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TD16.032238

Modification de jugement de divorce

Waadt · 2019-05-13 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Par demande du 14 juillet 2016, motivée le 8 mars 2017, D.________ (ci-après : le demandeur ou l’intimé) a déposé une demande en modification de la convention sur les effets du divorce conclue le 16 octobre 2014 avec C.________ (ci-après : la défenderesse ou la recourante), ratifiée par jugement de divorce rendu le 13 février 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge). Par réponse du 27 juin 2017, la défenderesse a conclu au rejet, respectivement à l’irrecevabilité des conclusions prises par le demandeur et a pris des conclusions reconventionnelles. Plusieurs écritures ont suivi. Les conclusions prises par les parties portent, en substance, sur les modalités des relations personnelles du demandeur avec les deux enfants mineurs des parties, sur les contributions d’entretien dues à ceux- ci et sur l’entretien extraordinaire les concernant.

E. 2 Par ordonnance de preuves du 29 avril 2019, le premier juge a admis les offres de preuves des parties, à l'exception de celles relatives aux allégués admis et à ceux dénués de pertinence (I), a fixé à la défenderesse un délai échéant le 17 juin 2019 pour produire, selon bordereau du 4 février 2019 de Me Adrienne Favre, conseil du demandeur, les pièces requises 51, 52, 54, 57, 59 (depuis le 1er janvier 2018), 60 (certificat de salaire de P.________ pour l’année 2016 uniquement), 62 (acte d’achat de la propriété achetée en Allemagne par la défenderesse et son mari), 62bis (toute pièce indiquant le montant des travaux effectués depuis l’achat de l’immeuble en Allemagne jusqu’à ce jour) et 63 (acte de vente du chalet sis à [...]) (II), a fixé au demandeur un délai échéant le 17 juin 2019 pour produire l’ensemble de ses relevés bancaires et/ou postaux depuis le 1er janvier 2018 au jour de l’ordonnance et, selon bordereau du 27 juin 2017 de Me Schindler Velasco, conseil de la

- 3 - défenderesse, les pièces requises 151, 152 (pour la période de 2016 à 2018), 153 (pour la période de 2019 au jour de la production), 154 (toutes pièces établissant les revenus de l’épouse du demandeur pour la période de 2016 à ce jour) et 155 (pour la période de 2016 à 2018) (III), a fixé à chaque partie un délai échéant trente jours avant l’audience de jugement pour produire toutes pièces établissant ses revenus et ses charges pour les six derniers mois et un relevé détaillé de toutes les charges des enfants pour les six derniers mois, accompagné de toutes les pièces justificatives (IV), a ordonné la production par P.________, d’ici au 31 mai 2019, des pièces requises 55 (toutes pièces établissant ses revenus pour la période de 2016 à ce jour) et 56 (déclarations d’impôt pour les années 2016, 2017 et 2018) (V), a ordonné la production par la société [...], d’ici au 31 mai 2019, de la pièce requise 64 (tous documents établissant que les postes occupés précédemment par la défenderesse et par son époux P.________ auraient été supprimés par la société en fin d’année 2016) (VI), a ordonné l’audition des témoins proposés par le demandeur, soit [...], pour être entendue sur les allégués 199, 213, 224, 235, 236, 237, 239, et Q.________, pour être entendu sur les allégués 247 et 248, pour autant que le demandeur communique l’adresse de ce témoin au tribunal d’ici au 31 mai 2019 (VIIa), et l’audition de P.________, témoin de la défenderesse, pour être entendu sur les allégués 153, 154, 262 et 263 (VIIb), a ordonné l'audition des parties (VIII), a dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (X).

E. 3 Par acte du 7 mai 2019, C.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que son chiffre II soit modifié en ce sens que la production de la pièce 60 ne soit pas requise (I), à ce que ses chiffres V et VI soient annulés (II) et à ce que le chiffre VIIa soit modifié en ce sens qu’il soit renoncé à l’audition du témoin Q.________ (III). La recourante a requis l’octroi de l’effet suspensif concernant l’exécution de l’ordonnance entreprise.

- 4 - D.________ n’a pas été invité à se déterminer.

E. 3.3 ; TF 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid 1.1.1; TF 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1).

E. 4.1 Le recours est déposé contre une ordonnance de preuves au sens de l’art. 154 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). La recevabilité du recours contre une ordonnance de preuves est subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les réf.), le recourant devant alors démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 125 CPC; CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2). La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; cf. ég. TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117; Jeandin, in CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être

- 5 - ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets privés ou d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2; TF 6A_64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2 et

E. 4.2 La recourante fait valoir une atteinte à sa sphère privée irréparable, en ce sens que l'ordonnance litigieuse obligerait son conjoint actuel, P.________, à dévoiler au tribunal et à la partie adverse l'entier de sa situation financière pour les années 2016 à 2018, et soutient qu'il s'agirait là d'informations particulièrement confidentielles. Les pièces requises seraient ainsi confidentielles, car elles porteraient sur des informations faisant partie de la sphère privée de P.________, et, selon la recourante, aucun intérêt digne de protection ne justifierait une telle atteinte. L'existence d'un préjudice difficilement réparable n'est motivé qu'en lien avec la production des pièces 55, 56 et 60, qui concernent les ch. Il et V de l'ordonnance entreprise. Il s'agit du certificat de salaire de P.________ pour l'année 2016, de toutes pièces établissant les revenus de ce dernier pour la période de 2016 à ce jour et de ses déclarations d'impôts pour les années 2016 à 2018. S'agissant des autres points contestés de l'ordonnance, soit le chiffre VI, le recours est d'emblée irrecevable, à défaut de toute motivation relative à l'existence d'un préjudice difficilement réparable en ce qui le concerne. En lien avec le chiffre VIla, la recourante se contente de faire état d'une atteinte à la réputation et à la sphère privée d'elle-même et de son conjoint, sans même évoquer un quelconque préjudice difficilement réparable et encore

- 6 - moins démontrer son existence, ce qui conduit aussi à un constat d'irrecevabilité. S'agissant des ch. Il et V de l'ordonnance, la situation financière de P.________, conjoint de la recourante, peut certes bénéficier d'une certaine protection, sous l'angle du secret financier. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que, dans la situation d'espèce, son épouse – la recourante – est partie à une procédure en modification de jugement de divorce et que, de ce fait, les pièces dont la production est requise sont susceptibles de concerner le litige au fond, la situation financière de la recourante étant intimement liée à celle de son époux actuel. La recourante le reconnaît elle-même, en relevant que la situation financière de P.________ exerce un impact sur le calcul de ses charges, ce qui a été pris en compte dans ses écritures, en particulier à l'allégué 299, lequel allégué a, au passage, été contesté par la partie adverse. On relèvera encore que les pièces dont la production est requise ne concernent que les années 2016 à 2018, qui sont couvertes par le mariage de la recourante et de son nouveau conjoint. Le fait que la production de ces pièces ne se justifierait au final pas ne permet pas, à lui seul, d'admettre un préjudice difficilement réparable. Quant au fait que la production en question aurait pour seul but de satisfaire la curiosité de la partie adverse, cela n'est pas établi. Sous l'angle de l'existence d'un dommage – qui doit, de surcroît, être difficilement réparable –, on ne discerne pas en quoi il serait réalisé en l'état, dès lors que la recourante ne fait pas état d'une atteinte à la réputation de P.________ du fait de la production de son certificat de salaire ou de sa déclaration d'impôts, ou encore du risque de divulgation à des tiers de leur contenu, ce qui pourrait s'apparenter à la divulgation d'un secret d'ordre privé. On ne voit par ailleurs mal en quoi la seule connaissance de la situation financière de P.________ par l'intimé, notamment de ses revenus, serait susceptible de porter une atteinte difficilement réparable au droit de la recourante et de son conjoint, étant rappelé que ces éléments sont susceptibles de concerner le litige au fond.

- 7 - Il s’ensuit que la condition de l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC n’est pas réalisée en l’espèce.

E. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet. Le recours peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

E. 5.2 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 8 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Bernadette Schindler Velasco (pour C.________),

- Me Adrienne Favre (pour D.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TD16.032238-190708 148 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 13 mai 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Gudit ***** Art. 154, 319 let. b ch. 2 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre l’ordonnance de preuves rendue le 29 avril 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec D.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Par demande du 14 juillet 2016, motivée le 8 mars 2017, D.________ (ci-après : le demandeur ou l’intimé) a déposé une demande en modification de la convention sur les effets du divorce conclue le 16 octobre 2014 avec C.________ (ci-après : la défenderesse ou la recourante), ratifiée par jugement de divorce rendu le 13 février 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge). Par réponse du 27 juin 2017, la défenderesse a conclu au rejet, respectivement à l’irrecevabilité des conclusions prises par le demandeur et a pris des conclusions reconventionnelles. Plusieurs écritures ont suivi. Les conclusions prises par les parties portent, en substance, sur les modalités des relations personnelles du demandeur avec les deux enfants mineurs des parties, sur les contributions d’entretien dues à ceux- ci et sur l’entretien extraordinaire les concernant.

2. Par ordonnance de preuves du 29 avril 2019, le premier juge a admis les offres de preuves des parties, à l'exception de celles relatives aux allégués admis et à ceux dénués de pertinence (I), a fixé à la défenderesse un délai échéant le 17 juin 2019 pour produire, selon bordereau du 4 février 2019 de Me Adrienne Favre, conseil du demandeur, les pièces requises 51, 52, 54, 57, 59 (depuis le 1er janvier 2018), 60 (certificat de salaire de P.________ pour l’année 2016 uniquement), 62 (acte d’achat de la propriété achetée en Allemagne par la défenderesse et son mari), 62bis (toute pièce indiquant le montant des travaux effectués depuis l’achat de l’immeuble en Allemagne jusqu’à ce jour) et 63 (acte de vente du chalet sis à [...]) (II), a fixé au demandeur un délai échéant le 17 juin 2019 pour produire l’ensemble de ses relevés bancaires et/ou postaux depuis le 1er janvier 2018 au jour de l’ordonnance et, selon bordereau du 27 juin 2017 de Me Schindler Velasco, conseil de la

- 3 - défenderesse, les pièces requises 151, 152 (pour la période de 2016 à 2018), 153 (pour la période de 2019 au jour de la production), 154 (toutes pièces établissant les revenus de l’épouse du demandeur pour la période de 2016 à ce jour) et 155 (pour la période de 2016 à 2018) (III), a fixé à chaque partie un délai échéant trente jours avant l’audience de jugement pour produire toutes pièces établissant ses revenus et ses charges pour les six derniers mois et un relevé détaillé de toutes les charges des enfants pour les six derniers mois, accompagné de toutes les pièces justificatives (IV), a ordonné la production par P.________, d’ici au 31 mai 2019, des pièces requises 55 (toutes pièces établissant ses revenus pour la période de 2016 à ce jour) et 56 (déclarations d’impôt pour les années 2016, 2017 et 2018) (V), a ordonné la production par la société [...], d’ici au 31 mai 2019, de la pièce requise 64 (tous documents établissant que les postes occupés précédemment par la défenderesse et par son époux P.________ auraient été supprimés par la société en fin d’année 2016) (VI), a ordonné l’audition des témoins proposés par le demandeur, soit [...], pour être entendue sur les allégués 199, 213, 224, 235, 236, 237, 239, et Q.________, pour être entendu sur les allégués 247 et 248, pour autant que le demandeur communique l’adresse de ce témoin au tribunal d’ici au 31 mai 2019 (VIIa), et l’audition de P.________, témoin de la défenderesse, pour être entendu sur les allégués 153, 154, 262 et 263 (VIIb), a ordonné l'audition des parties (VIII), a dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (X).

3. Par acte du 7 mai 2019, C.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que son chiffre II soit modifié en ce sens que la production de la pièce 60 ne soit pas requise (I), à ce que ses chiffres V et VI soient annulés (II) et à ce que le chiffre VIIa soit modifié en ce sens qu’il soit renoncé à l’audition du témoin Q.________ (III). La recourante a requis l’octroi de l’effet suspensif concernant l’exécution de l’ordonnance entreprise.

- 4 - D.________ n’a pas été invité à se déterminer. 4. 4.1 Le recours est déposé contre une ordonnance de preuves au sens de l’art. 154 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). La recevabilité du recours contre une ordonnance de preuves est subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les réf.), le recourant devant alors démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 125 CPC; CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2). La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; cf. ég. TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117; Jeandin, in CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être

- 5 - ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets privés ou d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2; TF 6A_64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3; TF 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid 1.1.1; TF 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1). 4.2 La recourante fait valoir une atteinte à sa sphère privée irréparable, en ce sens que l'ordonnance litigieuse obligerait son conjoint actuel, P.________, à dévoiler au tribunal et à la partie adverse l'entier de sa situation financière pour les années 2016 à 2018, et soutient qu'il s'agirait là d'informations particulièrement confidentielles. Les pièces requises seraient ainsi confidentielles, car elles porteraient sur des informations faisant partie de la sphère privée de P.________, et, selon la recourante, aucun intérêt digne de protection ne justifierait une telle atteinte. L'existence d'un préjudice difficilement réparable n'est motivé qu'en lien avec la production des pièces 55, 56 et 60, qui concernent les ch. Il et V de l'ordonnance entreprise. Il s'agit du certificat de salaire de P.________ pour l'année 2016, de toutes pièces établissant les revenus de ce dernier pour la période de 2016 à ce jour et de ses déclarations d'impôts pour les années 2016 à 2018. S'agissant des autres points contestés de l'ordonnance, soit le chiffre VI, le recours est d'emblée irrecevable, à défaut de toute motivation relative à l'existence d'un préjudice difficilement réparable en ce qui le concerne. En lien avec le chiffre VIla, la recourante se contente de faire état d'une atteinte à la réputation et à la sphère privée d'elle-même et de son conjoint, sans même évoquer un quelconque préjudice difficilement réparable et encore

- 6 - moins démontrer son existence, ce qui conduit aussi à un constat d'irrecevabilité. S'agissant des ch. Il et V de l'ordonnance, la situation financière de P.________, conjoint de la recourante, peut certes bénéficier d'une certaine protection, sous l'angle du secret financier. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que, dans la situation d'espèce, son épouse – la recourante – est partie à une procédure en modification de jugement de divorce et que, de ce fait, les pièces dont la production est requise sont susceptibles de concerner le litige au fond, la situation financière de la recourante étant intimement liée à celle de son époux actuel. La recourante le reconnaît elle-même, en relevant que la situation financière de P.________ exerce un impact sur le calcul de ses charges, ce qui a été pris en compte dans ses écritures, en particulier à l'allégué 299, lequel allégué a, au passage, été contesté par la partie adverse. On relèvera encore que les pièces dont la production est requise ne concernent que les années 2016 à 2018, qui sont couvertes par le mariage de la recourante et de son nouveau conjoint. Le fait que la production de ces pièces ne se justifierait au final pas ne permet pas, à lui seul, d'admettre un préjudice difficilement réparable. Quant au fait que la production en question aurait pour seul but de satisfaire la curiosité de la partie adverse, cela n'est pas établi. Sous l'angle de l'existence d'un dommage – qui doit, de surcroît, être difficilement réparable –, on ne discerne pas en quoi il serait réalisé en l'état, dès lors que la recourante ne fait pas état d'une atteinte à la réputation de P.________ du fait de la production de son certificat de salaire ou de sa déclaration d'impôts, ou encore du risque de divulgation à des tiers de leur contenu, ce qui pourrait s'apparenter à la divulgation d'un secret d'ordre privé. On ne voit par ailleurs mal en quoi la seule connaissance de la situation financière de P.________ par l'intimé, notamment de ses revenus, serait susceptible de porter une atteinte difficilement réparable au droit de la recourante et de son conjoint, étant rappelé que ces éléments sont susceptibles de concerner le litige au fond.

- 7 - Il s’ensuit que la condition de l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC n’est pas réalisée en l’espèce. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet. Le recours peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). 5.2 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 8 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Bernadette Schindler Velasco (pour C.________),

- Me Adrienne Favre (pour D.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :