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TRIBUNAL CANTONAL TD20.020976-201625 4 CO UR D'AP PEL CI VI LE ____________________________ Arrêt du 6 janvier 2021 _____________________ Composition : M. STOUDMANN, juge délégué Greffière : Mme Bouchat ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.A.________, à Arziez-Le Muids, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 novembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.A.________, à Arzier-Le Muids, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : 1113
- 2 - En fait et e n droi t :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 novembre 2020, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que le droit de visite de A.A.________ (ci-après : l’appelant) sur son fils [...], né le [...] 2017, s’exercerait provisoirement par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement ; le droit de visite de A.A.________ s’exercerait en fonction du calendrier d’ouverture et conformément aux règlements et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre obligatoires pour les deux parents (I), a dit que le Point Rencontre recevrait une copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat (III), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement des frais judiciaires (IV), a dit que A.A.________ devait restituer à B.A.________ (ci- après : l’intimée) l’avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 600 fr. (V), a dit que l'indemnité du conseil d’office de A.A.________ serait arrêtée ultérieurement (VI) et dit que A.A.________ devait verser à B.A.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (VII). Par acte du 17 novembre 2020, l’appelant a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation (I) et à ce que son droit de visite sur son enfant [...] s’exerce selon les modalités convenues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mars 2019 (II). Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par prononcé du 20 novembre 2020, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 9 novembre 2020.
- 3 - Le 4 décembre 2020, l’intimée a déposé une réponse par laquelle elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel. Lors de l'audience d'appel du 8 décembre 2020, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Afin de permettre la reprise du droit de visite de A.A.________ sur son fils [...], les parties requièrent du Juge de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois qu’il invite le Tribunal administratif fédéral à communiquer au conseil de B.A.________, la décision à intervenir au sujet de l’autorisation de séjour de A.A.________ qui fait actuellement l’objet auprès de cette autorité de la cause référencée F-2952/2020. Le Tribunal administratif fédéral sera ainsi invité à communiquer simultanément la décision en la notifiant au recourant et en la communiquant sous pli simple au conseil de B.A.________, l’avocat José Coret, avenue de la Gare 1, case 986, 1001 Lausanne. II. A.A.________ se déclare expressément d’accord avec le chiffre I de la présente convention et n’invoque en particulier aucun droit tiré de la confidentialité de la procédure. Les deux parties acceptent par ailleurs que le procès-verbal de l’audience de ce jour, comprenant la présente convention, soit adressé au Tribunal administratif fédéral. III. Moyennant dépôt préalable de son passeport auprès du greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, A.A.________ bénéficiera d’un droit de visite sur son fils [...] les vendredis 11 et 18 décembre 2020 et le lundi 21 décembre 2020, chaque fois de 8h30 à 18h30. Dès le 8 janvier 2021, A.A.________ bénéficiera de ce droit de visite tous les vendredis aux mêmes horaires. IV. Parties conviennent que l’exécution de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 6 novembre 2020 est suspendue. Pour le cas où le recours de A.A.________ auprès du Tribunal administratif fédéral serait rejeté, l’ordonnance précitée entrerait à nouveau en vigueur. Pour le cas où le recours de A.A.________ au Tribunal administratif fédéral serait admis, l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 6 novembre 2020 serait définitivement caduque et le droit de visite de A.A.________ sur son fils [...] serait à nouveau régi par la convention signée par les parties lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mars 2019.
- 4 - V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont répartis à parts égales entre les parties. Les frais judiciaires de première instance restent répartis comme prévu par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 novembre 2020. VI. Les parties renoncent à l’allocation de dépens. »
2. Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, conformément aux chiffres V et VI de la convention qui précède, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) et réduits d'un tiers, selon l'art. 67 al. 2 TFJC, seront mis à la charge de B.A.________ par 200 fr. et à la charge de A.A.________ par 200 fr., toutefois laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) pour ce qui le concerne, l’appelant bénéficiant de l’assistance judiciaire. Les parties ont pour le surplus renoncé à l’allocation de dépens de deuxième instance.
4. Le conseil de l’appelant, Me Maëlle Le Boudec, a indiqué dans sa liste d'opérations du 9 décembre 2020 que son avocat-stagiaire avait consacré 20.97 heures au dossier, dont 60 minutes de vacation, pour la période du 9 novembre au 8 décembre 2020. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures pour la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr., l'indemnité de
- 5 - Me Le Boudec, pour les opérations de son avocat-stagiaire, doit être fixée à 2'499 fr. 35, soit 2'196 fr. 70 (19.97 heures x 110 fr.) à titre d’honoraires, 43 fr. 95 de débours, soit 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), 80 fr. de frais de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 178 fr. 70 ([2'196 fr. 70 + 43 fr. 95 + 80 fr.] x 7.7%) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ). Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de B.A.________ par 200 fr. (deux cents francs), et à la charge de A.A.________ par 200 fr. (deux cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Maëlle Le Boudec, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'499 fr. 35 (deux mille quatre cent nonante-neuf francs et trente-cinq centimes), débours, frais de vacation et TVA compris. III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
- 6 - V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Maëlle Le Boudec pour A.A.________,
- Me José Coret pour B.A.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - La greffière :