Erwägungen (47 Absätze)
E. 1 Par appel du 24 octobre 2017, M.________ a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'aucune contribution d'entretien ne soit due en faveur de W.________. Dans sa réponse du 13 décembre 2017, W.________ a conclu au rejet de l'appel précité. Elle a produit sept pièces (pièces n° 4 à 10) à l’appui de cette écriture.
E. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
E. 1.2 En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. 2.
E. 2 Les modalités de séparation des parties ont été réglées par plusieurs décisions successives de mesures protectrices de l’union conjugale, respectivement de mesures provisionnelles, rendues tant en première qu’en deuxième instance par des autorités genevoises et vaudoises.
E. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
E. 2.2 En appel, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
- 17 - qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit des faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; Tappy, op. cit., p. 139). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in SJ 2013 1311). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid.
E. 2.3 En l'espèce, à l'appui de son appel, l'appelante produit une nouvelle pièce qui concerne la situation de l'enfant B.________ (pièce 3). Dès lors, concernant l’enfant, cette pièce est admissible indépendamment de la question de savoir si l'appelante aurait pu la produire en première instance en faisant preuve de diligence. Il en va de même des pièces 6 à
E. 3 novembre 2015, confié la garde de l’enfant B.________ à sa mère, ayant constaté que celui-ci vivait de fait avec elle, a instauré un mandat d’assistance éducative de surveillance des relations personnelles au sens
- 6 - de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur l’enfant et a confié au Dr Philip Jaffé, à Genève, une expertise pédopsychiatrique de l’enfant.
E. 3.1 L'appelant estime que le jugement serait contradictoire dès lors qu'il retient que l'intimée, qui doit se voir imposer un revenu hypothétique, est en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable, mais a malgré tout droit à une pension fixée ex aequo et bono de 800 fr. ; un tel raisonnement serait contraire aux principes dégagés de la jurisprudence, selon lesquels ce n'est que si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie à son entretien qu'il faut arrêter une contribution équitable.
- 19 -
E. 3.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid.
E. 3.3 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que le mariage ait concrètement influencé la situation financière de l'intimée compte tenu du déracinement qu'elle a subi, de la durée de son mariage et du fait qu'elle s'est occupée de leur enfant commun. L'entretien convenable de l'intimée s'élève à 2'959 fr. 20 par mois selon le jugement entrepris (consid. VII.c, p. 32). Dans sa procédure, l'intimée estime que l'on ne pourrait pas calculer la contribution d'entretien qui lui est due sur la base des charges incompressibles figurant au considérant précité, car elles ne tiendraient compte que du montant de base, d'une part du loyer et de l'assurance- maladie obligatoire. Elle invoque des frais de transport par 70 fr. mais à aucun moment ne détaille les postes qui constitueraient un entretien convenable. En première instance, elle a toujours allégué ses charges incompressibles (all. 30 de sa demande) et a demandé la couverture de
- 21 - son manco, en l'arrondissant à la hausse (all. 31 et 32 de la réponse où elle requiert 2'000 fr. pour couvrir son manco de 1'713 fr. 80). Il en résulte que l'on ne saurait retenir, à titre d'entretien convenable, d'autres montants que ceux allégués et établis par l'intimée dans la procédure et qu'en vertu des principes exposés ci-dessus, si elle est en mesure de les assumer, alors elle ne peut prétendre à une contribution d'entretien. Le moyen est bien fondé, sous réserve des considérants suivants sur le revenu hypothétique (cf. consid. 4.1.3 ci-dessous).
4. Appel de W.________
E. 4 Le Dr Philip Jaffé a rendu son rapport le 23 décembre 2015. En conclusion, il a recommandé « à l’autorité judiciaire ad hoc qu’elle se prononce en faveur du/de :
• retrait du droit des parents de déterminer le lieu de vie de l’enfant B.________
• placement de l’enfant B.________ dans un foyer éloigné de Genève, par exemple au [...] ou à [...]
• la mise en place de modalités de visite pour les deux parents qui tiendront compte des besoins de B.________ dans son nouveau lieu de vie
• la continuation d’un suivi psychiatrique tel que mis en place à l’heure actuelle
• les curatelles assorties pour que pareil projet puisse aboutir et permettre au jeune B.________ de réintégrer le giron familial en temps voulu »
E. 4.1.1 L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir considéré qu'elle était en mesure de réaliser un revenu. Ils auraient en particulier omis de tenir compte du fait qu'elle était mère d'un enfant né en 2015. Agée de 40 ans et née à [...], son profil professionnel serait peu compatible avec la réalité du marché du travail, l'appelante n'ayant aucune qualification ni expérience professionnelles. Malgré son diplôme [...] d'auxiliaire pédagogique, elle ne remplirait pas les conditions pour exercer une activité de maman de jour en Suisse. Les premiers juges n'indiqueraient pas pour quel motif ils ont considéré qu’elle pourrait évoluer dans le secteur du nettoyage, ce qui serait d'ailleurs exclu selon certificat médical de la Dresse [...]. Enfin, [...], malgré ses 16 ans, aurait grandement besoin de la présence de sa mère, ce qui ressortirait du dernier rapport du SPMi. A titre subsidiaire, l'appelante estime que, s'il devait être tenu compte d'un revenu hypothétique, il conviendrait également d’ajouter à ses charges des frais d'acquisition de ce revenu, à savoir les frais de transport, les frais de repas hors domicile et les impôts.
E. 4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, en règle générale, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt
- 22 - pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et –cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, publié in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (http://www.lohnrechnerbfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr) , ou sur d'autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 Il 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; Philipp
- 23 - Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il existe une présomption de fait selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1 et les références citées). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 et les références citées).
E. 4.1.3 En l'espèce, l'appelante était âgée de 32 ans lorsqu'elle s'est séparée de son mari et a aujourd'hui 40 ans. Elle est manifestement en mesure d'exercer une activité lucrative. Elle a d'ailleurs déposé une requête d'autorisation pour l'accueil familial de jour auprès du service concerné à Genève. Son premier fils a 16 ans et s'il a besoin d'un accompagnement particulier, cela ne justifie néanmoins pas, compte tenu de son âge, que l'appelante renonce à travailler. On peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle modifie son mode de vie et qu'elle contribue désormais à son propre entretien. Le fait qu'elle ait un enfant en bas âge issu d'un autre lit est sans pertinence dans le cadre de la présente procédure dès lors qu'il n'appartient pas à l'intimé de supporter les conséquences financières de la prise en charge de cet enfant. Il faut ainsi, comme l'ont fait les premiers juges et contrairement à ce que soutient l'appelante, faire abstraction de cet enfant pour le calcul de la contribution d'entretien due par l'intimé. Durant la vie commune, l'appelante a travaillé ponctuellement pour le compte de la [...] en 2008 et en tant que nettoyeuse en 2009. Elle est au bénéfice d'un diplôme d'auxiliaire pédagogique délivré à [...] et a suivi plusieurs formations en Suisse en qualité d'assistante maternelle. Un délai au 1er juillet 2015 lui avait déjà
- 24 - été imparti par la Juge déléguée de céans pour se réadapter et réintégrer le marché du travail. Sur le principe, il est justifié de lui imputer un revenu hypothétique. S'agissant de la quotité de ce revenu, les premiers juges se sont basés sur le salaire du personnel sans qualification et ont estimé que l'appelante pouvait travailler à 100 %, notamment dans le domaine du nettoyage et de l'entretien pour un revenu mensuel net de 3'285 fr. 15. Or ce raisonnement ne semble pas tenir compte de la réalité du marché de l'emploi dans ce secteur d'activité et sauf à admettre que l'appelante devrait cumuler des heures de ménage auprès de plusieurs employeurs et/ou entreprise, y compris en travaillant le soir, elle n'est pas en mesure de travailler à 100 %. Au demeurant, au stade de la procédure d’appel, l’appelante a produit un certificat médical récent dont il résulte que ses problèmes de santé contrindiquent de manière encore indéterminée « un travail physiquement lourd comme un travail dans le nettoyage, ainsi que le port de charges lourdes ». Une activité dans le domaine du nettoyage ne peut dès lors pas être exigée de l’appelante. L’activité en qualité de garde d’enfants préconisée antérieurement dans un arrêt de la Cour de céans ne saurait pas non plus être prise en compte, le revenu que l’appelante serait susceptible de réaliser par ce biais n’étant pas suffisant pour assurer son entretien. Au demeurant, l’appelante n’a pas entrepris récemment de démarches en vue d’une telle activité. Si un emploi dans les domaines du nettoyage ou de la garde d’enfant n’entre pas en ligne de compte, on peut toujours exiger de l’appelante qu’elle travaille en qualité de caissière ou vendeuse. L’appelante a d’ailleurs déjà ponctuellement travaillé dans ce domaine en 2008, pour le compte de la [...]. Au vu de l’âge de l’appelante et de celui de l’enfant commun des parties, cette activité peut être réalisée à plein temps. Selon le calculateur de salaire en ligne du Canton de Vaud, une commerçante ou vendeuse du commerce de détail, au bénéfice d’une scolarité obligatoire et sans fonction de cadre, âgée de 40 ans, sans
- 25 - ancienneté et travaillant 40 heures par semaine, réalise en moyenne un revenu mensuel brut minimum de l’ordre de 3'800 francs. Après déduction de 14 % pour les charges sociales, le revenu mensuel net pouvant être réalisé par l’appelante est de l’ordre de 3'270 francs. Enfin, un délai ayant déjà été imparti à l’appelante au 1er juillet 2015 pour se réinsérer dans le monde du travail et retrouver une autonomie financière, il faut lui imputer un revenu hypothétique sans délai. Contrairement aux allégations de l’appelante, il n’y a pas lieu d’ajouter aux charges de celle-ci des frais d’acquisition du revenu, tels que frais de transport ou de repas hors domicile, de telles charges n’ayant pas non plus été prises en compte dans le calcul des charges de l’intimé. Enfin, les allégations de l’appelante sont lacunaires concernant une éventuelle charge d’impôt. A ce stade, il convient de calculer à nouveau la contribution d'entretien à l'épouse. Après couverture des charges retenues par les premiers juges, l’appelante a encore un disponible de l’ordre de 310 fr. (3'270 fr. – 2'959 fr. 70). Comme on l’a vu ci-dessus (cf consid. 3.3 ci- dessus), il n’y a pas lieu de lui allouer une contribution allant au-delà de la couverture des charges établies en procédure. Aucune contribution n’est donc due à l’entretien de l’appelante et l’appel de M.________ doit être admis sur ce point.
E. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, n. 9 ad art. 272 CPC et nn. 29-30 ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC), si bien que les principes exposés ci- dessus concernant l'acceptation des novas dans la procédure d'appel ne sont pas applicables.
- 18 -
E. 4.2.1 L'appelante requiert qu'il soit tenu compte d'une contribution de prise en charge dès lors que la loi n'a pas fixé de règles précises quant à la durée de celle-ci.
E. 4.2.2 La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations
- 26 - d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556). La nouveauté essentielle réside dans la modification de l'art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge (Message, p. 554). En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557). L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La loi n'a pas en revanche pas fixé de règles précises quant à la durée de la contribution de prise en charge (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 438). Elle s'arrête en principe lorsque l'enfant n'a plus besoin qu'on le prenne en charge. A cet égard, on peut se référer à la jurisprudence développée en application de l'art. 125 CC, selon laquelle on est en droit d'attendre d'un
- 27 - parent dont l'enfant le plus jeune est âgé d'au moins 10 ans qu'il travaille à un taux d'activité de 30 à 50 % et à 100 % dès que l'enfant le plus jeune a atteint l'âge de 16 ans (Juge délégué CACI 23 octobre 2017/469 ; Juge délégué CACI 29 mai 2017/198). Ces lignes directrices conservent une certaine pertinence, dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité. Elles ne sont toutefois pas des règles strictes ; leur application dépend des circonstances du cas concret (Message, p. 558). Par ailleurs, les limites d'âges sont remises en cause par une partie de la doctrine (Stoudmann, op. cit., pp. 427 ss et les réf. cit.) et la question de leur pertinence sous le nouveau droit n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral (Juge délégué CACI 24 juillet 2017/320). Quoi qu'il en soit, le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4).
E. 4.2.3 En l'espèce, dès lors que l’enfant B.________ a 16 ans et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'enfant R.________ pour les motifs explicités ci-dessus, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas tenu compte d'une contribution de prise en charge. Au demeurant, il ne saurait être question de contribution de prise en charge lorsque la nécessité d'une prise en charge du ou des enfants par le crédirentier a été exclue dans le cadre de l’examen de l'imputation d'un revenu hypothétique.
E. 4.3.1 L'appelante revient également sur les coûts directs de l’enfant commun, tels qu'arrêtés par les premiers juges ; elle fait valoir que les besoins d'appui extrascolaire n’auraient pas été pris en compte et produit des pièces dans le cadre des deux appels.
E. 4.3.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelante n'attestent pas du coût de la prise en charge des appuis extrascolaires pour B.________ ni du fait que l'appelante s'acquitte réellement d'un montant à ce titre. Certes, l’enfant a bénéficié de cours d’appui individualisés dans le cadre de l'ARA. Il a également suivi les études surveillées dans le cadre de l'enseignement obligatoire, à raison d'une heure par semaine, et
- 28 - l'appelante a formulé en sus une demande pour un répétiteur auprès du site d'emploi de l'Université de Genève. Il ressort en outre de l'avis des professionnels que B.________ avait besoin d'être soutenu scolairement. Une étudiante a enfin confirmé avoir donné cinq heures de cours hebdomadaires à B.________. Cela étant, toutes ces pièces concernent une période où l’enfant était scolarisé, ce qui n'est plus le cas actuellement. Selon le rapport du SPMi, B.________ a commencé à la rentrée 2017 une formation à l'Orif. Rien n'indique que B.________ aurait encore besoin d'appuis scolaires alors même qu'il entre dans la vie professionnelle ni que ceux-ci ne seraient pas fournis dans le cadre des prestations de l'Orif. De plus, d'après les premiers juges, les coûts directs de B.________, après déduction des allocations familiales, sont de 698 francs. Si l'appui d'un répétiteur est indispensable, le montant de la contribution d'entretien, qui dépasse de 300 fr. mensuels les coûts directs de l'enfant, devrait permettre de prendre une telle dépense en charge.
E. 4.4.1 L'appelante estime que l'instauration d'une mesure à forme de l'art. 307 al. 3 CC ne serait pas nécessaire dans la mesure où elle adhère à une guidance parentale.
E. 4.4.2 Aux termes de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant – ou le juge matrimonial selon l'art. 315a CC – prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire. Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3). Selon la disposition précitée, il faut que le développement de l'enfant, à savoir son bien corporel, intellectuel ou moral, soit menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu atteinte effective et que le mal soit déjà fait. Il peut notamment y avoir mise en danger du bien intellectuel ou
- 29 - moral de l'enfant en cas d'absence ou d'incapacité des parents et de difficultés dans l'exercice du droit de visite. Les dissensions des père et mère entre eux, même si elles ne portent pas directement sur des questions qui ont trait à l'enfant, peuvent représenter un danger pour celui-ci lorsqu'il est impliqué dans les conflits ou témoin de violences verbales ou physiques graves et répétées (Meier, Commentaire romand, Code civil I, art. 1-359 CC, Bâle 2010, nn. 4-6 ad art. 307 CC). D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux- mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité ; Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse (filiation) du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.09, p. 185, et les références citées). Lorsque les défaillances des parents portent sur des domaines plus étendus (ndlr : que ceux permettant une injonction de l'autorité au sens de l'art. 307 al. 3 in initio CC) sans que le bien de l'enfant soit pour autant gravement mis en danger, l'autorité peut mettre en place un accompagnement et une surveillance en continu des soins et de l'éducation fournis à l'enfant. Elle désignera alors « une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information » (art. 307 al. 3 CC). La pratique parle souvent ici de « surveillance éducative ». Celle-ci peut aussi être utile pour vérifier si les instructions données par l'autorité sont bel et bien respectées. Le mandat peut être général ou au contraire très spécifique. Lorsqu'une relation de confiance s'établit entre les parents et la personne (physique) ou l'office (par ex. un service d'aide à la
- 30 - jeunesse ou un office de consultation parentale), cette surveillance peut permettre de se passer de la curatelle (art. 308 CC), et cela quand bien même la personne ou l'office en question ont formellement des pouvoirs moins étendus que ceux d'un curateur. Ils se limitent en effet à des aspects de surveillance et de suivi et s'apparentent à une sorte de mission d'observation. La personne ou l'office désignés ont cependant un droit de regard sur la situation familiale et peuvent se renseigner auprès des parents et des tiers dans le cadre de leur mandat. Ils informeront l'autorité des constatations faires et lui signaleront si d'autres mesures de protection plus incisives paraissent nécessaires (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, 2017, 2.35 s. p. 44 s.).
E. 4.4.3 En l'espèce, l'appelante fait fausse route en estimant que sa bonne collaboration avec le service concerné, son adhésion à la guidance parentale et son accord au suivi médico-psychothérapeutique rendraient inutiles toute mesure de protection. Conformément aux principes exposés ci-dessus, la surveillance éducative est une mesure extrêmement légère. Elle n'est pas intrusive dès lors qu'elle permettra seulement à l'intervenante de requérir des renseignements et de signaler la situation à l'autorité s'il fallait envisager d'autres mesures. La collaboration de l'appelante n'est pas remise en cause et il faut souligner que c'est grâce à celle-ci que la mesure de curatelle à forme de l'art. 308 CC a pu être levée. Par contre, il y a lieu de tenir compte du fait que l'enfant B.________ a connu une période très pénible, il n'y a pas si longtemps, caractérisée par un placement en foyer, comme le relève d'ailleurs l'appelante. En outre, il commence une formation professionnelle, ce qui représente un événement charnière pour la suite, et doit préparer à la fois son avenir professionnel et son indépendance financière. L'évolution favorable de B.________, qui doit être soulignée, doit être consolidée et il apparaît que la mesure instituée est nécessaire mais aussi respectueuse du principe de subsidiarité dès lors qu'elle représente une atteinte négligeable aux droits parentaux.
- 31 -
E. 4.5.1 L'appelante conteste le chiffre XI du jugement entrepris dès lors que, ne disposant d'aucun moyen financier, elle ne serait pas en mesure de supporter des frais extraordinaires de B.________.
E. 4.5.2 Selon l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le caractère « extraordinaire » d’un besoin et la justification d’une contribution spéciale s’apprécient selon les circonstances du cas, sur la base des relations personnelles et des critères posés par l’art. 285 CC (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 3.3 ad art. 286 CC et les références). Le Message du Conseil fédéral envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). L'application de l'art. 286 al. 3 CC exige de tenir compte de la situation et des ressources du parent débiteur (TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6), étant précisé que les besoins extraordinaires des enfants doivent être assumés par les deux parents (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 3.4 ad art. 286 CC).
E. 4.5.3 En l’espèce, on rappelle que la contribution d'entretien mensuelle en faveur de l’enfant laisse un disponible d’environ trois cents francs par rapport aux coûts tels qu'ils ont été allégués puis admis dans le cadre de la procédure. Cette différence devrait permettre à l’appelante de faire face au quart des frais extraordinaires de l’enfant, lesquels ne sauraient être supérieurs à 1'200 fr. par mois. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur la répartition opérée par les premiers juges.
E. 4.6.1 L'appelante fait finalement valoir que les premiers juges ne devraient pas déduire un montant de 25'000 fr. de son droit résultant du
- 32 - partage de la prévoyance professionnelle dès lors qu'ils avaient constaté l'invalidité de la convention du 25 juillet 2013.
E. 4.6.2 Les nouveaux art. 122 ss CC, qui s'inscrivent dans le chapitre consacré aux effets du divorce, sont applicables aux procès en divorce pendants dès leur entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (art. 7d Tit. fin. CC). A teneur de l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Le nouveau droit maintient à l'art. 123 al. 1 CC le principe selon lequel les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées par moitié entre les époux. L'art. 124a CC prévoit toutefois que si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chaque époux (al. 1). La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère (al. 2). L'art. 124b al. 2 ch. 1 CC permet en outre au juge d'attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou de n'en attribuer aucune pour de justes motifs, en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1). Si le principe d'un partage par moitié doit guider le juge, il ne s'agit nullement de l'appliquer de manière automatique et il faut tenir compte des circonstances du cas d'espèce et se prononcer en équité (Leuba, le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce in FamPra.ch. 2017 pp. 3 ss, sp. p. 11). On relèvera que la dérogation pour juste motifs prévue à l'art. 124b al. 2 CC concerne uniquement la prestation de sortie, c'est-à-dire lorsque le conjoint concerné n'a pas encore atteint l'âge réglementaire de la retraite : pour les cas où l'un des époux aurait atteint cet âge, l'art. 124a al. 1 CC confère
- 33 - au juge la latitude nécessaire pour partager les prétentions en fonction des besoins de chacun d'entre eux et il n'est pas nécessaire de prévoir des exceptions supplémentaires pour ce type de partage (Message p. 4370).
E. 4.6.3 En l'espèce, comme retenu par les premiers juges, les parties ont signé une convention d'accord par laquelle l'épouse a renoncé à réclamer la moitié de l'avoir LPP accumulé par son mari alors que l'époux lui versait une somme de 25'000 fr. et versait un montant de 25'000 fr. à B.________. En réalité, le texte de la convention ne prévoit pas expressément que le montant de 25'000 fr. à verser à l'appelante l'est en contrepartie de la renonciation au partage LPP, seuls les termes « quant à elle » évoquant que chaque partie faisait une concession. Les premiers juges ont considéré qu'à la date de la signature de la convention, l'appelante n'avait pas connaissance des avoirs LPP de l'intimé et que la convention était viciée. Peu importe en réalité que l'appelante ait eu connaissance ou non des avoirs LPP de son mari dès lors qu'en vertu des principes exposés ci-dessus, le juge matrimonial doit examiner d'office si le partage convenu est manifestement inéquitable et que tel était le cas. Compte tenu de la situation des parties, il se justifiait d'ordonner à la Caisse de pension de l'intimé de verser en faveur de celle de l'appelante la moitié des avoirs de l'intimé indépendamment de savoir si la convention de juillet 2013 était viciée ou non. Cela n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimé. Reste à examiner si les premiers magistrats pouvaient, dans leur calcul, déduire de l'avoir LPP les 25'000 fr. déjà versés à l'appelante. Celle-ci n'allègue pas que les 25'000 fr. auraient été versés à titre d'entretien pendant l'union conjugale mais seulement que la convention est viciée dans son ensemble parce qu'elle n'avait pas connaissance du montant des avoirs LPP. Elle reconnaît dès lors implicitement avoir reçu 25'000 fr. en contrepartie de la renonciation au partage du deuxième pilier, ce qui justifie que ce montant soit porté en déduction. Le jugement peut dès lors être confirmé sur ce point également.
- 34 - 5.
E. 5 À la suite du dépôt du rapport d’expertise et de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2016, B.________ a été placé dès le 18 mars 2016 au foyer [...]. Le 29 juillet 2016, le foyer a établi un rapport d’observation dont il résulte notamment ce qui suit : « Les difficultés et troubles de B.________ sont réels et doivent être pris en compte. Nous pensons qu’il est inutile, voire contreproductif de poursuivre un placement dans un lieu tel que [...]. Il est urgent que soit repris (sic) les bases de la situation et qu’un projet adapté soit rediscuté avec les instances juridiques civiles, le SPMi (protection de l’enfant), les parents et B.________. (…). Le foyer [...] préconise un retour de B.________ chez sa maman. Cela permettrait de faire une évaluation de la situation afin de mettre en place avec eux une prise en charge répondant aux besoins de cet adolescent. » Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 octobre 2016, le président du tribunal a en substance confié au SPMi le droit de
- 7 - déterminer le lieu de vie de l’enfant, à charge pour lui de procéder au placement de celui-ci chez sa mère. Le 11 mai 2017, le SPMi a rendu un rapport sur la situation de B.________, avec préavis de maintenir une autorité parentale conjointe entre les parents, d’attribuer la garde de l’enfant à sa mère, de réserver un droit de visite au père à exercer d’entente entre B.________ et son père, mais au minimum à raison d’une rencontre par mois, de relever toutes les curatelles existantes, de prendre acte de l’accord de l’enfant de poursuivre ses suivis médio-psychothérapeutiques et de celui de la mère de poursuivre la guidance parentale, de mettre en place une mesure de droit de regard et d’information et, le cas échéant, de désigner [...], intervenante en protection de l’enfant, et [...], cheffe de groupe, respectivement aux fonctions de curatrice et curatrice suppléante. Dans la partie « Analyse sociale », le SPMi a relevé ce qui suit : « Le conflit parental existant, alimenté par la procédure en cours ainsi que les postures rigides et diamétralement opposées des deux parents, rend l’évolution de la situation difficile en empêchant d’insuffler suffisamment des changements dans la prise en charge de B.________. Si Monsieur M.________ juge l’éloignement de la mère comme étant la seule solution pour offrir à B.________ le cadre dont il a besoin pour aborder sa vie de jeune adulte avec tous les outils nécessaires, il ne propose pas pour autant d’en avoir la garde. La prise en charge en foyer semble avoir démontré, par son échec flagrant, qu’une solution de la sorte n’est – compte tenu de l’opposition marquée tant de Madame W.________ que de B.________ – plus une option. Cela étant dit, il est néanmoins rassurant de constater que B.________ a pu, ces derniers mois, profiter du placement chez sa mère pour mobiliser ses ressources, toutes relevées à différents égards par les professionnels qui l’entourent, pour s’investir dans sa formation scolaire, définir et concrétiser un projet professionnel, et bénéficier du support des répétitoires mis en place par sa mère. De plus, B.________ a vu et compris le sens et le soutien que les suivis médico-psychothérapeutiques peuvent lui apporter. Il semble gérer sa vie personnelle de manière positive en prenant part, notamment, à des activités physiques et sociales. Il convient, pour les mois à venir, de s’assurer que les fondations mises en place ces derniers mois puissent se solidifier et grandir. Ainsi, la poursuite des suivis médico-psychothérapeutiques de B.________ et de guidance parentale pour la mère sont nécessaires, ce avec quoi ils sont d’accord. Une mesure de droit de regard et d’information permettra de s’assurer de la bonne évolution du mineur. »
- 8 - Le SPMi a constaté, en conclusion, que la situation de l’enfant avait grandement et favorablement évolué au cours des derniers mois, depuis son retour au domicile de sa mère. Au niveau de sa carrière professionnelle, une orientation professionnelle avec prise en charge spécifique par l’Orif [réd. : centre de formation professionnelle spécialisée qui oriente, forme et intègre des personnes en difficulté et qui offre un large éventail de prestations] a été organisée et garantie pour la rentrée scolaire 2017.
E. 5.1 En définitive, l’appel de W.________ doit être rejeté, tandis que l’appel de M.________ doit être admis, conduisant à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est due à W.________. Le chiffre du jugement querellé concernant l’indexation des contributions d’entretien est modifié en conséquence. La répartition par moitié entre les parties des frais judiciaires et dépens de première instance peut être confirmée. La contribution d’entretien de l’épouse n’était en effet qu’une des questions litigieuses, les frais résultant pour une bonne partie des mesures provisionnelles et superprovisionnelles et surtout de l’expertise, laquelle ne portait pas sur la question de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse.
E. 5.2 Au stade de la procédure d’appel, l’appelant obtient entièrement gain de cause, tandis que l’appelante succombe intégralement. Vu cette issue, tant les frais judiciaires afférents à l’appel de M.________, arrêtés à 600 fr., que ceux afférents à l’appel de W.________, arrêtés à 600 fr., doivent être mis à la charge de cette dernière (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais doivent être laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) et l’avance effectuée par l’appelant doit lui être restituée (art. 122 al. 1 let. c CPC), l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (cf. consid. 5.3 ci-dessous).
E. 5.3 L’appelante W.________ ne disposant pas de ressources suffisantes et sa cause ne paraissant pas dépourvue de succès, l’assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 117 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), à compter du 25 octobre 2017. Me Mirko Giorgini est désigné en qualité de conseil d’office pour la période du 25 octobre au 12 décembre 2017. En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Giorgini a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 6 heures et 35 minutes au dossier, ainsi qu’un forfait de débours par 100 francs. Ce relevé des opérations peut être
- 35 - admis. L’indemnité de Me Giorgini peut être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; rsv 211.02.03]), à un montant total arrondi de 1'390 fr., correspondant à des honoraires de 1'185 fr., auxquels s’ajoutent des débours par 100 fr. et la TVA à 8 % sur le tout, par 102 fr. 80. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
E. 5.4 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Estimés à 4'000 fr. pour les deux appels, les dépens doivent être mis à la charge de l’appelante W.________.
E. 6 Après avoir interpellé les parties, le président du tribunal a, par avis du 23 mars 2016, désigné une curatrice de représentation de B.________ au sens de l’art. 299 CPC dans le cadre de la procédure de divorce divisant ses parents. L’attention des parties a en outre été attirée sur le fait qu’à ce titre, il importait que la curatrice n’ait aucun lien avec l’un ou l’autre des parents, afin d’être d’une parfaite indépendance dans l’exercice de sa mission. A la requête de l’enfant, cette curatelle de représentation a été levée le 21 juillet 2017.
E. 7 La situation financière des parties et de l’enfant B.________ est la suivante :
E. 7.1 Durant la vie commune des parties, M.________ exerçait la profession d’informaticien à plein temps ; à ce titre, son salaire mensuel net était de 8'676 fr. 70 en 2008, étant précisé que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à la séparation des parties a été déposée le 5 décembre 2008. Depuis le 1er février 2013, M.________ travaille à plein temps à Genève auprès d’ [...], toujours en qualité d’informaticien. En 2016, il a réalisé un revenu annuel net de 136'334 fr., comprenant une prestation non périodique brute par 15'068 fr. (performance bonus et heures supplémentaires), et des allocations familiales par 3'600 francs. Son revenu net mensualisé, hors allocations familiales, s’élève donc à 11'061 fr. 15 ([136'334 – 3'600] : 12). Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
- minimum vital 1'350 fr. 00
- 9 -
- loyer (210 fr. d’acompte de charges inclus) 2'810 fr. 00
- assurance maladie LAMal (LCA par 40 fr. 10 incluse) 317 fr. 25
- impôts ICC (21'398 fr. 55 pour 2015) 1'783 fr. 20 Total : 6'260 fr. 45
E. 7.2 W.________ a travaillé pendant le mariage en 2008 au service de la coopérative [...] et en 2009 au service d’une société de nettoyage pour un salaire de 18 fr. 20 l'heure. Elle a ensuite été absente de Suisse du mois d’août 2013 au mois de juillet 2014, période durant laquelle elle se trouvait à [...]. En 2014, W.________ a déposé une requête d’autorisation pour l’accueil familial de jour auprès de l’Office de l’enfance et de la jeunesse, Service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour, à Genève. Depuis le 1er septembre 2014, elle est au bénéfice d’une aide financière de l’Hospice général de Genève selon attestation dudit hospice du 31 octobre 2014. A cette époque, elle recevait une aide d’un montant de 756 fr. par mois, hors suppléments d’intégration et autres prestations circonstancielles, qui était susceptible de varier de mois en mois ou de cesser en fonction de la situation financière ou personnelle du bénéficiaire notamment. Cette aide s’élevait à 1'689 fr. 80 selon un extrait de compte du mois de septembre 2015. Dans un arrêt du 4 février 2015 rendu dans la procédure de mesures provisionnelles, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a retenu que W.________ était au bénéfice d’un diplôme d’auxiliaire pédagogique délivré à [...] et avait pu suivre plusieurs formations en Suisse en qualité d’assistante maternelle. La magistrate a considéré qu’au vu des formations délivrées dans son pays et en Suisse, il y avait lieu de retenir que W.________ pouvait travailler à 80 % en qualité de garde d’enfant, ce qui lui permettrait d’accueillir B.________ pour la pause de midi et de s’occuper de l’éducation de son second enfant dans le même temps. Elle avait dès lors retenu que W.________ était en mesure de réaliser un revenu net de 1'985 fr. par mois ([21.7 x 8 heures x 16 fr. 25] x 80 % x 0.88 % pour les charges sociales), tout en retentant un délai au 1er juillet 2015 pour ce faire.
- 10 - Selon le calculateur de salaire en ligne du Canton de Vaud, une commerçante ou vendeuse du commerce de détail, au bénéfice d’une scolarité obligatoire et sans fonction de cadre, âgée de 40 ans, sans ancienneté et travaillant 40 heures par semaine, réalise en moyenne un revenu mensuel brut minimum de l’ordre de 3'800 francs. Par certificat médical du 17 octobre 2017, la Dresse [...], spécialiste FMH en médecine interne, a attesté qu’elle suivait W.________ en traitement et que les problèmes de santé que celle-ci présentait contrindiquaient « actuellement et ce, pour une durée encore indéterminée, un travail physiquement lourd comme un travail dans le nettoyage, ainsi que le port de charges lourdes ». Les charges mensuelles essentielles de W.________ sont les suivantes :
- minimum vital 1'350 fr. 00
- loyer (1'521 fr. – 20 % [part au logement B.________)1'216 fr. 80
- assurance maladie obligatoire (2015) 392 fr. 40 Total : 2'959 fr. 20
E. 7.3 Au moment de l’examen de sa situation par les premiers juges, B.________ était âgé de 16 ans. Selon le rapport du SPMi du 11 mai 2017, il devait pouvoir commencer une formation lui permettant d’obtenir à terme une attestation fédérale de formation professionnelle (APF) à l’Orif dès la rentrée 2017, sans que l’on puisse savoir s’il recevra un pécule pendant cette formation. Ce rapport relève également que le suivi scolaire s’est amélioré depuis le retour de B.________ auprès de sa mère et que les suivis médico-psychothérapeutiques sont réguliers. Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
- minimum vital 600 fr. 00
- part au loyer (20 % de 1'521 fr.) 304 fr. 20
- assurance maladie obligatoire (LAA par 10.40 inclus)149 fr. 20
- frais de transport (abonnement TPG) 45 fr. 00 Total : 1'098 fr. 40
- 11 - Dans le canton de Genève, les enfants de 16 à 20 ans qui ne travaillent pas reçoivent une allocation pour enfant de 400 fr. par mois. Depuis le 7 avril 2016, B.________ a bénéficié d’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire auprès de [...], psychologue- psychothérapeute FSP. Selon une attestation établie le 27 septembre 2017, cette thérapeute indique qu’afin de combler ses lacunes au niveau des apprentissages généraux, « il serait utile que B.________ suive des cours d’appui extrascolaire entre 3 et 5 fois par semaine ». Dans une attestation du 23 décembre 2017, la thérapeute a précisé que l’enfant avait « besoin de suivre des cours d’appui extrascolaire plusieurs fois par semaine ». Elle a indiqué qu’il présentait un diagnostic de trouble de l’attention et avait besoin d’être soutenu individuellement afin de montrer au mieux ses compétences et que ces cours devraient se dérouler jusqu’à la fin de sa formation. Par courriel du 7 décembre 2017, le Directeur de l’ARA [réd. : association à but non lucratif qui organise à Genève des cours d’appui individualisés pour les élèves et les apprenti(e)s qui rencontrent des difficultés scolaires momentanées] a attesté que B.________ avait été inscrit en tant qu’élève durant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010. Le 7 décembre 2017, la Directrice de l’établissement scolaire de B.________ a également attesté que celui-ci avait suivi des études surveillées de type appui à raison d’une heure hebdomadaire de l’année scolaire 2009-2010 à l’année scolaire 2012-2013. Par courriel du 8 décembre 2017, Uni-Emploi de l’Université de Genève a confirmé à W.________ qu’elle avait placé des demandes de cours d’appui entre 2012 et 2017 « d’abord pour un élève en primaire, puis du cycle d’orientation, puis de 11e année, puis du centre de transition professionnelle et enfin pour un élève ayant terminé l’école obligatoire, et ce en vue de préparer soit son entrée en école de commerce soit en
- 12 - apprentissage ». Il en résulte que les tarifs horaires suivants, hors charges sociales, sont appliqués : dès 24 fr. pour un élève primaire, dès 27 fr. pour un élève du cycle d’orientation et dès 32 fr. pour un élève du secondaire II. Dans une attestation non datée, [...], étudiante en deuxième année de psychologie à l’Université de Genève, a indiqué donner des cours d’appui de mathématique et de français à raison de cinq heures par semaine à B.________ au tarif horaire de 32 francs.
E. 8 Le 11 juillet 2013, M.________ et W.________ ont signé une convention dont la teneur est la suivante : « Les parties sont séparées par arrêt de la Cour de justice [...] du 16 octobre 2009 devenu définitif et exécutoire. Il est renvoyé à l’arrêt pour le détail du dispositif. Dés (sic) signature de cet accord par les deux parties, Monsieur M.________ s’engage à verser, dans les 5 jours, à Madame W.________, sur le compte bancaire de leur fils B.________ numéro [...] auprès de l’ [...], la somme de 25'000 CHF. Madame W.________ confirme avoir reçu le 5 juillet 2013 en main propre de Monsieur M.________ la somme de 25'000 CHF. La somme totale versée par Monsieur M.________ s’élève donc à 50'000 CHF. Madame W.________ renonce quant à elle, dans le cadre d’une prochaine procédure en divorce, à requérir le partage par moitié des prestations LPP accumulées par son époux durant le mariage ».
E. 9 Durant le mariage, M.________ a acquis une prestation de sortie qui s’élevait, au 20 mars 2014, à 213'209 fr. 45 auprès de la Caisse de pension de son employeur. W.________ n’a pour sa part pas accumulé de prestation de libre passage pendant le mariage vu le bas niveau de son salaire, ce qui n’est pas contesté par son époux.
E. 9.1 ; ATF 129 III 7 consid. 3.1 ; TF 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1). La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 116 II 103 consid. 2f). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier (« lebensprägend » ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence, quand le mariage a eu un impact décisif sur la vie du conjoint concerné, il a en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage, alors que, dans le cas contraire, il convient de s'en tenir à la situation qui était la sienne avant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Si le mariage a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2 ; ATF 127 III 136 consid. 2c) –, il a eu, en règle générale, une influence concrète (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 consid. 2.1 et les références citées), cette présomption
- 20 - pouvant toutefois être renversée (ATF 135 III 59 consid. 4.1 et les références citées). A l'inverse, lorsqu'il a duré moins de cinq ans, on présume qu'une telle influence n'a pas eu lieu (TF 5A_538/2008 consid. 4.1 et les références citées). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel de l'un des époux (TF 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 4.2 ; TF 5A 649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.2 et les références citées), lorsque l'un des époux peut se prévaloir d'une position de confiance (« Vertrauensposition » ; TF 5C.49/2005 du 23 juin 2005 consid. 2.1) ou encore si les époux ont eu des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Dans ces cas, on admet que la confiance dans la continuation du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles convenue librement par les parties mérite objectivement d'être protégée (TF 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 consid. 2.4). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 134 III 145 consid. 4).
E. 10 produites à l'appui de sa réponse. Le contenu de ces pièces a été intégré à l’état de fait, dans la mesure de leur pertinence. A l'appui de sa réponse, l’appelante produit encore deux pièces. Pour la première, à savoir une statistique de l'Office du logement pour le canton de Genève (pièce 4), l'appelante n'a pas fait preuve de la diligence requise en la produisant en appel seulement, qui plus est à l'appui de sa réponse alors même que la pièce n’était pas destinée à répondre à un argument soulevé par l'appelant dans son appel. La pièce 4 n’est par conséquent pas recevable. Quant à la Police d'assurance LAMal (pièce 5), elle a été adressée à l'appelante le 27 janvier 2017, soit bien avant l'audience de débats principaux et plaidoiries finales du 13 juin
2017. L'appelante n'a pas non plus fait preuve de la diligence requise à cet égard, d'autant que la pièce avait été requise par ordonnance de preuves du 22 mars 2017. Elle n'est pas non plus recevable en appel. L’appelante produit enfin un certificat médical daté du 17 octobre 2017 (pièce 2). Postérieure au jugement de première instance, cette pièce est recevable et son contenu a été intégré à l’état de fait.
3. Appel de M.________
E. 10.1 Le 19 mars 2014, M.________ a introduit une demande unilatérale en divorce. À l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 4 novembre 2014, le président du tribunal a constaté que le motif du divorce au sens de l’art. 114 CC invoqué était avéré.
- 13 - Par conclusions motivées du 9 janvier 2015, M.________ a couclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le mariage des parties soit dissous par le divorce (I), que la garde et l’autorité parentale sur l’enfant B.________ soient attribuées au père (II et III), que la mère bénéficie d’un droit de visite sur son fils à dire de justice (IV), qu’aucune contribution d’entretien ne soit allouée en faveur de l’un ou l’autre des époux (V), que W.________ contribue à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle à préciser en cours d’instance (VI), que le régime matrimonial des parties soit dissous et liquidé (VII) et que les parties renoncent au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle (VIII). Par réponse du 10 novembre 2015, W.________ a, sous suite de frais judiciaires et dépens, conclu au rejet des chiffres II, III et IV et adhéré au chiffre I des conclusions motivées de M.________. Elle a en outre que conclu reconventionnellement, sous frais judiciaires et dépens, à ce que l’autorité parentale et la garde sur les enfants B.________ et R.________ soient exclusivement attribuées à leur mère (I et II), qu’un libre et large droit de visite soit accordé au père sur l’enfant B.________ (III), que le père soit condamné à contribuer à l’entretien des enfants par le versement mensuel de 800 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, 1'500 fr. par enfant dès lors et jusqu’à l’âge de 14 ans révolus et 1'700 fr. par enfant dès lors et jusqu’à l’âge de 18 ans révolus, respectivement la fin de leur formation (IV), que M.________ soit condamné à contribuer à l’entretien W.________ par le régulier mensuel versement de la somme de 2'000 fr. (V), que lesdites contributions soient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation et portées à la hausse dès que serait connu le montant du revenu réel du crédirentier (VI et VII), qu’en sus de la contribution prévue sous chiffre IV, M.________ prenne à sa charge exclusive les frais extraordinaires liés à l’entretien et à l’éducation des enfants tels que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par l’assurance maladie (VIII), que le régime matrimonial soit liquidé selon des indications à fournir en cours d’instance (IX) et que les avoirs de prévoyance professionnelle respectifs des parties accumulés pendant le mariage soient partagés par
- 14 - moitié et la cause renvoyée au Tribunal des assurances afin d’établir les avoirs de prévoyance des parties et de procéder au partage (X). Par réplique du 4 février 2016, M.________ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet des conclusions prises par W.________ dans sa réponse, a maintenu les conclusions prises au pied de son écriture du 9 janvier 2015, sous réserve de l’ajout d’une conclusion VIIbis – subsidiaire à sa conclusion VII – prévoyant que W.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiatement paiement de 50'000 fr. au titre de la liquidation de leur régime matrimonial.
E. 10.2 Lors de l’audience de premières plaidoiries du 15 mars 2017, M.________ a actualisé ses conclusions II à IV en ce sens que l’autorité parentale et la garde de l’enfant B.________ soient attribuées à sa mère, chez laquelle il aurait son domicile légal (II), que le père bénéficie d’un large et libre droit de visite sur l’enfant à exercer d’entente avec celui-ci (III) et que M.________ contribue à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité ou l’indépendance économique, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IV). A cette occasion, M.________ a en outre maintenu la conclusion V de sa demande du 9 janvier 2015 et a renoncé à la conclusion VI. Il a en revanche maintenu les conclusions VII, VIIbis subsidiaire et VIII. Il a en outre confirmé qu’il concluait au rejet des conclusions prises par W.________. La curatrice de représentation de l’enfant a acquiescé aux conclusions prises par père en ce qui concernait l’autorité parentale, la garde et le droit de visite de B.________.
E. 10.3 Lors de l’audience de débats principaux et de plaidoiries finales du 13 juin 2017, les parties ont signé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce dont la teneur est la suivante : « I. L'autorité parentale sur l’enfant B.________, né le [...] 2001, est attribuée à sa mère, W.________. II. La garde sur l’enfant B.________ est attribuée à sa mère, W.________, chez laquelle il sera domicilié.
- 15 - III. M.________ pourra entretenir avec son fils de libres et larges relations personnelles à exercer d'entente entre le père et le fils. » La représentante du SPMi, [...], interrogée sur les curatelles instaurées, a déclaré que le SPMi préconisait la levée de la curatelle visant à l’organisation, la surveillance et la finance du lieu de placement aux fins de faire valoir la créance alimentaire et de gérer l’assurance maladie de l’enfant, dès lors que la garde était restituée à la mère. La curatelle d’assistance éducative ne semblait plus nécessaire au vu des mesures prises et des suivis mis en place par la mère pour elle-même et B.________, en particulier la guidance parentale. Compte tenu de l’âge de l’enfant et du fait que le droit de visite entre le père et l’enfant se ferait d’entente entre eux, la curatelle de surveillance et d’organisation des relations personnelles devrait être levée. Elle a confirmé que le service estimait en revanche nécessaire la mise en place d’un droit de regard et de renseignement, ce qui impliquerait pour le SPMi le droit de demander à la mère de les renseigner sur l’évolution de B.________ et de prendre des renseignements auprès de tiers. Ceci leur permettrait le cas échéant de saisir l’autorité en cas de problème. Enfin, elle a préconisé la poursuite des suivis médico-psychothérapeutiques. La curatrice de représentation de l’enfant a conclu au nom de celui-ci au maintien de la curatelle d’assistance éducative et a consenti à la levée des autres curatelles. Le père s’en est remis à justice et la mère a adhéré aux conclusions du SPMi et s’est opposée au maintien de la curatelle d’assistance éducative. S’agissant de son écriture du 10 novembre 2015, W.________ a en outre confirmé sa conclusion IV concernant B.________ uniquement et a modifié sa conclusion V en ce sens que c’est un montant de 3'500 fr. par mois auquel elle prétendait pour son entretien. Elle a également précisé sa conclusion IX en ce sens que M.________ soit reconnu son débiteur d’un montant de 6'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et sa conclusion X en ce sens qu’ordre soit donné à la caisse de M.________ de verser un montant de 106'604 fr. 70 sur son compte de libre passage.
- 16 - En d roit : 1.
Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel de W.________ est rejeté. II. L’appel de M.________ est admis. III. Le jugement est réformé aux chiffres IX et X de son dispositif comme suit : IX. Dit que la contribution d’entretien fixée au chiffre VIII ci- dessus est indexée à l’indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2018, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement est devenu définitif et exécutoire, étant précisé que cette indexation n’interviendra que pour autant et dans la mesure où les revenus de M.________ - 36 - sont aussi indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas ; X. Dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due à W.________ ; Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante W.________ est admise, Me Mirko Giorgini étant désigné conseil d’office et l’appelante étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) par mois dès le 1er juillet 2018, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de M.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour W.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de W.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour W.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. L’indemnité de Me Mirko Giorgini, conseil d’office de W.________, est arrêtée à 1'390 fr. (mille trois cent nonante francs), débours et TVA compris. VIII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. IX. W.________ doit verser à M.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. - 37 - X. L’avance de frais de 600 fr. (six cents francs) versée par M.________ lui est restituée. XI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alain Dubuis (pour M. M.________), - Mme W.________, personnellement, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). - 38 - La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TD14.012106-171840-171841 346 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 12 juin 2018 _________________ Composition : M. ABRECHT, président Mme Kühnlein et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Schwab Eggs ***** Art. 122, 125 al. 1 et 2, 285, 286 al. 3 et 307 al. 3 CC Statuant sur les appels interjetés par M.________, à Genève, demandeur, d’une part, et par W.________, à Genève, défenderesse, d’autre part, contre le jugement rendu le 22 septembre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1102
- 2 - En fait : A. Par jugement du 22 septembre 2017, adressé pour notification aux parties le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux [...] (I), a ratifié pour faire partie intégrante du dispositif les chiffres I à III de la convention sur les effets du divorce signée à l'audience du 13 juin 2017 par les parties et concernant en substance l'autorité parentale et la garde de l'enfant B.________ confiées à sa mère, un droit de visite étant accordé au père (II), a instauré une curatelle de droit de regard et d'information à forme de l'art. 307 CC en faveur de B.________ et levé les curatelles à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC (III et IV), a ordonné à la caisse de pension de l’époux de verser 81'604 fr. 70 sur le compte de libre passage ouvert au nom de l’épouse (V), a dit que M.________ devait à W.________ un montant de 5'610 fr. 15 à titre de liquidation du régime matrimonial et constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé (VI et VII), a dit que M.________ contribuerait à l'entretien de son fils B.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales en sus (VIII), a dit que M.________ contribuerait à l'entretien de W.________ par le régulier versement d'une pension de 800 fr. jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge légal de la retraite (IX), a indexé les pensions (X), a réparti les frais extraordinaires de l'enfant B.________ à raison de trois quarts à la charge du père et d’un quart à la charge de la mère, pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un accord préalable sur le principe et la quotité (XI), a arrêté les frais judiciaires, ainsi que l’indemnité due au conseil d’office de l’épouse (XII et XIII), a dit que l'indemnité de la curatrice serait arrêtée dans une décision séparée (XIV), a rappelé la teneur de l'art. 123 CPC (XV) et a compensé les dépens de la procédure (XVI). En droit, appelés à statuer sur le divorce des parties, les premiers juges ont notamment considéré que l'instauration d'une mesure de l'art. 307 CC était justifiée par l'intérêt de l'enfant qui était en train de préparer son avenir professionnel et son autonomie financière, que la mère avait vraiment le souci de faire le maximum pour son fils et bénéficiait d'une guidance à cette fin mais demeurait fragile, si bien qu'il
- 3 - se justifiait que le Service de Service de protection des mineurs du canton de Genève (ci-après : SPMi) conserve la possibilité de se renseigner directement sur l'évolution de l’enfant en s'adressant à la mère ou à des tiers, ce à quoi la mère ne s'opposait d'ailleurs pas. S'agissant de l'entretien de l’enfant B.________, les coûts directs s'élevaient à 698 fr. 40, après déduction des allocations familiales par 400 fr., et il n'y avait pas de contribution de prise en charge vu l'âge de l’enfant. Le père avait offert de contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension de 1'000 fr. par mois, montant qui devait être considéré comme adapté. Les premiers juges ont estimé que la convention du 11 juillet 2013 par laquelle l’épouse renonçait aux avoirs LPP de son mari était entachée d'une erreur dès lors que celle-ci n'avait appris que le 24 mai 2017 le montant auquel elle aurait droit ; en outre, l’épouse ne bénéficiant d'aucune autre manière de prévoyance vieillesse et invalidité adéquate, sa renonciation n'était pas valable. L’épouse avait dès lors droit à la moitié de l'avoir LPP, sous déduction des 25'000 fr. déjà perçu, sans qu'il soit cependant tenu compte des 25'000 fr. versés à l’enfant, dont on ignorait s’ils avaient profité à l’épouse. S'agissant de la contribution d'entretien postérieure au divorce pour l'épouse, le mariage avait duré presque dix ans jusqu'à la séparation des parties en décembre 2008. Les premiers juges ont relevé que l’épouse était venue s'installer en Suisse peu après le mariage alors qu'elle avait 21 ans et pendant la vie commune, elle s'était principalement occupée de l'enfant des parties. Le mariage avait eu une influence sur l'autonomie financière de l’épouse qui avait vécu un déracinement culturel et qui s'était consacrée à l'éducation de son enfant mais, d'un autre côté, l’épouse n'avait pas entrepris toutes les démarches nécessaires qui pouvaient être exigées d'elle pour retrouver son indépendance financière. Elle était en mesure de réaliser un revenu mensuel brut de 3'285 fr.15 correspondant à un emploi sans qualification comme nettoyeuse, ce qui lui laissait un disponible de 325 fr. 95 et lui donnait droit une contribution d'entretien, fixée ex aequo et bono à 800 fr.
- 4 - Enfin, les premiers juges ont considéré que les frais extraordinaires de l'enfant devaient être supportés par le père à concurrence des trois quarts compte tenu de la disparité des revenus entre les parties. B.
1. Par appel du 24 octobre 2017, M.________ a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'aucune contribution d'entretien ne soit due en faveur de W.________. Dans sa réponse du 13 décembre 2017, W.________ a conclu au rejet de l'appel précité. Elle a produit sept pièces (pièces n° 4 à 10) à l’appui de cette écriture.
2. Par appel du 25 octobre 2017, W.________ a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la contribution à l'entretien ordinaire de son fils B.________ soit fixée à 1'700 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, et celle en sa faveur à 2'000 fr., que les frais extraordinaires soient à la charge de M.________ pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un accord entre les deux parents sur le principe et la quotité et que la caisse de pension de l'intimé verse un montant de 106'604 fr. 70 sur son compte de libre passage. A l’appui de son appel, elle a produit les pièces n° 1 à 3. W.________ a requis l’assistance judiciaire. Par avis du 1er novembre 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé W.________ de l’avance des frais judiciaires, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par courrier du 24 mai 2018, Me Mirko Giorgini a produit une liste de ses opérations.
- 5 - C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé complété par les pièces du dossier :
1. M.________, né le [...] 1972, de nationalité suisse, et W.________, née [...] le [...] 1977, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1999 à [...]. Un enfant, B.________, né le [...] 2001 à Genève, est issu de cette union. W.________ est en outre la mère de l’enfant R.________, né le [...] 2015 à Genève, dont le père n’est pas M.________ selon jugement du Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève du 17 juin 2016, devenu définitif et exécutoire le 9 juillet 2016. Au vu de cette décision, la situation de cet enfant ne sera pas relatée dans le présent arrêt.
2. Les modalités de séparation des parties ont été réglées par plusieurs décisions successives de mesures protectrices de l’union conjugale, respectivement de mesures provisionnelles, rendues tant en première qu’en deuxième instance par des autorités genevoises et vaudoises.
3. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 décembre 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : le président du tribunal) a notamment confié un mandat d’évaluation sociale de la famille [...] au SPMi. Le SPMi a rendu un rapport concernant B.________ le 24 août 2015 et un rapport complémentaire le 22 octobre 2015. Au vu des conclusions contradictoires du SPMi, le président du tribunal a en particulier, par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2015, confié la garde de l’enfant B.________ à sa mère, ayant constaté que celui-ci vivait de fait avec elle, a instauré un mandat d’assistance éducative de surveillance des relations personnelles au sens
- 6 - de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur l’enfant et a confié au Dr Philip Jaffé, à Genève, une expertise pédopsychiatrique de l’enfant.
4. Le Dr Philip Jaffé a rendu son rapport le 23 décembre 2015. En conclusion, il a recommandé « à l’autorité judiciaire ad hoc qu’elle se prononce en faveur du/de :
• retrait du droit des parents de déterminer le lieu de vie de l’enfant B.________
• placement de l’enfant B.________ dans un foyer éloigné de Genève, par exemple au [...] ou à [...]
• la mise en place de modalités de visite pour les deux parents qui tiendront compte des besoins de B.________ dans son nouveau lieu de vie
• la continuation d’un suivi psychiatrique tel que mis en place à l’heure actuelle
• les curatelles assorties pour que pareil projet puisse aboutir et permettre au jeune B.________ de réintégrer le giron familial en temps voulu »
5. À la suite du dépôt du rapport d’expertise et de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2016, B.________ a été placé dès le 18 mars 2016 au foyer [...]. Le 29 juillet 2016, le foyer a établi un rapport d’observation dont il résulte notamment ce qui suit : « Les difficultés et troubles de B.________ sont réels et doivent être pris en compte. Nous pensons qu’il est inutile, voire contreproductif de poursuivre un placement dans un lieu tel que [...]. Il est urgent que soit repris (sic) les bases de la situation et qu’un projet adapté soit rediscuté avec les instances juridiques civiles, le SPMi (protection de l’enfant), les parents et B.________. (…). Le foyer [...] préconise un retour de B.________ chez sa maman. Cela permettrait de faire une évaluation de la situation afin de mettre en place avec eux une prise en charge répondant aux besoins de cet adolescent. » Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 octobre 2016, le président du tribunal a en substance confié au SPMi le droit de
- 7 - déterminer le lieu de vie de l’enfant, à charge pour lui de procéder au placement de celui-ci chez sa mère. Le 11 mai 2017, le SPMi a rendu un rapport sur la situation de B.________, avec préavis de maintenir une autorité parentale conjointe entre les parents, d’attribuer la garde de l’enfant à sa mère, de réserver un droit de visite au père à exercer d’entente entre B.________ et son père, mais au minimum à raison d’une rencontre par mois, de relever toutes les curatelles existantes, de prendre acte de l’accord de l’enfant de poursuivre ses suivis médio-psychothérapeutiques et de celui de la mère de poursuivre la guidance parentale, de mettre en place une mesure de droit de regard et d’information et, le cas échéant, de désigner [...], intervenante en protection de l’enfant, et [...], cheffe de groupe, respectivement aux fonctions de curatrice et curatrice suppléante. Dans la partie « Analyse sociale », le SPMi a relevé ce qui suit : « Le conflit parental existant, alimenté par la procédure en cours ainsi que les postures rigides et diamétralement opposées des deux parents, rend l’évolution de la situation difficile en empêchant d’insuffler suffisamment des changements dans la prise en charge de B.________. Si Monsieur M.________ juge l’éloignement de la mère comme étant la seule solution pour offrir à B.________ le cadre dont il a besoin pour aborder sa vie de jeune adulte avec tous les outils nécessaires, il ne propose pas pour autant d’en avoir la garde. La prise en charge en foyer semble avoir démontré, par son échec flagrant, qu’une solution de la sorte n’est – compte tenu de l’opposition marquée tant de Madame W.________ que de B.________ – plus une option. Cela étant dit, il est néanmoins rassurant de constater que B.________ a pu, ces derniers mois, profiter du placement chez sa mère pour mobiliser ses ressources, toutes relevées à différents égards par les professionnels qui l’entourent, pour s’investir dans sa formation scolaire, définir et concrétiser un projet professionnel, et bénéficier du support des répétitoires mis en place par sa mère. De plus, B.________ a vu et compris le sens et le soutien que les suivis médico-psychothérapeutiques peuvent lui apporter. Il semble gérer sa vie personnelle de manière positive en prenant part, notamment, à des activités physiques et sociales. Il convient, pour les mois à venir, de s’assurer que les fondations mises en place ces derniers mois puissent se solidifier et grandir. Ainsi, la poursuite des suivis médico-psychothérapeutiques de B.________ et de guidance parentale pour la mère sont nécessaires, ce avec quoi ils sont d’accord. Une mesure de droit de regard et d’information permettra de s’assurer de la bonne évolution du mineur. »
- 8 - Le SPMi a constaté, en conclusion, que la situation de l’enfant avait grandement et favorablement évolué au cours des derniers mois, depuis son retour au domicile de sa mère. Au niveau de sa carrière professionnelle, une orientation professionnelle avec prise en charge spécifique par l’Orif [réd. : centre de formation professionnelle spécialisée qui oriente, forme et intègre des personnes en difficulté et qui offre un large éventail de prestations] a été organisée et garantie pour la rentrée scolaire 2017.
6. Après avoir interpellé les parties, le président du tribunal a, par avis du 23 mars 2016, désigné une curatrice de représentation de B.________ au sens de l’art. 299 CPC dans le cadre de la procédure de divorce divisant ses parents. L’attention des parties a en outre été attirée sur le fait qu’à ce titre, il importait que la curatrice n’ait aucun lien avec l’un ou l’autre des parents, afin d’être d’une parfaite indépendance dans l’exercice de sa mission. A la requête de l’enfant, cette curatelle de représentation a été levée le 21 juillet 2017.
7. La situation financière des parties et de l’enfant B.________ est la suivante : 7.1 Durant la vie commune des parties, M.________ exerçait la profession d’informaticien à plein temps ; à ce titre, son salaire mensuel net était de 8'676 fr. 70 en 2008, étant précisé que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à la séparation des parties a été déposée le 5 décembre 2008. Depuis le 1er février 2013, M.________ travaille à plein temps à Genève auprès d’ [...], toujours en qualité d’informaticien. En 2016, il a réalisé un revenu annuel net de 136'334 fr., comprenant une prestation non périodique brute par 15'068 fr. (performance bonus et heures supplémentaires), et des allocations familiales par 3'600 francs. Son revenu net mensualisé, hors allocations familiales, s’élève donc à 11'061 fr. 15 ([136'334 – 3'600] : 12). Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
- minimum vital 1'350 fr. 00
- 9 -
- loyer (210 fr. d’acompte de charges inclus) 2'810 fr. 00
- assurance maladie LAMal (LCA par 40 fr. 10 incluse) 317 fr. 25
- impôts ICC (21'398 fr. 55 pour 2015) 1'783 fr. 20 Total : 6'260 fr. 45 7.2 W.________ a travaillé pendant le mariage en 2008 au service de la coopérative [...] et en 2009 au service d’une société de nettoyage pour un salaire de 18 fr. 20 l'heure. Elle a ensuite été absente de Suisse du mois d’août 2013 au mois de juillet 2014, période durant laquelle elle se trouvait à [...]. En 2014, W.________ a déposé une requête d’autorisation pour l’accueil familial de jour auprès de l’Office de l’enfance et de la jeunesse, Service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour, à Genève. Depuis le 1er septembre 2014, elle est au bénéfice d’une aide financière de l’Hospice général de Genève selon attestation dudit hospice du 31 octobre 2014. A cette époque, elle recevait une aide d’un montant de 756 fr. par mois, hors suppléments d’intégration et autres prestations circonstancielles, qui était susceptible de varier de mois en mois ou de cesser en fonction de la situation financière ou personnelle du bénéficiaire notamment. Cette aide s’élevait à 1'689 fr. 80 selon un extrait de compte du mois de septembre 2015. Dans un arrêt du 4 février 2015 rendu dans la procédure de mesures provisionnelles, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a retenu que W.________ était au bénéfice d’un diplôme d’auxiliaire pédagogique délivré à [...] et avait pu suivre plusieurs formations en Suisse en qualité d’assistante maternelle. La magistrate a considéré qu’au vu des formations délivrées dans son pays et en Suisse, il y avait lieu de retenir que W.________ pouvait travailler à 80 % en qualité de garde d’enfant, ce qui lui permettrait d’accueillir B.________ pour la pause de midi et de s’occuper de l’éducation de son second enfant dans le même temps. Elle avait dès lors retenu que W.________ était en mesure de réaliser un revenu net de 1'985 fr. par mois ([21.7 x 8 heures x 16 fr. 25] x 80 % x 0.88 % pour les charges sociales), tout en retentant un délai au 1er juillet 2015 pour ce faire.
- 10 - Selon le calculateur de salaire en ligne du Canton de Vaud, une commerçante ou vendeuse du commerce de détail, au bénéfice d’une scolarité obligatoire et sans fonction de cadre, âgée de 40 ans, sans ancienneté et travaillant 40 heures par semaine, réalise en moyenne un revenu mensuel brut minimum de l’ordre de 3'800 francs. Par certificat médical du 17 octobre 2017, la Dresse [...], spécialiste FMH en médecine interne, a attesté qu’elle suivait W.________ en traitement et que les problèmes de santé que celle-ci présentait contrindiquaient « actuellement et ce, pour une durée encore indéterminée, un travail physiquement lourd comme un travail dans le nettoyage, ainsi que le port de charges lourdes ». Les charges mensuelles essentielles de W.________ sont les suivantes :
- minimum vital 1'350 fr. 00
- loyer (1'521 fr. – 20 % [part au logement B.________)1'216 fr. 80
- assurance maladie obligatoire (2015) 392 fr. 40 Total : 2'959 fr. 20 7.3 Au moment de l’examen de sa situation par les premiers juges, B.________ était âgé de 16 ans. Selon le rapport du SPMi du 11 mai 2017, il devait pouvoir commencer une formation lui permettant d’obtenir à terme une attestation fédérale de formation professionnelle (APF) à l’Orif dès la rentrée 2017, sans que l’on puisse savoir s’il recevra un pécule pendant cette formation. Ce rapport relève également que le suivi scolaire s’est amélioré depuis le retour de B.________ auprès de sa mère et que les suivis médico-psychothérapeutiques sont réguliers. Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
- minimum vital 600 fr. 00
- part au loyer (20 % de 1'521 fr.) 304 fr. 20
- assurance maladie obligatoire (LAA par 10.40 inclus)149 fr. 20
- frais de transport (abonnement TPG) 45 fr. 00 Total : 1'098 fr. 40
- 11 - Dans le canton de Genève, les enfants de 16 à 20 ans qui ne travaillent pas reçoivent une allocation pour enfant de 400 fr. par mois. Depuis le 7 avril 2016, B.________ a bénéficié d’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire auprès de [...], psychologue- psychothérapeute FSP. Selon une attestation établie le 27 septembre 2017, cette thérapeute indique qu’afin de combler ses lacunes au niveau des apprentissages généraux, « il serait utile que B.________ suive des cours d’appui extrascolaire entre 3 et 5 fois par semaine ». Dans une attestation du 23 décembre 2017, la thérapeute a précisé que l’enfant avait « besoin de suivre des cours d’appui extrascolaire plusieurs fois par semaine ». Elle a indiqué qu’il présentait un diagnostic de trouble de l’attention et avait besoin d’être soutenu individuellement afin de montrer au mieux ses compétences et que ces cours devraient se dérouler jusqu’à la fin de sa formation. Par courriel du 7 décembre 2017, le Directeur de l’ARA [réd. : association à but non lucratif qui organise à Genève des cours d’appui individualisés pour les élèves et les apprenti(e)s qui rencontrent des difficultés scolaires momentanées] a attesté que B.________ avait été inscrit en tant qu’élève durant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010. Le 7 décembre 2017, la Directrice de l’établissement scolaire de B.________ a également attesté que celui-ci avait suivi des études surveillées de type appui à raison d’une heure hebdomadaire de l’année scolaire 2009-2010 à l’année scolaire 2012-2013. Par courriel du 8 décembre 2017, Uni-Emploi de l’Université de Genève a confirmé à W.________ qu’elle avait placé des demandes de cours d’appui entre 2012 et 2017 « d’abord pour un élève en primaire, puis du cycle d’orientation, puis de 11e année, puis du centre de transition professionnelle et enfin pour un élève ayant terminé l’école obligatoire, et ce en vue de préparer soit son entrée en école de commerce soit en
- 12 - apprentissage ». Il en résulte que les tarifs horaires suivants, hors charges sociales, sont appliqués : dès 24 fr. pour un élève primaire, dès 27 fr. pour un élève du cycle d’orientation et dès 32 fr. pour un élève du secondaire II. Dans une attestation non datée, [...], étudiante en deuxième année de psychologie à l’Université de Genève, a indiqué donner des cours d’appui de mathématique et de français à raison de cinq heures par semaine à B.________ au tarif horaire de 32 francs.
8. Le 11 juillet 2013, M.________ et W.________ ont signé une convention dont la teneur est la suivante : « Les parties sont séparées par arrêt de la Cour de justice [...] du 16 octobre 2009 devenu définitif et exécutoire. Il est renvoyé à l’arrêt pour le détail du dispositif. Dés (sic) signature de cet accord par les deux parties, Monsieur M.________ s’engage à verser, dans les 5 jours, à Madame W.________, sur le compte bancaire de leur fils B.________ numéro [...] auprès de l’ [...], la somme de 25'000 CHF. Madame W.________ confirme avoir reçu le 5 juillet 2013 en main propre de Monsieur M.________ la somme de 25'000 CHF. La somme totale versée par Monsieur M.________ s’élève donc à 50'000 CHF. Madame W.________ renonce quant à elle, dans le cadre d’une prochaine procédure en divorce, à requérir le partage par moitié des prestations LPP accumulées par son époux durant le mariage ».
9. Durant le mariage, M.________ a acquis une prestation de sortie qui s’élevait, au 20 mars 2014, à 213'209 fr. 45 auprès de la Caisse de pension de son employeur. W.________ n’a pour sa part pas accumulé de prestation de libre passage pendant le mariage vu le bas niveau de son salaire, ce qui n’est pas contesté par son époux. 10. 10.1 Le 19 mars 2014, M.________ a introduit une demande unilatérale en divorce. À l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 4 novembre 2014, le président du tribunal a constaté que le motif du divorce au sens de l’art. 114 CC invoqué était avéré.
- 13 - Par conclusions motivées du 9 janvier 2015, M.________ a couclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le mariage des parties soit dissous par le divorce (I), que la garde et l’autorité parentale sur l’enfant B.________ soient attribuées au père (II et III), que la mère bénéficie d’un droit de visite sur son fils à dire de justice (IV), qu’aucune contribution d’entretien ne soit allouée en faveur de l’un ou l’autre des époux (V), que W.________ contribue à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle à préciser en cours d’instance (VI), que le régime matrimonial des parties soit dissous et liquidé (VII) et que les parties renoncent au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle (VIII). Par réponse du 10 novembre 2015, W.________ a, sous suite de frais judiciaires et dépens, conclu au rejet des chiffres II, III et IV et adhéré au chiffre I des conclusions motivées de M.________. Elle a en outre que conclu reconventionnellement, sous frais judiciaires et dépens, à ce que l’autorité parentale et la garde sur les enfants B.________ et R.________ soient exclusivement attribuées à leur mère (I et II), qu’un libre et large droit de visite soit accordé au père sur l’enfant B.________ (III), que le père soit condamné à contribuer à l’entretien des enfants par le versement mensuel de 800 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, 1'500 fr. par enfant dès lors et jusqu’à l’âge de 14 ans révolus et 1'700 fr. par enfant dès lors et jusqu’à l’âge de 18 ans révolus, respectivement la fin de leur formation (IV), que M.________ soit condamné à contribuer à l’entretien W.________ par le régulier mensuel versement de la somme de 2'000 fr. (V), que lesdites contributions soient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation et portées à la hausse dès que serait connu le montant du revenu réel du crédirentier (VI et VII), qu’en sus de la contribution prévue sous chiffre IV, M.________ prenne à sa charge exclusive les frais extraordinaires liés à l’entretien et à l’éducation des enfants tels que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par l’assurance maladie (VIII), que le régime matrimonial soit liquidé selon des indications à fournir en cours d’instance (IX) et que les avoirs de prévoyance professionnelle respectifs des parties accumulés pendant le mariage soient partagés par
- 14 - moitié et la cause renvoyée au Tribunal des assurances afin d’établir les avoirs de prévoyance des parties et de procéder au partage (X). Par réplique du 4 février 2016, M.________ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet des conclusions prises par W.________ dans sa réponse, a maintenu les conclusions prises au pied de son écriture du 9 janvier 2015, sous réserve de l’ajout d’une conclusion VIIbis – subsidiaire à sa conclusion VII – prévoyant que W.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiatement paiement de 50'000 fr. au titre de la liquidation de leur régime matrimonial. 10.2 Lors de l’audience de premières plaidoiries du 15 mars 2017, M.________ a actualisé ses conclusions II à IV en ce sens que l’autorité parentale et la garde de l’enfant B.________ soient attribuées à sa mère, chez laquelle il aurait son domicile légal (II), que le père bénéficie d’un large et libre droit de visite sur l’enfant à exercer d’entente avec celui-ci (III) et que M.________ contribue à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité ou l’indépendance économique, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IV). A cette occasion, M.________ a en outre maintenu la conclusion V de sa demande du 9 janvier 2015 et a renoncé à la conclusion VI. Il a en revanche maintenu les conclusions VII, VIIbis subsidiaire et VIII. Il a en outre confirmé qu’il concluait au rejet des conclusions prises par W.________. La curatrice de représentation de l’enfant a acquiescé aux conclusions prises par père en ce qui concernait l’autorité parentale, la garde et le droit de visite de B.________. 10.3 Lors de l’audience de débats principaux et de plaidoiries finales du 13 juin 2017, les parties ont signé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce dont la teneur est la suivante : « I. L'autorité parentale sur l’enfant B.________, né le [...] 2001, est attribuée à sa mère, W.________. II. La garde sur l’enfant B.________ est attribuée à sa mère, W.________, chez laquelle il sera domicilié.
- 15 - III. M.________ pourra entretenir avec son fils de libres et larges relations personnelles à exercer d'entente entre le père et le fils. » La représentante du SPMi, [...], interrogée sur les curatelles instaurées, a déclaré que le SPMi préconisait la levée de la curatelle visant à l’organisation, la surveillance et la finance du lieu de placement aux fins de faire valoir la créance alimentaire et de gérer l’assurance maladie de l’enfant, dès lors que la garde était restituée à la mère. La curatelle d’assistance éducative ne semblait plus nécessaire au vu des mesures prises et des suivis mis en place par la mère pour elle-même et B.________, en particulier la guidance parentale. Compte tenu de l’âge de l’enfant et du fait que le droit de visite entre le père et l’enfant se ferait d’entente entre eux, la curatelle de surveillance et d’organisation des relations personnelles devrait être levée. Elle a confirmé que le service estimait en revanche nécessaire la mise en place d’un droit de regard et de renseignement, ce qui impliquerait pour le SPMi le droit de demander à la mère de les renseigner sur l’évolution de B.________ et de prendre des renseignements auprès de tiers. Ceci leur permettrait le cas échéant de saisir l’autorité en cas de problème. Enfin, elle a préconisé la poursuite des suivis médico-psychothérapeutiques. La curatrice de représentation de l’enfant a conclu au nom de celui-ci au maintien de la curatelle d’assistance éducative et a consenti à la levée des autres curatelles. Le père s’en est remis à justice et la mère a adhéré aux conclusions du SPMi et s’est opposée au maintien de la curatelle d’assistance éducative. S’agissant de son écriture du 10 novembre 2015, W.________ a en outre confirmé sa conclusion IV concernant B.________ uniquement et a modifié sa conclusion V en ce sens que c’est un montant de 3'500 fr. par mois auquel elle prétendait pour son entretien. Elle a également précisé sa conclusion IX en ce sens que M.________ soit reconnu son débiteur d’un montant de 6'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et sa conclusion X en ce sens qu’ordre soit donné à la caisse de M.________ de verser un montant de 106'604 fr. 70 sur son compte de libre passage.
- 16 - En d roit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 2.2 En appel, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
- 17 - qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit des faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; Tappy, op. cit., p. 139). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in SJ 2013 1311). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, n. 9 ad art. 272 CPC et nn. 29-30 ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC), si bien que les principes exposés ci- dessus concernant l'acceptation des novas dans la procédure d'appel ne sont pas applicables.
- 18 - 2.3 En l'espèce, à l'appui de son appel, l'appelante produit une nouvelle pièce qui concerne la situation de l'enfant B.________ (pièce 3). Dès lors, concernant l’enfant, cette pièce est admissible indépendamment de la question de savoir si l'appelante aurait pu la produire en première instance en faisant preuve de diligence. Il en va de même des pièces 6 à 10 produites à l'appui de sa réponse. Le contenu de ces pièces a été intégré à l’état de fait, dans la mesure de leur pertinence. A l'appui de sa réponse, l’appelante produit encore deux pièces. Pour la première, à savoir une statistique de l'Office du logement pour le canton de Genève (pièce 4), l'appelante n'a pas fait preuve de la diligence requise en la produisant en appel seulement, qui plus est à l'appui de sa réponse alors même que la pièce n’était pas destinée à répondre à un argument soulevé par l'appelant dans son appel. La pièce 4 n’est par conséquent pas recevable. Quant à la Police d'assurance LAMal (pièce 5), elle a été adressée à l'appelante le 27 janvier 2017, soit bien avant l'audience de débats principaux et plaidoiries finales du 13 juin
2017. L'appelante n'a pas non plus fait preuve de la diligence requise à cet égard, d'autant que la pièce avait été requise par ordonnance de preuves du 22 mars 2017. Elle n'est pas non plus recevable en appel. L’appelante produit enfin un certificat médical daté du 17 octobre 2017 (pièce 2). Postérieure au jugement de première instance, cette pièce est recevable et son contenu a été intégré à l’état de fait.
3. Appel de M.________ 3.1 L'appelant estime que le jugement serait contradictoire dès lors qu'il retient que l'intimée, qui doit se voir imposer un revenu hypothétique, est en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable, mais a malgré tout droit à une pension fixée ex aequo et bono de 800 fr. ; un tel raisonnement serait contraire aux principes dégagés de la jurisprudence, selon lesquels ce n'est que si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie à son entretien qu'il faut arrêter une contribution équitable.
- 19 - 3.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 ; ATF 129 III 7 consid. 3.1 ; TF 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1). La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 116 II 103 consid. 2f). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier (« lebensprägend » ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence, quand le mariage a eu un impact décisif sur la vie du conjoint concerné, il a en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage, alors que, dans le cas contraire, il convient de s'en tenir à la situation qui était la sienne avant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Si le mariage a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2 ; ATF 127 III 136 consid. 2c) –, il a eu, en règle générale, une influence concrète (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 consid. 2.1 et les références citées), cette présomption
- 20 - pouvant toutefois être renversée (ATF 135 III 59 consid. 4.1 et les références citées). A l'inverse, lorsqu'il a duré moins de cinq ans, on présume qu'une telle influence n'a pas eu lieu (TF 5A_538/2008 consid. 4.1 et les références citées). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel de l'un des époux (TF 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 4.2 ; TF 5A 649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.2 et les références citées), lorsque l'un des époux peut se prévaloir d'une position de confiance (« Vertrauensposition » ; TF 5C.49/2005 du 23 juin 2005 consid. 2.1) ou encore si les époux ont eu des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Dans ces cas, on admet que la confiance dans la continuation du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles convenue librement par les parties mérite objectivement d'être protégée (TF 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 consid. 2.4). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 134 III 145 consid. 4). 3.3 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que le mariage ait concrètement influencé la situation financière de l'intimée compte tenu du déracinement qu'elle a subi, de la durée de son mariage et du fait qu'elle s'est occupée de leur enfant commun. L'entretien convenable de l'intimée s'élève à 2'959 fr. 20 par mois selon le jugement entrepris (consid. VII.c, p. 32). Dans sa procédure, l'intimée estime que l'on ne pourrait pas calculer la contribution d'entretien qui lui est due sur la base des charges incompressibles figurant au considérant précité, car elles ne tiendraient compte que du montant de base, d'une part du loyer et de l'assurance- maladie obligatoire. Elle invoque des frais de transport par 70 fr. mais à aucun moment ne détaille les postes qui constitueraient un entretien convenable. En première instance, elle a toujours allégué ses charges incompressibles (all. 30 de sa demande) et a demandé la couverture de
- 21 - son manco, en l'arrondissant à la hausse (all. 31 et 32 de la réponse où elle requiert 2'000 fr. pour couvrir son manco de 1'713 fr. 80). Il en résulte que l'on ne saurait retenir, à titre d'entretien convenable, d'autres montants que ceux allégués et établis par l'intimée dans la procédure et qu'en vertu des principes exposés ci-dessus, si elle est en mesure de les assumer, alors elle ne peut prétendre à une contribution d'entretien. Le moyen est bien fondé, sous réserve des considérants suivants sur le revenu hypothétique (cf. consid. 4.1.3 ci-dessous).
4. Appel de W.________ 4.1 4.1.1 L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir considéré qu'elle était en mesure de réaliser un revenu. Ils auraient en particulier omis de tenir compte du fait qu'elle était mère d'un enfant né en 2015. Agée de 40 ans et née à [...], son profil professionnel serait peu compatible avec la réalité du marché du travail, l'appelante n'ayant aucune qualification ni expérience professionnelles. Malgré son diplôme [...] d'auxiliaire pédagogique, elle ne remplirait pas les conditions pour exercer une activité de maman de jour en Suisse. Les premiers juges n'indiqueraient pas pour quel motif ils ont considéré qu’elle pourrait évoluer dans le secteur du nettoyage, ce qui serait d'ailleurs exclu selon certificat médical de la Dresse [...]. Enfin, [...], malgré ses 16 ans, aurait grandement besoin de la présence de sa mère, ce qui ressortirait du dernier rapport du SPMi. A titre subsidiaire, l'appelante estime que, s'il devait être tenu compte d'un revenu hypothétique, il conviendrait également d’ajouter à ses charges des frais d'acquisition de ce revenu, à savoir les frais de transport, les frais de repas hors domicile et les impôts. 4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, en règle générale, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt
- 22 - pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et –cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, publié in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (http://www.lohnrechnerbfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr) , ou sur d'autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 Il 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; Philipp
- 23 - Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il existe une présomption de fait selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1 et les références citées). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 et les références citées). 4.1.3 En l'espèce, l'appelante était âgée de 32 ans lorsqu'elle s'est séparée de son mari et a aujourd'hui 40 ans. Elle est manifestement en mesure d'exercer une activité lucrative. Elle a d'ailleurs déposé une requête d'autorisation pour l'accueil familial de jour auprès du service concerné à Genève. Son premier fils a 16 ans et s'il a besoin d'un accompagnement particulier, cela ne justifie néanmoins pas, compte tenu de son âge, que l'appelante renonce à travailler. On peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle modifie son mode de vie et qu'elle contribue désormais à son propre entretien. Le fait qu'elle ait un enfant en bas âge issu d'un autre lit est sans pertinence dans le cadre de la présente procédure dès lors qu'il n'appartient pas à l'intimé de supporter les conséquences financières de la prise en charge de cet enfant. Il faut ainsi, comme l'ont fait les premiers juges et contrairement à ce que soutient l'appelante, faire abstraction de cet enfant pour le calcul de la contribution d'entretien due par l'intimé. Durant la vie commune, l'appelante a travaillé ponctuellement pour le compte de la [...] en 2008 et en tant que nettoyeuse en 2009. Elle est au bénéfice d'un diplôme d'auxiliaire pédagogique délivré à [...] et a suivi plusieurs formations en Suisse en qualité d'assistante maternelle. Un délai au 1er juillet 2015 lui avait déjà
- 24 - été imparti par la Juge déléguée de céans pour se réadapter et réintégrer le marché du travail. Sur le principe, il est justifié de lui imputer un revenu hypothétique. S'agissant de la quotité de ce revenu, les premiers juges se sont basés sur le salaire du personnel sans qualification et ont estimé que l'appelante pouvait travailler à 100 %, notamment dans le domaine du nettoyage et de l'entretien pour un revenu mensuel net de 3'285 fr. 15. Or ce raisonnement ne semble pas tenir compte de la réalité du marché de l'emploi dans ce secteur d'activité et sauf à admettre que l'appelante devrait cumuler des heures de ménage auprès de plusieurs employeurs et/ou entreprise, y compris en travaillant le soir, elle n'est pas en mesure de travailler à 100 %. Au demeurant, au stade de la procédure d’appel, l’appelante a produit un certificat médical récent dont il résulte que ses problèmes de santé contrindiquent de manière encore indéterminée « un travail physiquement lourd comme un travail dans le nettoyage, ainsi que le port de charges lourdes ». Une activité dans le domaine du nettoyage ne peut dès lors pas être exigée de l’appelante. L’activité en qualité de garde d’enfants préconisée antérieurement dans un arrêt de la Cour de céans ne saurait pas non plus être prise en compte, le revenu que l’appelante serait susceptible de réaliser par ce biais n’étant pas suffisant pour assurer son entretien. Au demeurant, l’appelante n’a pas entrepris récemment de démarches en vue d’une telle activité. Si un emploi dans les domaines du nettoyage ou de la garde d’enfant n’entre pas en ligne de compte, on peut toujours exiger de l’appelante qu’elle travaille en qualité de caissière ou vendeuse. L’appelante a d’ailleurs déjà ponctuellement travaillé dans ce domaine en 2008, pour le compte de la [...]. Au vu de l’âge de l’appelante et de celui de l’enfant commun des parties, cette activité peut être réalisée à plein temps. Selon le calculateur de salaire en ligne du Canton de Vaud, une commerçante ou vendeuse du commerce de détail, au bénéfice d’une scolarité obligatoire et sans fonction de cadre, âgée de 40 ans, sans
- 25 - ancienneté et travaillant 40 heures par semaine, réalise en moyenne un revenu mensuel brut minimum de l’ordre de 3'800 francs. Après déduction de 14 % pour les charges sociales, le revenu mensuel net pouvant être réalisé par l’appelante est de l’ordre de 3'270 francs. Enfin, un délai ayant déjà été imparti à l’appelante au 1er juillet 2015 pour se réinsérer dans le monde du travail et retrouver une autonomie financière, il faut lui imputer un revenu hypothétique sans délai. Contrairement aux allégations de l’appelante, il n’y a pas lieu d’ajouter aux charges de celle-ci des frais d’acquisition du revenu, tels que frais de transport ou de repas hors domicile, de telles charges n’ayant pas non plus été prises en compte dans le calcul des charges de l’intimé. Enfin, les allégations de l’appelante sont lacunaires concernant une éventuelle charge d’impôt. A ce stade, il convient de calculer à nouveau la contribution d'entretien à l'épouse. Après couverture des charges retenues par les premiers juges, l’appelante a encore un disponible de l’ordre de 310 fr. (3'270 fr. – 2'959 fr. 70). Comme on l’a vu ci-dessus (cf consid. 3.3 ci- dessus), il n’y a pas lieu de lui allouer une contribution allant au-delà de la couverture des charges établies en procédure. Aucune contribution n’est donc due à l’entretien de l’appelante et l’appel de M.________ doit être admis sur ce point. 4.2 4.2.1 L'appelante requiert qu'il soit tenu compte d'une contribution de prise en charge dès lors que la loi n'a pas fixé de règles précises quant à la durée de celle-ci. 4.2.2 La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations
- 26 - d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556). La nouveauté essentielle réside dans la modification de l'art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge (Message, p. 554). En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557). L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La loi n'a pas en revanche pas fixé de règles précises quant à la durée de la contribution de prise en charge (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 438). Elle s'arrête en principe lorsque l'enfant n'a plus besoin qu'on le prenne en charge. A cet égard, on peut se référer à la jurisprudence développée en application de l'art. 125 CC, selon laquelle on est en droit d'attendre d'un
- 27 - parent dont l'enfant le plus jeune est âgé d'au moins 10 ans qu'il travaille à un taux d'activité de 30 à 50 % et à 100 % dès que l'enfant le plus jeune a atteint l'âge de 16 ans (Juge délégué CACI 23 octobre 2017/469 ; Juge délégué CACI 29 mai 2017/198). Ces lignes directrices conservent une certaine pertinence, dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité. Elles ne sont toutefois pas des règles strictes ; leur application dépend des circonstances du cas concret (Message, p. 558). Par ailleurs, les limites d'âges sont remises en cause par une partie de la doctrine (Stoudmann, op. cit., pp. 427 ss et les réf. cit.) et la question de leur pertinence sous le nouveau droit n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral (Juge délégué CACI 24 juillet 2017/320). Quoi qu'il en soit, le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4). 4.2.3 En l'espèce, dès lors que l’enfant B.________ a 16 ans et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'enfant R.________ pour les motifs explicités ci-dessus, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas tenu compte d'une contribution de prise en charge. Au demeurant, il ne saurait être question de contribution de prise en charge lorsque la nécessité d'une prise en charge du ou des enfants par le crédirentier a été exclue dans le cadre de l’examen de l'imputation d'un revenu hypothétique. 4.3 4.3.1 L'appelante revient également sur les coûts directs de l’enfant commun, tels qu'arrêtés par les premiers juges ; elle fait valoir que les besoins d'appui extrascolaire n’auraient pas été pris en compte et produit des pièces dans le cadre des deux appels. 4.3.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelante n'attestent pas du coût de la prise en charge des appuis extrascolaires pour B.________ ni du fait que l'appelante s'acquitte réellement d'un montant à ce titre. Certes, l’enfant a bénéficié de cours d’appui individualisés dans le cadre de l'ARA. Il a également suivi les études surveillées dans le cadre de l'enseignement obligatoire, à raison d'une heure par semaine, et
- 28 - l'appelante a formulé en sus une demande pour un répétiteur auprès du site d'emploi de l'Université de Genève. Il ressort en outre de l'avis des professionnels que B.________ avait besoin d'être soutenu scolairement. Une étudiante a enfin confirmé avoir donné cinq heures de cours hebdomadaires à B.________. Cela étant, toutes ces pièces concernent une période où l’enfant était scolarisé, ce qui n'est plus le cas actuellement. Selon le rapport du SPMi, B.________ a commencé à la rentrée 2017 une formation à l'Orif. Rien n'indique que B.________ aurait encore besoin d'appuis scolaires alors même qu'il entre dans la vie professionnelle ni que ceux-ci ne seraient pas fournis dans le cadre des prestations de l'Orif. De plus, d'après les premiers juges, les coûts directs de B.________, après déduction des allocations familiales, sont de 698 francs. Si l'appui d'un répétiteur est indispensable, le montant de la contribution d'entretien, qui dépasse de 300 fr. mensuels les coûts directs de l'enfant, devrait permettre de prendre une telle dépense en charge. 4.4 4.4.1 L'appelante estime que l'instauration d'une mesure à forme de l'art. 307 al. 3 CC ne serait pas nécessaire dans la mesure où elle adhère à une guidance parentale. 4.4.2 Aux termes de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant – ou le juge matrimonial selon l'art. 315a CC – prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire. Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3). Selon la disposition précitée, il faut que le développement de l'enfant, à savoir son bien corporel, intellectuel ou moral, soit menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu atteinte effective et que le mal soit déjà fait. Il peut notamment y avoir mise en danger du bien intellectuel ou
- 29 - moral de l'enfant en cas d'absence ou d'incapacité des parents et de difficultés dans l'exercice du droit de visite. Les dissensions des père et mère entre eux, même si elles ne portent pas directement sur des questions qui ont trait à l'enfant, peuvent représenter un danger pour celui-ci lorsqu'il est impliqué dans les conflits ou témoin de violences verbales ou physiques graves et répétées (Meier, Commentaire romand, Code civil I, art. 1-359 CC, Bâle 2010, nn. 4-6 ad art. 307 CC). D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux- mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité ; Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse (filiation) du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.09, p. 185, et les références citées). Lorsque les défaillances des parents portent sur des domaines plus étendus (ndlr : que ceux permettant une injonction de l'autorité au sens de l'art. 307 al. 3 in initio CC) sans que le bien de l'enfant soit pour autant gravement mis en danger, l'autorité peut mettre en place un accompagnement et une surveillance en continu des soins et de l'éducation fournis à l'enfant. Elle désignera alors « une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information » (art. 307 al. 3 CC). La pratique parle souvent ici de « surveillance éducative ». Celle-ci peut aussi être utile pour vérifier si les instructions données par l'autorité sont bel et bien respectées. Le mandat peut être général ou au contraire très spécifique. Lorsqu'une relation de confiance s'établit entre les parents et la personne (physique) ou l'office (par ex. un service d'aide à la
- 30 - jeunesse ou un office de consultation parentale), cette surveillance peut permettre de se passer de la curatelle (art. 308 CC), et cela quand bien même la personne ou l'office en question ont formellement des pouvoirs moins étendus que ceux d'un curateur. Ils se limitent en effet à des aspects de surveillance et de suivi et s'apparentent à une sorte de mission d'observation. La personne ou l'office désignés ont cependant un droit de regard sur la situation familiale et peuvent se renseigner auprès des parents et des tiers dans le cadre de leur mandat. Ils informeront l'autorité des constatations faires et lui signaleront si d'autres mesures de protection plus incisives paraissent nécessaires (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, 2017, 2.35 s. p. 44 s.). 4.4.3 En l'espèce, l'appelante fait fausse route en estimant que sa bonne collaboration avec le service concerné, son adhésion à la guidance parentale et son accord au suivi médico-psychothérapeutique rendraient inutiles toute mesure de protection. Conformément aux principes exposés ci-dessus, la surveillance éducative est une mesure extrêmement légère. Elle n'est pas intrusive dès lors qu'elle permettra seulement à l'intervenante de requérir des renseignements et de signaler la situation à l'autorité s'il fallait envisager d'autres mesures. La collaboration de l'appelante n'est pas remise en cause et il faut souligner que c'est grâce à celle-ci que la mesure de curatelle à forme de l'art. 308 CC a pu être levée. Par contre, il y a lieu de tenir compte du fait que l'enfant B.________ a connu une période très pénible, il n'y a pas si longtemps, caractérisée par un placement en foyer, comme le relève d'ailleurs l'appelante. En outre, il commence une formation professionnelle, ce qui représente un événement charnière pour la suite, et doit préparer à la fois son avenir professionnel et son indépendance financière. L'évolution favorable de B.________, qui doit être soulignée, doit être consolidée et il apparaît que la mesure instituée est nécessaire mais aussi respectueuse du principe de subsidiarité dès lors qu'elle représente une atteinte négligeable aux droits parentaux.
- 31 - 4.5 4.5.1 L'appelante conteste le chiffre XI du jugement entrepris dès lors que, ne disposant d'aucun moyen financier, elle ne serait pas en mesure de supporter des frais extraordinaires de B.________. 4.5.2 Selon l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le caractère « extraordinaire » d’un besoin et la justification d’une contribution spéciale s’apprécient selon les circonstances du cas, sur la base des relations personnelles et des critères posés par l’art. 285 CC (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 3.3 ad art. 286 CC et les références). Le Message du Conseil fédéral envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). L'application de l'art. 286 al. 3 CC exige de tenir compte de la situation et des ressources du parent débiteur (TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6), étant précisé que les besoins extraordinaires des enfants doivent être assumés par les deux parents (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 3.4 ad art. 286 CC). 4.5.3 En l’espèce, on rappelle que la contribution d'entretien mensuelle en faveur de l’enfant laisse un disponible d’environ trois cents francs par rapport aux coûts tels qu'ils ont été allégués puis admis dans le cadre de la procédure. Cette différence devrait permettre à l’appelante de faire face au quart des frais extraordinaires de l’enfant, lesquels ne sauraient être supérieurs à 1'200 fr. par mois. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur la répartition opérée par les premiers juges. 4.6 4.6.1 L'appelante fait finalement valoir que les premiers juges ne devraient pas déduire un montant de 25'000 fr. de son droit résultant du
- 32 - partage de la prévoyance professionnelle dès lors qu'ils avaient constaté l'invalidité de la convention du 25 juillet 2013. 4.6.2 Les nouveaux art. 122 ss CC, qui s'inscrivent dans le chapitre consacré aux effets du divorce, sont applicables aux procès en divorce pendants dès leur entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (art. 7d Tit. fin. CC). A teneur de l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Le nouveau droit maintient à l'art. 123 al. 1 CC le principe selon lequel les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées par moitié entre les époux. L'art. 124a CC prévoit toutefois que si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chaque époux (al. 1). La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère (al. 2). L'art. 124b al. 2 ch. 1 CC permet en outre au juge d'attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou de n'en attribuer aucune pour de justes motifs, en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1). Si le principe d'un partage par moitié doit guider le juge, il ne s'agit nullement de l'appliquer de manière automatique et il faut tenir compte des circonstances du cas d'espèce et se prononcer en équité (Leuba, le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce in FamPra.ch. 2017 pp. 3 ss, sp. p. 11). On relèvera que la dérogation pour juste motifs prévue à l'art. 124b al. 2 CC concerne uniquement la prestation de sortie, c'est-à-dire lorsque le conjoint concerné n'a pas encore atteint l'âge réglementaire de la retraite : pour les cas où l'un des époux aurait atteint cet âge, l'art. 124a al. 1 CC confère
- 33 - au juge la latitude nécessaire pour partager les prétentions en fonction des besoins de chacun d'entre eux et il n'est pas nécessaire de prévoir des exceptions supplémentaires pour ce type de partage (Message p. 4370). 4.6.3 En l'espèce, comme retenu par les premiers juges, les parties ont signé une convention d'accord par laquelle l'épouse a renoncé à réclamer la moitié de l'avoir LPP accumulé par son mari alors que l'époux lui versait une somme de 25'000 fr. et versait un montant de 25'000 fr. à B.________. En réalité, le texte de la convention ne prévoit pas expressément que le montant de 25'000 fr. à verser à l'appelante l'est en contrepartie de la renonciation au partage LPP, seuls les termes « quant à elle » évoquant que chaque partie faisait une concession. Les premiers juges ont considéré qu'à la date de la signature de la convention, l'appelante n'avait pas connaissance des avoirs LPP de l'intimé et que la convention était viciée. Peu importe en réalité que l'appelante ait eu connaissance ou non des avoirs LPP de son mari dès lors qu'en vertu des principes exposés ci-dessus, le juge matrimonial doit examiner d'office si le partage convenu est manifestement inéquitable et que tel était le cas. Compte tenu de la situation des parties, il se justifiait d'ordonner à la Caisse de pension de l'intimé de verser en faveur de celle de l'appelante la moitié des avoirs de l'intimé indépendamment de savoir si la convention de juillet 2013 était viciée ou non. Cela n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimé. Reste à examiner si les premiers magistrats pouvaient, dans leur calcul, déduire de l'avoir LPP les 25'000 fr. déjà versés à l'appelante. Celle-ci n'allègue pas que les 25'000 fr. auraient été versés à titre d'entretien pendant l'union conjugale mais seulement que la convention est viciée dans son ensemble parce qu'elle n'avait pas connaissance du montant des avoirs LPP. Elle reconnaît dès lors implicitement avoir reçu 25'000 fr. en contrepartie de la renonciation au partage du deuxième pilier, ce qui justifie que ce montant soit porté en déduction. Le jugement peut dès lors être confirmé sur ce point également.
- 34 - 5. 5.1 En définitive, l’appel de W.________ doit être rejeté, tandis que l’appel de M.________ doit être admis, conduisant à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est due à W.________. Le chiffre du jugement querellé concernant l’indexation des contributions d’entretien est modifié en conséquence. La répartition par moitié entre les parties des frais judiciaires et dépens de première instance peut être confirmée. La contribution d’entretien de l’épouse n’était en effet qu’une des questions litigieuses, les frais résultant pour une bonne partie des mesures provisionnelles et superprovisionnelles et surtout de l’expertise, laquelle ne portait pas sur la question de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse. 5.2 Au stade de la procédure d’appel, l’appelant obtient entièrement gain de cause, tandis que l’appelante succombe intégralement. Vu cette issue, tant les frais judiciaires afférents à l’appel de M.________, arrêtés à 600 fr., que ceux afférents à l’appel de W.________, arrêtés à 600 fr., doivent être mis à la charge de cette dernière (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais doivent être laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) et l’avance effectuée par l’appelant doit lui être restituée (art. 122 al. 1 let. c CPC), l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (cf. consid. 5.3 ci-dessous). 5.3 L’appelante W.________ ne disposant pas de ressources suffisantes et sa cause ne paraissant pas dépourvue de succès, l’assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 117 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), à compter du 25 octobre 2017. Me Mirko Giorgini est désigné en qualité de conseil d’office pour la période du 25 octobre au 12 décembre 2017. En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Giorgini a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 6 heures et 35 minutes au dossier, ainsi qu’un forfait de débours par 100 francs. Ce relevé des opérations peut être
- 35 - admis. L’indemnité de Me Giorgini peut être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; rsv 211.02.03]), à un montant total arrondi de 1'390 fr., correspondant à des honoraires de 1'185 fr., auxquels s’ajoutent des débours par 100 fr. et la TVA à 8 % sur le tout, par 102 fr. 80. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. 5.4 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Estimés à 4'000 fr. pour les deux appels, les dépens doivent être mis à la charge de l’appelante W.________. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de W.________ est rejeté. II. L’appel de M.________ est admis. III. Le jugement est réformé aux chiffres IX et X de son dispositif comme suit : IX. Dit que la contribution d’entretien fixée au chiffre VIII ci- dessus est indexée à l’indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2018, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement est devenu définitif et exécutoire, étant précisé que cette indexation n’interviendra que pour autant et dans la mesure où les revenus de M.________
- 36 - sont aussi indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas ; X. Dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due à W.________ ; Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante W.________ est admise, Me Mirko Giorgini étant désigné conseil d’office et l’appelante étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) par mois dès le 1er juillet 2018, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de M.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour W.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de W.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour W.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. L’indemnité de Me Mirko Giorgini, conseil d’office de W.________, est arrêtée à 1'390 fr. (mille trois cent nonante francs), débours et TVA compris. VIII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. IX. W.________ doit verser à M.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
- 37 - X. L’avance de frais de 600 fr. (six cents francs) versée par M.________ lui est restituée. XI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Alain Dubuis (pour M. M.________),
- Mme W.________, personnellement, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 38 - La greffière :