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TD20.026308

Divorce sur demande unilatérale

Waadt · 2024-05-27 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Par acte du 15 février 2024, l’appelant E.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, en concluant à ce que son droit de visite soit étendu à un week-end sur deux du samedi 12h00 au dimanche 18h00 par rapport à l’ordonnance attaquée qui le fixe à un samedi sur deux de 10h00 à 17h00, ceci jusqu’à la reddition du rapport de l’UEMS. L’intimée G.________ a déposé sa réponse le 10 avril 2024, en concluant au rejet de l’appel. Le rapport de l’UEMS a été rendu le 12 avril 2024.

E. 2 Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à ce dernier par décision du 27 mars 2024.

- 3 -

E. 3 L’intimée G.________ a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel dans sa réponse du 10 avril 2024. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’espèce, les conditions de l'art. 117 CPC étant réalisées, la requête d'assistance judiciaire de l’intimée doit être admise et Me Jeremy Chassot lui être désigné en qualité de conseil d'office pour la procédure d’appel.

E. 4.1 L’appelant conclut à ce qu’il ne soit pas alloué de dépens, jugeant qu’il ne serait pas responsable de la réception du rapport de l’UEMS en cours de procédure d’appel. L’intimée, pour sa part, conclut à l’allocation de dépens en sa faveur.

E. 4.2 L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 117 al. 3 CPC). La partie appelante qui retire son appel étant la partie succombante (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2), elle doit supporter les frais (art. 106 al. 1 CPC), qui comprennent également les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Selon l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais. Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé selon l'importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants figurant aux articles 9 et 14 du présent tarif (art. 3 al. 4 TDC).

- 4 - Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 100 à 25’000 fr. en deuxième instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 9 al. 1 et 2 TDC).

E. 4.3 En l’espèce, l’appelant, qui est réputé succomber, doit supporter les dépens de deuxième instance. En dépit de ce qu’il soutient dans son courrier du 21 mars 2024, aucun motif d’équité ne justifierait une autre solution, puisque c’est le refus de l’appelant de voir l’instruction de deuxième instance porter sur le rapport d’évaluation de l’UEMS qui réduit considérablement l’intérêt de l’appel et qui a conduit au retrait de celui-ci. Au vu de la simplicité de la cause – la question litigieuse étant uniquement celle de déterminer si le droit de visite de l’intimé devait être limité à un samedi sur deux de 10h00 à 17h00 ou un week-end sur deux du samedi 12h00 au dimanche 18h00 – et en application de l’art. 9 TDC, l’appelant versera au conseil de l’intimée des dépens qui seront fixés à 1’300 francs.

E. 5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. s’agissant d’un stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Les débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).

E. 5.2.1 Me Pierre-Yves Court, conseil d’office de l'appelant, a indiqué dans ses listes d’opérations produites les 14 février et 8 mai 2024 avoir consacré 5 heures et 40 minutes au dossier. Il convient d’admettre ce décompte, de sorte que l’indemnité d’office s’élèvera à 1’020 fr. (5,666 x

- 5 - 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours par 20 fr. 40 (2%), ainsi que la TVA à 8.1% par 84 fr. 25, soit à 1'124 fr. 65 au total.

E. 5.2.2 Il convient également de fixer l’indemnité d’office de Me Jeremy Chassot, conseil d’office de l'intimée, pour le cas où il ne parviendrait pas à obtenir les dépens qui lui sont alloués. Ce dernier a indiqué dans sa liste d’opérations produite le 22 mai 2024 avoir consacré 11 heures et 12 minutes au dossier. Parmi ces opérations, on dénombre un entretien de 30 minutes avec la cliente, 12 minutes d’étude du dossier, 3 heures consacrées à la rédaction de la réponse (étude du dossier et rédaction), 18 courriels et 5 téléphones à la cliente, 6 courriels et 3 téléphones à la partie adverse, ainsi que 7 courriers postaux divers (cliente, tribunal et partie adverse). Eu égard à la simplicité de la cause, à la brièveté de la réponse et au fait que l’avocat assistait déjà l’intimée en première instance, il faut constater que le nombre d’opérations effectuées apparaît excessivement élevé. A cet égard, il faut rappeler que les courriers qui constituent de simples transmissions constituent du travail de secrétariat qui ne peut être prise en compte comme activité déployée par l’avocat (CREC 11 août 2017/294). Ainsi, les courriers et courriels datés du même jour qu’une communication du ou au Tribunal cantonal constituent de simples mémos de transmission, qui ne sauraient être admis. En outre, il n’y a pas lieu rétribuer le conseil d’office pour ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ni, en particulier, pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui s’apparentent à du soutien moral (cf. TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3). Ainsi, les très nombreux téléphones et courriels échangés avec la cliente ne se justifiaient pas. En définitive, on admettra les 30 minutes d’entretien de l’avocat avec la cliente le 6 mars 2024 et 2 heures pour la rédaction de la réponse les 9 et 10 avril 2024, étude du dossier comprise. Quant au temps consacré à la rédaction de courriers et courriels, inscrits pour plus de 4h00

- 6 - pour l’avocat et pour 5h00 pour le stagiaire, il ne sera admis qu’à concurrence d’une heure pour l’avocat et d’une heure pour le stagiaire, le reste dépassant manifestement ce qui était nécessaire à l’accomplissement du mandat. Enfin, les téléphones n’apparaissent pas justifiés. L’indemnité d’office de Me Chassot s’élèvera ainsi à 740 fr. ([3,5 x 180 fr.] + [1 x 110 fr.]), auxquels il convient d’ajouter des débours par 14 fr. 80 (2%), ainsi que la TVA à 8.1% par 61 fr. 15, soit à 815 fr. 95 au total.

E. 5.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire de G.________ est admise avec effet au 15 février 2024 pour la procédure d’appel, Me Jeremy Chassot lui étant désigné en qualité de conseil d’office.

- 7 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant E.________, sont provisoirement supportés par l’Etat. V. L’appelant E.________ versera à Me Jeremy Chassot, conseil d’office de l’intimée G.________, la somme de 1’300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'indemnité d'office de Me Pierre-Yves Court, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'124 fr. 65 (mille cent vingt-quatre francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris. VII. L'indemnité d'office de Me Jeremy Chassot, conseil de l'intimée, est arrêtée à 815 fr. 95 (huit cent quinze francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. XI. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Pierre-Yves Court (pour E.________),

- Me Jeremy Chassot (pour G.________),

- 8 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TD20.026308-240234 233 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 27 mai 2024 __________________ Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 février 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________, à Lausanne, requérante, le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : 1110

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Par acte du 15 février 2024, l’appelant E.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, en concluant à ce que son droit de visite soit étendu à un week-end sur deux du samedi 12h00 au dimanche 18h00 par rapport à l’ordonnance attaquée qui le fixe à un samedi sur deux de 10h00 à 17h00, ceci jusqu’à la reddition du rapport de l’UEMS. L’intimée G.________ a déposé sa réponse le 10 avril 2024, en concluant au rejet de l’appel. Le rapport de l’UEMS a été rendu le 12 avril 2024.

2. Après avoir refusé que le juge de céans tienne compte du rapport précité pour juger la cause en appel, l’appelant a déclaré retirer son appel par lettre du 21 mai 2024. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).

2. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à ce dernier par décision du 27 mars 2024.

- 3 -

3. L’intimée G.________ a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel dans sa réponse du 10 avril 2024. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’espèce, les conditions de l'art. 117 CPC étant réalisées, la requête d'assistance judiciaire de l’intimée doit être admise et Me Jeremy Chassot lui être désigné en qualité de conseil d'office pour la procédure d’appel. 4. 4.1 L’appelant conclut à ce qu’il ne soit pas alloué de dépens, jugeant qu’il ne serait pas responsable de la réception du rapport de l’UEMS en cours de procédure d’appel. L’intimée, pour sa part, conclut à l’allocation de dépens en sa faveur. 4.2 L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 117 al. 3 CPC). La partie appelante qui retire son appel étant la partie succombante (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2), elle doit supporter les frais (art. 106 al. 1 CPC), qui comprennent également les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Selon l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais. Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé selon l'importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants figurant aux articles 9 et 14 du présent tarif (art. 3 al. 4 TDC).

- 4 - Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 100 à 25’000 fr. en deuxième instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 9 al. 1 et 2 TDC). 4.3 En l’espèce, l’appelant, qui est réputé succomber, doit supporter les dépens de deuxième instance. En dépit de ce qu’il soutient dans son courrier du 21 mars 2024, aucun motif d’équité ne justifierait une autre solution, puisque c’est le refus de l’appelant de voir l’instruction de deuxième instance porter sur le rapport d’évaluation de l’UEMS qui réduit considérablement l’intérêt de l’appel et qui a conduit au retrait de celui-ci. Au vu de la simplicité de la cause – la question litigieuse étant uniquement celle de déterminer si le droit de visite de l’intimé devait être limité à un samedi sur deux de 10h00 à 17h00 ou un week-end sur deux du samedi 12h00 au dimanche 18h00 – et en application de l’art. 9 TDC, l’appelant versera au conseil de l’intimée des dépens qui seront fixés à 1’300 francs. 5. 5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. s’agissant d’un stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Les débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). 5.2 5.2.1 Me Pierre-Yves Court, conseil d’office de l'appelant, a indiqué dans ses listes d’opérations produites les 14 février et 8 mai 2024 avoir consacré 5 heures et 40 minutes au dossier. Il convient d’admettre ce décompte, de sorte que l’indemnité d’office s’élèvera à 1’020 fr. (5,666 x

- 5 - 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours par 20 fr. 40 (2%), ainsi que la TVA à 8.1% par 84 fr. 25, soit à 1'124 fr. 65 au total. 5.2.2 Il convient également de fixer l’indemnité d’office de Me Jeremy Chassot, conseil d’office de l'intimée, pour le cas où il ne parviendrait pas à obtenir les dépens qui lui sont alloués. Ce dernier a indiqué dans sa liste d’opérations produite le 22 mai 2024 avoir consacré 11 heures et 12 minutes au dossier. Parmi ces opérations, on dénombre un entretien de 30 minutes avec la cliente, 12 minutes d’étude du dossier, 3 heures consacrées à la rédaction de la réponse (étude du dossier et rédaction), 18 courriels et 5 téléphones à la cliente, 6 courriels et 3 téléphones à la partie adverse, ainsi que 7 courriers postaux divers (cliente, tribunal et partie adverse). Eu égard à la simplicité de la cause, à la brièveté de la réponse et au fait que l’avocat assistait déjà l’intimée en première instance, il faut constater que le nombre d’opérations effectuées apparaît excessivement élevé. A cet égard, il faut rappeler que les courriers qui constituent de simples transmissions constituent du travail de secrétariat qui ne peut être prise en compte comme activité déployée par l’avocat (CREC 11 août 2017/294). Ainsi, les courriers et courriels datés du même jour qu’une communication du ou au Tribunal cantonal constituent de simples mémos de transmission, qui ne sauraient être admis. En outre, il n’y a pas lieu rétribuer le conseil d’office pour ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ni, en particulier, pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui s’apparentent à du soutien moral (cf. TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3). Ainsi, les très nombreux téléphones et courriels échangés avec la cliente ne se justifiaient pas. En définitive, on admettra les 30 minutes d’entretien de l’avocat avec la cliente le 6 mars 2024 et 2 heures pour la rédaction de la réponse les 9 et 10 avril 2024, étude du dossier comprise. Quant au temps consacré à la rédaction de courriers et courriels, inscrits pour plus de 4h00

- 6 - pour l’avocat et pour 5h00 pour le stagiaire, il ne sera admis qu’à concurrence d’une heure pour l’avocat et d’une heure pour le stagiaire, le reste dépassant manifestement ce qui était nécessaire à l’accomplissement du mandat. Enfin, les téléphones n’apparaissent pas justifiés. L’indemnité d’office de Me Chassot s’élèvera ainsi à 740 fr. ([3,5 x 180 fr.] + [1 x 110 fr.]), auxquels il convient d’ajouter des débours par 14 fr. 80 (2%), ainsi que la TVA à 8.1% par 61 fr. 15, soit à 815 fr. 95 au total. 5.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire de G.________ est admise avec effet au 15 février 2024 pour la procédure d’appel, Me Jeremy Chassot lui étant désigné en qualité de conseil d’office.

- 7 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant E.________, sont provisoirement supportés par l’Etat. V. L’appelant E.________ versera à Me Jeremy Chassot, conseil d’office de l’intimée G.________, la somme de 1’300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'indemnité d'office de Me Pierre-Yves Court, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'124 fr. 65 (mille cent vingt-quatre francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris. VII. L'indemnité d'office de Me Jeremy Chassot, conseil de l'intimée, est arrêtée à 815 fr. 95 (huit cent quinze francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. XI. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Pierre-Yves Court (pour E.________),

- Me Jeremy Chassot (pour G.________),

- 8 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :