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TD16.015595

Modification de jugement de divorce

Waadt · 2018-10-01 · Français VD
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 K.________ et I.________ se sont mariés le [...] 2002 à [...]. Deux enfants sont issues de cette union : F.________, née le [...] 2003, et U.________, née le [...] 2009. Par jugement du 7 août 2015, confirmé par arrêt du 18 novembre 2015 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, le tribunal a notamment prononcé le divorce des époux, a ratifié la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée par ceux-ci, aux termes de laquelle, notamment, l’autorité parentale conjointe était maintenue et la garde sur les enfants F.________ et U.________ était attribuée à I.________, le

- 4 - droit de visite du père s’exerçant un week-end sur deux, un lundi sur deux de 8 heures à 17 heures, le mercredi de 8 heures à 17 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

E. 2 a) Par demande en modification du jugement de divorce du 5 avril 2016, dont la motivation a été déposée le 12 décembre 2016, K.________ a notamment et en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la convention partielle sur les effets accessoires du divorce précitée soit modifiée en ce sens que la garde de F.________ lui soit confiée et que I.________ exerce un droit de visite usuel, soit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, sur l’enfant prénommée. Le même jour, il a pris des conclusions similaires à titre provisionnel, au rejet desquelles I.________ a conclu le 15 juin 2016.

b) Le 3 août 2016, le président du tribunal a procédé à l’audition de l’enfant F.________. Celle-ci a notamment exprimé le souhait de vivre chez son père. Elle a précisé que son père vivait chez ses parents, soit ses grands-parents à elle, où il y avait une chambre pour elle et sa sœur, et que cela ne lui poserait pas de problème de vivre avec eux.

c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 décembre 2016, le président du tribunal a notamment confié la garde de F.________ à K.________, I.________ exerçant un droit de visite usuel, et a institué une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC en faveur de F.________. Par arrêt du 28 février 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a confirmé l’ordonnance sur ces points.

E. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115 [cité ci-après : Tappy, JdT 2010 III 115], spéc. p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, JdT 2010 III 115, spéc. p. 135).

E. 2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). L’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).

E. 2.2.2 Au vu de l’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office, les pièces produites par I.________ (ci-après : l’appelante) sont recevables. Il sera revenu sur la requête de l’appelante d'ordonner la production par le SPJ de tous rapports et procès-verbaux relatifs au suivi

- 8 - de l'enfant F.________ dans le cadre de l’examen au fond (cf. infra consid.

E. 3 a) Par réponse du 20 février 2017, I.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Le 15 août 2017, K.________ a adressé des déterminations au tribunal.

- 5 -

b) Par ordonnance de preuves du 16 août 2017, le président du tribunal a notamment ordonné la production par le SPJ d’un compte rendu du déroulement de la mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC ordonnée en faveur de F.________ le 29 décembre 2016. Le 10 novembre 2017, le SPJ a adressé au tribunal un rapport dont il ressort notamment que F.________ bénéficie d’une chambre à elle chez son père. Il en ressort également que l’enfant prénommée rencontre des difficultés d’apprentissage, notamment liées au conflit familial et de loyauté qui en résulte pour elle. Toutefois, selon le SPJ, la collaboration famille-école est adéquate.

c) A l’audience de plaidoiries finales du 13 décembre 2017, les parties ont convenu de modifier la convention sur les effets accessoires du divorce du 4 novembre 2014 notamment en ce sens que la garde de l’enfant F.________ soit confiée à son père, K.________, et qu’I.________ exerce un libre et large droit de visite sur l’enfant prénommée, à défaut d’entente un week-end sur deux et la moitié des vacances et des jours fériés. Les parties ont par ailleurs requis qu’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC soit instituée en faveur de leurs deux filles, F.________ et U.________. Elles ont encore convenu que la convention soit soumise pour approbation à l’enfant F.________ et qu’en cas d’approbation, la convention pourrait être ratifiée par le tribunal.

E. 3.1 A l’appui de son acte d’appel, l’appelante allègue tout d’abord des faits qu'elle qualifie de nouveaux au sens de l'art. 317 CPC. Elle indique que le 25 avril 2018, soit à peine quatre mois après son audition du 20 décembre 2017, l'enfant F.________ a fait parvenir au président du tribunal un courrier dans lequel elle revenait sur les déclarations faites lors de l’audition précitée et en résume le contenu. L’appelante fait valoir que durant la procédure devant les premiers juges, elle n’aurait eu de cesse de mettre en évidence que F.________ était fortement influencée par son père et que l’enfant prénommée aurait fait part du caractère biaisé de ses déclarations sitôt après avoir compris son erreur et plus d'un mois avant que l'autorité notifie sa décision.

E. 3.2 Le contenu du courrier du 25 avril 2018, ainsi que celui de l’avis du président du tribunal du 27 avril 2018, ont été intégrés à l’état de fait (cf. supra ch. 4b), puisqu’il s’agit de faits nouveaux survenus postérieurement à la clôture de l’instruction. Toutefois, comme on va le voir, ces éléments ne sont pas de nature à influer sur l’issue du litige (cf. infra consid. 4.3). Quant à la mise en évidence de la prétendue influence de K.________ (ci-après : l’intimé) sur sa fille F.________, il ne s’agit pas d’un élément nouveau, l’appelante relevant elle-même que cette circonstance était connue des premiers juges, puisqu’elle l’aurait mentionnée à plusieurs reprises au cours de la procédure. Cette circonstance pourra tout au plus être examinée dans le cadre de la réappréciation des faits quant à l'admissibilité de l'accord des parties (cf. infra consid. 4.3).

E. 4 - 9 -

E. 4.1 L'appelante dénonce une constatation inexacte des faits. Elle prétend en substance que les premiers juges auraient dû se poser la question de savoir si l'enfant entendue exprimait sa volonté réelle, sans influence aucune. L’appelante affirme à nouveau avoir insisté à plusieurs reprises auprès du président du tribunal sur le fait que l’intimé exercerait une influence sur F.________. Elle rappelle aussi les circonstances évoquées par F.________ dans son courrier du 25 avril 2018, soit le fait qu'elle vit toujours avec son père chez ses grands-parents paternels malgré l'assurance donnée par l’intimé qu'ils auraient un logement à eux seuls, et qu'elle ne pourrait pas de ce fait étudier comme elle l'entend, ce qui aurait des répercussions sur ses résultats scolaires. Elle évoque aussi l'existence de pressions de la part du père, qui aurait fait part d'idées noires qu'il éprouverait si sa fille devait à nouveau aller vivre chez sa mère. Selon l'appelante, les magistrats n'auraient pas pris en compte tous les éléments nécessaires pour ratifier la convention du 13 décembre 2017 afin qu'elle soit compatible avec le bien de l'enfant F.________.

E. 4.2.1 Aux termes de l'art. 279 al. 1 1ère phrase CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont signée après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (al. 1). La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste. Avant de ratifier la convention, le juge doit s'assurer en particulier que les époux l'ont conclue de leur plein gré (art. 279 al. 1 CPC), c'est-à-dire qu'ils ont formé et communiqué librement leur volonté. Cette condition présuppose qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous l'emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 CO). Elle n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés (FF 1996 1144 ; TF 5A_899/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2009 p. 749). La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de

- 10 - l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; ATF 97 Il 339 consid. 1 b).

E. 4.2.2 Lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l'appel est ouverte. Tel est notamment le cas lorsqu'une partie apprend une cause d'invalidité de la convention, par exemple un vice de la volonté, après la décision de première instance, mais alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire (JdT 2011 III 183 ; CACI 13 mai 2014/252). L'appel est ainsi possible seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties étaient réunies. Cela ne limite pas l'appelant au grief du vice du consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un refus de ratification, cela compte tenu d'une libre appréciation en droit (art. 310 let. a CPC) et de la réappréciation des faits, voire des novas permis par les règles prévalant en la matière (art. 310 let. b et 317 let. a CPC). Il ne s'agit dès lors pas pour l'autorité d'appel de réexaminer et, le cas échéant, de modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche, le cas échéant, substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l'art. 279 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 28 ad art. 279 CPC et n. 16 ad art. 289 CPC ; JdT 2013 III 67 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2). L'erreur qui constitue un obstacle à la ratification est l'erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO. Est dans l'erreur celui qui a une fausse représentation d'un fait. L'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, y est assimilée. Toutefois, seule l'ignorance inconsciente équivaut à une erreur. En effet, celui qui sait qu'il ne sait pas ne se trompe pas ; sa méconnaissance consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même, celui qui doute de l'exactitude de sa représentation n'a ni une fausse représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut pas être dans l'erreur (CACI 14 janvier 2015/25 consid. 3b et les réf. citées).

- 11 - Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, dont font partie les conventions sur les effets accessoires du divorce, les art. 23 ss CO s'appliquent avec des restrictions. La transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Ainsi, l'erreur sur un point douteux qui a été réglé par la transaction et qui l'a été de manière définitive selon la volonté des parties (erreur sur le caput controversum) ne peut pas être prise en considération. En raison de la nature de la transaction, une contestation ultérieure pour cause d'erreur sur les points contestés et incertains au moment de la conclusion est exclue lorsque ceux-ci sont avérés plus tard, car sans cela on remettrait en cause précisément les questions qui avaient déterminé les intéressés à transiger (ATF 54 II 188 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1, FamPra 2014 p. 409 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 8.2, SJ 2014 I 369 ; CACI 14 janvier 2015/25 consid. 3b).

E. 4.3 En l’espèce, les parties ont signé une convention de modification du jugement de divorce et en ont demandé la ratification par le tribunal, sous réserve de l'approbation de l'enfant F.________, qui a été entendue en séance du 20 décembre 2017 par le président du tribunal et qui a clairement donné son accord. Force est tout d'abord de constater que l'accord donné par F.________ lors de son audition n'était pas soumis à la condition que le père trouve son propre logement, indépendant du domicile des grands-parents paternels. Aucune mention allant dans ce sens ne ressort du procès-verbal d'audition, dans lequel il est au contraire indiqué que F.________ a expliqué être d'accord avec les modalités de la séparation prévues par ses parents et donner son approbation à la convention. On relèvera que lors de son audition du 3 août 2016, F.________ avait déclaré au président que le fait de vivre chez ses grands-parents ne la dérangeait pas. Quant aux difficultés d’apprentissage de l’enfant prénommée, il ressort du rapport du SPJ du 10 novembre 2017 que celles-ci sont liées au conflit familial et de

- 12 - loyauté qui en résulte pour elle. Le SPJ a par ailleurs précisé que F.________ disposait d’une chambre à elle chez ses grands-parents, si bien qu’on ne voit pas en quoi l’enfant ne serait pas en mesure d’étudier au calme à son domicile. Si, à suivre les dires de l'appelante, l'enfant F.________ a fondé son avis sur des promesses faites par son père allant dans le sens d’un déménagement, elle devait aussi s'attendre à être éventuellement déçue. En outre, rien ne vient étayer l'affirmation de l'appelante, en particulier pas le contenu du courrier du 25 avril 2018, rédigé a posteriori. On notera encore que la circonstance ayant trait au caractère conflictuel de la relation existant entre les parents et sa répercussion sur l'enfant F.________ n'a pas été occultée par les premiers juges, puisqu'un mandat de surveillance a été instauré en faveur des enfants et confié au SPJ, précisément au vu du fort conflit existant entre les parties, mis en lumière par le rapport du 10 novembre 2017. L'argumentation de l'appelante qui a trait à une éventuelle influence de l’intimé sur F.________ participe d'ailleurs de cette problématique. On voit en effet que, de par les arguments avancés à l'appui de l'appel, l'enfant F.________ continue à être prise dans le conflit divisant ses parents, l'appelante proposant notamment son interrogatoire à l'appui de ses dires qui tendent à dénigrer la situation offerte par le père à sa fille. Enfin et surtout, il ne faut pas perdre de vue qu’on se trouve dans le cadre d'une ratification de convention et que l'appel n'est ouvert que pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties étaient réunies. Or on ne saurait affirmer que l'appelante se trouvait dans l'erreur, ce qu'elle ne prétend du reste même pas expressément. En effet, celle-ci savait que la situation était conflictuelle et que l'enfant pouvait être influencée d'une manière ou d'une autre par ce conflit. Dans la mesure où elle le dit ouvertement à l'appui de son appel, arguant avoir mis en évidence l’influence de l’intimé sur F.________, aucune erreur ne peut être retenue à cet égard.

- 13 - A cela s'ajoute que rien ne permet de mettre en doute les cinq conditions auxquelles est subordonnée la ratification de la convention, l'appelante ne faisant pas même la démonstration du contraire. Il y a lieu d'admettre que les époux ont signé la convention, dont le contenu est clair et complet, après mûre réflexion et de leur plein gré. On n’y décèle aucune trace d'iniquité. L'appelante était d'ailleurs dûment assistée d'un avocat et la signature de la convention a eu lieu dans le cadre d'une audience. Pour le surplus, aucun élément au dossier ne permet de douter du bien de l'enfant en lien avec le contenu de l'accord et il ne se justifie nullement, au vu de l'ensemble des circonstances rappelées ci-dessus, de faire droit à la requête formulée par l'appelante à titre préliminaire, soit d'ordonner la production par le SPJ de tous rapports et procès-verbaux relatifs au suivi de l'enfant F.________, qui, au vu du contenu du rapport du 10 novembre 2017, ne seraient pas de nature à modifier le résultat de l’administration des preuves que l’Autorité de céans tient pour acquis (cf. supra consid. 2.2.2).

E. 5.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.

E. 5.2 La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, l’appel étant d’emblée dénué de toutes chances de succès.

E. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante I.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

E. 5.4 L’intimé K.________ n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

- 14 -

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante I.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Flore Primault (pour I.________), - Me Manuela Ryter Godel (pour K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin - 15 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL TD16.015595-181014 548 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 1er octobre 2018 _________________________ Composition : M. ABRECHT, président Mmes Bendani et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 279 al. 1 CPC et 23 CO Statuant sur l’appel interjeté par I.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 31 mai 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec K.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1102

- 2 - En fait : A. Par jugement du 31 mai 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a ratifié pour valoir jugement en modification du jugement de divorce du 7 août 2015, la convention signée par K.________ et I.________ le 13 décembre 2017, prévoyant en substance le transfert de la garde de l’enfant F.________à son père, dont la teneur a été rappelée dans le dispositif (I), a dit que le jugement de divorce du 7 août 2015 était maintenu pour le surplus (Il), a instauré une mesure de surveillance au sens de l'art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS

210) en faveur des enfants F.________ et U.________(III), a confié ce mandat au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (IV), a statué sur les frais (V, VI, VII, VIII) et a rayé la cause du rôle (IX). En droit, les premiers juges ont en substance considéré que la convention signée par les parties à l’audience de plaidoiries finales du 13 décembre 2017 prévoyant le transfert de la garde de l’enfant F.________à son père, K.________, paraissait conforme à l’intérêt et aux souhaits de l’enfant prénommée. Celle-ci avait en effet expliqué qu’elle était d'accord avec les modalités prévues par ses parents et que sa situation actuelle, soit vivre chez son père, la satisfaisait. Les premiers juges ont par ailleurs considéré que la convention n'était contraire ni au droit, ni à l'équité, ni à la morale. Cela étant, les magistrats ont ratifié la convention précitée. B. a) Par acte du 4 juillet 2018, I.________ a interjeté appel du jugement du 31 mai 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que s'agissant de l'enfant F.________, la convention du 13 décembre 2017 soit annulée et « remplacée » en ce sens que la garde de l’enfant F.________lui soit attribuée et que K.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite, respectivement d’un droit de visite usuel (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés) à défaut d’entente entre

- 3 - les parties, à l’annulation du chiffre III de la convention ainsi qu’au maintien des chiffres IV à VI de la convention. I.________ a par ailleurs conclu à ce que K.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de F.________ par le versement d’un montant à fixer à dire de justice, à ce que les chiffres II à VIII du dispositif du jugement entrepris soient maintenus et à ce que le chiffre X du dispositif soit annulé. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement. Elle a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau, soit le jugement entrepris (pièce 1), un procès-verbal d’audition du 20 décembre 2017 (pièce 2), un courrier du 25 avril 2018 (pièce 3) et un avis du 27 avril 2018 (pièce 4). Elle a requis qu’il soit donné ordre au SPJ de produire tous les rapports et procès-verbaux relatifs au suivi de l'enfant F.________.

b) Le même jour, I.________ a requis l’assistance judiciaire. Elle a été provisoirement dispensée de l’avance des frais par avis du 4 août 2018 de la Juge déléguée de la Cour de céans. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. K.________ et I.________ se sont mariés le [...] 2002 à [...]. Deux enfants sont issues de cette union : F.________, née le [...] 2003, et U.________, née le [...] 2009. Par jugement du 7 août 2015, confirmé par arrêt du 18 novembre 2015 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, le tribunal a notamment prononcé le divorce des époux, a ratifié la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée par ceux-ci, aux termes de laquelle, notamment, l’autorité parentale conjointe était maintenue et la garde sur les enfants F.________ et U.________ était attribuée à I.________, le

- 4 - droit de visite du père s’exerçant un week-end sur deux, un lundi sur deux de 8 heures à 17 heures, le mercredi de 8 heures à 17 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

2. a) Par demande en modification du jugement de divorce du 5 avril 2016, dont la motivation a été déposée le 12 décembre 2016, K.________ a notamment et en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la convention partielle sur les effets accessoires du divorce précitée soit modifiée en ce sens que la garde de F.________ lui soit confiée et que I.________ exerce un droit de visite usuel, soit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, sur l’enfant prénommée. Le même jour, il a pris des conclusions similaires à titre provisionnel, au rejet desquelles I.________ a conclu le 15 juin 2016.

b) Le 3 août 2016, le président du tribunal a procédé à l’audition de l’enfant F.________. Celle-ci a notamment exprimé le souhait de vivre chez son père. Elle a précisé que son père vivait chez ses parents, soit ses grands-parents à elle, où il y avait une chambre pour elle et sa sœur, et que cela ne lui poserait pas de problème de vivre avec eux.

c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 décembre 2016, le président du tribunal a notamment confié la garde de F.________ à K.________, I.________ exerçant un droit de visite usuel, et a institué une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC en faveur de F.________. Par arrêt du 28 février 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a confirmé l’ordonnance sur ces points.

3. a) Par réponse du 20 février 2017, I.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Le 15 août 2017, K.________ a adressé des déterminations au tribunal.

- 5 -

b) Par ordonnance de preuves du 16 août 2017, le président du tribunal a notamment ordonné la production par le SPJ d’un compte rendu du déroulement de la mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC ordonnée en faveur de F.________ le 29 décembre 2016. Le 10 novembre 2017, le SPJ a adressé au tribunal un rapport dont il ressort notamment que F.________ bénéficie d’une chambre à elle chez son père. Il en ressort également que l’enfant prénommée rencontre des difficultés d’apprentissage, notamment liées au conflit familial et de loyauté qui en résulte pour elle. Toutefois, selon le SPJ, la collaboration famille-école est adéquate.

c) A l’audience de plaidoiries finales du 13 décembre 2017, les parties ont convenu de modifier la convention sur les effets accessoires du divorce du 4 novembre 2014 notamment en ce sens que la garde de l’enfant F.________ soit confiée à son père, K.________, et qu’I.________ exerce un libre et large droit de visite sur l’enfant prénommée, à défaut d’entente un week-end sur deux et la moitié des vacances et des jours fériés. Les parties ont par ailleurs requis qu’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC soit instituée en faveur de leurs deux filles, F.________ et U.________. Elles ont encore convenu que la convention soit soumise pour approbation à l’enfant F.________ et qu’en cas d’approbation, la convention pourrait être ratifiée par le tribunal.

4. a) Le 20 décembre 2017, F.________ a été entendue par le président du tribunal. Elle a expliqué être d’accord avec les modalités de la séparation de ses parents et a donné son approbation à la convention. Elle a expliqué que sa situation actuelle la satisfaisait et qu’elle n’envisageait pas une nouvelle modification des modalités de sa garde. Elle a déclaré que sa principale préoccupation était que la procédure se termine finalement le plus rapidement possible.

b) Le 25 avril 2018, F.________ a adressé au président du tribunal un courrier dans lequel elle a expliqué vouloir vivre avec sa mère, dès lors qu’elle ne se sentait pas « chez elle » au domicile de ses grands- parents. Elle a par ailleurs indiqué que son père, qui lui avait déclaré qu’il

- 6 - trouverait un appartement avant l’été 2018, n’avait pas l’intention de louer un appartement et préférait voyager avec sa sœur et elle. Cela étant, elle souhaiterait vivre avec sa mère, où elle pourrait avoir une chambre lui permettant de mieux étudier. Par avis du 27 avril 2018, le président du tribunal a informé F.________ qu’elle avait été mise au courant des détails de la convention conclue par ses parents lors de son audition du 20 décembre 2017 et qu’elle l’avait approuvée. De plus, il ressortait du procès-verbal de l’audition précitée que F.________ avait déclaré que sa situation actuelle la satisfaisait et qu’elle n’envisageait pas une nouvelle modification de sa garde. Le président du tribunal a encore indiqué à F.________ que l’instruction était close, à l’exception des indemnités à allouer aux conseils d’office. En d roit :

1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions pour partie non patrimoniales, l’appel est recevable. 2.

- 7 - 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115 [cité ci-après : Tappy, JdT 2010 III 115], spéc. p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, JdT 2010 III 115, spéc. p. 135). 2.2 2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). L’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). 2.2.2 Au vu de l’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office, les pièces produites par I.________ (ci-après : l’appelante) sont recevables. Il sera revenu sur la requête de l’appelante d'ordonner la production par le SPJ de tous rapports et procès-verbaux relatifs au suivi

- 8 - de l'enfant F.________ dans le cadre de l’examen au fond (cf. infra consid. 4.3 in fine). 3. 3.1 A l’appui de son acte d’appel, l’appelante allègue tout d’abord des faits qu'elle qualifie de nouveaux au sens de l'art. 317 CPC. Elle indique que le 25 avril 2018, soit à peine quatre mois après son audition du 20 décembre 2017, l'enfant F.________ a fait parvenir au président du tribunal un courrier dans lequel elle revenait sur les déclarations faites lors de l’audition précitée et en résume le contenu. L’appelante fait valoir que durant la procédure devant les premiers juges, elle n’aurait eu de cesse de mettre en évidence que F.________ était fortement influencée par son père et que l’enfant prénommée aurait fait part du caractère biaisé de ses déclarations sitôt après avoir compris son erreur et plus d'un mois avant que l'autorité notifie sa décision. 3.2 Le contenu du courrier du 25 avril 2018, ainsi que celui de l’avis du président du tribunal du 27 avril 2018, ont été intégrés à l’état de fait (cf. supra ch. 4b), puisqu’il s’agit de faits nouveaux survenus postérieurement à la clôture de l’instruction. Toutefois, comme on va le voir, ces éléments ne sont pas de nature à influer sur l’issue du litige (cf. infra consid. 4.3). Quant à la mise en évidence de la prétendue influence de K.________ (ci-après : l’intimé) sur sa fille F.________, il ne s’agit pas d’un élément nouveau, l’appelante relevant elle-même que cette circonstance était connue des premiers juges, puisqu’elle l’aurait mentionnée à plusieurs reprises au cours de la procédure. Cette circonstance pourra tout au plus être examinée dans le cadre de la réappréciation des faits quant à l'admissibilité de l'accord des parties (cf. infra consid. 4.3). 4.

- 9 - 4.1 L'appelante dénonce une constatation inexacte des faits. Elle prétend en substance que les premiers juges auraient dû se poser la question de savoir si l'enfant entendue exprimait sa volonté réelle, sans influence aucune. L’appelante affirme à nouveau avoir insisté à plusieurs reprises auprès du président du tribunal sur le fait que l’intimé exercerait une influence sur F.________. Elle rappelle aussi les circonstances évoquées par F.________ dans son courrier du 25 avril 2018, soit le fait qu'elle vit toujours avec son père chez ses grands-parents paternels malgré l'assurance donnée par l’intimé qu'ils auraient un logement à eux seuls, et qu'elle ne pourrait pas de ce fait étudier comme elle l'entend, ce qui aurait des répercussions sur ses résultats scolaires. Elle évoque aussi l'existence de pressions de la part du père, qui aurait fait part d'idées noires qu'il éprouverait si sa fille devait à nouveau aller vivre chez sa mère. Selon l'appelante, les magistrats n'auraient pas pris en compte tous les éléments nécessaires pour ratifier la convention du 13 décembre 2017 afin qu'elle soit compatible avec le bien de l'enfant F.________. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 279 al. 1 1ère phrase CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont signée après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (al. 1). La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste. Avant de ratifier la convention, le juge doit s'assurer en particulier que les époux l'ont conclue de leur plein gré (art. 279 al. 1 CPC), c'est-à-dire qu'ils ont formé et communiqué librement leur volonté. Cette condition présuppose qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous l'emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 CO). Elle n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés (FF 1996 1144 ; TF 5A_899/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2009 p. 749). La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de

- 10 - l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; ATF 97 Il 339 consid. 1 b). 4.2.2 Lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l'appel est ouverte. Tel est notamment le cas lorsqu'une partie apprend une cause d'invalidité de la convention, par exemple un vice de la volonté, après la décision de première instance, mais alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire (JdT 2011 III 183 ; CACI 13 mai 2014/252). L'appel est ainsi possible seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties étaient réunies. Cela ne limite pas l'appelant au grief du vice du consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un refus de ratification, cela compte tenu d'une libre appréciation en droit (art. 310 let. a CPC) et de la réappréciation des faits, voire des novas permis par les règles prévalant en la matière (art. 310 let. b et 317 let. a CPC). Il ne s'agit dès lors pas pour l'autorité d'appel de réexaminer et, le cas échéant, de modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche, le cas échéant, substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l'art. 279 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 28 ad art. 279 CPC et n. 16 ad art. 289 CPC ; JdT 2013 III 67 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2). L'erreur qui constitue un obstacle à la ratification est l'erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO. Est dans l'erreur celui qui a une fausse représentation d'un fait. L'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, y est assimilée. Toutefois, seule l'ignorance inconsciente équivaut à une erreur. En effet, celui qui sait qu'il ne sait pas ne se trompe pas ; sa méconnaissance consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même, celui qui doute de l'exactitude de sa représentation n'a ni une fausse représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut pas être dans l'erreur (CACI 14 janvier 2015/25 consid. 3b et les réf. citées).

- 11 - Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, dont font partie les conventions sur les effets accessoires du divorce, les art. 23 ss CO s'appliquent avec des restrictions. La transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Ainsi, l'erreur sur un point douteux qui a été réglé par la transaction et qui l'a été de manière définitive selon la volonté des parties (erreur sur le caput controversum) ne peut pas être prise en considération. En raison de la nature de la transaction, une contestation ultérieure pour cause d'erreur sur les points contestés et incertains au moment de la conclusion est exclue lorsque ceux-ci sont avérés plus tard, car sans cela on remettrait en cause précisément les questions qui avaient déterminé les intéressés à transiger (ATF 54 II 188 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1, FamPra 2014 p. 409 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 8.2, SJ 2014 I 369 ; CACI 14 janvier 2015/25 consid. 3b). 4.3 En l’espèce, les parties ont signé une convention de modification du jugement de divorce et en ont demandé la ratification par le tribunal, sous réserve de l'approbation de l'enfant F.________, qui a été entendue en séance du 20 décembre 2017 par le président du tribunal et qui a clairement donné son accord. Force est tout d'abord de constater que l'accord donné par F.________ lors de son audition n'était pas soumis à la condition que le père trouve son propre logement, indépendant du domicile des grands-parents paternels. Aucune mention allant dans ce sens ne ressort du procès-verbal d'audition, dans lequel il est au contraire indiqué que F.________ a expliqué être d'accord avec les modalités de la séparation prévues par ses parents et donner son approbation à la convention. On relèvera que lors de son audition du 3 août 2016, F.________ avait déclaré au président que le fait de vivre chez ses grands-parents ne la dérangeait pas. Quant aux difficultés d’apprentissage de l’enfant prénommée, il ressort du rapport du SPJ du 10 novembre 2017 que celles-ci sont liées au conflit familial et de

- 12 - loyauté qui en résulte pour elle. Le SPJ a par ailleurs précisé que F.________ disposait d’une chambre à elle chez ses grands-parents, si bien qu’on ne voit pas en quoi l’enfant ne serait pas en mesure d’étudier au calme à son domicile. Si, à suivre les dires de l'appelante, l'enfant F.________ a fondé son avis sur des promesses faites par son père allant dans le sens d’un déménagement, elle devait aussi s'attendre à être éventuellement déçue. En outre, rien ne vient étayer l'affirmation de l'appelante, en particulier pas le contenu du courrier du 25 avril 2018, rédigé a posteriori. On notera encore que la circonstance ayant trait au caractère conflictuel de la relation existant entre les parents et sa répercussion sur l'enfant F.________ n'a pas été occultée par les premiers juges, puisqu'un mandat de surveillance a été instauré en faveur des enfants et confié au SPJ, précisément au vu du fort conflit existant entre les parties, mis en lumière par le rapport du 10 novembre 2017. L'argumentation de l'appelante qui a trait à une éventuelle influence de l’intimé sur F.________ participe d'ailleurs de cette problématique. On voit en effet que, de par les arguments avancés à l'appui de l'appel, l'enfant F.________ continue à être prise dans le conflit divisant ses parents, l'appelante proposant notamment son interrogatoire à l'appui de ses dires qui tendent à dénigrer la situation offerte par le père à sa fille. Enfin et surtout, il ne faut pas perdre de vue qu’on se trouve dans le cadre d'une ratification de convention et que l'appel n'est ouvert que pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties étaient réunies. Or on ne saurait affirmer que l'appelante se trouvait dans l'erreur, ce qu'elle ne prétend du reste même pas expressément. En effet, celle-ci savait que la situation était conflictuelle et que l'enfant pouvait être influencée d'une manière ou d'une autre par ce conflit. Dans la mesure où elle le dit ouvertement à l'appui de son appel, arguant avoir mis en évidence l’influence de l’intimé sur F.________, aucune erreur ne peut être retenue à cet égard.

- 13 - A cela s'ajoute que rien ne permet de mettre en doute les cinq conditions auxquelles est subordonnée la ratification de la convention, l'appelante ne faisant pas même la démonstration du contraire. Il y a lieu d'admettre que les époux ont signé la convention, dont le contenu est clair et complet, après mûre réflexion et de leur plein gré. On n’y décèle aucune trace d'iniquité. L'appelante était d'ailleurs dûment assistée d'un avocat et la signature de la convention a eu lieu dans le cadre d'une audience. Pour le surplus, aucun élément au dossier ne permet de douter du bien de l'enfant en lien avec le contenu de l'accord et il ne se justifie nullement, au vu de l'ensemble des circonstances rappelées ci-dessus, de faire droit à la requête formulée par l'appelante à titre préliminaire, soit d'ordonner la production par le SPJ de tous rapports et procès-verbaux relatifs au suivi de l'enfant F.________, qui, au vu du contenu du rapport du 10 novembre 2017, ne seraient pas de nature à modifier le résultat de l’administration des preuves que l’Autorité de céans tient pour acquis (cf. supra consid. 2.2.2). 5. 5.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé. 5.2 La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, l’appel étant d’emblée dénué de toutes chances de succès. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante I.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.4 L’intimé K.________ n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

- 14 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante I.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Flore Primault (pour I.________),

- Me Manuela Ryter Godel (pour K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 15 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :