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TD13.042603

Divorce sur demande unilatérale

Waadt · 2015-11-20 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Par décision de la Présidente du 28 avril 2015, Me Z.________ a été désigné en qualité de conseil d’office de C.________ dans la procédure en divorce de ce dernier.

E. 2 Par courrier du 30 avril 2015, Me Z.________ a prié C.________ de le contacter pour fixer un rendez-vous. Faute de réaction, Me Z.________ a, par courrier du 11 mai 2015, réitéré sa demande de contact. Le 15 juin 2015, Me Z.________ a informé C.________ qu’il allait demander à être relevé de son mandat d’office. Le même jour, il a fait savoir à la Présidente que C.________ ne l’avait à ce jour pas contacté et que, de ce fait, il demandait à être relevé de son mandat d’office. Il a indiqué que, dans la mesure où il n’avait fait qu’écrire des courriers restés sans réponse et lire une ordonnance, il renonçait à toute rémunération.

E. 3 Le jugement de divorce de C.________ a été rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 26 août 2015. Le 1er septembre 2015, C.________ a contacté Me Z.________ et lui a transmis le jugement de divorce du 26 août 2015. Me Z.________ en a informé la Présidente par lettre du 2 septembre 2015 et lui a demandé s’il était toujours le conseil d’office de C.________ ou s’il avait été relevé. Le 3 septembre 2015, la Présidente a informé Me Z.________ qu’il était toujours le conseil d’office de C.________, le Bureau de l’assistance judicaire ne l’ayant pas formellement relevé de sa mission.

E. 4 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé. Le recourant ne disposant pas de ressources suffisantes et sa cause ne paraissant pas dépourvue de toute chance de succès, il convient de lui accorder l’assistance judiciaire (art. 117 let. a et b CPC) et de l’exonérer des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC). Le recourant n’obtenant que très partiellement gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis pour deux tiers, soit par 67 fr., à sa charge et laissés à la charge de l’Etat, et pour un tiers, soit par 33 fr., à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que les parties agissent toutes les deux sans mandataire professionnel et dans leur propre cause.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé à son ch. I comme il suit : I. fixe l’indemnité du conseil d’office de C.________, allouée à Me Z.________, à 663 fr. 60 (six cent soixante-trois francs et soixante centimes), débours et TVA inclus, pour la période du 1er septembre 2015 au 9 septembre 2015. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire du recourant C.________ est admise. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis pour 67 fr. (soixante-sept francs) à la charge du recourant C.________ et laissés à la charge de l’Etat, et pour 33 fr. (trente-trois francs) à la charge de l’intimé Z.________. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais laissés à la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas alloué de dépens. VII. L’arrêt est exécutoire.

- 9 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- C.________,

- Me Z.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

- 10 - Le greffier :

Dispositiv
  1. Par décision de la Présidente du 28 avril 2015, Me Z.________ a été désigné en qualité de conseil d’office de C.________ dans la procédure en divorce de ce dernier.
  2. Par courrier du 30 avril 2015, Me Z.________ a prié C.________ de le contacter pour fixer un rendez-vous. Faute de réaction, Me Z.________ a, par courrier du 11 mai 2015, réitéré sa demande de contact. Le 15 juin 2015, Me Z.________ a informé C.________ qu’il allait demander à être relevé de son mandat d’office. Le même jour, il a fait savoir à la Présidente que C.________ ne l’avait à ce jour pas contacté et que, de ce fait, il demandait à être relevé de son mandat d’office. Il a indiqué que, dans la mesure où il n’avait fait qu’écrire des courriers restés sans réponse et lire une ordonnance, il renonçait à toute rémunération.
  3. Le jugement de divorce de C.________ a été rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 26 août 2015. Le 1er septembre 2015, C.________ a contacté Me Z.________ et lui a transmis le jugement de divorce du 26 août 2015. Me Z.________ en a informé la Présidente par lettre du 2 septembre 2015 et lui a demandé s’il était toujours le conseil d’office de C.________ ou s’il avait été relevé. Le 3 septembre 2015, la Présidente a informé Me Z.________ qu’il était toujours le conseil d’office de C.________, le Bureau de l’assistance judicaire ne l’ayant pas formellement relevé de sa mission.
  4. Me Z.________ et C.________ ont eu un entretien le 8 septembre 2015, au cours duquel ils ont discuté du jugement de divorce du 26 août 2015 et des chances de succès d’un éventuel appel. - 4 - Le 9 septembre 2015, Me Z.________ a informé la Présidente que C.________ renonçait à faire appel du jugement de divorce et lui a transmis sa liste d’opérations, laquelle mentionnait pour la période du 30 avril 2015 au 9 septembre 2015 trois heures et trente minutes de travail, soit 630 fr., et des débours par 20 fr. 40. En d roit :
  5. a) La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l’art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, par exemple dans le cadre d’une requête d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable à cet égard. b) Pour pouvoir être déclaré recevable, le recours doit contenir des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC ; CREC 11 mai 2012/173). En l’espèce le recourant – qui n’est pas représenté par un mandataire professionnel – n’a pas formulé de conclusions. Toutefois, on comprend à la lecture de son recours qu’il considère que l’indemnité de son conseil d’office doit être réduite à une heure de travail, correspondant - 5 - à l’entrevue du 8 septembre 2015, au lieu des 3,5 heures retenues par le premier juge. Ainsi, il convient de déclarer le recours recevable en ce qu’il conclut à la réduction de l’indemnité à une heure de travail. Les griefs d’ordre matériel concernant la procédure de divorce, avancés par le recourant, ne sont quant à eux pas recevables s’agissant d’un recours qui se limite à la question des frais (art. 110 CPC) et plus particulièrement de l’indemnité du conseil d’office.
  6. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508).
  7. a) Le recourant reproche au premier juge d’avoir admis 3,5 heures de travail de la part de l’intimé, quand bien même il n’aurait eu qu’un rendez-vous d’une heure en l’étude de ce dernier, à l’issue duquel il aurait décidé de ne pas faire appel du jugement de divorce du 26 août
  8. L’intimé, pour sa part, avance que l’entretien du 8 septembre a été particulièrement long, car il a impliqué la lecture détaillée du jugement de divorce et la discussion avec le recourant de tous ses considérants. L’intimé estime la durée de l’entretien à deux heures. Ainsi, avec toutes les autres opérations effectuées dans le cadre du mandat d’office (lettres, téléphones), les 3,5 heures retenues seraient tout à fait justifiées. - 6 - b) Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 la 107 consid. 3b; 117 la 22 consid. 3a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). c) En l’espèce, l’intimé a établi, pièces à l’appui, que l’entretien du 8 septembre 2015 avait été particulièrement long et duré près de deux heures, ce qui est du reste corroboré par le courriel du recourant du 9 septembre 2015 adressé à son conseil d’office, dans lequel il fait état de leur « long entretien du 8 septembre 2015 » et duquel il ressort que différentes questions délicates y ont été abordées, notamment l’autorité parentale conjointe, la garde alternée, les relations personnelles (droit de visite), le rôle du curateur et les chances de succès d’un appel. En outre, il ressort de l’échange de courriels du 9 septembre 2015 entre les parties et du présent recours que celles-ci étaient en désaccord quant aux chances de succès d’un appel. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’admettre les deux heures indiquées à ce titre par l’intimé dans sa liste d’opérations. L’intimé ne s’est toutefois pas déterminé sur le fait que, dans son courrier du 15 juin 2015 adressé à la Présidente, dont copie a été transmise au recourant, il a déclaré renoncer à toute rémunération. Ainsi, le recourant, nonobstant le fait qu’il n’avait dans un premier temps pas réagi aux courriers de son conseil d’office, avant de le contacter spontanément par la suite, pouvait de bonne foi partir de l’idée que les démarches effectuées par celui-ci jusqu’au 15 juin 2015 – même restées sans réaction de sa part – ne seraient pas facturées. Il y a donc lieu de retrancher les opérations effectuées avant cette date, à savoir la lettre du 30 avril 2015 et celle du 11 mai 2015, lesquelles représentent un montant de 36 fr. selon la liste d’opérations de l’intimé. L’appel doit être admis dans cette mesure. - 7 - L’indemnité de l’intimé doit donc être arrêtée à 594 fr. (630 – 36), montant auquel s’ajoutent les débours par 20 fr. 40 et la TVA sur le tout par 49 fr.20, soit au final à 663 fr. 60, au lieu des 702 fr. 45 retenus par le premier juge.
  9. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé. Le recourant ne disposant pas de ressources suffisantes et sa cause ne paraissant pas dépourvue de toute chance de succès, il convient de lui accorder l’assistance judiciaire (art. 117 let. a et b CPC) et de l’exonérer des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC). Le recourant n’obtenant que très partiellement gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis pour deux tiers, soit par 67 fr., à sa charge et laissés à la charge de l’Etat, et pour un tiers, soit par 33 fr., à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que les parties agissent toutes les deux sans mandataire professionnel et dans leur propre cause. - 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé à son ch. I comme il suit : I. fixe l’indemnité du conseil d’office de C.________, allouée à Me Z.________, à 663 fr. 60 (six cent soixante-trois francs et soixante centimes), débours et TVA inclus, pour la période du 1er septembre 2015 au 9 septembre 2015. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire du recourant C.________ est admise. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis pour 67 fr. (soixante-sept francs) à la charge du recourant C.________ et laissés à la charge de l’Etat, et pour 33 fr. (trente-trois francs) à la charge de l’intimé Z.________. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais laissés à la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas alloué de dépens. VII. L’arrêt est exécutoire. - 9 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - C.________, - Me Z.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
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TRIBUNAL CANTONAL TD13.042603-151618 405 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 20 novembre 2015 __________________ Composition : M. WINZAP, président Mme Charif Feller et M. Pellet, juges Greffier : M. Hersch ***** Art. 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à Cheseaux, contre le prononcé rendu le 25 septembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853

- 2 - En fait : A. Par prononcé du 25 septembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a fixé l’indemnité du conseil d’office de C.________, allouée à Me Z.________, à 702 fr. 45, débours et TVA inclus, pour la période du 30 avril 2015 au 9 septembre 2015 (I), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II) et dit que le prononcé est rendu sans frais. En droit, la Présidente a considéré que la liste d’opérations produite par Me Z.________ pour son intervention du 28 avril 2015 au 9 septembre 2015 en tant que conseil d’office de C.________ dans la procédure en divorce de ce dernier pouvait être admise. Il convenait donc de retenir 3 heures et 30 minutes de travail au tarif de 180 fr. l’heure et des débours par 20 fr. 40, plus la TVA par 8 % sur le tout. Ainsi l’indemnité de Me Z.________ devait être arrêtée à 702 fr. 45. B. Par acte du 28 septembre 2015, C.________ a interjeté recours contre le prononcé précité en indiquant qu’il n’avait eu qu’un rendez-vous d’une heure avec Me Z.________. Le 5 octobre 2015, il a requis l’assistance judiciaire. Le 7 octobre 2015, la Juge déléguée l’a dispensé de l’avance de frais, tout en réservant sa décision définitive sur l’assistance judiciaire. Dans sa réponse du 18 novembre 2015, Me Z.________ a conclu au rejet du recours.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Par décision de la Présidente du 28 avril 2015, Me Z.________ a été désigné en qualité de conseil d’office de C.________ dans la procédure en divorce de ce dernier.

2. Par courrier du 30 avril 2015, Me Z.________ a prié C.________ de le contacter pour fixer un rendez-vous. Faute de réaction, Me Z.________ a, par courrier du 11 mai 2015, réitéré sa demande de contact. Le 15 juin 2015, Me Z.________ a informé C.________ qu’il allait demander à être relevé de son mandat d’office. Le même jour, il a fait savoir à la Présidente que C.________ ne l’avait à ce jour pas contacté et que, de ce fait, il demandait à être relevé de son mandat d’office. Il a indiqué que, dans la mesure où il n’avait fait qu’écrire des courriers restés sans réponse et lire une ordonnance, il renonçait à toute rémunération.

3. Le jugement de divorce de C.________ a été rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 26 août 2015. Le 1er septembre 2015, C.________ a contacté Me Z.________ et lui a transmis le jugement de divorce du 26 août 2015. Me Z.________ en a informé la Présidente par lettre du 2 septembre 2015 et lui a demandé s’il était toujours le conseil d’office de C.________ ou s’il avait été relevé. Le 3 septembre 2015, la Présidente a informé Me Z.________ qu’il était toujours le conseil d’office de C.________, le Bureau de l’assistance judicaire ne l’ayant pas formellement relevé de sa mission.

4. Me Z.________ et C.________ ont eu un entretien le 8 septembre 2015, au cours duquel ils ont discuté du jugement de divorce du 26 août 2015 et des chances de succès d’un éventuel appel.

- 4 - Le 9 septembre 2015, Me Z.________ a informé la Présidente que C.________ renonçait à faire appel du jugement de divorce et lui a transmis sa liste d’opérations, laquelle mentionnait pour la période du 30 avril 2015 au 9 septembre 2015 trois heures et trente minutes de travail, soit 630 fr., et des débours par 20 fr. 40. En d roit :

1. a) La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l’art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, par exemple dans le cadre d’une requête d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable à cet égard.

b) Pour pouvoir être déclaré recevable, le recours doit contenir des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC commenté, 2011,

n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC ; CREC 11 mai 2012/173). En l’espèce le recourant – qui n’est pas représenté par un mandataire professionnel – n’a pas formulé de conclusions. Toutefois, on comprend à la lecture de son recours qu’il considère que l’indemnité de son conseil d’office doit être réduite à une heure de travail, correspondant

- 5 - à l’entrevue du 8 septembre 2015, au lieu des 3,5 heures retenues par le premier juge. Ainsi, il convient de déclarer le recours recevable en ce qu’il conclut à la réduction de l’indemnité à une heure de travail. Les griefs d’ordre matériel concernant la procédure de divorce, avancés par le recourant, ne sont quant à eux pas recevables s’agissant d’un recours qui se limite à la question des frais (art. 110 CPC) et plus particulièrement de l’indemnité du conseil d’office.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010,

n. 2508).

3. a) Le recourant reproche au premier juge d’avoir admis 3,5 heures de travail de la part de l’intimé, quand bien même il n’aurait eu qu’un rendez-vous d’une heure en l’étude de ce dernier, à l’issue duquel il aurait décidé de ne pas faire appel du jugement de divorce du 26 août 2015. L’intimé, pour sa part, avance que l’entretien du 8 septembre a été particulièrement long, car il a impliqué la lecture détaillée du jugement de divorce et la discussion avec le recourant de tous ses considérants. L’intimé estime la durée de l’entretien à deux heures. Ainsi, avec toutes les autres opérations effectuées dans le cadre du mandat d’office (lettres, téléphones), les 3,5 heures retenues seraient tout à fait justifiées.

- 6 -

b) Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 la 107 consid. 3b; 117 la 22 consid. 3a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1).

c) En l’espèce, l’intimé a établi, pièces à l’appui, que l’entretien du 8 septembre 2015 avait été particulièrement long et duré près de deux heures, ce qui est du reste corroboré par le courriel du recourant du 9 septembre 2015 adressé à son conseil d’office, dans lequel il fait état de leur « long entretien du 8 septembre 2015 » et duquel il ressort que différentes questions délicates y ont été abordées, notamment l’autorité parentale conjointe, la garde alternée, les relations personnelles (droit de visite), le rôle du curateur et les chances de succès d’un appel. En outre, il ressort de l’échange de courriels du 9 septembre 2015 entre les parties et du présent recours que celles-ci étaient en désaccord quant aux chances de succès d’un appel. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’admettre les deux heures indiquées à ce titre par l’intimé dans sa liste d’opérations. L’intimé ne s’est toutefois pas déterminé sur le fait que, dans son courrier du 15 juin 2015 adressé à la Présidente, dont copie a été transmise au recourant, il a déclaré renoncer à toute rémunération. Ainsi, le recourant, nonobstant le fait qu’il n’avait dans un premier temps pas réagi aux courriers de son conseil d’office, avant de le contacter spontanément par la suite, pouvait de bonne foi partir de l’idée que les démarches effectuées par celui-ci jusqu’au 15 juin 2015 – même restées sans réaction de sa part – ne seraient pas facturées. Il y a donc lieu de retrancher les opérations effectuées avant cette date, à savoir la lettre du 30 avril 2015 et celle du 11 mai 2015, lesquelles représentent un montant de 36 fr. selon la liste d’opérations de l’intimé. L’appel doit être admis dans cette mesure.

- 7 - L’indemnité de l’intimé doit donc être arrêtée à 594 fr. (630 – 36), montant auquel s’ajoutent les débours par 20 fr. 40 et la TVA sur le tout par 49 fr.20, soit au final à 663 fr. 60, au lieu des 702 fr. 45 retenus par le premier juge.

4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé. Le recourant ne disposant pas de ressources suffisantes et sa cause ne paraissant pas dépourvue de toute chance de succès, il convient de lui accorder l’assistance judiciaire (art. 117 let. a et b CPC) et de l’exonérer des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC). Le recourant n’obtenant que très partiellement gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis pour deux tiers, soit par 67 fr., à sa charge et laissés à la charge de l’Etat, et pour un tiers, soit par 33 fr., à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que les parties agissent toutes les deux sans mandataire professionnel et dans leur propre cause.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé à son ch. I comme il suit : I. fixe l’indemnité du conseil d’office de C.________, allouée à Me Z.________, à 663 fr. 60 (six cent soixante-trois francs et soixante centimes), débours et TVA inclus, pour la période du 1er septembre 2015 au 9 septembre 2015. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire du recourant C.________ est admise. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis pour 67 fr. (soixante-sept francs) à la charge du recourant C.________ et laissés à la charge de l’Etat, et pour 33 fr. (trente-trois francs) à la charge de l’intimé Z.________. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais laissés à la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas alloué de dépens. VII. L’arrêt est exécutoire.

- 9 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- C.________,

- Me Z.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

- 10 - Le greffier :