Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Par décision incidente du 9 juin 2020, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rejeté la requête incidente en non-homologation de la convention sur les effets accessoires du divorce du 15 février 2019 déposée par A.X.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., à la charge de A.X.________ (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat (III), a dit que A.X.________ devait verser la somme de 1'200 fr. à Me Michel Dupuis, conseil de B.X.________, à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles sont prises à titre incident (V). La voie de droit mentionnée au pied de la décision précitée était l’appel au sens des art. 308 ss CPC. Les voies de recours séparés en matière de frais et en matière d’assistance judiciaire étaient également mentionnées.
E. 2 Par acte du 18 juin 2020, A.X.________ a formé un « recours » contre la décision précitée. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer dans le cadre de la présente procédure.
E. 3.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour
- 3 - l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En principe, l’acte mal intitulé peut être traité comme l’écriture qui aurait dû être déposée pour autant qu’il contienne les éléments nécessaires de celle-ci. Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif, s'applique ainsi de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5). Lorsque la partie n'est pas assistée, un acte mal intitulé ne doit pas être d'emblée déclaré irrecevable, mais au besoin converti (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.1 non publié à l'ATF 139 III 478 ; TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1, in RSPC 2018 p. 408).
E. 3.2 En l’espèce, l’appelant a déposé un acte intitulé « recours contre la décision de la Présidente du Tribunal civil ». Il ressort de cet acte qu’il conteste la décision de rejet de sa conclusion tendant à la non- homologation de la convention sur les effets accessoires du divorce, et non uniquement les frais ou les frais en matière d’assistance judiciaire. Ladite convention a pour objet la liquidation du régime matrimonial ainsi que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle porte ainsi sur des conclusions patrimoniales qui sont en l’occurrence supérieures à 10'000 fr., de sorte que c’est la voie de l’appel, et non du recours, qui est ouverte. S’agissant des conditions de recevabilité de l’appel énoncées, l’acte du 18 juin 2020 a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable à cet égard. L’appelant, n’est pas assisté d’un mandataire professionnel dans le cadre de la présente procédure. Il convient ainsi de convertir l’acte intitulé « recours » en appel dans la mesure où il contient les éléments nécessaires à celui-ci.
E. 4 - 4 -
E. 4.1.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
E. 4.1.2 En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance
- 5 - d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). S’agissant de conclusions pécuniaires, le recours doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2).
E. 4.1.3 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, in SJ 2012 I 31 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées).
E. 4.2.1 L’appelant critique de manière générale la décision de rejet de sa requête incidente en non-homologation de la convention réglant les effets accessoires du divorce. Il expose qu’il n’a pas compris la teneur de la convention réglant les effets accessoires du divorce établie par Me N.________. Il ressort de ses explications qu’il est bénéficiaire du revenu d’insertion (RI). L’appelant semble s’interroger quant à la question de savoir s’il devrait rembourser les prestations du RI par le produit de vente de l’immeuble ou par ses « avoirs LPP ». Il indique avoir transmis une copie du contrat de vente « au RI ». L’appelant critique également les chiffres d’une tabelle établie par son épouse. En se référant à la page 19 de la décision attaquée, il tient encore à préciser que c’est son épouse qui
- 6 - a déposé la demande unilatérale de divorce et qu’on ne lui aurait pas demandé « si elle vivait avec quelqu’un ».
E. 4.2.2 En l’espèce, il sied de relever qu’on peine à comprendre ce que l’appelant reproche au premier juge. En effet, il se contente principalement de s’interroger sur certains éléments ayant trait à sa situation financière ou d’indiquer encore que le « RI était au courant » de la vente de l’immeuble. Force est de constater que l’acte d’appel ne comporte aucune argumentation prenant appui sur le raisonnement du premier juge. A cet égard, l’appelant ne fait pas valoir que son appréciation serait erronée et ne se plaint ni d’une constatation inexacte des faits ni d’une violation du droit. Partant, l’acte du 18 juin 2020 ne satisfait pas aux conditions minimales de recevabilité, sa motivation étant insuffisante, ce qui constitue un vice irréparable.
E. 4.2.3 En outre, l’appelant n’a pas pris de conclusions au pied de son acte. On ne saurait remédier à ce défaut, dans la mesure où il n’est pas possible de comprendre à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant. L’appel ne satisfait ainsi pas aux conditions de l’art. 311 al. 1 CPC, de sorte que pour ce motif également il est irrecevable.
E. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
E. 5.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
E. 5.3 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
- 7 -
Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.X.________, - Me Michel Dupuis (pour B.X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de - 8 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TD17.052457-200894 284 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 2 juillet 2020 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente Mme Crittin Dayen et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Cottier ***** Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.X.________, à [...], requérant, contre la décision incidente rendue le 9 juin 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.X.________, à [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1112
- 2 - En fait et e n droi t :
1. Par décision incidente du 9 juin 2020, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rejeté la requête incidente en non-homologation de la convention sur les effets accessoires du divorce du 15 février 2019 déposée par A.X.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., à la charge de A.X.________ (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat (III), a dit que A.X.________ devait verser la somme de 1'200 fr. à Me Michel Dupuis, conseil de B.X.________, à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles sont prises à titre incident (V). La voie de droit mentionnée au pied de la décision précitée était l’appel au sens des art. 308 ss CPC. Les voies de recours séparés en matière de frais et en matière d’assistance judiciaire étaient également mentionnées.
2. Par acte du 18 juin 2020, A.X.________ a formé un « recours » contre la décision précitée. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer dans le cadre de la présente procédure. 3. 3.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour
- 3 - l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En principe, l’acte mal intitulé peut être traité comme l’écriture qui aurait dû être déposée pour autant qu’il contienne les éléments nécessaires de celle-ci. Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif, s'applique ainsi de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5). Lorsque la partie n'est pas assistée, un acte mal intitulé ne doit pas être d'emblée déclaré irrecevable, mais au besoin converti (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.1 non publié à l'ATF 139 III 478 ; TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1, in RSPC 2018 p. 408). 3.2 En l’espèce, l’appelant a déposé un acte intitulé « recours contre la décision de la Présidente du Tribunal civil ». Il ressort de cet acte qu’il conteste la décision de rejet de sa conclusion tendant à la non- homologation de la convention sur les effets accessoires du divorce, et non uniquement les frais ou les frais en matière d’assistance judiciaire. Ladite convention a pour objet la liquidation du régime matrimonial ainsi que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle porte ainsi sur des conclusions patrimoniales qui sont en l’occurrence supérieures à 10'000 fr., de sorte que c’est la voie de l’appel, et non du recours, qui est ouverte. S’agissant des conditions de recevabilité de l’appel énoncées, l’acte du 18 juin 2020 a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable à cet égard. L’appelant, n’est pas assisté d’un mandataire professionnel dans le cadre de la présente procédure. Il convient ainsi de convertir l’acte intitulé « recours » en appel dans la mesure où il contient les éléments nécessaires à celui-ci. 4.
- 4 - 4.1 4.1.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). 4.1.2 En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance
- 5 - d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). S’agissant de conclusions pécuniaires, le recours doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2). 4.1.3 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, in SJ 2012 I 31 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées). 4.2 4.2.1 L’appelant critique de manière générale la décision de rejet de sa requête incidente en non-homologation de la convention réglant les effets accessoires du divorce. Il expose qu’il n’a pas compris la teneur de la convention réglant les effets accessoires du divorce établie par Me N.________. Il ressort de ses explications qu’il est bénéficiaire du revenu d’insertion (RI). L’appelant semble s’interroger quant à la question de savoir s’il devrait rembourser les prestations du RI par le produit de vente de l’immeuble ou par ses « avoirs LPP ». Il indique avoir transmis une copie du contrat de vente « au RI ». L’appelant critique également les chiffres d’une tabelle établie par son épouse. En se référant à la page 19 de la décision attaquée, il tient encore à préciser que c’est son épouse qui
- 6 - a déposé la demande unilatérale de divorce et qu’on ne lui aurait pas demandé « si elle vivait avec quelqu’un ». 4.2.2 En l’espèce, il sied de relever qu’on peine à comprendre ce que l’appelant reproche au premier juge. En effet, il se contente principalement de s’interroger sur certains éléments ayant trait à sa situation financière ou d’indiquer encore que le « RI était au courant » de la vente de l’immeuble. Force est de constater que l’acte d’appel ne comporte aucune argumentation prenant appui sur le raisonnement du premier juge. A cet égard, l’appelant ne fait pas valoir que son appréciation serait erronée et ne se plaint ni d’une constatation inexacte des faits ni d’une violation du droit. Partant, l’acte du 18 juin 2020 ne satisfait pas aux conditions minimales de recevabilité, sa motivation étant insuffisante, ce qui constitue un vice irréparable. 4.2.3 En outre, l’appelant n’a pas pris de conclusions au pied de son acte. On ne saurait remédier à ce défaut, dans la mesure où il n’est pas possible de comprendre à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant. L’appel ne satisfait ainsi pas aux conditions de l’art. 311 al. 1 CPC, de sorte que pour ce motif également il est irrecevable. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 5.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 5.3 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- A.X.________,
- Me Michel Dupuis (pour B.X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 8 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :