Sachverhalt
et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que la pièce nouvelle produite par l’appelant dans la procédure d’appel (P. 6) est recevable, dès lors qu’elle peut exercer une influence sur des questions relatives aux enfants mineurs et soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Il en a été tenu compte dans la mesure de sa pertinence. 2.4.2 2.4.2.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et réf. cit., JdT 2017 Il 153, SJ 2017 I 16; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2; TF 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.1; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2; TF 5A_507/2022 précité consid. 3.3.4.2). Ni l'intérêt public ni la maxime inquisitoire n'exigent que l'on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l'existence ou de la non-existence d'un fait (ATF 145 I 167 consid. 4.1; CACI 21 juin 2021/291 consid. 2.2.1). 2.4.2.2 19J010
- 35 - 2.4.2.2.1 L’appelant requiert en appel l’audition des enfants I.________ et O.________, âgés respectivement de 9 et 8 ans, ainsi que celle de deux témoins déjà interrogés en première instance, soit de son frère M.________ et du fiduciaire BL.________. 2.4.2.2.2 Eu égard à la répétition de l’audition des deux témoins, l’appelant ne motive nullement en quoi elle serait nécessaire, se contentant d’affirmer qu’elle « paraît absolument essentielle pour que [la] Cour puisse apprécier la situation de façon objective ». Il ne s’y réfère par ailleurs dans aucun grief. En tout état, une telle audition est superflue, l’interrogatoire auquel il a été procédé en première instance étant complet et suffisant pour statuer. La réquisition ne peut dès lors qu’être écartée. 2.4.2.2.3 Quant à l’audition des enfants, il convient de relever que l’art. 298 al. 1 CPC dispose que les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. La jurisprudence permet notamment de se passer d’entendre l’enfant en lien avec un conflit de loyauté qui serait réactivé par l’audition, dont le bénéfice attendu est sans rapport raisonnable avec la charge émotionnelle que représente une telle audition pour l’enfant (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2, JdT 2021 II 77, FamPra.ch 2020 1083). Au surplus, selon la jurisprudence toujours, si la volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, la réglementation de celui- ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère; l'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3; TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2). Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait 19J010
- 36 - donner lieu à des moyens de pression sur lui (TF 5A_819/2016 loc. cit.; TF 5A_459/2015 loc. cit.) En l’espèce, la renonciation à l’audition des enfants en première instance s’explique aisément par le fait que les enfants ont été largement entendus par les professionnels du SPJ et de la DGEJ s’étant occupés de la situation et que vu l’ampleur du conflit alimenté par le père, il est à craindre que l’audition ne ferait que renforcer le conflit de loyauté aigu dans lequel sont plongés les enfants concernés. C’est donc à juste titre qu’il y a été renoncé et pour ces mêmes motifs, il n’y a pas lieu de procéder à leur audition devant le juge d’appel. En tout état de cause, nonobstant l’âge d’I.________ et d’O.________, aujourd’hui âgés de respectivement 9 et 8 ans
– soit un âge où leur capacité à se forger une volonté autonome quant à leur prise en charge et aux conséquences de leurs choix n’est pas donnée, ainsi que cela résulte de ce qui suit (cf. consid. 4 infra), leur volonté ne saurait en l’espèce fonder une décision différente quant à l’attribution de la garde, justifiée par leur intérêt bien compris.
3. L’appelant se prévaut d’une constatation inexacte des faits, faisant d’abord valoir, de façon toute générale, que les faits pertinents pour l’attribution de la garde auraient été constatés de manière inexacte, de même que ceux relatifs à sa situation personnelle et financière, et que les premiers juges auraient « interprété ses motivations quant à la cession de son entreprise de façon arbitraire » (p. 4 de l’acte d’appel). L’appelant reproche ensuite plus particulièrement au tribunal de n’avoir retenu que les messages qu’il avait adressés à l’appelante, s’étant pour sa part toujours refusé à « tomber dans ce travers en produisant tous les messages d’insultes que l’intimée lui a envoyés » (p. 6 de l’acte d’appel), sans pour autant présenter le moindre élément de preuve. En se livrant à de telles critiques, sans désigner les passages précis qu’il remet en cause ni apporter d’éléments à leur appui, l’appelant ne satisfait pas à son devoir de motivation découlant de l’art. 311 al. 1 CPC. Partant, ses griefs de constatation inexacte des faits sont irrecevables. 19J010
- 37 - 4. 4.1 Sous l’angle du droit, l’appelant conteste tout d’abord le refus d’instaurer une garde alternée entre les parties sur leurs enfants communs. 4.2 La garde de fait – qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2) – est une composante de l'autorité parentale (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.4). En vertu de l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. Les parents exercent alors en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2). L'autorité compétente doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; ATF 142 III 612 consid. 4.2), qui constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 loc. cit. et réf. cit.; ATF 131 III 209 consid. 5; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et de coopérer compte 19J010
- 38 - tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 loc. cit.; TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2; TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives équivalentes, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 loc. cit.; TF 5A_821/2019 loc. cit.; TF 5A_200/2019 loc. cit.). Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 loc. cit.; ATF 142 III 612 consid. 4.3; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de 19J010
- 39 - communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 loc. cit.; TF 5A_200/2019 loc. cit.; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.3). 4.3 Les premiers juges ont rappelé que la mère des enfants avait été victime de graves violences conjugales commises par l’appelant, lequel avait de ce fait été sanctionné d’une – lourde – peine privative de liberté assortie du sursis partiel, ce qui exprimait la gravité des faits à l’origine de la condamnation, mais que ce nonobstant, il avait immédiatement, dès sa sortie de prison, requis la garde alternée, ce qui lui avait été refusé tandis qu’un droit de visite médiatisé était instauré ainsi que des contacts père- enfants par vidéo-conférence. La mère, de son côté, avait toujours consenti beaucoup d’efforts pour que ses enfants puissent voir leur père, notamment en acceptant que l’appelant exerce un droit de visite usuel sur les enfants dix mois après sa sortie de prison, que le frère de l’appelant serve d’intermédiaire pour le passage des enfants puis qu’il soit renoncé à cette intervention, vu le souhait des enfants, et que le père prenne et ramène les enfants au bas de son immeuble, cela dans un contexte d’interdictions de périmètre et de contact prononcées à l’encontre de l’appelant toujours en vigueur faute d’avoir pu être levées du seul fait de l’attitude de l’appelant, cela près de cinq ans après la séparation. Les premiers juges ont ensuite fait état du comportement contrôlant, insultant et dénigrant de l’appelant à l’égard de l’intimée, qui perdurait de façon constante malgré les années, l’intéressé n’hésitant pas à agir comme bon lui semblait, à faire fi des décisions judiciaires, à refuser de collaborer avec la DGEJ, à menacer de détruire la vie de la mère des enfants et allant, aux débats du 5 mars 2025, jusqu’à répondre que la mère n’avait qu’à pas le provoquer à la question de savoir comment il entendait interagir avec elle dans le cadre d’une garde alternée si celle-ci lui était accordée. L’appelant perdait de vue que son attitude nuisait non seulement à l’intimée, mais aussi à ses enfants, y compris au plan financier, dès lors qu’il n’honorait pas ses obligations et refusait de se soumettre aux avis aux débiteurs prononcés et communiqués aux sociétés – qu’il avait fondées et qui l’employaient formellement. Il était 19J010
- 40 - globalement inapte à faire la part des choses entre son ressentiment à l’égard de l’intimée et l’intérêt bien compris de ses deux enfants. Les premiers juges ont ensuite constaté qu’une prise en charge alternée des enfants des parties serait objectivement contraire à leur intérêt supérieur et qu’il y avait lieu de maintenir les conditions de leur prise en charge, soit une garde de fait exclusive à la mère avec droit de visite au père, la mère ayant démontré sa capacité à préserver et à favoriser le lien des enfants avec leur père. 4.4 4.4.1 L’appelant discourt sur les différences entre garde alternée et partagée, reprochant aux premiers juges d’avoir examiné la première alors qu’il aurait requis la seconde, sans que le grief porte, dès lors que sur le principe même, les premiers juges ont refusé un mode de garde impliquant une collaboration dont l’appelant était jugé incapable, ce qui sera examiné plus loin. Il reproche ensuite aux premiers juges d’avoir examiné la requête de garde alternée avec un parti pris en faveur de l’intimée, « en partant des prémices que la garde partagée ne peut être examinée que si l’un des parents le demande », alors qu’ils auraient dû le faire d’office selon lui. On pourra se dispenser d’examiner ce grief plus avant, dès lors, d’une part, que la possibilité d’une prise en charge alternée a été examinée en l’espèce et que le parti pris dénoncé devait faire l’objet d’une requête de récusation, le cas échéant, non d’un grief en appel. 4.4.2 L’appelant reproche ensuite aux premiers juges d’avoir pris en compte des faits de violence conjugale vieux de six ans, alors qu’il n’y aurait plus eu de violence ni physique, ni psychique depuis. Il évoque par ailleurs des messages que l’intimée lui aurait adressés, qui témoigneraient de ce qu’elle aussi aurait adopté une attitude délétère à son endroit. Il fait grief aux premiers juges d’avoir « sacralisé les accusations de l’intimée, sans connaître la version de l’appelant ». Il invoque encore que les premiers juges n’auraient pas motivé l’affirmation selon laquelle il aurait tenté de nuire à l’intimée des années durant, son attitude impactant et pénalisant 19J010
- 41 - lourdement ses enfants, ce dont on l’accuserait sans preuve. On aurait insuffisamment pris en compte le fait que le droit de visite s’exerce actuellement tous les week-ends et mercredis après-midi sans que cela pose le moindre problème et sans plus d’intervention de tiers lors des passages. D’ailleurs, l’intimée elle-même n’avait émis aucune critique ni remarque négative aux débats concernant l’exercice proprement dit du droit de visite. Les critiques précitées ne portent pas. Le raisonnement des premiers juges est fondé sur l’intérêt supérieur des enfants à être pris en charge de façon à être exposés le moins possible à des situations de conflit parental, que l’appelant alimente manifestement par son attitude qui reste dénigrante et insultante à l’égard de l’intimée, malgré l’ancienneté de la séparation et les efforts consentis par l’intéressée pour apaiser les choses. Dans ce contexte, le rappel des violences conjugales subies avant la séparation par la mère du fait du père des enfants constitue un élément parmi les autres attitudes et événements pris en compte, qui ressortent d’une simple lecture de l’état de fait du jugement attaqué. Il en ressort ainsi que l’appelant a adopté une attitude contrôlante (p. 6), insultante – jusque peu avant les débats, menaçante et dénigrante (pp. 13 s. et 22), y compris devant les enfants, auxquels il avait dit que leur mère irait en prison (p. 13), et que des interdictions de contact et de périmètre ont perduré au fil des années et ont même été renforcées par la menace de la sanction visée à l’art. 292 CP (pp. 2, 4 et 6). Encore à l’audience du 5 mars 2025, il avait déclaré qu’il arrivait que l’intimée l’énerve et qu’il ne pouvait pas le supporter, qu’il s’énervait alors contre elle et que pour qu’il ne s’énerve pas, il suffisait que l’intimée ne le provoque pas (p. 20). Il en ressort également que l’appelant n’a pas toujours respecté les modalités prévues pour son droit de visite, mettant les enfants en souffrance (p. 6), qu’il manquait de souplesse et n’acceptait aucun changement, ayant notamment refusé de prendre le relais durant une hospitalisation de la mère pour prendre en charge les enfants (p. 16) ou encore, selon l’intimée, de venir chercher les enfants à une reprise un mardi après-midi afin qu’elle puisse se rendre à un entretien d’embauche (p. 22), que, selon l’intimée, il refusait de prendre les enfants dès le vendredi soir et de les amener à leur cours de football le 19J010
- 42 - samedi matin, au motif que cela lui coûtait cher en essence, de sorte qu’elle s’en chargeait et qu’il ne les récupérait que le samedi après-midi (p. 22), qu’il ne collaborait pas avec la DGEJ, rendant inexécutable le mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC confié à cette entité (pp. 13 s. et 17), qu’il avait refusé de donner son accord pour que les enfants débutent un suivi thérapeutique (p. 15) et qu’il n’avait jamais rencontré les enseignantes de ses enfants (pp. 17 et 25). En outre, en raison de la carence de l’appelant, des avis au débiteur ont été rendus nécessaires – lesquels n’ont pas été respectés (pp. 6 s.) – ainsi que l’intervention du BRAPA (p. 11), illustrant la persévérance de l’appelant à nier tout bénéfice de la présence maternelle auprès des enfants et à œuvrer, au contraire, pour que la mère soit confrontée à des difficultés dans la prise en charge des enfants. Dès lors, nonobstant le fait que l’exercice du droit de visite se soit régularisé et se passe mieux, sans intervention de tiers pour les passages, il n’y a pas lieu d’en déduire une capacité – ni d’ailleurs une volonté - de collaboration du père à l’éducation et à la prise en charge des enfants allant au-delà des relations personnelles entretenues. Dans ce contexte, minimiser les efforts fournis par l’intimée pour parvenir à cette situation, tels que constatés dans le jugement entrepris (cf. p. 26), et se référer à l’absence de critique du côté maternel pour en déduire que tout irait pour le mieux, que la situation serait satisfaisante et qu’il y aurait lieu d’en prendre acte par l’instauration d’une prise en charge partagée, procède d’un raccourci saisissant et infondé, sur lequel il n’y a pas lieu d’épiloguer. S’agissant des messages d’insultes que la mère aurait adressés au père, ils ne reposent que sur de simples allégations de l’appelant et ne sont corroborés par aucun élément de l’instruction. Quant au moyen selon lequel les premiers juges auraient affirmé, sans motifs, que l’attitude dénigrante d’un parent envers l’autre et le fait d’alimenter les tensions ou le conflit autour des enfants pénalisent et impactent lourdement les enfants, il ne peut être retenu. 19J010
- 43 - Les conséquences délétères sur les enfants exposés à de la violence conjugale, pris en étau entre la loyauté et l’affection vouée à ses deux parents dont l’un (au moins) violente, menace, insulte ou dénigre l’autre, sont suffisamment documentées par le dossier de la cause. Ainsi, le SPJ, dans son courrier du 11 juin 2021, exposait que les enfants souffraient de la situation. La DGEJ, dans son courrier du 22 juin 2022, exposait que le conflit parental majeur entre les parties semblait toujours impacter les enfants, notamment en raison de discours tenus par le père devant eux, générant chez ces derniers un état de confusion et de tristesse au retour des visites. Dans le bilan de son action socio-éducative pour 2023-2024, elle relevait que les enfants allaient mieux, un calendrier des visites ayant finalement pu être mis en place – l’appelant s’y étant opposé par le passé, et qu’I.________ avait pu bénéficier d’un suivi thérapeutique – auquel, pour rappel, l’appelant n’avait pas consenti, l’autorité ayant dû autoriser la mère à entreprendre seule les démarches à cet effet. I.________ et O.________ étaient encore un peu perturbés parfois lors des transitions entre les parents, mais l’évolution était positive. Les conséquences de la violence sur l’enfant sont également documentées par la recherche scientifique et sociologique : parmi d’autres références, on pourra renvoyer l’appelant à la lecture du rapport de l’Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML) publié en 2020 par Jacqueline De Puy, Virginie Casellini-Le Fort et Nathalie Romain Glassey, sous le titre « Enfants exposés à la violence dans le couple parental », ainsi qu’à celle du rapport publié en novembre 2024 au sein de la même unité par Anne Cattagni, Imane Semlali, Stéphanie Cavalli et Nathalie Romain-Glassey sous le titre « Expérience, ressources et besoins des enfants exposé.e.s à la violence dans le couple », ces deux rapports étant accessibles sur le site du CURML. En définitive, il suffit de constater l’absence de toute volonté et capacité de l’appelant de collaborer avec la mère et avec les intervenants sociaux et médicaux à la prise en charge des enfants pour considérer, à l’instar des premiers juges, que les conditions d’une prise en charge (ou 19J010
- 44 - garde) alternée entre les parties ne sont pas envisageables, sauf à prétériter de manière inadmissible le bien-être et le développement des enfants concernés, au mépris de leur intérêt, lequel prime toute autre considération. 4.4.3 L’éloignement plus ou moins grand des domiciles parentaux et l’hypothétique volonté des enfants concernés, plaidés par l’appelant, ne changent rien au constat qui précède. La question de l’éloignement géographique entre les domiciles n’est pas déterminante en tout état de cause vu l’absence de collaboration paternelle. Quant à l’audition des enfants par le juge, comme déjà relevé (cf. consid. 2.4.2.2.3 supra), c’est à juste titre qu’il y a été renoncé, compte tenu du risque de réactivation d’un conflit de loyauté associé et du fait que vu leur âge, leur capacité à se forger une volonté autonome quant à leur prise en charge et aux conséquences de leurs choix n’était pas donnée. Il découle en outre de ce qui précède que la décision de confier leur garde de fait exclusive à leur mère est conforme à leur intérêt bien compris, seul critère devant régir, en définitive, les décisions concernant leur prise en charge, de sorte que même la volonté, hypothétique, des enfants concernés de vivre avec leur père ne justifierait pas d’instaurer la garde ou prise en charge alternée requise, dont les conditions ne sont pas remplies. 4.5 Pour le surplus, l’appelant – à juste titre – ne remet plus en cause à ce stade de la procédure la capacité de l’intimée à s’occuper des enfants communs, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le grief fondé sur le refus d’institution de la garde ou prise en charge alternée et de confirmer l’attribution de la garde de fait exclusive à l’intimée. 5. 5.1 L’appelant conteste l’imputation d’un revenu mensuel net de 10'000 fr., hypothétique. Il fait valoir que la cession de son entreprise est 19J010
- 45 - intervenue non pour nuire à son épouse et diminuer sa capacité contributive, mais parce qu’à sa sortie de prison, il ne se sentait plus capable d’assumer cette responsabilité, alors que son frère avait assumé la gestion durant son incarcération. La cession n'avait d’ailleurs pas été gratuite, puisque l’entreprise avait continué à lui verser son salaire alors qu’il était en prison, ce qui avait permis d’honorer les contributions d’entretien, que son frère avait réglé ses honoraires d’avocats pour plusieurs dizaines de milliers de francs et qu’il avait dû assumer un conséquent impôt sur les donations. 5.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, lorsqu’il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien, le juge peut s'écarter de son revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6; ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). 19J010
- 46 - Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 et réf. cit.). Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir (TF 5A_314/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.1.1). L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra, sur ce point, se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (TF 5A_571/2018 précité consid. 5.1.2; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3). Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_571/2018 précité consid. 5.1.2 et réf. cit.). S’il accepte une diminution de revenu dans le dessein de nuire à sa famille, il n’est pas nécessaire d’examiner si cette baisse de revenu est irréversible (ATF 143 III 233 consid. 3.4; TF 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.3; Stoudmann, op. cit., p. 99 et réf. cit.). 5.3 5.3.1 Il ressort de l’état de fait du jugement que l’appelant a cédé le 1er juillet 2021 à son frère M.________ son entreprise J.________ SA, dont la 19J010
- 47 - valeur vénale, au jour de la donation, a été estimée à 360'000 fr. par expertise judiciaire du 12 février 2024, étant précisé, sur la base de l’expertise, que ce montant tient compte d’une réserve latente de 5'000 fr. sur l’actif immobilisé, ainsi que de travaux en cours non comptabilisés pour 30'000 fr. et enfin du fait que vu la cession en cours d’année, l’appelant aurait eu droit à 50 % du résultat corrigé de l’exercice 2021. On précisera encore que le résultat corrigé de l’exercice, effectué pour chacune des années 2019 à 2021, tient compte, pour chacune des années considérées, d’un supplément de salaire théorique de 100'000 fr., dont il est question ci- après, ainsi que de certaines corrections aux provisions pour impôts ou pour requalifier en frais privés un pourcentage des frais de représentation ou encore du sponsoring opéré (cf. expertise, pp. 13 s.). Dans le cadre de l’examen de la situation financière de l’entreprise précitée, l’expert a relevé que malgré la cession intervenue, le salaire annuel de C.________ était resté constant sur les trois derniers exercices comptables, à 74'100 fr. par an, équivalant à 5'700 fr. par mois multiplié par 13, et que cette rémunération apparaissait sous-évaluée compte tenu du poste d’associé gérant unique de l’entreprise occupé par l’intéressé, des résultats annuels et des responsabilités assumées, ce qui impactait fortement le résultat annuel des trois exercices. En effet, si un directeur avait dû être engagé pour assumer les tâches de l’appelant, une rémunération annuelle de minimum 100'000 fr. brut par année aurait été adaptée pour cette fonction au sein de cette entreprise. Le résultat annuel dégagé par l’entreprise précitée a augmenté y compris durant l’incarcération de l’appelant et après la sortie de prison de celui-ci et la cession de la société, avec ou malgré une augmentation conséquente de la masse salariale, ce que les premiers juges ont relevé. Il ressort également du jugement que les parties n’ont pas requis de complément ni de nouvelle expertise et que l’intimée a renoncé sur la base des conclusions de l’expert à la mise en œuvre d’une expertise notariale pour la liquidation du régime matrimonial. BL.________, fiduciaire depuis 2019 de l’entreprise créée par l’appelant, a été entendu comme témoin. Il est ressorti de son audition notamment que le salaire de l’appelant était resté constant depuis 2018, soit depuis la création de L.________ Sàrl, ayant précédé J.________ SA, les 19J010
- 48 - revenus de l’appelant n’ayant pas été modifiés à sa sortie de prison – déclarations qui sont contredites par les constatations de l’arrêt du 16 avril 2020 ainsi que celles de l’expert susmentionnées. Selon le témoin, des prélèvements en 2021 et 2022 avaient servi à augmenter le capital social dans le cadre de la transformation en société anonyme, respectivement à créer la société immobilière BM.________ SA. Le témoin a déclaré que l’appelant n’avait pas d’autre source de revenu que son salaire versé par J.________ SA et qu’il ne pouvait prétendre au versement d’aucun dividende, n’étant plus propriétaire. Il ignorait pour quelle raison l’intéressé avait cédé gratuitement ses parts à son frère, ce qui avait d’ailleurs valu une imposition conséquente au bénéficiaire, mais supposait qu’il en avait assez de ce travail et de la pression liée au statut d’entrepreneur. Ce nonobstant, le témoin a encore précisé que l’appelant gérait actuellement toute la partie administrative de la société J.________ SA et apportait notamment les factures à payer à la fiduciaire. Il était resté administrateur et c’est avec lui que traitait – encore – la fiduciaire, même si, selon le témoin, la charge n’était probablement plus la même. Le témoin a confirmé que l’appelant était également administrateur président de BM.________ SA. Selon le Registre du commerce, l’appelant est effectivement l’administrateur président de cette société, inscrite au Registre du commerce le 11 novembre 2021, et son frère en est administrateur, tous deux avec signature individuelle; elle a pour […], étant précisé que ces faits sont notoires au sens de l’art. 151 CPC (cf. parmi d’autres TF 1C_547/2020 du 15 septembre 2021 consid. 2.1). Le frère de l’appelant a également été entendu comme témoin. Il s’est déclaré installateur sanitaire de profession. Il a indiqué avoir repris en main la gestion de la société lors de l’incarcération de l’appelant et qu’il avait continué à verser son salaire à l’intéressé, payant ses factures au moyen de son salaire. Quand son frère était sorti de prison, il avait continué à tout gérer. L’appelant avait dit être dans l’incapacité de reprendre la gestion de l’entreprise en raison de ses problèmes personnels, d’où la cession de l’entreprise. Cette cession était intervenue sans contrepartie, du fait que le témoin avait assumé les frais d’avocat de l’appelant pour 19J010
- 49 - plusieurs dizaines de milliers de francs et avait en outre payé un impôt sur les donations (de 106'788 fr.). Il a déclaré que c’était lui qui dirigeait J.________ SA, son frère n’étant plus actionnaire et ne percevant que son seul salaire. Il a par ailleurs déclaré que ni l’une ni l’autre des sociétés J.________ et BM.________ SA ne versaient de tantièmes, les fonds propres étant insuffisants. Bien que les fonds propres de J.________ SA se soient élevés à 400'000 fr. en 2021 et qu’aucun investissement particulier n’ait été prévu, ce que le témoin a confirmé, aucun dividende n’avait été versé. Le témoin a encore précisé que l’appelant bénéficiait d’un véhicule d’entreprise, mais ne recevait aucun montant à titre de frais de représentation. Les déclarations de ce témoin devront être appréciées avec prudence si elles ne sont pas corroborées par d’autres éléments de l’instruction, vu les liens familiaux et économiques de l’intéressé avec l’appelant. 5.3.2 Les premiers juges n’ont pas retenu l’explication fournie par l’appelant pour la cession de son entreprise. Ils ont considéré qu’un faisceau d’indices montrait que l’appelant occupait toujours une fonction clé au sein de l’entreprise, comme administrateur à tout le moins, et que, selon toute vraisemblance, il continuait à diriger l’entreprise avec son frère. Selon l’expert comme le témoin BL.________, l’appelant n’était pas un employé comme les autres au sein de l’entreprise : c’était en effet l’appelant qui transmettait les informations nécessaires à la fiduciaire et qui s’occupait de toute la partie administrative. L’expert avait précisé que la rémunération de l’appelant était largement sous-évaluée, dès lors que la fonction occupée, si elle avait été déléguée à un tiers embauché à cet effet, aurait justifié un salaire de 100'000 fr. brut annuel au moins. D’ailleurs, différentes décisions de nature provisionnelle n’avaient pas retenu l’explication servie par l’appelant. Le Juge unique de la Cour de céans, dans son arrêt du 16 avril 2020, avait considéré que l’appelant s’était à dessein fait employer par la société, qu’il maîtrisait économiquement, pour un salaire largement inférieur, sans que cette diminution soit justifiée d’un point de vue économique, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du salaire perçu, mais du revenu antérieur. Dès lors que le bénéfice de l’entreprise n’avait cessé de croître, sans qu’aucun dividende ou tantième ne soit jamais distribué, il fallait considérer que c’était à dessein, pour léser les intérêts de 19J010
- 50 - l’intimée et des enfants des parties, que l’appelant s’était dessaisi de son entreprise en faveur de son frère, sans contrepartie correspondante à la valeur vénale de l’entreprise considérée. Les premiers juges ont dès lors imputé à l’appelant un revenu hypothétique de 10'000 fr. net en chiffres ronds, tenant compte du salaire effectivement versé, de retraits privés constatés au travers des pièces, de la part au bénéfice à laquelle l’appelant pourrait prétendre vu sa fonction toujours dirigeante au sein de J.________ et enfin du fait qu’il avait transféré à titre gratuit les actions de dite société à son frère. 5.4 5.4.1 Les critiques de l’appelant sur ce raisonnement portent sur plusieurs points. 5.4.2 L’appelant invoque d’abord un montant hypothétique de 100'000 fr. d’honoraires d’avocat que son frère aurait pu dépenser en sa faveur, montant qui correspondrait aux coûts moyens d’une défense de choix assurée par un avocat spécialisé dans une procédure telle que la procédure pénale qui avait été ouverte contre lui. L’argument n’est absolument pas étayé par le montant effectif des honoraires d’avocat en question, ni par les montants déboursés à cet effet par son frère, en l’absence de toute preuve à cet égard alors qu’il eût été aisé de produire les pièces correspondantes. On ne peut qu’en déduire que le montant des honoraires d’avocat n’était de loin pas aussi élevé que prétendu et, en tout état de cause, que cette dépense n’est pas établie au-delà de quelques dizaines de milliers de francs, selon les déclarations du frère de l’appelant. L’impôt sur les donations payé par le bénéficiaire de la cession, également invoqué par l’appelant, correspond à une obligation fiscale légale et ne peut être mise au crédit de quiconque. Il ne saurait être interprété comme la contrepartie d’une opération à titre onéreux ni attester de la réalité économique de l’opération. Quant au salaire de l’appelant qui lui a été versé – et qui a profité à l’intimée et aux enfants des parties – nonobstant que l’intéressé 19J010
- 51 - était incarcéré, soit du 19 décembre 2018 au 8 septembre 2019, il faut rappeler que cela s’est produit avant la cession des actions de l’entreprise
– intervenue en 2021 – soit à une période où l’appelant était encore le seul détenteur économique officiel de l’entreprise. C’est ainsi lui qui a pris la décision de poursuivre le versement de son salaire et non son frère qui aurait fait preuve de générosité et dont la contrepartie aurait trouvé sa place dans la cession des actions survenue près de deux ans plus tard. En tout état de cause, il n’est pas admis que le débiteur incarcéré en raison d’infractions commises au préjudice des créanciers d’entretien puisse se prévaloir de l’insolvabilité résultant de sa mise en détention (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, pp. 101 s. et réf. cit. en note de bas de page n° 317; de Weck-Immelé, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2e éd., Bâle 2025, n. 90 ad art. 176 CC; Juge unique CACI 22 décembre 2025/4009 consid. 4.3.5). Ainsi, l’appelant n’aurait pas pu justifier le non-paiement des pensions par l’absence de revenu versé durant cette période, ce qui scelle le sort de cet argument en soi infondé. Les arguments invoqués ne permettent donc pas à ce stade de tenir en échec l’appréciation des premiers juges quant au fait que la cession par l’appelant de son entreprise à son frère a été faite sans contrepartie ou avec une contrepartie sans commune mesure avec la valeur vénale de l’entreprise cédée. En effet, si l’on excepte la charge fiscale, relevant d’une obligation légale du bénéficiaire, et le salaire versé durant l’incarcération, il reste « plusieurs dizaines de milliers de francs » d’honoraires d’avocat assumés par son frère, selon les dires de ce dernier, dont la réalité et la quotité exacte ne sont absolument pas établies et qui peuvent tout au plus représenter une somme inférieure à 50'000 francs, alors que la valeur vénale de l’entreprise cédée était de 360'000 francs. 5.4.3 Ensuite, l’appelant fait valoir que l’expert judiciaire était mandaté pour évaluer la valeur vénale de l’entreprise J.________ SA au jour de la cession, non son revenu. On relèvera que la critique n’est pas pertinente, car l’expert a précisément évalué la valeur vénale de l’entreprise, en estimant toutefois qu’il y avait lieu de corriger le résultat des exercices comptables successifs 19J010
- 52 - examinés, pour divers motifs, dont celui du salaire manifestement sous- évalué de l’appelant vu sa fonction dirigeante et les responsabilités assumées. Or l’appelant ne critique pas l’expertise sous cet angle, autrement qu’en affirmant que l’expert se serait livré à une affirmation gratuite, en méconnaissance des fonctions occupées par le frère de l’appelant, ce qui ne ressort cependant ni du dossier, ni de l’expertise. L’appelant n’a d’ailleurs pas requis que l’expertise soit complétée pour tenir compte de tel ou tel élément démontrant qu’il n’assumerait plus de responsabilités au sein de l’entreprise justifiant la correction du résultat pour tenir compte de la sous-évaluation de son salaire et n’a ni allégué, ni établi aucune circonstance de ce type. 5.4.4 L’appelant fait ensuite valoir que les premiers juges auraient sombré dans l’arbitraire en appréciant les témoignages. D’après lui, le fiduciaire BL.________ aurait expliqué que l’appelant effectuait du travail de secrétariat en ce qu’il « apportait les factures à payer à la fiduciaire », ce qui n’était pas l’expression d’une fonction dirigeante, laquelle était désormais dévolue à son frère et expliquait la baisse de son salaire. L’explication donnée par le témoin BL.________ quant au fait que l’appelant apportait les factures à payer à la fiduciaire n’est pas la seule que le témoin a fournie et elle doit être mise en rapport avec les autres : celui- ci a indiqué que c’était l’appelant qui gérait toute la partie administrative de J.________ SA, qu’il apportait notamment les factures à payer à la fiduciaire, qu’il était resté administrateur et que c’est avec lui que traitait – encore – la fiduciaire, même si, selon le témoin, la charge n’était probablement plus la même. Or cette dernière assertion, faute d’exemple concret donné par le témoin, s’apparente à une spéculation dont il n’y a pas lieu de tenir compte. Si l’on met en rapport ces déclarations avec le fait que l’appelant occupe toujours la position d’administrateur de la société J.________ SA, avec signature individuelle, ce qui ressort du Registre du commerce et constitue un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC (cf. parmi d’autres TF 1C_547/2020 précité), que l’expert judiciaire a relevé que 19J010
- 53 - l’activité de l’appelant au sein de cette société impliquait des responsabilités incompatibles avec sa rémunération actuelle, jugée sous- estimée, qu’interrogé comme témoin et invité à décliner sa profession, son frère ne s’est présenté ni comme entrepreneur, ni comme chef d’entreprise, mais comme simple « installateur sanitaire » et que, par ailleurs, l’appelant est en parallèle administrateur président avec signature individuelle de la société immobilière BM.________ SA – ce qui contredit sa prétendue incapacité à gérer une société –, il faut considérer, avec les premiers juges, que la cession de la société au frère de l’appelant déguise la réalité, en ce sens que ce dernier, dans les faits, continue à assumer les mêmes responsabilités et la direction de la société. Le fait que l’Administration cantonale des impôts et les autorités administratives aient retenu le salaire de l’intimé sans le remettre en cause (appel, p. 16) ne lie pas le juge civil et n’est donc absolument pas déterminant eu égard au résultat de l’instruction. Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont imputé à l’appelant un revenu hypothétique correspondant à sa pleine capacité de gain moyennant de la bonne volonté mise au profit des obligations alimentaires en faveur de ses enfants mineurs. 5.5 L’appelant ne remet pas en cause le détail du calcul opéré par les premiers juges pour reconstituer son revenu hypothétique en tenant compte de sa fonction dirigeante réelle ou à tout le moins de ses responsabilités dans l’entreprise J.________ SA. Il y a quoi qu’il en soit lieu de confirmer le montant retenu, eu égard aux éléments suivants. L’appelant, bien qu’il s’en défende, s’est formellement dessaisi de la direction de l’entreprise pour échapper à ses obligations financières, ainsi que les différents procédés engagés depuis la séparation des parties le démontrent. Il a commencé par baisser son salaire sans justification économique liée à la marche des affaires, ainsi que cela ressort de l’arrêt rendu par le Juge unique de la Cour de céans le 16 avril 2020. Ensuite, constatant que la manœuvre n’avait pas eu l’effet escompté, il a cédé l’entreprise à son frère tout en conservant des responsabilités et un rôle 19J010
- 54 - incompatibles avec la fonction subalterne pour laquelle il est rémunéré, l’expert ayant posé qu’un directeur assumant les mêmes fonctions devrait être rémunéré à hauteur de 100'000 fr. brut par an a minima. Dès lors que l’appelant a volontairement et artificiellement renoncé à une source de revenu plus confortable, au détriment de ses obligations envers ses enfants mineurs, il se justifie de lui imputer le revenu dont il disposait avant la cession. Celui-ci reste au demeurant parfaitement réaliste puisqu’il est établi que la société J.________ SA a vu son bénéfice augmenter avec les années, malgré l’incarcération de l’appelant et l’engagement de nouveaux collaborateurs. Au surplus, le chiffre considéré est conforme à l’estimation de l’expert, qui a précisé qu’il s’agissait d’un minimum pour les responsabilités occupées par l’appelant. Partant, le grief doit être rejeté. 6. 6.1 L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir imparti à l’intimée un délai d’adaptation trop long, de quatre mois, pour retrouver un emploi ou se voir imputer un revenu hypothétique, ainsi que de lui avoir imputé un revenu, de 1'850 fr. par mois, trop bas par rapport à celui pouvant selon lui être obtenu dans la vente même par une personne sans formation, qui correspondrait à 1'937 fr. 50 selon le calculateur « Salarium » dont il produit les résultats en pièce 6. 6.2 6.2.1 En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas d’espèce (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1 et réf. cit.; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié in ATF 144 III 377), notamment en fonction du temps durant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail, mais aussi de la situation familiale et du temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, ou encore du besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle 19J010
- 55 - (ATF 147 III 308 consid. 5.4; TF 5A_221/2024 du 5 mai 2025 consid. 3.1.2 et réf. cit.). S’il n’existe pas de délai raisonnable usuel, la pratique accorde le plus souvent des délais entre trois et six mois, ce qui se trouve dans la marge d’appréciation admise par le Tribunal fédéral dans les affaires qui lui sont soumises (cf. parmi d’autres TF 5A_864/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.4; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.1; TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 7.4.3). 6.2.2 Vu ce qui précède, le grief tiré du temps d’adaptation trop long laissé à l’épouse intimée doit être d’emblée rejeté, dès lors qu’il entre dans la marge d’appréciation laissée au juge par la jurisprudence. Un tel délai de quatre mois apparaît au surplus adapté et en aucun cas trop long si l’on tient compte de l’absence de formation de l’intimée et de sa quasi-totale absence d’expérience professionnelle, de ses difficultés personnelles et enfin du fait que sa réinsertion a été tenue en échec jusqu’ici, malgré des mesures topiques, et enfin du fait que la recherche d’un emploi a été entravée jusqu’ici par la prise en charge des enfants des parties, l’appelant y ayant contribué en refusant toute forme de souplesse dans l’organisation de cette prise en charge, même pour permettre à l’intimée de se rendre à un entretien d’embauche. Ce grief doit être rejeté également. 6.3 Quant au revenu imputé à l’intimée à hauteur de 1'850 fr. net par mois par les premiers juges en relation avec une hypothétique activité de caissière, que l’appelant aimerait voir porter à 1937 fr. 50, en se référant au calculateur statistique dont il ressort un revenu mensuel de 3'875 fr. pour un temps plein comme commerçant et vendeur dans le domaine des « autres services personnels », il omet que ce montant correspond à un salaire brut. Or, si l’on tenait compte de ce montant en y intégrant les charges sociales usuelles, le revenu net qui en résulterait serait en réalité inférieur à celui retenu par les premiers juges. On objectera par ailleurs que l’appelant ne tente pas de démontrer que des offres d’emploi de vendeuse pour un salaire net correspondant à celui invoqué seraient concrètement données sur le marché du travail. Enfin, le disponible de l’appelant lui permet en tous les cas, pour chacune des périodes envisagées par le jugement attaqué, d’absorber la différence plaidée de 87 fr. 50 (1'937 fr. 50 19J010
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– 1850 fr.), de sorte que si ce montant devait être imputé sur le revenu hypothétique attribué à l’intimée, il devrait être en partie reporté sur la contribution due à ses enfants au titre de leur participation à l’excédent et que la différence avec les montants retenus, minime, ne justifierait pas de réformer le jugement attaqué.
7. Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à répondre à l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 6 a) L’appelant vit seul à Q***. Il a d’abord travaillé comme installateur sanitaire indépendant sous la raison individuelle G.________, inscrite le ***2015 au Registre du commerce. En 2017, il a réalisé un revenu mensuel net de 13'532 fr. 40. A l’été 2018, il a transformé sa raison individuelle en L.________ Sàrl. En 2018, il a réalisé un salaire mensuel net de 10'673 fr. 30. Malgré son incarcération durant l’année 2019, L.________ Sàrl a prospéré, puisque son chiffre d’affaires a augmenté de plus de 230'000 fr. entre l’exercice 2018 et l’exercice 2019, avec une augmentation de la masse salariale de 100'000 fr. sur cette même période. Le chiffre d’affaires de l’entreprise a ensuite augmenté de quelque 200'000 fr. entre l’exercice 2019 et l’exercice 2020, avec une augmentation de la masse salariale de 73'000 fr. sur cette même période. 19J010
- 10 -
b) En mars 2021, l’appelant était propriétaire de l’entier des parts sociales de L.________ Sàrl. Le *** 2021, la société a été transformée en J.________ SA. A la même date, l’appelant a cédé à son frère M.________, à titre gratuit, l’entier des actions de la nouvelle société anonyme. Cette donation a été confirmée par un document écrit, daté et signé du même jour par les deux frères. L’expert mandaté pour estimer la valeur vénale de l’entreprise l’a estimée à hauteur de 360'000 fr. au *** 2021, date de la cession de son entreprise par l’appelant à son frère M.________. L’expert a relevé que, globalement, il ressortait de l’examen de la comptabilité des exercices 2019, 2020 et 2021 que la gestion de la société avait été tenue de manière correcte, soulignant toutefois d’importants frais de représentation sur ces trois exercices comptables – parfois douteux, telles des consommations coûteuses tard le soir dans des bars ou des établissements de nuit, ainsi que des dépenses en espèces de sponsoring de deux clubs de foot amateurs [...] en 2019 et 2020 dont la justification commerciale restait sujette à interprétation dès lors qu’on pouvait se demander s’il s’agissait de réels coûts de sponsoring publicitaire ou d’un soutien par passion de l’associé gérant, sans réel impact commercial pour l’entreprise. S’agissant du salaire de l’appelant, l’expert a constaté que celui- ci était resté constant sur les trois exercices comptables de 2019 à 2021, soit de 74'100 fr. par an, correspondant à un salaire mensuel de 5'700 fr., versé treize fois l’an. L’expert a relevé que cette rémunération était inférieure à celle de certains collaborateurs de l’entreprise, notamment à celle de M.________. Selon l’expert, la rémunération de l’appelant dans l’entreprise avait été sous-évaluée, compte tenu de son poste d’unique associé gérant, des résultats annuels de la société et des responsabilités assumées par l’intéressé. La trop faible rémunération de l’appelant par rapport à sa position dans l’entreprise avait ainsi impacté favorablement le résultat comptable des trois exercices examinés, l’expert relevant que si l’entreprise avait dû engager un directeur pour assumer sa fonction, la rémunération pour un tel poste aurait certainement été plus élevée que 19J010
- 11 - celle servie à l’appelant; une rémunération annuelle de 100'000 fr. brut par an paraissait plus adaptée pour une telle fonction au sein de l’entreprise. Selon l’expert, ce montant tient compte, en sus de la valeur intrinsèque de la société selon l’estimation des titres de 186'126 fr., d’une réserve latente de 5'000 fr. sur l’actif immobilisé, ainsi que de travaux en cours non comptabilisés pour 30'000 fr. et enfin du fait que vu la cession en cours d’année, l’appelant aurait eu droit à 50 % du résultat corrigé de l’exercice 2021. Le résultat corrigé de l’exercice, effectué pour chacune des années considérées (2019 à 2021), tient lui-même compte d’un supplément de salaire théorique correspondant à la différence entre le salaire servi à l’appelant et un salaire de 100'000 fr., sous déduction de la différence de charges sociales estimées, ainsi que de certaines corrections aux provisions pour impôts ou pour requalifier en frais privés un pourcentage des frais de représentation ou encore du sponsoring opéré.
E. 6.1 L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir imparti à l’intimée un délai d’adaptation trop long, de quatre mois, pour retrouver un emploi ou se voir imputer un revenu hypothétique, ainsi que de lui avoir imputé un revenu, de 1'850 fr. par mois, trop bas par rapport à celui pouvant selon lui être obtenu dans la vente même par une personne sans formation, qui correspondrait à 1'937 fr. 50 selon le calculateur « Salarium » dont il produit les résultats en pièce 6.
E. 6.2.1 En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas d’espèce (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1 et réf. cit.; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié in ATF 144 III 377), notamment en fonction du temps durant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail, mais aussi de la situation familiale et du temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, ou encore du besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle 19J010
- 55 - (ATF 147 III 308 consid. 5.4; TF 5A_221/2024 du 5 mai 2025 consid. 3.1.2 et réf. cit.). S’il n’existe pas de délai raisonnable usuel, la pratique accorde le plus souvent des délais entre trois et six mois, ce qui se trouve dans la marge d’appréciation admise par le Tribunal fédéral dans les affaires qui lui sont soumises (cf. parmi d’autres TF 5A_864/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.4; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.1; TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 7.4.3).
E. 6.2.2 Vu ce qui précède, le grief tiré du temps d’adaptation trop long laissé à l’épouse intimée doit être d’emblée rejeté, dès lors qu’il entre dans la marge d’appréciation laissée au juge par la jurisprudence. Un tel délai de quatre mois apparaît au surplus adapté et en aucun cas trop long si l’on tient compte de l’absence de formation de l’intimée et de sa quasi-totale absence d’expérience professionnelle, de ses difficultés personnelles et enfin du fait que sa réinsertion a été tenue en échec jusqu’ici, malgré des mesures topiques, et enfin du fait que la recherche d’un emploi a été entravée jusqu’ici par la prise en charge des enfants des parties, l’appelant y ayant contribué en refusant toute forme de souplesse dans l’organisation de cette prise en charge, même pour permettre à l’intimée de se rendre à un entretien d’embauche. Ce grief doit être rejeté également.
E. 6.3 Quant au revenu imputé à l’intimée à hauteur de 1'850 fr. net par mois par les premiers juges en relation avec une hypothétique activité de caissière, que l’appelant aimerait voir porter à 1937 fr. 50, en se référant au calculateur statistique dont il ressort un revenu mensuel de 3'875 fr. pour un temps plein comme commerçant et vendeur dans le domaine des « autres services personnels », il omet que ce montant correspond à un salaire brut. Or, si l’on tenait compte de ce montant en y intégrant les charges sociales usuelles, le revenu net qui en résulterait serait en réalité inférieur à celui retenu par les premiers juges. On objectera par ailleurs que l’appelant ne tente pas de démontrer que des offres d’emploi de vendeuse pour un salaire net correspondant à celui invoqué seraient concrètement données sur le marché du travail. Enfin, le disponible de l’appelant lui permet en tous les cas, pour chacune des périodes envisagées par le jugement attaqué, d’absorber la différence plaidée de 87 fr. 50 (1'937 fr. 50 19J010
- 56 -
– 1850 fr.), de sorte que si ce montant devait être imputé sur le revenu hypothétique attribué à l’intimée, il devrait être en partie reporté sur la contribution due à ses enfants au titre de leur participation à l’excédent et que la différence avec les montants retenus, minime, ne justifierait pas de réformer le jugement attaqué.
7. Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à répondre à l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
E. 7 a) L’intimée vit seule avec les enfants I.________ et O.________ à R***. Elle est arrivée du S*** en Suisse en 2013, alors qu’elle avait 19 ans, sans formation professionnelle. Elle est aujourd’hui titulaire d’un permis C. Elle avait précédemment travaillé comme réceptionniste à Y***. A son arrivée en Suisse, elle a travaillé comme caissière à [...] du ***2014 au ***2015, un certificat de travail lui ayant été délivré par cet employeur le ***2015. Au cours des années suivantes, l’intimée s’est entièrement consacrée à l’éducation des enfants, nés en 2016 et 2017, et à la tenue du foyer. Depuis sa séparation d’avec l’appelant, l’intimée a suivi deux mesures d’insertion non rémunérées. La première, [...], est une mesure destinée aux femmes victimes de violences conjugales qui ont besoin d’être soutenues dans leur quotidien en vue de recouvrer leur aptitude au placement. La seconde, [...], consiste dans une aide à concrétiser son insertion professionnelle sur le marché du travail après avoir défini un projet professionnel. 19J010
- 12 -
b) L’intimée a été impactée et fragilisée par les violences physiques et psychologiques subies de la part de son époux, durant les deux dernières années de vie commune particulièrement. Elle est actuellement suivie deux fois par mois par un médecin psychiatre. Lors de son interrogatoire, elle a dit aspirer à trouver un travail. Elle a eu, à une occasion, une opportunité de se présenter à un entretien d’embauche à Z***, mais n'a pas pu s’y rendre, l’appelant ayant refusé de s’occuper des enfants pendant ce temps.
c) L’appelant ne s’est pas intégralement acquitté des pensions alimentaires mises à sa charge en faveur de ses enfants et de son épouse depuis la séparation des parties, contraignant l’intimée à faire intervenir le Bureau de recouvrement et d’avances sur pension alimentaires (ci-après : le BRAPA). Au vu de la carence de l’appelant dans le versement des pensions alimentaires dues, les services sociaux ont servi à l’intimée des prestations sociales à hauteur de 80'459 fr. 55 entre le 1er octobre 2019 et le 25 octobre 2021.
E. 8 Les enfants I.________ et O.________ sont écoliers et vivent auprès de leur mère à R***. Le conflit parental les a passablement impactés ces dernières années, nécessitant l’intervention de la DGEJ, d’abord dans le cadre d’un mandat de surveillance des relations personnelles, puis d’un mandat de surveillance éducative, mesure finalement levée en été 2025, le père des enfants refusant de collaborer avec la DGEJ et la mère n’ayant plus pu être contactée. I.________ a bénéficié d’un suivi thérapeutique au Centre des QQ.________ en 2023, le tribunal ayant toutefois dû autoriser la mère à entreprendre seule les démarches à cet effet, le père ayant refusé de donner son accord à un tel suivi pour sa fille. Aux termes du dernier bilan de l’action socio-éducative menée en 2023-2024 par la DGEJ, les enfants semblaient aller bien de manière générale, tout se passant d’ailleurs bien pour eux à l’école. 19J010
- 13 - Vu les difficultés rencontrées lorsqu’un droit de visite usuel avait été mis en œuvre dix mois après la sortie de prison de l’appelant, l’intimée a d’abord accepté que le frère de celui-ci, M.________, serve d’intermédiaire pour le passage des enfants. Les enfants ayant grandi et manifesté leur volonté de ne plus transiter d’un parent à l’autre par l’intermédiaire de leur oncle, ils attendent désormais en principe l’appelant à l’extérieur de l’immeuble où ils résident, endroit où ils sont ramenés au terme du droit de visite, ce que la mère a accepté, malgré les mesures d’interdiction de périmètres et de contact encore en vigueur. L’intimée fournit d’importants efforts pour que les enfants puissent avoir des contacts réguliers avec leur père, notamment en les amenant chez celui-ci les mercredis après-midi à Q***, l’appelant affirmant que cela lui coûterait trop cher en essence de venir les chercher au domicile maternel. Elle leur a également acheté, à ses frais, un téléphone pour leur permettre de communiquer directement avec leur père, sans avoir à passer par elle, ce qui vise aussi à éviter tout dérapage verbal entre les parents, lesquels se limitent à des messages WhatsApp.
E. 9 a) L’appelant a déposé une demande unilatérale de divorce non motivée le 5 mars 2021 à l’encontre de l’intimée, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais : « I. Prononcer le divorce des époux C.________ et U.________. II. Attribuer la garde de fait des enfants I.________ née le ***2016 et O.________ né le ***2017 à U.________. III. Dire que les parties C.________ et U.________ exerceront une garde alternée sur leur deux enfants I.________ née le ***2016 et O.________ né le ***2017 à raison d'une semaine sur deux du dimanche 18h30 au dimanche 18h30. IV. Constater l'entretien convenable de I.________ née le ***2016 selon informations qui seront recueillies en cours d'instance. V. Constater l'entretien convenable de O.________ né le ***2017 selon informations qui seront recueillies en cours d'instance. VI. Dire que C.________ contribuera à l'entretien de I.________ née le ***2016 par le régulier versement d'un montant mensuel qui n'est pas supérieur à CHF 500.-, allocations familiales en sus par moitié. 19J010
- 14 - VII. Dire que C.________ contribuera à l'entretien de O.________ né ***2017 par le régulier versement d'un montant mensuel qui ne sera pas supérieur à CHF 500.-, allocations familiales en sus par moitié. VIII. Ordonner le partage des avoirs de prévoyances professionnel de C.________ et d'U.________ conformément à l'art. 122 CC selon les informations qui seront recueillies en cours d'instance. IX. Constater que le régime matrimonial des parties C.________ et U.________ est dissous et liquidé. X. Attribuer les bonifications AVS pour tâches éducatives à U.________. » (sic.)
b) Lors de l’audience tenue le 12 mars 2021, les parties ont convenu de ce qui suit : « I. Parties conviennent que l'autorité parentale sur les enfants I.________, née le ***2016, et O.________, né le ***2017, s'exercera conjointement entre les deux parents. II. L'entier de la bonification pour tâches éducatives AVS est attribué à U.________. III. Parties conviennent de partager par moitié leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage au 5 mars 2021. »
c) Par courrier du 11 juin 2021, le SPJ a indiqué que le droit de visite de l’appelant sur ses enfants se passait mal, l’intéressé étant très contrôlant, surveillant constamment son épouse et ne respectant pas les modalités prévues pour son droit de visite, n’ayant plus revu ses enfants depuis le 8 mai 2021, ce qui mettait I.________ et O.________ en souffrance.
d) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 18 juin 2021, l’intimée a conclu avec suite de frais à ce qu’un avis aux débiteurs soit prononcé contre l’appelant, au vu des carences de ce dernier dans le versement des pensions alimentaires dues en faveur de ses enfants, à hauteur de 4'149 fr. par mois au total, allocations familiales en sus. Elle a en outre conclu à ce que des mesures d’éloignement et d’interdiction de contact soient à nouveau prononcées contre l’appelant. Enfin, elle a conclu à ce que le droit de visite de l’appelant sur ses enfants soit immédiatement 19J010
- 15 - suspendu, sa reprise devant être subordonnée à un suivi de l’intéressé auprès du BC.________ pour l’aider à gérer sa violence et ses émotions.
e) Une ordonnance de mesures superprovisionnelles a été rendue le 21 juin 2021, faisant droit aux mesures d’urgence requises par l’intimée, l’avis aux débiteurs ayant été ordonné à L.________ Sàrl le même jour. Cet avis aux débiteurs n’a cependant pas été respecté par L.________ Sàrl, puisque les pensions alimentaires n’ont été versées que très partiellement à l’intimée. L.________ Sàrl ayant été transformée en J.________ SA le ***2021, avec un siège déplacé à QR***, un nouvel avis aux débiteurs a été notifié à J.________ SA par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 juillet 2021.
f) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 11 août 2021, les parties ont signé un accord partiel, prévoyant la reprise du droit de visite de l’appelant sur ses enfants dès le 13 août 2021, le passage des enfants d’un parent à l’autre devant se faire par l’intermédiaire du frère de l’appelant, soit M.________. L’appelant s’est engagé à respecter les interdictions de périmètre et de contact et la curatelle de surveillance des relations personnelles a été maintenue. Après avoir ratifié cet accord partiel pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, le Président du tribunal a signifié à l’appelant que les chiffres III et IV dudit accord, soit les interdictions de périmètre et de contact, étaient assortis de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
g) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août 2021, l’avis aux débiteurs précédemment notifié à J.________ SA a été confirmé pour un montant global de 4'149 fr. par mois, allocations familiales dues en sus. Cette entreprise n’a pas non plus respecté ce nouvel ordre de justice, puisqu’elle n’a versé que partiellement à l’intimée le montant dû, soit 1'700 fr. par mois. 19J010
- 16 -
h) L’appelant a déposé une demande en divorce motivée le 22 octobre 2021, dans le délai prolongé à cet effet, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais : « l.- Le mariage des époux C.________ et U.________ célébré le ***2013 devant l'Officier de l'Etat civil de T*** est dissous par le divorce en application de l'article 114 CC. II.- Les parties exerceront l'autorité parentale conjointe sur les enfants I.________, née le ***2016, et O.________, né le ***2017, conformément à la convention partielle sur les effets du divorce conclue à l'audience du 12 mars 2021. III.- Les parties exerceront une garde partagée sur les enfants I.________, née le ***2016, et O.________, né le ***2017, à charge pour les parties d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent, selon les modalités suivantes :
- une semaine sur deux, du vendredi à 18h00 au vendredi à 18h00, à charge pour C.________, lorsque les enfants seront avec lui pour sa semaine de garde, de les amener à l'école et de les y ramener à la fin de l'école ou à la fin de leurs activités extrascolaires;
- la moitié des vacances scolaires;
- alternativement à Pâques et à Pentecôte, à Noël et à Nouvel An, à l'Ascension et au Jeûne fédéral. IV.- Le lieu de résidence des enfants I.________, née le ***2016, et O.________, né le ***2017, est fixé au domicile d'U.________. V.- L'entretien convenable d'I.________ s'élève à CHF 888.55 (huit cent huitante-huit francs et cinquante-cinq centimes). VI.- C.________ contribuera à l'entretien d'I.________, par le régulier versement, en mains d'U.________, d'avance et par mois, d'un montant de CHF 305. - (trois cent cinq francs), allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1er octobre 2021. VII.- C.________ prendra à sa charge la moitié du minimum vital d'I.________, ainsi que sa part de loyer lorsqu'elle sera chez son père. VIII.- U.________ prendra à sa charge la moitié du minimum vital d'I.________, ainsi que sa part de loyer lorsqu'elle sera chez sa mère. 19J010
- 17 - IX.- U.________ prendra à sa charge, au moyen des allocations familiales qu'elle conserve, la prime d'assurance-maladie d'I.________ et ses éventuels frais médicaux. X.- Les frais extraordinaires d'I.________ au sens de l'article 286 al. 3 CC seront acquittés par U.________ au moyen des allocations familiales restantes, le surplus éventuel étant partagé par moitié entre les deux parties, moyennant accord préalable sur le principe de la dépense et le montant à partager. Xl.- L'entretien convenable d'O.________ s'élève à CHF 898.55 (huit cent nonante-huit francs et cinquante-cinq centimes). Vll.- C.________ contribuera à l'entretien d'O.________, par le régulier versement, en mains d'U.________, d'avance et par mois, d'un montant de CHF 315.- (trois cent quinze francs), allocations familiales éventuelles en sus, dès le *** 2021. XIII.- C.________ prendra à sa charge la moitié du minimum vital d'O.________, ainsi que sa part de loyer lorsqu'il sera chez son père. XIV.- U.________ prendra à sa charge la moitié du minimum vital d'O.________, ainsi que sa part de loyer lorsqu'il sera chez sa mère. XV.- U.________ prendra à sa charge, au moyen des allocations familiales qu'elle conserve, la prime d'assurance-maladie d'O.________ et ses éventuels frais médicaux. XVI.- Les frais extraordinaires d'O.________ au sens de l'article 286 al. 3 CC seront acquittés par U.________ au moyen des allocations familiales restantes, le surplus éventuel étant partagé par moitié entre les deux parties, moyennant accord préalable sur le principe de la dépense et le montant à partager. XVII.- Les pensions fixées aux chiffres précédents seront indexées chaque année à l'indice suisse des prix à la consommation sur la base de l'indice en vigueur au 30 novembre de l'année qui précède, la première fois le 1er janvier de l'année suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire, l'indice de base étant celui en vigueur à la date du jugement de divorce. XVIII.- La bonification pour tâches éducatives AVS est attribuée à U.________ conformément à la convention partielle sur les effets du divorce conclue à l'audience du 12 mars 2021. XIX.- Le régime matrimonial des époux C.________ et U.________, que C.________ se réserve de compléter, modifier, voire d'amplifier, à réception des mesures d'instruction requises, soit notamment des pièces à produire par U.________ : 19J010
- 18 -
a) C.________ est reconnu débiteur d'un montant qui n’est pas supérieur à CHF 6’235.00 (six mille deux cent trente-cinq francs) et en doit immédiat paiement à U.________ à titre de liquidation du régime matrimonial.
b) Pour le surplus, chaque partie est déclarée propriétaire des immeubles, meubles, biens et objets, assurances-vie et 3ème pilier en son nom et en sa possession, des comptes bancaires à son nom et débitrices seules des dettes libellées en son nom. XX.- Les prestations de prévoyance professionnelle 2ème pilier acquises par les époux C.________ et U.________, durant le mariage seront partagées conformément aux dispositions légales et à la convention partielle sur les effets du divorce conclue à l'audience du 12 mars 2021, selon des précisions qui seront apportées en cours d'instance. »
i) Le 30 novembre 2021, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle il a conclu, avec suite de frais, à la réduction des pensions alimentaires mensuellement dues en faveur de ses enfants I.________ et O.________ à respectivement 640 fr. et 650 fr. par mois à compter du 1er mai 2021, sa situation financière postérieure à sa détention ne lui permettant plus, à ses dires, de réaliser les revenus retenus précédemment. Il a en outre conclu à l’imputation à l’intimée d’un revenu hypothétique de 2'240 fr. brut par mois correspondant à un taux de 50 % en tant que caissière, soit un salaire mensuel net de 2'096 francs.
j) Dans ses déterminations écrites du 24 janvier 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête du 30 novembre 2021 et reconventionnellement à l’augmentation, dès le *** 2021, des contributions d’entretien mensuelles dues pour les enfants, à 2'426 fr. 30 pour I.________ et à 2'967 fr. 45 pour O.________, allocations familiales dues en sus.
k) Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 27 janvier 2022 en présence des parties, chacune assistée de son conseil. 19J010
- 19 -
l) Dans l’intervalle, le 23 décembre 2021, le BRAPA a déposé une requête d’intervention, sollicitant d’être admise à participer à la procédure. Cette requête a été admise le 14 janvier 2022.
m) L’intimée a déposé une réponse le 23 février 2022, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais : « I. Les conclusions I, II, IV et XVIII prises par C.________ au pied de sa Demande unilatérale en divorce motivée du 22 octobre 2021 sont admises. II. Toutes les autres conclusions prises par C.________ au pied de sa Demande unilatérale en divorce motivée du 22 octobre 2021 sont rejetées pour le surplus. Reconventionnellement, la défenderesse, U.________, a l'honneur de conclure, toujours sous suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne prononcer : III. La Convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 12 mars 2021 est ratifiée pour faire partie intégrante du dispositif du jugement de divorce. IV. Le lieu de résidence des enfants I.________, née le ***2016, et O.________, né le ***2017, demeurera fixé au domicile d'U.________, qui continuera à exercer la garde exclusive. V. C.________ jouira, sur sa fille I.________, née le ***2016, et sur son fils O.________, né le ***2017, d'un droit de visite qui pourra s'exercer, à charge pour lui, par l'intermédiaire de son frère M.________, d'aller chercher les enfants I.________ et O.________ là où ils se trouvent et de les y ramener un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de deux mois, et la moitié des jours fériés, alternativement, une année sur deux, à Noël ou au Nouvel An, à Pâques ou à l'Ascension et à Pentecôte ou au Jeûne fédéral. VI. L'entretien convenable de l'enfant I.________, née le ***2016, est actuellement arrêté à CHF 2'025.80 (deux mille vingt-cinq francs et huitante centimes), allocations familiales déduites. VII. C.________ contribuera à l'entretien de sa fille I.________, née le ***2016, par le régulier versement, en mains d'U.________, le premier de chaque mois, d'un montant de : 19J010
- 20 -
- CHF 2'440. - (deux mille quatre cent quarante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er janvier 2022,
- CHF 2'700.- (deux mille sept cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le ***2026 et
- CHF 3'000.- (trois mille francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le ***2032 et jusqu'à sa majorité ou l'achèvement d'une formation professionnelle, conformément à l'art. 277 al. 2 CC. VIII. Les frais extraordinaires de l'enfant I.________, née le ***2016, seront assumés à parts égales entre C.________ et U.________. IX. L'entretien convenable de l'enfant O.________, né le ***2017, est actuellement arrêté à CHF 2'486.95 (deux mille quatre cent huitante- six francs et nonante-cinq centimes), allocations familiales déduites. X. C.________ contribuera à l'entretien de son fils O.________, née [sic.] le 18 août 2017, par le régulier versement, en mains d'U.________, le premier de chaque mois, d'un montant de :
- CHF 2'900.- (deux mille neuf cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er janvier 2022,
- CHF 3'200.- (trois mille deux cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le ***2027, et
- CHF 3'500. - (trois mille cinq cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le ***2033 et jusqu'à sa majorité ou l'achèvement d'une formation professionnelle, conformément à l'art. 277 al. 2 CC. XI. Les frais extraordinaires de l'enfant O.________, né le ***2017, seront assumés à parts égales entre C.________ et U.________. XII. Les contributions d'entretien fixées en faveur des enfants I.________ et O.________ seront indexées à l'Indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, sur la base de l'indice du mois de novembre 2022, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue. XIII. L'arriéré de contributions d'entretien, en faveur des enfants I.________ et O.________, non versé par C.________, durant la période du *** 2019 au 23 février 2022, s'élève à un montant de CHF 89'131.- (huitante- neuf mille cent trente et un francs). XIV. C.________ doit immédiat paiement, en mains d'U.________, d'un montant de CHF 89'131.- (huitante-neuf mille cent trente et un francs), 19J010
- 21 - à titre d'arriéré de contributions d'entretien, en faveur des enfants I.________ et O.________, pour la période du 1er octobre 2019 au 23 février 2022. XV. C.________ est le débiteur d'U.________ et lui doit immédiat paiement d'un montant qui n'est pas inférieur à CHF 59'014.- (cinquante-neuf mille quatorze francs), mais qui devra être précisé en cours d'instance, à titre de liquidation du régime matrimonial. XVI. Moyennant bonne exécution des chiffres XIV et XV qui précèdent, le régime matrimonial des époux C.________ et U.________ doit être considéré comme dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes. XVII. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par C.________ seront partagés par moitié entre C.________ et U.________, conformément à la convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 12 mars 2021. »
n) Il ressort d’une missive de la DGEJ du 7 mars 2022 que l’appelant a déclaré lors d’un entretien le 9 décembre 2021 avoir la preuve que la mère de ses enfants « se droguait, fumait et buvait » et qu’il avait contacté la DGEJ par téléphone le 24 janvier 2022 pour leur indiquer que la mère se prostituait devant les enfants, sans citer ses sources ni donner de plus amples explications à ce sujet, fixant à la DGEJ un ultimatum de deux mois pour agir et protéger ses enfants de leur exposition aux « activités immorales » de leur mère; à défaut, il a menacé « d’agir par lui-même », sans parler de ses desseins à son avocat ou au juge, car « ça ne servait à rien ». L’appelant avait encore affirmé que la DGEJ était en mesure de faire en sorte que la garde des enfants lui soit attribuée. La DGEJ avait ensuite approché la mère des enfants, choquée des propos diffamatoires de son époux à son égard, et indiquait n’avoir jamais ni constaté lors de ses visites, ni perçu d’indices, ni entendu les enfants dire que leur mère se livrerait à la prostitution. Par courrier du 22 juin 2022, la DGEJ a informé le tribunal du fait que le conflit parental majeur entre les parties semblait toujours impacter les enfants I.________ et O.________, notamment en raison des discours que tenait le père à ses enfants au sujet de leur mère – leur disant notamment 19J010
- 22 - que celle-ci irait en prison – d’où un état de confusion et de tristesse de ceux-ci au retour des visites chez leur père. La DGEJ relevait également que le père des enfants ne collaborait pas avec eux, notamment pour l’établissement du calendrier des vacances d’été. Il ne s’était en effet pas présenté en leurs bureaux et, interpellé sur son absence, il avait textuellement affirmé à la représentante de la DGEJ que ses enfants n’avaient pas besoin d’eux, qu’il voulait qu’on le laisse tranquille, qu’il n’en avait « rien à foutre de la décision du tribunal », que s’il le voulait, il pouvait détruire la vie de la mère de ses enfants, que quand ces derniers seraient plus grands, ils voudraient naturellement vivre avec lui « car il leur [montrerait] des preuves afin de les retourner contre leur mère », et qu’il ne fallait plus l’appeler ou le contacter mais collaborer uniquement avec la mère des enfants, puisqu’il préférait aller en prison plutôt que de collaborer avec la DGEJ. Dans son bilan de l’action socio-éducative établi le 19 juillet 2022, la DGEJ a constaté que le père des enfants refusait de collaborer avec elle et n’avait pas voulu entendre parler de la proposition de calendrier pour les vacances d’été 2022, pensant ne pas avoir besoin de l’aide de la DGEJ. Cette dernière a ainsi dû acter que son mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC était inexécutable au vu de l’attitude du père et qu’un simple mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC était suffisant pour pouvoir rappeler les parents à leurs devoirs, pour continuer à surveiller le bon développement d’I.________ et d’O.________ et pour transmettre régulièrement au tribunal des observations sur la situation.
o) Une nouvelle audience de mesures provisionnelles a eu lieu le
E. 13 septembre 2023, clarifiant le mandat de l’expert, en ce sens que l’expertise ne devait porter que sur les allégués 263 et 264 de la procédure.
t) L’expert EA.________ SA a déposé son rapport le 12 février 2024. Les parties, invitées à se déterminer sur le rapport d’expertise, n’ont pas requis d’EA.________ SA d’explications complémentaires sur son rapport. Sur la base des conclusions de l’expert, l’intimée a renoncé, le 20 septembre 2024, à la mise en œuvre d’une expertise notariale pour la liquidation du régime matrimonial.
u) Le 7 mars 2024, la DGEJ a établi le bilan annuel 2023-2024 de l’action socio-éducative menée dans le cadre de la surveillance éducative qui lui était confiée. Il ressort de ce bilan, en substance, qu’un calendrier des visites a pu être mis sur pied et qu’il a été respecté par le père de enfants, même si celui-ci manquait de souplesse et n’acceptait aucun changement, relevant que lors d’une hospitalisation de la mère d’I.________ et d’O.________, une solution de garde extérieure avait dû être trouvée, le père refusant de prendre le relais. Globalement, les enfants allaient bien, s’étaient apaisés, étaient bons élèves et se rendaient régulièrement à l’école, I.________ ayant pu bénéficier, au demeurant, d’un suivi aux QQ.________ au début de l’année 2023. Les enfants étaient parfois encore perturbés lors des transitions entre leurs parents, mais l’évolution était également positive de ce côté-là. Il est sous-jacent, à la lecture de ce bilan, que la DGEJ n’avait plus de contact avec le père, à l’instar des enseignantes des enfants, qui n’avaient jamais rencontré celui-ci. N’ayant plus eu de contact avec la mère des enfants au début de l’année 2024, et 19J010
- 25 - I.________ et O.________ allant bien, de manière générale, la DGEJ a sollicité d’être relevée de sa mission.
v) Le 18 mars 2024, sur la base du rapport d’expertise, l’intimée a précisé sa conclusion n° XV prise le 23 février 2022 comme il suit : « XV. C.________ est le débiteur d'U.________ et lui doit immédiat paiement d'un montant de CHF 189'900.00 (cent huitante-neuf mille neuf cents francs), à titre de liquidation du régime matrimonial. »
w) Les parties ont transmis à l’autorité de céans les pièces actualisant leurs revenus et leurs charges par courriers du 21 février 2025. xa) Les débats principaux se sont poursuivis à l’audience du 5 mars 2025. xb) A cette occasion, l’intimée a produit certaines pièces complémentaires, dont des certificats d’incapacité de travail ponctuelle, ainsi qu’un rapport médical du Dr BJ.________, Psychiatre-Psychothérapeute FMH à R***, relatif au suivi thérapeutique bimensuel initié au printemps 2024, dont la teneur est la suivante : « Attestation médicale Dans le cadre de la procédure judiciaire de divorce, et après avoir eu l'autorisation de la patiente, je, soussigné, peux attester les informations suivantes relatives à la situation de Madame U.________, née le ***1993 : Elle est suivie dans ma consultation depuis le 30 avril 2024, en raison d'un trouble de stress posttraumatique complexe (CIM-11 : 6B41), trouble en lien direct avec des événements traumatiques, et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel modéré, sans symptômes psychotiques (CIM : 6A71.1), trouble qui dans la situation de Madame U.________ est partiellement en lien avec des événements traumatiques, et ceux-ci en présence des facteurs influençant la santé, notamment des antécédents (victime) de violence entre conjoints ou partenaires (CIM : QE51.1). Le suivi consiste à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, avec un traitement médicamenteux de l'épisode dépressif, un suivi des arrêts de travail et le processus de réintégration professionnelle, et une 19J010
- 26 - psychothérapie spécialisée pour les séquelles traumatiques, et se déroule actuellement à une fréquence bimensuelle. La présence de ces troubles est une source de souffrance et contribue à un impact sur certains domaines de la vie quotidien, comme une perte temporaire de sa capacité de travail et un certain ralentissement à l'accomplissement de certaines tâches ordinaires de la vie quotidienne. Son aptitude à s'occuper de ses enfants n'est pas impactée par la présence de ces troubles et, du point de vue médical, leur présence ne constitue pas de contre-indication pour l'assurance de la garde de ses enfants. Au contraire, un éventuel retrait de la garde aurait des conséquences néfastes sur la santé de Madame U.________ en lien avec une réactivation traumatique accompagnée des sentiments d'humiliation et d'injustice et avec une nouvelle attente à la dignité de sa personne. A noter également que l'actualité de la procédure judiciaire, même si elle est nécessaire pour l'aboutissement juste du divorce, elle peut ponctuellement contribuer à la réactivation traumatique et au renforcement de l'évitement phobique de la mémoire traumatique au point d'essayer de renoncer à ses droits, et constitue une période sensible. » (sic.) xc) Un premier témoin a été entendu, soit BL.________, fiduciaire de la société J.________ SA, qui gère l’ensemble des opérations administratives de l’entreprise depuis 2019. Le témoin a assisté l’entreprise de l’appelant depuis 2018 et la création de L.________ Sàrl, et a également géré les paiements à compter de 2019, lorsque l’appelant a été incarcéré, celui-ci ayant continué à percevoir son salaire pendant son emprisonnement. Le témoin a indiqué que « les revenus [de l’appelant] sont constants depuis 2018 », soit depuis la création de sa société à responsabilité limitée, sans pouvoir dire quels étaient ses revenus lorsqu’il était indépendant ni si ceux-ci avaient baissé depuis la création de L.________ Sàrl, tout en précisant « qu’à sa sortie de prison, ses revenus n’ont pas été modifiés ». Le témoin a expliqué que les prélèvements en 2021 et 2022 de respectivement 80'000 fr. et 50'000 fr. avaient servi, pour le premier, à augmenter le capital de la société pour passer d’une société à responsabilité limitée à une société anonyme, et pour le second, à créer la société immobilière BM.________ SA, les 50'000 fr. ayant été remis à M.________ à cet effet. Le témoin a de même expliqué que les fournisseurs étaient fréquemment payés en espèces et que lors du passage des écritures 19J010
- 27 - comptables, se basant sur le relevé bancaire, les prélèvements étaient enregistrés dans le compte privé, puis, sur la base des factures acquittées remises à la fiduciaire, les écritures inverses étaient repassées dans le compte privé. Selon le témoin, l’appelant n’avait pas d’autres sources de revenus que son salaire, versé par J.________ SA, dont il était uniquement salarié; il n'en était plus propriétaire et ne pouvait ainsi prétendre à aucun dividende. Le témoin a déclaré ignorer pourquoi l’appelant avait cédé gratuitement ses parts de J.________ SA à son frère M.________ – ce qui avait coûté très cher fiscalement à ce dernier – mais supposer que l’appelant en avait eu assez de ce travail et de la pression liée à la condition d’entrepreneur. Selon le témoin, l’appelant gérait actuellement toute la partie administrative de J.________ SA et se chargeait notamment d’apporter les factures à payer à la fiduciaire. Le témoin a encore indiqué que l’appelant était resté administrateur de J.________ SA – ce qui ressort du Registre du commerce, tout comme le fait qu’il détient la signature individuelle –, et que c’est avec lui que traite la fiduciaire, même si, selon le témoin, la charge de l’appelant n’était probablement plus la même qu’auparavant, lorsqu’il possédait la société. Le témoin a enfin indiqué qu’il s’occupait également de l’établissement des comptes de BM.________ SA, étant précisé qu’il ressort du Registre du commerce que l’appelant est administrateur président de cette société, inscrite le 11 novembre 2021, et son frère M.________ administrateur, tous deux avec signature individuelle, et que : « la société a pour but […] ». xd) Le second témoin entendu par le tribunal a été M.________, frère de l’appelant, qui a accepté de témoigner malgré ce lien de parenté. Il s’est déclaré installateur sanitaire de profession. Exhorté à dire la vérité, il a indiqué travailler avec son frère depuis la création de L.________ Sàrl, soit en 2018, et avoir repris la gestion de la société lorsque son frère avait été incarcéré, continuant à lui verser son salaire et payant ses factures au moyen de ce salaire. Quand son frère était sorti de prison, le témoin avait continué à tout gérer, jusqu’à ce jour, soulignant que s’il n’avait pas été là, l’entreprise aurait périclité. Selon les dires du témoin, quand l’appelant était revenu aux affaires, ils avaient discuté ensemble et l’appelant avait dit être dans l’incapacité de reprendre la gestion de l’entreprise en raison de ses 19J010
- 28 - problèmes personnels, d’où sa décision de lui céder ses parts de J.________ SA, sans contrepartie, ce en raison du fait que M.________ avait assumé ses frais d’avocat lorsqu’il avait eu ses déboires pénaux pendant neuf mois, soit plusieurs dizaines de milliers de francs. Le témoin a en outre confirmé avoir dû payer un impôt sur cette donation, soit un impôt de 106'788 fr., ressortant de la pièce annexée au rapport d’expertise. S’agissant de J.________ SA, le témoin a affirmé que c’est lui qui dirigeait l’entreprise, son frère n’étant plus actionnaire et ne percevant dès lors plus que son seul salaire. Selon le témoin, ni J.________ SA ni BM.________ SA ne versaient de tantièmes aux administrateurs, ceci n’étant pas une obligation et les fonds propres étant insuffisants. En 2021, J.________ SA n’avait pas versé de dividendes, malgré les 400'000 fr. de fonds propres, car il n’en avait pas besoin, même si aucun investissement particulier n’était prévu, à part l’engagement de deux nouveaux collaborateurs l’année suivante, à son souvenir. Le témoin a encore précisé que si l’appelant bénéficiait d’un véhicule d’entreprise pour son travail, celui-ci ne recevait cependant aucun montant au titre de frais de représentation. Enfin, le témoin a confirmé qu’un temps, il avait servi d’intermédiaire pour les passages des enfants I.________ et O.________ entre sa belle-sœur et son frère; cela faisait environ un an et demi qu’il n’intervenait plus pour cela. Il a également remarqué que ces derniers mois, l’appelant, qui habitait en face de chez lui, avait ses enfants auprès de lui presque tous les week-ends et parfois le mercredi après-midi. xe) L’appelant a été interrogé en sa qualité de partie et ses propos ont été verbalisés de la manière suivante : « Vous me faites remarquer que la situation avec Madame est tendue et me demandez si elle s'est améliorée. Je vous réponds que des fois oui, des fois non. J'essaie de bien communiquer avec Madame, mais des fois, elle m'énerve et je ne peux pas supporter. Vous me demandez si je m'énerve alors contre elle; je vous réponds que ça arrive parfois. Vous me demandez comment je pense gérer cela en cas de garde alternée et je vous réponds que c'est très simple : il suffit de ne pas me provoquer. Mon frère n'intervient plus pour le droit de visite en raison du fait que nous nous sommes mis d'accord avec Madame. S'agissant de ma société, je vous explique que je l'ai 19J010
- 29 - cédé à mon frère car je ne supportais plus la pression financière et celle des clients. Je l'ai cédé gratuitement, malgré sa valeur importante, car mon frère m'a soutenu pendant mon incarcération, il a payé mes frais d'avocat, il a continué à me verser mon salaire et sans lui, la société n'existerait plus. Je considère que ce n'était donc pas gratuit. La société n'a pas versé de dividendes à fin 2021 car l'engagement de deux nouveaux collaborateurs étaient prévu ainsi que l'achat de deux véhicules et d'outillage, des réserves étaient donc nécessaires. Interpellé par Me Capt, je vous réponds que si j'ai une garde alternée, j'irai prendre mes enfants à l'école et les y ramènerai. J'ai cette disponibilité, je peux m'arranger. Actuellement, je vois mes enfants pratiquement tous les week-ends et parfois le mercredi après-midi. J'ai aussi des contacts téléphoniques réguliers avec eux, soit tous les jours. Interpellé par Me Kilchenmann, je vous réponds que lorsque les enfants ne seront pas pris en charge par l'UAPE les mardis et mercredis, j'irai les chercher le mercredi après l'école et le mardi, je mangerai sur place avec eux à midi. Mon frère me donnera l'autorisation. Je n'amène pas les enfants au foot le samedi matin, mais je les récupère après l'entrainement. Je les ai donc du samedi après-midi au dimanche soir, tous les week-ends. Je ne les amène pas car cela a été convenu comme ça avec Madame. Vous me demandez si je reconnais adresser des messages injurieux à Madame, je réponds qu'il faut qu'elle arrête d'en faire autant. Vous me parlez d'un message dans lequel Madame s'inquiète du fait que les enfants disent des gros mots et auquel je réponds "va te faire baiser, je crois que tu es en manque", je ne souhaite pas commenter ce message car sinon il faudrait que j'en produise d'autres et nous n'allons pas nous en sortir. Je confirme que Madame a acheté un téléphone aux enfants pour que je puisse avoir des communications libre avec eux. » (sic.) xf) L’intimée a été interrogée à son tour en sa qualité de partie et ses propos ont été verbalisés de la manière suivante : « Les enfants ont demandé que leur père viennent les chercher; c'est pour cela que mon beau-frère n'intervient plus. Ils sont maintenant un peu plus grands et descendent tout seuls lorsqu'il vient les chercher. Nous n'avons donc pas de contacts. Depuis que les enfants ont commencé le foot, je ne trouvais pas juste que Monsieur ne les voie qu'un jour, un week-end sur deux. J'ai donc proposé qu'il les voie chaque week-end et parfois le mercredi après- midi, car les enfants veulent eux y aller. Je vois qu'il essaie d'en profiter, maintenant. Par ailleurs, il me demande parfois de les amener le mercredi 19J010
- 30 - car il ne veut pas payer l'essence. C'est moi qui amène les enfants au foot car Monsieur m'a dit qu'il avait trop de travail. Je lui avais dit qu'il pouvait les prendre le vendredi soir et les amener au foot le samedi matin mais il m'a dit que cela lui coûterait trop cher en essence. C'est pour cela qu'il ne les récupère qu'après leur entraînement de foot. Je ne travaille toujours pas. J'ai suivi des mesures, mais beaucoup de syndromes post-traumatiques reviennent, j'ai des angoisses. C'est pour cela que je suis suivi par un psychiatre; je suis en train de me soigner. J'avais travaillé à la N.________ pendant une année; j'avais été licenciée suite à une erreur commise. Je travaillais à 80% mais je ne me souviens pas de mon salaire. J'avais entre 19 et 20 ans. Interpellée par Me Capt, je vous réponds que j'ai effectivement demandé à Monsieur s'il pouvait venir chercher les enfants mardi après-midi car j'avais un entretien d'embauche à QX***. Je n'ai pas pu y aller car je n'avais pas de solution de garde. Il s'agissait d'un emploi de vendeuse en appareils ménagers. Je fais des postulations car j'y suis contrainte par le RI et le chômage. C'est mon rêve de trouver un travail et d'être indépendante, mais je ne m'en sens pas capable. Je confirme que mes problèmes psychologiques sont liés à ma situation conjugale. Avant mon mariage, je n'avais pas de problèmes. » (sic.) xg) L’appelant a conclu au rejet de la conclusion n° XV précisée par l’intimée le 18 mars 2024 relative à la liquidation du régime matrimonial. L’intimée a modifié ses conclusions en ce sens que l’entretien convenable mensuel d’I.________ soit arrêté à 1'994 fr. 45 et celui d’O.________ à 2'009 fr. 30. En outre, elle a indiqué que les contributions d’entretien revendiquées aux conclusions nos VII et X de sa réponse pour ses deux enfants l’étaient post divorce uniquement. Enfin, l’intimée a conclu à ce que le passage des enfants pour le droit de visite s’effectue en bas de son immeuble, sans l’intervention du frère de l’appelant. xh) Avant la clôture de l’instruction, l’intimée a encore produit un lot d’échanges de messages WhatsApp récents entre les parties dont il ressort notamment que l’appelant a adressé les messages suivants à l’intimée : « Moi je te dis c’est comme ça et c’est tout », « Laisse moi tranquille j’ai pas le temps pour tes conneries », « Tes mensonges j’en ai 19J010
- 31 - marre de toi », « Va te faire baiser je crois que tu es en manque », « Vas te mettre un coup ça ira mieux et laisse moi tranquille », « Salope ne punit pas les enfants parce que tu t’es pas fait baiser », « Mets le doigt au pire », « Pute écoute bien tu arriveras à rien comme ça. Ecris au juge si tu veux personne ne me séparera de mes enfants. C’est bien ça ton bute mais ni toi ni la justice arrivera à ce résultat maintenant arrête de me faire chier et occupe toi de tes affaires » (sic.).
y) Par décision du 22 juillet 2025, la mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC confiée à la DGEJ concernant les enfants I.________ et O.________ a été levée. En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non-patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et réf. cit.; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et réf. cit.). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile dans le canton de Vaud (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Pour satisfaire à l’obligation de motivation prévue à l’art. 311 al. 1 CPC, l’intéressé doit indiquer en quoi la décision de première 19J010
- 32 - instance est tenue pour erronée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et en expliquant en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (ATF 141 III 569 loc. cit.; TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). 1.3 En l’espèce, formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance portant notamment sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du
E. 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3). 19J010
- 33 - Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). 2.2 Pour les questions relatives à la contribution d'entretien entre époux dans la procédure de divorce, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l'établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2; TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). 19J010
- 34 - L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et réf. cit.). 2.4 2.4.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que la pièce nouvelle produite par l’appelant dans la procédure d’appel (P. 6) est recevable, dès lors qu’elle peut exercer une influence sur des questions relatives aux enfants mineurs et soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Il en a été tenu compte dans la mesure de sa pertinence. 2.4.2 2.4.2.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et réf. cit., JdT 2017 Il 153, SJ 2017 I 16; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2; TF 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.1; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2; TF 5A_507/2022 précité consid. 3.3.4.2). Ni l'intérêt public ni la maxime inquisitoire n'exigent que l'on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l'existence ou de la non-existence d'un fait (ATF 145 I 167 consid. 4.1; CACI 21 juin 2021/291 consid. 2.2.1). 2.4.2.2 19J010
- 35 - 2.4.2.2.1 L’appelant requiert en appel l’audition des enfants I.________ et O.________, âgés respectivement de 9 et 8 ans, ainsi que celle de deux témoins déjà interrogés en première instance, soit de son frère M.________ et du fiduciaire BL.________. 2.4.2.2.2 Eu égard à la répétition de l’audition des deux témoins, l’appelant ne motive nullement en quoi elle serait nécessaire, se contentant d’affirmer qu’elle « paraît absolument essentielle pour que [la] Cour puisse apprécier la situation de façon objective ». Il ne s’y réfère par ailleurs dans aucun grief. En tout état, une telle audition est superflue, l’interrogatoire auquel il a été procédé en première instance étant complet et suffisant pour statuer. La réquisition ne peut dès lors qu’être écartée. 2.4.2.2.3 Quant à l’audition des enfants, il convient de relever que l’art. 298 al. 1 CPC dispose que les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. La jurisprudence permet notamment de se passer d’entendre l’enfant en lien avec un conflit de loyauté qui serait réactivé par l’audition, dont le bénéfice attendu est sans rapport raisonnable avec la charge émotionnelle que représente une telle audition pour l’enfant (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2, JdT 2021 II 77, FamPra.ch 2020 1083). Au surplus, selon la jurisprudence toujours, si la volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, la réglementation de celui- ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère; l'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3; TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2). Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait 19J010
- 36 - donner lieu à des moyens de pression sur lui (TF 5A_819/2016 loc. cit.; TF 5A_459/2015 loc. cit.) En l’espèce, la renonciation à l’audition des enfants en première instance s’explique aisément par le fait que les enfants ont été largement entendus par les professionnels du SPJ et de la DGEJ s’étant occupés de la situation et que vu l’ampleur du conflit alimenté par le père, il est à craindre que l’audition ne ferait que renforcer le conflit de loyauté aigu dans lequel sont plongés les enfants concernés. C’est donc à juste titre qu’il y a été renoncé et pour ces mêmes motifs, il n’y a pas lieu de procéder à leur audition devant le juge d’appel. En tout état de cause, nonobstant l’âge d’I.________ et d’O.________, aujourd’hui âgés de respectivement 9 et 8 ans
– soit un âge où leur capacité à se forger une volonté autonome quant à leur prise en charge et aux conséquences de leurs choix n’est pas donnée, ainsi que cela résulte de ce qui suit (cf. consid. 4 infra), leur volonté ne saurait en l’espèce fonder une décision différente quant à l’attribution de la garde, justifiée par leur intérêt bien compris.
3. L’appelant se prévaut d’une constatation inexacte des faits, faisant d’abord valoir, de façon toute générale, que les faits pertinents pour l’attribution de la garde auraient été constatés de manière inexacte, de même que ceux relatifs à sa situation personnelle et financière, et que les premiers juges auraient « interprété ses motivations quant à la cession de son entreprise de façon arbitraire » (p. 4 de l’acte d’appel). L’appelant reproche ensuite plus particulièrement au tribunal de n’avoir retenu que les messages qu’il avait adressés à l’appelante, s’étant pour sa part toujours refusé à « tomber dans ce travers en produisant tous les messages d’insultes que l’intimée lui a envoyés » (p. 6 de l’acte d’appel), sans pour autant présenter le moindre élément de preuve. En se livrant à de telles critiques, sans désigner les passages précis qu’il remet en cause ni apporter d’éléments à leur appui, l’appelant ne satisfait pas à son devoir de motivation découlant de l’art. 311 al. 1 CPC. Partant, ses griefs de constatation inexacte des faits sont irrecevables. 19J010
- 37 - 4. 4.1 Sous l’angle du droit, l’appelant conteste tout d’abord le refus d’instaurer une garde alternée entre les parties sur leurs enfants communs. 4.2 La garde de fait – qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2) – est une composante de l'autorité parentale (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.4). En vertu de l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. Les parents exercent alors en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2). L'autorité compétente doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; ATF 142 III 612 consid. 4.2), qui constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 loc. cit. et réf. cit.; ATF 131 III 209 consid. 5; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et de coopérer compte 19J010
- 38 - tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 loc. cit.; TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2; TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives équivalentes, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 loc. cit.; TF 5A_821/2019 loc. cit.; TF 5A_200/2019 loc. cit.). Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 loc. cit.; ATF 142 III 612 consid. 4.3; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de 19J010
- 39 - communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 loc. cit.; TF 5A_200/2019 loc. cit.; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.3). 4.3 Les premiers juges ont rappelé que la mère des enfants avait été victime de graves violences conjugales commises par l’appelant, lequel avait de ce fait été sanctionné d’une – lourde – peine privative de liberté assortie du sursis partiel, ce qui exprimait la gravité des faits à l’origine de la condamnation, mais que ce nonobstant, il avait immédiatement, dès sa sortie de prison, requis la garde alternée, ce qui lui avait été refusé tandis qu’un droit de visite médiatisé était instauré ainsi que des contacts père- enfants par vidéo-conférence. La mère, de son côté, avait toujours consenti beaucoup d’efforts pour que ses enfants puissent voir leur père, notamment en acceptant que l’appelant exerce un droit de visite usuel sur les enfants dix mois après sa sortie de prison, que le frère de l’appelant serve d’intermédiaire pour le passage des enfants puis qu’il soit renoncé à cette intervention, vu le souhait des enfants, et que le père prenne et ramène les enfants au bas de son immeuble, cela dans un contexte d’interdictions de périmètre et de contact prononcées à l’encontre de l’appelant toujours en vigueur faute d’avoir pu être levées du seul fait de l’attitude de l’appelant, cela près de cinq ans après la séparation. Les premiers juges ont ensuite fait état du comportement contrôlant, insultant et dénigrant de l’appelant à l’égard de l’intimée, qui perdurait de façon constante malgré les années, l’intéressé n’hésitant pas à agir comme bon lui semblait, à faire fi des décisions judiciaires, à refuser de collaborer avec la DGEJ, à menacer de détruire la vie de la mère des enfants et allant, aux débats du 5 mars 2025, jusqu’à répondre que la mère n’avait qu’à pas le provoquer à la question de savoir comment il entendait interagir avec elle dans le cadre d’une garde alternée si celle-ci lui était accordée. L’appelant perdait de vue que son attitude nuisait non seulement à l’intimée, mais aussi à ses enfants, y compris au plan financier, dès lors qu’il n’honorait pas ses obligations et refusait de se soumettre aux avis aux débiteurs prononcés et communiqués aux sociétés – qu’il avait fondées et qui l’employaient formellement. Il était 19J010
- 40 - globalement inapte à faire la part des choses entre son ressentiment à l’égard de l’intimée et l’intérêt bien compris de ses deux enfants. Les premiers juges ont ensuite constaté qu’une prise en charge alternée des enfants des parties serait objectivement contraire à leur intérêt supérieur et qu’il y avait lieu de maintenir les conditions de leur prise en charge, soit une garde de fait exclusive à la mère avec droit de visite au père, la mère ayant démontré sa capacité à préserver et à favoriser le lien des enfants avec leur père. 4.4 4.4.1 L’appelant discourt sur les différences entre garde alternée et partagée, reprochant aux premiers juges d’avoir examiné la première alors qu’il aurait requis la seconde, sans que le grief porte, dès lors que sur le principe même, les premiers juges ont refusé un mode de garde impliquant une collaboration dont l’appelant était jugé incapable, ce qui sera examiné plus loin. Il reproche ensuite aux premiers juges d’avoir examiné la requête de garde alternée avec un parti pris en faveur de l’intimée, « en partant des prémices que la garde partagée ne peut être examinée que si l’un des parents le demande », alors qu’ils auraient dû le faire d’office selon lui. On pourra se dispenser d’examiner ce grief plus avant, dès lors, d’une part, que la possibilité d’une prise en charge alternée a été examinée en l’espèce et que le parti pris dénoncé devait faire l’objet d’une requête de récusation, le cas échéant, non d’un grief en appel. 4.4.2 L’appelant reproche ensuite aux premiers juges d’avoir pris en compte des faits de violence conjugale vieux de six ans, alors qu’il n’y aurait plus eu de violence ni physique, ni psychique depuis. Il évoque par ailleurs des messages que l’intimée lui aurait adressés, qui témoigneraient de ce qu’elle aussi aurait adopté une attitude délétère à son endroit. Il fait grief aux premiers juges d’avoir « sacralisé les accusations de l’intimée, sans connaître la version de l’appelant ». Il invoque encore que les premiers juges n’auraient pas motivé l’affirmation selon laquelle il aurait tenté de nuire à l’intimée des années durant, son attitude impactant et pénalisant 19J010
- 41 - lourdement ses enfants, ce dont on l’accuserait sans preuve. On aurait insuffisamment pris en compte le fait que le droit de visite s’exerce actuellement tous les week-ends et mercredis après-midi sans que cela pose le moindre problème et sans plus d’intervention de tiers lors des passages. D’ailleurs, l’intimée elle-même n’avait émis aucune critique ni remarque négative aux débats concernant l’exercice proprement dit du droit de visite. Les critiques précitées ne portent pas. Le raisonnement des premiers juges est fondé sur l’intérêt supérieur des enfants à être pris en charge de façon à être exposés le moins possible à des situations de conflit parental, que l’appelant alimente manifestement par son attitude qui reste dénigrante et insultante à l’égard de l’intimée, malgré l’ancienneté de la séparation et les efforts consentis par l’intéressée pour apaiser les choses. Dans ce contexte, le rappel des violences conjugales subies avant la séparation par la mère du fait du père des enfants constitue un élément parmi les autres attitudes et événements pris en compte, qui ressortent d’une simple lecture de l’état de fait du jugement attaqué. Il en ressort ainsi que l’appelant a adopté une attitude contrôlante (p. 6), insultante – jusque peu avant les débats, menaçante et dénigrante (pp. 13 s. et 22), y compris devant les enfants, auxquels il avait dit que leur mère irait en prison (p. 13), et que des interdictions de contact et de périmètre ont perduré au fil des années et ont même été renforcées par la menace de la sanction visée à l’art. 292 CP (pp. 2, 4 et 6). Encore à l’audience du 5 mars 2025, il avait déclaré qu’il arrivait que l’intimée l’énerve et qu’il ne pouvait pas le supporter, qu’il s’énervait alors contre elle et que pour qu’il ne s’énerve pas, il suffisait que l’intimée ne le provoque pas (p. 20). Il en ressort également que l’appelant n’a pas toujours respecté les modalités prévues pour son droit de visite, mettant les enfants en souffrance (p. 6), qu’il manquait de souplesse et n’acceptait aucun changement, ayant notamment refusé de prendre le relais durant une hospitalisation de la mère pour prendre en charge les enfants (p. 16) ou encore, selon l’intimée, de venir chercher les enfants à une reprise un mardi après-midi afin qu’elle puisse se rendre à un entretien d’embauche (p. 22), que, selon l’intimée, il refusait de prendre les enfants dès le vendredi soir et de les amener à leur cours de football le 19J010
- 42 - samedi matin, au motif que cela lui coûtait cher en essence, de sorte qu’elle s’en chargeait et qu’il ne les récupérait que le samedi après-midi (p. 22), qu’il ne collaborait pas avec la DGEJ, rendant inexécutable le mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC confié à cette entité (pp. 13 s. et 17), qu’il avait refusé de donner son accord pour que les enfants débutent un suivi thérapeutique (p. 15) et qu’il n’avait jamais rencontré les enseignantes de ses enfants (pp. 17 et 25). En outre, en raison de la carence de l’appelant, des avis au débiteur ont été rendus nécessaires – lesquels n’ont pas été respectés (pp. 6 s.) – ainsi que l’intervention du BRAPA (p. 11), illustrant la persévérance de l’appelant à nier tout bénéfice de la présence maternelle auprès des enfants et à œuvrer, au contraire, pour que la mère soit confrontée à des difficultés dans la prise en charge des enfants. Dès lors, nonobstant le fait que l’exercice du droit de visite se soit régularisé et se passe mieux, sans intervention de tiers pour les passages, il n’y a pas lieu d’en déduire une capacité – ni d’ailleurs une volonté - de collaboration du père à l’éducation et à la prise en charge des enfants allant au-delà des relations personnelles entretenues. Dans ce contexte, minimiser les efforts fournis par l’intimée pour parvenir à cette situation, tels que constatés dans le jugement entrepris (cf. p. 26), et se référer à l’absence de critique du côté maternel pour en déduire que tout irait pour le mieux, que la situation serait satisfaisante et qu’il y aurait lieu d’en prendre acte par l’instauration d’une prise en charge partagée, procède d’un raccourci saisissant et infondé, sur lequel il n’y a pas lieu d’épiloguer. S’agissant des messages d’insultes que la mère aurait adressés au père, ils ne reposent que sur de simples allégations de l’appelant et ne sont corroborés par aucun élément de l’instruction. Quant au moyen selon lequel les premiers juges auraient affirmé, sans motifs, que l’attitude dénigrante d’un parent envers l’autre et le fait d’alimenter les tensions ou le conflit autour des enfants pénalisent et impactent lourdement les enfants, il ne peut être retenu. 19J010
- 43 - Les conséquences délétères sur les enfants exposés à de la violence conjugale, pris en étau entre la loyauté et l’affection vouée à ses deux parents dont l’un (au moins) violente, menace, insulte ou dénigre l’autre, sont suffisamment documentées par le dossier de la cause. Ainsi, le SPJ, dans son courrier du 11 juin 2021, exposait que les enfants souffraient de la situation. La DGEJ, dans son courrier du 22 juin 2022, exposait que le conflit parental majeur entre les parties semblait toujours impacter les enfants, notamment en raison de discours tenus par le père devant eux, générant chez ces derniers un état de confusion et de tristesse au retour des visites. Dans le bilan de son action socio-éducative pour 2023-2024, elle relevait que les enfants allaient mieux, un calendrier des visites ayant finalement pu être mis en place – l’appelant s’y étant opposé par le passé, et qu’I.________ avait pu bénéficier d’un suivi thérapeutique – auquel, pour rappel, l’appelant n’avait pas consenti, l’autorité ayant dû autoriser la mère à entreprendre seule les démarches à cet effet. I.________ et O.________ étaient encore un peu perturbés parfois lors des transitions entre les parents, mais l’évolution était positive. Les conséquences de la violence sur l’enfant sont également documentées par la recherche scientifique et sociologique : parmi d’autres références, on pourra renvoyer l’appelant à la lecture du rapport de l’Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML) publié en 2020 par Jacqueline De Puy, Virginie Casellini-Le Fort et Nathalie Romain Glassey, sous le titre « Enfants exposés à la violence dans le couple parental », ainsi qu’à celle du rapport publié en novembre 2024 au sein de la même unité par Anne Cattagni, Imane Semlali, Stéphanie Cavalli et Nathalie Romain-Glassey sous le titre « Expérience, ressources et besoins des enfants exposé.e.s à la violence dans le couple », ces deux rapports étant accessibles sur le site du CURML. En définitive, il suffit de constater l’absence de toute volonté et capacité de l’appelant de collaborer avec la mère et avec les intervenants sociaux et médicaux à la prise en charge des enfants pour considérer, à l’instar des premiers juges, que les conditions d’une prise en charge (ou 19J010
- 44 - garde) alternée entre les parties ne sont pas envisageables, sauf à prétériter de manière inadmissible le bien-être et le développement des enfants concernés, au mépris de leur intérêt, lequel prime toute autre considération. 4.4.3 L’éloignement plus ou moins grand des domiciles parentaux et l’hypothétique volonté des enfants concernés, plaidés par l’appelant, ne changent rien au constat qui précède. La question de l’éloignement géographique entre les domiciles n’est pas déterminante en tout état de cause vu l’absence de collaboration paternelle. Quant à l’audition des enfants par le juge, comme déjà relevé (cf. consid. 2.4.2.2.3 supra), c’est à juste titre qu’il y a été renoncé, compte tenu du risque de réactivation d’un conflit de loyauté associé et du fait que vu leur âge, leur capacité à se forger une volonté autonome quant à leur prise en charge et aux conséquences de leurs choix n’était pas donnée. Il découle en outre de ce qui précède que la décision de confier leur garde de fait exclusive à leur mère est conforme à leur intérêt bien compris, seul critère devant régir, en définitive, les décisions concernant leur prise en charge, de sorte que même la volonté, hypothétique, des enfants concernés de vivre avec leur père ne justifierait pas d’instaurer la garde ou prise en charge alternée requise, dont les conditions ne sont pas remplies. 4.5 Pour le surplus, l’appelant – à juste titre – ne remet plus en cause à ce stade de la procédure la capacité de l’intimée à s’occuper des enfants communs, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le grief fondé sur le refus d’institution de la garde ou prise en charge alternée et de confirmer l’attribution de la garde de fait exclusive à l’intimée. 5. 5.1 L’appelant conteste l’imputation d’un revenu mensuel net de 10'000 fr., hypothétique. Il fait valoir que la cession de son entreprise est 19J010
- 45 - intervenue non pour nuire à son épouse et diminuer sa capacité contributive, mais parce qu’à sa sortie de prison, il ne se sentait plus capable d’assumer cette responsabilité, alors que son frère avait assumé la gestion durant son incarcération. La cession n'avait d’ailleurs pas été gratuite, puisque l’entreprise avait continué à lui verser son salaire alors qu’il était en prison, ce qui avait permis d’honorer les contributions d’entretien, que son frère avait réglé ses honoraires d’avocats pour plusieurs dizaines de milliers de francs et qu’il avait dû assumer un conséquent impôt sur les donations. 5.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, lorsqu’il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien, le juge peut s'écarter de son revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6; ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). 19J010
- 46 - Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 et réf. cit.). Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir (TF 5A_314/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.1.1). L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra, sur ce point, se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (TF 5A_571/2018 précité consid. 5.1.2; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3). Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_571/2018 précité consid. 5.1.2 et réf. cit.). S’il accepte une diminution de revenu dans le dessein de nuire à sa famille, il n’est pas nécessaire d’examiner si cette baisse de revenu est irréversible (ATF 143 III 233 consid. 3.4; TF 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.3; Stoudmann, op. cit., p. 99 et réf. cit.). 5.3 5.3.1 Il ressort de l’état de fait du jugement que l’appelant a cédé le 1er juillet 2021 à son frère M.________ son entreprise J.________ SA, dont la 19J010
- 47 - valeur vénale, au jour de la donation, a été estimée à 360'000 fr. par expertise judiciaire du 12 février 2024, étant précisé, sur la base de l’expertise, que ce montant tient compte d’une réserve latente de 5'000 fr. sur l’actif immobilisé, ainsi que de travaux en cours non comptabilisés pour 30'000 fr. et enfin du fait que vu la cession en cours d’année, l’appelant aurait eu droit à 50 % du résultat corrigé de l’exercice 2021. On précisera encore que le résultat corrigé de l’exercice, effectué pour chacune des années 2019 à 2021, tient compte, pour chacune des années considérées, d’un supplément de salaire théorique de 100'000 fr., dont il est question ci- après, ainsi que de certaines corrections aux provisions pour impôts ou pour requalifier en frais privés un pourcentage des frais de représentation ou encore du sponsoring opéré (cf. expertise, pp. 13 s.). Dans le cadre de l’examen de la situation financière de l’entreprise précitée, l’expert a relevé que malgré la cession intervenue, le salaire annuel de C.________ était resté constant sur les trois derniers exercices comptables, à 74'100 fr. par an, équivalant à 5'700 fr. par mois multiplié par 13, et que cette rémunération apparaissait sous-évaluée compte tenu du poste d’associé gérant unique de l’entreprise occupé par l’intéressé, des résultats annuels et des responsabilités assumées, ce qui impactait fortement le résultat annuel des trois exercices. En effet, si un directeur avait dû être engagé pour assumer les tâches de l’appelant, une rémunération annuelle de minimum 100'000 fr. brut par année aurait été adaptée pour cette fonction au sein de cette entreprise. Le résultat annuel dégagé par l’entreprise précitée a augmenté y compris durant l’incarcération de l’appelant et après la sortie de prison de celui-ci et la cession de la société, avec ou malgré une augmentation conséquente de la masse salariale, ce que les premiers juges ont relevé. Il ressort également du jugement que les parties n’ont pas requis de complément ni de nouvelle expertise et que l’intimée a renoncé sur la base des conclusions de l’expert à la mise en œuvre d’une expertise notariale pour la liquidation du régime matrimonial. BL.________, fiduciaire depuis 2019 de l’entreprise créée par l’appelant, a été entendu comme témoin. Il est ressorti de son audition notamment que le salaire de l’appelant était resté constant depuis 2018, soit depuis la création de L.________ Sàrl, ayant précédé J.________ SA, les 19J010
- 48 - revenus de l’appelant n’ayant pas été modifiés à sa sortie de prison – déclarations qui sont contredites par les constatations de l’arrêt du 16 avril 2020 ainsi que celles de l’expert susmentionnées. Selon le témoin, des prélèvements en 2021 et 2022 avaient servi à augmenter le capital social dans le cadre de la transformation en société anonyme, respectivement à créer la société immobilière BM.________ SA. Le témoin a déclaré que l’appelant n’avait pas d’autre source de revenu que son salaire versé par J.________ SA et qu’il ne pouvait prétendre au versement d’aucun dividende, n’étant plus propriétaire. Il ignorait pour quelle raison l’intéressé avait cédé gratuitement ses parts à son frère, ce qui avait d’ailleurs valu une imposition conséquente au bénéficiaire, mais supposait qu’il en avait assez de ce travail et de la pression liée au statut d’entrepreneur. Ce nonobstant, le témoin a encore précisé que l’appelant gérait actuellement toute la partie administrative de la société J.________ SA et apportait notamment les factures à payer à la fiduciaire. Il était resté administrateur et c’est avec lui que traitait – encore – la fiduciaire, même si, selon le témoin, la charge n’était probablement plus la même. Le témoin a confirmé que l’appelant était également administrateur président de BM.________ SA. Selon le Registre du commerce, l’appelant est effectivement l’administrateur président de cette société, inscrite au Registre du commerce le 11 novembre 2021, et son frère en est administrateur, tous deux avec signature individuelle; elle a pour […], étant précisé que ces faits sont notoires au sens de l’art. 151 CPC (cf. parmi d’autres TF 1C_547/2020 du 15 septembre 2021 consid. 2.1). Le frère de l’appelant a également été entendu comme témoin. Il s’est déclaré installateur sanitaire de profession. Il a indiqué avoir repris en main la gestion de la société lors de l’incarcération de l’appelant et qu’il avait continué à verser son salaire à l’intéressé, payant ses factures au moyen de son salaire. Quand son frère était sorti de prison, il avait continué à tout gérer. L’appelant avait dit être dans l’incapacité de reprendre la gestion de l’entreprise en raison de ses problèmes personnels, d’où la cession de l’entreprise. Cette cession était intervenue sans contrepartie, du fait que le témoin avait assumé les frais d’avocat de l’appelant pour 19J010
- 49 - plusieurs dizaines de milliers de francs et avait en outre payé un impôt sur les donations (de 106'788 fr.). Il a déclaré que c’était lui qui dirigeait J.________ SA, son frère n’étant plus actionnaire et ne percevant que son seul salaire. Il a par ailleurs déclaré que ni l’une ni l’autre des sociétés J.________ et BM.________ SA ne versaient de tantièmes, les fonds propres étant insuffisants. Bien que les fonds propres de J.________ SA se soient élevés à 400'000 fr. en 2021 et qu’aucun investissement particulier n’ait été prévu, ce que le témoin a confirmé, aucun dividende n’avait été versé. Le témoin a encore précisé que l’appelant bénéficiait d’un véhicule d’entreprise, mais ne recevait aucun montant à titre de frais de représentation. Les déclarations de ce témoin devront être appréciées avec prudence si elles ne sont pas corroborées par d’autres éléments de l’instruction, vu les liens familiaux et économiques de l’intéressé avec l’appelant. 5.3.2 Les premiers juges n’ont pas retenu l’explication fournie par l’appelant pour la cession de son entreprise. Ils ont considéré qu’un faisceau d’indices montrait que l’appelant occupait toujours une fonction clé au sein de l’entreprise, comme administrateur à tout le moins, et que, selon toute vraisemblance, il continuait à diriger l’entreprise avec son frère. Selon l’expert comme le témoin BL.________, l’appelant n’était pas un employé comme les autres au sein de l’entreprise : c’était en effet l’appelant qui transmettait les informations nécessaires à la fiduciaire et qui s’occupait de toute la partie administrative. L’expert avait précisé que la rémunération de l’appelant était largement sous-évaluée, dès lors que la fonction occupée, si elle avait été déléguée à un tiers embauché à cet effet, aurait justifié un salaire de 100'000 fr. brut annuel au moins. D’ailleurs, différentes décisions de nature provisionnelle n’avaient pas retenu l’explication servie par l’appelant. Le Juge unique de la Cour de céans, dans son arrêt du 16 avril 2020, avait considéré que l’appelant s’était à dessein fait employer par la société, qu’il maîtrisait économiquement, pour un salaire largement inférieur, sans que cette diminution soit justifiée d’un point de vue économique, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du salaire perçu, mais du revenu antérieur. Dès lors que le bénéfice de l’entreprise n’avait cessé de croître, sans qu’aucun dividende ou tantième ne soit jamais distribué, il fallait considérer que c’était à dessein, pour léser les intérêts de 19J010
- 50 - l’intimée et des enfants des parties, que l’appelant s’était dessaisi de son entreprise en faveur de son frère, sans contrepartie correspondante à la valeur vénale de l’entreprise considérée. Les premiers juges ont dès lors imputé à l’appelant un revenu hypothétique de 10'000 fr. net en chiffres ronds, tenant compte du salaire effectivement versé, de retraits privés constatés au travers des pièces, de la part au bénéfice à laquelle l’appelant pourrait prétendre vu sa fonction toujours dirigeante au sein de J.________ et enfin du fait qu’il avait transféré à titre gratuit les actions de dite société à son frère. 5.4 5.4.1 Les critiques de l’appelant sur ce raisonnement portent sur plusieurs points. 5.4.2 L’appelant invoque d’abord un montant hypothétique de 100'000 fr. d’honoraires d’avocat que son frère aurait pu dépenser en sa faveur, montant qui correspondrait aux coûts moyens d’une défense de choix assurée par un avocat spécialisé dans une procédure telle que la procédure pénale qui avait été ouverte contre lui. L’argument n’est absolument pas étayé par le montant effectif des honoraires d’avocat en question, ni par les montants déboursés à cet effet par son frère, en l’absence de toute preuve à cet égard alors qu’il eût été aisé de produire les pièces correspondantes. On ne peut qu’en déduire que le montant des honoraires d’avocat n’était de loin pas aussi élevé que prétendu et, en tout état de cause, que cette dépense n’est pas établie au-delà de quelques dizaines de milliers de francs, selon les déclarations du frère de l’appelant. L’impôt sur les donations payé par le bénéficiaire de la cession, également invoqué par l’appelant, correspond à une obligation fiscale légale et ne peut être mise au crédit de quiconque. Il ne saurait être interprété comme la contrepartie d’une opération à titre onéreux ni attester de la réalité économique de l’opération. Quant au salaire de l’appelant qui lui a été versé – et qui a profité à l’intimée et aux enfants des parties – nonobstant que l’intéressé 19J010
- 51 - était incarcéré, soit du 19 décembre 2018 au 8 septembre 2019, il faut rappeler que cela s’est produit avant la cession des actions de l’entreprise
– intervenue en 2021 – soit à une période où l’appelant était encore le seul détenteur économique officiel de l’entreprise. C’est ainsi lui qui a pris la décision de poursuivre le versement de son salaire et non son frère qui aurait fait preuve de générosité et dont la contrepartie aurait trouvé sa place dans la cession des actions survenue près de deux ans plus tard. En tout état de cause, il n’est pas admis que le débiteur incarcéré en raison d’infractions commises au préjudice des créanciers d’entretien puisse se prévaloir de l’insolvabilité résultant de sa mise en détention (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, pp. 101 s. et réf. cit. en note de bas de page n° 317; de Weck-Immelé, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2e éd., Bâle 2025, n. 90 ad art. 176 CC; Juge unique CACI 22 décembre 2025/4009 consid. 4.3.5). Ainsi, l’appelant n’aurait pas pu justifier le non-paiement des pensions par l’absence de revenu versé durant cette période, ce qui scelle le sort de cet argument en soi infondé. Les arguments invoqués ne permettent donc pas à ce stade de tenir en échec l’appréciation des premiers juges quant au fait que la cession par l’appelant de son entreprise à son frère a été faite sans contrepartie ou avec une contrepartie sans commune mesure avec la valeur vénale de l’entreprise cédée. En effet, si l’on excepte la charge fiscale, relevant d’une obligation légale du bénéficiaire, et le salaire versé durant l’incarcération, il reste « plusieurs dizaines de milliers de francs » d’honoraires d’avocat assumés par son frère, selon les dires de ce dernier, dont la réalité et la quotité exacte ne sont absolument pas établies et qui peuvent tout au plus représenter une somme inférieure à 50'000 francs, alors que la valeur vénale de l’entreprise cédée était de 360'000 francs. 5.4.3 Ensuite, l’appelant fait valoir que l’expert judiciaire était mandaté pour évaluer la valeur vénale de l’entreprise J.________ SA au jour de la cession, non son revenu. On relèvera que la critique n’est pas pertinente, car l’expert a précisément évalué la valeur vénale de l’entreprise, en estimant toutefois qu’il y avait lieu de corriger le résultat des exercices comptables successifs 19J010
- 52 - examinés, pour divers motifs, dont celui du salaire manifestement sous- évalué de l’appelant vu sa fonction dirigeante et les responsabilités assumées. Or l’appelant ne critique pas l’expertise sous cet angle, autrement qu’en affirmant que l’expert se serait livré à une affirmation gratuite, en méconnaissance des fonctions occupées par le frère de l’appelant, ce qui ne ressort cependant ni du dossier, ni de l’expertise. L’appelant n’a d’ailleurs pas requis que l’expertise soit complétée pour tenir compte de tel ou tel élément démontrant qu’il n’assumerait plus de responsabilités au sein de l’entreprise justifiant la correction du résultat pour tenir compte de la sous-évaluation de son salaire et n’a ni allégué, ni établi aucune circonstance de ce type. 5.4.4 L’appelant fait ensuite valoir que les premiers juges auraient sombré dans l’arbitraire en appréciant les témoignages. D’après lui, le fiduciaire BL.________ aurait expliqué que l’appelant effectuait du travail de secrétariat en ce qu’il « apportait les factures à payer à la fiduciaire », ce qui n’était pas l’expression d’une fonction dirigeante, laquelle était désormais dévolue à son frère et expliquait la baisse de son salaire. L’explication donnée par le témoin BL.________ quant au fait que l’appelant apportait les factures à payer à la fiduciaire n’est pas la seule que le témoin a fournie et elle doit être mise en rapport avec les autres : celui- ci a indiqué que c’était l’appelant qui gérait toute la partie administrative de J.________ SA, qu’il apportait notamment les factures à payer à la fiduciaire, qu’il était resté administrateur et que c’est avec lui que traitait – encore – la fiduciaire, même si, selon le témoin, la charge n’était probablement plus la même. Or cette dernière assertion, faute d’exemple concret donné par le témoin, s’apparente à une spéculation dont il n’y a pas lieu de tenir compte. Si l’on met en rapport ces déclarations avec le fait que l’appelant occupe toujours la position d’administrateur de la société J.________ SA, avec signature individuelle, ce qui ressort du Registre du commerce et constitue un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC (cf. parmi d’autres TF 1C_547/2020 précité), que l’expert judiciaire a relevé que 19J010
- 53 - l’activité de l’appelant au sein de cette société impliquait des responsabilités incompatibles avec sa rémunération actuelle, jugée sous- estimée, qu’interrogé comme témoin et invité à décliner sa profession, son frère ne s’est présenté ni comme entrepreneur, ni comme chef d’entreprise, mais comme simple « installateur sanitaire » et que, par ailleurs, l’appelant est en parallèle administrateur président avec signature individuelle de la société immobilière BM.________ SA – ce qui contredit sa prétendue incapacité à gérer une société –, il faut considérer, avec les premiers juges, que la cession de la société au frère de l’appelant déguise la réalité, en ce sens que ce dernier, dans les faits, continue à assumer les mêmes responsabilités et la direction de la société. Le fait que l’Administration cantonale des impôts et les autorités administratives aient retenu le salaire de l’intimé sans le remettre en cause (appel, p. 16) ne lie pas le juge civil et n’est donc absolument pas déterminant eu égard au résultat de l’instruction. Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont imputé à l’appelant un revenu hypothétique correspondant à sa pleine capacité de gain moyennant de la bonne volonté mise au profit des obligations alimentaires en faveur de ses enfants mineurs. 5.5 L’appelant ne remet pas en cause le détail du calcul opéré par les premiers juges pour reconstituer son revenu hypothétique en tenant compte de sa fonction dirigeante réelle ou à tout le moins de ses responsabilités dans l’entreprise J.________ SA. Il y a quoi qu’il en soit lieu de confirmer le montant retenu, eu égard aux éléments suivants. L’appelant, bien qu’il s’en défende, s’est formellement dessaisi de la direction de l’entreprise pour échapper à ses obligations financières, ainsi que les différents procédés engagés depuis la séparation des parties le démontrent. Il a commencé par baisser son salaire sans justification économique liée à la marche des affaires, ainsi que cela ressort de l’arrêt rendu par le Juge unique de la Cour de céans le 16 avril 2020. Ensuite, constatant que la manœuvre n’avait pas eu l’effet escompté, il a cédé l’entreprise à son frère tout en conservant des responsabilités et un rôle 19J010
- 54 - incompatibles avec la fonction subalterne pour laquelle il est rémunéré, l’expert ayant posé qu’un directeur assumant les mêmes fonctions devrait être rémunéré à hauteur de 100'000 fr. brut par an a minima. Dès lors que l’appelant a volontairement et artificiellement renoncé à une source de revenu plus confortable, au détriment de ses obligations envers ses enfants mineurs, il se justifie de lui imputer le revenu dont il disposait avant la cession. Celui-ci reste au demeurant parfaitement réaliste puisqu’il est établi que la société J.________ SA a vu son bénéfice augmenter avec les années, malgré l’incarcération de l’appelant et l’engagement de nouveaux collaborateurs. Au surplus, le chiffre considéré est conforme à l’estimation de l’expert, qui a précisé qu’il s’agissait d’un minimum pour les responsabilités occupées par l’appelant. Partant, le grief doit être rejeté. 6.
Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. 19J010 - 57 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Gloria Capt (pour C.________), - Me Malika Belet (pour U.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, - Bureau de recouvrement et d’avances sur pension alimentaires. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010
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TRIBUNAL CANTONAL TD21.***-*** 236 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 28 avril 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente M. Stoudmann et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Wack ***** Art. 133 al. 1 ch. 2 et 4, 276, 285 et 298 al. 2ter CC; 298 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à Q***, demandeur, contre le jugement rendu le 21 novembre 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec U.________, à R***, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J010
- 2 - En f ait : A. Par jugement du 21 novembre 2025, notifié le 26 novembre 2025, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a admis la demande en divorce unilatérale formée par C.________ contre U.________ (I), a prononcé le divorce des prénommés (II), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement de divorce la convention partielle sur ses effets accessoires du 12 mars 2021, par laquelle les parties ont convenu de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur leurs enfants I.________ et O.________, de l’attribution à l’épouse de l’entier de la bonification pour tâches éducatives et du partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage au 5 mars 2021 (III), a dit que le lieu de résidence des enfants I.________ et O.________ était fixé au domicile de leur mère, laquelle exercerait la garde de fait exclusive (IV), a réglé le droit de visite de C.________ à l’endroit des enfants prénommés à défaut de meilleure entente avec la mère (V), a astreint C.________ au paiement, en mains d’U.________, de contributions d’entretien mensuelles en faveur de sa fille I.________, allocations familiales/de formation dues en sus, de 2'400 fr. durant les quatre premiers mois suivant l’entrée en force du jugement, puis de 1'780 fr. jusqu’au *** 2026, de 1'970 fr. jusqu’au *** 2027, de 1’950 fr. jusqu’au 31 août 2029, de 1'640 fr. jusqu’au *** 2033 et de 1'250 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (VI), a astreint C.________ au paiement, en mains d’U.________, de contributions d’entretien mensuelles en faveur de son fils O.________, allocations familiales/de formation dues en sus, de 2'400 fr. durant les quatre premiers mois suivant l’entrée en force du jugement, puis de 1'780 fr. jusqu’au *** 2026, de 1'750 fr. jusqu’au 31 août 2027, de 1'950 fr. jusqu’au 31 août 2029, de 1'640 fr. jusqu’au *** 2033 et de 1'250 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VII), a dit que les contributions en question seraient indexées à l’Indice suisse des prix à la consommation, dans la mesure où les revenus du débirentier seraient indexés, à charge pour lui de 19J010
- 3 - prouver que tel n’aurait pas été le cas (VIII), a dit que les frais d’entretien extraordinaires de chacun des enfants prénommés seraient assumés à parts égales par les parents, moyennant entente préalable sur le principe et la quotité de la dépense à engager (IX), a dit que C.________ devait paiement à U.________ de 149'154 fr. 89 à titre de liquidation de leur régime matrimonial (X) et que moyennant paiement de cette soulte, le régime matrimonial des parties était dissous et liquidé (XI), a ordonné à la caisse de pensions de C.________ de prélever sur le compte de prévoyance de l’intéressé le montant de 7'192 fr. 25, augmenté des intérêts courant du 5 mars 2021 au jour du transfert, et de le verser sur le compte de prévoyance de U.________ (XII), a arrêté et réparti les frais judiciaires entre les parties, la part incombant à U.________ étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (XIII), a dit que C.________ devait à U.________ paiement de la somme de 25'000 fr. à titre de dépens (XIV), a arrêté l’indemnité due au conseil d’office d’U.________, Me Malika Belet, pour la période du 1er janvier 2024 au 11 mars 2025 et a relevé l’intéressée de sa mission (XV), a rappelé l’obligation de remboursement résultant de l’art. 123 CPC à la charge de la bénéficiaire de l’assistance judiciaire (XVI) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (XVII). En droit, le tribunal a notamment considéré que dans le cas d’espèce, la mère avait subi de graves violences conjugales de la part de son époux, pour lesquelles il avait été condamné pénalement, qu’elle avait consenti beaucoup d’efforts pour que les enfants puissent voir leur père, ce alors même que des mesures d’interdiction de périmètre et de contact entre les parties, prononcées à l’encontre du père dès la séparation fin 2018, demeuraient en vigueur aujourd’hui, faute d’avoir pu être levées vu l’attitude de l’intéressé à l’égard de son épouse. Au contraire, le père avait adopté une attitude délétère à l’égard de la mère et des enfants, ne mettant pas l’intérêt de ces derniers au centre de ses préoccupations et paraissant incapable de se remettre en question. Partant, le conflit parental, alimenté par l’appelant, qui ne semblait pas en saisir l’impact sur ses enfants, faisait obstacle à l’instauration d’une garde alternée, la garde devant dès lors être confiée à la mère, celle-ci ayant démontré sa préoccupation pour le maintien des relations entre les enfants et leur père. Dès lors qu’avec 19J010
- 4 - l’accord de la mère, un droit de visite usuel, sans surveillance ni médiatisation, était déjà en place, il se justifiait de prévoir un libre et large droit de visite en faveur du père sur ses deux enfants, à exercer d’entente avec leur mère, et d’en fixer les modalités à défaut d’entente. S’agissant des contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur de ses enfants, les premiers juges ont d’abord considéré que, quand bien même C.________ avait transféré sa société J.________ SA à son frère et déclarait n’en être plus que le simple salarié, un faisceau d’indices concordants montrait qu’il continuait dans les faits de diriger la société et qu’il s’en était dessaisi à dessein pour léser les intérêts financiers de la famille en s’octroyant un salaire deux fois moindre que celui réalisé précédemment lorsqu’il était associé gérant unique. Il se justifiait dès lors de lui imputer un revenu hypothétique net de 10'000 fr. par mois, étant précisé qu’en 2018, avant sa baisse de salaire, celui-ci s’élevait à 10'673 fr. 30 net par mois. S’agissant d’U.________, elle était en mesure d’exercer une activité lucrative non qualifiée, exigible à 50 % en l’état vu l’âge des enfants et l’absence d’incapacité de travail durable ou permanente attestée médicalement, ce jusqu’à ce qu’O.________ intègre le niveau secondaire. Un délai de quatre mois paraissait approprié pour trouver un tel emploi, à compter duquel un revenu hypothétique de 1'850 fr. net par mois devrait lui être imputé. Ce revenu hypothétique passerait à 2'960 fr. net par mois correspondant à un taux de 80 % dès et y compris le *** 2029 puis à 3'700 fr. net par mois pour un 100 % dès et y compris le *** 2029, soit dès les 16 ans révolus d’O.________. Il convenait de tenir compte de six périodes, soit une première période d’adaptation de quatre mois dès l’entrée en force du jugement, une deuxième période jusqu’aux 10 ans révolus d’I.________, soit jusqu’au ***2026, une troisième période jusqu’au ***2027, soit aux 10 ans révolus d’O.________, une quatrième période jusqu’au ***2029, soit jusqu’à l’entrée à l’école secondaire d’O.________, une cinquième période jusqu’au ***2033, soit jusqu’aux 16 ans révolus d’O.________, et une sixième période jusqu’à la majorité des enfants ou au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Les contributions d’entretien devaient être calculées selon la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent et le budget des parties et de leurs 19J010
- 5 - enfants pouvait s’étendre au minimum vital élargi du droit de la famille. Le déficit de la mère devait, jusqu’aux 16 ans révolus d’O.________, être intégré à parts égales aux coûts directs des deux enfants, à titre de contribution de prise charge. B. Par acte du 9 janvier 2025, C.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre ce jugement, concluant en substance, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la garde sur les enfants I.________ et O.________ s’exerce de manière partagée, en alternance entre les parties à raison d’une semaine sur deux, du vendredi soir à 18 h 00 au vendredi suivant à la même heure, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour chaque partie d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent, qu’il doive contribuer à l’entretien de ses enfants par une contribution mensuelle de 305 fr. pour I.________ et de 355 fr. pour O.________, allocations familiales/de formation en sus, jusqu’à leur majorité ou au-delà, jusqu’à l’achèvement de leur formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, la mère des enfants assumant la prime d’assurance-maladie et les frais médicaux non couverts éventuels de chacun des enfants au moyen des allocations familiales/de formation qu’elle conserverait, que les frais de justice soient répartis à raison de deux tiers à la charge de l’appelant et d’un tiers à la charge de l’intimée, sans allocation de dépens, le jugement étant confirmé au surplus. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a produit une pièce nouvelle portant sur les résultats du calculateur statistique de salaires 2022 « Salarium » établi par l’Office fédéral de la statistique pour un emploi qu’U.________ pourrait selon lui exercer. U.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à répondre à l’appel. 19J010
- 6 - C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. L’appelant, né le ***1987, de nationalité suisse, et l’intimée, ressortissante du S*** et titulaire d’un permis C, se sont mariés le ***2013 à T***, sans signer de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union :
- I.________, née le ***2016;
- O.________, né le ***2017.
2. a) Confrontées à de graves difficultés conjugales, empreintes de violences, particulièrement durant les années 2016 à 2018, les parties se sont séparées le 16 décembre 2018, l’intimée étant partie à cette date se réfugier au Foyer B.________ avec les enfants.
b) Des mesures de protection en faveur de l’intimée et des deux enfants ont été ordonnées par décision de mesures superprovisionnelles du 21 décembre 2018.
c) Lors d’une audience tenue le 21 février 2019, l’intimée, assistée de son conseil, et le conseil de l’appelant ont signé une convention réglant les modalités de la séparation. La jouissance du domicile conjugal de Q*** a été attribuée à l’appelant, la garde de fait des deux enfants a été confiée à leur mère, un droit de visite a été prévu en faveur du père par le biais de Point Rencontre, à l’intérieur des locaux exclusivement, une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été instaurée et confiée au Service de protection de la jeunesse (ci- après : le SPJ), actuellement Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), et un mandat d’évaluation a été confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) du SPJ. L’appelant s’est engagé à ne pas contacter son épouse et leurs enfants et à ne pas s’approcher d’eux ou du Foyer B.________ à moins de 500 mètres. 19J010
- 7 - Cette convention a été ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.
d) L’appelant se trouvait alors en détention provisoire depuis le 19 décembre 2018 en raison de la procédure pénale diligentée contre lui ensuite de la plainte pénale déposée par l’intimée pour les violences subies. La question des contributions d’entretien n’a pas été traitée et a été laissée en suspens le temps que l’appelant recouvre la liberté. Sa détention provisoire, qui devait initialement se terminer le 19 mars 2019, ayant été prolongée, il ne lui a pas été possible d’exercer son droit de visite prévu par le biais de Point Rencontre. Des visites des enfants à leur père en prison, accompagnés de leur curateur, ont dès lors été prévues par décision du 4 juillet 2019 et les visites médiatisées au sein de Point Rencontre ont été réservées pour la sortie de prison de l’appelant.
3. L’appelant a été condamné pénalement, par jugement rendu le 4 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, à 18 mois de peine privative de liberté, avec sursis partiel de 9 mois et délai d’épreuve de 5 ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., pour des faits commis à l’encontre de l’intimée. L’intéressé a contesté sa condamnation jusqu’au Tribunal fédéral, en vain. Sa détention a pris fin le ***2019.
4. a) Le 23 septembre 2019, l’appelant a déposé une requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale, concluant à la mise sur pied d’une garde alternée, une semaine sur deux, sur les enfants I.________ et O.________, subsidiairement à l’exercice d’un libre et large droit de visite ou, à défaut de meilleure entente, d’un droit de visite usuel un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. L’intimée a conclu au rejet de ces conclusions et à la confirmation de la convention ratifiée du 21 février 2019, prenant au surplus des conclusions en versement de contributions d’entretien pour ses deux enfants et pour elle-même. 19J010
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b) Lors d’une audience tenue le 28 octobre 2019, les parties ont signé une nouvelle convention, ratifiée sur le siège, prévoyant que l’appelant pourrait avoir des contacts avec ses deux enfants deux fois par semaine par visioconférence. Un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre a été prévu en sus dès le mois de novembre 2019, avec un élargissement progressif, permettant à l’appelant de sortir des locaux de cette institution durant trois heures en décembre 2019, puis pendant six heures dès le mois de janvier 2020.
5. a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 janvier 2020, confirmée en appel par arrêt du 16 avril 2020, l’appelant a été astreint à contribuer à l’entretien de sa fille I.________ par le régulier versement, éventuelles allocations familiales dues en sus, d’une pension mensuelle de 2'057 fr. dès le *** 2019, et à celui de son fils O.________ par le régulier versement, éventuelles allocations familiales dues en sus, d’une pension mensuelle de 2'092 francs. L’intéressé a en outre été astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le paiement d’une pension mensuelle de 1'465 fr., dès le *** 2019 également. A cette époque, il avait été retenu que l’appelant tirait un revenu mensuel net de 10'000 fr., allocations familiales non comprises, de l’activité exercée au sein de sa propre entreprise de sanitaire créée en 2015, pour des charges mensuelles de 3'410 francs. Un tel revenu avait été retenu en considérant que selon la décision de taxation pour l’année 2017, l’appelant avait réalisé un revenu mensuel net de 13'532 fr. cette année-là, qu’entre juin et décembre 2018, selon son certificat de salaire, il avait réalisé un salaire moyen de 10'673 fr. net, et qu’il n’y avait pas lieu de se fonder sur le revenu annuel net de 65'523 fr. ressortant du certificat de salaire 2019, dès lors que le salaire mensuel net perçu depuis la sortie de prison de l’appelant n’avait pas été rendu vraisemblable, aucune fiche de salaire n’ayant été produite, et que l’appelant avait en outre échoué à démontrer que la diminution de salaire qu’il prétendait subir était justifiée du point de vue de l’entreprise. L’intimée émargeait pour sa part aux services sociaux, percevant le Revenu d’insertion (RI), avec des charges mensuelles de 2'627 fr. 80. 19J010
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b) La quotité des pensions dues en faveur des enfants I.________ et O.________ a été confirmée conventionnellement par les parties lors d’une audience tenue le 17 juillet 2020. Un droit de visite usuel a été prévu par les parties en faveur de l’appelant et la curatelle confiée au SPJ a été maintenue. Il a en outre été acté conventionnellement que l’arriéré de pensions alimentaires dû par l’appelant s’élevait à 41'490 fr. pour la période du *** 2019 au 31 juillet 2020.
c) Lors d’une audience du 12 mars 2021, les parties ont conventionnellement prévu que les mesures d’éloignement et les interdictions de contact précédemment prononcées à l’encontre de l’appelant devaient être maintenues. Ce dernier s’est en outre engagé à strictement respecter les horaires de son droit de visite et à établir un ordre permanent pour le versement des contributions d’entretien à sa charge, avec la menace d’un avis aux débiteurs pour le cas où l’intéressé ne respecterait pas ses obligations financières. Cette convention a été ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, l’appelant ayant déposé, dans l’intervalle, le 5 mars 2021, une demande unilatérale de divorce non motivée.
6. a) L’appelant vit seul à Q***. Il a d’abord travaillé comme installateur sanitaire indépendant sous la raison individuelle G.________, inscrite le ***2015 au Registre du commerce. En 2017, il a réalisé un revenu mensuel net de 13'532 fr. 40. A l’été 2018, il a transformé sa raison individuelle en L.________ Sàrl. En 2018, il a réalisé un salaire mensuel net de 10'673 fr. 30. Malgré son incarcération durant l’année 2019, L.________ Sàrl a prospéré, puisque son chiffre d’affaires a augmenté de plus de 230'000 fr. entre l’exercice 2018 et l’exercice 2019, avec une augmentation de la masse salariale de 100'000 fr. sur cette même période. Le chiffre d’affaires de l’entreprise a ensuite augmenté de quelque 200'000 fr. entre l’exercice 2019 et l’exercice 2020, avec une augmentation de la masse salariale de 73'000 fr. sur cette même période. 19J010
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b) En mars 2021, l’appelant était propriétaire de l’entier des parts sociales de L.________ Sàrl. Le *** 2021, la société a été transformée en J.________ SA. A la même date, l’appelant a cédé à son frère M.________, à titre gratuit, l’entier des actions de la nouvelle société anonyme. Cette donation a été confirmée par un document écrit, daté et signé du même jour par les deux frères. L’expert mandaté pour estimer la valeur vénale de l’entreprise l’a estimée à hauteur de 360'000 fr. au *** 2021, date de la cession de son entreprise par l’appelant à son frère M.________. L’expert a relevé que, globalement, il ressortait de l’examen de la comptabilité des exercices 2019, 2020 et 2021 que la gestion de la société avait été tenue de manière correcte, soulignant toutefois d’importants frais de représentation sur ces trois exercices comptables – parfois douteux, telles des consommations coûteuses tard le soir dans des bars ou des établissements de nuit, ainsi que des dépenses en espèces de sponsoring de deux clubs de foot amateurs [...] en 2019 et 2020 dont la justification commerciale restait sujette à interprétation dès lors qu’on pouvait se demander s’il s’agissait de réels coûts de sponsoring publicitaire ou d’un soutien par passion de l’associé gérant, sans réel impact commercial pour l’entreprise. S’agissant du salaire de l’appelant, l’expert a constaté que celui- ci était resté constant sur les trois exercices comptables de 2019 à 2021, soit de 74'100 fr. par an, correspondant à un salaire mensuel de 5'700 fr., versé treize fois l’an. L’expert a relevé que cette rémunération était inférieure à celle de certains collaborateurs de l’entreprise, notamment à celle de M.________. Selon l’expert, la rémunération de l’appelant dans l’entreprise avait été sous-évaluée, compte tenu de son poste d’unique associé gérant, des résultats annuels de la société et des responsabilités assumées par l’intéressé. La trop faible rémunération de l’appelant par rapport à sa position dans l’entreprise avait ainsi impacté favorablement le résultat comptable des trois exercices examinés, l’expert relevant que si l’entreprise avait dû engager un directeur pour assumer sa fonction, la rémunération pour un tel poste aurait certainement été plus élevée que 19J010
- 11 - celle servie à l’appelant; une rémunération annuelle de 100'000 fr. brut par an paraissait plus adaptée pour une telle fonction au sein de l’entreprise. Selon l’expert, ce montant tient compte, en sus de la valeur intrinsèque de la société selon l’estimation des titres de 186'126 fr., d’une réserve latente de 5'000 fr. sur l’actif immobilisé, ainsi que de travaux en cours non comptabilisés pour 30'000 fr. et enfin du fait que vu la cession en cours d’année, l’appelant aurait eu droit à 50 % du résultat corrigé de l’exercice 2021. Le résultat corrigé de l’exercice, effectué pour chacune des années considérées (2019 à 2021), tient lui-même compte d’un supplément de salaire théorique correspondant à la différence entre le salaire servi à l’appelant et un salaire de 100'000 fr., sous déduction de la différence de charges sociales estimées, ainsi que de certaines corrections aux provisions pour impôts ou pour requalifier en frais privés un pourcentage des frais de représentation ou encore du sponsoring opéré.
7. a) L’intimée vit seule avec les enfants I.________ et O.________ à R***. Elle est arrivée du S*** en Suisse en 2013, alors qu’elle avait 19 ans, sans formation professionnelle. Elle est aujourd’hui titulaire d’un permis C. Elle avait précédemment travaillé comme réceptionniste à Y***. A son arrivée en Suisse, elle a travaillé comme caissière à [...] du ***2014 au ***2015, un certificat de travail lui ayant été délivré par cet employeur le ***2015. Au cours des années suivantes, l’intimée s’est entièrement consacrée à l’éducation des enfants, nés en 2016 et 2017, et à la tenue du foyer. Depuis sa séparation d’avec l’appelant, l’intimée a suivi deux mesures d’insertion non rémunérées. La première, [...], est une mesure destinée aux femmes victimes de violences conjugales qui ont besoin d’être soutenues dans leur quotidien en vue de recouvrer leur aptitude au placement. La seconde, [...], consiste dans une aide à concrétiser son insertion professionnelle sur le marché du travail après avoir défini un projet professionnel. 19J010
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b) L’intimée a été impactée et fragilisée par les violences physiques et psychologiques subies de la part de son époux, durant les deux dernières années de vie commune particulièrement. Elle est actuellement suivie deux fois par mois par un médecin psychiatre. Lors de son interrogatoire, elle a dit aspirer à trouver un travail. Elle a eu, à une occasion, une opportunité de se présenter à un entretien d’embauche à Z***, mais n'a pas pu s’y rendre, l’appelant ayant refusé de s’occuper des enfants pendant ce temps.
c) L’appelant ne s’est pas intégralement acquitté des pensions alimentaires mises à sa charge en faveur de ses enfants et de son épouse depuis la séparation des parties, contraignant l’intimée à faire intervenir le Bureau de recouvrement et d’avances sur pension alimentaires (ci-après : le BRAPA). Au vu de la carence de l’appelant dans le versement des pensions alimentaires dues, les services sociaux ont servi à l’intimée des prestations sociales à hauteur de 80'459 fr. 55 entre le 1er octobre 2019 et le 25 octobre 2021.
8. Les enfants I.________ et O.________ sont écoliers et vivent auprès de leur mère à R***. Le conflit parental les a passablement impactés ces dernières années, nécessitant l’intervention de la DGEJ, d’abord dans le cadre d’un mandat de surveillance des relations personnelles, puis d’un mandat de surveillance éducative, mesure finalement levée en été 2025, le père des enfants refusant de collaborer avec la DGEJ et la mère n’ayant plus pu être contactée. I.________ a bénéficié d’un suivi thérapeutique au Centre des QQ.________ en 2023, le tribunal ayant toutefois dû autoriser la mère à entreprendre seule les démarches à cet effet, le père ayant refusé de donner son accord à un tel suivi pour sa fille. Aux termes du dernier bilan de l’action socio-éducative menée en 2023-2024 par la DGEJ, les enfants semblaient aller bien de manière générale, tout se passant d’ailleurs bien pour eux à l’école. 19J010
- 13 - Vu les difficultés rencontrées lorsqu’un droit de visite usuel avait été mis en œuvre dix mois après la sortie de prison de l’appelant, l’intimée a d’abord accepté que le frère de celui-ci, M.________, serve d’intermédiaire pour le passage des enfants. Les enfants ayant grandi et manifesté leur volonté de ne plus transiter d’un parent à l’autre par l’intermédiaire de leur oncle, ils attendent désormais en principe l’appelant à l’extérieur de l’immeuble où ils résident, endroit où ils sont ramenés au terme du droit de visite, ce que la mère a accepté, malgré les mesures d’interdiction de périmètres et de contact encore en vigueur. L’intimée fournit d’importants efforts pour que les enfants puissent avoir des contacts réguliers avec leur père, notamment en les amenant chez celui-ci les mercredis après-midi à Q***, l’appelant affirmant que cela lui coûterait trop cher en essence de venir les chercher au domicile maternel. Elle leur a également acheté, à ses frais, un téléphone pour leur permettre de communiquer directement avec leur père, sans avoir à passer par elle, ce qui vise aussi à éviter tout dérapage verbal entre les parents, lesquels se limitent à des messages WhatsApp.
9. a) L’appelant a déposé une demande unilatérale de divorce non motivée le 5 mars 2021 à l’encontre de l’intimée, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais : « I. Prononcer le divorce des époux C.________ et U.________. II. Attribuer la garde de fait des enfants I.________ née le ***2016 et O.________ né le ***2017 à U.________. III. Dire que les parties C.________ et U.________ exerceront une garde alternée sur leur deux enfants I.________ née le ***2016 et O.________ né le ***2017 à raison d'une semaine sur deux du dimanche 18h30 au dimanche 18h30. IV. Constater l'entretien convenable de I.________ née le ***2016 selon informations qui seront recueillies en cours d'instance. V. Constater l'entretien convenable de O.________ né le ***2017 selon informations qui seront recueillies en cours d'instance. VI. Dire que C.________ contribuera à l'entretien de I.________ née le ***2016 par le régulier versement d'un montant mensuel qui n'est pas supérieur à CHF 500.-, allocations familiales en sus par moitié. 19J010
- 14 - VII. Dire que C.________ contribuera à l'entretien de O.________ né ***2017 par le régulier versement d'un montant mensuel qui ne sera pas supérieur à CHF 500.-, allocations familiales en sus par moitié. VIII. Ordonner le partage des avoirs de prévoyances professionnel de C.________ et d'U.________ conformément à l'art. 122 CC selon les informations qui seront recueillies en cours d'instance. IX. Constater que le régime matrimonial des parties C.________ et U.________ est dissous et liquidé. X. Attribuer les bonifications AVS pour tâches éducatives à U.________. » (sic.)
b) Lors de l’audience tenue le 12 mars 2021, les parties ont convenu de ce qui suit : « I. Parties conviennent que l'autorité parentale sur les enfants I.________, née le ***2016, et O.________, né le ***2017, s'exercera conjointement entre les deux parents. II. L'entier de la bonification pour tâches éducatives AVS est attribué à U.________. III. Parties conviennent de partager par moitié leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage au 5 mars 2021. »
c) Par courrier du 11 juin 2021, le SPJ a indiqué que le droit de visite de l’appelant sur ses enfants se passait mal, l’intéressé étant très contrôlant, surveillant constamment son épouse et ne respectant pas les modalités prévues pour son droit de visite, n’ayant plus revu ses enfants depuis le 8 mai 2021, ce qui mettait I.________ et O.________ en souffrance.
d) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 18 juin 2021, l’intimée a conclu avec suite de frais à ce qu’un avis aux débiteurs soit prononcé contre l’appelant, au vu des carences de ce dernier dans le versement des pensions alimentaires dues en faveur de ses enfants, à hauteur de 4'149 fr. par mois au total, allocations familiales en sus. Elle a en outre conclu à ce que des mesures d’éloignement et d’interdiction de contact soient à nouveau prononcées contre l’appelant. Enfin, elle a conclu à ce que le droit de visite de l’appelant sur ses enfants soit immédiatement 19J010
- 15 - suspendu, sa reprise devant être subordonnée à un suivi de l’intéressé auprès du BC.________ pour l’aider à gérer sa violence et ses émotions.
e) Une ordonnance de mesures superprovisionnelles a été rendue le 21 juin 2021, faisant droit aux mesures d’urgence requises par l’intimée, l’avis aux débiteurs ayant été ordonné à L.________ Sàrl le même jour. Cet avis aux débiteurs n’a cependant pas été respecté par L.________ Sàrl, puisque les pensions alimentaires n’ont été versées que très partiellement à l’intimée. L.________ Sàrl ayant été transformée en J.________ SA le ***2021, avec un siège déplacé à QR***, un nouvel avis aux débiteurs a été notifié à J.________ SA par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 juillet 2021.
f) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 11 août 2021, les parties ont signé un accord partiel, prévoyant la reprise du droit de visite de l’appelant sur ses enfants dès le 13 août 2021, le passage des enfants d’un parent à l’autre devant se faire par l’intermédiaire du frère de l’appelant, soit M.________. L’appelant s’est engagé à respecter les interdictions de périmètre et de contact et la curatelle de surveillance des relations personnelles a été maintenue. Après avoir ratifié cet accord partiel pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, le Président du tribunal a signifié à l’appelant que les chiffres III et IV dudit accord, soit les interdictions de périmètre et de contact, étaient assortis de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
g) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août 2021, l’avis aux débiteurs précédemment notifié à J.________ SA a été confirmé pour un montant global de 4'149 fr. par mois, allocations familiales dues en sus. Cette entreprise n’a pas non plus respecté ce nouvel ordre de justice, puisqu’elle n’a versé que partiellement à l’intimée le montant dû, soit 1'700 fr. par mois. 19J010
- 16 -
h) L’appelant a déposé une demande en divorce motivée le 22 octobre 2021, dans le délai prolongé à cet effet, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais : « l.- Le mariage des époux C.________ et U.________ célébré le ***2013 devant l'Officier de l'Etat civil de T*** est dissous par le divorce en application de l'article 114 CC. II.- Les parties exerceront l'autorité parentale conjointe sur les enfants I.________, née le ***2016, et O.________, né le ***2017, conformément à la convention partielle sur les effets du divorce conclue à l'audience du 12 mars 2021. III.- Les parties exerceront une garde partagée sur les enfants I.________, née le ***2016, et O.________, né le ***2017, à charge pour les parties d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent, selon les modalités suivantes :
- une semaine sur deux, du vendredi à 18h00 au vendredi à 18h00, à charge pour C.________, lorsque les enfants seront avec lui pour sa semaine de garde, de les amener à l'école et de les y ramener à la fin de l'école ou à la fin de leurs activités extrascolaires;
- la moitié des vacances scolaires;
- alternativement à Pâques et à Pentecôte, à Noël et à Nouvel An, à l'Ascension et au Jeûne fédéral. IV.- Le lieu de résidence des enfants I.________, née le ***2016, et O.________, né le ***2017, est fixé au domicile d'U.________. V.- L'entretien convenable d'I.________ s'élève à CHF 888.55 (huit cent huitante-huit francs et cinquante-cinq centimes). VI.- C.________ contribuera à l'entretien d'I.________, par le régulier versement, en mains d'U.________, d'avance et par mois, d'un montant de CHF 305. - (trois cent cinq francs), allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1er octobre 2021. VII.- C.________ prendra à sa charge la moitié du minimum vital d'I.________, ainsi que sa part de loyer lorsqu'elle sera chez son père. VIII.- U.________ prendra à sa charge la moitié du minimum vital d'I.________, ainsi que sa part de loyer lorsqu'elle sera chez sa mère. 19J010
- 17 - IX.- U.________ prendra à sa charge, au moyen des allocations familiales qu'elle conserve, la prime d'assurance-maladie d'I.________ et ses éventuels frais médicaux. X.- Les frais extraordinaires d'I.________ au sens de l'article 286 al. 3 CC seront acquittés par U.________ au moyen des allocations familiales restantes, le surplus éventuel étant partagé par moitié entre les deux parties, moyennant accord préalable sur le principe de la dépense et le montant à partager. Xl.- L'entretien convenable d'O.________ s'élève à CHF 898.55 (huit cent nonante-huit francs et cinquante-cinq centimes). Vll.- C.________ contribuera à l'entretien d'O.________, par le régulier versement, en mains d'U.________, d'avance et par mois, d'un montant de CHF 315.- (trois cent quinze francs), allocations familiales éventuelles en sus, dès le *** 2021. XIII.- C.________ prendra à sa charge la moitié du minimum vital d'O.________, ainsi que sa part de loyer lorsqu'il sera chez son père. XIV.- U.________ prendra à sa charge la moitié du minimum vital d'O.________, ainsi que sa part de loyer lorsqu'il sera chez sa mère. XV.- U.________ prendra à sa charge, au moyen des allocations familiales qu'elle conserve, la prime d'assurance-maladie d'O.________ et ses éventuels frais médicaux. XVI.- Les frais extraordinaires d'O.________ au sens de l'article 286 al. 3 CC seront acquittés par U.________ au moyen des allocations familiales restantes, le surplus éventuel étant partagé par moitié entre les deux parties, moyennant accord préalable sur le principe de la dépense et le montant à partager. XVII.- Les pensions fixées aux chiffres précédents seront indexées chaque année à l'indice suisse des prix à la consommation sur la base de l'indice en vigueur au 30 novembre de l'année qui précède, la première fois le 1er janvier de l'année suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire, l'indice de base étant celui en vigueur à la date du jugement de divorce. XVIII.- La bonification pour tâches éducatives AVS est attribuée à U.________ conformément à la convention partielle sur les effets du divorce conclue à l'audience du 12 mars 2021. XIX.- Le régime matrimonial des époux C.________ et U.________, que C.________ se réserve de compléter, modifier, voire d'amplifier, à réception des mesures d'instruction requises, soit notamment des pièces à produire par U.________ : 19J010
- 18 -
a) C.________ est reconnu débiteur d'un montant qui n’est pas supérieur à CHF 6’235.00 (six mille deux cent trente-cinq francs) et en doit immédiat paiement à U.________ à titre de liquidation du régime matrimonial.
b) Pour le surplus, chaque partie est déclarée propriétaire des immeubles, meubles, biens et objets, assurances-vie et 3ème pilier en son nom et en sa possession, des comptes bancaires à son nom et débitrices seules des dettes libellées en son nom. XX.- Les prestations de prévoyance professionnelle 2ème pilier acquises par les époux C.________ et U.________, durant le mariage seront partagées conformément aux dispositions légales et à la convention partielle sur les effets du divorce conclue à l'audience du 12 mars 2021, selon des précisions qui seront apportées en cours d'instance. »
i) Le 30 novembre 2021, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle il a conclu, avec suite de frais, à la réduction des pensions alimentaires mensuellement dues en faveur de ses enfants I.________ et O.________ à respectivement 640 fr. et 650 fr. par mois à compter du 1er mai 2021, sa situation financière postérieure à sa détention ne lui permettant plus, à ses dires, de réaliser les revenus retenus précédemment. Il a en outre conclu à l’imputation à l’intimée d’un revenu hypothétique de 2'240 fr. brut par mois correspondant à un taux de 50 % en tant que caissière, soit un salaire mensuel net de 2'096 francs.
j) Dans ses déterminations écrites du 24 janvier 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête du 30 novembre 2021 et reconventionnellement à l’augmentation, dès le *** 2021, des contributions d’entretien mensuelles dues pour les enfants, à 2'426 fr. 30 pour I.________ et à 2'967 fr. 45 pour O.________, allocations familiales dues en sus.
k) Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 27 janvier 2022 en présence des parties, chacune assistée de son conseil. 19J010
- 19 -
l) Dans l’intervalle, le 23 décembre 2021, le BRAPA a déposé une requête d’intervention, sollicitant d’être admise à participer à la procédure. Cette requête a été admise le 14 janvier 2022.
m) L’intimée a déposé une réponse le 23 février 2022, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais : « I. Les conclusions I, II, IV et XVIII prises par C.________ au pied de sa Demande unilatérale en divorce motivée du 22 octobre 2021 sont admises. II. Toutes les autres conclusions prises par C.________ au pied de sa Demande unilatérale en divorce motivée du 22 octobre 2021 sont rejetées pour le surplus. Reconventionnellement, la défenderesse, U.________, a l'honneur de conclure, toujours sous suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne prononcer : III. La Convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 12 mars 2021 est ratifiée pour faire partie intégrante du dispositif du jugement de divorce. IV. Le lieu de résidence des enfants I.________, née le ***2016, et O.________, né le ***2017, demeurera fixé au domicile d'U.________, qui continuera à exercer la garde exclusive. V. C.________ jouira, sur sa fille I.________, née le ***2016, et sur son fils O.________, né le ***2017, d'un droit de visite qui pourra s'exercer, à charge pour lui, par l'intermédiaire de son frère M.________, d'aller chercher les enfants I.________ et O.________ là où ils se trouvent et de les y ramener un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de deux mois, et la moitié des jours fériés, alternativement, une année sur deux, à Noël ou au Nouvel An, à Pâques ou à l'Ascension et à Pentecôte ou au Jeûne fédéral. VI. L'entretien convenable de l'enfant I.________, née le ***2016, est actuellement arrêté à CHF 2'025.80 (deux mille vingt-cinq francs et huitante centimes), allocations familiales déduites. VII. C.________ contribuera à l'entretien de sa fille I.________, née le ***2016, par le régulier versement, en mains d'U.________, le premier de chaque mois, d'un montant de : 19J010
- 20 -
- CHF 2'440. - (deux mille quatre cent quarante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er janvier 2022,
- CHF 2'700.- (deux mille sept cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le ***2026 et
- CHF 3'000.- (trois mille francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le ***2032 et jusqu'à sa majorité ou l'achèvement d'une formation professionnelle, conformément à l'art. 277 al. 2 CC. VIII. Les frais extraordinaires de l'enfant I.________, née le ***2016, seront assumés à parts égales entre C.________ et U.________. IX. L'entretien convenable de l'enfant O.________, né le ***2017, est actuellement arrêté à CHF 2'486.95 (deux mille quatre cent huitante- six francs et nonante-cinq centimes), allocations familiales déduites. X. C.________ contribuera à l'entretien de son fils O.________, née [sic.] le 18 août 2017, par le régulier versement, en mains d'U.________, le premier de chaque mois, d'un montant de :
- CHF 2'900.- (deux mille neuf cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er janvier 2022,
- CHF 3'200.- (trois mille deux cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le ***2027, et
- CHF 3'500. - (trois mille cinq cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le ***2033 et jusqu'à sa majorité ou l'achèvement d'une formation professionnelle, conformément à l'art. 277 al. 2 CC. XI. Les frais extraordinaires de l'enfant O.________, né le ***2017, seront assumés à parts égales entre C.________ et U.________. XII. Les contributions d'entretien fixées en faveur des enfants I.________ et O.________ seront indexées à l'Indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, sur la base de l'indice du mois de novembre 2022, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue. XIII. L'arriéré de contributions d'entretien, en faveur des enfants I.________ et O.________, non versé par C.________, durant la période du *** 2019 au 23 février 2022, s'élève à un montant de CHF 89'131.- (huitante- neuf mille cent trente et un francs). XIV. C.________ doit immédiat paiement, en mains d'U.________, d'un montant de CHF 89'131.- (huitante-neuf mille cent trente et un francs), 19J010
- 21 - à titre d'arriéré de contributions d'entretien, en faveur des enfants I.________ et O.________, pour la période du 1er octobre 2019 au 23 février 2022. XV. C.________ est le débiteur d'U.________ et lui doit immédiat paiement d'un montant qui n'est pas inférieur à CHF 59'014.- (cinquante-neuf mille quatorze francs), mais qui devra être précisé en cours d'instance, à titre de liquidation du régime matrimonial. XVI. Moyennant bonne exécution des chiffres XIV et XV qui précèdent, le régime matrimonial des époux C.________ et U.________ doit être considéré comme dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes. XVII. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par C.________ seront partagés par moitié entre C.________ et U.________, conformément à la convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 12 mars 2021. »
n) Il ressort d’une missive de la DGEJ du 7 mars 2022 que l’appelant a déclaré lors d’un entretien le 9 décembre 2021 avoir la preuve que la mère de ses enfants « se droguait, fumait et buvait » et qu’il avait contacté la DGEJ par téléphone le 24 janvier 2022 pour leur indiquer que la mère se prostituait devant les enfants, sans citer ses sources ni donner de plus amples explications à ce sujet, fixant à la DGEJ un ultimatum de deux mois pour agir et protéger ses enfants de leur exposition aux « activités immorales » de leur mère; à défaut, il a menacé « d’agir par lui-même », sans parler de ses desseins à son avocat ou au juge, car « ça ne servait à rien ». L’appelant avait encore affirmé que la DGEJ était en mesure de faire en sorte que la garde des enfants lui soit attribuée. La DGEJ avait ensuite approché la mère des enfants, choquée des propos diffamatoires de son époux à son égard, et indiquait n’avoir jamais ni constaté lors de ses visites, ni perçu d’indices, ni entendu les enfants dire que leur mère se livrerait à la prostitution. Par courrier du 22 juin 2022, la DGEJ a informé le tribunal du fait que le conflit parental majeur entre les parties semblait toujours impacter les enfants I.________ et O.________, notamment en raison des discours que tenait le père à ses enfants au sujet de leur mère – leur disant notamment 19J010
- 22 - que celle-ci irait en prison – d’où un état de confusion et de tristesse de ceux-ci au retour des visites chez leur père. La DGEJ relevait également que le père des enfants ne collaborait pas avec eux, notamment pour l’établissement du calendrier des vacances d’été. Il ne s’était en effet pas présenté en leurs bureaux et, interpellé sur son absence, il avait textuellement affirmé à la représentante de la DGEJ que ses enfants n’avaient pas besoin d’eux, qu’il voulait qu’on le laisse tranquille, qu’il n’en avait « rien à foutre de la décision du tribunal », que s’il le voulait, il pouvait détruire la vie de la mère de ses enfants, que quand ces derniers seraient plus grands, ils voudraient naturellement vivre avec lui « car il leur [montrerait] des preuves afin de les retourner contre leur mère », et qu’il ne fallait plus l’appeler ou le contacter mais collaborer uniquement avec la mère des enfants, puisqu’il préférait aller en prison plutôt que de collaborer avec la DGEJ. Dans son bilan de l’action socio-éducative établi le 19 juillet 2022, la DGEJ a constaté que le père des enfants refusait de collaborer avec elle et n’avait pas voulu entendre parler de la proposition de calendrier pour les vacances d’été 2022, pensant ne pas avoir besoin de l’aide de la DGEJ. Cette dernière a ainsi dû acter que son mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC était inexécutable au vu de l’attitude du père et qu’un simple mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC était suffisant pour pouvoir rappeler les parents à leurs devoirs, pour continuer à surveiller le bon développement d’I.________ et d’O.________ et pour transmettre régulièrement au tribunal des observations sur la situation.
o) Une nouvelle audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 13 octobre 2022 en présence des deux parties et de leurs conseils respectifs ainsi que d’une représentante de la DGEJ. L’intimée a produit des certificats médicaux attestant de son incapacité de travail à tout le moins du 24 août au 31 octobre 2022. La conciliation, tentée, a échoué. 19J010
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p) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mars 2023, la requête de l’appelant du 30 novembre 2021, tout comme les conclusions reconventionnelles de l’intimée du 24 janvier 2022, ont été rejetées, faute de changement durable et notable dans la situation. Il a notamment été considéré qu’au vu des comptes – prospères – de la société L.________ Sàrl, puis J.________ SA, l’appelant n’avait pas réussi à démontrer à satisfaction de droit ne plus être en mesure de réaliser les revenus perçus au moment où la quotité des pensions alimentaires pour ses enfants avait été fixée, soit en 2020. Par ailleurs, le droit de visite usuel du père sur ses enfants I.________ et O.________ a été confirmé et le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles levé et remplacé par un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC. Enfin, l’intimée a été autorisée à entreprendre seule les démarches pour que ses deux enfants puissent débuter un suivi thérapeutique, le père ayant refusé de donner son accord à cette fin.
q) Dans l’intervalle, l’appelant a déposé sa réplique sur la réponse le 26 octobre 2022, confirmant les conclusions prises dans sa demande motivée du 22 octobre 2021. L’intimée a déposé sa duplique le 13 février 2023, confirmant les conclusions prises au pied de sa réponse du 23 février 2022. L’appelant a déposé des déterminations sur la duplique le 25 mai 2023.
r) L’audience de premières plaidoiries s’est tenue le 31 mai
2023. A cette occasion, les parties se sont entendues pour renoncer à l’intervention de M.________, frère de l’appelant, pour le passage des enfants lors du droit de visite, convenant que ce passage se ferait désormais au pied de l’immeuble où les enfants résident avec leur mère, à l’extérieur.
s) Une ordonnance de preuves a été rendue le 28 juin 2023, prévoyant notamment l’audition de deux témoins et la mise en œuvre d’une expertise fiduciaire, les parties ayant par ailleurs décidé de surseoir à la 19J010
- 24 - mise en œuvre d’une expertise notariale jusqu’à réception de l’expertise relative à l’estimation de la valeur de l’entreprise J.________ SA. EA.________ SA a désignée en qualité d’expert le 20 juillet 2023. Une ordonnance de preuves rectificative a été établie le 13 septembre 2023, clarifiant le mandat de l’expert, en ce sens que l’expertise ne devait porter que sur les allégués 263 et 264 de la procédure.
t) L’expert EA.________ SA a déposé son rapport le 12 février 2024. Les parties, invitées à se déterminer sur le rapport d’expertise, n’ont pas requis d’EA.________ SA d’explications complémentaires sur son rapport. Sur la base des conclusions de l’expert, l’intimée a renoncé, le 20 septembre 2024, à la mise en œuvre d’une expertise notariale pour la liquidation du régime matrimonial.
u) Le 7 mars 2024, la DGEJ a établi le bilan annuel 2023-2024 de l’action socio-éducative menée dans le cadre de la surveillance éducative qui lui était confiée. Il ressort de ce bilan, en substance, qu’un calendrier des visites a pu être mis sur pied et qu’il a été respecté par le père de enfants, même si celui-ci manquait de souplesse et n’acceptait aucun changement, relevant que lors d’une hospitalisation de la mère d’I.________ et d’O.________, une solution de garde extérieure avait dû être trouvée, le père refusant de prendre le relais. Globalement, les enfants allaient bien, s’étaient apaisés, étaient bons élèves et se rendaient régulièrement à l’école, I.________ ayant pu bénéficier, au demeurant, d’un suivi aux QQ.________ au début de l’année 2023. Les enfants étaient parfois encore perturbés lors des transitions entre leurs parents, mais l’évolution était également positive de ce côté-là. Il est sous-jacent, à la lecture de ce bilan, que la DGEJ n’avait plus de contact avec le père, à l’instar des enseignantes des enfants, qui n’avaient jamais rencontré celui-ci. N’ayant plus eu de contact avec la mère des enfants au début de l’année 2024, et 19J010
- 25 - I.________ et O.________ allant bien, de manière générale, la DGEJ a sollicité d’être relevée de sa mission.
v) Le 18 mars 2024, sur la base du rapport d’expertise, l’intimée a précisé sa conclusion n° XV prise le 23 février 2022 comme il suit : « XV. C.________ est le débiteur d'U.________ et lui doit immédiat paiement d'un montant de CHF 189'900.00 (cent huitante-neuf mille neuf cents francs), à titre de liquidation du régime matrimonial. »
w) Les parties ont transmis à l’autorité de céans les pièces actualisant leurs revenus et leurs charges par courriers du 21 février 2025. xa) Les débats principaux se sont poursuivis à l’audience du 5 mars 2025. xb) A cette occasion, l’intimée a produit certaines pièces complémentaires, dont des certificats d’incapacité de travail ponctuelle, ainsi qu’un rapport médical du Dr BJ.________, Psychiatre-Psychothérapeute FMH à R***, relatif au suivi thérapeutique bimensuel initié au printemps 2024, dont la teneur est la suivante : « Attestation médicale Dans le cadre de la procédure judiciaire de divorce, et après avoir eu l'autorisation de la patiente, je, soussigné, peux attester les informations suivantes relatives à la situation de Madame U.________, née le ***1993 : Elle est suivie dans ma consultation depuis le 30 avril 2024, en raison d'un trouble de stress posttraumatique complexe (CIM-11 : 6B41), trouble en lien direct avec des événements traumatiques, et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel modéré, sans symptômes psychotiques (CIM : 6A71.1), trouble qui dans la situation de Madame U.________ est partiellement en lien avec des événements traumatiques, et ceux-ci en présence des facteurs influençant la santé, notamment des antécédents (victime) de violence entre conjoints ou partenaires (CIM : QE51.1). Le suivi consiste à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, avec un traitement médicamenteux de l'épisode dépressif, un suivi des arrêts de travail et le processus de réintégration professionnelle, et une 19J010
- 26 - psychothérapie spécialisée pour les séquelles traumatiques, et se déroule actuellement à une fréquence bimensuelle. La présence de ces troubles est une source de souffrance et contribue à un impact sur certains domaines de la vie quotidien, comme une perte temporaire de sa capacité de travail et un certain ralentissement à l'accomplissement de certaines tâches ordinaires de la vie quotidienne. Son aptitude à s'occuper de ses enfants n'est pas impactée par la présence de ces troubles et, du point de vue médical, leur présence ne constitue pas de contre-indication pour l'assurance de la garde de ses enfants. Au contraire, un éventuel retrait de la garde aurait des conséquences néfastes sur la santé de Madame U.________ en lien avec une réactivation traumatique accompagnée des sentiments d'humiliation et d'injustice et avec une nouvelle attente à la dignité de sa personne. A noter également que l'actualité de la procédure judiciaire, même si elle est nécessaire pour l'aboutissement juste du divorce, elle peut ponctuellement contribuer à la réactivation traumatique et au renforcement de l'évitement phobique de la mémoire traumatique au point d'essayer de renoncer à ses droits, et constitue une période sensible. » (sic.) xc) Un premier témoin a été entendu, soit BL.________, fiduciaire de la société J.________ SA, qui gère l’ensemble des opérations administratives de l’entreprise depuis 2019. Le témoin a assisté l’entreprise de l’appelant depuis 2018 et la création de L.________ Sàrl, et a également géré les paiements à compter de 2019, lorsque l’appelant a été incarcéré, celui-ci ayant continué à percevoir son salaire pendant son emprisonnement. Le témoin a indiqué que « les revenus [de l’appelant] sont constants depuis 2018 », soit depuis la création de sa société à responsabilité limitée, sans pouvoir dire quels étaient ses revenus lorsqu’il était indépendant ni si ceux-ci avaient baissé depuis la création de L.________ Sàrl, tout en précisant « qu’à sa sortie de prison, ses revenus n’ont pas été modifiés ». Le témoin a expliqué que les prélèvements en 2021 et 2022 de respectivement 80'000 fr. et 50'000 fr. avaient servi, pour le premier, à augmenter le capital de la société pour passer d’une société à responsabilité limitée à une société anonyme, et pour le second, à créer la société immobilière BM.________ SA, les 50'000 fr. ayant été remis à M.________ à cet effet. Le témoin a de même expliqué que les fournisseurs étaient fréquemment payés en espèces et que lors du passage des écritures 19J010
- 27 - comptables, se basant sur le relevé bancaire, les prélèvements étaient enregistrés dans le compte privé, puis, sur la base des factures acquittées remises à la fiduciaire, les écritures inverses étaient repassées dans le compte privé. Selon le témoin, l’appelant n’avait pas d’autres sources de revenus que son salaire, versé par J.________ SA, dont il était uniquement salarié; il n'en était plus propriétaire et ne pouvait ainsi prétendre à aucun dividende. Le témoin a déclaré ignorer pourquoi l’appelant avait cédé gratuitement ses parts de J.________ SA à son frère M.________ – ce qui avait coûté très cher fiscalement à ce dernier – mais supposer que l’appelant en avait eu assez de ce travail et de la pression liée à la condition d’entrepreneur. Selon le témoin, l’appelant gérait actuellement toute la partie administrative de J.________ SA et se chargeait notamment d’apporter les factures à payer à la fiduciaire. Le témoin a encore indiqué que l’appelant était resté administrateur de J.________ SA – ce qui ressort du Registre du commerce, tout comme le fait qu’il détient la signature individuelle –, et que c’est avec lui que traite la fiduciaire, même si, selon le témoin, la charge de l’appelant n’était probablement plus la même qu’auparavant, lorsqu’il possédait la société. Le témoin a enfin indiqué qu’il s’occupait également de l’établissement des comptes de BM.________ SA, étant précisé qu’il ressort du Registre du commerce que l’appelant est administrateur président de cette société, inscrite le 11 novembre 2021, et son frère M.________ administrateur, tous deux avec signature individuelle, et que : « la société a pour but […] ». xd) Le second témoin entendu par le tribunal a été M.________, frère de l’appelant, qui a accepté de témoigner malgré ce lien de parenté. Il s’est déclaré installateur sanitaire de profession. Exhorté à dire la vérité, il a indiqué travailler avec son frère depuis la création de L.________ Sàrl, soit en 2018, et avoir repris la gestion de la société lorsque son frère avait été incarcéré, continuant à lui verser son salaire et payant ses factures au moyen de ce salaire. Quand son frère était sorti de prison, le témoin avait continué à tout gérer, jusqu’à ce jour, soulignant que s’il n’avait pas été là, l’entreprise aurait périclité. Selon les dires du témoin, quand l’appelant était revenu aux affaires, ils avaient discuté ensemble et l’appelant avait dit être dans l’incapacité de reprendre la gestion de l’entreprise en raison de ses 19J010
- 28 - problèmes personnels, d’où sa décision de lui céder ses parts de J.________ SA, sans contrepartie, ce en raison du fait que M.________ avait assumé ses frais d’avocat lorsqu’il avait eu ses déboires pénaux pendant neuf mois, soit plusieurs dizaines de milliers de francs. Le témoin a en outre confirmé avoir dû payer un impôt sur cette donation, soit un impôt de 106'788 fr., ressortant de la pièce annexée au rapport d’expertise. S’agissant de J.________ SA, le témoin a affirmé que c’est lui qui dirigeait l’entreprise, son frère n’étant plus actionnaire et ne percevant dès lors plus que son seul salaire. Selon le témoin, ni J.________ SA ni BM.________ SA ne versaient de tantièmes aux administrateurs, ceci n’étant pas une obligation et les fonds propres étant insuffisants. En 2021, J.________ SA n’avait pas versé de dividendes, malgré les 400'000 fr. de fonds propres, car il n’en avait pas besoin, même si aucun investissement particulier n’était prévu, à part l’engagement de deux nouveaux collaborateurs l’année suivante, à son souvenir. Le témoin a encore précisé que si l’appelant bénéficiait d’un véhicule d’entreprise pour son travail, celui-ci ne recevait cependant aucun montant au titre de frais de représentation. Enfin, le témoin a confirmé qu’un temps, il avait servi d’intermédiaire pour les passages des enfants I.________ et O.________ entre sa belle-sœur et son frère; cela faisait environ un an et demi qu’il n’intervenait plus pour cela. Il a également remarqué que ces derniers mois, l’appelant, qui habitait en face de chez lui, avait ses enfants auprès de lui presque tous les week-ends et parfois le mercredi après-midi. xe) L’appelant a été interrogé en sa qualité de partie et ses propos ont été verbalisés de la manière suivante : « Vous me faites remarquer que la situation avec Madame est tendue et me demandez si elle s'est améliorée. Je vous réponds que des fois oui, des fois non. J'essaie de bien communiquer avec Madame, mais des fois, elle m'énerve et je ne peux pas supporter. Vous me demandez si je m'énerve alors contre elle; je vous réponds que ça arrive parfois. Vous me demandez comment je pense gérer cela en cas de garde alternée et je vous réponds que c'est très simple : il suffit de ne pas me provoquer. Mon frère n'intervient plus pour le droit de visite en raison du fait que nous nous sommes mis d'accord avec Madame. S'agissant de ma société, je vous explique que je l'ai 19J010
- 29 - cédé à mon frère car je ne supportais plus la pression financière et celle des clients. Je l'ai cédé gratuitement, malgré sa valeur importante, car mon frère m'a soutenu pendant mon incarcération, il a payé mes frais d'avocat, il a continué à me verser mon salaire et sans lui, la société n'existerait plus. Je considère que ce n'était donc pas gratuit. La société n'a pas versé de dividendes à fin 2021 car l'engagement de deux nouveaux collaborateurs étaient prévu ainsi que l'achat de deux véhicules et d'outillage, des réserves étaient donc nécessaires. Interpellé par Me Capt, je vous réponds que si j'ai une garde alternée, j'irai prendre mes enfants à l'école et les y ramènerai. J'ai cette disponibilité, je peux m'arranger. Actuellement, je vois mes enfants pratiquement tous les week-ends et parfois le mercredi après-midi. J'ai aussi des contacts téléphoniques réguliers avec eux, soit tous les jours. Interpellé par Me Kilchenmann, je vous réponds que lorsque les enfants ne seront pas pris en charge par l'UAPE les mardis et mercredis, j'irai les chercher le mercredi après l'école et le mardi, je mangerai sur place avec eux à midi. Mon frère me donnera l'autorisation. Je n'amène pas les enfants au foot le samedi matin, mais je les récupère après l'entrainement. Je les ai donc du samedi après-midi au dimanche soir, tous les week-ends. Je ne les amène pas car cela a été convenu comme ça avec Madame. Vous me demandez si je reconnais adresser des messages injurieux à Madame, je réponds qu'il faut qu'elle arrête d'en faire autant. Vous me parlez d'un message dans lequel Madame s'inquiète du fait que les enfants disent des gros mots et auquel je réponds "va te faire baiser, je crois que tu es en manque", je ne souhaite pas commenter ce message car sinon il faudrait que j'en produise d'autres et nous n'allons pas nous en sortir. Je confirme que Madame a acheté un téléphone aux enfants pour que je puisse avoir des communications libre avec eux. » (sic.) xf) L’intimée a été interrogée à son tour en sa qualité de partie et ses propos ont été verbalisés de la manière suivante : « Les enfants ont demandé que leur père viennent les chercher; c'est pour cela que mon beau-frère n'intervient plus. Ils sont maintenant un peu plus grands et descendent tout seuls lorsqu'il vient les chercher. Nous n'avons donc pas de contacts. Depuis que les enfants ont commencé le foot, je ne trouvais pas juste que Monsieur ne les voie qu'un jour, un week-end sur deux. J'ai donc proposé qu'il les voie chaque week-end et parfois le mercredi après- midi, car les enfants veulent eux y aller. Je vois qu'il essaie d'en profiter, maintenant. Par ailleurs, il me demande parfois de les amener le mercredi 19J010
- 30 - car il ne veut pas payer l'essence. C'est moi qui amène les enfants au foot car Monsieur m'a dit qu'il avait trop de travail. Je lui avais dit qu'il pouvait les prendre le vendredi soir et les amener au foot le samedi matin mais il m'a dit que cela lui coûterait trop cher en essence. C'est pour cela qu'il ne les récupère qu'après leur entraînement de foot. Je ne travaille toujours pas. J'ai suivi des mesures, mais beaucoup de syndromes post-traumatiques reviennent, j'ai des angoisses. C'est pour cela que je suis suivi par un psychiatre; je suis en train de me soigner. J'avais travaillé à la N.________ pendant une année; j'avais été licenciée suite à une erreur commise. Je travaillais à 80% mais je ne me souviens pas de mon salaire. J'avais entre 19 et 20 ans. Interpellée par Me Capt, je vous réponds que j'ai effectivement demandé à Monsieur s'il pouvait venir chercher les enfants mardi après-midi car j'avais un entretien d'embauche à QX***. Je n'ai pas pu y aller car je n'avais pas de solution de garde. Il s'agissait d'un emploi de vendeuse en appareils ménagers. Je fais des postulations car j'y suis contrainte par le RI et le chômage. C'est mon rêve de trouver un travail et d'être indépendante, mais je ne m'en sens pas capable. Je confirme que mes problèmes psychologiques sont liés à ma situation conjugale. Avant mon mariage, je n'avais pas de problèmes. » (sic.) xg) L’appelant a conclu au rejet de la conclusion n° XV précisée par l’intimée le 18 mars 2024 relative à la liquidation du régime matrimonial. L’intimée a modifié ses conclusions en ce sens que l’entretien convenable mensuel d’I.________ soit arrêté à 1'994 fr. 45 et celui d’O.________ à 2'009 fr. 30. En outre, elle a indiqué que les contributions d’entretien revendiquées aux conclusions nos VII et X de sa réponse pour ses deux enfants l’étaient post divorce uniquement. Enfin, l’intimée a conclu à ce que le passage des enfants pour le droit de visite s’effectue en bas de son immeuble, sans l’intervention du frère de l’appelant. xh) Avant la clôture de l’instruction, l’intimée a encore produit un lot d’échanges de messages WhatsApp récents entre les parties dont il ressort notamment que l’appelant a adressé les messages suivants à l’intimée : « Moi je te dis c’est comme ça et c’est tout », « Laisse moi tranquille j’ai pas le temps pour tes conneries », « Tes mensonges j’en ai 19J010
- 31 - marre de toi », « Va te faire baiser je crois que tu es en manque », « Vas te mettre un coup ça ira mieux et laisse moi tranquille », « Salope ne punit pas les enfants parce que tu t’es pas fait baiser », « Mets le doigt au pire », « Pute écoute bien tu arriveras à rien comme ça. Ecris au juge si tu veux personne ne me séparera de mes enfants. C’est bien ça ton bute mais ni toi ni la justice arrivera à ce résultat maintenant arrête de me faire chier et occupe toi de tes affaires » (sic.).
y) Par décision du 22 juillet 2025, la mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC confiée à la DGEJ concernant les enfants I.________ et O.________ a été levée. En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non-patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et réf. cit.; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et réf. cit.). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile dans le canton de Vaud (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Pour satisfaire à l’obligation de motivation prévue à l’art. 311 al. 1 CPC, l’intéressé doit indiquer en quoi la décision de première 19J010
- 32 - instance est tenue pour erronée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et en expliquant en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (ATF 141 III 569 loc. cit.; TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). 1.3 En l’espèce, formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance portant notamment sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3). 19J010
- 33 - Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). 2.2 Pour les questions relatives à la contribution d'entretien entre époux dans la procédure de divorce, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l'établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2; TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). 19J010
- 34 - L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et réf. cit.). 2.4 2.4.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que la pièce nouvelle produite par l’appelant dans la procédure d’appel (P. 6) est recevable, dès lors qu’elle peut exercer une influence sur des questions relatives aux enfants mineurs et soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Il en a été tenu compte dans la mesure de sa pertinence. 2.4.2 2.4.2.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et réf. cit., JdT 2017 Il 153, SJ 2017 I 16; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2; TF 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.1; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2; TF 5A_507/2022 précité consid. 3.3.4.2). Ni l'intérêt public ni la maxime inquisitoire n'exigent que l'on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l'existence ou de la non-existence d'un fait (ATF 145 I 167 consid. 4.1; CACI 21 juin 2021/291 consid. 2.2.1). 2.4.2.2 19J010
- 35 - 2.4.2.2.1 L’appelant requiert en appel l’audition des enfants I.________ et O.________, âgés respectivement de 9 et 8 ans, ainsi que celle de deux témoins déjà interrogés en première instance, soit de son frère M.________ et du fiduciaire BL.________. 2.4.2.2.2 Eu égard à la répétition de l’audition des deux témoins, l’appelant ne motive nullement en quoi elle serait nécessaire, se contentant d’affirmer qu’elle « paraît absolument essentielle pour que [la] Cour puisse apprécier la situation de façon objective ». Il ne s’y réfère par ailleurs dans aucun grief. En tout état, une telle audition est superflue, l’interrogatoire auquel il a été procédé en première instance étant complet et suffisant pour statuer. La réquisition ne peut dès lors qu’être écartée. 2.4.2.2.3 Quant à l’audition des enfants, il convient de relever que l’art. 298 al. 1 CPC dispose que les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. La jurisprudence permet notamment de se passer d’entendre l’enfant en lien avec un conflit de loyauté qui serait réactivé par l’audition, dont le bénéfice attendu est sans rapport raisonnable avec la charge émotionnelle que représente une telle audition pour l’enfant (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2, JdT 2021 II 77, FamPra.ch 2020 1083). Au surplus, selon la jurisprudence toujours, si la volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, la réglementation de celui- ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère; l'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3; TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2). Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait 19J010
- 36 - donner lieu à des moyens de pression sur lui (TF 5A_819/2016 loc. cit.; TF 5A_459/2015 loc. cit.) En l’espèce, la renonciation à l’audition des enfants en première instance s’explique aisément par le fait que les enfants ont été largement entendus par les professionnels du SPJ et de la DGEJ s’étant occupés de la situation et que vu l’ampleur du conflit alimenté par le père, il est à craindre que l’audition ne ferait que renforcer le conflit de loyauté aigu dans lequel sont plongés les enfants concernés. C’est donc à juste titre qu’il y a été renoncé et pour ces mêmes motifs, il n’y a pas lieu de procéder à leur audition devant le juge d’appel. En tout état de cause, nonobstant l’âge d’I.________ et d’O.________, aujourd’hui âgés de respectivement 9 et 8 ans
– soit un âge où leur capacité à se forger une volonté autonome quant à leur prise en charge et aux conséquences de leurs choix n’est pas donnée, ainsi que cela résulte de ce qui suit (cf. consid. 4 infra), leur volonté ne saurait en l’espèce fonder une décision différente quant à l’attribution de la garde, justifiée par leur intérêt bien compris.
3. L’appelant se prévaut d’une constatation inexacte des faits, faisant d’abord valoir, de façon toute générale, que les faits pertinents pour l’attribution de la garde auraient été constatés de manière inexacte, de même que ceux relatifs à sa situation personnelle et financière, et que les premiers juges auraient « interprété ses motivations quant à la cession de son entreprise de façon arbitraire » (p. 4 de l’acte d’appel). L’appelant reproche ensuite plus particulièrement au tribunal de n’avoir retenu que les messages qu’il avait adressés à l’appelante, s’étant pour sa part toujours refusé à « tomber dans ce travers en produisant tous les messages d’insultes que l’intimée lui a envoyés » (p. 6 de l’acte d’appel), sans pour autant présenter le moindre élément de preuve. En se livrant à de telles critiques, sans désigner les passages précis qu’il remet en cause ni apporter d’éléments à leur appui, l’appelant ne satisfait pas à son devoir de motivation découlant de l’art. 311 al. 1 CPC. Partant, ses griefs de constatation inexacte des faits sont irrecevables. 19J010
- 37 - 4. 4.1 Sous l’angle du droit, l’appelant conteste tout d’abord le refus d’instaurer une garde alternée entre les parties sur leurs enfants communs. 4.2 La garde de fait – qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2) – est une composante de l'autorité parentale (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.4). En vertu de l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. Les parents exercent alors en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2). L'autorité compétente doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; ATF 142 III 612 consid. 4.2), qui constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 loc. cit. et réf. cit.; ATF 131 III 209 consid. 5; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et de coopérer compte 19J010
- 38 - tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 loc. cit.; TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2; TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives équivalentes, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 loc. cit.; TF 5A_821/2019 loc. cit.; TF 5A_200/2019 loc. cit.). Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 loc. cit.; ATF 142 III 612 consid. 4.3; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de 19J010
- 39 - communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 loc. cit.; TF 5A_200/2019 loc. cit.; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.3). 4.3 Les premiers juges ont rappelé que la mère des enfants avait été victime de graves violences conjugales commises par l’appelant, lequel avait de ce fait été sanctionné d’une – lourde – peine privative de liberté assortie du sursis partiel, ce qui exprimait la gravité des faits à l’origine de la condamnation, mais que ce nonobstant, il avait immédiatement, dès sa sortie de prison, requis la garde alternée, ce qui lui avait été refusé tandis qu’un droit de visite médiatisé était instauré ainsi que des contacts père- enfants par vidéo-conférence. La mère, de son côté, avait toujours consenti beaucoup d’efforts pour que ses enfants puissent voir leur père, notamment en acceptant que l’appelant exerce un droit de visite usuel sur les enfants dix mois après sa sortie de prison, que le frère de l’appelant serve d’intermédiaire pour le passage des enfants puis qu’il soit renoncé à cette intervention, vu le souhait des enfants, et que le père prenne et ramène les enfants au bas de son immeuble, cela dans un contexte d’interdictions de périmètre et de contact prononcées à l’encontre de l’appelant toujours en vigueur faute d’avoir pu être levées du seul fait de l’attitude de l’appelant, cela près de cinq ans après la séparation. Les premiers juges ont ensuite fait état du comportement contrôlant, insultant et dénigrant de l’appelant à l’égard de l’intimée, qui perdurait de façon constante malgré les années, l’intéressé n’hésitant pas à agir comme bon lui semblait, à faire fi des décisions judiciaires, à refuser de collaborer avec la DGEJ, à menacer de détruire la vie de la mère des enfants et allant, aux débats du 5 mars 2025, jusqu’à répondre que la mère n’avait qu’à pas le provoquer à la question de savoir comment il entendait interagir avec elle dans le cadre d’une garde alternée si celle-ci lui était accordée. L’appelant perdait de vue que son attitude nuisait non seulement à l’intimée, mais aussi à ses enfants, y compris au plan financier, dès lors qu’il n’honorait pas ses obligations et refusait de se soumettre aux avis aux débiteurs prononcés et communiqués aux sociétés – qu’il avait fondées et qui l’employaient formellement. Il était 19J010
- 40 - globalement inapte à faire la part des choses entre son ressentiment à l’égard de l’intimée et l’intérêt bien compris de ses deux enfants. Les premiers juges ont ensuite constaté qu’une prise en charge alternée des enfants des parties serait objectivement contraire à leur intérêt supérieur et qu’il y avait lieu de maintenir les conditions de leur prise en charge, soit une garde de fait exclusive à la mère avec droit de visite au père, la mère ayant démontré sa capacité à préserver et à favoriser le lien des enfants avec leur père. 4.4 4.4.1 L’appelant discourt sur les différences entre garde alternée et partagée, reprochant aux premiers juges d’avoir examiné la première alors qu’il aurait requis la seconde, sans que le grief porte, dès lors que sur le principe même, les premiers juges ont refusé un mode de garde impliquant une collaboration dont l’appelant était jugé incapable, ce qui sera examiné plus loin. Il reproche ensuite aux premiers juges d’avoir examiné la requête de garde alternée avec un parti pris en faveur de l’intimée, « en partant des prémices que la garde partagée ne peut être examinée que si l’un des parents le demande », alors qu’ils auraient dû le faire d’office selon lui. On pourra se dispenser d’examiner ce grief plus avant, dès lors, d’une part, que la possibilité d’une prise en charge alternée a été examinée en l’espèce et que le parti pris dénoncé devait faire l’objet d’une requête de récusation, le cas échéant, non d’un grief en appel. 4.4.2 L’appelant reproche ensuite aux premiers juges d’avoir pris en compte des faits de violence conjugale vieux de six ans, alors qu’il n’y aurait plus eu de violence ni physique, ni psychique depuis. Il évoque par ailleurs des messages que l’intimée lui aurait adressés, qui témoigneraient de ce qu’elle aussi aurait adopté une attitude délétère à son endroit. Il fait grief aux premiers juges d’avoir « sacralisé les accusations de l’intimée, sans connaître la version de l’appelant ». Il invoque encore que les premiers juges n’auraient pas motivé l’affirmation selon laquelle il aurait tenté de nuire à l’intimée des années durant, son attitude impactant et pénalisant 19J010
- 41 - lourdement ses enfants, ce dont on l’accuserait sans preuve. On aurait insuffisamment pris en compte le fait que le droit de visite s’exerce actuellement tous les week-ends et mercredis après-midi sans que cela pose le moindre problème et sans plus d’intervention de tiers lors des passages. D’ailleurs, l’intimée elle-même n’avait émis aucune critique ni remarque négative aux débats concernant l’exercice proprement dit du droit de visite. Les critiques précitées ne portent pas. Le raisonnement des premiers juges est fondé sur l’intérêt supérieur des enfants à être pris en charge de façon à être exposés le moins possible à des situations de conflit parental, que l’appelant alimente manifestement par son attitude qui reste dénigrante et insultante à l’égard de l’intimée, malgré l’ancienneté de la séparation et les efforts consentis par l’intéressée pour apaiser les choses. Dans ce contexte, le rappel des violences conjugales subies avant la séparation par la mère du fait du père des enfants constitue un élément parmi les autres attitudes et événements pris en compte, qui ressortent d’une simple lecture de l’état de fait du jugement attaqué. Il en ressort ainsi que l’appelant a adopté une attitude contrôlante (p. 6), insultante – jusque peu avant les débats, menaçante et dénigrante (pp. 13 s. et 22), y compris devant les enfants, auxquels il avait dit que leur mère irait en prison (p. 13), et que des interdictions de contact et de périmètre ont perduré au fil des années et ont même été renforcées par la menace de la sanction visée à l’art. 292 CP (pp. 2, 4 et 6). Encore à l’audience du 5 mars 2025, il avait déclaré qu’il arrivait que l’intimée l’énerve et qu’il ne pouvait pas le supporter, qu’il s’énervait alors contre elle et que pour qu’il ne s’énerve pas, il suffisait que l’intimée ne le provoque pas (p. 20). Il en ressort également que l’appelant n’a pas toujours respecté les modalités prévues pour son droit de visite, mettant les enfants en souffrance (p. 6), qu’il manquait de souplesse et n’acceptait aucun changement, ayant notamment refusé de prendre le relais durant une hospitalisation de la mère pour prendre en charge les enfants (p. 16) ou encore, selon l’intimée, de venir chercher les enfants à une reprise un mardi après-midi afin qu’elle puisse se rendre à un entretien d’embauche (p. 22), que, selon l’intimée, il refusait de prendre les enfants dès le vendredi soir et de les amener à leur cours de football le 19J010
- 42 - samedi matin, au motif que cela lui coûtait cher en essence, de sorte qu’elle s’en chargeait et qu’il ne les récupérait que le samedi après-midi (p. 22), qu’il ne collaborait pas avec la DGEJ, rendant inexécutable le mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC confié à cette entité (pp. 13 s. et 17), qu’il avait refusé de donner son accord pour que les enfants débutent un suivi thérapeutique (p. 15) et qu’il n’avait jamais rencontré les enseignantes de ses enfants (pp. 17 et 25). En outre, en raison de la carence de l’appelant, des avis au débiteur ont été rendus nécessaires – lesquels n’ont pas été respectés (pp. 6 s.) – ainsi que l’intervention du BRAPA (p. 11), illustrant la persévérance de l’appelant à nier tout bénéfice de la présence maternelle auprès des enfants et à œuvrer, au contraire, pour que la mère soit confrontée à des difficultés dans la prise en charge des enfants. Dès lors, nonobstant le fait que l’exercice du droit de visite se soit régularisé et se passe mieux, sans intervention de tiers pour les passages, il n’y a pas lieu d’en déduire une capacité – ni d’ailleurs une volonté - de collaboration du père à l’éducation et à la prise en charge des enfants allant au-delà des relations personnelles entretenues. Dans ce contexte, minimiser les efforts fournis par l’intimée pour parvenir à cette situation, tels que constatés dans le jugement entrepris (cf. p. 26), et se référer à l’absence de critique du côté maternel pour en déduire que tout irait pour le mieux, que la situation serait satisfaisante et qu’il y aurait lieu d’en prendre acte par l’instauration d’une prise en charge partagée, procède d’un raccourci saisissant et infondé, sur lequel il n’y a pas lieu d’épiloguer. S’agissant des messages d’insultes que la mère aurait adressés au père, ils ne reposent que sur de simples allégations de l’appelant et ne sont corroborés par aucun élément de l’instruction. Quant au moyen selon lequel les premiers juges auraient affirmé, sans motifs, que l’attitude dénigrante d’un parent envers l’autre et le fait d’alimenter les tensions ou le conflit autour des enfants pénalisent et impactent lourdement les enfants, il ne peut être retenu. 19J010
- 43 - Les conséquences délétères sur les enfants exposés à de la violence conjugale, pris en étau entre la loyauté et l’affection vouée à ses deux parents dont l’un (au moins) violente, menace, insulte ou dénigre l’autre, sont suffisamment documentées par le dossier de la cause. Ainsi, le SPJ, dans son courrier du 11 juin 2021, exposait que les enfants souffraient de la situation. La DGEJ, dans son courrier du 22 juin 2022, exposait que le conflit parental majeur entre les parties semblait toujours impacter les enfants, notamment en raison de discours tenus par le père devant eux, générant chez ces derniers un état de confusion et de tristesse au retour des visites. Dans le bilan de son action socio-éducative pour 2023-2024, elle relevait que les enfants allaient mieux, un calendrier des visites ayant finalement pu être mis en place – l’appelant s’y étant opposé par le passé, et qu’I.________ avait pu bénéficier d’un suivi thérapeutique – auquel, pour rappel, l’appelant n’avait pas consenti, l’autorité ayant dû autoriser la mère à entreprendre seule les démarches à cet effet. I.________ et O.________ étaient encore un peu perturbés parfois lors des transitions entre les parents, mais l’évolution était positive. Les conséquences de la violence sur l’enfant sont également documentées par la recherche scientifique et sociologique : parmi d’autres références, on pourra renvoyer l’appelant à la lecture du rapport de l’Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML) publié en 2020 par Jacqueline De Puy, Virginie Casellini-Le Fort et Nathalie Romain Glassey, sous le titre « Enfants exposés à la violence dans le couple parental », ainsi qu’à celle du rapport publié en novembre 2024 au sein de la même unité par Anne Cattagni, Imane Semlali, Stéphanie Cavalli et Nathalie Romain-Glassey sous le titre « Expérience, ressources et besoins des enfants exposé.e.s à la violence dans le couple », ces deux rapports étant accessibles sur le site du CURML. En définitive, il suffit de constater l’absence de toute volonté et capacité de l’appelant de collaborer avec la mère et avec les intervenants sociaux et médicaux à la prise en charge des enfants pour considérer, à l’instar des premiers juges, que les conditions d’une prise en charge (ou 19J010
- 44 - garde) alternée entre les parties ne sont pas envisageables, sauf à prétériter de manière inadmissible le bien-être et le développement des enfants concernés, au mépris de leur intérêt, lequel prime toute autre considération. 4.4.3 L’éloignement plus ou moins grand des domiciles parentaux et l’hypothétique volonté des enfants concernés, plaidés par l’appelant, ne changent rien au constat qui précède. La question de l’éloignement géographique entre les domiciles n’est pas déterminante en tout état de cause vu l’absence de collaboration paternelle. Quant à l’audition des enfants par le juge, comme déjà relevé (cf. consid. 2.4.2.2.3 supra), c’est à juste titre qu’il y a été renoncé, compte tenu du risque de réactivation d’un conflit de loyauté associé et du fait que vu leur âge, leur capacité à se forger une volonté autonome quant à leur prise en charge et aux conséquences de leurs choix n’était pas donnée. Il découle en outre de ce qui précède que la décision de confier leur garde de fait exclusive à leur mère est conforme à leur intérêt bien compris, seul critère devant régir, en définitive, les décisions concernant leur prise en charge, de sorte que même la volonté, hypothétique, des enfants concernés de vivre avec leur père ne justifierait pas d’instaurer la garde ou prise en charge alternée requise, dont les conditions ne sont pas remplies. 4.5 Pour le surplus, l’appelant – à juste titre – ne remet plus en cause à ce stade de la procédure la capacité de l’intimée à s’occuper des enfants communs, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le grief fondé sur le refus d’institution de la garde ou prise en charge alternée et de confirmer l’attribution de la garde de fait exclusive à l’intimée. 5. 5.1 L’appelant conteste l’imputation d’un revenu mensuel net de 10'000 fr., hypothétique. Il fait valoir que la cession de son entreprise est 19J010
- 45 - intervenue non pour nuire à son épouse et diminuer sa capacité contributive, mais parce qu’à sa sortie de prison, il ne se sentait plus capable d’assumer cette responsabilité, alors que son frère avait assumé la gestion durant son incarcération. La cession n'avait d’ailleurs pas été gratuite, puisque l’entreprise avait continué à lui verser son salaire alors qu’il était en prison, ce qui avait permis d’honorer les contributions d’entretien, que son frère avait réglé ses honoraires d’avocats pour plusieurs dizaines de milliers de francs et qu’il avait dû assumer un conséquent impôt sur les donations. 5.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, lorsqu’il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien, le juge peut s'écarter de son revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6; ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). 19J010
- 46 - Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 et réf. cit.). Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir (TF 5A_314/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.1.1). L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra, sur ce point, se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (TF 5A_571/2018 précité consid. 5.1.2; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3). Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_571/2018 précité consid. 5.1.2 et réf. cit.). S’il accepte une diminution de revenu dans le dessein de nuire à sa famille, il n’est pas nécessaire d’examiner si cette baisse de revenu est irréversible (ATF 143 III 233 consid. 3.4; TF 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.3; Stoudmann, op. cit., p. 99 et réf. cit.). 5.3 5.3.1 Il ressort de l’état de fait du jugement que l’appelant a cédé le 1er juillet 2021 à son frère M.________ son entreprise J.________ SA, dont la 19J010
- 47 - valeur vénale, au jour de la donation, a été estimée à 360'000 fr. par expertise judiciaire du 12 février 2024, étant précisé, sur la base de l’expertise, que ce montant tient compte d’une réserve latente de 5'000 fr. sur l’actif immobilisé, ainsi que de travaux en cours non comptabilisés pour 30'000 fr. et enfin du fait que vu la cession en cours d’année, l’appelant aurait eu droit à 50 % du résultat corrigé de l’exercice 2021. On précisera encore que le résultat corrigé de l’exercice, effectué pour chacune des années 2019 à 2021, tient compte, pour chacune des années considérées, d’un supplément de salaire théorique de 100'000 fr., dont il est question ci- après, ainsi que de certaines corrections aux provisions pour impôts ou pour requalifier en frais privés un pourcentage des frais de représentation ou encore du sponsoring opéré (cf. expertise, pp. 13 s.). Dans le cadre de l’examen de la situation financière de l’entreprise précitée, l’expert a relevé que malgré la cession intervenue, le salaire annuel de C.________ était resté constant sur les trois derniers exercices comptables, à 74'100 fr. par an, équivalant à 5'700 fr. par mois multiplié par 13, et que cette rémunération apparaissait sous-évaluée compte tenu du poste d’associé gérant unique de l’entreprise occupé par l’intéressé, des résultats annuels et des responsabilités assumées, ce qui impactait fortement le résultat annuel des trois exercices. En effet, si un directeur avait dû être engagé pour assumer les tâches de l’appelant, une rémunération annuelle de minimum 100'000 fr. brut par année aurait été adaptée pour cette fonction au sein de cette entreprise. Le résultat annuel dégagé par l’entreprise précitée a augmenté y compris durant l’incarcération de l’appelant et après la sortie de prison de celui-ci et la cession de la société, avec ou malgré une augmentation conséquente de la masse salariale, ce que les premiers juges ont relevé. Il ressort également du jugement que les parties n’ont pas requis de complément ni de nouvelle expertise et que l’intimée a renoncé sur la base des conclusions de l’expert à la mise en œuvre d’une expertise notariale pour la liquidation du régime matrimonial. BL.________, fiduciaire depuis 2019 de l’entreprise créée par l’appelant, a été entendu comme témoin. Il est ressorti de son audition notamment que le salaire de l’appelant était resté constant depuis 2018, soit depuis la création de L.________ Sàrl, ayant précédé J.________ SA, les 19J010
- 48 - revenus de l’appelant n’ayant pas été modifiés à sa sortie de prison – déclarations qui sont contredites par les constatations de l’arrêt du 16 avril 2020 ainsi que celles de l’expert susmentionnées. Selon le témoin, des prélèvements en 2021 et 2022 avaient servi à augmenter le capital social dans le cadre de la transformation en société anonyme, respectivement à créer la société immobilière BM.________ SA. Le témoin a déclaré que l’appelant n’avait pas d’autre source de revenu que son salaire versé par J.________ SA et qu’il ne pouvait prétendre au versement d’aucun dividende, n’étant plus propriétaire. Il ignorait pour quelle raison l’intéressé avait cédé gratuitement ses parts à son frère, ce qui avait d’ailleurs valu une imposition conséquente au bénéficiaire, mais supposait qu’il en avait assez de ce travail et de la pression liée au statut d’entrepreneur. Ce nonobstant, le témoin a encore précisé que l’appelant gérait actuellement toute la partie administrative de la société J.________ SA et apportait notamment les factures à payer à la fiduciaire. Il était resté administrateur et c’est avec lui que traitait – encore – la fiduciaire, même si, selon le témoin, la charge n’était probablement plus la même. Le témoin a confirmé que l’appelant était également administrateur président de BM.________ SA. Selon le Registre du commerce, l’appelant est effectivement l’administrateur président de cette société, inscrite au Registre du commerce le 11 novembre 2021, et son frère en est administrateur, tous deux avec signature individuelle; elle a pour […], étant précisé que ces faits sont notoires au sens de l’art. 151 CPC (cf. parmi d’autres TF 1C_547/2020 du 15 septembre 2021 consid. 2.1). Le frère de l’appelant a également été entendu comme témoin. Il s’est déclaré installateur sanitaire de profession. Il a indiqué avoir repris en main la gestion de la société lors de l’incarcération de l’appelant et qu’il avait continué à verser son salaire à l’intéressé, payant ses factures au moyen de son salaire. Quand son frère était sorti de prison, il avait continué à tout gérer. L’appelant avait dit être dans l’incapacité de reprendre la gestion de l’entreprise en raison de ses problèmes personnels, d’où la cession de l’entreprise. Cette cession était intervenue sans contrepartie, du fait que le témoin avait assumé les frais d’avocat de l’appelant pour 19J010
- 49 - plusieurs dizaines de milliers de francs et avait en outre payé un impôt sur les donations (de 106'788 fr.). Il a déclaré que c’était lui qui dirigeait J.________ SA, son frère n’étant plus actionnaire et ne percevant que son seul salaire. Il a par ailleurs déclaré que ni l’une ni l’autre des sociétés J.________ et BM.________ SA ne versaient de tantièmes, les fonds propres étant insuffisants. Bien que les fonds propres de J.________ SA se soient élevés à 400'000 fr. en 2021 et qu’aucun investissement particulier n’ait été prévu, ce que le témoin a confirmé, aucun dividende n’avait été versé. Le témoin a encore précisé que l’appelant bénéficiait d’un véhicule d’entreprise, mais ne recevait aucun montant à titre de frais de représentation. Les déclarations de ce témoin devront être appréciées avec prudence si elles ne sont pas corroborées par d’autres éléments de l’instruction, vu les liens familiaux et économiques de l’intéressé avec l’appelant. 5.3.2 Les premiers juges n’ont pas retenu l’explication fournie par l’appelant pour la cession de son entreprise. Ils ont considéré qu’un faisceau d’indices montrait que l’appelant occupait toujours une fonction clé au sein de l’entreprise, comme administrateur à tout le moins, et que, selon toute vraisemblance, il continuait à diriger l’entreprise avec son frère. Selon l’expert comme le témoin BL.________, l’appelant n’était pas un employé comme les autres au sein de l’entreprise : c’était en effet l’appelant qui transmettait les informations nécessaires à la fiduciaire et qui s’occupait de toute la partie administrative. L’expert avait précisé que la rémunération de l’appelant était largement sous-évaluée, dès lors que la fonction occupée, si elle avait été déléguée à un tiers embauché à cet effet, aurait justifié un salaire de 100'000 fr. brut annuel au moins. D’ailleurs, différentes décisions de nature provisionnelle n’avaient pas retenu l’explication servie par l’appelant. Le Juge unique de la Cour de céans, dans son arrêt du 16 avril 2020, avait considéré que l’appelant s’était à dessein fait employer par la société, qu’il maîtrisait économiquement, pour un salaire largement inférieur, sans que cette diminution soit justifiée d’un point de vue économique, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du salaire perçu, mais du revenu antérieur. Dès lors que le bénéfice de l’entreprise n’avait cessé de croître, sans qu’aucun dividende ou tantième ne soit jamais distribué, il fallait considérer que c’était à dessein, pour léser les intérêts de 19J010
- 50 - l’intimée et des enfants des parties, que l’appelant s’était dessaisi de son entreprise en faveur de son frère, sans contrepartie correspondante à la valeur vénale de l’entreprise considérée. Les premiers juges ont dès lors imputé à l’appelant un revenu hypothétique de 10'000 fr. net en chiffres ronds, tenant compte du salaire effectivement versé, de retraits privés constatés au travers des pièces, de la part au bénéfice à laquelle l’appelant pourrait prétendre vu sa fonction toujours dirigeante au sein de J.________ et enfin du fait qu’il avait transféré à titre gratuit les actions de dite société à son frère. 5.4 5.4.1 Les critiques de l’appelant sur ce raisonnement portent sur plusieurs points. 5.4.2 L’appelant invoque d’abord un montant hypothétique de 100'000 fr. d’honoraires d’avocat que son frère aurait pu dépenser en sa faveur, montant qui correspondrait aux coûts moyens d’une défense de choix assurée par un avocat spécialisé dans une procédure telle que la procédure pénale qui avait été ouverte contre lui. L’argument n’est absolument pas étayé par le montant effectif des honoraires d’avocat en question, ni par les montants déboursés à cet effet par son frère, en l’absence de toute preuve à cet égard alors qu’il eût été aisé de produire les pièces correspondantes. On ne peut qu’en déduire que le montant des honoraires d’avocat n’était de loin pas aussi élevé que prétendu et, en tout état de cause, que cette dépense n’est pas établie au-delà de quelques dizaines de milliers de francs, selon les déclarations du frère de l’appelant. L’impôt sur les donations payé par le bénéficiaire de la cession, également invoqué par l’appelant, correspond à une obligation fiscale légale et ne peut être mise au crédit de quiconque. Il ne saurait être interprété comme la contrepartie d’une opération à titre onéreux ni attester de la réalité économique de l’opération. Quant au salaire de l’appelant qui lui a été versé – et qui a profité à l’intimée et aux enfants des parties – nonobstant que l’intéressé 19J010
- 51 - était incarcéré, soit du 19 décembre 2018 au 8 septembre 2019, il faut rappeler que cela s’est produit avant la cession des actions de l’entreprise
– intervenue en 2021 – soit à une période où l’appelant était encore le seul détenteur économique officiel de l’entreprise. C’est ainsi lui qui a pris la décision de poursuivre le versement de son salaire et non son frère qui aurait fait preuve de générosité et dont la contrepartie aurait trouvé sa place dans la cession des actions survenue près de deux ans plus tard. En tout état de cause, il n’est pas admis que le débiteur incarcéré en raison d’infractions commises au préjudice des créanciers d’entretien puisse se prévaloir de l’insolvabilité résultant de sa mise en détention (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, pp. 101 s. et réf. cit. en note de bas de page n° 317; de Weck-Immelé, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2e éd., Bâle 2025, n. 90 ad art. 176 CC; Juge unique CACI 22 décembre 2025/4009 consid. 4.3.5). Ainsi, l’appelant n’aurait pas pu justifier le non-paiement des pensions par l’absence de revenu versé durant cette période, ce qui scelle le sort de cet argument en soi infondé. Les arguments invoqués ne permettent donc pas à ce stade de tenir en échec l’appréciation des premiers juges quant au fait que la cession par l’appelant de son entreprise à son frère a été faite sans contrepartie ou avec une contrepartie sans commune mesure avec la valeur vénale de l’entreprise cédée. En effet, si l’on excepte la charge fiscale, relevant d’une obligation légale du bénéficiaire, et le salaire versé durant l’incarcération, il reste « plusieurs dizaines de milliers de francs » d’honoraires d’avocat assumés par son frère, selon les dires de ce dernier, dont la réalité et la quotité exacte ne sont absolument pas établies et qui peuvent tout au plus représenter une somme inférieure à 50'000 francs, alors que la valeur vénale de l’entreprise cédée était de 360'000 francs. 5.4.3 Ensuite, l’appelant fait valoir que l’expert judiciaire était mandaté pour évaluer la valeur vénale de l’entreprise J.________ SA au jour de la cession, non son revenu. On relèvera que la critique n’est pas pertinente, car l’expert a précisément évalué la valeur vénale de l’entreprise, en estimant toutefois qu’il y avait lieu de corriger le résultat des exercices comptables successifs 19J010
- 52 - examinés, pour divers motifs, dont celui du salaire manifestement sous- évalué de l’appelant vu sa fonction dirigeante et les responsabilités assumées. Or l’appelant ne critique pas l’expertise sous cet angle, autrement qu’en affirmant que l’expert se serait livré à une affirmation gratuite, en méconnaissance des fonctions occupées par le frère de l’appelant, ce qui ne ressort cependant ni du dossier, ni de l’expertise. L’appelant n’a d’ailleurs pas requis que l’expertise soit complétée pour tenir compte de tel ou tel élément démontrant qu’il n’assumerait plus de responsabilités au sein de l’entreprise justifiant la correction du résultat pour tenir compte de la sous-évaluation de son salaire et n’a ni allégué, ni établi aucune circonstance de ce type. 5.4.4 L’appelant fait ensuite valoir que les premiers juges auraient sombré dans l’arbitraire en appréciant les témoignages. D’après lui, le fiduciaire BL.________ aurait expliqué que l’appelant effectuait du travail de secrétariat en ce qu’il « apportait les factures à payer à la fiduciaire », ce qui n’était pas l’expression d’une fonction dirigeante, laquelle était désormais dévolue à son frère et expliquait la baisse de son salaire. L’explication donnée par le témoin BL.________ quant au fait que l’appelant apportait les factures à payer à la fiduciaire n’est pas la seule que le témoin a fournie et elle doit être mise en rapport avec les autres : celui- ci a indiqué que c’était l’appelant qui gérait toute la partie administrative de J.________ SA, qu’il apportait notamment les factures à payer à la fiduciaire, qu’il était resté administrateur et que c’est avec lui que traitait – encore – la fiduciaire, même si, selon le témoin, la charge n’était probablement plus la même. Or cette dernière assertion, faute d’exemple concret donné par le témoin, s’apparente à une spéculation dont il n’y a pas lieu de tenir compte. Si l’on met en rapport ces déclarations avec le fait que l’appelant occupe toujours la position d’administrateur de la société J.________ SA, avec signature individuelle, ce qui ressort du Registre du commerce et constitue un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC (cf. parmi d’autres TF 1C_547/2020 précité), que l’expert judiciaire a relevé que 19J010
- 53 - l’activité de l’appelant au sein de cette société impliquait des responsabilités incompatibles avec sa rémunération actuelle, jugée sous- estimée, qu’interrogé comme témoin et invité à décliner sa profession, son frère ne s’est présenté ni comme entrepreneur, ni comme chef d’entreprise, mais comme simple « installateur sanitaire » et que, par ailleurs, l’appelant est en parallèle administrateur président avec signature individuelle de la société immobilière BM.________ SA – ce qui contredit sa prétendue incapacité à gérer une société –, il faut considérer, avec les premiers juges, que la cession de la société au frère de l’appelant déguise la réalité, en ce sens que ce dernier, dans les faits, continue à assumer les mêmes responsabilités et la direction de la société. Le fait que l’Administration cantonale des impôts et les autorités administratives aient retenu le salaire de l’intimé sans le remettre en cause (appel, p. 16) ne lie pas le juge civil et n’est donc absolument pas déterminant eu égard au résultat de l’instruction. Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont imputé à l’appelant un revenu hypothétique correspondant à sa pleine capacité de gain moyennant de la bonne volonté mise au profit des obligations alimentaires en faveur de ses enfants mineurs. 5.5 L’appelant ne remet pas en cause le détail du calcul opéré par les premiers juges pour reconstituer son revenu hypothétique en tenant compte de sa fonction dirigeante réelle ou à tout le moins de ses responsabilités dans l’entreprise J.________ SA. Il y a quoi qu’il en soit lieu de confirmer le montant retenu, eu égard aux éléments suivants. L’appelant, bien qu’il s’en défende, s’est formellement dessaisi de la direction de l’entreprise pour échapper à ses obligations financières, ainsi que les différents procédés engagés depuis la séparation des parties le démontrent. Il a commencé par baisser son salaire sans justification économique liée à la marche des affaires, ainsi que cela ressort de l’arrêt rendu par le Juge unique de la Cour de céans le 16 avril 2020. Ensuite, constatant que la manœuvre n’avait pas eu l’effet escompté, il a cédé l’entreprise à son frère tout en conservant des responsabilités et un rôle 19J010
- 54 - incompatibles avec la fonction subalterne pour laquelle il est rémunéré, l’expert ayant posé qu’un directeur assumant les mêmes fonctions devrait être rémunéré à hauteur de 100'000 fr. brut par an a minima. Dès lors que l’appelant a volontairement et artificiellement renoncé à une source de revenu plus confortable, au détriment de ses obligations envers ses enfants mineurs, il se justifie de lui imputer le revenu dont il disposait avant la cession. Celui-ci reste au demeurant parfaitement réaliste puisqu’il est établi que la société J.________ SA a vu son bénéfice augmenter avec les années, malgré l’incarcération de l’appelant et l’engagement de nouveaux collaborateurs. Au surplus, le chiffre considéré est conforme à l’estimation de l’expert, qui a précisé qu’il s’agissait d’un minimum pour les responsabilités occupées par l’appelant. Partant, le grief doit être rejeté. 6. 6.1 L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir imparti à l’intimée un délai d’adaptation trop long, de quatre mois, pour retrouver un emploi ou se voir imputer un revenu hypothétique, ainsi que de lui avoir imputé un revenu, de 1'850 fr. par mois, trop bas par rapport à celui pouvant selon lui être obtenu dans la vente même par une personne sans formation, qui correspondrait à 1'937 fr. 50 selon le calculateur « Salarium » dont il produit les résultats en pièce 6. 6.2 6.2.1 En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas d’espèce (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1 et réf. cit.; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié in ATF 144 III 377), notamment en fonction du temps durant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail, mais aussi de la situation familiale et du temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, ou encore du besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle 19J010
- 55 - (ATF 147 III 308 consid. 5.4; TF 5A_221/2024 du 5 mai 2025 consid. 3.1.2 et réf. cit.). S’il n’existe pas de délai raisonnable usuel, la pratique accorde le plus souvent des délais entre trois et six mois, ce qui se trouve dans la marge d’appréciation admise par le Tribunal fédéral dans les affaires qui lui sont soumises (cf. parmi d’autres TF 5A_864/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.4; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.1; TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 7.4.3). 6.2.2 Vu ce qui précède, le grief tiré du temps d’adaptation trop long laissé à l’épouse intimée doit être d’emblée rejeté, dès lors qu’il entre dans la marge d’appréciation laissée au juge par la jurisprudence. Un tel délai de quatre mois apparaît au surplus adapté et en aucun cas trop long si l’on tient compte de l’absence de formation de l’intimée et de sa quasi-totale absence d’expérience professionnelle, de ses difficultés personnelles et enfin du fait que sa réinsertion a été tenue en échec jusqu’ici, malgré des mesures topiques, et enfin du fait que la recherche d’un emploi a été entravée jusqu’ici par la prise en charge des enfants des parties, l’appelant y ayant contribué en refusant toute forme de souplesse dans l’organisation de cette prise en charge, même pour permettre à l’intimée de se rendre à un entretien d’embauche. Ce grief doit être rejeté également. 6.3 Quant au revenu imputé à l’intimée à hauteur de 1'850 fr. net par mois par les premiers juges en relation avec une hypothétique activité de caissière, que l’appelant aimerait voir porter à 1937 fr. 50, en se référant au calculateur statistique dont il ressort un revenu mensuel de 3'875 fr. pour un temps plein comme commerçant et vendeur dans le domaine des « autres services personnels », il omet que ce montant correspond à un salaire brut. Or, si l’on tenait compte de ce montant en y intégrant les charges sociales usuelles, le revenu net qui en résulterait serait en réalité inférieur à celui retenu par les premiers juges. On objectera par ailleurs que l’appelant ne tente pas de démontrer que des offres d’emploi de vendeuse pour un salaire net correspondant à celui invoqué seraient concrètement données sur le marché du travail. Enfin, le disponible de l’appelant lui permet en tous les cas, pour chacune des périodes envisagées par le jugement attaqué, d’absorber la différence plaidée de 87 fr. 50 (1'937 fr. 50 19J010
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– 1850 fr.), de sorte que si ce montant devait être imputé sur le revenu hypothétique attribué à l’intimée, il devrait être en partie reporté sur la contribution due à ses enfants au titre de leur participation à l’excédent et que la différence avec les montants retenus, minime, ne justifierait pas de réformer le jugement attaqué.
7. Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à répondre à l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. 19J010
- 57 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Gloria Capt (pour C.________),
- Me Malika Belet (pour U.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,
- Bureau de recouvrement et d’avances sur pension alimentaires. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010