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TRIBUNAL CANTONAL TD17.002026-180612 586 CO UR D'AP PEL CI VI LE ____________________________ Prononcé du 19 octobre 2018 __________________ Composition : M. HACK, juge délégué Greffier : M. Steinmann ***** Art. 117, 122 al. 1 let. a CPC; 2 al. 1 let. a RAJ Statuant dans le cadre de l’appel interjeté par T.________, à Bussigny, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 avril 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec W.________, à Lausanne, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : 1113
- 2 - En fait et e n droi t : 1. 1.1 Par acte du 19 avril 2018, T.________, appelante, a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Par ordonnance du 30 avril 2018, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué) a accordé à T.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19 avril 2018 dans la procédure d'appel. Le 14 mai 2018, W.________, intimé, a déposé une réponse. Lors de l'audience d'appel du 24 mai 2018, les parties ont informé le Juge délégué qu’elles étaient en voie d’atteindre une convention sur le fond. D’entente avec les parties, l’audience a ainsi été suspendue, étant convenu que les parties soumettraient leur convention pour ratification au tribunal de première instance et qu’elles informeraient le Juge délégué de l’avancement de leurs pourparlers dans un délai au 25 juin 2018, lequel a par la suite été prolongé, en dernier lieu au 8 octobre 2018. 1.2 Par courrier du 27 septembre 2018, Me Silvia Gutierrez, conseil d’office de T.________, a déposé une convention de mesures provisionnelles signée par les parties. En plus de régler les questions litigieuses en appel, cette convention (ci-après : la Convention de mesures provisionnelles) prévoit que chaque partie garde ses frais d’avocat et renonce à l’allocation de dépens et que les frais de la procédure d’appel sont assumés par moitié par les parties (art. VI). Me Silvia Gutierrez a indiqué que le conseil de W.________ déposait le jour même une convention partielle de divorce par devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne et que les parties requéraient la ratification de la Convention de mesures provisionnelles, à condition que la convention partielle de divorce ait bien été déposée.
- 3 - Par courrier séparé du même jour, Me Silvia Gutierrez a en outre produit une liste de ses opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel. 1.3 Par courrier de ce jour, le Juge délégué a, en substance, indiqué que dès lors que le Tribunal d’arrondissement de Lausanne avait confirmé le dépôt d’une convention dans le cadre du procès en divorce, il prenait acte de la Convention de mesures provisionnelles, qui était annexée au procès-verbal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Il a en outre dit que les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat à raison de 200 fr., l’appelante T.________ devant rembourser ce montant aux conditions de l’art. 123 CPC, et mis à raison de 200 fr. à la charge de l’intimé W.________. Il a enfin dit qu’il n’était pas alloué de dépens et que la cause était rayée du rôle. 2. 2.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]). 2.2 La liste des opérations produite le 27 septembre 2018 par Me Silvia Gutierrez, conseil d’office de l’appelante, fait état d’un temps de 16 heures et cinquante-quatre minutes consacré à la procédure de deuxième instance et des frais de vacation par 120 francs. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, en particulier la rédaction d’un mémoire d’appel de douze pages, la préparation de l’audience d’appel et la participation à ladite audience, la durée du temps de travail indiquée apparaît adéquate. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ), l’indemnité d’office due à Silvia
- 4 - Gutierrez doit ainsi être arrêtée à 3’042 fr. (16,9 heures x 180 fr.) pour ses honoraires, plus 234 fr. 25 de TVA au taux de 7.7%, et un montant de 129 fr. 25, TVA comprise (au taux de 7.7%) pour ses débours (120 fr. + 9 fr. 25), soit une indemnité totale de 3'405 fr. 50. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. L'indemnité d'office de Me Silvia Gutierrez, conseil de l'appelante T.________, est arrêtée à 3'405 fr. 50 (trois mille quatre cent cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. II. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Le juge délégué : Le greffier :
- 5 - Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Silvia Gutierrez,
- Mme T.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :