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TD21.036276

Divorce sur demande unilatérale

Waadt · 2024-10-31 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TD21.036276-241006 484 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 31 octobre 2024 __________________ Composition : Mme ELKAIM, juge unique Greffier : M. Clerc ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V.________, à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : 1110

- 2 - En fait et e n droi t : 1. 1.1 Par acte du 22 juillet 2024, A.V.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Il a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 1.2 Le 19 août 2024, B.V.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 1.3 Par décision du 22 août 2024, la Juge unique de céans a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure d’appel et a désigné Me Cléo Buchheim en qualité de conseil d’office. 1.4 A l’audience d’appel du 1er octobre 2024, l’appelant a déclaré retirer purement et simplement son appel. La Juge unique de céans en a pris acte, a informé les parties qu’au vu des circonstances, les frais seraient laissés à la charge de l’Etat et a imparti un délai aux conseils d’office des parties pour produire leur liste des opérations. Les parties ont confirmé pour le surplus qu’elles renonçaient à l’allocation de dépens. 1.5 La Juge unique de céans ayant pris acte du retrait d’appel, il convient de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence de la Juge unique de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 2. 2.1 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, il y a lieu d’accorder à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et de désigner Me Adrienne Favre en qualité de conseil d’office.

- 3 - 2.2 2.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]). 2.2.2 Me Adrienne Favre a indiqué avoir consacré 7 heures et 37 minutes à la cause. Ce temps paraît adéquat et peut être admis tel quel. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Favre doit être fixée à 1'371 fr. 10, montant auquel s’ajoutent des débours par 27 fr. 40 (2 % x 1'371 fr.; art. 3bis RAJ) ainsi qu’un forfait de vacations de 120 fr. et une TVA à 8.1% sur le tout, soit 123 fr. (8.1% x 1'518 fr. 50), pour un total de 1'641 fr. 40. 2.2.3 Me Cléo Buchheim a indiqué avoir consacré 8 heures et 10 minutes à la cause. Ce temps paraît adéquat et peut être admis tel quel. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Buchheim s’élève à 1'470 fr., montant auquel s’ajoutent des débours par 29 fr. 40 (2% x 1'470) ainsi qu’un forfait de vacations de 120 fr. et une TVA à 8.1% sur le tout, soit 131 fr. 20 (8.1% x 1'619 fr. 40), pour un total de 1'750 fr. 60. 2.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 CPC), conformément à ce qui a été indiqué aux parties à l’audience du 1er octobre 2024. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties y ayant renoncé. 2.4 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l'indemnité allouée à leur conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

- 4 - Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.V.________ est admise, Me Adrienne Favre étant désignée en qualité de conseil d’office. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité de Me Adrienne Favre, conseil d’office de l’appelant A.V.________, est arrêtée à 1'641 fr. 40 (mille six cent quarante et un francs et quarante centimes), débours, frais de vacations et TVA compris. V. L’indemnité de Me Cléo Buchheim, conseil d’office de l’intimée B.V.________, est arrêtée à 1'750 fr. 60 (mille sept cent cinquante francs et soixante centimes), débours, frais de vacations et TVA compris.

- 5 - VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Adrienne Favre (pour A.V.________),

- Me Cléo Buchheim (pour B.V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 6 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :