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TRIBUNAL CANTONAL TD19.011966-211907 259 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 16 mai 2022 _____________________ Composition : M. HACK, juge délégué Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 107 al. 2 LTF Saisi par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par A.S.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 février 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S.________, à [...], intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1104
- 2 - En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 février 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 août 2019 par A.S.________ (ci-après : l’appelant) (I), a partiellement admis les conclusions reconventionnelles prises par B.S.________ (ci-après : l’intimée) le 26 septembre 2019 et complétées le 13 novembre 2019 (II), a arrêté, dès et y compris le 1er février 2019, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant O.________a à 2'500 fr. par mois, allocations familiales déduites (III), a dit que, dès et y compris le 1er février 2019, l’appelant contribuerait à l’entretien de sa fille O.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'465 fr., allocations familiales en sus (IV), a dit que, dès et y compris le 1er juillet 2019, l’appelant contribuerait à l’entretien de sa fille O.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'190 fr., allocations familiales en sus (V), a arrêté, dès et y compris le 1er décembre 2019, le montant assurant l’entretien convenable d’O.________ à 2'300 fr. par mois, allocations familiales déduites (VI), a dit que, dès et y compris le 1er décembre 2019, l’appelant contribuerait à l’entretien d’O.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'140 fr., allocations familiales en sus (VII), a arrêté, dès et y compris le 1er janvier 2020, le montant assurant l’entretien convenable d’O.________ à 2'315 fr. par mois, allocations familiales en sus (VIII), a dit que, dès et y compris le 1er janvier 2020, l’appelant contribuerait à l’entretien d’O.________ par le régulier versement d’une pension de 970 fr., allocations familiales en sus (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (XI) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (XII). B. Par arrêt du 30 septembre 2020 (no 427), le Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué) a partiellement admis l’appel interjeté par l’appelant (I), a statué à nouveau en ce sens qu’il a partiellement
- 3 - admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 août 2019 par l’appelant (II.I) et les conclusions reconventionnelles prises par l’intimée le 26 septembre 2019, telles que complétées le 13 novembre 2019 (II.II), a dit que le montant mensuel assurant l’entretien convenable d’O.________, allocations familiales déduites, était arrêté à 2'026 fr. dès le 1er février 2019 (II.III), à 1'836 fr. dès le 1er décembre 2019 (II.VI) et à 1'846 fr. 40 dès le 1er janvier 2020 (II.VIII), a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de sa fille, par le régulier versement en mains de sa mère, d’avance le premier jour de chaque mois, allocations familiales en sus, d’une pension de 1'350 fr. dès et y compris le 1er février 2019 (II.IV), de 1'140 fr. dès et y compris le 1er juillet 2019 (II.V), de 1'090 fr. dès et y compris le 1er décembre 2019 (II.VII) et de 890 fr. dès et y compris le 1er janvier 2020 (II.IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions relatives à l’entretien d’O.________ (II.X), a dit que les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (II.XI) et que la décision était immédiatement exécutoire (II.XII), a admis la requête d’assistance judiciaire de l’intimée (III), a arrêté les indemnités des conseils d’office (IV et V), a dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant par 500 fr. et pour l’intimée par 100 fr. (VI), a dit que l’appelant devait verser à l’intimée des dépens de deuxième instance de 1'500 fr. (VII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (VIII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IX). C. Par arrêt du 19 novembre 2021 (TF 5A_971/2020), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment partiellement admis le recours interjeté par l’appelant, dans la mesure où il était recevable, a annulé l'arrêt attaqué en ce qu'il concernait les contributions d'entretien en faveur de l'enfant O.________, a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et a rejeté le recours pour le surplus (1).
- 4 - Le Tribunal fédéral a constaté que le taux d’activité de l’intimée ne ressortait pas de l’arrêt cantonal. Il convenait ainsi de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle détermine le taux d'activité de l'intimée et qu'elle réexamine, sur cette base ainsi qu'en tenant compte des modalités de garde de l'enfant, dans quelle mesure la prise en compte d'une contribution de prise en charge se justifiait. D. Par avis du 27 décembre 2021, le juge délégué a invité les parties à se déterminer sur la question du taux d’activité de l’intimée d’ici au 10 janvier 2022, délai prolongé au 27 janvier 2022 par avis du 12 janvier 2022. Par courrier du 27 janvier 2022, l’intimée a informé le juge délégué que les parties avaient trouvé un accord sur les contributions d’entretien à l’audience du 19 janvier 2022. Par courrier du 7 mars 2022 – reçu par l’autorité d’appel le 22 mars 2022 –, l’appelant a confirmé la teneur du courrier du 27 janvier 2022 de l’intimée. Il a déclaré « retirer son recours » et a proposé que chaque partie supporte la moitié des frais de justice et garde ses dépens. Par courrier du 15 mars 2022, l’intimée s’est déterminée en ce sens que les frais tels qu’arrêtés dans l’arrêt du 30 septembre 2020 devraient restés inchangés et devraient de toute manière être supporté par l’appelant si celui-ci retirait son appel. Par avis du 24 mars 2022, le juge délégué a invité les parties a préciser le contenu des courriers des 7 et 15 mars 2022. Par courrier du 4 avril 2022, l’appelant a demandé que l’arrêt du 30 septembre 2020 – partiellement annulé par l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 novembre 2021 – soit confirmé.
- 5 - Le 5 avril 2022, l’intimée a pris acte de ce que l’appelant acceptait le contenu de l’arrêt du 30 septembre 2020. En d roit : 1. 1.1 En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3 ; cf. Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.4.5.1 ad art. 318 CPC). 1.2 Invitées à se déterminer, les deux parties se sont accordées sur le fait qu’elles souhaitaient que l’arrêt du 30 septembre 2020 (no 427) soit confirmé. C’est manifestement par erreur que l’appelant a indiqué qu’il retirait son appel. Il a confirmé que celui-ci était formellement maintenu dans son écriture du 4 avril 2022. Il y a dès lors lieu de statuer à nouveau en ce sens que l’arrêt du 30 septembre 2020 est confirmé. Il n’y a pas lieu de de percevoir de frais judiciaires supplémentaires ensuite de l'arrêt de renvoi (art. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ni dépens. Pour le surplus, le conseil de l’intimée a renoncé à l’octroi d’une indemnité
- 6 - complémentaire et le conseil de l’appelant à être désigné comme son conseil d’office. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Le dispositif de l’arrêt rendu par le Juge délégué de la Cour d’appel civile le 30 septembre 2020 (no 427) est confirmé. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
- Me Sébastien Pedroli (pour A.S.________),
- Me Silvia Gutierrez (pour B.S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA), Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
- 7 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :