Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 mars 2019 prévoit ce qui suit : « […] V. Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.R.________, née le [...] 2004, est arrêté à 960 fr. (neuf cent soixante francs) par mois, allocations familiales déjà déduites. VI. Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.R.________, née le [...] 2006, est arrêté à 960 fr. (neuf cent soixante francs) par mois, allocations familiales déjà déduites.
- 5 - VII. A.R.________ contribuera à l’entretien de l’enfant B.R.________, née le [...] 2004, par le régulier versement, en mains de Z.________, née [...], d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 640 fr. (six cent quarante francs) par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2019. VIII. A.R.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.R.________, née le [...] 2006, par le régulier versement, en mains de Z.________, née [...], d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 640 fr. (six cent quarante francs) par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2019. IX. Les contributions qui précèdent ont été calculées sur la base d’un revenu hypothétique de A.R.________ de 5'100 fr. nets par mois et de charges de 2'695 fr. et d’un revenu mensuel net, treizième salaire inclus de 5'180 fr. et de charge [sic] de 3'860 fr. pour Z.________, née [...]. […] »
3. Par courrier du 24 juin 2020, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) a donné suite à la demande d’avance sur pension déposée par l’intimée et lui a accordé, au regard de sa situation financière, une avance mensuelle de 875 fr. dès le 1er avril 2020. Par courrier du 10 juin 2020, la BRAPA a informé l’appelant du fait que l’intimée lui avait cédé ses droits, compte tenu des difficultés rencontrées pour obtenir le paiement des contributions d’entretien mises à sa charge par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2019.
4. Le 19 février 2021, l’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
5. Par requête de mesures provisionnelles du 31 mars 2021, l’appelant a conclu à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de ses filles B.R.________ et C.R.________ à compter du 1er avril 2020.
- 6 - Dans ses déterminations du 5 mai 2021, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant au pied de sa requête du 31 mars 2021. Elle a conclu reconventionnellement à ce que le montant de l’entretien convenable de ses filles soit arrêté à 880 fr. 70 pour B.R.________ et à 940 fr. 70 pour C.R.________, allocations familiales déjà déduites, et à ce que l’appelant contribue à l’entretien de ses filles par le versement d’une contribution mensuelle de 880 fr. pour la première et de 940 fr. pour la seconde, dès et y compris le 1er avril 2020.
6. Par courrier du 12 avril 2021, le BRAPA a attesté que l’appelant avait remboursé l’intégralité de l’arriéré dû à hauteur de 16'640 fr., ainsi que la pension courante pour le mois d’avril 2021. Il lui apparaissait dès lors qu’il n’avait pas à être partie à la procédure et a en conséquence requis la dispense de comparution à l’audience de mesures provisionnelles fixée le 18 mai 2021. Par courrier du 16 avril 2021, la présidente a dispensé le BRAPA de comparution personnelle à l’audience précitée.
7. A l’audience de mesures provisionnelles du 18 mai 2021, la présidente a déclaré le BRAPA hors de cause, compte tenu du remboursement effectué par l’appelant. Ce dernier a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée au pied de ses déterminations du 5 mai 2021. Les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I.- Parties conviennent d’organiser une activité commune entre A.R.________ et ses filles B.R.________ et C.R.________ ainsi que les familles [...] ou [...] dans le courant du mois de juin. Les époux fixeront la date d’un commun accord. »
8. La situation des parties et des enfants est la suivante :
- 7 -
a) A.R.________ aa) Situation personnelle et revenu aa/a) L’appelant est diplômé de [...]. Il est en outre spécialisé en comptabilité et finance. Il a géré durant une dizaine d’années des établissements de l’arc lémanique avant de travailler en tant que comptable auprès de [...], adjoint de direction auprès de [...] puis en tant qu’analyste financier pour le compte du groupe [...] jusqu’en 2013, date à laquelle il a créé sa société de service en exploitant un food truck. Depuis le 17 août 2020, l’appelant travaille en tant que chauffeur pour le compte de la société [...] SA, à [...]. Le contrat de travail prévoit une rémunération horaire brute de 25 fr., indemnité afférente aux vacances au taux de 8.33% en sus. Il prévoit en outre que les horaires de travail sont fixés par l’employeur. Entre les mois de septembre 2020 et avril 2021, l’appelant a effectué en moyenne 107 heures par mois et réalisé un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 2'642 fr. 30. aa/b) L’appelant a produit dix recherches d’emploi effectuées notamment pour des postes de Project & Product Cost Controler, collaborateur administratif et aide boursier, comptable et inspecteur de denrées alimentaires, à des taux d’activité variant entre 50% et 80%, soit sept postulations en 2018, deux en 2019 et une dernière en juin 2020. Il a expliqué avoir fait une bonne partie de ses recherches d’emploi par internet ou oralement. aa/c) En date du 23 mars 2021, la Dre [...], spécialiste FMH en angiologie, médecin traitant de l’appelant, a établi un certificat médical dont la teneur est la suivante : « […] Par la présente je certifie que ce patient est atteint dans sa santé tant du point de vue médical que psychologique ceci en relation avec un état réactionnel à sa situation familiale et générale.
- 8 - Bien qu’il soit en pleine capacité de discernement son état de santé actuel ne lui permet pas d’effectuer une activité professionnelle avec le rendement attendu. Une activité adapté [sic] à son état est donc conseillée mais cela peut engendrer une nette diminution de sa capacité de gain ». Par certificat du 17 mai 2021, le Dr [...] a confirmé que l’état de santé de l’appelant ne s’était pas amélioré depuis son dernier contrôle. L’appelant a déclaré ne pas avoir déposé de demande auprès de l’assurance-invalidité, dès lors qu’il souhaitait retrouver une activité professionnelle. aa/d) En mars 2021, l’appelant a vendu le food truck dont il était propriétaire pour un montant de 55'000 francs. Il a expliqué avoir utilisé une partie de cet argent pour rembourser ses dettes. ab) Charges L’appelant occupe l’appartement dont les parties sont copropriétaires à [...] et dont la jouissance lui a été attribuée par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2019. Les charges locatives de ce bien s’élèvent à 862 fr. 50 par mois. Les autres charges mensuelles de l’appelant comprennent sa prime d’assurance-maladie LAMal par 446 fr. 35 et des frais médicaux non remboursés par 30 fr. 70 (368 fr.60 / 12). Il n’a, à ce jour, déposé aucune demande de subside auprès de l’autorité compétente. L’appelant allègue par ailleurs des frais de repas par 217 fr. sur la base d’un taux d’activité de 100% (21.7 x 10 fr.).
b) Z.________, née [...] ba) Situation personnelle et revenu
- 9 - L’intimée travaille, à 90%, en qualité d’assistante administrative pour le compte de la société [...] SA, à [...]. En 2020, elle a réalisé un revenu mensuel net de 6'083 fr., part au treizième salaire, bonification par 1'500 fr. et allocations familiales par 660 fr, comprises (73'005 fr. / 12), soit un revenu mensuel net moyen de 5'423 fr. 75 après déduction des allocations familiales ([73'005 / 12] – [660 fr. x 12]). L’intimée a perçu la somme de 302'365 fr. pour la vente d’une maison dont elle était propriétaire en Espagne. bb) Charges L’intimée occupe avec ses deux filles l’ancien domicile conjugal sis [...], à [...], dont la jouissance lui a été attribuée par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2019. Le loyer mensuel net de ce logement s’élève à 2'400 fr., charges par 250 fr. comprises. Les autres charges de l’intimée comprennent ses primes d’assurance-maladie LAMAL et LCA, par 373 fr. 90 après déduction du subside à hauteur de 48 fr., une prime d’assurance-véhicule par 110 fr. et la taxe véhicule par 40 francs. Elle estime en outre sa consommation mensuelle d’essence à environ 50 francs. L’intimée a par ailleurs contracté un prêt de 275'000 fr. auprès du [...] pour lequel elle s’acquitte de mensualités à hauteur de 422 fr. 25.
c) B.R.________ Selon l’intimée, les coûts directs de B.R.________ se présentent comme suit : Minimum vital CHF 600.00 Part loyer (2'400 fr. x 15%) CHF 360.00 Assurance-maladie LAMal et LCA
- 10 - (subside par 77 fr. déduit) CHF 30.70 Frais de repas (forfait) CHF 100.00 Loisirs/Vacances (forfait) CHF 150.00 Argent de poche CHF 100.00 Besoin total de l’enfant CHF 1'240.70
- allocations familiales CHF 360.00 ____________________________________________ Total coûts directs CHF 880.70 Arrondi CHF 880.00
d) C.R.________ Selon l’intimée, les coûts directs d’C.R.________ sont les suivants : Minimum vital CHF 600.00 Part loyer (2'400 fr. x 15%) CHF 360.00 Assurance-maladie LAMal et LCA (subside par 77 fr. déduit) CHF 30.70 Frais de repas (forfait) CHF 100.00 Loisirs/Vacances (forfait) CHF 150.00 Argent de poche CHF 100.00 Besoin total de l’enfant CHF 1'240.70
- allocation familiale CHF 300.00 _______________________________________________ Total coûts directs CHF 940.70 Arrondi CHF 940.00
- 11 - En d roit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2e éd. 2019 [cité ci-après : CR CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
- 12 - première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3). 2.2 Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, comme c’est le cas en l’espèce, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). En l’espèce, la cause concerne des questions liées aux enfants mineurs des parties, soit les contributions d’entretien dues par le père en leur faveur, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Au demeurant, les pièces produites sont des pièces de forme, recevables. 3. 3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir nié à tort que sa situation s’était péjorée depuis la signature de la convention du 14 mars
2019. Il fait valoir son état de santé, qui réduirait fortement sa capacité de gain, et une augmentation de ses charges. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins
- 13 - de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 135 III 66 consid. 4 ; ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ) (sur le tout : TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5). 3.2.2 3.2.2.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 2 CPC (TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle
- 14 - et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.1 non publié aux ATF 143 III 233 ; TF 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et réf. cit.). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération dans le jugement précédent ; il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là (TF 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1 et réf. cit.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_403/2016 précité), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 précité ; ATF 120 II 177 consid. 3a). Une modification au stade des mesures provisionnelles est par ailleurs exclue lorsqu'une situation de fait a été causée de la propre initiative d'une partie, d'une manière contraire au droit ou abusive. Ainsi, une modification des mesures protectrices ne doit pas résulter du comportement de l'un des époux contraire aux obligations découlant du mariage, tel l'abandon d'un emploi bien rémunéré (TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018, consid. 5.3 ; Chaix, Commentaire romand du CC, 2e éd., Bâle 2018, n. 4 ad art. 179 CC). 3.2.2.2 Lorsque les mesures provisionnelles ont été prévues dans une convention ratifiée, la possibilité de les modifier est restreinte ; les mêmes restrictions que celles prévues par la jurisprudence s’agissant de modifier
- 15 - une convention de divorce sont applicables (Bohnet, Action civiles, vol 1 : CC et LP, 2e éd. 2019, n. 22a p. 162 ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Berne 2021, n. 2286 p. 873). Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s’ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1). 3.2.3 Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsqu’elle est contestée avec la précision requise, l’allégation de partie doit être prouvée. Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (CACI 21 novembre 2017/533). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions de l’expert soient bien motivées (TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1 ; 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. .2.4 ; FamPra.ch 2018 p. 212). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 125 V 351
- 16 - consid. 3 ; TF 4A_ 481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1 ; 4A_318/216 consid. 6.2). 3.3 3.3.1 Concernant la péjoration de son état de santé, et de sa capacité de gain, l’appelant a allégué en première instance (all. 17 de la requête de mesures provisionnelles du 31 mars 2021) qu’il serait atteint dans sa santé, tant sur le plan physique que psychologique, ce qui ne lui permettrait pas d’exercer une activité professionnelle avec le rendement attendu. Il a offert de prouver ce fait en produisant un certificat médical établi le 23 mars 2021 par son médecin traitant, la Dre [...], spécialiste FMH en angiologie (pièce 13 du bordereau produit à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles), puis un certificat complémentaire du 17 mai 2021 du même médecin. L’intimée a contesté l’allégué (cf. déterminations du 5 mai 2021), en faisant valoir que le paiement effectué par l’appelant au BRAPA démontrerait que l’intéressé avait toujours la capacité de réaliser des revenus suffisants pour exécuter la convention de 2019 et que la situation n’avait pas évolué depuis lors (cf. all. 50 à 53 des déterminations). Dans le cas présent, la contestation de l’intimée porte moins sur l’existence de problèmes de santé chez l’appelant que sur leurs effets sur la capacité de gain de celui-ci. Or, sur ce point en tout cas, les certificats médicaux établis par le médecin traitant de l’appelant n’ont guère de force probante. Leur auteure se borne à indiquer que l’appelant ne pourrait exercer une activité professionnelle avec le rendement attendu, sans donner la moindre indication sur la nature des empêchements causés par les troubles de l’appelant, ni sur la manière dont elle a pu constater ces empêchements. Surtout, le certificat médical ne comporte aucune indication dont on puisse déduire que les troubles décrits seraient apparus après la conclusion de la convention de 2019. C’est dès lors à raison que le premier juge a considéré que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable une péjoration de sa capacité de gain depuis la signature de la convention. Au demeurant, le certificat médical n’établit pas que l’appelant ne serait pas en mesure de travailler à 100%.
- 17 - En particulier, il n’indique pas que l’appelant ne serait pas en mesure d’exercer à temps plein l’activité de chauffeur qu’il exerce depuis le mois d’août 2020, pas plus d’ailleurs qu’il ne mentionne le type d’activité qui pourrait être considéré comme adapté à l’état de santé de l’appelant. 3.3.2 L’appelant fait ensuite valoir que ses charges mensuelles auraient augmenté. Alors qu’elles se montaient à 2'695 fr. lors de la signature de la convention, elles s’élèveraient désormais 2'819 fr. 50, soit 1'350 fr. à titre de base mensuelle d’entretien, 862 fr. 50 à titre de frais de logement, 446 fr. 35 à titre de prime d’assurance-maladie, 30 fr. 70 à titre de frais médicaux non remboursés et 130 fr. à titre de frais de repas. Ce faisant, l’appelant se contente d’alléguer ses charges actuelles et de faire valoir que leur somme dépasse le montant retenu dans la convention de 2019, mais il n’indique pas laquelle de ses charges actuelles serait nouvelle par rapport à celles retenues dans la convention de 2019. En réalité, ses moyens reviennent à remettre en cause la fixation initiale – soit la convention de 2019 – et c’est dès lors à bon droit que le premier juge les a rejetés. 3.3.3 L’appelant prétend encore que la situation de l’intimée se serait améliorée depuis la signature de la convention, par une réduction de ses charges et par une augmentation de ses revenus. Cette argumentation est nouvelle par rapport à la première instance. Elle est en tout état mal fondée. En effet, concernant les charges, l’appelant se contente d’alléguer les charges actuelles de l’intimée et de faire valoir que leur somme serait inférieure au montant retenu dans la convention de 2019, mais il n’indique pas laquelle des charges retenues dans la convention de 2019 se serait réduite ou aurait disparu. En réalité, comme on l’a déjà vu dans le considérant précédent, un tel grief revient à remettre en cause la fixation initiale – soit la convention de 2019 – et doit dès lors être rejeté.
- 18 - Quant au revenu de l’intimée, il est effectivement vraisemblable qu’il a augmenté de quelque 17% depuis la conclusion de la convention de 2019, apparemment parce que l’intimée a augmenté son taux d’activité. Mais cette augmentation, qui ne crée pas une grande disproportion entre le revenu de l’épouse et celui du mari, ne justifie pas une modification des contributions d’entretien dues aux enfants, dès lors que ces contributions ne couvrent que les coûts directs des enfants, sans contribution aux frais de prise en charge, et que ces frais, dans le cadre d’une garde exclusive assumée par la mère, doivent de toute manière être pris en charge intégralement par le père, quels que soient les revenus de la mère, sauf disproportion manifeste, non atteinte en l’espèce. 4. 4.1 En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.
- 19 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
- Me Jérôme Bénédict (pour A.R.________),
- Me Camille Piguet (pour Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 20 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL TD20.025467-211182 466 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 29 septembre 2021 ______________________ Composition : M. OULEVEY, juge délégué Greffière : Mme Logoz ***** Art. 179 al. 1, 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.R.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juillet 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Z.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1104
- 2 - En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juillet 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : la présidente) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 31 mars 2021 par A.R.________ à l’encontre de Z.________, née [...] (I), a rejeté les conclusions reconventionnelles prises par Z.________, née [...], au pied de ses déterminations du 5 mai 2021 (II) et a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 18 mai 2021, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante (III) : « I.- Parties conviennent d’organiser une activité commune entre A.R.________ et ses filles B.R.________ et C.R.________ ainsi que les familles [...] ou [...] dans le courant du mois de juin. Les époux fixeront la date d’un commun accord. » Au surplus, la présidente a arrêté les frais de la procédure provisionnelle à 400 fr. et les a mis à la charge de A.R.________ (IV), a dit que A.R.________ était le débiteur de Z.________, née [...], et lui devait immédiat paiement d’un montant de 1'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a retenu que le requérant avait échoué à démontrer que son état de santé se serait péjoré depuis que les contributions d’entretien en faveur de ses filles B.R.________ et C.R.________ avaient été fixées conventionnellement à 640 fr. par mois chacune sur la base d’un revenu mensuel hypothétique de 5'100 francs. En effet, le certificat médical produit ne permettait pas de retenir que l’état de santé du requérant se serait péjoré depuis la conclusion de la convention du 14 mars 2019. Le certificat médical ne mentionnait en outre pas quel type d’activité pourrait être considéré comme adapté à la situation du requérant, ni la quotité d’une éventuelle diminution de son taux d’activité. Par ailleurs, les modestes recherches d’emploi effectuées par le requérant
- 3 - ne permettaient pas de retenir qu’il ne lui serait pas possible de réaliser le revenu hypothétique précité. Aucun fait nouveau n’étant établi, le requérant ne pouvait prétendre à une adaptation des contributions d’entretien convenues. Enfin, les autres circonstances invoquées par le requérant ne justifiaient pas non plus une modification des contributions d’entretien. Certes, les revenus de l’intimée avaient légèrement augmenté. Elle travaillait toutefois à 90 %, alors que la cadette des enfants n’était âgée que de 15 ans, et contribuait à l’entretien en nature de ses filles dont elle avait la garde exclusive. En outre, l’intimée assumait déjà une partie de l’entretien convenable des enfants, puisque celui-ci avait été arrêté à 940 fr. par mois pour chacune d’elles. Par ailleurs, on ne pouvait attendre de l’intimée qu’elle pallie aux devoirs du requérant en puisant dans sa fortune, dès lors que celui-ci conservait sa pleine capacité de gain. Enfin, même si l’entretien convenable des filles devait être réduit dans le sens plaidé par le requérant – soit à hauteur de 630 fr. 30, respectivement 690 fr. 70 –, les contributions à la charge du requérant permettaient tout juste de le couvrir, de sorte que cette circonstance ne justifiait pas non plus une modification. Quant aux conclusions reconventionnelles tendant à une augmentation des contributions d’entretien, elles devaient être également rejetées, l’intimée n’invoquant aucun fait nouveau justifiant une telle modification des contributions. B. Par acte du 26 juillet 2021, A.R.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’à compter du 1er avril 2021, il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de ses filles B.R.________ et C.R.________. Subsidiairement, il a conclu à ce que les contributions mensuelles dues pour l’entretien de ses filles soient réduites, à partir du 1er avril 2021, à 362 fr. 65 chacune. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Le 16 août 2021, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs.
- 4 - L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. A.R.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1965, et Z.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1972, se sont mariés le [...] 2002 devant l’Officier de l’état civil de [...] (VD). Deux enfants sont issues de cette union :
- B.R.________, née le [...] 2004,
- C.R.________, née le [...] 2006. Les parties sont séparées depuis le 21 janvier 2019.
2. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2019, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, fixant les modalités de leur séparation. Les parties sont notamment convenues de confier la garde des filles B.R.________ et C.R.________ à leur mère et d’accorder un libre et large droit de visite au père. En ce qui concerne l’entretien des filles, la convention du 14 mars 2019 prévoit ce qui suit : « […] V. Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.R.________, née le [...] 2004, est arrêté à 960 fr. (neuf cent soixante francs) par mois, allocations familiales déjà déduites. VI. Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.R.________, née le [...] 2006, est arrêté à 960 fr. (neuf cent soixante francs) par mois, allocations familiales déjà déduites.
- 5 - VII. A.R.________ contribuera à l’entretien de l’enfant B.R.________, née le [...] 2004, par le régulier versement, en mains de Z.________, née [...], d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 640 fr. (six cent quarante francs) par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2019. VIII. A.R.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.R.________, née le [...] 2006, par le régulier versement, en mains de Z.________, née [...], d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 640 fr. (six cent quarante francs) par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2019. IX. Les contributions qui précèdent ont été calculées sur la base d’un revenu hypothétique de A.R.________ de 5'100 fr. nets par mois et de charges de 2'695 fr. et d’un revenu mensuel net, treizième salaire inclus de 5'180 fr. et de charge [sic] de 3'860 fr. pour Z.________, née [...]. […] »
3. Par courrier du 24 juin 2020, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) a donné suite à la demande d’avance sur pension déposée par l’intimée et lui a accordé, au regard de sa situation financière, une avance mensuelle de 875 fr. dès le 1er avril 2020. Par courrier du 10 juin 2020, la BRAPA a informé l’appelant du fait que l’intimée lui avait cédé ses droits, compte tenu des difficultés rencontrées pour obtenir le paiement des contributions d’entretien mises à sa charge par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2019.
4. Le 19 février 2021, l’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
5. Par requête de mesures provisionnelles du 31 mars 2021, l’appelant a conclu à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de ses filles B.R.________ et C.R.________ à compter du 1er avril 2020.
- 6 - Dans ses déterminations du 5 mai 2021, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant au pied de sa requête du 31 mars 2021. Elle a conclu reconventionnellement à ce que le montant de l’entretien convenable de ses filles soit arrêté à 880 fr. 70 pour B.R.________ et à 940 fr. 70 pour C.R.________, allocations familiales déjà déduites, et à ce que l’appelant contribue à l’entretien de ses filles par le versement d’une contribution mensuelle de 880 fr. pour la première et de 940 fr. pour la seconde, dès et y compris le 1er avril 2020.
6. Par courrier du 12 avril 2021, le BRAPA a attesté que l’appelant avait remboursé l’intégralité de l’arriéré dû à hauteur de 16'640 fr., ainsi que la pension courante pour le mois d’avril 2021. Il lui apparaissait dès lors qu’il n’avait pas à être partie à la procédure et a en conséquence requis la dispense de comparution à l’audience de mesures provisionnelles fixée le 18 mai 2021. Par courrier du 16 avril 2021, la présidente a dispensé le BRAPA de comparution personnelle à l’audience précitée.
7. A l’audience de mesures provisionnelles du 18 mai 2021, la présidente a déclaré le BRAPA hors de cause, compte tenu du remboursement effectué par l’appelant. Ce dernier a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée au pied de ses déterminations du 5 mai 2021. Les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I.- Parties conviennent d’organiser une activité commune entre A.R.________ et ses filles B.R.________ et C.R.________ ainsi que les familles [...] ou [...] dans le courant du mois de juin. Les époux fixeront la date d’un commun accord. »
8. La situation des parties et des enfants est la suivante :
- 7 -
a) A.R.________ aa) Situation personnelle et revenu aa/a) L’appelant est diplômé de [...]. Il est en outre spécialisé en comptabilité et finance. Il a géré durant une dizaine d’années des établissements de l’arc lémanique avant de travailler en tant que comptable auprès de [...], adjoint de direction auprès de [...] puis en tant qu’analyste financier pour le compte du groupe [...] jusqu’en 2013, date à laquelle il a créé sa société de service en exploitant un food truck. Depuis le 17 août 2020, l’appelant travaille en tant que chauffeur pour le compte de la société [...] SA, à [...]. Le contrat de travail prévoit une rémunération horaire brute de 25 fr., indemnité afférente aux vacances au taux de 8.33% en sus. Il prévoit en outre que les horaires de travail sont fixés par l’employeur. Entre les mois de septembre 2020 et avril 2021, l’appelant a effectué en moyenne 107 heures par mois et réalisé un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 2'642 fr. 30. aa/b) L’appelant a produit dix recherches d’emploi effectuées notamment pour des postes de Project & Product Cost Controler, collaborateur administratif et aide boursier, comptable et inspecteur de denrées alimentaires, à des taux d’activité variant entre 50% et 80%, soit sept postulations en 2018, deux en 2019 et une dernière en juin 2020. Il a expliqué avoir fait une bonne partie de ses recherches d’emploi par internet ou oralement. aa/c) En date du 23 mars 2021, la Dre [...], spécialiste FMH en angiologie, médecin traitant de l’appelant, a établi un certificat médical dont la teneur est la suivante : « […] Par la présente je certifie que ce patient est atteint dans sa santé tant du point de vue médical que psychologique ceci en relation avec un état réactionnel à sa situation familiale et générale.
- 8 - Bien qu’il soit en pleine capacité de discernement son état de santé actuel ne lui permet pas d’effectuer une activité professionnelle avec le rendement attendu. Une activité adapté [sic] à son état est donc conseillée mais cela peut engendrer une nette diminution de sa capacité de gain ». Par certificat du 17 mai 2021, le Dr [...] a confirmé que l’état de santé de l’appelant ne s’était pas amélioré depuis son dernier contrôle. L’appelant a déclaré ne pas avoir déposé de demande auprès de l’assurance-invalidité, dès lors qu’il souhaitait retrouver une activité professionnelle. aa/d) En mars 2021, l’appelant a vendu le food truck dont il était propriétaire pour un montant de 55'000 francs. Il a expliqué avoir utilisé une partie de cet argent pour rembourser ses dettes. ab) Charges L’appelant occupe l’appartement dont les parties sont copropriétaires à [...] et dont la jouissance lui a été attribuée par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2019. Les charges locatives de ce bien s’élèvent à 862 fr. 50 par mois. Les autres charges mensuelles de l’appelant comprennent sa prime d’assurance-maladie LAMal par 446 fr. 35 et des frais médicaux non remboursés par 30 fr. 70 (368 fr.60 / 12). Il n’a, à ce jour, déposé aucune demande de subside auprès de l’autorité compétente. L’appelant allègue par ailleurs des frais de repas par 217 fr. sur la base d’un taux d’activité de 100% (21.7 x 10 fr.).
b) Z.________, née [...] ba) Situation personnelle et revenu
- 9 - L’intimée travaille, à 90%, en qualité d’assistante administrative pour le compte de la société [...] SA, à [...]. En 2020, elle a réalisé un revenu mensuel net de 6'083 fr., part au treizième salaire, bonification par 1'500 fr. et allocations familiales par 660 fr, comprises (73'005 fr. / 12), soit un revenu mensuel net moyen de 5'423 fr. 75 après déduction des allocations familiales ([73'005 / 12] – [660 fr. x 12]). L’intimée a perçu la somme de 302'365 fr. pour la vente d’une maison dont elle était propriétaire en Espagne. bb) Charges L’intimée occupe avec ses deux filles l’ancien domicile conjugal sis [...], à [...], dont la jouissance lui a été attribuée par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2019. Le loyer mensuel net de ce logement s’élève à 2'400 fr., charges par 250 fr. comprises. Les autres charges de l’intimée comprennent ses primes d’assurance-maladie LAMAL et LCA, par 373 fr. 90 après déduction du subside à hauteur de 48 fr., une prime d’assurance-véhicule par 110 fr. et la taxe véhicule par 40 francs. Elle estime en outre sa consommation mensuelle d’essence à environ 50 francs. L’intimée a par ailleurs contracté un prêt de 275'000 fr. auprès du [...] pour lequel elle s’acquitte de mensualités à hauteur de 422 fr. 25.
c) B.R.________ Selon l’intimée, les coûts directs de B.R.________ se présentent comme suit : Minimum vital CHF 600.00 Part loyer (2'400 fr. x 15%) CHF 360.00 Assurance-maladie LAMal et LCA
- 10 - (subside par 77 fr. déduit) CHF 30.70 Frais de repas (forfait) CHF 100.00 Loisirs/Vacances (forfait) CHF 150.00 Argent de poche CHF 100.00 Besoin total de l’enfant CHF 1'240.70
- allocations familiales CHF 360.00 ____________________________________________ Total coûts directs CHF 880.70 Arrondi CHF 880.00
d) C.R.________ Selon l’intimée, les coûts directs d’C.R.________ sont les suivants : Minimum vital CHF 600.00 Part loyer (2'400 fr. x 15%) CHF 360.00 Assurance-maladie LAMal et LCA (subside par 77 fr. déduit) CHF 30.70 Frais de repas (forfait) CHF 100.00 Loisirs/Vacances (forfait) CHF 150.00 Argent de poche CHF 100.00 Besoin total de l’enfant CHF 1'240.70
- allocation familiale CHF 300.00 _______________________________________________ Total coûts directs CHF 940.70 Arrondi CHF 940.00
- 11 - En d roit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2e éd. 2019 [cité ci-après : CR CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
- 12 - première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3). 2.2 Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, comme c’est le cas en l’espèce, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). En l’espèce, la cause concerne des questions liées aux enfants mineurs des parties, soit les contributions d’entretien dues par le père en leur faveur, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Au demeurant, les pièces produites sont des pièces de forme, recevables. 3. 3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir nié à tort que sa situation s’était péjorée depuis la signature de la convention du 14 mars
2019. Il fait valoir son état de santé, qui réduirait fortement sa capacité de gain, et une augmentation de ses charges. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins
- 13 - de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 135 III 66 consid. 4 ; ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ) (sur le tout : TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5). 3.2.2 3.2.2.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 2 CPC (TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle
- 14 - et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.1 non publié aux ATF 143 III 233 ; TF 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et réf. cit.). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération dans le jugement précédent ; il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là (TF 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1 et réf. cit.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_403/2016 précité), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 précité ; ATF 120 II 177 consid. 3a). Une modification au stade des mesures provisionnelles est par ailleurs exclue lorsqu'une situation de fait a été causée de la propre initiative d'une partie, d'une manière contraire au droit ou abusive. Ainsi, une modification des mesures protectrices ne doit pas résulter du comportement de l'un des époux contraire aux obligations découlant du mariage, tel l'abandon d'un emploi bien rémunéré (TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018, consid. 5.3 ; Chaix, Commentaire romand du CC, 2e éd., Bâle 2018, n. 4 ad art. 179 CC). 3.2.2.2 Lorsque les mesures provisionnelles ont été prévues dans une convention ratifiée, la possibilité de les modifier est restreinte ; les mêmes restrictions que celles prévues par la jurisprudence s’agissant de modifier
- 15 - une convention de divorce sont applicables (Bohnet, Action civiles, vol 1 : CC et LP, 2e éd. 2019, n. 22a p. 162 ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Berne 2021, n. 2286 p. 873). Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s’ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1). 3.2.3 Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsqu’elle est contestée avec la précision requise, l’allégation de partie doit être prouvée. Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (CACI 21 novembre 2017/533). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions de l’expert soient bien motivées (TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1 ; 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. .2.4 ; FamPra.ch 2018 p. 212). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 125 V 351
- 16 - consid. 3 ; TF 4A_ 481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1 ; 4A_318/216 consid. 6.2). 3.3 3.3.1 Concernant la péjoration de son état de santé, et de sa capacité de gain, l’appelant a allégué en première instance (all. 17 de la requête de mesures provisionnelles du 31 mars 2021) qu’il serait atteint dans sa santé, tant sur le plan physique que psychologique, ce qui ne lui permettrait pas d’exercer une activité professionnelle avec le rendement attendu. Il a offert de prouver ce fait en produisant un certificat médical établi le 23 mars 2021 par son médecin traitant, la Dre [...], spécialiste FMH en angiologie (pièce 13 du bordereau produit à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles), puis un certificat complémentaire du 17 mai 2021 du même médecin. L’intimée a contesté l’allégué (cf. déterminations du 5 mai 2021), en faisant valoir que le paiement effectué par l’appelant au BRAPA démontrerait que l’intéressé avait toujours la capacité de réaliser des revenus suffisants pour exécuter la convention de 2019 et que la situation n’avait pas évolué depuis lors (cf. all. 50 à 53 des déterminations). Dans le cas présent, la contestation de l’intimée porte moins sur l’existence de problèmes de santé chez l’appelant que sur leurs effets sur la capacité de gain de celui-ci. Or, sur ce point en tout cas, les certificats médicaux établis par le médecin traitant de l’appelant n’ont guère de force probante. Leur auteure se borne à indiquer que l’appelant ne pourrait exercer une activité professionnelle avec le rendement attendu, sans donner la moindre indication sur la nature des empêchements causés par les troubles de l’appelant, ni sur la manière dont elle a pu constater ces empêchements. Surtout, le certificat médical ne comporte aucune indication dont on puisse déduire que les troubles décrits seraient apparus après la conclusion de la convention de 2019. C’est dès lors à raison que le premier juge a considéré que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable une péjoration de sa capacité de gain depuis la signature de la convention. Au demeurant, le certificat médical n’établit pas que l’appelant ne serait pas en mesure de travailler à 100%.
- 17 - En particulier, il n’indique pas que l’appelant ne serait pas en mesure d’exercer à temps plein l’activité de chauffeur qu’il exerce depuis le mois d’août 2020, pas plus d’ailleurs qu’il ne mentionne le type d’activité qui pourrait être considéré comme adapté à l’état de santé de l’appelant. 3.3.2 L’appelant fait ensuite valoir que ses charges mensuelles auraient augmenté. Alors qu’elles se montaient à 2'695 fr. lors de la signature de la convention, elles s’élèveraient désormais 2'819 fr. 50, soit 1'350 fr. à titre de base mensuelle d’entretien, 862 fr. 50 à titre de frais de logement, 446 fr. 35 à titre de prime d’assurance-maladie, 30 fr. 70 à titre de frais médicaux non remboursés et 130 fr. à titre de frais de repas. Ce faisant, l’appelant se contente d’alléguer ses charges actuelles et de faire valoir que leur somme dépasse le montant retenu dans la convention de 2019, mais il n’indique pas laquelle de ses charges actuelles serait nouvelle par rapport à celles retenues dans la convention de 2019. En réalité, ses moyens reviennent à remettre en cause la fixation initiale – soit la convention de 2019 – et c’est dès lors à bon droit que le premier juge les a rejetés. 3.3.3 L’appelant prétend encore que la situation de l’intimée se serait améliorée depuis la signature de la convention, par une réduction de ses charges et par une augmentation de ses revenus. Cette argumentation est nouvelle par rapport à la première instance. Elle est en tout état mal fondée. En effet, concernant les charges, l’appelant se contente d’alléguer les charges actuelles de l’intimée et de faire valoir que leur somme serait inférieure au montant retenu dans la convention de 2019, mais il n’indique pas laquelle des charges retenues dans la convention de 2019 se serait réduite ou aurait disparu. En réalité, comme on l’a déjà vu dans le considérant précédent, un tel grief revient à remettre en cause la fixation initiale – soit la convention de 2019 – et doit dès lors être rejeté.
- 18 - Quant au revenu de l’intimée, il est effectivement vraisemblable qu’il a augmenté de quelque 17% depuis la conclusion de la convention de 2019, apparemment parce que l’intimée a augmenté son taux d’activité. Mais cette augmentation, qui ne crée pas une grande disproportion entre le revenu de l’épouse et celui du mari, ne justifie pas une modification des contributions d’entretien dues aux enfants, dès lors que ces contributions ne couvrent que les coûts directs des enfants, sans contribution aux frais de prise en charge, et que ces frais, dans le cadre d’une garde exclusive assumée par la mère, doivent de toute manière être pris en charge intégralement par le père, quels que soient les revenus de la mère, sauf disproportion manifeste, non atteinte en l’espèce. 4. 4.1 En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.
- 19 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
- Me Jérôme Bénédict (pour A.R.________),
- Me Camille Piguet (pour Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 20 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :