Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci- après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV 270.11) qui sont applicables au recours (art. 405 al. 1 CPC), ainsi que la LJT (Loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61) alors en vigueur.
- 11 - L'art. 46 LJT ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC-VD. Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
E. 2 Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem). Les mesures d'instruction prévues à l'art. 456 al. 1er CPC-VD ne constituent quant à elles qu'un moyen exceptionnel. Le Tribunal cantonal ne peut ordonner une instruction complémentaire que s'il ressort du contrôle de l'état de fait que, sur un point déterminé, les constatations de fait des premiers juges sont douteuses, ou insuffisamment précises pour permettre un réexamen de la cause en droit, sans que les preuves versées au dossier permettent de les corriger ou de les compléter, ou encore s'il apparaît que les premiers juges ont failli à leur devoir d'instruire, notamment qu'ils ont violé les obligations découlant pour eux de la maxime d'office applicable dans certaines causes civiles.
- 12 - En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il y a toutefois lieu de le compléter comme il suit :
- Le 2 février 2009, la recourante a déposé une plainte pénale contre E.________ notamment pour détournement de fonds et faux dans les titres pour avoir établi divers faux, en particulier un faux certificat de travail au nom de F.________ daté du 25 novembre 2007. Cette plainte a été suivie de compléments déposés en mai 2009 et le 26 juin 2010.
- Le 9 mars 2009, une autre enquête pénale a été ouverte par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre E.________ et B.R.________, administratrice de la recourante, pour inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, à la suite de laquelle le premier nommé a été condamné à une amende de 100 francs. Un non-lieu a en revanche été rendu en faveur de B.R.________.
- Dans le cadre de cette enquête, B.R.________ a écrit un courrier daté du 8 août 2008 au juge d'instruction en charge de cette affaire, dans lequel elle indique que E.________ est "le directeur responsable" de la recourante et qu'il "est le seul à recevoir le courrier et à avoir la responsabilité des relations de personnel (…)".
E. 3 Les déterminations de l'intimé du 15 mars 2011 – non requises
– doivent être considérées comme irrecevables et il n'en sera dès lors pas tenu compte (art. 465 al. 1 CPC-VD).
E. 4 a) La recourante soutient qu'elle n'a pas à rembourser les frais de formation de l'intimé dans la mesure où il n'existerait aucun contrat écrit valable, le document du 8 janvier 2008 ayant été signé par une personne n'ayant pas les pouvoirs de représenter la société. Elle fait valoir, de surcroît, que le contrat de travail qui la lie avec l'intimé serait un faux.
- 13 -
b) Selon l'article 718 al. 1er CO, le conseil d'administration représente la société anonyme à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1er CO). c/aa) En l'espèce, s'il est vrai que E.________, signataire du contrat, n'était pas inscrit au Registre du commerce et même s'il ne bénéficiait pas de pouvoirs délégués par le conseil d'administration, force est toutefois de constater que la recourante a effectivement engagé l'intimé – ne serait-ce que parce qu'elle l'a licencié ensuite – de telle sorte que l'existence de relations de travail n'est pas contestable, ni même d'ailleurs contestée. En outre, la recourante n'a jamais remis en cause les pouvoirs de E.________ vis-à-vis de l'intimé. Bien au contraire, on constate, dans un courrier du 8 août 2008 de l'administratrice B.R.________ au juge d'instruction, que E.________ était le directeur responsable de la société et qu'il était le seul à recevoir le courrier et à avoir la responsabilité des relations de personnel. La cour de céans constate également que la recourante a effectivement payé une partie conséquente du coût de formation [...] de l'intimé, ce qui corrobore non seulement l'existence même du contrat de travail mais également l'engagement pris par la recourante de rembourser les frais de formation de l'intimé. bb) S'agissant de l'argument de la recourante selon lequel le contrat de travail serait un faux, on retient que cette dernière plaide ainsi l'absence de validité du contrat au regard des motifs développés au paragraphe précédent. En effet, elle ne saurait soutenir à la fois ne pas être engagée par un contrat de travail en raison de l'absence de pouvoirs du signataire et que ce document serait un faux matériel, ce qui est contradictoire. C'est d'ailleurs à E.________ qu'elle reproche un faux, et pas
- 14 - à l'intimé qui a produit le contrat de travail avec sa procédure. Au surplus, le moyen n'a pas été soulevé en première instance, ni dans le complément de plainte pénale du 26 juin 2010, produit par la recourante, dans laquelle cette dernière reproche à E.________ divers faux mais pas celui-ci. Selon l'art 175 CPC-VD, en l'absence de plainte pénale, le juge apprécie librement l'authenticité du titre. Or, pour les motifs exposés plus haut, cette authenticité ne fait aucun doute. Dans ces conditions, la recourante ne peut contester être liée à l'intimé par un contrat de travail signé par E.________. cc) L'avenant au contrat de travail du 8 janvier 2008 mentionnait que la recourante prendrait en charge les frais de formation de l'intimé à la condition que ce dernier ne quitte pas la société avant d'avoir terminé la formation en question ou qu'il la réussisse. Or, la recourante ne peut pas reprocher à l'intimé d'avoir quitté la société avant la fin de cette formation dans la mesure où elle l'a licencié. Elle ne peut dès lors refuser pour ce motif le remboursement de ladite formation. La recourante est donc liée par l'engagement contractuel de prendre en charge les frais de formation [...] de l'intimé. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
E. 5 a) La recourante reproche aux premiers juges d'avoir alloué à l'intimé un solde de vacances, soutenant que celui-ci avait indiqué qu'il n'avait plus de vacances à prendre, et que si elle avait eu connaissance d'un solde de vacances, elle aurait exigé de l'intimé qu'il les prenne pendant le délai de congé. Elle soutient par ailleurs que les premiers juges ont établi leur calcul sans pièce probante.
b) Selon la jurisprudence, l'obligation de prendre les vacances en nature (art. 329d CO) n'est pas absolue. En effet, lorsque l'employeur résilie le contrat, le travailleur doit chercher un autre emploi et a droit au temps nécessaire pour ce faire (art. 329 al. 3 CO; ATF 128 III 271 c. 4 a/aa, JT 2003 I 606; ATF 123 III 84 c. 5a). Il faut examiner dans chaque cas, au
- 15 - vu de l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la difficulté de trouver un autre travail et le solde des jours de vacances à prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises dans le délai de congé sans distinguer la période du préavis légal de licenciement de l'ensemble de la période disponible pour le travailleur licencié. Si, à l'examen de ces critères, il se révèle que le travailleur ne peut pas disposer du repos nécessaire aux vacances pendant le délai de congé, il peut refuser de prendre les vacances à ce moment et l'employeur doit les lui payer en espèces à la fin des rapports de travail (TF 4C.84/2002 du 22 octobre 2002 c. 3.2.1).
c) En l'espèce, l'intimé a travaillé jusqu'à l'échéance du contrat, de sorte que la question de savoir si la recourante aurait pu lui imposer de prendre ses vacances dans le délai de congé ne se pose pas. Il appartenait à la recourante de prouver le nombre de jours de vacances pris par l'intimé dans la période considérée. (ATF 128 III 271 c. 2 a) bb), JT 2003 I 606). Les décomptes au dossier font effectivement ressortir les chiffres retenus par les premiers juges, dont les calculs sont corrects. La recourante n'a pas produit d'autres pièces propres à infirmer celles produites par l'intimé. Il convient par ailleurs de relever que la recourante a résilié le contrat de travail de l'intimé sans réserver la question des vacances. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
E. 6 La recourante reproche enfin aux premiers juges de ne pas avoir déduit des montants alloués à l'intimé le coût des téléphones privés effectués par l'intimé au moyen de son téléphone portable professionnel. Toutefois, si elles établissent des appels, des durées et des taxes téléphoniques, les pièces produites par la recourante n'établissent pas que les communications y relatives aient été des communications privées.
- 16 - Le recours doit aussi être rejeté sur ce point.
E. 7 En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1er CPC, et le jugement confirmé. Portant sur un conflit de droit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO; 235 TFJC, RSV 270.11.5) Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 17 - Du 11 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- N.________SA,
- M. H.________ La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 18 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 148/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 11 avril 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Battistolo et Krieger Greffier : Mme Michod Pfister ***** Art. 329d al. 1 et 2, 718 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par N.________SA, à Ecublens, défenderesse, contre le jugement rendu le 10 novembre 2010 par le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec H.________, à Lausanne, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit : 806
- 2 - En fait : A. Par jugement du 10 novembre 2010, le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a dit que N.________SA devait payer à H.________ les sommes de 2'137 fr. 50, valeur brute, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles (I), et de 1'900 fr., valeur nette (II), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (III) et rendu le jugement sans frais ni dépens (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement qui est le suivant : "1. a) La défenderesse N.________SA est une société anonyme de droit suisse, inscrite le 20 décembre 2007 au registre du commerce, dont le siège est à Ecublens (VD). Son but est la distribution, la création de supports marketing et publicitaires, et l’intégration de solutions multimédias. La société N.________SA a été fondée suite à la faillite de la société V.________SA dont le service marketing s’appelait L.________. Par contrat du 13 novembre 2006, la société V.________SA avait engagé le demandeur en tant que collaborateur externe du département L.________.
b) Suite à la faillite de la société V.________SA, les rapports de travail du demandeur ont été transférés à la défenderesse, dès la création de celle-ci le 20 décembre 2007. A cette occasion, le demandeur a bénéficié de nouvelles conditions contractuelles entérinées dans un avenant daté du 8 janvier 2008, modifiant ainsi son contrat du 13 novembre 2006. Cet avenant fut établi par M. E.________, à l’époque directeur et co-fondateur de la société défenderesse. Cet avenant mentionnait en particulier les éléments suivants : […] Suite à nos derniers entretiens, nous vous confirmons ce qui suit :
- 3 - Fonctions dans la nouvelle entité N.________SA : Nous confirmons que vous occuperez le poste de Responsable Marketing et Ventes dans la nouvelle société créée le 20 décembre 2007. Salaire : Votre salaire mensuel brut est fixé à: CHF 4500.-. S’ajoute à ce salaire une rémunération à la commission de l’ordre de 5% sur le chiffre d’affaire net. Participation aux frais de votre formation de technicien en marketing : La société N.________SA s‘engage à prendre en charge l’intégralité des coûts de votre formation auprès de l’institut [...] à Lausanne. Cette prise en charge couvre également les frais inhérents à la participation aux examens du Markom ainsi que du Brevet fédéral. Remboursement des frais de votre formation : Si vous quittez la société avant d’avoir terminé la formation (d’octobre 2007 à novembre 2008) ou en cas d’échec, vous vous engagez à rembourser tous les frais qui ont été pris en charge par la société. […]
c) Suite à l’engagement d’une nouvelle collaboratrice en septembre 2009, Mme W.________, et en raison du fait que cette dernière, moins expérimentée, percevait un salaire fixe d’emblée plus élevé que celui du demandeur, ce dernier aurait reçu régulièrement, entre les mois de septembre 2009 et mars 2010, des augmentations de salaire de CHF 1’500.- par mois. La défenderesse a de son côté déclaré qu’il s’agissait non pas d’une augmentation de salaire, mais d’une aide financière passagère (à ce sujet, cf. infra ch. 7b).
d) S’agissant de la rémunération du demandeur à la provision ou, selon la terminologie employée au sein de la défenderesse, de son commissionnement, l’avenant au contrat du demandeur prévoyait donc une part variable «[…] de l’ordre de 5 % sur le chiffre d’affaires net» (cf. supra lit. b). Une nouvelle fois, suite à l’engagement de Mme W.________ en septembre 2009, des discussions ont été entreprises avec le directeur de la société, M. A.R.________, pour revoir le système de commissionnement des collaborateurs. Le demandeur allègue à cet égard que les
- 4 - commissions ont été élevées à 20 % du bénéfice net de chaque affaire ainsi qu’à 30 % du montant facturé pour l’installation, le tout étant divisé par le nombre de personnes s’étant occupées de l’affaire. Néanmoins, l’instruction de la cause, soit en particulier les témoignages de M. C.________ et de Mme W.________, n’a pas permis d’établir avec certitude que ce nouveau système de commissionnement tel que discuté avec le directeur précité est réellement entré en vigueur. Il appert plutôt que la révision du système de commissionnement en est restée au stade de la discussion, sans s’être concrétisée dans les faits. Lors de son témoignage, Mme W.________ a d’ailleurs affirmé n’avoir jamais reçu aucune commission ; elle a en revanche perçu régulièrement ce qu’elle a appelé « des encouragements ». Il convient donc en l’espèce finalement de retenir que les conditions contractuelles du demandeur relatives à sa rémunération à la provision étaient restées celles figurant dans l’avenant du 8 janvier 2008.
3. a) L’avenant du 8 janvier 2008 est muet s’agissant des frais liés à l’activité professionnelle du demandeur ainsi que des outils dont il disposait pour l’accomplissement de son travail; il faut donc à cet égard se référer à son contrat de travail du 13 novembre 2006 qui le liait avec la société faillie V.________SA, lequel prévoyait une participation forfaitaire aux frais du demandeur d’un montant de CHF 1’500.- par mois.
b) Le demandeur disposait en outre d’un téléphone portable réservé aux communications relevant de son activité professionnelle, à l’exclusion d’un usage à des fins privées. A cet égard, la défenderesse a allégué que le demandeur aurait usé de son téléphone professionnel à des fins privées. Le demandeur n’a pas contesté que son téléphone était réservé à un usage professionnel, mais il a en revanche contesté en avoir abusé pour des communications privées. Quant à Mme W.________, proche collaboratrice du demandeur avec lequel elle travaillait souvent en binôme, elle a affirmé lors de son témoignage ne pas savoir si le demandeur utilisait son téléphone pour des appels privés.
- 5 -
4. Au cours de son activité au sein de la défenderesse, le demandeur a effectué une formation de technicien en marketing au [...] (ci-après : [...]). La défenderesse a pris à sa charge une partie des frais liés à cette formation. Elle n’a en revanche pas versé le solde dû, à savoir, sur la base d’une facture produite par le demandeur, la somme de CHF 1’900.-. Le demandeur prétend en outre avoir, en sus du solde précité, payé de sa poche une partie de ces frais, à savoir donc un montant supplémentaire de CHF 400.-.
5. Ni l’avenant du 8 janvier 2008, ni le contrat du 13 novembre 2006 ne font mention des vacances dont bénéficiait le demandeur. Il ressort cependant des diverses autres pièces produites par le demandeur que ce dernier avait droit à quatre semaines de vacances annuelles. Au cours de l’année 2009, les plannings de la défenderesse révèlent que le demandeur a pris vingt jours de vacances. Mais, il lui restait un solde de vacances non prises en 2008 de onze jours. Le demandeur a en outre pris dix jours de vacances en 2010, avant l’échéance de son contrat de travail le 31 mai 2010.
6. Au cours de son activité au sein de la défenderesse, le demandeur a travaillé sur divers projets avec des clients. Le dossier de la cause et les débats qui se sont tenus en cours de procédure ont à cet égard permis d’établir que le demandeur avait travaillé notamment sur les projets « [...] », « [...] » et « [...] ». Selon les dires du demandeur, celui-ci, après avoir entretenu de nombreux contacts conduisant in fine à la réalisation du projet « [...] », aurait été ensuite écarté du projet, juste avant sa réalisation, ceci afin d’éluder son contrat de travail et d’éviter d’avoir à lui verser une commission. La défenderesse a contesté ces allégations.
- 6 - S’agissant toujours du projet « [...] », le témoin C.________ a affirmé ne pas se rappeler qui était le vendeur de référence sur ce projet, pas plus qu’il ne savait si le demandeur avait travaillé sur le projet « [...] ». Ce témoin s’est néanmoins souvenu que le demandeur avait effectué un montage pour le projet « [...] ». Quant au témoin W.________, elle a déclaré que le demandeur lui avait parlé du client « [...] » comme étant important. Elle a ajouté que la défenderesse était en contact avec « [...] » avant l’arrivée de M. A.R.________ et que la défenderesse entretenait encore aujourd’hui des relations avec ce client. Elle a aussi affirmé que le demandeur avait géré le projet « [...] » et, dans ce cadre, qu’il s’était déplacé à l’étranger pour y rencontrer ce client. Cela étant, en substance, ce témoin n’a ni infirmé, ni confirmé le rôle décisif que le demandeur a allégué avoir joué dans divers dossiers de clients potentiels de la défenderesse. Les parties ont également divergé en relation avec le montant et le mode de calcul des commissions que devait percevoir le demandeur. Le demandeur a prétendu que ce qui était prévu dans son contrat de travail avait été rediscuté et amélioré ; selon lui, des commissions devaient lui être désormais versées tant pour la conclusion d’une affaire que pour l’organisation et la réalisation d’une animation en 3D. La défenderesse a contesté en bloc ces dires du demandeur. Quant au témoin W.________, elle a déclaré qu’il avait effectivement été discuté d’un nouveau mode de rétribution pour les commissions, mais qu’à son avis cela n’avait pas dépassé le stade de simples discussions.
7. a) Par courrier daté du 30 mars 2010, la défenderesse a signifié au demandeur la cessation des rapports de travail, avec effet au 31 mai 2010. La résiliation était formulée en ces termes : « […] Comme nous en avons déjà discuté, la rentabilité de votre poste marketing n’est pas bonne. Nous aurions espéré plus d’effort direct pour atteindre une rentabilité minimum. Nous n’avons pas vu dans les faits une amélioration par rapport à l’année passée. C’est pourquoi nous devons mettre un terme à notre collaboration.
- 7 - La résiliation sera effective pour le 31 mars 2010. Nous attendons cependant un effort accru pendant cette période pour voir si nous devons réviser notre position. Pendant cette période vous continuez à être astreint au devoir de réserve. Nous vous remettrons, si vous le désirez, un certificat de travail. […] »
b) Le demandeur, dans un courrier daté du 29 mai 2010, non signé de sa part, a accusé réception de sa résiliation du 30 mars 2010 et a exposé en sus notamment les éléments suivants : « [...] Lors de l’engagement de Mlle W.________, j’ai été surpris d’apprendre que son salaire brut était plus élevé que le mien. Vous avez accepté de m’augmenter le salaire de CHF 1‘500.- par mois, somme que j’ai reçue régulièrement entre septembre 2009 et mars 2010. Lors de la remise de la lettre de licenciement, vous m’avez dit qu’il ne s’agissait pas d’une augmentation mais d’une aide temporaire qu’à partir du mois d’avril vous ne verseriez plus ce montant. […] Votre principal motif de licenciement est la rentabilité minimum, que selon vous, je suis loin d’atteindre. Le problème étant que jamais il n’a été question d’objectifs commerciaux à atteindre, depuis votre entrée en fonction. Lors de notre entretien, je vous ai demandé de me fournir par écrit les objectifs financiers que je devais atteindre pour être rentable. Objectifs que je n’ai jamais reçus, d’ailleurs. […] Les affaires réalisées par votre équipe de vente, sont des clients acquis et qui vont vous permettre de réaliser dans le futur d’autres bénéfices. Il s’agit là du motif principal de mon licenciement. A présent qu’un certain nombre de contacts et de clients sont acquis, vous voulez m’écarter pour ne pas devoir verser des commissions. […] En conclusion, je vous signifie mon opposition, au vu de l’art. 336 CO au congé qui m’a été signifié, dit congé ayant principalement pour objectif de m’empêcher de faire valoir mes droits. [...] Une intervention au Tribunal des Prud’hommes est déjà prête, toutefois, un règlement à l’amiable est encore possible. Dans ce sens, je vous accorde un délai de 5 jours pour procéder au versement d’un montant de CHF 32’560.- sur mon compte [...].
- 8 - […] »
8. a) Par requête déposée le 14 juin 2010 devant le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, le demandeur a pris les conclusions suivantes : « Part de salaire non versé : 2 x CHF 1500 = CHF 3’000.- Affaires réalisées non payées : [...] CHF 3’300.- [...] CHF 750.- [...] CHF 960.- [Total] = CHF 5’010.- frais de formation - [...] : CHF 2’300 et CHF 400.- = CHF 2’700.- jours de vacances non prises : (6000/30 x 9 jours) = 1’900.- indemnités pour licenciement abusif : 2 x CHF 6'000.- fixe 2 x CHF 3’000.- variable [Total] = 18'000.- TOTAL: CHF 30’610.- Afin de rester dans la compétence du tribunal du prud’hommes, je limite mes prétentions à CHF 29’000.- ».
b) L’audience préliminaire s’est tenue le 26 août 2010. La conciliation a été tentée, en vain. Le demandeur a confirmé ses conclusions et la défenderesse a conclu à libération des fins de la requête. La défenderesse a en outre pris à titre reconventionnel la conclusion suivante : «H.________ doit à N.________SA un montant net de CHF 2'600.- correspondant à des dépenses privées sur les téléphones portables de la société ». Lors de cette audience, le président du tribunal de céans a notamment ordonné la production par la défenderesse des pièces suivantes :
- les fiches de salaires du demandeur pour la période de janvier 2008 à mai 2010 inclusivement ;
- le décompte complet des commissions qui ont été, le cas échéant, versées au demandeur pour les années 2008, 2009 et 2010 ;
- le décompte complet des vacances du demandeur pour les années 2008, 2009 et 2010.
- 9 - Le président a également ordonné la production par le demandeur de ses taxations fiscales pour les années 2007 et 2008 ainsi qu’une copie de sa déclaration d’impôts pour les revenus de l’année 2009.
c) L’audience de jugement s’est tenue le 26 octobre 2010. Lors de cette audience, trois témoins ont été entendus, à savoir M. C.________, employé comme infographiste par la défenderesse, Mme W.________, responsable marketing au sein de la défenderesse et M. E.________, ancien directeur et co-fondateur de la société défenderesse. Le tribunal de céans a considéré les témoignages de Mme W.________ et de M. E.________ comme probants, quand bien même Mme W.________ était encore employée de la défenderesse lors de l’audience. En revanche, le témoignage de M. C.________ a été considéré avec retenue. En effet, M. C.________ a déclaré à l’issue de son audition avoir été préparé par le représentant de la défenderesse, M. A.R.________, aux questions que ce dernier allait lui poser au cours de l’audience.
d) Le jugement a été rendu sous forme d’un dispositif notifié aux parties le 11 novembre 2010. Par lettre du 16 novembre 2010, le demandeur a requis la motivation du jugement." En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur n'avait pas prouvé qu'un accord concernant son augmentation de salaire était intervenu et ils ne lui ont dès lors pas alloué de complément de salaire pour la période d'avril à mai 2010. De même, ils ont considéré qu'il n'avait pas apporté la preuve qu'il avait droit à des commissions relatives à des projets sur lesquels il aurait travaillé. S'agissant de ses frais de formation, les premiers juges ont considéré que l'accord conclu entre les parties était clair et qu'il appartenait à la défenderesse de prendre en
- 10 - charge le solde impayé de 1'900 francs. Ils ont également considéré qu'il restait au demandeur un solde de vacances non prises en 2010 de neuf jours et demi et lui ont alloué la somme de 2'137 fr. 50 à ce titre. Ils ont refusé d'allouer l'indemnité de 18'000 fr. réclamée par le demandeur, celui-ci n'ayant d'une part pas respecté les incombances procédurales découlant de l'art. 336b al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et faute de licenciement abusif d'autre part. Ils ont enfin rejeté les conclusions reconventionnelles de la défenderesse relatives au coût des appels privés effectués par le demandeur au moyen de son téléphone portable professionnel, considérant que les pièces produites ne permettaient pas de distinguer les appels privés des appels professionnels et que la prétention de la défenderesse était tardive. B. Par acte motivé du 7 mars 2011, la défenderesse a recouru contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu'elle n'est pas la débitrice de H.________ des sommes de 2'137 fr. 50 et de 1'900 francs. Dans un mémoire du 15 mars 2011, le demandeur s'est spontanément déterminé sur ce recours. En d roit :
1. Le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci- après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV 270.11) qui sont applicables au recours (art. 405 al. 1 CPC), ainsi que la LJT (Loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61) alors en vigueur.
- 11 - L'art. 46 LJT ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC-VD. Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
2. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem). Les mesures d'instruction prévues à l'art. 456 al. 1er CPC-VD ne constituent quant à elles qu'un moyen exceptionnel. Le Tribunal cantonal ne peut ordonner une instruction complémentaire que s'il ressort du contrôle de l'état de fait que, sur un point déterminé, les constatations de fait des premiers juges sont douteuses, ou insuffisamment précises pour permettre un réexamen de la cause en droit, sans que les preuves versées au dossier permettent de les corriger ou de les compléter, ou encore s'il apparaît que les premiers juges ont failli à leur devoir d'instruire, notamment qu'ils ont violé les obligations découlant pour eux de la maxime d'office applicable dans certaines causes civiles.
- 12 - En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il y a toutefois lieu de le compléter comme il suit :
- Le 2 février 2009, la recourante a déposé une plainte pénale contre E.________ notamment pour détournement de fonds et faux dans les titres pour avoir établi divers faux, en particulier un faux certificat de travail au nom de F.________ daté du 25 novembre 2007. Cette plainte a été suivie de compléments déposés en mai 2009 et le 26 juin 2010.
- Le 9 mars 2009, une autre enquête pénale a été ouverte par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre E.________ et B.R.________, administratrice de la recourante, pour inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, à la suite de laquelle le premier nommé a été condamné à une amende de 100 francs. Un non-lieu a en revanche été rendu en faveur de B.R.________.
- Dans le cadre de cette enquête, B.R.________ a écrit un courrier daté du 8 août 2008 au juge d'instruction en charge de cette affaire, dans lequel elle indique que E.________ est "le directeur responsable" de la recourante et qu'il "est le seul à recevoir le courrier et à avoir la responsabilité des relations de personnel (…)".
3. Les déterminations de l'intimé du 15 mars 2011 – non requises
– doivent être considérées comme irrecevables et il n'en sera dès lors pas tenu compte (art. 465 al. 1 CPC-VD).
4. a) La recourante soutient qu'elle n'a pas à rembourser les frais de formation de l'intimé dans la mesure où il n'existerait aucun contrat écrit valable, le document du 8 janvier 2008 ayant été signé par une personne n'ayant pas les pouvoirs de représenter la société. Elle fait valoir, de surcroît, que le contrat de travail qui la lie avec l'intimé serait un faux.
- 13 -
b) Selon l'article 718 al. 1er CO, le conseil d'administration représente la société anonyme à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1er CO). c/aa) En l'espèce, s'il est vrai que E.________, signataire du contrat, n'était pas inscrit au Registre du commerce et même s'il ne bénéficiait pas de pouvoirs délégués par le conseil d'administration, force est toutefois de constater que la recourante a effectivement engagé l'intimé – ne serait-ce que parce qu'elle l'a licencié ensuite – de telle sorte que l'existence de relations de travail n'est pas contestable, ni même d'ailleurs contestée. En outre, la recourante n'a jamais remis en cause les pouvoirs de E.________ vis-à-vis de l'intimé. Bien au contraire, on constate, dans un courrier du 8 août 2008 de l'administratrice B.R.________ au juge d'instruction, que E.________ était le directeur responsable de la société et qu'il était le seul à recevoir le courrier et à avoir la responsabilité des relations de personnel. La cour de céans constate également que la recourante a effectivement payé une partie conséquente du coût de formation [...] de l'intimé, ce qui corrobore non seulement l'existence même du contrat de travail mais également l'engagement pris par la recourante de rembourser les frais de formation de l'intimé. bb) S'agissant de l'argument de la recourante selon lequel le contrat de travail serait un faux, on retient que cette dernière plaide ainsi l'absence de validité du contrat au regard des motifs développés au paragraphe précédent. En effet, elle ne saurait soutenir à la fois ne pas être engagée par un contrat de travail en raison de l'absence de pouvoirs du signataire et que ce document serait un faux matériel, ce qui est contradictoire. C'est d'ailleurs à E.________ qu'elle reproche un faux, et pas
- 14 - à l'intimé qui a produit le contrat de travail avec sa procédure. Au surplus, le moyen n'a pas été soulevé en première instance, ni dans le complément de plainte pénale du 26 juin 2010, produit par la recourante, dans laquelle cette dernière reproche à E.________ divers faux mais pas celui-ci. Selon l'art 175 CPC-VD, en l'absence de plainte pénale, le juge apprécie librement l'authenticité du titre. Or, pour les motifs exposés plus haut, cette authenticité ne fait aucun doute. Dans ces conditions, la recourante ne peut contester être liée à l'intimé par un contrat de travail signé par E.________. cc) L'avenant au contrat de travail du 8 janvier 2008 mentionnait que la recourante prendrait en charge les frais de formation de l'intimé à la condition que ce dernier ne quitte pas la société avant d'avoir terminé la formation en question ou qu'il la réussisse. Or, la recourante ne peut pas reprocher à l'intimé d'avoir quitté la société avant la fin de cette formation dans la mesure où elle l'a licencié. Elle ne peut dès lors refuser pour ce motif le remboursement de ladite formation. La recourante est donc liée par l'engagement contractuel de prendre en charge les frais de formation [...] de l'intimé. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
5. a) La recourante reproche aux premiers juges d'avoir alloué à l'intimé un solde de vacances, soutenant que celui-ci avait indiqué qu'il n'avait plus de vacances à prendre, et que si elle avait eu connaissance d'un solde de vacances, elle aurait exigé de l'intimé qu'il les prenne pendant le délai de congé. Elle soutient par ailleurs que les premiers juges ont établi leur calcul sans pièce probante.
b) Selon la jurisprudence, l'obligation de prendre les vacances en nature (art. 329d CO) n'est pas absolue. En effet, lorsque l'employeur résilie le contrat, le travailleur doit chercher un autre emploi et a droit au temps nécessaire pour ce faire (art. 329 al. 3 CO; ATF 128 III 271 c. 4 a/aa, JT 2003 I 606; ATF 123 III 84 c. 5a). Il faut examiner dans chaque cas, au
- 15 - vu de l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la difficulté de trouver un autre travail et le solde des jours de vacances à prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises dans le délai de congé sans distinguer la période du préavis légal de licenciement de l'ensemble de la période disponible pour le travailleur licencié. Si, à l'examen de ces critères, il se révèle que le travailleur ne peut pas disposer du repos nécessaire aux vacances pendant le délai de congé, il peut refuser de prendre les vacances à ce moment et l'employeur doit les lui payer en espèces à la fin des rapports de travail (TF 4C.84/2002 du 22 octobre 2002 c. 3.2.1).
c) En l'espèce, l'intimé a travaillé jusqu'à l'échéance du contrat, de sorte que la question de savoir si la recourante aurait pu lui imposer de prendre ses vacances dans le délai de congé ne se pose pas. Il appartenait à la recourante de prouver le nombre de jours de vacances pris par l'intimé dans la période considérée. (ATF 128 III 271 c. 2 a) bb), JT 2003 I 606). Les décomptes au dossier font effectivement ressortir les chiffres retenus par les premiers juges, dont les calculs sont corrects. La recourante n'a pas produit d'autres pièces propres à infirmer celles produites par l'intimé. Il convient par ailleurs de relever que la recourante a résilié le contrat de travail de l'intimé sans réserver la question des vacances. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
6. La recourante reproche enfin aux premiers juges de ne pas avoir déduit des montants alloués à l'intimé le coût des téléphones privés effectués par l'intimé au moyen de son téléphone portable professionnel. Toutefois, si elles établissent des appels, des durées et des taxes téléphoniques, les pièces produites par la recourante n'établissent pas que les communications y relatives aient été des communications privées.
- 16 - Le recours doit aussi être rejeté sur ce point.
7. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1er CPC, et le jugement confirmé. Portant sur un conflit de droit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO; 235 TFJC, RSV 270.11.5) Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 17 - Du 11 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- N.________SA,
- M. H.________ La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 18 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne La greffière :