Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Par acte du 25 mars 2019, A.P.________ a interjeté un appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 mars 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le même jour, il a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
E. 2 Par lettre du 5 avril 2019, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).
E. 3.1 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).
E. 3.2 La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être admise dès lors que l’intéressé remplit les conditions de l’art. 117 CPC. Il sera toutefois astreint à verser un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle dès le 1er mai 2019. Le conseil d’office de l’appelant, Me Philippe Ciocca, a par conséquent droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. c CPC) fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]). Dans sa liste des opérations du 5 avril 2019, Me Ciocca fait valoir un temps consacré au dossier de 13.25 heures, soit 12.5 heures au
- 3 - tarif avocat-stagiaire et 0.75 heures au tarif avocat, qui peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me Philippe Ciocca sera arrêtée à 1’510 fr., TVA par 116 fr. 20 non comprise, soit à un montant total de 1'626 fr. 20.
E. 3.3 Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office laissée provisoirement à la charge de l'Etat.
E. 4 Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant A.P.________ est admise, Me Philippe Ciocca étant désigné comme son conseil d’office et l’appelant étant astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er mai 2019 au Service juridique et législatif, à Lausanne. III. L’indemnité d’office de Me Philippe Ciocca, conseil d’office de l’appelant A.P.________, est arrêtée à 1'626 fr. 20 (mille six cent vingt-six francs et vingt centimes), TVA comprise. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.
- 4 - V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à :
- Me Philippe Ciocca (pour A.P.________),
- Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 5 - La greffière :
Dispositiv
- Par acte du 25 mars 2019, A.P.________ a interjeté un appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 mars 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le même jour, il a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
- Par lettre du 5 avril 2019, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).
- 3.1 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). 3.2 La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être admise dès lors que l’intéressé remplit les conditions de l’art. 117 CPC. Il sera toutefois astreint à verser un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle dès le 1er mai 2019. Le conseil d’office de l’appelant, Me Philippe Ciocca, a par conséquent droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. c CPC) fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Dans sa liste des opérations du 5 avril 2019, Me Ciocca fait valoir un temps consacré au dossier de 13.25 heures, soit 12.5 heures au - 3 - tarif avocat-stagiaire et 0.75 heures au tarif avocat, qui peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me Philippe Ciocca sera arrêtée à 1’510 fr., TVA par 116 fr. 20 non comprise, soit à un montant total de 1'626 fr. 20. 3.3 Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office laissée provisoirement à la charge de l'Etat.
- Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant A.P.________ est admise, Me Philippe Ciocca étant désigné comme son conseil d’office et l’appelant étant astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er mai 2019 au Service juridique et législatif, à Lausanne. III. L’indemnité d’office de Me Philippe Ciocca, conseil d’office de l’appelant A.P.________, est arrêtée à 1'626 fr. 20 (mille six cent vingt-six francs et vingt centimes), TVA comprise. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat. - 4 - V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : - Me Philippe Ciocca (pour A.P.________), - Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). - 5 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TD17.048307-190468 236 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 29 avril 2019 __________________ Composition : M. STOUDMANN, juge délégué Greffière : Mme Spitz ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 mars 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant l’appelant d’avec B.P.________, à [...], intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : 1109
- 2 - En fait et e n droi t :
1. Par acte du 25 mars 2019, A.P.________ a interjeté un appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 mars 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le même jour, il a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
2. Par lettre du 5 avril 2019, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 3. 3.1 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). 3.2 La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être admise dès lors que l’intéressé remplit les conditions de l’art. 117 CPC. Il sera toutefois astreint à verser un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle dès le 1er mai 2019. Le conseil d’office de l’appelant, Me Philippe Ciocca, a par conséquent droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. c CPC) fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]). Dans sa liste des opérations du 5 avril 2019, Me Ciocca fait valoir un temps consacré au dossier de 13.25 heures, soit 12.5 heures au
- 3 - tarif avocat-stagiaire et 0.75 heures au tarif avocat, qui peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me Philippe Ciocca sera arrêtée à 1’510 fr., TVA par 116 fr. 20 non comprise, soit à un montant total de 1'626 fr. 20. 3.3 Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office laissée provisoirement à la charge de l'Etat.
4. Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant A.P.________ est admise, Me Philippe Ciocca étant désigné comme son conseil d’office et l’appelant étant astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er mai 2019 au Service juridique et législatif, à Lausanne. III. L’indemnité d’office de Me Philippe Ciocca, conseil d’office de l’appelant A.P.________, est arrêtée à 1'626 fr. 20 (mille six cent vingt-six francs et vingt centimes), TVA comprise. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.
- 4 - V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à :
- Me Philippe Ciocca (pour A.P.________),
- Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 5 - La greffière :