opencaselaw.ch

TD19.029268

Divorce sur demande unilatérale

Waadt · 2025-05-22 · Français VD
Sachverhalt

du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; ATF 123 III 60 consid. 3a ; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). 3.3.3 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (cf. not. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 ; ATF 133 III 295 consid. 7.1). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2 et réf. cit.) Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne

- 14 - serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (cf. ATF 138 III 374 loc. cit. ; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut toutefois être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst. ; TF 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1, non publié in ATF 136 III 365). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (TF 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3 ; ATF 132 I 249 consid. 5 ; ATF 126 I 165 consid. 3b ; ATF 116 II 379 consid. 2b). 3.4 En l'espèce, les premiers juges ont considéré que l'appelante n’avait pris aucune conclusion chiffrée au titre de la liquidation du régime matrimonial. Il ressort du dossier que la réponse du 28 février 2020 ne contient aucun allégué au sujet de la liquidation du régime matrimonial. Ce n'est que dans ses conclusions que le sujet est abordé, en ce sens que « le régime matrimonial sera liquidé conformément à la loi et inclura, notamment, le partage de l'éventuelle plus-value des biens immobiliers, le partage de la valeur de rachat des assurances du 3e pilier et le partage de l'épargne accumulée durant le mariage, le tout, le cas échéant, après expertise réservée à ce stade » (cf. conclusion 8). Toujours est-il que cette conclusion ne trouve pas le moindre fondement dans les allégués de l'appelante. Dans ses « déterminations » du 27 avril 2020, l'appelante consacre deux allégués aux bien matrimoniaux (cf. all. 139 et 140). Elle allègue que son époux dispose d'une moto, d'un véhicule [...] et qu'il aurait acheté récemment un autre véhicule, qui constituent des acquêts. Les preuves offertes pour ces deux allégués sont l'audition de l'appelante, l'édition de toute pièce utile en mains de l'intimé, et l'édition d'office par le tribunal des permis de circulation de ces véhicules. L'expertise est «

- 15 - réservée » quant à la valeur de ces véhicules. Cette écriture ne contient aucune référence à des biens immobiliers. Dans ses « déterminations sur nova » du 6 juillet 2020, l'appelante contestait la prétention en restitution de pensions payées en trop par l'intimé parce que « l'estimation du bien immobilier en voie de réalisation pourrait faire apparaître une plus-value à partager qui compenserait, en tout ou partie, ce qui pourrait être dû à l'époux en cas de contribution versée en trop » (cf. ch. 10). Aucun autre allégué ne porte sur la question de la liquidation du régime matrimonial et il n'y a aucun fait sur lequel la preuve par expertise est offerte. Au ch. VIII du dispositif de l'ordonnance de preuves du 7 août 2020, la présidente a indiqué qu'elle réservait « sa décision quant à la nécessité d'une expertise immobilière jusqu'à production par A.P.________ de l'estimation immobilière faite par l'agence mandatée par ses soins ». Dans ses plaidoiries écrites, l’appelante ne requiert pas de nouvelles mesures d'instruction en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial. Elle se limite à affirmer que « les informations quant à la valeur vénale du bien manquent encore à ce stade ainsi que sur les prétentions des parties », pour en tirer la conclusion que « le bien immobilier doit par conséquent être partagé et le régime matrimonial liquidé conformément à la loi ». En définitive, il y a une réponse qui « réserve » l'expertise, mais qui n'allègue rien sur le régime matrimonial, des « déterminations » du 27 avril 2020 sur des biens mobiliers, qui ne requièrent pas l'expertise, mais la réservent, des « déterminations sur nova » du 6 juillet 2020 qui mentionnent une estimation du bien immobilier en cours, mais dans lesquelles aucune expertise n'est requise, et une ordonnance de preuves qui « réserve » la décision sur une expertise de l'immeuble, indiquant par- là de façon parfaitement claire que l'expertise n'est pas ordonnée à ce stade. Depuis lors, l'expertise n'est plus évoquée, celle-ci n'étant plus requise par l'appelante. On ne voit donc pas sur quel allégué pour lequel une preuve par expertise aurait été offerte, ce mode de preuve aurait dû ou pu être ordonné. C'est donc à bon droit qu'aucune expertise n'a été mise en œuvre, les premiers juges pouvaient légitimement considérer que l'appelante avait renoncé à son administration, en ne la requérant jamais

- 16 - formellement à l'appui d'un allégué et en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire. En conséquence, c'est également à bon droit que les premiers juges ont constaté que l'appelante n'avait articulé aucune conclusion chiffrée en liquidation du régime matrimonial et qu'ils n'ont statué que sur la base des allégués et conclusions dont ils étaient régulièrement saisis. Les premiers juges ont ainsi tranché la question litigieuse en liquidant le régime matrimonial en conformité avec les règles procédurales (maxime des débats et de disposition) qui régissent le litige. L'appelante ne peut en outre pas se prévoir du fait qu'elle n'aurait pas été en mesure de chiffrer ses prétentions, l'incapacité alléguée trouvant sa source dans sa propre omission d'alléguer et d'offrir les preuves adéquates. L'expertise n'a en outre pas à être mise en œuvre en deuxième instance lorsque la partie concernée a renoncé à son administration en première instance (ATF 138 III 374, consid. 4.3.2). En définitive, l'appel formé par A.P.________ doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

4. Par requête du 28 mars 2024, l'intimé a requis l'octroi de l'assistance judiciaire en deuxième instance. Les conditions de l'art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l'assistance judiciaire doit être accordé à l'intimé pour la procédure d'appel, Me Léonard Bruchez étant désigné en qualité de conseil d'office. 5. 5.1 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) et seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

- 17 - L'appelante versera en outre la somme de 3'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance au conseil de l'intimé (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 5.2 5.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 5.2.2 Dans sa liste d’opérations du 22 avril 2025, Me Martine Rüdlinger, conseil de l'appelante, a indiqué avoir consacré 17 heures et 36 minutes au dossier. Une telle durée apparaît toutefois excessive au regard des opérations effectuées. En particulier, le temps consacré pour la conférence, les téléphones, et les courriels à la cliente, annoncé pour un total de 5 heures et 12 minutes, doit être réduit à 2 heures, étant rappelé que l'avocat d'office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). De plus, les opérations consacrées le 8 janvier 2024 pour la « vérification des pièces et établissement d'un bordereau » doivent être retranchées, celles- ci relevant d'un travail de pur secrétariat (CREC 18 novembre 2020/275 ; Juge délégué CACI 29 avril 2019/228 ; CREC 4 février 2016/40 consid. 5.2). En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 13 heures et 54 minutes (17 h 36 - 3 h 12 - 0 h 30), de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité d’office de Me Martine Rüdlinger doit être fixée à 2'502 fr. (13 h 54 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 111 fr. 85 (2 % de 2'502 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ] + 61 fr. 80 [art 3bis al. 4 RAJ]), un forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout, par 221 fr. 45, soit 2'955 fr. 30 au total.

- 18 - 5.2.3 Me Léonard Bruchez, conseil de l'intimé, a indiqué avoir consacré 9 heures et 24 minutes à la cause, dont 6 heures et 30 minutes par son avocate-stagiaire. Ce temps paraît adapté et peut être admis. Il en résulte que l'indemnité de Me Léonard Bruchez s'élève à 1'237 fr. ([2 h 54 x 180 fr.] + [6 h 30 x 110 fr.]), montant auquel s'ajoutent les débours, par 24 fr. 75 (2 % de 1'237 fr., art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout, par 102 fr. 20, soit 1'363 fr. 95 au total. Cette indemnité sera versée à Me Léonard Bruchez si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus (art. 122 al. 2 CPC). 5.3 Sous réserve du recouvrement des dépens (art. 122 al. 2 CPC), les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 consid. 2.6). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut toutefois être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst. ; TF 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1, non publié in ATF 136 III 365). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (TF 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3 ; ATF 132 I 249 consid. 5 ; ATF 126 I 165 consid. 3b ; ATF 116 II 379 consid. 2b). 3.4 En l'espèce, les premiers juges ont considéré que l'appelante n’avait pris aucune conclusion chiffrée au titre de la liquidation du régime matrimonial. Il ressort du dossier que la réponse du 28 février 2020 ne contient aucun allégué au sujet de la liquidation du régime matrimonial. Ce n'est que dans ses conclusions que le sujet est abordé, en ce sens que « le régime matrimonial sera liquidé conformément à la loi et inclura, notamment, le partage de l'éventuelle plus-value des biens immobiliers, le partage de la valeur de rachat des assurances du 3e pilier et le partage de l'épargne accumulée durant le mariage, le tout, le cas échéant, après expertise réservée à ce stade » (cf. conclusion 8). Toujours est-il que cette conclusion ne trouve pas le moindre fondement dans les allégués de l'appelante. Dans ses « déterminations » du 27 avril 2020, l'appelante consacre deux allégués aux bien matrimoniaux (cf. all. 139 et 140). Elle allègue que son époux dispose d'une moto, d'un véhicule [...] et qu'il aurait acheté récemment un autre véhicule, qui constituent des acquêts. Les preuves offertes pour ces deux allégués sont l'audition de l'appelante, l'édition de toute pièce utile en mains de l'intimé, et l'édition d'office par le tribunal des permis de circulation de ces véhicules. L'expertise est «

- 15 - réservée » quant à la valeur de ces véhicules. Cette écriture ne contient aucune référence à des biens immobiliers. Dans ses « déterminations sur nova » du 6 juillet 2020, l'appelante contestait la prétention en restitution de pensions payées en trop par l'intimé parce que « l'estimation du bien immobilier en voie de réalisation pourrait faire apparaître une plus-value à partager qui compenserait, en tout ou partie, ce qui pourrait être dû à l'époux en cas de contribution versée en trop » (cf. ch. 10). Aucun autre allégué ne porte sur la question de la liquidation du régime matrimonial et il n'y a aucun fait sur lequel la preuve par expertise est offerte. Au ch. VIII du dispositif de l'ordonnance de preuves du 7 août 2020, la présidente a indiqué qu'elle réservait « sa décision quant à la nécessité d'une expertise immobilière jusqu'à production par A.P.________ de l'estimation immobilière faite par l'agence mandatée par ses soins ». Dans ses plaidoiries écrites, l’appelante ne requiert pas de nouvelles mesures d'instruction en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial. Elle se limite à affirmer que « les informations quant à la valeur vénale du bien manquent encore à ce stade ainsi que sur les prétentions des parties », pour en tirer la conclusion que « le bien immobilier doit par conséquent être partagé et le régime matrimonial liquidé conformément à la loi ». En définitive, il y a une réponse qui « réserve » l'expertise, mais qui n'allègue rien sur le régime matrimonial, des « déterminations » du 27 avril 2020 sur des biens mobiliers, qui ne requièrent pas l'expertise, mais la réservent, des « déterminations sur nova » du 6 juillet 2020 qui mentionnent une estimation du bien immobilier en cours, mais dans lesquelles aucune expertise n'est requise, et une ordonnance de preuves qui « réserve » la décision sur une expertise de l'immeuble, indiquant par- là de façon parfaitement claire que l'expertise n'est pas ordonnée à ce stade. Depuis lors, l'expertise n'est plus évoquée, celle-ci n'étant plus requise par l'appelante. On ne voit donc pas sur quel allégué pour lequel une preuve par expertise aurait été offerte, ce mode de preuve aurait dû ou pu être ordonné. C'est donc à bon droit qu'aucune expertise n'a été mise en œuvre, les premiers juges pouvaient légitimement considérer que l'appelante avait renoncé à son administration, en ne la requérant jamais

- 16 - formellement à l'appui d'un allégué et en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire. En conséquence, c'est également à bon droit que les premiers juges ont constaté que l'appelante n'avait articulé aucune conclusion chiffrée en liquidation du régime matrimonial et qu'ils n'ont statué que sur la base des allégués et conclusions dont ils étaient régulièrement saisis. Les premiers juges ont ainsi tranché la question litigieuse en liquidant le régime matrimonial en conformité avec les règles procédurales (maxime des débats et de disposition) qui régissent le litige. L'appelante ne peut en outre pas se prévoir du fait qu'elle n'aurait pas été en mesure de chiffrer ses prétentions, l'incapacité alléguée trouvant sa source dans sa propre omission d'alléguer et d'offrir les preuves adéquates. L'expertise n'a en outre pas à être mise en œuvre en deuxième instance lorsque la partie concernée a renoncé à son administration en première instance (ATF 138 III 374, consid. 4.3.2). En définitive, l'appel formé par A.P.________ doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

4. Par requête du 28 mars 2024, l'intimé a requis l'octroi de l'assistance judiciaire en deuxième instance. Les conditions de l'art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l'assistance judiciaire doit être accordé à l'intimé pour la procédure d'appel, Me Léonard Bruchez étant désigné en qualité de conseil d'office. 5. 5.1 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) et seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

- 17 - L'appelante versera en outre la somme de 3'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance au conseil de l'intimé (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 5.2 5.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 5.2.2 Dans sa liste d’opérations du 22 avril 2025, Me Martine Rüdlinger, conseil de l'appelante, a indiqué avoir consacré 17 heures et 36 minutes au dossier. Une telle durée apparaît toutefois excessive au regard des opérations effectuées. En particulier, le temps consacré pour la conférence, les téléphones, et les courriels à la cliente, annoncé pour un total de 5 heures et 12 minutes, doit être réduit à 2 heures, étant rappelé que l'avocat d'office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). De plus, les opérations consacrées le 8 janvier 2024 pour la « vérification des pièces et établissement d'un bordereau » doivent être retranchées, celles- ci relevant d'un travail de pur secrétariat (CREC 18 novembre 2020/275 ; Juge délégué CACI 29 avril 2019/228 ; CREC 4 février 2016/40 consid. 5.2). En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 13 heures et 54 minutes (17 h 36 - 3 h 12 - 0 h 30), de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité d’office de Me Martine Rüdlinger doit être fixée à 2'502 fr. (13 h 54 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 111 fr. 85 (2 % de 2'502 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ] + 61 fr. 80 [art 3bis al. 4 RAJ]), un forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout, par 221 fr. 45, soit 2'955 fr. 30 au total.

- 18 - 5.2.3 Me Léonard Bruchez, conseil de l'intimé, a indiqué avoir consacré 9 heures et 24 minutes à la cause, dont 6 heures et 30 minutes par son avocate-stagiaire. Ce temps paraît adapté et peut être admis. Il en résulte que l'indemnité de Me Léonard Bruchez s'élève à 1'237 fr. ([2 h 54 x 180 fr.] + [6 h 30 x 110 fr.]), montant auquel s'ajoutent les débours, par 24 fr. 75 (2 % de 1'237 fr., art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout, par 102 fr. 20, soit 1'363 fr. 95 au total. Cette indemnité sera versée à Me Léonard Bruchez si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus (art. 122 al. 2 CPC). 5.3 Sous réserve du recouvrement des dépens (art. 122 al. 2 CPC), les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02).

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé B.P.________ pour la procédure d'appel est admise, Me Léonard Bruchez étant désigné en qualité de conseil d'office. - 19 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante A.P.________, mais supportés provisoirement par l'Etat. V. L'appelante A.P.________ doit verser à Me Léonard Bruchez, conseil d'office de l'intimé B.P.________, la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Léonard Bruchez ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d'office est arrêtée à 1'363 fr. 95 (mille trois cent soixante-trois francs et nonante-cinq centimes). VI. L'indemnité de conseil d'office de Me Martine Rüdlinger, conseil d'office de l'appelante A.P.________, est arrêtée à 2'955 fr. 30 (deux mille neuf cent cinquante-cinq francs et trente centimes), TVA et débours compris. VII. Sous réserve du recouvrement des dépens, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité allouée à leur conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'ils seront en mesure de le faire. VIII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : - 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Martine Rüdlinger (pour A.P.________) - Me Léonard Bruchez (pour B.P.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TD19.029268-240028 233 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 22 mai 2025 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mme Courbat et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Curchod ***** Art. 52 al. 1, 55 al. 1, 58 al. 1 et 85 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, à [...], contre le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.P.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1102

- 2 - En fait : A. Par jugement du 6 décembre 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : les premiers juges) a notamment prononcé le divorce des époux A.P.________ et B.P.________, a réglé le sort de l'enfant [...], née le [...] 2016, et a partagé la prévoyance professionnelle accumulée par les époux pendant le mariage. Il a en outre statué sur la liquidation du régime matrimonial et des autres dettes entre les époux, en disant que A.P.________ devait verser à B.P.________ un montant de 21'786 fr. 90 à titre de contributions d’entretien versées en trop entre les mois d’août 2019 et décembre 2020 et que, moyennant bonne et fidèle exécution de ce remboursement, le régime matrimonial des époux était dissous et liquidé en l’état, chaque partie étant déclarée seule propriétaire des meubles et objets en sa possession et unique débitrice des dettes libellées à son nom (XI). Le tribunal a finalement statué sur les frais et dépens (XVII et XVIII). En substance, les premiers juges ont notamment considéré que A.P.________ n’avait pris aucune conclusion chiffrée au titre de la liquidation du régime matrimonial et que la seule prétention litigieuse à ce titre était celle de B.P.________, qui réclamait un montant de 21'786 fr. 90 au sujet des contributions d’entretien versées en trop du mois d’août 2019 au mois de décembre 2020. Les premiers juges ont retenu que B.P.________ avait payé en trop la somme totale de 22'171 fr. 90, soit 18'480 fr. pour la période d’août 2019 à juin 2020, et 3'691 fr. 90 pour la période de juillet à décembre 2020. Les premiers juges ne pouvant statuer ultra petita, A.P.________ était ainsi reconnue débitrice de B.P.________ d’un montant de 21'786 fr. 90. B. a) Par acte du 8 janvier 2024, A.P.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement du 6 décembre 2023 en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres XI, XVII et XVIII du dispositif, la cause étant renvoyée en

- 3 - première instance pour nouvelle décision s’agissant de la liquidation du régime matrimonial et, par voie de conséquence, sur les frais et dépens. L’appelante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.

b) Par ordonnance du 10 janvier 2024, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 décembre 2023, Me Martine Rüdlinger étant désignée en qualité de conseil d’office.

c) Par déterminations spontanées du 21 février 2024, B.P.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’appel.

d) Par réponse du 28 mars 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’irrecevabilité de l’appel et, subsidiairement, à son rejet. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.

e) Le 15 avril 2025, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

f) Par courriers du 22 avril 2025, Me Martine Rüdlinger, conseil de l’appelante, et Me Léonard Bruchez, conseil de l’intimé, ont produit leurs listes des opérations respectives. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. L’appelante, née le [...] 1985, et l’intimé, né le [...] 1986, se sont mariés le [...] 2011 à [...] (VD). Une enfant est issue de cette union, [...], née le [...] 2016.

- 4 -

2. Les parties vivent séparées depuis le 16 janvier 2017 et n’ont pas repris la vie commune depuis lors.

3. a) L’intimé a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 4 juillet 2019. Il a notamment conclu à ce que le régime matrimonial des époux soit dissous et liquidé selon des précisions à fournir en cours d’instance.

b) Par réponse du 28 février 2020, l’appelante a notamment conclu à ce que le régime matrimonial des parties soit liquidé conformément à la loi « et inclura, notamment, le partage de l’éventuelle plus-value des biens immobiliers, le partage de la valeur de rachat des assurances du 3e pilier et le partage de l’épargne accumulée durant le mariage, le tout, cas échéant, après expertise réservée à ce stade ».

c) Dans ses déterminations du 27 avril 2020, l’appelante allègue notamment que son époux disposerait d’une moto, d’un véhicule [...] et d’un nouveau véhicule, et que ces véhicules devraient être considérés comme des acquêts car acquis durant le mariage (cf. all. 139 et 140). L'appelante a offert comme mode de preuve à l'appui de ces allégués son audition, l'édition de toute pièce y relative en mains de l'intimé, l'édition d'office par le tribunal des permis de circulation de ces véhicules, et a réservé la mise en œuvre d'une expertise s'agissant de la valeur de ces véhicules.

d) Dans ses déterminations sur nova du 6 juillet 2020, l’appelante fait état de l’estimation du bien immobilier qui pourrait faire apparaître une plus-value à partager et qui compenserait, en tout ou partie, le trop-payé de pensions de l’intimé. Dans cette même écriture, l’appelante allègue que l’intimé a laissé l’expert privé et l’appelante visiter le chalet en date du 4 juin 2020 (cf. all. 154, admis par l’intimé), que l’intimé refuserait toutefois de communiquer à l’expert les documents dont celui-ci aurait besoin pour terminer son travail d’expertise (cf. all. 155). L’intimé retarderait, ce faisant, la remise de la cotation du chalet par l’expert, ce qui empêcherait l’appelante de finaliser ses conclusions en

- 5 - matière de liquidation du régime matrimonial (cf. all. 156). L'appelante a offert son audition comme mode de preuve à l'appui de ces allégués, réservant toutefois l'audition de l'expert.

e) La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente) a rendu une ordonnance de preuves le 7 août 2020, dans laquelle elle a notamment ordonné production par l'intimé, dans un délai échéant 30 jours avant l'audience de plaidoiries finales, des permis de circulation et contrats d'achat de l'ensemble des véhicules, selon l'écriture de l'appelante du 27 avril 2020. La présidente a par ailleurs réservé sa décision quant à la nécessité d’une expertise immobilière jusqu’à production par l’appelante de l’estimation immobilière faite par l’agence mandatée par ses soins.

f) Par courrier du 28 septembre 2020, l'appelante A.P.________ a produit les polices d'assurance bâtiment et d'assurance mobilière ménage concernant le chalet de [...].

g) Par courrier du 2 octobre 2020, la présidente a informé les parties qu'au vu du désaccord sur la valeur vénale du bien immobilier, il conviendrait de mettre en œuvre une expertise immobilière. Un délai au 22 octobre 2020 a été imparti aux parties pour faire des propositions d'expert.

h) Par courrier du 12 octobre 2020, l'intimé a indiqué s'opposer à la mise en œuvre de toute expertise judiciaire s'agissant du chalet de [...]. A titre subsidiaire, il a proposé M. [...] en qualité d'expert.

i) Par requête de nova du 22 février 2021, l’intimé a notamment conclu à ce que l’appelante lui verse la somme de 21'786 fr. 90 à titre de trop-perçu pour les contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant [...] pour la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2020, le régime matrimonial des parties étant dissous et liquidé pour le surplus.

- 6 -

j) Par déterminations du 1er avril 2021, l’appelante a notamment conclu au rejet de la conclusion du 22 février 2021 susmentionnée.

k) Le 19 octobre 2021, la présidente a ordonné la production en mains de l'intimé de plusieurs pièces, notamment le permis de circulation et contrats d'achat de l'ensemble de ses véhicules.

l) A l'appui de sa requête de nova du 23 décembre 2021, l'intimé a produit plusieurs pièces, notamment la carte grise de son véhicule [...] (cf. pièce 140) et le contrat de vente dudit véhicule [...] (cf. pièce 141). Aucune pièce n'a été produite au sujet d'un véhicule [...].

m) Par courrier du 10 janvier 2022, l'intimé a indiqué que les pièces dont la production avait été requise par ordonnance du 19 octobre 2021 avaient été produites sous bordereau à l'appui de l'écriture de nova du 23 décembre 2021.

n) L’audience de jugement s’est tenue le 21 mars 2022. A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle, portant sur le sort de l’enfant [...], les contributions d’entretien et le partage de la prévoyance professionnelle. Un délai non prolongeable au 25 avril 2022 a été imparti aux parties pour déposer leurs plaidoiries écrites.

o) Au pied de sa plaidoirie écrite du 25 avril 2022, l’appelante a pris la conclusion suivante en lien avec la dissolution et la liquidation du régime matrimonial : « 4. Le régime matrimonial est liquidé conformément à la loi et inclut, notamment, le partage de l’éventuelle plus-value des biens immobiliers, le partage de la valeur de rachat des assurances de 3ème pilier et le partage de l’épargne accumulée durant le mariage. »

- 7 -

p) Au pied de sa plaidoirie écrite du 25 avril 2022, l’intimé a notamment confirmé sa conclusion du 22 février 2021 en lien avec la dissolution et la liquidation du régime matrimonial.

q) Le Tribunal a tenu une séance de délibérations le 10 juin 2022. En d roit : 1 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 francs (art. 91 al. 1 CPC). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et

- 8 - doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit. ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; CACI 8 juillet 2021/332 consid. 5). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1 ; TF 4A_610/2018 précité consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_209/2014 du

- 9 - 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). Les exigences de motivation doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, RSPC 2016 p. 190). En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2 ; JdT 2012 III 23 et réf. cit.), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3 et 6.1 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). L’appelant ne saurait, sous peine d’irrecevabilité, se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; JdT 2012 III 23). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 précité consid. 4 ; TF 5A_978/2018 précité consid. 1.2). Si l’appelant invoque une violation du droit d’être entendu, des conclusions réformatoires doivent être prises si l’autorité d’appel envisage de guérir elle-même le vice et réformer la décision (TF 5A_485/2016 du 19 septembre 2016 consid. 2.3). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 4A_659/2011 précité

- 10 - consid. 5 in SJ 2012 I 31). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 ; Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et réf. cit.). 2.2.2 En l’espèce, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité de l’appel, estimant que l’appelante aurait dû prendre des conclusions en réforme et non se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’état de fait de ladite décision étant complet. L’appelante tente de démontrer qu’elle ne pouvait pas en première instance, comme dans son écriture d’appel, chiffrer ses conclusions, et que c’est pour ce motif qu’elle a conclu uniquement à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, l’examen du bien-fondé de ce grief parait relever du traitement matériel de l’appel et non de sa recevabilité. La question de la recevabilité peut néanmoins demeurer ouverte dès lors que l’appel sera rejeté pour les motifs exposés ci-après (cf. infra ch. 3). 3. 3.1 L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir enfreint le droit et abusé de leur pouvoir d’appréciation en considérant qu’il pouvait être statué sur la liquidation du régime matrimonial, alors que l’expertise immobilière n’avait pas été mise en œuvre par l’autorité de première instance, empêchant ainsi l’appelante de chiffrer ses conclusions. Il en irait de même pour ce qui est du véhicule [...], dont le contrat de vente n’a pas été produit et pour lequel l’autorité de première instance n'a pas estimé utile d’interpeller l’intimé à ce sujet avant jugement. L’appelante indique avoir, tout au long de la procédure, évoqué des droits dans la liquidation du régime matrimonial, notamment quant à une part sur le véhicule vendu par son époux pendant le mariage

- 11 - et à une part à la plus-value du bien immobilier acquis pendant le mariage. Elle rappelle avoir conclu dans sa réponse du 28 février 2020 à ce que le régime matrimonial soit liquidé conformément à la loi, incluant notamment le partage de l'éventuelle plus-value des biens immobiliers, le partage de la valeur de rachat des assurances du 3e pilier et le partage de l'épargne accumulée pendant le mariage, le tout, après expertise. Dans ses déterminations du 27 avril 2020, elle a en outre allégué que l'intimé avait une moto, une voiture [...] et encore une autre voiture, qui sont autant d'acquêts. Dans ses déterminations sur nova du 6 juillet 2020, elle a fait état de l'estimation du bien immobilier qui pourrait faire apparaître une plus-value à partager et qui compenserait, en tout ou partie, le trop- payé de pensions de l'intimé. Dans cette même écriture, l’appelante a allégué que l'intimé avait fait obstacle à l'évaluation menée sur cet immeuble, ce qui retardait la remise de la cotation de l'expert et l'empêchait de finaliser ses conclusions portant sur la liquidation du régime matrimonial. Par courrier du 2 octobre 2020, l’autorité de première instance a constaté la divergence des parties sur la valeur de l'immeuble et a annoncé qu'il faudrait mettre en œuvre une expertise immobilière, ce qui n’a pas été fait pour des raisons inconnues. L’autorité de première instance n'a pas davantage invité l’appelante à chiffrer ses conclusions. En n'ordonnant pas l'expertise, le tribunal a commis une violation des règles de la procédure en matière d'apports de preuves ou d'interprétation de celles-ci. Pour ces motifs, le jugement devrait être annulé. 3.2 L’intimé soutient qu’il n’y a pas eu de violation du droit à la preuve de l'appelante. Celle-ci n'a pas articulé de prétention chiffrée en première instance déjà, les premiers juges ne pouvant donc rien allouer. Quand bien même l'appelante n'aurait pas été en mesure de chiffrer ses conclusions, et que l'art. 85 CPC pouvait s'appliquer, celle-ci aurait dû indiquer une valeur litigieuse minimale dans ses conclusions. Tel est toujours le cas en deuxième instance. On ne sait toujours pas ce que l’appelante espère obtenir, la lecture des moyens formulés n'offrant aucune indication. S'il devait néanmoins être entré en matière sur l'appel, il faudrait alors constater que l'appelante a violé le principe de bonne foi applicable en procédure (cf. art. 52 CPC). En effet, l'appelante aurait dû

- 12 - s'opposer à la clôture de la procédure probatoire si elle souhaitait qu'une expertise soit menée (ATF 138 III 374, consid. 4.3.2). Comme elle n'a pas persisté à réclamer sa mise en œuvre, le tribunal pouvait légitimement considérer qu'elle y avait renoncé. En effet, l'ordonnance de preuves réservait la décision sur la mise en œuvre d'une expertise jusqu'à la production par l’appelante d'une estimation immobilière. Dans ses plaidoiries finales, l’appelante n'a pas réitéré sa réquisition d'expertise, et elle n'a pas davantage fait valoir qu'elle n'était toujours pas en mesure de chiffrer ses prétentions. Elle a au contraire requis que le régime matrimonial soit liquidé « conformément à la loi », ce qui est insuffisant. Rien n'empêchait au demeurant l’appelante de réitérer sa demande d'expertise, au plus tard dans ses plaidoiries écrites. En outre, l’appelante n'avait pas, en première instance, allégué des faits suffisants pour justifier la mise en œuvre d'une expertise, violant ainsi sa Substanziierungslast. Or, les faits qui n'ont pas été allégués ne font pas partie du procès. L'évocation générale de l'existence d'une résidence secondaire n'est pas suffisante, car cette seule indication ne permet pas d'établir qu'il s'agirait d'un acquêt ni d'en établir la valeur. C'est donc avec raison que l'expertise n'a pas été ordonnée. Finalement, dans les circonstances du cas d'espèce, l'art. 317 CPC ne permet ni de présenter des conclusions nouvelles, ni de compléter l'état de fait pour pallier l'absence d'allégation en première instance. 3.3 3.3.1 Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial et de contributions d’entretien entre ex-époux sont soumises à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et réf. cit., dont notamment TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

- 13 - 3.3.2 Lorsque, comme en l’espèce, la maxime des débats est applicable, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; ATF 123 III 60 consid. 3a ; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). 3.3.3 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (cf. not. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 ; ATF 133 III 295 consid. 7.1). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2 et réf. cit.) Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne

- 14 - serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (cf. ATF 138 III 374 loc. cit. ; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut toutefois être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst. ; TF 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1, non publié in ATF 136 III 365). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (TF 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3 ; ATF 132 I 249 consid. 5 ; ATF 126 I 165 consid. 3b ; ATF 116 II 379 consid. 2b). 3.4 En l'espèce, les premiers juges ont considéré que l'appelante n’avait pris aucune conclusion chiffrée au titre de la liquidation du régime matrimonial. Il ressort du dossier que la réponse du 28 février 2020 ne contient aucun allégué au sujet de la liquidation du régime matrimonial. Ce n'est que dans ses conclusions que le sujet est abordé, en ce sens que « le régime matrimonial sera liquidé conformément à la loi et inclura, notamment, le partage de l'éventuelle plus-value des biens immobiliers, le partage de la valeur de rachat des assurances du 3e pilier et le partage de l'épargne accumulée durant le mariage, le tout, le cas échéant, après expertise réservée à ce stade » (cf. conclusion 8). Toujours est-il que cette conclusion ne trouve pas le moindre fondement dans les allégués de l'appelante. Dans ses « déterminations » du 27 avril 2020, l'appelante consacre deux allégués aux bien matrimoniaux (cf. all. 139 et 140). Elle allègue que son époux dispose d'une moto, d'un véhicule [...] et qu'il aurait acheté récemment un autre véhicule, qui constituent des acquêts. Les preuves offertes pour ces deux allégués sont l'audition de l'appelante, l'édition de toute pièce utile en mains de l'intimé, et l'édition d'office par le tribunal des permis de circulation de ces véhicules. L'expertise est «

- 15 - réservée » quant à la valeur de ces véhicules. Cette écriture ne contient aucune référence à des biens immobiliers. Dans ses « déterminations sur nova » du 6 juillet 2020, l'appelante contestait la prétention en restitution de pensions payées en trop par l'intimé parce que « l'estimation du bien immobilier en voie de réalisation pourrait faire apparaître une plus-value à partager qui compenserait, en tout ou partie, ce qui pourrait être dû à l'époux en cas de contribution versée en trop » (cf. ch. 10). Aucun autre allégué ne porte sur la question de la liquidation du régime matrimonial et il n'y a aucun fait sur lequel la preuve par expertise est offerte. Au ch. VIII du dispositif de l'ordonnance de preuves du 7 août 2020, la présidente a indiqué qu'elle réservait « sa décision quant à la nécessité d'une expertise immobilière jusqu'à production par A.P.________ de l'estimation immobilière faite par l'agence mandatée par ses soins ». Dans ses plaidoiries écrites, l’appelante ne requiert pas de nouvelles mesures d'instruction en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial. Elle se limite à affirmer que « les informations quant à la valeur vénale du bien manquent encore à ce stade ainsi que sur les prétentions des parties », pour en tirer la conclusion que « le bien immobilier doit par conséquent être partagé et le régime matrimonial liquidé conformément à la loi ». En définitive, il y a une réponse qui « réserve » l'expertise, mais qui n'allègue rien sur le régime matrimonial, des « déterminations » du 27 avril 2020 sur des biens mobiliers, qui ne requièrent pas l'expertise, mais la réservent, des « déterminations sur nova » du 6 juillet 2020 qui mentionnent une estimation du bien immobilier en cours, mais dans lesquelles aucune expertise n'est requise, et une ordonnance de preuves qui « réserve » la décision sur une expertise de l'immeuble, indiquant par- là de façon parfaitement claire que l'expertise n'est pas ordonnée à ce stade. Depuis lors, l'expertise n'est plus évoquée, celle-ci n'étant plus requise par l'appelante. On ne voit donc pas sur quel allégué pour lequel une preuve par expertise aurait été offerte, ce mode de preuve aurait dû ou pu être ordonné. C'est donc à bon droit qu'aucune expertise n'a été mise en œuvre, les premiers juges pouvaient légitimement considérer que l'appelante avait renoncé à son administration, en ne la requérant jamais

- 16 - formellement à l'appui d'un allégué et en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire. En conséquence, c'est également à bon droit que les premiers juges ont constaté que l'appelante n'avait articulé aucune conclusion chiffrée en liquidation du régime matrimonial et qu'ils n'ont statué que sur la base des allégués et conclusions dont ils étaient régulièrement saisis. Les premiers juges ont ainsi tranché la question litigieuse en liquidant le régime matrimonial en conformité avec les règles procédurales (maxime des débats et de disposition) qui régissent le litige. L'appelante ne peut en outre pas se prévoir du fait qu'elle n'aurait pas été en mesure de chiffrer ses prétentions, l'incapacité alléguée trouvant sa source dans sa propre omission d'alléguer et d'offrir les preuves adéquates. L'expertise n'a en outre pas à être mise en œuvre en deuxième instance lorsque la partie concernée a renoncé à son administration en première instance (ATF 138 III 374, consid. 4.3.2). En définitive, l'appel formé par A.P.________ doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

4. Par requête du 28 mars 2024, l'intimé a requis l'octroi de l'assistance judiciaire en deuxième instance. Les conditions de l'art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l'assistance judiciaire doit être accordé à l'intimé pour la procédure d'appel, Me Léonard Bruchez étant désigné en qualité de conseil d'office. 5. 5.1 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) et seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

- 17 - L'appelante versera en outre la somme de 3'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance au conseil de l'intimé (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 5.2 5.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 5.2.2 Dans sa liste d’opérations du 22 avril 2025, Me Martine Rüdlinger, conseil de l'appelante, a indiqué avoir consacré 17 heures et 36 minutes au dossier. Une telle durée apparaît toutefois excessive au regard des opérations effectuées. En particulier, le temps consacré pour la conférence, les téléphones, et les courriels à la cliente, annoncé pour un total de 5 heures et 12 minutes, doit être réduit à 2 heures, étant rappelé que l'avocat d'office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). De plus, les opérations consacrées le 8 janvier 2024 pour la « vérification des pièces et établissement d'un bordereau » doivent être retranchées, celles- ci relevant d'un travail de pur secrétariat (CREC 18 novembre 2020/275 ; Juge délégué CACI 29 avril 2019/228 ; CREC 4 février 2016/40 consid. 5.2). En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 13 heures et 54 minutes (17 h 36 - 3 h 12 - 0 h 30), de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité d’office de Me Martine Rüdlinger doit être fixée à 2'502 fr. (13 h 54 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 111 fr. 85 (2 % de 2'502 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ] + 61 fr. 80 [art 3bis al. 4 RAJ]), un forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout, par 221 fr. 45, soit 2'955 fr. 30 au total.

- 18 - 5.2.3 Me Léonard Bruchez, conseil de l'intimé, a indiqué avoir consacré 9 heures et 24 minutes à la cause, dont 6 heures et 30 minutes par son avocate-stagiaire. Ce temps paraît adapté et peut être admis. Il en résulte que l'indemnité de Me Léonard Bruchez s'élève à 1'237 fr. ([2 h 54 x 180 fr.] + [6 h 30 x 110 fr.]), montant auquel s'ajoutent les débours, par 24 fr. 75 (2 % de 1'237 fr., art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout, par 102 fr. 20, soit 1'363 fr. 95 au total. Cette indemnité sera versée à Me Léonard Bruchez si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus (art. 122 al. 2 CPC). 5.3 Sous réserve du recouvrement des dépens (art. 122 al. 2 CPC), les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé B.P.________ pour la procédure d'appel est admise, Me Léonard Bruchez étant désigné en qualité de conseil d'office.

- 19 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante A.P.________, mais supportés provisoirement par l'Etat. V. L'appelante A.P.________ doit verser à Me Léonard Bruchez, conseil d'office de l'intimé B.P.________, la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Léonard Bruchez ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d'office est arrêtée à 1'363 fr. 95 (mille trois cent soixante-trois francs et nonante-cinq centimes). VI. L'indemnité de conseil d'office de Me Martine Rüdlinger, conseil d'office de l'appelante A.P.________, est arrêtée à 2'955 fr. 30 (deux mille neuf cent cinquante-cinq francs et trente centimes), TVA et débours compris. VII. Sous réserve du recouvrement des dépens, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité allouée à leur conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'ils seront en mesure de le faire. VIII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Martine Rüdlinger (pour A.P.________)

- Me Léonard Bruchez (pour B.P.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

- Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :