Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Par décision du 24 juin 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté la requête, formée par D.________, tendant à la mise en œuvre d’une seconde expertise.
E. 2 Par recours du 6 juillet 2026, D.________ (ci-après : le recourant) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de cette décision en ce sens qu’une seconde expertise soit ordonnée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il a également produit un bordereau de pièces de forme.
E. 3.1 L'art. 319 CPC prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours prévu par l’art. 319 let. b CPC, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
E. 3.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle.
E. 4 14J020
- 3 -
E. 4.1 Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi – notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en matière de frais –, le CPC ne prévoit pas une telle voie de droit contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC), respectivement contre la décision refusant ou admettant l’administration d’un moyen de preuve. La recevabilité du recours contre une telle décision est donc subordonnée à l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 22 décembre 2020/315), le recourant devant alors démontrer l'existence d'un tel risque (cf. CREC 14 novembre 2024/271; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 125 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3; CREC 10 mai 2023/95; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95; CREC 20 octobre 2022/244; CREC 26 septembre 2022/221; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (cf. parmi d’autres CREC 31 décembre 2024/301 consid. 5.1 et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Les décisions admettant ou refusant d’ordonner une preuve doivent ainsi en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou 14J020
- 4 - de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 31 août 2023/192; CREC 6 février 2023/22; en lien avec l’art. 93 LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2; TF 4A_581/2023 du 15 octobre 2024 consid. 1.2). Dans des cas exceptionnels toutefois, il peut y avoir un risque de préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces, susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_108/2017 du 30 avril 2017 consid. 1.2 et les réf. citées).
E. 4.2 En l’espèce, le recourant reproche à la présidente d’avoir refusé d’ordonner une seconde expertise. Il soutient que le rapport d’expertise rendu dans la cause est totalement inexploitable, lacunaire et en contradiction totale avec les faits allégués. Il estime dès lors que, sauf à agir immédiatement contre ce refus d’expertise, les parties devront attendre un éventuel arrêt de renvoi au fond pour obtenir une nouvelle instruction et une nouvelle expertise, ce qui retardera de manière importante la procédure et causera ainsi un préjudice difficilement réparable. Toutefois, il ressort de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.1 supra) que le recours contre les décisions refusant d’ordonner une preuve est en principe irrecevable, dès lors que de telles décisions ne causent généralement pas de dommage difficilement réparable. Le recourant ne fait valoir aucun motif exceptionnel qui justifierait de s’écarter de ce principe général. Celui-ci conserve en effet la possibilité de contester le refus d’une seconde expertise dans le cadre d’un recours contre la décision au fond. Le risque d’une éventuelle prolongation de la procédure dans l’éventualité où le recourant obtiendrait gain de cause dans son appel contre le jugement au fond ne permet pas de renverser cette appréciation (cf. CREC 31 décembre 2024/301 déjà cité). 14J020
- 5 -
E. 5 En définitive, faute de risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) ni dépens, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Yann Oppliger, pour D.________,
- Me Yves Noël, pour C.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. 14J020
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier : 14J020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TD21.***-*** 191 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Clerc ***** Art. 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________ contre la décision rendue le 24 juin 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec C.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J020
- 2 - En f ait e t en droit :
1. Par décision du 24 juin 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté la requête, formée par D.________, tendant à la mise en œuvre d’une seconde expertise.
2. Par recours du 6 juillet 2026, D.________ (ci-après : le recourant) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de cette décision en ce sens qu’une seconde expertise soit ordonnée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il a également produit un bordereau de pièces de forme. 3. 3.1 L'art. 319 CPC prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours prévu par l’art. 319 let. b CPC, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 3.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle. 4. 14J020
- 3 - 4.1 Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi – notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en matière de frais –, le CPC ne prévoit pas une telle voie de droit contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC), respectivement contre la décision refusant ou admettant l’administration d’un moyen de preuve. La recevabilité du recours contre une telle décision est donc subordonnée à l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 22 décembre 2020/315), le recourant devant alors démontrer l'existence d'un tel risque (cf. CREC 14 novembre 2024/271; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 125 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3; CREC 10 mai 2023/95; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95; CREC 20 octobre 2022/244; CREC 26 septembre 2022/221; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (cf. parmi d’autres CREC 31 décembre 2024/301 consid. 5.1 et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Les décisions admettant ou refusant d’ordonner une preuve doivent ainsi en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou 14J020
- 4 - de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 31 août 2023/192; CREC 6 février 2023/22; en lien avec l’art. 93 LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2; TF 4A_581/2023 du 15 octobre 2024 consid. 1.2). Dans des cas exceptionnels toutefois, il peut y avoir un risque de préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces, susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_108/2017 du 30 avril 2017 consid. 1.2 et les réf. citées). 4.2 En l’espèce, le recourant reproche à la présidente d’avoir refusé d’ordonner une seconde expertise. Il soutient que le rapport d’expertise rendu dans la cause est totalement inexploitable, lacunaire et en contradiction totale avec les faits allégués. Il estime dès lors que, sauf à agir immédiatement contre ce refus d’expertise, les parties devront attendre un éventuel arrêt de renvoi au fond pour obtenir une nouvelle instruction et une nouvelle expertise, ce qui retardera de manière importante la procédure et causera ainsi un préjudice difficilement réparable. Toutefois, il ressort de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.1 supra) que le recours contre les décisions refusant d’ordonner une preuve est en principe irrecevable, dès lors que de telles décisions ne causent généralement pas de dommage difficilement réparable. Le recourant ne fait valoir aucun motif exceptionnel qui justifierait de s’écarter de ce principe général. Celui-ci conserve en effet la possibilité de contester le refus d’une seconde expertise dans le cadre d’un recours contre la décision au fond. Le risque d’une éventuelle prolongation de la procédure dans l’éventualité où le recourant obtiendrait gain de cause dans son appel contre le jugement au fond ne permet pas de renverser cette appréciation (cf. CREC 31 décembre 2024/301 déjà cité). 14J020
- 5 -
5. En définitive, faute de risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) ni dépens, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Yann Oppliger, pour D.________,
- Me Yves Noël, pour C.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. 14J020
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier : 14J020