Sachverhalt
nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 4A_477/2018 du 16 juillet 2019 consid. 2 ; TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 2.1). L’admissibilité de l’allégation de faits nouveaux, dans les limites susdéfinies, dépend de la procédure applicable devant l’autorité à laquelle la cause est renvoyée : celle-ci détermine s’il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (TF
- 12 - 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2 ; TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). Ainsi, des faits et moyens de preuve nouveaux, dans le cadre du renvoi, ne peuvent être pris en compte – sauf cas où la maxime inquisitoire illimitée est applicable – qu'aux conditions de l'art. 317 CPC (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1 ; CACI 28 mai 2019/296 consid. 1.2). Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale doit ainsi les admettre après le renvoi, pour autant qu'ils concernent les prétentions litigieuses sur lesquelles elle doit se prononcer (TF 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1). 1.2 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016, déjà cité, consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 et les réf. citées). Une partie ne peut pas fonder son droit à produire des faits ou moyens de preuve en procédure d'appel en faisant valoir que ce n'est qu'en prenant connaissance du jugement de première instance qu'elle a saisi quels faits et preuves étaient déterminants pour la cause (TF 4D_45/2014 du 5 décembre 2014 consid. 2.3.3, RSPC 2015 p. 246). Sous réserve de l'art. 317 al. 1 CPC, la procédure d'appel ne sert dès lors en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, le cas échéant, corriger le jugement de première instance,
- 13 - sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153). 1.3 1.3.1 Lorsque la cause ne concerne pas des enfants mineurs, la maxime des débats s’applique à l’établissement des faits. En vertu de la maxime des débats, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent et permettent de les établir (art. 8 CC et 55 al. 1 CPC ; Haldy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 3 ad art. 55 CPC ; Simeoni, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016,
n. 95 ad art. 129 CPC). Les exigences au sujet de l’allégation découlent d’une part des éléments constitutifs de la règle de droit sur laquelle le demandeur fonde sa prétention, d’autre part du comportement de la partie adverse durant la procédure (ATF 127 III 365 consid. 2b, JdT 2001 I 390 ; TF 4A_33/2015 du 9 juin 2015 consid. 6.2.2). Selon le droit fédéral, pour que l’exigence de motivation suffisante des allégations (Substantiierungspflicht) soit satisfaite, les faits, allégués en la forme prescrite et en temps utile selon le droit de procédure, doivent être suffisamment précis pour, d'une part, que la partie adverse puisse les contester en connaissance de cause et, le cas échéant, administrer la preuve contraire et pour, d'autre part, que le juge puisse statuer sur la prétention litigieuse, fondée sur le droit fédéral (TF 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 6.1 et les réf. citées ; Jeandin/Bohnet, Les pièges du fardeau de l’allégation en procédure civile suisse, in Jusletter 16 novembre 2015, p. 4). Il sied toutefois de noter qu’en matière de prévoyance professionnelle liée au divorce, la maxime d’office et la maxime inquisitoire sociale s’imposent devant le premier juge (TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 458).
- 14 - 1.3.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a constaté qu’aucune projection concrète n’avait été produite sur la prévoyance dont bénéficierait l’intimée et que la cause devait être renvoyée à l’autorité cantonale afin qu’elle détermine plus précisément la situation de l’intéressée au regard de sa prévoyance professionnelle. Fondée sur cet arrêt, l’intimée a produit dans le cadre des déterminations après arrêt du Tribunal fédéral un bordereau de quatre pièces. La première (n° 38) consiste dans quatre courriers de la Centrale du 2e pilier du 18 septembre 2020, faisant suite à une demande de l’intimée « de recherche d’avoir de prévoyance professionnelle », dont il ressort que trois institutions de prévoyance auraient annoncé un avoir concernant l’intéressée. Les pièces nos 39 à 41 sont des certificats d’assurance des trois institutions de prévoyance concernées. L’intimée fait valoir que les pièces nouvellement produites sont recevables car elles contiennent les dernières informations quant aux cotisations de l’intimée et aux projections de rente, en intégrant les taux appliqués aujourd’hui, de sorte qu’elles constitueraient des pièces nouvelles. L’extrait établi le 16 octobre 2020 par la Fondation U.________ (n° 39) fait état d’un avoir de 188 fr. 10 crédité le 18 septembre 2019 sur le compte de prévoyance de l’intimée. Le certificat d’assurance établi par la Fondation de prévoyance T.________ (n° 40) le 16 décembre 2019 indique que l’assurance a débuté le 1er octobre 2019. Il fait état de cotisations d’épargne de 639 fr. 60 par an (partagées entre l’employeur et l’employé) et de rente annuelle de retraite à l’âge de 64 ans de 238 fr. au taux de conversion nul (19 fr. 80 par mois) et de 318 fr. au taux de 2% (26 fr. 50 par mois). Ces deux documents font état d’événements survenus postérieurement à l’audience de première instance et à l’arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour de céans : le montant crédité auprès de la première institution et l’entrée dans la deuxième assurance. Il s’agit donc de vrais novas et les pièces sont recevables à ce titre. Le certificat d’assurance de la caisse de pension V.________ au 31 décembre 2020 (pièce n° 41 première partie) est une actualisation du
- 15 - certificat produit le 22 janvier 2018 avec état au 1er janvier 2018, de sorte qu’il est recevable. Il en ressort que l’avoir de prévoyance au 31 décembre 2019 était de 11'004 fr. et que les prestations de vieillesse probable projetées au 31 octobre 2026 seraient de 93 fr. par mois avec un intérêt de 1% et de 97 fr. par mois avec un intérêt de 2%. La caisse de pension V.________ a également produit une simulation au 31 décembre 2020 après le transfert du montant de 290'000 fr. issu du divorce (pièce n° 41 deuxième partie). Si une telle projection n’a pas été produite en première instance, on doit noter qu’en vertu des maximes d’office et inquisitoire (cf. supra consid. 1.3.1), les premiers juges auraient dû établir d’office les faits sur ce point et requérir une telle simulation. Cette pièce manquant au dossier, comme l’a constaté le Tribunal fédéral, l’intimée l’a produite. Il y a donc lieu d’admettre qu’elle est recevable et le pouvoir d’examen de l’autorité de céans permet d’en tenir compte sans qu’il soit nécessaire de renvoyer la cause aux premiers juges. Il en ressort que l’avoir de prévoyance au 31 décembre 2020 était de 302'401 fr. 95 et que les prestations de vieillesse probable projetées au 31 octobre 2026 seront de 1’463 fr. par mois avec un intérêt de 1% et de 1’549 fr. par mois avec un intérêt de 2%. Quant à la pièce n° 38, qui est une copie du courrier adressé le 18 septembre 2020 au conseil de l’intimée par la Centrale du deuxième pilier, le même raisonnement vaut et la pièce est donc recevable. Quoi qu’il en soit, cette pièce n’est en soi d’aucune utilité à la connaissance de la cause. 2. 2.1 Le Tribunal fédéral a posé, au considérant 4.4 de son arrêt de renvoi, qu’on ignorait depuis quand l’intimée cotisait au deuxième pilier et à hauteur de quel montant. Même s’il apparaissait probable que l’avoir cumulé à ce titre depuis la dissolution du mariage était modeste, il n’en demeurait pas moins qu’aucune projection concrète n’avait été produite sur la prévoyance dont bénéficierait l’intimée. Il convenait dès lors de
- 16 - déterminer plus précisément la situation de l’intimée au regard de sa prévoyance professionnelle une fois l’âge de la retraite atteint afin de décider, cas échéant, si elle pouvait prétendre au versement d’une contribution d’entretien à ce moment-là. 2.2 Il convient à titre préalable de constater que la situation de l’appelant n’est pas critiquée. On doit ainsi rappeler qu’il a été retenu qu’il disposerait à la retraite de revenus mensuels de l’ordre de 7'000 fr. (4'700 fr. LPP + 2'350 fr. AVS) pour des charges de 5'000 fr. (base légale pour une personne seule 1'200 fr. + loyer 1'650 fr. + prime d’assurance 500 fr. + entretien D.P.________ 800 fr. + impôts 850 fr.). Son disponible serait ainsi de 2'000 francs. L’appelant, dans ses déterminations du 6 novembre 2020, fait valoir que l’intimée n’aurait pas collaboré de manière transparente s’agissant de l’établissement de ses frais de logement et n’aurait pas établi ces frais lorsqu’elle aura atteint l’âge de la retraite. On notera que, dans son écriture d’appel, l’appelant faisait valoir que les charges de l’intimée n’avaient pas été évaluées pour la période postérieure à l’âge de la retraite, alors que ces frais étaient amenés à être réduits, « notamment les frais de transport, de repas et les impôts ». Il ne s’est en revanche pas plaint de la manière dont le loyer avait été arrêté pour la période après la retraite. Le grief est dès lors nouveau, partant irrecevable. Au reste, les charges de l’intimée pour la période après la retraite, telles qu’elles ont été estimées par l’arrêt du 10 avril 2019, n’ont pas été remises en cause par le Tribunal fédéral, qui a déclaré qu’il convenait de renvoyer la cause à l’autorité cantonale « afin qu’elle détermine plus précisément la situation de l’intimée au regard de sa prévoyance professionnelle une fois atteint l’âge de sa retraite ». Les charges de l’intimée sont dès lors retenues à hauteur de 4'376 fr. (base légale pour une personne seule 1'200 fr. + loyer 1’675 fr. + prime d’assurance 651 fr. + impôts 850 fr.). 2.3 2.3.1 L’appelant reproche à l’intimée de ne pas avoir produit en première instance, ou à tout le moins en procédure d’appel, les faits
- 17 - nouveaux liés à la prévoyance professionnelle, en particulier du fait qu’elle avait débuté un nouvel emploi à 40% en mars 2018. Il fait également valoir que les calculs effectués par l’intimée pour établir ses futures rentes LPP sont tardifs : celle-ci aurait failli à son devoir d’allégation et de preuve. Selon l’intimée, qu’on tienne compte des pièces produites après arrêt du Tribunal fédéral ou qu’on se fonde sur les projections qui peuvent être faites avec les pièces déposées le 22 mars 2018, elle ne pourrait en tout cas pas compter sur une rente LPP qui serait supérieure à 2'000 fr. par mois. Elle fait valoir que son capital de 290'000 fr. lui permettra d’obtenir une rente de 1'643 fr. au taux de conversion de 6.8% fixé par l’art. 14 al. 2 LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982, RS 831.40). Pour obtenir une rente de 2'000 fr. par mois, elle devrait donc avoir un capital de près de 350'000 fr., soit 60'000 fr. de capital à réaliser sur une période de neuf ans (du 1er janvier 2018 à fin octobre 2026), ce qui serait impossible. 2.3.2 En l’espèce, en première instance, dans sa motivation écrite en complément à la requête commune en divorce, l’intimée a allégué que le mariage avait eu un impact décisif sur sa capacité de travail (all. 99), qu’elle ne disposait pas d’avoir de prévoyance professionnelle hormis le capital de 290'000 fr. obtenu dans le divorce (all. 100) et que l’appelant disposerait pour sa part d’une rente de prévoyance professionnelle confortable (all. 102). En conséquence, elle a conclu au paiement d’une contribution d’entretien, y compris après l’âge de la retraite de l’appelant. On doit ainsi admettre que l’intimée a exprimé sa prétention à obtenir une contribution d’entretien après l’âge de la retraite de son mari et qu’elle a allégué l’impact du mariage sur ses expectatives de prévoyance et son avoir de prévoyance professionnelle. Requise de produire toutes pièces attestant de ses démarches pour cotiser au 2e pilier, l’intimée a expliqué le 24 juillet 2017 que le Dr [...] refusait d’assumer à titre de charge supplémentaire des cotisations à hauteur de 977 fr. par an. Lors de l’audience de plaidoiries finales du 22
- 18 - mars 2018, elle a produit le certificat de prévoyance professionnelle au 1er janvier 2018 de la caisse de pension V.________ pour son travail auprès de R.________SA et le contrat de travail pour son engagement au 19 mars 2018 auprès de la [...]. L’intimée n’a pas – dans ses allégués – chiffré le montant de sa rente LPP ni produit de simulation permettant de l’établir. Toutefois, sur ce point précis, les premiers juges auraient dû instruire en vertu des maximes d’office et inquisitoire applicables en matière de prévoyance professionnelle (cf. supra consid. 1.3). Comme on l’a vu, les pièces produites ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral sont donc recevables et le pouvoir d’examen de l’autorité de céans permet d’en tenir compte. Le grief de l’appelant est dès lors mal fondé. 2.4 2.4.1 L’appelant a allégué en première instance déjà que l’intimée réalisait des revenus supérieurs au minimum légal requis pour cotiser au 2e pilier et qu’il lui appartenait d’entreprendre les démarches nécessaires pour le faire (all. 148 à 150). Il fait valoir à cet égard qu’elle aurait dû cotiser plus tôt que ce qu’elle a fait pour se constituer une prévoyance professionnelle. 2.4.2 Pour son activité auprès de R.________SA, l’intimée a produit en première instance déjà un certificat d’assurance attestant de son affiliation depuis le 1er mars 2013. Pour son travail auprès du Dr K.________, elle a expliqué le 24 juillet 2017 que son employeur refusait d’assumer à titre de charge supplémentaire des cotisations à hauteur de 977 fr. par an. Au vu de son salaire, il n’était pas tenu de le faire (cf. art. 2 al. 1 LPP). Il n’apparaît pas que l’appelant a contesté le fait que l’employeur refusait de verser ces cotisations et qu’il était en droit de le faire. Le 19 mars 2018, l’intimée a commencé une nouvelle activité à la [...] à 40% pour un revenu brut de 2'492 fr. par mois. Selon le certificat d’assurance établi par la Fondation de prévoyance T.________,
- 19 - l’intimée a été admise dans cette caisse de pension le 1er octobre 2019. Ce certificat fait état de cotisations d’épargne de 639 fr. 60 par an et d’une rente annuelle à l’âge de 64 ans de 238 fr. au taux de conversion nul et de 318 fr. au taux de 2%. Selon l’art. 2 al. 1 LPP, sont soumis à l’assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d’un même employeur un salaire annuel supérieur à 21’150 fr. (dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2018), à 21'330 fr. (dans sa teneur dès le 1er janvier 2019) et à 21'510 fr. (dans sa teneur depuis le 1er janvier 2021). Au vu du salaire de l’intimée dès le 19 mars 2018, son salaire annuel était supérieur à 21'150 fr., de sorte qu’elle était soumise à l’assurance obligatoire. Or il apparaît que son affiliation pour cette activité ne date que du 1er octobre 2019. On doit dès lors admettre, avec l’appelant, que l’intimée aurait dû cotiser 18 mois supplémentaires, soit depuis le mois de mars 2018. On retiendra donc un montant d’épargne supplémentaire de 959 fr. 40 (cotisations annuelles de 639 fr. 60 x 1.5), soit un capital de vieillesse approximatif de 5'491 fr. (4'531 fr. selon le certificat du 16 décembre 2019 + 959 fr. 40) à l’âge de 64 ans à un taux nul, pour une rente annuelle estimée à 288 fr. (5'491 fr. x 5.25% pour reproduire un taux identique à celui de la projection du 16 décembre 2019, pièce n° 40 [4'531 fr. x 5.25% = 238 fr.]). A un taux de 2%, cette rente pourrait être estimée à 362 fr. 40 (5'491 fr. x 6.6% pour reproduire un taux identique à celui de la projection du 16 décembre 2019 [4'818 fr. x 6.6% = 318 fr.]). La rente mensuelle se situerait ainsi entre 24 fr. et 30 fr. 20. Si ces calculs sont approximatifs, ils permettent néanmoins de constater que cette nouvelle activité débutée en mars 2018 aurait permis à l’intimée de réaliser une rente mensuelle supplémentaire à l’âge de 64 ans d’un montant avoisinant les 30 francs. 2.5 Au vu de ce qui précède, les revenus de l’intimée – lorsqu’elle aura atteint l’âge de 64 ans – seront de 3'754 fr. en moyenne, en tenant compte des montants suivants :
- 20 -
- 21 -
- 2'218 fr. rente AVS
- 30 fr. rente LPP auprès de la fondation T.________
- 1'506 fr. rente LPP moyenne auprès de la caisse de pension V.________ ([1'463 fr. au taux de 1% + 1'549 fr. au taux de 2%] : 2) Il ressort en outre des pièces produites de manière recevable par l’intimée que celle-ci dispose d’un avoir de 188 fr. 10 crédité le 18 septembre 2019 auprès de la Fondation U.________. Ce montant est toutefois trop bas pour en tenir compte dans une mesure utile. Compte tenu de charges non contestées de 4'376 fr., l’intimée présentera donc un manco de 622 francs. 2.6 Il a été admis que le mariage des parties a eu un impact décisif sur la vie de l’intimée et qu’il a concrètement influencé sa situation financière, ce que l’appelant n’a pas contesté (cf. arrêt Tribunal fédéral consid. 3.2). 2.6.1 Le Tribunal fédéral a récemment modifié sa jurisprudence en ce qui concerne le moment à partir duquel il peut être exigé d’un conjoint qu’il exerce une activité lucrative après une séparation ou un divorce et dans quels cas il faut partir du principe que le mariage a concrètement influencé la situation financière d’un époux. En l’espèce, l’abandon par le Tribunal fédéral de la règle dite « des 45 ans » comme limite à la reprise d’une activité rémunérée (TF 5A_907/2018 du 3 novembre 2020 consid. 3.4.4, destiné à la publication) ne change rien à l’appréciation qui précède. En effet, on doit constater que l’intimée avait 51 ans au moment de la séparation en 2013 et elle a pourtant réussi à augmenter son taux d’activité de 30 à 70%. Surtout, il ressort de cette jurisprudence que si l’on part désormais du principe que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le conjoint travaille, il n’en demeure pas moins que les circonstances concrètes de chaque cas restent déterminantes. Quant à savoir si le mariage a eu une influence décisive sur la vie des époux, le Tribunal fédéral a précisé qu’on doit admettre que tel est le cas si l’un des conjoints a renoncé à son indépendance économique pour s’occuper du ménage et des enfants et qu’il n’est donc plus possible pour lui de
- 22 - reprendre son ancienne activité lucrative après de nombreuses années de mariage, alors que l’autre époux a pu se concentrer sur sa carrière professionnelle, compte tenu de la répartition des tâches entre les conjoints (TF 5A_104/2018 du 2 février 2021 consid 5.6, également destiné à la publication). Là encore, cette nouvelle jurisprudence ne change rien à l’appréciation selon laquelle le mariage des parties a eu une influence décisive. En effet, le mariage des parties a duré 29 ans, dont 24 années de vie commune. Les conjoints avaient convenu d’un mode de répartition traditionnel des tâches : l’épouse a cessé toute activité à la naissance du premier enfant et durant quatre ans pour se consacrer exclusivement aux soins et à l’éducation des enfants, avant de reprendre une activité à un taux très partiel en 1994. De son côté, le mari a pu donner un élan important à sa carrière professionnelle en suivant une formation les soirs de semaine et les samedis, ce qui a impliqué pour l’épouse une présence prépondérante et indispensable auprès des enfants encore en bas âge. L’épouse a ainsi contribué au développement de la carrière professionnelle de son mari et a favorisé sa bonne situation financière, tout en renonçant à sa propre indépendance économique et à ses perspectives d’avancement professionnel. Le mariage a également eu une influence décisive sur l’avoir de prévoyance professionnelle de l’intimée et sur ses expectatives de prévoyance : depuis la séparation du couple, l’intimée a cumulé de petits emplois qui ne lui ont pas permis de se constituer une prévoyance professionnelle adéquate et suffisante pour couvrir ses charges au moment de la retraite. Au vu de ce qui précède et de la situation financière de chacune des parties après l’âge de la retraite, on doit encore une fois confirmer le droit de l’intimée à une contribution d’entretien au-delà de l’âge de la retraite de l’appelant. 2.6.2 Compte tenu du fait que l’appelant disposera d’un disponible de 2'000 fr. par mois une fois l’âge de la retraite atteint, les premiers juges ont alloué à l’intimée une contribution d’entretien de 1'000 fr. par
- 23 - mois. La cour de céans avait également admis dans son arrêt du 19 avril 2019 que le disponible du couple serait de 2'000 fr. par mois une fois l’âge de la retraite de l’appelant atteint et qu’il se justifiait de partager ce disponible par moitié afin que chaque partie ait un train de vie identique. Au vu des considérants qui précèdent, le disponible du couple sera en réalité de 1'378 fr. (2'000 fr – 622 fr.) au vu du manco de l’intimée. Après couverture de ce manco, chaque partie devrait bénéficier d’une moitié du montant disponible, soit 689 francs. C’est ainsi un montant de l’ordre de 1'300 fr. qui devrait en principe être alloué à l’intimée (622 fr. + 689 fr.). Toutefois, cette dernière a renoncé à faire appel du jugement de première instance qui lui allouait 1'000 fr. par mois dès le 1er mars 2029. Or, pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige, ainsi que le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus ; il en résulte que la contribution allouée à l'épouse pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance d’appel, au détriment du conjoint qui a seul interjeté appel sur ce point (cf. ATF 134 III 151 consid. 3.2 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2). Il s’ensuit que la contribution d’entretien de 1'000 fr. allouée dès le 1er mars 2029 peut être confirmée.
3. Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision. Les frais judiciaires de deuxième instance sont dès lors ceux qui ont été arrêtés à 2’500 fr. (art. 63 al. 3 TFJC) par l’arrêt du 10 avril 2019.
- 24 - L’appelant versera à l’intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance pour la procédure ayant abouti à l’arrêt du 10 avril 2019 et de 1'000 fr. pour la procédure cantonale après renvoi du Tribunal fédéral (art. 7 al. 1 TDC).
Erwägungen (12 Absätze)
E. 2 décembre 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 458).
- 14 - 1.3.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a constaté qu’aucune projection concrète n’avait été produite sur la prévoyance dont bénéficierait l’intimée et que la cause devait être renvoyée à l’autorité cantonale afin qu’elle détermine plus précisément la situation de l’intéressée au regard de sa prévoyance professionnelle. Fondée sur cet arrêt, l’intimée a produit dans le cadre des déterminations après arrêt du Tribunal fédéral un bordereau de quatre pièces. La première (n° 38) consiste dans quatre courriers de la Centrale du 2e pilier du 18 septembre 2020, faisant suite à une demande de l’intimée « de recherche d’avoir de prévoyance professionnelle », dont il ressort que trois institutions de prévoyance auraient annoncé un avoir concernant l’intéressée. Les pièces nos 39 à 41 sont des certificats d’assurance des trois institutions de prévoyance concernées. L’intimée fait valoir que les pièces nouvellement produites sont recevables car elles contiennent les dernières informations quant aux cotisations de l’intimée et aux projections de rente, en intégrant les taux appliqués aujourd’hui, de sorte qu’elles constitueraient des pièces nouvelles. L’extrait établi le 16 octobre 2020 par la Fondation U.________ (n° 39) fait état d’un avoir de 188 fr. 10 crédité le 18 septembre 2019 sur le compte de prévoyance de l’intimée. Le certificat d’assurance établi par la Fondation de prévoyance T.________ (n° 40) le 16 décembre 2019 indique que l’assurance a débuté le 1er octobre 2019. Il fait état de cotisations d’épargne de 639 fr. 60 par an (partagées entre l’employeur et l’employé) et de rente annuelle de retraite à l’âge de 64 ans de 238 fr. au taux de conversion nul (19 fr. 80 par mois) et de 318 fr. au taux de 2% (26 fr. 50 par mois). Ces deux documents font état d’événements survenus postérieurement à l’audience de première instance et à l’arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour de céans : le montant crédité auprès de la première institution et l’entrée dans la deuxième assurance. Il s’agit donc de vrais novas et les pièces sont recevables à ce titre. Le certificat d’assurance de la caisse de pension V.________ au 31 décembre 2020 (pièce n° 41 première partie) est une actualisation du
- 15 - certificat produit le 22 janvier 2018 avec état au 1er janvier 2018, de sorte qu’il est recevable. Il en ressort que l’avoir de prévoyance au 31 décembre 2019 était de 11'004 fr. et que les prestations de vieillesse probable projetées au 31 octobre 2026 seraient de 93 fr. par mois avec un intérêt de 1% et de 97 fr. par mois avec un intérêt de 2%. La caisse de pension V.________ a également produit une simulation au 31 décembre 2020 après le transfert du montant de 290'000 fr. issu du divorce (pièce n° 41 deuxième partie). Si une telle projection n’a pas été produite en première instance, on doit noter qu’en vertu des maximes d’office et inquisitoire (cf. supra consid. 1.3.1), les premiers juges auraient dû établir d’office les faits sur ce point et requérir une telle simulation. Cette pièce manquant au dossier, comme l’a constaté le Tribunal fédéral, l’intimée l’a produite. Il y a donc lieu d’admettre qu’elle est recevable et le pouvoir d’examen de l’autorité de céans permet d’en tenir compte sans qu’il soit nécessaire de renvoyer la cause aux premiers juges. Il en ressort que l’avoir de prévoyance au 31 décembre 2020 était de 302'401 fr. 95 et que les prestations de vieillesse probable projetées au 31 octobre 2026 seront de 1’463 fr. par mois avec un intérêt de 1% et de 1’549 fr. par mois avec un intérêt de 2%. Quant à la pièce n° 38, qui est une copie du courrier adressé le 18 septembre 2020 au conseil de l’intimée par la Centrale du deuxième pilier, le même raisonnement vaut et la pièce est donc recevable. Quoi qu’il en soit, cette pièce n’est en soi d’aucune utilité à la connaissance de la cause.
E. 2.1 Le Tribunal fédéral a posé, au considérant 4.4 de son arrêt de renvoi, qu’on ignorait depuis quand l’intimée cotisait au deuxième pilier et à hauteur de quel montant. Même s’il apparaissait probable que l’avoir cumulé à ce titre depuis la dissolution du mariage était modeste, il n’en demeurait pas moins qu’aucune projection concrète n’avait été produite sur la prévoyance dont bénéficierait l’intimée. Il convenait dès lors de
- 16 - déterminer plus précisément la situation de l’intimée au regard de sa prévoyance professionnelle une fois l’âge de la retraite atteint afin de décider, cas échéant, si elle pouvait prétendre au versement d’une contribution d’entretien à ce moment-là.
E. 2.2 Il convient à titre préalable de constater que la situation de l’appelant n’est pas critiquée. On doit ainsi rappeler qu’il a été retenu qu’il disposerait à la retraite de revenus mensuels de l’ordre de 7'000 fr. (4'700 fr. LPP + 2'350 fr. AVS) pour des charges de 5'000 fr. (base légale pour une personne seule 1'200 fr. + loyer 1'650 fr. + prime d’assurance 500 fr. + entretien D.P.________ 800 fr. + impôts 850 fr.). Son disponible serait ainsi de 2'000 francs. L’appelant, dans ses déterminations du 6 novembre 2020, fait valoir que l’intimée n’aurait pas collaboré de manière transparente s’agissant de l’établissement de ses frais de logement et n’aurait pas établi ces frais lorsqu’elle aura atteint l’âge de la retraite. On notera que, dans son écriture d’appel, l’appelant faisait valoir que les charges de l’intimée n’avaient pas été évaluées pour la période postérieure à l’âge de la retraite, alors que ces frais étaient amenés à être réduits, « notamment les frais de transport, de repas et les impôts ». Il ne s’est en revanche pas plaint de la manière dont le loyer avait été arrêté pour la période après la retraite. Le grief est dès lors nouveau, partant irrecevable. Au reste, les charges de l’intimée pour la période après la retraite, telles qu’elles ont été estimées par l’arrêt du 10 avril 2019, n’ont pas été remises en cause par le Tribunal fédéral, qui a déclaré qu’il convenait de renvoyer la cause à l’autorité cantonale « afin qu’elle détermine plus précisément la situation de l’intimée au regard de sa prévoyance professionnelle une fois atteint l’âge de sa retraite ». Les charges de l’intimée sont dès lors retenues à hauteur de 4'376 fr. (base légale pour une personne seule 1'200 fr. + loyer 1’675 fr. + prime d’assurance 651 fr. + impôts 850 fr.).
E. 2.3.1 L’appelant reproche à l’intimée de ne pas avoir produit en première instance, ou à tout le moins en procédure d’appel, les faits
- 17 - nouveaux liés à la prévoyance professionnelle, en particulier du fait qu’elle avait débuté un nouvel emploi à 40% en mars 2018. Il fait également valoir que les calculs effectués par l’intimée pour établir ses futures rentes LPP sont tardifs : celle-ci aurait failli à son devoir d’allégation et de preuve. Selon l’intimée, qu’on tienne compte des pièces produites après arrêt du Tribunal fédéral ou qu’on se fonde sur les projections qui peuvent être faites avec les pièces déposées le 22 mars 2018, elle ne pourrait en tout cas pas compter sur une rente LPP qui serait supérieure à 2'000 fr. par mois. Elle fait valoir que son capital de 290'000 fr. lui permettra d’obtenir une rente de 1'643 fr. au taux de conversion de 6.8% fixé par l’art. 14 al. 2 LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982, RS 831.40). Pour obtenir une rente de 2'000 fr. par mois, elle devrait donc avoir un capital de près de 350'000 fr., soit 60'000 fr. de capital à réaliser sur une période de neuf ans (du 1er janvier 2018 à fin octobre 2026), ce qui serait impossible.
E. 2.3.2 En l’espèce, en première instance, dans sa motivation écrite en complément à la requête commune en divorce, l’intimée a allégué que le mariage avait eu un impact décisif sur sa capacité de travail (all. 99), qu’elle ne disposait pas d’avoir de prévoyance professionnelle hormis le capital de 290'000 fr. obtenu dans le divorce (all. 100) et que l’appelant disposerait pour sa part d’une rente de prévoyance professionnelle confortable (all. 102). En conséquence, elle a conclu au paiement d’une contribution d’entretien, y compris après l’âge de la retraite de l’appelant. On doit ainsi admettre que l’intimée a exprimé sa prétention à obtenir une contribution d’entretien après l’âge de la retraite de son mari et qu’elle a allégué l’impact du mariage sur ses expectatives de prévoyance et son avoir de prévoyance professionnelle. Requise de produire toutes pièces attestant de ses démarches pour cotiser au 2e pilier, l’intimée a expliqué le 24 juillet 2017 que le Dr [...] refusait d’assumer à titre de charge supplémentaire des cotisations à hauteur de 977 fr. par an. Lors de l’audience de plaidoiries finales du 22
- 18 - mars 2018, elle a produit le certificat de prévoyance professionnelle au 1er janvier 2018 de la caisse de pension V.________ pour son travail auprès de R.________SA et le contrat de travail pour son engagement au 19 mars 2018 auprès de la [...]. L’intimée n’a pas – dans ses allégués – chiffré le montant de sa rente LPP ni produit de simulation permettant de l’établir. Toutefois, sur ce point précis, les premiers juges auraient dû instruire en vertu des maximes d’office et inquisitoire applicables en matière de prévoyance professionnelle (cf. supra consid. 1.3). Comme on l’a vu, les pièces produites ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral sont donc recevables et le pouvoir d’examen de l’autorité de céans permet d’en tenir compte. Le grief de l’appelant est dès lors mal fondé.
E. 2.4.1 L’appelant a allégué en première instance déjà que l’intimée réalisait des revenus supérieurs au minimum légal requis pour cotiser au 2e pilier et qu’il lui appartenait d’entreprendre les démarches nécessaires pour le faire (all. 148 à 150). Il fait valoir à cet égard qu’elle aurait dû cotiser plus tôt que ce qu’elle a fait pour se constituer une prévoyance professionnelle.
E. 2.4.2 Pour son activité auprès de R.________SA, l’intimée a produit en première instance déjà un certificat d’assurance attestant de son affiliation depuis le 1er mars 2013. Pour son travail auprès du Dr K.________, elle a expliqué le 24 juillet 2017 que son employeur refusait d’assumer à titre de charge supplémentaire des cotisations à hauteur de 977 fr. par an. Au vu de son salaire, il n’était pas tenu de le faire (cf. art. 2 al. 1 LPP). Il n’apparaît pas que l’appelant a contesté le fait que l’employeur refusait de verser ces cotisations et qu’il était en droit de le faire. Le 19 mars 2018, l’intimée a commencé une nouvelle activité à la [...] à 40% pour un revenu brut de 2'492 fr. par mois. Selon le certificat d’assurance établi par la Fondation de prévoyance T.________,
- 19 - l’intimée a été admise dans cette caisse de pension le 1er octobre 2019. Ce certificat fait état de cotisations d’épargne de 639 fr. 60 par an et d’une rente annuelle à l’âge de 64 ans de 238 fr. au taux de conversion nul et de 318 fr. au taux de 2%. Selon l’art. 2 al. 1 LPP, sont soumis à l’assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d’un même employeur un salaire annuel supérieur à 21’150 fr. (dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2018), à 21'330 fr. (dans sa teneur dès le 1er janvier 2019) et à 21'510 fr. (dans sa teneur depuis le 1er janvier 2021). Au vu du salaire de l’intimée dès le 19 mars 2018, son salaire annuel était supérieur à 21'150 fr., de sorte qu’elle était soumise à l’assurance obligatoire. Or il apparaît que son affiliation pour cette activité ne date que du 1er octobre 2019. On doit dès lors admettre, avec l’appelant, que l’intimée aurait dû cotiser 18 mois supplémentaires, soit depuis le mois de mars 2018. On retiendra donc un montant d’épargne supplémentaire de 959 fr. 40 (cotisations annuelles de 639 fr. 60 x 1.5), soit un capital de vieillesse approximatif de 5'491 fr. (4'531 fr. selon le certificat du 16 décembre 2019 + 959 fr. 40) à l’âge de 64 ans à un taux nul, pour une rente annuelle estimée à 288 fr. (5'491 fr. x 5.25% pour reproduire un taux identique à celui de la projection du 16 décembre 2019, pièce n° 40 [4'531 fr. x 5.25% = 238 fr.]). A un taux de 2%, cette rente pourrait être estimée à 362 fr. 40 (5'491 fr. x 6.6% pour reproduire un taux identique à celui de la projection du 16 décembre 2019 [4'818 fr. x 6.6% = 318 fr.]). La rente mensuelle se situerait ainsi entre 24 fr. et 30 fr. 20. Si ces calculs sont approximatifs, ils permettent néanmoins de constater que cette nouvelle activité débutée en mars 2018 aurait permis à l’intimée de réaliser une rente mensuelle supplémentaire à l’âge de 64 ans d’un montant avoisinant les 30 francs.
E. 2.5 Au vu de ce qui précède, les revenus de l’intimée – lorsqu’elle aura atteint l’âge de 64 ans – seront de 3'754 fr. en moyenne, en tenant compte des montants suivants :
- 20 -
- 21 -
- 2'218 fr. rente AVS
- 30 fr. rente LPP auprès de la fondation T.________
- 1'506 fr. rente LPP moyenne auprès de la caisse de pension V.________ ([1'463 fr. au taux de 1% + 1'549 fr. au taux de 2%] : 2) Il ressort en outre des pièces produites de manière recevable par l’intimée que celle-ci dispose d’un avoir de 188 fr. 10 crédité le 18 septembre 2019 auprès de la Fondation U.________. Ce montant est toutefois trop bas pour en tenir compte dans une mesure utile. Compte tenu de charges non contestées de 4'376 fr., l’intimée présentera donc un manco de 622 francs.
E. 2.6 Il a été admis que le mariage des parties a eu un impact décisif sur la vie de l’intimée et qu’il a concrètement influencé sa situation financière, ce que l’appelant n’a pas contesté (cf. arrêt Tribunal fédéral consid. 3.2).
E. 2.6.1 Le Tribunal fédéral a récemment modifié sa jurisprudence en ce qui concerne le moment à partir duquel il peut être exigé d’un conjoint qu’il exerce une activité lucrative après une séparation ou un divorce et dans quels cas il faut partir du principe que le mariage a concrètement influencé la situation financière d’un époux. En l’espèce, l’abandon par le Tribunal fédéral de la règle dite « des 45 ans » comme limite à la reprise d’une activité rémunérée (TF 5A_907/2018 du 3 novembre 2020 consid. 3.4.4, destiné à la publication) ne change rien à l’appréciation qui précède. En effet, on doit constater que l’intimée avait 51 ans au moment de la séparation en 2013 et elle a pourtant réussi à augmenter son taux d’activité de 30 à 70%. Surtout, il ressort de cette jurisprudence que si l’on part désormais du principe que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le conjoint travaille, il n’en demeure pas moins que les circonstances concrètes de chaque cas restent déterminantes. Quant à savoir si le mariage a eu une influence décisive sur la vie des époux, le Tribunal fédéral a précisé qu’on doit admettre que tel est le cas si l’un des conjoints a renoncé à son indépendance économique pour s’occuper du ménage et des enfants et qu’il n’est donc plus possible pour lui de
- 22 - reprendre son ancienne activité lucrative après de nombreuses années de mariage, alors que l’autre époux a pu se concentrer sur sa carrière professionnelle, compte tenu de la répartition des tâches entre les conjoints (TF 5A_104/2018 du 2 février 2021 consid 5.6, également destiné à la publication). Là encore, cette nouvelle jurisprudence ne change rien à l’appréciation selon laquelle le mariage des parties a eu une influence décisive. En effet, le mariage des parties a duré 29 ans, dont 24 années de vie commune. Les conjoints avaient convenu d’un mode de répartition traditionnel des tâches : l’épouse a cessé toute activité à la naissance du premier enfant et durant quatre ans pour se consacrer exclusivement aux soins et à l’éducation des enfants, avant de reprendre une activité à un taux très partiel en 1994. De son côté, le mari a pu donner un élan important à sa carrière professionnelle en suivant une formation les soirs de semaine et les samedis, ce qui a impliqué pour l’épouse une présence prépondérante et indispensable auprès des enfants encore en bas âge. L’épouse a ainsi contribué au développement de la carrière professionnelle de son mari et a favorisé sa bonne situation financière, tout en renonçant à sa propre indépendance économique et à ses perspectives d’avancement professionnel. Le mariage a également eu une influence décisive sur l’avoir de prévoyance professionnelle de l’intimée et sur ses expectatives de prévoyance : depuis la séparation du couple, l’intimée a cumulé de petits emplois qui ne lui ont pas permis de se constituer une prévoyance professionnelle adéquate et suffisante pour couvrir ses charges au moment de la retraite. Au vu de ce qui précède et de la situation financière de chacune des parties après l’âge de la retraite, on doit encore une fois confirmer le droit de l’intimée à une contribution d’entretien au-delà de l’âge de la retraite de l’appelant.
E. 2.6.2 Compte tenu du fait que l’appelant disposera d’un disponible de 2'000 fr. par mois une fois l’âge de la retraite atteint, les premiers juges ont alloué à l’intimée une contribution d’entretien de 1'000 fr. par
- 23 - mois. La cour de céans avait également admis dans son arrêt du 19 avril 2019 que le disponible du couple serait de 2'000 fr. par mois une fois l’âge de la retraite de l’appelant atteint et qu’il se justifiait de partager ce disponible par moitié afin que chaque partie ait un train de vie identique. Au vu des considérants qui précèdent, le disponible du couple sera en réalité de 1'378 fr. (2'000 fr – 622 fr.) au vu du manco de l’intimée. Après couverture de ce manco, chaque partie devrait bénéficier d’une moitié du montant disponible, soit 689 francs. C’est ainsi un montant de l’ordre de 1'300 fr. qui devrait en principe être alloué à l’intimée (622 fr. + 689 fr.). Toutefois, cette dernière a renoncé à faire appel du jugement de première instance qui lui allouait 1'000 fr. par mois dès le 1er mars 2029. Or, pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige, ainsi que le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus ; il en résulte que la contribution allouée à l'épouse pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance d’appel, au détriment du conjoint qui a seul interjeté appel sur ce point (cf. ATF 134 III 151 consid. 3.2 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2). Il s’ensuit que la contribution d’entretien de 1'000 fr. allouée dès le 1er mars 2029 peut être confirmée.
E. 3 Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision. Les frais judiciaires de deuxième instance sont dès lors ceux qui ont été arrêtés à 2’500 fr. (art. 63 al. 3 TFJC) par l’arrêt du 10 avril 2019.
- 24 - L’appelant versera à l’intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance pour la procédure ayant abouti à l’arrêt du 10 avril 2019 et de 1'000 fr. pour la procédure cantonale après renvoi du Tribunal fédéral (art. 7 al. 1 TDC).
Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.P.________. IV. L’appelant A.P.________ versera à l’intimée M.________ la somme de 4’000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : - 25 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sophie Beroud (pour A.P.________), - Me Lionel Zeiter (pour M.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de - 26 - droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TD16.029974-201272 146 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt 25 mars 2021 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Robyr ***** Art. 125 CC ; 308 al. 1 let. a, 317 al. 1 CPC Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 21 août 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1102
- 2 - En fait : A. Par jugement du 21 août 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.P.________ et M.________ (I), a ratifié pour valoir jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties les 2 et 27 juin 2016 (II), a astreint A.P.________ à contribuer à l’entretien de M.________ par le régulier versement d’une pension alimentaire de 4'000 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’au 28 février 2029, puis de 1'000 fr. (III), a ordonné au Fonds de prévoyance des EMS, en application de la convention ratifiée, de prélever sur le compte de prévoyance de A.P.________ la somme de 290'000 fr. et de la verser sur le compte de prévoyance ouvert au nom de M.________ auprès de la Fondation de prévoyance [...] (IV), a arrêté les frais judiciaires à 7'750 fr., les a répartis à raison de 1'937 fr. 50 pour la demanderesse et de 5'812 fr. 50 pour le défendeur, la demanderesse devant rembourser au défendeur, qui a fait l’avance de l’intégralité des frais judiciaires, la somme de 1'937 fr. 50 (V), a dit que le défendeur verserait à la demanderesse la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, les premiers juges ont admis que le mariage avait eu un impact décisif sur la vie des époux et que le principe d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse était justifié. S’agissant de la période postérieure à l’entrée en retraite du défendeur, les premiers juges ont considéré que le maintien d’une contribution d’entretien résiduelle en faveur de l’ex-épouse se justifiait dès lors que si elle percevrait un montant de 290'000 fr. dans le cadre du partage LPP, ce capital n’augmenterait pas durant les années à venir puisqu’elle ne cotisait plus au 2e pilier, n’atteignant pas le salaire de coordination. Le montant de cette pension ne serait toutefois plus fixé en fonction du train de vie des parties mais des ressources financières résiduelles du défendeur, dès lors que les revenus de celui-ci diminueraient à environ 7'000 fr. par mois. Les premiers juges ont alors estimé les charges futures du défendeur et,
- 3 - compte tenu de ses revenus projetés, ils ont calculé qu’il disposerait d’un disponible de 2'000 fr. et qu’il pourrait ainsi contribuer à l’entretien de son ex-épouse par le versement d’une rente arrêtée en équité à 1'000 francs. B. Par acte du 24 septembre 2018, accompagné d’un bordereau de pièces, A.P.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à M.________. Par réponse du 19 novembre 2018, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par arrêt du 19 avril 2019, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel (I) et confirmé le jugement (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr., à la charge de l’appelant (III), a dit que celui-ci verserait à l’intimée la somme de 3’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (V). En droit, la Cour d’appel civile a notamment constaté que l’intimée – qui avait conclu au paiement d’une contribution d’entretien après l’âge de la retraite de l’appelant de 3'000 fr. par mois – n’avait pas allégué ses charges et ses revenus à partir de ce moment. On ignorait en particulier quelle rente LPP elle percevrait. L’appelant n’avait pas non plus allégué ses charges après la retraite. La cour de céans a admis les charges et revenus de l’appelant tels que retenus par les premiers juges. Elle a ensuite estimé quelles seraient les charges prévisibles de l’intimée dès le 1er mars 2029, soit 4'376 francs. S’agissant de la rente LPP qui devrait s’ajouter à une rente AVS de 2'218 fr. par mois, la cour a constaté que si l’intimée cotisait désormais au deuxième pilier, on ignorait depuis quelle date. Cela étant, l’avoir cumulé jusqu’en octobre 2026 resterait minime et la rente LPP pouvait être estimée à environ 2'000 à 2'300 fr. qui devrait lui permettre de couvrir ses charges. Le couple présenterait alors un disponible de 2'000 fr. et ce montant pouvait être partagé entre les parties
- 4 - dès lors que le mariage avait eu une influence concrète sur la situation financière de l’épouse et qu’il avait des conséquences sur ses revenus actuels et sur ses expectatives d’assurance-vieillesse et surtout de prévoyance professionnelle. C. Par arrêt du 4 août 2020 (TF 5A_443/2019), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A.P.________, a annulé l’arrêt attaqué s’agissant du montant de la contribution d’entretien destinée à l’intimée à compter du 1er mars 2029 et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En droit, le Tribunal fédéral a constaté qu’on ignorait depuis quand l’intimée cotisait au deuxième pilier et à hauteur de quel montant. Même s’il apparaissait probable que l’avoir cumulé à ce titre depuis la dissolution du mariage était modeste, il n’en demeurait pas moins qu’aucune projection concrète n’avait été produite sur la prévoyance dont bénéficierait l’intimée. Il convenait dès lors de déterminer plus précisément la situation de l’intimée au regard de sa prévoyance professionnelle une fois l’âge de la retraite atteint afin de décider, le cas échéant, si elle pouvait prétendre au versement d’une contribution d’entretien à ce moment-là. D. Par avis du 11 septembre 2020, les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Le 12 octobre 2020, l’intimée a requis un délai pour produire les projections de rentes de retraite. Le même jour, l’appelant a requis une prolongation du délai imparti pour se déterminer. Par avis du 14 octobre 2020, une prolongation de délai a été accordée à l’appelant pour se déterminer et à l’intimée pour produire les projections de rentes de retraite.
- 5 - Par courrier du 26 octobre 2020, l’appelant s’est opposé à ce que la partie adverse soit autorisée à produire des pièces nouvelles portant sur des projections des revenus qu’elle pourrait percevoir au moment de la retraite. Le 30 octobre 2020, l’intimée a produit les documents relatifs à sa prévoyance professionnelle, y compris des projections. Elle a en outre conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Le 6 novembre 2020, l’appelant a déposé des déterminations. Il a conclu, avec suite de frais et dépens de première instance, à ce qu’aucune contribution d’entretien après divorce ne soit due en faveur de M.________ à partir du moment où il serait à la retraite. Le 16 novembre 2020, l’intimée s’est déterminée en ce sens qu’elle a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Le 25 novembre 2020, l’appelant a déposé des déterminations complémentaires. E. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants dans la mesure utile à la compréhension et à la résolution de la question encore litigieuse à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 4 août 2020
1. M.________, [...] le [...] 1962, et A.P.________, né [...] 1964, se sont mariés le [...] 1989. Deux enfants, aujourd’hui majeurs et financièrement indépendants, sont issus de cette union : B.P.________, née le [...] 1990, et C.P.________, né le [...] 1993. Les parties se sont séparées au mois d’août 2013.
- 6 -
2. A.P.________ est également le père de D.P.________, née le [...] 2016 de sa relation avec sa nouvelle compagne, Q.________. Selon convention alimentaire du 14 mars 2016, ratifiée le 15 avril 2016 par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, A.P.________ – qui a un domicile séparé de sa compagne et de leur fille – s’est engagé à contribuer à l’entretien de cette dernière par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 2'100 fr. jusqu’à l’âge de six ans révolus, de 2'150 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de neuf ans révolus, de 2'200 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus, de 2'250 fr. par mois dès lors et jusqu’à l’âge de quinze ans révolus, puis de 2'300 fr., jusqu’à la majorité ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle ou de ses études. Il s’est également engagé à payer en sus la moitié des frais mensuels de garderie de D.P.________, par 1'150 fr. par mois. 3. 3.1 Par acte daté des 8 et 28 juin 2016, les parties ont déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une requête commune en divorce avec accord partiel. Elles ont conclu au divorce et à la ratification, pour faire partie intégrante du jugement de divorce, de leur convention partielle signée les 2 et 27 juin 2016, dont le chiffre III prévoit le versement d’une somme de 290'000 fr. du compte de prévoyance de A.P.________ sur le compte prévoyance ouvert au nom de M.________. 3.2 Le 10 novembre 2016, M.________ a déposé une motivation écrite afférente à la seule question encore litigieuse, à savoir le principe et la quotité d’une pension alimentaire en sa faveur. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au versement en sa faveur d’une contribution d’entretien mensuelle de 5'000 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire, réduite à 3'000 fr. dès le 1er mars 2029, date de la retraite de A.P.________. Elle a produit un bordereau de pièces et requis que le défendeur produise une projection permettant d’établir le montant de la rente LPP qu’il percevrait à l’âge de la retraite.
- 7 - Dans sa réponse du 22 mars 2017, A.P.________ a conclu au rejet de la conclusion prise au pied de la motivation écrite du 10 novembre
2016. Il a notamment produit une projection du 17 janvier 2017 des prestations prévisibles de retraite au 28 février 2029 ainsi qu’un aide- mémoire « prévoyance professionnelle en cas d’activité lucrative au service de plusieurs employeurs ». Il a notamment allégué qu’il incombait à la demanderesse d’entreprendre toutes les démarches pour cotiser au 2e pilier (all. 149). Par déterminations du 12 mai 2017, M.________ a notamment contesté l’allégué précité. Le 23 juin 2017, le défendeur a produit plusieurs documents, dont une attestation des prestations prévisibles de retraite établie au 1er juin 2017. Requise de produire toutes pièces attestant de ses démarches pour cotiser au 2e pilier, M.________ a expliqué le 24 juillet 2017 que le Dr K.________ chez qui elle travaillait refusait d’assumer à titre de charge supplémentaire des cotisations à hauteur de 977 fr. par an. Elle a notamment produit un courrier de la Fondation U.________ du 28 avril 2017 selon lequel les cotisations à la charge du Dr K.________ seraient de 977 fr. par an (soit le même montant que celui à la charge de l’employée) pour un salaire annuel annoncé de 20'160 fr. et un salaire LPP assuré facultativement de 8'924 francs. L’audience de plaidoiries finales a eu lieu le 22 mars 2018. M.________ a conclu au paiement en sa faveur d’une contribution d’entretien mensuelle de 4'000 fr., réduite à 3'000 fr. dès le 1er mars
2029. La demanderesse a produit un bordereau de pièces, comprenant notamment un certificat de prévoyance professionnelle de la caisse de pension V.________ pour son activité auprès de R.________SA au 1er janvier
2018. Le défendeur a également produit un bordereau de pièces
- 8 - comprenant notamment une simulation de rente AVS pour lui-même et pour son épouse. 4. 4.1 M.________ a arrêté de travailler en 1990, à la naissance de son premier enfant, jusqu’en 1994. Elle a ensuite repris une activité lucrative à 20% seulement, se consacrant essentiellement à ses enfants et au foyer familial. Initialement titulaire d’un CFC de fleuriste, M.________ a suivi, dès 2003, toute une série de formations pour augmenter son attractivité sur le marché du travail, en vue d’une reprise d’emploi. Dès le 1er mars 2013, elle a commencé un travail auprès de R.________SA à 20%. Dès le 15 janvier 2014, elle a complété cette activité par une seconde activité à 30% auprès du Dr K.________, pour un salaire brut de 1'680 fr. (1'474 fr. net). Par la suite, elle a augmenté son temps de travail auprès de R.________SA à 30%, pour un salaire net de 1'770 fr. par mois, versé douze fois l’an. Depuis le 19 mars 2018, elle a en outre un emploi à 40% auprès de [...] pour un salaire mensuel brut de 2'492 fr., versé treize fois l’an. Ses revenus s’élèvent ainsi à environ 4'000 fr. net par mois. M.________ a poursuivi ses recherches d’emploi en vue de compléter encore son taux d’activité. Elle a expliqué qu’il était compliqué de concilier diverses activités pour différents médecins et leurs horaires respectifs. 4.2 M.________ a investi sa part d’héritage dans la succession de feu son père (210'994 fr. 40 net) dans l’acquisition d’un appartement de 3.5 pièces, dont elle a pris possession au printemps 2018. Ce logement a été acquis pour un prix global de 864'390 fr., grâce à cet investissement, à un crédit hypothécaire de 510'000 fr. et à un prêt sans intérêt de 210'000 fr. concédé par sa mère. Les frais de logement sont désormais de 1'675 fr. par mois, impôt foncier compris (1'220 fr. intérêts hypothécaires et amortissement + 400 fr. charges PPE + 55 fr. impôt foncier).
- 9 - Les charges mensuelles de M.________ sont les suivantes :
- minimum vital 1'200 fr. 00
- frais afférents à son logement 1'675 fr. 00
- prime d’assurance-maladie LaMal + LCA 651 fr. 00
- frais de transport 66 fr. 75
- frais de repas (210 fr. x 70%) 176 fr. 00
- impôts 1'532 fr. 40 Total 5'301 fr. 15 4.3 L’avoir de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage par M.________ s’élevait à 9'265 fr. 55 au 1er janvier 2012, lorsqu’il a été prélevé. Selon un certificat d’assurance de la caisse de pension V.________ au 1er janvier 2018 pour son travail auprès de R.________SA, avec admission au 1er mars 2013, l’avoir de prévoyance était de 3'250 fr.
60. Les prestations de vieillesse probables projetées au 31 octobre 2026, soit à l’âge de 64 ans, étaient de 85 fr. par mois avec un intérêt de 2% et de 81 fr. par mois avec un intérêt de 1%. A compter du 1er novembre 2026, date de son entrée en retraite, elle percevra une rente AVS de 2’218 fr. par mois. 5. 5.1 A.P.________, initialement titulaire d’un CFC d’employé de commerce, a obtenu avant le mariage le Brevet fédéral de comptable. Pendant le mariage, alors que les enfants étaient encore petits, il a suivi durant quatre années en cours d’emploi, soit les soirs de semaine et les samedis, la formation pour obtenir la Maîtrise en gestion hospitalière. Grâce à cette formation, il a été nommé au poste de Directeur de la [...], [...]. Il a perçu à raison de cette activité un salaire mensuel net de 13'666 fr. en 2017, ce montant comprenant une indemnité de fonction de 600 fr., soit un montant mensualisé de 14'804 fr. 85, 13e salaire compris. L’indemnité de fonction figure dans le certificat de salaire 2017 sous la mention « frais forfaitaires, représentation ». Pour ses repas de midi, qu’il
- 10 - prend à la Fondation, il bénéficie d’un prix avantageux de 6 fr. 50 par repas. A.P.________ exerce en outre une activité accessoire à la Cour des plaintes de l’Administration cantonale vaudoise. Il a perçu de ce fait un revenu moyen de 303 fr. 15 par mois sur les trois ans. Au total, les ressources financières de A.P.________ s’élèvent à 15'108 fr. nets par mois. 5.2 Si A.P.________ est en couple avec Q.________, il a conservé son appartement [...], dont le loyer mensuel est de 1'650 fr., alors que sa compagne et leur enfant commune ont un domicile séparé du sien, [...]. Lors de son audition, A.P.________ a expliqué qu’au vu des inconnues subsistant quant à sa situation future, il avait préféré conserver un logement distinct. Il a toutefois admis passer près de 60% de son temps auprès de sa nouvelle famille. Au stade des mesures provisionnelles, il avait indiqué passer 80% de son temps [...].Q.________ est financièrement indépendante et réalise des revenus de l’ordre de 6'000 fr. net par mois, selon A.P.________. Les charges mensuelles de A.P.________ sont les suivantes :
- minimum vital 1'200 fr. 00
- loyer 1'650 fr. 00
- prime d’assurance-maladie LaMal 379 fr. 85
- pension D.P.________ (2'100 fr. + 1'150 fr.) 3'250 fr. 00
- frais de transport 500 fr. 00
- frais de repas 141 fr. 00
- impôts 2'059 fr. 80 Total 9'180 fr. 65 A.P.________ a contracté le 20 juin 2017 un prêt bancaire de 23'000 fr. pour payer, à ses dires, ses frais judiciaires et les honoraires de son avocat. Il lui en coûte des mensualités de 1'004 fr. 95. Au 31 décembre 2017, le solde dû s’élevait encore à 17'839 fr. 15.
- 11 - 5.3 L’avoir de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage par A.P.________ s’élevait à 583'255 fr. 25 au 31 décembre 2015. Selon une attestation du fonds de prévoyance du 1er juin 2017, ses prestations prévisibles de retraite – compte tenu notamment d’un versement au 31 décembre 2017 de 291'627 fr. 60 en faveur de son ex- épouse dans le cadre du divorce – seront de 4'700 fr. pour lui-même et de 940 fr. à titre de rente d’enfant de retraité. A compter du 1er mars 2029, date de son entrée en retraite, A.P.________ percevra en outre une rente AVS de 2'350 fr. par mois. En d roit : 1. 1.1 Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 aujourd’hui abrogée), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (TF 5A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2 et les réf. citées). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 4A_477/2018 du 16 juillet 2019 consid. 2 ; TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 2.1). L’admissibilité de l’allégation de faits nouveaux, dans les limites susdéfinies, dépend de la procédure applicable devant l’autorité à laquelle la cause est renvoyée : celle-ci détermine s’il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (TF
- 12 - 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2 ; TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). Ainsi, des faits et moyens de preuve nouveaux, dans le cadre du renvoi, ne peuvent être pris en compte – sauf cas où la maxime inquisitoire illimitée est applicable – qu'aux conditions de l'art. 317 CPC (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1 ; CACI 28 mai 2019/296 consid. 1.2). Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale doit ainsi les admettre après le renvoi, pour autant qu'ils concernent les prétentions litigieuses sur lesquelles elle doit se prononcer (TF 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1). 1.2 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016, déjà cité, consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 et les réf. citées). Une partie ne peut pas fonder son droit à produire des faits ou moyens de preuve en procédure d'appel en faisant valoir que ce n'est qu'en prenant connaissance du jugement de première instance qu'elle a saisi quels faits et preuves étaient déterminants pour la cause (TF 4D_45/2014 du 5 décembre 2014 consid. 2.3.3, RSPC 2015 p. 246). Sous réserve de l'art. 317 al. 1 CPC, la procédure d'appel ne sert dès lors en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, le cas échéant, corriger le jugement de première instance,
- 13 - sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153). 1.3 1.3.1 Lorsque la cause ne concerne pas des enfants mineurs, la maxime des débats s’applique à l’établissement des faits. En vertu de la maxime des débats, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent et permettent de les établir (art. 8 CC et 55 al. 1 CPC ; Haldy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 3 ad art. 55 CPC ; Simeoni, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016,
n. 95 ad art. 129 CPC). Les exigences au sujet de l’allégation découlent d’une part des éléments constitutifs de la règle de droit sur laquelle le demandeur fonde sa prétention, d’autre part du comportement de la partie adverse durant la procédure (ATF 127 III 365 consid. 2b, JdT 2001 I 390 ; TF 4A_33/2015 du 9 juin 2015 consid. 6.2.2). Selon le droit fédéral, pour que l’exigence de motivation suffisante des allégations (Substantiierungspflicht) soit satisfaite, les faits, allégués en la forme prescrite et en temps utile selon le droit de procédure, doivent être suffisamment précis pour, d'une part, que la partie adverse puisse les contester en connaissance de cause et, le cas échéant, administrer la preuve contraire et pour, d'autre part, que le juge puisse statuer sur la prétention litigieuse, fondée sur le droit fédéral (TF 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 6.1 et les réf. citées ; Jeandin/Bohnet, Les pièges du fardeau de l’allégation en procédure civile suisse, in Jusletter 16 novembre 2015, p. 4). Il sied toutefois de noter qu’en matière de prévoyance professionnelle liée au divorce, la maxime d’office et la maxime inquisitoire sociale s’imposent devant le premier juge (TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 458).
- 14 - 1.3.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a constaté qu’aucune projection concrète n’avait été produite sur la prévoyance dont bénéficierait l’intimée et que la cause devait être renvoyée à l’autorité cantonale afin qu’elle détermine plus précisément la situation de l’intéressée au regard de sa prévoyance professionnelle. Fondée sur cet arrêt, l’intimée a produit dans le cadre des déterminations après arrêt du Tribunal fédéral un bordereau de quatre pièces. La première (n° 38) consiste dans quatre courriers de la Centrale du 2e pilier du 18 septembre 2020, faisant suite à une demande de l’intimée « de recherche d’avoir de prévoyance professionnelle », dont il ressort que trois institutions de prévoyance auraient annoncé un avoir concernant l’intéressée. Les pièces nos 39 à 41 sont des certificats d’assurance des trois institutions de prévoyance concernées. L’intimée fait valoir que les pièces nouvellement produites sont recevables car elles contiennent les dernières informations quant aux cotisations de l’intimée et aux projections de rente, en intégrant les taux appliqués aujourd’hui, de sorte qu’elles constitueraient des pièces nouvelles. L’extrait établi le 16 octobre 2020 par la Fondation U.________ (n° 39) fait état d’un avoir de 188 fr. 10 crédité le 18 septembre 2019 sur le compte de prévoyance de l’intimée. Le certificat d’assurance établi par la Fondation de prévoyance T.________ (n° 40) le 16 décembre 2019 indique que l’assurance a débuté le 1er octobre 2019. Il fait état de cotisations d’épargne de 639 fr. 60 par an (partagées entre l’employeur et l’employé) et de rente annuelle de retraite à l’âge de 64 ans de 238 fr. au taux de conversion nul (19 fr. 80 par mois) et de 318 fr. au taux de 2% (26 fr. 50 par mois). Ces deux documents font état d’événements survenus postérieurement à l’audience de première instance et à l’arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour de céans : le montant crédité auprès de la première institution et l’entrée dans la deuxième assurance. Il s’agit donc de vrais novas et les pièces sont recevables à ce titre. Le certificat d’assurance de la caisse de pension V.________ au 31 décembre 2020 (pièce n° 41 première partie) est une actualisation du
- 15 - certificat produit le 22 janvier 2018 avec état au 1er janvier 2018, de sorte qu’il est recevable. Il en ressort que l’avoir de prévoyance au 31 décembre 2019 était de 11'004 fr. et que les prestations de vieillesse probable projetées au 31 octobre 2026 seraient de 93 fr. par mois avec un intérêt de 1% et de 97 fr. par mois avec un intérêt de 2%. La caisse de pension V.________ a également produit une simulation au 31 décembre 2020 après le transfert du montant de 290'000 fr. issu du divorce (pièce n° 41 deuxième partie). Si une telle projection n’a pas été produite en première instance, on doit noter qu’en vertu des maximes d’office et inquisitoire (cf. supra consid. 1.3.1), les premiers juges auraient dû établir d’office les faits sur ce point et requérir une telle simulation. Cette pièce manquant au dossier, comme l’a constaté le Tribunal fédéral, l’intimée l’a produite. Il y a donc lieu d’admettre qu’elle est recevable et le pouvoir d’examen de l’autorité de céans permet d’en tenir compte sans qu’il soit nécessaire de renvoyer la cause aux premiers juges. Il en ressort que l’avoir de prévoyance au 31 décembre 2020 était de 302'401 fr. 95 et que les prestations de vieillesse probable projetées au 31 octobre 2026 seront de 1’463 fr. par mois avec un intérêt de 1% et de 1’549 fr. par mois avec un intérêt de 2%. Quant à la pièce n° 38, qui est une copie du courrier adressé le 18 septembre 2020 au conseil de l’intimée par la Centrale du deuxième pilier, le même raisonnement vaut et la pièce est donc recevable. Quoi qu’il en soit, cette pièce n’est en soi d’aucune utilité à la connaissance de la cause. 2. 2.1 Le Tribunal fédéral a posé, au considérant 4.4 de son arrêt de renvoi, qu’on ignorait depuis quand l’intimée cotisait au deuxième pilier et à hauteur de quel montant. Même s’il apparaissait probable que l’avoir cumulé à ce titre depuis la dissolution du mariage était modeste, il n’en demeurait pas moins qu’aucune projection concrète n’avait été produite sur la prévoyance dont bénéficierait l’intimée. Il convenait dès lors de
- 16 - déterminer plus précisément la situation de l’intimée au regard de sa prévoyance professionnelle une fois l’âge de la retraite atteint afin de décider, cas échéant, si elle pouvait prétendre au versement d’une contribution d’entretien à ce moment-là. 2.2 Il convient à titre préalable de constater que la situation de l’appelant n’est pas critiquée. On doit ainsi rappeler qu’il a été retenu qu’il disposerait à la retraite de revenus mensuels de l’ordre de 7'000 fr. (4'700 fr. LPP + 2'350 fr. AVS) pour des charges de 5'000 fr. (base légale pour une personne seule 1'200 fr. + loyer 1'650 fr. + prime d’assurance 500 fr. + entretien D.P.________ 800 fr. + impôts 850 fr.). Son disponible serait ainsi de 2'000 francs. L’appelant, dans ses déterminations du 6 novembre 2020, fait valoir que l’intimée n’aurait pas collaboré de manière transparente s’agissant de l’établissement de ses frais de logement et n’aurait pas établi ces frais lorsqu’elle aura atteint l’âge de la retraite. On notera que, dans son écriture d’appel, l’appelant faisait valoir que les charges de l’intimée n’avaient pas été évaluées pour la période postérieure à l’âge de la retraite, alors que ces frais étaient amenés à être réduits, « notamment les frais de transport, de repas et les impôts ». Il ne s’est en revanche pas plaint de la manière dont le loyer avait été arrêté pour la période après la retraite. Le grief est dès lors nouveau, partant irrecevable. Au reste, les charges de l’intimée pour la période après la retraite, telles qu’elles ont été estimées par l’arrêt du 10 avril 2019, n’ont pas été remises en cause par le Tribunal fédéral, qui a déclaré qu’il convenait de renvoyer la cause à l’autorité cantonale « afin qu’elle détermine plus précisément la situation de l’intimée au regard de sa prévoyance professionnelle une fois atteint l’âge de sa retraite ». Les charges de l’intimée sont dès lors retenues à hauteur de 4'376 fr. (base légale pour une personne seule 1'200 fr. + loyer 1’675 fr. + prime d’assurance 651 fr. + impôts 850 fr.). 2.3 2.3.1 L’appelant reproche à l’intimée de ne pas avoir produit en première instance, ou à tout le moins en procédure d’appel, les faits
- 17 - nouveaux liés à la prévoyance professionnelle, en particulier du fait qu’elle avait débuté un nouvel emploi à 40% en mars 2018. Il fait également valoir que les calculs effectués par l’intimée pour établir ses futures rentes LPP sont tardifs : celle-ci aurait failli à son devoir d’allégation et de preuve. Selon l’intimée, qu’on tienne compte des pièces produites après arrêt du Tribunal fédéral ou qu’on se fonde sur les projections qui peuvent être faites avec les pièces déposées le 22 mars 2018, elle ne pourrait en tout cas pas compter sur une rente LPP qui serait supérieure à 2'000 fr. par mois. Elle fait valoir que son capital de 290'000 fr. lui permettra d’obtenir une rente de 1'643 fr. au taux de conversion de 6.8% fixé par l’art. 14 al. 2 LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982, RS 831.40). Pour obtenir une rente de 2'000 fr. par mois, elle devrait donc avoir un capital de près de 350'000 fr., soit 60'000 fr. de capital à réaliser sur une période de neuf ans (du 1er janvier 2018 à fin octobre 2026), ce qui serait impossible. 2.3.2 En l’espèce, en première instance, dans sa motivation écrite en complément à la requête commune en divorce, l’intimée a allégué que le mariage avait eu un impact décisif sur sa capacité de travail (all. 99), qu’elle ne disposait pas d’avoir de prévoyance professionnelle hormis le capital de 290'000 fr. obtenu dans le divorce (all. 100) et que l’appelant disposerait pour sa part d’une rente de prévoyance professionnelle confortable (all. 102). En conséquence, elle a conclu au paiement d’une contribution d’entretien, y compris après l’âge de la retraite de l’appelant. On doit ainsi admettre que l’intimée a exprimé sa prétention à obtenir une contribution d’entretien après l’âge de la retraite de son mari et qu’elle a allégué l’impact du mariage sur ses expectatives de prévoyance et son avoir de prévoyance professionnelle. Requise de produire toutes pièces attestant de ses démarches pour cotiser au 2e pilier, l’intimée a expliqué le 24 juillet 2017 que le Dr [...] refusait d’assumer à titre de charge supplémentaire des cotisations à hauteur de 977 fr. par an. Lors de l’audience de plaidoiries finales du 22
- 18 - mars 2018, elle a produit le certificat de prévoyance professionnelle au 1er janvier 2018 de la caisse de pension V.________ pour son travail auprès de R.________SA et le contrat de travail pour son engagement au 19 mars 2018 auprès de la [...]. L’intimée n’a pas – dans ses allégués – chiffré le montant de sa rente LPP ni produit de simulation permettant de l’établir. Toutefois, sur ce point précis, les premiers juges auraient dû instruire en vertu des maximes d’office et inquisitoire applicables en matière de prévoyance professionnelle (cf. supra consid. 1.3). Comme on l’a vu, les pièces produites ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral sont donc recevables et le pouvoir d’examen de l’autorité de céans permet d’en tenir compte. Le grief de l’appelant est dès lors mal fondé. 2.4 2.4.1 L’appelant a allégué en première instance déjà que l’intimée réalisait des revenus supérieurs au minimum légal requis pour cotiser au 2e pilier et qu’il lui appartenait d’entreprendre les démarches nécessaires pour le faire (all. 148 à 150). Il fait valoir à cet égard qu’elle aurait dû cotiser plus tôt que ce qu’elle a fait pour se constituer une prévoyance professionnelle. 2.4.2 Pour son activité auprès de R.________SA, l’intimée a produit en première instance déjà un certificat d’assurance attestant de son affiliation depuis le 1er mars 2013. Pour son travail auprès du Dr K.________, elle a expliqué le 24 juillet 2017 que son employeur refusait d’assumer à titre de charge supplémentaire des cotisations à hauteur de 977 fr. par an. Au vu de son salaire, il n’était pas tenu de le faire (cf. art. 2 al. 1 LPP). Il n’apparaît pas que l’appelant a contesté le fait que l’employeur refusait de verser ces cotisations et qu’il était en droit de le faire. Le 19 mars 2018, l’intimée a commencé une nouvelle activité à la [...] à 40% pour un revenu brut de 2'492 fr. par mois. Selon le certificat d’assurance établi par la Fondation de prévoyance T.________,
- 19 - l’intimée a été admise dans cette caisse de pension le 1er octobre 2019. Ce certificat fait état de cotisations d’épargne de 639 fr. 60 par an et d’une rente annuelle à l’âge de 64 ans de 238 fr. au taux de conversion nul et de 318 fr. au taux de 2%. Selon l’art. 2 al. 1 LPP, sont soumis à l’assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d’un même employeur un salaire annuel supérieur à 21’150 fr. (dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2018), à 21'330 fr. (dans sa teneur dès le 1er janvier 2019) et à 21'510 fr. (dans sa teneur depuis le 1er janvier 2021). Au vu du salaire de l’intimée dès le 19 mars 2018, son salaire annuel était supérieur à 21'150 fr., de sorte qu’elle était soumise à l’assurance obligatoire. Or il apparaît que son affiliation pour cette activité ne date que du 1er octobre 2019. On doit dès lors admettre, avec l’appelant, que l’intimée aurait dû cotiser 18 mois supplémentaires, soit depuis le mois de mars 2018. On retiendra donc un montant d’épargne supplémentaire de 959 fr. 40 (cotisations annuelles de 639 fr. 60 x 1.5), soit un capital de vieillesse approximatif de 5'491 fr. (4'531 fr. selon le certificat du 16 décembre 2019 + 959 fr. 40) à l’âge de 64 ans à un taux nul, pour une rente annuelle estimée à 288 fr. (5'491 fr. x 5.25% pour reproduire un taux identique à celui de la projection du 16 décembre 2019, pièce n° 40 [4'531 fr. x 5.25% = 238 fr.]). A un taux de 2%, cette rente pourrait être estimée à 362 fr. 40 (5'491 fr. x 6.6% pour reproduire un taux identique à celui de la projection du 16 décembre 2019 [4'818 fr. x 6.6% = 318 fr.]). La rente mensuelle se situerait ainsi entre 24 fr. et 30 fr. 20. Si ces calculs sont approximatifs, ils permettent néanmoins de constater que cette nouvelle activité débutée en mars 2018 aurait permis à l’intimée de réaliser une rente mensuelle supplémentaire à l’âge de 64 ans d’un montant avoisinant les 30 francs. 2.5 Au vu de ce qui précède, les revenus de l’intimée – lorsqu’elle aura atteint l’âge de 64 ans – seront de 3'754 fr. en moyenne, en tenant compte des montants suivants :
- 20 -
- 21 -
- 2'218 fr. rente AVS
- 30 fr. rente LPP auprès de la fondation T.________
- 1'506 fr. rente LPP moyenne auprès de la caisse de pension V.________ ([1'463 fr. au taux de 1% + 1'549 fr. au taux de 2%] : 2) Il ressort en outre des pièces produites de manière recevable par l’intimée que celle-ci dispose d’un avoir de 188 fr. 10 crédité le 18 septembre 2019 auprès de la Fondation U.________. Ce montant est toutefois trop bas pour en tenir compte dans une mesure utile. Compte tenu de charges non contestées de 4'376 fr., l’intimée présentera donc un manco de 622 francs. 2.6 Il a été admis que le mariage des parties a eu un impact décisif sur la vie de l’intimée et qu’il a concrètement influencé sa situation financière, ce que l’appelant n’a pas contesté (cf. arrêt Tribunal fédéral consid. 3.2). 2.6.1 Le Tribunal fédéral a récemment modifié sa jurisprudence en ce qui concerne le moment à partir duquel il peut être exigé d’un conjoint qu’il exerce une activité lucrative après une séparation ou un divorce et dans quels cas il faut partir du principe que le mariage a concrètement influencé la situation financière d’un époux. En l’espèce, l’abandon par le Tribunal fédéral de la règle dite « des 45 ans » comme limite à la reprise d’une activité rémunérée (TF 5A_907/2018 du 3 novembre 2020 consid. 3.4.4, destiné à la publication) ne change rien à l’appréciation qui précède. En effet, on doit constater que l’intimée avait 51 ans au moment de la séparation en 2013 et elle a pourtant réussi à augmenter son taux d’activité de 30 à 70%. Surtout, il ressort de cette jurisprudence que si l’on part désormais du principe que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le conjoint travaille, il n’en demeure pas moins que les circonstances concrètes de chaque cas restent déterminantes. Quant à savoir si le mariage a eu une influence décisive sur la vie des époux, le Tribunal fédéral a précisé qu’on doit admettre que tel est le cas si l’un des conjoints a renoncé à son indépendance économique pour s’occuper du ménage et des enfants et qu’il n’est donc plus possible pour lui de
- 22 - reprendre son ancienne activité lucrative après de nombreuses années de mariage, alors que l’autre époux a pu se concentrer sur sa carrière professionnelle, compte tenu de la répartition des tâches entre les conjoints (TF 5A_104/2018 du 2 février 2021 consid 5.6, également destiné à la publication). Là encore, cette nouvelle jurisprudence ne change rien à l’appréciation selon laquelle le mariage des parties a eu une influence décisive. En effet, le mariage des parties a duré 29 ans, dont 24 années de vie commune. Les conjoints avaient convenu d’un mode de répartition traditionnel des tâches : l’épouse a cessé toute activité à la naissance du premier enfant et durant quatre ans pour se consacrer exclusivement aux soins et à l’éducation des enfants, avant de reprendre une activité à un taux très partiel en 1994. De son côté, le mari a pu donner un élan important à sa carrière professionnelle en suivant une formation les soirs de semaine et les samedis, ce qui a impliqué pour l’épouse une présence prépondérante et indispensable auprès des enfants encore en bas âge. L’épouse a ainsi contribué au développement de la carrière professionnelle de son mari et a favorisé sa bonne situation financière, tout en renonçant à sa propre indépendance économique et à ses perspectives d’avancement professionnel. Le mariage a également eu une influence décisive sur l’avoir de prévoyance professionnelle de l’intimée et sur ses expectatives de prévoyance : depuis la séparation du couple, l’intimée a cumulé de petits emplois qui ne lui ont pas permis de se constituer une prévoyance professionnelle adéquate et suffisante pour couvrir ses charges au moment de la retraite. Au vu de ce qui précède et de la situation financière de chacune des parties après l’âge de la retraite, on doit encore une fois confirmer le droit de l’intimée à une contribution d’entretien au-delà de l’âge de la retraite de l’appelant. 2.6.2 Compte tenu du fait que l’appelant disposera d’un disponible de 2'000 fr. par mois une fois l’âge de la retraite atteint, les premiers juges ont alloué à l’intimée une contribution d’entretien de 1'000 fr. par
- 23 - mois. La cour de céans avait également admis dans son arrêt du 19 avril 2019 que le disponible du couple serait de 2'000 fr. par mois une fois l’âge de la retraite de l’appelant atteint et qu’il se justifiait de partager ce disponible par moitié afin que chaque partie ait un train de vie identique. Au vu des considérants qui précèdent, le disponible du couple sera en réalité de 1'378 fr. (2'000 fr – 622 fr.) au vu du manco de l’intimée. Après couverture de ce manco, chaque partie devrait bénéficier d’une moitié du montant disponible, soit 689 francs. C’est ainsi un montant de l’ordre de 1'300 fr. qui devrait en principe être alloué à l’intimée (622 fr. + 689 fr.). Toutefois, cette dernière a renoncé à faire appel du jugement de première instance qui lui allouait 1'000 fr. par mois dès le 1er mars 2029. Or, pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige, ainsi que le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus ; il en résulte que la contribution allouée à l'épouse pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance d’appel, au détriment du conjoint qui a seul interjeté appel sur ce point (cf. ATF 134 III 151 consid. 3.2 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2). Il s’ensuit que la contribution d’entretien de 1'000 fr. allouée dès le 1er mars 2029 peut être confirmée.
3. Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision. Les frais judiciaires de deuxième instance sont dès lors ceux qui ont été arrêtés à 2’500 fr. (art. 63 al. 3 TFJC) par l’arrêt du 10 avril 2019.
- 24 - L’appelant versera à l’intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance pour la procédure ayant abouti à l’arrêt du 10 avril 2019 et de 1'000 fr. pour la procédure cantonale après renvoi du Tribunal fédéral (art. 7 al. 1 TDC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.P.________. IV. L’appelant A.P.________ versera à l’intimée M.________ la somme de 4’000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 25 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Sophie Beroud (pour A.P.________),
- Me Lionel Zeiter (pour M.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de
- 26 - droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :