de Morges le suivi de la mesure prononcée sous chiffre Il (IV), a invité la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse à remettre à la Justice de paix du district de Morges un rapport sur l'évolution de la situation dans un délai de trois mois dès le placement de l'enfant, afin de permettre une nouvelle évaluation de la mesure (V), a levé les mesures de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 CC et 308 al. 2 CC en faveur de W.________ dont les mandats avaient été confiés à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (VI), a ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique pour W.________ centré sur ses difficultés relationnelles et émotionnelles (VII), a ordonné à l’intimé et à l’appelante de transmettre à leur thérapeute individuel respectif le rapport complémentaire d'expertise du 28 décembre 2023 et
- 3 - d'en discuter dans le cadre de leur suivi thérapeutique (VIII), a transféré les passeports suisse, australien et japonais de W.________ à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (IX), a maintenu l'inscription de W.________ et de l’appelante au Registre fédéral de la police RIPOL en vue d'éviter un éventuel enlèvement international (X), a dit que les frais extraordinaires de W.________ seraient partagés par moitié entre l’intimé et l’appelante, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense (XI), a dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due entre l’intimé et l’appelante (XII), a constaté que le régime matrimonial des parties était dissous et liquidé (XIII), a ratifié pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I et Il de la convention partielle sur les effets du divorce signée à l'audience du 15 juin 2023 par les parties (XIV), a ordonné à la Fondation institution supplétive LPP, Comptes de libre passage, case postale, 8050 Zurich, de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de l’intimé, le montant de 15'315 fr., ajouté des intérêts compensatoires courant à partir du 23 décembre 2021 au jour du transfert, et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de l’appelante (XV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 5'225 fr. pour l’intimé et à 5'225 fr. pour l’appelante, étaient laissés à la charge de l'Etat (XVI), a arrêté l'indemnité d'office de Me Julien Fivaz, conseil de l’intimé, à 13'958 fr. 58, débours, vacations et TVA inclus (XVII), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient tenus au remboursement des frais judiciaires et, s'agissant de l’intimé, de l'indemnité de son conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'ils seraient en mesure de le faire (XVIII), a dit que les dépens étaient compensés (XIX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XX).
E. 3 Par acte du 17 février 2025, l’Etat de Vaud, agissant par la DGEJ (ci-après également : l’appelant), a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant au renvoi de la cause devant l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. S.________ et J.________ n’ont pas été invités à répondre.
- 4 -
E. 4 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ed., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l’occurrence, l’appel est dirigé contre une décision finale et a été formé en temps utile dans une cause non patrimoniale. Se pose toutefois la question de la qualité pour appeler de l’Etat de Vaud, par sa DGEJ.
E. 5.1 L'appelant se prévaut d'un intérêt digne de protection du fait du mandat de placement et de garde qui lui a été confié, de même que des prérogatives d'autorité parentale, ainsi que des passeports de l'enfant. En effet, selon l'appelant, la mise en œuvre de la décision attaquée impliquerait que la DGEJ puisse décider du placement chez l'un ou l'autre parent, de l'étendue et des modalités des relations personnelles avec l'autre parent et finalement des activités de loisirs de l'enfant. Or, de telles tâches sortiraient manifestement des missions et du champ d'action de la DGEJ. Une telle situation ne répondrait en outre pas à l'intérêt de l'enfant.
- 5 -
E. 5.2 La qualité pour recourir de l’Etat de Vaud, par sa DGEJ, diverge selon que c’est la voie de l’appel des art. 308 ss CPC ou la voie du recours de l’art. 450 CC qui est ouverte.
E. 5.2.1 Lorsque la décision émane du juge matrimonial, c’est la voie de l’appel au sens des art. 308 ss CPC qui est ouverte. Dans un tel cas, seules les parties à la procédure principale disposent en principe de la qualité pour agir, tout comme leurs successeurs à titre universel ou particulier, ainsi que les parties intervenantes ou appelées en cause (Jeandin, Commentaire romand du Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., 2019, nn.12-13 ad Intro art. 308-334 CPC). Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques, et non de fait, sont touchés directement par la décision contestée (TF 5A_502/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3.2.4 ; CACI 6 juin 2018/333 consid. 4.2.1 ; voir également les exemples de tiers cités par Reetz, in Kommentar ZPO, 4e éd., 2025, Vorbemerkungen zu den Art. 308-318). En d’autres termes, la personne qui fait valoir une prétention doit démontrer qu’elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC) (Bohnet, CR CPC, n. 89 ad art. 59 CPC).
E. 5.2.2 Lorsque la décision émane de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte – à savoir la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 4 al. 1 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255], c’est la voie du recours des art. 450 ss CC qui est ouverte. Aux termes de l’art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Ainsi, contre les décisions de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, la qualité pour recourir est reconnue en premier, comme en appel, aux parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). En deuxième lieu, comme en appel, elle est reconnue aux tiers qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC), étant précisé que cet intérêt juridique doit être leur intérêt propre et non celui de la personne concernée (Droese, in Basler Kommentar ZGB
- 6 - I, 7e éd., Bâle 2022, nn. 37 à 39 ad art. 450 CPC). En troisième lieu, à la différence de l’appel, la qualité pour recourir est reconnue aux proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). La qualité de proche est comprise au sens large et est reconnue à toute personne dont on peut admettre qu’elle connaît les intérêts de la personne concernée et agit pour défendre ceux-ci ; cela peut être notamment un médecin ou un travailleur social qui a suivi la personne concernée (Droese, op. cit., nn. 33 à 35a ad art. 450 CC ; sur le tout CACI 1er février 2023/63, JdT 2023 III 163).
E. 5.3 En l'espèce, la mesure contestée a été prononcée par le tribunal civil dans le cadre d'une action en divorce, de sorte que la voie de droit n'est pas régie par les art. 450 ss CC, mais par les art. 308 ss CPC. Or dans ce cadre, l'Etat de Vaud, par sa DGEJ, n'est pas partie à la procédure ; il est un tiers qui n'est pas directement touché par la décision de première instance dans ses intérêts juridiques protégés et ne prétend d'ailleurs pas l'être, invoquant implicitement l’intérêt de l’enfant. Il indique en effet faire appel au motif que le mandat de placement et de garde serait inopportun. Le caractère inadéquat de la mesure, selon l'Etat de Vaud, par sa DGEJ, repose sur des considérations liées à l'opportunité ou non de son intervention, laquelle ne serait pas justifiée sous l'angle du besoin de protection. S'agissant du caractère opportun ou non de la mesure en fonction du seul intérêt de l'enfant, il faut constater que l'Etat de Vaud, par sa DGEJ, ne peut s'en prévaloir par la voie de l'appel, faute d'intérêt juridique protégé à la modification de la décision, étant précisé que le seul fait de s'être vu attribuer un mandat de placement et de garde, de même qu'une partie des prérogatives liées à l’autorité parentale, est insuffisant. En définitive, la qualité pour appeler de l'Etat de Vaud, par sa DGEJ, ne résulte pas de l'art. 450 CC et la condition de l'intérêt juridique à l'appel selon l'art. 59 al. 2 let. a CPC n'est pas remplie. Son appel doit dès lors être déclaré irrecevable.
E. 6 - 7 -
E. 6.1 Pour ces motifs, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
E. 6.2 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, aucune avance n’ayant été demandée (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Au demeurant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : - 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, pour l’Etat de Vaud, - Mme J.________, - Me Julien Fivaz (pour S.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL TD21.039115 - 250210 119 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 14 mars 2025 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffière : Mme Lannaz ***** Art. 59 al. 2 let. a et c et 308 ss CPC ; art. 450 ss CC Statuant sur l’appel interjeté par l’ETAT DE VAUD, agissant par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, à Renens, contre le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant S.________, à [...], et J.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1112
- 2 - En fait et e n droi t :
1. S.________, né le [...] 1979, et J.________ le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2009 à [...]. Un enfant est issu de cette union, W.________, né le [...] 2012 à [...]. Les parties se sont séparées au cours du mois d’août 2017.
2. Par jugement du 13 janvier 2025, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties (I), a retiré à celles-ci le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant W.________ et a confié un mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 al. 1 CC à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse par l'Office régional de protection des mineurs de l'Ouest vaudois, à charge pour celui-ci de placer l'enfant au mieux de ses intérêts, de définir les modalités de sa prise en charge et de régler les relations personnelles de l'enfant avec chacun de ses parents (II), a maintenu pour le surplus l'autorité parentale conjointe sur l'enfant W.________, sous réserve de la question des loisirs qui devait être confiée à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (III), a délégué à la Justice de paix du district de Morges le suivi de la mesure prononcée sous chiffre Il (IV), a invité la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse à remettre à la Justice de paix du district de Morges un rapport sur l'évolution de la situation dans un délai de trois mois dès le placement de l'enfant, afin de permettre une nouvelle évaluation de la mesure (V), a levé les mesures de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 CC et 308 al. 2 CC en faveur de W.________ dont les mandats avaient été confiés à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (VI), a ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique pour W.________ centré sur ses difficultés relationnelles et émotionnelles (VII), a ordonné à l’intimé et à l’appelante de transmettre à leur thérapeute individuel respectif le rapport complémentaire d'expertise du 28 décembre 2023 et
- 3 - d'en discuter dans le cadre de leur suivi thérapeutique (VIII), a transféré les passeports suisse, australien et japonais de W.________ à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (IX), a maintenu l'inscription de W.________ et de l’appelante au Registre fédéral de la police RIPOL en vue d'éviter un éventuel enlèvement international (X), a dit que les frais extraordinaires de W.________ seraient partagés par moitié entre l’intimé et l’appelante, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense (XI), a dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due entre l’intimé et l’appelante (XII), a constaté que le régime matrimonial des parties était dissous et liquidé (XIII), a ratifié pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I et Il de la convention partielle sur les effets du divorce signée à l'audience du 15 juin 2023 par les parties (XIV), a ordonné à la Fondation institution supplétive LPP, Comptes de libre passage, case postale, 8050 Zurich, de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de l’intimé, le montant de 15'315 fr., ajouté des intérêts compensatoires courant à partir du 23 décembre 2021 au jour du transfert, et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de l’appelante (XV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 5'225 fr. pour l’intimé et à 5'225 fr. pour l’appelante, étaient laissés à la charge de l'Etat (XVI), a arrêté l'indemnité d'office de Me Julien Fivaz, conseil de l’intimé, à 13'958 fr. 58, débours, vacations et TVA inclus (XVII), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient tenus au remboursement des frais judiciaires et, s'agissant de l’intimé, de l'indemnité de son conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'ils seraient en mesure de le faire (XVIII), a dit que les dépens étaient compensés (XIX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XX).
3. Par acte du 17 février 2025, l’Etat de Vaud, agissant par la DGEJ (ci-après également : l’appelant), a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant au renvoi de la cause devant l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. S.________ et J.________ n’ont pas été invités à répondre.
- 4 -
4. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ed., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l’occurrence, l’appel est dirigé contre une décision finale et a été formé en temps utile dans une cause non patrimoniale. Se pose toutefois la question de la qualité pour appeler de l’Etat de Vaud, par sa DGEJ. 5. 5.1 L'appelant se prévaut d'un intérêt digne de protection du fait du mandat de placement et de garde qui lui a été confié, de même que des prérogatives d'autorité parentale, ainsi que des passeports de l'enfant. En effet, selon l'appelant, la mise en œuvre de la décision attaquée impliquerait que la DGEJ puisse décider du placement chez l'un ou l'autre parent, de l'étendue et des modalités des relations personnelles avec l'autre parent et finalement des activités de loisirs de l'enfant. Or, de telles tâches sortiraient manifestement des missions et du champ d'action de la DGEJ. Une telle situation ne répondrait en outre pas à l'intérêt de l'enfant.
- 5 - 5.2 La qualité pour recourir de l’Etat de Vaud, par sa DGEJ, diverge selon que c’est la voie de l’appel des art. 308 ss CPC ou la voie du recours de l’art. 450 CC qui est ouverte. 5.2.1 Lorsque la décision émane du juge matrimonial, c’est la voie de l’appel au sens des art. 308 ss CPC qui est ouverte. Dans un tel cas, seules les parties à la procédure principale disposent en principe de la qualité pour agir, tout comme leurs successeurs à titre universel ou particulier, ainsi que les parties intervenantes ou appelées en cause (Jeandin, Commentaire romand du Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., 2019, nn.12-13 ad Intro art. 308-334 CPC). Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques, et non de fait, sont touchés directement par la décision contestée (TF 5A_502/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3.2.4 ; CACI 6 juin 2018/333 consid. 4.2.1 ; voir également les exemples de tiers cités par Reetz, in Kommentar ZPO, 4e éd., 2025, Vorbemerkungen zu den Art. 308-318). En d’autres termes, la personne qui fait valoir une prétention doit démontrer qu’elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC) (Bohnet, CR CPC, n. 89 ad art. 59 CPC). 5.2.2 Lorsque la décision émane de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte – à savoir la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 4 al. 1 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255], c’est la voie du recours des art. 450 ss CC qui est ouverte. Aux termes de l’art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Ainsi, contre les décisions de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, la qualité pour recourir est reconnue en premier, comme en appel, aux parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). En deuxième lieu, comme en appel, elle est reconnue aux tiers qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC), étant précisé que cet intérêt juridique doit être leur intérêt propre et non celui de la personne concernée (Droese, in Basler Kommentar ZGB
- 6 - I, 7e éd., Bâle 2022, nn. 37 à 39 ad art. 450 CPC). En troisième lieu, à la différence de l’appel, la qualité pour recourir est reconnue aux proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). La qualité de proche est comprise au sens large et est reconnue à toute personne dont on peut admettre qu’elle connaît les intérêts de la personne concernée et agit pour défendre ceux-ci ; cela peut être notamment un médecin ou un travailleur social qui a suivi la personne concernée (Droese, op. cit., nn. 33 à 35a ad art. 450 CC ; sur le tout CACI 1er février 2023/63, JdT 2023 III 163). 5.3 En l'espèce, la mesure contestée a été prononcée par le tribunal civil dans le cadre d'une action en divorce, de sorte que la voie de droit n'est pas régie par les art. 450 ss CC, mais par les art. 308 ss CPC. Or dans ce cadre, l'Etat de Vaud, par sa DGEJ, n'est pas partie à la procédure ; il est un tiers qui n'est pas directement touché par la décision de première instance dans ses intérêts juridiques protégés et ne prétend d'ailleurs pas l'être, invoquant implicitement l’intérêt de l’enfant. Il indique en effet faire appel au motif que le mandat de placement et de garde serait inopportun. Le caractère inadéquat de la mesure, selon l'Etat de Vaud, par sa DGEJ, repose sur des considérations liées à l'opportunité ou non de son intervention, laquelle ne serait pas justifiée sous l'angle du besoin de protection. S'agissant du caractère opportun ou non de la mesure en fonction du seul intérêt de l'enfant, il faut constater que l'Etat de Vaud, par sa DGEJ, ne peut s'en prévaloir par la voie de l'appel, faute d'intérêt juridique protégé à la modification de la décision, étant précisé que le seul fait de s'être vu attribuer un mandat de placement et de garde, de même qu'une partie des prérogatives liées à l’autorité parentale, est insuffisant. En définitive, la qualité pour appeler de l'Etat de Vaud, par sa DGEJ, ne résulte pas de l'art. 450 CC et la condition de l'intérêt juridique à l'appel selon l'art. 59 al. 2 let. a CPC n'est pas remplie. Son appel doit dès lors être déclaré irrecevable. 6
- 7 - 6.1 Pour ces motifs, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 6.2 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, aucune avance n’ayant été demandée (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Au demeurant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, pour l’Etat de Vaud,
- Mme J.________,
- Me Julien Fivaz (pour S.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :