opencaselaw.ch

TD21.006103

Divorce sur demande unilatérale

Waadt · 2024-08-06 · Français VD
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 X.M.________, né le [...] 1973, et N.M.________, née le [...] 1972, se sont mariés le [...] 2003. Trois enfants sont issus de cette union :

- A.M.________, née le [...] 2003, aujourd’hui majeure ;

- B.M.________, née le [...] 2005, aujourd’hui majeure ;

- C.M.________, né le [...] 2013.

E. 2 Par jugement de divorce du 11 décembre 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a notamment prononcé le divorce des époux X.M.________ et N.M.________ (I), a confié la garde de l’enfant C.M.________ à sa mère N.M.________, chez qui il serait domicilié (VI), a dit que X.M.________ exercerait son droit de visite à l’égard de son fils C.M.________ de la manière suivante, sauf meilleure entente, transport à sa charge, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, un vendredi sur deux, en alternance avec le droit de visite précédent, de 18 heures au samedi à 14 heures, tous les mercredis dès 18 heures jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, la moitié des vacances scolaires et alternativement Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel-An (VII), a exhorté les parties à entreprendre un travail de médiation (VIII), a dit que X.M.________ contribuerait à l’entretien de son fils C.M.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois à N.M.________, allocations familiales en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire de 1'400 fr. jusqu’au 31 août 2025 et de 845 fr. dès le 1er septembre 2025 jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IX) et a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. pour chaque partie, étaient laissés provisoirement à la charge de l’Etat (XII).

E. 3 - 3 -

E. 3.1 Par acte du 29 janvier 2024, X.M.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres VI, VII et IX du dispositif, en ce sens qu’une garde alternée soit prononcée sur l’enfant C.M.________, selon les modalités à convenir entre les parents, mais au minimum de la manière suivante : « Le père aura son fils C.M.________ auprès de lui toutes les deux semaines, alternativement, charge à lui de venir le chercher là où il se trouve et de l’y ramener :

- du mercredi fin d’après-midi au jeudi matin (une semaine sur deux) ;

- du mercredi fin d’après-midi au mardi matin de la semaine suivante (une semaine sur deux). La mère aura son fils C.M.________ auprès d’elle toutes les deux semaines alternativement, charge à elle de venir le chercher là où il se trouve et de l’y ramener :

- du mardi à la sortie de l’école au mercredi en fin d’après-midi (une semaine sur deux) ;

- du jeudi à la sortie de l’école au mercredi en fin d’après-midi de la semaine suivante (une semaine sur deux). En outre, les parents auront chacun leur fils C.M.________ auprès d’eux la moitié des vacances scolaires moyennant préavis d’un mois. Quant aux jours fériés, ils seront répartis alternativement, une année sur deux, à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral. » L’appelant a en outre conclu à ce que le domicile de l’enfant soit fixé chez son père et que chacun des deux parents assume les frais de l’enfant C.M.________ lorsqu’il se trouve chez lui, X.M.________ percevant les allocations familiales et assumant en sus l’assurance-maladie complémentaire et les frais de télécommunication de son fils. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause auprès de l’autorité précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, l’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

E. 3.2 Dans sa réponse du 22 mars 2024, N.M.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. L’intimée a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

- 4 -

E. 3.3 Lors de l’audience d’appel du 11 juillet 2024, les parties ont signé une convention dont elles ont sollicité la ratification pour valoir jugement au fond et dont la teneur est la suivante : « A. Parties conviennent de modifier les chiffres du dispositif du jugement de divorce de la manière suivante : VII. X.M.________ exercera son droit de visite à l’égard de C.M.________ de la manière suivante, sauf meilleure entente entre les parties, transport à sa charge :

- Un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 16h00 ;

- Du lundi à midi au mercredi matin à la reprise de l’école ;

- La moitié des vacances scolaires et des jours fériés alternativement. VIII. Les parties s’engagent à entreprendre un travail de coparentalité auprès de Consultation Couple et Famille, Les Boréales ou autre institution, au cours duquel elles acceptent de revoir cas échéant les modalités de garde pour le bien de C.M.________. IX. X.M.________ contribuera à l’entretien de C.M.________, né le [...] 2013, par le versement régulier, d’avance le premier de chaque mois, en mains de N.M.________, de la somme de 800 fr. (huit cents francs), allocations familiales pour C.M.________ en sus, jusqu’à la majorité et au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. B. La contribution d’entretien prévue au chiffre IX ci-dessus tient compte du revenu net de X.M.________ de 5'140 fr., allocations familiales en sus, touché jusqu’au 30 avril 2024, d’un revenu hypothétique pour N.M.________ de 2'500 fr. jusqu’au 31 août 2025, puis de 4'000 fr., de coûts directs pour C.M.________ de 885 fr., de deux enfants majeures vivant avec leur père et d’un droit de visite élargi. C. L’entretien convenable de C.M.________ s’élève à 1'217 fr. jusqu’au 31 août 2025, puis à 885 fr. ensuite. D. Parties demandent la confirmation du jugement de divorce pour le surplus. E. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocations de dépens. » Lors de l’audience, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a accordé l’assistance judiciaire aux deux parties.

E. 4.1 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle

- 5 - n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La convention n'est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à la réglementation de l’art. 279 CPC. Tel est le cas du sort des enfants, qui fait partie des « effets du divorce » selon la systématique du Code civil (art. 133 s. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Dès lors, un accord des époux dans ce domaine n’oblige pas le juge. Il n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.2). Le droit du divorce favorise de telles conventions (art. 133 al. 2 ch. 2 CC). Dès lors qu’une solution consensuelle a des meilleures chances de succès qu’un ordre de justice, le juge ne doit pas s’écarter sans raison d’une règlementation qui trouve l’accord des parties. Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133 al. 2, 1ère phr., CC), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel le bien de l'enfant prime toutes les autres considérations, en particulier le souhait des parents, au moment de statuer sur l'autorité parentale, ne prévoit d'ailleurs rien de différent (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3).

E. 4.2 En l’occurrence, les parties se sont mises d’accord sur un large droit de visite en faveur de l’appelant sur son fils C.M.________, ce après avoir pu en discuter amplement en audience avec Mme [...], assistante sociale auprès de la DGEJ et qui avait auparavant rencontré à plusieurs reprises les parties comme l’enfant. Les parties ont également fixé la contribution due pour l’entretien de C.M.________ en tenant compte de ce large droit de visite, qui aura nécessairement comme conséquence que le père assumera de facto une partie du minimum de base de l’enfant plus importante qu’auparavant. Les parties ont en outre pris en considération à

- 6 - titre conventionnel le fait que leurs deux filles, certes majeures, sont encore aux études et prises en charge essentiellement par leur père avec qui elles vivent. Il a en outre été pris en compte que la situation de ce dernier était actuellement plus fragile dès lors qu’il vient de perdre son emploi. Au vu de ces éléments, les modalités du droit de visite de l’appelant et le montant de la contribution d’entretien et de l’entretien convenable apparaissent conformes aux intérêts de l’enfant C.M.________. Il est précisé que les parties, assistées chacune d’un conseil, ont conclu la convention précitée après mûre réflexion, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord. La convention dont les termes sont clairs et complets sera donc ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.

E. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

E. 5.2 Les frais de la procédure d’appel, soit 600 fr. d’émolument pour l’appel (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), sont arrêtés à 200 francs. Ils sont mis à la charge de l’appelant, conformément à la lettre E de la convention que les parties ont passée et sont provisoirement supportés par l’Etat, au vu de l’octroi de l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

E. 6 - 7 -

E. 6.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

E. 6.2 Le conseil de l’appelant, Me Sarah Meyer, a indiqué dans sa liste d’opérations du 15 juillet 2024 avoir consacré 13 heures et 9 minutes au dossier pour la période du 9 septembre 2023 au 11 juillet 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Sarah Meyer doit être fixée à 2'367 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours de 2% par 47 fr. 35 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 7,7% pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2023, soit 16 fr. 50 ([1h10 + 2%] x 7,7%), respectivement à 8,1% dès le 1er janvier 2024, soit 187 fr. 95 ([11h59 + 2%] x 8,1%), pour un montant total de 2'738 fr. 80.

E. 6.3 Le conseil de l’intimée, Me Laurent Kohli, a indiqué dans sa liste d’opérations du 15 juillet 2024 avoir consacré 13 heures et 54 minutes au dossier pour la période du 22 février au 15 juillet 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Laurent Kohli doit être fixée à 2'502 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours de 2% par 50 fr. 05 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 216 fr. 45, soit 2'888 fr. 50 au total.

- 8 -

E. 6.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et les indemnités de leurs conseils d’office respectifs, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. La convention signée par l’appelant X.M.________ et l’intimée N.M.________ le 11 juillet 2024 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : « A. Parties conviennent de modifier les chiffres du dispositif du jugement de divorce de la manière suivante : VII. X.M.________ exercera son droit de visite à l’égard de C.M.________ de la manière suivante, sauf meilleure entente entre les parties, transport à sa charge : - Un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 16h00 ; - Du lundi à midi au mercredi matin à la reprise de l’école ; - La moitié des vacances scolaires et des jours fériés alternativement. VIII. Les parties s’engagent à entreprendre un travail de coparentalité auprès de Consultation Couple et Famille, Les Boréales ou autre institution, au cours duquel elles acceptent de revoir cas échéant les modalités de garde pour le bien de C.M.________. IX. X.M.________ contribuera à l’entretien de C.M.________, né le [...] 2013, par le versement régulier, d’avance le premier de chaque mois, en mains de N.M.________, de la somme de 800 fr. (huit cents francs), allocations familiales pour C.M.________ en sus, jusqu’à la majorité et au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. B. La contribution d’entretien prévue au chiffre IX ci-dessus tient compte du revenu net de X.M.________ de 5'140 fr., allocations familiales en sus, touché jusqu’au 30 avril 2024, d’un revenu hypothétique pour N.M.________ de 2'500 fr. jusqu’au 31 août - 9 - 2025, puis de 4'000 fr., de coûts directs pour C.M.________ de 885 fr., de deux enfants majeures vivant avec leur père et d’un droit de visite élargi. C. L’entretien convenable de C.M.________ s’élève à 1'217 fr. jusqu’au 31 août 2025, puis à 885 fr. ensuite. D. Parties demandent la confirmation du jugement de divorce pour le surplus. E. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocations de dépens. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant X.M.________ et sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L’indemnité d’office de Me Sarah Meyer, conseil de l’appelant X.M.________, est arrêtée à 2'738 fr. 80 (deux mille sept cent trente-huit francs et huitante centimes), TVA, vacation et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Laurent Kohli, conseil de l’intimée N.M.________, est arrêtée à 2'888 fr. 50 (deux mille huit cent huitante-huit francs et cinquante centimes), TVA, vacation et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : - 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sarah Meyer (pour X.M.________), - Me Laurent Kohli (pour N.M.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TD21.006103-240122 334 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 6 août 2024 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente M. Perrot et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. von der Weid ***** Art. 105, 109 al. 1 et 296 al. 3 CPC ; 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par X.M.________, à [...], contre le jugement de divorce rendu le 11 décembre 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec N.M.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1102

- 2 - En fait et e n droi t :

1. X.M.________, né le [...] 1973, et N.M.________, née le [...] 1972, se sont mariés le [...] 2003. Trois enfants sont issus de cette union :

- A.M.________, née le [...] 2003, aujourd’hui majeure ;

- B.M.________, née le [...] 2005, aujourd’hui majeure ;

- C.M.________, né le [...] 2013.

2. Par jugement de divorce du 11 décembre 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a notamment prononcé le divorce des époux X.M.________ et N.M.________ (I), a confié la garde de l’enfant C.M.________ à sa mère N.M.________, chez qui il serait domicilié (VI), a dit que X.M.________ exercerait son droit de visite à l’égard de son fils C.M.________ de la manière suivante, sauf meilleure entente, transport à sa charge, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, un vendredi sur deux, en alternance avec le droit de visite précédent, de 18 heures au samedi à 14 heures, tous les mercredis dès 18 heures jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, la moitié des vacances scolaires et alternativement Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel-An (VII), a exhorté les parties à entreprendre un travail de médiation (VIII), a dit que X.M.________ contribuerait à l’entretien de son fils C.M.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois à N.M.________, allocations familiales en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire de 1'400 fr. jusqu’au 31 août 2025 et de 845 fr. dès le 1er septembre 2025 jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IX) et a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. pour chaque partie, étaient laissés provisoirement à la charge de l’Etat (XII). 3.

- 3 - 3.1 Par acte du 29 janvier 2024, X.M.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres VI, VII et IX du dispositif, en ce sens qu’une garde alternée soit prononcée sur l’enfant C.M.________, selon les modalités à convenir entre les parents, mais au minimum de la manière suivante : « Le père aura son fils C.M.________ auprès de lui toutes les deux semaines, alternativement, charge à lui de venir le chercher là où il se trouve et de l’y ramener :

- du mercredi fin d’après-midi au jeudi matin (une semaine sur deux) ;

- du mercredi fin d’après-midi au mardi matin de la semaine suivante (une semaine sur deux). La mère aura son fils C.M.________ auprès d’elle toutes les deux semaines alternativement, charge à elle de venir le chercher là où il se trouve et de l’y ramener :

- du mardi à la sortie de l’école au mercredi en fin d’après-midi (une semaine sur deux) ;

- du jeudi à la sortie de l’école au mercredi en fin d’après-midi de la semaine suivante (une semaine sur deux). En outre, les parents auront chacun leur fils C.M.________ auprès d’eux la moitié des vacances scolaires moyennant préavis d’un mois. Quant aux jours fériés, ils seront répartis alternativement, une année sur deux, à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral. » L’appelant a en outre conclu à ce que le domicile de l’enfant soit fixé chez son père et que chacun des deux parents assume les frais de l’enfant C.M.________ lorsqu’il se trouve chez lui, X.M.________ percevant les allocations familiales et assumant en sus l’assurance-maladie complémentaire et les frais de télécommunication de son fils. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause auprès de l’autorité précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, l’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. 3.2 Dans sa réponse du 22 mars 2024, N.M.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. L’intimée a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

- 4 - 3.3 Lors de l’audience d’appel du 11 juillet 2024, les parties ont signé une convention dont elles ont sollicité la ratification pour valoir jugement au fond et dont la teneur est la suivante : « A. Parties conviennent de modifier les chiffres du dispositif du jugement de divorce de la manière suivante : VII. X.M.________ exercera son droit de visite à l’égard de C.M.________ de la manière suivante, sauf meilleure entente entre les parties, transport à sa charge :

- Un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 16h00 ;

- Du lundi à midi au mercredi matin à la reprise de l’école ;

- La moitié des vacances scolaires et des jours fériés alternativement. VIII. Les parties s’engagent à entreprendre un travail de coparentalité auprès de Consultation Couple et Famille, Les Boréales ou autre institution, au cours duquel elles acceptent de revoir cas échéant les modalités de garde pour le bien de C.M.________. IX. X.M.________ contribuera à l’entretien de C.M.________, né le [...] 2013, par le versement régulier, d’avance le premier de chaque mois, en mains de N.M.________, de la somme de 800 fr. (huit cents francs), allocations familiales pour C.M.________ en sus, jusqu’à la majorité et au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. B. La contribution d’entretien prévue au chiffre IX ci-dessus tient compte du revenu net de X.M.________ de 5'140 fr., allocations familiales en sus, touché jusqu’au 30 avril 2024, d’un revenu hypothétique pour N.M.________ de 2'500 fr. jusqu’au 31 août 2025, puis de 4'000 fr., de coûts directs pour C.M.________ de 885 fr., de deux enfants majeures vivant avec leur père et d’un droit de visite élargi. C. L’entretien convenable de C.M.________ s’élève à 1'217 fr. jusqu’au 31 août 2025, puis à 885 fr. ensuite. D. Parties demandent la confirmation du jugement de divorce pour le surplus. E. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocations de dépens. » Lors de l’audience, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a accordé l’assistance judiciaire aux deux parties. 4. 4.1 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle

- 5 - n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La convention n'est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à la réglementation de l’art. 279 CPC. Tel est le cas du sort des enfants, qui fait partie des « effets du divorce » selon la systématique du Code civil (art. 133 s. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Dès lors, un accord des époux dans ce domaine n’oblige pas le juge. Il n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.2). Le droit du divorce favorise de telles conventions (art. 133 al. 2 ch. 2 CC). Dès lors qu’une solution consensuelle a des meilleures chances de succès qu’un ordre de justice, le juge ne doit pas s’écarter sans raison d’une règlementation qui trouve l’accord des parties. Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133 al. 2, 1ère phr., CC), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel le bien de l'enfant prime toutes les autres considérations, en particulier le souhait des parents, au moment de statuer sur l'autorité parentale, ne prévoit d'ailleurs rien de différent (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). 4.2 En l’occurrence, les parties se sont mises d’accord sur un large droit de visite en faveur de l’appelant sur son fils C.M.________, ce après avoir pu en discuter amplement en audience avec Mme [...], assistante sociale auprès de la DGEJ et qui avait auparavant rencontré à plusieurs reprises les parties comme l’enfant. Les parties ont également fixé la contribution due pour l’entretien de C.M.________ en tenant compte de ce large droit de visite, qui aura nécessairement comme conséquence que le père assumera de facto une partie du minimum de base de l’enfant plus importante qu’auparavant. Les parties ont en outre pris en considération à

- 6 - titre conventionnel le fait que leurs deux filles, certes majeures, sont encore aux études et prises en charge essentiellement par leur père avec qui elles vivent. Il a en outre été pris en compte que la situation de ce dernier était actuellement plus fragile dès lors qu’il vient de perdre son emploi. Au vu de ces éléments, les modalités du droit de visite de l’appelant et le montant de la contribution d’entretien et de l’entretien convenable apparaissent conformes aux intérêts de l’enfant C.M.________. Il est précisé que les parties, assistées chacune d’un conseil, ont conclu la convention précitée après mûre réflexion, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord. La convention dont les termes sont clairs et complets sera donc ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 Les frais de la procédure d’appel, soit 600 fr. d’émolument pour l’appel (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), sont arrêtés à 200 francs. Ils sont mis à la charge de l’appelant, conformément à la lettre E de la convention que les parties ont passée et sont provisoirement supportés par l’Etat, au vu de l’octroi de l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 6.

- 7 - 6.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 6.2 Le conseil de l’appelant, Me Sarah Meyer, a indiqué dans sa liste d’opérations du 15 juillet 2024 avoir consacré 13 heures et 9 minutes au dossier pour la période du 9 septembre 2023 au 11 juillet 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Sarah Meyer doit être fixée à 2'367 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours de 2% par 47 fr. 35 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 7,7% pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2023, soit 16 fr. 50 ([1h10 + 2%] x 7,7%), respectivement à 8,1% dès le 1er janvier 2024, soit 187 fr. 95 ([11h59 + 2%] x 8,1%), pour un montant total de 2'738 fr. 80. 6.3 Le conseil de l’intimée, Me Laurent Kohli, a indiqué dans sa liste d’opérations du 15 juillet 2024 avoir consacré 13 heures et 54 minutes au dossier pour la période du 22 février au 15 juillet 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Laurent Kohli doit être fixée à 2'502 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours de 2% par 50 fr. 05 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 216 fr. 45, soit 2'888 fr. 50 au total.

- 8 - 6.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et les indemnités de leurs conseils d’office respectifs, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. La convention signée par l’appelant X.M.________ et l’intimée N.M.________ le 11 juillet 2024 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : « A. Parties conviennent de modifier les chiffres du dispositif du jugement de divorce de la manière suivante : VII. X.M.________ exercera son droit de visite à l’égard de C.M.________ de la manière suivante, sauf meilleure entente entre les parties, transport à sa charge :

- Un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 16h00 ;

- Du lundi à midi au mercredi matin à la reprise de l’école ;

- La moitié des vacances scolaires et des jours fériés alternativement. VIII. Les parties s’engagent à entreprendre un travail de coparentalité auprès de Consultation Couple et Famille, Les Boréales ou autre institution, au cours duquel elles acceptent de revoir cas échéant les modalités de garde pour le bien de C.M.________. IX. X.M.________ contribuera à l’entretien de C.M.________, né le [...] 2013, par le versement régulier, d’avance le premier de chaque mois, en mains de N.M.________, de la somme de 800 fr. (huit cents francs), allocations familiales pour C.M.________ en sus, jusqu’à la majorité et au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. B. La contribution d’entretien prévue au chiffre IX ci-dessus tient compte du revenu net de X.M.________ de 5'140 fr., allocations familiales en sus, touché jusqu’au 30 avril 2024, d’un revenu hypothétique pour N.M.________ de 2'500 fr. jusqu’au 31 août

- 9 - 2025, puis de 4'000 fr., de coûts directs pour C.M.________ de 885 fr., de deux enfants majeures vivant avec leur père et d’un droit de visite élargi. C. L’entretien convenable de C.M.________ s’élève à 1'217 fr. jusqu’au 31 août 2025, puis à 885 fr. ensuite. D. Parties demandent la confirmation du jugement de divorce pour le surplus. E. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocations de dépens. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant X.M.________ et sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L’indemnité d’office de Me Sarah Meyer, conseil de l’appelant X.M.________, est arrêtée à 2'738 fr. 80 (deux mille sept cent trente-huit francs et huitante centimes), TVA, vacation et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Laurent Kohli, conseil de l’intimée N.M.________, est arrêtée à 2'888 fr. 50 (deux mille huit cent huitante-huit francs et cinquante centimes), TVA, vacation et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Sarah Meyer (pour X.M.________),

- Me Laurent Kohli (pour N.M.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :