Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 mars 2009 a été déposé en temps utile. Ceci n’est d’ailleurs pas contesté par la partie défenderesse. Au vu de ce qui précède, la demande de A.________ est recevable en la forme. II. a) Aux termes de l'article 19, alinéa 1 LPers-VD, les rapports de travail entre les collaborateurs et l'Etat de Vaud sont régis par le droit public, sauf dispositions contraires particulières. L'application du droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés impose à l'Etat de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore la proportionnalité (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3, non publié).
b) Conformément à l'article 23 LPers-VD, les collaborateurs de l'Etat ont droit à une rémunération sous la forme d'un salaire correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux d'activité (let. a) ou d'une indemnité ou émolument (let. b). Le Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires. Il fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque
- 28 - classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, le Conseil d'Etat définit les fonctions et les évalue (art. 24 al. 2 LPers-VD).
c) Le présent litige porte donc sur la collocation de la demanderesse dans le nouveau système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud. Le Tribunal de céans ne saurait, dans un tel domaine, substituer son appréciation à celle de l’employeur. Il lui incombe, toutefois, de s'assurer du respect des principes de droit administratif à tout le moins s’agissant de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire. III. a) La demanderesse conteste la classification de son activité de maîtresse d’enseignement professionnel I au niveau 10A et soutient que son activité aurait dû être classée au niveau 11 (la question du niveau 11A étant réservée, cf. consid. IV. ci-dessous). Elle fait valoir une mauvaise application du système Decfo, car elle se retrouve, par une interprétation de l’Etat de Vaud, dans un ou deux niveaux de moins que d’autres collaborateurs, qui font le même travail, mais avec moins d’expérience. Or la demanderesse a une formation et un parcours professionnel exemplaires, et fournit des prestations de qualité. Elle soutient qu’elle bénéficie des diplômes adéquats pour être colloquée au niveau 11. Selon elle, ses formations sont au moins équivalents à un niveau de bachelor. Le défendeur estime, pour sa part, que le niveau 10A doit être octroyé à la demanderesse au motif qu’elle ne dispose pas du titre académique de niveau école supérieure ou technique (soit le brevet ou la maîtrise) exigé par le descriptif des fonctions de la chaîne 144 10. Elle ne peut non plus être classée au niveau 11A en raison de l’absence du titre de niveau bachelor, condition d’attribution d’un niveau 11. Or la formation de graphiste suivie par la demanderesse correspond bien à un certificat de capacité et non pas à un bachelor selon l’OFFT.
b) La CDIP exige un titre de niveau supérieur ou de niveau d’une haute école pour enseigner en école professionnelle. Cette exigence a été reprise par le défendeur qui exige un titre de niveau ES ou HES dans
- 29 - une ou plusieurs disciplines enseignables ainsi qu’un titre pédagogique de l’IFFP. En tant que telle, l’exigence d’un titre de niveau supérieur pour l’enseignement professionnel ne saurait être remise en cause par le tribunal de céans, qui n'a pas la compétence de statuer sur le titre requis pour être maître d’enseignement professionnel. Elle ne paraît d’ailleurs pas critiquable, dans la mesure où elle se fonde sur la Loi sur la formation professionnelle (LFPr ; RS 412.10) et son Ordonnance (OFPr ; RS 421.101). En effet, selon l’article 46 alinéa 2 de l’Ordonnance sur la formation professionnelle, « pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l’enseignant doit avoir un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d’une haute école et une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation s’il exerce son activité à titre principale ou de 300 heures de formation s’il exerce son activité à titre accessoire », tandis qu'un formateur actif dans une école de métiers doit « détenir un diplôme de la formation professionnelle supérieure ou avoir une qualification équivalente dans le domaine de la formation qu'il dispense, disposer de deux d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu'il dispense et enfin avoir suivi une formation à la pédagogie professionnelle de 600 heures pour une activité principale et de 300 heures pour une activité accessoire » (art. 45 OFPr). Les critères professionnels ressortent de l’article 45 et 46 alinéa 2 OFPr. Dans le nouveau système DECFO, ces critères ont été reprises par le défendeur et figurent actuellement dans la fiche emploi- type de maître d’enseignement professionnel, ainsi que dans le descriptif des fonctions de la chaîne 144. Ainsi, pour pouvoir bénéficier du niveau 10, il faut être au bénéfice d’une formation initiale de niveau ES ou école technique et d’une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures pour les branches professionnelles ou de 600 heures pour les formateur-trices en branches pratiques. Pour le niveau 11, la compétence professionnelle requise est une formation de niveau bachelor, en sus de la formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures pour les branches professionnelles théoriques.
- 30 - S’agissant de l’obtention a posteriori d’un titre HES, l’article 26, alinéa 1 de l’Ordonnance du 11 septembre 1996 sur les hautes écoles spécialisée (RS 414.711), ainsi que l’article 1, alinéa 1 de l’Ordonnance du DEFR du 4 juillet 2000 sur l’obtention du titre d’une haute école spécialisée (RS 414.711.5), prévoient que seules les personnes qui sont titulaires d’un diplôme d’une école d’ingénieur ETS, d’une école supérieure de cadres pour l’économie et l’administration ESCEA, d’une école supérieure d’arts appliqués ESAA, d’une école supérieure d’économie familiale (ESEF) reconnues, ou qui ont obtenu, dans les années 1998, 1999 ou 2000, le diplôme de l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), et qui justifient d’une pratique professionnelle reconnue de cinq ans au minimum ou de la fréquentation d’un cours postgrade de niveau universitaire, peuvent demander que le titre HES correspondant leur soit décerné.
c) En l’espèce, il ressort des pièces produites que la demanderesse a obtenu son diplôme d’études universitaires générales (DEUG) en Histoire des Arts à l’Université de Grenoble II, en France et un diplôme en Graphisme de la Hochschule für Gestaltung und Kunst (FHNW) de Bâle. Comme le relève le défendeur, la demanderesse ne possède pas le bon titre adéquat pour être colloquée au niveau 10, raison pour laquelle elle s’est vue infliger une pénalité A. En effet, les pièces au dossier ont confirmé qu’un titre de niveau ES (type brevet ou maîtrise, niveau 10) ou HES (type bachelor, niveau 11) était exigé pour enseigner en école professionnelle. Or la demanderesse possède un diplôme en Graphisme de la Hochschule für Gestaltung und Kunst (FHNW) qui, selon l’organe compétent, soit le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (le SEFRI, ancien OFFT), est équivalent à un CFC et non à un diplôme ES. Cet organe, après avoir examiné le dossier de l’intéressée, est arrivé à la conclusion qu’elle ne pouvait pas demander que le titre HES correspondant lui soit décerné selon l’OHES et l’Ordonnance du DEFR sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée, au motif qu’elle n’est pas en possession d’un titre du niveau école supérieure, mais bien plutôt d’un diplôme CFC. Pour se déterminer, le SEFRI a pris en
- 31 - compte sa formation et ses études à l’Université de Grenoble, ainsi que de Bâle. En ce qui concerne le diplôme d’études universitaires générales (DEUG) en Histoire des Arts à l’Université de Grenoble II de la demanderesse, rien dans le dossier ne permet de penser qu’il est équivalent à un bachelor. En réalité, la demanderesse n’a pas entrepris le nécessaire pour faire reconnaître son diplôme auprès des autorités compétentes, soit en l’occurrence le SEFRI ou la Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS). Dans tous les cas, l’attestation de l’Université de Grenoble II du 24 février 2012 mentionne que son diplôme équivaut à 120 crédits ECTS. Force est de constater qu’il ne correspond pas à un volume de formation de niveau bachelor, soit 180 crédits ECTS. La demanderesse n’avait donc pas besoin de soumettre ce titre au SEFRI ou à la CRUS, puisqu’il était évident qu’il n’était pas assimilable à un bachelor. Ainsi, il n’incombe pas au tribunal de céans de substituer son appréciation à celle des autorités ou de l’intimé dans l’examen de l’équivalence d’un ancien diplôme (suisse ou étranger) au regard des accords de Bologne, et il suffit ici de constater, pour les maîtres d’enseignement professionnel, que l’Etat de Vaud exige un équivalent ES ou HES pour les colloquer en classe 10 sans pénalité, et que les titres dont bénéficie la demanderesse ne correspondent pas à un diplôme ES ou HES. Partant le tribunal constate que le système de détermination de la classe a été appliqué correctement concernant la demanderesse, en raison des titres académiques dont elle dispose. Le grief doit donc être rejeté sur ce point. IV. a) La demanderesse fait ensuite valoir qu’elle a, le 12 janvier 2009, obtenu le certificat de formation à la pédagogie professionnelle de l’IFFP. Grâce à ce diplôme, elle a été promue et colloquée au niveau 10A en lieu et place de 10B. Toutefois, elle conteste cette collocation au niveau 10A, et soutient qu’avec le titre pédagogique, ainsi que ses diplômes de
- 32 - Bâle et Grenoble, il n’est pas question d’être sous-évaluée par rapport à ses collègues. Ainsi, elle demande à être classée au niveau 11. Le défendeur relève, quant à lui, que, pour une collocation au niveau 11, les compétences professionnelles requises sont un diplôme de niveau bachelor ainsi que la formation pédagogique adéquate. Ainsi, pour pouvoir être colloqué au niveau 11A, il faut donc au moins être titulaire d’un titre de niveau bachelor et être en cours de formation pédagogique ou avoir un titre pédagogique non adéquat. Il n’est donc pas possible de colloquer le poste de Mme A.________ au niveau 144 11A, la formation de graphiste suivie par la demanderesse correspondant bien à un certificat de capacité et non pas à un bachelor. Au demeurant, le défendeur soulève que le titre décerné par l’IFFP est adéquat pour le niveau 10, mais insuffisant pour le niveau 11, exigeant un titre académique de la HEP.
b) Avec l’entrée en vigueur du nouveau système de rémunération des fonctions, le défendeur a formalisé les conséquences d’une absence de titre à l’article 6 du Règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2010 (ci- après : RSRC ; RSV 173.315.2). Cet article a la teneur suivante : Art 6 Réduction en cas d’absence de titre 1 Lorsque, à titre exceptionnel, l’Etat doit recourir à l’engagement d’un collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à l’exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l’objet d’une réduction, correspondant à une classe de salaire. 2 Pour le secteur de l’enseignement, l’absence du titre pédagogique tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L’absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes. 3 L’autorité d’engagement fixe en règle générale au collaborateur un délai raisonnable pour satisfaire aux conditions d’accès à la fonction.
- 33 - Lorsqu’une formation est nécessaire, le règlement du 9 décembre 2002 sur la formation continue s’applique. Le 1er octobre 2010, le défendeur a produit une note interprétative de cet article établie par la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines. Cette note indique notamment les éléments suivants : « 1. Contexte (….)
2. Teneur de l’art. 6 RSRC (….)
3. Commentaires de l’art. 6 RSRC
a) généralités L’art. 6 RSRC contient les règles relatives au traitement des collaborateurs qui n’ont pas les titres requis pour occuper une fonction particulière, titres définis notamment par des dispositions légales ou réglementaires, dans le cahier des charges ou dans la fiche emploi-type. Ces titres sont de trois ordres : I. ceux qui relèvent de la formation de base (CFC, brevet, maîtrise, diplôme ES, bachelor, master), II. ceux qui couronnent une formation spécifique effectuée en cours d’emploi, en particulier dans des métiers propres à l’Etat (p. ex. agent de détention, expert technique des véhicules), III. ceux qui attestent de compétences pédagogiques dans l’enseignement. Ces titres doivent être acquis en plus de la formation de base définie pour chaque niveau d’enseignement, la seconde attestant de l’acquisition des connaissances nécessaires, les premiers certifiant que leur titulaire dispose des qualifications requises pour transmettre ces connaissances. Pour chacune de ces catégories, l’art. 6 RSRC contient les règles de rémunération en cas d’absence de titre. En revanche, la collocation du collaborateur dans un emploi-type et dans une fonction particulière n’est pas touchée par cette disposition dont les alinéas 1 et 2 ne concernent que la rétribution des personnes concernées, et l’alinéa 3 la question de l’obtention éventuelle en cours d’emploi, des titres requis pour se voir allouer une rémunération correspondant au niveau de la fonction considérée. Ainsi, des ajustements devront être effectués pour les personnes colloquées dans un emploi-type ne correspondant pas à leur fonction effective.
- 34 -
b) Alinéa 1 : (….)
c) Alinéa 2 : Cette disposition est spécifique à l’enseignement. Elle introduit également deux cas de figure :
• le premier concerne le titre pédagogique adéquat. Les titres utilisés par l’Etat pour rémunérer les enseignants sont fondés sur les règlements édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ou, à défaut, par toute autre instance intercantonale compétente en la matière. Ainsi, pour chaque niveau d’enseignement, ce sont les titres requis actuellement par ces règlements qui font foi, à l’exclusion de ceux mentionnés dans les dispositions transitoires. Ces derniers permettent certes l’accès à la fonction, mais ne sont plus relevants pour la fixation de la rétribution du collaborateur. Cela signifie notamment qu’une personne titulaire d’un ancien titre pédagogique, qui a peut-être été reconnu à une certaine époque, ne peut prétendre à une rémunération correspondant à celle de sa classe de fonction, si les conditions d’accès à sa fonction sont désormais plus élevées. Il en va de même des titulaires de titres ne correspondant pas au secteur d’enseignement visé. Dans ce premier cas de figure, l’art. 6 al. 2 RSRC dispose que la rémunération du collaborateur concerné fait l’objet d’une réduction équivalant à une classe de salaire. Là encore, l’emploi-type correspondant à la fonction occupée n’est pas touché. Seule la rémunération est concernée ;
• le deuxième concerne les personnes qui, au vu de la pénurie d’enseignants à certains niveaux, ont été ou sont engagées sans disposer d’aucun titre pédagogique. Pour des motifs d’égalité de traitement, le Conseil d’Etat a voulu marquer la différence entre les personnes disposant déjà de compétences pédagogiques attestées par titre, même si celui-ci n’est pas celui requis pour exercer la fonction, et celle n’en ayant aucun. C’est pourquoi ces dernières voient leur rétribution diminuer de deux classes de salaire.
d) Relation entre les alinéas 1 et 2 Au vu de la pénurie d’enseignants susmentionnée, l’Etat est amené, à titre exceptionnel, à engager des personnes ne disposant ni de la formation de base (titre académique), ni des titres pédagogiques requis pour occuper la fonction considérée. (…)
e) Alinéa 3 : (….)
4. Conclusion
- 35 - Au vu de ce qui précède, l’art. 6 RSRC doit être appliqué de la manière suivante :
• toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou complémentaire requise pour occuper une fonction donnée voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ;
• les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) mais d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ;
• les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) requise pour occuper la fonction, mais d’aucun titre pédagogique voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ;
• les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise et qui disposent d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ;
• les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni d’aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de trois classes de salaire ;
• dans les cas où une formation spécifique en cours d’emploi est requise pour occuper la fonction, en particulier dans des métiers propres à l’Etat, l’autorité d’engagement fixe un délai aux collaborateurs concernés pour accomplir ladite formation. Tel n’est en principe pas le cas dans l’enseignement. » Le Tribunal fédéral a considéré dans son arrêt du 5 juin 2013 que « cette note est le reflet de l’intention du Gouvernement cantonal dans son ensemble. On peut donc admettre que, même si elle a été rédigée a posteriori, elle est censée exprimer la volonté de l’auteur du règlement lors de l’adoption de celui-ci » (TF 8C_637/2012, consid. 7.5). De même, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois considère dans un arrêt du 25 mars 2013 « qu’il résulte de l’art. 6 al. 2 RSRC lu en relation avec la note interprétative du Conseil d’Etat que les enseignants font l’objet d’une pénalité salariale d’une classe lorsqu’ils disposent d’un titre pédagogique spécifique à l’enseignement public, mais qui n’est pas le titre en vigueur ou qui ne correspond pas au bon ordre d’enseignement selon la CDIP ; à l’inverse, les enseignants ne disposant d’aucun titre pédagogique spécifique à l’école publique sont pénalisés de deux classes salariale. » Le principe des pénalités instaurées par l’article 6 RSRC a déjà été examiné à plusieurs reprises par le Tribunal de céans, notamment
- 36 - dans quatre jugements définitifs et exécutoires des 28 janvier 2010 B./Etat de Vaud (TD09.2786, 8 octobre 2012 C./Etat de vaud (TD09.003641), 11 octobre 2013 B./Etat de Vaud (TD09.002113) et 26 mars 2014 B./Etat de Vaud (TD09.002100). Il ressort de ces arrêts et du texte même de l’article 6 al. 2 RSRC que la pénalité A sanctionne l’absence d’un titre académique ou pédagogique adéquat.
c) En l’espèce, la demanderesse a un CFC de graphiste et a suivi une formation pédagogique à l’IFFP pour occuper son activité de maîtresse d’enseignement professionnel I, à titre principal (supérieur à 50%). Pour pouvoir bénéficier du niveau 11 sans aucune baisse de niveau (A, B ou C), la demanderesse devait être au bénéfice d’une formation initiale de niveau bachelor, accompagnée d’une formation pédagogique à la HEP. Or elle ne bénéficie ni du titre académique, ni de la formation pédagogique requise pour ces niveaux. C’est la raison pour laquelle elle a été colloquée au niveau 10A, la pénalité ne relevant pas d’une déficience dans le titre pédagogique, mais bien d’une absence de titre académique adéquat pour occuper la fonction (consid. III. ci-dessus). En revanche, les exigences en termes de titre pédagogique ne sont pas identiques pour les niveaux 10 ou 11. En effet, une formation à l’IFFP est suffisante et adéquate pour exercer une fonction d’enseignement au niveau 10. La demanderesse a bien suivi une formation à la pédagogie professionnelle à l’IFFP. Dite formation, d’une durée de 600 heures, est bien équivalente au nombre minimum d’heures de formation requis selon l’OFPr pour une activité à titre principal. C’est donc à juste titre que le défendeur a promu la demanderesse de la classe 10B à la classe 10A en raison de la formation à l’IFFP. La lettre B impliquait l’absence de titres pédagogique et académique adéquats, alors que la lettre A signifie que la demanderesse n’est pas au bénéfice du bon titre académique pour une classe 10 (et à plus forte raison pour une classe 11), mais qu’elle ne souffre plus d’une pénalité de classe en raison d’un titre pédagogique déficient. De ce fait, la classification en 10A de la
- 37 - demanderesse n’implique aucune dévalorisation de son titre pédagogique. Une formation IFFP aurait certes été insuffisante en classe 11 et aurait pu impliquer une pénalisation, faute de formation HEP adéquate, mais cette question n’a pas lieu d’être concernant la demanderesse, qui ne peut prétendre une classification au niveau 11, faute de titre académique adéquat. Au vu de ce qui précède, la collocation de la demanderesse au niveau 10A doit être confirmé, et les griefs contraires de la demanderesse rejetés. V. a) La demanderesse soutient encore que sa collocation viole le principe d’égalité de traitement, notamment en comparaison avec d’autres enseignants qui font le même travail avec les mêmes exigences, mais qui sont colloqués à des niveaux plus élevés, soit 11 ou 12. Le défendeur répond que les collègues de la demanderesse qui sont colloqués à des classes supérieurs en raison de titres académiques (bachelor, master) et pédagogiques (HEP) différents, et que même si le travail est semblable, les titres permettent des traitements différents entre la demanderesse et ses collègues.
b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'article 8 alinéa 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, p. 42, c. 9.1). Une norme réglementaire viole l'article 8 alinéa 1 Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas
- 38 - substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217, p. 219, c. 2). En matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161, p. 165, c. 3.2). D'une manière générale les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711, ATF 121 I 102, p. 104, c. 4a). Il faut rappeler encore que, s'agissant de l'égalité de traitement, le Tribunal de céans n'est habilité à revoir les décisions du Conseil d'Etat que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 121 I 49, p. 51, c. 3). Par ailleurs, le Tribunal fédéral admet qu'un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102, p. 104, c. 4). Une différence de salaire entre deux enseignants ayant les mêmes responsabilités et les mêmes types de classes doit être justifiable afin d'être acceptable. À cet égard, il convient de se référer à la jurisprudence fédérale et aux principes qu'elle a dégagés en matière d’égalité de traitement dans l’enseignement. Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. S'agissant de la rémunération des enseignants, la jurisprudence fédérale considère que des critères fondés sur la formation préalable et les titres obtenus sont objectifs (ATF 123 I 1, p. 5 ss, c. 4 et 6).
c) En l’espèce, l’instruction a permis de démontrer, notamment grâce au témoignage recueilli, que la demanderesse a effectivement enseigné dans les mêmes classes que d’autres enseignants colloqués aux niveaux 11 ou 12, en faisant le même travail, avec les mêmes exigences. Le défendeur ne le conteste d’ailleurs pas, mais relève que la classification des enseignants se fait exclusivement en fonction des titres obtenus et non pas en fonction des compétences personnelles ou de
- 39 - la pratique professionnelle acquise. Il ressort des pièces fournies par le défendeur, d’une part, que le titulaire du poste 1778033 est au bénéfice d’un diplôme ES d’arts visuels et d’un diplôme HES d’études approfondies en Sciences du langage. Il a en plus acquis le titre pédagogique de l’IFFP. Cette formation universitaire justifie sa collocation au niveau 11 sans pénalité. D’autre part, le titulaire du poste n° 1909531, en possession d’un diplôme de designer HES, a été colloqué au niveau 11, avec mention A en raison du fait que la formation pédagogique n’est pas encore achevée. Ainsi, la demanderesse, disposant d’un CFC de graphiste suivi d’un diplôme pédagogique de l’IFFP, ne peut, en principe, pas prétendre au titre de maîtresse d’enseignement professionnel au niveau 10 ou 11. Le tribunal de céans ne peut que constater qu’il existe de nombreuses différences entre une formation CFC et une formation ES ou HES (type bachelor), que ce soit au niveau de la durée des études, qui est du simple au double, des prérequis dont doit disposer le candidat ou encore des modalités d’acquisition de la formation. Comme l’a expliqué le défendeur en plaidoirie, la différence de niveau s’appuie sur un élément objectif, soit le titre obtenu. En outre, la demanderesse n'a pas démontré ou prouvé que certains maître-esse-s d’enseignement professionnel au niveau 10 ou 11 ne bénéficiaient pas du diplôme requis, soit un diplôme ES ou HES. Ainsi, le défendeur a fondé des différences de niveaux en fonction des titres requis, afin de traiter des situations dissemblables de façon différente. Dans ce contexte, attribuer le niveau 10 ou 11 sans pénalité à la demanderesse, titulaire d’un diplôme de niveau CFC, avec effet au 1er décembre 2008, créerait une inégalité de traitement manifeste par rapport à la situation des autres enseignants. Dès lors, les personnes ne bénéficiant pas d'un titre niveau supérieur n'ont pas à être traitées comme celles qui en ont un. A l’inverse, la différence de traitement en fonction des titres respecte le principe d’égalité de traitement. Dans le cas présent, le tribunal de céans constate certes qu’il est regrettable que des enseignants bénéficiant de titres variés soient amenés, dans certains établissements spécifiques, à enseigner à un niveau semblable. En effet, dans de nombreux établissements, un niveau
- 40 - est en général commun à tous les enseignants du même établissement, comme cela serait par exemple le cas dans un établissement de scolarité postobligatoire (gymnase). En revanche, la situation de la demanderesse ne saurait remettre en cause la réglementation maintes fois confirmée consistant à attribuer des niveaux de fonction en fonction de la formation. Partant, le grief de la demanderesse en violation du principe d’égalité de traitement doit également être rejeté. VI. A la lumière de ce qui précède, la demanderesse doit ainsi être déboutée de toutes ses conclusions. Le tribunal n’entrera donc pas en matière sur l’objection du défendeur à la modification, cas échéant tardive, des conclusions de la demanderesse. En effet, cette question n’a plus d’objet. VII. a) Le jugement complet rédigé reproduit le dispositif tel qu’il avait été notifié aux parties. Aucun changement ne doit y être apporté, fût-il de pure forme. Le dispositif peut toutefois être rectifié par le président, d’office ou à la demande d’une partie, en cas d’erreur ou d’omission manifestes (art. 302 al. 1 ancien CPC-VD). La rectification peut ainsi prendre la forme soit d’un prononcé rectificatif distinct, même en l’absence de demande de motivation, soit d’une décision incorporée dans le jugement motivé. C’est d’ailleurs souvent lors de la rédaction de ce dernier qu’apparaîtra l’erreur ou l’omission commise (Denis Tappy, L’envoi du dispositif et la motivation ultérieure en procédure civile vaudoise selon les novelles du 21 juin 1993 in JT 1996 III 114, ainsi que les références citées).
b) Conformément aux considérants qui précèdent, il apparaît que les chiffres II et III du dispositif sont entachés d'une omission manifeste. Il y a donc lieu de rectifier le dispositif rendu le 28 août 2014 en ce sens que les frais de la cause sont arrêtés à fr. 1'887.80 pour la demanderesse et à fr. 1'250.- pour le défendeur (art. 16 al. 7 LPers ; 180, 181 et 183 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984),.selon le décompte suivant :
- 41 - Demanderesse: Dépôt de la demande: fr. 500.- Audience préliminaire: fr. 500.- Audiences de jugement: fr. 750.- Audition de témoin (y.c. indemn.): fr. 137.80 Défendeur: Audience préliminaire: fr. 500.- Audiences de jugement: fr. 750.- Le défendeur, qui obtient gain de cause, mais n’a pas consulté de mandataire externe, a uniquement droit au remboursement de ses frais de justice par fr. 1'250.-. Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire, le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce: I. Les conclusions prises par A.________ selon demande du 17 mars 2009, telles que complétées par requête déposée le 7 mars 2012 et modifiées lors de l’audience du 13 août 2012, sont intégralement rejetées; II. Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 1'887.50 (mille huit cent septante six francs et cinquante centimes) pour la demanderesse et à fr. 1’250.- (mille deux cent cinquante francs) pour le défendeur; III. A.________ est la débitrice de l’ETAT DE VAUD de la somme de fr. 1'250.- (mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens en remboursement de ses frais de justice; IV. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
- 42 - La Présidente : Le Greffier : Juliette Perrin, v.-p. Karim El Bachary-Thalmann Du 3 octobre 2014 Les motifs du jugement rendu le 28 août 2014 sont notifiés aux parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente motivation en déposant au greffe du Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale un mémoire de recours en deux exemplaires originaux, désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, en nullité ou en réforme, et un exposé succinct des moyens. Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci- dessus. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne TD09.010396 JUGEMENT rendu par le TRIBU NAL DE P RUD' HO MMES DE L'AD MI NIST RAT IO N CAN TON ALE le 28 août 2014 dans la cause A.________ c/ Etat de Vaud Recours DEFCO SYREM MOTIVATIO N ***** Audiences : 12 mars 2012 ; 13 août 2012 ; 27 août 2013 ; 20 août 2014 Président : Mme Juliette Perrin, v.-p. Assesseurs : MM. Antoine Santschy et François Delaquis Greffier : M. Karim El Bachary-Thalmann 654
- 17 - Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 20 août 2014, le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le TriPAc) prononce : EN FAIT :
1. a) A.________ (ci-après: « la demanderesse »), née le 2 mars 1954, a obtenu en 1975 son diplôme d’études universitaires générales (DEUG) en Histoire des Arts à l’Université de Grenoble II, en France. En date du 31 mai 1984, elle a acquis son diplôme en Graphisme de la Hochschule für Gestaltung und Kunst (FHNW) de Bâle. Le 12 janvier 2009, la demanderesse a également obtenu un Certificat de formation à la pédagogie professionnelle de l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (ci-après : l’IFFP) à Lausanne.
b) Le 2 février 2004, la demanderesse a été engagée par l’Etat de Vaud (ci-après : le défendeur) comme « chargée de cours » pour une durée déterminée au sein de l’Ecole romande d’arts et communication à Lausanne (Eracom), puis, dès le 1er août 2006, en qualité de « maîtresse d’enseignement professionnel D (en formation) », classes 16-18. Selon son contrat, elle était également en charge d’enseigner l’histoire de l’art. Son salaire annuel brut s’élevait à fr. 48'230.- (13ème salaire compris), pour un taux d’activité de 56% (14 périodes sur 25).
2. a) Conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après: le Décret ; RSV 172.320) et à l’Arrêté du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2008 (ci-après: ANPS ; RSV 172.320.1), l’Etat de Vaud a transmis des fiches d'information à ses employés afin qu'ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués après la bascule dans le nouveau système. Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui
- 18 - s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, à savoir quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite à savoir, à diriger, à former et à conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail. La compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu’elle représente 28% des critères principaux. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit 17 au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le catalogue. Chaque critère est indépendamment apprécié, évalué et noté. Pour ce faire, l’appréciation, l’évaluation ou la notation d’un critère s’appuie sur des indicateurs. La combinaison de ces indicateurs donne une mesure du critère. Les notes obtenues à chacun des 17 critères secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des critères rend compte à la fois des exigences attendues au plan des compétences et des conditions de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures par critères, combinées entre elles, expriment au final le degré de complexité d’une fonction ou le degré de compétences, d’exigence et de responsabilité d’une fonction. C’est bien ce que signifie le niveau d’une fonction, qui en l’occurrence est compris entre 1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence et la responsabilité sont grandes. Le niveau d’une fonction est déterminé par l’addition des notes décernées à chaque critère. Une table de correspondances « points – niveaux » permet ensuite de définir à quel niveau se rapporte le nombre de points total obtenu par une fonction, étant précisé qu’à chaque critère est appliqué un coefficient de pondération. L'objectif poursuivi, par ce travail d’évaluation, est de parvenir à une classification des fonctions dont la gradation en 18 niveaux est rendue visible par la grille des fonctions.
b) La demanderesse n’a pas fourni au tribunal de céans la fiche d’information la concernant.
3. Le 9 janvier 2009, la demanderesse a reçu l’avenant à son contrat de travail (annulant et remplaçant celui du 29 décembre 2008), prenant effet au 1er décembre 2008, selon lequel son activité en qualité de
- 19 - maîtresse d’enseignement professionnel D (en formation) a été qualifiée de « maître-sse d’enseignement professionnel ». La demanderesse a été colloquée dans la chaîne 144 de la grille des fonctions, au niveau 10B. La lettre B signifiait que le taux de rétribution était réduit de deux classes de salaire en raison de l’absence de certains titres requis.
4. a) Avant la bascule dans le nouveau système, soit au 30 novembre 2008, la demanderesse avait un salaire annuel brut de fr. 88’963.- (13ème salaire compris), pour un taux d’activité de 100%. Le taux de la demanderesse était à temps partiel, mais n’a pas été précisé par les parties pour cette période.
b) Après l’entrée en vigueur du nouveau système de rémunération DECFO-SYSREM, le salaire annuel brut de la demanderesse était, le 1er janvier 2009, de fr. 92’930.- (13ème salaire compris), pour un taux d’activité de 100%. Le taux de la demanderesse était à temps partiel, mais n’a pas été précisé par les parties pour cette période. La demanderesse a bénéficié d’un rattrapage salarial d’un montant de fr. 400.98 pour l’année 2008 et de fr. 42.- pour l’année 2009.
c) En juillet 2009, la demanderesse a été promue au niveau 10A de la chaîne 144, échelon 18, avec effet au 1er février 2009, en raison de l’obtention du certificat de formation à la pédagogie professionnelle. Son salaire annuel brut est passé avec effet au 1er février 2009, à fr. 100’337.- (13ème salaire compris), pour un taux d’activité de 100%, soit fr. 66'222.42 pour une activité à 66%.
5. a) Par demande du 17 mars 2009, la demanderesse a saisi le tribunal de céans pour contester sa collocation au niveau 10B, et réclamer en substance une classe 11, sans aucune diminution de classe.
b) Le 23 mars 2011, la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP) a envoyé un courrier à la demanderesse l’informant que suite à la décision du 9 février 2011, avec effet rétroactif au 1er décembre 2008, le Conseil d’Etat avait revu la collocation des
- 20 - enseignants de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (ci- après: DGEP) en créant cinq emplois-types. Cette décision a ainsi instauré trois catégories de maîtres d'enseignement professionnel, colloqués respectivement en chaîne 144 aux niveaux 10 à 12. Les maîtres d'enseignement professionnel I, colloqués au niveau 10, devaient être au bénéfice d'un diplôme ES ou d'un brevet fédéral ou d'une maîtrise fédérale et d'un certificat fédéral d'aptitudes pédagogiques (ci-après : CFAP) ou d'un diplôme fédéral d'aptitudes pédagogique (ci-après: DFAP) délivré par l'IFFP. Les maîtres d'enseignement professionnel II, colloqués au niveau 11, devaient, quant à eux, être au bénéfice d'un bachelor HES et d'un titre pédagogique DFAP. Enfin, les maîtres d'enseignement professionnel III devaient disposer d'un master et de la formation pédagogique précitée pour bénéficier d'un niveau 12. Ainsi, et après une analyse attentive du dossier de la demanderesse, ses conditions d’engagement devaient être précisées en ce sens qu’elle serait colloquée dorénavant en tant que maîtresse d’enseignement professionnel I en chaîne 144 au niveau 10A. Cette précision dans la collocation n’a eu aucune incidence sur la situation salariale de la demanderesse.
c) Par courrier du 10 décembre 2011 adressé à M. B.________, directeur de l’ERACOM, la DGEP a précisé que, s’agissant de Mme A.________, pour être classée au niveau 11 de la chaîne 144, elle devait avoir un diplôme HES ou un bachelor d’une Haute Ecole. Or le diplôme de Graphisme qu’avait obtenu Mme A.________ était un certificat fédéral de capacité. D’autre part, la nouvelle politique salariale ne permettait plus de promotion par un suivi de formation continue. Par conséquent, la classification de Mme A.________, au bénéfice d’un CFC, en classe 10A, était tout à fait correcte et respectait les règles en vigueur.
6. a) Par courrier du 6 mars 2012, le défendeur a produit un bordereau de pièces, en particulier la fiche emploi-type « maître d’enseignement professionnel », le descriptif des fonctions de la chaîne 144, ainsi que le courrier du 21 avril 2009 de l’Office fédéral de la
- 21 - formation professionnelle et de la technologie (ci-après : OFFT) adressé à Mme A.________. Il en ressort notamment que la formation de graphiste que la demanderesse a suivi est équivalente à un CFC et non à un diplôme d’école supérieure. Par conséquent, l’obtention a posteriori d’un titre HES n’est pas possible dans son cas, les conditions de l’article 26, alinéa 1, de l’Ordonnance du 11 septembre 1996 sur les hautes écoles spécialisées n’étant pas remplies.
b) Par un complément de requête du 7 mars 2012, la demanderesse a, par le biais de la Fédération syndicale SUD, précisé ses conclusions comme suit : Principalement : « 1. A.________ est colloquée au niveau de fonction 11A du 1er décembre 2008 au 31 janvier 2009 ;
2. A.________ est colloquée au niveau de fonction 11 dès le 1er février 2009 ;
3. A.________ se voit verser la différence entre le salaire perçu depuis le 1er décembre 2008 et le salaire qu’elle aurait dû toucher en étant au niveau de fonction 11A du 1er décembre 2008 au 31 janvier 2009 puis au niveau de fonction 11 depuis le 1er février 2009. Subsidiairement
4. A.________ est colloquée au niveau de fonction 10A du 1er décembre 2008 au 31 janvier 2009 ;
5. A.________ est colloquée au niveau de fonction 10 dès le 1er février 2009 ;
6. A.________ se voit verser la différence entre le salaire perçu depuis le 1er décembre 2008 et le salaire qu’elle aurait dû toucher en étant au niveau de fonction 10A du 1er décembre 2008 au 31 janvier 2009 puis au niveau de fonction 10 depuis le 1er février 2009. ».
- 22 - A l’appui de sa requête, la demanderesse a produit un bordereau de pièces, en particulier un DEUG en histoire de l’art de l’Université de Grenoble II, un diplôme de graphiste de la KGS de Bâle, un certificat de formation à la pédagogie professionnelle de l’IFFP à Lausanne, ainsi qu’une attestation de l’Université de Grenoble II du 24 février 2012. Il ressort de cette dernière que le Diplôme d’Etudes Universitaire Générales (DEUG) obtenu par Mme A.________ est un diplôme intermédiaire qui correspond à quatre semestres d’enseignement et 120 crédits selon le système européen d’enseignement actuel.
7. a) Le 12 mars 2012, la Présidente du TriPAc a tenu une audience préliminaire au cours de laquelle la demanderesse a précisé ses conclusions en ce sens qu’elle souhaitait être classée en 11A dès le 1er février 2009, et qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des conclusions déposées par le complément de requête du 7 mars 2009. En outre, la Présidente a imparti au défendeur un délai au 13 avril 2012, notamment pour produire le détail de l’activité de la demanderesse, de la bascule au jour de l’audience, s’agissant en particulier du temps de travail consacré aux heures d’enseignement de l’histoire de l’art.
b) Par courrier du 10 mai 2012, le défendeur a produit un bordereau de pièces, soit le détail de l’activité de la demanderesse, ainsi que les fiches d’autres enseignants à titre de comparaison, notamment le titulaire du poste 1778033, colloqué au niveau 11 de la chaîne 144 et celui du poste 1909531, colloqué en chaîne 144, au niveau 11A.
8. a) Lors de la deuxième audience préliminaire du 13 août 2012, la demanderesse a modifié ses conclusions en ce sens qu’elle revenait aux conclusions telles que formulées dans son complément de requête du 7 mars 2012.
b) Le défendeur s’est, quant à lui, opposé à cette nouvelle modification de conclusions.
- 23 -
c) Le 1er octobre 2012, la demanderesse a produit une nouvelle pièce, soit l’attestation probatoire et post-probatoire établie par l’Ecole supérieure d’art et design de Grenoble le 27 septembre 2012. Il en ressort notamment que Mme A.________ a validé les classes probatoire et post-probatoire, soit 10 Unités de Valeurs (UV), valant pour 120 crédits selon le système de Bologne actuel. En outre, la demanderesse a requis l’audition d’un témoin.
9. a) Une audience de jugement a été tenue le 27 août 2013 lors de laquelle la demanderesse a produit un bordereau de pièces, et notamment quatre attestations concernant sa formation : aa) La demanderesse a ainsi produit une attestation de la Fachhochschule-Nordwestschweiz du 6 juillet 2012. Il en ressort qu’un « Bachelor of Arts » comprend 180 crédits ECTS ou 5400 heures de prestations d’études, pour une période de trois ans. Il en ressort également que la formation à l’Ecole de Design, classe graphisme, que Mme A.________ a complété durant ses quatre années d’études à plein temps, était à l’époque le degré le plus élevé de son domaine décerné en Suisse. La direction confirme donc qu’au vu de ses études à l’Université de Grenoble, d’une connaissance approfondie du programme de l’Ecole de Design de Bâle et de ses conditions de sélection rigoureuses, le diplôme de Mme A.________ est au moins équivalent à un bachelor d’aujourd’hui. ab) Le 10 juillet 2013, l’Ecole Supérieure d’Art et Design de Grenoble a fourni une attestation selon laquelle la demanderesse a validé les classes probatoire et postprobatoire, soit l’équivalent du CEAP actuel (Certificat d’Etudes d’Arts Plastiques) comprenant 10 Unités de Valeurs (UV), valant pour 120 crédits selon le système de Bologne actuel. ac) L’Ecole internationale d’architecture et design a établi un document du 5 mars 2012, duquel il ressort que A.________ y est professeur depuis février 2010, et qu’elle remplit toutes les conditions pour obtenir largement une équivalence du diplôme bachelor (180 ECTS). Selon ce document, la demanderesse serait donc admissible dans une
- 24 - formation Master dans toute université européenne soumise à la Convention de Bologne. ad) Enfin, M. Q.________, directeur de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne, conclut dans un envoi du 9 février 2010 que la formation suivie par Mme A.________ était au moins équivalente à un titre de bachelor selon le système de Bologne (un DEUG à l’Université de Grenoble : bac + 2 ; 60 crédits ECTS : 1300 heures à l’ERACOM et 20 crédits à l’IFFP), et ce sans même tenir compte de sa grande expérience professionnelle.
b) Lors de cette même audience, le témoin B.________, ancien directeur de l’ERACOM, n’a pas été entendu, faute d’absence d’autorisation de témoigner. La demanderesse a maintenu sa requête en audition du témoin.
10. a) Le 20 août 2014, le tribunal de céans a tenu une deuxième audience de jugement, lors de laquelle le témoin B.________, au bénéfice d’une autorisation de témoigner, a été entendu. Ses propos sont repris, en substance, ci-après : Le témoin a expliqué que l’organisation de l’école portait sur des formations dans trois voies différentes, soit obligatoire, préparatoire et école supérieure. Ainsi, le corps enseignant était divisé selon le niveau enseigné, mais également selon le niveau de formation de chaque enseignant. S’agissant de la demanderesse, elle était susceptible d’être engagée sur les trois voies de formation susmentionnées. Selon ses papiers et ses capacités, elle pouvait être engagée pour la formation école supérieure, tout comme ses collègues qui avaient les mêmes prérequis et les mêmes formations. Le témoin a encore déclaré que la demanderesse était enseignante pour différentes disciplines selon ses formations et ses compétences, comme par exemple la typographie ou la communication et le graphisme. Elle a également enseigné l’histoire de l’art.
- 25 - S’agissant du système Decfo, le témoin a précisé que la demanderesse a notamment enseigné dans les mêmes classes que d’autres enseignants de niveau 11 ou 12, en faisant en substance le même travail avec les mêmes exigences. Selon lui, la formation de la demanderesse n’a pas bien été considérée dans l’ancien système, en ce sens que ses titres n’ont pas bien été reconnus. Cette formation avait porté ces inconvénients dans le nouveau système, et n’était donc pas à sa juste place. Il y a eu un problème de reconnaissance de ses titres étrangers, qui n’ont pas été jugés équivalents par rapport à la formation suisse. B.________ a enfin déclaré que pour deux cas relativement identiques dans une école, deux personnes n’ont pas été colloquées de la même manière parce que l’Etat de Vaud n’a pas interprété ou reconnu certains titres. A sa connaissance, la valeur d’un titre suit la loi, ainsi que diverses procédures. Il y a notamment des commissions chargées de traiter la reconnaissance de certains titres. Au final, c’est la DGEP, sur délégation du SPEV, qui va décider au cas par cas de la reconnaissance sur la base du dossier d’engagement.
b) En plaidoirie, la demanderesse a confirmé ses conclusions telles que modifiées lors de l’audience du 13 août 2013. Le défendeur a, quant à lui, conclu au rejet de la demande.
11. Le tribunal de céans a rendu un jugement sous forme de dispositif le 28 août 2014. Les parties en ont requis la motivation en temps utiles, soit le 1er septembre 2014. EN DROIT : I. a) Aux termes de l'article 14 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après: LPers-VD ; RSV 172.31) en vigueur depuis le 1er janvier 2003, le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction,
- 26 - de toute contestation relative à l'application de cette loi et de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg ; RS 151.1) dans les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses employés. En l'espèce, la demanderesse est employée en qualité de « maître-sse d’enseignement professionnel » par l’Etat de Vaud. Il ne fait dès lors aucun doute que la demanderesse exerce une activité régulière au sens de l'article 2, alinéa 2 LPers-VD, de sorte que sa relation de travail est soumise aux dispositions de la LPers-VD (art. 72 de la loi scolaire du 12 juin 1984 [LS ; RSV 400.01]). L'action de l'article 14 LPers-VD est ainsi la seule voie de droit qui permette à la demanderesse de faire trancher ses prétentions par l'autorité judiciaire.
b) Aux termes de l'article 3 ANPS, une transition est directe lorsque les postes relevant d'une ancienne fonction sont colloqués dans une seule fonction de même niveau de la grille des fonctions (let. a). Une transition est qualifiée de semi-directe lorsque les postes relevant d'une ancienne fonction sont colloqués dans une seule chaîne de la nouvelle grille des fonctions mais à différents niveaux. C'est le cahier des charges produit par l'autorité d'engagement qui détermine le niveau à l'intérieur de la chaîne (let. b). Dans le cas d’espèce, la demande de A.________ a été transmise au TriPac suite à l’incertitude de la compétence de la Commission de recours, notamment suite à la requête adressée à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal le 19 décembre 2008. Par ailleurs, la compétence du tribunal n’a pas été mise en cause pour connaître du présent litige, de sorte qu’elle est donnée.
c) L'article 16, alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès que la créance est exigible ou dès la communication de la décision contestée.
- 27 - L’action de la demanderesse tend à une modification en sa faveur du niveau qui a été attribué à sa fonction au moment de la bascule DECFO-SYSREM – soit en d’autres termes à la fixation d’un nouveau traitement plus élevé – ainsi qu’au versement de salaires rétroactifs. Il s’agit clairement d’une réclamation pécuniaire dont la valeur litigieuse a d’ailleurs pu être déterminée à hauteur de fr. 40’868.-, sur la base des éléments fournis par le défendeur. Comme les éléments relatifs aux nouvelles classifications de la demanderesse lui ont été communiqués en décembre 2008, la demanderesse était donc en mesure de faire valoir valablement ses prétentions liées à son emploi auprès du défendeur, le délai d’un an courant alors jusqu’à décembre 2009. Ainsi, la demande du 17 mars 2009 a été déposé en temps utile. Ceci n’est d’ailleurs pas contesté par la partie défenderesse. Au vu de ce qui précède, la demande de A.________ est recevable en la forme. II. a) Aux termes de l'article 19, alinéa 1 LPers-VD, les rapports de travail entre les collaborateurs et l'Etat de Vaud sont régis par le droit public, sauf dispositions contraires particulières. L'application du droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés impose à l'Etat de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore la proportionnalité (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3, non publié).
b) Conformément à l'article 23 LPers-VD, les collaborateurs de l'Etat ont droit à une rémunération sous la forme d'un salaire correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux d'activité (let. a) ou d'une indemnité ou émolument (let. b). Le Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires. Il fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque
- 28 - classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, le Conseil d'Etat définit les fonctions et les évalue (art. 24 al. 2 LPers-VD).
c) Le présent litige porte donc sur la collocation de la demanderesse dans le nouveau système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud. Le Tribunal de céans ne saurait, dans un tel domaine, substituer son appréciation à celle de l’employeur. Il lui incombe, toutefois, de s'assurer du respect des principes de droit administratif à tout le moins s’agissant de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire. III. a) La demanderesse conteste la classification de son activité de maîtresse d’enseignement professionnel I au niveau 10A et soutient que son activité aurait dû être classée au niveau 11 (la question du niveau 11A étant réservée, cf. consid. IV. ci-dessous). Elle fait valoir une mauvaise application du système Decfo, car elle se retrouve, par une interprétation de l’Etat de Vaud, dans un ou deux niveaux de moins que d’autres collaborateurs, qui font le même travail, mais avec moins d’expérience. Or la demanderesse a une formation et un parcours professionnel exemplaires, et fournit des prestations de qualité. Elle soutient qu’elle bénéficie des diplômes adéquats pour être colloquée au niveau 11. Selon elle, ses formations sont au moins équivalents à un niveau de bachelor. Le défendeur estime, pour sa part, que le niveau 10A doit être octroyé à la demanderesse au motif qu’elle ne dispose pas du titre académique de niveau école supérieure ou technique (soit le brevet ou la maîtrise) exigé par le descriptif des fonctions de la chaîne 144 10. Elle ne peut non plus être classée au niveau 11A en raison de l’absence du titre de niveau bachelor, condition d’attribution d’un niveau 11. Or la formation de graphiste suivie par la demanderesse correspond bien à un certificat de capacité et non pas à un bachelor selon l’OFFT.
b) La CDIP exige un titre de niveau supérieur ou de niveau d’une haute école pour enseigner en école professionnelle. Cette exigence a été reprise par le défendeur qui exige un titre de niveau ES ou HES dans
- 29 - une ou plusieurs disciplines enseignables ainsi qu’un titre pédagogique de l’IFFP. En tant que telle, l’exigence d’un titre de niveau supérieur pour l’enseignement professionnel ne saurait être remise en cause par le tribunal de céans, qui n'a pas la compétence de statuer sur le titre requis pour être maître d’enseignement professionnel. Elle ne paraît d’ailleurs pas critiquable, dans la mesure où elle se fonde sur la Loi sur la formation professionnelle (LFPr ; RS 412.10) et son Ordonnance (OFPr ; RS 421.101). En effet, selon l’article 46 alinéa 2 de l’Ordonnance sur la formation professionnelle, « pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l’enseignant doit avoir un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d’une haute école et une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation s’il exerce son activité à titre principale ou de 300 heures de formation s’il exerce son activité à titre accessoire », tandis qu'un formateur actif dans une école de métiers doit « détenir un diplôme de la formation professionnelle supérieure ou avoir une qualification équivalente dans le domaine de la formation qu'il dispense, disposer de deux d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu'il dispense et enfin avoir suivi une formation à la pédagogie professionnelle de 600 heures pour une activité principale et de 300 heures pour une activité accessoire » (art. 45 OFPr). Les critères professionnels ressortent de l’article 45 et 46 alinéa 2 OFPr. Dans le nouveau système DECFO, ces critères ont été reprises par le défendeur et figurent actuellement dans la fiche emploi- type de maître d’enseignement professionnel, ainsi que dans le descriptif des fonctions de la chaîne 144. Ainsi, pour pouvoir bénéficier du niveau 10, il faut être au bénéfice d’une formation initiale de niveau ES ou école technique et d’une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures pour les branches professionnelles ou de 600 heures pour les formateur-trices en branches pratiques. Pour le niveau 11, la compétence professionnelle requise est une formation de niveau bachelor, en sus de la formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures pour les branches professionnelles théoriques.
- 30 - S’agissant de l’obtention a posteriori d’un titre HES, l’article 26, alinéa 1 de l’Ordonnance du 11 septembre 1996 sur les hautes écoles spécialisée (RS 414.711), ainsi que l’article 1, alinéa 1 de l’Ordonnance du DEFR du 4 juillet 2000 sur l’obtention du titre d’une haute école spécialisée (RS 414.711.5), prévoient que seules les personnes qui sont titulaires d’un diplôme d’une école d’ingénieur ETS, d’une école supérieure de cadres pour l’économie et l’administration ESCEA, d’une école supérieure d’arts appliqués ESAA, d’une école supérieure d’économie familiale (ESEF) reconnues, ou qui ont obtenu, dans les années 1998, 1999 ou 2000, le diplôme de l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), et qui justifient d’une pratique professionnelle reconnue de cinq ans au minimum ou de la fréquentation d’un cours postgrade de niveau universitaire, peuvent demander que le titre HES correspondant leur soit décerné.
c) En l’espèce, il ressort des pièces produites que la demanderesse a obtenu son diplôme d’études universitaires générales (DEUG) en Histoire des Arts à l’Université de Grenoble II, en France et un diplôme en Graphisme de la Hochschule für Gestaltung und Kunst (FHNW) de Bâle. Comme le relève le défendeur, la demanderesse ne possède pas le bon titre adéquat pour être colloquée au niveau 10, raison pour laquelle elle s’est vue infliger une pénalité A. En effet, les pièces au dossier ont confirmé qu’un titre de niveau ES (type brevet ou maîtrise, niveau 10) ou HES (type bachelor, niveau 11) était exigé pour enseigner en école professionnelle. Or la demanderesse possède un diplôme en Graphisme de la Hochschule für Gestaltung und Kunst (FHNW) qui, selon l’organe compétent, soit le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (le SEFRI, ancien OFFT), est équivalent à un CFC et non à un diplôme ES. Cet organe, après avoir examiné le dossier de l’intéressée, est arrivé à la conclusion qu’elle ne pouvait pas demander que le titre HES correspondant lui soit décerné selon l’OHES et l’Ordonnance du DEFR sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée, au motif qu’elle n’est pas en possession d’un titre du niveau école supérieure, mais bien plutôt d’un diplôme CFC. Pour se déterminer, le SEFRI a pris en
- 31 - compte sa formation et ses études à l’Université de Grenoble, ainsi que de Bâle. En ce qui concerne le diplôme d’études universitaires générales (DEUG) en Histoire des Arts à l’Université de Grenoble II de la demanderesse, rien dans le dossier ne permet de penser qu’il est équivalent à un bachelor. En réalité, la demanderesse n’a pas entrepris le nécessaire pour faire reconnaître son diplôme auprès des autorités compétentes, soit en l’occurrence le SEFRI ou la Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS). Dans tous les cas, l’attestation de l’Université de Grenoble II du 24 février 2012 mentionne que son diplôme équivaut à 120 crédits ECTS. Force est de constater qu’il ne correspond pas à un volume de formation de niveau bachelor, soit 180 crédits ECTS. La demanderesse n’avait donc pas besoin de soumettre ce titre au SEFRI ou à la CRUS, puisqu’il était évident qu’il n’était pas assimilable à un bachelor. Ainsi, il n’incombe pas au tribunal de céans de substituer son appréciation à celle des autorités ou de l’intimé dans l’examen de l’équivalence d’un ancien diplôme (suisse ou étranger) au regard des accords de Bologne, et il suffit ici de constater, pour les maîtres d’enseignement professionnel, que l’Etat de Vaud exige un équivalent ES ou HES pour les colloquer en classe 10 sans pénalité, et que les titres dont bénéficie la demanderesse ne correspondent pas à un diplôme ES ou HES. Partant le tribunal constate que le système de détermination de la classe a été appliqué correctement concernant la demanderesse, en raison des titres académiques dont elle dispose. Le grief doit donc être rejeté sur ce point. IV. a) La demanderesse fait ensuite valoir qu’elle a, le 12 janvier 2009, obtenu le certificat de formation à la pédagogie professionnelle de l’IFFP. Grâce à ce diplôme, elle a été promue et colloquée au niveau 10A en lieu et place de 10B. Toutefois, elle conteste cette collocation au niveau 10A, et soutient qu’avec le titre pédagogique, ainsi que ses diplômes de
- 32 - Bâle et Grenoble, il n’est pas question d’être sous-évaluée par rapport à ses collègues. Ainsi, elle demande à être classée au niveau 11. Le défendeur relève, quant à lui, que, pour une collocation au niveau 11, les compétences professionnelles requises sont un diplôme de niveau bachelor ainsi que la formation pédagogique adéquate. Ainsi, pour pouvoir être colloqué au niveau 11A, il faut donc au moins être titulaire d’un titre de niveau bachelor et être en cours de formation pédagogique ou avoir un titre pédagogique non adéquat. Il n’est donc pas possible de colloquer le poste de Mme A.________ au niveau 144 11A, la formation de graphiste suivie par la demanderesse correspondant bien à un certificat de capacité et non pas à un bachelor. Au demeurant, le défendeur soulève que le titre décerné par l’IFFP est adéquat pour le niveau 10, mais insuffisant pour le niveau 11, exigeant un titre académique de la HEP.
b) Avec l’entrée en vigueur du nouveau système de rémunération des fonctions, le défendeur a formalisé les conséquences d’une absence de titre à l’article 6 du Règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2010 (ci- après : RSRC ; RSV 173.315.2). Cet article a la teneur suivante : Art 6 Réduction en cas d’absence de titre 1 Lorsque, à titre exceptionnel, l’Etat doit recourir à l’engagement d’un collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à l’exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l’objet d’une réduction, correspondant à une classe de salaire. 2 Pour le secteur de l’enseignement, l’absence du titre pédagogique tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L’absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes. 3 L’autorité d’engagement fixe en règle générale au collaborateur un délai raisonnable pour satisfaire aux conditions d’accès à la fonction.
- 33 - Lorsqu’une formation est nécessaire, le règlement du 9 décembre 2002 sur la formation continue s’applique. Le 1er octobre 2010, le défendeur a produit une note interprétative de cet article établie par la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines. Cette note indique notamment les éléments suivants : « 1. Contexte (….)
2. Teneur de l’art. 6 RSRC (….)
3. Commentaires de l’art. 6 RSRC
a) généralités L’art. 6 RSRC contient les règles relatives au traitement des collaborateurs qui n’ont pas les titres requis pour occuper une fonction particulière, titres définis notamment par des dispositions légales ou réglementaires, dans le cahier des charges ou dans la fiche emploi-type. Ces titres sont de trois ordres : I. ceux qui relèvent de la formation de base (CFC, brevet, maîtrise, diplôme ES, bachelor, master), II. ceux qui couronnent une formation spécifique effectuée en cours d’emploi, en particulier dans des métiers propres à l’Etat (p. ex. agent de détention, expert technique des véhicules), III. ceux qui attestent de compétences pédagogiques dans l’enseignement. Ces titres doivent être acquis en plus de la formation de base définie pour chaque niveau d’enseignement, la seconde attestant de l’acquisition des connaissances nécessaires, les premiers certifiant que leur titulaire dispose des qualifications requises pour transmettre ces connaissances. Pour chacune de ces catégories, l’art. 6 RSRC contient les règles de rémunération en cas d’absence de titre. En revanche, la collocation du collaborateur dans un emploi-type et dans une fonction particulière n’est pas touchée par cette disposition dont les alinéas 1 et 2 ne concernent que la rétribution des personnes concernées, et l’alinéa 3 la question de l’obtention éventuelle en cours d’emploi, des titres requis pour se voir allouer une rémunération correspondant au niveau de la fonction considérée. Ainsi, des ajustements devront être effectués pour les personnes colloquées dans un emploi-type ne correspondant pas à leur fonction effective.
- 34 -
b) Alinéa 1 : (….)
c) Alinéa 2 : Cette disposition est spécifique à l’enseignement. Elle introduit également deux cas de figure :
• le premier concerne le titre pédagogique adéquat. Les titres utilisés par l’Etat pour rémunérer les enseignants sont fondés sur les règlements édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ou, à défaut, par toute autre instance intercantonale compétente en la matière. Ainsi, pour chaque niveau d’enseignement, ce sont les titres requis actuellement par ces règlements qui font foi, à l’exclusion de ceux mentionnés dans les dispositions transitoires. Ces derniers permettent certes l’accès à la fonction, mais ne sont plus relevants pour la fixation de la rétribution du collaborateur. Cela signifie notamment qu’une personne titulaire d’un ancien titre pédagogique, qui a peut-être été reconnu à une certaine époque, ne peut prétendre à une rémunération correspondant à celle de sa classe de fonction, si les conditions d’accès à sa fonction sont désormais plus élevées. Il en va de même des titulaires de titres ne correspondant pas au secteur d’enseignement visé. Dans ce premier cas de figure, l’art. 6 al. 2 RSRC dispose que la rémunération du collaborateur concerné fait l’objet d’une réduction équivalant à une classe de salaire. Là encore, l’emploi-type correspondant à la fonction occupée n’est pas touché. Seule la rémunération est concernée ;
• le deuxième concerne les personnes qui, au vu de la pénurie d’enseignants à certains niveaux, ont été ou sont engagées sans disposer d’aucun titre pédagogique. Pour des motifs d’égalité de traitement, le Conseil d’Etat a voulu marquer la différence entre les personnes disposant déjà de compétences pédagogiques attestées par titre, même si celui-ci n’est pas celui requis pour exercer la fonction, et celle n’en ayant aucun. C’est pourquoi ces dernières voient leur rétribution diminuer de deux classes de salaire.
d) Relation entre les alinéas 1 et 2 Au vu de la pénurie d’enseignants susmentionnée, l’Etat est amené, à titre exceptionnel, à engager des personnes ne disposant ni de la formation de base (titre académique), ni des titres pédagogiques requis pour occuper la fonction considérée. (…)
e) Alinéa 3 : (….)
4. Conclusion
- 35 - Au vu de ce qui précède, l’art. 6 RSRC doit être appliqué de la manière suivante :
• toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou complémentaire requise pour occuper une fonction donnée voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ;
• les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) mais d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ;
• les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) requise pour occuper la fonction, mais d’aucun titre pédagogique voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ;
• les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise et qui disposent d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ;
• les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni d’aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de trois classes de salaire ;
• dans les cas où une formation spécifique en cours d’emploi est requise pour occuper la fonction, en particulier dans des métiers propres à l’Etat, l’autorité d’engagement fixe un délai aux collaborateurs concernés pour accomplir ladite formation. Tel n’est en principe pas le cas dans l’enseignement. » Le Tribunal fédéral a considéré dans son arrêt du 5 juin 2013 que « cette note est le reflet de l’intention du Gouvernement cantonal dans son ensemble. On peut donc admettre que, même si elle a été rédigée a posteriori, elle est censée exprimer la volonté de l’auteur du règlement lors de l’adoption de celui-ci » (TF 8C_637/2012, consid. 7.5). De même, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois considère dans un arrêt du 25 mars 2013 « qu’il résulte de l’art. 6 al. 2 RSRC lu en relation avec la note interprétative du Conseil d’Etat que les enseignants font l’objet d’une pénalité salariale d’une classe lorsqu’ils disposent d’un titre pédagogique spécifique à l’enseignement public, mais qui n’est pas le titre en vigueur ou qui ne correspond pas au bon ordre d’enseignement selon la CDIP ; à l’inverse, les enseignants ne disposant d’aucun titre pédagogique spécifique à l’école publique sont pénalisés de deux classes salariale. » Le principe des pénalités instaurées par l’article 6 RSRC a déjà été examiné à plusieurs reprises par le Tribunal de céans, notamment
- 36 - dans quatre jugements définitifs et exécutoires des 28 janvier 2010 B./Etat de Vaud (TD09.2786, 8 octobre 2012 C./Etat de vaud (TD09.003641), 11 octobre 2013 B./Etat de Vaud (TD09.002113) et 26 mars 2014 B./Etat de Vaud (TD09.002100). Il ressort de ces arrêts et du texte même de l’article 6 al. 2 RSRC que la pénalité A sanctionne l’absence d’un titre académique ou pédagogique adéquat.
c) En l’espèce, la demanderesse a un CFC de graphiste et a suivi une formation pédagogique à l’IFFP pour occuper son activité de maîtresse d’enseignement professionnel I, à titre principal (supérieur à 50%). Pour pouvoir bénéficier du niveau 11 sans aucune baisse de niveau (A, B ou C), la demanderesse devait être au bénéfice d’une formation initiale de niveau bachelor, accompagnée d’une formation pédagogique à la HEP. Or elle ne bénéficie ni du titre académique, ni de la formation pédagogique requise pour ces niveaux. C’est la raison pour laquelle elle a été colloquée au niveau 10A, la pénalité ne relevant pas d’une déficience dans le titre pédagogique, mais bien d’une absence de titre académique adéquat pour occuper la fonction (consid. III. ci-dessus). En revanche, les exigences en termes de titre pédagogique ne sont pas identiques pour les niveaux 10 ou 11. En effet, une formation à l’IFFP est suffisante et adéquate pour exercer une fonction d’enseignement au niveau 10. La demanderesse a bien suivi une formation à la pédagogie professionnelle à l’IFFP. Dite formation, d’une durée de 600 heures, est bien équivalente au nombre minimum d’heures de formation requis selon l’OFPr pour une activité à titre principal. C’est donc à juste titre que le défendeur a promu la demanderesse de la classe 10B à la classe 10A en raison de la formation à l’IFFP. La lettre B impliquait l’absence de titres pédagogique et académique adéquats, alors que la lettre A signifie que la demanderesse n’est pas au bénéfice du bon titre académique pour une classe 10 (et à plus forte raison pour une classe 11), mais qu’elle ne souffre plus d’une pénalité de classe en raison d’un titre pédagogique déficient. De ce fait, la classification en 10A de la
- 37 - demanderesse n’implique aucune dévalorisation de son titre pédagogique. Une formation IFFP aurait certes été insuffisante en classe 11 et aurait pu impliquer une pénalisation, faute de formation HEP adéquate, mais cette question n’a pas lieu d’être concernant la demanderesse, qui ne peut prétendre une classification au niveau 11, faute de titre académique adéquat. Au vu de ce qui précède, la collocation de la demanderesse au niveau 10A doit être confirmé, et les griefs contraires de la demanderesse rejetés. V. a) La demanderesse soutient encore que sa collocation viole le principe d’égalité de traitement, notamment en comparaison avec d’autres enseignants qui font le même travail avec les mêmes exigences, mais qui sont colloqués à des niveaux plus élevés, soit 11 ou 12. Le défendeur répond que les collègues de la demanderesse qui sont colloqués à des classes supérieurs en raison de titres académiques (bachelor, master) et pédagogiques (HEP) différents, et que même si le travail est semblable, les titres permettent des traitements différents entre la demanderesse et ses collègues.
b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'article 8 alinéa 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, p. 42, c. 9.1). Une norme réglementaire viole l'article 8 alinéa 1 Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas
- 38 - substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217, p. 219, c. 2). En matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161, p. 165, c. 3.2). D'une manière générale les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711, ATF 121 I 102, p. 104, c. 4a). Il faut rappeler encore que, s'agissant de l'égalité de traitement, le Tribunal de céans n'est habilité à revoir les décisions du Conseil d'Etat que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 121 I 49, p. 51, c. 3). Par ailleurs, le Tribunal fédéral admet qu'un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102, p. 104, c. 4). Une différence de salaire entre deux enseignants ayant les mêmes responsabilités et les mêmes types de classes doit être justifiable afin d'être acceptable. À cet égard, il convient de se référer à la jurisprudence fédérale et aux principes qu'elle a dégagés en matière d’égalité de traitement dans l’enseignement. Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. S'agissant de la rémunération des enseignants, la jurisprudence fédérale considère que des critères fondés sur la formation préalable et les titres obtenus sont objectifs (ATF 123 I 1, p. 5 ss, c. 4 et 6).
c) En l’espèce, l’instruction a permis de démontrer, notamment grâce au témoignage recueilli, que la demanderesse a effectivement enseigné dans les mêmes classes que d’autres enseignants colloqués aux niveaux 11 ou 12, en faisant le même travail, avec les mêmes exigences. Le défendeur ne le conteste d’ailleurs pas, mais relève que la classification des enseignants se fait exclusivement en fonction des titres obtenus et non pas en fonction des compétences personnelles ou de
- 39 - la pratique professionnelle acquise. Il ressort des pièces fournies par le défendeur, d’une part, que le titulaire du poste 1778033 est au bénéfice d’un diplôme ES d’arts visuels et d’un diplôme HES d’études approfondies en Sciences du langage. Il a en plus acquis le titre pédagogique de l’IFFP. Cette formation universitaire justifie sa collocation au niveau 11 sans pénalité. D’autre part, le titulaire du poste n° 1909531, en possession d’un diplôme de designer HES, a été colloqué au niveau 11, avec mention A en raison du fait que la formation pédagogique n’est pas encore achevée. Ainsi, la demanderesse, disposant d’un CFC de graphiste suivi d’un diplôme pédagogique de l’IFFP, ne peut, en principe, pas prétendre au titre de maîtresse d’enseignement professionnel au niveau 10 ou 11. Le tribunal de céans ne peut que constater qu’il existe de nombreuses différences entre une formation CFC et une formation ES ou HES (type bachelor), que ce soit au niveau de la durée des études, qui est du simple au double, des prérequis dont doit disposer le candidat ou encore des modalités d’acquisition de la formation. Comme l’a expliqué le défendeur en plaidoirie, la différence de niveau s’appuie sur un élément objectif, soit le titre obtenu. En outre, la demanderesse n'a pas démontré ou prouvé que certains maître-esse-s d’enseignement professionnel au niveau 10 ou 11 ne bénéficiaient pas du diplôme requis, soit un diplôme ES ou HES. Ainsi, le défendeur a fondé des différences de niveaux en fonction des titres requis, afin de traiter des situations dissemblables de façon différente. Dans ce contexte, attribuer le niveau 10 ou 11 sans pénalité à la demanderesse, titulaire d’un diplôme de niveau CFC, avec effet au 1er décembre 2008, créerait une inégalité de traitement manifeste par rapport à la situation des autres enseignants. Dès lors, les personnes ne bénéficiant pas d'un titre niveau supérieur n'ont pas à être traitées comme celles qui en ont un. A l’inverse, la différence de traitement en fonction des titres respecte le principe d’égalité de traitement. Dans le cas présent, le tribunal de céans constate certes qu’il est regrettable que des enseignants bénéficiant de titres variés soient amenés, dans certains établissements spécifiques, à enseigner à un niveau semblable. En effet, dans de nombreux établissements, un niveau
- 40 - est en général commun à tous les enseignants du même établissement, comme cela serait par exemple le cas dans un établissement de scolarité postobligatoire (gymnase). En revanche, la situation de la demanderesse ne saurait remettre en cause la réglementation maintes fois confirmée consistant à attribuer des niveaux de fonction en fonction de la formation. Partant, le grief de la demanderesse en violation du principe d’égalité de traitement doit également être rejeté. VI. A la lumière de ce qui précède, la demanderesse doit ainsi être déboutée de toutes ses conclusions. Le tribunal n’entrera donc pas en matière sur l’objection du défendeur à la modification, cas échéant tardive, des conclusions de la demanderesse. En effet, cette question n’a plus d’objet. VII. a) Le jugement complet rédigé reproduit le dispositif tel qu’il avait été notifié aux parties. Aucun changement ne doit y être apporté, fût-il de pure forme. Le dispositif peut toutefois être rectifié par le président, d’office ou à la demande d’une partie, en cas d’erreur ou d’omission manifestes (art. 302 al. 1 ancien CPC-VD). La rectification peut ainsi prendre la forme soit d’un prononcé rectificatif distinct, même en l’absence de demande de motivation, soit d’une décision incorporée dans le jugement motivé. C’est d’ailleurs souvent lors de la rédaction de ce dernier qu’apparaîtra l’erreur ou l’omission commise (Denis Tappy, L’envoi du dispositif et la motivation ultérieure en procédure civile vaudoise selon les novelles du 21 juin 1993 in JT 1996 III 114, ainsi que les références citées).
b) Conformément aux considérants qui précèdent, il apparaît que les chiffres II et III du dispositif sont entachés d'une omission manifeste. Il y a donc lieu de rectifier le dispositif rendu le 28 août 2014 en ce sens que les frais de la cause sont arrêtés à fr. 1'887.80 pour la demanderesse et à fr. 1'250.- pour le défendeur (art. 16 al. 7 LPers ; 180, 181 et 183 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984),.selon le décompte suivant :
- 41 - Demanderesse: Dépôt de la demande: fr. 500.- Audience préliminaire: fr. 500.- Audiences de jugement: fr. 750.- Audition de témoin (y.c. indemn.): fr. 137.80 Défendeur: Audience préliminaire: fr. 500.- Audiences de jugement: fr. 750.- Le défendeur, qui obtient gain de cause, mais n’a pas consulté de mandataire externe, a uniquement droit au remboursement de ses frais de justice par fr. 1'250.-. Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire, le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce: I. Les conclusions prises par A.________ selon demande du 17 mars 2009, telles que complétées par requête déposée le 7 mars 2012 et modifiées lors de l’audience du 13 août 2012, sont intégralement rejetées; II. Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 1'887.50 (mille huit cent septante six francs et cinquante centimes) pour la demanderesse et à fr. 1’250.- (mille deux cent cinquante francs) pour le défendeur; III. A.________ est la débitrice de l’ETAT DE VAUD de la somme de fr. 1'250.- (mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens en remboursement de ses frais de justice; IV. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
- 42 - La Présidente : Le Greffier : Juliette Perrin, v.-p. Karim El Bachary-Thalmann Du 3 octobre 2014 Les motifs du jugement rendu le 28 août 2014 sont notifiés aux parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente motivation en déposant au greffe du Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale un mémoire de recours en deux exemplaires originaux, désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, en nullité ou en réforme, et un exposé succinct des moyens. Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci- dessus. Le greffier :