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TRIBUNAL CANTONAL TD16.047297-181405 28 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2019 _____________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Robyr ***** Art. 83 al. 4, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à [...], intimée, contre la décision rendue le 4 septembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec Q.________, à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853
- 2 - En fait : A. Par décision du 4 septembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a statué sur la requête de substitution de parties, respectivement d’appel en cause du Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci- après : BRAPA) formulée par le demandeur Q.________. Il a considéré que les exigences du respect de la subrogation légale étaient respectées. Il a ainsi précisé, « concrètement », que le BRAPA figurerait sur la feuille de tête de l’affaire comme partie, aux côtés de la défenderesse, qu’il serait dispensé de l’audience de plaidoiries finales et que le jugement lui serait notifié. B. Par acte du 18 septembre 2018, accompagné d’un bordereau de pièces, P.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les requêtes de Q.________ tendant à la substitution de partie, subsidiairement à l’appel en cause du BRAPA du 21 juin 2018, soient rejetées. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a demandé l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 24 octobre 2018, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Xavier Oulevey, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs. Par écriture du 2 novembre 2018, le BRAPA a déclaré s’en remettre à justice sur le recours de P.________.
- 3 - Le 22 novembre 2018, Q.________ a demandé l’assistance judiciaire. Par réponse du 23 novembre 2018, également accompagnée d’un bordereau de pièces, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Par ordonnance du 16 janvier 2019, la juge déléguée a accordé à l’intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Jonathan Rey, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreint à payer une franchise mensuelle de 50 francs. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. Par jugement du 29 avril 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé le divorce des époux P.________ et Q.________, attribué l’autorité parentale et la garde sur l’enfant [...], née le [...] 2006, à la mère et fixé le montant de la pension mensuelle due par Q.________ pour l’entretien de sa fille à 480 fr. jusqu’à l’âge de 8 ans révolus, à 530 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, à 580 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, puis à 630 fr., la contribution étant due dès le jugement de divorce définitif et exécutoire.
2. P.________ a cédé ses droits au BRAPA, lequel lui a avancé des pensions partielles de juin 2014 à mars 2016. Par décision du 24 avril 2017, le BRAPA a rendu une décision selon laquelle il fournirait à l’intéressée une avance de pensions alimentaires à concurrence de la totalité de celles-ci dès le 1er mars 2017, ce qu’il a fait jusqu’au 28 février 2018.
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3. Le 10 mai 2017, Q.________ a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une demande en modification de jugement de divorce à l’encontre de P.________, en concluant à ce qu’il doive contribuer à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement, dès le 1er janvier 2014, d’un montant de 250 fr. par mois jusqu’à sa majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Par convention signée à l’audience de mesures provisionnelles le 16 février 2018 et ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties ont convenu de suspendre la contribution d’entretien de Q.________ en faveur de sa fille [...] dès le 1er mars 2018. Par lettre envoyée le 23 février 2018 à P.________, le BRAPA a pris note du fait que Q.________ n’était plus astreint au paiement d’une pension alimentaire en faveur de [...]. Il a déclaré mettre fin au dossier au 28 février 2018 mais poursuivre ses démarches pour le recouvrement de l’arriéré dû. Par réponse du 15 mars 2018, P.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande et à la suspension de l’obligation d’entretien de Q.________ en faveur de sa fille dès le 1er mars 2018.
4. Dans sa réplique du 21 juin 2018, Q.________ a requis la substitution de parties du BRAPA et, subsidiairement, son appel en cause. Par écriture du 28 juin 2018, le BRAPA a indiqué que, dès la connaissance de la requête en modification déposée par Q.________, il avait proposé à P.________ la suspension de ses avances jusqu’à droit connu sur la procédure. Celle-ci avait souhaité le maintien de ses prestations et s’était reconnue débitrice des éventuelles sommes perçues en trop. Pour le surplus, le BRAPA a déclaré s’en remettre à justice
- 5 - s’agissant de la modification rétroactive de la contribution d’entretien due par Q.________. Par déterminations du 30 août 2018, P.________ a déclaré s’opposer à la substitution de parties et a conclu au rejet de la requête d’appel en cause.
- 6 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). 1.2 En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision admettant la substitution de partie (art. 83 al. 4 CPC). Il s’agit là d’une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, distincte de l'ordonnance d'instruction en ce sens qu'elle marque définitivement le cours des débats et déploie autorité et force de chose jugée à l’encontre des parties ou des tiers concernés (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 15 ad art. 319 CPC). Le recours contre une telle décision n'étant pas prévu par la loi, celle-ci est susceptible uniquement du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant ainsi démontrer qu'elle lui cause un préjudice difficilement réparable. La décision attaquée n'étant pas une décision d'instruction ou prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), le délai de recours est par conséquent de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC ; CREC 27 mai 2016/176). 2. 2.1 La recourante soutient que la décision contestée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Elle fait
- 7 - valoir que si le premier juge n’avait pas admis la substitution, les conclusions de l’intimé en réduction et/ou suppression des contributions d’entretien comprises entre le 1er janvier 2014 et le 1er mars 2018 auraient été vouées à l’échec pour défaut de qualité pour défendre. Partant, la décision querellée l’exposerait au risque de voir les conclusions rétroactives de l’intimé admises au fond. 2.2 La notion de préjudice difficilement réparable telle que consacrée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC). 2.3 En l’espèce, au regard des principes rappelés ci-dessus, on ne discerne aucun préjudice difficilement réparable. En effet, la question de la subrogation légale du BRAPA – sur le principe et à concurrence de quels montants – pourra être examinée dans le jugement au fond puis, le cas
- 8 - échéant, être contestée dans le cadre d’un appel au Tribunal cantonal, respectivement d’un recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 143 III 177 ; TF 5A_643/2016 du 21 juin 2017 ; CACI 27 décembre 2016/711). Ainsi, même si la recourante devait subir un préjudice par la décision entreprise, celui- ci pourrait être réparé ultérieurement. Pour le surplus, la recourante n’invoque pas que la participation du BRAPA en qualité de partie à ses côtés lui causerait des inconvénients non négligeables. La décision querellée ne cause ainsi à la recourante aucun préjudice difficilement réparable. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. 3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Xavier Oulevey a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Il a produit le 18 janvier 2019 une liste des opérations indiquant avoir consacré 9.30 heures à la procédure de deuxième instance, mais ramener ce temps à bien plaire à 6.50 heures. Ce temps peut être admis. Ce conseil a en outre allégué des débours par 72 fr. 40, y compris des frais de photocopies, par 62 fr. 10. Il n’a toutefois pas démontré avoir effectivement payés ces frais de photocopies à des tiers (Cour de céans ou autre représentant professionnel) en vue du procès en cours. Les coûts facturés par le conseil à cet égard le sont vraisemblablement en lien avec l’usage de l’appareil à photocopier (ou de
- 9 - l’imprimante) de l’étude, soit des coûts de fonctionnement de l’appareil manifestement inclus dans les frais généraux de l’étude et déjà couverts par le tarif horaire (cf. TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.4 ; Juge délégué CACI 18 décembre 2018/709). Il n’y a par conséquent pas lieu d’indemniser les frais de photocopie allégués. L’indemnité d’office due à Me Oulevey doit ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), à 1’170 fr. pour ses honoraires, plus 90 fr. 10 de TVA au taux de 7.7%, ainsi que 11 fr. 10 TVA comprise pour ses débours, soit une indemnité totale de 1'271 fr. 20. Me Jonathan Rey a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Il a produit le 17 janvier 2019 une liste des opérations selon laquelle il a consacré 6.8 heures à la procédure, temps qui apparaît adéquat et peut être admis. Ce conseil a en outre allégué des débours par 46 fr., dont 34 fr. 40 de frais relatifs de photocopies qui ne peuvent être admis au vu du considérant qui précède. L’indemnité d’office due à Me Rey doit ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), à 1'224 fr. pour ses honoraires, plus 94 fr. 25 de TVA au taux de 7.7%, ainsi que 12 fr. 50 TVA comprise pour ses débours, soit une indemnité totale de 1'330 fr. 75. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. La recourante versera à l’intimé la somme de 2’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC, art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat pour la recourante P.________. III. L’indemnité d’office de Me Xavier Oulevey, conseil d’office de la recourante P.________, est arrêtée à 1’271 fr. 20 (mille deux cent septante-et-un francs et vingt centimes), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Jonathan Rey, conseil d’office de l’intimé Q.________, est arrêtée à 1'330 fr. 75 (mille trois cent trente francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. La recourante P.________ doit verser à l’intimé Q.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Xavier Oulevey (pour P.________),
- Me Jonathan Rey (pour Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires. La greffière :