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TD21.036233

Divorce sur demande unilatérale

Waadt · 2025-06-30 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 30 juin 2025, adressé aux parties pour notification le 3 juillet suivant, la Cour d’appel civile a notamment rejeté l’appel interjeté par A.Q.________ (I), confirmé le jugement rendu le 31 mai 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (II), condamné A.Q.________ à verser à Me Yannick Bersot, conseil d’office de B.Q.________, un montant de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance et dit que, si ledit conseil ne pouvait pas recouvrer les dépens visés, son indemnité d’office pour ses opérations de deuxième instance était fixée à 1'285 fr., débours et TVA compris (IV). Aux considérants 5.3.2 et 5.3.3, la Cour d’appel civile a partiellement admis la liste des opérations déposées le 11 février 2025 par Me Yannick Bersot, conseil d’office de B.Q.________ (ci-après : le conseil d’office) et fixé son indemnité totale à 1'285 fr. à la phrase 2 du chiffre IV du dispositif de l’arrêt.

E. 2 Par courrier du 7 juillet 2025, envoyé en copie à B.Q.________, le conseil d’office a relevé que l’intégralité de ses opérations avait été effectuée par ses soins et qu’il n’y avait pas eu d’intervention de l’avocate-stagiaire de l’Etude. De plus, il a confirmé le temps consacré à la présente cause, soit 11.6 heures (11 heures et 36 minutes). L’arrêt du 30 juin 2025 retenant un total de 15 heures et 20 minutes (consid. 5.3.2), dont 6 heures et trente minutes par l’avocate- stagiaire, il s’agit selon lui d’une erreur, manifestement due à une inadvertance. Il a conclu à ce que le chiffre IV du dispositif de l’arrêt précité soit rectifié en ce sens que l’indemnité de conseil d’office soit calculée sur la seule base d’un tarif horaire de 180 fr., TVA et débours en sus et pour une activité totale de 11 heures et 36 minutes.

- 3 -

E. 3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En vertu des art. 330 et 334 al. 2, 1ère phr., CPC, le tribunal notifie la demande d’interprétation à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2ème phr., CPC). Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.2 ; 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695). La rectification permet de corriger – même d’office – des erreurs de rédaction (TF 5A_426/2022 du 3 août 2022

c. 5.4, RSPC 2023 p. 102), lorsqu'il apparaît, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a été décidé (TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2).

E. 3.2 En l’espèce, il est manifeste qu’il s’agit d’une erreur de calcul liée au temps retenu en « heures minutes » au lieu des « heures décimales » indiquées par le conseil d’office, qui a conduit à retenir un total d’heures erroné de 15 heures et 20 minutes et la participation de l’avocate-stagiaire de l’Etude au vu du montant des honoraires mentionné pour chaque opération (soit au tarif horaire de 110 fr. en lieu et place de 180 fr. pour l’avocat breveté). Il y a dès lors lieu de rectifier l’indemnité de conseil d’office de Me Yannick Bersot. La liste des opérations du 11 février 2025 contient ainsi 11 heures et 36 minutes d’activité (soit 11.6 en « heures

- 4 - décimales ») effectuée intégralement par le précité, au tarif horaire d’avocat breveté de 180 francs. Cela ne modifie toutefois pas les réductions opérées par la Cour de céans sur certains postes de la liste des opérations tant dans leur principe que dans leur ampleur, de sorte que les motifs ayant conduits à ces réductions seront confirmés. Par souci de clarté, elles seront reprises ci-après en « heures minutes » en mentionnant le temps rectifié sur la base des « heures décimales » indiquées par le conseil d’office. Le temps consacré par Me Yannick Bersot à la rédaction de la réponse à l’appel est, selon la liste des opérations établie en « heures décimales », de 5.50, soit de 5 heures et 30 minutes et aux recherches juridiques de 0.50, soit de 30 minutes, pour un total de 6 heures. Pour les motifs exposés dans l’arrêt du 30 juin 2025, le temps pour ces deux opérations doit être réduit à 4 heures 30 (- 1 heure et 30 minutes). S’agissant du temps total passé par le conseil d’office en entretiens téléphoniques personnels et correspondances avec sa mandante, il s’élève à 2 heures et 24 minutes (soit 2.4 et non pas à 4 heures comme retenu dans l’arrêt du 30 juin 2025). Le temps admissible étant d’une heure, il y a lieu à une réduction de 1 heure et 24 minutes. Les opérations d’établissement du bordereau de pièces du 12 septembre 2024 et du poste « Courrier au TC + liste des opérations » du 10 février 2025 doivent toujours être supprimées. Les réductions y relatives ne sont toutefois plus de 20 minutes pour chacune, mais de 12 minutes pour chacune (0.2 ; soit une réduction totale de 24 minutes). Enfin, il n’y a pas de changement nécessaire pour la réduction concernant le poste « opérations futures », le temps en décimal de 1.0 correspondant au temps d’une « heure minutes » retenue dans l’arrêt du 30 juin 2025. Ainsi, la réduction de 30 minutes pour ce poste est confirmée.

- 5 - En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution du mandat par Me Yannick Bersot est de 7 heures et 48 minutes au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, pour un total de 1'404 francs (7h48 x 180 fr.). Il convient d’ajouter à ce montant des débours par 28 fr. 10 (2 % x 1'404 fr.), ainsi que la TVA à 8,1 % sur le tout, soit 116 fr. (8,1 % x 1’432 fr. 10), pour un total de 1'548 fr. 10, arrondi à 1'549 francs.

E. 4 Il s’ensuit que la phrase 2 du chiffre IV du dispositif de l’arrêt rendu le 30 juin 2025 par la Cour de céans doit être rectifié en ce sens que l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Yannick Bersot est arrêtée à 1’549 francs. Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires, dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). Il n’est pas alloué de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoyant en principe pas l'imputation de dépens à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1).

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. La 2ème phrase du chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 30 juin 2025 est rectifiée comme il suit : IV. Si Me Yannick Bersot ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office, pour ses opérations de deuxième instance, est arrêtée à 1’549 fr. (mille cinq cent quarante-neuf francs), débours et TVA compris. II. L’arrêt du 30 juin 2025 est maintenu pour le surplus. III. Le prononcé rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. - 6 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Anne-Marie Germanier Jacquinet, avocate (pour A.Q.________), - Me Yannick Bersot, avocat (pour B.Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). - 7 - La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TD21.036233-240886 281bis CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Prononcé rectificatif du 22 juillet 2025 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente MM. Oulevey et Maytain, juges Greffière : Mme Rosset ***** Art. 334 al. 1 CPC Statuant sur la requête de rectification de l’arrêt rendu le 30 juin 2025 par Cour d’appel civile (n° 281) dans la cause opposant A.Q.________, à [...], à B.Q.________, née [...], à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1101

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Par arrêt du 30 juin 2025, adressé aux parties pour notification le 3 juillet suivant, la Cour d’appel civile a notamment rejeté l’appel interjeté par A.Q.________ (I), confirmé le jugement rendu le 31 mai 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (II), condamné A.Q.________ à verser à Me Yannick Bersot, conseil d’office de B.Q.________, un montant de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance et dit que, si ledit conseil ne pouvait pas recouvrer les dépens visés, son indemnité d’office pour ses opérations de deuxième instance était fixée à 1'285 fr., débours et TVA compris (IV). Aux considérants 5.3.2 et 5.3.3, la Cour d’appel civile a partiellement admis la liste des opérations déposées le 11 février 2025 par Me Yannick Bersot, conseil d’office de B.Q.________ (ci-après : le conseil d’office) et fixé son indemnité totale à 1'285 fr. à la phrase 2 du chiffre IV du dispositif de l’arrêt.

2. Par courrier du 7 juillet 2025, envoyé en copie à B.Q.________, le conseil d’office a relevé que l’intégralité de ses opérations avait été effectuée par ses soins et qu’il n’y avait pas eu d’intervention de l’avocate-stagiaire de l’Etude. De plus, il a confirmé le temps consacré à la présente cause, soit 11.6 heures (11 heures et 36 minutes). L’arrêt du 30 juin 2025 retenant un total de 15 heures et 20 minutes (consid. 5.3.2), dont 6 heures et trente minutes par l’avocate- stagiaire, il s’agit selon lui d’une erreur, manifestement due à une inadvertance. Il a conclu à ce que le chiffre IV du dispositif de l’arrêt précité soit rectifié en ce sens que l’indemnité de conseil d’office soit calculée sur la seule base d’un tarif horaire de 180 fr., TVA et débours en sus et pour une activité totale de 11 heures et 36 minutes.

- 3 - 3. 3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En vertu des art. 330 et 334 al. 2, 1ère phr., CPC, le tribunal notifie la demande d’interprétation à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2ème phr., CPC). Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.2 ; 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695). La rectification permet de corriger – même d’office – des erreurs de rédaction (TF 5A_426/2022 du 3 août 2022

c. 5.4, RSPC 2023 p. 102), lorsqu'il apparaît, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a été décidé (TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2). 3.2 En l’espèce, il est manifeste qu’il s’agit d’une erreur de calcul liée au temps retenu en « heures minutes » au lieu des « heures décimales » indiquées par le conseil d’office, qui a conduit à retenir un total d’heures erroné de 15 heures et 20 minutes et la participation de l’avocate-stagiaire de l’Etude au vu du montant des honoraires mentionné pour chaque opération (soit au tarif horaire de 110 fr. en lieu et place de 180 fr. pour l’avocat breveté). Il y a dès lors lieu de rectifier l’indemnité de conseil d’office de Me Yannick Bersot. La liste des opérations du 11 février 2025 contient ainsi 11 heures et 36 minutes d’activité (soit 11.6 en « heures

- 4 - décimales ») effectuée intégralement par le précité, au tarif horaire d’avocat breveté de 180 francs. Cela ne modifie toutefois pas les réductions opérées par la Cour de céans sur certains postes de la liste des opérations tant dans leur principe que dans leur ampleur, de sorte que les motifs ayant conduits à ces réductions seront confirmés. Par souci de clarté, elles seront reprises ci-après en « heures minutes » en mentionnant le temps rectifié sur la base des « heures décimales » indiquées par le conseil d’office. Le temps consacré par Me Yannick Bersot à la rédaction de la réponse à l’appel est, selon la liste des opérations établie en « heures décimales », de 5.50, soit de 5 heures et 30 minutes et aux recherches juridiques de 0.50, soit de 30 minutes, pour un total de 6 heures. Pour les motifs exposés dans l’arrêt du 30 juin 2025, le temps pour ces deux opérations doit être réduit à 4 heures 30 (- 1 heure et 30 minutes). S’agissant du temps total passé par le conseil d’office en entretiens téléphoniques personnels et correspondances avec sa mandante, il s’élève à 2 heures et 24 minutes (soit 2.4 et non pas à 4 heures comme retenu dans l’arrêt du 30 juin 2025). Le temps admissible étant d’une heure, il y a lieu à une réduction de 1 heure et 24 minutes. Les opérations d’établissement du bordereau de pièces du 12 septembre 2024 et du poste « Courrier au TC + liste des opérations » du 10 février 2025 doivent toujours être supprimées. Les réductions y relatives ne sont toutefois plus de 20 minutes pour chacune, mais de 12 minutes pour chacune (0.2 ; soit une réduction totale de 24 minutes). Enfin, il n’y a pas de changement nécessaire pour la réduction concernant le poste « opérations futures », le temps en décimal de 1.0 correspondant au temps d’une « heure minutes » retenue dans l’arrêt du 30 juin 2025. Ainsi, la réduction de 30 minutes pour ce poste est confirmée.

- 5 - En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution du mandat par Me Yannick Bersot est de 7 heures et 48 minutes au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, pour un total de 1'404 francs (7h48 x 180 fr.). Il convient d’ajouter à ce montant des débours par 28 fr. 10 (2 % x 1'404 fr.), ainsi que la TVA à 8,1 % sur le tout, soit 116 fr. (8,1 % x 1’432 fr. 10), pour un total de 1'548 fr. 10, arrondi à 1'549 francs.

4. Il s’ensuit que la phrase 2 du chiffre IV du dispositif de l’arrêt rendu le 30 juin 2025 par la Cour de céans doit être rectifié en ce sens que l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Yannick Bersot est arrêtée à 1’549 francs. Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires, dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). Il n’est pas alloué de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoyant en principe pas l'imputation de dépens à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. La 2ème phrase du chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 30 juin 2025 est rectifiée comme il suit : IV. Si Me Yannick Bersot ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office, pour ses opérations de deuxième instance, est arrêtée à 1’549 fr. (mille cinq cent quarante-neuf francs), débours et TVA compris. II. L’arrêt du 30 juin 2025 est maintenu pour le surplus. III. Le prononcé rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire.

- 6 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Anne-Marie Germanier Jacquinet, avocate (pour A.Q.________),

- Me Yannick Bersot, avocat (pour B.Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - La greffière :