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TD14.002164

Divorce sur demande unilatérale

Waadt · 2017-12-06 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 octobre 2017, le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par B.D.________ le 26 août 2017, complétée par courrier du 20 septembre 2017 (I), rejeté les conclusions prises par B.D.________ lors de l’audience du 15 septembre 2017 (II), dit que les frais de l’ordonnance étaient renvoyés à la décision finale (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (IV).

E. 2 Par acte du 20 octobre 2017, B.D.________ a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la garde de fait (ndr : de l’enfant [...]) lui soit attribuée, le droit de visite de C.D.________ étant supprimé ou limité dans la mesure que justice dira, que la pension suspendue par ordonnance du 30 mars 2017 soit rétablie et qu’il soit sursis à la ratification de la convention de divorce passée à l’audience du 26 juin 2017. L’appelante a conclu subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 26 octobre 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la Juge déléguée) a accordé à B.D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 10 octobre 2017 et a désigné Me Jean-Philippe Heim en qualité de conseil d’office, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er décembre 2017.

- 3 -

E. 3 Le 9 novembre 2017, C.D.________ a déposé une réponse, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a également requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 13 novembre 2017, la Juge déléguée a accordé à C.D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 7 novembre 2017 et a désigné Me Jean- Pierre Bloch en qualité de conseil d’office, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er décembre 2017.

E. 4 Le 20 novembre 2017, le conseil de B.D.________ a requis de la Juge déléguée une suspension de la procédure, en invoquant le fait que les parties avaient entrepris des pourparlers. Par déterminations du 21 novembre 2017, le conseil de C.D.________ a déclaré qu’il n’avait aucune objection à la suspension de la procédure requise par l’appelante. Par avis du 21 novembre 2017, la Juge déléguée a signifié aux parties qu’elle suspendait la cause jusqu’au 4 décembre 2017.

E. 5 Par lettre du 27 novembre 2017, B.D.________ a déclaré retirer son appel, « compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier de ses récentes discussions avec C.D.________, de l’apaisement de la situation qu’il en est résulté et du désir réexprimé par [...] de vivre avec son père ». Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]).

- 4 -

E. 6 Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5], seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et répartis à hauteur de 200 fr. pour chacune des parties. Toutefois, dès lors que celles- ci sont au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais mis à leur charge seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

E. 7.1 Le conseil de B.D.________ a indiqué dans sa liste des opérations du 30 novembre 2017 avoir consacré 7 heures et 5 minutes au dossier, aucun débours n’ayant été annoncé. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Jean-Philippe Heim doit être fixée à 1'275 fr., montant auquel s’ajoute la TVA par 102 fr., soit 1'377 fr. au total.

E. 7.2 Le conseil de C.D.________ a indiqué dans sa liste des opérations du 30 novembre 2017 avoir consacré 7 heures au dossier et a fait état de débours d’un montant de 50 francs. Ce décompte peut également être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Jean-Pierre Bloch doit être fixée à 1'260 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 104 fr. 80, soit 1'414 fr. 80 au total.

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E. 8 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont répartis à hauteur de 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelante B.D.________, née [...], mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, et à hauteur de 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimé C.D.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Jean-Philippe Heim, conseil de l’appelante B.D.________, est arrêtée à 1'377 fr. (mille trois cent septante-sept francs), TVA comprise, et celle de Me Jean-Pierre Bloch, conseil de l’intimé C.D.________, est arrêté à 1'414 fr. 80 (mille quatre cent quatorze francs et huitante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

- 6 - VII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Jean-Philippe Heim (pour B.D.________),

- Me Jean-Pierre Bloch (pour C.D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TD14.002164-171804 564 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 6 décembre 2017 __________________ Composition : Mme BENDANI, juge déléguée Greffier : M. Valentino ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.D.________, née [...], à Yverdon-les-Bains, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 octobre 2017 par le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.D.________, à Bridgetown (Canada), la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : 1110

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 octobre 2017, le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par B.D.________ le 26 août 2017, complétée par courrier du 20 septembre 2017 (I), rejeté les conclusions prises par B.D.________ lors de l’audience du 15 septembre 2017 (II), dit que les frais de l’ordonnance étaient renvoyés à la décision finale (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (IV).

2. Par acte du 20 octobre 2017, B.D.________ a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la garde de fait (ndr : de l’enfant [...]) lui soit attribuée, le droit de visite de C.D.________ étant supprimé ou limité dans la mesure que justice dira, que la pension suspendue par ordonnance du 30 mars 2017 soit rétablie et qu’il soit sursis à la ratification de la convention de divorce passée à l’audience du 26 juin 2017. L’appelante a conclu subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 26 octobre 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la Juge déléguée) a accordé à B.D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 10 octobre 2017 et a désigné Me Jean-Philippe Heim en qualité de conseil d’office, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er décembre 2017.

- 3 -

3. Le 9 novembre 2017, C.D.________ a déposé une réponse, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a également requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 13 novembre 2017, la Juge déléguée a accordé à C.D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 7 novembre 2017 et a désigné Me Jean- Pierre Bloch en qualité de conseil d’office, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er décembre 2017.

4. Le 20 novembre 2017, le conseil de B.D.________ a requis de la Juge déléguée une suspension de la procédure, en invoquant le fait que les parties avaient entrepris des pourparlers. Par déterminations du 21 novembre 2017, le conseil de C.D.________ a déclaré qu’il n’avait aucune objection à la suspension de la procédure requise par l’appelante. Par avis du 21 novembre 2017, la Juge déléguée a signifié aux parties qu’elle suspendait la cause jusqu’au 4 décembre 2017.

5. Par lettre du 27 novembre 2017, B.D.________ a déclaré retirer son appel, « compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier de ses récentes discussions avec C.D.________, de l’apaisement de la situation qu’il en est résulté et du désir réexprimé par [...] de vivre avec son père ». Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]).

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6. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5], seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et répartis à hauteur de 200 fr. pour chacune des parties. Toutefois, dès lors que celles- ci sont au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais mis à leur charge seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. 7. 7.1 Le conseil de B.D.________ a indiqué dans sa liste des opérations du 30 novembre 2017 avoir consacré 7 heures et 5 minutes au dossier, aucun débours n’ayant été annoncé. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Jean-Philippe Heim doit être fixée à 1'275 fr., montant auquel s’ajoute la TVA par 102 fr., soit 1'377 fr. au total. 7.2 Le conseil de C.D.________ a indiqué dans sa liste des opérations du 30 novembre 2017 avoir consacré 7 heures au dossier et a fait état de débours d’un montant de 50 francs. Ce décompte peut également être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Jean-Pierre Bloch doit être fixée à 1'260 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 104 fr. 80, soit 1'414 fr. 80 au total.

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8. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont répartis à hauteur de 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelante B.D.________, née [...], mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, et à hauteur de 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimé C.D.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Jean-Philippe Heim, conseil de l’appelante B.D.________, est arrêtée à 1'377 fr. (mille trois cent septante-sept francs), TVA comprise, et celle de Me Jean-Pierre Bloch, conseil de l’intimé C.D.________, est arrêté à 1'414 fr. 80 (mille quatre cent quatorze francs et huitante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

- 6 - VII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Jean-Philippe Heim (pour B.D.________),

- Me Jean-Pierre Bloch (pour C.D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :