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TD20.003396

Divorce sur demande unilatérale

Waadt · 2021-08-17 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par ordonnance du 9 juillet 2021, notifiée le 13 juillet suivant à H.________ (ci-après : le requérant), la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a refusé à celui-ci le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce qui l’oppose à [...].

E. 2 Par courriel du 13 juillet 2021 adressé à la Présidente, le requérant a fait valoir que le budget annexé à l’ordonnance comportait des erreurs et a prié la magistrate de se « déterminer » à nouveau par retour de courriel. Par courrier du 15 juillet 2021, la Présidente a constaté qu’en corrigeant une erreur relevée par le requérant, celui-ci garderait un disponible mensuel de 745 fr., a refusé de reconsidérer sa décision du 9 juillet 2021 et a imparti au requérant un délai au 26 juillet 2021 pour indiquer, par écrit, si son courriel du 13 juillet 2021 devait être considéré comme un recours. Par courriel du 10 août 2021, le requérant a allégué qu’il venait de découvrir une nouvelle erreur de calcul et a demandé à la Présidente de revenir sur sa décision du 15 juillet 2021, malgré le fait que le requérant « soi[t] hors délai ». Le 11 août 2021, la Présidente a transmis le dossier de la cause à la cour de céans.

E. 3.1 Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours (art. 121 CPC), au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citée). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire

- 3 - (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et n’est pas suspendu pendant la période des féries judiciaires du 15 juillet au 15 août (art. 145 al. 2 CPC). Selon l’art. 319 ss CPC, le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Un acte de recours adressé par courriel n’est pas valable et ce vice est irréparable (ATF 12I II 252 consid. 4a ; TF 4A_596/2015 du 9 décembre 2015 ).

E. 3.2 En l’espèce, il est douteux que le requérant à l’assistance judiciaire ait voulu interjeter un recours. Interpellé par la Présidente pour indiquer si le courriel du 13 juillet 2021 devait être considéré comme un recours, il n’a pas répondu dans le délai imparti au 26 juillet 2021. Il a plutôt envoyé un nouveau courriel, le 10 août 2021, dans lequel il demandait à la première juge de revenir sur sa décision. A supposer que cette dernière écriture soit considérée comme un acte de recours, le recours serait tardif. En effet, au vu de la décision de refus de reconsidération, le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le lundi 26 juillet 2021. Le courriel du 10 août 2021 est dès lors hors délai, ce dont le requérant est conscient. De plus, l’écriture du requérant, déposée par courriel, ne respecte pas les exigences de forme prévues à l’art. 321 al. 1 CPC. Elle est, par conséquent, irrecevable également pour vice de forme (ATF 142 V 152 consid. 4.5 ; TF 4A_596/2015 du 9 décembre 2015).

E. 4 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. H.________

- Me Mireille Loroch Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TD20.003396-211251 225 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 17 août 2021 __________________ Composition : M. PELLET, président M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 321 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à Gimel, contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire rendue le 9 juillet 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant le recourant d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Par ordonnance du 9 juillet 2021, notifiée le 13 juillet suivant à H.________ (ci-après : le requérant), la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a refusé à celui-ci le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce qui l’oppose à [...].

2. Par courriel du 13 juillet 2021 adressé à la Présidente, le requérant a fait valoir que le budget annexé à l’ordonnance comportait des erreurs et a prié la magistrate de se « déterminer » à nouveau par retour de courriel. Par courrier du 15 juillet 2021, la Présidente a constaté qu’en corrigeant une erreur relevée par le requérant, celui-ci garderait un disponible mensuel de 745 fr., a refusé de reconsidérer sa décision du 9 juillet 2021 et a imparti au requérant un délai au 26 juillet 2021 pour indiquer, par écrit, si son courriel du 13 juillet 2021 devait être considéré comme un recours. Par courriel du 10 août 2021, le requérant a allégué qu’il venait de découvrir une nouvelle erreur de calcul et a demandé à la Présidente de revenir sur sa décision du 15 juillet 2021, malgré le fait que le requérant « soi[t] hors délai ». Le 11 août 2021, la Présidente a transmis le dossier de la cause à la cour de céans. 3. 3.1 Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours (art. 121 CPC), au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citée). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire

- 3 - (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et n’est pas suspendu pendant la période des féries judiciaires du 15 juillet au 15 août (art. 145 al. 2 CPC). Selon l’art. 319 ss CPC, le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Un acte de recours adressé par courriel n’est pas valable et ce vice est irréparable (ATF 12I II 252 consid. 4a ; TF 4A_596/2015 du 9 décembre 2015 ). 3.2 En l’espèce, il est douteux que le requérant à l’assistance judiciaire ait voulu interjeter un recours. Interpellé par la Présidente pour indiquer si le courriel du 13 juillet 2021 devait être considéré comme un recours, il n’a pas répondu dans le délai imparti au 26 juillet 2021. Il a plutôt envoyé un nouveau courriel, le 10 août 2021, dans lequel il demandait à la première juge de revenir sur sa décision. A supposer que cette dernière écriture soit considérée comme un acte de recours, le recours serait tardif. En effet, au vu de la décision de refus de reconsidération, le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le lundi 26 juillet 2021. Le courriel du 10 août 2021 est dès lors hors délai, ce dont le requérant est conscient. De plus, l’écriture du requérant, déposée par courriel, ne respecte pas les exigences de forme prévues à l’art. 321 al. 1 CPC. Elle est, par conséquent, irrecevable également pour vice de forme (ATF 142 V 152 consid. 4.5 ; TF 4A_596/2015 du 9 décembre 2015).

4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. H.________

- Me Mireille Loroch Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :