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TD18.018713

Divorce sur demande unilatérale

Waadt · 2021-04-09 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 A.Z.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant), né le [...] 1969, et B.Z.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1970, se sont mariés le [...] 1999 à Nyon (VD). Deux enfants sont issus de cette union :

- [...], né le [...] 2001, aujourd’hui majeur, et

- [...], né le [...] 2004.

E. 2 Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 octobre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du tribunal) a dit que la garde des enfants [...] et [...] s'exercerait de manière alternée, à raison d'une semaine chez la mère et une semaine chez le père, le changement de garde intervenant le dimanche soir (I), que le domicile légal des enfants se trouvait auprès de la mère B.Z.________ (Il), qu'A.Z.________ contribuerait à l'entretien de [...] par le régulier versement d'une pension de 650 fr., la moitié de l'allocation familiale par 145 fr. non comprise et due en sus, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire dont B.Z.________ est titulaire, dès la notification du prononcé (III), qu'A.Z.________ contribuerait à l'entretien d'[...] par le régulier versement d'une pension de 460 fr., la moitié de l'allocation familiale par 145 fr. non comprise et due en sus, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire dont B.Z.________ est titulaire, dès la notification du prononcé (IV), et qu'A.Z.________ contribuerait à l'entretien de B.Z.________ par le régulier versement d'une pension de 2'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois sur son compte bancaire, dès la notification du prononcé (V). Par demande du 10 septembre 2019, motivée le 28 août 2020, B.Z.________ a notamment conclu au divorce.

- 3 -

E. 3 Par requête de mesures provisionnelles du 3 novembre 2020, A.Z.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu’il soit dit que plus aucune contribution d’entretien n’est due en faveur de l’intimée, dès le 1er novembre 2020, et à ce que les parties soient déboutées de toute autre ou contraire conclusion. Par réponse du 6 novembre 2020, A.Z.________ a également conclu au divorce. Par procédé écrit du 11 janvier 2021, B.Z.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet des conclusions provisionnelles.

E. 4 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mars 2021, la présidente du tribunal a dit qu’A.Z.________ ne devait plus contribuer à l'entretien de son fils [...], dès et y compris le 1er mars 2021 (I), a dit qu’A.Z.________ contribuerait à l'entretien de l'enfant [...], par le régulier versement d'une contribution d'entretien de 983 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er mars 2021 (II), a dit qu’A.Z.________ contribuerait à l'entretien de l’intimée, par le régulier versement d'une contribution de 1'035 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mars 2021 (III), a mis les frais judiciaires de la procédure de mesures provisionnelles, arrêtés à 400 fr., à la charge du requérant par 200 fr., et à la charge de l'intimée par 200 fr. (IV), a dit que l’intimée devait restituer au requérant l'avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 200 fr. (V), a dit que les dépens étaient compensés (VI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

- 4 -

E. 5 Par acte du 6 avril 2021, A.Z.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens que l’entretien convenable d’[...] est fixé à 1'335 fr., allocations familiales par 401 fr. 50 non déduites, dès le 3 novembre 2020 (II), que B.Z.________ versera à A.Z.________ la moitié des allocations familiales perçues mensuellement pour [...], soit 201 fr. 50, dès le 3 novembre 2020 (III) et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties, dès le 3 novembre 2020 (IIIbis). L’appelant a également requis l’effet suspensif. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur cette requête.

E. 6.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur :

a. le droit de réponse ;

b. des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408).

- 5 - De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. cit.), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). En règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2).

E. 6.2 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant soutient qu’il serait lésé par les conséquences matérielles engendrées par l’ordonnance attaquée, soit en l’espèce le versement des contributions d’entretien en faveur de l’intimée et de son fils [...] d’un montant total de 2'018 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès lors qu’elles ne correspondraient pas à la situation financière actualisée des parties. Il expose à cet effet que l’intimée aurait caché le fait que ses revenus auraient plus que doubler depuis le mois de novembre 2019, alors que de son côté, les siens auraient diminué en raison de la crise sanitaire.

E. 6.3 En l’espèce, le premier juge a réduit dans l’ordonnance entreprise la charge d’entretien de l’appelant vis-à-vis de sa famille telle qu’arrêtée par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 octobre 2017, la faisant passer, dès le 1er mars 2021, de 3'110 fr. (650 fr. + 460 fr. + 2'000 fr.) à 2'018 fr. (983 fr. + 1'035 fr.) par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus. Il n’apparait pas que ces nouvelles contributions d’entretien porteraient atteintes au minimum

- 6 - vital strict de l’appelant – soit charge fiscale non comprise –, celui-ci présentant un excédent de l’ordre de 5'194 fr. 05 (8'485 fr. – [4'373 fr. 95

– 1'083 fr.]), respectivement de 2'914 fr. (6'205 fr. – [5'374 fr. – 2'083 fr.]) si l’on devait retenir les chiffres qu’il avance en appel s’agissant de ses revenus et de son minimum vital, charge fiscale non comprise. Le versement de ces pensions ne cause a priori pas non plus un préjudice difficilement réparable à l’appelant, au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC, dès lors qu’il dispose de la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées, notamment le cas échéant par compensation dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial qui interviendra à l’issue de la procédure de divorce. Il est ainsi possible d’exiger de l’appelant qu’il supporte d’attendre l’issue de la procédure d’appel.

E. 7 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

- 7 - Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Martine Gardiol pour A.Z.________,

- Me Bertrand Gygax pour B.Z.________, et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

- 8 -

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TD18.018713-210550 ES9 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Ordonnance du 9 avril 2021 ________________________ Composition : M. DE MONTVALLON, juge délégué Greffière : Mme Bouchat ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.Z.________, à Gland, requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.Z.________, à Gland, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1117

- 2 - En fait et e n droi t :

1. A.Z.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant), né le [...] 1969, et B.Z.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1970, se sont mariés le [...] 1999 à Nyon (VD). Deux enfants sont issus de cette union :

- [...], né le [...] 2001, aujourd’hui majeur, et

- [...], né le [...] 2004.

2. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 octobre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du tribunal) a dit que la garde des enfants [...] et [...] s'exercerait de manière alternée, à raison d'une semaine chez la mère et une semaine chez le père, le changement de garde intervenant le dimanche soir (I), que le domicile légal des enfants se trouvait auprès de la mère B.Z.________ (Il), qu'A.Z.________ contribuerait à l'entretien de [...] par le régulier versement d'une pension de 650 fr., la moitié de l'allocation familiale par 145 fr. non comprise et due en sus, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire dont B.Z.________ est titulaire, dès la notification du prononcé (III), qu'A.Z.________ contribuerait à l'entretien d'[...] par le régulier versement d'une pension de 460 fr., la moitié de l'allocation familiale par 145 fr. non comprise et due en sus, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire dont B.Z.________ est titulaire, dès la notification du prononcé (IV), et qu'A.Z.________ contribuerait à l'entretien de B.Z.________ par le régulier versement d'une pension de 2'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois sur son compte bancaire, dès la notification du prononcé (V). Par demande du 10 septembre 2019, motivée le 28 août 2020, B.Z.________ a notamment conclu au divorce.

- 3 -

3. Par requête de mesures provisionnelles du 3 novembre 2020, A.Z.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu’il soit dit que plus aucune contribution d’entretien n’est due en faveur de l’intimée, dès le 1er novembre 2020, et à ce que les parties soient déboutées de toute autre ou contraire conclusion. Par réponse du 6 novembre 2020, A.Z.________ a également conclu au divorce. Par procédé écrit du 11 janvier 2021, B.Z.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet des conclusions provisionnelles.

4. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mars 2021, la présidente du tribunal a dit qu’A.Z.________ ne devait plus contribuer à l'entretien de son fils [...], dès et y compris le 1er mars 2021 (I), a dit qu’A.Z.________ contribuerait à l'entretien de l'enfant [...], par le régulier versement d'une contribution d'entretien de 983 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er mars 2021 (II), a dit qu’A.Z.________ contribuerait à l'entretien de l’intimée, par le régulier versement d'une contribution de 1'035 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mars 2021 (III), a mis les frais judiciaires de la procédure de mesures provisionnelles, arrêtés à 400 fr., à la charge du requérant par 200 fr., et à la charge de l'intimée par 200 fr. (IV), a dit que l’intimée devait restituer au requérant l'avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 200 fr. (V), a dit que les dépens étaient compensés (VI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

- 4 -

5. Par acte du 6 avril 2021, A.Z.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens que l’entretien convenable d’[...] est fixé à 1'335 fr., allocations familiales par 401 fr. 50 non déduites, dès le 3 novembre 2020 (II), que B.Z.________ versera à A.Z.________ la moitié des allocations familiales perçues mensuellement pour [...], soit 201 fr. 50, dès le 3 novembre 2020 (III) et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties, dès le 3 novembre 2020 (IIIbis). L’appelant a également requis l’effet suspensif. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur cette requête. 6. 6.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur :

a. le droit de réponse ;

b. des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408).

- 5 - De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. cit.), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). En règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). 6.2 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant soutient qu’il serait lésé par les conséquences matérielles engendrées par l’ordonnance attaquée, soit en l’espèce le versement des contributions d’entretien en faveur de l’intimée et de son fils [...] d’un montant total de 2'018 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès lors qu’elles ne correspondraient pas à la situation financière actualisée des parties. Il expose à cet effet que l’intimée aurait caché le fait que ses revenus auraient plus que doubler depuis le mois de novembre 2019, alors que de son côté, les siens auraient diminué en raison de la crise sanitaire. 6.3 En l’espèce, le premier juge a réduit dans l’ordonnance entreprise la charge d’entretien de l’appelant vis-à-vis de sa famille telle qu’arrêtée par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 octobre 2017, la faisant passer, dès le 1er mars 2021, de 3'110 fr. (650 fr. + 460 fr. + 2'000 fr.) à 2'018 fr. (983 fr. + 1'035 fr.) par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus. Il n’apparait pas que ces nouvelles contributions d’entretien porteraient atteintes au minimum

- 6 - vital strict de l’appelant – soit charge fiscale non comprise –, celui-ci présentant un excédent de l’ordre de 5'194 fr. 05 (8'485 fr. – [4'373 fr. 95

– 1'083 fr.]), respectivement de 2'914 fr. (6'205 fr. – [5'374 fr. – 2'083 fr.]) si l’on devait retenir les chiffres qu’il avance en appel s’agissant de ses revenus et de son minimum vital, charge fiscale non comprise. Le versement de ces pensions ne cause a priori pas non plus un préjudice difficilement réparable à l’appelant, au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC, dès lors qu’il dispose de la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées, notamment le cas échéant par compensation dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial qui interviendra à l’issue de la procédure de divorce. Il est ainsi possible d’exiger de l’appelant qu’il supporte d’attendre l’issue de la procédure d’appel.

7. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

- 7 - Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Martine Gardiol pour A.Z.________,

- Me Bertrand Gygax pour B.Z.________, et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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