Sachverhalt
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
- 11 - 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 2.3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les
- 12 - faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4 ; TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013
p. 254). Il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 2.3.2 En l’espèce, l’appelante a produit une pièce nouvelle à l’appui de son appel, à savoir des extraits de son compte bancaire pour la période du 29 novembre 2021 au 1er mars 2022. En tant qu’ils concernent la période courant dès le 7 décembre 2021, ces extraits de comptes sont recevables, puisqu’ils sont postérieurs à l’audience de première instance et qu’ils ne pouvaient pas être invoqués antérieurement. Pour la période antérieure à cette date, ils sont en revanche irrecevables, dès lors qu’ils auraient pu être produits devant le premier juge. Quoi qu’il en soit, ces documents – que l’appelante invoque aux fins d’attester des montants versés par l’intimé à titre de contributions d’entretien – ne sont pas déterminants pour le sort de la cause au vu des motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 4). L’intimé a également produit deux pièces nouvelles à l’appui de sa réponse, soit un courrier du notaire [...] du 2 mai 2022 comprenant un décompte du prix de vente de l’ancien domicile conjugal (cf. pièce 2 du bordereau de la réponse), ainsi qu’une simulation de la charge fiscale de l’appelante effectuée au moyen de la calculette d’impôts de l’Etat de Vaud (cf. pièce 3 du bordereau de la réponse). La pièce 2 précitée étant postérieure à l’audience de première instance, sa production au stade de
- 13 - la procédure d’appel respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, de sorte qu’elle est recevable. La pièce 3 précitée est en revanche irrecevable, dès lors que l’intimé n’expose pas pour quels motifs elle ne pouvait pas être produite devant le premier juge. Cela étant, ces pièces n’apparaissent pas pertinentes pour le sort de la cause au regard des motifs qui seront exposés plus loin (cf. infra consid. 4).
3. L’appelante s’en prend à l’état de fait de l’ordonnance entreprise. Dans ce cadre, elle fait valoir un certain nombre de faits nouveaux, soit notamment que sa fille H.________ s’est constituée son propre domicile au mois de juin 2020 et que l’intimé a cessé de lui verser une contribution d’entretien à partir du mois de janvier 2020, ou encore que son fils K.________ est désormais à l’armée et ne vit donc que très partiellement avec elle. Outre qu’ils ne sont pas prouvés par les pièces au dossier, ces faits sont irrecevables, l’appelante n’exposant pas pour quels motifs elles ne pouvaient pas les invoquer devant le premier juge. Ils ne sont au demeurant pas déterminants pour le sort de la cause au vu des considérations qui seront exposées ci-après (cf. infra consid. 4). Ce dernier constat vaut également s’agissant des autres faits invoqués par l’appelante dans son appel, notamment en lien avec ses problèmes de santé, la répartition des tâches durant la vie commune ou les montants à prendre en compte dans ses charges actuelles. En définitive, il n’y a pas lieu de modifier l’état de fait de l’ordonnance litigieuse dans le sens requis par l’appelante. 4. 4.1 L’appelante fait valoir que les conditions légales permettant de réduire la contribution d’entretien arrêtée en sa faveur dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 décembre 2018 ne seraient pas réunies, de sorte que le premier juge aurait dû rejeter la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimé à cette fin. 4.2
- 14 - 4.2.1 Le débiteur d'entretien, demandeur au procès en modification, qui requiert la réduction ou la suppression de la contribution d'entretien à titre provisionnel doit rendre vraisemblable que le maintien de la contribution d'entretien pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Ce préjudice doit être mis en balance avec le préjudice que subirait le créancier d'entretien, défendeur au procès en modification, en cas d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., n. 14 et 17 ad art. 261 CPC). 4.2.2 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l’art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié in ATF 142 III 518 ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et les références citées ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et les références citées).
- 15 - Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 3.1). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 ; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1). En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 précité consid. 3.1). Les possibilités de modifier des mesures protectrices reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possible – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016 ; Juge délégué CACI 16 mars 2022/141).
- 16 - Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in : FamPra.ch 2012 p. 1099). 4.3 4.3.1 Il convient d’abord d’examiner si le premier juge était fondé à tenir compte du fait qu’un changement significatif et durable était intervenu dans les charges de l’appelante entre le moment de la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale le 20 décembre 2018 et celui du dépôt de la requête de mesures provisionnelles de l’intimé le 30 septembre 2021. La question se pose avec d’autant plus d’acuité en l’espèce que ladite convention ne mentionne absolument pas quelles étaient les charges des parties en décembre 2018. Le premier juge a estimé qu’il était « manifeste » et « patent » que la contribution d’entretien de l’appelante figurant dans la convention avait été calculée en tenant compte des charges des parties. Les arguments qu’il invoque à l’appui de ce constat ne sont toutefois pas convaincants. Tout d’abord, le premier juge a considéré que puisque l’ancien logement conjugal avait été attribué à l’appelante, les parties avaient dû s’assurer que celle-ci serait en mesure d’en couvrir les coûts au moyen de la contribution d’entretien convenue en sa faveur. Il a toutefois estimé que ces coûts correspondaient à un montant de 4'300 fr. par mois, respectivement de 3'010 fr. une fois la part de ceux-ci à imputer aux enfants déduite. Il ressort en outre des pièces au dossier que les intérêts hypothécaires et l’amortissement liés à l’ancien domicile conjugal s’élevaient à respectivement 1'882 fr. 30 et 1'650 fr. par mois. Dans ces conditions, même en n’ayant qu’une idée très vague du coût total de ce logement, il était manifestement clair pour les parties qu’une contribution d’entretien de 10'000 fr. par mois, telle que celle convenue dans la convention du 20 décembre 2018, serait suffisante pour couvrir cette
- 17 - charge. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’y avait aucun « calcul » à effectuer pour s’en assurer. Il n’était pas nécessaire d’estimer avec une précision même moyenne les coûts dudit logement. Le seul autre motif invoqué par le premier juge en faveur de sa thèse selon laquelle les parties auraient nécessairement calculé les coûts de l’ancien domicile conjugal avant d’arrêter conventionnellement la contribution d’entretien de l’appelante repose sur le fait que la convention mentionne l’entretien convenable de K.________. Celle-ci ne précise toutefois pas comment les parties ont déterminé cet entretien convenable. Or, il n’est de loin pas exclu que celui-ci ait été fixé d’entente entre les parties de manière arbitraire. Au demeurant, il sied de rappeler que seule est litigieuse ici la contribution d’entretien de l’appelante et non celle de K.________. Or, on ne voit pas en quoi le fait que l’entretien convenable de K.________ figure dans la convention du 20 décembre 2018 impliquerait que la contribution de l’appelante y aurait été arrêtée en fonction de ses charges. Il n’y a en réalité aucune raison de penser que les parties auraient, pour fixer la contribution d’entretien de l’appelante dans leur convention, pris en compte, en ce sens qu’elles auraient calculé même grossièrement leurs charges respectives. Dans ces conditions, un changement dans les charges de l’appelante n’avait pas à être constaté, et pour cette seule raison, la requête de mesures provisionnelles de l’intimé était infondée. 4.3.2 Une seconde raison d’admettre l’appel est que les charges de l’appelante n’ont en réalité pratiquement pas varié. Le premier juge a considéré que ses charges mensuelles de logement étaient passées de 3'010 fr. à 2'000 fr. entre le moment de la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale et le dépôt de la requête de mesures provisionnelles. Ce magistrat a toutefois inclus dans le coût global de l’ancien logement conjugal l’amortissement de l’emprunt hypothécaire. Or, quand on compare deux
- 18 - charges de logement successives pour déterminer s’il y a une modification notable, et que la partie logeait d’abord dans un immeuble propriété des parties pour ensuite loger dans un appartement loué, il n’y a pas à tenir compte de l’amortissement. Celui-ci est en effet une épargne qui ne trouve aucun équivalent dans le loyer que paie à présent l’appelante (cf. Juge délégué CACI 2 juillet 2020/283). C’est d’autant plus évident en l’espèce que cet amortissement se retrouve dans le résultat net du prix de vente de l’ancien logement conjugal, qui devra être partagé entre les parties dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Sans tenir compte de l’amortissement, le coût mensuel de l’ancien logement conjugal s’élevait à 2'650 fr. (4'300 fr. – 1'650 fr.), dont 1'855 fr. (2'650 fr.
– 795 fr. [30% de 2'650 fr.] de part de loyer des enfants) à charge de l’appelante. Il s’ensuit que la charge de logement de l’appelante a en réalité très légèrement augmenté, passant de 1'855 fr. à 2'000 fr. par mois. On remarquera encore qu’il ressort des déclarations d’impôts des deux parties pour l’année 2020, figurant au dossier, que chacune d’entre elles a déduit 11'106 fr. de son revenu imposable à titre d’intérêts hypothécaires. Cela signifie qu’en réalité, malgré le texte de la convention, elles partageaient la charge hypothécaire de l’ancien logement conjugal, ce qui est compréhensible puisqu’elles en étaient copropriétaires. En définitive, l’intimé a fait valoir que les charges de l’appelante étaient réduites, alors même que les siennes propres l’étaient dans exactement la même mesure. Le fait que les deux filles majeures du couple ont quitté le domicile conjugal et ne vivent plus avec leur mère ne justifie pas davantage de modifier la convention du 20 décembre 2018, puisque celle- ci prévoit expressément que leur entretien est réglé à part. Le fait que K.________ – en faveur de qui une contribution d’entretien distincte est versée – est désormais majeur, ne modifie pas davantage la situation de l’appelante, d’autant que cette circonstance était prévisible de manière certaine lorsque la convention a été passée. L’intimé ne saurait en effet
- 19 - prétendre qu’il n’avait alors pas envisagé cette éventualité. Partant, celle- ci ne peut donner lieu à une modification de la convention litigieuse. Quant à l’augmentation des revenus de l’appelante, elle aura été provisoire, et de très peu d’importance au vu des ressources globales du couple. En conséquence, on ne saurait considérer qu’il s’agit là d’une nouvelle circonstance significative et durable au sens de l’art. 179 CC. Il sied encore de relever ici qu’il est sans grande importance que les parties avaient prévu dans la convention la possibilité de revoir le montant des contributions d’entretien après un an en fonction de l’évolution de la situation. Cela ne peut en effet signifier qu’une des parties pourrait demander la modification d’une de ces contributions en justice sans que les conditions d’une telle modification ne soient réunies. 4.3.3 Il y a enfin une troisième raison d’admettre l’appel. L’intimé a demandé une réduction de la contribution d’entretien versée à l’appelante en faisant uniquement valoir que les frais de logement de celle-ci avaient baissé et que ses revenus avaient augmenté d’environ 300 fr. par mois. Il n’a ni allégué, ni évidemment établi ses propres revenus, que ce soit à l’époque de la signature de la convention ou au moment du dépôt de sa requête, ni ses propres charges, tant en décembre 2018 qu’actuellement, dont on ignore tout. Il n’a de surcroît rien allégué sur les autres charges de l’appelante, sinon qu’elles seraient restées inchangées. Dans ces conditions, il était parfaitement impossible d’établir les revenus et les charges de l’intimé, requérant aux mesures provisionnelles. Cela rendait impossible de déterminer si celui-ci était exposé à un préjudice difficilement réparable, condition de toute mesure provisionnelle, et aussi de déterminer si une modification dans la situation des parties était réellement survenue depuis la signature de la convention. En effet, même dans l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, où les charges de l’appelante auraient diminué depuis lors, on ne pouvait pas déterminer si cette diminution était compensée par une augmentation des revenus,
- 20 - ou une baisse des charges de l’intimé. Enfin, même si on retenait une telle modification, il était impossible de calculer une contribution d’entretien. A cet égard, le premier juge a entendu l’intimé en audience sur son revenu actuel. On remarquera au passage que l’affirmation de l’intéressé selon laquelle les revenus provenant de sa clientèle privée feraient partie du montant ressortant de son certificat de salaire n’est pas vraisemblable. On ne voit en effet pas que [...] s’acquitterait de cotisations sur ces revenus qu’il n’a pas versés. A défaut de tout élément probant, le premier juge s’est fondé sur le revenu que l’intimé était censé avoir réalisé à l’époque de la signature de la convention. Il n’a tenu aucun compte de ses charges, qui étaient inconnues. En définitive, il a statué sans connaître ni le revenu ni les charges de l’intimé. Comme il était impossible dans de telles conditions de répartir un excédent, il a fixé la contribution d’entretien en se fondant sur les seules charges de l’appelante. Ce faisant, il a privé celle-ci de toute répartition d’excédent, ce qui est purement et simplement insoutenable. Il appartient à celui qui sollicite une modification de la contribution d’entretien d’établir les charges et revenus des deux parties au moment où la contribution a été fixée et au moment où la modification est demandée, de manière à démontrer l’existence d’un changement significatif et durable au sens de l’art. 179 al. 1 CC. L’intimé ne l’a pas fait et dans ces conditions sa requête devait être rejetée. En l’absence d’un tel changement dûment établi, il n’y avait en effet pas lieu de revoir le montant de la contribution d’entretien litigieuse. Partant, c’est en vain que l’intimé soutient, dans ses déterminations du 1er juin 2022, que le premier juge était fondé à recalculer cette contribution en appliquant la méthode concrète en une étape, ou encore qu’il conviendrait d’examiner le droit à l’entretien de l’appelante sur la base des critères de l’art. 125 CC, voire qu’il y aurait lieu d’imputer à celle-ci un revenu hypothétique.
- 21 -
5. En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimé le 30 septembre 2021 est rejetée. Faute de conclusion expresse sur ce point, on maintiendra le chiffre II du dispositif de ladite ordonnance selon lequel les frais et dépens de première instance suivront le sort de la cause au fond. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront en revanche mis entièrement à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera en outre à l’appelante la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), ainsi que 1’200 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est modifiée aux chiffres I et III de son dispositif comme il suit : I. dit que la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 septembre 2021 par B.I.________ est rejetée. III. supprimé. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance est maintenu.
- 22 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.I.________. IV. L’intimé B.I.________ versera à l’appelante A.I.________ la somme de 3’700 fr. (trois mille sept cents francs) à titre de restitution de l’avance des frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
- Me Isabelle Jaques (pour A.I.________),
- Me Jean-Christophe Diserens (pour B.I.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
- 23 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 mai 2013 consid. 3.1). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 ; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1). En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 précité consid. 3.1). Les possibilités de modifier des mesures protectrices reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possible – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016 ; Juge délégué CACI 16 mars 2022/141).
- 16 - Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in : FamPra.ch 2012 p. 1099). 4.3 4.3.1 Il convient d’abord d’examiner si le premier juge était fondé à tenir compte du fait qu’un changement significatif et durable était intervenu dans les charges de l’appelante entre le moment de la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale le 20 décembre 2018 et celui du dépôt de la requête de mesures provisionnelles de l’intimé le 30 septembre 2021. La question se pose avec d’autant plus d’acuité en l’espèce que ladite convention ne mentionne absolument pas quelles étaient les charges des parties en décembre 2018. Le premier juge a estimé qu’il était « manifeste » et « patent » que la contribution d’entretien de l’appelante figurant dans la convention avait été calculée en tenant compte des charges des parties. Les arguments qu’il invoque à l’appui de ce constat ne sont toutefois pas convaincants. Tout d’abord, le premier juge a considéré que puisque l’ancien logement conjugal avait été attribué à l’appelante, les parties avaient dû s’assurer que celle-ci serait en mesure d’en couvrir les coûts au moyen de la contribution d’entretien convenue en sa faveur. Il a toutefois estimé que ces coûts correspondaient à un montant de 4'300 fr. par mois, respectivement de 3'010 fr. une fois la part de ceux-ci à imputer aux enfants déduite. Il ressort en outre des pièces au dossier que les intérêts hypothécaires et l’amortissement liés à l’ancien domicile conjugal s’élevaient à respectivement 1'882 fr. 30 et 1'650 fr. par mois. Dans ces conditions, même en n’ayant qu’une idée très vague du coût total de ce logement, il était manifestement clair pour les parties qu’une contribution d’entretien de 10'000 fr. par mois, telle que celle convenue dans la convention du 20 décembre 2018, serait suffisante pour couvrir cette
- 17 - charge. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’y avait aucun « calcul » à effectuer pour s’en assurer. Il n’était pas nécessaire d’estimer avec une précision même moyenne les coûts dudit logement. Le seul autre motif invoqué par le premier juge en faveur de sa thèse selon laquelle les parties auraient nécessairement calculé les coûts de l’ancien domicile conjugal avant d’arrêter conventionnellement la contribution d’entretien de l’appelante repose sur le fait que la convention mentionne l’entretien convenable de K.________. Celle-ci ne précise toutefois pas comment les parties ont déterminé cet entretien convenable. Or, il n’est de loin pas exclu que celui-ci ait été fixé d’entente entre les parties de manière arbitraire. Au demeurant, il sied de rappeler que seule est litigieuse ici la contribution d’entretien de l’appelante et non celle de K.________. Or, on ne voit pas en quoi le fait que l’entretien convenable de K.________ figure dans la convention du 20 décembre 2018 impliquerait que la contribution de l’appelante y aurait été arrêtée en fonction de ses charges. Il n’y a en réalité aucune raison de penser que les parties auraient, pour fixer la contribution d’entretien de l’appelante dans leur convention, pris en compte, en ce sens qu’elles auraient calculé même grossièrement leurs charges respectives. Dans ces conditions, un changement dans les charges de l’appelante n’avait pas à être constaté, et pour cette seule raison, la requête de mesures provisionnelles de l’intimé était infondée. 4.3.2 Une seconde raison d’admettre l’appel est que les charges de l’appelante n’ont en réalité pratiquement pas varié. Le premier juge a considéré que ses charges mensuelles de logement étaient passées de 3'010 fr. à 2'000 fr. entre le moment de la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale et le dépôt de la requête de mesures provisionnelles. Ce magistrat a toutefois inclus dans le coût global de l’ancien logement conjugal l’amortissement de l’emprunt hypothécaire. Or, quand on compare deux
- 18 - charges de logement successives pour déterminer s’il y a une modification notable, et que la partie logeait d’abord dans un immeuble propriété des parties pour ensuite loger dans un appartement loué, il n’y a pas à tenir compte de l’amortissement. Celui-ci est en effet une épargne qui ne trouve aucun équivalent dans le loyer que paie à présent l’appelante (cf. Juge délégué CACI 2 juillet 2020/283). C’est d’autant plus évident en l’espèce que cet amortissement se retrouve dans le résultat net du prix de vente de l’ancien logement conjugal, qui devra être partagé entre les parties dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Sans tenir compte de l’amortissement, le coût mensuel de l’ancien logement conjugal s’élevait à 2'650 fr. (4'300 fr. – 1'650 fr.), dont 1'855 fr. (2'650 fr.
– 795 fr. [30% de 2'650 fr.] de part de loyer des enfants) à charge de l’appelante. Il s’ensuit que la charge de logement de l’appelante a en réalité très légèrement augmenté, passant de 1'855 fr. à 2'000 fr. par mois. On remarquera encore qu’il ressort des déclarations d’impôts des deux parties pour l’année 2020, figurant au dossier, que chacune d’entre elles a déduit 11'106 fr. de son revenu imposable à titre d’intérêts hypothécaires. Cela signifie qu’en réalité, malgré le texte de la convention, elles partageaient la charge hypothécaire de l’ancien logement conjugal, ce qui est compréhensible puisqu’elles en étaient copropriétaires. En définitive, l’intimé a fait valoir que les charges de l’appelante étaient réduites, alors même que les siennes propres l’étaient dans exactement la même mesure. Le fait que les deux filles majeures du couple ont quitté le domicile conjugal et ne vivent plus avec leur mère ne justifie pas davantage de modifier la convention du 20 décembre 2018, puisque celle- ci prévoit expressément que leur entretien est réglé à part. Le fait que K.________ – en faveur de qui une contribution d’entretien distincte est versée – est désormais majeur, ne modifie pas davantage la situation de l’appelante, d’autant que cette circonstance était prévisible de manière certaine lorsque la convention a été passée. L’intimé ne saurait en effet
- 19 - prétendre qu’il n’avait alors pas envisagé cette éventualité. Partant, celle- ci ne peut donner lieu à une modification de la convention litigieuse. Quant à l’augmentation des revenus de l’appelante, elle aura été provisoire, et de très peu d’importance au vu des ressources globales du couple. En conséquence, on ne saurait considérer qu’il s’agit là d’une nouvelle circonstance significative et durable au sens de l’art. 179 CC. Il sied encore de relever ici qu’il est sans grande importance que les parties avaient prévu dans la convention la possibilité de revoir le montant des contributions d’entretien après un an en fonction de l’évolution de la situation. Cela ne peut en effet signifier qu’une des parties pourrait demander la modification d’une de ces contributions en justice sans que les conditions d’une telle modification ne soient réunies. 4.3.3 Il y a enfin une troisième raison d’admettre l’appel. L’intimé a demandé une réduction de la contribution d’entretien versée à l’appelante en faisant uniquement valoir que les frais de logement de celle-ci avaient baissé et que ses revenus avaient augmenté d’environ 300 fr. par mois. Il n’a ni allégué, ni évidemment établi ses propres revenus, que ce soit à l’époque de la signature de la convention ou au moment du dépôt de sa requête, ni ses propres charges, tant en décembre 2018 qu’actuellement, dont on ignore tout. Il n’a de surcroît rien allégué sur les autres charges de l’appelante, sinon qu’elles seraient restées inchangées. Dans ces conditions, il était parfaitement impossible d’établir les revenus et les charges de l’intimé, requérant aux mesures provisionnelles. Cela rendait impossible de déterminer si celui-ci était exposé à un préjudice difficilement réparable, condition de toute mesure provisionnelle, et aussi de déterminer si une modification dans la situation des parties était réellement survenue depuis la signature de la convention. En effet, même dans l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, où les charges de l’appelante auraient diminué depuis lors, on ne pouvait pas déterminer si cette diminution était compensée par une augmentation des revenus,
- 20 - ou une baisse des charges de l’intimé. Enfin, même si on retenait une telle modification, il était impossible de calculer une contribution d’entretien. A cet égard, le premier juge a entendu l’intimé en audience sur son revenu actuel. On remarquera au passage que l’affirmation de l’intéressé selon laquelle les revenus provenant de sa clientèle privée feraient partie du montant ressortant de son certificat de salaire n’est pas vraisemblable. On ne voit en effet pas que [...] s’acquitterait de cotisations sur ces revenus qu’il n’a pas versés. A défaut de tout élément probant, le premier juge s’est fondé sur le revenu que l’intimé était censé avoir réalisé à l’époque de la signature de la convention. Il n’a tenu aucun compte de ses charges, qui étaient inconnues. En définitive, il a statué sans connaître ni le revenu ni les charges de l’intimé. Comme il était impossible dans de telles conditions de répartir un excédent, il a fixé la contribution d’entretien en se fondant sur les seules charges de l’appelante. Ce faisant, il a privé celle-ci de toute répartition d’excédent, ce qui est purement et simplement insoutenable. Il appartient à celui qui sollicite une modification de la contribution d’entretien d’établir les charges et revenus des deux parties au moment où la contribution a été fixée et au moment où la modification est demandée, de manière à démontrer l’existence d’un changement significatif et durable au sens de l’art. 179 al. 1 CC. L’intimé ne l’a pas fait et dans ces conditions sa requête devait être rejetée. En l’absence d’un tel changement dûment établi, il n’y avait en effet pas lieu de revoir le montant de la contribution d’entretien litigieuse. Partant, c’est en vain que l’intimé soutient, dans ses déterminations du 1er juin 2022, que le premier juge était fondé à recalculer cette contribution en appliquant la méthode concrète en une étape, ou encore qu’il conviendrait d’examiner le droit à l’entretien de l’appelante sur la base des critères de l’art. 125 CC, voire qu’il y aurait lieu d’imputer à celle-ci un revenu hypothétique.
- 21 -
5. En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimé le 30 septembre 2021 est rejetée. Faute de conclusion expresse sur ce point, on maintiendra le chiffre II du dispositif de ladite ordonnance selon lequel les frais et dépens de première instance suivront le sort de la cause au fond. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront en revanche mis entièrement à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera en outre à l’appelante la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), ainsi que 1’200 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est modifiée aux chiffres I et III de son dispositif comme il suit : I. dit que la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 septembre 2021 par B.I.________ est rejetée. III. supprimé. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance est maintenu.
- 22 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.I.________. IV. L’intimé B.I.________ versera à l’appelante A.I.________ la somme de 3’700 fr. (trois mille sept cents francs) à titre de restitution de l’avance des frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
- Me Isabelle Jaques (pour A.I.________),
- Me Jean-Christophe Diserens (pour B.I.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
- 23 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TD21.029168-220264 380 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 22 juillet 2022 __________________ Composition : M. HACK, juge délégué Greffier : M Steinmann ***** Art. 179 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.I.________, à Grandvaux, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.I.________, à Essertes, requérant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1104
- 2 - En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 février 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : la présidente ou le premier juge) a dit que dès le 1er octobre 2021, B.I.________ contribuerait à l’entretien de son épouse A.I.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, de la somme de 6'000 fr. par mois (I), a dit que les frais et dépens de la décision suivraient le sort de la cause au fond (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, la présidente a considéré qu’une adaptation des mesures protectrices de l’union conjugale reposant sur une convention ne pouvait être exigée qu’en cas de modifications notables concernant des éléments considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Cela étant, elle a relevé que si la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 décembre 2018 indiquait les revenus des parties à l’époque de sa signature, elle ne faisait en revanche aucune mention de leurs charges respectives. Elle a toutefois considéré qu’il était manifeste que les contributions d’entretien avaient dû y être arrêtées en tenant compte des charges de chacune des parties et non pas uniquement sur la base de la différence de leurs revenus comme avait pu le soutenir A.I.________. Selon la présidente, il était en particulier patent que les charges de l’ancien domicile conjugal avaient dû être calculées afin de s’assurer qu’A.I.________ puisse s’en acquitter. De surcroît, la convention de mesures protectrices de l’union conjugale mentionnait l’entretien convenable de l’enfant K.________, ce qui impliquait que les frais de logement de sa mère avaient été calculés pour tenir compte de la part de celui-ci à ces frais. Se fondant sur les pièces produites et les déclarations d’A.I.________, la présidente a considéré qu’il était vraisemblable que cette dernière supportait des frais liés à l’ancien domicile conjugal à hauteur d’un montant mensuel de 3'010 fr., une fois soustraite la part au loyer des
- 3 - trois enfants qui vivaient alors avec elle. Or, A.I.________ vivait désormais avec son fils K.________ dans un appartement de 3,5 pièces dont le loyer s’élevait à 2'500 fr. par mois, charges et place de parc comprises, ce qui correspondait à une charge locative mensuelle de 2'000 fr. une fois la part au loyer de K.________, de 20%, déduite. La présidente a ainsi retenu que la charge locative d’A.I.________ avait diminué d’environ 1'000 fr. depuis la signature de la convention précitée et qu’il s’agissait là d’un fait nouveau significatif et durable au sens de l’art. 179 al. 1 CC. Elle a également relevé que K.________ était depuis lors devenu majeur, que les deux filles aînées des parties ne vivaient désormais plus avec A.I.________, que celle- ci avait perçu un revenu supplémentaire de l’ordre de 1'400 fr. par mois du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021 et qu’il en résultait une modification notable et durable de sa situation financière. En définitive, la présidente a considéré qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles de B.I.________, tendant à la diminution de la contribution d’entretien due en faveur d’A.I.________. Pour fixer cette contribution, le premier juge a estimé qu’il convenait exceptionnellement de se fonder sur les dépenses effectives de la crédirentière. A cet égard, il a relevé que les parties étaient dans une situation financière aisée, totalisant dans les 30'000 fr. de revenu mensuel, et qu’elles s’étaient toutes deux fondées sur les charges effectives d’A.I.________ pour chiffrer le montant de la contribution d’entretien, ce qu’elles avaient d’ailleurs « vraisemblablement » fait en signant la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 décembre 2018. De surcroît, il a précisé que l’application de la méthode avec répartition de l’excédent « pourrait amener à une contribution d’entretien supérieure à celle du train de vie mené durant la vie commune, qui constitue la limite du droit à l’entretien ». Après avoir arrêté les dépenses effectives et le revenu d’A.I.________ à respectivement 9'375 fr. 10 et 3'475 fr. 75 par mois, le premier juge a constaté que celle-ci présentait un déficit mensuel de 5'899 fr. 35. Partant, B.I.________ devait être astreint à contribuer à l’entretien de la prénommée à concurrence de 6'000 fr. par
- 4 - mois, en lieu et place de la somme de 10'000 fr. convenue dans la convention du 20 décembre 2018. B. Par acte du 7 mars 2022, A.I.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 20 décembre 2018 par B.I.________ et elle-même soit maintenue. A l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de pièces. Le 13 mai 2022, B.I.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu au rejet de l’appel. Il a en outre produit un bordereau de pièces. Par courrier du 20 mai 2022, l’appelante s’est spontanément déterminée sur la réponse de l’intimé. Le 1er juin 2022, ce dernier a déposé des déterminations spontanées sur ce courrier. L’appelante et l’intimé se sont encore chacun déterminés par courriers datés respectivement des 2 juin 2022 et 10 juin 2022. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. L’intimé B.I.________, né le 2 juin 1959, et l’appelante A.I.________, née [...] le 21 août 1963, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 27 juin 1987 à Wezembeek-Oppem, en Belgique, sous le régime de la séparation de biens. Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
- H.________, née le 2 février 1994 ;
- G.________, née le 3 avril 1996 ;
- 5 -
- K.________, né le 12 octobre 2002.
2. a) Les parties vivent séparées depuis l’automne 2018.
b) Les modalités de leur séparation ont été réglées par une convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 20 décembre 2018 et ratifiée le 3 janvier 2019 par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention a notamment la teneur suivante : « Il est préalablement exposé ce qui suit : (…)
3. B.I.________ est médecin chef et professeur associé auprès du [...]. Le revenu mensuel net de ce chef s’élève à 21'743.90.-, versé treize fois l’an. Son revenu net total mensuel n’est pas inférieur à CHF 27'000.- en chiffres ronds. 4 A.I.________, née [...], exerce une activité professionnelle à 50% au service de l’Hôpital de [...] en tant qu’infirmière et perçoit de ce chef un revenu mensuel net de CHF 3'476.-, treizième salaire compris.
5. À la suite de divergence entre les parties, celles-ci ont pris la décision de mettre fin temporairement à la vie commune.
6. La présente convention a pour but de régler les conséquences de cette séparation. B.I.________ a par ailleurs réglé séparément l’entretien de ses filles majeures H.________ et G.________. ----------- Soucieuses de régler amiablement les conséquences de leur séparation, les parties conviennent de ce qui suit : (…) IV. B.I.________ versera au titre de contribution à l’entretien de K.________, né le 12 octobre 2002, par mois, d’avance, en mains d’A.I.________, un montant de CHF 1'700.-, allocations familiales en sus. Ce montant correspond à l’entretien convenable de K.________. L’ensemble des frais liés au permis et à l’acquisition du scooter de K.________ sera partagé de moitié entre les parties.
- 6 - B.I.________ prendra en charge les coûts de K.________ liés à d’éventuels séjours à l’étranger. V. B.I.________ versera au titre de contribution à l’entretien de A.I.________, née [...], un montant mensuel de CHF 10’000.-, allocations familiales en sus. VI. La jouissance exclusive du domicile conjugal, sis à chemin du [...], à 1091 Grandvaux est attribuée à [...], née [...], dès le 1er janvier 2019, à charge pour elle d’assumer les intérêts de la dette hypothécaire, l’amortissement ainsi que les charges courantes, soit celles incombant usuellement au locataire. (…) IX. La présente Convention prendra effet au 1er janvier 2019. Les parties conviennent qu’à l’issue du délai d’un an dès cette date, elle (sic) pourront revoir le montant des contributions d’entretien en fonction de l’évolution de la situation au 31 décembre 2019. La présente convention demeure toutefois applicable jusqu’à la signature d’une nouvelle convention ou notification d’une décision judiciaire ultérieure. (…) »
3. Le 5 juillet 2021, l’intimé a déposé une demande unilatérale en divorce à l’encontre de l’appelante.
4. Par acte de vente à terme avec droit d’emption signé le 9 juillet 2021, les parties ont vendu l’ancien domicile conjugal, sis [...] à Grandvaux, pour le prix de 2'570'000 francs. La réquisition de transfert pour le Registre foncier a été signée le 1er septembre 2021. Selon le décompte établi par le notaire [...] le 2 septembre 2021, le produit net de la vente devant être réparti entre les parties s’élevait à 1'257'946 fr. 35, sous réserve du montant exact de l’impôt sur le gain immobilier.
- 7 -
5. a) Par requête de mesures provisionnelles du 30 septembre 2021, l’intimé a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Dès le 1er septembre 2021, B.I.________ contribue à l’entretien d’A.I.________ par le versement d’une contribution provisionnelle de 4'200 fr. (quatre mille deux cents francs) par mois, payable d’avance le premier de chaque mois. II. Il est pris acte de ce que les allocations familiales concernant les enfants K.________ et H.________ reviennent à A.I.________. »
b) Par réponse du 6 décembre 2021, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles précitée (I) et à ce que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 décembre 2018 soit intégralement maintenue (II).
c) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 7 décembre 2021. A cette occasion, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC. Leurs déclarations sont résumées ci-dessous dans la mesure de leur utilité.
6. La situation personnelle et financière des parties est actuellement la suivante :
a) L’intimé est médecin-chef auprès du service de cardiologie [...] ainsi que professeur associé auprès de la Faculté de biologie et de médecine à [...]. Il ressort de son certificat de salaire 2020 qu’il a perçu du [...] un salaire mensuel net moyen de 25'599 fr. 25 au cours de cette année-ci. Entendu sur ses revenus à l’audience du 7 décembre 2021, l’intimé a notamment déclaré ce qui suit : « (…) La partie privée varie chaque année. Mon salaire est très aléatoire d’année en année. (…) Vous me dites qu’il ressort des pièces que mon salaire mensuel net serait de 25'599 fr. 25 en 2018 et me demandez si je confirme ce chiffre. Je ne peux pas vous
- 8 - donner de réponse. Le certificat de salaire qui m’est délivré par [...] comprend les gains relevant de mon activité privée. Comme je l’ai dit, la part privée est variable. ». Les charges de l’intimé sont inconnues.
b) aa) L’appelante travaille à 50% à l’Hôpital [...] comme infirmière. Selon ses certificats de salaire, elle a perçu un revenu mensuel net de 3'175 fr. 50 en 2018 et de 3'475 fr. 75 en 2020, hors allocations familiales. En 2020 et jusqu’au 30 septembre 2021, l’appelante a en outre effectué des remplacements au sein du bus Unisanté. A ce titre, elle a perçu des revenus à hauteur de 16'802 fr. en 2020, soit 1'400 fr. par mois en moyenne. Elle a allégué qu’elle avait espéré, en vain, pouvoir obtenir à terme un contrat de durée indéterminée en lien avec cette activité, afin de démissionner de son emploi au sein de l’Hôpital [...]. Ses rapports de travail au sein du bus Unisanté ont pris fin le 30 septembre 2021, de sorte qu’elle ne dispose plus de ce revenu complémentaire à ce jour. bb) Depuis le 1er juillet 2021, l’appelante s’acquitte d’un loyer de 2’500 fr. par mois, charges par 200 fr. et place de parc par 100 fr. comprises, pour un appartement de 3,5 pièces à Grandvaux. Jusqu’à cette date, elle vivait avec ses trois enfants dans l’ancien domicile conjugal, dont les intérêts hypothécaires s’élevaient mensuellement à 1'882 fr. 30 en 2019 et l’amortissement à 1'650 francs. A l’audience du 7 décembre 2021, l’appelante a en outre déclaré notamment ce qui suit s’agissant des frais relatifs à l’ancien domicile conjugal : « A l’époque de la signature de la convention de séparation, à mon souvenir, mes frais de logement comprenaient les montants suivants : 2'800 fr. d’électricité par année, 700 fr. d’assurance bâtiment, 620 fr. de primes ECA, 600 ou 700 fr. d’assurance ménage. Il n’y avait pas de chauffage car nous avions une pompe à chaleur électrique. L’entretien de celle-ci coûtait
- 9 - 400-500 fr. par an. On avait un abonnement pour l’adoucisseur d’eau qui coûtait 400 fr. par année environ. » cc) Dans l’ordonnance entreprise, les charges actuelles de l’appelante ont pour le surplus été arrêtées comme il suit : Base mensuelle 1’200.00 Loyer (80% de 2'500 fr.) 2'000.00 Assurance-maladie 471.55 Assurance complémentaire 193.50 Frais médicaux non remboursés 50.35 Frais dentaires 80.20 Assurance de protection juridique 31.50 Assurance-vie 568.85 Assurance-accident 8.35 Femme de ménage, AVS compris 225.00 Télécommunications 200.00 Frais de transport 400.00 Taxe véhicule 39.05 Assurance véhicule 61.85 Abonnement demi-tarif 13.75 Cotisation 8.35 Fitness 57.25 Charge fiscale 3'765.55 Total 9'375.10
c) K.________ vit au domicile de l’appelante. Quant à H.________ et G.________, elles vivent dans un appartement sis à Cully depuis le 16 août 2021.
d) Dans leurs déclarations d’impôts relatives à l’année 2020, l’appelante et l’intimé ont chacun déduit 11'106 fr. de leur revenu imposable à titre d’intérêts hypothécaires. En d roit :
- 10 - 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
- 11 - 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 2.3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les
- 12 - faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4 ; TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013
p. 254). Il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 2.3.2 En l’espèce, l’appelante a produit une pièce nouvelle à l’appui de son appel, à savoir des extraits de son compte bancaire pour la période du 29 novembre 2021 au 1er mars 2022. En tant qu’ils concernent la période courant dès le 7 décembre 2021, ces extraits de comptes sont recevables, puisqu’ils sont postérieurs à l’audience de première instance et qu’ils ne pouvaient pas être invoqués antérieurement. Pour la période antérieure à cette date, ils sont en revanche irrecevables, dès lors qu’ils auraient pu être produits devant le premier juge. Quoi qu’il en soit, ces documents – que l’appelante invoque aux fins d’attester des montants versés par l’intimé à titre de contributions d’entretien – ne sont pas déterminants pour le sort de la cause au vu des motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 4). L’intimé a également produit deux pièces nouvelles à l’appui de sa réponse, soit un courrier du notaire [...] du 2 mai 2022 comprenant un décompte du prix de vente de l’ancien domicile conjugal (cf. pièce 2 du bordereau de la réponse), ainsi qu’une simulation de la charge fiscale de l’appelante effectuée au moyen de la calculette d’impôts de l’Etat de Vaud (cf. pièce 3 du bordereau de la réponse). La pièce 2 précitée étant postérieure à l’audience de première instance, sa production au stade de
- 13 - la procédure d’appel respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, de sorte qu’elle est recevable. La pièce 3 précitée est en revanche irrecevable, dès lors que l’intimé n’expose pas pour quels motifs elle ne pouvait pas être produite devant le premier juge. Cela étant, ces pièces n’apparaissent pas pertinentes pour le sort de la cause au regard des motifs qui seront exposés plus loin (cf. infra consid. 4).
3. L’appelante s’en prend à l’état de fait de l’ordonnance entreprise. Dans ce cadre, elle fait valoir un certain nombre de faits nouveaux, soit notamment que sa fille H.________ s’est constituée son propre domicile au mois de juin 2020 et que l’intimé a cessé de lui verser une contribution d’entretien à partir du mois de janvier 2020, ou encore que son fils K.________ est désormais à l’armée et ne vit donc que très partiellement avec elle. Outre qu’ils ne sont pas prouvés par les pièces au dossier, ces faits sont irrecevables, l’appelante n’exposant pas pour quels motifs elles ne pouvaient pas les invoquer devant le premier juge. Ils ne sont au demeurant pas déterminants pour le sort de la cause au vu des considérations qui seront exposées ci-après (cf. infra consid. 4). Ce dernier constat vaut également s’agissant des autres faits invoqués par l’appelante dans son appel, notamment en lien avec ses problèmes de santé, la répartition des tâches durant la vie commune ou les montants à prendre en compte dans ses charges actuelles. En définitive, il n’y a pas lieu de modifier l’état de fait de l’ordonnance litigieuse dans le sens requis par l’appelante. 4. 4.1 L’appelante fait valoir que les conditions légales permettant de réduire la contribution d’entretien arrêtée en sa faveur dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 décembre 2018 ne seraient pas réunies, de sorte que le premier juge aurait dû rejeter la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimé à cette fin. 4.2
- 14 - 4.2.1 Le débiteur d'entretien, demandeur au procès en modification, qui requiert la réduction ou la suppression de la contribution d'entretien à titre provisionnel doit rendre vraisemblable que le maintien de la contribution d'entretien pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Ce préjudice doit être mis en balance avec le préjudice que subirait le créancier d'entretien, défendeur au procès en modification, en cas d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., n. 14 et 17 ad art. 261 CPC). 4.2.2 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l’art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié in ATF 142 III 518 ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et les références citées ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et les références citées).
- 15 - Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 3.1). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 ; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1). En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 précité consid. 3.1). Les possibilités de modifier des mesures protectrices reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possible – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016 ; Juge délégué CACI 16 mars 2022/141).
- 16 - Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in : FamPra.ch 2012 p. 1099). 4.3 4.3.1 Il convient d’abord d’examiner si le premier juge était fondé à tenir compte du fait qu’un changement significatif et durable était intervenu dans les charges de l’appelante entre le moment de la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale le 20 décembre 2018 et celui du dépôt de la requête de mesures provisionnelles de l’intimé le 30 septembre 2021. La question se pose avec d’autant plus d’acuité en l’espèce que ladite convention ne mentionne absolument pas quelles étaient les charges des parties en décembre 2018. Le premier juge a estimé qu’il était « manifeste » et « patent » que la contribution d’entretien de l’appelante figurant dans la convention avait été calculée en tenant compte des charges des parties. Les arguments qu’il invoque à l’appui de ce constat ne sont toutefois pas convaincants. Tout d’abord, le premier juge a considéré que puisque l’ancien logement conjugal avait été attribué à l’appelante, les parties avaient dû s’assurer que celle-ci serait en mesure d’en couvrir les coûts au moyen de la contribution d’entretien convenue en sa faveur. Il a toutefois estimé que ces coûts correspondaient à un montant de 4'300 fr. par mois, respectivement de 3'010 fr. une fois la part de ceux-ci à imputer aux enfants déduite. Il ressort en outre des pièces au dossier que les intérêts hypothécaires et l’amortissement liés à l’ancien domicile conjugal s’élevaient à respectivement 1'882 fr. 30 et 1'650 fr. par mois. Dans ces conditions, même en n’ayant qu’une idée très vague du coût total de ce logement, il était manifestement clair pour les parties qu’une contribution d’entretien de 10'000 fr. par mois, telle que celle convenue dans la convention du 20 décembre 2018, serait suffisante pour couvrir cette
- 17 - charge. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’y avait aucun « calcul » à effectuer pour s’en assurer. Il n’était pas nécessaire d’estimer avec une précision même moyenne les coûts dudit logement. Le seul autre motif invoqué par le premier juge en faveur de sa thèse selon laquelle les parties auraient nécessairement calculé les coûts de l’ancien domicile conjugal avant d’arrêter conventionnellement la contribution d’entretien de l’appelante repose sur le fait que la convention mentionne l’entretien convenable de K.________. Celle-ci ne précise toutefois pas comment les parties ont déterminé cet entretien convenable. Or, il n’est de loin pas exclu que celui-ci ait été fixé d’entente entre les parties de manière arbitraire. Au demeurant, il sied de rappeler que seule est litigieuse ici la contribution d’entretien de l’appelante et non celle de K.________. Or, on ne voit pas en quoi le fait que l’entretien convenable de K.________ figure dans la convention du 20 décembre 2018 impliquerait que la contribution de l’appelante y aurait été arrêtée en fonction de ses charges. Il n’y a en réalité aucune raison de penser que les parties auraient, pour fixer la contribution d’entretien de l’appelante dans leur convention, pris en compte, en ce sens qu’elles auraient calculé même grossièrement leurs charges respectives. Dans ces conditions, un changement dans les charges de l’appelante n’avait pas à être constaté, et pour cette seule raison, la requête de mesures provisionnelles de l’intimé était infondée. 4.3.2 Une seconde raison d’admettre l’appel est que les charges de l’appelante n’ont en réalité pratiquement pas varié. Le premier juge a considéré que ses charges mensuelles de logement étaient passées de 3'010 fr. à 2'000 fr. entre le moment de la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale et le dépôt de la requête de mesures provisionnelles. Ce magistrat a toutefois inclus dans le coût global de l’ancien logement conjugal l’amortissement de l’emprunt hypothécaire. Or, quand on compare deux
- 18 - charges de logement successives pour déterminer s’il y a une modification notable, et que la partie logeait d’abord dans un immeuble propriété des parties pour ensuite loger dans un appartement loué, il n’y a pas à tenir compte de l’amortissement. Celui-ci est en effet une épargne qui ne trouve aucun équivalent dans le loyer que paie à présent l’appelante (cf. Juge délégué CACI 2 juillet 2020/283). C’est d’autant plus évident en l’espèce que cet amortissement se retrouve dans le résultat net du prix de vente de l’ancien logement conjugal, qui devra être partagé entre les parties dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Sans tenir compte de l’amortissement, le coût mensuel de l’ancien logement conjugal s’élevait à 2'650 fr. (4'300 fr. – 1'650 fr.), dont 1'855 fr. (2'650 fr.
– 795 fr. [30% de 2'650 fr.] de part de loyer des enfants) à charge de l’appelante. Il s’ensuit que la charge de logement de l’appelante a en réalité très légèrement augmenté, passant de 1'855 fr. à 2'000 fr. par mois. On remarquera encore qu’il ressort des déclarations d’impôts des deux parties pour l’année 2020, figurant au dossier, que chacune d’entre elles a déduit 11'106 fr. de son revenu imposable à titre d’intérêts hypothécaires. Cela signifie qu’en réalité, malgré le texte de la convention, elles partageaient la charge hypothécaire de l’ancien logement conjugal, ce qui est compréhensible puisqu’elles en étaient copropriétaires. En définitive, l’intimé a fait valoir que les charges de l’appelante étaient réduites, alors même que les siennes propres l’étaient dans exactement la même mesure. Le fait que les deux filles majeures du couple ont quitté le domicile conjugal et ne vivent plus avec leur mère ne justifie pas davantage de modifier la convention du 20 décembre 2018, puisque celle- ci prévoit expressément que leur entretien est réglé à part. Le fait que K.________ – en faveur de qui une contribution d’entretien distincte est versée – est désormais majeur, ne modifie pas davantage la situation de l’appelante, d’autant que cette circonstance était prévisible de manière certaine lorsque la convention a été passée. L’intimé ne saurait en effet
- 19 - prétendre qu’il n’avait alors pas envisagé cette éventualité. Partant, celle- ci ne peut donner lieu à une modification de la convention litigieuse. Quant à l’augmentation des revenus de l’appelante, elle aura été provisoire, et de très peu d’importance au vu des ressources globales du couple. En conséquence, on ne saurait considérer qu’il s’agit là d’une nouvelle circonstance significative et durable au sens de l’art. 179 CC. Il sied encore de relever ici qu’il est sans grande importance que les parties avaient prévu dans la convention la possibilité de revoir le montant des contributions d’entretien après un an en fonction de l’évolution de la situation. Cela ne peut en effet signifier qu’une des parties pourrait demander la modification d’une de ces contributions en justice sans que les conditions d’une telle modification ne soient réunies. 4.3.3 Il y a enfin une troisième raison d’admettre l’appel. L’intimé a demandé une réduction de la contribution d’entretien versée à l’appelante en faisant uniquement valoir que les frais de logement de celle-ci avaient baissé et que ses revenus avaient augmenté d’environ 300 fr. par mois. Il n’a ni allégué, ni évidemment établi ses propres revenus, que ce soit à l’époque de la signature de la convention ou au moment du dépôt de sa requête, ni ses propres charges, tant en décembre 2018 qu’actuellement, dont on ignore tout. Il n’a de surcroît rien allégué sur les autres charges de l’appelante, sinon qu’elles seraient restées inchangées. Dans ces conditions, il était parfaitement impossible d’établir les revenus et les charges de l’intimé, requérant aux mesures provisionnelles. Cela rendait impossible de déterminer si celui-ci était exposé à un préjudice difficilement réparable, condition de toute mesure provisionnelle, et aussi de déterminer si une modification dans la situation des parties était réellement survenue depuis la signature de la convention. En effet, même dans l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, où les charges de l’appelante auraient diminué depuis lors, on ne pouvait pas déterminer si cette diminution était compensée par une augmentation des revenus,
- 20 - ou une baisse des charges de l’intimé. Enfin, même si on retenait une telle modification, il était impossible de calculer une contribution d’entretien. A cet égard, le premier juge a entendu l’intimé en audience sur son revenu actuel. On remarquera au passage que l’affirmation de l’intéressé selon laquelle les revenus provenant de sa clientèle privée feraient partie du montant ressortant de son certificat de salaire n’est pas vraisemblable. On ne voit en effet pas que [...] s’acquitterait de cotisations sur ces revenus qu’il n’a pas versés. A défaut de tout élément probant, le premier juge s’est fondé sur le revenu que l’intimé était censé avoir réalisé à l’époque de la signature de la convention. Il n’a tenu aucun compte de ses charges, qui étaient inconnues. En définitive, il a statué sans connaître ni le revenu ni les charges de l’intimé. Comme il était impossible dans de telles conditions de répartir un excédent, il a fixé la contribution d’entretien en se fondant sur les seules charges de l’appelante. Ce faisant, il a privé celle-ci de toute répartition d’excédent, ce qui est purement et simplement insoutenable. Il appartient à celui qui sollicite une modification de la contribution d’entretien d’établir les charges et revenus des deux parties au moment où la contribution a été fixée et au moment où la modification est demandée, de manière à démontrer l’existence d’un changement significatif et durable au sens de l’art. 179 al. 1 CC. L’intimé ne l’a pas fait et dans ces conditions sa requête devait être rejetée. En l’absence d’un tel changement dûment établi, il n’y avait en effet pas lieu de revoir le montant de la contribution d’entretien litigieuse. Partant, c’est en vain que l’intimé soutient, dans ses déterminations du 1er juin 2022, que le premier juge était fondé à recalculer cette contribution en appliquant la méthode concrète en une étape, ou encore qu’il conviendrait d’examiner le droit à l’entretien de l’appelante sur la base des critères de l’art. 125 CC, voire qu’il y aurait lieu d’imputer à celle-ci un revenu hypothétique.
- 21 -
5. En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimé le 30 septembre 2021 est rejetée. Faute de conclusion expresse sur ce point, on maintiendra le chiffre II du dispositif de ladite ordonnance selon lequel les frais et dépens de première instance suivront le sort de la cause au fond. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront en revanche mis entièrement à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera en outre à l’appelante la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), ainsi que 1’200 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est modifiée aux chiffres I et III de son dispositif comme il suit : I. dit que la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 septembre 2021 par B.I.________ est rejetée. III. supprimé. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance est maintenu.
- 22 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.I.________. IV. L’intimé B.I.________ versera à l’appelante A.I.________ la somme de 3’700 fr. (trois mille sept cents francs) à titre de restitution de l’avance des frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
- Me Isabelle Jaques (pour A.I.________),
- Me Jean-Christophe Diserens (pour B.I.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
- 23 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :