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TD21.028415

Divorce sur demande unilatérale

Waadt · 2026-04-08 · Français VD
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 A.________ (ci-après : la requérante) et B.________ (ci-après : l’intimé) se sont mariés le ***1996. Deux enfants, aujourd'hui majeures, sont issues de cette union :

- E.________, née le ***1999 ;

- H.________, née le ***2000.

E. 1.2 Les parties vivent séparées depuis le mois de mars 2020. Le 28 juin 2021, l’intimé a introduit une demande unilatérale de divorce. Le 21 février 2023, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dans laquelle elles se sont notamment engagées à mettre en vente la villa familiale (sise [...]) en vue d'une vente à terme pour le 1er juillet 2024. Le 16 mai 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment ratifié les chiffres I, II, V et VII de la convention que lui avaient transmise les parties le 14 avril 2023 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Cette convention prévoyait en substance que les parties déclaraient amender la convention passée en audience le 21 février 2023 en ce sens que la vente de l'immeuble d'U*** devrait intervenir au plus tard le 31 août 2024 (ch. I) et que, dès le 1er mai 2023, l’intimé contribuerait à l'entretien de la requérante par le régulier versement d'une pension mensuelle de 4'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois (ch. II). 19J120

- 3 -

E. 1.3 Le 30 juin 2024, l’intimé a déposé une seconde requête de mesures provisionnelles.

E. 2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mars 2026, le premier juge – appelé à statuer en modification de mesures provisionnelles

– a notamment dit que l’intimé était libéré de toute contribution à l'entretien de la requérante durant la période comprise entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2026 (I), respectivement contribuerait à l’entretien de la précitée par le régulier versement d'une pension de 1'050 fr. (payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire) dès et y compris le 1er juillet 2026 (II) et a autorisé l’intimé à entreprendre seul toutes démarches utiles en vue de la vente du bien immobilier sis [...] portant le n. [...] du cadastre de U***, dont les époux étaient copropriétaires, notamment en mandatant un courtier immobilier en vue de faire évaluer le bien, établir une documentation de vente et permettre la mise en vente par tous canaux utiles, en choisissant le prix de vente annoncé du bien immobilier ainsi qu'en signant seul – si nécessaire – l'acte de vente (III).

E. 3.1 Par acte du 2 avril 2026, la requérante a interjeté appel contre cette ordonnance et a pris, sous suite de frais et dépens, des conclusions principales tendant en substance à ce que l’intimé ne soit pas autorisé à procéder seul dans le cadre de la vente de la maison familiale et à ce qu’il soit condamné au paiement d’une contribution d’entretien de 4'000 fr. en faveur de son épouse dès le 1er juin 2024. Préalablement, la requérante a conclu à ce que l'effet suspensif soit accordé à l'appel sur les chiffres I, Il et III du dispositif de l'ordonnance litigieuse.

E. 3.2 Le 7 avril 2026, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif sur les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance attaquée, et à l’admission sur le chiffre III dudit dispositif. 19J120

- 4 -

E. 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC.

E. 4.1.2 Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1).

E. 4.1.3 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé 19J120

- 5 - pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). En règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015). Cela étant, dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier. Il pourra en revanche être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre. Toutefois, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 27 février 2025/ES19 ; Juge unique CACI 11 juillet 2024/ES57 ; Juge unique CACI 27 juin 2024/ES51 ; Juge unique CACI 17 juin 2024/ES49).

E. 4.2 19J120

- 6 -

E. 4.2.1 En l’occurrence, s’agissant en premier lieu de la contribution d’entretien, on constate que l’ordonnance litigieuse supprime totalement la contribution d’entretien de l’épouse pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026, puis la réduit à un montant de 1'050 fr. dès le 1er juillet 2026. Aussi, si l’effet suspensif était accordé s’agissant de l’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance attaquée, il y aurait lieu de continuer à appliquer le régime antérieur mis en place (soit celui ressortant de la convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles le 16 mai 2023 et qui prévoyait le versement d’une contribution d’entretien de 4'000 fr. en faveur de la requérante), ceci jusqu’à ce que la question des contributions d’entretien soit définitivement tranchée dans l’arrêt sur appel.

E. 4.2.2 Ceci posé, on relèvera tout d’abord que, dans le cas particulier de la modification d’une ordonnance de mesures provisionnelles, la jurisprudence reconnaît en principe un intérêt à l’admission de la requête d’effet suspensif pour l’arriéré de contribution – qui porte in casu sur la période du 1er juillet 2024 au 31 mars 2026 –, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées par le débirentier. Toutefois, la requérante a en l’espèce elle-même exposé que l’intimé ne lui avait rien versé depuis le mois de juillet 2023. Aussi, en cas de rejet de sa requête d’effet suspensif, la requérante n’aurait aucun montant à rembourser à l’intimé au titre de l’arriéré de contribution et ne peut donc pas se prévaloir d’un intérêt prépondérant à l’admission de sa requête d’effet suspensif à cet égard.

E. 4.2.3 Pour le reste, on constate que, dans le cadre de sa requête d’effet suspensif, la requérante s’est contentée de plaider sa propre situation financière, en exposant que ses charges mensuelles réelles s’élèveraient à 8'981 fr., de sorte que son déficit mensuel serait de 6'005 fr. (compte tenu d’un revenu mensuel net de 2'976 fr.). Selon elle, le refus de l’effet suspensif la priverait des moyens nécessaires à la couverture de ses besoins essentiels pendant une période prolongée, alors qu’elle ne disposerait de pratiquement aucun revenu propre. 19J120

- 7 - Elle n’a toutefois aucunement critiqué la situation financière de l’intimé telle qu’arrêtée dans l’ordonnance litigieuse, perdant ainsi de vue que le minimum vital LP du débirentier doit dans tous les cas être préservé. Or, il ressort de l’ordonnance précitée que le président a supprimé toute contribution d’entretien entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2026 en raison du fait que l’intimé ne disposait plus d’aucun revenu durant cette période. Aussi, admettre l’effet suspensif s’agissant du chiffre I du dispositif de l’ordonnance et imposer ainsi à l’intimé le paiement d’une contribution d’entretien de 4'000 fr. pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026 aurait pour conséquence d’atteindre le minimum vital de ce dernier durant ladite période, ce qui n’est pas admissible. Il convient donc de rejeter la conclusion de la requérante à cet égard.

E. 4.2.4 Pour ce qui est ensuite des contributions d’entretien dues dès le 1er juillet 2026 et qui sont visées par le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée, le président a considéré qu’il était possible de mettre à la charge de l’intimé une contribution de 1'050 fr. dans la mesure où un revenu hypothétique de 10'200 fr. pouvait lui être imputé depuis le 1er juillet 2026. Il ressort par ailleurs de l’ordonnance que le budget de l’intimé présentait des charges relevant du minimum vital LP de 4'433 fr. 90. Aussi, en respectant strictement son minimum vital LP (et, partant, en faisant abstraction des charges élargies du minimum vital du droit de la famille ayant été arrêtées à 7'367 fr. 95), on constate que l’intimé profitera d’un disponible de 5'766 fr. 10 dès le 1er juillet 2026 (10'200 fr. – 4'433 fr. 90). A compter de cette date, le versement d’un montant de contribution d’entretien de 4'000 fr. n’atteindrait dès lors pas son minimum vital LP. Pour ce qui est de la requérante, le premier juge a considéré que, dès le 1er juillet 2026, celle-ci pourra réaliser un revenu hypothétique de 7'055 fr., alors que ses (seules) charges relevant du minimum vital LP s’élèveront à 4'209 fr. 45. A cet égard. il n’y a pas lieu de tenir compte des chiffres avancés par la requérante dans sa requête d’effet suspensif au titre 19J120

- 8 - de charges ou de revenu, lesquels sont invoqués de manière toute générale et sans aucune preuve à leur appui. Au stade de l’effet suspensif, on s’en tiendra donc aux éléments retenus par le premier juger, dont il découle que, dès le 1er juillet 2026, la requérante bénéficiera d’un disponible de 2'845 fr. 55 (soit 7'055 fr. – 4'209 fr. 45) ensuite du paiement de ses charges incompressibles du minimum vital LP. On doit dès lors considérer que, dès le 1er juillet 2026, la requérante parviendra à couvrir seule son minimum vital LP. Le versement d’une contribution d’entretien (supplémentaire) de 4'000 fr. par l’intimé ne lui est donc pas nécessaire pour assurer ses besoins essentiels futurs. Par conséquent et en application de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il y a lieu de rejeter la conclusion de la requérante tendant à l’octroi de l’effet suspensif pour le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée.

E. 4.3 Pour ce qui est finalement de l’autorisation pour l’intimé de procéder seul aux démarches nécessaires à la vente de la maison familiale, les parties s’accordent toutes deux pour que l’effet suspensif soit octroyé. Il convient dès lors de faire droit à la conclusion de la requérante et de suspendre ainsi l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise.

E. 5 En définitive, la requête d’effet suspensif est partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). 19J120

- 9 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 mars 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Cléo Buchheim (pour Mme A.________),

- Me Germain Quach (pour M. B.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un 19J120

- 10 - recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J120

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TD21.***-*** 272 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance du 8 avril 2026 Composition : M. PARRONE, juge unique Greffière : Mme Tedeschi ***** Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par A.________, à U***, requérante, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 mars 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec B.________, à UU***, intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J120

- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 A.________ (ci-après : la requérante) et B.________ (ci-après : l’intimé) se sont mariés le ***1996. Deux enfants, aujourd'hui majeures, sont issues de cette union :

- E.________, née le ***1999 ;

- H.________, née le ***2000. 1.2 Les parties vivent séparées depuis le mois de mars 2020. Le 28 juin 2021, l’intimé a introduit une demande unilatérale de divorce. Le 21 février 2023, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dans laquelle elles se sont notamment engagées à mettre en vente la villa familiale (sise [...]) en vue d'une vente à terme pour le 1er juillet 2024. Le 16 mai 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment ratifié les chiffres I, II, V et VII de la convention que lui avaient transmise les parties le 14 avril 2023 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Cette convention prévoyait en substance que les parties déclaraient amender la convention passée en audience le 21 février 2023 en ce sens que la vente de l'immeuble d'U*** devrait intervenir au plus tard le 31 août 2024 (ch. I) et que, dès le 1er mai 2023, l’intimé contribuerait à l'entretien de la requérante par le régulier versement d'une pension mensuelle de 4'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois (ch. II). 19J120

- 3 - 1.3 Le 30 juin 2024, l’intimé a déposé une seconde requête de mesures provisionnelles.

2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mars 2026, le premier juge – appelé à statuer en modification de mesures provisionnelles

– a notamment dit que l’intimé était libéré de toute contribution à l'entretien de la requérante durant la période comprise entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2026 (I), respectivement contribuerait à l’entretien de la précitée par le régulier versement d'une pension de 1'050 fr. (payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire) dès et y compris le 1er juillet 2026 (II) et a autorisé l’intimé à entreprendre seul toutes démarches utiles en vue de la vente du bien immobilier sis [...] portant le n. [...] du cadastre de U***, dont les époux étaient copropriétaires, notamment en mandatant un courtier immobilier en vue de faire évaluer le bien, établir une documentation de vente et permettre la mise en vente par tous canaux utiles, en choisissant le prix de vente annoncé du bien immobilier ainsi qu'en signant seul – si nécessaire – l'acte de vente (III). 3. 3.1 Par acte du 2 avril 2026, la requérante a interjeté appel contre cette ordonnance et a pris, sous suite de frais et dépens, des conclusions principales tendant en substance à ce que l’intimé ne soit pas autorisé à procéder seul dans le cadre de la vente de la maison familiale et à ce qu’il soit condamné au paiement d’une contribution d’entretien de 4'000 fr. en faveur de son épouse dès le 1er juin 2024. Préalablement, la requérante a conclu à ce que l'effet suspensif soit accordé à l'appel sur les chiffres I, Il et III du dispositif de l'ordonnance litigieuse. 3.2 Le 7 avril 2026, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif sur les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance attaquée, et à l’admission sur le chiffre III dudit dispositif. 19J120

- 4 - 4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC. 4.1.2 Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). 4.1.3 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé 19J120

- 5 - pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). En règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015). Cela étant, dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier. Il pourra en revanche être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre. Toutefois, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 27 février 2025/ES19 ; Juge unique CACI 11 juillet 2024/ES57 ; Juge unique CACI 27 juin 2024/ES51 ; Juge unique CACI 17 juin 2024/ES49). 4.2 19J120

- 6 - 4.2.1 En l’occurrence, s’agissant en premier lieu de la contribution d’entretien, on constate que l’ordonnance litigieuse supprime totalement la contribution d’entretien de l’épouse pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026, puis la réduit à un montant de 1'050 fr. dès le 1er juillet 2026. Aussi, si l’effet suspensif était accordé s’agissant de l’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance attaquée, il y aurait lieu de continuer à appliquer le régime antérieur mis en place (soit celui ressortant de la convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles le 16 mai 2023 et qui prévoyait le versement d’une contribution d’entretien de 4'000 fr. en faveur de la requérante), ceci jusqu’à ce que la question des contributions d’entretien soit définitivement tranchée dans l’arrêt sur appel. 4.2.2 Ceci posé, on relèvera tout d’abord que, dans le cas particulier de la modification d’une ordonnance de mesures provisionnelles, la jurisprudence reconnaît en principe un intérêt à l’admission de la requête d’effet suspensif pour l’arriéré de contribution – qui porte in casu sur la période du 1er juillet 2024 au 31 mars 2026 –, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées par le débirentier. Toutefois, la requérante a en l’espèce elle-même exposé que l’intimé ne lui avait rien versé depuis le mois de juillet 2023. Aussi, en cas de rejet de sa requête d’effet suspensif, la requérante n’aurait aucun montant à rembourser à l’intimé au titre de l’arriéré de contribution et ne peut donc pas se prévaloir d’un intérêt prépondérant à l’admission de sa requête d’effet suspensif à cet égard. 4.2.3 Pour le reste, on constate que, dans le cadre de sa requête d’effet suspensif, la requérante s’est contentée de plaider sa propre situation financière, en exposant que ses charges mensuelles réelles s’élèveraient à 8'981 fr., de sorte que son déficit mensuel serait de 6'005 fr. (compte tenu d’un revenu mensuel net de 2'976 fr.). Selon elle, le refus de l’effet suspensif la priverait des moyens nécessaires à la couverture de ses besoins essentiels pendant une période prolongée, alors qu’elle ne disposerait de pratiquement aucun revenu propre. 19J120

- 7 - Elle n’a toutefois aucunement critiqué la situation financière de l’intimé telle qu’arrêtée dans l’ordonnance litigieuse, perdant ainsi de vue que le minimum vital LP du débirentier doit dans tous les cas être préservé. Or, il ressort de l’ordonnance précitée que le président a supprimé toute contribution d’entretien entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2026 en raison du fait que l’intimé ne disposait plus d’aucun revenu durant cette période. Aussi, admettre l’effet suspensif s’agissant du chiffre I du dispositif de l’ordonnance et imposer ainsi à l’intimé le paiement d’une contribution d’entretien de 4'000 fr. pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026 aurait pour conséquence d’atteindre le minimum vital de ce dernier durant ladite période, ce qui n’est pas admissible. Il convient donc de rejeter la conclusion de la requérante à cet égard. 4.2.4 Pour ce qui est ensuite des contributions d’entretien dues dès le 1er juillet 2026 et qui sont visées par le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée, le président a considéré qu’il était possible de mettre à la charge de l’intimé une contribution de 1'050 fr. dans la mesure où un revenu hypothétique de 10'200 fr. pouvait lui être imputé depuis le 1er juillet 2026. Il ressort par ailleurs de l’ordonnance que le budget de l’intimé présentait des charges relevant du minimum vital LP de 4'433 fr. 90. Aussi, en respectant strictement son minimum vital LP (et, partant, en faisant abstraction des charges élargies du minimum vital du droit de la famille ayant été arrêtées à 7'367 fr. 95), on constate que l’intimé profitera d’un disponible de 5'766 fr. 10 dès le 1er juillet 2026 (10'200 fr. – 4'433 fr. 90). A compter de cette date, le versement d’un montant de contribution d’entretien de 4'000 fr. n’atteindrait dès lors pas son minimum vital LP. Pour ce qui est de la requérante, le premier juge a considéré que, dès le 1er juillet 2026, celle-ci pourra réaliser un revenu hypothétique de 7'055 fr., alors que ses (seules) charges relevant du minimum vital LP s’élèveront à 4'209 fr. 45. A cet égard. il n’y a pas lieu de tenir compte des chiffres avancés par la requérante dans sa requête d’effet suspensif au titre 19J120

- 8 - de charges ou de revenu, lesquels sont invoqués de manière toute générale et sans aucune preuve à leur appui. Au stade de l’effet suspensif, on s’en tiendra donc aux éléments retenus par le premier juger, dont il découle que, dès le 1er juillet 2026, la requérante bénéficiera d’un disponible de 2'845 fr. 55 (soit 7'055 fr. – 4'209 fr. 45) ensuite du paiement de ses charges incompressibles du minimum vital LP. On doit dès lors considérer que, dès le 1er juillet 2026, la requérante parviendra à couvrir seule son minimum vital LP. Le versement d’une contribution d’entretien (supplémentaire) de 4'000 fr. par l’intimé ne lui est donc pas nécessaire pour assurer ses besoins essentiels futurs. Par conséquent et en application de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il y a lieu de rejeter la conclusion de la requérante tendant à l’octroi de l’effet suspensif pour le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée. 4.3 Pour ce qui est finalement de l’autorisation pour l’intimé de procéder seul aux démarches nécessaires à la vente de la maison familiale, les parties s’accordent toutes deux pour que l’effet suspensif soit octroyé. Il convient dès lors de faire droit à la conclusion de la requérante et de suspendre ainsi l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise.

5. En définitive, la requête d’effet suspensif est partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). 19J120

- 9 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 mars 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Cléo Buchheim (pour Mme A.________),

- Me Germain Quach (pour M. B.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un 19J120

- 10 - recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J120