Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Par jugement du 23 juillet 2025, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges) a notamment prononcé le divorce des époux E.________, né le ***1969, et C.________, née D.________ le ***1973, dont le mariage avait été célébré le ***1999 (II), a réglé les effets accessoires du divorce – en particulier s’agissant des questions concernant l’un des enfants commun des parties, F.________, né le ***2006 (III à IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X), a arrêté les frais judiciaires à 13'207 fr. 90, lesquels ont été répartis par moitié entre les parties, C.________ étant dans ce cadre condamnée à verser la somme de 146 fr. 05 à E.________ à titre de remboursement des frais judiciaires (XI et XII) et a compensé les dépens (XIII). S’agissant des effets accessoires du divorce, les premiers juges ont singulièrement statué de la manière suivante : « […] VII. dit que les frais extraordinaires de F.________, né le ***2006, seront partagés par moitié entre C.________, née D.________, et E.________, moyennant entente préalable sur le principe et la quotité de la dépense à engager ; dit qu'E.________ est reconnu débiteur de C.________, née D.________, et lui doit immédiat paiement de la somme de 7'699 fr. 05, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2024, à titre de participation aux frais extraordinaires de F.________ ; VIII. attribue intégralement l'immeuble de base n° [...] de la commune d'U***, sis BK***, à C.________, née D.________, la part d'un douzième, propriété d'E.________, lui étant transférée ; attribue intégralement à C.________, née D.________, la dette hypothécaire, relative à l'immeuble de base n° [...] précité, contractée auprès de la G.________ et garantie par une cédule hypothécaire sur papier au porteur de 750'000 fr. (droit de gage [...]), qui en assumera seule la responsabilité à la décharge totale d'E.________ ; invite C.________, née D.________, et E.________ à entreprendre les démarches utiles auprès du Registre foncier et du créancier hypothécaire ; dit que C.________, née D.________, est reconnue débitrice et doit immédiat paiement à E.________ de la somme de 196'202 fr. (cent nonante-six mille deux cent deux francs), à titre de liquidation du régime matrimonial ; 19J030
- 3 - dit que le régime matrimonial des parties est, pour le surplus, dissous et liquidé, chacune des parties étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession, étant précisé qu'E.________ conserve ses comptes bancaires (compte BL.________ n° [...] / compte J.________ n° [...] / compte J.________ n° [...]), son compte 3a auprès de la J.________, son assurance- vie auprès de la T.________, ainsi que la statue et que C.________, née D.________, conserve la Villa d'U***, la dette hypothécaire, son retrait LPP, ses comptes bancaires AA.________ [...], ses dépôts de titres AA.________ ([...].*** / [...].***), son compte 3a auprès de la J.________ et le mobilier extérieur M.________ ; IX. Invite H.________, [...] à prélever sur le compte de de [sic!] prévoyance d'E.________ (n° AVS [...] / contrat de prévoyance du personnel n° [...] / police n° [...]) la somme de 149'464 fr. 35 (cent quarante-neuf mille quatre cent soixante-quatre francs et trente-cinq centimes), augmentée des intérêts compensatoires courant à partir du 11 mai 2017 jusqu'au jour du transfert, et de la verser sur le compte de prévoyance ouvert au nom de C.________, née D.________ (n° AVS [...]), auprès de la Caisse de pensions de la G.________, [...] ; […] »
E. 2 Parties conviennent de modifier partiellement les modalités de répartition de leurs avoirs de prévoyance, selon les modalités suivantes, qui modifient le chiffre le 19J030
- 5 - chiffre [sic!] IX du dispositif du jugement de divorce de la manière suivante : Parties sollicitent qu'H.________, [...] soit invitée à prélever sur le compte de prévoyance d'E.________ (No. AVS [...] / contrat de prévoyance du personnel n° [...] / police n° [...]) la somme de 150'000.00 (cent cinquante mille francs) et de verser ce montant sur le compte de prévoyance ouvert au nom de C.________ (No. AVS [...]), auprès de la BC.________, p.o. I.________, [...] BD.________ / IBAN : [...] / Clearing [...] / Swift [...].
E. 2.1 Par actes séparés du 15 septembre 2025, C.________, née D.________ (ci-après : l’appelante) et E.________ ont respectivement fait appel de ce jugement. En particulier, E.________ a expliqué que les parties avaient continué de négocier les termes d’une convention ensuite de l’audience de jugement et seraient parvenues à un accord, notamment sur la répartition des avoirs de la prévoyance professionnelle entre les époux.
E. 2.2 Le 1er octobre 2025, E.________ (ci-après : l’intimé) a retiré son appel, indiquant que les parties étaient toujours en pourparlers transactionnels. Par ordonnance du 8 octobre 2025, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a pris acte de ce retrait et a, sans frais judiciaires, rayé cette cause (n. TD17.***-***) du rôle.
E. 2.3 Le 31 octobre 2025, l’intimé a déposé une convention sur les effets du divorce signée le 17 octobre 2025 par les parties, tout en indiquant que celles-ci en sollicitaient la ratification pour compléter et remplacer 19J030
- 4 - certains points du jugement litigieux. Cette convention prévoyait ce qui suit : « I. Préambule Pour la bonne compréhension de la présente convention, il est préliminairement exposé ce qui suit : Les parties se sont mariées le ***1999 à V***. 3 enfants, aujourd'hui majeurs, sont issu de cette union :
- N.________, né le ***2000 ;
- P.________, né le ***2002 ;
- F.________, né le ***2006 ; E.________ a ouvert action au divorce par demande unilatérale déposée le 11 mai 2017. Un jugement a été rendu par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne le 23 juillet 2025. Pour la bonne compréhension de la présente convention, le jugement est annexé ci-après pour en faire partie intégrante. Les parties ont toutes deux interjeté en date du 15 septembre 2025 appel à l'encontre du jugement de divorce. Désireuse de modifier certains effets de leur divorce, parties conviennent de ce qui suit. II. Convention
1. Parties conviennent de modifier partiellement les modalités de liquidation de leur régime matrimonial, selon les modalités suivantes, qui modifient le chiffre VIII du dispositif du jugement de divorce de la manière suivante : Le 4ème paragraphe du chiffre VIII est modifié en ce sens que C.________ est reconnue débitrice et doit immédiatement payement à E.________ de la somme de CHF 150'000.00 (cent cinquante mille francs). Pour le surplus, C.________ s'engage à restituer en nature à M. E.________ une statue de couleur rouge estimée à une valeur de CHF 4'200. Les autres points du jugement de divorce relatifs à la liquidation du régime matrimonial figurant au chiffre VIII du jugement de divorce demeurent en vigueur.
E. 2.4 Le 7 novembre 2025, le juge délégué a accordé un délai au 28 novembre 2025 aux parties pour produire une attestation de leur institution de prévoyance professionnelle respective constatant la faisabilité du partage convenu au chiffre II/2 de la convention, en application de l’art. 280 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Sur requêtes des parties, ce délai a été prolongé maintes fois par le juge délégué.
E. 2.5 Le 4 février 2026, l’intimé a adressé au juge délégué un avenant à la convention sur les effets accessoires de divorce, signé les 21 et 25 janvier 2026 par les parties, ceci afin de tenir compte du changement de caisse de pension de l’intimé. Cet avenant prévoyait ce qui suit : 19J030
- 6 - « PRÉAMBULE En préambule, il sied de préciser que le présent avenant a trait à la rectification de l'art. 2 de la convention sur les effets accessoires du divorce conclue par les parties le 17 octobre 2025, dans le cadre de la cause TD17.***-***. Postérieurement à la signature de la convention précitée, les avoirs LPP d'E.________ ont été transférés auprès de la B.________. Désireuses de régler à l'amiable leur litige, parties s'accordent sur ce qui suit : II.nouveau Parties conviennent de modifier partiellement les modalités de répartition de leurs avoirs de prévoyance, selon les modalités suivantes, qui modifient le chiffre IX du dispositif du jugement de divorce, et qui rectifient le chiffre II de la convention sur les effets accessoires du divorce du 17 octobre 2025, de la manière suivante : Parties sollicitent que la B.________, c/o BB.________, BJ***, soit invitée à prélever sur le compte de prévoyance d'E.________ (n° AVS [...] / contrat de prévoyance professionnelle n° [...]) la somme de CHF 150'000.00 (cent cinquante mille francs) et de verser ce montant sur le compte de prévoyance ouvert au nom de C.________ (n° AVS [...]) auprès de la BC.________, p.o. I.________, O***, BD.________ / IBAN : [...] / Clearing [...] / Swift [...]. » L’intimé a également transmis une attestation de faisabilité du partage des avoirs de prévoyance du 19 décembre 2025 de la B.________, qui indiquait qu’aucun cas de prévoyance n’était survenu et qu’en application de l’art. 280 CPC, le transfert du montant de 150'000 fr. de la prestation de sortie de l’intimé en faveur de l’appelante était réalisable.
E. 2.6 Sur ordre du juge délégué – qui lui avait ordonné de produire une attestation sur la faisabilité du transfert convenu –, la caisse de pension de l’appelante, soit la BC.________, a produit le 5 mars 2026 une attestation datée du même jour indiquant que l'appelante était titulaire d'un avoir de prévoyance auprès d'elle et qu’un transfert d’une partie de la prestation de libre passage était réalisable. 3. 19J030
- 7 -
E. 3 Parties conviennent de modifier partiellement le chiffre VIl du dispositif du jugement de divorce de la manière suivante : Au deuxième paragraphe, sous réserve de l'exécution des chiffres ci-dessus modifiant le dispositif du jugement de divorce, C.________ donne quittance à E.________ du chef du versement du montant de CHF 7'699.05 dû par E.________ à titre de participation aux frais extraordinaires de F.________.
E. 3.1.1 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). L’art. 279 CPC s'applique à toutes les conventions relatives aux conséquences patrimoniales entraînées par le divorce, en particulier la contribution d'entretien du conjoint après le divorce, la liquidation du régime matrimonial et le règlement des dettes entre les époux (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.1). La ratification est subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5).
E. 3.1.2 Les matières visées par l’art. 279 CPC ne sont pas à la libre disposition des parties. Le tribunal statue sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d'office ; art. 296 al. 3 CPC). Un accord entre les époux dans ce domaine n'engage donc pas le tribunal ; il a le caractère d'une requête commune que le tribunal prend en compte dans sa décision (cf. art. 285 let. d CPC et art. 133 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.2 et les réf. cit. ; parmi d’autres : Juge unique CACI 12 août 2025/353 ; CACI 6 août 2024/334). Le juge doit néanmoins examiner la comptabilité de l’arrangement demandé avec le bien de l’enfant (TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3 et la réf. cit.), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, in JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). 19J030
- 8 -
E. 3.1.3 Conformément à l'art. 280 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle lorsque les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a), qu'ils produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b) et que le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). S'agissant du sort des avoirs de prévoyance professionnelle en cas de divorce, l'éventuel accord des parties sur le partage et les modalités de son exécution ne déploie, en tant que tel, aucun effet. La convention n'est en effet valable qu'une fois ratifiée par le tribunal aux conditions de l'art. 280 al. 1 CPC (TF 5A_683/2022 du 2 juin 2023 consid. 1 ; TF 5A_218/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1) et celui-ci doit la faire figurer dans le dispositif de son jugement. Il doit par ailleurs communiquer aux institutions de prévoyance les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent (art. 280 al. 2 CPC).
E. 3.2 En l’occurrence, la convention conclue par les parties le 17 octobre 2025 et rectifiée par avenant des 21 et 26 janvier 2026 porte sur trois objets, à savoir le partage de la prévoyance professionnelle, le solde de 7'699 fr. 05 pour la participation aux frais extraordinaires de l’enfant (désormais majeur) et la liquidation du régime matrimonial – la convention des parties n'apportant qu'une (relativement) légère modification au montant de la soulte arrêté par le jugement (qui avait été initialement fixé à 196'202 fr. et a été ramené à 150'000 fr.) et ajoutant que l’appelante devait remettre en nature « une statue de couleur rouge » à son ex-conjoint. On relève tout d’abord que les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC sont remplies. En effet, les parties ont toutes deux été assistées par des avocats dans le cadre de leurs négociations transactionnelles et pour la rédaction de la convention, et ont pris le temps de négocier leur accord, lequel est au demeurant clair et complet. Rien n'indique par ailleurs que 19J030
- 9 - leur accord, qui ne porte que sur des aspects financiers, pourrait être inéquitable sur les questions pécuniaires ou qu’il n’aurait pas été conclu par les parties de leur plein gré. De surcroît, pour ce qui est du partage de la prévoyance professionnelle, les conditions de l’art. 280 al. 1 CPC sont également remplies. En effet, les parties ont adapté le chiffre du jugement relatif au partage des avoirs de prévoyance professionnelle aux changements successifs de caisse de pension des ex-époux et ont légèrement arrondi à 150'000 fr. le montant devant donné lieu au partage, lequel avait initialement été arrêté à 149'464 fr. 35, augmenté des intérêts compensatoires courant à partir du 11 mai 2017 jusqu’au jour du transfert. Par ailleurs, les institutions de prévoyance des époux ont confirmé que le partage prévu était faisable. Enfin, la Cour de céans est convaincue que la convention est conforme à la loi. Pour ce qui est finalement des frais extraordinaires de F.________, on constate que la convention des parties ne modifie pas véritablement le jugement attaqué. En réalité, les parties ont uniquement constaté que l’appelante donnait quittance à l’intimé du chef du versement d’une somme de 7'699 fr. 05, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2024, à titre de participation aux frais extraordinaires de l’enfant. Pour le reste, l’accord des parties ne modifie pas la répartition entre les parents de l'obligation de contribuer aux frais d'entretien extraordinaires. Il ne change donc rien au sort de l'enfant par rapport au jugement.
E. 3.3 En définitive, il y a dès lors lieu de ratifier la convention sur les effets accessoires du divorce et son avenant, et de réformer le jugement attaqué aux chiffres VII, VIII et IX de son dispositif dans le sens requis par les parties. 4.
E. 4 Chaque partie assume ses propres frais d'avocats et la moitié des frais de justice et renonce à l'allocation de dépens.
E. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties 19J030
- 10 - transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
E. 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (soit un émolument de 1'200 fr. réduit de deux tiers [art. 63 al. 2 et 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5)]), sont partagés par moitié entre les parties, en application de la convention. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les époux y ayant renoncé conformément à la convention.
E. 5 Les parties requiert [sic!] la ratification de la présente convention pour compléter et remplacer les points tels que spécifiés ci-dessus du jugement de divorce rendu le 23 juillet 2025 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour en faire partie intégrante.
E. 6 Cette convention est valable pour solde de tout compte. Ainsi fait à U*** le 17 octobre 2025 »
Dispositiv
- d'appel civile prononce : I. La convention sur effets accessoires du divorce conclue le 17 octobre 2025 par l’intimé E.________ et l’appelante C.________, née D.________, et son avenant signé le 21 janvier 2026 par l’appelante C.________, née D.________, et le 25 janvier 2026 par l’intimé E.________, sont ratifiés pour valoir arrêt sur appel. II. Le jugement du 23 juillet 2025 du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres VII, VIII et IX de son dispositif comme il suit : « VII. a) dit que les frais extraordinaires de F.________, né le ***2006, seront partagés par moitié entre C.________, née D.________, et E.________, moyennant entente préalable sur le principe et la quotité de la dépense à engager ; 19J030 - 11 - b) constate qu'E.________ n'est plus débiteur d'un arriéré de participations aux frais d'entretien extraordinaires de F.________ ; VIII. a) attribue intégralement l'immeuble de base n° [...] de la commune d'U***, sis BK***, à C.________, née D.________, la part d'un douzième, propriété d'E.________, lui étant transférée ; b) attribue intégralement à C.________, née D.________, la dette hypothécaire, relative à l'immeuble de base n° [...] précité, contractée auprès de la G.________ et garantie par une cédule hypothécaire sur papier au porteur de 750'000 fr. (sept cent cinquante mille francs) (droit de gage [...]), qui en assumera seule la responsabilité à la décharge totale d'E.________ ; c) invite C.________, née D.________, et E.________ à entreprendre les démarches utiles auprès du Registre foncier et du créancier hypothécaire ; d) dit que C.________, née D.________, est tenue de restituer immédiatement à E.________ une statue de couleur rouge, d'une valeur estimée à 4'200 fr. (quatre mille deux cents francs) ; e) dit que C.________, née D.________, est en outre reconnue débitrice et doit immédiat paiement à E.________ de la somme de 150'000 fr. (cent cinquante mille francs), à titre de liquidation du régime matrimonial ; f) dit que le régime matrimonial des parties est, pour le surplus, dissous et liquidé, chacune des parties étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession, étant précisé qu'E.________ conserve ses comptes bancaires (compte BL.________ n° [...] / compte J.________ n° [...] / compte J.________ n° [...]), son compte 3a auprès de la J.________, son assurance- vie auprès de la T.________, ainsi que la statue et que C.________, 19J030 - 12 - née D.________, conserve la Villa d'U***, la dette hypothécaire, son retrait LPP, ses comptes bancaires AA.________ [...], ses dépôts de titres AA.________ ([...].*** / [...].***), son compte 3a auprès de la J.________ et le mobilier extérieur M.________ ; IX. invite la B.________, c/o BB.________, BJ***, à prélever sur le compte de prévoyance d'E.________ (n° AVS [...] / contrat de prévoyance professionnelle n° [...]) la somme de 150'000 fr. (cent cinquante mille francs) et de la verser sur le compte de prévoyance ouvert au nom de C.________, née D.________ (n° AVS [...]) auprès de la BC.________, p.o. I.________, O***, BD.________ / IBAN : [...] / Clearing [...] / Swift [...]. » Le jugement du 23 juillet 2025 est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’appelante C.________, née D.________, et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’intimé E.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 19J030 - 13 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Lionel Zeiter (pour Mme C.________, née D.________), - Me Robert Fox (pour M. E.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, - M. F.________, né le ***2006, - B.________, - BC.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J030
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TD17.***-*** 203 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 19 mars 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente MM. Oulevey et Maytain, juges Greffière : Mme Tedeschi ***** Art. 105 al. 1, 109 al. 1, 279 et 280 CPC ; 63 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par C.________, NÉE D.________, à U***, appelante, contre le jugement rendu le 23 juillet 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________, à Q***, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J030
- 2 - En f ait e t en droit :
1. Par jugement du 23 juillet 2025, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges) a notamment prononcé le divorce des époux E.________, né le ***1969, et C.________, née D.________ le ***1973, dont le mariage avait été célébré le ***1999 (II), a réglé les effets accessoires du divorce – en particulier s’agissant des questions concernant l’un des enfants commun des parties, F.________, né le ***2006 (III à IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X), a arrêté les frais judiciaires à 13'207 fr. 90, lesquels ont été répartis par moitié entre les parties, C.________ étant dans ce cadre condamnée à verser la somme de 146 fr. 05 à E.________ à titre de remboursement des frais judiciaires (XI et XII) et a compensé les dépens (XIII). S’agissant des effets accessoires du divorce, les premiers juges ont singulièrement statué de la manière suivante : « […] VII. dit que les frais extraordinaires de F.________, né le ***2006, seront partagés par moitié entre C.________, née D.________, et E.________, moyennant entente préalable sur le principe et la quotité de la dépense à engager ; dit qu'E.________ est reconnu débiteur de C.________, née D.________, et lui doit immédiat paiement de la somme de 7'699 fr. 05, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2024, à titre de participation aux frais extraordinaires de F.________ ; VIII. attribue intégralement l'immeuble de base n° [...] de la commune d'U***, sis BK***, à C.________, née D.________, la part d'un douzième, propriété d'E.________, lui étant transférée ; attribue intégralement à C.________, née D.________, la dette hypothécaire, relative à l'immeuble de base n° [...] précité, contractée auprès de la G.________ et garantie par une cédule hypothécaire sur papier au porteur de 750'000 fr. (droit de gage [...]), qui en assumera seule la responsabilité à la décharge totale d'E.________ ; invite C.________, née D.________, et E.________ à entreprendre les démarches utiles auprès du Registre foncier et du créancier hypothécaire ; dit que C.________, née D.________, est reconnue débitrice et doit immédiat paiement à E.________ de la somme de 196'202 fr. (cent nonante-six mille deux cent deux francs), à titre de liquidation du régime matrimonial ; 19J030
- 3 - dit que le régime matrimonial des parties est, pour le surplus, dissous et liquidé, chacune des parties étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession, étant précisé qu'E.________ conserve ses comptes bancaires (compte BL.________ n° [...] / compte J.________ n° [...] / compte J.________ n° [...]), son compte 3a auprès de la J.________, son assurance- vie auprès de la T.________, ainsi que la statue et que C.________, née D.________, conserve la Villa d'U***, la dette hypothécaire, son retrait LPP, ses comptes bancaires AA.________ [...], ses dépôts de titres AA.________ ([...].*** / [...].***), son compte 3a auprès de la J.________ et le mobilier extérieur M.________ ; IX. Invite H.________, [...] à prélever sur le compte de de [sic!] prévoyance d'E.________ (n° AVS [...] / contrat de prévoyance du personnel n° [...] / police n° [...]) la somme de 149'464 fr. 35 (cent quarante-neuf mille quatre cent soixante-quatre francs et trente-cinq centimes), augmentée des intérêts compensatoires courant à partir du 11 mai 2017 jusqu'au jour du transfert, et de la verser sur le compte de prévoyance ouvert au nom de C.________, née D.________ (n° AVS [...]), auprès de la Caisse de pensions de la G.________, [...] ; […] » 2. 2.1 Par actes séparés du 15 septembre 2025, C.________, née D.________ (ci-après : l’appelante) et E.________ ont respectivement fait appel de ce jugement. En particulier, E.________ a expliqué que les parties avaient continué de négocier les termes d’une convention ensuite de l’audience de jugement et seraient parvenues à un accord, notamment sur la répartition des avoirs de la prévoyance professionnelle entre les époux. 2.2 Le 1er octobre 2025, E.________ (ci-après : l’intimé) a retiré son appel, indiquant que les parties étaient toujours en pourparlers transactionnels. Par ordonnance du 8 octobre 2025, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a pris acte de ce retrait et a, sans frais judiciaires, rayé cette cause (n. TD17.***-***) du rôle. 2.3 Le 31 octobre 2025, l’intimé a déposé une convention sur les effets du divorce signée le 17 octobre 2025 par les parties, tout en indiquant que celles-ci en sollicitaient la ratification pour compléter et remplacer 19J030
- 4 - certains points du jugement litigieux. Cette convention prévoyait ce qui suit : « I. Préambule Pour la bonne compréhension de la présente convention, il est préliminairement exposé ce qui suit : Les parties se sont mariées le ***1999 à V***. 3 enfants, aujourd'hui majeurs, sont issu de cette union :
- N.________, né le ***2000 ;
- P.________, né le ***2002 ;
- F.________, né le ***2006 ; E.________ a ouvert action au divorce par demande unilatérale déposée le 11 mai 2017. Un jugement a été rendu par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne le 23 juillet 2025. Pour la bonne compréhension de la présente convention, le jugement est annexé ci-après pour en faire partie intégrante. Les parties ont toutes deux interjeté en date du 15 septembre 2025 appel à l'encontre du jugement de divorce. Désireuse de modifier certains effets de leur divorce, parties conviennent de ce qui suit. II. Convention
1. Parties conviennent de modifier partiellement les modalités de liquidation de leur régime matrimonial, selon les modalités suivantes, qui modifient le chiffre VIII du dispositif du jugement de divorce de la manière suivante : Le 4ème paragraphe du chiffre VIII est modifié en ce sens que C.________ est reconnue débitrice et doit immédiatement payement à E.________ de la somme de CHF 150'000.00 (cent cinquante mille francs). Pour le surplus, C.________ s'engage à restituer en nature à M. E.________ une statue de couleur rouge estimée à une valeur de CHF 4'200. Les autres points du jugement de divorce relatifs à la liquidation du régime matrimonial figurant au chiffre VIII du jugement de divorce demeurent en vigueur.
2. Parties conviennent de modifier partiellement les modalités de répartition de leurs avoirs de prévoyance, selon les modalités suivantes, qui modifient le chiffre le 19J030
- 5 - chiffre [sic!] IX du dispositif du jugement de divorce de la manière suivante : Parties sollicitent qu'H.________, [...] soit invitée à prélever sur le compte de prévoyance d'E.________ (No. AVS [...] / contrat de prévoyance du personnel n° [...] / police n° [...]) la somme de 150'000.00 (cent cinquante mille francs) et de verser ce montant sur le compte de prévoyance ouvert au nom de C.________ (No. AVS [...]), auprès de la BC.________, p.o. I.________, [...] BD.________ / IBAN : [...] / Clearing [...] / Swift [...].
3. Parties conviennent de modifier partiellement le chiffre VIl du dispositif du jugement de divorce de la manière suivante : Au deuxième paragraphe, sous réserve de l'exécution des chiffres ci-dessus modifiant le dispositif du jugement de divorce, C.________ donne quittance à E.________ du chef du versement du montant de CHF 7'699.05 dû par E.________ à titre de participation aux frais extraordinaires de F.________.
4. Chaque partie assume ses propres frais d'avocats et la moitié des frais de justice et renonce à l'allocation de dépens.
5. Les parties requiert [sic!] la ratification de la présente convention pour compléter et remplacer les points tels que spécifiés ci-dessus du jugement de divorce rendu le 23 juillet 2025 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour en faire partie intégrante.
6. Cette convention est valable pour solde de tout compte. Ainsi fait à U*** le 17 octobre 2025 » 2.4 Le 7 novembre 2025, le juge délégué a accordé un délai au 28 novembre 2025 aux parties pour produire une attestation de leur institution de prévoyance professionnelle respective constatant la faisabilité du partage convenu au chiffre II/2 de la convention, en application de l’art. 280 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Sur requêtes des parties, ce délai a été prolongé maintes fois par le juge délégué. 2.5 Le 4 février 2026, l’intimé a adressé au juge délégué un avenant à la convention sur les effets accessoires de divorce, signé les 21 et 25 janvier 2026 par les parties, ceci afin de tenir compte du changement de caisse de pension de l’intimé. Cet avenant prévoyait ce qui suit : 19J030
- 6 - « PRÉAMBULE En préambule, il sied de préciser que le présent avenant a trait à la rectification de l'art. 2 de la convention sur les effets accessoires du divorce conclue par les parties le 17 octobre 2025, dans le cadre de la cause TD17.***-***. Postérieurement à la signature de la convention précitée, les avoirs LPP d'E.________ ont été transférés auprès de la B.________. Désireuses de régler à l'amiable leur litige, parties s'accordent sur ce qui suit : II.nouveau Parties conviennent de modifier partiellement les modalités de répartition de leurs avoirs de prévoyance, selon les modalités suivantes, qui modifient le chiffre IX du dispositif du jugement de divorce, et qui rectifient le chiffre II de la convention sur les effets accessoires du divorce du 17 octobre 2025, de la manière suivante : Parties sollicitent que la B.________, c/o BB.________, BJ***, soit invitée à prélever sur le compte de prévoyance d'E.________ (n° AVS [...] / contrat de prévoyance professionnelle n° [...]) la somme de CHF 150'000.00 (cent cinquante mille francs) et de verser ce montant sur le compte de prévoyance ouvert au nom de C.________ (n° AVS [...]) auprès de la BC.________, p.o. I.________, O***, BD.________ / IBAN : [...] / Clearing [...] / Swift [...]. » L’intimé a également transmis une attestation de faisabilité du partage des avoirs de prévoyance du 19 décembre 2025 de la B.________, qui indiquait qu’aucun cas de prévoyance n’était survenu et qu’en application de l’art. 280 CPC, le transfert du montant de 150'000 fr. de la prestation de sortie de l’intimé en faveur de l’appelante était réalisable. 2.6 Sur ordre du juge délégué – qui lui avait ordonné de produire une attestation sur la faisabilité du transfert convenu –, la caisse de pension de l’appelante, soit la BC.________, a produit le 5 mars 2026 une attestation datée du même jour indiquant que l'appelante était titulaire d'un avoir de prévoyance auprès d'elle et qu’un transfert d’une partie de la prestation de libre passage était réalisable. 3. 19J030
- 7 - 3.1 3.1.1 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). L’art. 279 CPC s'applique à toutes les conventions relatives aux conséquences patrimoniales entraînées par le divorce, en particulier la contribution d'entretien du conjoint après le divorce, la liquidation du régime matrimonial et le règlement des dettes entre les époux (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.1). La ratification est subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). 3.1.2 Les matières visées par l’art. 279 CPC ne sont pas à la libre disposition des parties. Le tribunal statue sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d'office ; art. 296 al. 3 CPC). Un accord entre les époux dans ce domaine n'engage donc pas le tribunal ; il a le caractère d'une requête commune que le tribunal prend en compte dans sa décision (cf. art. 285 let. d CPC et art. 133 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.2 et les réf. cit. ; parmi d’autres : Juge unique CACI 12 août 2025/353 ; CACI 6 août 2024/334). Le juge doit néanmoins examiner la comptabilité de l’arrangement demandé avec le bien de l’enfant (TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3 et la réf. cit.), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, in JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). 19J030
- 8 - 3.1.3 Conformément à l'art. 280 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle lorsque les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a), qu'ils produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b) et que le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). S'agissant du sort des avoirs de prévoyance professionnelle en cas de divorce, l'éventuel accord des parties sur le partage et les modalités de son exécution ne déploie, en tant que tel, aucun effet. La convention n'est en effet valable qu'une fois ratifiée par le tribunal aux conditions de l'art. 280 al. 1 CPC (TF 5A_683/2022 du 2 juin 2023 consid. 1 ; TF 5A_218/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1) et celui-ci doit la faire figurer dans le dispositif de son jugement. Il doit par ailleurs communiquer aux institutions de prévoyance les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent (art. 280 al. 2 CPC). 3.2 En l’occurrence, la convention conclue par les parties le 17 octobre 2025 et rectifiée par avenant des 21 et 26 janvier 2026 porte sur trois objets, à savoir le partage de la prévoyance professionnelle, le solde de 7'699 fr. 05 pour la participation aux frais extraordinaires de l’enfant (désormais majeur) et la liquidation du régime matrimonial – la convention des parties n'apportant qu'une (relativement) légère modification au montant de la soulte arrêté par le jugement (qui avait été initialement fixé à 196'202 fr. et a été ramené à 150'000 fr.) et ajoutant que l’appelante devait remettre en nature « une statue de couleur rouge » à son ex-conjoint. On relève tout d’abord que les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC sont remplies. En effet, les parties ont toutes deux été assistées par des avocats dans le cadre de leurs négociations transactionnelles et pour la rédaction de la convention, et ont pris le temps de négocier leur accord, lequel est au demeurant clair et complet. Rien n'indique par ailleurs que 19J030
- 9 - leur accord, qui ne porte que sur des aspects financiers, pourrait être inéquitable sur les questions pécuniaires ou qu’il n’aurait pas été conclu par les parties de leur plein gré. De surcroît, pour ce qui est du partage de la prévoyance professionnelle, les conditions de l’art. 280 al. 1 CPC sont également remplies. En effet, les parties ont adapté le chiffre du jugement relatif au partage des avoirs de prévoyance professionnelle aux changements successifs de caisse de pension des ex-époux et ont légèrement arrondi à 150'000 fr. le montant devant donné lieu au partage, lequel avait initialement été arrêté à 149'464 fr. 35, augmenté des intérêts compensatoires courant à partir du 11 mai 2017 jusqu’au jour du transfert. Par ailleurs, les institutions de prévoyance des époux ont confirmé que le partage prévu était faisable. Enfin, la Cour de céans est convaincue que la convention est conforme à la loi. Pour ce qui est finalement des frais extraordinaires de F.________, on constate que la convention des parties ne modifie pas véritablement le jugement attaqué. En réalité, les parties ont uniquement constaté que l’appelante donnait quittance à l’intimé du chef du versement d’une somme de 7'699 fr. 05, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2024, à titre de participation aux frais extraordinaires de l’enfant. Pour le reste, l’accord des parties ne modifie pas la répartition entre les parents de l'obligation de contribuer aux frais d'entretien extraordinaires. Il ne change donc rien au sort de l'enfant par rapport au jugement. 3.3 En définitive, il y a dès lors lieu de ratifier la convention sur les effets accessoires du divorce et son avenant, et de réformer le jugement attaqué aux chiffres VII, VIII et IX de son dispositif dans le sens requis par les parties. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties 19J030
- 10 - transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (soit un émolument de 1'200 fr. réduit de deux tiers [art. 63 al. 2 et 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5)]), sont partagés par moitié entre les parties, en application de la convention. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les époux y ayant renoncé conformément à la convention. Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention sur effets accessoires du divorce conclue le 17 octobre 2025 par l’intimé E.________ et l’appelante C.________, née D.________, et son avenant signé le 21 janvier 2026 par l’appelante C.________, née D.________, et le 25 janvier 2026 par l’intimé E.________, sont ratifiés pour valoir arrêt sur appel. II. Le jugement du 23 juillet 2025 du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres VII, VIII et IX de son dispositif comme il suit : « VII. a) dit que les frais extraordinaires de F.________, né le ***2006, seront partagés par moitié entre C.________, née D.________, et E.________, moyennant entente préalable sur le principe et la quotité de la dépense à engager ; 19J030
- 11 -
b) constate qu'E.________ n'est plus débiteur d'un arriéré de participations aux frais d'entretien extraordinaires de F.________ ; VIII. a) attribue intégralement l'immeuble de base n° [...] de la commune d'U***, sis BK***, à C.________, née D.________, la part d'un douzième, propriété d'E.________, lui étant transférée ;
b) attribue intégralement à C.________, née D.________, la dette hypothécaire, relative à l'immeuble de base n° [...] précité, contractée auprès de la G.________ et garantie par une cédule hypothécaire sur papier au porteur de 750'000 fr. (sept cent cinquante mille francs) (droit de gage [...]), qui en assumera seule la responsabilité à la décharge totale d'E.________ ;
c) invite C.________, née D.________, et E.________ à entreprendre les démarches utiles auprès du Registre foncier et du créancier hypothécaire ;
d) dit que C.________, née D.________, est tenue de restituer immédiatement à E.________ une statue de couleur rouge, d'une valeur estimée à 4'200 fr. (quatre mille deux cents francs) ;
e) dit que C.________, née D.________, est en outre reconnue débitrice et doit immédiat paiement à E.________ de la somme de 150'000 fr. (cent cinquante mille francs), à titre de liquidation du régime matrimonial ;
f) dit que le régime matrimonial des parties est, pour le surplus, dissous et liquidé, chacune des parties étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession, étant précisé qu'E.________ conserve ses comptes bancaires (compte BL.________ n° [...] / compte J.________ n° [...] / compte J.________ n° [...]), son compte 3a auprès de la J.________, son assurance- vie auprès de la T.________, ainsi que la statue et que C.________, 19J030
- 12 - née D.________, conserve la Villa d'U***, la dette hypothécaire, son retrait LPP, ses comptes bancaires AA.________ [...], ses dépôts de titres AA.________ ([...].*** / [...].***), son compte 3a auprès de la J.________ et le mobilier extérieur M.________ ; IX. invite la B.________, c/o BB.________, BJ***, à prélever sur le compte de prévoyance d'E.________ (n° AVS [...] / contrat de prévoyance professionnelle n° [...]) la somme de 150'000 fr. (cent cinquante mille francs) et de la verser sur le compte de prévoyance ouvert au nom de C.________, née D.________ (n° AVS [...]) auprès de la BC.________, p.o. I.________, O***, BD.________ / IBAN : [...] / Clearing [...] / Swift [...]. » Le jugement du 23 juillet 2025 est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’appelante C.________, née D.________, et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’intimé E.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 19J030
- 13 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Lionel Zeiter (pour Mme C.________, née D.________),
- Me Robert Fox (pour M. E.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
- M. F.________, né le ***2006,
- B.________,
- BC.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J030