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TD09.008345

Recours DECFO SYSREM

Waadt · 2013-03-05 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 40 jours suivant la réception de l’avenant au contrat (al. 2). Le recours n'a pas d'effet suspensif (al. 3). Si elle l’estime nécessaire, la commission entend l’autorité d’engagement et le collaborateur. Dans ce cas, ce dernier peut être accompagné d’une personne de son choix (al. 4). La commission décide des autres mesures d’instruction (al. 5). La procédure est gratuite (al. 6). Pour le surplus, la législation sur la procédure administrative est applicable (al. 7). Selon l’article 55 LPA-VD, en procédure de recours et de révision, l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2).

- 8 - Ainsi et s’agissant de la gratuité, elle couvre la « procédure », sans autre précision (art. 6 al. 6 DecFo) que le renvoi à la LPA-VD pour le surplus (art. 6 al. 7 DecFO). Les travaux préparatoires relatifs à l’article 55 LPA-VD justifient l’absence d’octroi de dépens en procédure administrative de première instance, y compris en phase de réclamation, par le fait qu’il s’agit de procédures peux formalistes et aisées à suivre pour l’administré. Dans ces cas, les parties peuvent agir elles-mêmes, sans être représentées, afin de satisfaire à leur devoir de collaboration à l’établissement des faits. A l’opposé, les procédures de recours et de révision sont bien plus formalistes et toujours contentieuses, de sorte qu’elles justifient l’allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause. Ces considérations sont toutefois schématiques, et la maxime inquisitoire n’est pas un motif suffisant pour exclure des dépens (Bovey / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, n. 2 ad art. 55 LPA-VD et les réf.). Enfin, la Commission de recours est une autorité indépendante et éphémère, créée uniquement pour décharger le TriPAc dans le cadre des contestations Decfo. Elle ne saurait se rapprocher, d’un point de vue administratif, des autorités de procédure administrative de première instance. Elle n’est pas non plus entièrement comparable à des autorités classiques de recours, désignées en tant que telles par le droit administratif. Sa fonction n’a pas été définie sur le plan administratif par la doctrine, de sorte que le TriPAc en conclut que le statut administratif de la Commission de recours, et partant la question de l’allocation de dépens devant cette Commission, fait l’objet d’une lacune véritable, que le Juge doit combler en appliquant les règles de droit et d’équité, et en utilisant les diverses règles d’interprétation (art. 1 CC).

c) Dans le cas d’espèce, le TriPAc répond affirmativement à la question de savoir si la Commission de recours applique une procédure de recours au sens de l’article 55 LPA-VD, de sorte que des dépens peuvent être alloués par-devant elle. En effet, la Commission a repris l’instruction de dossiers DecFo dont le traitement aurait dû être soumis au TriPAc, ceci uniquement pour décharger ce dernier. L’article 6 DecFo indique en effet

- 9 - que le collaborateur dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transaction directe peut déposer un recours auprès de la Commission. On peut également lire dans l’exposé des motifs et projet de décret (ad art. 5 – 7,

p. 15 s.) que le but du décret est d’instituer une voie de recours supplémentaire. Il s’agit d’assurer une certaine célérité, d’éviter d’engorger le TriPAc, en principe directement saisissable, et d’assurer une cohérence pour les cas qui nécessitent un examen individuel, de par le type de transition qui lui est applicable (cf. également arrêt CCST.2008.0016 de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du 24 juin 2009, c. 6 bb). De plus, l’esprit de l’article 55 LPA-VD implique que seules les procédures de réclamation, soit devant l’autorité ayant rendu la première décision, excluent l’allocation de dépens, alors que les procédures plus compliquées doivent conduire à l’allocation de dépens pour la partie qui obtient gain de cause. Enfin, le terme même de Commission de recours implique bien un recours et non pas une simple procédure de première instance. Par surabondance, le TriPAc note que par avenant au contrat du 29 décembre 2008, la recourante a été colloquée dans l’emploi-type « chargée de missions administratives ou stratégiques », niveau 11 de la chaîne 361. Pour marquer son désaccord, elle n’a pas signé cet avenant, sans que son refus n’implique un changement de collocation. Elle n’a donc eu d’autre choix que de déposer un recours à la Commission pour contester cet avenant. A ce propos, le TriPAc a déjà eu l’occasion de rappeler que les avenants établis par le défendeur le 29 décembre 2008 ont bien eu pour effet de modifier de façon substantielle les rapports de travail entre les parties. En tant qu’actes émanant de l’employeur qui consacrent un nouveau régime et de nouvelles conditions de rémunérations, les avenants constituent des décisions (jugement du TriPAc TD09.007381 du 22 juin 2011). Le moyen pour contester de telles décisions est bien le recours et non pas une action à une autorité de première instance. Par conséquent, il ne fait aucun doute que la Commission est une autorité de recours.

- 10 - Au vu de ce qui précède, le TriPAc retient que la Commission de recours DecFo constitue une autorité de recours au sens de l’article 55 LPA-VD. Cette interprétation reflète la lettre et l’esprit du droit administratif applicable. Par conséquent, c’est à tort que la Commission a refusé l’allocation de dépens à la recourante qui a obtenu partiellement gain de cause. Partant, le grief de la recourante doit être admis. III. a) L’intimé estime que, même si des dépens en procédure devaient être envisagés, il n’y aurait pas eu lieu d’en allouer dans le cas d’espèce, puisque la collocation retenue par la Commission correspond intégralement à celle proposée par l’autorité d’engagement dans ses déterminations du 2 mai 2012. Par conséquent, la recourant n’aurait pas eu d’autre choix que d’engager des frais pour défendre ses intérêts, qui ont été d’emblée entendus par l’autorité d’engagement.

b) Cet argument subsidiaire ne saurait convaincre. En effet, il ressort clairement de la décision entreprise que la recourante a vainement tenté de convaincre l’intimé, en s’appuyant sur sa hiérarchie, afin que sa collocation soit réévaluée sans que la Commission de recours ait à se prononcer. C’est justement le dépôt d’une procédure qui a finalement conduit l’intimé à revoir sa position s’agissant de la collocation de la recourante, ceci en 2012 seulement alors que la procédure avait débuté en 2009. Enfin, la collocation initiale de la recourante a modifié de façon substantielle les rapports de travail entre les parties. La nécessité de l’intervention du mandataire n’a pas à être remise en cause, et les dépens sont donc alloués selon les règles du droit administratif (consid. II. ci- dessus). Le grief de l’intimé est donc rejeté. IV. a) La recourante fait valoir un montant de fr. 8'301.80 à titre de dépens, correspondant à l’addition des trois notes d’honoraires de son conseil.

- 11 -

b) Contrairement à ce que le texte de l’art. 55 LPA-VD laisse entendre, l’octroi de dépens ne couvre pas l’intégralité des frais engagés par la partie qui obtient gain de cause pour défendre ses intérêts. Il s’agit d’une participation à ses frais. Ceux-ci peuvent être plus ou moins importants selon le type de projet, la valeur de celui-ci et la complexité de la procédure. C’est en tenant compte de ces paramètres que l’indemnité allouée à titre de dépens doit être définie (Bovey et all., op. cit., n. 1 ad art. 55)

c) En l’espèce, si la valeur litigieuse de la présente procédure est relativement élevée (la recourante souhaitait initialement quatre niveaux supplémentaires sur l’ensemble de sa carrière) pour ce type de procédure, celle-ci était soumise à la maxime inquisitoire, pour un dossier peu volumineux, s’étant simplifié en fin de procédure par l’admission de certains griefs par l’intimée. De plus, la recourante n’a obtenu que partiellement gain de cause. A cela s’ajoute le fait que la recourante a remis trois factures, comportant chacune une liste d’opérations, sans toutefois que le temps passé pour chaque opération ne soit indiqué. Ainsi, une évaluation réelle du temps passé par le mandataire n’est pas possible, et le TriPAc statue donc en équité, sur la base d’une évaluation théorique, en fonction du dossier de la cause. Par conséquent, il se justifie d’allouer à la recourante une indemnité de fr. 4'000.- à titre de participation à ses dépens pour la procédure devant la Commission de recours. V. a) A la lumière de ce qui précède, le recours est partiellement admis : le principe de l’allocation de dépens est admis, mais les conclusions en dépens ne le sont que partiellement.

b) Les frais de seconde instance sont arrêtés à fr. 500.- et mis à la charge de la recourante (art. 47 al. 2 et 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du

- 12 - Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1). La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, soit fr. 500.- en remboursement de ses frais de justice et fr. 1000.- à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil.

Dispositiv
  1. de prud’hommes de l’Administration cantonale prononce : I. Le recours est partiellement admis, II. Le considérant III de la décision du 5 mars 2013 de la Commission de recours DECFO-SYSREM est modifié, en ce sens que H.________ a droit aux dépens pour ses frais d’avocat, à hauteur de fr. 4'000.-, III. Les frais de deuxième instance, par fr. 500 (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante H.________, IV. L’Etat de Vaud est le débiteur de H.________ de la somme de fr. 1’500.- (mille cinq cent francs) à titre de dépens. La Présidente: Le Greffier: Juliette Perrin, v.-p. Karim El Bachary- Thalmann - 13 - Du 2 septembre 2014 La décision rendue ce jour est notifiée à la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, ainsi qu'à l'intimé, par l’intermédiaire de son représentant. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe. Le greffier:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne TD09.008345 DECISIO N rendue par le TRIBU NAL DE P RUD' HO MMES DE L'AD MI NIST RAT IO N CAN TON ALE le 2 septembre 2014 dans la cause H.________ c/ ETAT DE VAUD Recours DECFO SYSREM ***** Audience : 4 juin 2014 Président : Mme Juliette PERRIN, v.-p. Assesseurs : Mme Brigitte SERRES et M. Matthieu CORBAZ Greffier : M. Karim EL BACHARY-THALMANN 654

- 2 - Statuant au complet et à huis clos sur le recours interjeté par H.________ contre la décision rendue le 5 mars 2013 par la Commission de recours DECFO-SYSREM dans la cause divisant la recourante d'avec l'Etat de Vaud, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci- après : TriPAc) retient ce qui suit : EN FAIT :

1. Par décision du 5 mars 2013 dont les motifs ont été notifiés aux parties le 19 août 2013, la Commission de recours DECFO-SYSREM (ci- après: la Commission) a partiellement admis le recours de la demanderesse en ce sens qu’elle occupe à partir du 1er décembre 2008 l’emploi-type de « responsable de missions administratives ou stratégiques » et que son poste est colloqué au niveau 13 de la chaîne 363 (I), transmis la question de l’égalité entre femmes et hommes, hors de sa compétence, au Tribunal des prud’hommes de l’administration cantonale vaudoise (II) et rendu sa décision sans frais (III). L'état de fait de cette décision est le suivant:

1. Madame H.________ (ci-après : la recourante) a travaillé à l’Etat de Vaud (ci-après : le défendeur, l’intimé ou l’autorité d’engagement), au sein des services généraux de la Police cantonale (POLCANT), Département de la sécurité et de l’environnement (DES), depuis le 1er janvier 2007. Elle a quitté ses fonctions le 17 septembre 2010.

2. A teneur de l’ancien système de rémunération, la recourante occupait la fonction d’ « adjoint-e administratif-ve », colloquée en classes 23-26 dont le salaire annuel maximum se situait à fr. 122'874.- (échelle 2008).

3. Par avenant du 29 décembre 2008, la recourante a été informée de sa nouvelle classification, soit qu’elle exerce l’emploi-type de « chargée de missions administratives ou stratégiques » et que son poste

- 3 - est colloqué au niveau 11 de la chaîne 361, avec un salaire annuel maximum se situait à fr. 122'953.- (échelle 2008).

4. Par acte du 5 mars 2009, la recourante conteste, par l’intermédiaire de son conseil, (…) tant l’attribution de l’emploi-type de « chargée de misions administratives ou stratégiques » que la collocation de son poste au niveau 11 de la chaîne 361, au vu de son cahier des charges effectif, du niveau de compétences exigées ainsi que des responsabilités confiées. Dès lors, elle revendique l’attribution de l’emploi- type de « cadre de direction » ainsi que la collocation de son poste au niveau 15 de la chaîne 371 ; subsidiairement, la constatation de la nullité de l’avenant à son contrat de travail ainsi qu’une réévaluation de sa classification. En outre, elle considère que le principe de l’égalité de traitement et, en particulier, l’égalité de traitement entre femmes et hommes, a été violé et invoque également une violation du principe de l’arbitraire.

5. Dans ses déterminations finales du 2 mai 2012, l’autorité d’engagement a proposé d’admettre partiellement le recours et de constater que le poste de la recourantedoit être colloqué au niveau 13 de la chaîne 363 avec l’emploi-type de « responsable de missions administratives ou stratégiques ».

6. Par courrier du 11 juin 2012, la recourant a déposé des déterminations finales en déclarant maintenir son recours (…). Plusieurs mesures d’instruction ont été menées par la Commission, notamment l’audition de M. Y.________ et de M. le Vice- Commandant D.________. En droit, la Commission constate en premier lieu qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur la question de l’égalité de traitement entre femmes et hommes. Elle a dès lors transmis le dossier relatif à cette

- 4 - question au Tribunal des prud’hommes de l’administration cantonale vaudoise. Sur le fond, la Commission admet partiellement le recours en ce sens que la recourante est colloquée dans l’emploi.type « responsable des missions administratives ou stratégiques », niveau 13 de la chaîne 363. La décision est rendue sans frais et il n’a pas été alloué de dépens, ceci malgré une conclusion de la recourante en remboursement des frais de son conseil, accompagnée d’une facture.

2. a) Par mémoire de recours motivé du 19 septembre 2013, H.________, par l'intermédiaire de son conseil, prend les conclusions suivantes: I. Le recours est admis. II. Le chiffre III de la décision rendue le 5 mars 2013 par la Commission de recours Decfo-Sysrem est réformé en ce sens que : « la décision est rendue sans frais ; une indemnité de dépens de CHF 8'301.80 sera versée à H.________ par l’Etat de Vaud. ». Le mémoire est accompagné d’un onglet de pièces sous bordereau, comprenant la décision entreprise, ainsi que trois notes d’honoraires du conseil de la recourante, pour un total de fr. 8'301.80. Les trois notes mentionnent des opérations, mais pas le temps consacré par le conseil pour chacune d’elles.

b) Dans ses déterminations du 13 décembre 2013, la Commission précise que d’après les dispositions légales qui lui sont applicables, le principe de gratuité de la procédure devant elle implique qu’il n’y ait pas d’émolument de justice à payer. Ces dispositions ne règlent pas la question de l’allocation de dépens. Sur ce point, il résulte de la jurisprudence constante et non contestée de la Commission qu’elle n’alloue jamais de dépens, même en cas d’admission – totale ou partielle –

- 5 - du recours. La Commission étend donc le principe de gratuité aux dépens, appliquant par là les règles de la procédure administrative, qui exclut les dépens pour la procédure devant l’autorité de première instance.

c) Dans son mémoire de réponse du 13 février 2014, la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines, a conclu, pour le compte de l’intimé, au rejet du recours, sous suite de frais.

3. En date du 4 juin 2014, le Tribunal de céans s’est réuni au complet et à huit clos pour une séance de délibérations. EN DROIT : I. a) Selon l'article 6 du décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud (ci-après: « DecFo » ; RSV 172.320), le collaborateur dont la fonction n'a pas fait l'objet d'une transition directe peut déposer un recours auprès de la Commission. Aux termes de l'article 7 du Décret, les décisions de la Commission peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal de céans dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus. Le Décret renvoie ainsi implicitement aux articles 73 et suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), dont il sera fait application ci-dessous en complément aux règles générales de procédure administrative vaudoise (art. 23 ss LPA-VD).

b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. La recourante a pris part à la procédure devant ladite autorité. Elle est

- 6 - atteinte par la décision attaquée et dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne sont d'ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en réforme et le recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 77 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, contenant uniquement des conclusions en réforme, qui ne sont par ailleurs pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79 LPA-VD). II. a) La recourante estime que la Commission a violé l’article 6 DecFo en lui refusant l’allocation de dépens. Elle explique le litige, en ce sens que sa fiche d’information personnelle la colloquait au niveau 11 de la chaîne 361, dans l’emploi-type de « chargée de missions administratives ou stratégiques ». Malgré les protestations de son supérieur hiérarchique comme de son responsable aux ressources humaines, cette collocation a été maintenue dans l’avenant à son contrat de travail. Elle n’a pas eu d’autre choix que de recourir aux services d’un mandataire professionnel pour contester cet avenant en justice. Dans le cadre de la procédure, l’Etat de Vaud a ensuite admis que le poste de la recourante devait être colloqué au niveau 13 de la chaîne 363, avec pour emploi-type « responsable de missions administratives ou stratégiques ». Ainsi, il a admis une erreur d’enclassement de deux niveaux de fonctions, ce qui est loin d’être négligeable. Partant, le recours de la recourante a été admis par la décision entreprise. La recourante n’a pas eu d’autre choix que d’engager des frais pour défendre ses intérêts légitimes. Puisque son recours a été admis, elle estime donc avoir droit à de pleins dépens, sur la base des articles 6 alinéa 7 DecFo et 55 LPA-VD. Dits dépens se montant à Fr. 8'301.80, selon les trois factures de son conseil. Pour sa part, l’Etat de Vaud estime que la Commission est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du poste, selon la procédure de l’article 6 DecFo. Cet article prévoit notamment que la procédure est gratuite (al. 6), et que pour le surplus, la législation sur la procédure administrative est applicable (al. 7). Partant, les contestations

- 7 - devant la Commission ne sont pas des recours administratifs au sens des articles 73 et suivants LPA-VD. En effet, dans la mesure où elle rend des décisions susceptibles d’être portées devant le TriPAc, la Commission doit être considérée comme une autorité de première instance. L’article 55 LPA-VD ne prévoit l’allocation de dépens qu’en cas de procédure de recours et de révision, et il ne s’applique pas aux contestations soumises à la Commission. De plus, le message relatif à la LPA-VD justifie l’absence de dépens en procédure de première instance au motif que cette procédure est régie par la maxime d’office, peu formaliste et aisée à suivre sans être représenté. Partant, l’Etat de Vaud estime que c’est à juste titre que la Commission refuse l’allocation de dépens. Enfin, l’intimé précise que la collocation retenue par la Commission correspondant intégralement à celle proposée par l’autorité d’engagement dans ses déterminations du 2 mai 2012. Par conséquent, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle prétend qu’elle n’a eu d’autre choix que d’engager des frais pour défendre ses intérêts.

b) L’article 6 DecFo, qui régit la procédure devant la Commission de recours, dispose que le collaborateur dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer un recours auprès de la commission (al. 1). Le recours s'exerce par acte écrit et motivé dans les 40 jours suivant la réception de l’avenant au contrat (al. 2). Le recours n'a pas d'effet suspensif (al. 3). Si elle l’estime nécessaire, la commission entend l’autorité d’engagement et le collaborateur. Dans ce cas, ce dernier peut être accompagné d’une personne de son choix (al. 4). La commission décide des autres mesures d’instruction (al. 5). La procédure est gratuite (al. 6). Pour le surplus, la législation sur la procédure administrative est applicable (al. 7). Selon l’article 55 LPA-VD, en procédure de recours et de révision, l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2).

- 8 - Ainsi et s’agissant de la gratuité, elle couvre la « procédure », sans autre précision (art. 6 al. 6 DecFo) que le renvoi à la LPA-VD pour le surplus (art. 6 al. 7 DecFO). Les travaux préparatoires relatifs à l’article 55 LPA-VD justifient l’absence d’octroi de dépens en procédure administrative de première instance, y compris en phase de réclamation, par le fait qu’il s’agit de procédures peux formalistes et aisées à suivre pour l’administré. Dans ces cas, les parties peuvent agir elles-mêmes, sans être représentées, afin de satisfaire à leur devoir de collaboration à l’établissement des faits. A l’opposé, les procédures de recours et de révision sont bien plus formalistes et toujours contentieuses, de sorte qu’elles justifient l’allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause. Ces considérations sont toutefois schématiques, et la maxime inquisitoire n’est pas un motif suffisant pour exclure des dépens (Bovey / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, n. 2 ad art. 55 LPA-VD et les réf.). Enfin, la Commission de recours est une autorité indépendante et éphémère, créée uniquement pour décharger le TriPAc dans le cadre des contestations Decfo. Elle ne saurait se rapprocher, d’un point de vue administratif, des autorités de procédure administrative de première instance. Elle n’est pas non plus entièrement comparable à des autorités classiques de recours, désignées en tant que telles par le droit administratif. Sa fonction n’a pas été définie sur le plan administratif par la doctrine, de sorte que le TriPAc en conclut que le statut administratif de la Commission de recours, et partant la question de l’allocation de dépens devant cette Commission, fait l’objet d’une lacune véritable, que le Juge doit combler en appliquant les règles de droit et d’équité, et en utilisant les diverses règles d’interprétation (art. 1 CC).

c) Dans le cas d’espèce, le TriPAc répond affirmativement à la question de savoir si la Commission de recours applique une procédure de recours au sens de l’article 55 LPA-VD, de sorte que des dépens peuvent être alloués par-devant elle. En effet, la Commission a repris l’instruction de dossiers DecFo dont le traitement aurait dû être soumis au TriPAc, ceci uniquement pour décharger ce dernier. L’article 6 DecFo indique en effet

- 9 - que le collaborateur dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transaction directe peut déposer un recours auprès de la Commission. On peut également lire dans l’exposé des motifs et projet de décret (ad art. 5 – 7,

p. 15 s.) que le but du décret est d’instituer une voie de recours supplémentaire. Il s’agit d’assurer une certaine célérité, d’éviter d’engorger le TriPAc, en principe directement saisissable, et d’assurer une cohérence pour les cas qui nécessitent un examen individuel, de par le type de transition qui lui est applicable (cf. également arrêt CCST.2008.0016 de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du 24 juin 2009, c. 6 bb). De plus, l’esprit de l’article 55 LPA-VD implique que seules les procédures de réclamation, soit devant l’autorité ayant rendu la première décision, excluent l’allocation de dépens, alors que les procédures plus compliquées doivent conduire à l’allocation de dépens pour la partie qui obtient gain de cause. Enfin, le terme même de Commission de recours implique bien un recours et non pas une simple procédure de première instance. Par surabondance, le TriPAc note que par avenant au contrat du 29 décembre 2008, la recourante a été colloquée dans l’emploi-type « chargée de missions administratives ou stratégiques », niveau 11 de la chaîne 361. Pour marquer son désaccord, elle n’a pas signé cet avenant, sans que son refus n’implique un changement de collocation. Elle n’a donc eu d’autre choix que de déposer un recours à la Commission pour contester cet avenant. A ce propos, le TriPAc a déjà eu l’occasion de rappeler que les avenants établis par le défendeur le 29 décembre 2008 ont bien eu pour effet de modifier de façon substantielle les rapports de travail entre les parties. En tant qu’actes émanant de l’employeur qui consacrent un nouveau régime et de nouvelles conditions de rémunérations, les avenants constituent des décisions (jugement du TriPAc TD09.007381 du 22 juin 2011). Le moyen pour contester de telles décisions est bien le recours et non pas une action à une autorité de première instance. Par conséquent, il ne fait aucun doute que la Commission est une autorité de recours.

- 10 - Au vu de ce qui précède, le TriPAc retient que la Commission de recours DecFo constitue une autorité de recours au sens de l’article 55 LPA-VD. Cette interprétation reflète la lettre et l’esprit du droit administratif applicable. Par conséquent, c’est à tort que la Commission a refusé l’allocation de dépens à la recourante qui a obtenu partiellement gain de cause. Partant, le grief de la recourante doit être admis. III. a) L’intimé estime que, même si des dépens en procédure devaient être envisagés, il n’y aurait pas eu lieu d’en allouer dans le cas d’espèce, puisque la collocation retenue par la Commission correspond intégralement à celle proposée par l’autorité d’engagement dans ses déterminations du 2 mai 2012. Par conséquent, la recourant n’aurait pas eu d’autre choix que d’engager des frais pour défendre ses intérêts, qui ont été d’emblée entendus par l’autorité d’engagement.

b) Cet argument subsidiaire ne saurait convaincre. En effet, il ressort clairement de la décision entreprise que la recourante a vainement tenté de convaincre l’intimé, en s’appuyant sur sa hiérarchie, afin que sa collocation soit réévaluée sans que la Commission de recours ait à se prononcer. C’est justement le dépôt d’une procédure qui a finalement conduit l’intimé à revoir sa position s’agissant de la collocation de la recourante, ceci en 2012 seulement alors que la procédure avait débuté en 2009. Enfin, la collocation initiale de la recourante a modifié de façon substantielle les rapports de travail entre les parties. La nécessité de l’intervention du mandataire n’a pas à être remise en cause, et les dépens sont donc alloués selon les règles du droit administratif (consid. II. ci- dessus). Le grief de l’intimé est donc rejeté. IV. a) La recourante fait valoir un montant de fr. 8'301.80 à titre de dépens, correspondant à l’addition des trois notes d’honoraires de son conseil.

- 11 -

b) Contrairement à ce que le texte de l’art. 55 LPA-VD laisse entendre, l’octroi de dépens ne couvre pas l’intégralité des frais engagés par la partie qui obtient gain de cause pour défendre ses intérêts. Il s’agit d’une participation à ses frais. Ceux-ci peuvent être plus ou moins importants selon le type de projet, la valeur de celui-ci et la complexité de la procédure. C’est en tenant compte de ces paramètres que l’indemnité allouée à titre de dépens doit être définie (Bovey et all., op. cit., n. 1 ad art. 55)

c) En l’espèce, si la valeur litigieuse de la présente procédure est relativement élevée (la recourante souhaitait initialement quatre niveaux supplémentaires sur l’ensemble de sa carrière) pour ce type de procédure, celle-ci était soumise à la maxime inquisitoire, pour un dossier peu volumineux, s’étant simplifié en fin de procédure par l’admission de certains griefs par l’intimée. De plus, la recourante n’a obtenu que partiellement gain de cause. A cela s’ajoute le fait que la recourante a remis trois factures, comportant chacune une liste d’opérations, sans toutefois que le temps passé pour chaque opération ne soit indiqué. Ainsi, une évaluation réelle du temps passé par le mandataire n’est pas possible, et le TriPAc statue donc en équité, sur la base d’une évaluation théorique, en fonction du dossier de la cause. Par conséquent, il se justifie d’allouer à la recourante une indemnité de fr. 4'000.- à titre de participation à ses dépens pour la procédure devant la Commission de recours. V. a) A la lumière de ce qui précède, le recours est partiellement admis : le principe de l’allocation de dépens est admis, mais les conclusions en dépens ne le sont que partiellement.

b) Les frais de seconde instance sont arrêtés à fr. 500.- et mis à la charge de la recourante (art. 47 al. 2 et 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du

- 12 - Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1). La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, soit fr. 500.- en remboursement de ses frais de justice et fr. 1000.- à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil. Par ces motifs, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale prononce : I. Le recours est partiellement admis, II. Le considérant III de la décision du 5 mars 2013 de la Commission de recours DECFO-SYSREM est modifié, en ce sens que H.________ a droit aux dépens pour ses frais d’avocat, à hauteur de fr. 4'000.-, III. Les frais de deuxième instance, par fr. 500 (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante H.________, IV. L’Etat de Vaud est le débiteur de H.________ de la somme de fr. 1’500.- (mille cinq cent francs) à titre de dépens. La Présidente: Le Greffier: Juliette Perrin, v.-p. Karim El Bachary- Thalmann

- 13 - Du 2 septembre 2014 La décision rendue ce jour est notifiée à la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, ainsi qu'à l'intimé, par l’intermédiaire de son représentant. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe. Le greffier: