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TD14.022413

Divorce sur demande unilatérale

Waadt · 2018-02-05 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par arrêt rendu le 5 janvier 2018, notifié aux parties le 12 janvier 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a en substance admis partiellement l’appel d’A.W.________ et rejeté l’appel de B.W.________ dans la mesure où il était recevable (I et II), a réformé l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois aux chiffres III à VIII de son dispositif (III), a réglé le sort des frais judiciaires de deuxième instance (IV et V), et a fixé les indemnités d’office allouées aux conseils des parties, respectivement à 4'090 fr. pour Me Laure Chappaz, conseil d’office d’A.W.________ et à 3'161 fr. pour Me Véronique Fontana, conseil d’office de B.W.________ (VI et VII).

E. 2 Par courrier du 22 janvier 2018, le conseil d’office d’A.W.________ a notamment requis le versement de l’indemnité qui lui avait été allouée dans le cadre de son mandat dans les plus brefs délais. Le 24 janvier 2018, la juge déléguée de céans a indiqué que le dispositif de l’arrêt du 5 janvier 2018 était lacunaire s’agissant des dépens réduits de deuxième instance allouée à A.W.________ et qu’un prononcé rectificatif allait prochainement être notifié aux parties. La magistrate a en outre précisé au conseil que l’indemnité d’office ne lui serait versée qu’une fois les dépens recouvrés ou dès qu’il serait constaté que ceux-ci ne pouvaient pas être recouvrés.

E. 3.1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision (art. 334 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).

E. 3.2 En l’espèce, les considérants de l’arrêt sur appel indiquent clairement qu’au vu de l’issue du litige et en application des art. 106 al. 2

- 3 - CPC et 7 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6), B.W.________ doit verser à A.W.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens judiciaires de deuxième instance (cf. consid. 8.2). Le dispositif notifié aux parties le 12 janvier 2018 est lacunaire dans la mesure où il ne fait pas mention de cette somme due par B.W.________ en faveur d’A.W.________. Il s'agit là manifestement d'un oubli qui peut faire l'objet d'une rectification au sens de l'art. 334 al. 1 CPC. Il convient dès lors d’ajouter un chiffre VI bis à ce dispositif aux termes duquel B.W.________ doit verser à A.W.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

E. 4 Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires, ceux-ci n’étant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Le dispositif de l’arrêt rendu le 5 janvier 2018, adressé pour notification aux parties le 12 janvier 2018, est rectifié par l’ajout d’un chiffre VI bis dont les termes sont les suivants : VI bis. B.W.________ doit verser à A.W.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. II. Le présent prononcé est rendu sans frais.

- 4 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Laure Chappaz, avocate (pour A.W.________),

- Me Véronique Fontana, avocate (pour B.W.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TD14.022413-171304 63 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Prononcé du 5 février 2018 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge déléguée Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 334 al. 1 CPC Statuant à huis clos au sujet de l’arrêt rendu le 5 janvier 2018 dans la cause divisant A.W.________, à [...], d’avec B.W.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1104

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Par arrêt rendu le 5 janvier 2018, notifié aux parties le 12 janvier 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a en substance admis partiellement l’appel d’A.W.________ et rejeté l’appel de B.W.________ dans la mesure où il était recevable (I et II), a réformé l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois aux chiffres III à VIII de son dispositif (III), a réglé le sort des frais judiciaires de deuxième instance (IV et V), et a fixé les indemnités d’office allouées aux conseils des parties, respectivement à 4'090 fr. pour Me Laure Chappaz, conseil d’office d’A.W.________ et à 3'161 fr. pour Me Véronique Fontana, conseil d’office de B.W.________ (VI et VII).

2. Par courrier du 22 janvier 2018, le conseil d’office d’A.W.________ a notamment requis le versement de l’indemnité qui lui avait été allouée dans le cadre de son mandat dans les plus brefs délais. Le 24 janvier 2018, la juge déléguée de céans a indiqué que le dispositif de l’arrêt du 5 janvier 2018 était lacunaire s’agissant des dépens réduits de deuxième instance allouée à A.W.________ et qu’un prononcé rectificatif allait prochainement être notifié aux parties. La magistrate a en outre précisé au conseil que l’indemnité d’office ne lui serait versée qu’une fois les dépens recouvrés ou dès qu’il serait constaté que ceux-ci ne pouvaient pas être recouvrés. 3. 3.1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision (art. 334 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). 3.2 En l’espèce, les considérants de l’arrêt sur appel indiquent clairement qu’au vu de l’issue du litige et en application des art. 106 al. 2

- 3 - CPC et 7 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6), B.W.________ doit verser à A.W.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens judiciaires de deuxième instance (cf. consid. 8.2). Le dispositif notifié aux parties le 12 janvier 2018 est lacunaire dans la mesure où il ne fait pas mention de cette somme due par B.W.________ en faveur d’A.W.________. Il s'agit là manifestement d'un oubli qui peut faire l'objet d'une rectification au sens de l'art. 334 al. 1 CPC. Il convient dès lors d’ajouter un chiffre VI bis à ce dispositif aux termes duquel B.W.________ doit verser à A.W.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

4. Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires, ceux-ci n’étant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Le dispositif de l’arrêt rendu le 5 janvier 2018, adressé pour notification aux parties le 12 janvier 2018, est rectifié par l’ajout d’un chiffre VI bis dont les termes sont les suivants : VI bis. B.W.________ doit verser à A.W.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. II. Le présent prononcé est rendu sans frais.

- 4 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Laure Chappaz, avocate (pour A.W.________),

- Me Véronique Fontana, avocate (pour B.W.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - La greffière :