Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 novembre 2018 (« Canevas début procédure, courriel cliente », comptabilisées à 1 heure). La recourante relève que sa liste des opérations est erronée, les opérations concernées portant en réalité sur la « duplique », de sept pages, contenant des conclusions modifiées et accompagnée d’un bordereau. Elle aurait ainsi établi un premier canevas, contenant la page de garde, les chapitres et les conclusions, pour une durée d’1 heure le 8 novembre 2018, puis y aurait consacré 2 heures le 3 décembre 2018 pour finaliser son projet et enfin 40 minutes le 10 décembre 2018 pour des modifications, après concertation avec sa cliente. En l’occurrence, l’appréciation du tribunal, s'agissant d'une duplique de sept pages au total, ne prête pas le flanc à la critique, ce d'autant que la question se pose de savoir si une concertation aussi étendue avec la cliente se justifiait encore à ce stade avancé de la procédure. 3.3.9 Les premiers juges ont ramené l’opération du 10 décembre 2018, comptabilisée à 30 minutes (poste « 3 correspondances [Tar, adv,
- 14 - cliente] »), à une durée de 12 minutes, considérant que le temps annoncé était excessif, ces courriers pouvant du reste presque s'apparenter à des mémos. La recourante fait valoir que le courrier adressé au tribunal faisait onze lignes hors salutations, que celui adressé à la partie adverse faisait dix lignes et que le courriel adressé à la cliente était encore plus long. Elle se fonde à cet égard sur la pièce 9 qu’elle a produite à l’appui de son recours. Elle soutient par ailleurs qu'elle ne facturerait pas systématiquement 10 minutes par courrier, en citant en exemple ses opérations du 18 mars 2019, où elle a comptabilisé une finalisation de documents et trois courriels (poste « Final docs pour déts, 3 courriels [cliente, adv]) à 20 minutes. Indépendamment du nombre de lignes rédigées, on ne voit pas qu'il faille s'écarter de l'appréciation du tribunal, qui a considéré que le contenu de ces envois s'apparentait à un mémo. Or, selon la jurisprudence constante, les mémos n’ont pas à être indemnisés (cf. CREC 15 octobre 2018/311 consid. 3.2.1 ; CREC 18 août 2017/310 consid. 5.3). 3.3.10 Les premiers juges ont réduit de moitié les opérations du 5 juin 2019 (« Etude décision MP, recherches, calculs, courriel cliente »), de 1 heure à 30 minutes, et celles du 25 juillet 2019 (« Etude dossier, recherches docs, MSP-MP et bordereau »), de 2 heures à 1 heure, considérant que leur durée avait été évaluée de manière excessive au regard de l'ampleur de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle. La recourante expose que les opérations du 5 juin 2019 incluent un courriel à la cliente de deux pages complètes et que les calculs effectués seraient des calculs compliqués d'entretien d'une décision du 4 juin 2019 de vingt pages, avec réduction de l'entretien, donc entraînant une réflexion sur les possibilités d'appel. La recourante perd de vue qu’en plus du courriel facturé, elle s'est également entretenue avec sa cliente le même jour pendant 40 minutes (poste « Entretien téléphonique cliente »), ce qui a été admis par le tribunal. Par ailleurs, les calculs, effectués de
- 15 - manière constante durant la procédure de l'aveu de l'avocate elle-même (cf. consid. 3.3.7 supra), ont sans nul doute atténué la complexité des calculs évoqués. S'agissant des opérations du 25 juillet 2019, la recourante indique que l’acte de procédure faisait sept pages, qu'elle aurait renoncé à augmenter la facturation dès lors qu'elle avait pu reprendre des éléments d'autres écritures et que le temps admis d'une heure serait extrêmement court. A cet égard, le bordereau, également facturé dans l’opération litigieuse, relève en principe d'un travail de secrétariat (CREC 29 juillet 2020/177 consid. 3.3 ; CREC 31 mars 2020/88 consid. 2.5.1). Pour le surplus, l'évaluation faite par le tribunal apparaît équitable dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, l'avocate admettant du reste elle- même avoir pu reprendre des éléments existants (voir aussi consid. 3.3.7 supra). 3.3.11 Les premiers juges ont encore retranché l'opération du 4 février 2020 d'une durée de 40 minutes (poste « Modifs et envoi projet, 2 courriels [cliente, adverse] »), dès lors qu’une durée considérée comme suffisante d’1 heure et 30 minutes avait d'ores et déjà été comptabilisée le jour précédent, soit le 3 février 2020, au même titre. La recourante invoque que l’envoi totalisait trois pages reprenant tous les frais des enfants mis à jour avec des frais de maladie depuis 2019 ainsi que d'autres frais annexes non comptabilisés précédemment. Elle expose que le 4 février 2020, ces frais auraient dû être adaptés et que les envois à la cliente et à la partie adverse visaient à régler le paiement de la moitié de ces frais extraordinaires par la partie adverse. Les explications de la recourante ne suffisent en l’espèce pas pour remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, ce d'autant que les calculs entrepris constamment par l'avocate au cours de la procédure permettent de retenir que la mise à jour des données évoquées – qui peut
- 16 - du reste se faire à l'aide d'un tableau Excel – ne justifiait pas la durée non admise dans sa totalité par le tribunal (voir aussi consid. 3.3.7 supra). 3.3.12 Le tribunal a enfin réduit l'opération du 12 février 2020 d'une durée d’1 heure et 30 minutes (poste « Pré-fact opérations ultérieures [arriérés, jugements] ») à 30 minutes, estimant le temps comptabilisé comme excessif. La recourante allègue, en substance, que le jugement fait 40 pages, qu'elle aurait envoyé deux courriels explicatifs, comptabilisant 1 heure, et qu'elle aurait eu deux entretiens téléphoniques de durées respectives d’1 heure et 10 minutes en juin et d’1 heure et 30 minutes en juillet 2020, en sus de quelques autres échanges de courriels, pour décider finalement de ne pas déposer un appel. Là encore, il n’y a pas lieu de revenir sur l'appréciation du tribunal, dès lors que l'ensemble des opérations laisse apparaître que la cliente a bénéficié d'un suivi et d'explications permanentes avant le jugement déjà, justifiant ainsi ladite appréciation. 3.3.13 A bien comprendre la recourante, elle ne remet pas en cause la comptabilisation des vacations par le tribunal, si bien qu’il n’y a pas lieu pour la Chambre de céans d’examiner cette question.
4. En définitive, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et le chiffre XVI du jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). La recourante succombant, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, d’autant qu’elle a agi dans sa propre cause.
- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre XVI du dispositif du jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Z.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 18 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TD17.010598-200997 198 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 31 août 2020 __________________ Composition : M. PELLET, président Mmes Merkli et Cherpillod, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’avocate Z.________, à Lausanne, contre le jugement rendu le 11 juin 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois arrêtant son indemnité de conseil d’office de D.T.________ dans la cause divisant cette dernière d’avec B.T.________, né Q.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854
- 2 - En fait : A. Par jugement du 11 juin 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges), dans le cadre de la cause en divorce opposant B.T.________, né Q.________, à D.T.________, a notamment arrêté l’indemnité finale de l’avocate Z.________, conseil d’office de D.T.________, à 17'243 fr. 05, débours, vacations et TVA compris (XVI). En droit, les premiers juges ont indiqué que la liste des opérations du 12 février 2020 avait chiffré à 90 heures et 20 minutes le temps total consacré au dossier (27 heures et 10 minutes au tarif de l'avocat et 40 minutes au tarif du stagiaire pour l'année 2017 ; 62 heures et 10 minutes au tarif de l'avocat et 20 minutes au tarif du stagiaire pour les années 2018 à 2020). Les débours avaient été fixés forfaitairement à 5 % et cinq vacations avaient été annoncées. Le tribunal a ramené le temps total consacré au dossier à 81 heures et 51 minutes (25 heures et 9 minutes au tarif de l’avocat et 40 minutes au tarif du stagiaire pour l'année 2017 ; 55 heures et 42 minutes au tarif de l'avocat et 20 minutes au tarif du stagiaire pour les années 2018 à 2020). B. Par acte du 10 juillet 2020, l’avocate Z.________ a recouru contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de son chiffre XVI en ce sens que son indemnité d’office finale soit arrêtée à 18'971 fr. 20, débours, vacations et TVA compris, et à ce qu’une indemnité de 409 fr. 25 lui soit allouée dans le cadre de son recours, à la charge de l’Etat, subsidiairement qu’un montant de 20 fr. lui soit alloué pour les débours de la procédure de recours. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre XVI du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à ce qu’une indemnité de 409 fr. 25 lui soit allouée dans le cadre de son recours, à la charge de
- 3 - l’Etat, subsidiairement qu’un montant de 20 fr. lui soit alloué pour les débours de la procédure de recours. A l’appui de son recours, Z.________ a produit un onglet de neuf pièces sous bordereau. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. Le 11 avril 2017, l’avocate Z.________, agissant pour D.T.________, a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une requête d’assistance judiciaire, accompagnée de pièces justificatives, en vue d’une procédure en divorce.
2. Le 25 avril 2017, B.T.________ a déposé une demande unilatérale en divorce ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles contre D.T.________.
3. Par décision du 28 avril 2017, le président du tribunal a accordé à D.T.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 10 avril 2017 et désigné Me Z.________ en qualité de conseil d'office.
4. a) A la suite de l’audience de conciliation tenue le 23 juin 2017, B.T.________ a déposé, le 21 août 2017, une motivation écrite à sa demande en divorce.
b) Le 7 novembre 2017, D.T.________ a déposé des déterminations sur la requête de mesures provisionnelles de son époux du 25 avril 2017.
c) Le 1er décembre 2017, D.T.________ a déposé une réponse à la demande en divorce. A la suite de la réplique déposée le 3 septembre 2018 par B.T.________, D.T.________ a déposé, le 10 décembre 2018, une duplique, au pied de laquelle elle a modifié les conclusions prises dans sa réponse.
- 4 -
d) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juin 2019, la présidente du tribunal a notamment statué sur les contributions d’entretien dues en faveur des deux enfants des parties ainsi que sur celle due par B.T.________ en faveur de D.T.________.
e) Le 26 juillet 2019, D.T.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, accompagnée d’un onglet de pièces sous bordereau.
f) Le 5 février 2020, D.T.________ a produit un ultime bordereau de titres et s’est déterminée sur la procédure au fond. L’audience de plaidoiries finales a été tenue le 6 février 2020.
5. Le 12 février 2020, Me Z.________ a déposé sa liste des opérations effectuées du 10 avril 2017 au 12 février 2020. Elle a indiqué avoir consacré un total de 93 heures et 40 minutes à son mandat, dont 1 heure effectuée par un avocat-stagiaire, soit 27 heures et 10 minutes, auxquelles il fallait ajouter 40 minutes d’opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, jusqu’au 31 décembre 2017, et 62 heures et 10 minutes, auxquelles il fallait ajouter 20 minutes effectuées par le stagiaire, depuis le 1er janvier 2018. Les débours ont été calculés à 5 % des honoraires. Me Z.________ a encore fait état de cinq vacations (deux avant le 31 décembre 2017 et trois depuis le 1er janvier 2018). En d roit : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être
- 5 - attaquée séparément que par un recours au sens de l'art. 110 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que cette procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office, même si l'indemnité a été fixée dans le jugement au fond. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 5). Toutefois, lorsque la rémunération de l'avocat d'office est intégrée au jugement au fond et que les voies de droit de celui-ci indiquent inexactement un délai de 30 jours pour recourir en matière de frais et d'assistance judiciaire, on ne peut reprocher au recourant, même en sa qualité d'avocat, de s'être fié à cette indication erronée des voies de droit, celui-ci pouvant bénéficier du principe de la protection de la bonne foi (TF 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 3 ; TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.2 et 2.3 ; CREC 24 août 2017/254 consid. 1.1). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l'espèce, l'avocate Z.________ (ci-après : la recourante) dispose d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à contester le jugement entrepris, qui fixe sa rémunération de conseil d'office. Par ailleurs, il y a lieu, au regard de la jurisprudence précitée, de considérer que le recours, déposé dans un délai de 30 jours, a été interjeté en temps utile. En effet, le jugement attaqué, qui statue dans une cause en divorce au fond et dans le même temps sur la rémunération de l'avocat d'office, mentionne de manière erronée la possibilité de recourir en
- 6 - matière de frais et d'assistance judiciaire dans un délai de 30 jours. Partant, le recours doit être déclaré recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ci-après : Basler Kommentar], 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC et les réf. citées). 3. 3.1 La recourante expose, en substance, sa pratique de facturation avant d'exprimer la vexation ressentie par la démarche du tribunal, qui reviendrait à dire qu'elle mettrait trop de temps pour lire des documents ou qu'elle aurait menti. Elle relève que la procédure de divorce a duré plus de trois ans, avant de reprendre les réductions opérées par les premiers juges dans l'ordre où elles ont été traitées. 3.2 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur
- 7 - tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC). Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba).
- 8 - 3.3 3.3.1 Les premiers juges ont ramené l'opération du 11 avril 2017 (poste « Courriers [Adv. Tar AJ cliente] ») de 40 minutes à 22 minutes, considérant que la durée comptabilisée était excessive. La recourante expose qu'il s'agirait des trois premiers courriers du dossier, incluant une requête d'assistance judiciaire avec toutes les pièces justificatives, et qu'aucun temps supplémentaire n'aurait été facturé pour l'étude des pièces annexées à la requête d'assistance judiciaire. Le seul fait qu'il s'agisse des trois premiers courriers du dossier, incluant le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire, ne justifie pas le temps indiqué par la recourante. En outre, l'établissement de la requête d'assistance judiciaire, qui incombe en principe au client, n'implique pas une étude approfondie de la part de l'avocate des pièces annexées à la requête. On ne voit dès lors pas que la réduction opérée excéderait le large pouvoir d'appréciation du tribunal. 3.3.2 Les premiers juges ont ramené l'opération du 1er mai 2017 (poste « Etude procédures adverses ») de 40 minutes à 22 minutes, considérant que la durée comptabilisée était excessive. La recourante relève qu'il s'agissait de deux procédures, soit la demande unilatérale en divorce et une requête de mesures provisionnelles concluant à une modification de la contribution d'entretien, avec une situation financière de la partie adverse qui aurait changé à de multiples reprises tout au long de la procédure, sans qu'elle procède à une facturation supplémentaire pour la lecture des pièces « financières ». On constate en l'occurrence que le poste litigieux est à mettre en lien avec le poste « Etude docs et chiffres, 2 courriels cliente » du 9 mai suivant, comptabilisé à 30 minutes, ainsi qu’avec le poste « Projet déts, étude docs, courriels cliente » du 23 mai suivant, comptabilisé à 1 heure, et enfin avec le poste du 30 mai 2017 « Téléphone cliente et finalisation
- 9 - docs délai », comptabilisé à 20 minutes. Aussi, compte tenu de l'ensemble des opérations prises en compte par le tribunal dans ce contexte, la réduction opérée n'apparaît pas comme étant inéquitable. 3.3.3 Les premiers juges ont réduit l'opération du 22 août 2017 (poste « Etude demande motivée et pièces ») à un temps de 15 minutes, au motif que la durée comptabilisée, de 30 minutes, était excessive. La recourante relève le caractère « vexatoire » de la réduction opérée et conteste ne pas pouvoir prendre 30 minutes pour lire attentivement une demande motivée et les pièces de la partie adverse, dont elle rappelle à nouveau que la situation financière a fait l'objet de multiples modifications (passage d'un 100 % salarié à une baisse constante avec, en parallèle, des activités indépendantes qui ne rapportaient presque rien). A nouveau, il faut mettre en lien le poste litigieux avec toutes les autres opérations déjà comptabilisées dans le même contexte, et en particulier avec celle du 11 août 2017 (« Etude env adv, calculs, courriel cliente »), comptée à 30 minutes. Fondée sur ces éléments, la réduction opérée n'est pas inéquitable. 3.3.4 Les premiers juges ont retranché l'opération du 6 novembre 2017 (poste « Etude docs, calculs, finalisation, 2 courriels cl »), d'une durée de 40 minutes, au motif qu'une durée d'1 heure avait déjà été comptabilisée à ce titre le 3 novembre 2017 (poste « Etude docs, projets déts et bord, courriel cl »). La recourante relève que les déterminations du 6 novembre 2017 sont un courrier de trois pages à la suite d'une requête de mesures provisionnelles en réduction de l'entretien, notamment des deux enfants des parties. Elle allègue avoir d'abord rédigé un projet sur la base des documents, avec un bordereau, puis, dans un deuxième temps, avoir réuni les remarques de la cliente, à laquelle elle avait également demandé des pièces complémentaires.
- 10 - Nonobstant les explications de la recourante – qui admet elle- même que ses déterminations tenaient sur trois pages –, une durée totale d'1 heure, comprenant la prise en compte des remarques de sa cliente, telle que retenue en définitive par le tribunal, apparaît comme équitable dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont disposait celui-ci. 3.3.5 Les premiers juges ont réduit, dans la même optique que pour les opérations précédentes (cf. consid. 3.3.4 supra), l'opération du 29 novembre 2017 (poste « Etude doss, projet réponse, courriel cl ») en la ramenant d'une durée de 3 heures à une durée de 2 heures et 30 minutes, dès lors qu'une durée de 40 minutes avait été comptabilisée au même titre le 1er décembre 2017 (poste « Modifs et final procédure »). La recourante allègue avoir facturé 3 heures pour un projet de réponse de huit pages, incluant l'étude du dossier et l’établissement d’un bordereau. Elle soutient avoir dû procéder à des modifications, à des ajouts d'allégués et de pièces, et finaliser son projet après avoir fait le point avec sa cliente, pour une durée de 40 minutes. Elle relève qu'une durée de 3 heures et 40 minutes pour une réponse lui paraissait faible. Dès lors qu'il s'agit toujours du même dossier, la durée retenue, de 3 heures et 10 minutes au lieu de 3 heures et 40 minutes pour une réponse de huit pages au total, incluant les corrections, ne permet en l'occurrence pas de retenir un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait le tribunal. 3.3.6 Les premiers juges ont retranché l'opération du 22 janvier 2018, d'un temps de 20 minutes (poste « Etude docs, courriel cliente »), dans la mesure où elle se confondait avec les autres opérations comptabilisées le même jour, et qu'il ne s'agissait que d'une prise de connaissance qui n'impliquait qu'une lecture cursive et brève ne pouvant donner lieu à rémunération.
- 11 - La recourante conteste qu'il y ait eu d'autres opérations le même jour, si ce n'est un téléphone de 20 minutes avec la partie adverse. Elle explique que le courriel aurait en fait consisté en une étude d'un courriel de la cliente de deux pages du 18 janvier 2020, avec plusieurs annexes, et une réponse de sa part d'une demi-page, comme le démontrerait la pièce 6 produite à l'appui de son recours. A la lecture de la liste des opérations, il appert que le 22 janvier 2018, ont été comptabilisés, en plus du poste litigieux, l'opération « Téléphone Me [...] » à 20 minutes, et un poste de frais (« Pages docs et courriels ») pour un montant de 3 fr. 60 (12 pièces à 30 centimes). S'il est ainsi erroné d'affirmer que le poste litigieux se confondait avec d'autres opérations effectuées le même jour, le tribunal ne pouvait néanmoins pas avoir connaissance, au vu du libellé de ce poste figurant dans la liste d'opérations, du fait que le « courriel cliente » impliquait une étude d'un courriel de la cliente de deux pages accompagné de pièces, ainsi que d'une réponse de l'avocate d'une demi-page, ces pièces ne figurant pas au dossier de première instance. La recourante doit à cet égard assumer son erreur de facturation. On ne saurait dès lors retenir que le tribunal, en retenant que la prise de connaissance du « courriel cliente » n'impliquait qu'une lecture cursive et brève et ne pouvait donner lieu à rémunération, aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation. Cette appréciation est en tout état de cause corroborée par le courriel de réponse de la recourante, dont on peut constater, même si son contenu est caviardé, qu’il tient effectivement sur une demi-page (cf. pièce 6), alors même que 12 photocopies ont été facturées. 3.3.7 Les premiers juges ont retranché, considérant que de telles opérations étaient excessives à ce stade de la procédure dès lors que le dossier était déjà bien connu, les postes du 1er mai 2017 (recte : 2018) (« Calculs, prop mail adverse »), facturé à 30 minutes ; 29 mai 2017 (recte : 2018) (« Etude docs, calculs, courriel cliente »), facturé à 40 minutes ; 5 juillet 2017 (recte : 2018) (« Calculs, 2 corrs [cliente, adverse] »), facturé à 30 minutes ; et 6 août 2019 (« Etude docs cliente [pédiatre], courriel cliente »), facturé à 20 minutes.
- 12 - La recourante se fonde sur les pièces 7 et 8 produites dans le cadre de son recours pour soutenir que les opérations des 1er et 29 mai 2018 étaient nécessaires et que le temps comptabilisé était par ailleurs justifié. S'agissant des opérations du 5 juillet 2018, se référant toujours aux nouvelles pièces produites à l’appui de son recours à titre d’exemples, elle fait valoir qu'il serait établi que ces opérations n'étaient pas superflues, les calculs étant constants et les deux courriels permettant d'avancer dans le dossier. Quant aux opérations du 6 août 2019, les documents du pédiatre étant nouveaux selon elle, il fallait y réagir. Au vu des pièces – caviardées – produites, on ne saurait dénier que les échanges ici litigieux, dont fait état la liste des opérations, ont effectivement eu lieu, mais ces pièces ne sont pas révélatrices de la nécessité de ces opérations. En effet, la question se pose de savoir si l'étude de documents et les calculs, fréquents et récurrents, étaient à chaque fois à nouveau nécessaires, au vu des autres opérations similaires comptabilisées au même stade de la procédure. A cet égard, on observe que l'opération litigieuse du 1er mai 2018 avait été précédée de deux opérations d'étude de documents les 7 mars 2018 (« Etude envoi et docs cl, courriel cliente », facturés à 30 minutes) et 5 avril 2018 (« Etude docs adv, 3 courriels [Cl, adv] », facturés à 30 minutes), ainsi que d'une opération de calculs le 25 avril 2018 (« Calculs, courriel cliente », facturés à 20 minutes). L'opération litigieuse du 29 mai 2018 avait quant à elle été précédée d'une étude d'une proposition adverse le 8 mai 2018 (« Etude prop adv, courriel cliente », facturés à 30 minutes), puis suivie de nouvelles études de documents et de proposition de la partie adverse, respectivement d'études d'envois à la partie adverse, les 4 juin 2018 (« Etude docs, 5 courriels [adv prop, cliente] », facturés à 40 minutes), 20 juin 2018 (« Etude envoi adv, 3 courriels cliente », facturés à 20 minutes) et 26 juin 2018 (« Etude envoi adv, courriel cliente », facturés à 20 minutes). L’opération litigieuse du 5 juillet 2018 a été précédée d'une étude de documents sur les salaires le 3 juillet 2018 (« Etude docs salaires, 2 courriels cl », facturés à 30 minutes). Enfin, s'agissant de l'opération litigieuse du 6 août 2019, elle a été précédée notamment
- 13 - d'études de documents le 30 juillet 2019 (« Etude docs, courriel cliente », facturés à 10 minutes). Dans de telles circonstances et au vu du nombre d’heures déjà consacrées à l’étude du dossier et à des calculs, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la recourante avait une connaissance suffisante de la cause qui ne nécessitait pas – en permanence – de nouvelles études de documents, voire de nouveaux calculs à ce stade de la procédure. 3.3.8 Les premiers juges ont admis un total de 2 heures et 40 minutes pour la « réponse », au lieu des 3 heures et 40 minutes annoncées, en admettant les opérations des 3 décembre 2018 (« Etude doss et docs, final projet réponse et bord », comptabilisées à 2 heures) et celles du 10 décembre 2018 (« Etude docs, final procédure et Bordereaux », comptabilisées à 40 minutes), mais en retranchant celles du 8 novembre 2018 (« Canevas début procédure, courriel cliente », comptabilisées à 1 heure). La recourante relève que sa liste des opérations est erronée, les opérations concernées portant en réalité sur la « duplique », de sept pages, contenant des conclusions modifiées et accompagnée d’un bordereau. Elle aurait ainsi établi un premier canevas, contenant la page de garde, les chapitres et les conclusions, pour une durée d’1 heure le 8 novembre 2018, puis y aurait consacré 2 heures le 3 décembre 2018 pour finaliser son projet et enfin 40 minutes le 10 décembre 2018 pour des modifications, après concertation avec sa cliente. En l’occurrence, l’appréciation du tribunal, s'agissant d'une duplique de sept pages au total, ne prête pas le flanc à la critique, ce d'autant que la question se pose de savoir si une concertation aussi étendue avec la cliente se justifiait encore à ce stade avancé de la procédure. 3.3.9 Les premiers juges ont ramené l’opération du 10 décembre 2018, comptabilisée à 30 minutes (poste « 3 correspondances [Tar, adv,
- 14 - cliente] »), à une durée de 12 minutes, considérant que le temps annoncé était excessif, ces courriers pouvant du reste presque s'apparenter à des mémos. La recourante fait valoir que le courrier adressé au tribunal faisait onze lignes hors salutations, que celui adressé à la partie adverse faisait dix lignes et que le courriel adressé à la cliente était encore plus long. Elle se fonde à cet égard sur la pièce 9 qu’elle a produite à l’appui de son recours. Elle soutient par ailleurs qu'elle ne facturerait pas systématiquement 10 minutes par courrier, en citant en exemple ses opérations du 18 mars 2019, où elle a comptabilisé une finalisation de documents et trois courriels (poste « Final docs pour déts, 3 courriels [cliente, adv]) à 20 minutes. Indépendamment du nombre de lignes rédigées, on ne voit pas qu'il faille s'écarter de l'appréciation du tribunal, qui a considéré que le contenu de ces envois s'apparentait à un mémo. Or, selon la jurisprudence constante, les mémos n’ont pas à être indemnisés (cf. CREC 15 octobre 2018/311 consid. 3.2.1 ; CREC 18 août 2017/310 consid. 5.3). 3.3.10 Les premiers juges ont réduit de moitié les opérations du 5 juin 2019 (« Etude décision MP, recherches, calculs, courriel cliente »), de 1 heure à 30 minutes, et celles du 25 juillet 2019 (« Etude dossier, recherches docs, MSP-MP et bordereau »), de 2 heures à 1 heure, considérant que leur durée avait été évaluée de manière excessive au regard de l'ampleur de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle. La recourante expose que les opérations du 5 juin 2019 incluent un courriel à la cliente de deux pages complètes et que les calculs effectués seraient des calculs compliqués d'entretien d'une décision du 4 juin 2019 de vingt pages, avec réduction de l'entretien, donc entraînant une réflexion sur les possibilités d'appel. La recourante perd de vue qu’en plus du courriel facturé, elle s'est également entretenue avec sa cliente le même jour pendant 40 minutes (poste « Entretien téléphonique cliente »), ce qui a été admis par le tribunal. Par ailleurs, les calculs, effectués de
- 15 - manière constante durant la procédure de l'aveu de l'avocate elle-même (cf. consid. 3.3.7 supra), ont sans nul doute atténué la complexité des calculs évoqués. S'agissant des opérations du 25 juillet 2019, la recourante indique que l’acte de procédure faisait sept pages, qu'elle aurait renoncé à augmenter la facturation dès lors qu'elle avait pu reprendre des éléments d'autres écritures et que le temps admis d'une heure serait extrêmement court. A cet égard, le bordereau, également facturé dans l’opération litigieuse, relève en principe d'un travail de secrétariat (CREC 29 juillet 2020/177 consid. 3.3 ; CREC 31 mars 2020/88 consid. 2.5.1). Pour le surplus, l'évaluation faite par le tribunal apparaît équitable dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, l'avocate admettant du reste elle- même avoir pu reprendre des éléments existants (voir aussi consid. 3.3.7 supra). 3.3.11 Les premiers juges ont encore retranché l'opération du 4 février 2020 d'une durée de 40 minutes (poste « Modifs et envoi projet, 2 courriels [cliente, adverse] »), dès lors qu’une durée considérée comme suffisante d’1 heure et 30 minutes avait d'ores et déjà été comptabilisée le jour précédent, soit le 3 février 2020, au même titre. La recourante invoque que l’envoi totalisait trois pages reprenant tous les frais des enfants mis à jour avec des frais de maladie depuis 2019 ainsi que d'autres frais annexes non comptabilisés précédemment. Elle expose que le 4 février 2020, ces frais auraient dû être adaptés et que les envois à la cliente et à la partie adverse visaient à régler le paiement de la moitié de ces frais extraordinaires par la partie adverse. Les explications de la recourante ne suffisent en l’espèce pas pour remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, ce d'autant que les calculs entrepris constamment par l'avocate au cours de la procédure permettent de retenir que la mise à jour des données évoquées – qui peut
- 16 - du reste se faire à l'aide d'un tableau Excel – ne justifiait pas la durée non admise dans sa totalité par le tribunal (voir aussi consid. 3.3.7 supra). 3.3.12 Le tribunal a enfin réduit l'opération du 12 février 2020 d'une durée d’1 heure et 30 minutes (poste « Pré-fact opérations ultérieures [arriérés, jugements] ») à 30 minutes, estimant le temps comptabilisé comme excessif. La recourante allègue, en substance, que le jugement fait 40 pages, qu'elle aurait envoyé deux courriels explicatifs, comptabilisant 1 heure, et qu'elle aurait eu deux entretiens téléphoniques de durées respectives d’1 heure et 10 minutes en juin et d’1 heure et 30 minutes en juillet 2020, en sus de quelques autres échanges de courriels, pour décider finalement de ne pas déposer un appel. Là encore, il n’y a pas lieu de revenir sur l'appréciation du tribunal, dès lors que l'ensemble des opérations laisse apparaître que la cliente a bénéficié d'un suivi et d'explications permanentes avant le jugement déjà, justifiant ainsi ladite appréciation. 3.3.13 A bien comprendre la recourante, elle ne remet pas en cause la comptabilisation des vacations par le tribunal, si bien qu’il n’y a pas lieu pour la Chambre de céans d’examiner cette question.
4. En définitive, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et le chiffre XVI du jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). La recourante succombant, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, d’autant qu’elle a agi dans sa propre cause.
- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre XVI du dispositif du jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Z.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 18 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :