Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 A.Q.________ et B.Q.________ se sont mariés le [...] 1999 à [...] (France). Le 9 mai 2011, B.Q.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Par réponse du 23 mars 2012, A.Q.________ a également conclu au divorce. Cette procédure est néanmoins toujours pendante à ce jour, certains effets du divorce demeurant litigieux. Le 20 mars 2013, A.Q.________ a déposé une requête introductive d'instance auprès du Tribunal social de première instance de Casablanca, au Maroc. Cette autorité a rendu un jugement le 18 juillet 2013 prononçant le "divorce de la défenderesse Madame B.Q.________ de la puissance conjugale de son époux Monsieur A.Q.________, un premier divorce irrévocable pour discorde".
E. 2 Le 6 janvier 2014, le conseil de A.Q.________ a écrit au Président pour s'interroger sur l'utilité de poursuivre la procédure en Suisse dès lors que le divorce avait été prononcé de manière définitive au Maroc. Le 9 janvier 2014, le Président a informé les parties qu'il n'entendait pas suspendre la procédure pendante, la décision étrangère étant postérieure à la procédure introduite en Suisse et manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. Il a imparti un délai de dix jours aux parties pour requérir une décision formelle sur cette question. Par courrier du 13 janvier 2014, A.Q.________ a sollicité du Président qu'il rende une décision sur la question de la suspension de la procédure, respectivement du dessaisissement des autorités judiciaires suisses. Le 27 janvier 2014, B.Q.________ a conclu au rejet de la requête de suspension formée par son époux.
- 3 - Par ordonnance de suspension du 2 avril 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête en suspension formée par A.Q.________ le 6 janvier 2014 contre B.Q.________ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge du requérant (II) et dit que celui-ci doit verser à B.Q.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a retenu que la saisine de l'autorité marocaine était en tous les cas postérieure à celle du Tribunal d'arrondissement de La Côte, étant précisé que ces deux procédures liaient les mêmes personnes et avaient le même objet, savoir la dissolution du mariage célébré entre les parties. Il a en outre considéré que le droit fondamental d'être entendu de B.Q.________ avait été violé par le Tribunal social de première instance de Casablanca, celle-ci ayant fait défaut à l'audience avant délibérations du 11 avril 2013. Ainsi, le jugement rendu par le tribunal marocain ne pouvait pas être reconnu en Suisse et le Tribunal d'arrondissement de La Côte restait saisi de la cause, de sorte que la requête de suspension, respectivement de dessaisissement, devait être rejetée. Il était men-tionné au pied de cette décision qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) dans un délai de trente jours dès sa notification. Cette décision a été notifiée à A.Q.________ le 3 avril 2014.
E. 3 Par acte du 19 mai 2014, A.Q.________ a recouru contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que la suspension de cause est admise jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure d'exequatur du jugement rendu le 18 juillet 2013 par le Tribunal social de première instance de Casablanca.
- 4 -
E. 4 a) L’art. 126 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les ordonnances de suspension, ce qui signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire que l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable de la décision de refus de suspension (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). Les ordonnances de suspensions devant être considérée comme des décisions d’instructions (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC), le recours doit être déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2). Selon l'art. 145 al. 1 let. a CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus. La suspension des délais ne s’applique pas (art. 145 al. 2 CPC) :
a. à la procédure de conciliation;
b. à la procédure sommaire. En l'espèce, le délai pour recourir, qui était en réalité de dix jours et non de trente comme indiqué dans la décision entreprise, est venu à échéance le lundi 28 avril 2014 compte tenu des féries de Pâques. En effet, l'ordonnance litigieuse a été rendue dans le cadre d'une procédure de divorce avec demande unilatérale, laquelle est soumise à la procédure ordinaire, de sorte que le délai de recours contre la décision attaquée, qui suit la procédure principale s'agissant de l'application de l'art. 145 al. 1 let. a CPC, était suspendu durant les féries de Pâques. Néanmoins, le recourant n'a observé que le délai de trente jours tel que mentionné au pied de la décision querellée. La question est dès lors de savoir s'il pouvait de bonne foi se fier à cette indication.
b) La jurisprudence a déduit du principe de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]), qu'une indication erronée relative aux voies et délai de recours ne peut nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée. La solution permettant
- 5 - d'éviter à la partie de subir un préjudice peut varier : le délai de recours peut être considéré comme observé ou il peut être restitué, le cas échéant; une transmission de l'affaire à l'autorité compétente peut aussi être ordonnée (ATF 124 I 255 c. 1a/aa; ATF 123 II 231 c. 8b). La protection de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur est clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné). Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’application du principe de la bonne foi ne permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la doctrine et la jurisprudence afin de se rendre compte d’une mauvaise indication des voies de droit. Tel n’est pas le cas si la seule lecture de la loi permet de se rendre compte d’une telle erreur (TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011
c. 4.1, in RSPC 2012 p. 227; ATF 135 III 374 c. 1.2.2; ATF 134 I 199 c. 1.3.1).
c) En l'espèce, le recourant est assisté d'un mandataire professionnel en la personne de l'avocat Philippe Liechti à tout le moins depuis le mois de septembre 2011 dans le cadre de la procédure en divorce qui l'oppose à l'intimée. Il ne devait pas échapper à ce conseil que le délai pour recourir était de dix jours, dès lors que la décision litigieuse était une ordonnance d'instruction. La seule lecture du texte légal aurait suffi à le renseigner à ce sujet. Ainsi, au vu de la jurisprudence susmentionnée, le recourant n'a pas à être protégé dans sa bonne foi. Formé le 19 mai 2014 alors que le délai était venu à échéance le lundi 28 avril précédent, le recours est tardif, partant irrecevable.
E. 5 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
- 6 - statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Philippe Liechti (pour A.Q.________),
- Me Christian Tamisier (pour B.Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TD11.017573-140949 184 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 2 juin 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP, président Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffière : Mme Pache ***** Art. 126 al. 2, 319 let. b ch. 2, 321 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q.________, à Casablanca (Maroc), contre l'ordonnance rendue le 2 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.Q.________, à Dully, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 855
- 2 - En fait et e n droi t :
1. A.Q.________ et B.Q.________ se sont mariés le [...] 1999 à [...] (France). Le 9 mai 2011, B.Q.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Par réponse du 23 mars 2012, A.Q.________ a également conclu au divorce. Cette procédure est néanmoins toujours pendante à ce jour, certains effets du divorce demeurant litigieux. Le 20 mars 2013, A.Q.________ a déposé une requête introductive d'instance auprès du Tribunal social de première instance de Casablanca, au Maroc. Cette autorité a rendu un jugement le 18 juillet 2013 prononçant le "divorce de la défenderesse Madame B.Q.________ de la puissance conjugale de son époux Monsieur A.Q.________, un premier divorce irrévocable pour discorde".
2. Le 6 janvier 2014, le conseil de A.Q.________ a écrit au Président pour s'interroger sur l'utilité de poursuivre la procédure en Suisse dès lors que le divorce avait été prononcé de manière définitive au Maroc. Le 9 janvier 2014, le Président a informé les parties qu'il n'entendait pas suspendre la procédure pendante, la décision étrangère étant postérieure à la procédure introduite en Suisse et manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. Il a imparti un délai de dix jours aux parties pour requérir une décision formelle sur cette question. Par courrier du 13 janvier 2014, A.Q.________ a sollicité du Président qu'il rende une décision sur la question de la suspension de la procédure, respectivement du dessaisissement des autorités judiciaires suisses. Le 27 janvier 2014, B.Q.________ a conclu au rejet de la requête de suspension formée par son époux.
- 3 - Par ordonnance de suspension du 2 avril 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête en suspension formée par A.Q.________ le 6 janvier 2014 contre B.Q.________ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge du requérant (II) et dit que celui-ci doit verser à B.Q.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a retenu que la saisine de l'autorité marocaine était en tous les cas postérieure à celle du Tribunal d'arrondissement de La Côte, étant précisé que ces deux procédures liaient les mêmes personnes et avaient le même objet, savoir la dissolution du mariage célébré entre les parties. Il a en outre considéré que le droit fondamental d'être entendu de B.Q.________ avait été violé par le Tribunal social de première instance de Casablanca, celle-ci ayant fait défaut à l'audience avant délibérations du 11 avril 2013. Ainsi, le jugement rendu par le tribunal marocain ne pouvait pas être reconnu en Suisse et le Tribunal d'arrondissement de La Côte restait saisi de la cause, de sorte que la requête de suspension, respectivement de dessaisissement, devait être rejetée. Il était men-tionné au pied de cette décision qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) dans un délai de trente jours dès sa notification. Cette décision a été notifiée à A.Q.________ le 3 avril 2014.
3. Par acte du 19 mai 2014, A.Q.________ a recouru contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que la suspension de cause est admise jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure d'exequatur du jugement rendu le 18 juillet 2013 par le Tribunal social de première instance de Casablanca.
- 4 -
4. a) L’art. 126 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les ordonnances de suspension, ce qui signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire que l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable de la décision de refus de suspension (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). Les ordonnances de suspensions devant être considérée comme des décisions d’instructions (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC), le recours doit être déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2). Selon l'art. 145 al. 1 let. a CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus. La suspension des délais ne s’applique pas (art. 145 al. 2 CPC) :
a. à la procédure de conciliation;
b. à la procédure sommaire. En l'espèce, le délai pour recourir, qui était en réalité de dix jours et non de trente comme indiqué dans la décision entreprise, est venu à échéance le lundi 28 avril 2014 compte tenu des féries de Pâques. En effet, l'ordonnance litigieuse a été rendue dans le cadre d'une procédure de divorce avec demande unilatérale, laquelle est soumise à la procédure ordinaire, de sorte que le délai de recours contre la décision attaquée, qui suit la procédure principale s'agissant de l'application de l'art. 145 al. 1 let. a CPC, était suspendu durant les féries de Pâques. Néanmoins, le recourant n'a observé que le délai de trente jours tel que mentionné au pied de la décision querellée. La question est dès lors de savoir s'il pouvait de bonne foi se fier à cette indication.
b) La jurisprudence a déduit du principe de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]), qu'une indication erronée relative aux voies et délai de recours ne peut nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée. La solution permettant
- 5 - d'éviter à la partie de subir un préjudice peut varier : le délai de recours peut être considéré comme observé ou il peut être restitué, le cas échéant; une transmission de l'affaire à l'autorité compétente peut aussi être ordonnée (ATF 124 I 255 c. 1a/aa; ATF 123 II 231 c. 8b). La protection de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur est clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné). Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’application du principe de la bonne foi ne permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la doctrine et la jurisprudence afin de se rendre compte d’une mauvaise indication des voies de droit. Tel n’est pas le cas si la seule lecture de la loi permet de se rendre compte d’une telle erreur (TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011
c. 4.1, in RSPC 2012 p. 227; ATF 135 III 374 c. 1.2.2; ATF 134 I 199 c. 1.3.1).
c) En l'espèce, le recourant est assisté d'un mandataire professionnel en la personne de l'avocat Philippe Liechti à tout le moins depuis le mois de septembre 2011 dans le cadre de la procédure en divorce qui l'oppose à l'intimée. Il ne devait pas échapper à ce conseil que le délai pour recourir était de dix jours, dès lors que la décision litigieuse était une ordonnance d'instruction. La seule lecture du texte légal aurait suffi à le renseigner à ce sujet. Ainsi, au vu de la jurisprudence susmentionnée, le recourant n'a pas à être protégé dans sa bonne foi. Formé le 19 mai 2014 alors que le délai était venu à échéance le lundi 28 avril précédent, le recours est tardif, partant irrecevable.
5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
- 6 - statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Philippe Liechti (pour A.Q.________),
- Me Christian Tamisier (pour B.Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :